LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE IER : MOBILISER LES ENTREPRENEURS
CHAPITRE IER : INSTAURER UN STATUT DE L'ENTREPRENEUR
INDIVIDUEL
Article 1
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 131-6 est supprimé
;
2° L'article L. 131-6-2 est abrogé ;
3° Après l'article L. 133-6-7, il est inséré une section
2 ter ainsi rédigée :
« Section 2 ter
« Règlement simplifié des cotisations et contributions
des travailleurs indépendants ― Régime micro-social
« Art. L. 133-6-8. - Par dérogation aux quatrième et
sixième alinéas de l'article L. 131-6, les travailleurs
indépendants bénéficiant des régimes définis aux
articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts
peuvent opter, sur simple demande, pour que l'ensemble
des cotisations et contributions de sécurité sociale
dont ils sont redevables soient calculées mensuellement
ou trimestriellement en appliquant au montant de leur
chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux
effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent
un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité
mentionnée auxdits articles du
code général des impôts. Ce taux ne peut être,
compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux
articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la
somme des taux des contributions mentionnés à l'article
L. 136-3 du présent code et à l'article
14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996
relative au remboursement de la dette sociale.
« L'option prévue au premier alinéa est adressée à
l'organisme mentionné à l'article L. 611-8 du présent
code au plus tard le 31 décembre de l'année précédant
celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas
de création d'activité, au plus tard le dernier jour du
troisième mois qui suit celui de la création. L'option
s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément
dénoncée dans les mêmes conditions.
« Le régime prévu par le présent article demeure
applicable au titre des deux premières années au cours
desquelles le chiffre d'affaires ou les recettes
mentionnés aux
articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts
sont dépassés.
« Toutefois, ce régime continue de s'appliquer jusqu'au
31 décembre de l'année civile au cours de laquelle les
montants de chiffre d'affaires ou de recettes mentionnés
aux 1 et 2 du II de l'article 293 B du même code sont
dépassés. » ;
4° a) Après le 5° de l'article L. 213-1, il est inséré
un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Le calcul et l'encaissement des cotisations
sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L.
644-2, et au c du 1° de l'article L. 613-1 pour
l'application des dispositions prévues à l'article L.
133-6-8. » ;
b) Dans le 5° de l'article L. 225-1-1, après les mots :
« organismes du régime général », sont insérés les mots
: « , à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des
professions libérales » ;
c) Le deuxième alinéa du I de l'article L. 611-8 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dernières peuvent déléguer par convention aux
organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4,
qui les exercent pour leur compte, le calcul et
l'encaissement de la cotisation sociale mentionnée au c
du 1° de l'article L. 613-1 pour l'application des
dispositions prévues à l'article L. 133-6-8. » ;
d) Après le premier alinéa de l'article L. 642-5, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sections professionnelles peuvent déléguer par
convention aux organismes mentionnés aux articles L.
213-1 et L. 752-4, qui les exercent pour leur compte, le
calcul et l'encaissement des cotisations sociales
mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2
pour l'application des dispositions prévues à l'article
L. 133-6-8. » ;
5° Dans le dernier alinéa de l'article L. 133-6-2, les
mots : « du dernier alinéa de l'article L. 131-6 » sont
remplacés par les mots : « de l'article L. 133-6-8 » ;
6° Dans le dernier alinéa de l'article L. 136-3, la
référence : « le dernier alinéa de l'article L. 131-6 »
est remplacée par la référence : « l'article L. 133-6-8
», et les mots : « cet alinéa » par les mots : « cet
article » ;
7° a) L'article L. 133-6-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 133-6-2. - I. ― Les données nécessaires au
calcul et au recouvrement des cotisations et
contributions sociales mentionnées aux articles L. 133-6
et L. 642-1 et de la cotisation due par les travailleurs
indépendants mentionnés au c du 1° de l'article L. 613-1
peuvent être obtenues par les organismes de recouvrement
mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 selon les
modalités prévues par l'article L. 114-14.
« Lorsque ces données ne peuvent pas être obtenues dans
les conditions prévues au premier alinéa, les organismes
de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L.
752-4 en informent les travailleurs non salariés des
professions non agricoles, qui les leur communiquent par
déclaration. Cette procédure s'applique également en cas
de cessation d'activité.
« II. ― Lorsque les données relèvent de l'article L.
642-1, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1
et L. 752-4 les transmettent aux organismes mentionnés à
l'article L. 641-1.
« Lorsque les données concernent la cotisation due par
les travailleurs indépendants mentionnés au c du 1° de
l'article L. 613-1, les organismes mentionnés aux
articles L. 213-1 et L. 752-4 les transmettent aux
organismes mentionnés à l'article L. 611-3. » ;
b) Dans le 3° de l'article L. 213-1, après les mots : «
aux articles », est insérée la référence : « L. 133-6-2,
» ;
c) Après le premier alinéa de l'article L. 642-5, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul et le recouvrement des cotisations
sociales prévues à l'article L. 642-1, les sections
professionnelles peuvent recevoir des données transmises
par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et
L. 752-4. »
II. ― Dans le code général des impôts, il est inséré un
article 151-0 ainsi rédigé :
« Art. 151-0. - I. ― Les contribuables peuvent sur
option effectuer un versement libératoire de l'impôt sur
le revenu assis sur le chiffre d'affaires ou les
recettes de leur activité professionnelle lorsque les
conditions suivantes sont satisfaites :
« 1° Ils sont soumis aux régimes définis aux articles
50-0 ou 102 ter ;
« 2° Le montant des revenus du foyer fiscal de
l'avant-dernière année, tel que défini au IV de
l'article 1417, est inférieur ou égal, pour une part de
quotient familial, à la limite supérieure de la
troisième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de
l'année précédant celle au titre de laquelle l'option
est exercée. Cette limite est majorée respectivement de
50 % ou 25 % par demi-part ou quart de part
supplémentaire ;
« 3° L'option pour le régime prévu à l'article L.
133-6-8 du code de la sécurité sociale a été exercée.
« II. ― Les versements sont liquidés par application, au
montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes
de la période considérée, des taux suivants :
« 1° 1 % pour les entreprises concernées par le premier
seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 ;
« 2° 1,7 % pour les entreprises concernées par le second
seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 ;
« 3° 2,2 % pour les contribuables concernés par le seuil
prévu au 1 de l'article 102 ter.
« III. ― Les versements libèrent de l'impôt sur le
revenu établi sur la base du chiffre d'affaires ou des
recettes annuels, au titre de l'année de réalisation des
résultats de l'exploitation, à l'exception des plus et
moins-values provenant de la cession de biens affectés à
l'exploitation, qui demeurent imposables dans les
conditions visées au quatrième alinéa du 1 de l'article
50-0 et au deuxième alinéa du 1 de l'article 102 ter.
« IV. ― L'option prévue au premier alinéa du I est
adressée à l'administration au plus tard le 31 décembre
de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est
exercée et, en cas de création d'activité, au plus tard
le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la
création. L'option s'applique tant qu'elle n'a pas été
expressément dénoncée dans les mêmes conditions.
« Elle cesse toutefois de s'appliquer dans les cas
suivants :
« 1° Au titre de l'année civile au cours de laquelle les
régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter ne
s'appliquent plus. Dans cette situation, le III n'est
pas applicable. Les versements effectués au cours de
cette année civile s'imputent sur le montant de l'impôt
sur le revenu établi dans les conditions prévues aux
articles 197 et 197 A. Si ces versements excèdent
l'impôt dû, l'excédent est restitué ;
« 2° Au titre de la deuxième année civile suivant celle
au cours de laquelle le montant des revenus du foyer
fiscal du contribuable, tel que défini au IV de
l'article 1417, excède le seuil défini au 2° du I du
présent article ;
« 3° Au titre de l'année civile à raison de laquelle le
régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la
sécurité sociale ne s'applique plus.
« V. ― Les versements mentionnés au I sont effectués
suivant la périodicité, selon les règles et sous les
garanties et sanctions applicables au recouvrement des
cotisations et contributions de sécurité sociale visées
à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.
Le contrôle et, le cas échéant, le recouvrement des
impositions supplémentaires sont effectués selon les
règles applicables à l'impôt sur le revenu.
« Les contribuables ayant opté pour le versement
libératoire mentionné au I portent sur la déclaration
prévue à l'article 170 du présent code les informations
mentionnées aux 3 de l'article 50-0 et 2 de l'article
102 ter. »
III. ― Après la première phrase du second alinéa du 2 du
II de l'article 163 quatervicies du même code, il est
inséré une phrase ainsi rédigée :
« Sont également retenus les revenus imposés dans les
conditions prévues à l'article 151-0 pour leur montant
diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de
l'article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au
1 de l'article 102 ter. »
IV. ― Dans l'article 197 C du même code, après la
référence : « article 81 A », sont insérés les mots : «
et autres que les revenus soumis aux versements
libératoires prévus par l'article 151-0 ».
