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CODES
| | J.O n° 26 du 1 février 2005 page 1648
texte n° 1
LOIS
LOI n° 2005-67 du 28 janvier 2005 tendant à
conforter la confiance et la protection du consommateur (1)
NOR: ECOX0307005L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
FACILITER LA RÉSILIATION DES CONTRATS
TACITEMENT RECONDUCTIBLES
Article 1
Le titre III du livre Ier du code de la consommation est complété par un
chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Reconduction des contrats
« Art. L. 136-1. - Le professionnel prestataire de services informe le
consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le
terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de
ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction
tacite.
« Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux
dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un
terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les
avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des
contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat
initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente
jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes
correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. A défaut de
remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont
productives d'intérêts au taux légal.
« Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui
soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui
concerne l'information du consommateur. »
Article 2
Après l'article L. 113-15 du code des assurances, il est inséré un article L.
113-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-15-1. - Pour les contrats à tacite reconduction couvrant les
personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, la date
limite d'exercice par l'assuré du droit à dénonciation du contrat doit être
rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de prime ou de cotisation. Lorsque
cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il
lui est adressé après cette date, l'assuré est informé avec cet avis qu'il
dispose d'un délai de vingt jours suivant la date d'envoi de cet avis pour
dénoncer la reconduction du contrat. Dans ce cas, le délai de dénonciation court
à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.
« Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux
dispositions du premier alinéa, l'assuré peut mettre un terme au contrat, sans
pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en envoyant une
lettre recommandée à l'assureur. La résiliation prend effet le lendemain de la
date figurant sur le cachet de la poste.
« L'assuré est tenu au paiement de la partie de prime ou de cotisation
correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée
jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas échéant, l'assureur doit
rembourser à l'assuré, dans un délai de trente jours à compter de la date
d'effet de la résiliation, la partie de prime ou de cotisation correspondant à
la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter
de ladite date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les
sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.
« Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux assurances sur
la vie ni aux contrats de groupe et autres opérations collectives. »
Article 3
I. - Après l'article L. 221-10 du code de la mutualité, il est inséré un article
L. 221-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-10-1. - Pour les adhésions à tacite reconduction relatives à des
opérations individuelles à caractère non professionnel, la date limite
d'exercice par le membre participant du droit à dénonciation de l'adhésion au
règlement doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de cotisation.
Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou
lorsqu'il lui est adressé après cette date, le membre participant est informé
avec cet avis qu'il dispose d'un délai de vingt jours suivant la date d'envoi de
l'avis pour dénoncer la reconduction. Dans ce cas, le délai de dénonciation
court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.
« Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux
dispositions du premier alinéa, le membre participant peut, par lettre
recommandée, mettre un terme à l'adhésion au règlement, sans pénalités, à tout
moment à compter de la date de reconduction. La résiliation prend effet le
lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste.
« Le membre participant est tenu au paiement de la partie de cotisation
correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée
jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas échéant, doit être remboursée
au membre participant, dans un délai de trente jours à compter de la date
d'effet de la résiliation, la partie de cotisation correspondant à la période
pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite
date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues
sont productives d'intérêts au taux légal. »
II. - Au premier alinéa de l'article L. 223-27 du même code, après la référence
: « L. 221-10, », est insérée la référence : « L. 221-10-1, ».
III. - Après l'article L. 932-21 du code de la sécurité sociale, il est inséré
un article L. 932-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 932-21-1. - Pour les contrats à tacite reconduction relatifs à des
opérations individuelles, la date limite d'exercice par le membre participant du
droit à dénonciation de l'affiliation ou du contrat doit être rappelée avec
chaque avis d'échéance annuelle de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé
moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette
date, le membre participant est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai
de vingt jours suivant la date d'envoi de l'avis pour dénoncer la reconduction.
Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le
cachet de la poste.
« Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux
dispositions du premier alinéa, le membre participant peut, par lettre
recommandée, mettre un terme à l'affiliation ou au contrat, sans pénalités, à
tout moment à compter de la date de reconduction. La résiliation prend effet le
lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste.
