LOI n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le
développement de la participation et de l'actionnariat salarié
et portant diverses dispositions d'ordre économique et social
(1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la
décision du Conseil constitutionnel n° 2006-545 DC du 28
décembre 2006 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
TITRE Ier
DÉVELOPPER LA PARTICIPATION DES SALARIÉS
Article 1
Afin de favoriser le développement de la participation et de
l'actionnariat salarié, est créé un dividende du travail
reposant :
- sur le supplément d'intéressement ou de participation, versé
en application de l'article L. 444-12 du code du travail ;
- sur les transferts des droits inscrits à un compte
épargne-temps vers un plan d'épargne pour la retraite collectif
ou un plan d'épargne d'entreprise, dans les conditions et selon
les modalités visées au second alinéa de l'article L. 443-2 du
code du travail et à l'article 163 A du code général des impôts
;
- sur les attributions d'actions gratuites destinées à être
versées sur un plan d'épargne d'entreprise, distribuées en
application du troisième alinéa de l'article L. 443-6 du code du
travail ;
- sur la disponibilité immédiate des dividendes attachés aux
actions détenues dans le cadre d'un fonds commun de placement
d'entreprise dont plus du tiers de l'actif est composé de titres
émis par l'entreprise, dans les conditions prévues au onzième
alinéa de l'article L. 214-40 du code monétaire et financier ;
- sur l'existence d'une formule dérogatoire de participation,
conformément aux dispositions de l'article L. 442-6 du code du
travail.
Chapitre Ier
Améliorer la participation des salariés
aux résultats de l'entreprise
Article 2
I. - Après l'article L. 444-9 du code du travail, il est inséré
un article L. 444-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 444-12. - Le conseil d'administration ou le directoire
peut décider de verser :
« 1° Un supplément d'intéressement collectif au titre de
l'exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés aux
sixième et huitième alinéas de l'article L. 441-2 et selon les
modalités de répartition prévues par l'accord d'intéressement
ou, le cas échéant, par un accord spécifique conclu selon les
modalités prévues à l'article L. 441-1. Ces sommes peuvent
notamment être affectées à la réalisation d'un plan d'épargne
d'entreprise, d'un plan d'épargne interentreprises ou d'un plan
d'épargne pour la retraite collectif ;
« 2° Un supplément de réserve spéciale de participation au titre
de l'exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés au
premier alinéa de l'article L. 442-4 et selon les modalités de
répartition prévues par l'accord de participation ou, le cas
échéant, par un accord spécifique conclu selon les modalités
prévues à l'article L. 442-10. Si l'entreprise dispose d'un
accord de participation conclu conformément à l'article L.
442-6, la réserve spéciale de participation, y compris le
supplément, ne peut excéder le plafond prévu au dernier alinéa
dudit article. En l'absence d'un tel accord, elle ne peut
excéder le plus élevé des plafonds mentionnés à l'avant-dernier
alinéa du même article.
« Dans une entreprise où il n'existe ni conseil
d'administration, ni directoire, le chef d'entreprise peut
décider le versement d'un supplément d'intéressement ou de
réserve spéciale de participation, dans les conditions
mentionnées aux 1° ou 2°. »
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 441-4 du même code,
après les mots : « en application de l'accord d'intéressement »,
sont insérés les mots : « ou au titre du supplément
d'intéressement visé à l'article L. 444-12 ».
III. - L'article L. 442-8 du même code est complété par un V
ainsi rédigé :
« V. - Les dispositions du présent article sont applicables au
supplément de réserve spéciale de participation visé à l'article
L. 444-12. »
Article 3
L'article L. 444-5 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au début de cet article, il est inséré un I ainsi rédigé :
« I. - Tout salarié d'une entreprise proposant un des
dispositifs prévus aux articles L. 441-1, L. 442-10, L. 443-1,
L. 443-1-1 ou L. 443-1-2 reçoit, lors de la conclusion de son
contrat de travail, un livret d'épargne salariale présentant
l'ensemble de ces dispositifs. » ;
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les références de l'ensemble des établissements habilités pour
les activités de conservation ou d'administration d'instruments
financiers en application de l'article L. 542-1 du code
monétaire et financier, gérant des sommes et valeurs mobilières
épargnées ou transférées par le salarié dans le cadre des
dispositifs prévus aux chapitres Ier à III du présent titre,
figurent sur chaque relevé de compte individuel et chaque état
récapitulatif. »
Article 4
L'article L. 441-1 du code du travail est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Dans les entreprises ou les groupes disposant d'un accord
d'intéressement et concourant avec d'autres entreprises à une
activité caractérisée et coordonnée, un accord peut être conclu
pour prévoir que tout ou partie des salariés bénéficie d'un
intéressement de projet.
« Cet accord d'intéressement de projet est négocié dans les
conditions prévues au présent article s'il n'implique que tout
ou partie des salariés d'une même entreprise ou d'un même
groupe. Il est négocié selon des modalités identiques à celles
prévues au premier alinéa de l'article L. 443-1-1 s'il concerne
tout ou partie des salariés d'entreprises qui ne constituent pas
un groupe. Dans les deux cas, la majorité des deux tiers requise
pour la ratification s'entend sur les personnels entrant dans le
champ d'application du projet. L'accord définit un champ
d'application et une période de calcul spécifiques, qui peuvent
différer de ceux visés au premier alinéa, sans pouvoir excéder
trois ans. »
Article 5
Le deuxième alinéa de l'article L. 442-1 du code du travail est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« A cette date, un accord de participation peut être conclu dans
les conditions de l'article L. 442-6 sur une base de calcul et
de répartition reprenant celle de l'accord d'intéressement ayant
expiré. »
Article 6
L'article L. 441-6 du code du travail est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Dans le cas où un bénéficiaire visé au troisième alinéa de
l'article L. 441-5 qui a adhéré à un plan d'épargne d'entreprise
prévu au chapitre III du présent titre affecte à la réalisation
de ce plan tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées par
l'entreprise au titre de l'intéressement, ces sommes sont
exclues de l'assiette des bénéfices non commerciaux et de
l'assiette des bénéfices industriels et commerciaux, dans la
limite d'un plafond égal à la moitié du plafond annuel moyen
retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. »
Article 7
I. - Le cinquième alinéa de l'article L. 132-27 du code du
travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La même obligation incombe aux groupements d'employeurs. »
II. - Après le quatrième alinéa de l'article L. 441-2 du même
code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'intéressement aux résultats des salariés d'un groupement
d'intérêt économique ou d'un groupement d'employeurs peut
prendre en compte les résultats ou les performances des
entreprises membres du groupement. »
III. - Le dernier alinéa de l'article L. 444-4 du même code est
supprimé.
IV. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 441-2 du même
code, les mots : « ; un engagement de négocier, dans chacune des
filiales qui ne sont pas couvertes par un tel accord, dans un
délai maximum de quatre mois à compter de cette même date, doit
être pris par l'entreprise » sont supprimés.
Article 8
Après l'article L. 444-9 du même code, il est inséré un article
L. 444-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 444-10. - L'accord de participation prévu au chapitre
II du présent titre ou le règlement d'un plan d'épargne
salariale prévu au chapitre III du même titre peuvent prévoir
les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise ou une
commission spécialisée créée par lui ou, à défaut, les délégués
du personnel disposent des moyens d'information nécessaires sur
les conditions d'application de cet accord ou de ce règlement. »
Chapitre II
Favoriser le développement de la participation
Article 9
I. - Après l'article L. 442-17 du code du travail, il est inséré
un article L. 442-18 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-18. - Un régime de participation, établi selon les
modalités prévues à l'article L. 442-2 ou à l'article L. 442-6,
doit être négocié par branche, au plus tard trois ans après la
publication de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le
développement de la participation et de l'actionnariat salarié
et portant diverses dispositions d'ordre économique et social.
« Les entreprises de la branche peuvent opter pour l'application
de l'accord ainsi négocié, selon les modalités prévues à
l'article L. 442-10.
« Si l'accord de branche prévoit, conformément aux dispositions
de l'article L. 443-1-1, la mise en place d'un plan d'épargne
interentreprises, l'entreprise est libre d'opter pour l'adhésion
à celui-ci dans les conditions prévues à cet article.
« A défaut d'initiative de la partie patronale dans l'année
suivant la promulgation de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre
2006 précitée, la négociation s'engage dans les quinze jours
suivant la demande d'une organisation représentative au sens de
l'article L. 132-2. »
II. - Après le sixième alinéa de l'article L. 444-2 du même
code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - de suivre la mise en oeuvre de la négociation de branche
mentionnée à l'article L. 442-18 ».
III. - Après le premier alinéa de l'article L. 442-15 du même
code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'échec des négociations, l'employeur peut mettre en
application unilatéralement un régime de participation conforme
aux dispositions de la section 1. Le comité d'entreprise ou, à
défaut, les délégués du personnel sont consultés sur le projet
d'assujettissement unilatéral à la participation au moins quinze
jours avant son dépôt auprès du directeur du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle. »
Article 10
I. - L'article L. 442-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° La première phrase du 1 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « au taux de droit commun de » sont remplacés par
le mot : « à » ;
b) Après les mots : « et au b », le signe : « , » est supprimé ;
c) Sont ajoutés les mots : « et majoré des bénéfices exonérés en
application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies
A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies, 208 C et 217
bis du code général des impôts » ;
d) Sont ajoutés les mots : « sans que, pour les entreprises qui
n'ont pas conclu d'accord de participation conformément à
l'article L. 442-6, ce bénéfice puisse être diminué des déficits
constatés au cours des exercices antérieurs de plus de cinq ans
à l'exercice en cours » ;
2° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.
II. - Le premier alinéa de l'article L. 442-6 du même code est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« La base de calcul retenue peut ainsi être le tiers du bénéfice
net fiscal. »
III. - Le d du 1° du I est applicable à compter du 1er janvier
2008.
IV. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 442-4 du code du
travail, après la référence : « L. 442-1 », sont insérés les
mots : « pour les entreprises qui n'entrent pas dans un même
périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens
du second alinéa de l'article L. 444-3 », et les mots : « dans
les entreprises constituant l'unité économique et sociale » sont
supprimés.
