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CODES
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REPERTOIRE JURIDIQUE
SANTE
MEDICAMENTS
PRODUITS DE SANTE
LOI n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la
sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé (1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Répertoire juridique INTERETS
CONFLITS D'INTERETS
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Chapitre II : Avantages
I. ― Après le chapitre II du titre V du livre IV de la
première partie du code de la santé publique, il est inséré
un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Avantages consentis par les entreprises
« Art. L. 1453-1. - I. ― Les entreprises produisant ou
commercialisant des produits mentionnés au II de l'article
L. 5311-1 ou assurant des prestations associées à ces
produits sont tenues de rendre publique l'existence des
conventions qu'elles concluent avec :
« 1° Les professionnels de santé relevant de la quatrième
partie du présent code ;
« 2° Les associations de professionnels de santé ;
« 3° Les étudiants se destinant aux professions relevant de
la quatrième partie du présent code ainsi que les
associations et groupements les représentant ;
« 4° Les associations d'usagers du système de santé ;
« 5° Les établissements de santé relevant de la sixième
partie du présent code ;
« 6° Les fondations, les sociétés savantes et les sociétés
ou organismes de conseil intervenant dans le secteur des
produits ou prestations mentionnés au premier alinéa ;
« 7° Les entreprises éditrices de presse, les éditeurs de
services de radio ou de télévision et les éditeurs de
services de communication au public en ligne ;
« 8° Les éditeurs de logiciels d'aide à la prescription et à
la délivrance ;
« 9° Les personnes morales assurant la formation initiale
des professionnels de santé mentionnés au 1° ou participant
à cette formation.
« II. ― La même obligation s'applique, au-delà d'un seuil
fixé par décret, à tous les avantages en nature ou en
espèces que les mêmes entreprises procurent, directement ou
indirectement, aux personnes, associations, établissements,
fondations, sociétés, organismes et organes mentionnés au I.
« III. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article, la nature des informations
qui doivent être rendues publiques, notamment l'objet et la
date des conventions mentionnées au I, ainsi que les délais
et modalités de publication et d'actualisation de ces
informations. Il précise également les modalités suivant
lesquelles les ordres des professions de santé sont associés
à cette publication. »
II. - L'article L. 4113-6 du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, après les mots :
« le fait, », sont insérés les mots : « pour les étudiants
se destinant aux professions relevant de la quatrième partie
du présent code et » ;
2° A la même première phrase, après le mot : « livre », sont
insérés les mots : « , ainsi que les associations les
représentant, » ;
3° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Il ne s'applique pas également aux avantages prévus par
conventions passées entre des étudiants se destinant aux
professions relevant de la quatrième partie du présent code
et des entreprises lorsque ces conventions ont pour objet
des activités de recherche dans le cadre de la préparation
d'un diplôme. » ;
4° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Il en va de même, en ce qui concerne les étudiants se
destinant aux professions relevant de la quatrième partie du
présent code, pour l'hospitalité offerte, de manière directe
ou indirecte, aux manifestations à caractère scientifique
auxquelles ceux-ci participent, dès lors que cette
hospitalité est d'un niveau raisonnable et limitée à
l'objectif scientifique principal de la manifestation. » ;
5° Les deux premières phrases du quatrième alinéa sont
remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Toutes les conventions passées entre les membres des
professions médicales ou les étudiants se destinant aux
professions relevant de la quatrième partie du présent code
et les entreprises susvisées sont, avant leur mise en
application, soumises pour avis au conseil départemental de
l'ordre compétent ou, lorsque leur champ d'application est
interdépartemental ou national, au conseil national de
l'ordre compétent. » ;
6° Le même quatrième alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« L'entreprise est tenue de faire connaître à l'instance
ordinale compétente si la convention a été mise en
application. »
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le
financement des associations d'usagers du système de santé
et leurs besoins, au plus tard le 30 juin 2012.