V. ― Le B du I de l'article 200 sexies du même code est
ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du 1°, après le mot : « prime
», sont insérés les mots : « majoré du montant des
revenus soumis aux versements libératoires prévus par
l'article 151-0 » ;
2° Le 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'appréciation du montant des revenus définis aux
c et e, les revenus soumis aux versements libératoires
prévus par l'article 151-0 sont retenus pour leur
montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au
1 de l'article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire
prévue au 1 de l'article 102 ter. »
VI. ― Dans le c du 1° du IV de l'article 1417 du même
code, après la référence : « 125 A, », sont insérés les
mots : « de ceux soumis aux versements libératoires
prévus par l'article 151-0 retenus pour leur montant
diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de
l'article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au
1 de l'article 102 ter, ».
VII. - Après la deuxième phrase du a du 4 de l'article
1649-0 A du même code, il est inséré une phrase ainsi
rédigée :
« Les revenus imposés dans les conditions prévues à
l'article 151-0 sont pris en compte pour leur montant
diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de
l'article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au
1 de l'article 102 ter. »
VIII. ― 1. L'abrogation de l'article
L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale mentionné
au 2° du I prend effet à compter de la soumission aux
cotisations et contributions de sécurité sociale des
revenus de l'année 2010. L'article L. 133-6-2 du même
code, dans sa rédaction issue du 7° du I, prend effet à
compter du 1er janvier 2010. Toutefois, un décret peut
en reporter l'application au 1er janvier 2011.
2. Les autres dispositions du présent article
s'appliquent à compter du 1er janvier 2009.
Article 2
I. ― L'article 50-0 du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Dans les deux premiers alinéas du 1, les montants : «
76 300 EUR » et « 27 000 EUR » sont respectivement
remplacés par les montants : « 80 000 EUR » et « 32 000
EUR » ;
2° Dans le b du 2, les références : « des I et II » sont
remplacées par la référence : « du I ».
II. ― Dans le I de l'article 96 du même code, le montant
: « 27 000 EUR » est remplacé, deux fois, par le montant
: « 32 000 EUR ».
III. ― L'article 102 ter du même code est ainsi modifié
:
1° Dans le premier alinéa du 1, le montant : « 27 000
EUR » est remplacé par le montant : « 32 000 EUR » ;
2° Dans le b du 6, les références : « des I et II » sont
remplacées par la référence : « du I ».
IV. ― L'article 293 B du même code est ainsi modifié :
1° Les I et II sont ainsi rédigés :
« I. ― Pour leurs livraisons de biens et leurs
prestations de services, les assujettis établis en
France, à l'exclusion des redevables qui exercent une
activité occulte au sens du
deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des
procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui
les dispense du paiement de la taxe sur la valeur
ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé :
« 1° Un chiffre d'affaires supérieur à :
« a) 80 000 EUR l'année civile précédente ;
« b) Ou 88 000 EUR l'année civile précédente, lorsque le
chiffre d'affaires de la pénultième année n'a pas excédé
le montant mentionné au a ;
« 2° Et un chiffre d'affaires afférent à des prestations
de services, hors ventes à consommer sur place et
prestations d'hébergement, supérieur à :
« a) 32 000 EUR l'année civile précédente ;
« b) Ou 34 000 EUR l'année civile précédente, lorsque la
pénultième année il n'a pas excédé le montant mentionné
au a.
« II. ― 1. Le I cesse de s'appliquer :
« a) Aux assujettis dont le chiffre d'affaires de
l'année en cours dépasse le montant mentionné au b du 1°
du I ;
« b) Ou à ceux dont le chiffre d'affaires de l'année en
cours afférent à des prestations de services, hors
ventes à consommer sur place et prestations
d'hébergement, dépasse le montant mentionné au b du 2°
du I.
« 2. Les assujettis visés au 1 deviennent redevables de
la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de
services et les livraisons de biens effectuées à compter
du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres
d'affaires sont dépassés. » ;
2° Dans le premier alinéa du III, le montant : « 37 400
EUR » est remplacé par le montant : « 41 500 EUR » ;
3° Dans le premier alinéa du IV, le montant « 15 300 EUR
» est remplacé par le montant : « 17 000 EUR » ;
4° Dans le V, les montants : « 45 800 EUR » et « 18 300
EUR » sont respectivement remplacés par les montants : «
51 000 EUR » et « 20 500 EUR ».
V. ― Dans le premier alinéa de l'article 293 C et dans
le premier alinéa du I de l'article 293 D du même code,
les références : « I, II et IV » sont remplacées par les
références : « I et IV ».
VI. ― Le premier alinéa du I de l'article 293 G du même
code est ainsi rédigé :
« Les assujettis visés au III de l'article 293 B qui
remplissent les conditions pour bénéficier de la
franchise et qui n'ont pas opté pour le paiement de la
taxe sur la valeur ajoutée sont exclus du bénéfice de la
franchise quand le montant cumulé des opérations visées
aux III et IV de l'article 293 B excède la somme des
chiffres d'affaires mentionnés respectivement aux III et
IV l'année de référence ou la somme des chiffres
d'affaires mentionnés au V l'année en cours. »
VII. ― Les I à VI s'appliquent aux chiffres d'affaires
réalisés à compter du 1er janvier 2009.
Article 3
I. ― Le 1 de l'article 50-0 du code général des impôts
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les seuils mentionnés aux deux premiers alinéas sont
actualisés chaque année dans la même proportion que la
limite supérieure de la première tranche du barème de
l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros
la plus proche. »
II. ― Le I de l'article 96 du même code est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Le seuil mentionné aux deux premiers alinéas est
actualisé chaque année dans la même proportion que la
limite supérieure de la première tranche du barème de
l'impôt sur le revenu et arrondi à la centaine d'euros
la plus proche. »
III. ― Le 1 de l'article 102 ter du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le seuil mentionné au premier alinéa est actualisé
chaque année dans la même proportion que la limite
supérieure de la première tranche du barème de l'impôt
sur le revenu et arrondi à la centaine d'euros la plus
proche. »
IV. ― L'article 293 B du même code est complété par un
VI ainsi rédigé :
« VI. ― Les seuils mentionnés aux I à V sont actualisés
chaque année dans la même proportion que la limite
supérieure de la première tranche du barème de l'impôt
sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus
proche. »
V. ― L'article 293 G du même code est complété par un IV
ainsi rédigé :
« IV. ― Les seuils mentionnés au I sont actualisés
chaque année dans la même proportion que la limite
supérieure de la première tranche du barème de l'impôt
sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus
proche. »
VI. ― Après le II de l'article 302 septies A du même
code, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. ― Les seuils mentionnés aux I et II sont
actualisés chaque année dans la même proportion que la
limite supérieure de la première tranche du barème de
l'impôt sur le revenu et arrondis au millier d'euros le
plus proche. »
VII. ― Le deuxième alinéa du VI de l'article 302 septies
A bis du même code est ainsi modifié :
1° Le mot : « montants » est remplacé par le mot : «
seuils » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Ils sont actualisés chaque année dans la même
proportion que la limite supérieure de la première
tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis
au millier d'euros le plus proche. »
VIII. ― Après l'article 1464 I du même code, il est
inséré un article 1464 K ainsi rédigé :
« Art. 1464 K. - Les contribuables ayant opté pour le
versement libératoire de l'impôt sur le revenu mentionné
à l'article 151-0 sont exonérés de la taxe
professionnelle pour une période de deux ans à compter
de l'année qui suit celle de la création de leur
entreprise.
« Pour bénéficier de l'exonération, l'option pour le
versement libératoire de l'impôt sur le revenu doit être
exercée au plus tard le 31 décembre de l'année de
création de l'entreprise ou, en cas de création après le
1er octobre, dans un délai de trois mois à compter de la
date de création de l'entreprise. »
IX. ― Les I à VII s'appliquent aux chiffres d'affaires
réalisés à compter du 1er janvier 2010. Le VIII
s'applique aux impositions établies à compter de l'année
2009.
Article 4
Le Gouvernement présente au Parlement, avant le dépôt du
projet de loi de finances pour 2009, un rapport
examinant les conditions dans lesquelles peut être mis
en place, en faveur des entreprises individuelles, un
dispositif de réserve spéciale d'autofinancement ou tout
autre dispositif qui permettrait d'alléger le poids des
prélèvements fiscaux et sociaux sur la part du bénéfice
non prélevée consacrée à l'autofinancement de
l'entreprise.
Article 5
I. ― Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les 1° à 3° de l'article L. 243-6-3 sont remplacés
par les 1° à 4° ainsi rédigés :
« 1° Aux exonérations de cotisations de sécurité sociale
;
« 2° Aux contributions des employeurs mentionnées au
chapitre VII du titre III du livre Ier ;
« 3° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives
aux avantages en nature et aux frais professionnels
prises en application de l'article L. 242-1 ;
« 4° Aux exemptions d'assiette mentionnées à l'article
L. 242-1. » ;
2° Après l'article L. 133-6-7, il est inséré une section
2 quater ainsi rédigée :
« Section 2 quater
« Droits des cotisants
« Art. L. 133-6-9. - Dans les conditions prévues aux
septième à dixième alinéas de l'article L. 243-6-3, le
régime social des indépendants doit se prononcer de
manière explicite sur toute demande d'un cotisant ou
futur cotisant relevant de ce régime en application de
l'article L. 611-1, ayant pour objet de connaître
l'application à sa situation de la législation relative
aux exonérations de cotisations de sécurité sociale dues
à titre personnel et aux conditions d'affiliation au
régime social des indépendants.
