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CODES
| | J.O n° 304 du 31 décembre 2004 page 22522
texte n° 2
LOIS
LOI n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de
finances rectificative pour 2004 (1)
NOR: ECOX0400254L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
Article 1
I. - A. - Au II de l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1982
(n° 82-540 du 28 juin 1982), après les mots : « imposés à son profit en 1983 »,
sont insérés les mots : « dans les rôles généraux établis au titre de cette même
année ».
B. - Au II de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982
précitée, après les mots : « de leurs bases de taxe professionnelle », sont
insérés les mots : « figurant dans les rôles généraux établis au titre ».
C. - La dotation prévue au premier alinéa du IV de l'article 6 de la loi de
finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est majorée d'un montant
global de 30 millions d'euros versés, chaque année, à hauteur de 25 %, de 2004 à
2007.
II. - Le II de l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1982
précitée, dans sa rédaction en vigueur avant l'adoption du IV de l'article 6 de
la loi de finances pour 1987 précitée, est ainsi modifié :
1° Au 2°, après les mots : « imposés en 1982 à son profit », sont insérés les
mots : « dans les rôles généraux établis au titre de cette même année » ;
2° Le 3° est complété par les mots : « figurant dans les rôles généraux ».
III. - Pour le calcul de la compensation prévue par le II du D de l'article 44
de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), les
compléments de bases nettes imposables au titre de 1999 afférents aux salaires
imposés par voie de rôles supplémentaires donnent lieu à un complément de
compensation à compter de l'année suivant celle de la mise en recouvrement
desdits rôles. Les dégrèvements contentieux prononcés au titre de 1999 afférents
aux salaires imposés donnent lieu à une minoration de la compensation à compter
de l'année qui suit celle de la décision du dégrèvement.
IV. - Pour le calcul de la compensation prévue par le B de l'article 26 de la
loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), les compléments de
bases nettes imposables au titre de 2003, afférents aux recettes visées au
premier alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts, imposés par
voie de rôles supplémentaires, donnent lieu à un complément de compensation à
compter de l'année suivant celle de la mise en recouvrement desdits rôles. Les
dégrèvements contentieux prononcés au titre de 2003 afférents aux recettes
imposées donnent lieu à une minoration de la compensation à compter de l'année
qui suit celle de la décision du dégrèvement.
V. - A. - A compter de 2005, la compensation prévue au III de l'article 9 de la
loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est calculée à partir
des pertes de recettes constatées dans les rôles généraux de l'année courante et
dans les rôles supplémentaires d'imposition émis au cours de l'année précédente.
Le bénéficiaire de cette compensation est la collectivité territoriale qui
bénéficie, au titre de l'année courante, du rôle général de taxe foncière sur
les propriétés non bâties ou de taxe spéciale d'équipement additionnelle à la
taxe foncière sur les propriétés non bâties en ce qui concerne la région
d'Ile-de-France.
B. - La compensation prévue au III de l'article 9 de la loi de finances pour
1993 précitée est majorée d'un montant de 655 000 EUR en 2004.
VI. - A. - A compter de 2005, la compensation prévue au III de l'article 2 de la
loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse est
calculée à partir des pertes de recettes constatées dans les rôles généraux de
l'année courante et dans les rôles supplémentaires d'imposition émis au cours de
l'année précédente. Le bénéficiaire de cette compensation est la commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre
qui bénéficie du rôle général de taxe professionnelle au titre de l'année
courante ainsi que la collectivité territoriale de Corse et les départements de
la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse.
B. - La compensation prévue au III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27
décembre 1994 précitée est majorée d'un montant de 332 000 EUR en 2004.
VII. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée,
les dotations versées en application du II de l'article 13, du II de l'article
14 et du II de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n°
82-540 du 28 juin 1982), du II du D de l'article 44 de la loi de finances pour
1999 précitée, du II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003
précitée, du III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 précitée et du
III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée sont
réputées régulières en tant que leur légalité serait contestée sur le fondement
de l'absence de prise en compte des pertes de recettes comprises dans les rôles
supplémentaires.
Article 2
I. - Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du I de l'article 59
de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) sont ainsi
rédigés :
« La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent, calculée de sorte
qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en
2003 elle conduise à un produit égal au montant des dépenses exécutées par
l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de
l'allocation de revenu de solidarité, s'élève à :
« - 12,50 EUR par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;
« - 13,56 EUR par hectolitre s'agissant du supercarburant sans plomb contenant
un additif améliorant les caractéristiques antirécession de soupape ou tout
autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de la
Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« - 8,31 EUR par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair
inférieur à 120 °C. »
II. - Le septième alinéa du I du même article est supprimé.
III. - Les deux dernières phrases du neuvième alinéa du I du même article sont
remplacées par un alinéa et un tableau ainsi rédigés :
« Ces pourcentages sont fixés comme suit :
Ain 0,327 598
Aisne 0,605 873
Allier 0,453 965
Alpes-de-Haute-Provence 0,187 500
Hautes-Alpes 0,090 680
Alpes-Maritimes 1,531 132
Ardèche 0,335 010
Ardennes 0,516 708
Ariège 0,310 761
Aube 0,405 972
Aude 0,858 102
Aveyron 0,180 320
Bouches-du-Rhône 6,361 003
Calvados 0,827 197
Cantal 0,128 033
Charente 0,549 478
Charente-Maritime 0,936 477
Cher 0,509 584
Corrèze 0,181 042
Corse-du-Sud 0,255 142
Haute-Corse 0,351 853
Côte-d'Or 0,467 366
Côtes-d'Armor 0,482 124
Creuse 0,138 311
Dordogne 0,583 086
Doubs 0,508 933
Drôme 0,643 931
Eure 0,569 562
Eure-et-Loir 0,375 156
Finistère 0,903 233
Gard 1,752 656
Haute-Garonne 2,234 425
Gers 0,160 653
Gironde 2,089 998
Hérault 2,604 512
Ille-et-Vilaine 0,682 109
Indre 0,207 181
Indre-et-Loire 0,697 945
Isère 1,038 464
Jura 0,157 662
Landes 0,400 448
Loir-et-Cher 0,340 439
Loire 0,779 026
Haute-Loire 0,123 762
Loire-Atlantique 1,417 373
Loiret 0,603 749
Lot 0,191 435
Lot-et-Garonne 0,471 141
Lozère 0,057 501
Maine-et-Loire 0,783 235
Manche 0,389 683
Marne 0,642 259
Haute-Marne 0,195 137
Mayenne 0,164 014
Meurthe-et-Moselle 1,069 763
Meuse 0,232 577
Morbihan 0,618 005
Moselle 0,987 350
Nièvre 0,285 898
Nord 5,422 090
Oise 0,795 223
Orne 0,347 506
Pas-de-Calais 2,901 661
Puy-de-Dôme 0,763 298
Pyrénées-Atlantiques 0,861 404
Hautes-Pyrénées 0,300 048
Pyrénées-Orientales 1,156 647
Bas-Rhin 1,138 449
Haut-Rhin 0,585 450
Rhône 2,141 582
Haute-Saône 0,191 303
Saône-et-Loire 0,443 605
Sarthe 0,582 625
Savoie 0,284 185
Haute-Savoie 0,460 783
Paris 4,742 879
Seine-Maritime 2,081 607
Seine-et-Marne 0,945 093
Yvelines 0,905 642
Deux-Sèvres 0,292 635
Somme 0,841 676
Tarn 0,505 983
Tarn-et-Garonne 0,347 719
Var 1,851 216
Vaucluse 0,995 590
Vendée 0,342 509
Vienne 0,567 971
Haute-Vienne 0,412 015
Vosges 0,368 287
Yonne 0,336 901
Territoire-de-Belfort 0,165 695
Essonne 1,232 982
Hauts-de-Seine 1,814 508
Seine-Saint-Denis 4,019 957
Val-de-Marne 1,991 827
Val-d'Oise 1,372 903
Guadeloupe 2,994 419
Martinique 2,833 623
Guyane 1,059 194
Réunion 6,645 560
Saint-Pierre-et-Miquelon 0,002 218
IV. - Le I du même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si le produit affecté globalement aux départements en vertu des fractions de
tarif qui leurs sont attribuées par la loi de finances représente un montant
annuel inférieur au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre
de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de
solidarité, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part
correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits
pétroliers revenant à l'Etat.
« Cette part de produit est répartie entre les départements selon les
pourcentages mentionnés aux alinéas précédents. »
Article 3
Les personnes qui exploitent des serres dans le cadre de leur activité de
production agricole et utilisent du gaz naturel comme combustible pour leur
chauffage peuvent obtenir, sur demande de leur part, un remboursement de la taxe
intérieure mentionnée à l'article 266 quinquies du code des douanes pour les
quantités livrées entre le 1er juillet et le 31 décembre 2004.
Le montant du remboursement est fixé à 0,71 EUR par millier de kilowattheures.
Seules les personnes mentionnées au premier alinéa, dont les consommations de
gaz naturel ont été effectivement soumises à la taxe intérieure en 2004 dans les
conditions prévues au 2 de l'article 266 quinquies précité, peuvent présenter
une demande de remboursement. Ces demandes seront adressées aux services et
organismes désignés par décret dans les conditions qui y seront fixées.
Article 4
Après le huitième alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972
instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et
artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des septième et huitième alinéas du présent article sont
applicables à la taxe exigible à compter du 1er février 2004. »
Article 5
Le II de l'article 51 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre
1998) est ainsi rédigé :
« II. - A compter du 1er janvier 2004, les quotités du produit de la taxe de
l'aviation civile affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile
et au compte d'affectation spéciale n° 902-25 « Fonds d'intervention pour les
aéroports et le transport aérien » sont de 67,46 % et de 32,54 %. »
Article 6
En recettes, le compte de commerce n° 904-11 « Régie industrielle des
établissements pénitentiaires » peut bénéficier en 2004 d'un versement du budget
général.
Article 7
L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à
l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de
l'Etat pour 2004 sont fixés ainsi qu'il suit :
(En millions d'euros)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 304 du 31/12/2004 texte numéro 2
DEUXIÈME PARTIE
MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE Ier
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2004
I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF
A. - Budget général
Article 8
Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services
civils pour 2004, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 4
579 022 492 EUR, conformément à la répartition par titre et par ministère qui
est donnée à l'état B annexé à la présente loi.
Article 9
Il est annulé, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2004,
des crédits s'élevant à la somme totale de 1 799 886 682 EUR, conformément à la
répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B annexé à la
présente loi.