-
I. ― L'article L. 5311-1 du code de la santé publique est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi
rédigés :
« I. ― L'Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé est un établissement public de l'Etat, placé
sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
« II. ― L'agence procède à l'évaluation des bénéfices et des
risques liés à l'utilisation des produits à finalité sanitaire
destinés à l'homme et des produits à finalité cosmétique. Elle
surveille le risque lié à ces produits et effectue des
réévaluations des bénéfices et des risques.
« L'agence peut demander que les essais cliniques portant sur
des médicaments soient effectués sous forme d'essais contre
comparateurs actifs et contre placebo. Si la personne produisant
ou exploitant un médicament s'oppose aux essais contre
comparateurs actifs, elle doit le justifier. » ;
2° Le début du vingt-deuxième alinéa est ainsi rédigé : « III. ―
L'agence participe... (le reste sans changement). » ;
3° La première phrase du vingt-troisième alinéa est supprimée ;
4° Le vingt-septième alinéa est complété par une phrase ainsi
rédigée : « Le rapport comporte le bilan annuel de la
réévaluation du rapport entre les bénéfices et les risques des
médicaments à usage humain mentionnés à l'article L. 5121-8. » ;
5° L'avant-dernier alinéa est supprimé.
II.-L'article L. 5311-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le 3° est complété par les mots : « ; elle apporte l'appui
scientifique et technique nécessaire à l'élaboration et à la
mise en œuvre des plans de santé publique » ;
2° Sont ajoutés des 6° et 7° ainsi rédigés :
« 6° Encourage la recherche, assure la coordination et, le cas
échéant, met en place, en particulier par voie de conventions,
des études de suivi des patients et de recueil des données
d'efficacité et de tolérance ;
« 7° Accède, à sa demande et dans des conditions préservant la
confidentialité des données à l'égard des tiers, aux
informations nécessaires à l'exercice de ses missions qui sont
détenues par toute personne physique ou morale, sans que puisse
lui être opposé le secret médical, le secret professionnel ou le
secret en matière industrielle et commerciale. »
III.-L'article L. 5312-4 du même code est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 5312-3 », sont insérés les mots :
«, ainsi que dans tous les cas où l'intérêt de la santé publique
l'exige » ;
2° Après les mots : « opinion publique », sont insérés les mots
: « et les professionnels de santé » ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces mesures et leur
coût sont, le cas échéant, à la charge de la personne physique
ou morale responsable de la mise sur le marché, de la mise en
service ou de l'utilisation du ou des produits concernés. »
IV.-A. ― Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A l'antépénultième phrase, deux fois, du 2° de l'article L.
1121-1, à la fin des première et seconde phrases de
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1121-3, à la seconde
phrase du premier alinéa de l'article L. 1121-15, à la fin du
premier alinéa de l'article L. 1123-12, à la fin du dernier
alinéa de l'article L. 1123-14, à la fin du second alinéa de
l'article L. 1125-1, à la deuxième phrase du premier alinéa et
aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1125-2, à la
première phrase de l'article L. 1125-3, à la fin de l'article L.
1131-5, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1161-5, au 1°
et à la première phrase du dernier alinéa de l'article L.
1221-8, au premier alinéa de l'article L. 1221-8-2, au début de
l'article L. 1221-10-1, au premier alinéa de l'article L.
1221-12, au dernier alinéa de l'article L. 1221-13, au 4° de
l'article L. 1222-1, à la fin des premier et dernier alinéas de
l'article L. 1222-3, à l'avant-dernière phrase du premier alinéa
de l'article L. 1223-2, à l'article L. 1223-3, à la fin de la
première phrase du deuxième alinéa et à la fin du dernier alinéa
de l'article L. 1223-5, à la fin du b de l'article L. 1223-6, à
la fin de la première phrase de l'article L. 1235-5, à la
première phrase des premier et deuxième alinéas de l'article L.
