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CODES
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LOI n° 2008-649 du 3 juillet 2008 portant diverses dispositions
d'adaptation du droit des sociétés au droit communautaire (1)
NOR: JUSX0767256L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
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Article 1
Le chapitre VI du titre III du livre II du code de
commerce est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Dispositions particulières aux fusions
transfrontalières
« Art.L. 236-25.-Les sociétés anonymes, les sociétés en
commandite par actions, les sociétés européennes
immatriculées en France, les sociétés à responsabilité
limitée et les sociétés par actions simplifiées peuvent
participer, avec une ou plusieurs sociétés ressortissant
du champ d'application du paragraphe 1 de l'article 2 de
la directive 2005 / 56 / CE du Parlement européen et du
Conseil, du 26 octobre 2005, sur les fusions
transfrontalières des sociétés de capitaux et
immatriculées dans un ou plusieurs autres Etats membres
de la Communauté européenne, à une opération de fusion
dans les conditions prévues par les dispositions de la
présente section ainsi que par celles non contraires des
sections 1 à 3 du présent chapitre.
« Art.L. 236-26.-Par dérogation à l'article L. 236-1 et
lorsque la législation d'au moins un des Etats membres
de la Communauté européenne concernés par la fusion le
permet, le traité de fusion peut prévoir, pour les
opérations mentionnées à l'article L. 236-25, le
versement en espèces d'une soulte supérieure à 10 % de
la valeur nominale ou, à défaut, du pair comptable, des
titres, parts ou actions attribués.
« Le pair comptable est défini comme la quote-part du
capital social représentée par une action ou une part
sociale.
« Art.L. 236-27.-L'organe de gestion, d'administration
ou de direction de chacune des sociétés participant à
l'opération établit un rapport écrit qui est mis à la
disposition des associés.
« En complément du respect des obligations prévues à l'article
L. 2323-19 du code du travail, le rapport mentionné
au premier alinéa du présent article est mis à la
disposition des délégués du personnel ou, à défaut, des
salariés eux-mêmes, dans les conditions prévues par
décret en Conseil d'Etat.
« Sans préjudice du dernier alinéa de l'article L.
225-105, l'avis du comité d'entreprise consulté en
application de l'article
L. 2323-19 du code du travail ou, à défaut, l'avis
des délégués du personnel est, s'il est transmis dans
des délais prévus par décret en Conseil d'Etat, annexé
au rapport mentionné au premier alinéa du présent
article.
« Art.L. 236-28.-Les associés qui décident la fusion
peuvent subordonner la réalisation de celle-ci à leur
approbation des modalités décidées pour la participation
des salariés, au sens de l'article
L. 2371-1 du code du travail, dans la société issue
de la fusion transfrontalière.
« Ils se prononcent, par une résolution spéciale, sur la
possibilité de mise en œuvre de procédures d'analyse et
de modification du rapport d'échange des titres ou
d'indemnisation des associés minoritaires, lorsque cette
possibilité est offerte aux associés de l'une des
sociétés participant à la fusion par la législation qui
lui est applicable. La décision prise en application de
ces procédures lie la société issue de la fusion.
« Art.L. 236-29.-Dans un délai fixé par décret en
Conseil d'Etat, le greffier du tribunal dans le ressort
duquel la société participant à l'opération est
immatriculée délivre, après avoir procédé à la
vérification prévue à l'article L. 236-6, une
attestation de conformité des actes et des formalités
préalables à la fusion.
« Ce certificat précise si une procédure d'analyse et de
modification du rapport d'échange des titres ou
d'indemnisation des associés minoritaires est en cours.
« Art.L. 236-30.-Un notaire ou le greffier du tribunal
dans le ressort duquel la société issue de la fusion
sera immatriculée contrôle, dans un délai fixé par
décret en Conseil d'Etat, la légalité de la réalisation
de la fusion et de la constitution de la société
nouvelle issue de la fusion.
« Il contrôle en particulier que les sociétés qui
fusionnent ont approuvé un projet de fusion dans les
mêmes termes et que les modalités relatives à la
participation des salariés ont été fixées conformément
au titre VII du livre III de la deuxième partie du code
du travail.
« Art.L. 236-31.-La fusion transfrontalière prend effet
:
« 1° En cas de création d'une société nouvelle,
conformément à l'article L. 236-4 ;
« 2° En cas de transmission à une société existante,
selon les prévisions du contrat, sans toutefois pouvoir
être antérieure au contrôle de légalité, ni postérieure
à la date de clôture de l'exercice en cours de la
société bénéficiaire pendant lequel a été réalisé ce
contrôle.
« La nullité d'une fusion transfrontalière ne peut pas
être prononcée après la prise d'effet de l'opération.
« Art.L. 236-32.-Lorsque l'une des sociétés participant
à l'opération mentionnée à l'article L. 236-25 est
soumise à un régime de participation des salariés, et
que tel est également le cas de la société issue de la
fusion, cette dernière adopte une forme juridique
permettant l'exercice de cette participation. »
Article 2
Le code monétaire et financierest ainsi modifié :
1° L'article L. 214-18 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les fusions transfrontalières des sociétés mentionnées
à la présente sous-section ne sont pas régies par les
articles L. 236-25 à L. 236-32 du code de commerce. » ;
2° L'article L. 214-125 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les fusions transfrontalières des sociétés mentionnées
à la présente sous-section ne sont pas régies par les
articles L. 236-25 à L. 236-32 du code de commerce. »
Article 3
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le titre VII du livre III de la deuxième partie
devient le titre VIII du même livre et les articles L.
2371-1 et L. 2371-2 deviennent respectivement les
articles L. 2381-1 et L. 2381-2 ;
2° Dans le même livre III, le titre VII est ainsi
rétabli :
« TITRE VII
« PARTICIPATION DES SALARIÉS DANS LES SOCIÉTÉS
ISSUES DE FUSIONS TRANSFRONTALIÈRES
« Chapitre Ier
« Dispositions générales
« Art.L. 2371-1.-Le présent titre s'applique :
« 1° Aux sociétés ayant leur siège en France issues
d'une fusion transfrontalière mentionnée à l'article L.
236-25 du code de commerce ;
« 2° Aux sociétés participant à une fusion
transfrontalière et ayant leur siège en France ;
« 3° Aux filiales et établissements situés en France
d'une société issue d'une fusion transfrontalière située
dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.
« Art.L. 2371-2.-La société issue d'une fusion
transfrontalière n'est pas tenue d'instituer des règles
relatives à la participation des salariés si, à la date
de son immatriculation, aucune société participant à la
fusion n'est régie par ces règles.
« Art.L. 2371-3.-Les modalités de la participation des
salariés, au sens de l'article L. 2351-6, sont arrêtées
par accord conclu entre les dirigeants des sociétés
participant à la fusion transfrontalière et les
représentants des salariés conformément au présent
chapitre et au chapitre II du présent titre.A défaut
d'accord, ces modalités sont arrêtées conformément au
chapitre III du présent titre.