Article 10
Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services
civils pour 2004, des autorisations de programme et des crédits de paiement
supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes totales de 2 804 226 531 EUR
et 870 936 299 EUR, conformément à la répartition par titre et par ministère qui
est donnée à l'état C annexé à la présente loi.
Article 11
Il est annulé, au titre des dépenses en capital des services civils pour 2004,
des autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant
respectivement aux sommes totales de 955 871 295 EUR et 367 908 434 EUR,
conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état
C annexé à la présente loi.
Article 12
Il est ouvert à la ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des
services militaires pour 2004, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme
totale de 209 840 000 EUR.
Article 13
Il est annulé, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour
2004, une autorisation de programme s'élevant à la somme de 250 000 000 EUR.
Article 14
Il est ouvert à la ministre de la défense, au titre des dépenses en capital des
services militaires pour 2004, des autorisations de programme et des crédits de
paiement s'élevant respectivement aux sommes totales de 575 508 850 EUR et 660
508 850 EUR.
Article 15
Il est annulé, au titre des dépenses en capital des services militaires pour
2004, une autorisation de programme s'élevant à la somme de 221 000 000 EUR.
B. - Comptes d'affectation spéciale
Article 16
Il est annulé, au titre des dépenses ordinaires pour 2004 du compte
d'affectation spéciale n° 902-25 « Fonds d'intervention pour les aéroports et le
transport aérien », un crédit s'élevant à la somme de 12 000 000 EUR.
II. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE
Comptes de prêts
Article 17
Il est ouvert au ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie,
au titre des dépenses en capital du compte de prêts n° 903-07 « Prêts du Trésor
à des États étrangers et à l'Agence française de développement en vue de
favoriser le développement économique et social », une autorisation de programme
supplémentaire s'élevant à la somme de 232 000 000 EUR.
III. - AUTRES DISPOSITIONS
Article 18
Sont ratifiés les crédits ouverts par les décrets n° 2004-544 du 14 juin 2004,
n° 2004-817 du 19 août 2004, n° 2004-931 du 3 septembre 2004 et n° 2004-1146 du
28 octobre 2004, portant ouverture de crédits à titre d'avance.
TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ
Article 19
I. - L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est complété par un 6°
ainsi rédigé :
« 6° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un
contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite
précise et complète de la situation de fait, l'assurance qu'il ne dispose pas en
France d'un établissement stable ou d'une base fixe au sens de la convention
fiscale liant la France à l'État dans lequel ce contribuable est résident.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent 6°.
»
II. - Les dispositions du I sont applicables aux demandes adressées à compter du
1er janvier 2005.
Article 20
I. - L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est complété par un 7°
ainsi rédigé :
« 7° Lorsque l'administration a conclu un accord préalable portant sur la
méthode de détermination des prix mentionnés au 2° de l'article L. 13 B, soit
avec l'autorité compétente désignée par une convention fiscale bilatérale
destinée à éliminer les doubles impositions, soit avec le contribuable. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.
Article 21
I. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé de la section 8 du chapitre IV du titre II de la première
partie, après le mot : « Interruption », sont insérés les mots : « et suspension
» ;
2° Après l'article L. 189, il est inséré un article L. 189 A ainsi rédigé :
« Art. L. 189 A. - Lorsqu'à la suite d'une proposition de rectification, une
procédure amiable en vue d'éliminer la double imposition est ouverte sur le
fondement d'une convention fiscale bilatérale ou de la convention européenne
90/436/CEE relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction
des bénéfices d'entreprises associées du 23 juillet 1990, le cours du délai
d'établissement de l'imposition correspondante est suspendu de la date
d'ouverture de la procédure amiable au terme du troisième mois qui suit la date
de la notification au contribuable de l'accord ou du constat de désaccord
intervenu entre les autorités compétentes. »
II. - Les dispositions du 2° du I s'appliquent aux procédures amiables ouvertes
à compter du 1er janvier 2005.
Article 22
I. - Après l'article 65 C du code des douanes, sont insérés deux articles 65 D
et 65 E ainsi rédigés :
« Art. 65 D. - En matière de droits indirects grevant les huiles minérales,
lorsque la situation d'un ou de plusieurs redevables présente un intérêt commun
ou complémentaire pour plusieurs Etats membres de la Communauté européenne,
l'administration des douanes et des droits indirects peut convenir avec les
administrations des autres Etats membres de procéder à des contrôles simultanés,
chacune sur le territoire de l'Etat dont elle relève, en vue d'échanger les
renseignements ainsi obtenus.
« Art. 65 E. - Pour l'application de la législation en matière de droits
indirects grevant les huiles minérales, l'administration des douanes, sur
demande d'un Etat membre de la Communauté européenne, procède ou fait procéder à
la notification de tout acte ou décision émanant de cet Etat selon les règles en
vigueur en France pour la notification d'actes ou de décisions. Elle peut
également demander à un Etat membre de la Communauté européenne de procéder ou
de faire procéder à la notification d'actes ou de décisions afférents aux mêmes
droits indirects. »
II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L'article L. 45 est ainsi modifié :
a) Les dispositions actuelles constituent un 1 ;
b) Il est complété par un 2 ainsi rédigé :
« 2. En matière d'impôts directs et de taxes assises sur les primes d'assurance,
lorsque la situation d'un ou plusieurs contribuables présente un intérêt commun
ou complémentaire pour plusieurs Etats membres de la Communauté européenne,
l'administration peut convenir avec les administrations des autres Etats membres
de procéder à des contrôles simultanés, chacune sur le territoire de l'Etat dont
elle relève, en vue d'échanger les renseignements ainsi obtenus. » ;
2° Après l'article L. 45, il est inséré un article L. 45-00 A ainsi rédigé :
« Art. L. 45-00 A. - En matière de droits d'accises sur l'alcool, les boissons
alcooliques et les tabacs manufacturés, lorsque la situation d'un ou plusieurs
contribuables présente un intérêt commun ou complémentaire pour plusieurs Etats
membres de la Communauté européenne, l'administration peut convenir avec les
administrations des autres Etats membres de procéder à des contrôles simultanés,
chacune sur le territoire de l'Etat dont elle relève, en vue d'échanger les
renseignements ainsi obtenus. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 114 A, les mots : « ainsi que de la taxe
sur la valeur ajoutée » sont remplacés par les mots : « , de la taxe sur la
valeur ajoutée ainsi que des taxes assises sur les primes d'assurance » ;
4° Après l'article L. 114 B, il est inséré un article L. 114 C ainsi rédigé :
« Art. L. 114 C. - Pour l'application de la législation en matière d'impôts
directs, de droits d'accises sur l'alcool, les boissons alcooliques et les
tabacs manufacturés et de taxes assises sur les primes d'assurance,
l'administration, sur demande d'un Etat membre de la Communauté européenne,
procède ou fait procéder à la notification de tout acte ou décision émanant de
cet Etat selon les règles en vigueur en France pour la notification d'actes ou
de décisions. Elle peut également demander à un Etat membre de la Communauté
européenne de procéder ou de faire procéder à la notification d'actes ou de
décisions afférents aux mêmes impôts. »
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.
Article 23
I. - Au b du 2° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la
référence : « ou 44 sexies » est remplacée par les références : « , 44 sexies ou
44 octies ».
II. - Les dispositions du I sont applicables aux demandes adressées à compter du
1er janvier 2005.
Article 24
I. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 951-10, il est inséré un article L. 951-10-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 951-10-1. - I. - Il est institué, au profit du comité central de
coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, une taxe due
par les entreprises appartenant aux professions du bâtiment et des travaux
publics entrant dans le champ d'application des articles L. 223-16 et L. 223-17
ainsi que du titre III du livre VII.
« Cette taxe est destinée à concourir au développement de la formation
professionnelle initiale, notamment de l'apprentissage, et de la formation
professionnelle continue dans les métiers des professions mentionnées au premier
alinéa.
« La taxe contribue :
« 1° A l'information des jeunes, de leurs familles et des entreprises, sur la
formation professionnelle initiale ou sur les métiers du bâtiment et des travaux
publics ;
« 2° Au développement de la formation professionnelle dans les métiers du
bâtiment et des travaux publics, particulièrement par le financement des
investissements et du fonctionnement des établissements d'enseignement
professionnel, des centres de formation d'apprentis et des sections
d'apprentissage visés à l'article L. 115-1, par la formation des personnels
enseignants et des maîtres d'apprentissage ainsi que par l'acquisition de
matériel technique et pédagogique.
« II. - La taxe est assise sur les salaires évalués selon les règles prévues aux
chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.
« III. - Le taux de cette taxe est fixé comme suit :
« 1° Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle
la taxe est due est de dix salariés ou plus :
« a) 0,16 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;
« b) 0,08 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers des travaux
publics ;
« 2° Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle
la taxe est due est inférieur à dix salariés, 0,30 % pour les entreprises
relevant des secteurs des métiers du bâtiment et des travaux publics, à
l'exception des entreprises relevant du sous-groupe 34-8 de la nomenclature de
1947 des entreprises, établissements et toutes activités collectives, codifiée
par le décret du 30 avril 1949, pour lesquelles le taux est fixé à 0,10 %.
« Le nombre de salariés pris en compte pour la détermination du taux applicable
est celui de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
« IV. - La taxe donne lieu à trois versements d'acomptes provisionnels, le 30
avril, le 31 juillet et le 31 octobre de chaque année. Le montant de chaque
acompte est égal au quart de la taxe mise à la charge du redevable au cours de
la dernière année au titre de laquelle il a été imposé. Pour l'année 2005, le
montant de chaque acompte est égal au quart de la taxe évaluée sur la base des
salaires de l'année 2004 calculés selon les modalités prévues au II.
« La taxe est liquidée le 31 janvier de l'année suivant le paiement du dernier
acompte et le solde de taxe exigible est versé à cette date. Les éventuels
trop-perçus sont déduits de l'acompte suivant, sauf si l'entreprise en demande
expressément le remboursement. Dans ce dernier cas, le remboursement est
effectué dans le délai de trois mois.
« Pour les entreprises nouvellement créées ou celles qui entrent dans le champ
d'application défini au I, les acomptes sont calculés pour la première année sur
la base de l'effectif moyen de l'entreprise de l'année en cours. Ils sont assis,
de manière forfaitaire, sur le salaire minimum de croissance applicable aux
travailleurs intéressés, fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970
portant réforme du salaire minimum garanti et création d'un salaire minimum de
croissance et des textes pris pour son application. La régularisation est opérée
au moment de la liquidation de la taxe, dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent.