1241-1, au troisième alinéa de l'article L. 1242-1, au premier
alinéa et à la fin de la seconde phrase du troisième alinéa de
l'article L. 1243-2, au début de la première phrase et à la
seconde phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1243-3,
au premier alinéa de l'article L. 1243-5, au deuxième alinéa de
l'article L. 1243-6, à la fin du dernier alinéa de l'article L.
1245-1, aux première et seconde phrases du premier alinéa et à
la première phrase des quatrième et dernier alinéas de l'article
L. 1245-5, à l'article L. 1245-6, à la fin du premier alinéa et
de la première phrase du troisième alinéa de l'article L.
1261-2, à la fin de l'article L. 1261-3, au dernier alinéa de
l'article L. 1271-8, à l'avant-dernier alinéa de l'article L.
1413-4, au second alinéa de l'article L. 1413-14, à la deuxième
phrase du premier alinéa de l'article L. 1421-3, au deuxième
alinéa de l'article L. 1435-7, à la fin du second alinéa de
l'article L. 1522-4, au 2° du II de l'article L. 1525-4, à la
fin du second alinéa des e du 2° et d et e du 3° de l'article L.
1541-4, au 1° de l'article L. 1542-9, au 2° du II de l'article
L. 1543-3, au début de l'avant-dernier alinéa de l'article L.
2151-7, à la fin du deuxième alinéa de l'article L. 2323-1, à la
fin du cinquième alinéa de l'article L. 3114-1, à la fin du
cinquième alinéa de l'article L. 3421-5, à la fin de l'article
L. 4151-4, au premier alinéa des articles L. 4163-1 et L.
4211-6, à la fin du premier alinéa de l'article L. 4211-8, au
premier alinéa de l'article L. 4211-9, à l'article L. 4222-7, au
2° des articles L. 4232-7 et L. 4232-8, à la première phrase de
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4311-1, aux articles L.
4314-2, L. 4323-2 et L. 4344-1, à la dernière phrase du 2° et à
la troisième phrase des 12° et 13° de l'article L. 5121-1, à la
fin du premier alinéa et à la seconde phrase du deuxième alinéa
de l'article L. 5121-5, à la fin des premier et second alinéas
de l'article L. 5121-7, à la fin de la première phrase du
premier alinéa, à la première phrase du quatrième alinéa et à la
fin de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5121-8, à la
première phrase du troisième alinéa de l'article L. 5121-9, à la
première phrase de l'article L. 5121-9-1, au deuxième alinéa et
à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 5121-10,
aux deuxième et quatrième alinéas et à la première phrase de
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5121-10-2, à la fin de la
première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L.
5121-13, à la fin des septième et onzième alinéas de l'article
L. 5121-14-1, au 17° de l'article L. 5121-20, au premier alinéa
de l'article L. 5122-5, à la fin du deuxième alinéa de l'article
L. 5122-6, à la fin de l'article L. 5122-7, au premier alinéa de
l'article L. 5122-8, à la première phrase et au début de la
seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 5122-15, à la
fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L.
5124-3, à la fin de l'article L. 5124-5, aux première et
avant-dernière phrases du premier alinéa de l'article L. 5124-6,
à la première phrase du premier alinéa, au début des deuxième et
troisième alinéas et à la première phrase et au début de la
seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 5124-11, à la
fin du premier alinéa de l'article L. 5124-13, au 12° de
l'article L. 5124-18, à la première phrase et à la fin de la
seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 5125-1, à la
seconde phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de
l'article L. 5125-23-1, au troisième alinéa de l'article L.
