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CODES
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LOI n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions
judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées (1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
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CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROFESSION D'AVOCAT
L'article 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant
réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est
complété par des IV à VI ainsi rédigés : « IV. ― Les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de
grande instance de Bordeaux et Libourne peuvent postuler devant
chacune de ces juridictions. « V. ― Les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de
grande instance de Nîmes et Alès peuvent postuler devant chacune
de ces juridictions. « VI. ― Les deuxième et troisième alinéas du III sont
applicables aux avocats visés aux IV et V. »
La même loi est ainsi modifiée : 1° Au quatrième alinéa du I de l'article 1er, le mot : «
plusieurs » est remplacé par le mot : « deux » ; 2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes ayant travaillé en qualité de collaborateur
d'avoué postérieurement au 31 décembre 2008 et justifiant, au
plus tard le 1er janvier 2012, de la réussite à l'examen
d'aptitude à la profession d'avoué, bénéficient dans les mêmes
conditions de la spécialisation en procédure d'appel. » ; 3° Au premier alinéa de l'article 12-1, les mots : « et de
celles concernant les personnes justifiant de certains titres ou
diplômes ou ayant exercé certaines activités » sont supprimés et
les mots : « sanctionnée par un contrôle de connaissances, et
attestée par un certificat délivré par un centre régional de
formation professionnelle » sont remplacés par les mots : «
validée par un jury qui vérifie les compétences professionnelles
dans la spécialité, et attestée par un certificat délivré par le
Conseil national des barreaux » ; 4° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé : « Sur la base d'un dossier constitué par l'intéressé, le jury se
prononce à l'issue d'un entretien qui comprend une mise en
situation professionnelle. » ; 5° Le 7° de l'article 13 est ainsi rédigé : « 7° D'organiser l'entretien de validation de la compétence
professionnelle prévu au deuxième alinéa de l'article 12-1 pour
l'obtention d'un certificat de spécialisation. » ; 6° Le deuxième alinéa de l'article 21-1 est complété par les
mots : « , dresse la liste nationale des membres du jury prévu
au premier alinéa de l'article 12-1 ainsi que la liste nationale
des avocats titulaires de mentions de spécialisation » ; 7° Le II de l'article 50 est ainsi rédigé : « II. ― Les avocats titulaires d'une ou plusieurs mentions de
spécialisation à la date d'entrée en vigueur de la
loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des
professions judiciaires ou juridiques et de certaines
professions réglementées peuvent faire le choix, sur
justification d'une pratique professionnelle effective dans le
domaine revendiqué, d'un ou de deux certificats de
spécialisation dont la liste est fixée par arrêté du garde des
sceaux, ministre de la justice. « Le Conseil national des barreaux détermine les modalités selon
lesquelles cette faculté s'accomplit. »
Après le chapitre Ier du titre II de la même loi, il est inséré
un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis
« Le contreseing de l'avocat
« Art. 66-3-1. - En contresignant un acte sous seing privé,
l'avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties
qu'il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte. « Art. 66-3-2. - L'acte sous seing privé contresigné par les
avocats de chacune des parties ou par l'avocat de toutes les
parties fait pleine foi de l'écriture et de la signature de
celles-ci tant à leur égard qu'à celui de leurs héritiers ou
ayants cause. La procédure de faux prévue par le code de
procédure civile lui est applicable. « Art. 66-3-3. - L'acte sous seing privé contresigné par avocat
est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article,
dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. »
I. ― La même loi est ainsi modifiée : 1° Après l'article 6 bis, il est inséré un article 6 ter ainsi
rédigé : « Art. 6 ter. - Les avocats peuvent, dans le cadre de la
réglementation qui leur est propre, représenter, en qualité de
mandataire, l'une des parties intéressées à la conclusion de
l'un des contrats mentionnés au
premier alinéa de l'article L. 222-7 du code du sport. « La méconnaissance par un avocat exerçant l'activité mentionnée
au premier alinéa des obligations résultant pour lui du dernier
alinéa des articles 10 et 66-5 de la présente loi ainsi que du
deuxième alinéa de l'article L. 222-5 du code du sport est
passible des peines prévues au premier alinéa de l'article L.
