LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE IER : MOBILISER LES ENTREPRENEURS
CHAPITRE IER : INSTAURER UN STATUT DE L'ENTREPRENEUR
INDIVIDUEL
Article 1
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 131-6 est supprimé
;
2° L'article L. 131-6-2 est abrogé ;
3° Après l'article L. 133-6-7, il est inséré une section
2 ter ainsi rédigée :
« Section 2 ter
« Règlement simplifié des cotisations et contributions
des travailleurs indépendants ― Régime micro-social
« Art. L. 133-6-8. - Par dérogation aux quatrième et
sixième alinéas de l'article L. 131-6, les travailleurs
indépendants bénéficiant des régimes définis aux
articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts
peuvent opter, sur simple demande, pour que l'ensemble
des cotisations et contributions de sécurité sociale
dont ils sont redevables soient calculées mensuellement
ou trimestriellement en appliquant au montant de leur
chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux
effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent
un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité
mentionnée auxdits articles du
code général des impôts. Ce taux ne peut être,
compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux
articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la
somme des taux des contributions mentionnés à l'article
L. 136-3 du présent code et à l'article
14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996
relative au remboursement de la dette sociale.
« L'option prévue au premier alinéa est adressée à
l'organisme mentionné à l'article L. 611-8 du présent
code au plus tard le 31 décembre de l'année précédant
celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas
de création d'activité, au plus tard le dernier jour du
troisième mois qui suit celui de la création. L'option
s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément
dénoncée dans les mêmes conditions.
« Le régime prévu par le présent article demeure
applicable au titre des deux premières années au cours
desquelles le chiffre d'affaires ou les recettes
mentionnés aux
articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts
sont dépassés.
« Toutefois, ce régime continue de s'appliquer jusqu'au
31 décembre de l'année civile au cours de laquelle les
montants de chiffre d'affaires ou de recettes mentionnés
aux 1 et 2 du II de l'article 293 B du même code sont
dépassés. » ;
4° a) Après le 5° de l'article L. 213-1, il est inséré
un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Le calcul et l'encaissement des cotisations
sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L.
644-2, et au c du 1° de l'article L. 613-1 pour
l'application des dispositions prévues à l'article L.
133-6-8. » ;
b) Dans le 5° de l'article L. 225-1-1, après les mots :
« organismes du régime général », sont insérés les mots
: « , à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des
professions libérales » ;
c) Le deuxième alinéa du I de l'article L. 611-8 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dernières peuvent déléguer par convention aux
organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4,
qui les exercent pour leur compte, le calcul et
l'encaissement de la cotisation sociale mentionnée au c
du 1° de l'article L. 613-1 pour l'application des
dispositions prévues à l'article L. 133-6-8. » ;
d) Après le premier alinéa de l'article L. 642-5, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sections professionnelles peuvent déléguer par
convention aux organismes mentionnés aux articles L.
213-1 et L. 752-4, qui les exercent pour leur compte, le
calcul et l'encaissement des cotisations sociales
mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2
pour l'application des dispositions prévues à l'article
L. 133-6-8. » ;
5° Dans le dernier alinéa de l'article L. 133-6-2, les
mots : « du dernier alinéa de l'article L. 131-6 » sont
remplacés par les mots : « de l'article L. 133-6-8 » ;
6° Dans le dernier alinéa de l'article L. 136-3, la
référence : « le dernier alinéa de l'article L. 131-6 »
est remplacée par la référence : « l'article L. 133-6-8
», et les mots : « cet alinéa » par les mots : « cet
article » ;
7° a) L'article L. 133-6-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 133-6-2. - I. ― Les données nécessaires au
calcul et au recouvrement des cotisations et
contributions sociales mentionnées aux articles L. 133-6
et L. 642-1 et de la cotisation due par les travailleurs
indépendants mentionnés au c du 1° de l'article L. 613-1
peuvent être obtenues par les organismes de recouvrement
mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 selon les
modalités prévues par l'article L. 114-14.
« Lorsque ces données ne peuvent pas être obtenues dans
les conditions prévues au premier alinéa, les organismes
de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L.
752-4 en informent les travailleurs non salariés des
professions non agricoles, qui les leur communiquent par
déclaration. Cette procédure s'applique également en cas
de cessation d'activité.
« II. ― Lorsque les données relèvent de l'article L.
642-1, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1
et L. 752-4 les transmettent aux organismes mentionnés à
l'article L. 641-1.
« Lorsque les données concernent la cotisation due par
les travailleurs indépendants mentionnés au c du 1° de
l'article L. 613-1, les organismes mentionnés aux
articles L. 213-1 et L. 752-4 les transmettent aux
organismes mentionnés à l'article L. 611-3. » ;
b) Dans le 3° de l'article L. 213-1, après les mots : «
aux articles », est insérée la référence : « L. 133-6-2,
» ;
c) Après le premier alinéa de l'article L. 642-5, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul et le recouvrement des cotisations
sociales prévues à l'article L. 642-1, les sections
professionnelles peuvent recevoir des données transmises
par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et
L. 752-4. »
II. ― Dans le code général des impôts, il est inséré un
article 151-0 ainsi rédigé :
« Art. 151-0. - I. ― Les contribuables peuvent sur
option effectuer un versement libératoire de l'impôt sur
le revenu assis sur le chiffre d'affaires ou les
recettes de leur activité professionnelle lorsque les
conditions suivantes sont satisfaites :
« 1° Ils sont soumis aux régimes définis aux articles
50-0 ou 102 ter ;
« 2° Le montant des revenus du foyer fiscal de
l'avant-dernière année, tel que défini au IV de
l'article 1417, est inférieur ou égal, pour une part de
quotient familial, à la limite supérieure de la
troisième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de
l'année précédant celle au titre de laquelle l'option
est exercée. Cette limite est majorée respectivement de
50 % ou 25 % par demi-part ou quart de part
supplémentaire ;
« 3° L'option pour le régime prévu à l'article L.
133-6-8 du code de la sécurité sociale a été exercée.
« II. ― Les versements sont liquidés par application, au
montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes
de la période considérée, des taux suivants :
« 1° 1 % pour les entreprises concernées par le premier
seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 ;
« 2° 1,7 % pour les entreprises concernées par le second
seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 ;
« 3° 2,2 % pour les contribuables concernés par le seuil
prévu au 1 de l'article 102 ter.
« III. ― Les versements libèrent de l'impôt sur le
revenu établi sur la base du chiffre d'affaires ou des
recettes annuels, au titre de l'année de réalisation des
résultats de l'exploitation, à l'exception des plus et
moins-values provenant de la cession de biens affectés à
l'exploitation, qui demeurent imposables dans les
conditions visées au quatrième alinéa du 1 de l'article
50-0 et au deuxième alinéa du 1 de l'article 102 ter.
« IV. ― L'option prévue au premier alinéa du I est
adressée à l'administration au plus tard le 31 décembre
de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est
exercée et, en cas de création d'activité, au plus tard
le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la
création. L'option s'applique tant qu'elle n'a pas été
expressément dénoncée dans les mêmes conditions.
« Elle cesse toutefois de s'appliquer dans les cas
suivants :
« 1° Au titre de l'année civile au cours de laquelle les
régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter ne
s'appliquent plus. Dans cette situation, le III n'est
pas applicable. Les versements effectués au cours de
cette année civile s'imputent sur le montant de l'impôt
sur le revenu établi dans les conditions prévues aux
articles 197 et 197 A. Si ces versements excèdent
l'impôt dû, l'excédent est restitué ;
« 2° Au titre de la deuxième année civile suivant celle
au cours de laquelle le montant des revenus du foyer
fiscal du contribuable, tel que défini au IV de
l'article 1417, excède le seuil défini au 2° du I du
présent article ;
« 3° Au titre de l'année civile à raison de laquelle le
régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la
sécurité sociale ne s'applique plus.
« V. ― Les versements mentionnés au I sont effectués
suivant la périodicité, selon les règles et sous les
garanties et sanctions applicables au recouvrement des
cotisations et contributions de sécurité sociale visées
à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.
Le contrôle et, le cas échéant, le recouvrement des
impositions supplémentaires sont effectués selon les
règles applicables à l'impôt sur le revenu.
« Les contribuables ayant opté pour le versement
libératoire mentionné au I portent sur la déclaration
prévue à l'article 170 du présent code les informations
mentionnées aux 3 de l'article 50-0 et 2 de l'article
102 ter. »
III. ― Après la première phrase du second alinéa du 2 du
II de l'article 163 quatervicies du même code, il est
inséré une phrase ainsi rédigée :
« Sont également retenus les revenus imposés dans les
conditions prévues à l'article 151-0 pour leur montant
diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de
l'article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au
1 de l'article 102 ter. »
IV. ― Dans l'article 197 C du même code, après la
référence : « article 81 A », sont insérés les mots : «
et autres que les revenus soumis aux versements
libératoires prévus par l'article 151-0 ».
V. ― Le B du I de l'article 200 sexies du même code est
ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du 1°, après le mot : « prime
», sont insérés les mots : « majoré du montant des
revenus soumis aux versements libératoires prévus par
l'article 151-0 » ;
2° Le 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'appréciation du montant des revenus définis aux
c et e, les revenus soumis aux versements libératoires
prévus par l'article 151-0 sont retenus pour leur
montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au
1 de l'article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire
prévue au 1 de l'article 102 ter. »
VI. ― Dans le c du 1° du IV de l'article 1417 du même
code, après la référence : « 125 A, », sont insérés les
mots : « de ceux soumis aux versements libératoires
prévus par l'article 151-0 retenus pour leur montant
diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de
l'article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au
1 de l'article 102 ter, ».
VII. - Après la deuxième phrase du a du 4 de l'article
1649-0 A du même code, il est inséré une phrase ainsi
rédigée :
« Les revenus imposés dans les conditions prévues à
l'article 151-0 sont pris en compte pour leur montant
diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de
l'article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au
1 de l'article 102 ter. »
VIII. ― 1. L'abrogation de l'article
L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale mentionné
au 2° du I prend effet à compter de la soumission aux
cotisations et contributions de sécurité sociale des
revenus de l'année 2010. L'article L. 133-6-2 du même
code, dans sa rédaction issue du 7° du I, prend effet à
compter du 1er janvier 2010. Toutefois, un décret peut
en reporter l'application au 1er janvier 2011.
2. Les autres dispositions du présent article
s'appliquent à compter du 1er janvier 2009.
Article 2
I. ― L'article 50-0 du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Dans les deux premiers alinéas du 1, les montants : «
76 300 EUR » et « 27 000 EUR » sont respectivement
remplacés par les montants : « 80 000 EUR » et « 32 000
EUR » ;
2° Dans le b du 2, les références : « des I et II » sont
remplacées par la référence : « du I ».
II. ― Dans le I de l'article 96 du même code, le montant
: « 27 000 EUR » est remplacé, deux fois, par le montant
: « 32 000 EUR ».
III. ― L'article 102 ter du même code est ainsi modifié
:
1° Dans le premier alinéa du 1, le montant : « 27 000
EUR » est remplacé par le montant : « 32 000 EUR » ;
2° Dans le b du 6, les références : « des I et II » sont
remplacées par la référence : « du I ».
IV. ― L'article 293 B du même code est ainsi modifié :
1° Les I et II sont ainsi rédigés :
« I. ― Pour leurs livraisons de biens et leurs
prestations de services, les assujettis établis en
France, à l'exclusion des redevables qui exercent une
activité occulte au sens du
deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des
procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui
les dispense du paiement de la taxe sur la valeur
ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé :
« 1° Un chiffre d'affaires supérieur à :
« a) 80 000 EUR l'année civile précédente ;
« b) Ou 88 000 EUR l'année civile précédente, lorsque le
chiffre d'affaires de la pénultième année n'a pas excédé
le montant mentionné au a ;
« 2° Et un chiffre d'affaires afférent à des prestations
de services, hors ventes à consommer sur place et
prestations d'hébergement, supérieur à :
« a) 32 000 EUR l'année civile précédente ;
« b) Ou 34 000 EUR l'année civile précédente, lorsque la
pénultième année il n'a pas excédé le montant mentionné
au a.
« II. ― 1. Le I cesse de s'appliquer :
« a) Aux assujettis dont le chiffre d'affaires de
l'année en cours dépasse le montant mentionné au b du 1°
du I ;
« b) Ou à ceux dont le chiffre d'affaires de l'année en
cours afférent à des prestations de services, hors
ventes à consommer sur place et prestations
d'hébergement, dépasse le montant mentionné au b du 2°
du I.
« 2. Les assujettis visés au 1 deviennent redevables de
la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de
services et les livraisons de biens effectuées à compter
du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres
d'affaires sont dépassés. » ;
2° Dans le premier alinéa du III, le montant : « 37 400
EUR » est remplacé par le montant : « 41 500 EUR » ;
3° Dans le premier alinéa du IV, le montant « 15 300 EUR
» est remplacé par le montant : « 17 000 EUR » ;
4° Dans le V, les montants : « 45 800 EUR » et « 18 300
EUR » sont respectivement remplacés par les montants : «
51 000 EUR » et « 20 500 EUR ».
V. ― Dans le premier alinéa de l'article 293 C et dans
le premier alinéa du I de l'article 293 D du même code,
les références : « I, II et IV » sont remplacées par les
références : « I et IV ».
VI. ― Le premier alinéa du I de l'article 293 G du même
code est ainsi rédigé :
« Les assujettis visés au III de l'article 293 B qui
remplissent les conditions pour bénéficier de la
franchise et qui n'ont pas opté pour le paiement de la
taxe sur la valeur ajoutée sont exclus du bénéfice de la
franchise quand le montant cumulé des opérations visées
aux III et IV de l'article 293 B excède la somme des
chiffres d'affaires mentionnés respectivement aux III et
IV l'année de référence ou la somme des chiffres
d'affaires mentionnés au V l'année en cours. »
VII. ― Les I à VI s'appliquent aux chiffres d'affaires
réalisés à compter du 1er janvier 2009.
Article 3
I. ― Le 1 de l'article 50-0 du code général des impôts
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les seuils mentionnés aux deux premiers alinéas sont
actualisés chaque année dans la même proportion que la
limite supérieure de la première tranche du barème de
l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros
la plus proche. »
II. ― Le I de l'article 96 du même code est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Le seuil mentionné aux deux premiers alinéas est
actualisé chaque année dans la même proportion que la
limite supérieure de la première tranche du barème de
l'impôt sur le revenu et arrondi à la centaine d'euros
la plus proche. »
III. ― Le 1 de l'article 102 ter du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le seuil mentionné au premier alinéa est actualisé
chaque année dans la même proportion que la limite
supérieure de la première tranche du barème de l'impôt
sur le revenu et arrondi à la centaine d'euros la plus
proche. »
IV. ― L'article 293 B du même code est complété par un
VI ainsi rédigé :
« VI. ― Les seuils mentionnés aux I à V sont actualisés
chaque année dans la même proportion que la limite
supérieure de la première tranche du barème de l'impôt
sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus
proche. »
V. ― L'article 293 G du même code est complété par un IV
ainsi rédigé :
« IV. ― Les seuils mentionnés au I sont actualisés
chaque année dans la même proportion que la limite
supérieure de la première tranche du barème de l'impôt
sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus
proche. »
VI. ― Après le II de l'article 302 septies A du même
code, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. ― Les seuils mentionnés aux I et II sont
actualisés chaque année dans la même proportion que la
limite supérieure de la première tranche du barème de
l'impôt sur le revenu et arrondis au millier d'euros le
plus proche. »
VII. ― Le deuxième alinéa du VI de l'article 302 septies
A bis du même code est ainsi modifié :
1° Le mot : « montants » est remplacé par le mot : «
seuils » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Ils sont actualisés chaque année dans la même
proportion que la limite supérieure de la première
tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis
au millier d'euros le plus proche. »
VIII. ― Après l'article 1464 I du même code, il est
inséré un article 1464 K ainsi rédigé :
« Art. 1464 K. - Les contribuables ayant opté pour le
versement libératoire de l'impôt sur le revenu mentionné
à l'article 151-0 sont exonérés de la taxe
professionnelle pour une période de deux ans à compter
de l'année qui suit celle de la création de leur
entreprise.
« Pour bénéficier de l'exonération, l'option pour le
versement libératoire de l'impôt sur le revenu doit être
exercée au plus tard le 31 décembre de l'année de
création de l'entreprise ou, en cas de création après le
1er octobre, dans un délai de trois mois à compter de la
date de création de l'entreprise. »
IX. ― Les I à VII s'appliquent aux chiffres d'affaires
réalisés à compter du 1er janvier 2010. Le VIII
s'applique aux impositions établies à compter de l'année
2009.
Article 4
Le Gouvernement présente au Parlement, avant le dépôt du
projet de loi de finances pour 2009, un rapport
examinant les conditions dans lesquelles peut être mis
en place, en faveur des entreprises individuelles, un
dispositif de réserve spéciale d'autofinancement ou tout
autre dispositif qui permettrait d'alléger le poids des
prélèvements fiscaux et sociaux sur la part du bénéfice
non prélevée consacrée à l'autofinancement de
l'entreprise.
Article 5
I. ― Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les 1° à 3° de l'article L. 243-6-3 sont remplacés
par les 1° à 4° ainsi rédigés :
« 1° Aux exonérations de cotisations de sécurité sociale
;
« 2° Aux contributions des employeurs mentionnées au
chapitre VII du titre III du livre Ier ;
« 3° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives
aux avantages en nature et aux frais professionnels
prises en application de l'article L. 242-1 ;
« 4° Aux exemptions d'assiette mentionnées à l'article
L. 242-1. » ;
2° Après l'article L. 133-6-7, il est inséré une section
2 quater ainsi rédigée :
« Section 2 quater
« Droits des cotisants
« Art. L. 133-6-9. - Dans les conditions prévues aux
septième à dixième alinéas de l'article L. 243-6-3, le
régime social des indépendants doit se prononcer de
manière explicite sur toute demande d'un cotisant ou
futur cotisant relevant de ce régime en application de
l'article L. 611-1, ayant pour objet de connaître
l'application à sa situation de la législation relative
aux exonérations de cotisations de sécurité sociale dues
à titre personnel et aux conditions d'affiliation au
régime social des indépendants.
« Un rapport est réalisé chaque année sur les
principales questions posées et les réponses apportées,
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« La demande du cotisant ne peut être formulée lorsqu'un
contrôle a été engagé en application de l'article L.
133-6-5.
« Le régime social des indépendants délègue aux
organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4,
dans les matières pour lesquelles ils agissent pour son
compte et sous son appellation, le traitement de toute
demande relative aux exonérations mentionnées au premier
alinéa.
« Ces organismes se prononcent dans les mêmes conditions
sur les demandes relatives aux matières qui relèvent de
leur compétence propre.
« Lorsque ces organismes, dans les matières mentionnées
au quatrième alinéa, ainsi que ceux mentionnés à
l'article L. 611-8, entendent modifier pour l'avenir
leur décision, ils en informent le cotisant. Celui-ci
peut solliciter, sans préjudice des autres recours,
l'intervention de la Caisse nationale du régime social
des indépendants. Celle-ci transmet aux organismes sa
position quant à l'interprétation à retenir. Ceux-ci la
notifient au demandeur dans le délai d'un mois de
manière motivée, en indiquant les possibilités de
recours.
« Art. L. 133-6-10. - Les organismes gestionnaires des
régimes d'assurance vieillesse mentionnés aux articles
L. 641-1 et L. 723-1 doivent se prononcer dans les mêmes
conditions que celles mentionnées au premier alinéa de
l'article L. 133-6-9 sur toute demande relative aux
conditions d'affiliation à l'un de ces régimes ou à
l'une de leurs sections professionnelles.
« Lorsqu'ils entendent modifier pour l'avenir leur
décision, ils en informent le cotisant. »
II. ― Les 2° à 4° de l'article L. 725-24 du code rural
sont remplacés par les 2° à 5° ainsi rédigés :
« 2° Aux exonérations de cotisations de sécurité sociale
;
« 3° Aux contributions des employeurs mentionnées au
chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la
sécurité sociale ;
« 4° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives
aux avantages en nature et aux frais professionnels
prises en application de l'article L. 741-10 du présent
code ;
« 5° Aux exemptions d'assiette mentionnées au même
article L. 741-10. »
III. ― L'article L. 80 B du livre des procédures
fiscales est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Lorsque l'administration a formellement pris
position sur l'appréciation d'une situation de fait au
regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un
délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande
écrite, précise et complète par un redevable de bonne
foi.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application du présent 1°, notamment le contenu, le
lieu ainsi que les modalités de dépôt de cette demande.