5126-1, à la fin du dernier alinéa de l'article L. 5126-2, à la
fin du premier alinéa de l'article L. 5131-2, à la fin des
première et dernière phrases de l'article L. 5131-5, à la fin
des a et d de l'article L. 5131-7-2, à la première phrase de
l'article L. 5131-7-3, à la fin du deuxième alinéa et au début
de la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 5131-9,
au premier alinéa de l'article L. 5131-10, à la fin de l'article
L. 5132-7, à la fin de la première phrase de l'article L.
5138-1, aux première et seconde phrases du second alinéa de
l'article L. 5138-3, au premier alinéa de l'article L. 5138-4,
aux deux dernières phrases de l'article L. 5139-1, à la fin des
première et dernière phrases de l'article L. 513-10-3, à la fin
de l'article L. 5211-2, au deuxième alinéa de l'article L.
5211-3, à l'article L. 5211-3-1, à la fin du premier alinéa de
l'article L. 5211-4, au 5° de l'article L. 5211-6, au premier et
aux deux derniers alinéas de l'article L. 5212-1, à la fin du
premier alinéa et au deuxième alinéa de l'article L. 5212-2, à
la fin de l'article L. 5212-3, aux articles L. 5221-2, L.
5221-3, L. 5221-6 et L. 5222-2, aux première et seconde phrases
du premier alinéa de l'article L. 5222-3, à la première phrase
de l'article L. 5232-4, au début du premier alinéa de l'article
L. 5312-1, au second alinéa de l'article L. 5414-1, aux articles
L. 5421-3, L. 5421-4 et L. 5421-5, au troisième alinéa de
l'article L. 5431-1, au 1° de l'article L. 5431-2, au 3° de
l'article L. 5431-6, au premier alinéa de l'article L. 5461-2,
au 2° de l'article L. 5462-1, à l'article L. 5462-2, à la fin du
second alinéa de l'article L. 5511-4, à la fin de la première
phrase du second alinéa du 3° de l'article L. 5521-1-1, à la fin
du deuxième alinéa de l'article L. 5521-6, au premier alinéa des
articles L. 5523-1 et L. 5541-2, à la fin de la première phrase
du second alinéa de l'article L. 6211-3, à la fin de l'article
L. 6211-22, à l'article L. 6221-6, à la première phrase, deux
fois, et au début de la seconde phrase du deuxième alinéa de
l'article L. 6221-9, au début de l'article L. 6221-10, au
dernier alinéa de l'article L. 6231-1, les mots : « l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé » sont
remplacés par les mots : « l'Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé » ;
2° A l'intitulé du livre III de la cinquième partie, les mots :
« l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
» sont remplacés par les mots : « l'Agence nationale de sécurité
du médicament et des produits de santé ».
B. ― Au 2° et à la première phrase du neuvième alinéa de
l'article L. 161-37, au troisième alinéa, deux fois, et à
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 161-39, au premier alinéa
de l'article L. 162-4-2, à la seconde phrase du premier alinéa,
au troisième alinéa, deux fois, et au dernier alinéa de
l'article L. 162-12-15, au deuxième alinéa de l'article L.
162-22-7-2 et à la première phrase des deux premiers
alinéas de l'article L. 165-5 du code de la sécurité sociale,
à la première
phrase du premier alinéa de l'article L. 221-10 du code de la
consommation, au 7° du I de l'article L. 521-12 et au
deuxième alinéa du I de l'article L. 521-14 du code de
l'environnement et au VI de l'article L. 234-2 du code rural et
de la pêche maritime, les mots : « l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé » sont remplacés par
les mots : « l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé ».
V.-Après l'article L. 5312-4 du code de la santé publique, il
est inséré un article L. 5312-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5312-4-1.-L'Agence nationale de sécurité du médicament
et des produits de santé prononce, à l'encontre des personnes
physiques ou morales produisant ou commercialisant des produits
mentionnés à l'article L. 5311-1 ou assurant les prestations
associées à ces produits, des amendes administratives qui
peuvent être assorties d'astreintes journalières, dans les cas
prévus par la loi et, le cas échéant, par décret en Conseil
d'Etat.