« V. - La caisse BTP Prévoyance relevant de l'article L. 931-1 du code de la
sécurité sociale recouvre la taxe affectée au bénéfice du comité central de
coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, sous la
responsabilité de cet organisme.
« A ce titre, BTP Prévoyance assure la gestion du fichier des entreprises
redevables et est chargée de l'émission des bordereaux d'appel de la taxe et de
l'encaissement des versements des entreprises redevables.
« Les entreprises redevables lui adressent leurs versements selon les modalités
prévues au IV.
« L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de
son produit au comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et
des travaux publics fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes
de BTP Prévoyance.
« Le produit de la taxe est versé mensuellement au comité central de
coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, déduction
faite d'un prélèvement de 0,6 % hors taxes, représentant les frais exposés par
BTP Prévoyance pour procéder au recouvrement de la taxe.
« VI. - Le montant de la taxe affectée au bénéfice du comité central de
coordination de l'apprentissage constitue une dépense déductible de l'obligation
visée à l'article L. 951-1 et figure à ce titre sur la déclaration prévue à
l'article L. 951-12.
« BTP Prévoyance est chargée de mettre en oeuvre toute action précontentieuse ou
contentieuse à l'encontre des entreprises redevables défaillantes selon les
modalités applicables au recouvrement des cotisations perçues au titre des
articles L. 951-1 et L. 952-1.
« A défaut, le recouvrement est effectué selon les règles ainsi que sous les
sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires
telles que prévues par les articles L. 951-9 et L. 952-3.
« VII. - Le comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des
travaux publics est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.
« Un commissaire du Gouvernement auprès du comité central de coordination de
l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est désigné par le ministre
chargé de l'éducation nationale en accord avec les ministres chargés de
l'équipement, du logement et de la formation professionnelle.
« Le contrôleur d'Etat auprès du comité central de coordination de
l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est compétent pour contrôler
l'ensemble des opérations relatives à la collecte et au recouvrement de la taxe
instituée au profit du comité central de coordination de l'apprentissage du
bâtiment et des travaux publics y compris lorsque ces opérations sont assurées
par BTP Prévoyance. Les modalités d'exercice des attributions du contrôleur
d'Etat et du commissaire du Gouvernement sont fixées par décret.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux départements
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. » ;
2° Dans l'article L. 951-11, la référence « 1609 quinvicies » est supprimée.
II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 1609 quinvicies est abrogé ;
2° Dans le VIII de l'article 1647, la référence : « 1609 quinvicies » est
supprimée.
III. - Les dispositions des I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier
2005 et celles de l'article 1609 quinvicies du code général des impôts sont
abrogés à compter du 1er janvier 2005.
La taxe prévue à l'article 1609 quinvicies précité, due au titre de l'année
2004, est recouvrée selon les modalités prévues par cet article dans sa
rédaction au 31 décembre 2004.
Article 25
I. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 13 B, il est inséré un article L. 13 C ainsi rédigé :
« Art. L. 13 C. - Les contribuables dont le chiffre d'affaires n'excède pas 1,5
million d'euros, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de
vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à
consommer sur place ou de fournir le logement, ou 450 000 EUR, s'il s'agit
d'autres entreprises, peuvent, y compris pour la période ou l'exercice en cours,
demander à l'administration, sur certains points précisés dans leur demande, de
contrôler les opérations réalisées. Lorsque l'administration a donné suite à
cette demande, elle informe le contribuable des résultats de ce contrôle sur
chacun de ces points. Les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances
constatées sur ces points dans les déclarations souscrites peuvent être
régularisées par le contribuable dans les conditions prévues à l'article L. 62.
A défaut, elles font l'objet d'une procédure de rectification.
« Les opérations réalisées lors de ce contrôle ne constituent pas une
vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13. » ;
2° L'article L. 62 est ainsi rédigé :
« Art. L. 62. - Au cours d'une vérification de comptabilité et pour les impôts
sur lesquels porte cette vérification, le contribuable peut régulariser les
erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations
souscrites dans les délais, moyennant le paiement d'un intérêt de retard égal à
50 % de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts.
« Cette procédure de régularisation spontanée ne peut être appliquée que si :
« 1° Le contribuable en fait la demande avant toute proposition de rectification
;
« 2° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;
« 3° Le contribuable dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours
de sa demande et acquitte l'intégralité des suppléments de droits simples et des
intérêts de retard au moment du dépôt de la déclaration, ou à la date limite de
paiement portée sur l'avis d'imposition en cas de mise en recouvrement par voie
de rôle. »
II. - 1. Les dispositions du 1° du I sont applicables aux demandes présentées à
compter du 1er janvier 2005.
2. Les dispositions du 2° du I sont applicables aux contrôles engagés à compter
du 1er janvier 2005.
Article 26
I. - L'article L. 59 A du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Art. L. 59 A. - I. - La commission départementale des impôts directs et des
taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte :
« 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial,
agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ;
« 2° Sur les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements
fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification
des dépenses de recherche mentionnées au II de l'article 244 quater B du code
général des impôts ;
« 3° Sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du
même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du
résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39
du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner
sur le relevé prévu à l'article 54 quater du même code ;
« 4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts
d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à
la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article
257 du même code.
« II. - Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des
impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une
question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte
pour l'examen de cette question de droit.
« Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, la commission peut se
prononcer sur le caractère anormal d'un acte de gestion, sur le principe et le
montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de
charges déductibles des travaux immobiliers. »
II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 1651 C, les mots : « au 1° de l'article L. 59
A du livre des procédures fiscales » sont remplacés par les mots : « au 4° du 1
de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales » ;
2° Le second alinéa de l'article 1651 F est supprimé ;
3° Après l'article 1651 F, il est inséré un article 1651 G ainsi rédigé :
« Art. 1651 G. - Pour des motifs de confidentialité, le contribuable peut
demander la saisine de la commission d'un autre département. Ce département est
choisi par le président du tribunal administratif dans le ressort de ce tribunal
ou, lorsque le ressort du tribunal administratif ne comprend qu'un seul
département, par le président de la cour administrative d'appel territorialement
compétente, dans le ressort de cette cour.
« Lorsque des rehaussements fondés sur les mêmes motifs sont notifiés à des
sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, les contribuables
peuvent demander la saisine de la commission départementale compétente pour la
société mère.
« Les contribuables dont les bases d'imposition ont été rehaussées en vertu du d
de l'article 111 peuvent demander la saisine de la commission départementale
compétente pour l'entreprise versante. »
III. - Les dispositions des I et II sont applicables aux propositions de
rectification adressées à compter du 1er janvier 2005.
Article 27
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2 de l'article 1668 est ainsi rédigé :
« 2. Il est procédé à une liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la
période d'imposition mentionnée par la déclaration prévue au 1 de l'article 223.
S'il résulte de cette liquidation un complément d'impôt, il est acquitté lors du
dépôt du relevé de solde au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la
clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos en cours d'année, le 15
mai de l'année suivante. Si la liquidation fait apparaître que les acomptes
versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent, défalcation faite des autres
impôts directs dus par l'entreprise, est restitué dans les trente jours de la
date de dépôt du relevé de solde. » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 234 terdecies, les mots : « le dernier jour
de l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « le 15 du dernier ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er novembre 2004.
Article 28
I. - L'article 1649 quater B quater du code général des impôts est ainsi modifié
:
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « relatives à des exercices clos à compter du
31 décembre 2000 » sont remplacés par les mots : « relatives à un exercice » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « A compter du 1er janvier 2002, cette
obligation est étendue » sont remplacés par les mots : « Cette obligation
s'applique également » ;
c) Au troisième alinéa, la somme : « 600 millions d'euros » est remplacée par la
somme : « 400 millions d'euros » ;
d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les entreprises mentionnées aux 1° à 4°, cette obligation s'applique aux
déclarations qui doivent être souscrites à compter du 1er février de la deuxième
année suivant celle au cours de laquelle l'une au moins des conditions prévues
aux 1° à 4° est remplie à la clôture de l'exercice. Pour les entreprises
mentionnées au 5°, cette obligation s'applique à compter du 1er février de la
première année suivant celle de leur entrée dans le groupe. » ;
e) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les entreprises mentionnées aux 1° à 5°, cette obligation continue à
s'appliquer jusqu'au 31 janvier de la quatrième année suivant celle au cours de
laquelle les conditions ont cessé d'être remplies à la clôture de l'exercice.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, si, au cours de cette
période, les conditions sont à nouveau remplies à la clôture d'un exercice,
cette obligation continue de s'appliquer à compter du début du premier exercice
suivant.
« Cette obligation s'applique en outre aux personnes morales ou groupements de
personnes de droit ou de fait qui ont opté pour le dépôt de leurs déclarations
fiscales auprès du service chargé des grandes entreprises dans des conditions
fixées par décret. » ;
2° Au II, les mots : « A compter du 1er janvier 2002, » sont supprimés, et le
mot : « huitième » est remplacé par le mot : « dixième » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « A compter du 1er mai 2001, » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Cette obligation s'applique également aux redevables définis aux deuxième à
dixième alinéas du I. »
II. - L'article 1681 septies du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé et les références : « 1° » et « 2° » sont
respectivement remplacées par les références : « 1 » et « 2 » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « dixième
».
III. - L'article 1695 quater du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « A compter du 1er mai 2001, » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Cette obligation s'applique également aux redevables définis aux deuxième à
dixième alinéas du I de l'article 1649 quater B quater. »
IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er février
2005.
Article 29
I. - Au dernier alinéa du 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, les
mots : « trente mille » sont remplacés par le mot : « cent ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux déclarations souscrites à compter
du 1er janvier 2007.
Article 30
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2 de l'article 167 est abrogé ;
2° Au deuxième alinéa du 2 de l'article 1663, les mots : « , de même que ceux
qui ressortent de la déclaration provisoire telle qu'elle est prévue à l'article
167, » sont supprimés.
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux contribuables qui transfèrent leur
domicile hors de France à compter du 1er janvier 2005.
Article 31
I. - Au dernier alinéa de l'article 199 quater C et au premier alinéa du 6 de
l'article 200 du code général des impôts, l'année : « 2003 » est remplacée par
l'année : « 2006 ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus
de 2004.
