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LOI DU 19 FEVRIER 2007 RELATIVE A LA FONCTION PUBLIQUE
TERRITORIALE
LOI n° 2007-148 du 2 février
2007 de modernisation de la fonction publique (1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Chapitre Ier
Formation professionnelle des agents publics
tout au long de la vie
Article 1
Après le cinquième alinéa de l'article 21 de la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« - des congés pour validation des acquis de l'expérience ;
« - des congés pour bilan de compétences ; ».
Article 2
Après le 6° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'Etat, sont insérés un 6° bis et un 6° ter ainsi
rédigés :
« 6° bis Au congé pour validation des acquis de l'expérience ;
« 6° ter Au congé pour bilan de compétences ; ».
Article 3
Après le 6° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière, sont insérés un 6° bis et un 6° ter ainsi
rédigés :
« 6° bis Au congé pour validation des acquis de l'expérience ;
« 6° ter Au congé pour bilan de compétences ; ».
Article 4
L'article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est
ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « formation permanente »
sont remplacés par les mots : « formation professionnelle tout
au long de la vie » ;
2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice des actions de formation professionnelle
prévues par les statuts particuliers, tout agent bénéficie
chaque année, en fonction de son temps de travail, d'un droit
individuel à la formation qu'il peut invoquer auprès de toute
administration à laquelle il se trouve affecté parmi celles
mentionnées à l'article 2. Ce droit est mis en oeuvre à
l'initiative de l'agent en accord avec son administration.
Celle-ci prend en charge les frais de formation.
« Les actions de formation suivies au titre du droit individuel
à la formation peuvent avoir lieu, en tout ou partie, en dehors
du temps de travail. Dans ce cas, les agents bénéficiaires
perçoivent une allocation de formation.
« Les fonctionnaires peuvent également bénéficier de périodes de
professionnalisation comportant des actions de formation en
alternance et leur permettant soit d'exercer de nouvelles
fonctions au sein d'un même corps ou cadre d'emplois, soit
d'accéder à un autre corps ou cadre d'emplois.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et
modalités d'utilisation et de financement du droit individuel à
la formation, le montant et les conditions d'attribution de
l'allocation de formation dont peuvent bénéficier les agents en
vertu du quatrième alinéa ainsi que les conditions dans
lesquelles un fonctionnaire peut accéder à un autre corps ou
cadre d'emplois à l'issue d'une période de professionnalisation.
»
Article 5
Le titre VII du livre IX du code du travail est ainsi rédigé :
« TITRE VII
« DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES
AGENTS PUBLICS TOUT AU LONG DE LA VIE
« Art. L. 970-1. - Le présent titre est applicable :
« 1° Aux actions de formation professionnelle des fonctionnaires
relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction
publique territoriale et de la fonction publique hospitalière,
qui sont menées dans le cadre de l'article 22 de la loi n°
83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
« 2° Aux actions de formation professionnelle des agents civils
non titulaires relevant des administrations mentionnées à
l'article 2 de la même loi.
« Art. L. 970-2. - Les administrations mentionnées à l'article 2
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée mettent en
oeuvre au bénéfice des agents publics mentionnés à l'article L.
970-1 une politique coordonnée de formation professionnelle tout
au long de la vie. Cette politique, semblable par sa portée et
par les moyens employés à celle définie aux articles L. 900-1,
L. 900-2 et L. 900-3, tient compte du caractère spécifique de la
fonction publique.
« Les grandes orientations de la politique de formation
professionnelle et les conditions générales d'élaboration et de
mise en oeuvre des actions de formation professionnelle font
l'objet d'une consultation des organisations syndicales dans le
cadre des conseils supérieurs de chacune des fonctions
publiques.
« Les agents publics mentionnés à l'article L. 970-1 peuvent, à
l'initiative de l'administration d'emploi, participer à des
actions de formation professionnelle, soit comme stagiaires,
soit comme formateurs. Ils peuvent également être autorisés à
participer, sur leur demande, à de telles actions, soit comme
stagiaires, soit comme formateurs.
« Art. L. 970-3. - Les organismes publics chargés de la mise en
oeuvre de la politique définie à l'article L. 970-2 ne sont pas
soumis aux dispositions des titres II et IX du présent livre.
« Les actions de formation relevant du présent titre peuvent
également être assurées par les organismes mentionnés à
l'article L. 920-4.
« Art. L. 970-4. - Au vu de leurs besoins, les administrations
et les établissements publics de l'Etat mettent en oeuvre une
politique de formation professionnelle au bénéfice de leurs
agents et contribuent à la formation interministérielle.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature des formations
interministérielles et les modalités de la participation des
administrations et des établissements publics de l'Etat à ces
actions.
« Art. L. 970-5. - Pour la mise en oeuvre de la politique visée
à l'article L. 970-2, les établissements mentionnés à l'article
2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
peuvent recourir à des organismes paritaires collecteurs agréés
dans les conditions fixées par l'article 22 de la loi n° 90-579
du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et
au contrôle de la formation professionnelle continue et
modifiant le livre IX du code du travail. Le recours à ces
organismes est obligatoire dans les cas prévus au 6° de
l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée et au
II de l'article 16 de l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005
simplifiant le régime juridique des établissements de santé.
« Art. L. 970-6. - Peuvent également bénéficier des actions de
formation prévues par le présent titre, dans les conditions
prévues par décret en Conseil d'Etat :
« 1° Les personnes qui concourent à des missions de service
public, sans avoir la qualité d'agent d'une collectivité
publique ;
« 2° Les personnes qui, sans avoir la qualité d'agent d'une
collectivité publique, se préparent aux procédures de
recrutement de la fonction publique de l'Etat, de la fonction
publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et
des institutions ou organes de la Communauté européenne et de
l'Union européenne. »
Article 6
Dans le dernier alinéa de l'article 14 de l'ordonnance n° 82-273
du 26 mars 1982 relative aux mesures destinées à assurer aux
jeunes de seize à dix-huit ans une qualification professionnelle
et à faciliter leur insertion sociale, la référence : « L. 970-5
du code du travail » est remplacée par la référence : « 32 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale. ».
Article 7
L'article 23 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à
la formation des agents de la fonction publique territoriale et
complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale est ainsi modifié :
1° Dans le troisième alinéa, les mots : « , et notamment ceux
visés à l'article L. 970-4 du code du travail » sont supprimés ;
2° Dans le cinquième alinéa, les références : « L. 920-2 et L.
920-3 du livre IX » sont remplacées par les références : « L.
920-4 et L. 920-5 ».
Article 8
I. - Le septième alinéa de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° et les concours et
examens professionnels définis aux articles 26 et 58 peuvent
être organisés sur épreuves, ou consister en une sélection
opérée par le jury au vu soit des titres, soit des titres et
travaux des candidats ; cette sélection peut être complétée
d'épreuves.
« Dans le cas d'un concours ou d'un examen professionnel
organisé sur épreuves, l'une d'entre elles peut consister en la
présentation par les candidats des acquis de leur expérience
professionnelle en relation avec les fonctions auxquelles
destine le concours ou l'examen professionnel. Ces acquis
peuvent également être présentés en complément des titres ou des
titres et travaux dans le cas des sélections qui en font usage.
»
II. - Le 2° de l'article 26 de la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984 précitée est ainsi rédigé :
« 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission
administrative paritaire du corps d'accueil, par appréciation de
la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience
professionnelle des agents. »
III. - Le 1° de l'article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984 précitée est ainsi rédigé :
« 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel
d'avancement, établi après avis de la commission administrative
paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des
acquis de l'expérience professionnelle des agents ; ».
Article 9
I. - L'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée
est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° et les concours et
examens professionnels définis aux articles 35 et 69 peuvent
être organisés sur épreuves, ou consister en une sélection
opérée par le jury au vu soit des titres, soit des titres et
travaux des candidats ; cette sélection peut être complétée
d'épreuves.
« Dans le cas d'un concours ou d'un examen professionnel
organisé sur épreuves, l'une d'entre elles peut consister en la
présentation par les candidats des acquis de leur expérience
professionnelle en relation avec les fonctions auxquelles
destine le concours ou l'examen professionnel. Ces acquis
peuvent également être présentés en complément des titres ou des
titres et travaux dans le cadre des sélections qui en font
usage. »
II. - Le 2° de l'article 35 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
précitée est ainsi rédigé :
« 2° Inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de
la commission administrative paritaire du corps d'accueil, par
appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de
l'expérience professionnelle des agents. »
III. - Le 1° de l'article 69 de la loi n° 86-33 du 9 janvier
1986 précitée est ainsi rédigé :
« 1° Au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel
d'avancement établi après avis de la commission administrative
paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des
acquis de l'expérience professionnelle des agents ; ».