« L'agence met préalablement en demeure la personne physique ou
morale concernée de présenter ses observations, avec
l'indication de la possibilité de se faire assister d'un conseil
et de régulariser la situation, au besoin en assortissant cette
mise en demeure d'une astreinte journalière. En cas de
constatation d'un manquement au titre des 7°, 10° et 11° de
l'article L. 5421-8, l'agence peut prononcer une interdiction de
la publicité, après que l'entreprise concernée a été mise en
demeure.
« Les montants de l'amende et de l'astreinte sont proportionnés
à la gravité des manquements constatés. Ils ne peuvent dépasser
les montants fixés à l'article L. 5421-9.
« Les amendes mentionnées au présent article sont versées au
Trésor public et sont recouvrées comme les créances de l'Etat
étrangères à l'impôt et au domaine.»
VI.-L'intitulé du livre IV de la cinquième partie du même code
est ainsi rédigé : « Sanctions pénales et financières ».
VII.-Le chapitre Ier du titre II du même livre IV est complété
par des articles L. 5421-8 à L. 5421-11 ainsi rédigés :
« Art. L. 5421-8.-Constituent un manquement soumis à une
sanction financière :
« 1° Le fait pour toute personne exploitant un médicament ou
produit mentionnés à l'article L. 5121-1 ou pour tout titulaire
de l'autorisation prévue à l'article L. 4211-6 de méconnaître
l'obligation de mise en œuvre d'un système de pharmacovigilance
en vue de recueillir des informations concernant les risques que
présentent les médicaments pour la santé des patients ou pour la
santé publique ;
« 2° Le fait pour toute personne exploitant un médicament ou
produit mentionnés à l'article L. 5121-1 ou pour tout titulaire
de l'autorisation prévue à l'article L. 4211-6 ayant eu
connaissance d'un effet indésirable suspecté de s'abstenir de le
signaler sans délai selon les modalités définies par voie
réglementaire à l'Agence nationale de sécurité du médicament et
des produits de santé. Lorsque ce manquement est également
susceptible de faire l'objet d'une pénalité financière au titre
de l'article L. 5421-6-1, les pénalités peuvent se cumuler dans
la limite du montant le plus élevé de l'une des sanctions
encourues ;
« 3° Le fait pour toute personne exploitant un médicament ou
produit mentionnés à l'article L. 5121-1 ou pour tout titulaire
de l'autorisation prévue à l'article L. 4211-6 de méconnaître,
en matière de pharmacovigilance, l'obligation de transmission du
rapport périodique actualisé ou de maintien en continu de la
présence d'une personne responsable ;
« 4° Le fait pour le demandeur d'une autorisation de mise sur le
marché de ne pas transmettre dans les délais requis le résultat
des études mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5121-8
;
« 5° Le fait pour le titulaire de l'autorisation de mise sur le
marché de ne pas transmettre dans les délais requis le résultat
des études mentionnées à l'article L. 5121-8-1. Lorsque ce
manquement est également susceptible de faire l'objet d'une
pénalité financière au titre du 4°
bis de l'article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale,
les pénalités peuvent se cumuler dans la limite du montant le
plus élevé de l'une des sanctions encourues ;
« 6° Le fait pour une entreprise de ne pas communiquer un arrêt
de commercialisation, une interdiction ou une restriction
imposée par les autorités compétentes de tout pays dans lequel
le médicament ou produit de santé est mis sur le marché ainsi
que toute information nouvelle de nature à influencer
l'évaluation des bénéfices et des risques du médicament ou du
produit de santé concerné ou de ne pas transmettre dans les
délais requis les données demandées par l'agence en application
de l'article L. 5121-9-3 ;
« 7° Le fait pour toute personne d'effectuer auprès du public ou
des professionnels de santé toute publicité sur les médicaments
mentionnés à l'article L. 5121-12 ;
« 8° Le fait pour toute personne de ne pas transmettre à
l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé dans les délais impartis les informations mentionnées au
même article L. 5121-12 ;
« 9° Le fait pour l'entreprise de ne pas respecter les
obligations prévues au second alinéa de l'article L. 5121-14-3
lorsqu'aucune convention entre le Comité économique des produits