« Par dérogation au premier alinéa, les dirigeants des
sociétés participant à la fusion transfrontalière
peuvent choisir de mettre en place, sans négociation
préalable, les modalités de participation des salariés
conformément au chapitre III du présent titre.
« Art.L. 2371-4.-Le décompte des effectifs des sociétés
participantes, filiales ou établissements concernés
situés en France est effectué conformément à l'article
L. 1111-2.
« Art.L. 2371-5.-Les dispositions d'application du
présent titre relatives à la procédure applicable aux
litiges et aux informations transmises à l'inspection du
travail en cas de constitution de la société issue de la
fusion transfrontalière sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat.
« Chapitre II
« Participation des salariés dans la société issue d'une
fusion transfrontalière par accord du groupe spécial de
négociation
« Section 1
« Groupe spécial de négociation
« Sous-section 1
« Mise en place et objet
« Art.L. 2372-1.-La participation des salariés est mise
en œuvre conformément aux articles L. 225-28 à L. 225-56
et L. 225-79 à L. 225-93 du code de commerce.
« Par dérogation au premier alinéa, un groupe spécial de
négociation, doté de la personnalité juridique, est
institué dès que possible après la publication du projet
de fusion lorsque l'une des conditions suivantes est
satisfaite :
« 1° Au moins une des sociétés participant à la fusion
transfrontalière applique des règles relatives à la
participation et emploie, pendant la période de six mois
qui précède la publication du projet de fusion, au moins
cinq cents salariés ;
« 2° En application des
articles L. 225-27 et L. 225-79 du code de commerce,
la société issue de la fusion transfrontalière ne
garantit pas au moins le même niveau de participation
des salariés, apprécié en fonction de la proportion de
représentants parmi les membres du conseil
d'administration, du conseil de surveillance ou du
comité mentionné à l'article L. 2373-1 du présent code,
que le niveau de participation des salariés qui
s'applique aux sociétés participant à la fusion
transfrontalière.
« Art.L. 2372-2.-Le groupe spécial de négociation
détermine avec les dirigeants des sociétés participant à
la fusion transfrontalière ou leurs représentants, par
un accord écrit, les modalités de la participation des
salariés au sein de la société issue de la fusion.
« Sous-section 2
« Désignation, élection et statut des membres
« Art.L. 2372-3.-Les dispositions des articles L. 2352-3
à L. 2352-8, relatives à la désignation, à l'élection et
au statut des membres du groupe spécial de négociation
dans la société européenne, s'appliquent à la société
issue d'une fusion transfrontalière.
« Sous-section 3
« Fonctionnement
« Art.L. 2372-4.-Le groupe spécial de négociation prend
ses décisions à la majorité absolue de ses membres,
laquelle doit représenter également la majorité absolue
des salariés des sociétés participantes, des filiales et
des établissements concernés. Chaque membre dispose
d'une voix.
« Par dérogation au premier alinéa, la décision de ne
pas engager les négociations ou de clore des
négociations déjà engagées et de se fonder sur la
réglementation relative à la participation en vigueur
dans l'Etat membre de la Communauté européenne où la
société issue de la fusion transfrontalière aura son
siège est prise à la majorité des deux tiers des membres
du groupe spécial de négociation, issus d'au moins deux
Etats membres de la Communauté européenne et à la
condition qu'ils représentent au moins les deux tiers
des salariés des sociétés participantes, des filiales et
des établissements concernés. Dans ce cas, le chapitre
III n'est pas applicable.
« Lorsque la participation concerne au moins 25 % du
nombre total de salariés des sociétés participantes et
lorsque le groupe spécial de négociation envisage de
fixer un nombre ou une proportion des membres de
l'organe de surveillance ou d'administration par lequel
les salariés exercent leurs droits à participation à un
niveau inférieur à celui qui était le plus élevé au sein
de l'une des sociétés participantes, la décision est
prise dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
« Art.L. 2372-5.-Aucun salarié ne peut être sanc-tionné
ou licencié en raison de sa participation à la prise
d'une décision en application de l'article L. 2372-4.
Toute décision ou tout acte contraire à cette
interdiction est nul de plein droit.
« Les autres modalités de fonctionnement du groupe
spécial de négociation sont régies par les articles L.
2352-9 à L. 2352-12 et L. 2352-15.
« Section 2
« Contenu de l'accord
« Art.L. 2372-6.-Sous réserve des dispositions du
deuxième alinéa de l'article L. 2372-4, les dirigeants
de chacune des sociétés participant à la fusion
négocient avec le groupe spécial de négociation en vue
de parvenir à un accord qui détermine :
« 1° Les sociétés participantes, les établissements et
les filiales concernés par l'accord ;
« 2° Les modalités de participation, y compris, le cas
échéant :
« a) Le nombre de membres de l'organe d'administration
ou de surveillance de la société issue d'une fusion
transfrontalière que les salariés ont le droit d'élire,
de désigner, de recommander ou à la désignation desquels
ils peuvent s'opposer ;
« b) Les procédures à suivre pour que les salariés
puissent élire, désigner ou recommander ces membres ou
s'opposer à leur désignation ;
« c) Les droits de ces membres ;
« 3° La date d'entrée en vigueur de l'accord et sa durée
;
« 4° Les cas dans lesquels l'accord est renégocié et la
procédure suivie pour sa renégociation.
« Art.L. 2372-7.-Lorsqu'il existe au sein des sociétés
participant à la fusion plusieurs formes de
participation, le groupe spécial de négociation qui
décide de mettre en œuvre les modalités prévues au 2° de
l'article L. 2372-6 choisit au préalable, dans les
conditions prévues au premier alinéa de l'article L.
2372-4, laquelle de ces formes est appliquée au sein de
la société issue de la fusion transfrontalière.
« Art.L. 2372-8.-Les dirigeants des sociétés
participantes et le groupe spécial de négociation
peuvent décider, par accord, d'appliquer le chapitre III
du présent titre.
« Chapitre III
« Comité de la société issue de la fusion
transfrontalière et participation des salariés en
l'absence d'accord
« Section 1
« Comité de la société issue de la fusion
transfrontalière
« Sous-section 1
« Mise en place
« Art.L. 2373-1.-Un comité de la société issue d'une
fusion transfrontalière est institué lorsque, à l'issue
de la période de négociation prévue à l'article L.
2352-9, aucun accord n'a été conclu et que le groupe
spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue
au deuxième alinéa de l'article L. 2372-4 ou lorsque les
dirigeants des sociétés participant à la fusion
transfrontalière choisissent sans négociation préalable
de mettre en place les modalités de participation des
salariés.
« Art.L. 2373-2.-Dans le cas prévu à l'article L.
2373-1, l'immatriculation de la société issue d'une
fusion transfrontalière ne peut intervenir que si les
parties décident de mettre en œuvre les dispositions du
présent chapitre et du chapitre IV ou que si les
dirigeants des sociétés participantes s'engagent à en
faire application.
