LOIS
LOI n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau
et les milieux aquatiques (1)
NOR: DEVX0400302L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
TITRE Ier
PRÉSERVATION DES RESSOURCES EN EAU
ET DES MILIEUX AQUATIQUES
Chapitre Ier
Milieux aquatiques
Article 1
Le deuxième alinéa de l'article L. 210-1 du code de
l'environnement est ainsi rédigé :
« Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits
antérieurement établis, l'usage de l'eau appartient à tous et
chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène,
a le droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions
économiquement acceptables par tous. »
Article 2
I. - L'article L. 211-7 du code de l'environnement est ainsi
modifié :
1° Le début du premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que
les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2
du code général des collectivités territoriales sont
habilités... (le reste sans changement). » ;
2° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les compétences visées aux alinéas précédents peuvent être
exercées par l'établissement public Voies navigables de France
sur le domaine dont la gestion lui a été confiée. » ;
3° Dans la première phrase du I bis, la référence : « L. 213-10
» est remplacée par la référence : « L. 213-12 ».
II. - L'article L. 212-2-2 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les propriétaires riverains de cours d'eau, lacs et plans
d'eau non domaniaux sont tenus de laisser le libre passage sur
leurs terrains aux agents mandatés par l'autorité administrative
pour accéder auxdits cours d'eau, lacs et plans d'eau et
effectuer les mesures nécessaires à la mise en oeuvre et au
suivi du programme de surveillance de l'état des eaux, dans la
mesure nécessaire à l'accomplissement de cette mission. »
III. - Le code général de la propriété des personnes publiques
est ainsi modifié :
1° L'article L. 2131-2 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit
réel, riverain d'un cours d'eau ou d'un lac domanial est tenu de
laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à
l'usage du gestionnaire de ce cours d'eau ou de ce lac, des
pêcheurs et des piétons.
« La responsabilité civile des riverains visés au deuxième
alinéa ne peut être engagée au titre des dommages causés ou
subis à l'occasion du passage des pêcheurs ou des piétons qu'en
raison de leurs actes fautifs. » ;
b) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Le long des canaux de navigation, les pêcheurs et les piétons
peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge
faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet
l'exploitation de la navigation.
« Sur décision de l'autorité administrative, le droit visé à
l'alinéa précédent peut exceptionnellement être supprimé soit
pour des raisons d'intérêt général, soit pour des raisons de
sécurité lorsque les berges sont incluses dans des
établissements industriels. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 2131-3 est ainsi rédigé :
« Lorsque l'exercice de la pêche, le passage des piétons et les
nécessités d'entretien et de surveillance du cours d'eau ou du
lac le permettent, la distance de 3,25 mètres mentionnée à
l'article L. 2131-2 pour la servitude de marchepied peut être
exceptionnellement réduite, sur décision de l'autorité
gestionnaire, jusqu'à 1,50 mètre. »
Article 3
La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 3113-1 du
code général de la propriété des personnes publiques est
complétée par les mots : « et ne donnent lieu au paiement
d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires ».
Article 4
I. - Après le II de l'article L. 214-4 du code de
l'environnement, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - A compter du 1er janvier 2014, en application des
objectifs et des orientations du schéma directeur d'aménagement
et de gestion des eaux, sur les cours d'eau, parties de cours
d'eau ou canaux classés au titre du I de l'article L. 214-17,
l'autorisation peut être modifiée, sans indemnité de la part de
l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dès lors que le
fonctionnement des ouvrages ou des installations ne permet pas
la préservation des espèces migratrices vivant alternativement
en eau douce et en eau salée. »
II. - L'article L. 215-10 du même code est ainsi modifié :
1° Le 5° du I est abrogé ;
2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - A compter du 1er janvier 2014, en application des
objectifs et des orientations du schéma directeur d'aménagement
et de gestion des eaux, sur les cours d'eau classés au titre du
I de l'article L. 214-17, les autorisations ou permissions
accordées pour l'établissement d'ouvrages ou d'usines peuvent
être modifiées, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses
pouvoirs de police, dès lors que leur fonctionnement ne permet
pas la préservation des espèces migratrices vivant
alternativement en eau douce et en eau salée. » ;
3° Dans le II, après les mots : « Les dispositions du I », sont
insérés les mots : « et du I bis », et les mots : « aux
entreprises autorisées en application du titre III » sont
remplacés par les mots : « aux entreprises concédées ou
autorisées en application » ;
4° Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les modifications apportées en application du I bis du présent
article aux concessions visées par la loi du 16 octobre 1919
précitée n'ouvrent droit à indemnité que si elles entraînent un
bouleversement de l'équilibre économique du contrat. »
Article 5
L'article L. 214-9 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 214-9. - I. - Lorsqu'un aménagement hydraulique autre
que ceux concédés ou autorisés en application de la loi du 16
octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique
permet la régulation du débit d'un cours d'eau ou l'augmentation
de son débit en période d'étiage, tout ou partie du débit
artificiel peut être affecté, par déclaration d'utilité
publique, sur une section de ce cours d'eau et pour une durée
déterminée, à certains usages, sans préjudice de l'application
de l'article L. 211-8.
« Le premier alinéa est applicable aux aménagements hydrauliques
concédés ou autorisés en application de la loi du 16 octobre
1919 précitée à condition que l'affectation de tout ou partie du
débit artificiel soit compatible avec la destination de
l'aménagement, le maintien d'un approvisionnement assurant la
sécurité du système électrique et l'équilibre financier du
contrat de concession.
« II. - Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique
peut être l'Etat, une collectivité territoriale, un groupement
de collectivités territoriales ou un établissement public.
« Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut
concéder la gestion de ce débit affecté. Le concessionnaire est
fondé à percevoir les sommes mises à la charge des usagers en
application du 4° du III.
« III. - La déclaration d'utilité publique vaut autorisation au
titre de la présente section et fixe, dans les conditions
prévues par décret, outre les prescriptions pour son
installation et son exploitation :
« 1° Un débit affecté, déterminé compte tenu des ressources
disponibles aux différentes époques de l'année et attribué en
priorité au bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique ;
« 2° Les usages auxquels est destiné le débit affecté ;
« 3° Les prescriptions nécessaires pour assurer le passage de
tout ou partie du débit affecté dans la section du cours d'eau
considérée, dans les conditions les plus rationnelles et les
moins dommageables pour les autres usagers de ce cours d'eau et
dans le respect des écosystèmes aquatiques ;
« 4° Les conditions dans lesquelles le bénéficiaire de la
déclaration d'utilité publique peut mettre à la charge des
usagers de ce débit tout ou partie des dépenses engagées pour
assurer la délivrance du débit affecté et son passage dans le
cours d'eau ;
« 5° Le cas échéant, les modifications à apporter au cahier des
charges de la concession ou dans l'acte d'autorisation.
« IV. - Lorsque les conditions dans lesquelles est délivré le
débit affecté causent un préjudice au gestionnaire de l'ouvrage
concédé ou autorisé en application de la loi du 16 octobre 1919
précitée, le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique
lui verse une indemnité compensant la perte subie pour la durée
de la concession ou de l'autorisation restant à courir.
« L'indemnisation est subordonnée au maintien dans le cours
d'eau du débit minimal résultant de l'application de l'article
L. 214-18 et n'est due que pour les volumes artificiels excédant
cette valeur.
« La juridiction administrative est compétente pour statuer sur
les litiges relatifs à cette indemnité.
« V. - Le présent article est applicable aux travaux
d'aménagement hydraulique et aux ouvrages hydrauliques quelle
que soit la date à laquelle ils ont été autorisés ou concédés. »
Article 6
I. - Le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de
l'environnement est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Obligations relatives aux ouvrages
« Art. L. 214-17. - I. - Après avis des conseils généraux
intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin
concernés, des comités de bassins et, en Corse, de l'Assemblée
de Corse, l'autorité administrative établit, pour chaque bassin
ou sous-bassin :
« 1° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux
parmi ceux qui sont en très bon état écologique ou identifiés
par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux
comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au
maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau
d'un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des
poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en
eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou
concession ne peut être accordée pour la construction de
nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité
écologique.
« Le renouvellement de la concession ou de l'autorisation des
ouvrages existants, régulièrement installés sur ces cours d'eau,
parties de cours d'eau ou canaux, est subordonné à des
prescriptions permettant de maintenir le très bon état
écologique des eaux, de maintenir ou d'atteindre le bon état
écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou d'assurer la
protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau
douce et en eau salée ;
« 2° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux
dans lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant
des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout
ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles
définies par l'autorité administrative, en concertation avec le
propriétaire ou, à défaut, l'exploitant.
« II. - Les listes visées aux 1° et 2° du I sont établies par
arrêté de l'autorité administrative compétente, après étude de
l'impact des classements sur les différents usages de l'eau
visés à l'article L. 211-1.
« III. - Les obligations résultant du I s'appliquent à la date
de publication des listes. Celles découlant du 2° du I
s'appliquent, à l'issue d'un délai de cinq ans après la
publication des listes, aux ouvrages existants régulièrement
installés.
« Le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre
1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et
l'article L. 432-6 du présent code demeurent applicables jusqu'à
ce que ces obligations y soient substituées, dans le délai prévu
à l'alinéa précédent. A l'expiration du délai précité, et au
plus tard le 1er janvier 2014, le cinquième alinéa de l'article
2 de la loi du 16 octobre 1919 précitée est supprimé et
l'article L. 432-6 précité est abrogé.
« Les obligations résultant du I du présent article n'ouvrent
droit à indemnité que si elles font peser sur le propriétaire ou
l'exploitant de l'ouvrage une charge spéciale et exorbitante.
« Art. L. 214-18. - I. - Tout ouvrage à construire dans le lit
d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans
ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la
circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux
au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas
échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson
dans les canaux d'amenée et de fuite.
« Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du
module du cours d'eau en aval immédiat ou au droit de l'ouvrage
correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des
informations disponibles portant sur une période minimale de
cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si
celui-ci est inférieur. Pour les cours d'eau ou parties de cours
d'eau dont le module est supérieur à 80 mètres cubes par
seconde, ou pour les ouvrages qui contribuent, par leur capacité
de modulation, à la production d'électricité en période de
pointe de consommation et dont la liste est fixée par décret en
Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de
l'énergie, ce débit minimal ne doit pas être inférieur au
vingtième du module du cours d'eau en aval immédiat ou au droit
de l'ouvrage évalué dans les mêmes conditions ou au débit à
l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur.
Toutefois, pour les cours d'eau ou sections de cours d'eau
présentant un fonctionnement atypique rendant non pertinente la
fixation d'un débit minimal dans les conditions prévues
ci-dessus, le débit minimal peut être fixé à une valeur
inférieure.
« II. - Les actes d'autorisation ou de concession peuvent fixer
des valeurs de débit minimal différentes selon les périodes de
l'année, sous réserve que la moyenne annuelle de ces valeurs ne
soit pas inférieure aux débits minimaux fixés en application du
I. En outre, le débit le plus bas doit rester supérieur à la
moitié des débits minimaux précités.