de santé et l'entreprise n'a été conclue en application de
l'article L. 162-17-4-1 du code de la sécurité sociale ;
« 10° Le fait pour le fabricant de dispositifs médicaux ou son
mandataire ainsi que pour toute personne qui se livre à la
fabrication, la distribution ou l'importation de dispositifs
médicaux de diffuser une publicité auprès du public pour des
dispositifs médicaux remboursés, pris en charge ou financés,
même partiellement, par les régimes obligatoires d'assurance
maladie, à l'exception de ceux figurant sur la liste mentionnée
à l'article L. 5213-3 ;
« 11° Le fait pour le fabricant de dispositifs médicaux ou son
mandataire ainsi que pour toute personne qui se livre à la
fabrication, la distribution ou l'importation de dispositifs
médicaux de diffuser une publicité sans avoir sollicité
l'autorisation préalable dans les conditions définies à
l'article L. 5213-4 ;
« 12° Le fait pour un grossiste-répartiteur de ne pas respecter
les obligations de service public ainsi que de ne pas assurer
l'approvisionnement continu du marché national, mentionnés à
l'article L. 5124-17-2 ;
« 13° Le fait pour une entreprise pharmaceutique exploitante de
ne pas respecter l'obligation d'information de tout risque de
rupture de stock ou de rupture qui lui incombe en application de
l'article L. 5124-6 ;
« 14° Le fait pour le fabricant de dispositifs médicaux de
diagnostic in vitro ou son mandataire ainsi que pour toute
personne qui se livre à la fabrication, la distribution ou
l'importation de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de
diffuser une publicité sans avoir sollicité l'autorisation
préalable dans les conditions définies à l'article L. 5223-3.
« Art. L. 5421-9.-L'Agence nationale de sécurité du médicament
et des produits de santé peut prononcer une amende
administrative à l'encontre de l'auteur d'un manquement
mentionné à l'article L. 5421-8.
« Elle peut assortir cette amende d'une astreinte journalière
qui ne peut être supérieure à 2 500 € par jour lorsque l'auteur
du manquement ne s'est pas conformé à ses prescriptions à
l'issue du délai fixé par une mise en demeure.
« Le montant de l'amende prononcée pour les manquements
mentionnés au même article L. 5421-8 ne peut être supérieur à 10
% du chiffre d'affaires réalisé, dans la limite d'un million
d'euros.
« Art. L. 5421-10.-Pour les infractions pénales mentionnées au
présent titre, les personnes physiques encourent également les
peines complémentaires suivantes :
« 1° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans
les conditions et sous les peines prévues à l'article
131-35 du code pénal ;
« 2° L'interdiction temporaire ou définitive d'exercer une ou
plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre
activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice
de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités
prévues à l'article 131-27 du même code ;
« 3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à
commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, en
application de l'article 131-21 du même code.
« Art. L. 5421-11.-Les personnes morales déclarées pénalement
responsables, dans les conditions prévues à l'article
121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent
titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à
l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de
l'article 131-39 dudit code. »
VIII.-L'article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale est
ainsi modifié :
1° Au début du dixième alinéa, les mots : « Lorsqu'une mesure
d'interdiction de publicité a été prononcée par l'Agence
française de sécurité sanitaire » sont remplacés par les mots :
« Lorsqu'un retrait de visa de publicité a été prononcé par
l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé » ;
2° Au onzième alinéa, les mots : « de la publicité interdite »
sont remplacés par les mots : « du retrait de visa de publicité
» et les mots : « d'interdiction » sont remplacés par les mots :
« de retrait de visa » ;
3° Au douzième alinéa, les mots : « la mesure d'interdiction »
sont remplacés par les mots : « le retrait de visa de publicité
» ;
4° A la première phrase du seizième alinéa, les mots : « d'une
mesure d'interdiction » sont remplacés par les mots : « d'un
retrait de visa ».