« Sous-section 2
« Attributions, composition et fonctionnement
« Art.L. 2373-3.-Les dispositions relatives aux
attributions, à la composition et au fonctionnement du
comité de la société européenne, prévues aux articles L.
2353-3 à L. 2353-27, sont applicables au comité de la
société issue de la fusion transfrontalière pour la mise
en œuvre des modalités de la participation des salariés
telle que définie à l'article L. 2351-6.
« Section 2
« Participation des salariés au conseil d'administration
et de surveillance
« Art.L. 2373-4.-Lorsque la participation des salariés
au sein des sociétés participant à la fusion
transfrontalière concerne au moins un tiers du nombre
total des salariés employés par ces sociétés, ou lorsque
ce seuil n'est pas atteint et que le groupe spécial de
négociation en décide ainsi, la forme de participation
des salariés à l'organe d'administration ou de
surveillance de la société issue de la fusion est
déterminée après examen des différents systèmes
nationaux existant au sein de chacune des sociétés
participantes avant l'immatriculation de cette société.
« Art.L. 2373-5.-Si une seule forme de participation des
salariés existe au sein des sociétés participantes, ce
système est appliqué à la société issue de la fusion
transfrontalière en retenant, pour sa mise en place, la
proportion ou, selon le cas, le nombre le plus élevé de
membres concernés par les droits à participation au sein
de l'organe d'administration ou de surveillance. Si
plusieurs formes de participation des salariés existent
au sein des sociétés participantes, le groupe spécial de
négociation détermine laquelle de ces formes est
instaurée dans la société issue de la fusion
transfrontalière.
« Art.L. 2373-6.-A défaut d'accord du groupe spécial de
négociation sur le choix de la forme de participation
des salariés, les dirigeants des sociétés participant à
la fusion transfrontalière déterminent la forme de
participation applicable.
« Il est toujours retenu, pour la mise en place du
système applicable, la proportion ou le nombre le plus
élevé de membres de l'organe d'administration ou de
surveillance concernés par les droits à participation
des salariés.
« Art.L. 2373-7.-Lorsque la forme de participation des
salariés applicable consiste en la recommandation ou
l'opposition à la désignation de membres de l'organe
d'administration ou de surveillance, le comité de la
société détermine les conditions dans lesquelles
s'exerce cette forme de participation des salariés.
« Lorsque la forme de participation des salariés choisie
consiste en l'élection, la procédure se déroule
conformément aux articles L. 225-28 à L. 225-34 et L.
225-80 du code de commerce, exception faite de
l'exigence de territorialité prévue au premier alinéa de
l'article L. 225-28.
« Art.L. 2373-8.-Dès lors que le nombre de sièges au
sein de l'organe d'administration ou de surveillance a
été déterminé dans les conditions prévues à l'article L.
2373-7, le comité de la société issue de la fusion
transfrontalière veille à leur répartition,
proportionnellement au nombre de salariés de la société
employés dans chaque Etat membre de la Communauté
européenne.
« Par dérogation au premier alinéa, le comité assure,
dans la mesure du possible, à chaque Etat membre
disposant d'un système de participation des salariés
avant l'immatriculation de la société, l'attribution
d'au moins un siège.
« Chapitre IV
« Dispositions applicables postérieurement à
l'immatriculation de la société issue de la fusion
transfrontalière
« Art.L. 2374-1.-Lorsqu'une société issue d'une fusion
transfrontalière est immatriculée, l'accord mentionné à
l'article L. 2372-6 ou un accord collectif conclu au
niveau approprié peut décider de la suppression ou d'un
aménagement des conditions de fonctionnement,
éventuellement sous la forme d'une redéfinition de leur
périmètre national d'intervention, des institutions
représentatives du personnel qui auraient vocation à
disparaître du fait de la perte de l'autonomie juridique
d'une ou de plusieurs sociétés participantes situées en
France.
« Art.L. 2374-2.-Lorsqu'un système de participation des
salariés existe dans la société issue de la fusion
transfrontalière, cette société est tenue, pendant un
délai de trois ans après la fusion transfrontalière, de
prendre les mesures nécessaires à la protection de la
participation des salariés en cas de fusions nationales
ultérieures conformément aux règles prévues au présent
titre.
« Art.L. 2374-3.-Les représentants des salariés siégeant
au sein de l'organe d'administration ou de surveillance,
ou participant à l'assemblée générale ou aux assemblées
de section ou de branche de la société issue de la
fusion transfrontalière, sont tenus au secret
professionnel et à l'obligation de discrétion prévus à
l'article L. 2325-5.
« Art.L. 2374-4.-Les représentants des salariés siégeant
au sein de l'organe d'administration ou de surveillance,
ou participant à l'assemblée générale ou aux assemblées
de section ou de branche de la société issue de la
fusion transfrontalière, bénéficient de la protection
instituée à l'article
L. 225-33 du code de commerce.
« Chapitre V
« Dispositions pénales
« Art.L. 2375-1.-Le fait d'apporter une entrave soit à
la constitution d'un groupe spécial de négociation ou
d'un comité de la société issue de la fusion
transfrontalière mis en place ou non par accord, soit à
la libre désignation de leurs membres, soit à leur
fonctionnement régulier est puni d'un emprisonnement
d'un an et d'une amende de 3 750 €. »
Article 4
I. ― Après le
6° de l'article L. 2411-1 du code du travail, sont
insérés un 6° bis et un 6° ter ainsi rédigés :
« 6° bis Membre du groupe spécial de négociation et
représentant au comité de la société coopérative
européenne ;
« 6° ter Membre du groupe spécial de négociation et
représentant au comité de la société issue de la fusion
transfrontalière ; ».
II. ― Après le 6° de l'article L. 2412-1 du même code,
sont insérés un 6° bis et un 6° ter ainsi rédigés :
« 6° bis Membre du groupe spécial de négociation et
représentant au comité de la société coopérative
européenne ;
« 6° ter Membre du groupe spécial de négociation et
représentant au comité de la société issue de la fusion
transfrontalière ; ».
III. ― L'intitulé de la section 6 du chapitre II du
titre Ier du livre IV de la deuxième partie du même code
est ainsi rédigé : « Membre du groupe spécial de
négociation et représentant au comité de la société
européenne, au comité de la société coopérative
européenne ou au comité de la société issue de la fusion
transfrontalière ».
IV. ― Dans l'article L. 2412-6 du même code, les mots :
« du comité de la société européenne » sont remplacés
par les mots : « au comité de la société européenne,
d'un représentant au comité de la société coopérative
européenne ou d'un représentant au comité de la société
issue de la fusion transfrontalière ».
V. ― Après le 6° de l'article L. 2413-1 du même code,
sont insérés un 6° bis et un 6° ter ainsi rédigés :
« 6° bis Membre du groupe spécial de négociation et
représentant au comité de la société coopérative
européenne ;
« 6° ter Membre du groupe spécial de négociation et
représentant au comité de la société issue de la fusion
transfrontalière ; ».