« Un rapport est réalisé chaque année sur les
principales questions posées et les réponses apportées,
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« La demande du cotisant ne peut être formulée lorsqu'un
contrôle a été engagé en application de l'article L.
133-6-5.
« Le régime social des indépendants délègue aux
organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4,
dans les matières pour lesquelles ils agissent pour son
compte et sous son appellation, le traitement de toute
demande relative aux exonérations mentionnées au premier
alinéa.
« Ces organismes se prononcent dans les mêmes conditions
sur les demandes relatives aux matières qui relèvent de
leur compétence propre.
« Lorsque ces organismes, dans les matières mentionnées
au quatrième alinéa, ainsi que ceux mentionnés à
l'article L. 611-8, entendent modifier pour l'avenir
leur décision, ils en informent le cotisant. Celui-ci
peut solliciter, sans préjudice des autres recours,
l'intervention de la Caisse nationale du régime social
des indépendants. Celle-ci transmet aux organismes sa
position quant à l'interprétation à retenir. Ceux-ci la
notifient au demandeur dans le délai d'un mois de
manière motivée, en indiquant les possibilités de
recours.
« Art. L. 133-6-10. - Les organismes gestionnaires des
régimes d'assurance vieillesse mentionnés aux articles
L. 641-1 et L. 723-1 doivent se prononcer dans les mêmes
conditions que celles mentionnées au premier alinéa de
l'article L. 133-6-9 sur toute demande relative aux
conditions d'affiliation à l'un de ces régimes ou à
l'une de leurs sections professionnelles.
« Lorsqu'ils entendent modifier pour l'avenir leur
décision, ils en informent le cotisant. »
II. ― Les 2° à 4° de l'article L. 725-24 du code rural
sont remplacés par les 2° à 5° ainsi rédigés :
« 2° Aux exonérations de cotisations de sécurité sociale
;
« 3° Aux contributions des employeurs mentionnées au
chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la
sécurité sociale ;
« 4° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives
aux avantages en nature et aux frais professionnels
prises en application de l'article L. 741-10 du présent
code ;
« 5° Aux exemptions d'assiette mentionnées au même
article L. 741-10. »
III. ― L'article L. 80 B du livre des procédures
fiscales est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Lorsque l'administration a formellement pris
position sur l'appréciation d'une situation de fait au
regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un
délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande
écrite, précise et complète par un redevable de bonne
foi.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application du présent 1°, notamment le contenu, le
lieu ainsi que les modalités de dépôt de cette demande.
» ;
2° Dans les 4° et 5°, le mot : « quatre » est remplacé
par le mot : « trois ».
IV. ― Le 1° du I et le II entrent en vigueur le 1er
janvier 2009. Le 2° du I et le III entrent en vigueur le
1er juillet 2009.
Article 6
Après l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité
sociale, il est inséré un article L. 133-4-3 ainsi
rédigé :
« Art. L. 133-4-3. - Lorsqu'un redressement a pour
origine la mauvaise application d'une mesure
d'exonération des cotisations ou contributions de
sécurité sociale portant sur les titres-restaurant visés
à l'article L. 131-4 ou les chèques-transport visés à
l'article L. 131-4-1, ce redressement ne porte que sur
la fraction des cotisations et contributions indûment
exonérées ou réduites, sauf en cas de mauvaise foi ou
d'agissements répétés du cotisant. »
Article 7
I. ― Après l'article L. 5112-1 du code du travail, il
est inséré un article L. 5112-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5112-1-1. - L'administration chargée des
dispositifs en faveur de l'emploi mentionnés dans le
présent livre et définis par décret doit se prononcer de
manière explicite sur toute demande formulée par un
employeur sur une situation de fait au regard des
dispositions contenues dans le présent livre, à
l'exception de celles ayant un caractère purement fiscal
ou social. »
II. ― Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions
d'application du I et fixe la date de son entrée en
vigueur, au plus tard le 1er janvier 2010.
Article 8
I. ― Après l'article L. 123-1 du code de commerce, il
est inséré un article L. 123-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-1-1. - Par dérogation à l'article L.
123-1, les personnes physiques exerçant une activité
commerciale à titre principal ou complémentaire sont
dispensées de l'obligation de s'immatriculer au registre
du commerce et des sociétés tant qu'elles bénéficient du
régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la
sécurité sociale.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent article et, notamment, les
modalités de déclaration d'activité, en dispense
d'immatriculation, auprès du centre de formalités des
entreprises compétent, les conditions de l'information
des tiers sur l'absence d'immatriculation, ainsi que les
modalités de déclaration d'activité consécutives au
dépassement de seuil.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa dont
l'activité principale est salariée ne peuvent exercer à
titre complémentaire auprès des clients de leur
employeur, sans l'accord de celui-ci, l'activité
professionnelle prévue par leur contrat de travail. »
II. ― La loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au
développement et à la promotion du commerce et de
l'artisanat est ainsi modifiée :
1° L'article 19 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. ― Par dérogation au I, les personnes physiques
exerçant une activité artisanale à titre principal ou
complémentaire sont dispensées de l'obligation de
s'immatriculer au répertoire des métiers ou au registre
des entreprises visé au IV tant qu'elles bénéficient du
régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la
sécurité sociale.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent article et, notamment, les
modalités de déclaration d'activité, en dispense
d'immatriculation, auprès du centre de formalités des
entreprises compétent, les conditions de l'information
des tiers sur l'absence d'immatriculation, ainsi que les
modalités de déclaration d'activité consécutives au
dépassement de seuil.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent
V dont l'activité principale est salariée ne peuvent
exercer à titre complémentaire auprès des clients de
leur employeur, sans l'accord de celui-ci, l'activité
professionnelle prévue par leur contrat de travail. » ;
2° Dans le 2° du I de l'article 24, les mots : « une
activité visée à l'article 19 » sont remplacés par les
mots : « , hors le cas prévu au V de l'article 19, une
activité visée à cet article ».
III. ― Après le 11° du I de l'article 1600 du code
général des impôts, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Les personnes physiques ayant une activité
commerciale dispensée d'immatriculation au registre du
commerce et des sociétés en application de l'article L.
123-1-1 du code de commerce. »
IV. ― Après le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi
n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation
professionnelle des artisans, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Est dispensé du stage prévu au premier alinéa le chef
d'entreprise dont l'immatriculation est consécutive au
dépassement de seuil mentionné au
V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996
relative au développement et à la promotion du commerce
et de l'artisanat. »
V. ― L'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994
relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout prestataire de services entrant dans le champ
d'application de la directive 2006/123/CE du Parlement
européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative
aux services dans le marché intérieur peut accomplir
l'ensemble des formalités et procédures nécessaires à
l'accès et à l'exercice de son activité auprès des
centres de formalités des entreprises, dans des
conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. »
VI. ― Le premier alinéa de l'article L. 123-10 du code
de commerce est complété par deux phrases ainsi rédigées
:
« Elles peuvent notamment domicilier leur entreprise
dans des locaux occupés en commun par plusieurs
entreprises dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat. Ce décret précise, en outre, les
équipements ou services requis pour justifier la réalité
de l'installation de l'entreprise domiciliée. »
VII. ― Les I et II ne s'appliquent qu'aux personnes
physiques qui n'étaient pas immatriculées au registre du
commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers à
la date de publication de la présente loi.
VIII. ― Le V entre en vigueur à la date de la
publication du décret prévu au deuxième alinéa de
l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994
précitée et au plus tard le 1er décembre 2009.
Article 9
I. - L'article L. 123-28 du code de commerce est ainsi
rédigé :
« Art. L. 123-28. - Par dérogation aux dispositions des
articles L. 123-12 à L. 123-23, les personnes physiques
bénéficiant du régime défini à l'article
50-0 du code général des impôts peuvent ne pas
établir de comptes annuels. Elles tiennent un livre
mentionnant chronologiquement le montant et l'origine
des recettes qu'elles perçoivent au titre de leur
activité professionnelle. Elles tiennent également,
lorsque leur commerce principal est de vendre des
marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter
ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, un
registre récapitulé par année, présentant le détail de
leurs achats. Un décret fixe les conditions dans
lesquelles ce livre et ce registre sont tenus. »
II. ― Le 5 de l'article 50-0 du code général des impôts
est ainsi rédigé :
« 5. Les entreprises qui n'ont pas exercé l'option visée
au 4 doivent tenir et présenter, sur demande de
l'administration, un livre-journal servi au jour le jour
et présentant le détail de leurs recettes
professionnelles, appuyé des factures et de toutes
autres pièces justificatives. Elles doivent également,
lorsque leur commerce principal est de vendre des
marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter
ou à consommer sur place, ou de fournir le logement,
tenir et présenter, sur demande de l'administration, un
registre récapitulé par année, présentant le détail de
leurs achats. »
Article 10
Dans le second alinéa de l'article L. 713-12 du code de
commerce, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot
: « soixante ».
Article 11
I. ― Le I de l'article L. 8221-6 du code du travail est
complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les personnes physiques relevant de l'article L.
