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CODES
| | J.O n° 27 du 1 février 2007 page 1944
texte n° 4
LOIS
LOI n° 2007-130 du 31 janvier 2007 de modernisation du
dialogue social (1)
NOR: SOCX0600184L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1
Avant le titre Ier du livre Ier du code du travail, il est inséré un titre
préliminaire ainsi rédigé :
« TITRE PRÉLIMINAIRE
« DIALOGUE SOCIAL
« Chapitre unique
« Procédures de concertation,
de consultation et d'information
« Art. L. 101-1. - Tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement qui porte
sur les relations individuelles et collectives du travail, l'emploi et la
formation professionnelle et qui relève du champ de la négociation nationale et
interprofessionnelle fait l'objet d'une concertation préalable avec les
organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau
national et interprofessionnel en vue de l'ouverture éventuelle d'une telle
négociation.
« A cet effet, le Gouvernement leur communique un document d'orientation
présentant des éléments de diagnostic, les objectifs poursuivis et les
principales options.
« Lorsqu'elles font connaître leur intention d'engager une telle négociation,
les organisations indiquent également au Gouvernement le délai qu'elles estiment
nécessaire pour conduire la négociation.
« Le présent article n'est pas applicable en cas d'urgence. Lorsque le
Gouvernement décide de mettre en oeuvre un projet de réforme en l'absence de
procédure de concertation, il fait connaître cette décision aux organisations
mentionnées ci-dessus en la motivant dans un document qu'il transmet à ces
organisations avant de prendre toute mesure nécessitée par l'urgence.
« Art. L. 101-2. - Le Gouvernement soumet les projets de textes législatifs et
réglementaires élaborés dans le champ défini par l'article L. 101-1, au vu des
résultats de la procédure de concertation et de négociation, selon le cas à la
Commission nationale de la négociation collective, au Comité supérieur de
l'emploi ou au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de
la vie, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 136-2, L.
322-2 et L. 910-1.
« Art. L. 101-3. - Chaque année, les orientations de la politique du
Gouvernement dans les domaines des relations individuelles et collectives du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que le calendrier
envisagé pour leur mise en oeuvre sont présentés pour l'année à venir devant la
Commission nationale de la négociation collective. Les organisations mentionnées
à l'article L. 101-1 présentent, pour leur part, l'état d'avancement des
négociations interprofessionnelles en cours ainsi que le calendrier de celles
qu'elles entendent mener ou engager dans l'année à venir. Le compte rendu des
débats est publié.
« Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état de
toutes les procédures de concertation et de consultation mises en oeuvre pendant
l'année écoulée en application des articles L. 101-1 et L. 101-2, des différents
domaines dans lesquels ces procédures sont intervenues et des différentes phases
de ces procédures. »
Article 2
I. - Le 2° de l'article L. 136-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« 2° D'émettre un avis sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret
relatifs aux règles générales relatives aux relations individuelles et
collectives du travail, notamment celles concernant la négociation collective ;
».
II. - Après le premier alinéa de l'article L. 322-2 du même code, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité est chargé d'émettre un avis sur les projets de loi, d'ordonnance et
de décret relatifs à l'emploi. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 31 janvier 2007.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre délégué à l'emploi, au travail
et à l'insertion professionnelle des jeunes,
Gérard Larcher
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2007-130.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 3456 ;
Rapport de M. Bernard Perrut, au nom de la commission des affaires culturelles,
n° 3465 ;
Discussion les 5 et 6 décembre 2006 et adoption, après déclaration d'urgence, le
12 décembre 2006.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 117 (2006-2007) ;
Rapport de Mme Catherine Procaccia, au nom de la commission des affaires
sociales, n° 152 (2006-2007) ;
Discussion et adoption le 17 janvier 2007.
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