Article 11
Le deuxième alinéa du 1 du II de l'article 237 bis A du code
général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce taux est porté à 50 % pour les accords conclus dans les
trois ans de la publication de la loi n° 2006-1770 du 30
décembre 2006 pour le développement de la participation et de
l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre
économique et social. »
Article 12
Le premier alinéa de l'article L. 442-6 du code du travail est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« La réserve spéciale de participation peut être calculée en
prenant en compte l'évolution de la valeur des actions ou parts
sociales de l'entreprise ou du groupe au cours du dernier
exercice clos. »
Article 13
I. - L'article L. 443-2 du code du travail est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Pour le conjoint du chef d'entreprise mentionné au même alinéa
et pour le salarié dont le contrat de travail est suspendu, qui
n'ont perçu aucune rémunération au titre de l'année précédente,
ils ne peuvent excéder le quart du montant annuel du plafond
prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. »
II. - Le I est applicable à compter du 1er janvier 2006.
Article 14
I. - Après le cinquième alinéa de l'article L. 132-27 du code du
travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'accord d'intéressement, l'accord de participation et le
règlement d'un plan d'épargne salariale, lorsqu'ils sont conclus
concomitamment, peuvent faire l'objet d'un dépôt commun dans les
conditions prévues aux neuvième et dixième alinéas de l'article
L. 441-2. »
II. - L'article L. 441-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le huitième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L.
441-4 et L. 441-6, l'accord doit avoir été conclu avant le
premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul
suivant la date de sa prise d'effet.
« Cet accord doit être déposé, par la partie la plus diligente,
auprès de l'autorité administrative compétente, dans un délai de
quinze jours suivant cette date limite ; celle-ci est, le cas
échéant, reportée à la fin du délai d'opposition mentionné à
l'article L. 132-2-2. » ;
2° L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
3° Dans le dernier alinéa, après les mots : « lorsqu'un accord
», sont insérés les mots : « , valide au sens du I de l'article
L. 132-2-2, ».
III. - Après l'article L. 444-9 du même code, il est inséré un
article L. 444-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 444-11. - L'autorité administrative compétente dispose
d'un délai de quatre mois à compter du dépôt d'un accord
d'intéressement, d'un accord de participation ou d'un règlement
d'un plan d'épargne salariale pour demander, après consultation
de l'organisme en charge du recouvrement des cotisations de
sécurité sociale dont relève l'entreprise, le retrait ou la
modification des dispositions contraires aux lois et règlements.
« Sur le fondement de cette demande, l'accord ou le règlement
peut être dénoncé à l'initiative d'une des parties en vue de la
renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives
et réglementaires.
« En l'absence de demande pendant le délai fixé au premier
alinéa, aucune contestation ultérieure de la conformité des
termes de l'accord ou du règlement aux dispositions législatives
et réglementaires en vigueur au moment de sa conclusion ne peut
avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales
et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au
titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation.
« Le présent article est également applicable aux accords de
participation et aux accords instituant des plans d'épargne
interentreprises conclus au niveau d'une branche. »
IV. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 442-4 du même
code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le plafond de répartition individuelle fixé par le décret
prévu au premier alinéa ne peut faire l'objet d'aucun
aménagement, à la hausse ou à la baisse, y compris par un des
accords mentionnés à l'article L. 442-5. »
Article 15
Dans un délai d'un an suivant la date de promulgation de la
présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport
décrivant les modalités et l'état de la mise en oeuvre d'une
politique d'intéressement dans la fonction publique ainsi que
dans les entreprises publiques, établissements publics et
sociétés nationales qui n'entrent pas dans le champ de l'article
L. 441-1 du code du travail.
Chapitre III
Moderniser l'épargne salariale
Article 16
L'intitulé du chapitre III du titre IV du livre IV du code du
travail est ainsi rédigé : « Plans d'épargne salariale ».
Article 17
I. - Les deuxième à neuvième alinéas de l'article L. 442-5 du
code du travail sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés
:
« Les accords conclus après la promulgation de la loi n°
2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la
participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses
dispositions d'ordre économique et social peuvent prévoir
l'affectation des sommes constituant la réserve spéciale de
participation :
« 1° A des comptes ouverts au nom des intéressés en application
d'un plan d'épargne d'entreprise remplissant les conditions
fixées au chapitre III du présent titre ;
« 2° A un compte que l'entreprise doit consacrer à des
investissements. Les salariés ont sur l'entreprise un droit de
créance égal au montant des sommes versées.
« Un accord ne peut prévoir l'affectation des sommes constituant
la réserve spéciale de participation uniquement à un compte
courant bloqué. »
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 442-12 du même
code, la référence : « 3 » est remplacée par la référence : « 2
».
III. - 1. Dans le deuxième alinéa de l'article 35 de la loi n°
78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés
coopératives ouvrières de production, les références : « ,
troisième alinéa, 2°, » sont supprimées.
2. Dans le second alinéa du B du II de l'article 5 de la loi n°
2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à
l'investissement, les mots : « l'attribution d'actions de
l'entreprise en application du 1 de l'article L. 442-5 du code
du travail ou l'affectation des sommes à un fonds que
l'entreprise consacre à des investissements en application du 3
du même article » sont remplacés par les mots : « l'affectation
des sommes à un compte que l'entreprise consacre à des
investissements en application du 2° de l'article L. 442-5 du
code du travail ».
3. Dans la première phrase du dernier alinéa du I de l'article
39 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et
la modernisation de l'économie, les mots : « l'attribution
d'actions de l'entreprise en application du 1 de l'article L.
442-5 du même code ou l'affectation des sommes à un fonds que
l'entreprise consacre à des investissements en application du 3
du même article » sont remplacés par les mots : « l'affectation
des sommes à un compte que l'entreprise consacre à des
investissements en application du 2° de l'article L. 442-5 du
code du travail ».
4. Dans le II de l'article 27 de la loi n° 87-416 du 17 juin
1987 sur l'épargne, les mots : « du 2 de l'article L. 442-5 et »
sont supprimés.
5. Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 163
bis AA du code général des impôts, les mots : « au dixième
alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ».
6. Le II de l'article L. 442-8 du code du travail est ainsi
modifié :
a) Dans le troisième alinéa, les mots : « ceux-ci sont énumérés
au 4 » sont remplacés par les mots : « ceux mentionnés au 1° » ;
b) Dans le quatrième alinéa, les références : « 4 » et « 3 »
sont respectivement remplacées par les références : « 1° » et «
2° ».
7. Dans le neuvième alinéa de l'article L. 443-1-1 du même code,
les mots : « fonds d'investissement créé dans l'entreprise en
application du 3 » sont remplacés par les mots : « compte ouvert
dans l'entreprise en application du 2° ».
Article 18
I. - L'article L. 443-1-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« L'entreprise qui a mis en place un plan d'épargne d'entreprise
depuis plus de cinq ans est tenue d'ouvrir une négociation en
vue de la mise en place d'un plan d'épargne pour la retraite
collectif ou d'un contrat mentionné au b du 1 du I de l'article
163 quatervicies du code général des impôts ou d'un régime
mentionné au 2° de l'article 83 du même code. » ;
2° Le premier alinéa du II est complété par quatre phrases ainsi
rédigées :
« Un ancien salarié d'une entreprise peut continuer à effectuer
des versements sur le plan d'épargne pour la retraite collectif.
Ces versements ne bénéficient pas des versements complémentaires
de l'entreprise et les frais afférents à leur gestion sont à la
charge exclusive de l'ancien salarié qui effectue ces
versements. Cette possibilité n'est pas ouverte au salarié qui a
accès à un plan d'épargne pour la retraite collectif dans la
nouvelle entreprise où il est employé. Peuvent aussi être versés
sur le plan d'épargne pour la retraite collectif les droits
inscrits au compte épargne-temps mentionné à l'article L. 227-1.
»
II. - L'article L. 443-2 du même code est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Le montant des droits inscrits à un compte épargne-temps
mentionné à l'article L. 227-1 et qui sont utilisés pour
alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif défini à
l'article L. 443-1-2 n'est pas pris en compte pour
l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa. Il en est
de même des droits utilisés pour alimenter un plan d'épargne
d'entreprise, à condition qu'ils servent à l'acquisition de
titres de l'entreprise ou d'une entreprise qui lui est liée au
sens de l'article L. 444-3, ou de parts ou d'actions
d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières
mentionnés aux articles L. 214-40 et L. 214-40-1 du code
monétaire et financier. »
Article 19
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 443-7
du code du travail, le montant : « 2 300 euros » est remplacé
par les mots : « 8 % du montant annuel du plafond prévu à
l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale », et le
montant : « 4 600 euros » est remplacé par les mots : « 16 % du
montant annuel dudit plafond ».
Article 20
I. - L'article 163 A du code général des impôts est ainsi rédigé
:
« Art. 163 A. - I. - Pour l'établissement de l'impôt sur le
revenu, le montant des droits inscrits à un compte épargne-temps
mentionné à l'article L. 227-1 du code du travail et qui sont
utilisés pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite
collectif défini à l'article L. 443-1-2 du même code ou un plan
d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues au second
alinéa de l'article L. 443-2 du même code, ainsi que la fraction
imposable des indemnités de départ volontaire en retraite ou de
mise à la retraite peuvent, sur demande expresse et irrévocable
de leur bénéficiaire, être répartis par parts égales sur l'année
au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les trois
années suivantes.
« L'exercice de cette option est incompatible avec celui de
l'option prévue à l'article 163-0 A du présent code.
« II. - Les dispositions du 1 de l'article 167 et du 1 de
l'article 204 s'appliquent au montant des droits inscrits à un
compte épargne-temps mentionné à l'article L. 227-1 du code du
travail et qui sont utilisés pour alimenter un plan d'épargne
pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du même
code ou un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions
prévues au second alinéa de l'article L. 443-2 du même code
ainsi qu'à la fraction imposable des indemnités de départ
volontaire en retraite ou de mise à la retraite, dont
l'imposition a été différée en vertu du I du présent article. »
II. - Les dispositions du I sont applicables aux droits inscrits
à un compte épargne-temps mentionné à l'article L. 227-1 du code
du travail et qui sont utilisés pour alimenter un plan d'épargne
pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du même
code ou un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions
prévues au second alinéa de l'article L. 443-2 du même code à
compter du 1er janvier 2006.
Article 21
I. - Dans les deuxième et sixième alinéas de l'article L. 132-23
du code des assurances, après les mots : « cessation d'activité
professionnelle », sont insérés les mots : « , y compris les
contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire
institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction
publique, ».
II. - Le I entre en vigueur trois ans après la publication de la
présente loi.
Article 22
I. - L'article L. 443-1-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le c est ainsi rédigé :
« c) Les différentes possibilités d'affectation des sommes
recueillies, en particulier le nombre, l'orientation de gestion
et le profil de risque des fonds utilisés ; »
2° Le e est ainsi rédigé :
« e) La liste de différents taux et plafonds d'abondement parmi
lesquels les entreprises souhaitant effectuer des versements
complémentaires à ceux de leurs salariés pourront opter ; »
3° Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Un avenant au plan d'épargne interentreprises peut être conclu
selon les modalités prévues au premier alinéa. Toutefois, le
règlement d'un plan institué entre plusieurs employeurs pris
individuellement et ouvert à l'adhésion d'autres entreprises
peut prévoir qu'un avenant relatif aux points b, c et e du
règlement de ce plan peut être valablement conclu s'il est
ratifié par une majorité des entreprises parties prenantes au
plan. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 214-39 du code
monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Le conseil de surveillance est composé de salariés
représentant les porteurs de parts, eux-mêmes porteurs de parts
et, pour moitié au plus, de représentants de l'entreprise.