« Lorsqu'un cours d'eau ou une section de cours d'eau est soumis
à un étiage naturel exceptionnel, l'autorité administrative peut
fixer, pour cette période d'étiage, des débits minimaux
temporaires inférieurs aux débits minimaux prévus au I.
« III. - L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le
fonctionnement et l'entretien des dispositifs garantissant dans
le lit du cours d'eau les débits minimaux définis aux alinéas
précédents.
« IV. - Pour les ouvrages existant à la date de promulgation de
la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux
aquatiques, les obligations qu'elle institue sont substituées,
dès le renouvellement de leur concession ou autorisation et au
plus tard le 1er janvier 2014, aux obligations qui leur étaient
précédemment faites. Cette substitution ne donne lieu à
indemnité que dans les conditions prévues au III de l'article L.
214-17.
« V. - Le présent article n'est applicable ni au Rhin ni aux
parties internationales des cours d'eau partagés.
« Art. L. 214-19. - Un décret en Conseil d'Etat précise les
conditions d'application de la présente section. »
II. - L'intitulé de la section 3 du chapitre II du titre III du
livre IV du même code est ainsi rédigé : « Obligations relatives
aux plans d'eau ».
Article 7
La loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie
hydraulique est ainsi modifiée :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Sous réserve de l'article 18, le fait d'exploiter une
entreprise hydraulique sans autorisation est puni d'une amende
de 18 000 EUR. Sous les mêmes réserves, le fait d'exploiter une
entreprise hydraulique sans concession est puni d'une amende de
75 000 EUR. » ;
b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Le permissionnaire qui ne respecte pas les règles applicables
aux entreprises hydrauliques ou les prescriptions de
l'autorisation est puni d'une amende de 12 000 EUR. Le
concessionnaire qui ne respecte pas les règles applicables aux
entreprises hydrauliques ou les prescriptions du cahier des
charges est puni d'une amende de 75 000 EUR. » ;
c) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Les entreprises concédées d'une puissance maximale inférieure
à 4 500 kilowatts sont assimilées à des entreprises hydrauliques
autorisées pour l'application des sanctions visées aux deux
alinéas précédents. » ;
d) Dans le cinquième alinéa, les mots : « ainsi qu'une astreinte
de 75 EUR à 450 EUR » sont remplacés par les mots : « ainsi que
le montant d'une astreinte » ;
e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les nouvelles installations ou nouveaux ouvrages devant être
autorisés en application des articles L. 214-1 à L. 214-11 du
code de l'environnement bénéficient, en matière d'exploitation
accessoire de l'énergie hydraulique, de la dispense de procédure
d'autorisation prévue à l'alinéa précédent. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article 13 est ainsi modifié :
a) La première phrase est supprimée ;
b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Cette concession
nouvelle » sont remplacés par les mots : « La nouvelle
concession » ;
3° Le sixième alinéa de l'article 16 est ainsi modifié :
a) La première phrase est supprimée ;
b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Cette
autorisation nouvelle » sont remplacés par les mots : « La
nouvelle autorisation » ;
4° Dans le deuxième alinéa de l'article 18, les mots : « , du
droit de préférence » sont supprimés.
Article 8
I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Dans le troisième alinéa de l'article L. 215-2, les mots : «
le curage conformément aux règles établies par les articles L.
215-14 à L. 215-24 » sont remplacés par les mots : « l'entretien
conformément à l'article L. 215-14 » ;
2° L'article L. 215-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , sous
réserve que ces mesures ne fassent pas obstacle à la réalisation
d'une opération entreprise pour la gestion de ce cours d'eau en
application de l'article L. 211-7 » ;
b) Dans le dernier alinéa, après les mots : « peuvent, dans
l'année », sont insérés les mots : « et dans les mêmes
conditions » ;
3° La section 3 du chapitre V du titre Ier du livre II est ainsi
rédigée :
« Section 3
« Entretien et restauration des milieux aquatiques
« Art. L. 215-14. - Sans préjudice des articles 556 et 557 du
code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent
titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier
du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir
le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre
l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état
écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique,
notamment par enlèvement des embâcles, débris et
atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la
végétation des rives. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions d'application du présent article.
« Art. L. 215-15. - I. - Les opérations groupées d'entretien
régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau et celles
qu'impose en montagne la sécurisation des torrents sont menées
dans le cadre d'un plan de gestion établi à l'échelle d'une
unité hydrographique cohérente et compatible avec les objectifs
du schéma d'aménagement et de gestion des eaux lorsqu'il existe.
L'autorisation d'exécution de ce plan de gestion au titre des
articles L. 214-1 à L. 214-6 a une validité pluriannuelle.
« Lorsque les collectivités territoriales, leurs groupements ou
les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2
du code général des collectivités territoriales prennent en
charge cet entretien groupé en application de l'article L. 211-7
du présent code, l'enquête publique prévue pour la déclaration
d'intérêt général est menée conjointement avec celle prévue à
l'article L. 214-4. La déclaration d'intérêt général a, dans ce
cas, une durée de validité de cinq ans renouvelable.
« Le plan de gestion peut faire l'objet d'adaptations, en
particulier pour prendre en compte des interventions ponctuelles
non prévisibles rendues nécessaires à la suite d'une crue ou de
tout autre événement naturel majeur et des interventions
destinées à garantir la sécurité des engins nautiques non
motorisés ainsi que toute opération s'intégrant dans un plan
d'action et de prévention des inondations. Ces adaptations sont
approuvées par l'autorité administrative.
« II. - Le plan de gestion mentionné au I peut comprendre une
phase de restauration prévoyant des interventions ponctuelles
telles que le curage, si l'entretien visé à l'article L. 215-14
n'a pas été réalisé ou si celle-ci est nécessaire pour assurer
la sécurisation des cours d'eau de montagne. Le recours au
curage doit alors être limité aux objectifs suivants :
« - remédier à un dysfonctionnement du transport naturel des
sédiments de nature à remettre en cause les usages visés au II
de l'article L. 211-1, à empêcher le libre écoulement des eaux
ou à nuire au bon fonctionnement des milieux aquatiques ;
« - lutter contre l'eutrophisation ;
« - aménager une portion de cours d'eau, canal ou plan d'eau en
vue de créer ou de rétablir un ouvrage ou de faire un
aménagement.
« Le dépôt ou l'épandage des produits de curage est subordonné à
l'évaluation de leur innocuité vis-à-vis de la protection des
sols et des eaux.
« III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article.
« Art. L. 215-15-1. - L'entretien régulier peut être effectué
selon les anciens règlements et usages locaux relatifs à
l'entretien des milieux aquatiques pour autant qu'ils soient
compatibles avec les objectifs mentionnés aux articles L. 215-14
et L. 215-15. Dans le cas contraire, l'autorité administrative
met à jour ces anciens règlements ou usages locaux en les
validant, en les adaptant ou, le cas échéant, en les abrogeant
en tout ou partie. A compter du 1er janvier 2014, les anciens
règlements et usages locaux qui n'ont pas été mis à jour cessent
d'être en vigueur.
« Art. L. 215-16. - Si le propriétaire ne s'acquitte pas de
l'obligation d'entretien régulier qui lui est faite par
l'article L. 215-14, la commune, le groupement de communes ou le
syndicat compétent, après une mise en demeure restée
infructueuse à l'issue d'un délai déterminé dans laquelle sont
rappelées les dispositions de l'article L. 435-5, peut y
pourvoir d'office à la charge de l'intéressé.
« Le maire ou le président du groupement ou du syndicat
compétent émet à l'encontre du propriétaire un titre de
perception du montant correspondant aux travaux exécutés. Il est
procédé au recouvrement de cette somme au bénéfice de la
commune, du groupement ou du syndicat compétent, comme en
matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au
domaine.
« Art. L. 215-17. - Toutes les contestations relatives à
l'exécution des travaux, à la répartition des dépenses et aux
demandes en réduction ou en décharge formées par les imposés au
titre de la présente section sont portées devant la juridiction
administrative.
« Art. L. 215-18. - Pendant la durée des travaux visés aux
articles L. 215-15 et L. 215-16, les propriétaires sont tenus de
laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les
agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou
ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement
nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d'une
largeur de six mètres.
« Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995
ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations sont
exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des
engins.
« La servitude instituée au premier alinéa s'applique autant que
possible en suivant la rive du cours d'eau et en respectant les
arbres et plantations existants. »
II. - L'article 130 du code minier est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « les opérations de
dragage des cours d'eau et » sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa est supprimé.
III. - Dans le 3° de l'article L. 151-36 du code rural, les mots
: « Curage, approfondissement, redressement et régularisation
des canaux et cours d'eau non domaniaux et des canaux de
dessèchement et d'irrigation » sont remplacés par les mots : «
Entretien des canaux et fossés ».
IV. - Au début du premier alinéa de l'article L. 2124-11 du code
général de la propriété des personnes publiques, les mots : « Le
curage » sont remplacés par les mots : « L'entretien, tel que
défini aux articles L. 215-14 et L. 215-15 du code de
l'environnement, ».
V. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 321-2 du code
forestier, les références : « L. 215-17 et L. 215-18 » sont
remplacées par les références : « L. 215-16 et L. 215-17 ».
Article 9
L'article 46 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de
programme fixant les orientations de la politique énergétique
est ainsi rédigé :
« Art. 46. - Sans préjudice des dispositions de l'article L.
122-1 du code de l'environnement, l'installation d'équipements
complémentaires destinés au turbinage des débits minimaux sur
des installations et ouvrages concédés ou autorisés fait l'objet
d'une procédure limitée aux formalités requises pour l'exécution
et le récolement de travaux. »
Article 10
I. - Après l'article L. 214-3 du code de l'environnement, il est
inséré un article L. 214-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-3-1. - Lorsque des installations, ouvrages,
travaux ou activités sont définitivement arrêtés, l'exploitant
ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel
qu'aucune atteinte ne puisse être portée à l'objectif de gestion
équilibrée de la ressource en eau défini par l'article L. 211-1.
Il informe l'autorité administrative de la cessation de
l'activité et des mesures prises. Cette autorité peut à tout
moment lui imposer des prescriptions pour la remise en état du
site, sans préjudice de l'application des articles 91 et 92 du
code minier.
« Les dispositions visées au présent article ne sont pas
applicables aux installations, ouvrages et travaux des
entreprises hydrauliques concédées au titre de la loi du 16
octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
»
II. - La section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre II du
même code est ainsi rédigée :
« Section 1
« Sanctions administratives
« Art. L. 216-1. - Indépendamment des poursuites pénales
éventuellement encourues, en cas de méconnaissance des articles
L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, du II de
l'article L. 212-5-1 et des articles L. 214-1 à L. 214-9, L.
214-11 à L. 214-13, L. 214-17, L. 214-18, L. 215-14 et L. 215-15
ou des règlements et décisions individuelles pris pour leur
application, l'autorité administrative met en demeure
l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire d'y satisfaire dans
un délai déterminé. Elle peut prescrire tous contrôles,
expertises ou analyses qui s'avéreraient nécessaires, les
dépenses étant à la charge de l'exploitant ou du propriétaire.