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L.
5122-15, les mots : « , après avis de la commission prévue au
deuxième alinéa du présent article, » sont supprimés ;
2° A la première phrase du second alinéa du même article, les
mots : « après avis d'une commission et » sont supprimés ;
3° Le 4° de l'article L. 5122-16 est abrogé ;
4° Au cinquième alinéa de l'article L. 5323-4, les mots : «
conseils et commissions » sont remplacés, deux fois, par les
mots : « conseils, commissions, comités et groupes de travail ».
I. ― Le deuxième alinéa de l'article L. 5322-1 du même code est
remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil d'administration est composé, outre son président,
des membres suivants :
« 1° Des représentants de l'Etat ;
« 2° De trois députés et de trois sénateurs ;
« 3° Des représentants des régimes obligatoires de base
d'assurance maladie ;
« 4° Des représentants des professionnels de santé autorisés à
prescrire et à dispenser des produits mentionnés au même article
L. 5311-1 ;
« 5° Des représentants d'associations agréées au titre de
l'article L. 1114-1 ;
« 6° Des personnalités qualifiées ;
« 7° Des représentants du personnel de l'agence.
« Les droits de vote sont répartis pour moitié entre les membres
mentionnés au 1° et pour moitié entre les autres membres du
conseil d'administration. Le président a voix prépondérante en
cas de partage égal des voix. »
II.-Le troisième alinéa du même article L. 5322-1 est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans
renouvelable une fois. »
III.-Après le troisième alinéa du même article L. 5322-1, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration fixe les orientations de la
politique de l'agence. Il délibère en outre sur son programme de
travail ainsi que sur des sujets définis par voie réglementaire.
»
IV.-Le titre II du livre III de la cinquième partie du même code
est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Commissions
« Art. L. 5324-1.-L'agence rend publics l'ordre du jour et les
comptes rendus, assortis des détails et explications des votes,
y compris les opinions minoritaires, à l'exclusion de toute
information présentant un caractère de confidentialité
industrielle ou commerciale ou relevant du secret médical, des
réunions des commissions, des comités et des instances
collégiales d'expertise mentionnés au I de l'article L. 1451-1,
dont les avis fondent une décision administrative.
« Les modalités d'application du premier alinéa, et notamment
les conditions de la publicité, sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. »
V.-L'article L. 1413-8 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « composé dans les conditions
prévues à l'article L. 5322-1 » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Le conseil d'administration comprend, outre son président,
pour moitié des représentants de l'Etat et pour moitié des
personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence
dans les domaines entrant dans les missions de l'institut et des
représentants du personnel. »
Après l'article L. 161-40 du code de la sécurité sociale, il est
inséré un article L. 161-40-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-40-1. - L'Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé, en liaison avec la Haute
Autorité de santé et l'Union nationale des caisses d'assurance
maladie, sous l'égide du ministère chargé de la santé, met en
œuvre une base de données administratives et scientifiques sur
les traitements ainsi que sur le bon usage des produits de
santé, consultable et téléchargeable gratuitement sur le site
internet du ministère chargé de la santé, destinée à servir de
référence pour l'information des professionnels de santé, des
usagers et des administrations compétentes en matière de
produits de santé. Cette base de données répond aux critères
définis dans la charte de qualité des bases de données
médicamenteuses destinées aux éditeurs de logiciels d'aide à la
prescription candidats à la procédure de certification prévue à
l'article L. 161-38.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent
article, et notamment les conditions dans lesquelles celle-ci
est rendue gratuitement accessible au public. »
REPERTOIRE JURIDIQUE MEDICAMENTS
Fait à Paris, le 29 décembre 2011.
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