123-1-1 du code de commerce ou du
V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996
relative au développement et à la promotion du commerce
et de l'artisanat. »
II. ― Après l'article L. 8221-6 du même code, il est
inséré un article L. 8221-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 8221-6-1. - Est présumé travailleur
indépendant celui dont les conditions de travail sont
définies exclusivement par lui-même ou par le contrat
les définissant avec son donneur d'ordre. »
Article 12
I. ― Le
dernier alinéa du
1° du II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213
du 18 décembre 2003 relative aux mesures de
simplification des formalités concernant les
entreprises, les travailleurs indépendants, les
associations et les particuliers employeurs est ainsi
rédigé :
« A défaut d'être déjà financées par un organisme de
financement de la formation professionnelle continue des
professions salariées ou des demandeurs d'emploi, les
formations professionnelles suivies par les créateurs et
les repreneurs d'entreprises de l'artisanat non encore
immatriculés au répertoire des métiers ou, dans les
départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin,
au registre des entreprises sont finançables par le
fonds d'assurance formation des chefs d'entreprises
mentionné au III. Ce financement ne peut intervenir
qu'après l'immatriculation de l'artisan au répertoire
des métiers ou au registre des entreprises, et à
condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé
par décret et courant à compter de la fin de son stage.
»
II. ― Avant le dernier alinéa de l'article 2 de la loi
n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation
professionnelle des artisans, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« A défaut d'être déjà financé par un organisme de
financement de la formation professionnelle continue des
professions salariées ou des demandeurs d'emploi, le
stage de préparation à l'installation suivi par les
créateurs et les repreneurs d'entreprise artisanale est
financé par le droit additionnel prévu au
c de l'article 1601 du code général des impôts,
après l'immatriculation de l'artisan au répertoire des
métiers ou, dans les départements de la Moselle, du
Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises,
et à condition que celle-ci intervienne dans un délai
fixé par décret et courant à compter de la fin de la
première partie de son stage. »
Article 13
I. ― L'article L. 443-11 du code de la construction et
de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les mots : « à titre
temporaire » sont supprimés ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Le bail d'habitation de ces locaux n'est pas soumis au
chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce
et ne peut être un élément constitutif du fonds de
commerce. » ;
2° Dans le dernier alinéa, les mots : « et L. 631-7 »
sont remplacés par les références : « , L. 631-7, L.
631-7-4 et L. 631-7-5 ».
II. ― Dans le chapitre Ier du titre III du livre VI du
même code, il est créé :
1° Une section 1 intitulée : « Prime de déménagement et
de réinstallation », comprenant les articles L. 631-1 à
L. 631-6 ;
2° Une section 2 intitulée : « Changements d'usage et
usages mixtes des locaux d'habitation », comprenant les
articles L. 631-7 à L. 631-10 dans leur rédaction
résultant des III à IX du présent article ;
3° Une section 3 intitulée : « La résidence hôtelière à
vocation sociale », comprenant l'article L. 631-11.
III. ― L'article L. 631-7 du même code est ainsi modifié
:
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La présente section est applicable aux communes de
plus de 200 000 habitants et à celles des départements
des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du
Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d'usage
des locaux destinés à l'habitation est, dans les
conditions fixées par l'article L. 631-7-1, soumis à
autorisation préalable. » ;
2° Dans le troisième alinéa, les mots : « du présent
chapitre » sont remplacés par les mots : « de la
présente section ».
IV. ― L'article L. 631-7-1 du même code est ainsi
modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi
rédigée :
« L'autorisation préalable au changement d'usage est
délivrée par le maire de la commune dans laquelle est
situé l'immeuble, après avis, à Paris, Marseille et
Lyon, du maire d'arrondissement concerné. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article L. 631-7, une
délibération du conseil municipal fixe les conditions
dans lesquelles sont délivrées les autorisations et
déterminées les compensations par quartier et, le cas
échéant, par arrondissement, au regard des objectifs de
mixité sociale, en fonction notamment des
caractéristiques des marchés de locaux d'habitation et
de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de
logements. Si la commune est membre d'un établissement
public de coopération intercommunale compétent en
matière de plan local d'urbanisme, la délibération est
prise par l'organe délibérant de cet établissement. »
V. ― L'article L. 631-7-2 du même code est ainsi rédigé
:
« Art. L. 631-7-2. - Dès lors qu'aucune stipulation
contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de
copropriété ne s'y oppose, le maire peut autoriser, dans
une partie d'un local d'habitation utilisé par le
demandeur comme sa résidence principale, l'exercice
d'une activité professionnelle, y compris commerciale,
pourvu qu'elle n'engendre ni nuisance, ni danger pour le
voisinage et qu'elle ne conduise à aucun désordre pour
le bâti.
« Le bail d'habitation de cette résidence principale
n'est pas soumis aux dispositions du chapitre V du titre
IV du livre Ier du code de commerce et ne peut être un
élément constitutif du fonds de commerce. »
VI. ― Au début du premier alinéa de l'article L. 631-7-3
du même code, les mots : « Par dérogation aux
dispositions des articles L. 631-7 et L. 631-7-2 » sont
remplacés par les mots : « Dès lors qu'aucune
stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le
règlement de copropriété ne s'y oppose ».
VII. ― Après l'article L. 631-7-3 du même code, il est
inséré un article L. 631-7-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 631-7-4. - Dès lors qu'aucune stipulation
contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de
copropriété ne s'y oppose, l'exercice d'une activité
professionnelle, y compris commerciale, est autorisé
dans une partie d'un local d'habitation situé au
rez-de-chaussée, pourvu que l'activité considérée ne
soit exercée que par le ou les occupants ayant leur
résidence principale dans ce local, qu'elle n'engendre
ni nuisance, ni danger pour le voisinage et qu'elle ne
conduise à aucun désordre pour le bâti.
« Le bail d'habitation de cette résidence principale
n'est pas soumis au chapitre V du titre IV du livre Ier
du code de commerce et ne peut être un élément
constitutif du fonds de commerce. »
VIII. ― Après l'article L. 631-7-3 du même code, il est
inséré un article L. 631-7-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 631-7-5. - I. ― L'article L. 631-7-2 est
applicable aux logements appartenant aux organismes
mentionnés à l'article L. 411-2, sauf pour l'exercice
d'une activité commerciale.
« L'article L. 631-7-3 est applicable aux logements
appartenant à ces mêmes organismes.
« Par dérogation à l'article L. 631-7-4, l'exercice
d'une activité professionnelle, y compris commerciale,
dans une partie d'un local d'habitation appartenant à
ces mêmes organismes et situé au rez-de-chaussée est
soumis à une autorisation délivrée dans les conditions
fixées à l'article L. 631-7-2.
« II. ― L'autorisation délivrée en application de
l'article L. 631-7-2 dans les cas visés au premier ou au
dernier alinéa du I du présent article est précédée d'un
avis du propriétaire du local. Passé un délai d'un mois,
cet avis est réputé favorable. »
IX. ― Dans le premier alinéa de l'article L. 631-9 du
même code, les mots : « après avis » sont remplacés par
les mots : « sur proposition ».
X. ― Les I à IX entrent en vigueur le 1er janvier 2009
sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions,
relevant de la loi de finances, prévoyant la
compensation des charges assumées par les communes du
fait du transfert de compétences prévu par les mêmes I à
IX.
Article 14
I. ― Le code de commerce est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa de l'article L.
526-1 est complétée par les mots : « ainsi que sur tout
bien foncier bâti ou non bâti qu'elle n'a pas affecté à
son usage professionnel » ;
2° Le second alinéa de l'article L. 526-1 est ainsi
rédigé :
« Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité
pour un usage professionnel, la partie non affectée à un
usage professionnel ne peut faire l'objet de la
déclaration que si elle est désignée dans un état
descriptif de division. La domiciliation du déclarant
dans son local d'habitation en application de l'article
L. 123-10 ne fait pas obstacle à ce que ce local fasse
l'objet de la déclaration, sans qu'un état descriptif de
division soit nécessaire. » ;
3° Dans la première phrase du premier alinéa de
l'article L. 526-2, les mots : « de l'immeuble et
l'indication de son caractère » sont remplacés par les
mots : « des biens et l'indication de leur caractère » ;
4° Le quatrième alinéa de l'article L. 526-3 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« La renonciation peut porter sur tout ou partie des
biens ; elle peut être faite au bénéfice d'un ou
plusieurs créanciers mentionnés à l'article L. 526-1
désignés par l'acte authentique de renonciation. Lorsque
le bénéficiaire de cette renonciation cède sa créance,
le cessionnaire peut se prévaloir de celle-ci. »
II. ― Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 330-1 est ainsi
rédigé :
« La situation de surendettement des personnes physiques
est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le
débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses
dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
L'impossibilité manifeste pour une personne physique de
bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné
de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un
entrepreneur individuel ou d'une société caractérise
également une situation de surendettement. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 332-9 est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« La clôture entraîne aussi l'effacement de la dette
résultant de l'engagement que le débiteur a donné de
cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un
entrepreneur individuel ou d'une société. »
I. ― Dans l'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du
titre II du livre Ier du code de commerce, après les
mots : « du chef d'entreprise », sont insérés les mots :
« ou du partenaire lié au chef d'entreprise par un pacte
civil de solidarité, ».