» ;
2° Dans les 4° et 5°, le mot : « quatre » est remplacé
par le mot : « trois ».
IV. ― Le 1° du I et le II entrent en vigueur le 1er
janvier 2009. Le 2° du I et le III entrent en vigueur le
1er juillet 2009.
Article 6
Après l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité
sociale, il est inséré un article L. 133-4-3 ainsi
rédigé :
« Art. L. 133-4-3. - Lorsqu'un redressement a pour
origine la mauvaise application d'une mesure
d'exonération des cotisations ou contributions de
sécurité sociale portant sur les titres-restaurant visés
à l'article L. 131-4 ou les chèques-transport visés à
l'article L. 131-4-1, ce redressement ne porte que sur
la fraction des cotisations et contributions indûment
exonérées ou réduites, sauf en cas de mauvaise foi ou
d'agissements répétés du cotisant. »
Article 7
I. ― Après l'article L. 5112-1 du code du travail, il
est inséré un article L. 5112-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5112-1-1. - L'administration chargée des
dispositifs en faveur de l'emploi mentionnés dans le
présent livre et définis par décret doit se prononcer de
manière explicite sur toute demande formulée par un
employeur sur une situation de fait au regard des
dispositions contenues dans le présent livre, à
l'exception de celles ayant un caractère purement fiscal
ou social. »
II. ― Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions
d'application du I et fixe la date de son entrée en
vigueur, au plus tard le 1er janvier 2010.
Article 8
I. ― Après l'article L. 123-1 du code de commerce, il
est inséré un article L. 123-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-1-1. - Par dérogation à l'article L.
123-1, les personnes physiques exerçant une activité
commerciale à titre principal ou complémentaire sont
dispensées de l'obligation de s'immatriculer au registre
du commerce et des sociétés tant qu'elles bénéficient du
régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la
sécurité sociale.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent article et, notamment, les
modalités de déclaration d'activité, en dispense
d'immatriculation, auprès du centre de formalités des
entreprises compétent, les conditions de l'information
des tiers sur l'absence d'immatriculation, ainsi que les
modalités de déclaration d'activité consécutives au
dépassement de seuil.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa dont
l'activité principale est salariée ne peuvent exercer à
titre complémentaire auprès des clients de leur
employeur, sans l'accord de celui-ci, l'activité
professionnelle prévue par leur contrat de travail. »
II. ― La loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au
développement et à la promotion du commerce et de
l'artisanat est ainsi modifiée :
1° L'article 19 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. ― Par dérogation au I, les personnes physiques
exerçant une activité artisanale à titre principal ou
complémentaire sont dispensées de l'obligation de
s'immatriculer au répertoire des métiers ou au registre
des entreprises visé au IV tant qu'elles bénéficient du
régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la
sécurité sociale.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent article et, notamment, les
modalités de déclaration d'activité, en dispense
d'immatriculation, auprès du centre de formalités des
entreprises compétent, les conditions de l'information
des tiers sur l'absence d'immatriculation, ainsi que les
modalités de déclaration d'activité consécutives au
dépassement de seuil.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent
V dont l'activité principale est salariée ne peuvent
exercer à titre complémentaire auprès des clients de
leur employeur, sans l'accord de celui-ci, l'activité
professionnelle prévue par leur contrat de travail. » ;
2° Dans le 2° du I de l'article 24, les mots : « une
activité visée à l'article 19 » sont remplacés par les
mots : « , hors le cas prévu au V de l'article 19, une
activité visée à cet article ».
III. ― Après le 11° du I de l'article 1600 du code
général des impôts, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Les personnes physiques ayant une activité
commerciale dispensée d'immatriculation au registre du
commerce et des sociétés en application de l'article L.
123-1-1 du code de commerce. »
IV. ― Après le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi
n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation
professionnelle des artisans, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Est dispensé du stage prévu au premier alinéa le chef
d'entreprise dont l'immatriculation est consécutive au
dépassement de seuil mentionné au
V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996
relative au développement et à la promotion du commerce
et de l'artisanat. »
V. ― L'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994
relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout prestataire de services entrant dans le champ
d'application de la directive 2006/123/CE du Parlement
européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative
aux services dans le marché intérieur peut accomplir
l'ensemble des formalités et procédures nécessaires à
l'accès et à l'exercice de son activité auprès des
centres de formalités des entreprises, dans des
conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. »
VI. ― Le premier alinéa de l'article L. 123-10 du code
de commerce est complété par deux phrases ainsi rédigées
:
« Elles peuvent notamment domicilier leur entreprise
dans des locaux occupés en commun par plusieurs
entreprises dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat. Ce décret précise, en outre, les
équipements ou services requis pour justifier la réalité
de l'installation de l'entreprise domiciliée. »
VII. ― Les I et II ne s'appliquent qu'aux personnes
physiques qui n'étaient pas immatriculées au registre du
commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers à
la date de publication de la présente loi.
VIII. ― Le V entre en vigueur à la date de la
publication du décret prévu au deuxième alinéa de
l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994
précitée et au plus tard le 1er décembre 2009.
Article 9
I. - L'article L. 123-28 du code de commerce est ainsi
rédigé :
« Art. L. 123-28. - Par dérogation aux dispositions des
articles L. 123-12 à L. 123-23, les personnes physiques
bénéficiant du régime défini à l'article
50-0 du code général des impôts peuvent ne pas
établir de comptes annuels. Elles tiennent un livre
mentionnant chronologiquement le montant et l'origine
des recettes qu'elles perçoivent au titre de leur
activité professionnelle. Elles tiennent également,
lorsque leur commerce principal est de vendre des
marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter
ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, un
registre récapitulé par année, présentant le détail de
leurs achats. Un décret fixe les conditions dans
lesquelles ce livre et ce registre sont tenus. »
II. ― Le 5 de l'article 50-0 du code général des impôts
est ainsi rédigé :
« 5. Les entreprises qui n'ont pas exercé l'option visée
au 4 doivent tenir et présenter, sur demande de
l'administration, un livre-journal servi au jour le jour
et présentant le détail de leurs recettes
professionnelles, appuyé des factures et de toutes
autres pièces justificatives. Elles doivent également,
lorsque leur commerce principal est de vendre des
marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter
ou à consommer sur place, ou de fournir le logement,
tenir et présenter, sur demande de l'administration, un
registre récapitulé par année, présentant le détail de
leurs achats. »
Article 10
Dans le second alinéa de l'article L. 713-12 du code de
commerce, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot
: « soixante ».
Article 11
I. ― Le I de l'article L. 8221-6 du code du travail est
complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les personnes physiques relevant de l'article L.
123-1-1 du code de commerce ou du
V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996
relative au développement et à la promotion du commerce
et de l'artisanat. »
II. ― Après l'article L. 8221-6 du même code, il est
inséré un article L. 8221-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 8221-6-1. - Est présumé travailleur
indépendant celui dont les conditions de travail sont
définies exclusivement par lui-même ou par le contrat
les définissant avec son donneur d'ordre. »
Article 12
I. ― Le
dernier alinéa du
1° du II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213
du 18 décembre 2003 relative aux mesures de
simplification des formalités concernant les
entreprises, les travailleurs indépendants, les
associations et les particuliers employeurs est ainsi
rédigé :
« A défaut d'être déjà financées par un organisme de
financement de la formation professionnelle continue des
professions salariées ou des demandeurs d'emploi, les
formations professionnelles suivies par les créateurs et
les repreneurs d'entreprises de l'artisanat non encore
immatriculés au répertoire des métiers ou, dans les
départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin,
au registre des entreprises sont finançables par le
fonds d'assurance formation des chefs d'entreprises
mentionné au III. Ce financement ne peut intervenir
qu'après l'immatriculation de l'artisan au répertoire
des métiers ou au registre des entreprises, et à
condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé
par décret et courant à compter de la fin de son stage.
»
II. ― Avant le dernier alinéa de l'article 2 de la loi
n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation
professionnelle des artisans, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« A défaut d'être déjà financé par un organisme de
financement de la formation professionnelle continue des
professions salariées ou des demandeurs d'emploi, le
stage de préparation à l'installation suivi par les
créateurs et les repreneurs d'entreprise artisanale est
financé par le droit additionnel prévu au
c de l'article 1601 du code général des impôts,
après l'immatriculation de l'artisan au répertoire des
métiers ou, dans les départements de la Moselle, du
Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises,
et à condition que celle-ci intervienne dans un délai
fixé par décret et courant à compter de la fin de la
première partie de son stage. »
Article 13
I. ― L'article L. 443-11 du code de la construction et
de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les mots : « à titre
temporaire » sont supprimés ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Le bail d'habitation de ces locaux n'est pas soumis au
chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce
et ne peut être un élément constitutif du fonds de
commerce. » ;
2° Dans le dernier alinéa, les mots : « et L. 631-7 »
sont remplacés par les références : « , L. 631-7, L.
631-7-4 et L. 631-7-5 ».
II. ― Dans le chapitre Ier du titre III du livre VI du
même code, il est créé :
1° Une section 1 intitulée : « Prime de déménagement et
de réinstallation », comprenant les articles L. 631-1 à
L. 631-6 ;
2° Une section 2 intitulée : « Changements d'usage et
usages mixtes des locaux d'habitation », comprenant les
articles L. 631-7 à L. 631-10 dans leur rédaction
résultant des III à IX du présent article ;
3° Une section 3 intitulée : « La résidence hôtelière à
vocation sociale », comprenant l'article L. 631-11.
III. ― L'article L. 631-7 du même code est ainsi modifié
:
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La présente section est applicable aux communes de
plus de 200 000 habitants et à celles des départements
des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du
Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d'usage
des locaux destinés à l'habitation est, dans les
conditions fixées par l'article L. 631-7-1, soumis à
autorisation préalable. » ;
2° Dans le troisième alinéa, les mots : « du présent
chapitre » sont remplacés par les mots : « de la
présente section ».
IV. ― L'article L. 631-7-1 du même code est ainsi
modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi
rédigée :
« L'autorisation préalable au changement d'usage est
délivrée par le maire de la commune dans laquelle est
situé l'immeuble, après avis, à Paris, Marseille et
Lyon, du maire d'arrondissement concerné. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article L. 631-7, une
délibération du conseil municipal fixe les conditions
dans lesquelles sont délivrées les autorisations et
déterminées les compensations par quartier et, le cas
échéant, par arrondissement, au regard des objectifs de
mixité sociale, en fonction notamment des
caractéristiques des marchés de locaux d'habitation et
de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de
logements. Si la commune est membre d'un établissement
public de coopération intercommunale compétent en
matière de plan local d'urbanisme, la délibération est
prise par l'organe délibérant de cet établissement. »
V. ― L'article L. 631-7-2 du même code est ainsi rédigé
:
« Art. L. 631-7-2. - Dès lors qu'aucune stipulation
contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de
copropriété ne s'y oppose, le maire peut autoriser, dans
une partie d'un local d'habitation utilisé par le
demandeur comme sa résidence principale, l'exercice
d'une activité professionnelle, y compris commerciale,
pourvu qu'elle n'engendre ni nuisance, ni danger pour le
voisinage et qu'elle ne conduise à aucun désordre pour
le bâti.
« Le bail d'habitation de cette résidence principale
n'est pas soumis aux dispositions du chapitre V du titre
IV du livre Ier du code de commerce et ne peut être un
élément constitutif du fonds de commerce. »
VI. ― Au début du premier alinéa de l'article L. 631-7-3
du même code, les mots : « Par dérogation aux
dispositions des articles L. 631-7 et L. 631-7-2 » sont
remplacés par les mots : « Dès lors qu'aucune
stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le
règlement de copropriété ne s'y oppose ».
VII. ― Après l'article L. 631-7-3 du même code, il est
inséré un article L. 631-7-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 631-7-4. - Dès lors qu'aucune stipulation
contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de
copropriété ne s'y oppose, l'exercice d'une activité
professionnelle, y compris commerciale, est autorisé
dans une partie d'un local d'habitation situé au
rez-de-chaussée, pourvu que l'activité considérée ne
soit exercée que par le ou les occupants ayant leur
résidence principale dans ce local, qu'elle n'engendre
ni nuisance, ni danger pour le voisinage et qu'elle ne
conduise à aucun désordre pour le bâti.
« Le bail d'habitation de cette résidence principale
n'est pas soumis au chapitre V du titre IV du livre Ier
du code de commerce et ne peut être un élément
constitutif du fonds de commerce. »
VIII. ― Après l'article L. 631-7-3 du même code, il est
inséré un article L. 631-7-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 631-7-5. - I. ― L'article L. 631-7-2 est
applicable aux logements appartenant aux organismes
mentionnés à l'article L. 411-2, sauf pour l'exercice
d'une activité commerciale.
« L'article L. 631-7-3 est applicable aux logements
appartenant à ces mêmes organismes.
« Par dérogation à l'article L. 631-7-4, l'exercice
d'une activité professionnelle, y compris commerciale,
dans une partie d'un local d'habitation appartenant à
ces mêmes organismes et situé au rez-de-chaussée est
soumis à une autorisation délivrée dans les conditions
fixées à l'article L. 631-7-2.
« II. ― L'autorisation délivrée en application de
l'article L. 631-7-2 dans les cas visés au premier ou au
dernier alinéa du I du présent article est précédée d'un
avis du propriétaire du local. Passé un délai d'un mois,
cet avis est réputé favorable. »
IX. ― Dans le premier alinéa de l'article L. 631-9 du
même code, les mots : « après avis » sont remplacés par
les mots : « sur proposition ».
X. ― Les I à IX entrent en vigueur le 1er janvier 2009
sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions,
relevant de la loi de finances, prévoyant la
compensation des charges assumées par les communes du
fait du transfert de compétences prévu par les mêmes I à
IX.
Article 14
I. ― Le code de commerce est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa de l'article L.
526-1 est complétée par les mots : « ainsi que sur tout
bien foncier bâti ou non bâti qu'elle n'a pas affecté à
son usage professionnel » ;
2° Le second alinéa de l'article L. 526-1 est ainsi
rédigé :
« Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité
pour un usage professionnel, la partie non affectée à un
usage professionnel ne peut faire l'objet de la
déclaration que si elle est désignée dans un état
descriptif de division. La domiciliation du déclarant
dans son local d'habitation en application de l'article
L. 123-10 ne fait pas obstacle à ce que ce local fasse
l'objet de la déclaration, sans qu'un état descriptif de
division soit nécessaire. » ;
3° Dans la première phrase du premier alinéa de
l'article L. 526-2, les mots : « de l'immeuble et
l'indication de son caractère » sont remplacés par les
mots : « des biens et l'indication de leur caractère » ;
4° Le quatrième alinéa de l'article L. 526-3 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« La renonciation peut porter sur tout ou partie des
biens ; elle peut être faite au bénéfice d'un ou
plusieurs créanciers mentionnés à l'article L. 526-1
désignés par l'acte authentique de renonciation. Lorsque
le bénéficiaire de cette renonciation cède sa créance,
le cessionnaire peut se prévaloir de celle-ci. »
II. ― Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 330-1 est ainsi
rédigé :
« La situation de surendettement des personnes physiques
est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le
débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses
dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
L'impossibilité manifeste pour une personne physique de
bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné
de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un
entrepreneur individuel ou d'une société caractérise
également une situation de surendettement. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 332-9 est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« La clôture entraîne aussi l'effacement de la dette
résultant de l'engagement que le débiteur a donné de
cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un
entrepreneur individuel ou d'une société. »
I. ― Dans l'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du
titre II du livre Ier du code de commerce, après les
mots : « du chef d'entreprise », sont insérés les mots :
« ou du partenaire lié au chef d'entreprise par un pacte
civil de solidarité, ».
II. ― Le IV de l'article L. 121-4 du même code est ainsi
rédigé :
« IV. ― Le chef d'entreprise déclare le statut choisi
par son conjoint auprès des organismes habilités à
enregistrer l'immatriculation de l'entreprise. Seul le
conjoint collaborateur fait l'objet d'une mention dans
les registres de publicité légale à caractère
professionnel. »
III. ― Après l'article L. 121-7 du même code, il est
inséré un article L. 121-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-8. - La présente section est également
applicable aux personnes qui sont liées au chef
d'entreprise par un pacte civil de solidarité. »
Article 17
L'article L. 6331-48 du code du travail est ainsi rédigé
:
« Art. L. 6331-48. - Les travailleurs indépendants, les
membres des professions libérales et des professions non
salariées, y compris ceux n'employant aucun salarié,
consacrent chaque année au financement des actions
définies à l'article L. 6331-1 une contribution qui ne
peut être inférieure à 0,15 % du montant annuel du
plafond de la sécurité sociale.
« Cette contribution ne peut être inférieure à 0,24 % du
même montant, lorsque le travailleur indépendant ou le
membre des professions libérales et des professions non
salariées bénéficie du concours de son conjoint
collaborateur dans les conditions prévues au
premier alinéa du I de l'article L. 121-4 du code de
commerce. »
Article 18
I. - Le code civil est ainsi modifié :
1° L'article 2014 est abrogé ;
2° L'article 2015 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les membres de la profession d'avocat peuvent
également avoir la qualité de fiduciaire. » ;
3° Dans le 2° de l'article 2018 du code civil, le mot :
« trente-trois » est remplacé par le mot : «
quatre-vingt-dix-neuf » ;
4° Après l'article 2018, sont insérés deux articles
2018-1 et 2018-2 ainsi rédigés :
« Art. 2018-1. - Lorsque le contrat de fiducie prévoit
que le constituant conserve l'usage ou la jouissance
d'un fonds de commerce ou d'un immeuble à usage
professionnel transféré dans le patrimoine fiduciaire,
la convention conclue à cette fin n'est pas soumise aux
chapitres IV et V du titre IV du livre Ier du code de
commerce, sauf stipulation contraire.
« Art. 2018-2. - La cession de créances réalisée dans le
cadre d'une fiducie est opposable aux tiers à la date du
contrat de fiducie ou de l'avenant qui la constate. Elle
ne devient opposable au débiteur de la créance cédée que
par la notification qui lui en est faite par le cédant
ou le fiduciaire. » ;
5° L'article 2022 est ainsi rédigé :
« Art. 2022. - Le contrat de fiducie définit les
conditions dans lesquelles le fiduciaire rend compte de
sa mission au constituant.
« Toutefois, lorsque pendant l'exécution du contrat le
constituant fait l'objet d'une mesure de tutelle, le
fiduciaire rend compte de sa mission au tuteur à la
demande de ce dernier au moins une fois par an, sans
préjudice de la périodicité fixée par le contrat.
Lorsque pendant l'exécution du contrat le constituant
fait l'objet d'une mesure de curatelle, le fiduciaire
rend compte de sa mission, dans les mêmes conditions, au
constituant et à son curateur.
« Le fiduciaire rend compte de sa mission au
bénéficiaire et au tiers désigné en application de
l'article 2017, à leur demande, selon la périodicité
fixée par le contrat. » ;
6° L'article 2027 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les mots : « Si le
fiduciaire manque à ses devoirs ou met en péril les
intérêts qui lui sont confiés » sont remplacés par les
mots : « En l'absence de stipulations contractuelles
prévoyant les conditions de son remplacement, si le
fiduciaire manque à ses devoirs ou met en péril les
intérêts qui lui sont confiés ou encore s'il fait
l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement
judiciaire » ;
b) La seconde phrase est complétée par les mots : «
originaire et transfert du patrimoine fiduciaire en
faveur de son remplaçant » ;
7° L'article 2029 est ainsi rédigé :
« Art. 2029. - Le contrat de fiducie prend fin par le
décès du constituant personne physique, par la
survenance du terme ou par la réalisation du but
poursuivi quand celle-ci a lieu avant le terme.