VI. ― Après le 6° de l'article L. 2414-1 du même code,
sont insérés un 6° bis et un 6° ter ainsi rédigés :
« 6° bis Membre du groupe spécial de négociation et
représentant au comité de la société coopérative
européenne ;
« 6° ter Membre du groupe spécial de négociation et
représentant au comité de la société issue de la fusion
transfrontalière ; ».
VII. ― Après le 2° de l'article L. 2421-4 du même code,
sont insérés un 2° bis et un 2° ter ainsi rédigés :
« 2° bis Membre du groupe spécial de négociation et
représentant au comité de la société coopérative
européenne ;
« 2° ter Membre du groupe spécial de négociation et
représentant au comité de la société issue de la fusion
transfrontalière ; ».
VIII. ― Le 5° de l'article L. 2422-1 du même code est
remplacé par un 5°, un 5° bis et un 5° ter ainsi rédigés
:
« 5° Membre du groupe spécial de négociation et
représentant au comité de la société européenne ;
« 5° bis Membre du groupe spécial de négociation et
représentant au comité de la société coopérative
européenne ;
« 5° ter Membre du groupe spécial de négociation et
représentant au comité de la société issue de la fusion
transfrontalière ; ».
IX. ― L'intitulé du chapitre IV du titre III du livre IV
de la deuxième partie du même code est ainsi rédigé : «
Membre du groupe spécial de négociation, du comité
d'entreprise européen, du comité de la société
européenne, du comité de la société coopérative
européenne ou du comité de la société issue de la fusion
transfrontalière ».
X. ― Dans le premier alinéa de l'article L. 2434-2 du
même code, les mots : « pour la mise en place d'un
comité de la société européenne » sont supprimés.
XI. ― Après l'article L. 2434-2 du même code, sont
insérés deux articles L. 2434-3 et L. 2434-4 ainsi
rédigés :
« Art.L. 2434-3.-Le fait de rompre le contrat de travail
d'un salarié membre du groupe spécial de négociation ou
d'un salarié membre du comité de la société coopérative
européenne, en méconnaissance des dispositions relatives
à la procédure d'autorisation administrative prévues par
le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an
et d'une amende de 3 750 €.
« Le fait de transférer le contrat de travail d'un
salarié mentionné au premier alinéa compris dans un
transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en
méconnaissance des dispositions relatives à la procédure
d'autorisation administrative, est puni des mêmes
peines.
« Art.L. 2434-4.-Le fait de rompre le contrat de travail
d'un salarié membre du groupe spécial de négociation ou
d'un salarié membre du comité de la société issue de la
fusion transfrontalière, en méconnaissance des
dispositions relatives à la procédure d'autorisation
administrative prévues par le présent livre, est puni
d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 €.
« Le fait de transférer le contrat de travail d'un
salarié mentionné au premier alinéa compris dans un
transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en
méconnaissance des dispositions relatives à la procédure
d'autorisation administrative, est puni des mêmes
peines. »
Article 5
L'intitulé de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier
du livre IV de la deuxième partie du code du travail est
ainsi rédigé : « Licenciement d'un membre du groupe
spécial de négociation, d'un représentant au comité de
la société européenne, d'un représentant au comité de la
société coopérative européenne ou d'un représentant au
comité de la société issue d'une fusion
transfrontalière».
Article 6
Dans l'article L. 2411-12 du code du travail, les mots :
« ou d'un représentant au comité de la société
coopérative européenne » sont remplacés par les mots :
«, d'un représentant au comité de la société coopérative
européenne ou d'un représentant au comité de la société
issue d'une fusion transfrontalière».
Le présent chapitre est applicable aux opérations de
fusion dont le traité est signé après la publication de
la présente loi.
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Article 11
Dans le troisième alinéa de l'article L. 225-245-1 du code
de commerce, les mots : « les capitaux propres sont au moins
équivalents au capital social » sont remplacés par les mots
: « la société dispose d'actifs nets au moins équivalents au
capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne
permettent pas de distribuer ».
Article 12
I. ― L'article L. 229-4 du code de commerce est complété par
deux alinéas ainsi rédigés :
« Il se saisit d'office ou est saisi par toute personne ou
autorité qui estime qu'une telle opération est contraire à
un intérêt public.
« La décision du procureur de la République est susceptible
de recours devant la cour d'appel de Paris. »
II. ― Dans la première phrase du premier alinéa de l'article
L. 229-2 et dans les deux derniers alinéas de l'article L.
229-9 du même code, après les mots : « Etat membre », sont
insérés les mots : « de la Communauté européenne ».
-
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Article 13
Après le titre III de la loi n° 47-1775 du 10 septembre
1947 portant statut de la coopération, il est inséré un
titre III bis ainsi rédigé :
« TITRE III BIS
« LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EUROPÉENNE
« Chapitre Ier
« Dispositions générales
« Art. 26-1.-La société coopérative européenne a la
personnalité juridique à compter de son immatriculation
au registre du commerce et des sociétés.
« Les
articles L. 210-3 du code de commerce et
1837 du code civil sont applicables à la société
coopérative européenne selon qu'elle est ou non
commerciale. Le siège et l'administration centrale de la
société coopérative européenne ne peuvent être
dissociés.
« La société coopérative européenne est régie par le
règle-ment (CE) n° 1435 / 2003 du Conseil, du 22 juillet
2003, relatif au statut de la société coopérative
européenne (SEC), par la présente loi, ainsi que par les
dispositions des lois particulières applicables à chaque
catégorie de société coopérative, dans la mesure où
elles sont compatibles avec celles de ce règlement.
« Chapitre II
« La constitution de la société coopérative européenne
« Section 1
« La constitution par voie de fusion
« Art. 26-2.-Toute société coopérative régulièrement
immatriculée au registre du commerce et des sociétés
peut participer à la constitution d'une société
coopérative européenne par voie de fusion soit par
absorption, soit par création d'une nouvelle personne
morale.
« Cette constitution est soumise aux dispositions
applicables à la catégorie de coopératives à laquelle la
société coopérative européenne appartient ou, à défaut,
aux dispositions du chapitre VI du titre III du livre II
du code de commerce, dans la mesure où elles sont
compatibles avec le règlement (CE) n° 1435 / 2003 du
Conseil, du 22 juillet 2003, précité et la présente loi.
« Art. 26-3.-Le ou les commissaires à la fusion chargés
d'établir le rapport mentionné à l'article 26 du
règlement (CE) n° 1435 / 2003 du Conseil, du 22 juillet
2003, précité sont désignés par décision de justice. Ils
établissent, sous leur responsabilité, un rapport écrit
selon les modalités prévues à l'article
L. 236-10 du code de commerce. Ils sont soumis aux
incompatibilités prévues à l'article L. 822-11 du même
code.