222-20 du même code. Le montant de l'amende peut être porté
au-delà de 30 000 € jusqu'au double des sommes indûment perçues
en violation du dernier alinéa de l'article 10 de la présente
loi. « Les infractions aux règles de rémunération mentionnées au
premier alinéa de l'article L. 222-5 du code du sport sont
punies d'une amende de 7 500 €. » ; 2° L'article 10 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans le mandat donné à un avocat pour la conclusion de l'un
des contrats mentionnés au
premier alinéa de l'article L. 222-7 du code du sport, il
est précisé le montant de ses honoraires, qui ne peuvent excéder
10 % du montant de ce contrat. Lorsque, pour la conclusion d'un
tel contrat, plusieurs avocats interviennent ou un avocat
intervient avec le concours d'un agent sportif, le montant total
de leur rémunération ne peut excéder 10 % du montant de ce
contrat. L'avocat agissant en qualité de mandataire de l'une des
parties intéressées à la conclusion d'un tel contrat ne peut
être rémunéré que par son client. » ; 3° L'article 66-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le présent article ne fait pas obstacle à l'obligation pour un
avocat de communiquer les contrats mentionnés à l'article
L. 222-7 du code du sport et le contrat par lequel il est
mandaté pour représenter l'une des parties intéressées à la
conclusion de l'un de ces contrats aux fédérations sportives
délégataires et, le cas échéant, aux ligues professionnelles
qu'elles ont constituées, dans les conditions prévues à
l'article L. 222-18 du même code. » II. ― Après l'article L. 222-19 du code du sport, il est inséré
un article L. 222-19-1 ainsi rédigé : « Art. L. 222-19-1. - Lorsque la fédération délégataire
compétente constate qu'un avocat, agissant en qualité de
mandataire de l'une des parties intéressées à la conclusion d'un
des contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 222-7,
a méconnu les obligations relatives au contenu et à la
communication de ces contrats ainsi que du mandat qu'il a reçu,
elle en informe le bâtonnier du barreau auquel l'avocat est
inscrit qui apprécie la nécessité d'engager des poursuites
disciplinaires dans les conditions prévues par les textes qui
régissent la profession d'avocat. »
I. ― Le dernier alinéa de l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31
décembre 1971 précitée est ainsi modifié : 1° Après le mot : « sont », sont insérés les mots : « , en
l'absence de conciliation, » ; 2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « En ces matières, le bâtonnier peut, dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat, déléguer ses pouvoirs aux anciens
bâtonniers ainsi qu'à tout membre ou ancien membre du conseil de
l'ordre. » II. ― L'article 21 de la même loi est ainsi modifié : 1° Le troisième alinéa est complété par les mots et une phrase
ainsi rédigée : « qui, le cas échéant, procède à la désignation
d'un expert pour l'évaluation des parts sociales ou actions de
sociétés d'avocats. En cette matière, le bâtonnier peut déléguer
ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu'à tout membre ou
ancien membre du conseil de l'ordre. » ; 2° Au début du dernier alinéa, sont insérés les mots : « Les
conditions dans lesquelles le bâtonnier peut déléguer ses
pouvoirs et ».
Le premier alinéa de l'article 8 de la même loi est complété par
les mots : « , exerçant en France, dans un autre Etat membre de
l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ou dans la Confédération suisse. »
L'article 15 de la même loi est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée
: « Le bâtonnier peut être assisté par un vice-bâtonnier élu avec
lui dans les mêmes conditions et pour la même durée. » ; 2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé : « En cas de décès ou d'empêchement définitif du bâtonnier, les
fonctions de ce dernier sont assurées, jusqu'à la tenue de
nouvelles élections, par le vice-bâtonnier, s'il en existe ou, à
défaut, par le membre le plus ancien du conseil de l'ordre. »
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa de l'article L. 723-7, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé : « Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice,
assiste aux séances du conseil d'administration de la Caisse
nationale des barreaux français et des commissions ayant reçu
délégation de celui-ci. Il est entendu chaque fois qu'il le
demande. » ; 2° L'article L. 723-15 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, le mot : « exclusivement » est supprimé ; b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé : « L'alinéa précédent ne fait pas obstacle à l'application d'une
convention entre la Caisse nationale des barreaux français et
l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné
à l'article
L. 5427-1 du code du travail, en vue du financement de
droits à retraite complémentaire pour les avocats mentionnés au
19° de l'article L. 311-3 du présent code, au titre des périodes
pendant lesquelles les assurés concernés ont bénéficié d'une
allocation versée par cet organisme. »
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CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PUBLICITE FONCIERE
Le livre II du code civil est complété par un titre V ainsi
rédigé :
« TITRE V
« DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE
« Chapitre unique
« De la forme authentique des actes
« Art. 710-1. - Tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux
formalités de publicité foncière, résulter d'un acte reçu en la
forme authentique par un notaire exerçant en France, d'une
décision juridictionnelle ou d'un acte authentique émanant d'une
autorité administrative. « Le dépôt au rang des minutes d'un notaire d'un acte sous seing
privé, contresigné ou non, même avec reconnaissance d'écriture
et de signature, ne peut donner lieu aux formalités de publicité
foncière. Toutefois, même lorsqu'ils ne sont pas dressés en la
forme authentique, les procès-verbaux des délibérations des
assemblées générales préalables ou consécutives à l'apport de
biens ou droits immobiliers à une société ou par une société
ainsi que les procès-verbaux d'abornement peuvent être publiés
au bureau des hypothèques à la condition d'être annexés à un
acte qui en constate le dépôt au rang des minutes d'un notaire. « Le premier alinéa n'est pas applicable aux formalités de
publicité foncière des assignations en justice, des
commandements valant saisie, des différents actes de procédure
qui s'y rattachent et des jugements d'adjudication, des
documents portant limitation administrative au droit de
propriété ou portant servitude administrative, des
procès-verbaux établis par le service du cadastre, des documents
d'arpentage établis par un géomètre et des modifications
provenant de décisions administratives ou d'événements naturels.