Chapitre II
Adaptation des règles de la mise à disposition
Article 10
I. - Les articles 41 à 44 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
précitée sont remplacés par cinq articles 41, 42, 43, 43 bis et
44 ainsi rédigés :
« Art. 41. - La mise à disposition est la situation du
fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé
occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération
correspondante, mais qui exerce des fonctions hors du service où
il a vocation à servir.
« Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et
doit être prévue par une convention conclue entre
l'administration d'origine et l'organisme d'accueil.
« Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d'un ou de
plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son
service.
« Art. 42. - I. - La mise à disposition est possible auprès :
« 1° Des administrations de l'Etat et de ses établissements
publics ;
« 2° Des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics ;
« 3° Des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°
86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière ;
« 4° Des organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une
politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs
établissements publics administratifs, pour l'exercice des
seules missions de service public confiées à ces organismes ;
« 5° Des organisations internationales intergouvernementales.
« Elle peut également être prononcée auprès d'un Etat étranger.
Elle n'est cependant possible, dans ce cas, que si le
fonctionnaire conserve, par ses missions, un lien fonctionnel
avec l'administration d'origine.
« II. - La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il
peut être dérogé à cette règle :
« 1° Lorsqu'elle est prononcée auprès d'une administration de
l'Etat ou auprès d'un de ses établissements publics
administratifs ;
« 2° Lorsque le fonctionnaire est mis à disposition d'une
organisation internationale intergouvernementale ou d'un Etat
étranger.
« Art. 43. - Les administrations et les établissements publics
administratifs de l'Etat peuvent, lorsque des fonctions exercées
en leur sein nécessitent une qualification technique
spécialisée, bénéficier, dans les cas et conditions définis par
décret en Conseil d'Etat, de la mise à disposition de personnels
de droit privé. Cette mise à disposition est assortie du
remboursement par l'Etat ou l'établissement public des
rémunérations, charges sociales, frais professionnels et
avantages en nature des intéressés et de la passation d'une
convention avec leurs employeurs.
« Les personnels mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis aux
règles d'organisation et de fonctionnement du service où ils
servent et aux obligations s'imposant aux fonctionnaires.
« Art. 43 bis. - L'application des articles 41, 42 et 43 fait
l'objet de rapports annuels aux comités techniques paritaires
concernés, qui précisent le nombre de fonctionnaires mis à
disposition, les organismes et administrations bénéficiaires de
ces mises à disposition, ainsi que le nombre des personnels de
droit privé mis à disposition.
« Les rapports annuels précités sont communiqués chaque année au
ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du
budget.
« Art. 44. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
et conditions d'application de la présente sous-section. »
II. - L'article 44 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
précitée est déplacé au début de la section 2 du chapitre V de
la même loi.
Article 11
I. - L'article L. 212-9 du code du patrimoine est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-9. - Par dérogation au II de l'article 42 de la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'Etat, la mise à
disposition des personnels scientifiques et de documentation de
l'Etat auprès des départements pour exercer leurs fonctions dans
les services départementaux d'archives n'est pas soumise à
l'obligation de remboursement. »
II. - Le I de l'article 1er de la loi n° 90-1067 du 28 novembre
1990 relative à la fonction publique territoriale et portant
modification de certains articles du code des communes est ainsi
rédigé :
« I. - Par dérogation au II de l'article 42 de la loi n° 84-16
du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique de l'Etat, la mise à disposition des
conservateurs généraux et des conservateurs des bibliothèques
qui ont la qualité de fonctionnaires de l'Etat auprès des
collectivités territoriales pour exercer leurs fonctions dans
les bibliothèques classées n'est pas soumise à l'obligation de
remboursement. »
Article 12
L'article 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, la mobilité des fonctionnaires entre les trois
fonctions publiques peut s'exercer par la voie de la mise à
disposition. »
Article 13
La première phrase de l'article 49 de la loi n° 84-594 du 12
juillet 1984 précitée est complétée par les mots : « ,
trésorier-payeur général ; directeur des services fiscaux ;
directeur de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes ; magistrat en charge du ministère public
; directeur des renseignements généraux ; directeur de la
sécurité publique ».
Article 14
Les articles 61 à 63 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale sont remplacés par cinq articles 61, 61-1,
61-2, 62 et 63 ainsi rédigés :
« Art. 61. - La mise à disposition est la situation du
fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emplois ou corps
d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir
la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions
hors du service où il a vocation à servir.
« Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et
doit être prévue par une convention conclue entre
l'administration d'origine et l'organisme d'accueil.
« L'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de
l'établissement public en est préalablement informé.
« Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d'un ou de
plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son
service.
« Un fonctionnaire peut également être recruté en vue d'être mis
à disposition pour effectuer tout ou partie de son service dans
d'autres collectivités ou établissements que le sien sur un
emploi permanent à temps non complet.
« Art. 61-1. - I. - La mise à disposition est possible auprès :
« - des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics ;
« - de l'Etat et de ses établissements publics ;
« - des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°
86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière ;
« - des organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une
politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs
établissements publics administratifs, pour l'exercice des
seules missions de service public confiées à ces organismes ;
« - du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale,
pour l'exercice de ses missions ;
« - des organisations internationales intergouvernementales ;
« - d'Etats étrangers, à la condition que le fonctionnaire mis à
disposition conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec
son administration d'origine.
« II. - La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il
peut être dérogé à cette règle lorsque la mise à disposition
intervient entre une collectivité territoriale et un
établissement public administratif dont elle est membre ou qui
lui est rattaché, auprès du Conseil supérieur de la fonction
publique territoriale, auprès d'une organisation internationale
intergouvernementale ou auprès d'un Etat étranger.
« III. - Les services accomplis, y compris avant l'entrée en
vigueur de la présente loi, par les sapeurs-pompiers
professionnels mis à disposition auprès de l'Etat ou de ses
établissements publics, dans le cadre de leurs missions de
défense et de sécurité civile, sont réputés avoir le caractère
de services effectifs réalisés dans leur cadre d'emplois.
« Art. 61-2. - Les collectivités territoriales et leurs
établissements publics administratifs peuvent, lorsque des
fonctions exercées en leur sein nécessitent une qualification
technique spécialisée, bénéficier de la mise à disposition de
personnels de droit privé, dans les cas et conditions définis
par décret en Conseil d'Etat.
« Cette mise à disposition est assortie du remboursement par la
collectivité territoriale ou l'établissement public des
rémunérations, charges sociales, frais professionnels et
avantages en nature des intéressés et de la passation d'une
convention avec leur employeur.
« Les personnels ainsi mis à disposition sont soumis aux règles
d'organisation et de fonctionnement du service où ils servent et
aux obligations s'imposant aux fonctionnaires.
« Art. 62. - L'application des articles 61, 61-1 et 61-2 fait
l'objet d'un rapport annuel de l'exécutif de la collectivité
territoriale, du président de l'établissement public ou du
président du centre de gestion au comité technique paritaire
compétent pour l'ensemble des services de la collectivité ou de
l'établissement ou l'ensemble des collectivités et
établissements affiliés, précisant le nombre de fonctionnaires
mis à disposition, les organismes bénéficiaires de ces mises à
disposition, ainsi que le nombre des personnels de droit privé
mis à disposition.
« Art. 63. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
et conditions d'application de la présente sous-section. »
Article 15
I. - Les articles 48 à 50 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
précitée sont remplacés par cinq articles 48, 49, 49-1, 49-2 et
50 ainsi rédigés :
« Art. 48. - La mise à disposition est la situation du
fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé
occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération
correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où
il a vocation à servir.
« Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et
doit être prévue par une convention conclue entre
l'administration d'origine et l'organisme d'accueil.
« Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d'un ou de
plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son
service.
« Art. 49. - I. - La mise à disposition est possible auprès :
« - des établissements mentionnés à l'article 2 ;
« - de l'Etat et de ses établissements publics ;
« - des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics ;
« - des organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une
politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs
établissements publics administratifs, pour l'exercice des
seules missions de service public confiées à ces organismes ;
« - des organisations internationales intergouvernementales ;
« - d'Etats étrangers, à la condition que le fonctionnaire
conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son
administration d'origine.
« II. - La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il
peut être dérogé à cette règle lorsque le fonctionnaire est mis
à disposition auprès d'une organisation internationale
intergouvernementale ou d'un Etat étranger.