Lorsque le fonds réunit les valeurs acquises avec des sommes
provenant de réserves de participation ou versées dans des plans
d'épargne d'entreprise constitués dans plusieurs entreprises, le
règlement détermine, dans des conditions fixées par décret, les
modalités de représentation des entreprises dans le conseil de
surveillance et de désignation de leurs représentants. »
Article 23
I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 443-4 du code du travail
est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'un fonds commun de placement d'entreprise mentionné au
b de l'article L. 443-3 est investi en titres de l'entreprise et
que ceux-ci ne sont pas admis aux négociations sur un marché
réglementé, l'actif de ce fonds doit comporter au moins un tiers
de titres liquides. Cette condition n'est pas exigée dans l'un
des cas suivants :
« 1° Lorsqu'il est instauré un mécanisme garantissant la
liquidité de ces valeurs dans des conditions définies par décret
;
« 2° Lorsque, pour l'application du présent titre, l'entreprise,
la société qui la contrôle ou toute société contrôlée par elle
au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce s'est engagée
à racheter, dans la limite de 10 % de son capital social, les
titres non admis aux négociations sur un marché réglementé
détenus par le fonds commun de placement d'entreprise.
« Dans ce dernier cas, la valeur liquidative du fonds commun de
placement d'entreprise est publiée au moins une fois par an.
Après communication de la valeur d'expertise de l'entreprise,
les salariés disposent d'un délai de deux mois avant la
publication de la valeur liquidative du fonds pour présenter
leur demande de souscription, de rachat ou d'arbitrage de leurs
avoirs. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent alinéa. »
II. - L'article L. 225-209 du code de commerce est ainsi modifié
:
1° Dans la dernière phrase du cinquième alinéa, les mots : « par
le II de l'article L. 225-196 et » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables aux
sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur
un marché réglementé aux fins mentionnées aux articles L. 443-1
et suivants du code du travail. Dans ce cas, les dispositions du
quatrième alinéa du présent article relatives à l'information de
l'Autorité des marchés financiers et l'article L. 225-212 ne
sont pas applicables. »
Article 24
I. - Les statuts des régimes de retraite complémentaire auxquels
les dispositions du 1° bis de l'article 83 du code général des
impôts en vigueur jusqu'au 1er janvier 2004 avaient été étendues
avant cette date, adoptés par les organismes mentionnés au VII
de l'article 5 de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001
relative au code de la mutualité et transposant les directives
92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil, des 18 juin et 10 novembre
1992, pour leurs opérations collectives mentionnées à l'article
L. 222-1 du code de la mutualité, prévoient que les membres
participants sont informés individuellement, trente jours au
moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée
générale, de son ordre du jour et peuvent, sur demande, obtenir
communication de son procès-verbal.
II. - Le I entre en vigueur un an après la date de publication
de la présente loi.
Article 25
I. - L'article L. 141-7 du code des assurances est ainsi modifié
:
1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. - »
;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Le I ne s'applique pas au régime de retraite
complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de
la fonction publique. »
II. - Les adhérents au régime de retraite complémentaire
institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction
publique sont informés individuellement, trente jours au moins
avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée générale, de
son ordre du jour. Les adhérents sont destinataires du relevé
des décisions votées par l'assemblée générale et peuvent, sur
demande, obtenir communication de son procès-verbal.
III. - Le II entre en vigueur six mois après la publication de
la présente loi.
Article 26
L'article 2 de la loi n° 2004-1487 du 30 décembre 2004 relative
à l'ouverture du capital de DCN et à la création par celle-ci de
filiales est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Les chapitres Ier, III et IV du titre IV du livre IV
du code du travail sont applicables aux personnels de l'Etat mis
à la disposition de DCN ou de ses filiales. »
Chapitre IV
Favoriser la concertation dans l'entreprise
Article 27
Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 320-2
du code du travail, après les mots : « gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences », sont insérés les mots : « ,
sur laquelle le comité d'entreprise est informé, ».
Article 28
Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l'article L.
321-17 du code du travail, après le mot : « éventuellement »,
sont insérés les mots : « mises en oeuvre par anticipation dans
le cadre d'un accord collectif relatif à la gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences ou ».
Article 29
Après l'article L. 432-4-2 du code du travail, il est inséré un
article L. 432-4-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 432-4-3. - Sans préjudice des obligations incombant au
chef d'entreprise en matière de consultation du comité
d'entreprise, un accord collectif de branche, d'entreprise ou de
groupe peut adapter, dans les entreprises occupant au moins
trois cents salariés, les modalités d'information du comité
d'entreprise et organiser l'échange de vues auquel la
transmission de ces informations donne lieu.
« Cet accord peut substituer à l'ensemble des informations et
documents à caractère économique, social et financier prévus par
les articles L. 212-4-9, L. 432-1-1 et L. 432-3-1, par les
sixième à huitième alinéas et par la dernière phrase du dernier
alinéa de l'article L. 432-4 et par l'article L. 432-4-1 un
rapport dont il fixe la périodicité, au moins annuelle, portant
obligatoirement sur :
« 1° L'activité et la situation financière de l'entreprise ;
« 2° L'évolution de l'emploi, des qualifications, de la
formation et des salaires ; le bilan du travail à temps partiel
dans l'entreprise ;
« 3° La situation comparée des conditions générales d'emploi et
de formation des femmes et des hommes ;
« 4° Les actions en faveur de l'emploi des travailleurs
handicapés dans l'entreprise.
« Les membres du comité d'entreprise reçoivent ce rapport quinze
jours avant la réunion.
« Le rapport, modifié le cas échéant à la suite de la réunion du
comité d'entreprise, est transmis à l'inspecteur du travail,
accompagné de l'avis du comité, dans les quinze jours qui
suivent.
« L'accord définit également les conditions dans lesquelles les
salariés sont directement informés sur la situation économique,
sociale et financière de l'entreprise et sur les matières visées
aux articles L. 320-2 et L. 320-3. »
Article 30
Après l'article L. 432-3-1 du code du travail, il est inséré un
article L. 432-3-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 432-3-1-1. - Dans les entreprises disposant d'un
accord de participation, d'un accord d'intéressement ou d'un
plan d'épargne salariale, lorsque le comité d'entreprise n'en
est pas signataire, l'employeur le consulte, avant leur
prorogation ou renouvellement, sur les évolutions envisageables
à apporter à ces accords et plan, ainsi que sur la situation de
l'actionnariat salarié et sur la participation des salariés à la
gestion de l'entreprise. »
Article 31
Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 435-3
du code du travail, les mots : « l'ensemble des organisations
syndicales représentatives dans l'entreprise » sont remplacés
par les mots : « une ou plusieurs organisations syndicales de
salariés représentatives dans l'entreprise n'ayant pas fait
l'objet d'une opposition dans les conditions prévues au 2° du
III de l'article L. 132-2-2, ».
TITRE II
DÉVELOPPER L'ACTIONNARIAT DES SALARIÉS
Chapitre Ier
Améliorer la participation des salariés
à la gestion de l'entreprise
Article 32
I. - Le premier alinéa des articles L. 225-23 et L. 225-71 du
code de commerce est ainsi modifié :
1° Avant les mots : « Lorsque le rapport présenté », sont
insérés les mots : « Dans les sociétés dont les titres sont
admis aux négociations sur un marché réglementé, » ;
2° Dans les première et deuxième phrases, les mots : « doivent
être nommés » sont remplacés par les mots : « sont élus » ;
3° A la fin de la première phrase, les mots : « dans des
conditions fixées par décret. » sont remplacés par une phrase
ainsi rédigée :
« Ceux-ci se prononcent par un vote dans des conditions fixées
par les statuts. » ;
4° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« La durée de leur mandat est déterminée par application de
l'article L. 225-18. Toutefois, leur mandat prend fin par
l'arrivée du terme ou la rupture, pour quelque cause que ce
soit, de leur contrat de travail. »
II. - La modification des statuts des sociétés mentionnées aux
articles L. 225-23 et L. 225-71 du code de commerce, rendue
nécessaire par la rédaction de ces articles issue du 2° du I,
intervient par décision de l'assemblée générale extraordinaire
qui se réunit au plus tard à la date de la prochaine assemblée
générale ordinaire suivant la publication de la présente loi.
Article 33
L'article 8-1 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux
modalités des privatisations est complété par trois alinéas
ainsi rédigés :
« Les statuts de toute société dont le transfert au secteur
privé a été décidé en application de l'article 4 de la loi n°
86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre
diverses mesures d'ordre économique et social et qui ont prévu
que le conseil d'administration ou le conseil de surveillance,
selon le cas, comprend au moins deux membres représentant les
salariés ou les salariés actionnaires ne peuvent être modifiés
de telle sorte que ce nombre puisse être inférieur à :
« - un, si le conseil d'administration ou le conseil de
surveillance compte moins de quinze membres ;
« - deux, si le conseil d'administration ou le conseil de
surveillance compte quinze membres ou plus. »
Chapitre II
Améliorer la participation des salariés
au capital de l'entreprise
Article 34
I. - 1. L'article L. 443-5 du code du travail est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s'applique également aux cessions par une
société de ses titres, dans la limite de 10 % du total des
titres qu'elle a émis, aux adhérents d'un plan d'épargne
d'entreprise. »
2. Dans le dernier alinéa de l'article L. 443-3 du même code, le
mot : « dernier » est remplacé par le mot : « cinquième ».
3. L'article L. 443-6 du même code est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les actions gratuites attribuées aux salariés dans les
conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du
code de commerce sans préjudice des dispositions particulières
prévues par le présent alinéa peuvent être versées, à
l'expiration de la période d'acquisition mentionnée au cinquième
alinéa du I de l'article L. 225-197-1 du même code, sur un plan
d'épargne d'entreprise prévu à l'article L. 443-1 du présent
code, dans la limite d'un montant égal à 7,5 % du plafond annuel
de la sécurité sociale par adhérent, sous réserve d'une
attribution à l'ensemble des salariés de l'entreprise. La
répartition des actions entre les salariés fait l'objet d'un
accord d'entreprise. A défaut d'accord, elle fait l'objet d'une
décision du conseil d'administration, du directoire ou du chef
d'entreprise. La répartition peut être uniforme, proportionnelle
à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice
ou proportionnelle aux salaires ou retenir conjointement ces
différents critères. Ces actions gratuites ne sont disponibles
qu'à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans à compter de
leur versement sur le plan. Les dispositions des articles L.
225-197-4 et L. 225-197-5 du code de commerce sont applicables.