« Lorsque la totalité des bénéficiaires renonce à la
fiducie, il prend également fin de plein droit, sauf
stipulations du contrat prévoyant les conditions dans
lesquelles il se poursuit. Sous la même réserve, il
prend fin lorsque le fiduciaire fait l'objet d'une
liquidation judiciaire ou d'une dissolution ou disparaît
par suite d'une cession ou d'une absorption et, s'il est
avocat, en cas d'interdiction temporaire, de radiation
ou d'omission du tableau » ;
8° L'article 2030 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsqu'il prend fin par le décès du constituant, le
patrimoine fiduciaire fait de plein droit retour à la
succession. » ;
9° L'article 2031 est abrogé ;
10° Après l'article 408, dans sa rédaction résultant de
l'article 6 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant
réforme de la protection juridique des majeurs, il est
inséré un article 408-1 ainsi rédigé :
« Art. 408-1. - Les biens ou droits d'un mineur ne
peuvent être transférés dans un patrimoine fiduciaire. »
;
11° L'article 445, dans sa rédaction résultant de
l'article 7 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007
précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fiduciaire désigné par le contrat de fiducie ne
peut exercer une charge curatélaire ou tutélaire à
l'égard du constituant. » ;
12° Dans le deuxième alinéa de l'article 468, dans sa
rédaction résultant de l'article 7 de la loi n° 2007-308
du 5 mars 2007 précitée, après les mots : « du curateur,
», sont insérés les mots : « conclure un contrat de
fiducie ni » ;
13° L'article 509, dans sa rédaction résultant de
l'article 8 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007
précitée, est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens
ou droits d'un majeur protégé. » ;
14° L'article 1424 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« De même, ils ne peuvent, l'un sans l'autre, transférer
un bien de la communauté dans un patrimoine fiduciaire.
»
II. ― Dans le dernier alinéa de l'article 27 de la loi
n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de
certaines professions judiciaires et juridiques, après
les mots : « responsabilités inhérentes », sont insérés
les mots : « à l'activité de fiduciaire et ».
III. ― Dans le
II de l'article 12 de la loi n° 2007-211 du 19 février
2007 instituant la fiducie, le mot : « morales » est
supprimé.
IV. ― Le I, à l'exception des 3°, 4° et 6°, et les II et
III entrent en vigueur le premier jour du sixième mois
suivant la publication de la présente loi.
V. ― Dans les conditions prévues par l'article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par
voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter
de la publication de la présente loi, les mesures
nécessaires pour :
1° Prendre des dispositions complémentaires à celles
prévues aux I à III, afin d'étendre aux avocats la
qualité de fiduciaire et de permettre aux personnes
physiques de constituer une fiducie à titre de garantie
ou à des fins de gestion, à l'exclusion de la fiducie
constituée à titre de libéralité, dans le respect des
règles applicables aux successions et aux libéralités,
et des régimes de protection des mineurs et des majeurs
;
2° Adapter en conséquence la législation relative aux
impositions de toute nature en prévoyant notamment, en
matière d'impôts directs, que le constituant reste
redevable de l'impôt et que le transfert de biens ou de
droits dans le patrimoine fiduciaire ou leur retour
n'est pas un fait générateur de l'impôt sur le revenu.
Le projet de loi portant ratification de cette
ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard
le dernier jour du troisième mois suivant la publication
de l'ordonnance.
Article 19
Dans un délai d'un an suivant la promulgation de la
présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un
rapport sur les modalités de l'extension du statut de
conjoint collaborateur aux personnes qui vivent en
concubinage avec un chef d'entreprise.
Article 20
Le particulier employeur est un acteur économique et
social à part entière qui participe à la croissance sans
pour autant poursuivre de fin lucrative au moyen des
travaux de son ou ses salariés.
CHAPITRE II : FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DES PETITES ET
MOYENNES ENTREPRISES
Article 21
I. ― L'article L. 441-6 du code de commerce est ainsi
modifié :
1° Après le huitième alinéa, sont insérés deux alinéas
ainsi rédigés :
« Le délai convenu entre les parties pour régler les
sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de
mois ou soixante jours à compter de la date d'émission
de la facture.
« Les professionnels d'un secteur, clients et
fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire
le délai maximum de paiement fixé à l'alinéa précédent.
Ils peuvent également proposer de retenir la date de
réception des marchandises ou d'exécution de la
prestation de services demandée comme point de départ de
ce délai. Des accords sont conclus à cet effet par leurs
organisations professionnelles. Un décret peut étendre
le nouveau délai maximum de paiement à tous les
opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le
nouveau mode de computation et l'étendre à ces mêmes
opérateurs. » ;
2° Au début du neuvième alinéa, les mots : «
Contrairement aux dispositions de l'alinéa précédent »
sont remplacés par les mots : « Nonobstant les
dispositions précédentes » ;
3° Dans la deuxième phrase du dixième alinéa, les mots :
« une fois et demie » sont remplacés par les mots : «
trois fois », et le chiffre : « 7 » est remplacé par le
nombre : « 10 » ;
4° Dans le dernier alinéa, les mots : « neuvième » et «
dixième » sont remplacés respectivement par les mots : «
onzième » et « douzième ».
II. ― Le 7° du I de l'article L. 442-6 du même code est
ainsi rédigé :
« 7° De soumettre un partenaire à des conditions de
règlement qui ne respectent pas le plafond fixé au
neuvième alinéa de l'article L. 441-6 ou qui sont
manifestement abusives, compte tenu des bonnes pratiques
et usages commerciaux, et s'écartent au détriment du
créancier, sans raison objective, du délai indiqué au
huitième alinéa de l'article L. 441-6. Est notamment
abusif le fait, pour le débiteur, de demander au
créancier, sans raison objective, de différer la date
d'émission de la facture ; ».
III. ― Le 1° du I ne fait pas obstacle à ce que des
accords interprofessionnels dans un secteur déterminé
définissent un délai de paiement maximum supérieur à
celui prévu au
neuvième alinéa de l'article L. 441-6 du code de
commerce, sous réserve :
1° Que le dépassement du délai légal soit motivé par des
raisons économiques objectives et spécifiques à ce
secteur, notamment au regard des délais de paiement
constatés dans le secteur en 2007 ou de la situation
particulière de rotation des stocks ;
2° Que l'accord prévoie la réduction progressive du
délai dérogatoire vers le délai légal et l'application
d'intérêts de retard en cas de non-respect du délai
dérogatoire fixé dans l'accord ;
3° Que l'accord soit limité dans sa durée et que
celle-ci ne dépasse pas le 1er janvier 2012.
Ces accords conclus avant le 1er mars 2009, sont
reconnus comme satisfaisant à ces conditions par décret
pris après avis du Conseil de la concurrence. Ce décret
peut étendre le délai dérogatoire à tous les opérateurs
dont l'activité relève des organisations
professionnelles signataires de l'accord.
IV. ― Les I et II s'appliquent aux contrats conclus à
compter du 1er janvier 2009.
V. ― Dans le cas des commandes dites « ouvertes » où le
donneur d'ordre ne prend aucun engagement ferme sur la
quantité des produits ou sur l'échéancier des
prestations ou des livraisons, les I et II s'appliquent
aux appels de commande postérieurs au 1er janvier 2009.
VI. ― Pour les livraisons de marchandises qui font
l'objet d'une importation dans le territoire fiscal des
départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la
Guyane et de La Réunion, ainsi que des collectivités
d'outre-mer de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de
Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, le délai prévu au
neuvième alinéa de l'article L. 441-6 du code de
commerce est décompté à partir de la date de
réception des marchandises.
Article 22
Dans le 4° de l'article L. 443-1 du code de commerce,
les mots : « soixante-quinze jours après le jour de
livraison » sont remplacés par les mots : «
quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à
compter de la date d'émission de la facture ».
Article 23
Après l'article L. 664-7 du code rural, il est inséré un
article L. 664-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 664-8. - Le premier acheteur de boissons
alcooliques passibles des droits de circulation prévus à
l'article
438 du code général des impôts doit verser au
vendeur ou à son subrogé, dans un délai de dix jours
francs suivant la conclusion du contrat de vente, un
acompte représentant au moins 15 % du montant de la
commande. Le solde est réglé dans les conditions prévues
au
4° de l'article L. 443-1 du code de commerce.
« Le premier alinéa s'applique à défaut d'accords
interprofessionnels rendus obligatoires dans les
conditions prévues par le chapitre II du titre III du
présent livre ou de décisions prises dans ce domaine par
les interprofessions mentionnées à l'article L. 632-9 ou
par celles instituées par la
loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité
interprofessionnel du vin de Champagne.
« Lorsque l'acheteur ne verse pas l'acompte auquel il
est tenu, le vendeur peut demander au président du
tribunal compétent statuant en la forme des référés de
lui adresser une injonction de payer, le cas échéant
sous astreinte. »
Article 24
I. ― Après l'article L. 441-6 du code de commerce, il
est inséré un article L. 441-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-6-1. - Les sociétés dont les comptes
annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes
publient des informations sur les délais de paiement de
leurs fournisseurs ou de leurs clients suivant des
modalités définies par décret.
« Ces informations font l'objet d'un rapport du
commissaire aux comptes dans des conditions fixées par
ce même décret. Le commissaire aux comptes adresse ledit
rapport au ministre chargé de l'économie s'il démontre,
de façon répétée, des manquements significatifs aux
prescriptions des neuvième et dixième alinéas de
l'article L. 441-6. »
II. ― Le présent article entre en vigueur pour les
exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier
2009.
Article 25
A compter du 1er janvier 2012, l'Etat et les
collectivités territoriales qui le souhaitent acceptent
les factures émises par leurs fournisseurs sous forme
dématérialisée. Les modalités de mise en œuvre de cette
obligation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 26
I. ― A titre expérimental, pour une période de cinq
années à compter de la publication de la présente loi,
les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices
soumis au code des marchés publics ou à l'ordonnance
n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés
passés par certaines personnes publiques ou privées non
soumises au code des marchés publics peuvent réserver
une partie de leurs marchés de haute technologie, de
recherche et développement et d'études technologiques
d'un montant inférieur aux seuils des procédures
formalisées aux sociétés répondant aux conditions
définies au
I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier,
ou accorder à ces sociétés un traitement préférentiel en
cas d'offres équivalentes.
Le montant total des marchés attribués en application du
premier alinéa au cours d'une année ne peut excéder 15 %
du montant annuel moyen des marchés de haute
technologie, de recherche et développement et d'études
technologiques d'un montant inférieur aux seuils des
procédures formalisées, conclus par le pouvoir
adjudicateur ou l'entité adjudicatrice concerné au cours
des trois années précédentes.
II. ― Le a du I de l'article L. 214-41 du code monétaire
et financier est ainsi rédigé :
« a) Avoir réalisé, au cours de l'exercice précédent,
des dépenses de recherche, définies aux a à g du
II de l'article 244 quater B du code général des impôts,
représentant au moins 15 % des charges fiscalement
déductibles au titre de cet exercice ou, pour les
entreprises industrielles, au moins 10 % de ces mêmes
charges. Pour l'application du présent alinéa, ont un
caractère industriel les entreprises exerçant une
activité qui concourt directement à la fabrication de
produits ou à la transformation de matières premières ou
de produits semi-finis en produits fabriqués et pour
lesquelles le rôle des installations techniques,
matériels et outillage mis en œuvre est prépondérant ;
».
III. ― Le I est applicable aux marchés pour lesquels un
avis d'appel à la concurrence a été publié ou pour
lesquels une négociation a été engagée après la
publication de la présente loi.
IV. ― Les modalités d'application du présent article et
celles relatives à l'évaluation du dispositif prévu au I
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 27
L'article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour
l'initiative économique est ainsi modifié :
1° Les deuxième et dernière phrases du deuxième alinéa
sont supprimées ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Pour l'accomplissement de ses missions à l'étranger,
l'agence dispose de bureaux à l'étranger. Ces bureaux,
dénommés "missions économiques ― UBIFrance”, font partie
des missions diplomatiques. Là où l'agence ne dispose
pas de bureaux, elle peut être représentée par le réseau
international du ministère chargé de l'économie et des
finances, qui met en œuvre, dans le cadre d'une
convention, les moyens nécessaires à l'accomplissement
de ses missions. » ;
3° Le douzième alinéa est ainsi rédigé :
« L'agence est substituée au Centre français du commerce
extérieur en ce qui concerne les personnels régis par le
décret n° 60-425 du 4 mai 1960 portant statut des
personnels du Centre français du commerce extérieur, et
à l'association UBIFrance en ce qui concerne les
personnels de cette association, dans les contrats
conclus antérieurement à l'entrée en vigueur du décret
pris en application du dernier alinéa du présent
article. » ;
4° Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Les dispositions du
code du travail relatives à l'application des
accords collectifs au sein d'une entreprise en cas de
cession s'appliquent à la négociation de l'accord
collectif entre partenaires sociaux au sein de l'agence.
» ;
5° Le dix-septième alinéa est ainsi rédigé :
« Le régime financier et comptable de l'agence est
soumis aux articles 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29
décembre 1962 portant règlement général sur la
comptabilité publique. » ;
6° Après le dix-septième alinéa, sont insérés deux
alinéas ainsi rédigés :
« Les biens et droits à caractère mobilier du domaine
privé de l'Etat attachés aux services de la direction
générale du Trésor et de la politique économique à
l'étranger et qui sont nécessaires à l'accomplissement
des missions d'UBIFrance lui sont transférés en pleine
propriété. Les biens ainsi transférés relèvent du
domaine privé de l'agence.
« Les biens immobiliers du domaine privé de l'Etat qui
sont nécessaires à l'accomplissement des missions
d'UBIFrance sont mis gratuitement à la disposition de
l'agence à titre de dotation. L'agence supporte les
coûts d'aménagement et les grosses réparations afférents
à ces immeubles. » ;
7° Les onzième, treizième à quinzième et dix-huitième à
vingtième alinéas sont supprimés.
Article 28
Après l'article L. 122-3 du code du service national, il
est inséré un article L. 122-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-3-1. - Par dérogation à l'article L.
122-3, l'engagement de volontariat international en
entreprise peut être accompli de manière fractionnée et
auprès d'organismes et collectivités différents. »
Article 29
Après l'article L. 122-12 du code du service national,
il est inséré un article L. 122-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-12-1. - Par dérogation au second alinéa de
l'article L. 122-12, l'indemnité supplémentaire pour les
volontaires internationaux en entreprise peut varier
selon la nature des activités exercées. »
Article 30
I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 8 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Des membres des sociétés anonymes, des sociétés par
actions simplifiées et des sociétés à responsabilité
limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés
de personnes dans les conditions prévues par l'article
239 bis AB. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 62 est complété par
les mots : « ou à l'article 239 bis AB » ;
3° Dans le deuxième alinéa de l'article 163 unvicies, la
référence : « à l'article 239 bis AA » est remplacée par
les références : « aux articles 239 bis AA et 239 bis AB
» ;
4° Dans le 1 de l'article 206, après la référence : «
239 bis AA », est insérée la référence : « , 239 bis AB
» ;
5° Le c du II de l'article 211 est complété par les mots
: « ou celui prévu par l'article 239 bis AB » ;
6° Le c de l'article 211 bis est complété par les mots :
« ou celui prévu par l'article 239 bis AB » ;
7° Dans le deuxième alinéa du 2 de l'article 221, les
références : « 239 et 239 bis AA » sont remplacées par
les références : « 239, 239 bis AA et 239 bis AB » ;
8° Après l'article 239 bis AA, il est inséré un article
239 bis AB ainsi rédigé :
« Art. 239 bis AB. - I. ― Les sociétés anonymes, les
sociétés par actions simplifiées et les sociétés à
responsabilité limitée dont les titres ne sont pas admis
aux négociations sur un marché d'instruments financiers,
dont le capital et les droits de vote sont détenus à
hauteur de 50 % au moins par une ou des personnes
physiques et à hauteur de 34 % au moins par une ou
plusieurs personnes ayant, au sein desdites sociétés, la
qualité de président, directeur général, président du
conseil de surveillance, membre du directoire ou gérant,
ainsi que par les membres de leur foyer fiscal au sens
de l'article 6, peuvent opter pour le régime fiscal des
sociétés de personnes mentionné à l'article 8.
« Pour la détermination des pourcentages mentionnés au
premier alinéa, les participations de sociétés de
capital-risque, des fonds communs de placement à
risques, des sociétés de développement régional, des
sociétés financières d'innovation et des sociétés
unipersonnelles d'investissement à risque ou de
structures équivalentes établies dans un autre Etat de
la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire
ayant conclu avec la France une convention fiscale qui
contient une clause d'assistance administrative en vue
de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ne sont
pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas
de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39
entre la société en cause et ces sociétés, fonds ou
structures équivalentes.
« Pour l'application du 1° du II de l'article 163
quinquies B, du 1 du I de l'article 208 D, du premier
alinéa du I de l'article L. 214-41 et du premier alinéa
du
1 de l'article L. 214-41-1 du code monétaire et
financier et du troisième alinéa du 1° de l'article
1er-1 de la
loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses
dispositions d'ordre économique et financier, les
sociétés ayant exercé l'option prévue au I sont réputées
soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions
de droit commun au taux normal. Il en va de même pour
l'application du c du 2° du I de l'article 199
terdecies-0 A du présent code.
« II. ― L'option prévue au I est subordonnée au respect
des conditions suivantes :
« 1° La société exerce à titre principal une activité
industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou
libérale, à l'exclusion de la gestion de son propre
patrimoine mobilier ou immobilier ;
« 2° La société emploie moins de cinquante salariés et a
réalisé un chiffre d'affaires annuel ou a un total de
bilan inférieur à 10 millions d'euros au cours de
l'exercice ;
« 3° La société est créée depuis moins de cinq ans.
« Les conditions mentionnées aux 1° et 2° ainsi que la
condition de détention du capital mentionnée au I
s'apprécient de manière continue au cours des exercices
couverts par l'option. Lorsque l'une d'entre elles n'est
plus respectée au cours de l'un de ces exercices,
l'article 206 est applicable à la société, à compter de
ce même exercice.
« La condition mentionnée au 3° du présent II s'apprécie
à la date d'ouverture du premier exercice d'application
de l'option.
« III. ― L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord
de tous les associés, à l'exclusion des associés
mentionnés au deuxième alinéa du I. Elle doit être
notifiée au service des impôts auprès duquel est
souscrite la déclaration de résultats dans les trois
premiers mois du premier exercice au titre duquel elle
s'applique.
« Elle est valable pour une période de cinq exercices,
sauf renonciation notifiée dans les trois premiers mois
de la date d'ouverture de l'exercice à compter duquel la
renonciation s'applique.
« En cas de sortie anticipée du régime fiscal des
sociétés de personnes, quel qu'en soit le motif, la
société ne peut plus opter à nouveau pour ce régime en
application du présent article. »
II. ― Le présent article est applicable aux impositions
dues au titre des exercices ouverts à compter de la
publication de la présente loi.
Article 31
L'article L. 332-1 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-1. - Les agriculteurs qui perçoivent une
aide au titre du régime de paiement unique au sens des
articles 3 et 36 du règlement (CE) n° 1782/2003 du
Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles
communes pour les régimes de soutien direct dans le
cadre de la politique agricole commune et établissant
certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs
sont soumis pendant la durée de versement de cette aide
aux droits et obligations résultant de l'application du
livre VII du présent code. Ces droits et obligations
sont appréciés lorsque les terres sont entretenues dans
les conditions visées à l'article 5 du règlement (CE) n°
1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, précité,
comme si ces terres restaient affectées aux dernières
productions agricoles pratiquées. L'agriculteur est
réputé assurer l'exploitation de ces terres dans les
conditions prévues par le livre IV du présent code. »
Article 32
I. ― Dans la première phrase du second alinéa du 2 de
l'article 206 du code général des impôts, les mots : «
de l'article 75 » sont remplacés par les mots : « des
articles 75 et 75 A » et, dans la seconde phrase du même
alinéa, les mots : « le seuil fixé à l'article 75 » sont
remplacés par les mots : « les seuils fixés aux articles
75 et 75 A ».
II. ― Le I est applicable aux exercices clos à compter
du 1er janvier 2008.
