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CODES
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LOI n° 2010-1127 du 28 septembre 2010
visant à lutter contre l'absentéisme scolaire (1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
L'article L. 131-8 du code de l'éducation est ainsi
modifié :
1° A la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa,
les mots : « présumés réfractaires » sont remplacés par
les mots : « en cause » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le directeur ou la directrice de l'établissement
d'enseignement saisit l'inspecteur d'académie afin qu'il
adresse, par courrier ou à l'occasion d'un entretien
avec lui ou son représentant, un avertissement aux
personnes responsables de l'enfant, leur rappelant les
sanctions administratives et pénales applicables et les
informant sur les dispositifs d'accompagnement parental
auxquels elles peuvent avoir recours : » ;
3° Au 1°, le mot : « ils » est remplacé, deux fois, par
le mot : « elles » ;
4° Les sixième et septième alinéas sont remplacés par un
alinéa ainsi rédigé :
« L'inspecteur d'académie saisit sans délai le président
du conseil général du cas des enfants pour lesquels un
avertissement est intervenu en vue de la mise en place
d'un contrat de responsabilité parentale ou de toute
autre mesure d'accompagnement que le président du
conseil général pourrait proposer aux familles en
application de l'article L. 222-4-1 du code de l'action
sociale et des familles. » ;
5° A l'avant-dernier alinéa, après le mot : « communique
», est inséré le mot : « trimestriellement » ;
6° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas où, au cours d'une même année scolaire,
une nouvelle absence de l'enfant mineur d'au moins
quatre demi-journées sur un mois est constatée en dépit
de l'avertissement adressé par l'inspecteur d'académie,
ce dernier, après avoir mis les personnes responsables
de l'enfant en mesure de présenter leurs observations,
et en l'absence de motif légitime ou d'excuses valables,
saisit le directeur de l'organisme débiteur des
prestations familiales qui suspend immédiatement le
versement de la part des allocations familiales dues au
titre de l'enfant en cause, calculées selon les
modalités prévues à l'article L. 552-3-1 du code de la
sécurité sociale. Le directeur de l'organisme débiteur
des prestations familiales informe l'inspecteur
d'académie ainsi que le président du conseil général de
la date de mise en œuvre de cette suspension. Il informe
les personnes responsables de l'enfant de cette décision
et des dispositifs d'accompagnement parental auxquels
elles peuvent avoir recours.
« Le versement des allocations familiales n'est rétabli
que lorsque l'inspecteur d'académie a signalé au
directeur de l'organisme débiteur des prestations
familiales qu'aucun défaut d'assiduité sans motif
légitime ni excuses valables n'a été constaté pour
l'enfant en cause pendant une période d'un mois de
scolarisation, éventuellement interrompu par des
vacances scolaires, depuis le mois au titre duquel le
versement des allocations familiales a été suspendu.
« Le rétablissement du versement des allocations
familiales est rétroactif. Si, depuis l'absence ayant
donné lieu à la suspension, une ou plusieurs nouvelles
absences de quatre demi-journées par mois sans motif
légitime ni excuses valables ont été constatées, à la
demande de l'inspecteur d'académie et après que les
personnes responsables de l'enfant ont été mises en
mesure de présenter leurs observations, aucun versement
n'est dû au titre du ou des mois au cours desquels ces
nouvelles absences sans motif légitime ni excuses
valables ont été constatées.
« La suspension des allocations familiales ne peut
prendre effet qu'à une date permettant de vérifier sous
deux mois la condition de reprise d'assiduité définie
aux deux alinéas précédents. »
Le titre préliminaire du livre IV de la deuxième partie
du même code est complété par un article L. 401-3 ainsi
rédigé :
« Art. L. 401-3. - Dans chaque école et établissement
d'enseignement scolaire public, lors de la première
inscription d'un élève, le projet d'école ou
d'établissement et le règlement intérieur sont présentés
aux personnes responsables de l'enfant par le directeur
de l'école ou le chef d'établissement au cours d'une
réunion ou d'un entretien. »
Après l'article L. 552-3 du code de la sécurité sociale,
il est inséré un article L. 552-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 552-3-1. - En cas de manquement à l'obligation
d'assiduité scolaire, le directeur de l'organisme
débiteur des prestations familiales suspend, sur demande
de l'inspecteur d'académie, le versement de la part des
allocations familiales due au titre de l'enfant en
cause, selon les modalités prévues à l'article L. 131-8
du code de l'éducation. Le rétablissement des
allocations familiales s'effectue selon les modalités
prévues à ce même article. Les modalités de calcul de la
part due au titre de l'enfant en cause sont définies par
décret en Conseil d'Etat. »
L'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des
familles est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsque le président du conseil général est saisi par
l'inspecteur d'académie en cas d'absentéisme scolaire,
tel que défini à l'article L. 131-8 du code de
l'éducation, il peut proposer aux parents ou
représentants légaux du mineur concerné la signature
d'un contrat de responsabilité parentale. » ;
2° A la première phrase du premier alinéa, les mots : «
d'absentéisme scolaire, tel que défini à l'article L.
131-8 du code de l'éducation, » sont supprimés ;
3° Après la première phrase du premier alinéa, il est
inséré une phrase ainsi rédigée :
« Un contrat de responsabilité parentale peut également
être signé à l'initiative des parents ou du représentant
légal d'un mineur. » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La faculté prévue au 1° ne s'applique pas aux contrats
de responsabilité parentale proposés ou conclus en cas
d'absentéisme scolaire, tel que défini à l'article L.
131-8 du code de l'éducation. »
I. ― Le code de l'action sociale et des familles est
ainsi modifié :
1° L'article L. 262-3 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La part des allocations familiales dont le versement
fait l'objet d'une mesure de suspension ou de
suppression en application de l'article L. 131-8 du code
de l'éducation demeure prise en compte pour le calcul du
revenu de solidarité active. » ;
2° L'article L. 262-10, dans sa version maintenue en
application de l'article 29 de la loi n° 2008-1249 du
1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité
active et réformant les politiques d'insertion, est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la part des allocations familiales dont le
versement fait l'objet d'une mesure de suspension ou de
suppression en application de l'article L. 131-8 du code
de l'éducation demeure prise en compte pour déterminer
le montant des ressources servant au calcul de
l'allocation. »
II. ― Après la première phrase du deuxième alinéa de
l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale, dans
sa version maintenue en application de l'article 29 de
la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, il
est inséré une phrase ainsi rédigée :
« La part des allocations familiales dont le versement
fait l'objet d'une mesure de suspension ou de
suppression en application de l'article L. 131-8 du code
de l'éducation demeure prise en compte dans les
ressources de la personne. »
Le conseil d'école pour les écoles primaires et le
conseil d'administration pour les collèges et les lycées
présentent, une fois par an, un rapport d'information
sur l'absentéisme scolaire dans l'école ou
l'établissement.
Avant le 31 décembre 2011, le Gouvernement remet au
Parlement un rapport évaluant les dispositifs de lutte
contre l'absentéisme scolaire et d'accompagnement
parental et proposant, le cas échéant, les modifications
législatives ou réglementaires susceptibles d'y être
apportées.
Un comité de suivi composé de députés et de sénateurs,
désignés par leur assemblée respective de façon à
assurer le pluralisme des opinions et des appartenances
politiques, formule des recommandations et peut se
prononcer sur les préconisations de ce rapport.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 28 septembre 2010.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le ministre de l'éducation nationale,
porte-parole du Gouvernement,
Luc Chatel
La secrétaire d'Etat
chargée de la famille et de la solidarité,
Nadine Morano
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