»
II. - L'article 217 quinquies du code général des impôts est
ainsi modifié :
1° Les alinéas de cet article sont regroupés sous un I ;
2° Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que du
fait de l'attribution gratuite d'actions en application des
articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du même code » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé ;
4° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Les entreprises peuvent pratiquer une déduction au titre
de l'exercice au cours duquel elles ont émis des actions au
profit de leurs salariés en application d'une attribution
gratuite d'actions à émettre ou de la levée d'options de
souscription d'actions mentionnées au premier alinéa du I ou en
application d'une augmentation de capital réservée aux adhérents
d'un plan d'épargne d'entreprise mentionnée à l'article L. 443-5
du code du travail.
« Le premier alinéa du présent II s'applique sous réserve que :
« 1° L'attribution ou les options de souscription mentionnées au
même alinéa bénéficient à l'ensemble des salariés de
l'entreprise ;
« 2° Les actions ou les options soient attribuées ou consenties
soit de manière uniforme, soit proportionnellement à la durée de
présence dans l'entreprise au cours de l'exercice ou aux
salaires, soit par une combinaison de ces différents critères.
« La déduction mentionnée au premier alinéa du présent II est
égale à la différence entre la valeur des titres à la date de
l'augmentation de capital et leur prix de souscription.
« Un décret fixe les modalités d'application de ces
dispositions, notamment les obligations déclaratives. »
III. - Le 1 du I et le II s'appliquent respectivement aux
cessions d'actions et aux émissions d'actions autorisées par les
assemblées générales extraordinaires réunies à compter du 1er
janvier 2006.
Article 35
I. - Après le dixième alinéa de l'article L. 214-40 du code
monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement prévoit que les dividendes et les coupons
attachés aux titres compris à l'actif du fonds sont distribués
aux porteurs de parts, à leur demande expresse, suivant des
modalités qu'il détermine. Il prévoit, le cas échéant,
différentes catégories de parts. »
II. - L'article L. 214-40-1 du même code est complété par deux
phrases ainsi rédigées :
« Les statuts prévoient que les dividendes et les coupons
attachés aux titres compris à l'actif de la société sont
distribués aux actionnaires, à leur demande expresse, suivant
des modalités qu'ils déterminent. Ils prévoient, le cas échéant,
différentes catégories d'actions. »
III. - Les règlements et les statuts des fonds et sociétés
constitués à la date de publication de la présente loi doivent
être mis en conformité avec les I et II dans un délai maximal de
dix-huit mois après la date de publication de la présente loi,
sauf décision contraire du conseil de surveillance ou de
l'assemblée générale extraordinaire, motivée par l'intérêt des
porteurs de parts ou d'actions.
Article 36
L'article L. 214-40 du code monétaire et financier est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les titres émis par l'entreprise ou toute société qui
lui est liée au sens du second alinéa de l'article L. 444-3 du
code du travail ne sont pas admis aux négociations sur un marché
mentionné aux articles L. 421-3, L. 422-1 ou L. 423-1 du présent
code, le fonds commun de placement d'entreprise peut être partie
à un pacte d'actionnaires afin de favoriser la transmission de
l'entreprise, la stabilité de l'actionnariat ou la liquidité du
fonds. »
Article 37
I. - 1. L'article L. 443-3-1 du code du travail devient
l'article L. 443-3-2.
2. Dans le III de l'article L. 443-1-2 du même code, la
référence : « L. 443-3-1 » est remplacée par la référence : « L.
443-3-2 ».
3. Après l'article L. 443-3 du même code, il est rétabli un
article L. 443-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 443-3-1. - Un plan d'épargne d'entreprise établi en
vertu d'un accord avec le personnel peut prévoir l'affectation
des sommes versées à un fonds dédié au rachat des titres de
cette entreprise ou d'actions émises par des sociétés créées
dans les conditions prévues à l'article 220 nonies du code
général des impôts, ainsi que de titres d'une entreprise du même
groupe au sens du second alinéa de l'article L. 444-3 du présent
code, dans le cadre d'une opération de rachat réservée aux
salariés.
« Les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants,
sur décision individuelle de ces derniers, doivent être détenues
jusqu'au terme de l'opération de rachat mentionnée au 2° du
présent article, sans que la durée de détention puisse être
inférieure à cinq ans. Toutefois, un décret précise les cas dans
lesquels les sommes ou valeurs mentionnées ci-dessus peuvent
être exceptionnellement débloquées avant l'expiration de ce
délai.
« Par dérogation à l'article L. 443-4 du présent code, l'actif
de ce fonds peut être investi à 95 % en titres de l'entreprise.
« Par dérogation à l'article L. 214-40 du code monétaire et
financier, les membres du conseil de surveillance sont élus par
l'ensemble des salariés porteurs de parts.
« La mise en place de ce fonds est subordonnée aux conditions
suivantes :
« 1° Au moins quinze salariés, ou au moins 30 % des salariés si
les effectifs de l'entreprise n'excèdent pas cinquante salariés,
sont impliqués dans l'opération de rachat réservée aux salariés
;
« 2° L'accord avec le personnel précise l'identité des salariés
impliqués dans l'opération, le contrôle final de l'entreprise au
sens de l'article L. 233-16 du code de commerce et le terme de
l'opération. »
4. Après le c de l'article L. 443-3 du même code, il est inséré
un d ainsi rédigé :
« d) D'actions émises par des sociétés créées dans les
conditions prévues à l'article 220 nonies du code général des
impôts. »
II. - 1. Dans le a de l'article L. 214-39 du code monétaire et
financier, la référence : « L. 443-3-1 » est remplacée, par deux
fois, par la référence : « L. 443-3-2 ».
2. Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L.
214-4 du même code, la référence : « L. 443-3-1 » est remplacée
par la référence : « L. 443-3-2 ».
3. Dans le dernier alinéa du I de l'article 199 terdecies-0 A du
code général des impôts, la référence : « L. 443-3-1 » est
remplacée par la référence : « L. 443-3-2 ».
Article 38
I. - Dans le I bis de l'article 163 bis C du code général des
impôts, les mots : « conformément aux dispositions des articles
83 ter, 199 terdecies A et 220 quater » sont remplacés par les
mots : « dans les conditions prévues à l'article 220 nonies ».
II. - 1. Après l'article 220 octies du même code, il est inséré
un article 220 nonies ainsi rédigé :
« Art. 220 nonies. - I. - Les sociétés constituées exclusivement
pour le rachat de tout ou partie du capital d'une société, dans
les conditions mentionnées au II, peuvent bénéficier d'un crédit
d'impôt.
« Pour chaque exercice, le crédit d'impôt est égal au montant de
l'impôt sur les sociétés dû par la société rachetée au titre de
l'exercice précédent, dans la proportion des droits sociaux que
les salariés de la société rachetée détiennent indirectement
dans le capital de cette dernière et dans la limite du montant
des intérêts dus par la société nouvelle au titre de l'exercice
d'imputation à raison des emprunts qu'elle a contractés pour le
rachat. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de
l'article 223 A, l'impôt sur les sociétés dû par la société
rachetée s'entend du montant qu'elle aurait dû acquitter en
l'absence d'application du régime prévu à l'article 223 A.
« II. - Le bénéfice du I est subordonné aux conditions suivantes
:
« 1° La société rachetée et la société nouvelle doivent être
soumises au régime de droit commun de l'impôt sur les sociétés
et ne pas faire partie du même groupe au sens de l'article 223 A
;
« 2° Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la
société nouvelle doivent être détenus par au moins quinze
personnes qui, à la date du rachat, étaient salariées de la
société rachetée, ou par au moins 30 % des salariés de cette
société si l'effectif n'excède pas cinquante salariés à cette
date ;
« 3° L'opération de reprise a fait l'objet d'un accord
d'entreprise satisfaisant aux conditions du 2° de l'article L.
443-3-1 du code du travail.
« III. - Un décret fixe les obligations déclaratives des
sociétés concernées. »
2. Après l'article 220 Q du même code, il est inséré un article
220 R ainsi rédigé :
« Art. 220 R. - Le crédit d'impôt défini à l'article 220 nonies
est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par la société
nouvelle au titre des exercices au cours desquels les intérêts
d'emprunt ont été comptabilisés. Les intérêts d'emprunt
s'entendent des intérêts dus sur les emprunts contractés par la
société nouvelle en vue du rachat. L'excédent éventuel est
remboursé. »
3. Le 1 de l'article 223 O du même code est complété par un r
ainsi rédigé :
« r) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en
application de l'article 220 nonies, les dispositions de
l'article 220 R s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt.
»
III. - Après le I de l'article 726 du même code, il est inséré
un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - Le droit d'enregistrement mentionné au I n'est pas
applicable aux acquisitions de droits sociaux effectuées par une
société créée en vue de racheter une autre société dans les
conditions prévues à l'article 220 nonies. »
IV. - Après l'article 810 ter du même code, il est inséré un
article 810 quater ainsi rédigé :
« Art. 810 quater. - Les actes constatant les apports mobiliers
effectués dans les conditions prévues à l'article 220 nonies
sont enregistrés gratuitement. »
Chapitre III
Protéger les actionnaires salariés
Article 39
I. - 1. L'article L. 225-197-1 du code de commerce est ainsi
modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du
conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur
le rapport spécial des commissaires aux comptes, peut autoriser
le conseil d'administration ou le directoire à procéder, au
profit des membres du personnel salarié de la société ou de
certaines catégories d'entre eux, à une attribution gratuite
d'actions existantes ou à émettre.
« L'assemblée générale extraordinaire fixe le pourcentage
maximal du capital social pouvant être attribué dans les
conditions définies au premier alinéa. Le nombre total des
actions attribuées gratuitement ne peut excéder 10 % du capital
social à la date de la décision de leur attribution par le
conseil d'administration ou le directoire.
« Elle fixe également le délai pendant lequel cette autorisation
peut être utilisée par le conseil d'administration ou le
directoire. Ce délai ne peut excéder trente-huit mois.
« Lorsque l'attribution porte sur des actions à émettre,
l'autorisation donnée par l'assemblée générale extraordinaire
emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires des actions
attribuées gratuitement, renonciation des actionnaires à leur
droit préférentiel de souscription. L'augmentation de capital
correspondante est définitivement réalisée du seul fait de
l'attribution définitive des actions aux bénéficiaires.
« L'attribution des actions à leurs bénéficiaires est définitive
au terme d'une période d'acquisition dont la durée minimale, qui
ne peut être inférieure à deux ans, est déterminée par
l'assemblée générale extraordinaire. Toutefois, l'assemblée peut
prévoir l'attribution définitive des actions avant le terme de
la période d'acquisition en cas d'invalidité du bénéficiaire
correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des
catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité
sociale.
« L'assemblée générale extraordinaire fixe également la durée
minimale de l'obligation de conservation des actions par les
bénéficiaires. Cette durée court à compter de l'attribution
définitive des actions, mais ne peut être inférieure à deux ans.