« Art. 49-1. - Les établissements mentionnés à l'article 2
peuvent, lorsque des fonctions exercées en leur sein nécessitent
une qualification technique spécialisée, bénéficier de la mise à
disposition de personnels de droit privé, dans les cas et
conditions définis par décret en Conseil d'Etat.
« Cette mise à disposition est assortie du remboursement par
l'établissement des rémunérations, charges sociales, frais
professionnels et avantages en nature des intéressés et de la
passation d'une convention avec leur employeur.
« Les personnels ainsi mis à disposition sont soumis aux règles
d'organisation et de fonctionnement du service où ils servent et
aux obligations s'imposant aux fonctionnaires.
« Art. 49-2. - L'application des articles 48, 49 et 49-1 fait
l'objet d'un rapport annuel de l'autorité investie du pouvoir de
nomination au comité technique d'établissement compétent,
précisant le nombre de fonctionnaires mis à disposition, les
organismes bénéficiaires de ces mises à disposition, ainsi que
le nombre des personnels de droit privé mis à disposition.
« Art. 50. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
et conditions d'application de la présente sous-section. »
II. - A la fin de l'article 7 de la même loi, les références : «
des articles 48 et 69 » sont remplacées par la référence : « de
l'article 69 ».
III. - A titre transitoire et pour une durée de deux ans à
compter de la publication de la présente loi, il peut être
dérogé à la règle de remboursement prévue à l'article 49 de la
loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière, en cas de mise à
disposition auprès d'une administration de l'Etat.
Article 16
Les mises à disposition en cours lors de l'entrée en vigueur des
dispositions du présent chapitre sont maintenues jusqu'au terme
fixé par les décisions dont elles résultent et au plus tard
jusqu'au 1er juillet 2010 ; elles continuent d'être régies par
les dispositions en vigueur à la date de la publication de la
présente loi. Les articles 41 à 44 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat, les articles 61 à 63 de la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale et les articles 48
à 50 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans
leur rédaction résultant des articles 10, 14 et 15 de la
présente loi, peuvent leur être rendus applicables, en partie ou
en totalité, dans des conditions définies par décret en Conseil
d'Etat.
Chapitre III
Règles de déontologie
Article 17
L'article 432-13 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 432-13. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30
000 EUR d'amende le fait, par une personne ayant été chargée, en
tant que fonctionnaire ou agent d'une administration publique,
dans le cadre des fonctions qu'elle a effectivement exercées,
soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise
privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une
entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats,
soit de proposer directement à l'autorité compétente des
décisions relatives à des opérations réalisées par une
entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles
décisions, de prendre ou de recevoir une participation par
travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant
l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces
fonctions.
« Est punie des mêmes peines toute participation par travail,
conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au
moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant
une exclusivité de droit ou de fait avec l'une des entreprises
mentionnées au premier alinéa.
« Pour l'application des deux premiers alinéas, est assimilée à
une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son
activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux
règles du droit privé.
« Ces dispositions sont applicables aux agents des
établissements publics, des entreprises publiques, des sociétés
d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités
publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 %
du capital et des exploitants publics prévus par la loi n°
90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service
public de la poste et à France Télécom.
« L'infraction n'est pas constituée par la seule participation
au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque les capitaux
sont reçus par dévolution successorale. »
Article 18
L'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à
la prévention de la corruption et à la transparence de la vie
économique et des procédures publiques est ainsi rédigé :
« Art. 87. - I. - Une commission de déontologie placée auprès du
Premier ministre est chargée d'apprécier la compatibilité de
toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise
ou un organisme privé ou toute activité libérale, avec les
fonctions effectivement exercées au cours des trois années
précédant le début de cette activité par tout agent cessant ses
fonctions.
« Ces dispositions sont applicables :
« 1° Aux fonctionnaires placés ou devant être placés en
cessation définitive de fonctions, disponibilité, détachement,
hors-cadre, mise à disposition ou exclusion temporaire de
fonctions ;
« 2° Aux agents non titulaires de droit public employés par
l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public
;
« 3° Aux membres d'un cabinet ministériel ;
« 4° Aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ;
« 5° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé
des établissements mentionnés aux articles L. 1142-22, L.
1222-1, L. 1323-1, L. 1336-1, L. 1413-2, L. 1418-1 et L. 5311-1
du code de la santé publique ;
« 6° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé
d'une autorité administrative indépendante.
« Ces dispositions ne s'appliquent aux agents non titulaires de
droit public mentionnés aux 2° et 6° que s'ils sont employés de
manière continue depuis plus d'un an par la même autorité ou
collectivité publique.
« La commission est également chargée d'examiner la
compatibilité du projet de création ou de reprise d'une
entreprise par un fonctionnaire sur le fondement du 1° du II de
l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires avec les fonctions
qu'il exerce. Elle examine en outre la compatibilité entre la
poursuite de son activité privée par le dirigeant d'une société
ou association sur le fondement du 2° du II du même article 25
et les fonctions qu'il exerce.
« En application des articles L. 413-3, L. 413-8 et L. 413-14 du
code de la recherche, la commission donne son avis sur les
autorisations demandées par les personnels de la recherche en
vue de participer à la création d'entreprise et aux activités
des entreprises existantes.
« II. - La saisine de la commission est obligatoire au titre du
I pour les agents chargés soit d'assurer la surveillance ou le
contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats
de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un
avis sur de tels contrats, soit de proposer des décisions
relatives à des opérations effectuées par une entreprise privée
ou de formuler un avis sur de telles décisions.
« Pour l'application du premier alinéa du présent II, est
assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique
exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et
conformément aux règles du droit privé.
« La commission peut être saisie, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, par tout agent entrant dans le champ
du I ou par l'administration dont relève cet agent.
« Dans tous les cas, la commission est saisie préalablement à
l'exercice de l'activité envisagée.
« III. - La commission peut être saisie pour rendre un avis sur
la compatibilité avec les fonctions précédentes de l'agent, de
toute activité lucrative, salariée ou non, dans un organisme ou
une entreprise privé ou dans une entreprise publique exerçant
son activité conformément aux règles du droit privé dans un
secteur concurrentiel ou d'une activité libérale que souhaite
exercer l'agent pendant un délai de trois ans suivant la
cessation de ses fonctions. La commission examine si cette
activité porte atteinte à la dignité des fonctions précédemment
exercées ou risque de compromettre ou de mettre en cause le
fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du
service. Au cas où la commission a été consultée et n'a pas émis
d'avis défavorable, l'agent public ne peut plus faire l'objet de
poursuites disciplinaires et le IV ne lui est pas applicable.
« IV. - En cas de méconnaissance des dispositions du présent
article, le fonctionnaire retraité peut faire l'objet de
retenues sur pension et, éventuellement, être déchu de ses
droits à pension après avis du conseil de discipline du corps
auquel il appartenait.
« V. - La commission est présidée par un conseiller d'Etat ou
son suppléant, conseiller d'Etat. Elle comprend en outre :
« 1° Un conseiller maître à la Cour des comptes ou son
suppléant, conseiller maître à la Cour des comptes ;
« 2° Un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire
ou son suppléant, magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou
honoraire ;
« 3° Deux personnalités qualifiées ou leur suppléant, dont l'une
doit avoir exercé des fonctions au sein d'une entreprise privée
;
« 4° Selon le cas, le directeur du personnel du ministère ou de
l'établissement public ou le chef du corps dont relève
l'intéressé, l'autorité investie du pouvoir de nomination dans
la collectivité territoriale dont relève l'intéressé, le
directeur de l'établissement hospitalier ou de l'établissement
social ou médico-social dont relève l'intéressé ou leur
représentant respectif.
« La commission comprend, outre les personnes mentionnées
ci-dessus :
« a) Lorsqu'elle exerce ses attributions à l'égard d'un agent
relevant de la fonction publique de l'Etat ou d'une autorité
administrative indépendante, deux directeurs d'administration
centrale ou leur suppléant ;
« b) Lorsqu'elle exerce ses attributions à l'égard d'un agent
relevant de la fonction publique territoriale, un représentant
d'une association d'élus de la catégorie de collectivité dont
relève l'intéressé ou son suppléant, ainsi que le directeur ou
ancien directeur des services d'une collectivité territoriale ou
son suppléant ;
« c) Lorsqu'elle exerce ses attributions à l'égard d'un agent
relevant de la fonction publique hospitalière, une personnalité
qualifiée dans le domaine de la santé publique ou son suppléant,
ainsi qu'un inspecteur général des affaires sociales ou un
ancien directeur d'hôpital ou son suppléant ;
« d) Lorsqu'elle exerce ses attributions en vertu des articles
L. 413-1 et suivants du code de la recherche, deux personnalités
qualifiées dans le domaine de la recherche ou de la valorisation
de la recherche ou leur suppléant.