Article 33
I. ― L'article 163 bis G du code général des impôts est
ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du I, les références : « II et
III » sont remplacées par les références : « II à III »
;
2° Le 2 du II est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, le mot : « détenues » est
remplacé par les mots : « elles-mêmes directement
détenues pour 75 % au moins de leur capital » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même, dans les mêmes conditions, des
participations détenues par des structures équivalentes
aux sociétés ou fonds mentionnés aux deuxième et
troisième phrases, établies dans un autre Etat membre de
la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire
ayant conclu avec la France une convention fiscale qui
contient une clause d'assistance administrative en vue
de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. » ;
3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. ― Par dérogation aux dispositions du premier
alinéa du II :
« 1° Lorsqu'elles ne remplissent plus les conditions
mentionnées au II en raison du seul dépassement du seuil
de capitalisation boursière de 150 millions d'euros, les
sociétés concernées peuvent, pendant les trois ans
suivant la date de ce dépassement et sous réserve de
remplir l'ensemble des autres conditions précitées,
continuer à attribuer des bons ;
« 2° En cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers
peuvent exercer les bons dans un délai de six mois à
compter du décès. » ;
4° Le premier alinéa du III est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « ,
ou, sur délégation de l'assemblée générale
extraordinaire, par le conseil d'administration ou le
directoire selon le cas » ;
b) Dans la seconde phrase, après le mot : « capital »,
sont insérés les mots : « par émission de titres
conférant des droits équivalents à ceux résultant de
l'exercice du bon » et, après le mot : « titres », est
inséré le mot : « concernés ».
II. ― Le I est applicable aux bons attribués du 30 juin
2008 au 30 juin 2011.
III. ― Le Gouvernement présente au Parlement, avant le
31 décembre 2011, un rapport d'évaluation détaillé sur
l'impact du présent article.
Article 34
L'article 208 D du code général des impôts est complété
par un III ainsi rédigé :
« III. ― L'exonération prévue au I ne bénéficie qu'aux
sociétés créées avant le 1er juillet 2008. »
Article 35
I. ― Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du a du 1 de l'article L.
214-41-1, les mots : « à une région ou deux ou trois
régions limitrophes » sont remplacés par les mots : « à
au plus quatre régions limitrophes » ;
2° Le 8 de l'article L. 214-36 est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Les parts peuvent également être différenciées selon
les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article
L. 214-2. » ;
3° Après le deuxième alinéa de l'article L. 214-37, sont
insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« L'actif du fonds peut également comprendre :
« a) Dans la limite de 15 % du a du 2 de l'article L.
214-36, des avances en compte courant consenties, pour
la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés
dans lesquelles le fonds détient une participation. Ces
avances sont prises en compte pour le calcul du quota
prévu au 1 de l'article L. 214-36 lorsqu'elles sont
consenties à des sociétés remplissant les conditions
pour être retenues dans ce quota ;
« b) Des droits représentatifs d'un placement financier
émis sur le fondement du droit français ou étranger dans
une entité qui a pour objet principal d'investir
directement ou indirectement dans des sociétés dont les
titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur
un marché d'instruments financiers mentionné au 1 de
l'article L. 214-36. Ces droits ne sont retenus dans le
quota d'investissement de 50 % du fonds prévu au même 1
qu'à concurrence du pourcentage d'investissement direct
ou indirect de l'actif de l'entité concernée dans les
sociétés éligibles à ce même quota. » ;
4° Après l'article L. 214-38, sont insérés deux articles
L. 214-38-1 et L. 214-38-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 214-38-1. - Un fonds commun de placement à
risques contractuel est un fonds commun de placement à
risques qui a vocation :
« 1° A investir, directement ou indirectement, en titres
participatifs ou en titres de capital de sociétés, ou
donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas
admis aux négociations sur un marché d'instruments
financiers mentionné au 1 de l'article L. 214-36 ou, par
dérogation à l'article L. 214-20, en parts de sociétés à
responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut
équivalent dans l'Etat de résidence ;
« 2° Ou à être exposé à un risque afférent à de tels
titres ou parts par le biais d'instruments financiers à
terme.
« L'actif peut également comprendre des droits émis sur
le fondement du droit français ou étranger,
représentatifs d'un placement financier dans une entité
ainsi que des avances en compte courant consenties, pour
la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés
dans lesquelles le fonds commun de placement à risques
contractuel détient une participation. Les fonds communs
de placement à risques contractuels peuvent en outre,
dans la limite d'un pourcentage de leur actif fixé par
décret, acquérir des créances sur des sociétés dont les
titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché
d'instruments financiers mentionné au 1 de l'article L.
214-36.
« Ils ne sont pas soumis au quota prévu au 1 de
l'article L. 214-36.
« Les deux premiers alinéas de l'article L. 214-37 sont
applicables aux fonds communs de placement à risques
contractuels.
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-4,
le règlement du fonds commun de placement à risques
contractuel fixe les règles d'investissement et
d'engagement.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de
l'article L. 214-20, il prévoit les conditions et les
modalités de rachat des parts.
« Il peut prévoir une ou plusieurs périodes de
souscription à durée déterminée.
« Il peut également prévoir qu'à la liquidation du fonds
une fraction des actifs est attribuée à la société de
gestion.
« La société de gestion peut procéder à la distribution
d'une fraction des actifs dans les conditions fixées par
le règlement du fonds.
« Les 8 et 10 de l'article L. 214-36 sont applicables
aux fonds communs de placement à risques contractuels.
« Un fonds commun de placement dans l'innovation ou un
fonds d'investissement de proximité ne peut relever du
présent article.
« Art. L. 214-38-2. - Les fonds communs de placement à
risques bénéficiant d'une procédure allégée ne peuvent
se placer sous le régime du fonds commun de placement à
risques contractuel qu'avec l'accord exprès de chaque
porteur de parts. » ;
5° Le 4 de l'article L. 511-6 est abrogé.
II. ― L'article L. 4211-1 du code général des
collectivités territoriales est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« 12° Le versement de dotations pour la constitution de
fonds de participation tels que prévus à l'article 44 du
règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, du 11 juillet
2006, portant dispositions générales sur le Fonds
européen de développement régional, le Fonds social
européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le
règlement (CE) n° 1260/1999, à l'organisme gestionnaire
sélectionné selon les modalités prévues par ce même
article, pour la mise en œuvre d'opérations d'ingénierie
financière à vocation régionale.
« La région conclut, avec l'organisme gestionnaire du
fonds de participation et avec l'autorité de gestion du
programme opérationnel régional des fonds structurels,
une convention déterminant, notamment, l'objet, le
montant et le fonctionnement du fonds, l'information de
l'autorité de gestion sur l'utilisation du fonds ainsi
que les conditions de restitution des dotations versées
en cas de modification ou de cessation d'activité de ce
fonds. »
Article 36
I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du 4 du I de l'article 885 I
ter, la référence : « l'article L. 214-36 » est
remplacée par les références : « les articles L. 214-36
et L. 214-37 » ;
2° Dans la seconde phrase du premier alinéa du 1 du III
de l'article 885-0 V bis, les mots : « à l'article L.
214-36 » sont remplacés par les mots : « aux articles L.
214-36 et L. 214-37 ».
II. ― Le I s'applique aux versements effectués à compter
de la promulgation de la présente loi.
Article 37
I. ― Après l'article L. 225-209 du code de commerce, il
est inséré un article L. 225-209-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-209-1. - L'assemblée générale d'une
société dont les actions sont admises aux négociations
sur un système multilatéral de négociation qui se soumet
aux dispositions législatives ou réglementaires visant à
protéger les investisseurs contre les opérations
d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de
fausses informations dans les conditions prévues par le
règlement général de l'Autorité des marchés financiers,
figurant sur une liste arrêtée par l'autorité dans des
conditions fixées par son règlement général, peut
autoriser le conseil d'administration ou le directoire,
selon le cas, à acheter un nombre d'actions représentant
jusqu'à 10 % du capital de la société aux fins de
favoriser la liquidité des titres de la société.
L'assemblée générale définit les modalités de
l'opération ainsi que son plafond. Cette autorisation ne
peut être donnée pour une durée supérieure à dix-huit
mois. Le comité d'entreprise est informé de la
résolution adoptée par l'assemblée générale.
« Un rapport spécial informe chaque année l'assemblée
générale de la réalisation des opérations d'achat
d'actions qu'elle a autorisées et précise en particulier
le nombre et le prix des actions ainsi acquises aux fins
de favoriser la liquidité des titres de la société.
« Le conseil d'administration peut déléguer au directeur
général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs
directeurs généraux délégués, les pouvoirs nécessaires
pour réaliser cette opération. Le directoire peut
déléguer à son président ou, avec son accord, à un ou
plusieurs de ses membres, les pouvoirs nécessaires pour
la réaliser. Les personnes désignées rendent compte au
conseil d'administration ou au directoire de
l'utilisation faite de ce pouvoir dans les conditions
prévues par ces derniers.
« L'acquisition, la cession ou le transfert de ces
actions peut être effectué par tous moyens. Ces actions
peuvent être annulées dans la limite de 10 % du capital
de la société par périodes de vingt-quatre mois. La
société informe chaque mois l'Autorité des marchés
financiers des achats, cessions, transferts et
annulations ainsi réalisés. L'Autorité des marchés
financiers porte cette information à la connaissance du
public.
« En cas d'annulation des actions achetées, la réduction
de capital est autorisée ou décidée par l'assemblée
générale extraordinaire qui peut déléguer au conseil
d'administration ou au directoire, selon le cas, tous
pouvoirs pour la réaliser. Un rapport spécial établi par
les commissaires aux comptes sur l'opération envisagée
est communiqué aux actionnaires de la société dans un
délai fixé par décret en Conseil d'Etat. »
II. ― Dans les premier et dernier alinéas de l'article
L. 225-211 du même code, le mot et la référence : « et
L. 225-209 » sont remplacés par les références : « , L.
225-209 et L. 225-209-1 ».
III. ― A la fin de la première phrase du premier alinéa
et dans le dernier alinéa de l'article L. 225-212 du
même code, la référence : « de l'article L. 225-209 »
est remplacée par les références : « des articles L.
225-209 et L. 225-209-1 ».
IV. ― Dans le premier alinéa de l'article L. 225-213 du
même code, le mot et la référence : « et L. 225-209 »
sont remplacés par les références : « , L. 225-209 et L.
225-209-1 ».
Article 38
I. ― L'article 24 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995
concernant les clauses abusives et la présentation des
contrats et régissant diverses activités d'ordre
économique et commercial est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du II, les mots : « prendre
en compte » sont remplacés par le mot : « couvrir » ;
2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. ― Est punie d'une amende de 15 000 EUR la
méconnaissance, par le cocontractant du transporteur
routier, des obligations résultant pour lui de
l'application des II et III. » ;
3° Dans le IV, les mots : « et III » sont remplacés par
les références : « , III et III bis » et sont ajoutés
les mots : « et aux contrats de location de véhicules
avec conducteur destinés au transport routier de
marchandises » ;
4° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. ― Les quatrième à huitième alinéas de l'article
23-1 s'appliquent aux infractions prévues au présent
article. »
II. ― L'article 189-6 du code du domaine public fluvial
et de la navigation intérieure est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du II, les mots : « prendre
en compte » sont remplacés par le mot : « couvrir » ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un IV bis
ainsi rédigé :
« IV bis. ― Est punie d'une amende de 15 000 EUR la
méconnaissance, par le cocontractant du transporteur
fluvial, des obligations résultant pour lui de
l'application des II à IV. » ;
3° Dans le dernier alinéa, les mots : « Les dispositions
du présent article » sont remplacés par les mots : « V.
― Les II, III, IV et IV bis » et sont ajoutés les mots :
« ainsi qu'aux contrats de location d'un bateau de
marchandises avec équipage. » ;
4° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. ― Les quatrième à sixième alinéas de l'article 209
s'appliquent aux infractions prévues au présent article.
»
Article 39
Le a du 2° de l'article L. 7321-2 du code du travail est
complété par les mots : « , lorsque ces personnes
exercent leur profession dans un local fourni ou agréé
par cette entreprise et aux conditions ou prix imposés
par cette entreprise ».
CHAPITRE III : MODERNISER LE REGIME DES BAUX COMMERCIAUX
Article 40
Le 9° de l'article L. 112-3 du code monétaire et
financier est complété par les mots : « ou sur un local
affecté à des activités commerciales relevant du décret
prévu au premier alinéa de l'article L. 112-2 ».
Article 41
Après le
III de l'article 9 de la loi n° 2008-111 du 8 février
2008 pour le pouvoir d'achat, il est inséré un III
bis ainsi rédigé :
« III bis. ― Le II est applicable aux contrats en cours.
La variation de l'indice national mesurant le coût de la
construction résultant de l'article L. 411-11 du code
rural dans sa rédaction antérieure à la publication de
la présente loi est remplacée par la valeur de l'indice
de référence des loyers issu de la présente loi à la
date de référence de ces contrats. »
Article 42
L'article L. 145-1 du code de commerce est complété par
un III ainsi rédigé :
« III. ― Si le bail est consenti à plusieurs preneurs ou
indivisaires, l'exploitant du fonds de commerce ou du
fonds artisanal bénéficie des dispositions du présent
chapitre, même en l'absence d'immatriculation au
registre du commerce et des sociétés ou au répertoire
des métiers de ses copreneurs ou coindivisaires non
exploitants du fonds.
« En cas de décès du titulaire du bail, ces mêmes
dispositions s'appliquent à ses héritiers ou ayants
droit qui, bien que n'exploitant pas de fonds de
commerce ou de fonds artisanal, demandent le maintien de
l'immatriculation de leur ayant cause pour les besoins
de sa succession. »
Article 43
I. ― Le I de l'article L. 145-2 du code de commerce est
ainsi modifié :
1° Dans le 4°, les mots : « aux départements, aux
communes » sont remplacés par les mots : « aux
collectivités territoriales » ;
2° Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Par dérogation à l'article
57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
tendant à favoriser l'investissement locatif,
l'accession à la propriété de logements sociaux et le
développement de l'offre foncière, aux baux d'un local
affecté à un usage exclusivement professionnel si les
parties ont conventionnellement adopté ce régime. »
II. ― Dans l'article L. 145-26 du même code, les mots :
« aux départements, aux communes » sont remplacés par
les mots : « aux collectivités territoriales ».
III. ― L'article
57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
tendant à favoriser l'investissement locatif,
l'accession à la propriété de logements sociaux et le
développement de l'offre foncière est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les parties peuvent déroger au présent article dans
les conditions fixées au
7° du I de l'article L. 145-2 du code de commerce. »
Article 44
L'article L. 145-5 du code de commerce est ainsi modifié
:
1° Après les mots : « à la condition », la fin du
premier alinéa est ainsi rédigée : « que la durée totale
du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à
deux ans. » ;
2° Au début du troisième alinéa, après les mots : « Il
en est de même », sont insérés les mots : « , à
l'expiration de cette durée, ».
Article 45
La section 3 du chapitre V du titre IV du livre Ier du
code de commerce est ainsi modifiée :
1° Dans le second alinéa de l'article L. 145-8, les mots
: « terme d'usage » sont remplacés par les mots : «
premier jour du trimestre civil » ;
2° L'article L. 145-9 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « suivant les
usages locaux » sont remplacés par les mots : « pour le
dernier jour du trimestre civil » ;
b) Au début du deuxième alinéa, après les mots : « A
défaut de congé », sont insérés les mots : « ou de
demande de renouvellement » ;
c) A la fin de la première phrase du troisième alinéa,
les mots : « pour un terme d'usage » sont remplacés par
les mots : « pour le dernier jour du trimestre civil » ;
d) Dans la seconde phrase du dernier alinéa, les mots :
« , à peine de forclusion, » sont supprimés ;
3° Dans le dernier alinéa de l'article L. 145-10, les
mots : « , à peine de forclusion, » sont supprimés ;
4° Dans le troisième alinéa de l'article L. 145-12, les
mots : « terme d'usage » sont remplacés par les mots : «
premier jour du trimestre civil ».
Article 46
Après le mot : « bailleur », la fin de la première
phrase du premier alinéa de l'article L. 145-29 du code
de commerce est ainsi rédigée : « à l'expiration d'un
délai de trois mois suivant la date du versement de
l'indemnité d'éviction au locataire lui-même ou de la
notification à celui-ci du versement de l'indemnité à un
séquestre. »
Article 47
I. ― La section 6 du chapitre V du titre IV du livre Ier
du code de commerce est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l'article L. 145-34 est ainsi
modifié :
a) Après les mots : « ne peut excéder la variation », la
fin de la première phrase est ainsi rédigée : « ,
intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail
expiré, de l'indice national trimestriel mesurant le
coût de la construction ou, s'il est applicable, de
l'indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au
premier alinéa de l'article L. 112-2 du code monétaire
et financier, publiés par l'Institut national de la
statistique et des études économiques. » ;
b) Dans la seconde phrase, après le mot : « construction
», sont insérés les mots : « ou, s'il est applicable, de
l'indice trimestriel des loyers commerciaux » ;
2° Dans le troisième alinéa de l'article L. 145-38,
après le mot : « construction », sont insérés les mots :
« ou, s'il est applicable, de l'indice trimestriel des
loyers commerciaux mentionné au
premier alinéa de l'article L. 112-2 du code monétaire
et financier, ».
II. - La seconde phrase du premier alinéa de l'article
L. 112-2 du code monétaire et financier est complétée
par les mots : « ou, pour des activités commerciales
définies par décret, sur la variation de l'indice
trimestriel des loyers commerciaux publié dans des
conditions fixées par ce même décret par l'Institut
national de la statistique et des études économiques ».
CHAPITRE IV : SIMPLIFIER LE FONCTIONNEMENT DES PETITES
ET MOYENNES ENTREPRISES
Article 48
I. ― Par exception à l'article
L. 6331-16 du code du travail, les entreprises qui,
au titre des années 2008, 2009 et 2010, atteignent ou
dépassent l'effectif de vingt salariés :
1° Restent soumises, pour l'année au titre de laquelle
cet effectif est atteint ou dépassé ainsi que pour les
deux années suivantes, au versement de la part minimale
due par les employeurs au titre du financement de la
formation professionnelle continue mentionnée au 1° de
l'article L. 6331-14 du même code ;
2° Sont assujetties, pour les quatrième, cinquième et
sixième années, aux versements mentionnés aux 2° et 3°
de l'article L. 6331-14 du même code, minorés d'un
pourcentage dégressif fixé par décret en Conseil d'Etat.
II. ― Les employeurs dont l'effectif atteint ou dépasse
l'effectif de vingt salariés pendant la période durant
laquelle ils bénéficient des
dispositions de l'article L. 6331-15 du code du travail
au titre d'un franchissement du seuil de dix salariés en
2008, 2009 et 2010 se voient appliquer le I du présent
article à compter de l'année où ils atteignent ou
dépassent ce seuil. Les employeurs qui atteignent ou
dépassent au titre de la même année le seuil de dix
salariés et celui de vingt salariés se voient appliquer
le I.
III. ― Le deuxième alinéa de l'article
L. 6243-2 et l'article
L. 6261-1 du code du travail continuent de
s'appliquer, pendant l'année au titre de laquelle cet
effectif est atteint ou dépassé et pendant les deux
années suivantes, aux employeurs qui, en raison de
l'accroissement de leur effectif, atteignent ou
dépassent au titre de l'année 2008, 2009 ou 2010, pour
la première fois, l'effectif de onze salariés.
IV. ― Par exception à l'article
L. 241-13 du code de la sécurité sociale, le
coefficient maximal mentionné au quatrième alinéa du III
de cet article continue de s'appliquer pendant trois ans
aux gains et rémunérations versés par les employeurs
qui, en raison de l'accroissement de leur effectif,
dépassent au titre de l'année 2008, 2009 ou 2010, pour
la première fois, l'effectif de dix-neuf salariés.
V. ― Par exception à l'article
L. 241-18 du code de la sécurité sociale, la
majoration mentionnée au I de cet article continue de
s'appliquer pendant trois ans aux entreprises qui, en
raison de l'accroissement de leur effectif, dépassent au
titre de l'année 2008, 2009 ou 2010, pour la première
fois, l'effectif de vingt salariés.
VI. ― Par exception à l'article
L. 834-1 du code de la sécurité sociale, les
employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur
effectif, atteignent ou dépassent au titre de 2008, 2009
ou 2010, pour la première fois, l'effectif de vingt
salariés ne sont pas soumis, pendant trois ans, à la
contribution mentionnée au 2° du même article. Ce taux
de contribution est diminué respectivement pour les
quatrième, cinquième et sixième années, d'un montant
équivalent à 0,30 %, 0,20 % et 0,10 %.