II. ― Le IV de l'article L. 121-4 du même code est ainsi
rédigé :
« IV. ― Le chef d'entreprise déclare le statut choisi
par son conjoint auprès des organismes habilités à
enregistrer l'immatriculation de l'entreprise. Seul le
conjoint collaborateur fait l'objet d'une mention dans
les registres de publicité légale à caractère
professionnel. »
III. ― Après l'article L. 121-7 du même code, il est
inséré un article L. 121-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-8. - La présente section est également
applicable aux personnes qui sont liées au chef
d'entreprise par un pacte civil de solidarité. »
Article 17
L'article L. 6331-48 du code du travail est ainsi rédigé
:
« Art. L. 6331-48. - Les travailleurs indépendants, les
membres des professions libérales et des professions non
salariées, y compris ceux n'employant aucun salarié,
consacrent chaque année au financement des actions
définies à l'article L. 6331-1 une contribution qui ne
peut être inférieure à 0,15 % du montant annuel du
plafond de la sécurité sociale.
« Cette contribution ne peut être inférieure à 0,24 % du
même montant, lorsque le travailleur indépendant ou le
membre des professions libérales et des professions non
salariées bénéficie du concours de son conjoint
collaborateur dans les conditions prévues au
premier alinéa du I de l'article L. 121-4 du code de
commerce. »
Article 18
I. - Le code civil est ainsi modifié :
1° L'article 2014 est abrogé ;
2° L'article 2015 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les membres de la profession d'avocat peuvent
également avoir la qualité de fiduciaire. » ;
3° Dans le 2° de l'article 2018 du code civil, le mot :
« trente-trois » est remplacé par le mot : «
quatre-vingt-dix-neuf » ;
4° Après l'article 2018, sont insérés deux articles
2018-1 et 2018-2 ainsi rédigés :
« Art. 2018-1. - Lorsque le contrat de fiducie prévoit
que le constituant conserve l'usage ou la jouissance
d'un fonds de commerce ou d'un immeuble à usage
professionnel transféré dans le patrimoine fiduciaire,
la convention conclue à cette fin n'est pas soumise aux
chapitres IV et V du titre IV du livre Ier du code de
commerce, sauf stipulation contraire.
« Art. 2018-2. - La cession de créances réalisée dans le
cadre d'une fiducie est opposable aux tiers à la date du
contrat de fiducie ou de l'avenant qui la constate. Elle
ne devient opposable au débiteur de la créance cédée que
par la notification qui lui en est faite par le cédant
ou le fiduciaire. » ;
5° L'article 2022 est ainsi rédigé :
« Art. 2022. - Le contrat de fiducie définit les
conditions dans lesquelles le fiduciaire rend compte de
sa mission au constituant.
« Toutefois, lorsque pendant l'exécution du contrat le
constituant fait l'objet d'une mesure de tutelle, le
fiduciaire rend compte de sa mission au tuteur à la
demande de ce dernier au moins une fois par an, sans
préjudice de la périodicité fixée par le contrat.
Lorsque pendant l'exécution du contrat le constituant
fait l'objet d'une mesure de curatelle, le fiduciaire
rend compte de sa mission, dans les mêmes conditions, au
constituant et à son curateur.
« Le fiduciaire rend compte de sa mission au
bénéficiaire et au tiers désigné en application de
l'article 2017, à leur demande, selon la périodicité
fixée par le contrat. » ;
6° L'article 2027 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les mots : « Si le
fiduciaire manque à ses devoirs ou met en péril les
intérêts qui lui sont confiés » sont remplacés par les
mots : « En l'absence de stipulations contractuelles
prévoyant les conditions de son remplacement, si le
fiduciaire manque à ses devoirs ou met en péril les
intérêts qui lui sont confiés ou encore s'il fait
l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement
judiciaire » ;
b) La seconde phrase est complétée par les mots : «
originaire et transfert du patrimoine fiduciaire en
faveur de son remplaçant » ;
7° L'article 2029 est ainsi rédigé :
« Art. 2029. - Le contrat de fiducie prend fin par le
décès du constituant personne physique, par la
survenance du terme ou par la réalisation du but
poursuivi quand celle-ci a lieu avant le terme.
« Lorsque la totalité des bénéficiaires renonce à la
fiducie, il prend également fin de plein droit, sauf
stipulations du contrat prévoyant les conditions dans
lesquelles il se poursuit. Sous la même réserve, il
prend fin lorsque le fiduciaire fait l'objet d'une
liquidation judiciaire ou d'une dissolution ou disparaît
par suite d'une cession ou d'une absorption et, s'il est
avocat, en cas d'interdiction temporaire, de radiation
ou d'omission du tableau » ;
8° L'article 2030 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsqu'il prend fin par le décès du constituant, le
patrimoine fiduciaire fait de plein droit retour à la
succession. » ;
9° L'article 2031 est abrogé ;
10° Après l'article 408, dans sa rédaction résultant de
l'article 6 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant
réforme de la protection juridique des majeurs, il est
inséré un article 408-1 ainsi rédigé :
« Art. 408-1. - Les biens ou droits d'un mineur ne
peuvent être transférés dans un patrimoine fiduciaire. »
;
11° L'article 445, dans sa rédaction résultant de
l'article 7 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007
précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fiduciaire désigné par le contrat de fiducie ne
peut exercer une charge curatélaire ou tutélaire à
l'égard du constituant. » ;
12° Dans le deuxième alinéa de l'article 468, dans sa
rédaction résultant de l'article 7 de la loi n° 2007-308
du 5 mars 2007 précitée, après les mots : « du curateur,
», sont insérés les mots : « conclure un contrat de
fiducie ni » ;
13° L'article 509, dans sa rédaction résultant de
l'article 8 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007
précitée, est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens
ou droits d'un majeur protégé. » ;
14° L'article 1424 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« De même, ils ne peuvent, l'un sans l'autre, transférer
un bien de la communauté dans un patrimoine fiduciaire.
»
II. ― Dans le dernier alinéa de l'article 27 de la loi
n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de
certaines professions judiciaires et juridiques, après
les mots : « responsabilités inhérentes », sont insérés
les mots : « à l'activité de fiduciaire et ».
III. ― Dans le
II de l'article 12 de la loi n° 2007-211 du 19 février
2007 instituant la fiducie, le mot : « morales » est
supprimé.
IV. ― Le I, à l'exception des 3°, 4° et 6°, et les II et
III entrent en vigueur le premier jour du sixième mois
suivant la publication de la présente loi.
V. ― Dans les conditions prévues par l'article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par
voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter
de la publication de la présente loi, les mesures
nécessaires pour :
1° Prendre des dispositions complémentaires à celles
prévues aux I à III, afin d'étendre aux avocats la
qualité de fiduciaire et de permettre aux personnes
physiques de constituer une fiducie à titre de garantie
ou à des fins de gestion, à l'exclusion de la fiducie
constituée à titre de libéralité, dans le respect des
règles applicables aux successions et aux libéralités,
et des régimes de protection des mineurs et des majeurs
;
2° Adapter en conséquence la législation relative aux
impositions de toute nature en prévoyant notamment, en
matière d'impôts directs, que le constituant reste
redevable de l'impôt et que le transfert de biens ou de
droits dans le patrimoine fiduciaire ou leur retour
n'est pas un fait générateur de l'impôt sur le revenu.
Le projet de loi portant ratification de cette
ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard
le dernier jour du troisième mois suivant la publication
de l'ordonnance.
Article 19
Dans un délai d'un an suivant la promulgation de la
présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un
rapport sur les modalités de l'extension du statut de
conjoint collaborateur aux personnes qui vivent en
concubinage avec un chef d'entreprise.
Article 20
Le particulier employeur est un acteur économique et
social à part entière qui participe à la croissance sans
pour autant poursuivre de fin lucrative au moyen des
travaux de son ou ses salariés.
CHAPITRE II : FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DES PETITES ET
MOYENNES ENTREPRISES
Article 21
I. ― L'article L. 441-6 du code de commerce est ainsi
modifié :
1° Après le huitième alinéa, sont insérés deux alinéas
ainsi rédigés :
« Le délai convenu entre les parties pour régler les
sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de
mois ou soixante jours à compter de la date d'émission
de la facture.
« Les professionnels d'un secteur, clients et
fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire
le délai maximum de paiement fixé à l'alinéa précédent.
Ils peuvent également proposer de retenir la date de
réception des marchandises ou d'exécution de la
prestation de services demandée comme point de départ de
ce délai. Des accords sont conclus à cet effet par leurs
organisations professionnelles. Un décret peut étendre
le nouveau délai maximum de paiement à tous les
opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le
nouveau mode de computation et l'étendre à ces mêmes
opérateurs. » ;
2° Au début du neuvième alinéa, les mots : «
Contrairement aux dispositions de l'alinéa précédent »
sont remplacés par les mots : « Nonobstant les
dispositions précédentes » ;
3° Dans la deuxième phrase du dixième alinéa, les mots :
« une fois et demie » sont remplacés par les mots : «
trois fois », et le chiffre : « 7 » est remplacé par le
nombre : « 10 » ;
4° Dans le dernier alinéa, les mots : « neuvième » et «
dixième » sont remplacés respectivement par les mots : «
onzième » et « douzième ».