Article 32
I. - Après l'article 38 quater du code général des impôts, il est inséré un
article 38 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 38 quinquies. - L'entreposage de céréales chez un organisme collecteur
agréé au sens des articles L. 621-16 et suivants du code rural puis, le cas
échéant, leur reprise par un exploitant soumis à un régime réel d'imposition
n'entraîne pas la constatation d'un profit ou d'une perte pour la détermination
du résultat imposable, sous réserve que les marchandises restent inscrites dans
les stocks de l'exploitant. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des
exercices clos à compter du 1er janvier 2005.
Article 33
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 69 est ainsi modifié :
a) Dans le I, les mots : « son bénéfice réel » sont remplacés par les mots : «
un régime réel d'imposition » ;
b) Dans le premier alinéa du II, les mots : « d'après le bénéfice réel » sont
supprimés ;
c) Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :
« Les deux catégories d'exploitants prévues au II ainsi que celles soumises au
régime simplifié d'imposition en application de la deuxième phrase du premier
alinéa de l'article 69 B et de l'article 69 C peuvent opter pour le régime réel
normal. » ;
d) Le IV est ainsi rédigé :
« IV. - Les options mentionnées au a du II et au deuxième alinéa du III doivent
être formulées dans le délai de déclaration prévu à l'article 65 A ou dans le
délai de déclaration des résultats, de l'année ou de l'exercice précédant celui
au titre duquel elles s'appliquent.
« Pour les exploitants qui désirent opter pour un régime réel d'imposition dès
leur premier exercice d'activité, l'option doit être exercée dans un délai de
quatre mois à compter de la date du début de l'activité. Toutefois, lorsque la
durée du premier exercice est inférieure à quatre mois, l'option doit être
exercée au plus tard à la date de clôture de cet exercice. » ;
2° L'article 69 B est ainsi modifié :
a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les exploitants agricoles imposés, en raison de leurs recettes, d'après un
régime réel d'imposition au titre de l'année 1984 ou d'une année ultérieure,
sont soumis définitivement à un régime de cette nature. Ce régime continue de
s'appliquer au conjoint survivant ou à l'indivision successorale qui poursuit
l'exploitation. » ;
b) La dernière phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :
« L'option doit être formulée dans le délai de déclaration des résultats de
l'exercice précédant celui au titre duquel elle s'applique. »
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2005.
Article 34
A compter du 1er janvier 2005, dans le 19° de l'article 81 du code général des
impôts, le montant : « 4,60 EUR » est remplacé par le montant : « 4,80 EUR ».
Article 35
I. - L'article 199 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « A compter de l'imposition des revenus de
1989, » sont supprimés ;
2° Dans le deuxième alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 66 %
».
II. - Les dispositions du 2° du I sont applicables aux cotisations versées à
compter du 1er janvier 2005.
Article 36
Dans la première phrase du II de l'article 24 de la loi de finances
rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), les mots : « du 1er
janvier 2005 » sont remplacés par les mots : « de la date d'application de la
directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des
revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts décidée par le Conseil
de l'Union européenne sur le fondement du 3 de l'article 17 de cette même
directive ».
Article 37
I. - L'article 154 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le I, les mots : « perçus à compter du 1er janvier 1998 » sont
supprimés, et les mots : « ou de 3,8 points pour les revenus visés aux II et III
de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les
mots : « ou, pour les revenus visés au 1° du II et au III de l'article L. 136-8
du même code et pour ceux visés au 2° du II du même article, à hauteur
respectivement de 3,8 points et 4,2 points, » ;
2° Dans le II, les mots : « réalisés à compter du 1er janvier 1997 » sont
supprimés, et les mots : « 5,1 points » sont remplacés par les mots : « 5,8
points ».
II. - 1. Les dispositions du 1° du I s'appliquent pour l'imposition des revenus
perçus à compter du 1er janvier 2005.
2. Les dispositions du 2° du I s'appliquent pour l'imposition des revenus
réalisés à compter du 1er janvier 2004.
Article 38
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l'article 242 ter est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de l'avoir fiscal ou » sont supprimés ;
b) Avant les deux derniers alinéas, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'établissement de la déclaration mentionnée au premier alinéa, les
personnes qui en assurent le paiement individualisent les revenus distribués par
les sociétés mentionnées au 2° du 3 de l'article 158 et par les organismes ou
sociétés mentionnés au 4° du 3 de ce même article au regard de leur éligibilité
à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158. » ;
2° L'article 243 bis est ainsi modifié :
a) Les mots : « et celui du crédit d'impôt et de l'avoir fiscal correspondant »
sont remplacés par les mots : « , le montant des revenus distribués au titre de
ces mêmes exercices éligibles à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de
l'article 158 ainsi que celui des revenus distribués non éligibles à cette
réfaction, ventilés par catégorie d'actions ou de parts » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les revenus distribués qui ne résultent pas de décisions des assemblées
mentionnées à l'alinéa précédent, la société distributrice communique à
l'établissement payeur lors de la mise en paiement de la distribution la
fraction correspondante éligible à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de
l'article 158 ainsi que celle non éligible à cette réfaction, ventilées par
catégorie d'actions ou de parts. Cette information est tenue à la disposition
des actionnaires ou associés. » ;
3° Après l'article 243 bis, il est inséré un article 243 ter ainsi rédigé :
« Art. 243 ter. - Les personnes soumises aux obligations prévues à l'article 242
ter, qui paient des revenus de capitaux mobiliers mentionnés au 3 de l'article
158 à des personnes soumises aux mêmes obligations ainsi qu'à des organismes ou
sociétés mentionnés au 4° du 3 de ce même article, identifient lors de leur
paiement la part de ces revenus éligibles à la réfaction de 50 % mentionnée au
2° du 3 de l'article 158 précité. Les justificatifs de cette identification sont
tenus à la disposition de l'administration fiscale. » ;
4° Le 1 de l'article 1768 bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à l'obligation prévue » sont remplacés par
les mots : « aux obligations prévues » ;
b) Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'amende fiscale prévue au premier alinéa est plafonnée à 750 EUR par
déclaration lorsque des revenus distribués sont déclarés à tort comme non
éligibles à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158.
« Les personnes soumises aux obligations prévues à l'article 242 ter, autres que
les sociétés distributrices, sont déchargées de toute responsabilité pour
l'individualisation des revenus distribués payés au regard de leur éligibilité à
la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158, lorsque cette
individualisation correspond à celle qui a été déclarée ou communiquée par les
sociétés distributrices en application de l'article 243 bis.
« Les personnes soumises aux obligations de l'article 242 ter sont déchargées de
toute responsabilité pour l'individualisation des revenus distribués ou répartis
par des organismes ou sociétés mentionnés au 4° du 3 de l'article 158, au regard
de leur éligibilité à la réfaction de 50 % prévue au 2° du 3 de l'article 158,
lorsque cette individualisation correspond à la ventilation effectuée par ces
organismes ou sociétés en application du sixième alinéa dudit 4°. Cette
disposition ne concerne pas les dépositaires des actifs des organismes ou
sociétés correspondants. » ;
5° Au 1 bis de l'article 1768 bis, le mot : « septième » est remplacé par le mot
: « dernier » ;
6° Après l'article 1768 bis, il est inséré un article 1768 bis A ainsi rédigé :
« Art. 1768 bis A. - 1. Les sociétés qui ne se conforment pas aux prescriptions
énoncées à l'article 243 bis sont passibles d'une amende fiscale égale à 5 % du
montant des revenus concernés qui ne peut excéder 750 EUR par distribution.
Celles qui, en application des dispositions du même article, mentionnent à tort
les revenus qu'elles distribuent comme éligibles à la réfaction de 50 % sont
passibles d'une amende fiscale égale à 25 % du montant des revenus concernés.
Ces amendes ne sont pas applicables lorsque les sociétés concernées apportent la
preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice.
« 2. Les personnes visées à l'article 243 ter qui ne se conforment pas aux
prescriptions de cet article ou qui identifient à tort les revenus qu'elles
paient comme éligibles à la réfaction de 50 % sont passibles d'une amende
fiscale égale à 5 % du montant des revenus concernés, ne pouvant excéder 750 EUR
pour chaque mise en paiement.
« 3. Les sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158 ou, à
défaut de personnalité morale, leur gérant ou représentant à l'égard des tiers,
qui procèdent à une ventilation de leurs distributions ou répartitions
conformément aux dispositions du sixième alinéa du 4° du 3 du même article
conduisant à les considérer à tort comme éligibles à la réfaction de 50 %
mentionnée au 2° du 3 de l'article précité sont passibles d'une amende fiscale
égale à 25 % du montant des revenus concernés. Cette amende n'est pas applicable
lorsque cette ventilation erronée des distributions ou répartitions est
effectuée sur la base des informations déclarées ou communiquées par les
sociétés distributrices en application de l'article 243 bis ou, s'agissant de
revenus perçus d'autres sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de
l'article 158, lorsque cette ventilation correspond à celle opérée par ces
derniers.
« 4. Le non-respect des modalités de ventilation des revenus distribués ou
répartis par les sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158
en application du sixième alinéa dudit 4° est passible d'une amende annuelle de
1 500 EUR. Cette amende n'est pas applicable lorsque celle mentionnée au 3 du
présent article est appliquée pour les mêmes revenus.
« 5. Les infractions mentionnées aux 1 à 4 sont constatées et les amendes
correspondantes sont prononcées, recouvrées, garanties et contestées selon les
règles prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. »
II. - Le même code est ainsi modifié :
A. - Au 3 de l'article 158 dans sa rédaction issue de l'article 93 de la loi de
finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) :
1° A la première phrase du 2°, avant les mots : « distribués par les sociétés »,
sont insérés les mots : « mentionnés au 1° », et après les mots : « passibles de
l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent », sont insérés les mots : «
ou soumises sur option à cet impôt » ;
2° Le a du 3° est complété par les mots : « prélevés sur des bénéfices exonérés
d'impôt sur les sociétés » ;
3° Le 4° est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « sous réserve du 3°, », sont insérés les
mots : « prélevés sur des bénéfices n'ayant pas supporté l'impôt sur les
sociétés ou un impôt équivalent, » ;
b) Au b, après les mots : « Communauté européenne », les mots : « et bénéficiant
» sont remplacés par les mots : « , ou dans un Etat non membre de cette
Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu une
convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de
lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui bénéficient » ;
4° Le 5° est complété par les mots : « et après déduction des dépenses
effectuées en vue de leur acquisition ou conservation ».