« Si, à l'expiration du délai fixé, il n'a pas été obtempéré à
cette injonction, l'autorité administrative peut, par décision
motivée et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses
observations :
« 1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public
une somme correspondant au montant des travaux à réaliser avant
une date qu'elle détermine. La somme consignée est restituée à
l'exploitant ou au propriétaire au fur et à mesure de
l'exécution des travaux. A défaut de réalisation des travaux
avant l'échéance fixée par l'autorité administrative, la somme
consignée est définitivement acquise à l'Etat afin de régler les
dépenses entraînées par l'exécution des travaux en lieu et place
de l'intéressé.
« Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui
prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est
procédé à son recouvrement comme en matière de créances de
l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut
engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par
l'article L. 263 du livre des procédures fiscales ;
« 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de l'exploitant
ou, à défaut, du propriétaire et à ses frais, à l'exécution des
mesures prescrites ;
« 3° Suspendre l'exploitation des installations ou ouvrages, la
réalisation des travaux ou l'exercice des activités jusqu'à
l'exécution des conditions imposées et prendre les mesures
conservatoires nécessaires, aux frais de l'exploitant ou du
propriétaire.
« Art. L. 216-1-1. - Lorsque des installations ou ouvrages sont
exploités ou que des travaux ou activités sont réalisés sans
avoir fait l'objet de l'autorisation ou de la déclaration
requise par l'article L. 214-3, l'autorité administrative met en
demeure l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de
régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine en
déposant, suivant le cas, une demande d'autorisation ou une
déclaration. Elle peut, par arrêté motivé, édicter des mesures
conservatoires et, après avoir invité l'intéressé à faire
connaître ses observations, suspendre l'exploitation des
installations ou ouvrages ou la réalisation des travaux ou
activités jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la
décision relative à la demande d'autorisation.
« Si l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire ne défère pas à
la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande
d'autorisation est rejetée, l'autorité compétente ordonne la
fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la
cessation définitive des travaux ou activités. Si l'exploitant
ou, à défaut, le propriétaire n'a pas obtempéré dans le délai
imparti, l'autorité compétente fait application des procédures
prévues aux 1° et 2° de l'article L. 216-1.
« L'autorité administrative, après en avoir préalablement
informé le procureur de la République, peut faire procéder par
un agent de la force publique à l'apposition des scellés sur des
installations, ouvrages ou matériels utilisés pour des travaux
ou activités, maintenus en fonctionnement, soit en infraction à
une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension prise
en application des articles L. 214-3 et L. 216-1 ou des deux
premiers alinéas du présent article, soit en dépit d'un refus
d'autorisation.
« Art. L. 216-2. - Les décisions prises en application de la
présente section peuvent être déférées à la juridiction
administrative dans les conditions prévues au I de l'article L.
514-6. »
Article 11
I. - Le I de l'article L. 216-3 du code de l'environnement est
ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après la référence : « L. 211-12, »,
sont insérés les mots : « du II de l'article L. 212-5-1 et des
articles », et après la référence : « L. 214-13, », sont
insérées les références : « L. 214-17, L. 214-18, » ;
2° A la fin du deuxième alinéa (1°), les mots : « de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
» sont supprimés.
II. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 216-4
du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Ces agents peuvent consulter tout document utile à la
recherche et à la constatation des infractions. Les
propriétaires et exploitants sont tenus de leur livrer passage
et de leur communiquer ces documents. »
III. - Après le premier alinéa du même article L. 216-4, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les administrations de l'Etat et les collectivités
territoriales, les entreprises concessionnaires d'une personne
publique et les organismes de toute nature soumis au contrôle de
l'autorité administrative doivent lui communiquer, à sa demande,
les documents qu'ils détiennent qui lui sont nécessaires à la
recherche et la constatation des infractions mentionnées au
premier alinéa, sans pouvoir lui opposer le secret
professionnel. »
IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 216-5 du même code,
après la référence : « L. 211-12, », sont insérés les mots : «
du II de l'article L. 212-5-1 et des articles » et, après la
référence : « L. 214-13, », sont insérées les références : « L.
214-17, L. 214-18, ».
V. - L'article L. 216-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 216-7. - Est puni de 12 000 d'amende le fait :
« 1° D'exploiter un ouvrage ne respectant pas les dispositions
du 2° du I de l'article L. 214-17, nécessaire pour assurer la
circulation des poissons migrateurs ;
« 2° De ne pas respecter les dispositions relatives au débit
minimal prévues par l'article L. 214-18 ;
« 3° De ne pas respecter les prescriptions définies par l'acte
déclaratif d'utilité publique prévu par l'article L. 214-9, sans
préjudice de la responsabilité encourue vis-à-vis du
bénéficiaire du débit affecté. »
VI. - Dans le premier alinéa de l'article L. 216-9 du même code,
après la référence : « L. 216-6 », est insérée la référence : «
, L. 216-7 ».
Article 12
I. - L'ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 portant
simplification, harmonisation et adaptation des polices de l'eau
et des milieux aquatiques, de la pêche et de l'immersion des
déchets est ratifiée.
II. - Le III de l'article L. 214-6 du code de l'environnement
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au-delà du 31 décembre 2006, les informations mentionnées au
premier alinéa du présent III peuvent être reçues et examinées
par l'autorité administrative. Si la preuve est apportée de la
régularité de la situation de l'installation, ouvrage ou
activité à la date à laquelle il s'est trouvé soumis à
autorisation ou à déclaration par l'effet d'un décret pris en
application de l'article L. 214-3, si l'exploitation n'a pas
cessé depuis plus de deux ans et si ces opérations ne présentent
pas un danger ou un inconvénient grave pour les intérêts
mentionnés à l'article L. 211-1, l'autorité administrative peut
accepter la continuation du fonctionnement de l'installation ou
de l'ouvrage ou la poursuite de l'activité considérée. »
III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 216-10 du même
code, après les mots : « en violation », sont insérés les mots :
« d'une opposition à une opération soumise à déclaration, ».
IV. - Après l'article L. 216-13 du même code, il est rétabli un
article L. 216-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 216-14. - L'autorité administrative peut, tant que
l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger sur
la poursuite des contraventions et délits constitués par les
infractions aux chapitres Ier à VII du présent titre et des
textes pris pour leur application après avoir recueilli l'accord
du procureur de la République.
« Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions des
quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est
éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application
de l'article 529 du code de procédure pénale.
« La proposition de transaction est formulée en fonction des
circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur
ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle précise
l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra
payer, dont le montant ne peut excéder 20 % du montant de
l'amende encourue ainsi que, le cas échéant, les obligations qui
lui seront imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à
éviter son renouvellement ou à réparer le dommage. Elle fixe
également les délais impartis pour le paiement et, s'il y a
lieu, l'exécution des obligations.
« L'acte par lequel le procureur de la République donne son
accord à la proposition de transaction est interruptif de la
prescription de l'action publique.
« L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction
a exécuté dans les délais impartis les obligations résultant
pour lui de l'acceptation de la transaction.
« Les modalités d'application du présent article sont, en tant
que de besoin, fixées par décret en Conseil d'Etat. »
V. - L'article L. 331-25 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « Le directeur de
l'établissement public du parc national peut », sont insérés les
mots : « , tant que l'action publique n'a pas été mise en
mouvement, » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi
rédigés :
« La proposition de transaction est formulée en fonction des
circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur
ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle précise
l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra
payer, dont le montant ne peut excéder 20 % du montant de
l'amende encourue ainsi que, le cas échéant, les obligations qui
lui seront imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à
éviter son renouvellement ou à réparer le dommage. Elle fixe
également les délais impartis pour le paiement et, s'il y a
lieu, l'exécution des obligations.
« L'acte par lequel le procureur de la République donne son
accord à la proposition de transaction est interruptif de la
prescription de l'action publique.
« L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction
a exécuté, dans les délais impartis, les obligations résultant
pour lui de l'acceptation de la transaction. »
VI. - L'article L. 437-14 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « l'autorité
administrative chargée de la pêche en eau douce a le droit de
transiger » sont remplacés par les mots : « l'autorité
administrative peut, tant que l'action publique n'a pas été mise
en mouvement, transiger » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« La proposition de transaction est formulée en fonction des
circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur
ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle précise
l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra
payer, dont le montant ne peut excéder 20 % du montant de
l'amende encourue ainsi que, le cas échéant, les obligations qui
lui seront imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à
éviter son renouvellement ou à réparer le dommage. Elle fixe
également les délais impartis pour le paiement et, s'il y a
lieu, l'exécution des obligations.
« L'acte par lequel le procureur de la République donne son
accord à la proposition de transaction est interruptif de la
prescription de l'action publique. »
Article 13
I. - L'article L. 432-3 du code de l'environnement est ainsi
rétabli :
« Art. L. 432-3. - Le fait de détruire les frayères ou les zones
de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole est puni
de 20 000 euros d'amende, à moins qu'il ne résulte d'une
autorisation ou d'une déclaration dont les prescriptions ont été
respectées ou de travaux d'urgence exécutés en vue de prévenir
un danger grave et imminent.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les critères de définition
des frayères et des zones mentionnées au premier alinéa, les
modalités de leur identification et de l'actualisation de
celle-ci par l'autorité administrative, ainsi que les conditions
dans lesquelles sont consultées les fédérations départementales
ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de
protection du milieu aquatique.
« Le tribunal peut en outre ordonner la publication d'un extrait
du jugement aux frais de l'auteur de l'infraction dans deux
journaux qu'il désigne. »
II. - L'article L. 432-4 du même code est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Le tribunal peut également ordonner des mesures destinées à
rétablir le milieu aquatique dans son état antérieur à
l'infraction ou à créer un milieu équivalent. »
Article 14
Le I de l'article L. 214-3 du code de l'environnement est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La fédération départementale ou interdépartementale des
associations de pêche et de protection du milieu aquatique ainsi
que les associations départementales ou interdépartementales
agréées de la pêche professionnelle en eau douce sont tenues
informées des autorisations relatives aux ouvrages, travaux,
activités et installations de nature à détruire les frayères ou
les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole.
»
Article 15
I. - Dans le deuxième alinéa (1°) du I de l'article L. 435-1 du
code de l'environnement, après les mots : « Dans le domaine
public », sont insérés les mots : « de l'Etat ».
II. - L'article L. 435-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 435-5. - Lorsque l'entretien d'un cours d'eau non
domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le
droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les
cours attenantes aux habitations et les jardins, gratuitement,
pour une durée de cinq ans, par l'association de pêche et de
protection du milieu aquatique agréée pour cette section de
cours d'eau ou, à défaut, par la fédération départementale ou
interdépartementale des associations agréées de pêche et de
protection du milieu aquatique.
« Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le
propriétaire conserve le droit d'exercer la pêche pour lui-même,
son conjoint, ses ascendants et ses descendants.
