LOI n° 2008-496
du 27 mai 2008 portant diverses dispositions
d'adaptation au droit communautaire dans le
domaine de la lutte contre les
discriminations (1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont
adopté,
Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :
Article 1
Constitue une discrimination directe
la situation dans laquelle, sur le
fondement de son appartenance ou de
sa non-appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie ou une race,
sa religion, ses convictions, son
âge, son handicap, son orientation
sexuelle ou son sexe, une personne
est traitée de manière moins
favorable qu'une autre ne l'est, ne
l'a été ou ne l'aura été dans une
situation comparable.
Constitue une discrimination
indirecte une disposition, un
critère ou une pratique neutre en
apparence, mais susceptible
d'entraîner, pour l'un des motifs
mentionnés au premier alinéa, un
désavantage particulier pour des
personnes par rapport à d'autres
personnes, à moins que cette
disposition, ce critère ou cette
pratique ne soit objectivement
justifié par un but légitime et que
les moyens pour réaliser ce but ne
soient nécessaires et appropriés.
La discrimination inclut :
1° Tout agissement lié à l'un des
motifs mentionnés au premier alinéa
et tout agissement à connotation
sexuelle, subis par une personne et
ayant pour objet ou pour effet de
porter atteinte à sa dignité ou de
créer un environnement hostile,
dégradant, humiliant ou offensant ;
2° Le fait d'enjoindre à quiconque
d'adopter un comportement prohibé
par l'article 2.
Article 2
Sans préjudice de l'application des
autres règles assurant le respect du
principe d'égalité :
1° Toute discrimination directe ou
indirecte fondée sur l'appartenance
ou la non-appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie ou une race
est interdite en matière de
protection sociale, de santé,
d'avantages sociaux, d'éducation,
d'accès aux biens et services ou de
fourniture de biens et services ;
2° Toute discrimination directe ou
indirecte fondée sur le sexe,
l'appartenance ou la
non-appartenance, vraie ou supposée,
à une ethnie ou une race, la
religion ou les convictions, le
handicap, l'âge ou l'orientation
sexuelle est interdite en matière
d'affiliation et d'engagement dans
une organisation syndicale ou
professionnelle, y compris
d'avantages procurés par elle,
d'accès à l'emploi, d'emploi, de
formation professionnelle et de
travail, y compris de travail
indépendant ou non salarié, ainsi
que de conditions de travail et de
promotion professionnelle.
Ce principe ne fait pas obstacle aux
différences de traitement fondées
sur les motifs visés à l'alinéa
précédent lorsqu'elles répondent à
une exigence professionnelle
essentielle et déterminante et pour
autant que l'objectif soit légitime
et l'exigence proportionnée ;
3° Toute discrimination directe ou
indirecte est interdite en raison de
la grossesse ou de la maternité, y
compris du congé de maternité.
Ce principe ne fait pas obstacle aux
mesures prises en faveur des femmes
pour ces mêmes motifs ;
4° Toute discrimination directe ou
indirecte fondée sur le sexe est
interdite en matière d'accès aux
biens et services et de fourniture
de biens et services.
Ce principe ne fait pas obstacle :
― à ce que soient faites des
différences selon le sexe lorsque la
fourniture de biens et services
exclusivement ou essentiellement
destinés aux personnes de sexe
masculin ou de sexe féminin est
justifiée par un but légitime et que
les moyens de parvenir à ce but sont
nécessaires et appropriés ;
― au calcul des primes et à
l'attribution des prestations
d'assurance dans les conditions
prévues par l'article
L. 111-7 du code des assurances
;
― à l'organisation d'enseignements
par regroupement des élèves en
fonction de leur sexe.
Article 3
Aucune personne ayant témoigné de
bonne foi d'un agissement
discriminatoire ou l'ayant relaté ne
peut être traitée défavorablement de
ce fait.
Aucune décision défavorable à une
personne ne peut être fondée sur sa
soumission ou son refus de se
soumettre à une discrimination
prohibée par l'article 2.
Article 4
Toute personne qui s'estime victime
d'une discrimination directe ou
indirecte présente devant la
juridiction compétente les faits qui
permettent d'en présumer
l'existence. Au vu de ces éléments,
il appartient à la partie
défenderesse de prouver que la
mesure en cause est justifiée par
des éléments objectifs étrangers à
toute discrimination.