B. - Le premier alinéa du 1 de l'article 200 septies est ainsi modifié :
1° Les mots : « déclarés dans les conditions du 1 de l'article 170 » sont
remplacés par les mots : « exonérés d'impôt sur le revenu dans les conditions
prévues au 5° bis de l'article 157 » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l'application de ces dispositions, les revenus perçus dans un plan
d'épargne en actions sont déclarés dans les conditions du 1 de l'article 170. »
III. - Le même code est ainsi modifié :
1° Au 5 de l'article 150-0 D, les mots : « et au IV de l'article 163 quinquies D
» sont supprimés ;
2° Au 5° bis de l'article 157, les mots : « ainsi que les avoirs fiscaux et
crédits d'impôt restitués » et les mots : « , avoirs fiscaux et crédits d'impôt
restitués » sont supprimés ;
3° Le IV de l'article 163 quinquies D est abrogé ;
4° Au 5 du I de l'article 197, au III de l'article 200 quinquies, au deuxième
alinéa du IV de l'article 200 sexies et au premier alinéa de l'article 885 V
bis, les mots : « de l'avoir fiscal, » sont supprimés ;
5° Au II de l'article 163 bis A, les mots : « ou l'avoir fiscal » sont supprimés
;
6° Au I de l'article 209 sexies, les mots : « et du précompte » sont supprimés ;
7° Au second alinéa du III de l'article 234 undecies, les mots : « L'avoir
fiscal, les crédits d'impôt » sont remplacés par les mots : « Les crédits
d'impôt » ;
8° Au IV de l'article 234 duodecies, les mots : « avoirs fiscaux ou » sont
supprimés ;
9° Au deuxième alinéa de l'article 1665 bis, les mots : « , de l'avoir fiscal »
sont supprimés.
IV. - L'article 3 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan
d'épargne en actions est ainsi modifié :
1° Le 1 est abrogé ;
2° Au 2, les mots : « ainsi que les crédits d'impôt restitués » sont supprimés.
V. - Au premier alinéa de l'article L. 221-15 du code monétaire et financier,
les mots : « de l'avoir fiscal, du crédit d'impôt » sont remplacés par les mots
: « des crédits d'impôt ».
VI. - L'article 95 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre
2003) est ainsi modifié :
1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - Les capacités de distribution en franchise de prélèvement
s'entendent des capacités de distribution en franchise du précompte mentionné à
l'article 223 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux
distributions mises en paiement jusqu'au 31 décembre 2004 restant disponibles
après imputation fiscale de ces distributions. » ;
2° Le VII est ainsi modifié :
a) Après la troisième phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi
rédigée :
« Cette créance n'est utilisable qu'à compter du 1er janvier 2006. » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La créance ne comprend pas les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux
produits des participations visées à l'article 145 du code général des impôts
imputés en application du VI sur le prélèvement de 25 % prévu au présent
article. »
VII. - Le 1° du B du I de l'article 24 de la loi de finances rectificative pour
2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est abrogé.
VIII. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article L. 48, les mots : « , le précompte » sont
supprimés ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 80 et au 1° de l'article L. 204, les mots :
« le précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts, » sont
supprimés ;
3° Le 3° de l'article L. 169 A est abrogé.
IX. - 1. Les dispositions des 1°, 3°, 4°, 5° et 6° du I, du II, des 1°, 2°, 3°,
4°, 5°, 7° et 9° du III et du IV s'appliquent aux revenus distribués ou répartis
perçus à compter du 1er janvier 2005.
2. Les dispositions du a du 2° du I s'appliquent aux rapports et propositions de
résolution soumis aux assemblées générales d'actionnaires ou d'associés tenues à
compter du 1er janvier 2005, pour les revenus distribués mis en paiement à
compter du 1er janvier 2005, et celles du b du 2° du I s'appliquent aux revenus
distribués résultant de décisions intervenues à compter de cette même date.
S'agissant des décisions des assemblées générales d'actionnaires ou d'associés
tenues antérieurement au 1er janvier 2005, ou de décisions intervenues
antérieurement à cette même date, et prévoyant une mise en paiement des
distributions à compter du 1er janvier 2005, les informations prévues à
l'article 243 bis doivent être communiquées aux établissements payeurs au plus
tard à la date de la mise en paiement de ces distributions.
3. Les dispositions du 6° du III et du VIII s'appliquent aux distributions mises
en paiement à compter du 1er janvier 2005.
4. Les dispositions du V s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de
l'année 2005.
Article 39
I. - Le I de l'article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Après le premier alinéa du a, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, le taux d'imposition
visé à l'alinéa précédent est fixé à 15 %. »
B. - Après le a quater, il est inséré un a quinquies ainsi rédigé :
« a quinquies. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le
montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de
participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 %. Ce taux est
fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, une quote-part de
frais et charges égale à 5 % du résultat net des plus-values de cession est
prise en compte pour la détermination du résultat imposable.
« Les titres de participation mentionnés au premier alinéa sont les titres de
participation revêtant ce caractère sur le plan comptable, les actions acquises
en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en
est l'initiatrice et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si
ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de
participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan
correspondant à leur qualification comptable, à l'exception des titres des
sociétés à prépondérance immobilière.
« La fraction des moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier
des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006 afférente à des éléments
exclus du bénéfice des taux définis au premier alinéa demeure imputable sur les
plus-values à long terme imposées au taux visé au a, sous réserve de justifier
la ou les cessions de ces éléments. Elle est majorée, le cas échéant, des
provisions dotées au titre de ces mêmes éléments et non réintégrées à cette
date, dans la limite des moins-values à long terme reportables à l'ouverture du
premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.
« La fraction des moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier
des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, non imputable en vertu des
dispositions de l'alinéa précédent, peut être déduite des plus-values à long
terme afférentes aux titres de participation définis au troisième alinéa
imposables au titre des seuls exercices ouverts en 2006. Le solde de cette
fraction et l'excédent éventuel des moins-values à long terme afférentes aux
titres de participation définis au troisième alinéa constaté au titre des
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006 ne sont plus imputables ou
reportables à partir des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. »
C. - La dernière phrase du premier alinéa du b est supprimée.
II. - L'article 209 quater du même code est ainsi modifié :
A. - Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'inscription à cette réserve spéciale cesse pour les plus-values imposées au
titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004. »
B. - Le b du 3 est complété par les mots : « intervenue avant le 1er janvier
2005 ; ».
C. - Au début du c du 3, les mots : « en cas d'imputation de pertes sur la
réserve spéciale ; » sont remplacés par les mots : « en cas d'imputation de
pertes sur la réserve spéciale avant le 1er janvier 2005 ; ».
III. - Avant le dernier alinéa de l'article 223 D du même code, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« L'inscription à cette réserve spéciale cesse pour les plus-values imposées au
titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004. »
IV. - Les sommes portées à la réserve spéciale mentionnée au 1 de l'article 209
quater du code général des impôts inscrite au bilan à la clôture du premier
exercice clos à compter du 31 décembre 2004 sont virées à un autre compte de
réserve avant le 31 décembre 2005 dans la limite de 200 millions d'euros.
Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont soumises à une
taxe exceptionnelle de 2,5 % assise sur le montant des sommes virées dans les
conditions mentionnées au premier alinéa, augmentées de celles incorporées au
capital et des pertes imputées sur la réserve spéciale depuis le 1er septembre
2004, sous déduction d'un abattement de 500 000 EUR. Cette taxe est prélevée en
priorité sur l'autre compte de réserve mentionné au même alinéa.
Jusqu'au 31 décembre 2006, les entreprises peuvent opter pour le virement de
tout ou partie de la fraction de la réserve spéciale qui excède le plafond de
200 millions d'euros à l'autre compte de réserve mentionné au premier alinéa.
Ces sommes sont alors assujetties, dans leur intégralité, à la taxe
exceptionnelle prévue à l'alinéa précédent.
Les sommes virées dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas
ne donnent pas lieu à application des dispositions du 2 de l'article 209 quater
du code général des impôts.
Pour l'appréciation du plafond de 200 millions d'euros mentionné au premier
alinéa, il est tenu compte du total de la réserve spéciale inscrit au bilan de
chaque société.
En cas de non-respect des dispositions prévues au premier alinéa, la fraction de
la réserve spéciale correspondante supporte la taxe exceptionnelle mentionnée au
deuxième alinéa au taux de 5 %.
Les sociétés membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du code
général des impôts sont soumises à cette taxe exceptionnelle dans les conditions
prévues aux deux premiers alinéas au titre de leur propre réserve spéciale. La
société mère est redevable de la taxe due par les sociétés filiales du groupe.
Chaque société filiale du groupe est tenue solidairement au paiement de cette
taxe et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales
correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de la taxe et des
pénalités qui seraient dues par la société si celle-ci n'était pas membre du
groupe.
La taxe due par les sociétés agréées au régime du bénéfice consolidé prévu à
l'article 209 quinquies du code général des impôts n'est ni imputable ni
restituable.
Cette taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et
sous les mêmes garanties et sanctions.
La taxe exceptionnelle est payée spontanément au comptable de la direction
générale des impôts. Elle est acquittée pour moitié à la date du 15 mars 2006.
Le solde est acquitté à la date du 15 mars 2007.
La taxe n'est pas admise dans les charges déductibles pour l'établissement de
l'impôt sur les sociétés.
Les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance visée
à l'article 220 quinquies du code général des impôts et l'imposition forfaitaire
annuelle mentionnée à l'article 223 septies du même code ne sont pas imputables
sur cette taxe. Il en est de même de la créance résultant du prélèvement prévu à
l'article 95 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).
V. - Un décret précise les obligations déclaratives et la définition des
sociétés à prépondérance immobilière.
Article 40
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Le 6° de l'article 120 est complété par les mots : «, et notamment les
produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements
de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies hors de
France, lors du dénouement du contrat, et les gains de cessions de ces mêmes
placements ».
B. - L'article 122 est ainsi modifié :
1° Les dispositions actuelles constituent un 1 ;
2° Au premier alinéa, les mots : « Le revenu » sont remplacés par les mots : «
Sous réserve du 2, le revenu » ;
3° Il est complété par un 2 ainsi rédigé :
« 2. Les produits des bons ou contrats de capitalisation ainsi que des
placements de même nature mentionnés au 6° de l'article 120 sont constitués par
la différence entre les sommes brutes remboursées au bénéficiaire et le montant
des primes versées augmenté, le cas échéant, du prix d'acquisition du bon ou
contrat.
