NOR: MTSX0815247L
Version consolidée au 05 décembre 2008
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont
la teneur suit :
I. ― A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 244 quater T, Art. 223 O, Art. 199 ter R, Art. 220 Y,
V. ― Les I à IV s'appliquent au crédit d'impôt calculé au titre des primes d'intéressement dues en application d'un accord d'intéressement ou d'un avenant à un accord d'intéressement en cours à la date de publication de la présente loi modifiant les modalités de calcul de l'intéressement, conclus à compter de la date de publication de la présente loi et au plus tard le 31 décembre 2014. Pour le calcul du crédit d'impôt en cas d'avenant à un accord en cours à la date de publication de la présente loi, l'accord précédent s'entend de la période couverte par l'accord en cours jusqu'à la date d'effet de l'avenant.
VI. ― Dans les entreprises ayant conclu un
accord d'intéressement, ou un avenant à un
accord en cours, à compter de la publication de
la présente loi et au plus tard le 30 juin 2009,
et applicable dès cette même année, l'employeur
peut verser à l'ensemble de ses salariés une
prime exceptionnelle.
Cette prime est répartie uniformément entre les
salariés ou selon des modalités de même nature
que celles prévues par cet accord ou cet
avenant. Son montant est plafonné, après
répartition, à 1 500 € par salarié. Elle est
prise en compte pour l'application de l'article
L. 3314-8 du code du travail.
Cette prime ne peut se substituer à des
augmentations de rémunération et à des primes
conventionnelles prévues par l'accord salarial
ou par le contrat de travail. Elle ne peut se
substituer à aucun des éléments de rémunération
au sens de l'article L. 242-1 du code de la
sécurité sociale et de l'article L. 741-10 du
code rural versés par l'employeur ou qui
deviennent obligatoires en vertu de règles
légales ou contractuelles.
Cette prime est exonérée de toutes cotisations
et contributions d'origine légale ou
conventionnelle rendue obligatoire par la loi, à
l'exception des contributions définies aux
articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale
et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier
1996 relative au remboursement de la dette
sociale.
Dans le cas où un salarié qui a adhéré à un plan
d'épargne salariale au sens du titre III du
livre III de la troisième partie du code du
travail affecte à la réalisation de ce plan tout
ou partie des sommes qui lui sont versées au
titre de cette prime exceptionnelle, ces sommes
sont exonérées d'impôt sur le revenu, dans les
conditions prévues par l'article L. 3332-27 du
même code.
Le versement de la prime doit intervenir le 30
septembre 2009 au plus tard.
VII. ― La prime exceptionnelle prévue au VI est ajoutée à la base de calcul du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater T du code général des impôts relatif à l'exercice au titre duquel elle est versée.
VIII. ― Avant le 30 juin 2014, le Parlement évalue les dispositifs institués par les I à VII sur la base d'un rapport remis par le Gouvernement au plus tard le 31 décembre 2012.
I à VII. ― A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L3323-9, Sct. Section 3 : Règles de disponibilité des droits des salariés., Art. L3324-10, Art. L3325-2
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 158, Art. 163 bis AA
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L3323-5
VIII. ― Les I à V sont applicables aux droits à participation des salariés aux résultats de l'entreprise attribués au titre des exercices clos après la promulgation de la présente loi.
Modifie Code du travail - art. L3322-2 (V)
Modifie Code du travail - art. L3332-2 (V)
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L3321-1, Art. L3323-10
II. - Le présent article s'applique à compter du 1er mai 2008. Les entreprises et établissements publics qui entraient légalement dans le champ de la participation à cette date demeurent soumis au même régime.
I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L3335-2
II. - Le présent article s'applique à compter du 1er mai 2008.
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L136-4 (V)
Modifie Code du travail - art. L3323-6 (V)
Modifie Code du travail - art. L3324-10 (V)
Modifie Code du travail - art. L3324-11 (V)
Modifie Code du travail - art. L3324-12 (V)
Modifie Code du travail - art. L3324-2 (V)
Modifie Code du travail - art. L3324-5 (V)
Modifie Code du travail - art. L3324-7 (V)
Modifie Code du travail - art. L3324-8 (V)
Modifie Code du travail - art. L3325-2 (V)
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce.Art. L225-185, Art. L225-184, Art. L225-197-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de commerce.Art. L225-186-1, Art. L225-184
A créé les dispositions suivantes :
- Code de commerce.Art. L225-197-6, Art. L225-197-4
VII. - Les I à VI s'appliquent aux attributions d'options ou aux attributions gratuites d'actions autorisées par les assemblées générales extraordinaires réunies à compter de la date de publication de la présente loi.
I. - Un groupe d'experts se prononce chaque
année sur l'évolution du salaire minimum de
croissance.
Le rapport qu'il établit à cette occasion est
adressé à la Commission nationale de la
négociation collective et au Gouvernement. Il
est rendu public.
Le Gouvernement remet à la Commission nationale
de la négociation collective, préalablement à la
fixation annuelle du salaire minimum, une
analyse des comptes économiques de la Nation et
un rapport sur les conditions économiques
générales. Si ce rapport s'écarte de celui
établi par le groupe d'experts, le Gouvernement
motive par écrit ces différences auprès de la
Commission nationale de la négociation
collective.
Un décret détermine les modalités d'application
des alinéas précédents, notamment les conditions
dans lesquelles sont désignés les experts visés
ci-dessus, garantissant leur indépendance.
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L2271-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L3231-6, Art. L3231-11
III. - L'article L. 3231-6 du code du
travail, dans sa rédaction issue de la présente
loi, est applicable à compter du 1er janvier
2010. La date d'effet de la fixation du salaire
minimum de croissance pour l'année 2009 est
maintenue au 1er juillet.
I. ― A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L241-13, Art. L131-4-2
- Loi n°96-987 du 14 novembre 1996Art. 12, Art. 12-1
- Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006Art. 130
- Code de la sécurité sociale.Art. L752-3-1
VI. ― Les I à V sont applicables à compter du 1er janvier 2009.
Fait à Paris, le 3 décembre 2008.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille et de la solidarité,
Xavier Bertrand
(1) Travaux préparatoires :
loi n° 2008-1258.
Assemblée nationale :
Projet de
loi n° 1096
;
Rapport de M. Gérard Cherpion, au nom de la
commission des affaires culturelles, n° 1107 ;
Avis de M. Louis Giscard d'Estaing, au nom de la
commission des finances, n° 1106 ;
Avis de M. Patrick Ollier, au nom de la commission
des affaires économiques, n° 1108 ;
Discussion les 22 à 25 septembre 2008 et adoption,
après déclaration d'urgence, le 25 septembre 2008
(TA n° 187).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n°
502 (2007-2008) ;
Rapport de Mme Isabelle Debré, au nom de la
commission des affaires sociales, n° 43 (2008-2009)
;
Avis de M. Serge Dassault, au nom de la commission
des finances, n° 48 (2008-2009) ;
Discussion les 27 et 28 octobre 2008 et adoption le
28 octobre 2008 (TA n° 6).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1215 ;
Rapport de M. Gérard Cherpion, au nom de la
commission mixte paritaire, n° 1231 ;
Discussion et adoption le 19 novembre 2008 (TA n°
205).
Sénat :
Rapport de Mme Isabelle Debré, au nom de la
commission mixte paritaire, n° 76 (2008-2009) ;
Discussion et adoption le 27 novembre 2008 (TA n°
17).