« Les modalités d'application du présent article sont définies
par décret en Conseil d'Etat. »
Article 16
I. - L'article L. 436-9 du code de l'environnement est ainsi
rédigé :
« Art. L. 436-9. - L'autorité administrative chargée de la pêche
en eau douce peut autoriser en tout temps la capture, le
transport ou la vente de poissons, à des fins sanitaires,
scientifiques et écologiques, notamment pour en permettre le
sauvetage, le dénombrement, la reproduction, favoriser le
repeuplement et remédier aux déséquilibres biologiques. »
II. - L'article L. 432-11 du même code est abrogé.
III. - L'article L. 431-7 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, la référence : « L. 432-11 » est
remplacée par la référence : « L. 436-9 » ;
2° Après le mot : « domanial », la fin du troisième alinéa (2°)
est ainsi rédigée : « ne figurant pas à la liste prévue au 2° du
I de l'article L. 214-17 ; ».
Article 17
I. - Les articles L. 436-14 à L. 436-16 du code de
l'environnement sont ainsi rédigés :
« Art. L. 436-14. - La commercialisation des poissons
appartenant aux espèces inscrites sur la liste du 2° de
l'article L. 432-10 est autorisée lorsqu'il est possible d'en
justifier l'origine.
« Le fait de vendre ces poissons sans justifier de leur origine
est puni de 3 750 d'amende.
« Art. L. 436-15. - Le fait, pour toute personne, de vendre le
produit de sa pêche sans avoir la qualité de pêcheur
professionnel en eau douce est puni de 3 750 EUR d'amende.
« Le fait d'acheter ou de commercialiser sciemment le produit de
la pêche d'une personne n'ayant pas la qualité de pêcheur
professionnel en eau douce est puni de la même peine.
« Art. L. 436-16. - Est puni d'une amende de 22 500 le fait :
« 1° De pêcher des espèces dont la liste est fixée par décret
dans une zone ou à une période où leur pêche est interdite ;
« 2° D'utiliser pour la pêche de ces mêmes espèces tout engin,
instrument ou appareil interdit ou de pratiquer tout mode de
pêche interdit pour ces espèces ;
« 3° De détenir un engin, instrument ou appareil utilisable pour
la pêche de ces mêmes espèces à une période et dans une zone ou
à proximité immédiate d'une zone où leur pêche est interdite, à
l'exclusion de ceux entreposés dans des locaux déclarés à
l'autorité administrative ;
« 4° De vendre, mettre en vente, transporter, colporter ou
acheter ces mêmes espèces, lorsqu'on les sait provenir d'actes
de pêche effectués dans les conditions mentionnées au 1° ;
« 5° Pour un pêcheur amateur, de transporter vivantes les carpes
de plus de 60 centimètres. »
II. - Après l'article L. 436-16 du même code, il est inséré un
article L. 436-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 436-17. - Les personnes physiques coupables d'une
infraction visée aux articles L. 436-14, L. 436-15 ou L. 436-16
encourent la peine complémentaire de confiscation de la chose
qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la
chose qui en est le produit prévue à l'article 131-21 du code
pénal. »
Article 18
I. - Les articles L. 5121-1 et L. 5261-1 du code général de la
propriété des personnes publiques sont respectivement ainsi
rédigés :
« Art. L. 5121-1. - Dans les départements de la Guadeloupe, de
la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, sous réserve des
droits régulièrement acquis par les usagers et propriétaires
riverains à la date du 6 avril 1948 et validés avant le 6 avril
1953 :
« 1° Les sources et, par dérogation à l'article 552 du code
civil, les eaux souterraines font partie du domaine public de
l'Etat ;
« 2° Les cours d'eau et lacs naturels, sous réserve de leur
déclassement, font partie du domaine public fluvial défini à
l'article L. 2111-7 du présent code. »
« Art. L. 5261-1. - Sous réserve des droits régulièrement acquis
par les usagers et les propriétaires à la date du 30 septembre
1977 et validés avant le 30 septembre 1982 :
« 1° Les sources et, par dérogation à l'article 552 du code
civil, les eaux souterraines font partie du domaine public de
l'Etat ;
« 2° Les cours d'eau et lacs naturels, sous réserve de leur
déclassement, font partie du domaine public fluvial défini à
l'article L. 2111-7 du présent code. »
II. - L'article L. 5211-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° L. 2111-15, L. 2124-16 à L. 2124-25, L. 2124-27, L.
2124-28, L. 2124-31, L. 2132-12, L. 2132-18, L. 2141-2, L.
2141-3, L. 2222-3, L. 2222-4 et L. 2222-23 ; » ;
2° Dans le 3°, les références : « L. 3113-1 à L. 3113-4, » sont
supprimées ;
3° Dans le 5°, les mots : « , à l'exception des articles L.
5121-3 à L. 5121-5 » sont supprimés.
Article 19
Après le onzième alinéa de l'article 1er de la loi n° 2004-803
du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du
gaz et aux industries électriques et gazières, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« - le cas échéant, les modalités de mise en oeuvre d'une
gestion coordonnée des ouvrages hydroélectriques dans le cadre
des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. »
Chapitre II
Gestion quantitative
Article 20
L'article L. 211-1 du code de l'environnement est ainsi modifié
:
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le mot : « équilibrée », la fin du premier alinéa est
ainsi rédigée : « et durable de la ressource en eau ; cette
gestion prend en compte les adaptations nécessaires au
changement climatique et vise à assurer : » ;
b) Au début du 1°, sont insérés les mots : « La prévention des
inondations et » ;
c) Dans le cinquième alinéa (4°), après les mots : « Le
développement », sont insérés les mots : « , la mobilisation, la
création » ;
d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable
de la ressource en eau. » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. - La gestion équilibrée doit permettre en priorité de
satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique,
de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la
population. Elle doit également permettre de satisfaire ou
concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les
exigences :
« 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement
de la faune piscicole et conchylicole ;
« 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la
protection contre les inondations ;
« 3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la
pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie,
en particulier pour assurer la sécurité du système électrique,
des transports, du tourisme, de la protection des sites, des
loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres
activités humaines légalement exercées. »
Article 21
I. - Le II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement est
ainsi modifié :
1° Le b du 4° est ainsi rédigé :
« b) Etablir, dans les conditions prévues à l'article L. 114-1
du code rural, un programme d'actions visant à restaurer,
préserver, gérer et mettre en valeur de façon durable les zones
définies au a du présent article ; »
2° Le c du 4° est abrogé ;
3° Sont ajoutés un 5° et un 6° ainsi rédigés :
« 5° Délimiter, le cas échéant après qu'elles ont été
identifiées dans le plan d'aménagement et de gestion durable de
la ressource en eau et des milieux aquatiques prévu par
l'article L. 212-5-1, des zones où il est nécessaire d'assurer
la protection quantitative et qualitative des aires
d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance
particulière pour l'approvisionnement actuel ou futur, ainsi que
des zones dans lesquelles l'érosion diffuse des sols agricoles
est de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon
état ou, le cas échéant, de bon potentiel prévus par l'article
L. 212-1, et y établir, dans les conditions prévues au 4° du
présent article, un programme d'actions à cette fin ;
« 6° Délimiter des périmètres à l'intérieur desquels les
autorisations de prélèvement d'eau pour l'irrigation sont
délivrées à un organisme unique pour le compte de l'ensemble des
préleveurs irrigants. Dans les zones de répartition des eaux,
l'autorité administrative peut constituer d'office cet
organisme. »
II. - Le même article L. 211-3 est complété par un III ainsi
rédigé :
« III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine :
« 1° Les règles destinées à assurer la sécurité des ouvrages
hydrauliques autres que les ouvrages concédés en application de
la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie
hydraulique. Ces règles portent sur les modalités de
surveillance des ouvrages par le propriétaire ou l'exploitant et
peuvent prévoir, pour certains ouvrages, l'intervention, aux
frais du propriétaire ou de l'exploitant, d'organismes agréés ;
« 2° Les modalités selon lesquelles l'autorité administrative
procède à l'agrément des organismes et assure le contrôle du
respect des règles visées au 1° ;
« 3° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative
peut demander au propriétaire ou à l'exploitant d'un ouvrage
visé à l'article L. 214-2 du présent code ou soumis à la loi du
16 octobre 1919 précitée la présentation d'une étude de dangers
qui expose les risques que présente l'ouvrage pour la sécurité
publique, directement ou indirectement en cas d'accident, que la
cause soit interne ou externe à l'ouvrage. Cette étude prend en
compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité
des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle
explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à
réduire la probabilité et les effets de ces accidents ;
« 4° Les conditions dans lesquelles le propriétaire ou
l'exploitant d'un ouvrage mentionné au 3° met en place une
signalisation adaptée pour assurer la sécurité de la circulation
des engins nautiques non motorisés ;
« 5° Les conditions dans lesquelles est établie et actualisée
une liste des ouvrages mentionnés au 3°, pour lesquels est mis
en place un aménagement adapté permettant leur franchissement ou
leur contournement pour assurer la circulation sécurisée des
engins nautiques non motorisés. »
Article 22
Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de
l'environnement est ainsi modifié :
1° Les sections 4 et 5 sont abrogées ;
2° La section 6 devient la section 4, l'article L. 213-10
devient l'article L. 213-12 et, dans le deuxième alinéa de cet
article, les références : « L. 5721-1 à L. 5721-8 » sont
remplacées par les références : « L. 5711-1 à L. 5721-9 » ;
3° La section 7 devient la section 5 et son intitulé est ainsi
rédigé : « Comités de bassin et offices de l'eau des
départements d'outre-mer » ;
4° Il est rétabli une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Comité technique permanent des barrages
et des ouvrages hydrauliques
« Art. L. 213-21. - Il est institué un comité technique
permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Sur demande
du ministre intéressé, ce comité donne son avis sur toute
question relative à la sécurité des barrages et des ouvrages
hydrauliques. Les dépenses entraînées par le fonctionnement de
ce comité pour l'examen d'un projet ou d'un ouvrage particulier
sont à la charge du maître de l'ouvrage concerné.
« Art. L. 213-22. - Un décret en Conseil d'Etat précise les
conditions d'application de la présente section, notamment la
constitution, le mode de fonctionnement et les ouvrages soumis à
l'avis du comité technique permanent des barrages et des
ouvrages hydrauliques. »
Article 23
Après le deuxième alinéa de l'article L. 1321-2 du code de la
santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des terrains situés dans un périmètre de protection
immédiate appartiennent à une collectivité publique, il peut
être dérogé à l'obligation d'acquérir les terrains visée au
premier alinéa par l'établissement d'une convention de gestion
entre la ou les collectivités publiques propriétaires et
l'établissement public de coopération intercommunale ou la
collectivité publique responsable du captage. »
Article 24
A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 18
de la loi du 22 juillet 1912 relative à l'assainissement des
voies privées, les mots : « un liquidateur nommé par décision de
justice à la demande du préfet » sont remplacés par les mots : «
arrêté préfectoral ».