« Lorsque ces produits sont attachés à des bons ou contrats souscrits auprès
d'entreprises d'assurance établies hors de France dans un Etat membre de la
Communauté européenne, ou dans un Etat non membre de la Communauté européenne
partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ayant conclu avec la France
une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en
vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, l'abattement prévu au I de
l'article 125-0 A est applicable dans les mêmes conditions. Les limites de cet
abattement s'appliquent globalement aux produits définis à cet alinéa et à
l'article 125-0 A.
« Les gains de cession des bons ou contrats sont déterminés par application des
règles prévues à l'article 124 C. »
C. - Au premier alinéa du I de l'article 125-0 A, après les mots : « de même
nature », sont insérés les mots : « souscrits auprès d'entreprises d'assurance
établies en France ».
D. - L'article 125 A est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , lorsque la personne qui
assure le paiement de ces revenus est établie en France, qu'il s'agisse ou non
du débiteur, ce dernier étant établi dans un Etat membre de la Communauté
européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une
clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou
l'évasion fiscale », et les mots : « dont le débiteur est domicilié ou établi en
France, » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « ces revenus » sont remplacés par les mots :
« les revenus dont le débiteur est établi en France » ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les revenus de source étrangère mentionnés au premier alinéa sont retenus pour
leur montant brut. L'impôt retenu à la source est imputé sur le prélèvement dans
la limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit tel que ce crédit est prévu
par les conventions internationales. » ;
2° Au premier alinéa du III, après les mots : « visés ci-dessus », sont insérés
les mots : « , dont le débiteur est établi ou domicilié en France, » ;
3° Le IV est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « pour le prélèvement », sont insérés les
mots : « prévue au I » ;
b) Au a, les mots : « dans des conditions approuvées par le ministre de
l'économie et des finances » sont remplacés par les mots : « conformément à la
réglementation en vigueur dans l'Etat d'émission », et les mots : « de l'article
L. 112-3 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « des
articles L. 112-1 à L. 112-4 du code monétaire et financier ou, s'agissant d'un
emprunt émis hors de France, serait autorisée en vertu de dispositions analogues
» ;
c) A la deuxième phrase du c, les mots : « de l'article L. 112-3 du code
monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « des articles L. 112-1 à
L. 112-4 du code monétaire et financier ou, lorsque le débiteur est établi hors
de France, serait autorisée en vertu de dispositions analogues ».
E. - L'article 125 D est ainsi rétabli :
« Art. 125 D. - I. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France
au sens de l'article 4 B qui bénéficient de revenus ou produits énumérés au I de
l'article 125 A peuvent opter pour leur assujettissement au prélèvement prévu à
ce même I, aux taux fixés au III bis de ce même article, lorsque la personne qui
assure leur paiement est établie hors de France dans un Etat membre de la
Communauté européenne, ou dans un Etat non membre de cette Communauté partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une
convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de
lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qu'il s'agisse ou non du débiteur
des revenus ou produits, ce dernier étant établi dans un de ces Etats ou en
France.
« L'option prévue au premier alinéa est subordonnée au respect des conditions
mentionnées au IV de l'article 125 A.
« II. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de
l'article 4 B qui bénéficient de produits ou gains de cession de bons ou
contrats de capitalisation et placements de même nature mentionnés au deuxième
alinéa du 2 de l'article 122 peuvent opter pour leur assujettissement au
prélèvement prévu au I de l'article 125 A, aux taux fixés au 1° du II de
l'article 125-0 A. A cet effet, la durée des bons ou contrats de capitalisation
ainsi que des placements de même nature s'entend de leur durée effective de
détention par le contribuable.
« III. - Sous réserve des dispositions prévues au V de l'article 125 A, le
prélèvement mentionné aux I et II libère les revenus, produits et gains auxquels
il s'applique de l'impôt sur le revenu.
« IV. - Les revenus, produits et gains pour lesquels le contribuable opte pour
le prélèvement prévu aux I et II sont déclarés et le prélèvement correspondant
acquitté, soit par la personne qui assure le paiement desdits revenus, produits
et gains, mandatée à cet effet, soit par le contribuable lui-même, dans les
quinze jours suivant le mois au cours duquel les revenus ou produits sont
encaissés ou inscrits en compte ou, s'agissant d'un gain, dans les quinze jours
suivant le mois au cours duquel la cession est réalisée.
« L'option pour le prélèvement est irrévocable et s'exerce par le dépôt de la
déclaration des revenus, produits et gains concernés et le paiement du
prélèvement correspondant dans les conditions et délais prévus au premier
alinéa.
« Lorsque la déclaration prévue au premier alinéa et le paiement du prélèvement
correspondant sont effectués par la personne qui assure le paiement des revenus,
produits et gains, elle est établie au nom et pour le compte du contribuable.
« A défaut de réception de la déclaration et du paiement du prélèvement dans les
conditions précitées, les revenus, produits et gains sont imposables dans les
conditions de droit commun.
« Le contribuable tient à la disposition de l'administration tous les
renseignements nécessaires à l'établissement du prélèvement.
« V. - Les revenus, produits et gains de cession pour lesquels le contribuable
opte pour le prélèvement dans les conditions des I et II sont retenus pour leur
montant brut. L'impôt retenu à la source est imputé sur le prélèvement dans la
limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit tel que ce crédit est prévu par
les conventions internationales.
« VI. - L'administration peut conclure avec chaque personne établie hors de
France mandatée par des contribuables pour le paiement du prélèvement dans les
conditions prévues au IV une convention qui en organise les modalités pour
l'ensemble de ces contribuables.
« VII. - Un décret fixe les modalités d'application, notamment déclaratives, du
présent article. »
F. - Au troisième alinéa du 1 de l'article 170 et au c du 1° du IV de l'article
1417, les mots : « opérés en application de » sont remplacés par les mots : «
prévus à ».
G. - Au b du I de l'article 199 ter, les références : « 120 à 123 » sont
remplacées par les références : « 120 à 125 ».
H. - Le premier alinéa de l'article 1678 quater est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Toutefois, ces sanctions ne sont pas applicables au prélèvement dû à raison
des revenus, produits et gains mentionnés aux I et II de l'article 125 D. »
I. - Au 1 de l'article 1681 quinquies, après les mots : « selon les mêmes règles
», sont insérés les mots : « , à l'exception de ceux dus à raison des revenus,
produits et gains mentionnés aux I et II de l'article 125 D, ».
II. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus et produits
perçus ou inscrits en compte et aux cessions réalisées à compter du 1er janvier
2005.
Toutefois, l'option pour l'assujettissement des produits ou revenus perçus ou
inscrits en compte entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2005 inclus au
prélèvement prévu aux I et II de l'article 125 D du code général des impôts est
exercée, et le paiement correspondant acquitté, au plus tard le 15 juillet 2005.
Cette disposition s'applique également aux gains mentionnés à l'article 125 D
précité lorsque la cession est réalisée au cours de la même période.
Article 41
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 44 septies est ainsi rédigé :
« Art. 44 septies. - I. - Les sociétés créées pour reprendre une entreprise
industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le
tribunal en application des articles L. 621-83 et suivants du code de commerce
bénéficient d'une exonération d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices
réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des
éléments d'actif immobilisé, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant
celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A.
Le montant de cette exonération est déterminé dans les conditions prévues par
les dispositions des II à IX du présent article.
« Cette exonération peut être également accordée lorsque la procédure de
redressement judiciaire n'est pas mise en oeuvre, ou lorsque la reprise concerne
des branches complètes et autonomes d'activité industrielle et est effectuée
dans le cadre de cessions ordonnées par le juge-commissaire en application de
l'article L. 622-17 du code de commerce, ou lorsque la reprise porte sur un ou
plusieurs établissements industriels en difficulté d'une entreprise industrielle
et dans la mesure où la société créée pour cette reprise est indépendante
juridiquement et économiquement de l'entreprise cédante.
« N'ouvrent pas droit au bénéfice de l'exonération les activités exercées dans
l'un des secteurs suivants : transports, construction de véhicules automobiles,
construction de navires civils, fabrication de fibres artificielles ou
synthétiques, sidérurgie, industrie charbonnière, production ou transformation
de produits agricoles, pêche, aquaculture.
« Le capital de la société créée ne doit pas être détenu directement ou
indirectement par les personnes qui ont été associées ou exploitantes ou qui ont
détenu plus de 50 % du capital de l'entreprise en difficulté pendant l'année
précédant la reprise.
« Les droits de vote ou les droits à dividendes dans la société créée ou
l'entreprise en difficulté sont détenus indirectement par une personne
lorsqu'ils appartiennent :
« a. Aux membres du foyer fiscal de cette personne ;
« b. A une entreprise dans laquelle cette personne détient plus de 50 % des
droits sociaux y compris, s'il s'agit d'une personne physique, ceux appartenant
aux membres de son foyer fiscal ;
« c. A une société dans laquelle cette personne exerce en droit ou en fait la
fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de
surveillance ou membre du directoire.
« II. - 1. Sur agrément du ministre chargé du budget, le bénéfice exonéré en
application du I est plafonné, pour les entreprises créées dans les zones
éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets
industriels, à 28 % du montant des coûts éligibles définis au 2. Ce plafond est
porté à 42 % des coûts éligibles pour les entreprises créées dans les zones
éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets
industriels à taux normal, et à 56 % des coûts éligibles pour les entreprises
créées dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées
pour les projets industriels à taux majoré. Ces zones sont définies par décret.
« Pour les entreprises créées dans les départements d'outre-mer, le bénéfice
exonéré en application du I est plafonné à 182 % des coûts éligibles définis au
2.
« 2. Les coûts éligibles s'entendent du coût salarial des emplois créés par
l'entreprise. Ce coût correspond aux salaires bruts avant impôts majorés des
cotisations sociales obligatoires engagées par l'entreprise au cours du mois de
la reprise et des vingt-trois mois suivants.
« Sont considérés comme créés les emplois existant dans l'entreprise reprise et
maintenus par la société nouvelle créée pour la reprise, ainsi que les emplois
que celle-ci a créés dans ce cadre.
« 3. Lorsque le montant des coûts éligibles définis au 2 est supérieur à 50
millions d'euros, le bénéfice exonéré ne peut excéder un plafond déterminé en
appliquant les taux suivants :
« a. 100 % du plafond défini aux premier et deuxième alinéas du 1 pour la
fraction des coûts éligibles inférieure ou égale à 50 millions d'euros ;
« b. 50 % du plafond défini aux premier et deuxième alinéas du 1 pour la
fraction supérieure à 50 millions d'euros et inférieure ou égale à 100 millions
d'euros.