« Art. 26-4.-I. ― Le greffier du tribunal dans le
ressort duquel la société participant à l'opération est
immatriculée contrôle, conformément aux dispositions
applicables à la catégorie de coopératives dont elle
relève ou, à défaut, selon les modalités prévues à l'article
L. 236-6 du code de commerce, que les opérations
préalables à la fusion sont conformes aux dispositions
législatives et réglementaires.
« A l'issue de ces vérifications, le greffier délivre
une attestation de conformité.
« II. ― Un notaire ou le greffier du tribunal dans le
ressort duquel la société coopérative européenne issue
de la fusion sera immatriculée contrôle, dans un délai
fixé par décret en Conseil d'Etat, la légalité de la
fusion, pour la partie relative à la réalisation de la
fusion et à la constitution de la société coopérative
européenne.
« Il contrôle en particulier que les sociétés qui
fusionnent ont approuvé un projet de fusion dans les
mêmes termes et que les modalités relatives à la
participation des salariés ont été fixées conformément
au titre VI du livre III de la deuxième partie du code
du travail.
« Le notaire ou le greffier du tribunal contrôle en
outre que la constitution de la société coopérative
européenne formée par fusion remplit les conditions
fixées par les dispositions législatives et
réglementaires applicables.
« Art. 26-5.-La nullité de la fusion ne peut plus être
prononcée après l'immatriculation de la société
coopérative européenne ou la prise en compte des
inscriptions modificatives la concernant au registre du
commerce et des sociétés.
« Art. 26-6.-Le procureur de la République est compétent
pour s'opposer pour des raisons d'intérêt public,
conformément au paragraphe 14 de l'article 7 et à
l'article 21 du règlement (CE) n° 1435 / 2003 du
Conseil, du 22 juillet 2003, précité, au transfert de
siège social d'une société coopérative immatriculée en
France, dont il résulterait un changement de droit
applicable, ainsi qu'à la participation d'une société
coopérative relevant du droit français à la constitution
d'une société coopérative européenne par voie de fusion.
« Il se saisit d'office ou est saisi par toute personne
ou autorité qui estime une telle opération contraire à
un intérêt public.
« La décision du procureur de la République est
susceptible de recours devant la cour d'appel de Paris.
« Section 2
« La constitution par transformation
« Art. 26-7.-En cas de transformation d'une société
coopérative en société coopérative européenne, la
société établit un projet de transformation.
« Ce projet est déposé au greffe du tribunal dans le
ressort duquel la société coopérative est immatriculée
et fait l'objet d'une publicité selon des modalités
prévues par décret en Conseil d'Etat.
« Un ou plusieurs commissaires à la transformation
désignés par décision de justice établissent sous leur
responsabilité un rapport. Le rapport atteste que la
société dispose d'actifs nets au moins équivalents au
capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts
ne permettent pas de distribuer. Les commissaires à la
transformation sont soumis aux incompatibilités prévues
à l'article
L. 822-11 du code de commerce.
« La transformation de la société coopérative en société
coopérative européenne est décidée dans les conditions
prévues pour la modification des statuts de la
coopérative qui se transforme.
« Elle est également soumise à l'approbation des
porteurs de parts à intérêts prioritaires selon les
modalités de l'article 11 bis de la présente loi ainsi
qu'à celle des titulaires de certificats coopératifs
d'investissement et à celle des titulaires de
certificats coopératifs d'associés selon des modalités
prévues par décret en Conseil d'Etat.
« Art. 26-8.-Lorsque la participation des salariés au
sens du paragraphe 7 de l'article 35 du règlement (CE)
n° 1435 / 2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, précité
est organisée, le projet de transformation est
préalablement approuvé à la majorité des deux tiers des
membres du conseil d'administration ou du conseil de
surveillance.
« Chapitre III
« Le transfert de siège
« Art. 26-9.-Toute société coopérative européenne
régulièrement immatriculée au registre du commerce et
des sociétés peut transférer son siège dans un autre
Etat membre de la Communauté européenne. Elle établit un
projet de transfert. Ce projet est déposé au greffe du
tribunal dans le ressort duquel la société est
immatriculée et fait l'objet d'une publicité dont les
modalités sont prévues par décret en Conseil d'Etat.
« Le transfert est décidé dans les conditions prévues
pour la modification des statuts selon les dispositions
applicables à la catégorie de coopératives dont relève
la société coopérative européenne. Cette décision ne
peut pas intervenir avant qu'un délai de deux mois se
soit écoulé depuis la publicité du projet.
« Le transfert est soumis à l'approbation des porteurs
de parts à intérêts prioritaires selon les modalités de
l'article 11 bis.
« Art. 26-10.-En cas d'opposition au transfert de siège,
les associés peuvent déclarer leur retrait et obtenir le
remboursement de leurs parts selon les modalités prévues
par la présente loi.
« Art. 26-11.-Le projet de transfert est présenté à
l'assemblée spéciale des titulaires de certificats
coopératifs d'investissement et à celle des titulaires
de certificats coopératifs d'associés. Elles se
prononcent sur les modalités de rachat de ces titres.
« Lorsque les certificats coopératifs d'investissement
et les certificats coopératifs d'associés sont admis aux
négociations sur un marché réglementé, l'offre de rachat
présentée par la société est faite selon les modalités
prévues par le contrat d'émission et dans les conditions
prévues par les
articles L. 212-6-3 et L. 212-6-4 du code monétaire et
financier.
« Lorsque les certificats coopératifs d'investissement
et les certificats coopératifs d'associés ne sont pas
admis aux négociations sur un marché réglementé, le
rachat est effectué selon les modalités prévues par le
contrat d'émission. En cas d'opposition des titulaires
de certificats coopératifs d'investissement ou des
titulaires de certificats coopératifs d'associés, le
rachat des titres est effectué dans des conditions
assurant l'égalité entre les titulaires prévues par
décret en Conseil d'Etat.
« La somme revenant aux détenteurs non identifiés ou ne
s'étant pas manifestés est consignée.
« Art. 26-12.-Le projet de transfert est soumis à
l'assemblée des obligataires à moins que le
remboursement des titres sur simple demande de leur part
ne soit offert auxdits obligataires. Un décret en
Conseil d'Etat fixe les modalités de publicité de
l'offre de remboursement ainsi que le délai au terme
duquel chaque obligataire qui n'a pas demandé le
remboursement conserve sa qualité dans la société aux
conditions fixées par le projet de transfert.
« Art. 26-13.-Les créanciers non obligataires dont la
créance est antérieure au transfert de siège peuvent
former opposition à celui-ci dans le délai fixé par
décret en Conseil d'Etat. Une décision de justice
rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement
des créances, soit la constitution de garanties si la
société transférant son siège en offre et si elles sont
jugées suffisantes.A défaut de remboursement des
créances ou de constitution des garanties ordonnées, le
transfert est inopposable à ces créanciers.L'opposition
formée n'a pas pour effet d'interdire la poursuite des
opérations de transfert. Le présent article ne fait pas
obstacle à l'application des conventions autorisant les
créanciers non obligataires à exiger le remboursement
immédiat de leur créance en cas de transfert de siège.