VII. ― Le code général des collectivités territoriales
est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 2333-64 est
supprimé ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 2531-2 est
supprimé.
Article 49
L'article L. 6211-5 du code du travail est ainsi rédigé
:
« Art. L. 6211-5. - Le contenu des relations
conventionnelles qui lient l'employeur, l'apprenti et la
ou les entreprises d'un Etat membre de la Communauté
européenne susceptibles d'accueillir temporairement
l'apprenti est fixé par décret en Conseil d'Etat. »
Article 50
L'article L. 6224-1 du code du travail est ainsi rédigé
:
« Art. L. 6224-1. - Le contrat d'apprentissage, revêtu
de la signature de l'employeur et de l'apprenti ou de
son représentant légal, est adressé pour enregistrement
à une chambre consulaire dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat. »
Article 51
Pour les besoins de l'analyse statistique et économique,
les entreprises peuvent être distinguées selon les
quatre catégories suivantes :
― les microentreprises ;
― les petites et moyennes entreprises ;
― les entreprises de taille intermédiaire ;
― les grandes entreprises.
Un décret précise les critères permettant de déterminer
la catégorie d'appartenance d'une entreprise.
Article 52
I. ― L'ordonnance
n° 2005-1091 du 1er septembre 2005 portant
simplification des conditions d'exercice de la
profession de courtier en vins dit « courtier de
campagne » est ratifiée.
II. ― La
deuxième phrase de l'article 3 de la loi n° 49-1652 du
31 décembre 1949 réglementant la profession de
courtiers en vins dits « courtiers de campagne » est
ainsi rédigée :
« La délivrance de la carte peut être subordonnée au
paiement par le demandeur d'un droit dont le montant,
fixé par décret, ne peut excéder le coût moyen
d'instruction d'un dossier et est établi et recouvré par
la chambre régionale de commerce et d'industrie à son
profit. »
Article 53
I. - Après l'article L. 123-28 du code de commerce, il
est inséré une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Des activités commerciales et artisanales ambulantes
« Art. L. 123-29. - Toute personne physique ou morale
doit, pour exercer ou faire exercer par son conjoint ou
ses préposés une activité commerciale ou artisanale
ambulante hors du territoire de la commune où est situé
son habitation ou son principal établissement, en faire
la déclaration préalable auprès de l'autorité compétente
pour délivrer la carte mentionnée au quatrième alinéa.
« Il en va de même pour toute personne n'ayant ni
domicile ni résidence fixes de plus de six mois, au sens
de l'article
2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à
l'exercice des activités ambulantes et au régime
applicable aux personnes circulant en France sans
domicile ni résidence fixe, entendant exercer ou faire
exercer par son conjoint ou ses préposés une activité
commerciale ou artisanale ambulante.
« La déclaration mentionnée au premier alinéa est
renouvelable périodiquement.
« Cette déclaration donne lieu à délivrance d'une carte
permettant l'exercice d'une activité ambulante.
« Art. L. 123-30. - Outre les officiers et agents de
police judiciaire, ont compétence pour constater par
procès-verbal les contraventions prévues par le décret
mentionné à l'article L. 123-31 :
« 1° Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés
au
2° de l'article 21 du code de procédure pénale ;
« 2° Les fonctionnaires chargés du contrôle des marchés
et des halles situés sur le territoire de la commune sur
laquelle le commerçant ou l'artisan ambulant exerce son
activité commerciale ou artisanale, habilités à cette
fin.
« Art. L. 123-31. - Les modalités d'application de la
présente section sont fixées par décret en Conseil
d'Etat, notamment les conditions d'habilitation des
agents mentionnés au 2° de l'article L. 123-30 et les
modalités d'exercice de leur compétence. »
II. ― La loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à
l'exercice des activités ambulantes et au régime
applicable aux personnes circulant en France sans
domicile ni résidence fixe est ainsi modifiée :
1° L'article 1er est abrogé ;
2° Le premier alinéa de l'article 2 est ainsi rédigé :
« Les personnes n'ayant ni domicile ni résidence fixes
de plus de six mois dans un Etat membre de l'Union
européenne doivent être munies d'un livret spécial de
circulation délivré par les autorités administratives. »
;
3° L'article 11 est ainsi rédigé :
« Art. 11. ― Des décrets en Conseil d'Etat déterminent
les modalités d'application des titres Ier et II et,
notamment, les conditions dans lesquelles les titres de
circulation sont délivrés et renouvelés et les mentions
devant y figurer, les modalités des contrôles
particuliers permettant d'établir que les détenteurs des
titres de circulation mentionnés aux articles 2, 3, 4 et
5, et les mineurs soumis à leur autorité ont
effectivement satisfait aux mesures de protection
sanitaire prévues par les lois et règlements en vigueur
et les conditions dans lesquelles le maire, conformément
à l'article 7, doit donner son avis motivé et dans
lesquelles les personnes titulaires d'un titre de
circulation apportent les justifications motivant la
dérogation prévue par l'article 9. »
III. ― Dans le premier alinéa de l'article 613 nonies et
dans l'article 613 decies du code général des impôts,
les mots : « les articles 1er et » sont remplacés par
les mots : « l'article ».
Article 54
I. - L'article L. 310-2 du code de commerce est ainsi
modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
I. ― Sont considérées comme ventes au déballage les
ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur
des emplacements non destinés à la vente au public de
ces marchandises, ainsi qu'à partir de véhicules
spécialement aménagés à cet effet.
« Les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois
par année civile dans un même local ou sur un même
emplacement. Elles font l'objet d'une déclaration
préalable auprès du maire de la commune dont dépend le
lieu de la vente.
« Les particuliers non inscrits au registre du commerce
et des sociétés sont autorisés à participer aux ventes
au déballage en vue de vendre exclusivement des objets
personnels et usagés deux fois par an au plus. » ;
2° Dans le 3° du II, les mots : « lorsque la surface de
vente n'est pas supérieure à 300 mètres carrés » sont
supprimés.
II. ― Le 2° de l'article L. 310-5 du même code est ainsi
rédigé :
« 2° Le fait de procéder à une vente au déballage sans
la déclaration prévue par l'article L. 310-2 ou en
méconnaissance de cette déclaration ; ».
III. ― Dans les articles L. 933-2 et L. 943-2 du même
code, les mots : « Les deuxième et troisième alinéas du
I » sont remplacés par les mots : « Le deuxième alinéa
du I ».
Article 55
I. ― Le titre VII du livre II de la première partie du
code du travail est ainsi modifié :
1° Le chapitre III est ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Titre Emploi-Service Entreprise
« Art. L. 1273-1. - Toute entreprise, autre que celles
mentionnées à l'article L. 7122-22 ou dont les salariés
relèvent du régime des salariés agricoles, répondant aux
conditions fixées à l'article L. 1273-2, peut adhérer à
un service d'aide à l'accomplissement de ses obligations
en matière sociale, proposé par l'organisme habilité par
décret et dénommé "Titre Emploi-Service Entreprise”.
« Art. L. 1273-2. - Le "Titre Emploi-Service Entreprise”
ne peut être utilisé qu'en France métropolitaine et par
les entreprises :
« 1° Dont l'effectif n'excède pas neuf salariés, quelle
que soit la durée annuelle d'emploi de ces salariés ;
« 2° Ou qui, quel que soit leur effectif, emploient des
salariés dont l'activité dans la même entreprise
n'excède pas la limite de cent jours, consécutifs ou
non, ou de 700 heures de travail par année civile.
Lorsque l'effectif de l'entreprise dépasse neuf
salariés, le service "Titre Emploi-Service Entreprise”
ne peut être utilisé qu'à l'égard de ces seuls salariés.
« Art. L. 1273-3. - Le recours au service "Titre
Emploi-Service Entreprise” permet notamment à
l'entreprise :
« 1° D'obtenir le calcul des rémunérations dues aux
salariés en application du présent code et des
stipulations des conventions collectives ainsi que de
l'ensemble des cotisations et contributions créées par
la loi et des cotisations et contributions
conventionnelles rendues obligatoires par celle-ci ;
« 2° De souscrire, dans les conditions mentionnées à l'article
L. 133-5 du code de la sécurité sociale, les
déclarations obligatoires relatives aux cotisations et
contributions sociales qui doivent être adressées aux
organismes gérant les régimes mentionnés au même code, à
l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du
présent code et, le cas échéant, aux caisses de congés
payés mentionnées à l'article L. 3141-30 du même code.
« Art. L. 1273-4. - A partir des informations dont il
dispose, l'organisme habilité pour recouvrer les
cotisations et les contributions dues au titre de
l'emploi du salarié délivre à l'employeur, pour remise
au salarié, un bulletin de paie qui est réputé remplir
les conditions prévues à l'article L. 3243-2. Par
dérogation, un décret peut préciser les cas dans
lesquels le bulletin de paie est délivré au salarié.
« Art. L. 1273-5. - L'employeur qui utilise le "Titre
Emploi-Service Entreprise” est réputé satisfaire, par la
remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des
éléments du titre emploi qui leur sont respectivement
destinés, aux formalités suivantes :
« 1° Les règles d'établissement du contrat de travail,
dans les conditions prévues par l'article L. 1221-1 ;
« 2° La déclaration préalable à l'embauche prévue par
l'article L. 1221-10 ;
« 3° La délivrance d'un certificat de travail prévue à
l'article L. 1234-19 ;
« 4° L'établissement d'un contrat de travail écrit,
l'inscription des mentions obligatoires et la
transmission du contrat au salarié, prévus aux articles
L. 1242-12 et L. 1242-13 pour les contrats de travail à
durée déterminée ;
« 5° L'établissement d'un contrat de travail écrit et
l'inscription des mentions obligatoires, prévus à
l'article L. 3123-14, pour les contrats de travail à
temps partiel.
« Art. L. 1273-6. - L'employeur ayant recours au "Titre
Emploi-Service Entreprise” peut donner mandat à un tiers
en vue d'accomplir les formalités correspondantes.
« Art. L. 1273-7. - Les modalités d'application du
présent chapitre sont déterminées par décret. » ;
2° Le chapitre IV est abrogé.
II. ― Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa de l'article L. 133-5, les
références : « L. 223-16 et L. 351-21 » sont remplacées
par les références : « L. 3141-30 et L. 5427-1 » ;
2° Les articles L. 133-5-1, L. 133-5-3 et L. 133-5-5
sont abrogés ;
3° L'article L. 133-5-4 devient l'article L. 133-5-1 ;
4° L'article L. 133-5-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 133-5-2. - Lorsque l'employeur utilise le
"Titre Emploi-Service Entreprise”, les cotisations et
contributions dues au titre de l'emploi du salarié sont
recouvrées et contrôlées par un organisme habilité par
décret selon les règles et sous les garanties et
sanctions applicables au recouvrement des cotisations du
régime général de sécurité sociale assises sur les
salaires. Les modalités de transmission des déclarations
aux régimes pour le compte desquels sont recouvrées ces
cotisations et contributions et les modalités de
répartition des versements correspondants font l'objet
d'accords entre les organismes nationaux gérant ces
régimes. A défaut d'accord, ces modalités sont fixées
par décret. » ;
5° Dans la seconde phrase du IV de l'article L. 241-17,
les références : « L. 133-5-3, L. 133-5-5 » sont
remplacées par la référence : « L. 133-5-2 ».
III. ― Dans le
2° du I de l'article 139 de la loi n° 2006-1666 du 21
décembre 2006 de finances pour 2007, la référence :
« au 2° de l'article L. 133-5-3 » est remplacée par la
référence : « à l'article L. 133-5-2 ».
IV. ― Le présent article entre en vigueur le 1er avril
2009.
Article 56
I. ― La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article
L. 223-1 du code de commerce est remplacée par deux
phrases ainsi rédigées :
« Un décret fixe un modèle de statuts types de société à
responsabilité limitée dont l'associé unique, personne
physique, assume personnellement la gérance et les
conditions dans lesquelles ces statuts sont portés à la
connaissance de l'intéressé. Ces statuts types
s'appliquent à moins que l'intéressé ne produise des
statuts différents lors de sa demande d'immatriculation
de la société. »
II. - 1. Après le deuxième alinéa de l'article L. 223-1
du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La société à responsabilité limitée dont l'associé
unique, personne physique, assume personnellement la
gérance est soumise à des formalités de publicité
allégées déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce
décret prévoit les conditions de dispense d'insertion au
Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
»
2. Après le premier alinéa de l'article L. 210-5 du même
code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai prévu au premier alinéa court à compter de la
date de l'inscription des actes et indications au
registre du commerce et des sociétés pour les sociétés à
responsabilité limitée et les sociétés par actions
simplifiées dont l'associé unique, personne physique,
assume personnellement la gérance ou la présidence de la
société. »
3. Le présent II entre en vigueur à la date de
publication du décret prévu à l'avant-dernière phrase du
deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de
commerce, et au plus tard le 31 mars 2009.
III. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 223-27
du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Hors les cas où l'assemblée délibère sur les
opérations mentionnées aux articles L. 232-1 et L.
233-16 et lorsque les statuts le prévoient, sont réputés
présents pour le calcul du quorum et de la majorité les
associés qui participent à l'assemblée par
visioconférence ou par des moyens de télécommunication
permettant leur identification et dont la nature et les
conditions d'application sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat. Les statuts peuvent prévoir un droit
d'opposition à l'utilisation de ces moyens au profit
d'un nombre déterminé d'associés et pour une
délibération déterminée. »
IV. - Le I de l'article L. 232-22 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'associé unique, personne physique, assume
personnellement la gérance de la société, il est fait
exception à l'obligation de déposer le rapport de
gestion, qui doit toutefois être tenu à la disposition
de toute personne qui en fait la demande. »
V. - Le deuxième alinéa de l'article L. 223-31 du même
code est ainsi modifié :
1° Dans la troisième phrase, les mots : « du rapport de
gestion, » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés les mots : « sans que l'associé unique
ait à porter au registre prévu à l'alinéa suivant le
récépissé délivré par le greffe du tribunal de commerce
».
VI. ― Le 3° du I de l'article L. 141-1 du même code est
ainsi rédigé :
« 3° Le chiffre d'affaires qu'il a réalisé durant les
trois exercices comptables précédant celui de la vente,
ce nombre étant réduit à la durée de la possession du
fonds si elle a été inférieure à trois ans ; ».
Article 57
I. ― L'article L. 225-25 du code de commerce est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les statuts peuvent imposer que chaque administrateur
soit propriétaire d'un nombre d'actions de la société,
qu'ils déterminent. » ;
2° Dans le deuxième alinéa, le mot : « trois » est
remplacé par le mot : « six ».
II. ― L'article L. 225-72 du même code est ainsi modifié
:
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les statuts peuvent imposer que chaque membre du
conseil de surveillance soit propriétaire d'un nombre
d'actions de la société, qu'ils déterminent. » ;
2° Dans le deuxième alinéa, le mot : « trois » est
remplacé par le mot : « six ».
III. ― Le premier alinéa de l'article L. 225-124 du même
code est ainsi rédigé :
« Toute action convertie au porteur ou transférée en
propriété perd le droit de vote double attribué en
application de l'article L. 225-123. Néanmoins, le
transfert par suite de succession, de liquidation de
communauté de biens entre époux ou de donation entre
vifs au profit d'un conjoint ou d'un parent au degré
successible ne fait pas perdre le droit acquis et
n'interrompt pas le délai mentionné au premier alinéa de
l'article L. 225-123. Il en est de même, sauf
stipulation contraire des statuts de la société ayant
attribué le droit de vote double, en cas de transfert
par suite d'une fusion ou d'une scission d'une société
actionnaire. »
IV. ― Le dernier alinéa de l'article L. 225-178 du même
code est ainsi rédigé :
« Lors de sa première réunion suivant la clôture de
chaque exercice, le conseil d'administration ou le
directoire, selon le cas, constate, s'il y a lieu, le
nombre et le montant des actions émises pendant la durée
de l'exercice à la suite des levées d'options et apporte
les modifications nécessaires aux clauses des statuts
relatives au montant du capital social et au nombre des
actions qui le représentent. Le conseil d'administration
peut déléguer au directeur général ou, en accord avec ce
dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués
les pouvoirs pour procéder, dans le mois qui suit la
clôture de l'exercice, aux opérations mentionnées à la
phrase précédente. Le directoire peut, aux mêmes fins,
déléguer les mêmes pouvoirs à son président ou, en
accord avec ce dernier, à un ou plusieurs de ses
membres. Le conseil d'administration ou le directoire,
ou les personnes qui ont reçu délégation, peuvent
également, à toute époque, procéder à ces opérations
pour l'exercice en cours. »
V. ― L'article L. 228-11 du même code est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux articles L. 225-132 et L. 228-91,
les actions de préférence sans droit de vote auxquelles
est attaché un droit limité de participation aux
dividendes, aux réserves ou au partage du patrimoine en
cas de liquidation sont privées de droit préférentiel de
souscription pour toute augmentation de capital en
numéraire, sous réserve de stipulations contraires des
statuts. »
VI. ― L'article L. 228-15 du même code est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'émission
porte sur des actions de préférence relevant d'une
catégorie déjà créée, l'évaluation des avantages
particuliers qui en résultent est faite dans le rapport
spécial mentionné à l'article L. 228-12. »
VII. ― Le deuxième alinéa de l'article L. 228-98 du même
code est ainsi modifié :
1° Après les mots : « son capital, », sont insérés les
mots : « ni créer d'actions de préférence entraînant une
telle modification ou un tel amortissement, » ;
2° Les mots : « par le contrat d'émission ou » sont
supprimés ;
3° Sont ajoutés les mots : « ou par le contrat
d'émission ».
VIII. ― Le III de l'article L. 236-10 du même code est
ainsi rédigé :
« III. ― Lorsque l'opération de fusion comporte des
apports en nature ou des avantages particuliers, le
commissaire à la fusion ou, s'il n'en a pas été désigné
en application du II, un commissaire aux apports désigné
dans les conditions prévues à l'article L. 225-8 établit
le rapport prévu à l'article L. 225-147. »
IX. ― Les I à VII entrent en vigueur le 1er janvier
2009.
Article 58
Le 5 de l'article 445 du code des douanes est ainsi
rédigé :
« 5. Les conclusions de la commission sont notifiées aux
parties. La commission peut les rendre publiques, sous
forme d'extraits, sous réserve de l'accord des deux
parties et sans divulguer leur identité ni aucune
information à caractère commercial ou industriel. »
Article 59
I. - Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Dans le troisième alinéa de l'article L. 227-1, les
références : « L. 225-17 à L. 225-126 et L. 225-243 »
sont remplacées par les références : « L. 224-2, L.
225-17 à L. 225-126, L. 225-243 et du I de l'article L.
233-8 » ;
2° Le même article L. 227-1 est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« La société par actions simplifiée peut émettre des
actions inaliénables résultant d'apports en industrie
tels que définis à l'article 1843-2 du code civil. Les
statuts déterminent les modalités de souscription et de
répartition de ces actions. Ils fixent également le
délai au terme duquel, après leur émission, ces actions
font l'objet d'une évaluation dans les conditions
prévues à l'article L. 225-8.
« La société par actions simplifiée dont l'associé
unique, personne physique, assume personnellement la
présidence est soumise à des formalités de publicité
allégées déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce
décret prévoit les conditions de dispense d'insertion au
Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
» ;
3° L'article L. 227-2 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le montant du capital social est fixé par les statuts.
» ;
4° Dans la deuxième phrase du troisième alinéa de
l'article L. 227-9, après les mots : « commissaire aux
comptes », sont insérés les mots : « s'il en existe un »
;
5° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 227-9 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l'associé unique, personne physique, assume
personnellement la présidence de la société, le dépôt,
dans le même délai, au registre du commerce et des
sociétés de l'inventaire et des comptes annuels dûment
signés vaut approbation des comptes sans que l'associé
unique ait à porter au registre prévu à la phrase
précédente le récépissé délivré par le greffe du
tribunal de commerce. » ;
6° Après l'article L. 227-9, il est inséré un article L.
227-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 227-9-1. - Les associés peuvent nommer un ou
plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions
prévues à l'article L. 227-9.
« Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux
comptes les sociétés par actions simplifiées qui
dépassent, à la clôture d'un exercice social, deux des
seuils suivants, fixés par décret en Conseil d'État : le
total de leur bilan, le montant de leur chiffre
d'affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs
salariés au cours de l'exercice.
« Sont également tenues de désigner au moins un
commissaire aux comptes les sociétés par actions
simplifiées qui contrôlent, au sens des II et III de
l'article L. 233-16, une ou plusieurs sociétés, ou qui
sont contrôlées, au sens des mêmes II et III, par une ou
plusieurs sociétés.
« Même si les conditions prévues aux deux alinéas
précédents ne sont pas atteintes, la nomination d'un
commissaire aux comptes peut être demandée en justice
par un ou plusieurs associés représentant au moins le
dixième du capital. » ;
7° Dans le premier alinéa de l'article L. 227-10, après
les mots : « commissaire aux comptes », sont insérés les
mots : « ou, s'il n'en a pas été désigné, le président
de la société » ;
8° Le I de l'article L. 232-23 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'associé unique, personne physique, d'une
société par actions simplifiée assume personnellement la
présidence de la société, il est fait exception à
l'obligation de déposer le rapport de gestion qui doit
toutefois être tenu à la disposition de toute personne
qui en fait la demande. » ;
9° Au début de la section 3 du chapitre III du titre II
du livre VIII, il est inséré un article L. 823-12-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 823-12-1. - Les commissaires aux comptes
exercent leurs diligences selon une norme d'exercice
professionnel spécifique dans les sociétés en nom
collectif, les sociétés en commandite simple, les
sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par
actions simplifiées qui ne dépassent pas, à la clôture
d'un exercice social, deux des seuils suivants, fixés
par décret en Conseil d'Etat : le total de leur bilan,
le montant hors taxes de leur chiffre d'affaires ou le
nombre moyen de leurs salariés. Cette norme est
homologuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de
la justice. »
II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier
2009.
Article 60
La loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à
l'exercice sous forme de sociétés des professions
libérales soumises à un statut législatif ou
réglementaire ou dont le titre est protégé et aux
sociétés de participations financières de professions
libérales est ainsi modifiée :
1° L'article 5 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « de la société
mentionnée » sont remplacés par les mots : « des
sociétés mentionnées » ;
b) Dans le 4°, les mots : « si les membres de cette
société » sont remplacés par les mots : « ou une société
de participation financière de professions libérales
régie par le titre IV de la présente loi, si les membres
de ces sociétés » ;
2° Le premier alinéa de l'article 6 est ainsi rédigé :
« Pour chaque profession, des décrets en Conseil d'Etat
peuvent prévoir, compte tenu des nécessités propres à
cette profession, la faculté pour toute personne
physique ou morale de détenir une part du capital,
demeurant inférieure à la moitié de celui-ci, des
sociétés constituées sous la forme de sociétés
d'exercice libéral à responsabilité limitée, de sociétés
d'exercice libéral par actions simplifiées ou de
sociétés d'exercice libéral à forme anonyme. Toutefois,
pour celles de ces sociétés ayant pour objet l'exercice
d'une profession de santé, la part du capital pouvant
être détenue par toute personne physique ou morale ne
peut dépasser le quart de celui-ci. »
Article 61
I. - Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé du titre III du livre Ier, les mots :
« et des agents commerciaux » sont remplacés par les
mots : « , des agents commerciaux et des vendeurs à
domicile indépendants » ;
2° Après l'article L. 134-17, il est inséré un chapitre
V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Des vendeurs à domicile indépendants
« Art. L. 135-1. - Le vendeur à domicile indépendant est
celui qui effectue la vente de produits ou de services
dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre
Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation,
à l'exclusion du démarchage par téléphone ou par tout
moyen technique assimilable, dans le cadre d'une
convention écrite de mandataire, de commissionnaire, de
revendeur ou de courtier, le liant à l'entreprise qui
lui confie la vente de ses produits ou services.
« Art. L. 135-2. - Le contrat peut prévoir que le
vendeur assure des prestations de service visant au
développement et à l'animation du réseau de vendeurs à
domicile indépendants, si celles-ci sont de nature à
favoriser la vente de produits ou de services de
l'entreprise, réalisée dans les conditions mentionnées à
l'article L. 135-1. Le contrat précise la nature de ces
prestations, en définit les conditions d'exercice et les
modalités de rémunération.
« Pour l'exercice de ces prestations, le vendeur ne peut
en aucun cas exercer une activité d'employeur, ni être
en relation contractuelle avec les vendeurs à domicile
indépendants qu'il anime.
« Aucune rémunération, à quelque titre que ce soit, ne
peut être versée par un vendeur à domicile indépendant à
un autre vendeur à domicile indépendant, et aucun achat
ne peut être effectué par un vendeur à domicile
indépendant auprès d'un autre vendeur à domicile
indépendant.
« Art. L. 135-3. - Les vendeurs à domicile indépendants
dont les revenus d'activité ont atteint un montant fixé
par arrêté au cours d'une période définie par le même
arrêté sont tenus de s'inscrire au registre du commerce
et des sociétés ou au registre spécial des agents
commerciaux à compter du 1er janvier qui suit cette
période. »
II. - Dans le 20° de l'article L. 311-3 du code de la
sécurité sociale, la référence : « au
I de l'article 3 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993
portant diverses mesures d'ordre social » est remplacée
par la référence : « à l'article L. 135-1 du code de
commerce ».
III. - Le début du 3° de l'article 1457 du code général
des impôts est ainsi rédigé :
« 3° L'activité des personnes visées à l'article L.
135-1 du code de commerce dont la rémunération brute
totale... (le reste sans changement). »
IV. - L'article 3 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993
portant diverses mesures d'ordre social est abrogé.
Article 62
Au plus tard au 31 mars 2009, le Gouvernement présente
au Parlement une étude de faisabilité sur la création
d'un guichet administratif unique pour les petites et
moyennes entreprises.
Article 63
Après le II de l'article 244 quater M du code général
des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. ― Pour le calcul du crédit d'impôt des
groupements agricoles d'exploitation en commun, le
plafond horaire mentionné au II est multiplié par le
nombre d'associés chefs d'exploitation. »
CHAPITRE V : FAVORISER LA REPRISE, LA TRANSMISSION, LE «
REBOND »
Article 64
I. - L'article 726 du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Le 1° du I est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, le taux : « 1,10 % » est
remplacé par le taux : « 3 % » ;
b) Dans les deuxième et troisième alinéas, les mots : «
cotées en bourse » sont remplacés par les mots : «
négociées sur un marché réglementé d'instruments
financiers au sens de l'article
L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un
système multilatéral de négociation au sens de l'article
L. 424-1 du même code » ;
c) Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Le droit liquidé sur les actes et les cessions
mentionnés aux deuxième et troisième alinéas est
plafonné à 5 000 EUR par mutation.
« ― pour les cessions, autres que celles soumises au
taux mentionné au 2°, de parts sociales dans les
sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions.
Dans ce cas, il est appliqué sur la valeur de chaque
part sociale un abattement égal au rapport entre la
somme de 23 000 EUR et le nombre total de parts sociales
de la société ; » ;
2° Le 2° du I est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Dans le quatrième alinéa, les mots : « non cotée en
bourse » et « non cotées en bourse » sont remplacés par
les mots : « dont les droits sociaux ne sont pas
négociés sur un marché réglementé d'instruments
financiers au sens de l'article
L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un
système multilatéral de négociation au sens de l'article
L. 424-1 du même code et » ;
3° Les I bis et III sont abrogés.
II. ― Dans le 7° bis du 2 de l'article 635 du même code,
le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : «
troisième ».
III. - Dans l'article 639 du même code, les mots : « non
cotées en bourse » sont remplacés par les mots : « dont
les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché
réglementé d'instruments financiers au sens de l'article
L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un
système multilatéral de négociation au sens de l'article
L. 424-1 du même code », et le mot : « quatrième » est
remplacé par le mot : « troisième ».
IV. - Le tableau de l'article 719 du même code est ainsi
rédigé :
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE
Tarif applicable
(en pourcentage)
N'excédant pas 23 000 €
0
Supérieure à 23 000 € et n'excédant pas
107 000 €
2
Supérieure à 107 000 EUR et n'excédant pas
200 000 EUR
0,60
Supérieure à 200 000 EUR
2,60
V. ― Les articles 721 et 722 du même code sont abrogés.
VI. ― Dans le premier alinéa de l'article 722 bis du
même code, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux :
« 2 % ».
Article 65
I. - Après l'article 732 du code général des impôts,
sont insérés deux articles 732 bis et 732 ter ainsi
rédigés :
« Art. 732 bis. - Sont exonérées des droits
d'enregistrement les acquisitions de droits sociaux
effectuées par une société créée en vue de racheter une
autre société dans les conditions prévues à l'article
220 nonies.
« Art. 732 ter. - I. ― Pour la liquidation des droits
d'enregistrement en cas de cession en pleine propriété
de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de fonds
agricoles ou de clientèles d'une entreprise individuelle
ou de parts ou actions d'une société, il est appliqué un
abattement de 300 000 EUR sur la valeur du fonds ou de
la clientèle ou sur la fraction de la valeur des titres
représentative du fonds ou de la clientèle, si les
conditions suivantes sont réunies :
« 1° L'entreprise ou la société exerce une activité
industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou
libérale, à l'exception de la gestion de son propre
patrimoine mobilier ou immobilier ;
« 2° La vente est consentie :
« a) Soit au titulaire d'un contrat de travail à durée
indéterminée depuis au moins deux ans et qui exerce ses
fonctions à temps plein ou d'un contrat d'apprentissage
en cours au jour de la cession, conclu avec l'entreprise
dont le fonds ou la clientèle est cédé ou avec la
société dont les parts ou actions sont cédées ;
« b) Soit au conjoint du cédant, à son partenaire lié
par un pacte civil de solidarité défini à l'article
515-1 du code civil, à ses ascendants ou descendants
en ligne directe ou à ses frères et sœurs ;
« 3° Lorsque la vente porte sur des fonds ou clientèles
ou parts ou actions acquis à titre onéreux, ceux-ci ont
été détenus depuis plus de deux ans par le vendeur ;
« 4° Les acquéreurs poursuivent, à titre d'activité
professionnelle unique et de manière effective et
continue, pendant les cinq années qui suivent la date de
la vente, l'exploitation du fonds ou de la clientèle
cédé ou l'activité de la société dont les parts ou
actions sont cédées et l'un d'eux assure, pendant la
même période, la direction effective de l'entreprise.
Dans le cas où l'entreprise fait l'objet d'un jugement
prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation
judiciaire prévue au titre IV du livre VI du code de
commerce dans les cinq années qui suivent la date de la
cession, il n'est pas procédé à la déchéance du régime
prévu au premier alinéa.
« II. ― Le I ne peut s'appliquer qu'une seule fois entre
un même cédant et un même acquéreur. »
II. - Le Gouvernement présente au Parlement avant le 31
décembre 2011 un rapport d'évaluation détaillé sur
l'impact de l'article 732 ter du code général des
impôts.
Article 66
I. ― Le I de l'article 790 A du code général des impôts
est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour la liquidation des droits de mutation à titre
gratuit, en cas de donation en pleine propriété de fonds
artisanaux, de fonds de commerce, de fonds agricoles ou
de clientèles d'une entreprise individuelle ou de parts
ou actions d'une société, il est appliqué, sur option du
donataire, un abattement de 300 000 EUR sur la valeur du
fonds ou de la clientèle ou sur la fraction de la valeur
des titres représentative du fonds ou de la clientèle,
si les conditions suivantes sont réunies : » ;
2° Le c est abrogé.
II. ― L'article 790 A du même code est complété par un
III ainsi rédigé :
« III. ― Le I ne peut s'appliquer qu'une seule fois
entre un même donateur et un même donataire. »
Article 67
I. - L'article 199 terdecies-0 B du code général des
impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le b est ainsi rédigé :
« b) Les parts ou actions acquises dans le cadre de
l'opération de reprise mentionnée au premier alinéa
confèrent à l'acquéreur 25 % au moins des droits de vote
et des droits dans les bénéfices sociaux de la société
reprise. Pour l'appréciation de ce pourcentage, il est
également tenu compte des droits détenus dans la société
par les personnes suivantes qui participent à
l'opération de reprise :
« 1° Le conjoint de l'acquéreur ou son partenaire lié
par un pacte civil de solidarité, ainsi que leurs
ascendants et descendants ;
« 2° Ou, lorsque l'acquéreur est un salarié, les autres
salariés de cette même société ; »
b) Dans le c, les mots : « l'acquéreur exerce » sont
remplacés par les mots : « l'acquéreur ou l'un des
autres associés mentionnés au b exerce effectivement » ;
c) Le d est ainsi rédigé :
« d) La société reprise a son siège social dans un Etat
membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant
conclu avec la France une convention fiscale qui
contient une clause d'assistance administrative en vue
de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, et est
soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions
de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes
conditions si l'activité était exercée en France ; »
d) Le e est ainsi rédigé :
« e) La société reprise doit répondre à la définition
des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe
I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12
janvier 2001, concernant l'application des articles 87
et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des
petites et moyennes entreprises, modifié par le
règlement (CE) n° 364/2004 de la Commission, du 25
février 2004 ; »
e) Après le e, il est inséré un f ainsi rédigé :
« f) La société reprise exerce une activité commerciale,
industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à
l'exception de la gestion de son propre patrimoine
mobilier ou immobilier. » ;
f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La condition mentionnée au e s'apprécie à la date à
laquelle le seuil de 25 % prévu au b est franchi. » ;
2° Dans le II, les montants : « 10 000 EUR » et « 20 000
EUR » sont remplacés respectivement par les montants : «
20 000 EUR » et « 40 000 EUR » ;
3° Le III est ainsi rédigé :
« III. ― La réduction d'impôt mentionnée au I ne peut
pas concerner des titres figurant dans un plan d'épargne
en actions défini à l'article 163 quinquies D ou dans un
plan d'épargne salariale prévu au titre III du livre III
de la troisième partie du code du travail, ni des titres
dont la souscription a ouvert droit à la réduction
d'impôt prévue aux I à IV de l'article 199 terdecies-0 A
ou à la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune
prévue à l'article 885-0 V bis.
« Les intérêts ouvrant droit à la réduction d'impôt
mentionnée au I du présent article ne peuvent ouvrir
droit aux déductions prévues au 2° quinquies et, au
titre des frais réels et justifiés, au 3° de l'article
83. » ;
4° Le V est ainsi modifié :
a) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :
« 1° Au titre de l'année au cours de laquelle intervient
la rupture de l'engagement mentionné au a du I ou le
remboursement des apports, lorsque ce dernier intervient
avant le terme du délai mentionné au même a ;
« 2° Au titre de l'année au cours de laquelle l'une des
conditions mentionnées aux b, c, d et f du I cesse
d'être remplie, lorsque le non-respect de la condition
intervient avant le terme de la période mentionnée au a
du I. » ;
b) Dans le dernier alinéa, les mots : « de la condition
mentionnée au d » sont remplacés par les mots : « des
conditions mentionnées aux d et f », et il est ajouté
une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même en cas de non-respect de la
condition prévue au a du I à la suite d'une annulation
des titres pour cause de pertes ou de liquidation
judiciaire, ou à la suite d'une fusion ou d'une scission
et si les titres reçus en contrepartie de ces opérations
sont conservés par l'acquéreur jusqu'au terme du délai
mentionné au a du I. » ;
5° Dans le VI, après les mots : « cession des titres »,
sont insérés les mots : « , de remboursement des apports
», et le mot et la référence : « ou d » sont remplacés
par les références : « , d ou f » ;
6° Sont ajoutés un VII et un VIII ainsi rédigés :
« VII. ― Un décret fixe les obligations déclaratives
incombant aux contribuables et aux sociétés.
« VIII. ― Ces dispositions s'appliquent aux emprunts
contractés jusqu'au 31 décembre 2011. »
II. - 1. Le présent article s'applique aux emprunts
contractés à compter du 28 avril 2008.
2. Le 2° du I est applicable aux intérêts payés à
compter de 2008.
III. - Le Gouvernement présente au Parlement avant le 31
décembre 2011 un rapport d'évaluation détaillé sur
l'impact du présent article.
Article 68
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le II de l'article L. 121-20-12 est complété par un
4° ainsi rédigé :
« 4° Aux contrats de prêts viagers hypothécaires définis
à l'article L. 314-1. » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article L. 314-1, après
le mot : « intérêts », sont insérés les mots : «
capitalisés annuellement » ;
3° L'article L. 314-12 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Les modifications visant à accélérer les versements
peuvent intervenir conformément aux stipulations
contractuelles. »
Article 69
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 200 octies est ainsi rédigé :
« Art. 200 octies. - 1. Les contribuables fiscalement
domiciliés en France au sens de l'article 4 B
bénéficient d'une réduction d'impôt au titre de l'aide
bénévole qu'ils apportent à des personnes inscrites
comme demandeurs d'emploi ou titulaires du revenu
minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé ou
de l'allocation aux adultes handicapés, qui créent ou
reprennent une entreprise industrielle, commerciale,
artisanale, agricole ou libérale, soit à titre
individuel, soit sous la forme d'une société dont ils
détiennent la majorité des parts ou actions.
« La réduction d'impôt s'applique lorsque les conditions
suivantes sont remplies :
« a) Le contribuable doit apporter son aide pour
l'ensemble des diligences et démarches qui doivent être
réalisées pour la création ou la reprise de l'entreprise
et le démarrage de son activité.
« Il doit justifier, à cet effet, d'une expérience ou de
compétences professionnelles le rendant apte à exercer
cette fonction. Il doit être agréé par un réseau d'appui
à la création et au développement des entreprises ou par
une maison de l'emploi mentionnée à l'article
L. 5313-1 du code du travail dont relève ce dernier.
La liste de ces réseaux et les modalités d'agrément sont
fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de
l'économie et du budget ;
« b) Une convention d'une durée minimale de deux mois
est conclue entre le contribuable, d'une part, et le
créateur ou le repreneur de l'entreprise, d'autre part,
aux termes de laquelle le premier s'engage à réaliser
une prestation temporaire de tutorat visant à
transmettre au créateur ou repreneur de l'entreprise
l'expérience ou les compétences professionnelles
acquises.
« Cette convention doit avoir été signée entre le 1er
janvier 2009 et le 31 décembre 2011.
« Cette convention est renouvelable sans toutefois
pouvoir excéder une durée totale de trois ans
consécutifs.
« 2. La réduction d'impôt s'applique également aux
contribuables fiscalement domiciliés en France au sens
de l'article 4 B au titre de l'aide bénévole qu'ils
apportent au repreneur de leur entreprise industrielle,
commerciale, artisanale, agricole ou libérale, lorsque
la reprise porte sur une entreprise individuelle ou sur
la majorité des parts ou actions d'une société.
« Les cédants doivent apporter leur aide pour l'ensemble
des diligences et démarches qui doivent être réalisées
pour la reprise de l'entreprise. A cette fin, ils
doivent produire un acte établissant la cession de
l'entreprise et une convention de tutorat conclue avec
le repreneur de leur entreprise, dans les conditions
mentionnées au b du 1.
« 3. Le contribuable ne peut apporter son aide à plus de
trois personnes simultanément.
« 4. La réduction d'impôt est fixée à 1 000 EUR par
personne accompagnée majorée, le cas échéant, de 400 EUR
lorsque l'aide est apportée à une personne handicapée au
sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et
des familles. Elle est accordée pour moitié au titre de
l'année au cours de laquelle la convention est signée
et, pour la seconde moitié, au titre de l'année au cours
de laquelle la convention prend fin.
« 5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article, notamment les
obligations du contribuable et du bénéficiaire de l'aide
et les justificatifs que doivent fournir les
contribuables pour bénéficier de la réduction d'impôt. »
;
2° Le 19° bis de l'article 157 est abrogé.
II. - L'article 25 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005
en faveur des petites et moyennes entreprises est
abrogé.
III. - Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé du chapitre IX du titre II du livre
Ier, après le mot : « tutorat », est inséré le mot : «
rémunéré » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 129-1 est ainsi
modifié :
a) Dans la première phrase, après le mot : « artisanale
», est inséré le mot : « , libérale », les mots : « et
la liquidation de ses droits à pension de retraite »
sont supprimés et, après les mots : « il s'engage »,
sont insérés les mots : « , contre rémunération, » ;
b) Au début de la dernière phrase, les mots : « Lorsque
la prestation de tutorat est rémunérée, » sont
supprimés.
IV. - Le premier 15° de l'article L. 412-8 du code de la
sécurité sociale est remplacé par un 14° bis ainsi
rédigé :
« 14°) bis Les personnes mentionnées au
2 de l'article 200 octies du code général des impôts
; ».
V. ― Le I entre en vigueur à compter de l'imposition des
revenus de l'année 2009 et les II à IV prennent effet à
compter du 1er janvier 2009.
Article 70
I. - Le chapitre VIII du titre II du livre Ier du code
de commerce est abrogé.
II. - Le code pénal est ainsi modifié :
1° L'article 131-6 est complété par un 15° ainsi rédigé
:
« 15° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au
plus, d'exercer une profession commerciale ou
industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de
contrôler à un titre quelconque, directement ou
indirectement, pour son propre compte ou pour le compte
d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou
une société commerciale. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article 131-27, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'interdiction d'exercer une profession commerciale ou
industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de
contrôler à un titre quelconque, directement ou
indirectement, pour son propre compte ou pour le compte
d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou
une société commerciale est soit définitive, soit
temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder
une durée de dix ans. » ;
3° L'article 213-1 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par
l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique
ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise, soit d'exercer une
profession commerciale ou industrielle, de diriger,
d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre
quelconque, directement ou indirectement, pour son
propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise
commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées
cumulativement. » ;
4° L'article 215-1 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° L'interdiction, suivant les modalités prévues par
l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique
ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise, soit d'exercer une
profession commerciale ou industrielle, de diriger,
d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre
quelconque, directement ou indirectement, pour son
propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise
commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées
cumulativement. » ;
5° Le 1° de l'article 221-8 est ainsi rédigé :
« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par
l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique
ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise, soit, pour les crimes prévus
par les articles 221-1, 221-2, 221-3, 221-4 et 221-5,
d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de
diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un
titre quelconque, directement ou indirectement, pour son
propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise
commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées
cumulativement ; » ;
6° Le 1° de l'article 222-44 est ainsi rédigé :
« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par
l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique
ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise, soit, pour les infractions
prévues par les articles 222-1 à 222-6, 222-7, 222-8,
222-10, les 1° et 2° de l'article 222-14, les 1° à 3° de
l'article 222-14-1, les articles 222-15, 222-23 à
222-26, 222-34, 222-35, 222-36, 222-37, 222-38 et
222-39, d'exercer une profession commerciale ou
industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de
contrôler à un titre quelconque, directement ou
indirectement, pour son propre compte ou pour le compte
d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou
une société commerciale. Ces interdictions d'exercice
peuvent être prononcées cumulativement ; » ;
7° Le 1° de l'article 223-17 est ainsi rédigé :
« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par
l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique
ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise, soit, pour le crime prévu
par l'article 223-4, d'exercer une profession
commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer,
de gérer ou de contrôler à un titre quelconque,
directement ou indirectement, pour son propre compte ou
pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou
industrielle ou une société commerciale. Ces
interdictions d'exercice peuvent être prononcées
cumulativement ; » ;
8° Le 2° de l'article 224-9 est ainsi rédigé :
« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par
l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique
ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise, soit, pour les crimes prévus
par le premier alinéa de l'article 224-1, l'article
224-2, le premier alinéa des articles 224-3 et 224-4 et
les articles 224-5, 224-5-2, 224-6 et 224-7, d'exercer
une profession commerciale ou industrielle, de diriger,
d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre
quelconque, directement ou indirectement, pour son
propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise
commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées
cumulativement ; » ;
9° L'article 225-19 est complété par un 7° ainsi rédigé
:
« 7° Pour les infractions prévues aux articles 225-13 à
225-15, l'interdiction, suivant les modalités prévues
par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction
publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou
sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une
profession commerciale ou industrielle, de diriger,
d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre
quelconque, directement ou indirectement, pour son
propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise
commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées
cumulativement. » ;
10° Le 2° de l'article 225-20 est ainsi rédigé :
« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par
l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique
ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise, soit, pour les infractions
prévues par les articles 225-4-3, 225-4-4, 225-5, 225-6,
225-7, 225-7-1, 225-8, 225-9, 225-10, 225-10-1, 225-12-1
et 225-12-2, d'exercer une profession commerciale ou
industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de
contrôler à un titre quelconque, directement ou
indirectement, pour son propre compte ou pour le compte
d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou
une société commerciale. Ces interdictions d'exercice
peuvent être prononcées cumulativement ; » ;
11° L'article 227-29 est complété par un 8° ainsi rédigé
:
« 8° Pour les crimes prévus par les articles 227-2 et
227-16, l'interdiction, suivant les modalités prévues
par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction
publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou
sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une
profession commerciale ou industrielle, de diriger,
d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre
quelconque, directement ou indirectement, pour son
propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise
commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées
cumulativement. » ;
12° Le 2° de l'article 311-14 est ainsi rédigé :
« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par
l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique
ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise, soit d'exercer une
profession commerciale ou industrielle, de diriger,
d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre
quelconque, directement ou indirectement, pour son
propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise
commerciale ou industrielle ou une société commerciale,
cette interdiction étant définitive ou provisoire dans
les cas prévus aux articles 311-6 à 311-10 et pour une
durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux
articles 311-3 à 311-5. Ces interdictions d'exercice
peuvent être prononcées cumulativement ; » ;
13° Le 2° de l'article 312-13 est ainsi rédigé :
« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par
l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique
ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise, cette interdiction étant
définitive ou provisoire dans les cas prévus aux
articles 312-3 à 312-7 et pour une durée de cinq ans au
plus dans les cas prévus aux articles 312-1, 312-2 et
312-10, soit d'exercer une profession commerciale ou
industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de
contrôler à un titre quelconque, directement ou
indirectement, pour son propre compte ou pour le compte
d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou
une société commerciale. Ces interdictions d'exercice
peuvent être prononcées cumulativement ; » ;
14° Le 2° des articles 313-7, 314-10, 441-10, 442-11,
443-6, 444-7, 445-3 et 450-3 est ainsi rédigé :
« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par
l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique
ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise, soit d'exercer une
profession commerciale ou industrielle, de diriger,
d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre
quelconque, directement ou indirectement, pour son
propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise
commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées
cumulativement ; » ;
15° Le 2° de l'article 321-9 est ainsi rédigé :
« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par
l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique
ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise, cette interdiction étant
définitive ou provisoire dans les cas prévus aux
articles 321-2 et 321-4 et pour une durée de cinq ans au
plus dans les cas prévus aux articles 321-1, 321-6,
321-7 et 321-8, soit d'exercer une profession
commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer,
de gérer ou de contrôler à un titre quelconque,
directement ou indirectement, pour son propre compte ou
pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou
industrielle ou une société commerciale. Ces
interdictions d'exercice peuvent être prononcées
cumulativement ; »
16° Le 2° de l'article 322-15 est ainsi rédigé :
« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par
l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique
ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise, cette interdiction étant
définitive ou provisoire dans les cas prévus aux
articles 322-6 à 322-10 et pour une durée de cinq ans au
plus dans les cas prévus aux articles 322-1, 322-2,
322-3, 322-3-1, 322-5, 322-12, 322-13 et 322-14, soit,
pour les crimes prévus au second alinéa de l'article
322-6 ainsi qu'aux articles 322-7, 322-8, 322-9 et
322-10, d'exercer une profession commerciale ou
industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de
contrôler à un titre quelconque, directement ou
indirectement, pour son propre compte ou pour le compte
d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou
une société commerciale. Ces interdictions d'exercice
peuvent être prononcées cumulativement ; »
17° Le 1° de l'article 324-7 est ainsi rédigé :
« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par
l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique
ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise, cette interdiction étant
définitive ou provisoire dans le cas prévu à l'article
324-2 et pour une durée de cinq ans au plus dans le cas
prévu à l'article 324-1, soit d'exercer une profession
commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer,
de gérer ou de contrôler à un titre quelconque,
directement ou indirectement, pour son propre compte ou
pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou
industrielle ou une société commerciale. Ces
interdictions d'exercice peuvent être prononcées
cumulativement ; »
18° Le 2° de l'article 414-5 est ainsi rédigé :
« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par
l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique
ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise, soit, pour les crimes prévus
par les articles 411-2, 411-3, 411-4, 411-6, 411-9,
412-1, le dernier alinéa de l'article 412-2, les
articles 412-4, 412-5, 412-6, 412-7, le deuxième alinéa
de l'article 412-8 et le premier alinéa de l'article
414-1, d'exercer une profession commerciale ou
industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de
contrôler à un titre quelconque, directement ou
indirectement, pour son propre compte ou pour le compte
d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou
une société commerciale. Ces interdictions d'exercice
peuvent être prononcées cumulativement ; »
19° Le 2° de l'article 422-3 est ainsi rédigé :
« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par
l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique
ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise, le maximum de la durée de
l'interdiction temporaire étant porté à dix ans, soit,
pour les crimes prévus par les 1° à 4° de l'article
421-3, l'article 421-4, le deuxième alinéa de l'article
421-5 et l'article 421-6, d'exercer une profession
commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer,
de gérer ou de contrôler à un titre quelconque,
directement ou indirectement, pour son propre compte ou
pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou
industrielle ou une société commerciale. Ces
interdictions d'exercice peuvent être prononcées
cumulativement ; »
20° Le 2° de l'article 432-17 est ainsi rédigé :
« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par
l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique
ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise, soit, pour les infractions
prévues par le second alinéa de l'article 432-4 et les
articles 432-11, 432-15 et 432-16, d'exercer une
profession commerciale ou industrielle, de diriger,
d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre
quelconque, directement ou indirectement, pour son
propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise
commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées
cumulativement ; »
21° Le 2° de l'article 433-22 est ainsi rédigé :
« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par
l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique
ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise, le maximum de la durée de
l'interdiction temporaire étant porté à dix ans, soit,
pour les infractions prévues par les articles 433-1,
433-2 et 433-4, d'exercer une profession commerciale ou
industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de
contrôler à un titre quelconque, directement ou
indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte
d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou
une société commerciale. Ces interdictions d'exercice
peuvent être prononcées cumulativement ; »
22° Le troisième alinéa de l'article 434-44 est ainsi
rédigé :
« Les personnes physiques coupables de l'une des
infractions prévues au troisième alinéa de l'article
434-9, à l'article 434-33 et au second alinéa de
l'article 434-35 encourent également la peine
complémentaire d'interdiction, suivant les modalités
prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une
fonction publique ou d'exercer l'activité
professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise, soit, pour les seules infractions prévues au
dernier alinéa des articles 434-9 et 434-33, d'exercer
une profession commerciale ou industrielle, de diriger,
d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre
quelconque, directement ou indirectement, pour leur
propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise
commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées
cumulativement. »
Article 71
I. - Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le titre IV du livre II est complété par un chapitre
IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« Peines complémentaires applicables
aux personnes physiques
« Art. L. 249-1. - Les personnes physiques coupables des
infractions prévues aux chapitres Ier à VIII du présent
titre encourent également à titre de peines
complémentaires l'interdiction, suivant les modalités
prévues par l'article
131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction
publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou
sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une
profession commerciale ou industrielle, de diriger,
d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre
quelconque, directement ou indirectement, pour leur
propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise
commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées
cumulativement. » ;
2° Le 2° de l'article L. 654-5 est ainsi rédigé :
« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par
l'article
131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction
publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou
sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une
profession commerciale ou industrielle, de diriger,
d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre
quelconque, directement ou indirectement, pour son
propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise
commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées
cumulativement. » ;
3° Le 4° du II de l'article L. 713-3 et le huitième
alinéa de l'article L. 937-5 sont ainsi rédigés :
« 4° Ne pas être frappé d'une peine d'interdiction,
suivant les modalités prévues par l'article
131-27 du code pénal, d'exercer une profession
commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer,
de gérer ou de contrôler à un titre quelconque,
directement ou indirectement, pour son propre compte ou
pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou
industrielle ou une société commerciale ; »
4° Le 4° des articles L. 713-9 et L. 723-2 est ainsi
rédigé :
« 4° Ne pas être frappé d'une peine d'interdiction,
suivant les modalités prévues par l'article
131-27 du code pénal, d'exercer une profession
commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer,
de gérer ou de contrôler à un titre quelconque,
directement ou indirectement, pour son propre compte ou
pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou
industrielle ou une société commerciale ; ».
II. - Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° L'article L. 115-16 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent
également à titre de peines complémentaires
l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article
131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction
publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou
sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une
profession commerciale ou industrielle, de diriger,
d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre
quelconque, directement ou indirectement, pour leur
propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise
commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées
cumulativement. » ;
2° Les articles L. 121-28 et L. 122-8 sont complétés par
un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent
également à titre de peines complémentaires
l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article
131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction
publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou
sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une
profession commerciale ou industrielle, de diriger,
d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre
quelconque, directement ou indirectement, pour leur
propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise
commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées
cumulativement. » ;
3° L'article L. 216-8 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les personnes physiques déclarées coupables des
infractions prévues aux articles L. 213-1 à L. 213-5
encourent également à titre de peines complémentaires
l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article
131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction
publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou
sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une
profession commerciale ou industrielle, de diriger,
d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre
quelconque, directement ou indirectement, pour leur
propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise
commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées
cumulativement. » ;
4° Après l'article L. 217-10, il est inséré un article
L. 217-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 217-10-1. - Les personnes physiques déclarées
coupables des infractions prévues aux articles L. 217-1
à L. 217-10 encourent également à titre de peines
complémentaires l'interdiction, suivant les modalités
prévues par l'article
131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction
publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou
sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une
profession commerciale ou industrielle, de diriger,
d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre
quelconque, directement ou indirectement, pour leur
propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise
commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées
cumulativement. » ;
5° Après le 2° de l'article L. 313-5, il est inséré un
3° ainsi rédigé :
« 3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par
l'article
131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction
publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou
sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une
profession commerciale ou industrielle, de diriger,
d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre
quelconque, directement ou indirectement, pour son
propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise
commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées
cumulativement. »
Article 72
I. - Après le 4° de l'article 3 de la loi du 21 mai 1836
portant prohibition des loteries, il est inséré un 5°
ainsi rédigé :
« 5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par
l'article
131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction
publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou
sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une
profession commerciale ou industrielle, de diriger,
d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre
quelconque, directement ou indirectement, pour son
propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise
commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées
cumulativement. »
II. - Après le 4° de l'article 3 de la loi n° 83-628 du
12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, il est
inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par
l'article
131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction
publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou
sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une
profession commerciale ou industrielle, de diriger,
d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre
quelconque, directement ou indirectement, pour son
propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise
commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées
cumulativement. »
III. - Le
premier alinéa de l'article 5 de la loi du 15 juin 1907
relative aux casinos est ainsi rédigé :
« Est puni des peines prévues au premier alinéa de
l'article 1er et aux
1° et 5° de l'article 3 de la loi n° 83-628 du 12
juillet 1983 relative aux jeux de hasard, quiconque
: ».
Article 73
I. - Le premier alinéa de l'article 459 du code des
douanes est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« En outre, les personnes physiques encourent à titre de
peines complémentaires l'interdiction, suivant les
modalités prévues par l'article
131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction
publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou
sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une
profession commerciale ou industrielle, de diriger,
d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre
quelconque, directement ou indirectement, pour leur
propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise
commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées
cumulativement. »
II. - Le 1° de l'article L. 8224-3 du code du travail
est ainsi rédigé :
« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par
l'article
131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction
publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou
sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une
profession commerciale ou industrielle, de diriger,
d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre
quelconque, directement ou indirectement, pour son
propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise
commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées
cumulativement ; ».
III. - Le 2° du I de l'article L. 2342-77 du code de la
défense est ainsi rédigé :
« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par
l'article
131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction
publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou
sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une
profession commerciale ou industrielle, de diriger,
d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre
quelconque, directement ou indirectement, pour son
propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise
commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées
cumulativement ; ».
IV. - Le chapitre III du titre III du code disciplinaire
et pénal de la marine marchande est complété par un
article 62-1 ainsi rédigé :
« Art. 62-1. - Les personnes physiques déclarées
coupables des crimes prévus par l'article 47, le
deuxième alinéa de l'article 51 et les articles 60 et 61
encourent également à titre de peines complémentaires
l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article
131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction
publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou
sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une
profession commerciale ou industrielle, de diriger,
d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre
quelconque, directement ou indirectement, pour leur
propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise
commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées
cumulativement. »
V. - L'article L. 282-2 du code de l'aviation civile est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques déclarées coupables des crimes
prévus par le présent article encourent également à
titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant
les modalités prévues par l'article
131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction
publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou
sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une
profession commerciale ou industrielle, de diriger,
d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre
quelconque, directement ou indirectement, pour leur
propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise
commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées
cumulativement. »
VI. - Après le premier alinéa de l'article L. 117 du
code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques déclarées coupables du crime
prévu à l'article L. 101 encourent également à titre de
peines complémentaires l'interdiction, suivant les
modalités prévues par l'article
131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction
publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou
sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une
profession commerciale ou industrielle, de diriger,
d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre
quelconque, directement ou indirectement, pour leur
propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise
commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées
cumulativement. »
VII. - L'article L. 333-1 du code de justice militaire
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques déclarées coupables des crimes
prévus au second alinéa de l'article L. 321-11, aux
articles L. 321-12, L. 321-13, L. 321-14, L. 321-22, L.
322-1, au dernier alinéa de l'article L. 322-3, au
premier alinéa de l'article L. 322-4, au deuxième alinéa
des articles L. 322-5 et L. 322-7, aux articles L.
322-8, L. 322-9, L. 322-11, aux quatrième et cinquième
alinéas de l'article L. 323-2, aux articles L. 323-3, L.
323-5, L. 323-7, au deuxième alinéa de l'article L.
323-9, aux premier et dernier alinéas de l'article L.
323-15 et aux articles L. 323-23, L. 324-2, L. 324-8, L.
324-9, L. 331-1, L. 331-2, L. 331-3, L. 332-1, L. 332-2,
L. 332-3 et L. 332-4 encourent également à titre de
peines complémentaires l'interdiction, suivant les
modalités prévues par l'article
131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction
publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou
sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une
profession commerciale ou industrielle, de diriger,
d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre
quelconque, directement ou indirectement, pour leur
propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise
commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées
cumulativement. »
VIII. - Le code rural est ainsi modifié :
1° Le 3° de l'article L. 529-2 est ainsi rédigé :
« 3° Qui s'est vu interdire l'exercice de la fonction
d'administrateur, de gérant ou de directeur. » ;
2° Le 2° de l'article L. 529-3 est ainsi rédigé :
« 2° Qui s'est vu interdire l'exercice de la fonction
d'administrateur, de gérant ou de directeur. »
IX. ― Le
2° de l'article 2 de la loi n° 49-1652 du 31 décembre
1949 réglementant la profession de courtiers en vins
dits « courtiers de campagne » est ainsi rédigé :
« 2° Ne pas être frappé d'une peine d'interdiction,
suivant les modalités prévues par l'article
131-27 du code pénal, d'exercer une profession
commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer,
de gérer ou de contrôler à un titre quelconque,
directement ou indirectement, pour son propre compte ou
pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou
industrielle ou une société commerciale, d'une mesure de
faillite personnelle ou d'une autre interdiction visée
aux articles L. 653-1 et suivants du code de commerce ;
».