« La fraction des coûts éligibles supérieure à 100 millions d'euros n'est pas
retenue pour le calcul du plafond.
« 4. Lorsque l'activité reprise n'est pas implantée exclusivement dans une ou
plusieurs zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour
les projets industriels, le bénéfice exonéré est déterminé dans les conditions
prévues au 1, en retenant les coûts éligibles définis au 2 des seuls emplois
créés dans cette zone.
« Lorsque l'activité est implantée dans des zones éligibles dont les taux
d'intensité d'aide diffèrent, le bénéfice exonéré ne peut excéder la somme des
limites calculées pour chacune des zones éligibles.
« III. - 1. Sur agrément du ministre chargé du budget, les petites et moyennes
entreprises peuvent bénéficier de l'exonération prévue au I dans les limites
prévues par le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001,
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en
faveur des petites et moyennes entreprises.
« 2. Lorsque les entreprises visées au 1 sont situées en dehors des zones
éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets
industriels, l'exonération est appliquée à leurs bénéfices réalisés dans la
limite de 21 % du montant des coûts éligibles définis au 2 du II. Cette limite
est portée à 42 % du montant des coûts éligibles pour les petites entreprises.
« 3. Les petites et moyennes entreprises créées dans les zones éligibles à la
prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels peuvent
bénéficier de l'exonération prévue au I dans les conditions prévues au II. Dans
ce cas, le montant du bénéfice exonéré ne peut dépasser les limites fixées au 1
du II majorées de 28 points de pourcentage.
« 4. Le bénéfice exonéré des entreprises en application des 1, 2 et 3 ci-dessus
ne peut dépasser 42 000 000 EUR.
« Par ailleurs, lorsque les coûts éligibles sont égaux ou supérieurs à 25 000
000 EUR, le bénéfice exonéré ne peut dépasser 50 % des limites déterminées en
application des 2 et 3 ci-dessus.
« IV. - Pour l'application du III, est considérée comme moyenne entreprise une
société qui répond cumulativement aux conditions suivantes :
« a. Elle emploie moins de 250 salariés et, soit a réalisé un chiffre d'affaires
annuel inférieur à 40 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a un total
de bilan inférieur à 27 millions d'euros. A compter du 1er janvier 2005, les
seuils de chiffre d'affaires et de total du bilan sont respectivement portés à
50 millions d'euros et 43 millions d'euros ;
« b. Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou
plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux
conditions du a, de manière continue au cours de l'exercice. Pour la
détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de
capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de
développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés
unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la
condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39
entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette
condition s'apprécie de manière continue au cours de l'exercice.
« V. - Pour l'application du III, est considérée comme petite entreprise la
société qui répond cumulativement aux conditions suivantes :
« a. Elle emploie moins de cinquante salariés et, soit a réalisé un chiffre
d'affaires annuel inférieur à 7 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a
un total de bilan inférieur à 5 millions d'euros. A compter du 1er janvier 2005,
les seuils de chiffre d'affaires et de total du bilan sont portés à 10 millions
d'euros ;
« b. Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou
plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux
conditions du a, de manière continue au cours de l'exercice. Pour la
détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de
capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de
développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés
unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la
condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39
entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette
condition s'apprécie de manière continue au cours de l'exercice.
« VI. - Sans préjudice de l'application des II et III, les sociétés créées pour
reprendre une entreprise industrielle en difficulté visées au I peuvent
bénéficier d'une exonération d'impôt sur les sociétés dans les limites prévues
par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001,
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de
minimis.
« VII. - 1. Les limites prévues au II s'appliquent à l'ensemble des aides à
finalité régionale au sens des a et c du paragraphe 3 de l'article 87 du traité
instituant la Communauté européenne qui ont été obtenues.
« Les limites prévues au III s'appliquent à l'ensemble des aides perçues en
application du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001,
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en
faveur des petites et moyennes entreprises.
« Les limites prévues au VI s'appliquent à l'ensemble des aides perçues en
application du règlement (CE) n° 69/2001 précité.
« 2. Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions
du régime prévu à l'article 44 octies et du régime prévu au présent article, la
société peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du
début d'activité. Cette option est irrévocable.
« VIII. - L'agrément prévu aux II et III est accordé lorsque sont remplies les
conditions suivantes :
« a. La société créée pour la reprise remplit les conditions fixées au I ;
« b. La société créée répond aux conditions d'implantation et de taille requises
au II ou au III ;
« c. La société prend l'engagement de conserver les emplois maintenus et créés
dont le coût est retenu en application du 2 du II pendant une période minimale
de cinq ans à compter de la date de reprise ou création ;
« d. Le financement de l'opération de reprise est assuré à 25 % au moins par le
bénéficiaire de l'aide.
« Le non-respect de l'une de ces conditions ou de l'un de ces engagements
entraîne le retrait de l'agrément visé et rend immédiatement exigible l'impôt
sur les sociétés selon les modalités prévues au IX.
« IX. - Lorsqu'une société créée dans les conditions prévues au I interrompt, au
cours des trois premières années d'exploitation, l'activité reprise ou est
affectée au cours de la même période par l'un des événements mentionnés au
premier alinéa du 2 de l'article 221, l'impôt sur les sociétés dont elle a été
dispensée en application du présent article devient immédiatement exigible sans
préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et décompté à partir de
la date à laquelle il aurait dû être acquitté. » ;
2° Dans le b du I de l'article 39 quinquies H, les mots : « des cinq premiers
alinéas » sont remplacés par les mots : « du I » ;
3° a) Au III de l'article 44 sexies A, après la référence : « 44 sexies, », est
insérée la référence : « 44 septies, » ;
b) Au premier alinéa du I de l'article 244 quater B et au premier alinéa du II
de l'article 244 quater E, après la référence : « 44 sexies A, », est insérée la
référence « 44 septies, » ;
c) A l'article 302 nonies, après les mots : « aux articles », est insérée la
référence : « 44 septies, » ;
4° L'article 1383 A est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « créées à compter du 1er janvier 1989, » sont supprimés ;
b) Il est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - L'exonération prévue au I s'applique dans les limites prévues par le
règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. » ;
5° L'article 1464 B est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « créées à compter du 1er janvier 1989 » sont supprimés ;
b) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. - L'exonération prévue au I s'applique dans les limites prévues par
le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. » ;
6° L'article 1602 A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « créées à compter du 1er janvier 1989, » sont
supprimés ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les exonérations visées au premier alinéa s'appliquent dans les limites
prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001,
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de
minimis. »
II. - 1. Les obligations déclaratives des sociétés concernées par l'exonération
prévue à l'article 44 septies du code général des impôts sont fixées par décret.
Les dispositions des 1° et 3° du I sont applicables aux résultats des exercices
clos à compter du 16 décembre 2003, et jusqu'au 31 décembre 2006 inclus.
2. Les dispositions des 4°, 5° et 6° du I s'appliquent à compter des impositions
établies au titre de 2004.
Article 42
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - L'article 209 est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Les cinquième, sixième et septième alinéas sont supprimés ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, les déficits transférés sont
ceux afférents à la branche d'activité apportée. » ;
2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - En cas de reprise d'un passif excédant la valeur réelle de l'actif
qui est transféré à l'occasion d'une opération mentionnée au 3° du I de
l'article 210-0 A, la charge correspondant à cet excédent ne peut être déduite.
»
B. - Le 1 de l'article 210 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'inscription à l'actif de la société absorbante du mali technique de fusion
consécutif à l'annulation des titres de la société absorbée ne peut donner lieu
à aucune déduction ultérieure. »
C. - La première phrase du I de l'article 54 septies est complétée par les mots
: « , et la valeur du mali technique de fusion mentionné au troisième alinéa du
1 de l'article 210 A ».
D. - Au deuxième alinéa du c du 6 de l'article 223 I, les mots : « dans la
limite prévue aux cinquième à septième alinéas du II de l'article 209 » sont
supprimés, et les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de
l'article 209 ».
E. - Après l'article 237 sexies, il est inséré un article 237 septies ainsi
rédigé :
« Art. 237 septies. - I. - La majoration ou la minoration du bénéfice imposable
du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2005 résultant de
l'application aux immobilisations de la méthode par composants est répartie, par
parts égales, sur cet exercice et les quatre exercices ou périodes d'imposition
suivants.
« Toutefois, lorsque le montant de la majoration ou minoration mentionnée à
l'alinéa précédent n'excède pas 150 000 EUR, l'entreprise peut renoncer à
l'étalement prévu à ce même alinéa.
« II. - Le montant des charges à répartir, à l'exception des droits de mutation,
honoraires ou commissions et frais d'actes, transféré dans un compte
d'immobilisation au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004,
ne peut être amorti ou déprécié.
« Pour l'application des dispositions de l'article 39 duodecies, les plus ou
moins-values sont respectivement majorées ou minorées du montant des charges à
répartir mentionnées au premier alinéa diminué des amortissements exclus des
charges déductibles en application du même alinéa.
« III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du I.
»
II. - Les dispositions des A à D du I sont applicables aux opérations de fusions
et assimilées réalisées à compter du 1er janvier 2005.
Article 43
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 4 de l'article 38, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :
« 4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la
différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de
l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé,
sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de
l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des
omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de
celui-ci.
« Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise
apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans
avant l'ouverture du premier exercice non prescrit.
« Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou erreurs qui résultent
de dotations aux amortissements excessives au regard des usages mentionnés au 2°
du 1 de l'article 39 déduites sur des exercices prescrits ou de la déduction au
cours d'exercices prescrits de charges qui auraient dû venir en augmentation de
l'actif immobilisé.
« Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et troisième
alinéas restent sans influence sur le résultat imposable lorsqu'elles affectent
l'actif du bilan. Toutefois, elles ne sont prises en compte ni pour le calcul
des amortissements ou des provisions, ni pour la détermination du résultat de
cession. » ;
2° La dernière phrase du seizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 est
supprimée.
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 1er
janvier 2005.
III. - Les dispositions du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts
s'appliquent également aux impositions établies à compter du 1er janvier 2005.
Toutefois, lorsque ces dernières conduisent à imposer des sommes qui, en leur
absence, auraient été atteintes par la prescription, les impositions
correspondantes ne peuvent être assorties que des intérêts de retard.