Article 25
L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux
associations syndicales de propriétaires est ainsi modifiée :
1° Dans le premier alinéa de l'article 1er, après le mot : «
travaux », sont insérés les mots : «, ainsi que les actions
d'intérêt commun, » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article 15, les mots : « notifié
aux propriétaires mentionnés au troisième alinéa de l'article 12
et transmis au bureau de la conservation des hypothèques » sont
remplacés par les mots : « et notifié aux propriétaires
mentionnés au troisième alinéa de l'article 12 » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article 21 est ainsi rédigé :
« Un membre du syndicat peut se faire représenter dans des
conditions définies par décret en Conseil d'Etat. » ;
4° La première phrase de l'article 29 est ainsi rédigée :
« A l'exception des ouvrages réalisés, le cas échéant en dehors
de son périmètre, sur le domaine public d'une personne publique,
l'association syndicale autorisée est propriétaire des ouvrages
qu'elle réalise en qualité de maître d'ouvrage dans le cadre de
son objet statutaire et, à ce titre, en assure l'entretien. » ;
5° Après le cinquième alinéa de l'article 47, sont insérés trois
alinéas ainsi rédigés :
« Une proposition de modification statutaire portant sur l'objet
d'une union, le retrait ou l'adhésion d'une association
syndicale à l'union peut être présentée à l'initiative du
syndicat de l'union ou d'un membre de l'union. Une association
syndicale autorisée ou constituée d'office peut également
demander son adhésion par délibération de son assemblée des
propriétaires dans les conditions de majorité prévues à
l'article 14. Lorsqu'une association syndicale n'est pas à
l'initiative d'une demande d'adhésion ou de retrait de l'union
la concernant, cette modification statutaire est subordonnée à
l'accord de l'assemblée des propriétaires de cette association
dans les mêmes conditions de majorité.
« L'autorité administrative peut autoriser, par acte publié et
notifié dans les conditions prévues à l'article 15, la
modification statutaire après accord des syndicats des
associations membres. Cet accord doit être exprimé par deux
tiers au moins des syndicats des associations membres
représentant au moins la moitié du périmètre de l'union ou par
la moitié au moins des syndicats des associations membres
représentant au moins les deux tiers du périmètre de l'union.
« Une union peut être dissoute par acte de l'autorité
administrative, à la demande des associations syndicales membres
de l'union qui se prononcent dans les conditions de majorité
prévues à l'alinéa précédent. » ;
6° L'article 54 est ainsi modifié :
a) Le II est complété par les mots : « qui est arrêté par
l'autorité administrative compétente dans le département de
l'Isère » ;
b) Dans le III, les mots : « sur le fondement de la loi du 27
juillet 1930 et des textes subséquents et remis en gestion à
celle-ci, soit par l'un de ses membres, soit par l'Etat, soit
par tout autre maître d'ouvrage » sont remplacés par les mots :
« soit par l'un de ses membres, soit par l'Etat, soit par tout
autre maître d'ouvrage public, qui sont obligatoirement remis en
gestion à celle-ci » ;
7° L'intitulé de la section 4 du chapitre IV du titre VI est
ainsi rédigé : « Modification des conditions initiales et
dissolution » ;
8° L'article 57 est ainsi rédigé :
« Art. 57. - I. - Une proposition de modification statutaire
peut être présentée, notamment à l'initiative du préfet.
« Les demandes d'adhésion de nouveaux membres sont soumises à
l'assemblée générale. Lorsque les statuts n'ont pas prévu une
procédure spécifique, les nouvelles adhésions sont décidées à la
majorité des deux tiers des voix des membres composant
l'association.
« Toutefois, la proposition de modification statutaire est
soumise au comité, lorsque l'adhésion envisagée emporte
extension du périmètre sur une surface n'excédant pas un
pourcentage défini par le décret en Conseil d'Etat prévu à
l'article 62.
« L'assemblée générale se prononce sur les autres modifications
statutaires dans les conditions prévues par les statuts.
« L'autorisation de modification des statuts peut être prononcée
par acte de l'autorité administrative publié et notifié dans les
conditions de l'article 15.
« II. - La dissolution de l'association départementale ne peut
être décidée que par l'autorité administrative. Elle ne peut
être prononcée qu'à la condition qu'une autre personne publique
se substitue à l'association dans l'exercice de ses missions. »
;
9° Les deux dernières phrases du dernier alinéa du I de
l'article 60 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« A l'exception de celle des associations syndicales libres, la
mise en conformité est approuvée par un acte de l'autorité
administrative ou, à défaut d'approbation, et après mise en
demeure adressée au président de l'association et restée sans
effet à l'expiration d'un délai de trois mois, l'autorité
administrative procède d'office aux modifications statutaires
nécessaires. »
Article 26
Après l'article 5 de la loi du 7 juillet 1881 qui déclare
d'utilité publique l'exécution du canal de Manosque, il est
inséré un article 5 bis ainsi rédigé :
« Art. 5 bis. - Les statuts de l'association syndicale
gestionnaire du canal, fixés par décret en Conseil d'Etat en
application de l'article 4, peuvent être modifiés par arrêté du
représentant de l'Etat dans le département. Cet arrêté met les
statuts de l'association en conformité avec l'ordonnance n°
2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations
syndicales de propriétaires sous réserve des adaptations qui
s'avéreraient nécessaires compte tenu des particularités de
l'ouvrage et des dispositions législatives qui lui sont
applicables. »
Article 27
Le 2° de l'article 1er de la loi du 8 mai 1926 portant
modification de la loi du 7 juillet 1881 est ainsi rédigé :
« 2° Aucun droit réel, vente, échange, constitution de
servitude, hypothèque ne peut être institué sur l'assiette du
canal par délibération du syndicat sans le consentement
préalable du représentant de l'Etat dans le département. »
Article 28
I. - Après l'article L. 214-4 du code de l'environnement, il est
inséré un article L. 214-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-4-1. - I. - Lorsqu'un ouvrage hydraulique dont
l'existence ou l'exploitation est subordonnée à une autorisation
ou à une concession présente un danger pour la sécurité
publique, des servitudes d'utilité publique relatives à
l'utilisation du sol peuvent être instituées, tant à l'occasion
de la demande d'autorisation ou de concession que
postérieurement à l'octroi de celles-ci.
« II. - Les servitudes prévues au I comportent, en tant que de
besoin :
« 1° La limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des
constructions ou des ouvrages et d'aménager des terrains de
camping ou de stationnement de caravanes ;
« 2° La subordination des autorisations de construire au respect
de prescriptions techniques tendant à limiter le danger
d'exposition des vies humaines à la submersion.
« III. - Les servitudes prévues au I tiennent compte de la
probabilité d'occurrence, de la cinétique, de la nature et de
l'intensité des risques encourus et peuvent, dans un même
périmètre, s'appliquer de façon modulée. Elles ne peuvent
contraindre à la démolition ou à l'abandon de constructions
existantes édifiées en conformité avec les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution
des servitudes.
« IV. - Le périmètre et le contenu des servitudes prévues au I
sont soumis à enquête publique.
« Ces servitudes sont annexées au plan local d'urbanisme dans
les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de
l'urbanisme.
« Elles n'ouvrent droit à indemnisation que si elles entraînent
un préjudice direct, matériel et certain. »
II. - Après l'article 28 de la loi du 16 octobre 1919 relative à
l'utilisation de l'énergie hydraulique, il est inséré un article
28 bis ainsi rédigé :
« Art. 28 bis. - Les dispositions du cahier des charges type
prévu au 3° de l'article 28 relatives à la sécurité et à la
sûreté des ouvrages et leurs modifications sont applicables de
plein droit aux titres administratifs en cours sans que leur
titulaire puisse prétendre à indemnisation pour ce motif. »
Article 29
Après l'article L. 427-10 du code de l'environnement, il est
inséré une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Sécurité des ouvrages hydrauliques
« Art. L. 427-11. - Sous réserve des dispositions des articles
L. 411-1 et L. 411-2, le propriétaire ou le gestionnaire d'un
ouvrage hydraulique intéressant la sécurité publique peut
procéder à la destruction des animaux malfaisants ou nuisibles
logés dans cet ouvrage et menaçant sa stabilité, dans les
conditions définies par les articles L. 427-6 et L. 427-8. »
Article 30
I. - La première phrase de l'article L. 214-7 du code de
l'environnement est complétée par les mots : « , ainsi qu'aux
mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de
l'article L. 211-3 ».
II. Le premier alinéa de l'article L. 214-8 du code de
l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le prélèvement d'eau est réalisé par pompage, la
mesure est effectuée au moyen d'un compteur d'eau. »
III. - Le dernier alinéa de l'article L. 214-8 du même code est
supprimé.
Article 31
Au début de la première phrase du premier alinéa de l'article 16
bis de la loi du 16 octobre 1919 précitée, sont ajoutés les mots
: « Les sociétés d'économie mixte autorisées et ».
Article 32
I. - Dans la limite de 40 millions d'euros, jusqu'au 31 décembre
2007, le fonds de prévention des risques naturels majeurs
mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement
contribue, sous forme de fonds de concours à l'Etat, au
financement des études et travaux de prévention contre les
risques naturels majeurs et de protection des lieux habités
contre les inondations, réalisés ou subventionnés par l'Etat. Ce
financement ne concerne que les dépenses engagées par l'Etat
avant le 1er janvier 2007. Un ou plusieurs arrêtés des ministres
chargés de l'économie et des finances et de l'environnement
fixent la liste des opérations financées et le montant du
versement de fonds de concours correspondant.
II. - L'article 128 de la loi de finances pour 2004 (n°
2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi rédigé :
« Art. 128. - Dans la limite de 55 millions d'euros par an, et
jusqu'au 31 décembre 2012, le fonds de prévention des risques
naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de
l'environnement peut contribuer au financement d'études et
travaux de prévention ou de protection contre les risques
naturels dont les collectivités territoriales ou leurs
groupements assurent la maîtrise d'ouvrage, dans les communes
couvertes par un plan de prévention des risques prescrit ou
approuvé.
« Le taux maximum d'intervention est fixé à 50 % pour les
études, à 40 % pour les travaux de prévention et à 25 % pour les
travaux de protection. »
Chapitre III
Préservation et restauration de la qualité des eaux
et des milieux aquatiques
Article 33
L'article L. 522-8 du code de l'environnement est ainsi modifié
:
1° Dans le I, après les mots : « l'article L. 522-2 », sont
insérés les mots : « , lors de la demande d'inscription d'une
substance active biocide sur les listes communautaires visées au
premier alinéa de l'article L. 522-3, » ;
2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. - Le responsable de la mise sur le marché tient à la
disposition de l'autorité administrative les quantités de
produits mises sur le marché. Un décret précise les modalités de
mise à disposition de ces informations. »
Article 34
I. - Après l'article L. 522-14 du code de l'environnement, sont
insérés deux articles L. 522-14-1 et L. 522-14-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 522-14-1. - Les conditions d'exercice de l'activité de
vente ou de mise à disposition de l'utilisateur, à titre onéreux
ou gratuit, sous quelque forme que ce soit, de certaines
catégories de produits biocides qui, en raison des risques
graves qu'ils représentent pour l'homme et l'environnement,
figurent sur une liste définie par décret en Conseil d'Etat,
peuvent être réglementées.