II. ― Le 7° du I de l'article L. 442-6 du même code est
ainsi rédigé :
« 7° De soumettre un partenaire à des conditions de
règlement qui ne respectent pas le plafond fixé au
neuvième alinéa de l'article L. 441-6 ou qui sont
manifestement abusives, compte tenu des bonnes pratiques
et usages commerciaux, et s'écartent au détriment du
créancier, sans raison objective, du délai indiqué au
huitième alinéa de l'article L. 441-6. Est notamment
abusif le fait, pour le débiteur, de demander au
créancier, sans raison objective, de différer la date
d'émission de la facture ; ».
III. ― Le 1° du I ne fait pas obstacle à ce que des
accords interprofessionnels dans un secteur déterminé
définissent un délai de paiement maximum supérieur à
celui prévu au
neuvième alinéa de l'article L. 441-6 du code de
commerce, sous réserve :
1° Que le dépassement du délai légal soit motivé par des
raisons économiques objectives et spécifiques à ce
secteur, notamment au regard des délais de paiement
constatés dans le secteur en 2007 ou de la situation
particulière de rotation des stocks ;
2° Que l'accord prévoie la réduction progressive du
délai dérogatoire vers le délai légal et l'application
d'intérêts de retard en cas de non-respect du délai
dérogatoire fixé dans l'accord ;
3° Que l'accord soit limité dans sa durée et que
celle-ci ne dépasse pas le 1er janvier 2012.
Ces accords conclus avant le 1er mars 2009, sont
reconnus comme satisfaisant à ces conditions par décret
pris après avis du Conseil de la concurrence. Ce décret
peut étendre le délai dérogatoire à tous les opérateurs
dont l'activité relève des organisations
professionnelles signataires de l'accord.
IV. ― Les I et II s'appliquent aux contrats conclus à
compter du 1er janvier 2009.
V. ― Dans le cas des commandes dites « ouvertes » où le
donneur d'ordre ne prend aucun engagement ferme sur la
quantité des produits ou sur l'échéancier des
prestations ou des livraisons, les I et II s'appliquent
aux appels de commande postérieurs au 1er janvier 2009.
VI. ― Pour les livraisons de marchandises qui font
l'objet d'une importation dans le territoire fiscal des
départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la
Guyane et de La Réunion, ainsi que des collectivités
d'outre-mer de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de
Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, le délai prévu au
neuvième alinéa de l'article L. 441-6 du code de
commerce est décompté à partir de la date de
réception des marchandises.
Article 22
Dans le 4° de l'article L. 443-1 du code de commerce,
les mots : « soixante-quinze jours après le jour de
livraison » sont remplacés par les mots : «
quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à
compter de la date d'émission de la facture ».
Article 23
Après l'article L. 664-7 du code rural, il est inséré un
article L. 664-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 664-8. - Le premier acheteur de boissons
alcooliques passibles des droits de circulation prévus à
l'article
438 du code général des impôts doit verser au
vendeur ou à son subrogé, dans un délai de dix jours
francs suivant la conclusion du contrat de vente, un
acompte représentant au moins 15 % du montant de la
commande. Le solde est réglé dans les conditions prévues
au
4° de l'article L. 443-1 du code de commerce.
« Le premier alinéa s'applique à défaut d'accords
interprofessionnels rendus obligatoires dans les
conditions prévues par le chapitre II du titre III du
présent livre ou de décisions prises dans ce domaine par
les interprofessions mentionnées à l'article L. 632-9 ou
par celles instituées par la
loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité
interprofessionnel du vin de Champagne.
« Lorsque l'acheteur ne verse pas l'acompte auquel il
est tenu, le vendeur peut demander au président du
tribunal compétent statuant en la forme des référés de
lui adresser une injonction de payer, le cas échéant
sous astreinte. »
Article 24
I. ― Après l'article L. 441-6 du code de commerce, il
est inséré un article L. 441-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-6-1. - Les sociétés dont les comptes
annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes
publient des informations sur les délais de paiement de
leurs fournisseurs ou de leurs clients suivant des
modalités définies par décret.
« Ces informations font l'objet d'un rapport du
commissaire aux comptes dans des conditions fixées par
ce même décret. Le commissaire aux comptes adresse ledit
rapport au ministre chargé de l'économie s'il démontre,
de façon répétée, des manquements significatifs aux
prescriptions des neuvième et dixième alinéas de
l'article L. 441-6. »
II. ― Le présent article entre en vigueur pour les
exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier
2009.
Article 25
A compter du 1er janvier 2012, l'Etat et les
collectivités territoriales qui le souhaitent acceptent
les factures émises par leurs fournisseurs sous forme
dématérialisée. Les modalités de mise en œuvre de cette
obligation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 26
I. ― A titre expérimental, pour une période de cinq
années à compter de la publication de la présente loi,
les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices
soumis au code des marchés publics ou à l'ordonnance
n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés
passés par certaines personnes publiques ou privées non
soumises au code des marchés publics peuvent réserver
une partie de leurs marchés de haute technologie, de
recherche et développement et d'études technologiques
d'un montant inférieur aux seuils des procédures
formalisées aux sociétés répondant aux conditions
définies au
I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier,
ou accorder à ces sociétés un traitement préférentiel en
cas d'offres équivalentes.
Le montant total des marchés attribués en application du
premier alinéa au cours d'une année ne peut excéder 15 %
du montant annuel moyen des marchés de haute
technologie, de recherche et développement et d'études
technologiques d'un montant inférieur aux seuils des
procédures formalisées, conclus par le pouvoir
adjudicateur ou l'entité adjudicatrice concerné au cours
des trois années précédentes.
II. ― Le a du I de l'article L. 214-41 du code monétaire
et financier est ainsi rédigé :
« a) Avoir réalisé, au cours de l'exercice précédent,
des dépenses de recherche, définies aux a à g du
II de l'article 244 quater B du code général des impôts,
représentant au moins 15 % des charges fiscalement
déductibles au titre de cet exercice ou, pour les
entreprises industrielles, au moins 10 % de ces mêmes
charges. Pour l'application du présent alinéa, ont un
caractère industriel les entreprises exerçant une
activité qui concourt directement à la fabrication de
produits ou à la transformation de matières premières ou
de produits semi-finis en produits fabriqués et pour
lesquelles le rôle des installations techniques,
matériels et outillage mis en œuvre est prépondérant ;
».
III. ― Le I est applicable aux marchés pour lesquels un
avis d'appel à la concurrence a été publié ou pour
lesquels une négociation a été engagée après la
publication de la présente loi.
IV. ― Les modalités d'application du présent article et
celles relatives à l'évaluation du dispositif prévu au I
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 27
L'article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour
l'initiative économique est ainsi modifié :
1° Les deuxième et dernière phrases du deuxième alinéa
sont supprimées ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Pour l'accomplissement de ses missions à l'étranger,
l'agence dispose de bureaux à l'étranger. Ces bureaux,
dénommés "missions économiques ― UBIFrance”, font partie
des missions diplomatiques. Là où l'agence ne dispose
pas de bureaux, elle peut être représentée par le réseau
international du ministère chargé de l'économie et des
finances, qui met en œuvre, dans le cadre d'une
convention, les moyens nécessaires à l'accomplissement
de ses missions. » ;
3° Le douzième alinéa est ainsi rédigé :
« L'agence est substituée au Centre français du commerce
extérieur en ce qui concerne les personnels régis par le
décret n° 60-425 du 4 mai 1960 portant statut des
personnels du Centre français du commerce extérieur, et
à l'association UBIFrance en ce qui concerne les
personnels de cette association, dans les contrats
conclus antérieurement à l'entrée en vigueur du décret
pris en application du dernier alinéa du présent
article. » ;
4° Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Les dispositions du
code du travail relatives à l'application des
accords collectifs au sein d'une entreprise en cas de
cession s'appliquent à la négociation de l'accord
collectif entre partenaires sociaux au sein de l'agence.
» ;
5° Le dix-septième alinéa est ainsi rédigé :
« Le régime financier et comptable de l'agence est
soumis aux articles 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29
décembre 1962 portant règlement général sur la
comptabilité publique. » ;
6° Après le dix-septième alinéa, sont insérés deux
alinéas ainsi rédigés :
« Les biens et droits à caractère mobilier du domaine
privé de l'Etat attachés aux services de la direction
générale du Trésor et de la politique économique à
l'étranger et qui sont nécessaires à l'accomplissement
des missions d'UBIFrance lui sont transférés en pleine
propriété. Les biens ainsi transférés relèvent du
domaine privé de l'agence.
« Les biens immobiliers du domaine privé de l'Etat qui
sont nécessaires à l'accomplissement des missions
d'UBIFrance sont mis gratuitement à la disposition de
l'agence à titre de dotation. L'agence supporte les
coûts d'aménagement et les grosses réparations afférents
à ces immeubles. » ;
7° Les onzième, treizième à quinzième et dix-huitième à
vingtième alinéas sont supprimés.
Article 28
Après l'article L. 122-3 du code du service national, il
est inséré un article L. 122-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-3-1. - Par dérogation à l'article L.