« Les membres de la commission sont nommés pour trois ans par
décret.
« La commission ne délibère valablement que si la moitié au
moins de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la
séance.
« En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
« VI. - La commission peut assortir ses avis de compatibilité
rendus au titre du III de réserves prononcées pour trois ans
suivant la cessation des fonctions.
« Le président de la commission peut rendre, au nom de celle-ci,
un avis de compatibilité dans le cas où l'activité envisagée est
manifestement compatible avec les fonctions antérieures de
l'agent. Il peut également rendre, au nom de la commission, un
avis d'incompétence, d'irrecevabilité ou constatant qu'il n'y a
pas lieu à statuer.
« L'administration dont relève l'agent est liée par un avis
d'incompatibilité rendu au titre du I.
« Elle peut solliciter une seconde délibération de la commission
dans un délai d'un mois à compter de la notification d'un avis.
« VII. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article. »
Article 19
I. - Dans les articles L. 413-5, L. 413-10 et L. 413-13 du code
de la recherche, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : «
trois ».
II. - L'article 72 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
précitée, l'article 95 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
précitée et l'article 90 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
précitée sont abrogés.
III. - Dans la deuxième phrase de l'article L. 413-7 du code de
la recherche, la référence : « 72 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat » est remplacée par la référence : «
87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la
prévention de la corruption et à la transparence de la vie
économique et des procédures publiques ».
IV. - Après les mots : « des collectivités territoriales », la
fin de l'article 30 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
précitée est ainsi rédigée : « , de l'article 87 de la loi n°
93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la
corruption et à la transparence de la vie économique et des
procédures publiques et des articles 39, 52, 60, 61, 62, 64, 67,
70, 72, 76, 78, 80, 82 à 84, 89 à 91, 93, 96 et 97 de la
présente loi. ».
V. - Après les mots : « des collectivités territoriales », la
fin de l'article 21 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
précitée est ainsi rédigée : « , de l'article 87 de la loi n°
93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la
corruption et à la transparence de la vie économique et des
procédures publiques et des articles 35, 46, 48, 49, 51 à 59,
60, 62, 65, 67, 68, 69, 72 à 76, 81 à 84, 87 et 93 du présent
titre, ainsi qu'en cas de licenciement pour insuffisance
professionnelle. ».
Chapitre IV
Cumul d'activités et encouragement
à la création d'une entreprise
Article 20
I. - L'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
précitée est ainsi rédigé :
« Art. 25. - I. - Les fonctionnaires et agents non titulaires de
droit public consacrent l'intégralité de leur activité
professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne
peuvent exercer à titre professionnel une activité privée
lucrative de quelque nature que ce soit.
« Sont interdites, y compris si elles sont à but non lucratif,
les activités privées suivantes :
« 1° La participation aux organes de direction de sociétés ou
d'associations ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du
1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts ;
« 2° Le fait de donner des consultations, de procéder à des
expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant
toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction
étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce
au profit d'une personne publique ;
« 3° La prise, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans
une entreprise soumise au contrôle de l'administration à
laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière,
d'intérêts de nature à compromettre leur indépendance.
« Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public
peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat, à titre accessoire, une
activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un
organisme public ou privé, dès lors que cette activité est
compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et
n'affecte pas leur exercice.
« II. - L'interdiction d'exercer à titre professionnel une
activité privée lucrative et le 1° du I ne sont pas applicables
:
« 1° Au fonctionnaire ou agent non titulaire de droit public
qui, après déclaration à l'autorité dont il relève pour
l'exercice de ses fonctions, crée ou reprend une entreprise.
Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale d'un an
à compter de cette création ou reprise et peut être prolongée
pour une durée maximale d'un an. La déclaration de l'intéressé
est au préalable soumise à l'examen de la commission prévue à
l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à
la prévention de la corruption et à la transparence de la vie
économique et des procédures publiques ;
« 2° Au dirigeant d'une société ou d'une association ne
satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1° du 7 de
l'article 261 du code général des impôts, lauréat d'un concours
ou recruté en qualité d'agent non titulaire de droit public,
qui, après déclaration à l'autorité dont il relève pour
l'exercice de ses fonctions, continue à exercer son activité
privée. Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale
d'un an à compter du recrutement de l'intéressé et peut être
prolongée pour une durée maximale d'un an. Sa déclaration est au
préalable soumise à l'examen de la commission prévue à l'article
87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 précitée.
« III. - Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit
public peuvent librement détenir des parts sociales et percevoir
les bénéfices qui s'y attachent. Ils gèrent librement leur
patrimoine personnel ou familial.
« La production des oeuvres de l'esprit au sens des articles L.
112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété
intellectuelle s'exerce librement, dans le respect des
dispositions relatives au droit d'auteur des agents publics et
sous réserve des dispositions de l'article 26 de la présente
loi.
« Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique
des établissements d'enseignement et les personnes pratiquant
des activités à caractère artistique peuvent exercer les
professions libérales qui découlent de la nature de leurs
fonctions.
« IV. - Les fonctionnaires, les agents non titulaires de droit
public, ainsi que les agents dont le contrat est soumis aux
dispositions du code du travail en application des articles 34
et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits
des citoyens dans leurs relations avec les administrations,
occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions
impliquant un service à temps incomplet pour lesquels la durée
du travail est inférieure ou égale à la moitié de la durée
légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps
complet peuvent exercer, à titre professionnel, une activité
privée lucrative dans les limites et conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.
« V. - Sans préjudice de l'application de l'article 432-12 du
code pénal, la violation du présent article donne lieu au
reversement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur
le traitement. »
II. - L'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires est applicable
aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des
établissements industriels de l'Etat.
Article 21
Après le deuxième alinéa de l'article 37 bis de la loi n° 84-16
du 11 janvier 1984 précitée, de l'article 60 bis de la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984 précitée et de l'article 46-1 de la loi
n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, sont insérés deux alinéas
ainsi rédigés :
« L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, qui ne
peut être inférieur au mi-temps, est également accordée de plein
droit au fonctionnaire ou à l'agent non titulaire de droit
public qui crée ou reprend une entreprise. La durée maximale de
ce service est d'un an et peut être prolongée d'au plus un an.
L'administration a la faculté de différer l'octroi du service à
temps partiel pour une durée qui ne peut excéder six mois à
compter de la réception de la demande de l'intéressé. Un
fonctionnaire ou agent non titulaire de droit public ne peut
être autorisé à exercer ce droit pour une nouvelle création ou
reprise d'entreprise moins de trois ans après la fin d'un
service à temps partiel pour création ou reprise d'entreprise.
« La demande du fonctionnaire ou agent non titulaire de droit
public formulée au titre des dispositions du troisième alinéa
est soumise à l'examen de la commission prévue à l'article 87 de
la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de
la corruption et à la transparence de la vie économique et des
procédures publiques. »
Article 22
Après l'article L. 123-2-1 du code de la sécurité sociale, il
est inséré un article L. 123-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-2-2. - Les règles relatives au cumul d'activités
et de rémunérations des fonctionnaires et agents non titulaires
de droit public sont applicables aux agents de droit privé des
organismes de sécurité sociale régis par les conventions
collectives nationales. Pour ces agents, des adaptations à ces
règles peuvent être apportées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 23
I. - Le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de
retraites, de rémunérations et de fonctions est abrogé.
II. - Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 20
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots : «
organisme public ou financé sur fonds publics au sens de
l'article 1er du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux
cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions » sont
remplacés par les mots : « employeur mentionné aux 1°, 2° et 3°
de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires
de retraite ainsi que par un établissement public à caractère
industriel et commercial, une entreprise publique ou un
organisme dont le budget de fonctionnement est alimenté en
permanence et pour plus de 50 % de son montant soit par des
taxes parafiscales, soit par des cotisations rendues
obligatoires en vertu d'un texte légal ou réglementaire, soit
par des subventions allouées par un des employeurs,
établissements, entreprises ou organismes précités ».
III. - L'article 39 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
précitée est abrogé.
IV. - Sont supprimés :
1° Le septième alinéa de l'article 60 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 précitée ;
2° Le dernier alinéa de l'article 46 de la loi n° 86-33 du 9
janvier 1986 précitée.
V. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 952-20 du code
de l'éducation, la référence : « du décret-loi du 29 octobre
1936 relatif aux cumuls des retraites, des rémunérations et des
fonctions » est remplacée par la référence : « de l'article 25
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires ».