« Art. L. 522-14-2. - Les conditions d'exercice de l'activité
d'application à titre professionnel de produits biocides peuvent
être réglementées en vue de prévenir les risques pour l'homme et
l'environnement susceptibles de résulter de cette activité. »
II. - La section 4 du chapitre II du titre II du livre V du même
code est complétée par un article L. 522-19 ainsi rédigé :
« Art. L. 522-19. - Les personnes qui mettent sur le marché des
produits biocides sont tenues de déclarer ces produits au
ministre chargé de l'environnement, au plus tard le 1er juillet
2008, et préalablement à la première mise sur le marché si elle
est postérieure à cette date. Un décret en Conseil d'Etat fixe
les modalités de cette déclaration et les mentions à apposer sur
l'emballage des produits, une fois ceux-ci déclarés. Le présent
article ne s'applique pas aux produits disposant d'une
autorisation de mise sur le marché délivrée en application de
l'article L. 522-4. »
Article 35
I. - L'article L. 254-1 du code rural est ainsi modifié :
1° Après les mots : « d'un agrément », sont insérés les mots : «
et à la tenue d'un registre » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code de
la consommation ont accès au registre prévu à l'alinéa
précédent. »
II. - L'article L. 253-8 du code rural est ainsi modifié :
1° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Il met à disposition de l'autorité administrative les
quantités de produits mises sur le marché. Un décret précise les
modalités de mise à disposition de ces informations. » ;
2° Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. - ».
Article 36
I. - L'article L. 253-7 du code rural est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Elles ne doivent comporter aucune mention pouvant donner une
image exagérément sécurisante ou de nature à banaliser leur
utilisation. »
II. - Dans le premier alinéa du IV de l'article L. 253-17 du
même code, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et ».
III. - Le IV de l'article L. 253-1 du même code est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux préparations
naturelles peu préoccupantes, qui relèvent d'une procédure
simplifiée, fixée, ainsi que la définition de ces préparations,
par décret. »
Article 37
Après la première phrase du II de l'article L. 253-14 du code
rural, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Sont également qualifiés, pour procéder à la recherche et à la
constatation des infractions aux dispositions de l'article L.
253-1, les agents mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 9° du I de
l'article L. 216-3 du code de l'environnement dans l'exercice de
leurs fonctions ou attributions. »
Article 38
Après l'article L. 211-5 du code de l'environnement, il est
inséré un article L. 211-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-5-1. - Dans le cadre de la lutte contre les
pollutions accidentelles des eaux, l'Etat peut agréer un ou
plusieurs organismes spécialisés dans la recherche,
l'expérimentation et la mise en oeuvre des moyens de combattre
ces pollutions afin de leur confier des missions d'intérêt
général d'expertise et d'appui aux autorités.
« Les agréments délivrés en application du présent article
peuvent être retirés lorsque les organismes ne satisfont plus
aux conditions qui ont conduit à les délivrer. »
Article 39
Après l'article L. 218-81 du code de l'environnement, il est
inséré une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« Dispositions relatives au contrôle et à la gestion
des eaux de ballast et des sédiments des navires
« Art. L. 218-82. - Les dispositions de la présente section ont
pour objectif de prévenir, réduire et finalement éliminer le
déplacement d'organismes aquatiques nuisibles et pathogènes au
moyen du contrôle et de la gestion des eaux de ballast et des
sédiments des navires.
« Art. L. 218-83. - Les navires d'une jauge brute égale ou
supérieure à 300 unités du système universel de mesure pénétrant
dans les eaux territoriales ou intérieures françaises sont
tenus, lorsqu'ils proviennent d'une zone extérieure à la zone de
cabotage international ou d'une zone désignée expressément par
l'autorité administrative compétente :
« - soit d'attester au moyen des documents de bord qu'ils ont
effectué un échange de plus de 95 % de leurs eaux de ballast
dans les eaux internationales, ou qu'ils ont procédé à la
neutralisation biologique des eaux de ballast et des sédiments
produits au moyen d'équipements embarqués agréés par l'autorité
administrative compétente au vu notamment de leur efficacité
technique et environnementale ;
« - soit d'attester que les caractéristiques du navire et les
conditions de l'escale ne les conduiront pas à déballaster à
l'intérieur des eaux territoriales ou intérieures françaises.
« Les conditions d'application du présent article et notamment
les autorités administratives compétentes sont précisées par
décret.
« Art. L. 218-84. - Le fait pour le capitaine d'un navire de ne
pas respecter les obligations prévues à l'article L. 218-83 ou
de produire une fausse attestation est puni d'une amende de 300
000 EUR.
« Art. L. 218-85. - Le tribunal compétent peut, compte tenu des
circonstances de fait et notamment des conditions de travail de
l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées à
l'encontre du capitaine ou du responsable à bord, en vertu de
l'article L. 218-84, est en totalité ou en partie à la charge de
l'exploitant ou du propriétaire.
« Le tribunal ne peut user de la faculté prévue à l'alinéa
précédent que si le propriétaire ou l'exploitant a été cité à
comparaître à l'audience.
« Art. L. 218-86. - Les articles L. 218-83 à L. 218-85 ne
s'appliquent pas :
« 1° Aux navires en situation de difficulté ou d'avarie
susceptible de porter atteinte à la sécurité du navire, à celle
de l'équipage ou des personnes embarquées et à la protection du
milieu marin ou en situation d'urgence mettant en danger les
personnes ou subissant un péril de la mer ;
« 2° Aux navires de guerre et autres navires appartenant à
l'Etat ou à un Etat étranger ou exploités par l'Etat ou un Etat
étranger et affectés exclusivement à un service non commercial.
»
Article 40
I. - Dans les I et II de l'article L. 414-1 du code de
l'environnement, le mot : « maritimes » est remplacé par le mot
: « marins ».
II. - Le V du même article est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « propriétaires et
exploitants des terrains » sont remplacés par les mots : «
propriétaires, exploitants et utilisateurs des terrains et
espaces » ;
2° Dans la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et
culturelles » sont remplacés par les mots : « , culturelles et
de défense » ;
3° Dans la troisième phrase du troisième alinéa, les mots : «
par rapport aux objectifs mentionnés à l'alinéa ci-dessus » sont
remplacés par les mots : « sur le maintien ou le rétablissement
dans un état de conservation favorable de ces habitats naturels
et de ces espèces » ;
4° Au début de la dernière phrase du troisième alinéa, sont
insérés les mots : « La pêche, » ;
5° Dans la dernière phrase du troisième alinéa, le mot : «
piscicoles » est remplacé par le mot : « aquacoles » ;
6° Dans le dernier alinéa, après les mots : « parcs nationaux, »
sont insérés les mots : « aux parcs naturels marins, ».
III. - L'article L. 414-2 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa du I, les mots : « élaboré et » sont
supprimés ;
2° Dans le deuxième alinéa du II, les mots : « et exploitants
des terrains » sont remplacés par les mots : « , exploitants et
utilisateurs des terrains et espaces » ;
3° Dans la première phrase du IV, le mot : « établi » est
remplacé par le mot : « élaboré » ;
4° Le V est abrogé et le VI devient un V ;
5° Sont ajoutés un VI, un VII, un VIII et un IX ainsi rédigés :
« VI. - Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque le
site est entièrement inclus dans un terrain relevant du
ministère de la défense, l'autorité administrative préside le
comité de pilotage Natura 2000, établit le document d'objectifs
et suit sa mise en oeuvre en association avec le comité de
pilotage.
« VII. - Lorsque le site est majoritairement situé dans le
périmètre du coeur d'un parc national et par dérogation aux II à
V, l'établissement public chargé de la gestion du parc établit
le document d'objectifs et en suit la mise en oeuvre.
« VIII. - Lorsque le site est majoritairement situé dans le
périmètre d'un parc naturel marin et par dérogation aux II à V,
le conseil de gestion prévu à l'article L. 334-4 élabore le
document d'objectifs et en suit la mise en oeuvre.
L'établissement public chargé de la gestion du parc approuve le
document d'objectifs.
« Sous réserve de l'alinéa précédent et par dérogation aux III à
V, lorsque le site comprend majoritairement des espaces marins,
l'autorité administrative établit le document d'objectifs et
suit sa mise en oeuvre en association avec le comité de pilotage
Natura 2000. La présidence du comité de pilotage est assurée par
l'autorité administrative qui peut la confier à un représentant
d'une collectivité territoriale ou d'un groupement désigné par
ses soins.
« IX. - Dans tous les cas, aucune mesure de conservation ou de
rétablissement des habitats naturels et des espèces qui ont
justifié la désignation du site Natura 2000 ne peut figurer dans
le document d'objectifs sans l'accord préalable de l'autorité
militaire lorsque cette mesure est susceptible d'affecter
l'exécution de la politique militaire au sens de l'article L.
1142-1 du code de la défense. »
IV. - L'article L. 414-3 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa du I, après les
mots : « dans le site », sont insérés les mots : « ainsi que les
professionnels et utilisateurs des espaces marins situés dans le
site » ;
2° Dans la première phrase du II, après les mots : « dans le
site », sont insérés les mots : « ainsi que les professionnels
et utilisateurs des espaces marins situés dans le site » ;
3° La dernière phrase du II est supprimée.
V. - Dans le III de l'article L. 331-14 du même code, les mots :
« l'espace maritime » sont remplacés par les mots : « le milieu
marin ».
Article 41
I. - Le titre V du livre II du code rural est complété par un
chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Règles relatives aux matériels destinés
à l'application de produits phytopharmaceutiques
« Art. L. 256-1. - Les matériels destinés à l'application des
produits phytopharmaceutiques énumérés à l'article L. 253-1 du
présent code et des produits biocides définis à l'article L.
522-1 du code de l'environnement sont conformes à des
prescriptions permettant de réduire les risques pour
l'environnement et la santé publique, s'ils sont vendus, neufs
ou d'occasion, par un professionnel du machinisme pour être
utilisés sur le territoire national.
« Les infractions à ces prescriptions sont recherchées et
constatées par les agents et dans les conditions mentionnés à
l'article L. 254-8 du présent code. Ils disposent à cet effet
des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation.
« Les personnes reconnues coupables des infractions au présent
article et aux textes pris pour son application remboursent, à
la demande de l'autorité administrative, les frais de
prélèvements, de transport, d'analyses ou d'essais exposés pour
la recherche et la constatation de ces infractions.
« Le fait, pour le responsable de la première mise sur le marché
sur le territoire national, d'attester de la conformité d'un
matériel non conforme aux prescriptions du premier alinéa est
puni d'une amende dont le montant est celui fixé par l'article
L. 213-1 du code de la consommation.
« Art. L. 256-2. - Les matériels mentionnés à l'article L. 256-1
sont soumis à un contrôle obligatoire tous les cinq ans, dont le
financement est à la charge du propriétaire, permettant de
s'assurer de leur bon état de fonctionnement.
« Les organismes d'inspection chargés de ce contrôle ainsi que
les centres de formation des inspecteurs réalisant ce contrôle
sont agréés par l'autorité administrative. Cet agrément est
délivré et peut être retiré au vu d'un avis technique délivré
par un organisme désigné par un décret. Ce décret précise
également ses missions et le montant des sommes versées à cet
organisme, destinées à couvrir les frais occasionnés par ces
missions.