Toutefois, les actions sont librement cessibles en cas
d'invalidité des bénéficiaires correspondant à leur classement
dans les catégories précitées du code de la sécurité sociale.
« Si l'assemblée générale extraordinaire a retenu pour la
période d'acquisition mentionnée au cinquième alinéa une durée
au moins égale à quatre ans pour tout ou partie des actions
attribuées, elle peut réduire ou supprimer la durée de
l'obligation de conservation, mentionnée au sixième alinéa, de
ces actions.
« Dans une société dont les titres sont admis aux négociations
sur un marché réglementé, à l'issue de la période d'obligation
de conservation, les actions ne peuvent pas être cédées :
« 1° Dans le délai de dix séances de bourse précédant et suivant
la date à laquelle les comptes consolidés, ou à défaut les
comptes annuels, sont rendus publics ;
« 2° Dans le délai compris entre la date à laquelle les organes
sociaux de la société ont connaissance d'une information qui, si
elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence
significative sur le cours des titres de la société, et la date
postérieure de dix séances de bourse à celle où cette
information est rendue publique.
« Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire
détermine l'identité des bénéficiaires des attributions
d'actions mentionnées au premier alinéa. Il fixe les conditions
et, le cas échéant, les critères d'attribution des actions. » ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. - En cas d'échange sans soulte d'actions résultant d'une
opération de fusion ou de scission réalisée conformément à la
réglementation en vigueur pendant les périodes d'acquisition ou
de conservation prévues au I, les dispositions du présent
article et, notamment, les périodes précitées, pour leur durée
restant à courir à la date de l'échange, restent applicables aux
droits à attribution et aux actions reçus en échange. Il en est
de même de l'échange résultant d'une opération d'offre publique,
de division ou de regroupement réalisée conformément à la
réglementation en vigueur qui intervient pendant la période de
conservation.
« En cas d'apport à une société ou à un fonds commun de
placement dont l'actif est exclusivement composé de titres de
capital ou donnant accès au capital émis par la société ou par
une société qui lui est liée au sens de l'article L. 225-197-2,
l'obligation de conservation prévue au I reste applicable, pour
la durée restant à courir à la date de l'apport, aux actions ou
parts reçues en contrepartie de l'apport. »
2. Le second alinéa de l'article L. 225-197-3 du même code est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces actions sont librement cessibles. »
II. - Le I de l'article 80 quaterdecies du code général des
impôts est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « , sauf option pour le
régime des traitements et salaires » sont remplacés par les mots
: « lorsque les actions attribuées demeurent indisponibles sans
être données en location pendant une période minimale de deux
ans qui court à compter de leur attribution définitive » ;
2° La seconde phrase est supprimée ;
3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération
d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de
regroupement réalisée conformément à la réglementation en
vigueur ne fait pas perdre le bénéfice des dispositions du
premier alinéa. Les conditions mentionnées au même alinéa
continuent à être applicables aux actions reçues en échange.
« L'impôt est dû au titre de l'année au cours de laquelle le
bénéficiaire des actions les a cédées. Toutefois, en cas
d'échange sans soulte résultant d'une opération mentionnée au
deuxième alinéa, l'impôt est dû au titre de l'année de la
cession des actions reçues en échange. »
III. - Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les mots : «
sont respectées les conditions d'attribution fixées par le
conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire, en
application des dispositions du sixième alinéa de l'article L.
225-197-1 du même code » sont remplacés par les mots : « elles
sont conservées dans les conditions mentionnées au I de
l'article 80 quaterdecies du code général des impôts ».
IV. - L'article 200 A du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Le 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération
d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de
regroupement réalisée conformément à la réglementation en
vigueur ne fait pas perdre le bénéfice des taux réduits prévus
au deuxième alinéa. Les conditions mentionnées au même alinéa
continuent à être applicables aux actions reçues en échange. » ;
2° Les deux dernières phrases du 6 bis sont remplacées par un
alinéa ainsi rédigé :
« La plus-value qui est égale à la différence entre le prix de
cession et la valeur des actions à leur date d'acquisition est
imposée dans les conditions prévues à l'article 150-0 A. Si les
actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur à la
date d'acquisition, la moins-value est déduite du montant de
l'avantage mentionné au premier alinéa. »
V. - Le 2° du 1 et le 2 du I, ainsi que le IV, sont applicables
à compter du 1er janvier 2005.
Article 40
I. - Le dernier alinéa du II de l'article L. 225-180 du code de
commerce est remplacé par un III ainsi rédigé :
« III. - Des options peuvent également être consenties dans les
mêmes conditions qu'aux articles L. 225-177 à L. 225-179 par une
entreprise contrôlée, directement ou indirectement,
exclusivement ou conjointement, par un organe central, des
organes centraux ou les établissements de crédit qui lui ou leur
sont affiliés au sens des articles L. 511-30 à L. 511-32 du code
monétaire et financier, aux salariés desdites sociétés ainsi
qu'à ceux des entités dont le capital est détenu pour plus de 50
%, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement,
par cet organe central, ces organes centraux ou des
établissements affiliés. »
II. - Le II de l'article L. 225-197-2 du même code est ainsi
rédigé :
« II. - Des actions peuvent également être attribuées dans les
mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 225-197-1 par
une entreprise contrôlée, directement ou indirectement,
exclusivement ou conjointement, par un organe central, des
organes centraux ou les établissements de crédit qui lui ou leur
sont affiliés au sens et pour l'application des articles L.
511-30 à L. 511-32 du code monétaire et financier, aux salariés
de ces sociétés ainsi qu'à ceux des entités dont le capital est
détenu pour plus de 50 %, directement ou indirectement,
exclusivement ou conjointement, par cet organe central, ces
organes centraux ou ces établissements de crédit. »
Article 41
La seconde phrase du second alinéa de l'article L. 225-129 du
code de commerce est complétée par les mots : « ou du fait de
l'attribution définitive d'actions gratuites prévue à l'article
L. 225-197-1 ».
Article 42
L'article L. 511-31 du code monétaire et financier est complété
par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les organes centraux notifient toute décision d'affiliation ou
de retrait d'affiliation à l'établissement concerné et au Comité
des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement.
« Peut être affilié à plusieurs organes centraux tout
établissement de crédit qui est directement ou indirectement
sous leur contrôle conjoint, au sens de l'article L. 233-16 du
code de commerce, et dont l'activité est nécessaire au
fonctionnement des réseaux de ces organes centraux. Une
convention passée entre les organes centraux définit les
modalités d'exercice de leurs pouvoirs respectifs sur
l'établissement affilié ainsi que de mise en oeuvre de leurs
obligations à son égard, en particulier en matière de liquidité
et de solvabilité. Les organes centraux notifient toute
affiliation multiple au Comité des établissements de crédit et
des entreprises d'investissement, qui peut subordonner
l'agrément ou l'autorisation de prendre ou détenir le contrôle
conjoint de l'établissement concerné au respect d'engagements
pris par les organes centraux sur les principes de mise en
oeuvre de l'affiliation. »
Article 43
Le second alinéa de l'article L. 443-6 du code du travail est
complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, les actions peuvent être apportées à une société ou
à un fonds commun de placement dont l'actif est exclusivement
composé de titres de capital ou donnant accès au capital émis
par l'entreprise ou par une entreprise du même groupe au sens du
second alinéa de l'article L. 444-3. Le délai de cinq ans
mentionné au présent alinéa reste applicable, pour la durée
restant à courir à la date de l'apport, aux actions ou parts
reçues en contrepartie de l'apport. »
Article 44
I. - L'article 163 bis G du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Dans le premier alinéa du II, la référence : « à l'article L.
228-95 » est remplacée par les références : « aux articles L.
228-91 et L. 228-92 » ;
2° Dans le second alinéa du III, après les mots : « L'assemblée
générale extraordinaire », sont insérés les mots : « , qui
détermine le délai pendant lequel les bons peuvent être exercés,
».
II. - Le premier alinéa du e du I de l'article L. 136-6 du code
de la sécurité sociale est complété par les mots : « , de même
que de l'avantage défini au 6 bis de l'article 200 A du code
général des impôts ».
III. - Le II est applicable à compter du 1er janvier 2006.
Chapitre IV
Améliorer la formation des salariés à l'économie de l'entreprise
et aux mécanismes de l'épargne salariale et de l'actionnariat
salarié
Article 45
Après le 7° de l'article L. 900-2 du code du travail, sont
insérés un 8° et un 9° ainsi rédigés :
« 8° Les actions de formation relatives à l'économie de
l'entreprise. Elles ont notamment pour objet la compréhension
par les salariés du fonctionnement et des enjeux de l'entreprise
;
« 9° Les actions de formation relatives à l'intéressement, à la
participation et aux dispositifs d'épargne salariale et
d'actionnariat salarié. »
Article 46
I. - Après l'article 244 quater O du code général des impôts, il
est inséré un article 244 quater P ainsi rédigé :
« Art. 244 quater P. - I. - Les petites et moyennes entreprises
imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application
des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies et 44
undecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des
dépenses de formation de leurs salariés à l'économie de
l'entreprise et aux dispositifs d'épargne salariale et
d'actionnariat salarié qu'elles exposent auprès d'organismes de
formation figurant sur une liste arrêtée par le préfet de
région, après avis du comité de coordination régional de
l'emploi et de la formation professionnelle.
« II. - Les petites et moyennes entreprises mentionnées au I
sont celles qui répondent aux conditions définies à l'annexe I
au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier
2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité
CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes
entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 de la
Commission, du 25 février 2004.
« Le bénéfice du crédit d'impôt est réservé aux entreprises qui
disposent, au 1er janvier 2007, d'un plan d'épargne d'entreprise
prévu à l'article L. 443-1 du code du travail dont les sommes
recueillies sont affectées au moins en partie à l'acquisition
des parts de fonds communs de placement mentionnés au b de
l'article L. 443-3 du même code lorsque les actifs de ces fonds
comprennent les valeurs mentionnées au sixième alinéa de ce
dernier article.
« III. - Le crédit d'impôt est égal à 25 % des dépenses
mentionnées au I relatives aux dix premières heures de formation
de chaque salarié. Les dépenses éligibles sont les dépenses de
formation à l'économie de l'entreprise et aux dispositifs
d'épargne salariale et d'actionnariat salarié mentionnées au I
et exposées en 2007 et 2008. La prise en compte de ces dépenses
dans la base de calcul du crédit d'impôt est plafonnée à 75 EUR
par heure de formation par salarié.
« Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison
de dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des
bases de calcul de ce crédit.
« Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de
calcul du crédit d'impôt prévu au I et dans celle d'un autre
crédit d'impôt.
« IV. - Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise à
5 000 EUR pour la période de vingt-quatre mois mentionnée au
III. Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du
crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés
de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et
239 quater A, et aux droits des membres de groupements
mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239
quater C et 239 quinquies.
« Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à
l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé
par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces
sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de
redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques
participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article
156.
« V. - Le crédit d'impôt prévu au I s'applique dans les limites
et conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la
Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
« VI. - Un décret fixe les conditions d'application du présent
article. »
II. - Après l'article 199 ter N du même code, il est inséré un
article 199 ter O ainsi rédigé :
« Art. 199 ter O. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244
quater P est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le
contribuable au titre de l'année au cours de laquelle
l'entreprise a engagé les dépenses. Si le montant du crédit
d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent
est restitué. »
III. - Après l'article 220 Q du même code, il est inséré un
article 220 T ainsi rédigé :
« Art. 220 T. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater
P est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au
titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au I
de l'article 244 quater P ont été exposées. Si le montant du
crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice,
l'excédent est restitué. »
IV. - Le 1 de l'article 223 O du même code est complété par un t
ainsi rédigé :
« t) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en
application de l'article 244 quater P ; les dispositions de
l'article 220 T s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt.
»
V. - Supprimé.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DU TRAVAIL
Chapitre Ier
Sécurisation des parcours professionnels
Article 47
I. - Jusqu'au 31 décembre 2010, les organismes de recherche, les
établissements d'enseignement supérieur et les entreprises
peuvent mettre leurs salariés à la disposition d'une entreprise,
d'un établissement d'enseignement supérieur ou d'un organisme de
recherche faisant partie d'un même pôle de compétitivité tel que
défini par l'article 24 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre
2004 de finances pour 2005.
Les dispositions des articles L. 125-1 et L. 125-3 du code du
travail ne sont pas applicables au prêt de main-d'oeuvre réalisé
dans les conditions prévues au présent article, dès lors qu'il
n'a pas pour effet de causer un préjudice au salarié intéressé.
II. - L'employeur qui entend mettre un ou des salariés, en
contrat à durée indéterminée ou de droit public, à la
disposition d'une entreprise, d'un établissement ou d'un
organisme conclut avec ce dernier une convention écrite de mise
à disposition qui définit notamment :
1° Les caractéristiques des emplois d'affectation, notamment les
qualifications professionnelles exigées, le lieu d'exécution de
la prestation de travail, le régime du temps de travail ou
l'horaire, et l'exigence d'une formation renforcée à la sécurité
lorsque ces emplois figurent sur la liste prévue au sixième
alinéa de l'article L. 231-3-1 du code du travail ;
2° Le terme de la mise à disposition et les conditions de son
renouvellement ;
3° Les conditions d'exercice des droits à congé ;
4° Le cas échéant, toute disposition relative à l'accès aux
formations organisées par l'entreprise, l'établissement ou
l'organisme d'accueil ;
5° Les conditions et modalités de rupture anticipée de la mise à
disposition par le salarié ou par l'une ou l'autre des parties à
la convention.
La mise à disposition ne peut affecter la protection dont jouit
un salarié en vertu d'un mandat représentatif.
III. - Nonobstant toute disposition conventionnelle prévoyant
une autre procédure, l'employeur qui entend mettre un salarié à
la disposition d'une entreprise, d'un établissement ou d'un
organisme doit adresser à ce salarié par lettre recommandée, ou
par lettre remise en main propre contre décharge, une
proposition écrite d'avenant à son contrat de travail. Cette
proposition mentionne l'entreprise, l'établissement ou
l'organisme auprès duquel il est envisagé de le mettre à
disposition ; elle précise la durée et les conditions d'exercice
de son activité telles qu'elles sont définies par les
dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles
applicables au lieu du travail et par la convention prévue au
II. Le salarié dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour
faire connaître sa décision. En l'absence de réponse dans ce
délai, le salarié est réputé avoir refusé cette proposition.
La même procédure est applicable à chaque renouvellement de la
mise à disposition.
Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet
d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé une telle
proposition ou pour avoir décidé de mettre fin à la mise à
disposition.
IV. - Pendant la durée de la mise à disposition, l'entreprise,
l'établissement ou l'organisme d'accueil est responsable des
conditions d'exécution du travail applicables au lieu du
travail, dans les matières touchant à la durée du travail, au
travail de nuit, au repos hebdomadaire et des jours fériés, aux
congés payés, à l'hygiène et à la sécurité, au travail des
femmes et des jeunes travailleurs.
Les entreprises, établissements ou organismes d'origine, d'une
part, et ceux d'accueil, d'autre part, sont respectivement tenus
à l'endroit des salariés mis à disposition aux mêmes
responsabilités et obligations que celles que les troisième à
dernier alinéas de l'article L. 124-4-6 du code du travail ainsi
que l'article L. 124-4-7 du même code mettent respectivement à
la charge des entreprises de travail temporaire et des
entreprises utilisatrices à l'endroit des salariés temporaires.
Les salariés mis à disposition bénéficient en conséquence des
droits définis par ces dispositions pour les salariés
temporaires.
Pendant la durée de la mise à disposition, le salarié a droit au
maintien de sa rémunération. Celle-ci ne peut être inférieure à
celle que percevrait, dans l'entreprise, l'établissement ou
l'organisme d'accueil, un salarié embauché directement par
ceux-ci, de qualification équivalente, de même ancienneté et
occupant un poste similaire.
Le salarié mis à disposition n'est pas pris en compte pour le
calcul des effectifs de l'entreprise, l'établissement ou
l'organisme d'accueil.
V. - A l'issue de la mise à disposition, ou si la mise à
disposition prend fin avant le terme initialement fixé, le
salarié retrouve son emploi ou un emploi équivalent assorti
d'une rémunération au moins égale, ainsi que tous les droits
attachés à son contrat de travail, notamment liés à son
ancienneté, pour la détermination desquels la période de mise à
disposition est considérée comme du travail effectif, et est
prioritaire pour bénéficier d'une action de formation dans le
cadre du plan de formation.
VI. - Le Gouvernement rend compte au Parlement de l'évaluation
de l'application du présent article au plus tard le 31 décembre
2009.
VII. - Les articles L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail ne
font pas obstacle à ce que les salariés de la Société anonyme de
composition et d'impression des Journaux officiels soient
employés à des travaux relevant de la Direction des Journaux
officiels.
Article 48
I. - Après l'article L. 320-2 du code du travail, il est inséré
un article L. 320-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 320-2-1. - Dans les entreprises visées au premier
alinéa de l'article L. 321-4-3, un congé de mobilité peut être
proposé à ses salariés par l'employeur qui a conclu un accord
collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences.
« Le congé de mobilité, dont la durée est fixée par l'accord
collectif, a pour objet de favoriser le retour à un emploi
stable par des mesures d'accompagnement, des actions de
formation et des périodes de travail.
« Les périodes de travail mentionnées au deuxième alinéa peuvent
être accomplies au sein ou en dehors de l'entreprise qui a
proposé le congé de mobilité. Elles peuvent prendre soit la
forme d'un contrat de travail à durée indéterminée, soit celle
d'un contrat de travail à durée déterminée conclu en application
du 1° de l'article L. 122-2 dans une limite fixée par l'accord
collectif. Dans ce dernier cas, le congé de mobilité est
suspendu et reprend à l'issue du contrat pour la durée restant à
courir.
« Le congé de mobilité est pris pendant la période de préavis
que le salarié est dispensé d'exécuter. Lorsque la durée du
congé de mobilité excède la durée du préavis, le terme de ce
dernier est reporté jusqu'à la fin du congé de mobilité.
« L'acceptation par le salarié de la proposition de congé de
mobilité emporte rupture du contrat de travail d'un commun
accord des parties à l'issue du congé.
« L'accord collectif détermine les conditions que doit remplir
le salarié pour bénéficier du congé de mobilité ; il fixe les
modalités d'adhésion de celui-ci à la proposition de l'employeur
et les engagements des parties ; il organise les périodes de
travail, les conditions auxquelles il est mis fin au congé et
les modalités d'accompagnement des actions de formation
envisagées ; il détermine le niveau de la rémunération qui sera
versée pendant la période du congé qui excède le préavis. Le
montant de cette rémunération est au moins égal au montant de
l'allocation prévue au 4° de l'article L. 322-4. Il prévoit
également les conditions d'information des institutions
représentatives du personnel lorsque l'employeur propose à ses
salariés un congé de mobilité. Il détermine enfin les indemnités
de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures
aux indemnités légales et conventionnelles afférentes au
licenciement pour motif économique.
« La rémunération versée au bénéficiaire du congé de mobilité
est soumise, pour la période excédant la durée du préavis et
dans la limite des neuf premiers mois du congé, au même régime
de cotisations et contributions sociales que celui de
l'allocation versée au bénéficiaire du congé de reclassement
prévue à l'article L. 321-4-3 à laquelle elle est assimilée.
« L'acceptation par le salarié de la proposition de congé de
mobilité dispense l'employeur de l'obligation de lui proposer le
bénéfice du congé de reclassement prévue à l'article L. 321-4-3.
»
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 321-4-3 du même
code, la référence : « à l'article L. 439-6 » est remplacée par
la référence : « aux premier, deuxième et troisième alinéas de
l'article L. 439-6 ».
Article 49
L'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à
l'expérimentation du contrat de transition professionnelle est
ratifiée et est ainsi modifiée :
1° Dans le premier alinéa de l'article 10, les mots : « qui
inclut les » sont remplacés par les mots : « à l'exception des »
;
2° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 11, le
mot : « deux » est remplacé par le mot : « un » ;
3° Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 6, la
référence : « L. 123-3-3 » est remplacée par la référence : « L.
122-3-3 » ;
4° Le cinquième alinéa de l'article 9 est complété par deux
phrases ainsi rédigées :
« Les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié visé à
l'article 3 de la présente ordonnance sont couverts par
l'assurance visée à l'article L. 143-11-1 du même code. Les
créances résultant de la rupture du contrat de travail des
salariés auxquels a été proposé le contrat de transition
professionnelle sont également couvertes par cette assurance,
sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le
liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés
au cours de l'une des périodes visées au 2° du même article L.
143-11-1. »
Chapitre II
Mesures relatives à l'emploi des seniors
Article 50
I. - Après le 9° de l'article L. 321-13 du code du travail, il
est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Rupture du contrat de travail d'un salarié dont l'embauche
est intervenue après la date de publication de la loi n°
2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la
participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses
dispositions d'ordre économique et social. »
II. - Les articles L. 321-13 et L. 353-2 du code du travail sont
abrogés à compter du 1er janvier 2008. Le troisième alinéa de
l'article 49 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°
2000-1353 du 30 décembre 2000) est supprimé à compter de la même
date.
Article 51
I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 514-1 du code du
travail sont ainsi rédigés :
« Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur
entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, le temps
nécessaire pour se rendre et participer aux activités
prud'homales définies par décret en Conseil d'Etat.
« Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de
travail par les conseillers prud'hommes du collège salarié pour
l'exercice de leurs fonctions est assimilé à un temps de travail
effectif pour la détermination des droits que le salarié tient
de son contrat de travail et des dispositions législatives,
réglementaires et conventionnelles. »
II. - L'article L. 51-10-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° L'indemnisation des activités prud'homales définies par le
décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 514-1, dans les
limites et conditions fixées par décret. La demande de
remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux
conseillers prud'hommes du collège salarié, ainsi que des
avantages et des charges sociales y afférents, est adressée au
greffe du conseil de prud'hommes au plus tard dans l'année
civile qui suit l'année de l'absence du salarié de l'entreprise.
A défaut, la demande de remboursement est prescrite ; »
2° Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Les frais de déplacement des conseillers prud'hommes pour
l'exercice des activités prud'homales définies par le décret en
Conseil d'Etat prévu à l'article L. 514-1, dans les limites de
distance fixées par décret ; »
3° Les 3° bis, 7°, 9°, 10° et 11° sont abrogés.
Article 52
I. - Après le deuxième alinéa du I de l'article L. 513-3 du code
du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'employeur met à la disposition des salariés de
l'établissement, des délégués du personnel, des représentants
syndicaux et des délégués syndicaux, à des fins de consultation
et de vérification, les données relatives à l'inscription sur
les listes électorales prud'homales de chacun des salariés dans
les conditions fixées par décret. »
II. - Dans le 6° de l'article L. 800-5 du même du code, la
référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence
: « quatrième alinéa du I ».
Chapitre III
Autres mesures relatives au droit du travail
Article 53
Le I de l'article L. 713-5 du code rural est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le
lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de
travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de
trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit
faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit
financière déterminée par convention ou accord collectif ou, à
défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après
consultation du comité d'entreprise ou des délégués du
personnel, s'ils existent. La part de ce temps de déplacement
professionnel coïncidant avec l'horaire de travail ne doit pas
entraîner de perte de salaire. »
Article 54
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la
décision du Conseil constitutionnel n° 2006-545 DC du 28
décembre 2006.]
Article 55
I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 117-5 du code du travail
est supprimé.
II. - La première phrase du premier alinéa de l'article L.
117-14 du même code est ainsi rédigée :
« Le contrat d'apprentissage revêtu de la signature de
l'employeur, de l'apprenti et, s'il est incapable, de son
représentant légal est adressé, dans les conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, pour enregistrement soit à la chambre
de commerce et d'industrie, soit à la chambre de métiers et de
l'artisanat, soit à la chambre d'agriculture. »
III. - L'article L. 117-16 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 117-16. - Les litiges relatifs à l'enregistrement du
contrat d'apprentissage ou de la déclaration qui en tient lieu
sont portés devant le conseil de prud'hommes. »
IV. - Dans la première phrase du septième alinéa de l'article L.
118-2-2 du même code, après les mots : « fonds régionaux de
l'apprentissage et de la formation professionnelle continue »,
sont insérés les mots : « et aux centres de formation
d'apprentis pour lesquels a été passée convention avec l'Etat ».
Article 56
Après le premier alinéa de l'article L. 351-10 bis du code du
travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout paiement indu des allocations mentionnées au premier
alinéa peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le
caractère indu, être récupéré par retenue sur le montant des
allocations à échoir ou par remboursement de la dette selon des
modalités fixées par voie réglementaire. Les retenues ne peuvent
dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. »
V°
NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
Ordonnance_du_12_mars_2007
Loi_du_21_janvier_2008
Article 57
I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par
ordonnance à l'adaptation des dispositions législatives du code
du travail à droit constant, afin d'y inclure les dispositions
de nature législative qui n'ont pas été codifiées, d'améliorer
le plan du code et de remédier, le cas échéant, aux erreurs ou
insuffisances de codification.
II. - Les dispositions codifiées en vertu du I sont celles en
vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous la
seule réserve de modifications qui seraient rendues nécessaires
pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la
cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser
l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les
dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet.
En outre, le Gouvernement peut, le cas échéant, étendre
l'application des dispositions codifiées à Mayotte, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la
Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques
françaises et aux îles Wallis et Futuna avec les adaptations
nécessaires.
III. - L'ordonnance doit être prise dans un délai de neuf mois
suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de
ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de
trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Article 58
Le VI de l'article L. 513-1 du code du travail est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'appartenance aux deux collèges en raison de la double
qualité d'employeur et de salarié, l'inscription est faite dans
le collège correspondant à l'activité principale de l'électeur.
»
Article 59
Après le II de l'article L. 513-3-1 du code du travail, il est
inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - Ne sont pas recevables les listes qui ne respectent
pas le principe de la parité de la juridiction prud'homale. »
Article 60
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la
décision du Conseil constitutionnel n° 2006-545 DC du 28
décembre 2006.]
Article 61
I. - L'article L. 231-13 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 231-13. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les
règles d'hygiène et de sécurité, notamment celles relatives à
l'aménagement des chantiers, à l'organisation des travaux et aux
travailleurs isolés, à respecter sur les chantiers forestiers
définis à l'article L. 371-1 du code forestier ainsi que sur les
chantiers sylvicoles.
« Il fixe également la liste des prescriptions applicables aux
donneurs d'ordre, aux travailleurs indépendants ainsi qu'aux
employeurs exerçant directement une activité sur les chantiers
mentionnés au premier alinéa. »
II. - Après l'article L. 231-13 du même code, il est inséré un
article L. 231-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 231-14. - Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste
des prescriptions applicables aux travailleurs indépendants qui
effectuent des travaux en hauteur dans les arbres, ainsi qu'aux
employeurs exerçant directement ces activités. »
III. - L'article L. 263-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 263-11. - Sont punis d'une amende de 4 500 EUR les
travailleurs indépendants, ainsi que les employeurs lorsqu'ils
exercent eux-mêmes une activité :
« - sur un chantier de bâtiment et de génie civil, s'ils n'ont
pas mis en oeuvre les obligations qui leur incombent en
application des articles L. 231-2, L. 231-6, L. 231-7, L. 233-5,
L. 233-5-1 et L. 235-18 ;
« - sur un chantier forestier ou sylvicole ou lors de travaux en
hauteur dans les arbres, s'ils n'ont pas mis en oeuvre les
obligations qui leur incombent en application des articles L.
231-13 et L. 231-14.
« En cas de récidive, ces faits sont punis d'une amende de 9 000
EUR. »
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉPARGNE
ET AU FINANCEMENT DE L'ÉCONOMIE
Article 62
I. - L'article L. 225-185 du code de commerce est ainsi modifié
:
1° Le quatrième alinéa est complété par deux phrases ainsi
rédigées :
« Toutefois, par dérogation à ces dispositions, le conseil
d'administration ou, selon le cas, le conseil de surveillance
soit décide que les options ne peuvent être levées par les
intéressés avant la cessation de leurs fonctions, soit fixe la
quantité des actions issues de levées d'options qu'ils sont
tenus de conserver au nominatif jusqu'à la cessation de leurs
fonctions. L'information correspondante est publiée dans le
rapport mentionné à l'article L. 225-102-1. » ;
2° Dans le dernier alinéa, après les mots : « se voir attribuer
», sont insérés les mots : « , dans les mêmes conditions, ».
II. - Le II de l'article L. 225-197-1 du même code est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions précédentes, pour les actions
ainsi attribuées au président du conseil d'administration, au
directeur général, aux directeurs généraux délégués, aux membres
du directoire ou au gérant d'une société par actions, le conseil
d'administration ou, selon le cas, le conseil de surveillance
soit décide que ces actions ne peuvent être cédées par les
intéressés avant la cessation de leurs fonctions, soit fixe la
quantité de ces actions qu'il sont tenus de conserver au
nominatif jusqu'à la cessation de leurs fonctions. L'information
correspondante est publiée dans le rapport mentionné à l'article
L. 225-102-1. »
III. - Les articles L. 225-37 et L. 225-68 du même code sont
complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations
sur un marché réglementé, ce rapport présente les principes et
les règles arrêtés, selon le cas, par le conseil
d'administration ou le conseil de surveillance pour déterminer
les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux
mandataires sociaux. »
IV. - L'article L. 621-18-3 du code monétaire et financier est
ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « au dernier alinéa »
sont remplacés par les mots : « aux deux derniers alinéas » ;
2° La seconde phrase est complétée par les mots : « et peut
approuver toute recommandation qu'elle juge utile ».
V. - Les I à IV s'appliquent aux options consenties et aux
actions attribuées à compter de la date de publication de la
présente loi.
VI. - L'avant-dernière phrase du quatrième alinéa de l'article
L. 225-177 du code de commerce est supprimée.
Article 63
I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 341-2 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Aux conventions conclues entre les personnes mentionnées au
1° de l'article L. 341-3, à l'exception des sociétés de
capital-risque, pour la distribution de produits, la réalisation
d'une opération ou la fourniture d'un service, mentionnés à
l'article L. 341-1, à l'exception des dispositions mentionnées à
l'article L. 341-6. » ;
2° L'article L. 341-4 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase du III, le mot : « morales » est
supprimé ;
b) Dans la seconde phrase du III, après les mots : «
responsables du fait des salariés », sont insérés les mots : «
ou employés des personnes physiques ou » ;
c) Dans la seconde phrase du IV, les mots : « ceux des personnes
morales mandatées » sont remplacés par les mots : « ceux des
personnes physiques ou des personnes morales mandatées » ;
3° L'article L. 341-6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés
:
« Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3, selon leur
nature, font enregistrer en tant que démarcheurs auprès de
l'Autorité des marchés financiers, du Comité des établissements
de crédit et des entreprises d'investissement et du Comité des
entreprises d'assurance :
« 1° Leurs personnels salariés ou employés à qui elles confient
le soin de se livrer pour leur compte à des actes de démarchage
bancaire ou financier ;
« 2° Les personnes physiques ou les personnes morales
mandataires à qui elles confient le soin de se livrer pour leur
compte à des actes de démarchage bancaire ou financier, ainsi
que les salariés ou employés de ces personnes ;
« 3° Les personnes physiques mandatées à cet effet par les
personnes morales mandatées au 2° ainsi que les salariés de ces
personnes physiques ;
« 4° Leur représentant légal ou leurs dirigeants ainsi que celui
ou ceux d'une des personnes mentionnées aux 2° et 3° lorsque ces
personnes se livrent ou recourent à des activités de démarchage
bancaire ou financier.
« Les établissements ou entreprises agréés dans un autre Etat
membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen habilités à intervenir
sur le territoire français font enregistrer, dans les mêmes
conditions, les personnes mentionnées aux deuxième à cinquième
alinéas auprès de l'autorité compétente en France à laquelle a
été notifiée par l'autorité d'origine compétente pour ces
établissements et entreprises la déclaration d'intervention sur
le territoire français au titre de leurs activités bénéficiant
de la reconnaissance mutuelle des agréments.