VI. - Demeurent en vigueur les dispositions législatives qui ont
édicté, en matière de cumuls d'activités et de rémunérations,
des règles spéciales à certaines catégories de fonctionnaires ou
d'agents publics, notamment l'article 14 de la loi n° 77-2 du 3
janvier 1977 sur l'architecture, l'article 38 de la loi n°
2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains et les articles L. 6154-1 à L. 6154-7 du
code de la santé publique.
Article 24
I. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 324-1 est abrogé ;
2° Dans l'article L. 324-3, les références : « des articles L.
324-1 et L. 324-2 » sont remplacées par la référence : « de
l'article L. 324-2 » ;
3° Dans l'article L. 324-4, les références : « les articles L.
324-1 et L. 324-2 » sont remplacées par la référence : «
l'article L. 324-2 » ;
4° Le deuxième alinéa de l'article L. 122-3-20 est ainsi rédigé
:
« Les agents publics peuvent également bénéficier de ce contrat.
» ;
5° Dans l'article L. 325-1, la référence : « L. 324-1 » est
remplacée par la référence : « L. 324-2 ».
II. - A la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa du V de
l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative
à la démocratie de proximité, les mots : « à l'article L. 324-1
du code du travail » sont remplacés par les mots : « par
l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires ».
Article 25
I. - Après le chapitre IX de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
précitée, il est inséré un chapitre IX bis ainsi rédigé :
« Chapitre IX bis
« Dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat nommés
dans des emplois permanents à temps non complet dans certaines
zones rurales
« Art. 72-1. - Lorsque les besoins du service le justifient,
notamment pour assurer la présence de services publics, les
fonctionnaires de l'Etat peuvent, avec leur accord, être nommés
dans des emplois permanents à temps non complet cumulés dès lors
que l'un d'entre eux relève d'un service situé en zone de
revitalisation rurale.
« Le cumul de tels emplois doit assurer au fonctionnaire
concerné le bénéfice d'une rémunération équivalente à celle d'un
fonctionnaire à temps complet, dans la limite d'une durée totale
de service égale à celle afférente à un emploi à temps complet.
« Les dispositions de la présente loi sont applicables aux
fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non
complet, sous réserve des dérogations, prévues par décret en
Conseil d'Etat, rendues nécessaires par la nature de ces
emplois.
« Le même décret détermine les conditions dans lesquelles ces
emplois peuvent être cumulés, et précise les règles applicables
aux fonctionnaires concernés en cas de modification de la durée
hebdomadaire d'activité de l'emploi ou des emplois occupés.
« Le traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de
complément de traitement sont calculés au prorata du nombre
d'heures hebdomadaires de service afférent à chaque emploi.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
du présent article. »
II. - Les dispositions du présent article prennent effet à
compter de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat
mentionné au I, pour une durée de trois ans. Avant la fin de
cette période, un rapport dressant le bilan de leur application
est établi par le ministre chargé de la fonction publique.
Chapitre V
Dispositions diverses
Article 26
Après le deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« L'action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer
les conditions de vie des agents publics et de leurs familles,
notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de
l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à
des situations difficiles.
« Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le
bénéfice de l'action sociale implique une participation du
bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient
compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa
situation familiale. »
Article 27
L'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est
ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Des commissions administratives paritaires communes à
plusieurs corps peuvent également être créées à l'échelon
central, aux échelons déconcentrés et dans les établissements
publics, sans conditions d'effectifs au sein de ces corps au
niveau national. » ;
2° Dans le dernier alinéa, le mot : « corps » est remplacé par
les mots : « ou des corps qui en relèvent ».
Article 28
I. - Dans le troisième alinéa de l'article 20 de la loi n° 84-16
du 11 janvier 1984 précitée, le mot : « corps » est remplacé par
le mot : « concours ».
II. - L'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
précitée, l'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
précitée et l'article 31 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
précitée sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Si nécessaire et pour toute épreuve, des examinateurs
spécialisés peuvent en outre être nommés, au plus tard la veille
de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés, par l'autorité
investie du pouvoir de nomination du jury. Les examinateurs
spécialisés participent aux délibérations du jury, avec voix
consultative, pour l'attribution des notes se rapportant aux
épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées. »
Article 29
Le c de l'article 22 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
précitée est ainsi rédigé :
« c) Pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie C, pour
l'accès au premier grade des corps, lorsque leur statut
particulier le prévoit ; ».
Article 30
L'article 23 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est
ainsi rétabli :
« Art. 23. - Pour l'accès aux corps de fonctionnaires de
catégorie C, des candidats peuvent être recrutés par concours
dans les grades supérieurs de ces corps. »
Article 31
Le c de l'article 32 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
précitée est ainsi rédigé :
« c) Pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie C, pour
l'accès au premier grade des corps, lorsque leur statut
particulier le prévoit ; ».
Article 32
Après l'article 32-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
précitée, il est inséré un article 32-3 ainsi rédigé :
« Art. 32-3. - Pour l'accès aux corps de fonctionnaires de
catégorie C, des candidats peuvent être recrutés par concours
dans les grades supérieurs de ces corps. »
Article 33
L'article 66 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n°
2002-1576 du 30 décembre 2002) est abrogé.
Article 34
L'article L. 323-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Les centres de gestion de la fonction publique territoriale ne
sont assujettis à l'obligation d'emploi visée à l'alinéa
précédent que pour leurs agents permanents. Leurs agents non
permanents sont décomptés dans les effectifs de la collectivité
ou de l'établissement qui les accueille dans les conditions
prévues à l'article L. 323-4-1, excepté lorsqu'ils remplacent
des agents permanents momentanément indisponibles. » ;
2° Dans le dernier alinéa, les mots : « de l'alinéa précédent
fait » sont remplacés par les mots : « des alinéas précédents
font ».
Article 35
Le troisième alinéa de l'article L. 323-4-1 du code du travail
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les agents affectés sur des emplois non permanents
ne sont pas comptabilisés lorsqu'ils ont été rémunérés pendant
une période inférieure à six mois au 1er janvier de l'année
écoulée. »
Article 36
La loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des
militaires est ainsi modifiée :
1° L'article 46 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par un f ainsi rédigé :
« f) De congés de présence parentale ; »
b) Les dixième et onzième alinéas sont ainsi rédigés :
« Le militaire dans l'une des situations de la position
d'activité conserve sa rémunération, à l'exception de celui
placé en congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie ou
en congé de présence parentale.
« A l'exception du congé de présence parentale, la durée de
chacune des situations de la position d'activité est assimilée à
une période de service effectif. » ;
2° Après l'article 50, il est inséré un article 50-1 ainsi
rédigé :
« Art. 50-1. - Le congé de présence parentale est accordé au
militaire lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un
enfant à charge présente une particulière gravité rendant
indispensable une présence soutenue de sa mère ou de son père et
des soins contraignants. Les modalités d'appréciation de la
gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap sont
définies par décret en Conseil d'Etat.
« Ce congé est accordé de droit, sur demande écrite du
militaire. Le nombre de jours dont il peut bénéficier à ce titre
ne peut excéder trois cent dix jours ouvrés au cours d'une
période de trente-six mois. Aucun de ces jours ne peut être
fractionné. La période de congé ne peut être imputée sur la
durée des permissions.
« Pendant les jours de congé de présence parentale, le militaire
n'acquiert pas de droits à la retraite, sous réserve des
dispositions de l'article L. 9 du code des pensions civiles et
militaires de retraite.
« Si, à l'issue de la période de congé de présence parentale ou
en cas de décès de l'enfant, le militaire ne peut être maintenu
dans son emploi, il est affecté dans un emploi le plus proche
possible de son ancienne affectation ou de sa résidence, sous
réserve des nécessités du service. Cette disposition s'applique
également dans le cas où le militaire demande à mettre fin,
avant son terme, au congé de présence parentale dont il
bénéficiait.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application
du présent article. » ;
3° Le 4° de l'article 54 est abrogé ;
4° L'article 58 est abrogé ;
5° L'article 90 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les officiers sous contrat et les militaires commissionnés
atteignant leur limite de durée de service sont, sur leur
demande, maintenus en service pour une durée maximum de dix
trimestres et dans la limite de la durée d'assurance nécessaire
pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à
l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de
retraite.