IV. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et
de l'application des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas
du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, les impositions établies
avant le 1er janvier 2005 ou les décisions prises sur les réclamations
contentieuses présentées sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 190
du livre des procédures fiscales sont réputées régulières en tant qu'elles
seraient contestées par le moyen tiré de ce que le contribuable avait la faculté
de demander la correction des écritures du bilan d'ouverture du premier exercice
non prescrit. Toutefois, ces impositions ne peuvent être assorties que des
intérêts de retard.
Article 44
I. - L'article 119 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1, les mots : « une société anonyme, une société en commandite par actions
ou une société à responsabilité limitée qui est passible de l'impôt sur les
sociétés sans en être exonérée » sont remplacés par les mots : « une société ou
un organisme soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal » ;
2° Le b du 2 est complété par les mots : « modifiée par la directive 2003/123/CE
du Conseil, du 22 décembre 2003 » ;
3° Le c du 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de participation prévu à l'alinéa précédent est ramené à 20 % pour les
dividendes distribués entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2006, à 15 %
pour les dividendes distribués entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008
et à 10 % pour les dividendes distribués à compter du 1er janvier 2009 » ;
4° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Les dispositions du 1 s'appliquent aux dividendes distribués aux
établissements stables des personnes morales remplissant les conditions fixées
au 2, lorsque ces établissements stables sont situés en France ou dans un autre
Etat membre de la Communauté européenne. »
II. - Les dispositions du I sont applicables aux dividendes distribués à compter
du 1er janvier 2005.
Article 45
I. - Le II de l'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Au a, les mots : « en France » sont supprimés ;
2° Dans la première phrase du d, les mots : « , à des universités ou à des
centres techniques exerçant une mission d'intérêt général » sont remplacés par
les mots : « ou à des universités » ;
3° Dans la seconde phrase du d, les mots : « l'organisme, l'université » sont
remplacés par les mots : « l'organisme ou l'université », et les mots : « ou le
centre technique exerçant une mission d'intérêt général » sont supprimés ;
4° Le d bis est ainsi rédigé :
« d bis. Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature
confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de
la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes
conditions. Pour les organismes de recherche établis dans un Etat membre de la
Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant
une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou
l'évasion fiscale, l'agrément peut être délivré par le ministre français chargé
de la recherche ou, lorsqu'il existe un dispositif similaire dans le pays
d'implantation de l'organisme auquel sont confiées les opérations de recherche,
par l'entité compétente pour délivrer l'agrément équivalent à celui du crédit
d'impôt recherche français ; »
5° Après le d bis, il est inséré un d ter ainsi rédigé :
« d ter. Les dépenses mentionnées aux d et d bis entrent dans la base de calcul
du crédit d'impôt recherche dans la limite globale de deux millions d'euros par
an » ;
6° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour être éligibles au crédit d'impôt mentionné au premier alinéa du I, les
dépenses prévues aux a à j du présent II doivent être des dépenses retenues pour
la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur
les sociétés dans les conditions de droit commun et, à l'exception des dépenses
prévues aux e bis et j, correspondre à des opérations localisées au sein de la
Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace
économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant
une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou
l'évasion fiscale. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent au crédit d'impôt calculé au titre des
dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2005.
Article 46
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'article 244 quater F, il est inséré un article 244 quater K ainsi
rédigé :
« Art. 244 quater K. - I. - Les petites et moyennes entreprises imposées d'après
leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies
A, 44 octies, 44 decies et 44 undecies qui exposent des dépenses d'équipement en
nouvelles technologies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 20 % de ces
dépenses.
« Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa sont celles
qui ont employé moins de 250 salariés et ont réalisé soit un chiffre d'affaires
inférieur à 50 millions d'euros au cours de l'année au titre de laquelle les
dépenses mentionnées au II ont été exposées, soit un total de bilan inférieur à
43 millions d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au
nombre moyen de salariés employés au cours de cette période. Le capital des
sociétés doit être entièrement libéré et être détenu de manière continue, pour
75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux
mêmes conditions. Pour la détermination du pourcentage de 75 %, les
participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à
risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières
d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de
lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article
39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les
sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, le chiffre d'affaires
et l'effectif à prendre en compte s'entendent respectivement de la somme des
chiffres d'affaires et de la somme des effectifs de chacune des sociétés membres
de ce groupe. La condition tenant à la composition du capital doit être remplie
par la société mère du groupe.
« II. - Les dépenses d'équipement en nouvelles technologies ouvrant droit au
crédit d'impôt sont, à condition qu'elles soient exposées dans l'intérêt direct
de l'exploitation :
« 1° Les dépenses d'acquisition à l'état neuf d'immobilisations incorporelles et
corporelles relatives à la mise en place d'un réseau intranet ou extranet, à
l'exception des ordinateurs sauf lorsqu'ils sont exclusivement utilisés comme
serveurs ;
« 2° Les dépenses d'acquisition à l'état neuf d'immobilisations corporelles
permettant un accès à internet à haut débit, à l'exception des ordinateurs ;
« 3° Les dépenses d'acquisition à l'état neuf d'immobilisations corporelles ou
incorporelles nécessaires à la protection des réseaux mentionnés au 1° ;
« 4° Les dépenses d'aide à la mise en place et à la protection des réseaux
mentionnés au 1°.
« III. - Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison de
dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce
crédit.
« IV. - Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du
crédit d'impôt mentionné au I et dans celle d'un autre crédit d'impôt.
« V. - Le crédit d'impôt prévu au I s'applique dans les limites prévues par le
règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. Ce
plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt
correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux
articles 8, 238 bis L. 239 ter et 239 quater A, et aux droits des membres de
groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239
quater C et 239 quinquies.
« Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l'impôt sur les
sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés
proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à
condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de
personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de
l'article 156.
« VI. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. » ;
2° Il est inséré un article 199 ter J ainsi rédigé :
« Art. 199 ter J. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater K est imputé
sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de
laquelle l'entreprise a engagé les dépenses. Si le montant du crédit d'impôt
excède l'impôt dû au titre de cette année, l'excédent est restitué. » ;
3° Il est inséré un article 220 L ainsi rédigé :
« Art. 220 L. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater K est imputé sur
l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à
l'article 199 ter J. » ;
4° Le 1 de l'article 223 O est complété par un l ainsi rédigé :
« l. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de
l'article 244 quater K ; les dispositions de l'article 199 ter J s'appliquent à
la somme de ces crédits d'impôt. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses exposées entre le 1er
janvier 2005 et le 31 décembre 2007.
Article 47
I. - Le I de l'article 72 D ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsque le bénéfice de l'exercice excède cette dernière limite et que le
résultat du même exercice est supérieur d'au moins 40 % à la moyenne des
résultats des trois exercices précédents, l'exploitant peut pratiquer un
complément de déduction pour aléas, dans les conditions prévues à l'article 72 D
bis et dans la limite du bénéfice, à hauteur de 500 euros par salarié équivalent
temps plein. Pour le calcul de la moyenne des résultats des trois exercices
précédents, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le ou les salariés de l'exploitation ne sont employés qu'à temps
partiel ou sur une fraction seulement de l'année civile, la conversion en
équivalent temps plein résulte pour chaque salarié du rapport entre le nombre
d'heures travaillées pour lesquelles une dépense a été engagée au cours de
l'exercice et 1 820 heures. Cette conversion n'est pas effectuée si ce rapport
est supérieur à un. Le total obtenu est arrondi à l'unité supérieure. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.
Article 48
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - L'article 220 sexies est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - 1. Les entreprises de production cinématographique et les entreprises de
production audiovisuelle soumises à l'impôt sur les sociétés qui assument les
fonctions d'entreprises de production déléguées peuvent bénéficier d'un crédit
d'impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III correspondant à
des opérations effectuées en France en vue de la réalisation d'oeuvres
cinématographiques de longue durée ou d'oeuvres audiovisuelles. Ces oeuvres
doivent être agréées et bénéficier du soutien financier de l'industrie
cinématographique et de l'industrie audiovisuelle prévu à l'article 57 de la loi
de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995).
« 2. N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au 1 :
« - les oeuvres figurant sur la liste prévue à l'article 12 de la loi de
finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) ;
« - les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de
publicité ;
« - les programmes d'information, les débats d'actualité et les émissions
sportives, de variétés ou de jeux ;
« - tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des
éléments de création originale.
« 3. Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect, par les
entreprises de production déléguées, de la législation sociale. Il ne peut
notamment être accordé aux entreprises de production déléguées qui ont recours à
des contrats de travail visés au 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail
afin de pourvoir à des emplois qui ne sont pas directement liés à la production
d'une oeuvre déterminée. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Les dispositions actuelles sont regroupées sous un 1 ;
b) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les oeuvres cinématographiques mentionnées au I appartiennent aux genres de la
fiction, du documentaire et de l'animation. Ces oeuvres doivent être réalisées
dans les conditions suivantes : » ;
c) Au a du 1° et au a du 2°, après les mots : « techniciens collaborateurs de
création » et les mots : « Conseil de l'Europe », sont insérés respectivement
les mots : « autres que le réalisateur » et les mots : « , d'un Etat partie à la
convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de
l'Europe » ;
d) Aux b et c du 2°, les mots : « qui effectuent » sont remplacés par les mots :
« qui y effectuent » ;
e) Il est complété par un 2 et un 3 ainsi rédigés :
« 2. Les oeuvres audiovisuelles mentionnées au I appartiennent aux genres de la
fiction, du documentaire et de l'animation et répondent à des conditions de
durée et de coût de production en fonction du genre auquel elles appartiennent
fixées par décret. Ces oeuvres doivent être réalisées dans les conditions
suivantes :
« 1° Les oeuvres audiovisuelles de fiction ainsi que les oeuvres audiovisuelles
documentaires doivent être réalisées essentiellement avec le concours :
« a) De techniciens collaborateurs de création autres que le réalisateur ainsi
que d'ouvriers de la production qui sont soit de nationalité française, soit
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à
la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe
ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des
accords ayant trait au secteur audiovisuel, et pour lesquels les cotisations
sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité
sociale. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant
la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français ;
« b) D'industries techniques de l'audiovisuel qui sont établies en France et qui
y effectuent personnellement les prestations liées au tournage ainsi que les
prestations de postproduction ;
« 2° Les oeuvres audiovisuelles d'animation doivent être réalisées
principalement avec le concours :
« a) De techniciens collaborateurs de création autres que le réalisateur, ainsi
que de collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de
l'animation qui sont s
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