Le présent article ne s'applique pas
devant les juridictions pénales.
Article 5
I. - Les articles 1er à 4 et 7 à 10
s'appliquent à toutes les personnes
publiques ou privées, y compris
celles exerçant une activité
professionnelle indépendante.
II. - Ils s'entendent sans préjudice
des dispositions et conditions
relatives à l'admission et au séjour
des ressortissants des pays non
membres de l'Union européenne et des
apatrides.
Article 6
Le
code du travail est ainsi
modifié :
1° Dans l'article L. 1132-1 et à la
fin du premier alinéa de l'article
L. 1134-1, après les mots : «
directe ou indirecte, », sont
insérés les mots : « telle que
définie à l'article
1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai
2008 portant diverses
dispositions d'adaptation au droit
communautaire dans le domaine de la
lutte contre les discriminations, »
;
2° Les articles L. 1133-1, L. 1133-2
et L. 1133-3 deviennent
respectivement les articles L.
1133-2, L. 1133-3 et L. 1133-4 ;
3° L'article L. 1133-1 est ainsi
rétabli :
« Art.L. 1133-1.-L'article L. 1132-1
ne fait pas obstacle aux différences
de traitement, lorsqu'elles
répondent à une exigence
professionnelle essentielle et
déterminante et pour autant que
l'objectif soit légitime et
l'exigence proportionnée. » ;
4° Le premier alinéa de l'article L.
1133-2, tel qu'il résulte du 2°, est
ainsi rédigé :
« Les différences de traitement
fondées sur l'âge ne constituent pas
une discrimination lorsqu'elles sont
objectivement et raisonnablement
justifiées par un but légitime,
notamment par le souci de préserver
la santé ou la sécurité des
travailleurs, de favoriser leur
insertion professionnelle, d'assurer
leur emploi, leur reclassement ou
leur indemnisation en cas de perte
d'emploi, et lorsque les moyens de
réaliser ce but sont nécessaires et
appropriés. » ;
5° Le premier alinéa de l'article L.
1142-2 est ainsi rédigé :
« Lorsque l'appartenance à l'un ou
l'autre sexe répond à une exigence
professionnelle essentielle et
déterminante et pour autant que
l'objectif soit légitime et
l'exigence proportionnée, les
interdictions prévues à l'article L.
1142-1 ne sont pas applicables. » ;
6° L'article L. 1142-6 est ainsi
rédigé :
« Art.L. 1142-6.-Le texte des
articles 225-1 à 225-4 du code pénal
est affiché dans les lieux de
travail ainsi que dans les locaux ou
à la porte des locaux où se fait
l'embauche. » ;
7° L'article L. 2141-1 est ainsi
rédigé :
« Art.L. 2141-1.-Tout salarié peut
librement adhérer au syndicat
professionnel de son choix et ne
peut être écarté pour l'un des
motifs visés à l'article L. 1132-1.
» ;
8° Dans le dernier alinéa de
l'article L. 5213-6, la référence :
« L. 1133-2 » est remplacée par la
référence : « L. 1133-3 ».
Article 7
Le 3° de l'article 225-3 du code
pénal est remplacé par les 3° à 5°
ainsi rédigés :
« 3° Aux discriminations fondées, en
matière d'embauche, sur le sexe,
l'âge ou l'apparence physique,
lorsqu'un tel motif constitue une
exigence professionnelle essentielle
et déterminante et pour autant que
l'objectif soit légitime et
l'exigence proportionnée ;
« 4° Aux discriminations fondées, en
matière d'accès aux biens et
services, sur le sexe lorsque cette
discrimination est justifiée par la
protection des victimes de violences
à caractère sexuel, des
considérations liées au respect de
la vie privée et de la décence, la
promotion de l'égalité des sexes ou
des intérêts des hommes ou des
femmes, la liberté d'association ou
l'organisation d'activités sportives
;
« 5° Aux refus d'embauche fondés sur
la nationalité lorsqu'ils résultent
de l'application des dispositions
statutaires relatives à la fonction
publique. »
Article 8
I.-Après l'article L. 112-1 du code
de la mutualité, il est inséré un
article L. 112-1-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 112-1-1.-I. ― Aucune
différence de traitement en matière
de cotisations et de prestations ne
peut être fondée sur le sexe.