« Les agents qualifiés pour rechercher et constater les
infractions à ces dispositions et aux textes pris pour leur
application sont les agents mentionnés à l'article L. 251-18 du
présent code et les agents énumérés aux 1° et 2° du I de
l'article L. 216-3 du code de l'environnement.
« Art. L. 256-3. - Un décret précise les conditions
d'application du présent chapitre. »
II. - Le I de l'article L. 251-19 du même code est ainsi modifié
:
1° Dans le premier alinéa, après la référence : « L. 251-14 »,
sont insérés les mots : « et, dans le cadre de la recherche
d'infractions à l'article L. 256-2 et aux textes pris pour son
application, les agents mentionnés à ce même article » ;
2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans le cadre des inspections et des contrôles
phytosanitaires, ils peuvent également prélever des échantillons
de végétaux, produits végétaux et autres objets afin de vérifier
qu'ils sont indemnes d'organismes nuisibles. »
Article 42
I. - L'article L. 1332-1 du code de la santé publique est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Toute personne qui procède à l'installation d'une piscine,
d'une baignade artificielle ou à l'aménagement d'une baignade,
publique ou privée à usage collectif, doit en faire, avant
l'ouverture, la déclaration à la mairie du lieu de son
implantation. » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « le décret mentionné à
l'article L. 1332-4 » sont remplacés par les mots : « les
décrets mentionnés aux articles L. 1332-7 et L. 1332-8 ».
II. - Le même article L. 1332-1 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La commune recense, chaque année, toutes les eaux de baignade
au sens des dispositions de l'article L. 1332-2, qu'elles soient
aménagées ou non, et cela pour la première fois avant le début
de la première saison balnéaire qui suit une date fixée par
décret. La commune encourage la participation du public à ce
recensement. »
III. - Les articles L. 1332-2, L. 1332-3 et L. 1332-4 du même
code deviennent respectivement les articles L. 1332-4, L. 1332-5
et L. 1332-7 du même code.
IV. - Les articles L. 1332-2 et L. 1332-3 du même code sont
ainsi rétablis :
« Art. L. 1332-2. - Au titre du présent chapitre, est définie
comme eau de baignade toute partie des eaux de surface dans
laquelle la commune s'attend à ce qu'un grand nombre de
personnes se baignent et dans laquelle l'autorité compétente n'a
pas interdit la baignade de façon permanente. Ne sont pas
considérés comme eau de baignade :
« - les bassins de natation et de cure ;
« - les eaux captives qui sont soumises à un traitement ou sont
utilisées à des fins thérapeutiques ;
« - les eaux captives artificielles séparées des eaux de surface
et des eaux souterraines.
« Art. L. 1332-3. - Est considéré comme personne responsable
d'une eau de baignade le déclarant de la baignade selon les
dispositions de l'article L. 1332-1, ou, à défaut de déclarant,
la commune ou le groupement de collectivités territoriales
compétent sur le territoire duquel se situe l'eau de baignade.
« La personne responsable d'une eau de baignade, sous le
contrôle du représentant de l'Etat dans le département :
« - définit la durée de la saison balnéaire ;
« - élabore, révise et actualise le profil de l'eau de baignade
qui comporte notamment un recensement et une évaluation des
sources possibles de pollution de l'eau de baignade susceptibles
d'affecter la santé des baigneurs, et précise les actions visant
à prévenir l'exposition des baigneurs aux risques de pollution ;
« - établit un programme de surveillance portant sur la qualité,
pour chaque eau de baignade, avant le début de chaque saison
balnéaire ;
« - prend les mesures réalistes et proportionnées qu'elle
considère comme appropriées, en vue d'améliorer la qualité de
l'eau de baignade qui ne serait pas conforme aux normes
sanitaires définies à l'article L. 1332-7 ;
« - analyse la qualité de l'eau de baignade ;
« - assure la fourniture d'informations au public, régulièrement
mises à jour, sur la qualité de l'eau de baignade et sa gestion,
et encourage la participation du public à la mise en oeuvre des
dispositions précédentes ;
« - informe le maire de la durée de saison balnéaire de l'eau de
baignade, de son profil et des modalités de l'information et de
la participation du public. »
V. - L'article L. 1332-4 du même code, tel qu'il résulte du III,
est ainsi modifié :
1° Les mots : « baignade aménagée » sont remplacés par les mots
: « eau de baignade » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le responsable de l'eau de baignade et le maire par avis
motivé peuvent décider de la fermeture préventive et temporaire
du site de baignade en cas de danger susceptible d'affecter la
santé des baigneurs, sous réserve d'informer le public des
causes et de la durée de la fermeture.
« En cas d'inobservation des dispositions prévues par les
articles L. 1332-1, L. 1332-3, le présent article et les
articles L. 1332-7 et L. 1332-8 ou des règlements et décisions
individuelles pris pour leur application, l'autorité
administrative compétente met en demeure la personne responsable
de la piscine, de la baignade artificielle ou de l'eau de
baignade concernée d'y satisfaire dans un délai déterminé. »
VI. - L'article L. 1332-5 du même code, tel qu'il résulte du
III, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'évaluation de la qualité, le classement de l'eau de baignade
et le contrôle sanitaire sont effectués par le représentant de
l'Etat dans le département, notamment sur la base des analyses
réalisées. »
VII. - Après l'article L. 1332-5 du même code, tel qu'il résulte
du III, il est inséré un article L. 1332-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 1332-6. - Les frais correspondant aux obligations de
la personne responsable de l'eau de baignade prévues par
l'article L. 1332-3 et au contrôle sanitaire dans les conditions
définies à l'article L. 1321-5 sont à la charge de cette
personne.
« Les départements peuvent participer financièrement aux
opérations de gestion des eaux de baignade, comportant
l'élaboration des profils des eaux de baignade, du programme de
surveillance et d'information et de participation du public,
réalisées par la commune ou le groupement de collectivités
territoriales compétent. »
VIII. - L'article L. 1332-7 du même code, tel qu'il résulte du
III, est ainsi rédigé :
« Art. L. 1332-7. - Sont déterminées par décret les modalités
d'application du présent chapitre relatives aux eaux de
baignade, et notamment :
« 1° Les règles sanitaires auxquelles doivent satisfaire les
eaux de baignade en fonction notamment de la nature, de l'usage
et de la fréquentation des installations, et suivant qu'il
s'agit d'installations existantes ou à créer ;
« 2° Les modalités relatives à la définition de la saison
balnéaire, à l'élaboration, la révision et l'actualisation des
profils des eaux de baignade, au programme de surveillance, à
l'information et à la participation du public, aux normes,
méthodes et pratiques d'analyse harmonisées relatives à la
qualité des eaux de baignade, au classement des eaux de baignade
ainsi qu'au contrôle exercé par le représentant de l'Etat dans
le département ;
« 3° La nature, l'objet et les modalités de transmission des
renseignements que fournit la personne responsable de l'eau de
baignade au représentant de l'Etat dans le département. »
IX. - Après l'article L. 1332-7 du même code, tel qu'il résulte
du III, sont insérés deux articles L. 1332-8 et L. 1332-9 ainsi
rédigés :
« Art. L. 1332-8. - La personne responsable d'une piscine ou
d'une baignade artificielle est tenue de surveiller la qualité
de l'eau et d'informer le public sur les résultats de cette
surveillance, de se soumettre à un contrôle sanitaire, de
respecter les règles et les limites de qualité fixées par
décret, et de n'employer que des produits et procédés de
traitement de l'eau, de nettoyage et de désinfection efficaces
et qui ne constituent pas un danger pour la santé des baigneurs
et du personnel chargé de l'entretien et du fonctionnement de la
piscine ou de la baignade artificielle.
« Sont déterminées par décret les modalités d'application du
présent chapitre relatives aux piscines et aux baignades
artificielles, et notamment les règles sanitaires, de conception
et d'hygiène, auxquelles doivent satisfaire les piscines et les
baignades artificielles.
« Art. L. 1332-9. - Les frais correspondant aux obligations de
la personne responsable d'une piscine ou d'une baignade
artificielle prévues au présent chapitre sont à la charge de
cette personne.
« Les conditions relatives aux dépenses du contrôle sanitaire
sont définies à l'article L. 1321-5. »
X. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 2213-23 du code
général des collectivités territoriales, les mots : « , ainsi
que des résultats des contrôles de la qualité des eaux de ces
baignades accompagnés des précisions nécessaires à leur
interprétation » sont supprimés.
Article 43
Après l'article L. 341-13 du code du tourisme, il est inséré un
article L. 341-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 341-13-1. - Afin d'assurer la protection de la santé
publique et du milieu aquatique, les navires de plaisance,
équipés de toilettes et construits après le 1er janvier 2008,
qui accèdent aux ports maritimes et fluviaux ainsi qu'aux zones
de mouillages et d'équipement léger sont munis d'installations
permettant soit de stocker, soit de traiter les eaux usées de
ces toilettes.
« Ces dispositions s'appliquent également aux établissements
flottants recevant du public, construits après le 1er janvier
2008 et stationnant de façon habituelle et prolongée sur le
domaine public fluvial. A compter du 1er janvier 2010, elles
s'appliquent à l'ensemble de ces établissements, quelle que soit
leur date de construction. »
Article 44
Dans le 2° de l'article L. 1324-1 du code de la santé publique,
les mots : « ainsi que les agents des services déconcentrés du
ministère chargé de l'industrie, habilités et assermentés à cet
effet, » sont supprimés.
TITRE II
ALIMENTATION EN EAU ET ASSAINISSEMENT
Chapitre Ier
Assainissement
Article 45
I. - Le titre II du livre IV du code des assurances est complété
par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des
boues d'épuration urbaines ou industrielles
« Art. L. 425-1. - I. - Un fonds de garantie des risques liés à
l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou
industrielles est chargé d'indemniser les préjudices subis par
les exploitants agricoles et les propriétaires des terres
agricoles et forestières dans les cas où ces terres, ayant reçu
des épandages de boues d'épuration urbaines ou industrielles,
deviendraient totalement ou partiellement impropres à la culture
en raison de la réalisation d'un risque sanitaire ou de la
survenance d'un dommage écologique lié à l'épandage, dès lors
que, du fait de l'état des connaissances scientifiques et
techniques, ce risque ou ce dommage ne pouvait être connu au
moment de l'épandage et dans la mesure où ce risque ou ce
dommage n'est pas assurable par les contrats d'assurance de
responsabilité civile du maître d'ouvrage des systèmes de
traitement collectif des eaux usées domestiques ou, le cas
échéant, de son ou ses délégataires, de l'entreprise de vidange,
ou du maître d'ouvrage des systèmes de traitement des eaux usées
industrielles, ci-après désignés par l'expression : "producteurs
de boues, ou par les contrats d'assurance relatifs à la
production et à l'élimination des boues.
« La liste des branches industrielles visées par le présent
article est définie par décret en Conseil d'Etat.