»
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CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROFESSION DE NOTAIRE
Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Après l'article L. 112-6, il est inséré un article L. 112-6-1
ainsi rédigé : « Art. L. 112-6-1. - Les paiements effectués ou reçus par un
notaire pour le compte des parties à un acte reçu en la forme
authentique et donnant lieu à publicité foncière doivent être
assurés par virement. Un décret en Conseil d'Etat précise les
modalités d'exécution de ce virement ainsi que le seuil
au-dessous duquel d'autres modalités de paiement demeurent
autorisées. » ; 2° A la première phrase de l'article L. 112-7, la référence : «
de l'article L. 112-6 » est remplacée par les références : « des
articles L. 112-6 et L. 112-6-1 ».
Après l'article 1317 du code civil, il est ajouté un article
1317-1 ainsi rédigé : « Art. 1317-1. - L'acte reçu en la forme authentique par un
notaire est, sauf disposition dérogeant expressément au présent
article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.
»
I. ― L'article 515-3 du même code est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa, les mots : « le procureur de la
République requiert le greffier du tribunal d'instance de se
transporter » sont remplacés par les mots : « le greffier du
tribunal d'instance se transporte » ; 2° A la fin du troisième alinéa, les mots : « par acte
authentique ou par acte sous seing privé » sont supprimés ; 3° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé : « Lorsque la convention de pacte civil de solidarité est passée
par acte notarié, le notaire instrumentaire recueille la
déclaration conjointe, procède à l'enregistrement du pacte et
fait procéder aux formalités de publicité prévues à l'alinéa
précédent. » ; 4° Au cinquième alinéa, après le mot : « tribunal », sont
insérés les mots : « ou au notaire ». II. ― L'article 515-7 du même code est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa, après le mot : « solidarité », sont
insérés les mots : « ou le notaire instrumentaire qui a procédé
à l'enregistrement du pacte » ; 2° Au quatrième alinéa, après le mot : « enregistrement », sont
insérés les mots : « ou au notaire instrumentaire qui a procédé
à l'enregistrement du pacte » ; 3° La seconde phrase du cinquième alinéa est complétée par les
mots : « ou au notaire instrumentaire qui a procédé à
l'enregistrement du pacte » ; 4° Au sixième alinéa, après le mot : « greffier », sont insérés
les mots : « ou le notaire » ; 5° Au septième alinéa, les mots : « au greffe » sont supprimés. III. ― A la seconde phrase du premier alinéa de l'article 461 et
du deuxième alinéa de l'article 462 du même code, après les mots
: « tribunal d'instance », sont insérés les mots : « ou devant
le notaire instrumentaire ». IV. ― Le premier alinéa de l'article 14-1 de la loi n° 99-944 du
15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité est ainsi
modifié : 1° Au début, après les mots : « Les tribunaux d'instance », sont
insérés les mots : « et les notaires » ; 2° Les mots : « conclus dans leur ressort » sont remplacés par
les mots : « qu'ils enregistrent ».