« Les frais liés à la grossesse et à
la maternité n'entraînent pas un
traitement moins favorable des
femmes en matière de cotisations et
de prestations.
« Par dérogation au premier alinéa,
le ministre chargé de la mutualité
peut autoriser par arrêté des
différences de cotisations et de
prestations fondées sur la prise en
compte du sexe et proportionnées aux
risques lorsque des données
actuarielles et statistiques
pertinentes et précises établissent
que le sexe est un facteur
déterminant dans l'évaluation du
risque d'assurance.
« Les mutuelles et les unions
exerçant une activité d'assurance ne
sont pas soumises aux dispositions
de l'alinéa précédent pour les
opérations individuelles et
collectives à adhésion facultative
relatives au remboursement ou à
l'indemnisation des frais
occasionnés par une maladie, une
maternité ou un accident.
« II. ― Un arrêté du ministre chargé
de la mutualité fixe les conditions
dans lesquelles les données
mentionnées au troisième alinéa du I
sont collectées ou répertoriées par
les organismes professionnels
mentionnés à l'article L. 223-10-1
et les conditions dans lesquelles
elles leur sont transmises. Ces
données régulièrement mises à jour
sont publiées dans des conditions
fixées par cet arrêté et au plus
tard à la date d'entrée en vigueur
de l'arrêté mentionné au troisième
alinéa du I.
« Par dérogation, les données
mentionnées au troisième alinéa du I
peuvent, s'agissant des risques liés
à la durée de la vie humaine,
prendre la forme de tables
homologuées et régulièrement mises à
jour par arrêté du ministre chargé
de la mutualité ou de tables
établies ou non par sexe par la
mutuelle ou l'union et certifiées
par un actuaire indépendant de
celle-ci, agréé à cet effet par
l'une des associations d'actuaires
reconnues par l'autorité de contrôle
instituée à l'article L. 510-1.
« III. ― Le présent article
s'applique aux contrats d'assurance
autres que ceux conclus dans les
conditions prévues à l'article
L. 911-1 du code de la sécurité
sociale.
« IV. ― Le présent article est
applicable aux adhésions
individuelles et aux adhésions à des
contrats d'assurance de groupe
souscrites à compter de sa date
d'entrée en vigueur. Par dérogation,
il s'applique aux stocks de contrats
de rentes viagères, y compris celles
revêtant un caractère temporaire, en
cours à sa date d'entrée en vigueur.
»
II.-Après l'article L. 931-3-1 du
code de la sécurité sociale, il est
inséré un article L. 931-3-2 ainsi
rédigé :
« Art.L. 931-3-2.-I. ― Aucune
différence en matière de cotisations
et de prestations ne peut être
fondée sur le sexe.
« L'alinéa précédent ne fait pas
obstacle à l'attribution aux femmes
de prestations liées à la grossesse
et à la maternité.
« Par dérogation au premier alinéa,
le ministre chargé de la sécurité
sociale peut autoriser par arrêté
des différences de cotisations et de
prestations fondées sur la prise en
compte du sexe et proportionnées aux
risques lorsque des données
actuarielles et statistiques
pertinentes et précises établissent
que le sexe est un facteur
déterminant dans l'évaluation du
risque d'assurance.
« Les institutions de prévoyance et
leurs unions ne sont pas soumises
aux dispositions de l'alinéa
précédent pour les opérations
individuelles relatives au
remboursement ou à l'indemnisation
des frais occasionnés par une
maladie, une maternité ou un
accident.
« II. ― Un arrêté du ministre chargé
de la sécurité sociale fixe les
conditions dans lesquelles les
données mentionnées au troisième
alinéa du I sont collectées ou
répertoriées par les organismes
professionnels mentionnés à l'article
L. 132-9-2 du code des assurances
et les conditions dans
lesquelles elles leur sont
transmises. Ces données
régulièrement mises à jour sont
publiées dans des conditions fixées
par cet arrêté et au plus tard à la
date d'entrée en vigueur de l'arrêté
mentionné au troisième alinéa du I.