« Art. 26-14.-Un notaire délivre un certificat attestant
l'accomplissement des actes et formalités préalables au
transfert.
« Chapitre IV
« La direction et l'administration
de la société coopérative européenne
« Art. 26-15.-Les statuts de la société coopérative
européenne peuvent prévoir qu'elle est administrée par
un conseil d'administration ou par un directoire placé
sous le contrôle d'un conseil de surveillance.
« Section 1
« Le conseil d'administration
et la direction générale
« Art. 26-16.-Le conseil d'administration représente la
société à l'égard des tiers. Le nombre de ses membres,
fixé par les statuts, est compris entre trois et
dix-huit.
« Toutefois, les statuts peuvent prévoir que la
direction générale de la société est assumée sous sa
responsabilité soit par le président du conseil
d'administration, soit par une autre personne physique
nommée par le conseil d'administration et portant le
titre de directeur général.
« Dans ce cas, le directeur général est investi des
pouvoirs les plus étendus pour agir en toute
circonstance au nom de la société. Il exerce ces
pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous
réserve de ceux que la loi attribue expressément aux
assemblées générales et au conseil d'administration.
« Il représente la société dans ses rapports avec les
tiers. La société est engagée même par les actes du
directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social,
à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte
dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte
tenu des circonstances, étant exclu que la seule
publication des statuts suffise à constituer cette
preuve.
« Art. 26-17.-Sauf lorsqu'une disposition applicable aux
sociétés coopératives de même catégorie l'interdit, une
personne morale peut être nommée administrateur.
« Art. 26-18.-Chaque administrateur peut se faire
communiquer par le directeur général les documents
nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
« Section 2
« Le directoire et le conseil de surveillance
« Art. 26-19.-La société coopérative européenne peut
être dirigée par un directoire, agissant sous le
contrôle d'un conseil de surveillance.
« Art. 26-20.-Le directoire est investi des pouvoirs les
plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de
la société. Il les exerce dans la limite de l'objet
social et sous réserve de ceux expressément attribués
par la loi au conseil de surveillance et aux assemblées
générales. Les statuts peuvent prévoir que son président
ou le directeur général unique ou tout autre membre
désigné à cet effet par le conseil de surveillance et
portant le titre de directeur général représente seul la
société à l'égard des tiers.
« Dans les rapports avec les tiers, la société est
engagée même par les actes du directoire qui ne relèvent
pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que les
tiers savaient que l'acte dépassait cet objet ou qu'ils
ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances,
étant exclu que la seule publication des statuts suffise
à constituer cette preuve.
« Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du
directoire sont inopposables aux tiers.
« Dans les sociétés coopératives européennes dont le
capital est inférieur à 150 000 €, les fonctions
dévolues au directoire peuvent être exercées par une
seule personne. Dans ce cas, elle prend le titre de
directeur général unique.
« Art. 26-21.-Les membres du directoire ou le directeur
général unique sont nommés et révoqués par le conseil de
surveillance.
« Toutefois, si les statuts le prévoient, ils peuvent
être nommés par l'assemblée générale selon les modalités
prévues par la présente loi et selon les dispositions
applicables aux coopératives de même catégorie.
« A peine de nullité de la nomination, les membres du
directoire sont des personnes physiques. Ils peuvent
être choisis en dehors des associés.
« Le nombre des membres du directoire est fixé par les
statuts, sans pouvoir excéder cinq membres. Toutefois,
lorsque la société coopérative européenne fait appel
public à l'épargne, ce nombre peut être porté à sept.
« Art. 26-22.-En cas de vacance au sein du directoire,
un membre du conseil de surveillance peut être nommé par
ce conseil pour exercer les fonctions de membre du
directoire pour une durée maximale fixée par décret en
Conseil d'Etat. Pendant cette durée, les fonctions de
l'intéressé au sein du conseil de surveillance sont
suspendues.
« Art. 26-23.-Le conseil de surveillance est composé de
trois membres au moins. Les statuts fixent le nombre
maximum des membres du conseil, qui ne peut être
supérieur à dix-huit.
« Sauf lorsqu'une disposition applicable à la
coopérative de même catégorie que la société coopérative
européenne l'interdit, une personne morale peut être
nommée au conseil de surveillance. Lors de sa
nomination, la personne morale est tenue de désigner un
représentant permanent qui est soumis aux mêmes
conditions et obligations et qui encourt les mêmes
responsabilités civile et pénale que s'il était membre
du conseil en son nom propre, sans préjudice de la
responsabilité solidaire de la personne morale qu'il
représente. Lorsque la personne morale révoque son
représentant, elle est tenue de pourvoir en même temps à
son remplacement.
« Art. 26-24.-Chaque membre du conseil de surveillance
peut se faire communiquer par le président du directoire
les documents nécessaires à l'accomplissement de sa
mission.
« Section 3
« Règles communes
« Art. 26-25.-Sous réserve de l'article 27 de la
présente loi, les statuts doivent prévoir des règles
similaires à celles énoncées aux articles L. 225-38 à L.
225-42 et L. 225-86 à L. 225-90 du code de commerce.
« Art. 26-26.-Les administrateurs, le directeur général
et les membres du directoire sont responsables,
individuellement ou solidairement selon le cas, envers
la société ou envers les tiers, soit des violations des
dispositions législatives ou réglementaires applicables
aux sociétés coopératives ou des dispositions
statutaires, soit des fautes commises dans leur gestion.
« Les membres du conseil de surveillance sont
responsables des fautes personnelles commises dans
l'exécution de leur mandat. Ils n'encourent aucune
responsabilité en raison des actes de la gestion et de
leur résultat. Ils peuvent être déclarés civilement
responsables des délits commis par les membres du
directoire si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont
pas révélés à l'assemblée générale.
« Section 4
« Acquisition de la qualité d'associé coopérateur
« Art. 26-27.-Les statuts de la société coopérative
européenne déterminent les modalités de délivrance de
l'agrément des nouveaux associés coopérateurs par le
conseil d'administration ou par le directoire, ainsi que
les modalités selon lesquelles un recours est exercé
devant l'assemblée générale contre les décisions de
refus d'agrément.
« Section 5
« Les assemblées générales
« Art. 26-28.-Les assemblées générales de la société
coopérative européenne sont soumises aux règles
prescrites par la présente loi, ainsi qu'à celles
applicables aux coopératives de même catégorie dans la
mesure où elles sont compatibles avec le règlement (CE)
n° 1435 / 2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, précité.
« Section 6
« Le contrôle légal des comptes
« Art. 26-29.-Les comptes annuels des sociétés
coopératives européennes sont certifiés par au moins un
commissaire aux comptes. Toutefois, les comptes
consolidés ou combinés des sociétés coopératives
européennes sont certifiés par au moins deux
commissaires aux comptes.