« Cette prolongation de service est prise en compte au titre de
la constitution et de la liquidation du droit à pension. »
Article 37
I. - L'article L. 233-3 du code de justice administrative est
ainsi rédigé :
« Art. L. 233-3. - Pour deux membres du corps recrutés parmi les
anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration au grade de
conseiller, une nomination est prononcée au bénéfice :
« 1° De fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat ou de
fonctionnaires de la fonction publique territoriale ou de la
fonction publique hospitalière qui justifient, au 31 décembre de
l'année considérée, d'au moins dix ans de services publics
effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou sur
un emploi de catégorie A ou assimilé ;
« 2° De magistrats de l'ordre judiciaire. »
II. - L'article L. 233-4 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « des corps », sont
insérés les mots : « ou cadres d'emplois » ;
2° Dans le 2°, après les mots : « un autre corps de catégorie A
», sont insérés les mots : « ou cadre d'emplois de même niveau
», et les mots : « terminant au moins à l'indice brut 966 » sont
remplacés par les mots : « et d'un échelon déterminés par décret
en Conseil d'Etat » ;
3° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° De personnels de direction des établissements de santé et
autres établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2
de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. » ;
4° Dans le dernier alinéa, après les mots : « des corps », sont
insérés les mots : « ou cadres d'emplois ».
III. - L'article L. 233-5 du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie
de l'Ecole nationale d'administration, les magistrats de l'ordre
judiciaire, les professeurs et maîtres de conférences titulaires
des universités, les administrateurs des assemblées
parlementaires, les administrateurs des postes et
télécommunications et les fonctionnaires civils ou militaires de
l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction
publique hospitalière appartenant à des corps ou à des cadres
d'emplois de niveau équivalent à celui des tribunaux
administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être
détachés dans ce dernier corps, aux grades de conseiller ou de
premier conseiller. » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
IV. - L'article L. 233-6 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, l'année : « 2007 » est remplacée par
l'année : « 2015 » ;
2° Dans le quatrième alinéa (1°), après les mots : « un corps »,
sont insérés les mots : « ou cadre d'emplois ».
Article 38
Après le cinquième alinéa de l'article L. 114-24 du code de la
mutualité, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des attributions permanentes leur ont été confiées,
les fonctionnaires peuvent être placés, sur leur demande, en
position de détachement ou de mise à disposition pour exercer
les fonctions de membre du conseil d'administration d'une
mutuelle, union ou fédération. »
Article 39
Après l'article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
précitée, il est inséré un article 22 bis ainsi rédigé :
« Art. 22 bis. - I. - Les personnes publiques mentionnées à
l'article 2 peuvent contribuer au financement des garanties de
protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'elles
emploient souscrivent.
« II. - La participation des personnes publiques est réservée
aux contrats ou règlements garantissant la mise en oeuvre de
dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et
retraités.
« III. - Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décrets en Conseil d'Etat. »
Article 40
Après l'article 11 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005
précitée, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1. - L'Etat et ses établissements publics peuvent
contribuer au financement des garanties de protection sociale
complémentaire auxquelles les militaires qu'ils emploient
souscrivent.
« Leur participation est réservée aux contrats ou règlements
garantissant la mise en oeuvre de dispositifs de solidarité
entre les bénéficiaires, actifs et retraités.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par
décret en Conseil d'Etat. »
Article 41
Le dernier alinéa du II de l'article 24 de la loi n° 96-452 du
28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social
et statutaire est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au 1° du I de l'article L. 24 du code des
pensions civiles et militaires de retraite, la liquidation de la
pension civile intervient pour les fonctionnaires de ces corps
qui sont admis à la retraite sur leur demande s'ils justifient
de vingt-cinq années de services effectifs en position
d'activité dans ces corps ou de services militaires obligatoires
et s'ils se trouvent à moins de cinq ans de la limite d'âge de
leur corps prévue au I du présent article. La bonification peut
leur être accordée ainsi qu'aux fonctionnaires remplissant les
mêmes conditions et dont la pension peut être liquidée au titre
du 3° du I de l'article L. 24 précité.
« La liquidation de la pension de retraite intervient dans les
conditions définies par le VI de l'article 5 et par les II, III
et V de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003
portant réforme des retraites. »
Article 42
I. - L'article 34 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Après six mois consécutifs de congé de maladie pour une même
affection, après un congé de longue maladie ou un congé de
longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après
avis du comité médical compétent, à accomplir un service à temps
partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de
trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même
affection. » ;
2° Dans les deuxième, troisième, quatrième et dernier alinéas,
les mots : « mi-temps » sont remplacés par les mots : « temps
partiel » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être
inférieur au mi-temps. »
II. - Le 4° bis de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Après six mois consécutifs de congé de maladie pour une même
affection, après un congé de longue maladie ou un congé de
longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après
avis du comité médical compétent, à accomplir un service à temps
partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de
trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même
affection. » ;
2° Dans les deuxième, troisième, quatrième et dernier alinéas,
les mots : « mi-temps » sont remplacés par les mots : « temps
partiel » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être
inférieur au mi-temps ; ».
III. - L'article 41-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Après six mois consécutifs de congé de maladie pour une même
affection, après un congé de longue maladie ou un congé de
longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après
avis du comité médical compétent, à accomplir un service à temps
partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de
trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même
affection. » ;
2° Dans les deuxième, troisième, quatrième et dernier alinéas,
les mots : « mi-temps » sont remplacés par les mots : « temps
partiel » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être
inférieur au mi-temps. »
Article 43
L'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative
à Mayotte est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du VI est ainsi rédigé :
« Jusqu'à leur intégration ou leur titularisation dans un des
corps ou cadres d'emplois mentionnés au II, les agents
mentionnés aux II et III demeurent assujettis aux régimes de
sécurité sociale auxquels ils sont affiliés à la date de
publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée. »
;
2° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. - Les agents mentionnés aux II et III qui sont intégrés
ou titularisés dans un des corps ou cadres d'emplois mentionnés
au II demeurent assujettis pour les risques sociaux autres que
la vieillesse et l'invalidité aux régimes de sécurité sociale
auxquels ils sont affiliés à la date de publication de la loi n°
2003-660 du 21 juillet 2003 précitée.
« Ils sont affiliés, au jour de leur intégration ou de leur
titularisation et au plus tôt à compter du premier jour du
sixième mois qui suit la publication de la loi n° 2007-148 du 2
février 2007 de modernisation de la fonction publique, au régime
spécial de retraite correspondant au corps ou cadre d'emplois
d'intégration ou de titularisation.
« Les services effectués par ces agents sont pris en compte dans
une pension unique liquidée comme suit :
« - les services effectués antérieurement à l'affiliation au
régime spécial précité sont pris en compte selon les règles
applicables, au 1er janvier 2006, dans le régime de la caisse de
retraite des fonctionnaires et agents des collectivités
publiques de Mayotte en retenant les derniers émoluments soumis
à retenue pour pension perçus par l'intéressé depuis six mois au
moins avant l'affiliation au régime spécial de retraite ;
« - les services effectués postérieurement à l'affiliation au
régime spécial précité sont pris en compte selon les règles
applicables dans ce régime.
« L'ensemble des services effectués par ces agents sont pris en
compte pour la constitution du droit à pension dans le régime de
la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des
collectivités publiques de Mayotte et dans le régime spécial
précité.
« Ces agents conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'âge
auquel ils peuvent liquider leur pension et de la limite d'âge
applicables antérieurement à leur affiliation au régime spécial
précité. Pour l'application de la condition de durée de services
dans des emplois classés dans la catégorie active prévue au 1°
du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et
militaires de retraite et pour l'attribution d'une bonification
de services liée à ces emplois, sont pris en compte les services
effectués antérieurement à cette date par ces agents dans des
fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celles
qu'ils exercent dans ces emplois.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en
oeuvre de ces dispositions. »
Article 44
Jusqu'au 1er juillet 2009, les agents de la Réunion des musées
nationaux employés pour une durée indéterminée qui travaillent
pour le service des visites-conférences à la date de publication
de la présente loi peuvent, à leur demande et sous réserve de
l'accord de la Réunion des musées nationaux, être recrutés par
des contrats à durée indéterminée de droit public conclus avec
les établissements publics du musée du Louvre, du musée et du
domaine national de Versailles, du musée d'Orsay et du musée des
arts asiatiques Guimet, dans la limite des emplois ouverts au
budget de ces établissements. Ils conservent alors le bénéfice
de la rémunération brute perçue au titre de leur contrat
antérieur.
A compter de la création de l'établissement public à caractère
administratif dénommé « L'établissement public de la Porte Dorée
- Cité nationale de l'histoire de l'immigration », les
personnels employés par le groupement d'intérêt public « Cité
nationale de l'histoire de l'immigration » sont recrutés par des
contrats de droit public pour une durée déterminée ou
indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont
titulaires. Ces contrats reprennent les clauses substantielles
des contrats précédents, notamment celles leur garantissant le
niveau de rémunération globale brute antérieur.