« Le fonds assure l'indemnisation des dommages constatés dans la
limite d'un montant maximum, sous réserve que l'épandage ait été
effectué dans des conditions conformes à la réglementation en
vigueur.
« Le montant de l'indemnisation est fonction du préjudice subi
et ne peut excéder, pour le propriétaire des terres, la valeur
de celles-ci.
« La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la
caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux
retraçant les autres opérations qu'elle effectue. Les frais
qu'elle expose pour cette gestion sont imputés sur le fonds.
« La caisse est informée de tous les litiges liés à l'épandage
agricole des boues d'épuration pris directement en charge par
les assurances.
« II. - Le fonds mentionné au I est financé par une taxe
annuelle due par les producteurs de boues et dont l'assiette est
la quantité de matière sèche de boue produite. En outre, le
fonds peut recevoir des avances de l'Etat dans la mesure où les
dommages survenus excèdent momentanément la capacité
d'indemnisation de ce dernier.
« Le montant de la taxe est fixé par décret en Conseil d'Etat
dans la limite d'un plafond de 0,5 EUR par tonne de matière
sèche de boue produite.
« Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au
titre de l'année précédente lors du dépôt de leur déclaration de
taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier
trimestre de l'année civile.
« La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures
et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges
que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont
présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à
cette même taxe.
« III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent article, notamment le montant maximal
que peuvent atteindre les ressources du fonds. »
II. - Le titre II de la première partie du livre Ier du code
général des impôts est complété par un chapitre XVI ainsi rédigé
:
« Chapitre XVI
« Taxe destinée à financer le fonds de garantie des risques liés
à l'épandage des boues d'épuration urbaines ou industrielles
« Art. 302 bis ZF. - La taxe sur les boues d'épuration urbaines
et industrielles est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée
conformément au II de l'article L. 425-1 du code des assurances.
»
III. - L'article 1647 du même code est complété par un XII ainsi
rédigé :
« XII. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat
effectue un prélèvement de 2 % sur le montant de la taxe
mentionnée au II de l'article L. 425-1 du code des assurances. »
Article 46
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Dans l'article L. 1331-1, le mot : « égouts » est remplacé
par les mots : « réseaux publics de collecte » et les mots : «
de l'égout » sont remplacés, deux fois, par les mots : « du
réseau public de collecte » ;
2° Après le troisième alinéa du même article L. 1331-1, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commune peut fixer des prescriptions techniques pour la
réalisation des raccordements des immeubles au réseau public de
collecte des eaux usées et des eaux pluviales. » ;
3° Le dernier alinéa de l'article L. 1331-1 est supprimé ;
4° Après l'article L. 1331-1, il est inséré un article L.
1331-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1331-1-1. - I. - Les immeubles non raccordés au réseau
public de collecte des eaux usées sont équipés d'une
installation d'assainissement non collectif dont le propriétaire
fait régulièrement assurer l'entretien et la vidange par une
personne agréée par le représentant de l'Etat dans le
département, afin d'en garantir le bon fonctionnement.
« Cette obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni
aux immeubles qui, en application de la réglementation, doivent
être démolis ou doivent cesser d'être utilisés, ni aux immeubles
qui sont raccordés à une installation d'épuration industrielle
ou agricole, sous réserve d'une convention entre la commune et
le propriétaire définissant les conditions, notamment
financières, de raccordement de ces effluents privés.
« II. - La commune délivre au propriétaire de l'installation
d'assainissement non collectif le document résultant du contrôle
prévu au III de l'article L. 2224-8 du code général des
collectivités territoriales.
« En cas de non-conformité de son installation d'assainissement
non collectif à la réglementation en vigueur, le propriétaire
fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à
l'issue du contrôle, dans un délai de quatre ans suivant sa
réalisation.
« Les modalités d'agrément des personnes qui réalisent les
vidanges et prennent en charge le transport et l'élimination des
matières extraites, les modalités d'entretien des installations
d'assainissement non collectif et les modalités de vérification
de la conformité et de réalisation des diagnostics sont définies
par un arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé,
de l'environnement et du logement. » ;
5° Dans l'article L. 1331-2, les mots : « nouvel égout » sont
remplacés par les mots : « nouveau réseau public de collecte »,
le mot : « égout » est remplacé par les mots : « réseau public
de collecte », et les mots : « de l'égout » sont remplacés par
les mots : « du réseau public de collecte » ;
6° La dernière phrase de l'article L. 1331-4 est remplacée par
deux phrases ainsi rédigées :
« Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par
les propriétaires. La commune en contrôle la qualité d'exécution
et peut également contrôler leur maintien en bon état de
fonctionnement. » ;
7° Dans l'article L. 1331-6, après le mot : « articles », est
insérée la référence : « L. 1331-1, » ;
8° Dans l'article L. 1331-7, les mots : « de l'égout » sont
remplacés par les mots : « du réseau public de collecte » ;
9° Dans le premier alinéa de l'article L. 1331-9, les références
: « , L. 1331-6 et L. 1331-7 » sont remplacées par le mot et les
références : « et L. 1331-6 à L. 1331-8 » ;
10° L'article L. 1331-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1331-10. - Tout déversement d'eaux usées autres que
domestiques dans le réseau public de collecte doit être
préalablement autorisé par le maire ou le président de
l'établissement public compétent en matière de collecte à
l'endroit du déversement si les pouvoirs de police des maires
des communes membres lui ont été transférés dans les conditions
prévues par l'article L. 5211-9-2 du code général des
collectivités territoriales, après avis délivré par la personne
publique en charge du transport et de l'épuration des eaux usées
ainsi que du traitement des boues en aval, si cette collectivité
est différente. Pour formuler un avis, celle-ci dispose d'un
délai de deux mois, prorogé d'un mois si elle sollicite des
informations complémentaires. A défaut d'avis rendu dans le
délai imparti, celui-ci est réputé favorable.
« L'absence de réponse à la demande d'autorisation plus de
quatre mois après la date de réception de cette demande vaut
rejet de celle-ci.
« L'autorisation prévue au premier alinéa fixe notamment sa
durée, les caractéristiques que doivent présenter les eaux usées
pour être déversées et les conditions de surveillance du
déversement.
« Toute modification ultérieure dans la nature ou la quantité
des eaux usées déversées dans le réseau est autorisée dans les
mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa.
« L'autorisation peut être subordonnée à la participation de
l'auteur du déversement aux dépenses d'investissement entraînées
par la réception de ces eaux.
« Cette participation s'ajoute, le cas échéant, aux redevances
mentionnées à l'article L. 2224-12-2 du code général des
collectivités territoriales et aux sommes pouvant être dues par
les intéressés au titre des articles L. 1331-2, L. 1331-3, L.
1331-6, L. 1331-7 et L. 1331-8 du présent code. » ;
11° L'article L. 1331-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1331-11. - Les agents du service d'assainissement ont
accès aux propriétés privées :
« 1° Pour l'application des articles L. 1331-4 et L. 1331-6 ;
« 2° Pour procéder, selon les cas, à la vérification ou au
diagnostic des installations d'assainissement non collectif en
application de l'article L. 2224-8 du code général des
collectivités territoriales ;
« 3° Pour procéder, à la demande du propriétaire, à l'entretien
et aux travaux de réhabilitation et de réalisation des
installations d'assainissement non collectif, si la commune
assure leur prise en charge ;
« 4° Pour assurer le contrôle des déversements d'eaux usées
autres que domestiques.
« En cas d'obstacle mis à l'accomplissement des missions visées
aux 1°, 2° et 3° du présent article, l'occupant est astreint au
paiement de la somme définie à l'article L. 1331-8, dans les
conditions prévues par cet article. » ;
12° Après le même article L. 1331-11, il est inséré un article
L. 1331-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1331-11-1. - Lors de la vente de tout ou partie d'un
immeuble à usage d'habitation non raccordé au réseau public de
collecte des eaux usées, le document établi à l'issue du
contrôle des installations d'assainissement non collectif
effectué dans les conditions prévues au II de l'article L.
1331-1-1 du présent code est joint au dossier de diagnostic
technique prévu aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la
construction et de l'habitation. » ;
13° Dans l'article L. 1331-15, les mots : « de la loi n° 76-663
du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la
protection de l'environnement ou de la loi n° 92-3 du 3 janvier
1992 sur l'eau » sont remplacés par les mots : « des articles L.
214-1 à L. 214-4, L. 512-1 et L. 512-8 du code de
l'environnement » ;
14° Dans le second alinéa de l'article L. 1515-2, les mots : «
dernier alinéa de l'article L. 1331-1 » sont remplacés par les
mots : « premier alinéa de l'article L. 1331-1-1 » ;
15° Il est rétabli un article L. 1337-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1337-2. - Est puni de 10 000 EUR d'amende le fait de
déverser des eaux usées autres que domestiques dans le réseau
public de collecte des eaux usées sans l'autorisation visée à
l'article L. 1331-10 ou en violation des prescriptions de cette
autorisation. »
Article 47
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié
:
1° Après le 7° du I de l'article L. 271-4, il est inséré un 8°
ainsi rédigé :
« 8° Le document établi à l'issue du contrôle des installations
d'assainissement non collectif mentionné à l'article L.
1331-11-1 du code de la santé publique. » ;
2° Dans le premier alinéa du II du même article L. 271-4, le mot
et la référence : « et 7° » sont remplacés par les références :
« , 7° et 8° » ;
3° Dans le premier alinéa de l'article L. 271-5, le mot et la
référence : « et 7° » sont remplacés par les références : « , 7°
et 8° ».
Article 48
Après la section 14 du chapitre III du titre III du livre III de
la deuxième partie du code général des collectivités
territoriales, il est inséré une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Taxe pour la collecte, le transport, le stockage
et le traitement des eaux pluviales
« Art. L. 2333-97. - La collecte, le transport, le stockage et
le traitement des eaux pluviales constituent un service public
administratif relevant des communes, qui peuvent instituer une
taxe annuelle dont le produit est affecté à son financement.
« La taxe pour la collecte, le transport, le stockage et le
traitement des eaux pluviales est due par les propriétaires des
immeubles raccordés au réseau public de collecte des eaux
pluviales.
« Lorsque tout ou partie des missions de collecte, de transport,
de stockage ou de traitement des eaux pluviales a été transféré
à un établissement public de coopération intercommunale ou à un
syndicat mixte, la taxe est instituée par la commune ou le
groupement qui déverse les eaux pluviales dans le milieu
récepteur.
« Lorsque plusieurs communes ou groupements répondent à cette
condition, ils instituent la taxe et désignent par délibérations
concordantes la commune ou le groupement en charge de son
recouvrement et de son contentieux.
« A défaut d'institution par l'établissement public de
coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent, la
taxe peut être instituée par ses membres. Toutefois, la
délibération postérieure du groupement compétent rend caduque
toute délibération d'institution prise antérieurement sur son
périmètre.
« Sauf délibération contraire, la commune, l'établissement
public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte
exerçant partiellement ces missions mais ne recouvrant pas le
produit de la taxe bénéficie d'un reversement partiel de ce
produit de la part de la commune ou du groupement ayant recouvré
la taxe. La répartition de ce produit est réal
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