« Section 7
« La révision
« Art. 26-30.-La société coopérative européenne relevant
d'une catégorie particulière de coopératives soumises à
une obligation de révision spécifique par un organisme
extérieur est soumise à la même obligation.
« Chapitre V
« L'établissement des comptes
« Art. 26-31.-Sous réserve des dispositions de l'article
L. 524-6-5 du code rural, la société coopérative
européenne établit des comptes annuels conformément aux
articles L. 123-12 à L. 123-24 du code de commerce.
« Chapitre VI
« Dissolution et liquidation
de la société coopérative européenne
« Art. 26-32.-Les causes de nullité de la délibération
de l'une des assemblées qui ont décidé de la fusion ou
les manquements au contrôle de légalité constituent une
cause de dissolution de la société coopérative
européenne.
« Toutefois, lorsqu'il est possible de porter remède à
l'irrégularité susceptible d'entraîner la dissolution,
le tribunal saisi de l'action en dissolution d'une
société coopérative européenne créée par fusion accorde
un délai pour régulariser la situation.
« Les actions en dissolution prévues par le présent
article se prescrivent par six mois à compter de la date
de la dernière inscription au registre du commerce et
des sociétés rendue nécessaire par la fusion.
« Art. 26-33.-Si la société coopérative européenne
immatriculée en France n'y a plus son administration
centrale, tout intéressé peut demander au tribunal, le
cas échéant sous astreinte, la régularisation de cette
situation par le transfert du siège social ou le
rétablissement de l'administration centrale au lieu du
siège social.
« Le tribunal fixe une durée maximale pour cette
régularisation.
« Art. 26-34.-A défaut de régularisation à l'issue du
délai mentionné à l'article 26-33, le tribunal prononce
la dissolution de la société coopérative européenne.
« Art. 26-35.-En cas de déplacement vers la France de
l'administration centrale d'une société coopérative
européenne immatriculée dans un autre Etat membre, en
violation de l'article 6 du règlement (CE) n° 1435 /
2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, précité, le
procureur de la République informe sans délai l'Etat
membre dans lequel est fixé le siège statutaire de cette
société.
« Art. 26-36.-En cas de déplacement vers un autre Etat
membre de la Communauté européenne de l'administration
centrale d'une société coopérative européenne
immatriculée en France, en violation de l'article 6 du
règlement (CE) n° 1435 / 2003 du Conseil, du 22 juillet
2003, précité, le procureur de la République est
compétent pour recevoir cette information des autorités
de cet Etat.
« Art. 26-37.-Lorsque la dissolution de la société
coopérative européenne est prononcée, il est procédé à
sa liquidation conformément aux dispositions applicables
à la catégorie de coopératives concernée ou conformément
à l'article 19 de la présente loi et aux dispositions
non contraires de l'article
1844-8 du code civil ou du chapitre VII du titre III
du livre II du code de commerce.
« Lorsqu'une décision judiciaire prononçant la
dissolution d'une société coopérative européenne est
devenue définitive, cette décision fait l'objet d'une
publicité dont les modalités sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
« Chapitre VII
« La transformation de la société coopérative
européenne en société coopérative
« Art. 26-38.-Toute société coopérative européenne peut
se transformer en société coopérative si, au moment de
la transformation, elle est immatriculée depuis plus de
deux ans et a fait approuver le bilan de ses deux
premiers exercices.
« La société établit un projet de transformation en
société coopérative. Ce projet est déposé au greffe du
tribunal du siège de la société et fait l'objet d'une
publicité dont les modalités sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
« Art. 26-39.-Un ou plusieurs commissaires à la
transformation désignés par décision de justice
établissent sous leur responsabilité un rapport destiné
aux associés de la société en voie de transformation
attestant qu'elle dispose d'actifs nets au moins
équivalents à son capital. Ils sont soumis aux
incompatibilités prévues à l'article
L. 822-11 du code de commerce.
« Art. 26-40.-La transformation en société coopérative
est décidée par l'assemblée générale extraordinaire
selon les modalités prévues pour la modification des
statuts spécifiques aux coopératives de même catégorie.
« Le projet de transformation est soumis à l'approbation
des porteurs de parts à intérêts prioritaires selon les
modalités prévues à l'article 11 bis, à l'assemblée des
titulaires de certificats coopératifs d'investissement
ainsi qu'à celle des titulaires de certificats
coopératifs d'associés selon des modalités fixées par
décret en Conseil d'Etat. »
Article 14
L'article 19 sexdecies de la loi n° 47-1775 du 10
septembre 1947 précitée est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le contrat d'émission des certificats coopératifs
d'investissement prévoit les modalités de rachat de ces
titres.»
Article 15
L'article 19 tervicies de la loi n° 47-1775 du 10
septembre 1947 précitée est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le contrat d'émission des certificats coopératifs
d'associés prévoit les modalités de rachat de ces
titres. »
Article 16
L'article 26 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les premier à sixième alinéas sont applicables aux
sociétés coopératives européennes. »
-
Article 22
L'article 6 de la loi du 7 mai 1917 ayant pour objet
l'organisation du crédit aux sociétés coopératives de
consommation est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « soit avec des
sociétés coopératives de production » sont remplacés par les
mots : « soit avec toute autre coopérative immatriculée dans
un Etat membre de l'Union européenne » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Ces unions peuvent avoir pour objet social d'acheter ou de
négocier les conditions d'achat des objets de consommation
destinés à être revendus aux consommateurs finals. »
Article 23
L'article 7 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
portant statut de la coopération est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Les coopératives constituées sous forme de sociétés à
capital variable régies par les articles L. 231-1 et
suivants du code de commerce ne sont pas tenues de fixer
dans leurs statuts le montant maximal que peut atteindre
leur capital. »
Article 24
L'article L. 522-3 du code rural est ainsi modifié :
1° Les dix premiers alinéas sont remplacés par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les statuts de toute société coopérative agricole ou de
toute union de sociétés coopératives agricoles peuvent
autoriser l'admission comme associé non coopérateur, sous
réserve de l'acceptation par le conseil d'administration, de
toute personne physique ou morale intéressée par l'activité
de la coopérative. » ;
2° Le douzième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'un fonds commun de placement d'entreprise souscrit
par les salariés de la coopérative ou d'une entreprise
comprise dans le champ du même plan ou accord de groupe est
associé non coopérateur, le conseil de surveillance de ce
fonds dispose d'une voix aux assemblées de la société. »
Article 25
Le code rural est ainsi modifié :
1° A la fin du dernier alinéa de l'article L. 521-3, les
références : «, L. 524-4 et L. 526-2 » sont remplacées par
le mot et la référence : « et L. 524-4 » ;
2° L'article L. 526-2 est ainsi rédigé :
« Art.L. 526-2.-En cas de dissolution d'une société
coopérative ou d'une union de sociétés coopératives,
l'excédent de l'actif net sur le capital social augmenté, le
cas échéant, dans les conditions définies à l'article L.