Article 45
I. - Le chapitre Ier entre en vigueur à compter de la
publication du décret d'application mentionné au dernier alinéa
de l'article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée,
dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le
1er juillet 2007.
II. - L'article 10 entre en vigueur à compter de la publication
du décret mentionné à l'article 44 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 précitée, dans sa rédaction issue de la présente
loi, et au plus tard le 1er juillet 2007.
L'article 14 entre en vigueur à compter de la publication du
décret mentionné à l'article 63 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi, et au
plus tard le 1er juillet 2007.
L'article 15 entre en vigueur à compter de la publication du
décret mentionné à l'article 50 de la loi n° 86-33 du 9 janvier
1986 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi, et au
plus tard le 1er juillet 2007.
III. - Le chapitre III entre en vigueur à compter de la
publication du décret mentionné au VII de l'article 87 de la loi
n° 93-122 du 29 janvier 1993 précitée, dans sa rédaction issue
de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2007.
IV. - Le chapitre IV entre en vigueur à compter de la
publication du décret mentionné au I de l'article 25 de la loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, dans sa rédaction issue
de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2007.
V. - L'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de
l'article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée
sont applicables aux fonctionnaires de La Poste et de France
Télécom, sauf dispositions expresses d'une convention ou d'un
accord collectif interprofessionnel, de branche ou d'entreprise
prévoyant des dispositions plus favorables. »
Article 46
L'article 1er du code de l'industrie cinématographique est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'exercice de ses missions, le Centre national de la
cinématographie peut recruter des agents non titulaires sur des
contrats à durée indéterminée.
« Restent régis par les stipulations de leur contrat les agents
contractuels du Centre national de la cinématographie en
fonction à la date de publication de la loi n° 2007-148 du 2
février 2007 de modernisation de la fonction publique et qui ont
été recrutés sur des contrats à durée indéterminée. »
Article 47
Après l'article 29-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
relative à l'organisation du service public de la poste et à
France Télécom, il est inséré un article 29-4 ainsi rédigé :
« Art. 29-4. - Le montant des primes et indemnités propres aux
fonctionnaires de La Poste peut être modulé, par décision
générale du président du conseil d'administration de La Poste,
pour tenir compte de l'évolution des autres éléments de la
rémunération des fonctionnaires tels qu'ils résultent de
l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires. »
Article 48
Après l'article 29-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
précitée, il est inséré un article 29-5 ainsi rédigé :
« Art. 29-5. - Les fonctionnaires de La Poste peuvent être
intégrés sur leur demande, jusqu'au 31 décembre 2009, dans un
des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique de l'Etat,
de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique
hospitalière. Cette intégration est subordonnée à une période de
stage probatoire suivie d'une période de détachement spécifique.
Elle s'effectue, en fonction des qualifications des
fonctionnaires, nonobstant les règles relatives au recrutement
des corps ou cadres d'emplois d'accueil, à l'exception de celles
subordonnant l'exercice des fonctions correspondantes à la
détention d'un titre ou diplôme spécifique.
« Si l'indice obtenu par le fonctionnaire dans le corps
d'accueil est inférieur à celui détenu dans le corps d'origine,
une indemnité compensatrice forfaitaire lui est versée par La
Poste. Dans ce cas, le fonctionnaire de La Poste peut, au moment
de son intégration, demander à cotiser pour la retraite sur la
base du traitement soumis à retenue pour pension qu'il détenait
dans son corps d'origine. Cette option est irrévocable. Elle
entraîne la liquidation de la pension sur la base de ce même
traitement lorsqu'il est supérieur à celui mentionné au premier
alinéa du I de l'article L. 15 du code des pensions civiles et
militaires de retraite. Les administrations ou organismes
d'accueil bénéficient également de mesures financières et
d'accompagnement à la charge de La Poste.
« Les conditions d'application du présent article, et notamment
la détermination, par une commission créée à cet effet, des
corps, cadres d'emplois, grades et échelons d'accueil sont
fixées par décrets en Conseil d'Etat. »
Article 49
I. - L'article 8 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée
est abrogé.
II. - Les délibérations prises sur le fondement de l'article 8
de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, antérieurement à
la publication de la présente loi, sont maintenues en vigueur.
Les emplois régis par ces délibérations sont constitués en
cadres d'extinction au sein desquels sont placés les personnels
titulaires occupant les emplois en cause. Ces agents, eu égard à
leur qualité de fonctionnaire, peuvent demander à bénéficier de
l'article 51 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée en
vue d'intégrer l'un des corps et emplois mentionnés à l'article
4 de cette même loi.
Article 50
Le dernier alinéa de l'article 15 de la loi n° 73-6 du 3 janvier
1973 instituant un Médiateur de la République est remplacé par
deux alinéas ainsi rédigés :
« Le Médiateur de la République peut, pour former son cabinet,
recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin
à leurs fonctions. En outre, il dispose de services placés sous
son autorité, au sein desquels il peut recruter des
fonctionnaires et des agents non titulaires de droit public. Les
modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret
en Conseil d'Etat.
« Des fonctionnaires ou des agents non titulaires de droit
public employés pour une durée indéterminée peuvent être mis à
disposition du Médiateur de la République. »
Article 51
Peuvent cumuler intégralement le montant d'une pension
proportionnelle sur la caisse de retraites avec les émoluments
correspondant à un emploi public les marins devenus
fonctionnaires ou agents publics recrutés avant le 1er janvier
2004 et qui demeurent en activité à cette même date. Les
présentes dispositions prennent effet au 1er janvier 2004.
Article 52
La loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à
une société nationale des établissements industriels dépendant
du Groupement industriel des armements terrestres (GIAT) est
ainsi modifiée :
1° Le second alinéa de l'article 4 est ainsi rédigé :
« Le premier alinéa est applicable aux fonctionnaires et
militaires qui acceptent la proposition de contrat qui leur est
faite lorsque ceux-ci sont transférés au sein des filiales de la
société GIAT Industries SA. » ;
2° L'article 6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'ils sont affectés à une branche d'activité apportée à
une filiale de la société nationale mentionnée à l'article 1er
dont celle-ci détient, directement ou indirectement, la majorité
du capital, les ouvriers qui ont fait l'option mentionnée au b
du présent article peuvent être affectés de plein droit auprès
de cette filiale, à l'initiative de leur employeur, dans le
cadre du deuxième alinéa de l'article L. 122-12 du code du
travail. Dans ce cas, la filiale concernée se substitue à la
société mère en sa qualité d'employeur des personnels
transférés. Ceux-ci bénéficient auprès de leur nouvel employeur
de l'ensemble des droits tels qu'ils sont définis par des
décrets pris en Conseil d'Etat relatifs aux droits et garanties
et à la protection sociale prévus au b du présent article, sans
qu'aucune mesure particulière ne soit nécessaire à cet égard.
« Les ouvriers qui ont fait l'option mentionnée au b relèvent du
régime d'assurance chômage pour lequel leur société
d'affectation aura opté en application de l'article L. 351-4 du
code du travail. Les cotisations salariales et patronales sont
celles en vigueur dans le régime choisi. » ;
3° Dans l'article 7, après le mot : « société », sont insérés
les mots : « ou l'une de ses filiales ».
Article 53
Après l'article 4-1 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993
relative à l'Imprimerie nationale, il est inséré un article 4-2
ainsi rédigé :
« Art. 4-2. - Lorsqu'ils sont employés à une activité apportée à
une société dont l'Imprimerie nationale détient, directement ou
indirectement, la totalité ou la majorité du capital, les
ouvriers de l'Imprimerie nationale visés à l'article 4 peuvent
être affectés de plein droit, à l'initiative de leur employeur,
auprès de cette filiale. Dans ce cas, la filiale concernée se
substitue à l'Imprimerie nationale en sa qualité d'employeur des
ouvriers transférés.
« Cette substitution est sans incidence sur le régime applicable
aux ouvriers faisant l'objet de ce transfert. »
Article 54
Dans le premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 95-125 du 8
février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la
procédure civile, pénale et administrative, les mots : « ainsi
que de la Cour de cassation » sont remplacés par les mots : « ,
de la Cour de cassation ainsi qu'à l'Ecole nationale de la
magistrature ».