I. ― L'article 71 du code civil est ainsi modifié : 1° A la fin du premier alinéa, les mots : « par le juge
d'instance du lieu de sa naissance ou par celui de son domicile
» sont remplacés par les mots : « par un notaire ou, à
l'étranger, par les autorités diplomatiques ou consulaires
françaises compétentes » ; 2° Le second alinéa est ainsi rédigé : « L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations
d'au moins trois témoins et de tout autre document produit qui
attestent des prénoms, nom, profession et domicile du futur
époux et de ceux de ses père et mère s'ils sont connus, du lieu
et, autant que possible, de l'époque de la naissance et des
causes qui empêchent de produire l'acte de naissance. L'acte de
notoriété est signé par le notaire ou l'autorité diplomatique ou
consulaire et par les témoins. » II. ― L'article 72 du même code est abrogé. III. ― L'article 317 du même code est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « , dans les conditions prévues
aux articles 71 et 72, » sont supprimés ; 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations
d'au moins trois témoins et, si le juge l'estime nécessaire, de
tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante
de faits au sens de l'article 311-1. » ; 3° Le troisième alinéa est complété par les mots : « , y compris
lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance »
; 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Ni l'acte de notoriété, ni le refus de le délivrer ne sont
sujets à recours. »
Après l'article 4 de la loi du 25 ventôse an XI contenant
organisation du notariat, il est rétabli un article 5 ainsi
rédigé : « Art. 5. - A la demande de l'intéressé, les agents
diplomatiques et consulaires peuvent faire appel à un notaire
pour l'exercice de leurs pouvoirs notariaux. Un décret en
Conseil d'Etat précise les modalités de rémunération du notaire
par l'intéressé. »
Après le même article 4, il est rétabli un article 6 ainsi
rédigé : « Art. 6. - Les notaires contribuent à la diffusion des
informations relatives aux mutations d'immeubles à titre
onéreux. Ils transmettent au conseil supérieur du notariat les
données nécessaires à l'exercice de cette mission de service
public dans des conditions précisées par décret en Conseil
d'Etat. »
L'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du
notariat est ainsi modifiée : 1° L'article 6-1 devient l'article 6-2 ; 2° Après l'article 6, il est rétabli un article 6-1 ainsi rédigé
: « Art. 6-1. - Dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat, le conseil supérieur du notariat centralise et diffuse
les données visées à l'article 6 de la loi du 25 ventôse an XI
contenant organisation du notariat. « La mise en œuvre de cette mission de service public peut être
déléguée par le conseil supérieur du notariat à tout organisme
de droit privé placé sous son contrôle. »
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CHAPITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROFESSION D'HUISSIER
DE JUSTICE
Le 1° de l'article 6 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre
1945 relative au statut des huissiers est abrogé.
L'article 7 ter de la même ordonnance est ainsi rédigé : « Art. 7 ter. - L'ensemble des huissiers de justice relevant de
chaque chambre régionale se réunit pour élire le délégué appelé
à faire partie de la chambre nationale, dans les conditions
prévues par un décret en Conseil d'Etat. »
La première phrase du premier alinéa de l'article 9 bis de la
même ordonnance est ainsi rédigée : « Il est institué une caisse ayant pour objet de consentir des
prêts aux aspirants aux fonctions d'huissier de justice et aux
huissiers de justice en activité pour l'acquisition d'une étude
individuelle ou de parts sociales d'une structure d'exercice de
la profession. »
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CHAPITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROFESSIONS
D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE ET DE MANDATAIRE JUDICIAIRE
Le titre Ier du livre VIII du code de commerce est ainsi modifié
: 1° L'article L. 811-4 est ainsi modifié : a) Le septième alinéa est ainsi rédigé : « ― deux professeurs ou maîtres de conférences de droit, de
sciences économiques ou de gestion, désignés par le ministre
chargé des universités ; » b) Le dixième alinéa est ainsi rédigé : « Lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 811-6 ou
siège comme chambre de discipline, la commission comprend en
outre trois administrateurs judiciaires inscrits sur la liste,
élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret
en Conseil d'Etat. » ; 2° L'article L. 812-2-2 est ainsi modifié : a) Le septième alinéa est ainsi rédigé : « ― deux professeurs ou maîtres de conférences de droit, de
sciences économiques ou de gestion, désignés par le ministre
chargé des universités ; » b) Le dixième alinéa est ainsi rédigé : « Lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 812-4 ou
siège comme chambre de discipline, la commission comprend en
outre trois mandataires judiciaires inscrits sur la liste, élus
par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en
Conseil d'Etat. » ; 3° L'article L. 811-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les administrateurs judiciaires établissent, au terme de
chaque exercice, une situation financière qu'ils communiquent au
Conseil national des administrateurs judiciaires et des
mandataires judiciaires, au plus tard dans les six mois de la
clôture de l'exercice. Le contenu de cette situation financière,
défini par décret, est adapté selon que l'administrateur tient
une comptabilité d'encaissement ou d'engagement. » ; 4° La seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 813-1 est
supprimée ; 5° L'article L. 811-14 est complété par les mots et un alinéa
ainsi rédigé : « à compter de la commission des faits ou,
lorsque les faits se rapportent à l'exercice professionnel, à
compter de l'achèvement de la mission à l'occasion de laquelle
ils ont été commis. « Si l'administrateur judiciaire est l'auteur de faits ayant
donné lieu à une condamnation pénale, l'action se prescrit par
deux ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est
devenue définitive. » ; 6° La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII est
complétée par des articles L. 814-12 et L. 814-13 ainsi rédigés
: « Art. L. 814-12. - Tout administrateur judiciaire ou mandataire
judiciaire inscrit sur les listes qui, dans l'exercice de ses
fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est
tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République
et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements,
procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. « Art. L. 814-13. - Un décret détermine la liste des actes de
procédure envoyés ou reçus par les administrateurs judiciaires,
les mandataires judiciaires et les personnes désignées en
application du deuxième alinéa de l'article L. 811-2 ou du
premier alinéa du II de l'article L. 812-2 qui peuvent faire
l'objet d'une communication par voie électronique. « Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires
procèdent par voie électronique lorsque les tiers destinataires
ou émetteurs des actes ont expressément demandé ou consenti à ce
qu'il soit procédé selon cette voie. A cette fin, ils utilisent
le portail mis à leur disposition par le conseil national en
application de l'article L. 814-2. Un décret en Conseil d'Etat,
pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et
des libertés, fixe les conditions d'application du présent
alinéa. » ; 7° L'article L. 814-2 est ainsi modifié : a) A la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : «
, de contrôler leurs études et de rendre compte de
l'accomplissement de ces missions dans un rapport qu'il adresse
chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice », sont
remplacés par les mots : « et de contrôler leurs études » ; b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés : « Au plus tard le 1er janvier 2014, le conseil national met en
place, sous sa responsabilité, un portail électronique offrant
des services de communication électronique sécurisée en lien
avec les activités des deux professions. Ce portail permet, dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après
avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés, l'envoi et la réception d'actes de procédure par les
administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les
personnes désignées en application du deuxième alinéa de
l'article L. 811-2 ou du premier alinéa du II de l'article L.
812-2. « Le conseil national rend compte de l'accomplissement de ces
missions dans un rapport qu'il adresse chaque année au garde des
sceaux, ministre de la justice. »
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CHAPITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PARTICIPATION DES
PROFESSIONS JUDICIAIRES ET JURIDIQUES A LA LUTTE CONTRE LE
BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
L'article L. 561-3 du code monétaire et financier est complété
par un V ainsi rédigé : « V. ― Dans l'exercice des missions dont ils sont chargés par
décision de justice, les administrateurs judiciaires, les
mandataires judiciaires et les commissaires-priseurs judiciaires
sont soumis aux dispositions du présent chapitre, sous réserve
que celles-ci soient compatibles avec leur mandat. Le client
s'entend alors de la personne visée par la procédure et, le cas
échéant, de la personne qui se porte acquéreur du bien offert à
la vente ou qui dépose une offre de reprise partielle ou totale
de l'entreprise. »
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CHAPITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES A LA POSSIBILITE POUR LES
ORGANES CHARGES DE LA REPRESENTATION DES PROFESSIONS JUDICIAIRES
ET JURIDIQUES DE SE CONSTITUER PARTIE CIVILE
Après le premier alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130
du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions
judiciaires et juridiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
: « Le conseil national peut, devant toutes les juridictions,
exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement
aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt
collectif de la profession d'avocat. »
Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 814-2
du code de commerce, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le conseil national peut, devant toutes les juridictions,
exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement
aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt
collectif des deux professions. »
Après le premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n°
45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le conseil supérieur peut, devant toutes les juridictions,
exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement
aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt
collectif de la profession. »
Après le premier alinéa de l'article 8 de l'ordonnance n°
45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La chambre nationale peut, devant toutes les juridictions,
exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement
aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt
collectif de la profession. »
Après le premier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n°
45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des
commissaires-priseurs judiciaires, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé : « La chambre nationale peut, devant toutes les juridictions,
exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement
aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt
collectif de la profession. »
Après le premier alinéa de l'article L. 741-2 du code de
commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le conseil national peut, devant toutes les juridictions,
exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement
aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt
collectif de la profession. »
Après le deuxième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 10
septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'ordre des
avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des
avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de
cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires et
contient des dispositions pour la discipline intérieure de
l'ordre, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le conseil de l'ordre peut, devant toutes les juridictions,
exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement
aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt
collectif de la profession. »
La Chambre nationale des avoués près les cours d'appel peut,
devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés
à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice
direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession.