523-1 est dévolu soit à d'autres coopératives ou unions de
coopératives, soit à des œuvres d'intérêt général agricole.
« Cette dévolution est déclarée auprès du Haut Conseil de la
coopération agricole. »
-
Article 26
Les sixième et septième alinéas de l'article L. 225-37 du
code de commerce sont remplacés par cinq alinéas ainsi
rédigés :
« Dans les sociétés faisant appel public à l'épargne, le
président du conseil d'administration rend compte, dans un
rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100,
L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26, de la composition,
des conditions de préparation et d'organisation des travaux
du conseil, ainsi que des procédures de contrôle interne et
de gestion des risques mises en place par la société, en
détaillant notamment celles de ces procédures qui sont
relatives à l'élaboration et au traitement de l'information
comptable et financière pour les comptes sociaux et, le cas
échéant, pour les comptes consolidés. Sans préjudice des
dispositions de l'article L. 225-56, ce rapport indique en
outre les éventuelles limitations que le conseil
d'administration apporte aux pouvoirs du directeur général.
« Lorsqu'une société se réfère volontairement à un code de
gouvernement d'entreprise élaboré par les organisations
représentatives des entreprises, le rapport prévu au présent
article précise également les dispositions qui ont été
écartées et les raisons pour lesquelles elles l'ont été. Se
trouve de surcroît précisé le lieu où ce code peut être
consulté. Si une société ne se réfère pas à un tel code de
gouvernement d'entreprise, ce rapport indique les règles
retenues en complément des exigences requises par la loi et
explique les raisons pour lesquelles la société a décidé de
n'appliquer aucune disposition de ce code de gouvernement
d'entreprise.
« Le rapport prévu au présent article précise aussi les
modalités particulières relatives à la participation des
actionnaires à l'assemblée générale ou renvoie aux
dispositions des statuts qui prévoient ces modalités.
« Dans les sociétés dont les titres sont admis aux
négociations sur un marché réglementé, ce rapport présente
en outre les principes et les règles arrêtés par le conseil
d'administration pour déterminer les rémunérations et
avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux
et il mentionne la publication des informations prévues par
l'article L. 225-100-3.
« Le rapport prévu au présent article est approuvé par le
conseil d'administration et est rendu public. »
Article 27
Les septième et huitième alinéas de l'article L. 225-68 du
code de commerce sont remplacés par cinq alinéas ainsi
rédigés :
« Dans les sociétés faisant appel public à l'épargne, le
président du conseil de surveillance rend compte, dans un
rapport joint au rapport mentionné à l'alinéa précédent et
aux articles L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26, de la
composition, des conditions de préparation et d'organisation
des travaux du conseil, ainsi que des procédures de contrôle
interne et de gestion des risques mises en place par la
société, en détaillant notamment celles de ces procédures
qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de
l'information comptable et financière pour les comptes
sociaux et, le cas échéant, pour les comptes consolidés.
« Lorsqu'une société se réfère volontairement à un code de
gouvernement d'entreprise élaboré par les organisations
représentatives des entreprises, le rapport prévu au
septième alinéa du présent article précise également les
dispositions qui ont été écartées et les raisons pour
lesquelles elles l'ont été. Se trouve de surcroît précisé le
lieu où ce code peut être consulté. Si une société ne se
réfère pas à un tel code de gouvernement d'entreprise, ce
rapport indique les règles retenues en complément des
exigences requises par la loi et explique les raisons pour
lesquelles la société a décidé de n'appliquer aucune
disposition de ce code de gouvernement d'entreprise.
« Le rapport prévu au septième alinéa précise aussi les
modalités particulières relatives à la participation des
actionnaires à l'assemblée générale ou renvoie aux
dispositions des statuts qui prévoient ces modalités.
« Dans les sociétés dont les titres sont admis aux
négociations sur un marché réglementé, ce rapport présente
en outre les principes et les règles arrêtés par le conseil
de surveillance pour déterminer les rémunérations et
avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux
et il mentionne la publication des informations prévues par
l'article L. 225-100-3.
« Le rapport prévu au septième alinéa du présent article est
approuvé par le conseil de surveillance et est rendu public.
»
Article 28
Après l'article L. 226-10 du code de commerce, il est inséré
un article L. 226-10-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 226-10-1.-Lorsque la société fait appel public à
l'épargne, le président du conseil de surveillance établit
un rapport joint au rapport prévu aux articles L. 225-102,
L. 225-102-1 et L. 233-26, qui comporte les informations
mentionnées aux septième à neuvième alinéas de l'article L.
225-68.
« Ce rapport est approuvé par le conseil de surveillance et
est rendu public. »
Article 29
L'article L. 225-235 du code de commerce est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Ils attestent l'établissement des autres informations
requises aux articles L. 225-37 et L. 225-68. »
Article 30
Dans la première phrase de l'article L. 621-18-3 du code
monétaire et financier, les mots : « relevant des matières
mentionnées aux deux
derniers alinéas des articles L. 225-37 et L. 225-68 du code
de commerce » sont remplacés par les mots : « requises
par les
sixième, septième et neuvième alinéas de l'article L. 225-37
du code de commerce et par les septième, huitième et
dixième alinéas de l'article L. 225-68 du même code ».
-
Article 31
Le chapitre III du titre IV du livre VII du code de commerce
est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« De la comptabilité
« Art. L. 743-14. - Les sommes détenues par les greffiers
des tribunaux de commerce pour le compte de tiers et
relevant de catégories fixées par décret en Conseil d'Etat
sont déposées sur un compte spécialement affecté ouvert à
cet effet auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Le même décret détermine les conditions du dépôt des fonds.
»
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par
voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la
publication de la présente loi, les dispositions
législatives nécessaires à la transposition de la directive
2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai
2006, concernant les contrôles légaux des comptes annuels et
des comptes consolidés et modifiant les directives
78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la
directive 84/253/CEE du Conseil.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance
est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour
du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.
Les articles 8 à 10 et 23 à 30 de la présente loi sont
applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et
Futuna.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 3 juillet 2008.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Rachida Dati
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille et de la solidarité,
Xavier Bertrand
(1) Loi n° 2008-649.
― Directives communautaires :
Directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26
octobre 2005 relative aux fusions transfrontalières des sociétés de
capitaux.
Directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin
2006 modifiant les quatrième et septième directives comptables.
― Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 411 ;
Rapport de Mme Arlette Grosskost, au nom de la commission des lois,
n° 817 ;
Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 6 mai 2008
(TA n° 137).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 314 (2007-2008)
;
Rapport de M. Jacques Gautier, au nom de la commission des lois, n°
347 (2007-2008) ;
Discussion et adoption le 3 juin 2008 (TA n° 100).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 945 ;
Rapport de Mme Arlette Grosskost, au nom de la commission des lois,
n° 962 ;
Discussion et adoption le 19 juin 2008 (TA n° 162).
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