« Par dérogation, les données
mentionnées au troisième alinéa du I
peuvent, s'agissant des risques liés
à la durée de la vie humaine,
prendre la forme de tables
homologuées et régulièrement mises à
jour par arrêté du ministre chargé
de la sécurité sociale ou de tables
établies ou non par sexe par
l'institution de prévoyance ou
l'union et certifiées par un
actuaire indépendant de celle-ci,
agréé à cet effet par l'une des
associations d'actuaires reconnues
par l'autorité de contrôle instituée
à l'article L. 951-1.
« III. ― Le présent article
s'applique aux opérations
individuelles souscrites à compter
de sa date d'entrée en vigueur. Par
dérogation, il s'applique aux stocks
de contrats de rentes viagères, y
compris celles revêtant un caractère
temporaire, en cours à sa date
d'entrée en vigueur. »
Article 9
Le titre II de la loi n° 2004-1486
du 30 décembre 2004 portant création
de la Haute Autorité de lutte contre
les discriminations et pour
l'égalité est abrogé.
Article 10
La présente loi est applicable en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française, dans les îles Wallis et
Futuna et dans les Terres australes
et antarctiques françaises dans
toutes les matières que la loi
organique ne réserve pas à la
compétence de leurs institutions.
La présente loi sera exécutée comme
loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 27 mai 2008.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités
territoriales,
Michèle Alliot-Marie
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre de l'immigration,
de l'intégration, de l'identité
nationale
et du développement solidaire,
Brice Hortefeux
La garde des sceaux, ministre de la
justice,
Rachida Dati
Le ministre du travail, des relations
sociales,
de la famille et de la solidarité,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'éducation nationale,
Xavier Darcos
La ministre de la santé,
de la jeunesse, des sports
et de la vie associative,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre du budget, des comptes
publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
(1)
Loi n° 2008-496.
― Directives communautaires :
Directive 2000/43/CE du Conseil du 29
juin 2000 relative à la mise en œuvre du
principe de l'égalité de traitement
entre les personnes sans distinction de
race ou d'origine ethnique ;
Directive 2000/78/CE du Conseil du 27
novembre 2000 portant création d'un
cadre général en faveur de l'égalité de
traitement en matière d'emploi et de
travail ;
Directive 2002/73/CE du Parlement
européen et du Conseil du 23 septembre
2002 modifiant la directive 76/207/CEE
du Conseil relative à la mise en œuvre
du principe de l'égalité de traitement
entre hommes et femmes en ce qui
concerne l'accès à l'emploi, à la
formation et à la promotion
professionnelles, et les conditions de
travail ;
Directive 2004/113/CE du Conseil du 13
décembre 2004 mettant en œuvre le
principe de l'égalité de traitement
entre les femmes et les hommes dans
l'accès à des biens et services et la
fourniture de biens et services ;
Directive 2006/54/CE du Parlement
européen et du Conseil du 5 juillet 2006
relative à la mise en œuvre du principe
de l'égalité des chances et de l'égalité
de traitement entre hommes et femmes en
matière d'emploi et de travail.
― Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de
loi n° 514
;
Rapport de Mme Isabelle Vasseur, au nom
de la commission des affaires
culturelles, n° 695 ;
Discussion et adoption, après
déclaration d'urgence, le 25 mars 2008
(TA n° 115).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée
nationale, n° 241 (2007-2008) ;
Rapport de Mme Muguette Dini, au nom de
la commission des affaires sociales, n°
253 (2007-2008) ;
Rapport d'information de Mme Christiane
Hummel, au nom de la délégation aux
droits des femmes, n° 252 (2007-2008) ;
Discussion et adoption le 9 avril 2008
(TA n° 72).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n°
811 ;
Rapport de Mme Isabelle Vasseur, au nom
de la commission mixte paritaire, n° 882
;
Discussion et adoption le 14 mai 2008
(TA n° 142).
Sénat :
Rapport de Mme Muguette Dini, au nom de
la commission mixte paritaire, n° 324
(2007-2008) ;
Discussion et adoption le 15 mai 2008
(TA n° 92).