« Lorsqu'un conseiller en investissements financiers défini à
l'article L. 541-1 a recours à des personnes physiques pour
exercer une activité de démarchage portant exclusivement sur les
opérations prévues au 5° de l'article L. 341-1, ces personnes
sont enregistrées pour le compte du conseiller en
investissements financiers par l'association, agréée par
l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L.
541-4, à laquelle il adhère.
« Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 peuvent
utiliser les services d'une autre personne mentionnée au même
article afin de procéder à l'enregistrement des démarcheurs
auxquels elles ont recours. » ;
b) Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de
l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des alinéas
précédents » ;
c) Dans les troisième, cinquième et sixième alinéas, le mot : «
morales » est supprimé ;
d) Dans le quatrième alinéa, les mots : « premier et troisième
alinéas » sont remplacés par les mots : « premier à huitième
alinéas et au dixième alinéa » ;
e) Dans le cinquième alinéa, les mots : « les personnes
salariées, employées ou mandataires à qui elles confient le soin
de se livrer pour leur compte à des actes de démarchage bancaire
ou financier » sont remplacés par les mots : « les personnes
mentionnées aux deuxième à cinquième alinéas » ;
f) Dans le sixième alinéa, les mots : « les personnes salariées,
employées ou mandataires à qui elles confient pour leur compte
des activités de démarchage bancaire ou financier » sont
remplacés par les mots : « les personnes mentionnées aux
deuxième à cinquième alinéas ».
II. - Les modifications apportées par le I à l'article L. 341-2
et à l'article L. 341-4 du code monétaire et financier entrent
en vigueur neuf mois après la promulgation de la présente loi.
Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3 du même code
peuvent faire enregistrer, dans les conditions définies à
l'article L. 341-6 de ce code, les salariés des personnes
physiques mandatées le premier jour ouvrable suivant la date
mentionnée à l'alinéa précédent.
Article 64
I. - L'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux
retraites professionnelles supplémentaires est ratifiée.
II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La section 9 du chapitre II du titre III du livre IX
intitulée : « Dispositions relatives aux activités
d'intermédiation en assurance et en réassurance » devient la
section 10 et les articles L. 932-40 à L. 932-42 de cette
section deviennent les articles L. 932-49 à L. 932-51 ;
2° Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L.
932-41, les mots : « ni aux contrats relevant du troisième
alinéa de l'article L. 932-40, » sont supprimés ;
3° Dans l'article L. 932-51, les références : « L. 932-40 et L.
932-41 » sont remplacées par les références : « L. 932-49 et L.
932-50 » ;
4° Dans le dernier alinéa de l'article L. 931-25, les références
: « L. 932-40 à L. 932-42 » sont remplacées par les références :
« L. 932-49 à L. 932-51 ».
III. - Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L.
222-4 du code de la mutualité, les mots : « ni aux contrats
relevant du troisième alinéa de l'article L. 222-3, » sont
supprimés.
IV. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le 5° de l'article L. 542-1 est ainsi rédigé :
« 5° Les personnes morales établies en France ayant pour objet
principal ou unique l'activité de conservation ou
d'administration d'instruments financiers, ainsi que celles
ayant pour objet exclusif d'administrer une ou plusieurs
institutions de retraite professionnelle collective ; »
2° Le début du quatorzième alinéa du II de l'article L. 621-9
est ainsi rédigé : « 14° Les personnes morales... (le reste sans
changement) » ;
3° Dans les a et b du II de l'article L. 621-15, les références
: « , 11° et 12° » sont remplacées par les références : « et 11°
à 14° ».
Article 65
I. - Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :
1° Le 2° de l'article L. 143-1 est ainsi rédigé :
« 2° Ou par une association mentionnée à l'article L. 144-1. » ;
2° Le titre IV est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Contrats de prévoyance et de retraite
supplémentaire souscrits par des associations
« Section 1
« Contrats de prévoyance et de retraite
supplémentaire des professions non salariées
« Art. L. 144-1. - Les contrats relevant de la présente section
sont régis par l'article L. 141-1 et peuvent être souscrits par
une association relevant de l'article L. 141-7 comportant un
nombre de personnes supérieur à un seuil fixé par décret en
Conseil d'Etat et auxquels adhèrent :
« 1° Soit exclusivement des personnes exerçant une activité
professionnelle non salariée non agricole ou ayant exercé une
telle activité et bénéficiant à ce titre d'une pension de
vieillesse, sous réserve des dispositions de l'article L. 652-4
du code de la sécurité sociale ;
« 2° Soit exclusivement des chefs d'exploitation ou d'entreprise
agricoles, leurs conjoints et leurs aides familiaux, sous
réserve qu'ils relèvent du régime d'assurance vieillesse de base
institué par le chapitre II du titre II du livre VII du code
rural et qu'ils justifient de la régularité de leur situation
vis-à-vis de ce régime.
« Ces contrats ont pour objet l'acquisition et la jouissance de
droits viagers personnels payables à l'adhérent à compter au
plus tôt de la date de liquidation de sa pension dans un régime
d'assurance vieillesse ou de l'âge fixé en application de
l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ou, pour les
contrats mentionnés au 1° du présent article, le versement de
prestations de prévoyance complémentaire ou d'indemnités en cas
de perte d'emploi subie. Le versement des primes ou cotisations
dues au titre des contrats doit présenter un caractère régulier
dans son montant et sa périodicité.
« Section 2
« Plan d'épargne retraite populaire
« Art. L. 144-2. - I. - Le plan d'épargne retraite populaire est
un contrat régi par l'article L. 141-1 dont l'exécution est liée
à la cessation d'activité professionnelle et qui est souscrit
par une association relevant de l'article L. 141-7 comportant un
nombre de personnes supérieur à un seuil fixé par décret en
Conseil d'Etat et dénommée groupement d'épargne retraite
populaire.
« Le contrat mentionné au premier alinéa a pour objet
l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels
payables à l'adhérent à compter au plus tôt de la date de
liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance
vieillesse ou de l'âge fixé en application de l'article L. 351-1
du code de la sécurité sociale.
« Le contrat peut prévoir des garanties complémentaires en cas
de décès de l'adhérent avant ou après la date de mise en service
de la rente viagère acquise dans le cadre du plan. Les
prestations servies au titre de ces garanties consistent en une
rente viagère versée à un ou plusieurs bénéficiaires
expressément désignés par l'adhérent ou, à défaut, à son
conjoint ou en une rente temporaire d'éducation versée à des
enfants mineurs. Ces garanties complémentaires ne peuvent avoir
pour effet de transmettre des droits qui excéderaient ceux
auxquels l'adhérent aurait pu prétendre en cas de vie. Le
contrat peut également prévoir, en cas d'invalidité de
l'adhérent survenue après son adhésion, le versement d'une rente
d'invalidité à son bénéfice exclusif, sans que cette prestation
puisse avoir pour effet de lui ouvrir des droits qui
excéderaient ceux auxquels il aurait pu prétendre sans
invalidité.
« Le plan d'épargne retraite populaire a également pour objet la
constitution d'une épargne affectée à l'acquisition de la
résidence principale de l'adhérent en accession à la première
propriété mentionnée au premier alinéa du I de l'article 244
quater J du code général des impôts, à compter de la date de
liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance
vieillesse ou de l'âge fixé en application de l'article L. 351-1
du code de la sécurité sociale, payable, à cette échéance, par
un versement en capital.
« Les règles propres aux formes juridiques sous lesquelles sont
constitués le plan d'épargne retraite populaire, le groupement
d'épargne retraite populaire et l'entreprise d'assurance
s'appliquent sous réserve des dispositions du présent article.
« II. - Il est institué, pour chaque plan, un comité de
surveillance chargé de veiller à la bonne exécution du contrat
par l'entreprise d'assurance et à la représentation des intérêts
des adhérents, selon des modalités définies par décret en
Conseil d'Etat.
« Il suit les règles applicables au conseil d'administration du
groupement définies à l'article L. 141-7.
« Lorsque le groupement mentionné au I du présent article
souscrit un unique plan, le conseil d'administration de
l'association peut valablement être le comité de surveillance
dudit plan.
« Le comité de surveillance peut demander, à tout moment, aux
commissaires aux comptes et aux dirigeants de l'entreprise
d'assurance tout renseignement sur la situation financière et
l'équilibre actuariel de ce même plan. Les commissaires aux
comptes sont alors déliés, à son égard, de l'obligation de
secret professionnel.
« Le comité de surveillance diligente les expertises nécessaires
à sa mission et peut, à cette fin, mandater un expert
indépendant pour effectuer tout contrôle sur pièces et sur place
de la gestion administrative, technique et financière du plan.
« L'entreprise d'assurance informe, chaque année, le comité de
surveillance du montant affecté à la participation aux bénéfices
techniques et financiers et le consulte sur les modalités de sa
répartition entre les adhérents.
« Les membres du comité de surveillance sont tenus au secret
professionnel à l'égard des informations présentant un caractère
confidentiel et données comme telles par les experts et les
personnes consultées par lui dans les conditions et sous les
peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les
experts et les personnes consultées par le comité de
surveillance sont tenus au secret professionnel dans les mêmes
conditions et sous les mêmes peines.
« III. - L'entreprise d'assurance informe au moins une fois
chaque trimestre le comité de surveillance du plan et lui remet,
dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice
précédent, un rapport annuel sur l'équilibre actuariel et la
gestion administrative, technique et financière du plan. Ce
rapport est transmis à l'autorité de contrôle instituée à
l'article L. 310-12 accompagné de l'avis du comité de
surveillance.
« IV. - La gestion administrative du plan, comprenant notamment
la tenue des comptes enregistrant les droits des adhérents ainsi
que l'information de chaque adhérent sur ses droits, est
effectuée par l'entreprise d'assurance ou par un tiers auquel
l'entreprise d'assurance délègue cette gestion sous sa
responsabilité.
« V. - Les conditions d'exercice de la gestion financière du
plan d'épargne retraite populaire par l'entreprise d'assurance
et notamment le recours à la réassurance ou à la gestion
déléguée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« VI. - L'entreprise d'assurance exerce les droits de vote dans
le seul intérêt des droits individuels des adhérents au titre du
plan.
« VII. - Nonobstant les dispositions du code de commerce
relatives aux comptes sociaux, l'entreprise d'assurance établit,
pour les opérations relevant du présent article, une
comptabilité auxiliaire d'affectation. Ces procédures et cet
enregistrement sont contrôlés et certifiés par le ou les
commissaires aux comptes de l'entreprise d'assurance.
« L'article L. 142-4 s'applique aux biens et droits résultant de
l'enregistrement comptable établi en vertu du premier alinéa du
présent VII.
«
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