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CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS PORTANT REFORME DES STRUCTURES
D'EXERCICE DES PROFESSIONS LIBERALES SOUMISES A UN STATUT
LEGISLATIF OU REGLEMENTAIRE OU DONT LE TITRE EST PROTEGE
La loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés
civiles professionnelles est ainsi modifiée : 1° L'article 8 est ainsi rédigé : « Art. 8. - La dénomination sociale de la société doit être
immédiatement précédée ou suivie de la mention : "société civile
professionnelle” ou des initiales : "SCP”, elles-mêmes suivies
de l'indication de la profession exercée. « Le nom d'un ou de plusieurs associés peut être inclus dans la
dénomination sociale. » ; 2° L'article 10 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les statuts peuvent, à l'unanimité des associés, fixer les
principes et les modalités applicables à la détermination de la
valeur des parts sociales. « Sauf dispositions contraires du décret particulier à chaque
profession, la valeur des parts sociales prend en considération
une valeur représentative de la clientèle civile. Toutefois, à
l'unanimité des associés, les statuts peuvent exclure cette
valeur représentative de la clientèle civile de la valorisation
des parts sociales. » ; 3° Au premier alinéa de l'article 15, les mots : « et
solidairement » sont supprimés.
La loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous
forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut
législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux
sociétés de participations financières de professions libérales
est ainsi modifiée : 1° L'article 2 est ainsi modifié : a) A la fin du premier alinéa, les mots : « et de l'énonciation
de son capital social » sont remplacés par les mots : « ainsi
que de l'indication de la profession exercée et de son capital
social » ; b) Le troisième alinéa est supprimé ; 2° L'article 22 est ainsi modifié : a) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés : « La dénomination sociale de la société doit être immédiatement
précédée ou suivie de la mention : "société en participation” ou
des initiales : "SEP”, elles-mêmes suivies de l'indication de la
ou des professions exercées. « Le nom d'un ou de plusieurs associés peut être inclus dans la
dénomination sociale. » ; b) Au troisième alinéa, les mots : « , qui doivent avoir une
dénomination, » sont supprimés ; 3° Au premier alinéa de l'article 23, les mots : « solidairement
et » sont supprimés.
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CHAPITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOCIETES DE
PARTICIPATIONS FINANCIERES DE PROFESSIONS LIBERALES
La loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée est ainsi
modifiée : 1° Le 4° de l'article 5 est ainsi rédigé : « 4° Une société constituée dans les conditions prévues à l'article
220 quater A du code général des impôts, si les membres de
cette société exercent leur profession au sein de la société
d'exercice libéral, ou une société de participations financières
de professions libérales régie par le titre IV de la présente
loi ; » ; 2° Après le premier alinéa de l'article 5-1, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé : « La majorité du capital social de la société d'exercice libéral
ne peut être détenue par une société de participations
financières régie par l'article 31-2 qu'à la condition que la
majorité du capital et des droits de vote de la société de
participations financières soit détenue par des professionnels
exerçant la même profession que celle constituant l'objet social
de la société d'exercice libéral. » ; 3° L'article 31-1 est ainsi modifié : a) Aux deuxième et dernier alinéas, le mot : « titre » est
remplacé par le mot : « article » ; b) Après les mots : « d'agrément », la fin du dernier alinéa est
ainsi rédigée : « de la prise de parts ou d'actions de sociétés
titulaires d'offices publics ou ministériels, ainsi que les
modalités de contrôle des sociétés de participations financières
de professions libérales par les autorités compétentes. » ; 4° Le titre IV est complété par un article 31-2 ainsi rédigé : « Art. 31-2. - Les sociétés de participations financières
mentionnées à l'article 31-1 peuvent également avoir pour objet
la détention des parts ou d'actions de sociétés mentionnées au
premier alinéa de l'article 1er ou relevant du livre II du code
de commerce ayant pour objet l'exercice de deux ou plusieurs des
professions d'avocat, de notaire, d'huissier de justice, de
commissaire-priseur judiciaire, d'expert-comptable, de
commissaire aux comptes ou de conseil en propriété industrielle
ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger
ayant pour objet l'exercice de l'une ou de plusieurs de ces
professions. « Plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être
détenue par des personnes exerçant leur profession au sein des
sociétés faisant l'objet d'une prise de participation. Le