Article 55
Les dispositions de l'article 9 du décret n° 2004-422 du 12 mai
2004 modifiant le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à
l'Ecole nationale de la magistrature et le décret n° 99-1073 du
21 décembre 1999 portant dispositions statutaires applicables à
certains personnels de l'Ecole nationale de la magistrature
prennent effet au 1er janvier 2002, sous réserve de celles de
l'avant-dernier alinéa.
Le décret n° 2004-970 du 8 septembre 2004 modifiant le décret n°
48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des
grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat
relevant du régime général des retraites et l'arrêté du 8
septembre 2004 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux
emplois de direction et d'enseignement de l'Ecole nationale de
la magistrature prennent effet au 1er janvier 2002.
Article 56
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution,
le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance à
l'adoption de la partie législative du code général de la
fonction publique.
Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de
la publication de l'ordonnance, sous la seule réserve des
modifications rendues nécessaires pour assurer le respect de la
hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes
ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux
éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans
objet.
En outre, le Gouvernement peut, le cas échéant, étendre
l'application des dispositions codifiées à Mayotte, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la
Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques
françaises et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations
nécessaires.
L'ordonnance doit être prise dans un délai de dix-huit mois
suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de
ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de
trois mois à compter de sa publication.
Article 57
Prennent effet au 1er novembre 2006, nonobstant les dispositions
contraires, les dispositions réglementaires visant à mettre en
oeuvre les mesures de revalorisation des grilles de rémunération
des fonctionnaires de catégories B et C relevant de la fonction
publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de
la fonction publique hospitalière prévues par le protocole sur
l'amélioration des carrières et sur l'évolution de l'action
sociale dans la fonction publique conclu le 25 janvier 2006,
dont la date d'effet est fixée par référence à leur date de
publication.
Les dispositions réglementaires prises en application du même
protocole d'accord et qui ont pour objet de corriger les
conditions dans lesquelles est prise en compte, en cas de
nomination dans un corps de catégorie supérieure, l'ancienneté
des fonctionnaires qui appartenaient à un corps de catégorie C
dans lequel ils ont été reclassés à la date du 1er octobre 2005
pour la fonction publique de l'Etat, à la date du 1er novembre
2005 pour la fonction publique territoriale et à la date du 27
février 2006 pour la fonction publique hospitalière, prennent
effet respectivement au 1er octobre 2005, au 1er novembre 2005
et au 27 février 2006.
Article 58
Après l'article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
précitée, il est inséré un article 55 bis ainsi rédigé :
« Art. 55 bis. - Au titre des années 2007, 2008 et 2009, les
administrations de l'Etat peuvent être autorisées, à titre
expérimental et par dérogation au premier alinéa des articles 17
du titre Ier du statut général et 55 de la présente loi, à se
fonder sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur
professionnelle des fonctionnaires prise en compte pour
l'application des articles 57 et 58.
« Le Gouvernement présente chaque année au Conseil supérieur de
la fonction publique de l'Etat un bilan de cette
expérimentation. Il en présente également le bilan au Parlement
avant le 31 mars 2010.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article. »
Article 59
Après l'article 65 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
précitée, il est inséré un article 65-1 ainsi rédigé :
« Art. 65-1. - Au titre des années 2007, 2008 et 2009, les
établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi
peuvent être autorisés, à titre expérimental et par dérogation
au premier alinéa des articles 17 du titre Ier du statut général
et 65 de la présente loi, à se fonder sur un entretien
professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des
fonctionnaires prise en compte pour l'application des articles
67, 68 et 69.
« Le Gouvernement présente chaque année au Conseil supérieur de
la fonction publique hospitalière un bilan de cette
expérimentation. Il en présente également le bilan au Parlement
avant le 31 mars 2010.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article. »
Article 60
I. - L'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée
est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « dont
le montant est fixé par décret après avis du conseil
d'administration de l'établissement public national » sont
supprimés ;
2° La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par quatre
phrases ainsi rédigées :
« L'assiette de la contribution de chaque établissement est
constituée de la masse salariale des personnels employés par
l'établissement au 31 décembre de l'année précédente. Le taux de
la contribution est fixé chaque année par arrêté des ministres
chargés de la santé et des affaires sociales dans la limite de
0,15 %. En vue de la fixation du montant de la contribution,
chaque établissement fait parvenir à l'administration une
déclaration des charges salariales induites par la rémunération
de ses personnels. La contribution est recouvrée par
l'établissement public national. » ;
3° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Les ressources de l'établissement public national chargé de la
gestion des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière et des praticiens hospitaliers comprennent
également des subventions, avances, fonds de concours et
dotation de l'Etat ainsi qu'une dotation des régimes
obligatoires d'assurance maladie, dont le montant est fixé
chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de
la sécurité sociale, versée et répartie dans les conditions
prévues aux articles L. 162-22-15 et L. 174-2 du code de la
sécurité sociale. » ;
4° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'établissement public national chargé de la gestion des
personnels de direction de la fonction publique hospitalière et
des praticiens hospitaliers exerce ses missions au nom du
ministre chargé de la santé ou du directeur de l'établissement
de rattachement du personnel qu'il gère.
« Le directeur général de l'établissement public national est
recruté sur un emploi doté d'un statut fonctionnel dans des
conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »
II. - L'article L. 6141-7-2 du code de la santé publique est
ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « , placés auprès du
ministre chargé de la santé, assurent à sa demande » sont
remplacés par les mots : « assurent à la demande du ministre
chargé de la santé » ;
2° Dans la première phrase du dernier alinéa, après les mots : «
établissements de santé », sont insérés les mots : « relèvent du
titre IV du statut général des fonctionnaires et sont rattachés,
pour leur gestion et leur rémunération, à l'établissement public
national chargé de la gestion des personnels de direction de la
fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers et
».
III. - Jusqu'à l'expiration d'un délai maximum de trois mois
suivant la mise en place de l'établissement public national
prévu à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière, les personnels relevant de l'article L.
6141-7-2 du code de la santé publique sont rémunérés par les
établissements publics de santé auxquels ils sont rattachés par
arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 61
Les agents régis par le statut commun prévu à l'article L. 621-2
du code rural peuvent, en cas de suppression ou transformation
d'emploi préalablement autorisée par le ministre chargé de
l'agriculture ou lorsque tout ou partie de l'activité d'un
établissement public créé en application des articles L. 621-1,
L. 621-12, L. 622-1 et L. 641-5 du même code est transférée à
une autre personne morale de droit public, être recrutés par la
personne morale de droit public qui le souhaite dans le cadre
d'un service public administratif. Cette autorité leur propose
un contrat de droit public à durée déterminée ou indéterminée
selon la nature du contrat dont ils étaient titulaires.
Ce contrat peut reprendre les autres clauses substantielles de
leur ancien contrat, notamment en ce qui concerne la
rémunération et l'évolution de carrière.
Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2007.
Article 62
Au début du 1° de l'article L. 351-12 du code du travail, les
mots : « Les agents non fonctionnaires de l'Etat » sont
remplacés par les mots : « Les agents fonctionnaires et non
fonctionnaires de l'Etat », et après les mots : « établissements
publics administratifs », sont insérés les mots : « ainsi que
les militaires ».
Article 63
Les fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations mis
à la disposition de CNP Assurances SA sont, à l'issue de la
période prévue par l'article 101 de la loi n° 98-546 du 2
juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et
financier, maintenus dans cette position jusqu'au terme fixé par
le premier alinéa du II de l'article 143 de la loi n° 2001-420
du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.
La réaffectation à la Caisse des dépôts et consignations des
fonctionnaires concernés intervient au plus tard au terme
indiqué au premier alinéa.
Le surplus des dispositions de l'article 101 de la loi n° 98-546
du 2 juillet 1998 précitée reste en vigueur. Par ailleurs,
celles prévues par le décret pris pour l'application dudit
article 101 demeurent applicables jusqu'au terme prévu au
premier alinéa du présent article.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 2 février 2007.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau
Le ministre de la fonction publique,
Christian Jacob
Le ministre de la culture
et de la communication,
Renaud Donnedieu de Vabres
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre délégué
aux collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
Le ministre délégué à l'industrie,
François Loos
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2007-148.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 3134 ;
Rapport de M. Jacques-Alain Bénisti, au nom de la commission des
lois, n° 3173 ;
Discussion et adoption le 28 juin 2006.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 440
(2005-2006) ;
Rapport de M. Hugues Portelli, au nom de la commission des lois,
n° 113 (2006-2007) ;
Discussion et adoption le 21 décembre 2006.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en première lecture, n° 3549
;
Rapport de M. Jacques-Alain Bénisti, au nom de la commission des
lois, n° 3592 ;
Discussion et adoption le 23 janvier 2007.
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