122-3, l'engagement de volontariat international en
entreprise peut être accompli de manière fractionnée et
auprès d'organismes et collectivités différents. »
Article 29
Après l'article L. 122-12 du code du service national,
il est inséré un article L. 122-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-12-1. - Par dérogation au second alinéa de
l'article L. 122-12, l'indemnité supplémentaire pour les
volontaires internationaux en entreprise peut varier
selon la nature des activités exercées. »
Article 30
I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 8 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Des membres des sociétés anonymes, des sociétés par
actions simplifiées et des sociétés à responsabilité
limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés
de personnes dans les conditions prévues par l'article
239 bis AB. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 62 est complété par
les mots : « ou à l'article 239 bis AB » ;
3° Dans le deuxième alinéa de l'article 163 unvicies, la
référence : « à l'article 239 bis AA » est remplacée par
les références : « aux articles 239 bis AA et 239 bis AB
» ;
4° Dans le 1 de l'article 206, après la référence : «
239 bis AA », est insérée la référence : « , 239 bis AB
» ;
5° Le c du II de l'article 211 est complété par les mots
: « ou celui prévu par l'article 239 bis AB » ;
6° Le c de l'article 211 bis est complété par les mots :
« ou celui prévu par l'article 239 bis AB » ;
7° Dans le deuxième alinéa du 2 de l'article 221, les
références : « 239 et 239 bis AA » sont remplacées par
les références : « 239, 239 bis AA et 239 bis AB » ;
8° Après l'article 239 bis AA, il est inséré un article
239 bis AB ainsi rédigé :
« Art. 239 bis AB. - I. ― Les sociétés anonymes, les
sociétés par actions simplifiées et les sociétés à
responsabilité limitée dont les titres ne sont pas admis
aux négociations sur un marché d'instruments financiers,
dont le capital et les droits de vote sont détenus à
hauteur de 50 % au moins par une ou des personnes
physiques et à hauteur de 34 % au moins par une ou
plusieurs personnes ayant, au sein desdites sociétés, la
qualité de président, directeur général, président du
conseil de surveillance, membre du directoire ou gérant,
ainsi que par les membres de leur foyer fiscal au sens
de l'article 6, peuvent opter pour le régime fiscal des
sociétés de personnes mentionné à l'article 8.
« Pour la détermination des pourcentages mentionnés au
premier alinéa, les participations de sociétés de
capital-risque, des fonds communs de placement à
risques, des sociétés de développement régional, des
sociétés financières d'innovation et des sociétés
unipersonnelles d'investissement à risque ou de
structures équivalentes établies dans un autre Etat de
la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire
ayant conclu avec la France une convention fiscale qui
contient une clause d'assistance administrative en vue
de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ne sont
pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas
de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39
entre la société en cause et ces sociétés, fonds ou
structures équivalentes.
« Pour l'application du 1° du II de l'article 163
quinquies B, du 1 du I de l'article 208 D, du premier
alinéa du I de l'article L. 214-41 et du premier alinéa
du
1 de l'article L. 214-41-1 du code monétaire et
financier et du troisième alinéa du 1° de l'article
1er-1 de la
loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses
dispositions d'ordre économique et financier, les
sociétés ayant exercé l'option prévue au I sont réputées
soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions
de droit commun au taux normal. Il en va de même pour
l'application du c du 2° du I de l'article 199
terdecies-0 A du présent code.
« II. ― L'option prévue au I est subordonnée au respect
des conditions suivantes :
« 1° La société exerce à titre principal une activité
industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou
libérale, à l'exclusion de la gestion de son propre
patrimoine mobilier ou immobilier ;
« 2° La société emploie moins de cinquante salariés et a
réalisé un chiffre d'affaires annuel ou a un total de
bilan inférieur à 10 millions d'euros au cours de
l'exercice ;
« 3° La société est créée depuis moins de cinq ans.
« Les conditions mentionnées aux 1° et 2° ainsi que la
condition de détention du capital mentionnée au I
s'apprécient de manière continue au cours des exercices
couverts par l'option. Lorsque l'une d'entre elles n'est
plus respectée au cours de l'un de ces exercices,
l'article 206 est applicable à la société, à compter de
ce même exercice.
« La condition mentionnée au 3° du présent II s'apprécie
à la date d'ouverture du premier exercice d'application
de l'option.
« III. ― L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord
de tous les associés, à l'exclusion des associés
mentionnés au deuxième alinéa du I. Elle doit être
notifiée au service des impôts auprès duquel est
souscrite la déclaration de résultats dans les trois
premiers mois du premier exercice au titre duquel elle
s'applique.
« Elle est valable pour une période de cinq exercices,
sauf renonciation notifiée dans les trois premiers mois
de la date d'ouverture de l'exercice à compter duquel la
renonciation s'applique.
« En cas de sortie anticipée du régime fiscal des
sociétés de personnes, quel qu'en soit le motif, la
société ne peut plus opter à nouveau pour ce régime en
application du présent article. »
II. ― Le présent article est applicable aux impositions
dues au titre des exercices ouverts à compter de la
publication de la présente loi.
Article 31
L'article L. 332-1 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-1. - Les agriculteurs qui perçoivent une
aide au titre du régime de paiement unique au sens des
articles 3 et 36 du règlement (CE) n° 1782/2003 du
Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles
communes pour les régimes de soutien direct dans le
cadre de la politique agricole commune et établissant
certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs
sont soumis pendant la durée de versement de cette aide
aux droits et obligations résultant de l'application du
livre VII du présent code. Ces droits et obligations
sont appréciés lorsque les terres sont entretenues dans
les conditions visées à l'article 5 du règlement (CE) n°
1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, précité,
comme si ces terres restaient affectées aux dernières
productions agricoles pratiquées. L'agriculteur est
réputé assurer l'exploitation de ces terres dans les
conditions prévues par le livre IV du présent code. »
Article 32
I. ― Dans la première phrase du second alinéa du 2 de
l'article 206 du code général des impôts, les mots : «
de l'article 75 » sont remplacés par les mots : « des
articles 75 et 75 A » et, dans la seconde phrase du même
alinéa, les mots : « le seuil fixé à l'article 75 » sont
remplacés par les mots : « les seuils fixés aux articles
75 et 75 A ».
II. ― Le I est applicable aux exercices clos à compter
du 1er janvier 2008.
Article 33
I. ― L'article 163 bis G du code général des impôts est
ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du I, les références : « II et
III » sont remplacées par les références : « II à III »
;
2° Le 2 du II est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, le mot : « détenues » est
remplacé par les mots : « elles-mêmes directement
détenues pour 75 % au moins de leur capital » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même, dans les mêmes conditions, des
participations détenues par des structures équivalentes
aux sociétés ou fonds mentionnés aux deuxième et
troisième phrases, établies dans un autre Etat membre de
la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire
ayant conclu avec la France une convention fiscale qui
contient une clause d'assistance administrative en vue
de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. » ;
3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. ― Par dérogation aux dispositions du premier
alinéa du II :
« 1° Lorsqu'elles ne remplissent plus les conditions
mentionnées au II en raison du seul dépassement du seuil
de capitalisation boursière de 150 millions d'euros, les
sociétés concernées peuvent, pendant les trois ans
suivant la date de ce dépassement et sous réserve de
remplir l'ensemble des autres conditions précitées,
continuer à attribuer des bons ;
« 2° En cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers
peuvent exercer les bons dans un délai de six mois à
compter du décès. » ;
4° Le premier alinéa du III est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « ,
ou, sur délégation de l'assemblée générale
extraordinaire, par le conseil d'administration ou le
directoire selon le cas » ;
b) Dans la seconde phrase, après le mot : « capital »,
sont insérés les mots : « par émission de titres
conférant des droits équivalents à ceux résultant de
l'exercice du bon » et, après le mot : « titres », est
inséré le mot : « concernés ».
II. ― Le I est applicable aux bons attribués du 30 juin
2008 au 30 juin 2011.
III. ― Le Gouvernement présente au Parlement, avant le
31 décembre 2011, un rapport d'évaluation détaillé sur
l'impact du présent article.
Article 34
L'article 208 D du code général des impôts est complété
par un III ainsi rédigé :
« III. ― L'exonération prévue au I ne bénéficie qu'aux
sociétés créées avant le 1er juillet 2008. »
Article 35
I. ― Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du a du 1 de l'article L.
214-41-1, les mots : « à une région ou deux ou trois
régions limitrophes » sont remplacés par les mots : « à
au plus quatre régions limitrophes » ;
2° Le 8 de l'article L. 214-36 est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Les parts peuvent également être différenciées selon
les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article
L. 214-2. » ;
3° Après le deuxième alinéa de l'article L. 214-37, sont
insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« L'actif du fonds peut également comprendre :
« a) Dans la limite de 15 % du a du 2 de l'article L.
214-36, des avances en compte courant consenties, pour
la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés
dans lesquelles le fonds détient une participation. Ces
avances sont prises en compte pour le calcul du quota
prévu au 1 de l'article L. 214-36 lorsqu'elles sont
consenties à des sociétés remplissant les conditions
pour être retenues dans ce quota ;
« b) Des droits représentatifs d'un placement financier
émis sur le fondement du droit français ou étranger dans
une entité qui a pour objet principal d'investir
directement ou indirectement dans des sociétés dont les
titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur
un marché d'instruments financiers mentionné au 1 de
l'article L. 214-36. Ces droits ne sont retenus dans le
quota d'investissement de 50 % du fonds prévu au même 1
qu'à concurrence du pourcentage d'investissement direct
ou indirect de l'actif de l'entité concernée dans les
sociétés éligibles à ce même quota. » ;
4° Après l'article L. 214-38, sont insérés deux articles
L. 214-38-1 et L. 214-38-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 214-38-1. - Un fonds commun de placement à
risques contractuel est un fonds commun de placement à
risques qui a vocation :
« 1° A investir, directement ou indirectement, en titres
participatifs ou en titres de capital de sociétés, ou
donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas
admis aux négociations sur un marché d'instruments
financiers mentionné au 1 de l'article L. 214-36 ou, par
dérogation à l'article L. 214-20, en parts de sociétés à
responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut
équivalent dans l'Etat de résidence ;
« 2° Ou à être exposé à un risque afférent à de tels
titres ou parts par le biais d'instruments financiers à
terme.