complément peut être détenu par : « 1° Des personnes physiques ou morales exerçant la ou les
professions constituant l'objet social de ces sociétés, sous
réserve, s'agissant des personnes morales, du caractère civil de
leur objet social et de la détention exclusive du capital et des
droits de vote par des membres et anciens membres de professions
libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou
dont le titre est protégé, ainsi que leurs ayants droit ; « 2° Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui,
ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé cette ou
ces professions au sein de l'une de ces sociétés ; « 3° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées
ci-dessus pendant un délai de cinq ans suivant leur décès ; « 4° Des personnes exerçant l'une des professions mentionnées au
premier alinéa ; « 5° Des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne,
des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
européen ou de la Confédération suisse, qui exercent en qualité
de professionnel libéral, dans l'un de ces Etats membres ou
parties ou dans la Confédération suisse, une activité soumise à
un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la
possession d'une qualification nationale ou internationale
reconnue et dont l'exercice constitue l'objet social de l'une
des sociétés ou de l'un des groupements faisant l'objet d'une
prise de participation. « La dénomination sociale de ces sociétés doit, outre les
mentions obligatoires liées à la forme de la société, être
précédée ou suivie de la mention : "Société de participations
financières de professions libérales”, elle-même suivie de
l'indication des professions exercées par les sociétés faisant
l'objet d'une prise de participation. « Les gérants, le président et les dirigeants de la société par
actions simplifiée, le président du conseil d'administration,
les membres du directoire, le président du conseil de
surveillance et les directeurs généraux ainsi que les deux tiers
au moins des membres du conseil d'administration ou du conseil
de surveillance doivent être choisis parmi les membres des
professions exerçant au sein des sociétés faisant l'objet d'une
prise de participation. « Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent article. Il définit les conditions dans
lesquelles les professions dont l'exercice constitue l'objet
social des sociétés ou groupements dans lesquelles la société de
participations financières de professions libérales détient des
participations sont destinataires des rapports établis à l'issue
des opérations de contrôle mentionnées au dernier alinéa de
l'article 31-1. »
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CHAPITRE X : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXPERTS COMPTABLES
L'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution
de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la
profession d'expert-comptable est ainsi modifiée : 1° Le dernier alinéa de l'article 2 est ainsi rédigé : « Les membres de l'ordre et les associations de gestion et de
comptabilité peuvent assister, dans leurs démarches déclaratives
à finalité fiscale, sociale et administrative, les personnes
physiques qui leur ont confié les éléments justificatifs et
comptables nécessaires auxdites démarches. » ; 2° Au 4° du I de l'article 7, après les mots : « Les gérants, »,
sont insérés les mots : « le président de la société par actions
simplifiée, » ; 3° Après l'article 7 ter, il est inséré un article 7 quater
ainsi rédigé : « Art. 7 quater. - Les experts-comptables et les sociétés
inscrites à l'ordre peuvent détenir des participations
financières dans des entreprises de toute nature, sous le
contrôle du conseil régional de l'ordre, dans les conditions
fixées par le règlement intérieur de l'ordre des
experts-comptables. « Les associations de gestion et de comptabilité et les
personnes physiques visées aux articles 83 ter et 83 quater
peuvent détenir des participations financières dans des
entreprises de toute nature, sous le contrôle de la commission
nationale d'inscription visée à l'article 42 bis, dans les
conditions fixées par le règlement intérieur de l'ordre des
experts-comptables. » ; 4° Les deux premières phrases du quatrième alinéa de l'article
22 sont ainsi rédigées : « Avec tout mandat de recevoir, conserver ou délivrer des fonds
ou valeurs ou de donner quittance, sauf si l'opération
s'effectue à titre accessoire et par les comptes ouverts dans
les livres d'un fonds de règlement créé à cet effet, dans des
conditions fixées par décret. Le décret définit les modalités de
fonctionnement et de contrôle de ce fonds. »
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CHAPITRE XI : DISPOSITIONS RELATIVES AUX GREFFES DES TRIBUNAUX
MIXTES DE COMMERCE ET AU CONSEIL NATIONAL DES GREFFIERS DES
TRIBUNAUX DE COMMERCE
Le code de commerce est ainsi modifié : 1° L'article L. 732-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le greffe des tribunaux mixtes de commerce, dont la liste est