« Le membre participant est tenu au paiement de la partie de cotisation
correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée
jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas échéant, doit être remboursée
au membre participant, dans un délai de trente jours à compter de la date
d'effet de la résiliation, la partie de cotisation correspondant à la période
pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite
date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues
sont productives d'intérêts au taux légal. »
IV. - L'article L. 932-23 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article L. 932-21-1 ne s'appliquent pas aux opérations
dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat. »
TITRE II
MIEUX ENCADRER LE CRÉDIT RENOUVELABLE
Article 4
I. - L'article L. 311-9 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « l'offre préalable n'est obligatoire que pour
le contrat initial » sont remplacés par les mots : « l'offre préalable est
obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit
consenti » ;
2° Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« L'emprunteur peut également demander à tout moment la réduction de sa réserve
de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son
contrat. Dans ce dernier cas, il est tenu de rembourser, aux conditions du
contrat, le montant de la réserve d'argent déjà utilisé. » ;
3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si, pendant trois années consécutives, le contrat d'ouverture de crédit ou
tout moyen de paiement associé n'ont fait l'objet d'aucune utilisation, le
prêteur qui entend proposer la reconduction du contrat adresse à l'emprunteur, à
l'échéance de la troisième année, un document annexé aux conditions de cette
reconduction. Ce document indique l'identité des parties, la nature de
l'opération, le montant du crédit disponible, le taux annuel effectif global
ainsi que le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédit
utilisées. A défaut pour l'emprunteur de retourner ce document, signé et daté,
au plus tard vingt jours avant la date d'échéance du contrat, ce dernier est
résilié de plein droit à cette date. »
II. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 311-9-1 du même code, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - la possibilité pour l'emprunteur de demander à tout moment la réduction de
sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation
de son contrat ; ».
TITRE III
LIBÉRER LE CRÉDIT GRATUIT
Article 5
I. - L'article L. 311-5 est inséré dans la section 2 du chapitre Ier du titre
Ier du livre III du code de la consommation et est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-5. - Toute publicité relative aux opérations visées à l'article L.
311-2 proposant une période de franchise de paiement de loyers ou de
remboursement des échéances du crédit supérieure à trois mois est interdite hors
des lieux de vente. »
II. - L'article L. 311-6 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « sur les lieux de vente » sont supprimés ;
2° Il est complété par les mots : « et préciser qui prend en charge le coût du
crédit consenti gratuitement au consommateur ».
III. - Après l'article L. 311-7 du même code, il est inséré un article L.
311-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-7-1. - Toute opération de crédit à titre onéreux proposée
concomitamment à une opération de crédit gratuit ou promotionnel est conclue
dans les termes d'une offre préalable de crédit distincte, conforme aux
dispositions des articles L. 311-8 et L. 311-10 et suivants. »
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 6
Dans le q du 1 de l'annexe à l'article L. 132-1 du code de la consommation,
après les mots : « non couverte par des dispositions légales », sont insérés les
mots : « ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des
litiges ».
Article 7
I. - Les dispositions des titres Ier et II entrent en vigueur six mois à compter
de la date de promulgation de la présente loi.
II. - Les dispositions des titres Ier et II et de l'article 6 s'appliquent aux
contrats en cours et à leur reconduction à ladite date de promulgation.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 28 janvier 2005.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille,
Philippe Douste-Blazy
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Hervé Gaymard
Le ministre des petites et moyennes entreprises,
du commerce, de l'artisanat,
des professions libérales
et de la consommation,
Christian Jacob
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2005-67.
Assemblée nationale :
Proposition de loi n° 1141 ;
Rapport de M. Luc-Marie Chatel, au nom de la commission des affaires
économiques, n° 1271 ;
Discussion et adoption (procédure simplifiée) le 11 décembre 2003.
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, n°
114 (2003-2004) ;
Rapport de M. Gérard Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, n°
286 (2003-2004) ;
Discussion et adoption le 22 juin 2004.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 1683 ;
Rapport de M. Luc-Marie Chatel, au nom de la commission des affaires
économiques, n° 1770 ;
Discussion et adoption le 20 janvier 2005.
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