« L'actif peut également comprendre des droits émis sur
le fondement du droit français ou étranger,
représentatifs d'un placement financier dans une entité
ainsi que des avances en compte courant consenties, pour
la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés
dans lesquelles le fonds commun de placement à risques
contractuel détient une participation. Les fonds communs
de placement à risques contractuels peuvent en outre,
dans la limite d'un pourcentage de leur actif fixé par
décret, acquérir des créances sur des sociétés dont les
titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché
d'instruments financiers mentionné au 1 de l'article L.
214-36.
« Ils ne sont pas soumis au quota prévu au 1 de
l'article L. 214-36.
« Les deux premiers alinéas de l'article L. 214-37 sont
applicables aux fonds communs de placement à risques
contractuels.
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-4,
le règlement du fonds commun de placement à risques
contractuel fixe les règles d'investissement et
d'engagement.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de
l'article L. 214-20, il prévoit les conditions et les
modalités de rachat des parts.
« Il peut prévoir une ou plusieurs périodes de
souscription à durée déterminée.
« Il peut également prévoir qu'à la liquidation du fonds
une fraction des actifs est attribuée à la société de
gestion.
« La société de gestion peut procéder à la distribution
d'une fraction des actifs dans les conditions fixées par
le règlement du fonds.
« Les 8 et 10 de l'article L. 214-36 sont applicables
aux fonds communs de placement à risques contractuels.
« Un fonds commun de placement dans l'innovation ou un
fonds d'investissement de proximité ne peut relever du
présent article.
« Art. L. 214-38-2. - Les fonds communs de placement à
risques bénéficiant d'une procédure allégée ne peuvent
se placer sous le régime du fonds commun de placement à
risques contractuel qu'avec l'accord exprès de chaque
porteur de parts. » ;
5° Le 4 de l'article L. 511-6 est abrogé.
II. ― L'article L. 4211-1 du code général des
collectivités territoriales est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« 12° Le versement de dotations pour la constitution de
fonds de participation tels que prévus à l'article 44 du
règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, du 11 juillet
2006, portant dispositions générales sur le Fonds
européen de développement régional, le Fonds social
européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le
règlement (CE) n° 1260/1999, à l'organisme gestionnaire
sélectionné selon les modalités prévues par ce même
article, pour la mise en œuvre d'opérations d'ingénierie
financière à vocation régionale.
« La région conclut, avec l'organisme gestionnaire du
fonds de participation et avec l'autorité de gestion du
programme opérationnel régional des fonds structurels,
une convention déterminant, notamment, l'objet, le
montant et le fonctionnement du fonds, l'information de
l'autorité de gestion sur l'utilisation du fonds ainsi
que les conditions de restitution des dotations versées
en cas de modification ou de cessation d'activité de ce
fonds. »
Article 36
I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du 4 du I de l'article 885 I
ter, la référence : « l'article L. 214-36 » est
remplacée par les références : « les articles L. 214-36
et L. 214-37 » ;
2° Dans la seconde phrase du premier alinéa du 1 du III
de l'article 885-0 V bis, les mots : « à l'article L.
214-36 » sont remplacés par les mots : « aux articles L.
214-36 et L. 214-37 ».
II. ― Le I s'applique aux versements effectués à compter
de la promulgation de la présente loi.
Article 37
I. ― Après l'article L. 225-209 du code de commerce, il
est inséré un article L. 225-209-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-209-1. - L'assemblée générale d'une
société dont les actions sont admises aux négociations
sur un système multilatéral de négociation qui se soumet
aux dispositions législatives ou réglementaires visant à
protéger les investisseurs contre les opérations
d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de
fausses informations dans les conditions prévues par le
règlement général de l'Autorité des marchés financiers,
figurant sur une liste arrêtée par l'autorité dans des
conditions fixées par son règlement général, peut
autoriser le conseil d'administration ou le directoire,
selon le cas, à acheter un nombre d'actions représentant
jusqu'à 10 % du capital de la société aux fins de
favoriser la liquidité des titres de la société.
L'assemblée générale définit les modalités de
l'opération ainsi que son plafond. Cette autorisation ne
peut être donnée pour une durée supérieure à dix-huit
mois. Le comité d'entreprise est informé de la
résolution adoptée par l'assemblée générale.
« Un rapport spécial informe chaque année l'assemblée
générale de la réalisation des opérations d'achat
d'actions qu'elle a autorisées et précise en particulier
le nombre et le prix des actions ainsi acquises aux fins
de favoriser la liquidité des titres de la société.
« Le conseil d'administration peut déléguer au directeur
général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs
directeurs généraux délégués, les pouvoirs nécessaires
pour réaliser cette opération. Le directoire peut
déléguer à son président ou, avec son accord, à un ou
plusieurs de ses membres, les pouvoirs nécessaires pour
la réaliser. Les personnes désignées rendent compte au
conseil d'administration ou au directoire de
l'utilisation faite de ce pouvoir dans les conditions
prévues par ces derniers.
« L'acquisition, la cession ou le transfert de ces
actions peut être effectué par tous moyens. Ces actions
peuvent être annulées dans la limite de 10 % du capital
de la société par périodes de vingt-quatre mois. La
société informe chaque mois l'Autorité des marchés
financiers des achats, cessions, transferts et
annulations ainsi réalisés. L'Autorité des marchés
financiers porte cette information à la connaissance du
public.
« En cas d'annulation des actions achetées, la réduction
de capital est autorisée ou décidée par l'assemblée
générale extraordinaire qui peut déléguer au conseil
d'administration ou au directoire, selon le cas, tous
pouvoirs pour la réaliser. Un rapport spécial établi par
les commissaires aux comptes sur l'opération envisagée
est communiqué aux actionnaires de la société dans un
délai fixé par décret en Conseil d'Etat. »
II. ― Dans les premier et dernier alinéas de l'article
L. 225-211 du même code, le mot et la référence : « et
L. 225-209 » sont remplacés par les références : « , L.
225-209 et L. 225-209-1 ».
III. ― A la fin de la première phrase du premier alinéa
et dans le dernier alinéa de l'article L. 225-212 du
même code, la référence : « de l'article L. 225-209 »
est remplacée par les références : « des articles L.
225-209 et L. 225-209-1 ».
IV. ― Dans le premier alinéa de l'article L. 225-213 du
même code, le mot et la référence : « et L. 225-209 »
sont remplacés par les références : « , L. 225-209 et L.
225-209-1 ».
Article 38
I. ― L'article 24 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995
concernant les clauses abusives et la présentation des
contrats et régissant diverses activités d'ordre
économique et commercial est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du II, les mots : « prendre
en compte » sont remplacés par le mot : « couvrir » ;
2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. ― Est punie d'une amende de 15 000 EUR la
méconnaissance, par le cocontractant du transporteur
routier, des obligations résultant pour lui de
l'application des II et III. » ;
3° Dans le IV, les mots : « et III » sont remplacés par
les références : « , III et III bis » et sont ajoutés
les mots : « et aux contrats de location de véhicules
avec conducteur destinés au transport routier de
marchandises » ;
4° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. ― Les quatrième à huitième alinéas de l'article
23-1 s'appliquent aux infractions prévues au présent
article. »
II. ― L'article 189-6 du code du domaine public fluvial
et de la navigation intérieure est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du II, les mots : « prendre
en compte » sont remplacés par le mot : « couvrir » ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un IV bis
ainsi rédigé :
« IV bis. ― Est punie d'une amende de 15 000 EUR la
méconnaissance, par le cocontractant du transporteur
fluvial, des obligations résultant pour lui de
l'application des II à IV. » ;
3° Dans le dernier alinéa, les mots : « Les dispositions
du présent article » sont remplacés par les mots : « V.
― Les II, III, IV et IV bis » et sont ajoutés les mots :
« ainsi qu'aux contrats de location d'un bateau de
marchandises avec équipage. » ;
4° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. ― Les quatrième à sixième alinéas de l'article 209
s'appliquent aux infractions prévues au présent article.
»
Article 39
Le a du 2° de l'article L. 7321-2 du code du travail est
complété par les mots : « , lorsque ces personnes
exercent leur profession dans un local fourni ou agréé
par cette entreprise et aux conditions ou prix imposés
par cette entreprise ».
CHAPITRE III : MODERNISER LE REGIME DES BAUX COMMERCIAUX
Article 40
Le 9° de l'article L. 112-3 du code monétaire et
financier est complété par les mots : « ou sur un local
affecté à des activités commerciales relevant du décret
prévu au premier alinéa de l'article L. 112-2 ».