fixée par décret en Conseil d'Etat, est assuré par un greffier
de tribunal de commerce. » ; 2° Le titre IV du livre VII est complété par un chapitre IV
ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Des dispositions applicables aux départements et régions d'outre-mer
« Art. L. 744-1. - Par dérogation à l'article L. 743-4, l'action
disciplinaire à l'encontre du greffier de tribunal de commerce
assurant le greffe d'un tribunal mixte de commerce est exercée
soit devant la formation disciplinaire du Conseil national des
greffiers des tribunaux de commerce, soit devant le tribunal de
grande instance de Paris. « Art. L. 744-2. - Pour l'application de l'article L. 743-7 aux
greffiers des tribunaux de commerce assurant le greffe d'un
tribunal mixte de commerce, les mots : "tribunal de commerce”
sont remplacés par les mots : "tribunal mixte de commerce”. »
L'article L. 741-2 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé : « Le conseil national peut établir, en ce qui concerne les
usages de la profession à l'échelon national, un règlement qui
est soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la
justice. »
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CHAPITRE XII : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
I. ― Indépendamment de l'application de plein droit de l'article
28 de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna, les
articles 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, les 1° et 5° de l'article
20, les articles 21, 22, 30, 31 et 37 y sont également
applicables. Les 6° et 7° de l'article 20 et l'article 23 y sont
applicables en tant qu'ils concernent les administrateurs
judiciaires. II. ― L'article 13 n'est pas applicable à
Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna. III. ― Indépendamment de l'application de plein droit des
articles 13, 21 et 28 de la présente loi en Nouvelle-Calédonie,
les articles 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 22, 30, 31 et les
premier et dernier alinéas de l'article 37 y sont également
applicables. IV. ― Indépendamment de l'application de plein droit des
articles 13, 21 et 28 de la présente loi en Polynésie française,
les articles 2, 5, 6, 7, 22 et le premier alinéa de l'article 37
y sont également applicables. V. ― Les articles 9, 15 et 16 sont applicables à Mayotte. VI. ― A l'article L. 958-1 du code de commerce, après la
référence : « à L. 814-5 », sont insérées les références : « et
L. 814-8 à L. 814-13 ». VII. ― Après l'article 14-3 de la loi n° 99-944 du 15 novembre
1999 relative au pacte civil de solidarité, il est ajouté un
article 14-4 ainsi rédigé : « Art. 14-4. - L'article 14-1 est applicable en
Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. » VIII. ― L'article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
portant réforme de certaines professions judiciaires et
juridiques est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé : « Ne sont pas applicables le III de l'article 1er, les articles
2, 42 à 48, les I, III et IV de l'article 50, l'article 52, les
13° et 15° de l'article 53, les articles 54 à 66-3, 66-4, 66-6,
76 et 83 à 92. » ; 2° Au début du troisième alinéa du même I, le mot : « Toutefois,
» est supprimé ; 3° Au deuxième alinéa des III et V, la référence : « 66-5 » est
remplacée par les références : « 66-3-1, 66-3-2, 66-3-3, 66-5 ». IX. ― Les modifications apportées aux
articles 7 et 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
précitée par la
loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de
clarification du droit et d'allégement des procédures sont
applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie
française et en Nouvelle-Calédonie.
L'article 10 entre en vigueur le 1er janvier 2013. L'article 13 entre en vigueur le premier jour du deuxième mois
suivant celui de la publication de la présente loi. Le juge
saisi avant cette date reste compétent pour dresser l'acte de
notoriété prévu à l'article
71 du code civil. Les 1° à 4° de l'article 20 entrent en vigueur le premier jour
du neuvième mois suivant celui de la publication de la présente
loi. Les mandats des membres des commissions mentionnées aux
articles L. 811-4 et L. 812-2-2 du code de commerce en cours
à la date de publication de la présente loi sont, en tant que de
besoin, prorogés jusqu'à la date d'entrée en vigueur de cet
article. Le 5° du même article 20 est applicable aux actions
disciplinaires introduites à compter de la publication de la
présente loi et aux manquements pour lesquels la prescription
n'est pas encore acquise lors de cette publication. Le 3° des articles 30 et 31 est applicable aux obligations nées
postérieurement à la publication de la présente loi. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 28 mars 2011.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Claude Guéant
La ministre des sports,
Chantal Jouanno
La ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,
Marie-Luce Penchard
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