Article 74
I. ― Dans les conditions prévues par l'article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par
voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter
de la publication de la présente loi, les dispositions
relevant du domaine de la loi relatives aux difficultés
des entreprises nécessaires pour :
1° Inciter à recourir à la procédure de conciliation en
clarifiant et précisant son régime et en améliorant son
encadrement ;
2° Rendre la procédure de sauvegarde plus attractive,
notamment en assouplissant les conditions de son
ouverture et en étendant les prérogatives du débiteur,
et améliorer les conditions de réorganisation de
l'entreprise afin de favoriser le traitement anticipé
des difficultés des entreprises ;
3° Améliorer les règles de composition et de
fonctionnement des comités de créanciers et des
assemblées d'obligataires dans le cours des procédures
de sauvegarde et de redressement judiciaire ;
4° Aménager et clarifier certaines règles du
redressement judiciaire, afin d'en améliorer
l'efficacité et coordonner celles-ci avec les
modifications apportées à la procédure de sauvegarde ;
5° Préciser et compléter les règles régissant la
liquidation judiciaire pour en améliorer le
fonctionnement ainsi que le droit des créanciers munis
de sûretés et favoriser le recours au régime de la
liquidation simplifiée en allégeant sa mise en œuvre et
en instituant des cas de recours obligatoire à ce régime
;
6° Favoriser le recours aux cessions d'entreprise dans
la liquidation judiciaire et sécuriser celles-ci ainsi
que les cessions d'actifs ;
7° Adapter le régime des contrats en cours aux
spécificités de chaque procédure collective ;
8° Simplifier le régime des créances nées après le
jugement d'ouverture de la procédure collective et
réduire la diversité des règles applicables ;
9° Accroître l'efficacité des sûretés, notamment de la
fiducie et du gage sans dépossession, en liquidation
judiciaire et adapter les effets de ces sûretés aux
procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire ;
10° Préciser, actualiser et renforcer la cohérence du
régime des sanctions pécuniaires, professionnelles et
pénales en cas de procédure collective ;
11° Améliorer et clarifier le régime procédural du livre
VI du code de commerce ;
12° Renforcer le rôle du ministère public et accroître
ses facultés de recours ;
13° Parfaire la coordination entre elles des
dispositions du livre VI du même code et la cohérence de
celles-ci avec les dispositions du livre VIII du même
code, procéder aux clarifications rédactionnelles
nécessaires et élargir la possibilité de désigner des
personnes non inscrites sur la liste des administrateurs
ou des mandataires judiciaires ;
14° Actualiser les dispositions du livre VI du même code
en assurant leur coordination avec les dispositions
législatives qui lui sont liées en matière de saisie
immobilière et de sûretés ;
15° Permettre aux personnes exerçant une activité
artisanale, dispensées d'immatriculation au répertoire
des métiers, de bénéficier des procédures de sauvegarde,
de redressement ou de liquidation judiciaires ;
16° Etendre à la procédure de sauvegarde la remise des
pénalités et des frais de poursuite prévue en cas de
redressement ou de liquidation judiciaires.
II. ― Le projet de loi portant ratification de
l'ordonnance prévue au I est déposé devant le Parlement
au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant
la publication de l'ordonnance.
Article 75
Après l'article L. 144-4 du code monétaire et financier,
il est inséré un article L. 144-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 144-5. - Un décret fixe la durée maximale
pendant laquelle les informations relatives à la
situation des dirigeants et des entrepreneurs qui sont
détenues par la Banque de France peuvent être
communiquées à des tiers. »
Article 76
I. ― Le troisième alinéa de l'article L. 611-7 du code
de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou
l'abandon de ces sûretés peuvent être consenties dans
les mêmes conditions. »
II. ― Après le premier alinéa de l'article L. 626-26 du
même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 626-6 est applicable. »
Article 77
I. ― L'article
L. 643-11 du code de commerce est applicable aux
situations en cours, résultant d'une procédure de
liquidation de biens dont les opérations ont été closes
antérieurement au jour de l'entrée en vigueur de la
loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des
entreprises. Toutefois, les sommes perçues par les
créanciers leur restent acquises.
II. ― L'avant-dernier alinéa de l'article L. 653-11 du
même code est applicable à l'interdiction prévue à
l'article L. 625-8 du même code, dans sa rédaction
antérieure à l'entrée en vigueur de la
loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 précitée, lorsque
cette interdiction a été prononcée dans le cours d'une
procédure close avant la date de cette entrée en
vigueur.
Article 78
I. ― L'article L. 515-27 du code monétaire et financier
est ainsi rédigé :
« Art. L. 515-27. - Nonobstant toutes dispositions
contraires, et notamment des
titres II à IV du livre VI du code de commerce, la
procédure de sauvegarde, de redressement ou de
liquidation judiciaires d'une société détenant des
actions d'une société de crédit foncier ne peut être
étendue à la société de crédit foncier. »
II. ― L'article L. 515-28 du même code est ainsi rédigé
:
« Art. L. 515-28. - En cas de procédure de sauvegarde,
de redressement ou de liquidation judiciaires d'une
société chargée de la gestion ou du recouvrement, pour
le compte d'une société de crédit foncier, des prêts,
expositions, créances assimilées, titres et valeurs, des
obligations ou des autres ressources prévus à l'article
L. 515-13, les contrats qui prévoient cette gestion ou
ce recouvrement peuvent être immédiatement résiliés,
nonobstant toutes dispositions contraires et notamment
celles des
titres II à IV du livre VI du code de commerce. »
Article 79
Après le 3° de l'article 2286 du code civil, il est
inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession. »
Article 80
Dans l'article 2328-1 du code civil, après le mot : «
être », est inséré le mot : « constituée, ».
Article 81
I. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa de l'article L. 3332-17, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement du plan d'épargne d'entreprise prévoit
qu'une partie des sommes recueillies peut être affectée
à l'acquisition de parts de fonds investis, dans les
limites prévues à l'article
L. 214-39 du code monétaire et financier, dans les
entreprises solidaires au sens de l'article L. 3332-17-1
du présent code. » ;
2° Après l'article L. 3332-17, il est inséré un article
L. 3332-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3332-17-1. - Sont considérées comme
entreprises solidaires au sens du présent article les
entreprises dont les titres de capital, lorsqu'ils
existent, ne sont pas admis aux négociations sur un
marché réglementé et qui :
« ― soit emploient des salariés dans le cadre de
contrats aidés ou en situation d'insertion
professionnelle ;
« ― soit, si elles sont constituées sous forme
d'associations, de coopératives, de mutuelles,
d'institutions de prévoyance ou de sociétés dont les
dirigeants sont élus par les salariés, les adhérents ou
les sociétaires, remplissent certaines règles en matière
de rémunération de leurs dirigeants et salariés. Ces
règles sont définies par décret.
« Les entreprises solidaires sont agréées par l'autorité
administrative.
« Sont assimilés à ces entreprises les organismes dont
l'actif est composé pour au moins 35 % de titres émis
par des entreprises solidaires ou les établissements de
crédit dont 80 % de l'ensemble des prêts et des
investissements sont effectués en faveur des entreprises
solidaires. » ;
3° L'article L. 3334-13 est complété par les mots : « au
sens de l'article L. 3332-17-1 du présent code ».
II. ― Le 1° du I est applicable aux règlements déposés à
compter du premier jour du quatrième mois suivant la
publication de la présente loi. Les règlements qui ont
déjà été déposés ou qui sont déposés dans les trois mois
suivant cette publication ont jusqu'au 1er janvier 2010
pour se conformer au même 1°.
III. ― La dernière phrase du dernier alinéa de l'article
L. 214-4 du code monétaire et financier est ainsi
rédigée :
« Ce seuil est porté à 25 % lorsque l'émetteur est une
entreprise solidaire mentionnée à l'article L. 3332-17-1
du code du travail. »
IV. ― Le même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 131-85 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, après les mots : « sur
lesquels peuvent être tirés des chèques », sont insérés
les mots : « , les organismes mentionnés au 5 de
l'article L. 511-6 » ;
b) Dans le dernier alinéa, après les mots : « les
établissements de crédit », sont insérés les mots : « et
les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 » ;
2° La dernière phrase de l'article L. 213-12 est
supprimée ;
3° L'article L. 213-13 est complété par les mots : « ,
majoré d'une rémunération définie par arrêté du ministre
chargé de l'économie, qui ne peut excéder trois points »
;
4° Le 5 de l'article L. 511-6 est ainsi rédigé :
« 5. Aux associations sans but lucratif et aux
fondations reconnues d'utilité publique accordant sur
ressources propres et sur emprunts contractés auprès
d'établissements de crédit, ou d'institutions ou
services mentionnés à l'article L. 518-1, des prêts pour
la création et le développement d'entreprises dont
l'effectif salarié n'excède pas un nombre fixé par
décret ou pour la réalisation de projets d'insertion par
des personnes physiques. Ces organismes sont habilités
et contrôlés dans des conditions définies par décret en
Conseil d'Etat. »
V. ― Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Dans l'article L. 313-10, après les mots : «
établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou
un organisme mentionné au
5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier
» ;
2° L'article L. 333-4 est ainsi modifié :
a) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les
établissements de crédit mentionnés à l'article
L. 511-1 du code monétaire et financier et les
organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même
code sont tenus de déclarer à la Banque de France... (le
reste sans changement). » ;
b) Dans le septième alinéa, après les mots : « les
établissements », sont insérés les mots : « et les
organismes » ;
c) Dans le huitième alinéa, les mots : « aux services
financiers susvisés » sont remplacés par les mots : «
aux organismes mentionnés au
5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier
» ;
d) Dans le neuvième alinéa, après les mots : «
établissements de crédit », sont insérés les mots : « et
aux organismes mentionnés au
5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier
».
Article 82
La loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au
développement de certaines activités d'économie sociale
est ainsi modifiée :
1° L'article 6 est ainsi modifié :
a) Le 2° est abrogé ;
b) A la fin de la première phrase du 3°, les mots : « ,
lorsque l'effectif permanent des salariés qu'elles
emploient n'excède pas cinquante » sont supprimés ;
c) Dans le dernier alinéa, les références : « au 2°, 3°
et 4° » sont remplacées par les références : « aux 3° et
4° » ;
2° Dans le deuxième alinéa du 1° de l'article 23, après
les mots : « ne peut excéder le », sont insérés les mots
: « double du ».
TITRE II : MOBILISER LA CONCURRENCE COMME NOUVEAU LEVIER DE
CROISSANCE
CHAPITRE IER : RENFORCER LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR
Article 83
I. ― L'article L. 120-1 du code de la consommation est
complété par un alinéa et un II ainsi rédigés :
« Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant
une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe
de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité
mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité
s'apprécie au regard de la capacité moyenne de
discernement de la catégorie ou du groupe.
« II. ― Constituent, en particulier, des pratiques
commerciales déloyales les pratiques commerciales
trompeuses définies aux articles L. 121-1 et L. 121-1-1
et les pratiques commerciales agressives définies aux
articles L. 122-11 et L. 122-11-1. »
II. ― Le II de l'article L. 121-1 du même code est ainsi
modifié :
1° Dans le premier alinéa, après le mot : « utilisé »,
sont insérés les mots : « et des circonstances qui
l'entourent » ;
2° Dans le deuxième alinéa, après le mot : «
commerciale, », sont insérés les mots : « constituant
une invitation à l'achat et ».
III. ― Après le mot : « national, », la fin de la
première phrase du premier alinéa de l'article L. 121-2
du même code est ainsi rédigée : « les pratiques
commerciales trompeuses. »
IV. ― L'article L. 121-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-6. - Les pratiques commerciales trompeuses
sont punies des peines prévues au premier alinéa de
l'article L. 213-1.
« L'amende peut être portée à 50 % des dépenses de la
publicité ou de la pratique constituant le délit.
« Les dispositions de l'article L. 213-6 prévoyant la
responsabilité pénale des personnes morales sont
applicables à ces infractions. »
V. ― L'article L. 122-11 du même code est ainsi modifié
:
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , et
compte tenu des circonstances qui l'entourent » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. ― Afin de déterminer si une pratique commerciale
recourt au harcèlement, à la contrainte, y compris la
force physique, ou à une influence injustifiée, les
éléments suivants sont pris en considération :
« 1° Le moment et l'endroit où la pratique est mise en
œuvre, sa nature et sa persistance ;
« 2° Le recours à la menace physique ou verbale ;
« 3° L'exploitation, en connaissance de cause, par le
professionnel, de tout malheur ou circonstance
particulière d'une gravité propre à altérer le jugement
du consommateur, dans le but d'influencer la décision du
consommateur à l'égard du produit ;
« 4° Tout obstacle non contractuel important ou
disproportionné imposé par le professionnel lorsque le
consommateur souhaite faire valoir ses droits
contractuels, et notamment celui de mettre fin au
contrat ou de changer de produit ou de fournisseur ;
« 5° Toute menace d'action alors que cette action n'est
pas légalement possible. »
Article 84
I. ― Après l'article L. 121-1 du code de la
consommation, il est inséré un article L. 121-1-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 121-1-1. - Sont réputées trompeuses au sens de
l'article L. 121-1 les pratiques commerciales qui ont
pour objet :
« 1° Pour un professionnel, de se prétendre signataire
d'un code de conduite alors qu'il ne l'est pas ;
« 2° D'afficher un certificat, un label de qualité ou un
équivalent sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire ;
« 3° D'affirmer qu'un code de conduite a reçu
l'approbation d'un organisme public ou privé alors que
ce n'est pas le cas ;
« 4° D'affirmer qu'un professionnel, y compris à travers
ses pratiques commerciales, ou qu'un produit ou service
a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme
public ou privé alors que ce n'est pas le cas, ou de ne
pas respecter les conditions de l'agrément, de
l'approbation ou de l'autorisation reçue ;
« 5° De proposer l'achat de produits ou la fourniture de
services à un prix indiqué sans révéler les raisons
plausibles que pourrait avoir le professionnel de penser
qu'il ne pourra fournir lui-même, ou faire fournir par
un autre professionnel, les produits ou services en
question ou des produits ou services équivalents au prix
indiqué, pendant une période et dans des quantités qui
soient raisonnables compte tenu du produit ou du
service, de l'ampleur de la publicité faite pour le
produit ou le service et du prix proposé ;
« 6° De proposer l'achat de produits ou la fourniture de
services à un prix indiqué, et ensuite :
« a) De refuser de présenter aux consommateurs l'article
ayant fait l'objet de la publicité ;
« b) Ou de refuser de prendre des commandes concernant
ces produits ou ces services ou de les livrer ou de les
fournir dans un délai raisonnable ;
« c) Ou d'en présenter un échantillon défectueux, dans
le but de faire la promotion d'un produit ou d'un
service différent ;
« 7° De déclarer faussement qu'un produit ou un service
ne sera disponible que pendant une période très limitée
ou qu'il ne sera disponible que sous des conditions
particulières pendant une période très limitée afin
d'obtenir une décision immédiate et priver les
consommateurs d'une possibilité ou d'un délai suffisant
pour opérer un choix en connaissance de cause ;
« 8° De s'engager à fournir un service après-vente aux
consommateurs avec lesquels le professionnel a
communiqué avant la transaction dans une langue qui
n'est pas une langue officielle de l'Etat membre de
l'Union européenne dans lequel il est établi et,
ensuite, assurer ce service uniquement dans une autre
langue sans clairement en informer le consommateur avant
que celui-ci ne s'engage dans la transaction ;
« 9° De déclarer ou de donner l'impression que la vente
d'un produit ou la fourniture d'un service est licite
alors qu'elle ne l'est pas ;
« 10° De présenter les droits conférés au consommateur
par la loi comme constituant une caractéristique propre
à la proposition faite par le professionnel ;
« 11° D'utiliser un contenu rédactionnel dans les médias
pour faire la promotion d'un produit ou d'un service
alors que le professionnel a financé celle-ci lui-même,
sans l'indiquer clairement dans le contenu ou à l'aide
d'images ou de sons clairement identifiables par le
consommateur ;
« 12° De formuler des affirmations matériellement
inexactes en ce qui concerne la nature et l'ampleur des
risques auxquels s'expose le consommateur sur le plan de
sa sécurité personnelle ou de celle de sa famille s'il
n'achète pas le produit ou le service ;
« 13° De promouvoir un produit ou un service similaire à
celui d'un autre fournisseur clairement identifié, de
manière à inciter délibérément le consommateur à penser
que le produit ou le service provient de ce fournisseur
alors que tel n'est pas le cas ;
« 14° De déclarer que le professionnel est sur le point
de cesser ses activités ou de les établir ailleurs alors
que tel n'est pas le cas ;
« 15° D'affirmer d'un produit ou d'un service qu'il
augmente les chances de gagner aux jeux de hasard ;
« 16° D'affirmer faussement qu'un produit ou une
prestation de services est de nature à guérir des
maladies, des dysfonctionnements ou des malformations ;
« 17° De communiquer des informations matériellement
inexactes sur les conditions de marché ou sur les
possibilités de trouver un produit ou un service, dans
le but d'inciter le consommateur à acquérir celui-ci à
des conditions moins favorables que les conditions
normales de marché ;
« 18° D'affirmer, dans le cadre d'une pratique
commerciale, qu'un concours est organisé ou qu'un prix
peut être gagné sans attribuer les prix décrits ou un
équivalent raisonnable ;
« 19° De décrire un produit ou un service comme étant
"gratuit”, "à titre gracieux”, "sans frais” ou autres
termes similaires si le consommateur doit payer quoi que
ce soit d'autre que les coûts inévitables liés à la
réponse à la pratique commerciale et au fait de prendre
possession ou livraison de l'article ;
« 20° D'inclure dans un support publicitaire une facture
ou un document similaire demandant paiement qui donne au
consommateur l'impression qu'il a déjà commandé le
produit ou le service commercialisé alors que tel n'est
pas le cas ;
« 21° De faussement affirmer ou donner l'impression que
le professionnel n'agit pas à des fins qui entrent dans
le cadre de son activité commerciale, industrielle,
artisanale ou libérale, ou se présenter faussement comme
un consommateur ;
« 22° De créer faussement l'impression que le service
après-vente en rapport avec un produit ou un service est
disponible dans un Etat membre de l'Union européenne
autre que celui dans lequel le produit ou le service est
vendu.
« Le présent article est applicable aux pratiques qui
visent les professionnels. »
II. ― Après l'article L. 122-11 du même code, il est
inséré un article L. 122-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-11-1. - Sont réputées agressives au sens
de l'article L. 122-11 les pratiques commerciales qui
ont pour objet :
« 1° De donner au consommateur l'impression qu'il ne
pourra quitter les lieux avant qu'un contrat n'ait été
conclu ;
« 2° D'effectuer des visites personnelles au domicile du
consommateur, en ignorant sa demande de voir le
professionnel quitter les lieux ou de ne pas y revenir,
sauf si la législation nationale l'y autorise pour
assurer l'exécution d'une obligation contractuelle ;
« 3° De se livrer à des sollicitations répétées et non
souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier
électronique ou tout autre outil de communication à
distance ;
« 4° D'obliger un consommateur qui souhaite demander une
indemnité au titre d'une police d'assurance à produire
des documents qui ne peuvent raisonnablement être
considérés comme pertinents pour établir la validité de
la demande ou s'abstenir systématiquement de répondre à
des correspondances pertinentes, dans le but de
dissuader ce consommateur d'exercer ses droits
contractuels ;
« 5° Dans une publicité, d'inciter directement les
enfants à acheter ou à persuader leurs parents ou
d'autres adultes de leur acheter le produit faisant
l'objet de la publicité ;
« 6° D'exiger le paiement immédiat ou différé de
produits fournis par le professionnel sans que le
consommateur les ait demandés, ou exiger leur renvoi ou
leur conservation, sauf lorsqu'il s'agit d'un produit de
substitution fourni conformément à l'article L. 121-20-3
;
« 7° D'informer explicitement le consommateur que s'il
n'achète pas le produit ou le service, l'emploi ou les
moyens d'existence du professionnel seront menacés ;
« 8° De donner l'impression que le consommateur a déjà
gagné, gagnera ou gagnera en accomplissant tel acte un
prix ou un autre avantage équivalent, alors que, en fait
:
« ― soit il n'existe pas de prix ou autre avantage
équivalent ;
« ― soit l'accomplissement d'une action en rapport avec
la demande du prix ou autre avantage équivalent est
subordonné à l'obligation pour le consommateur de verser
de l'argent ou de supporter un coût. »
Article 85
Le 1 de l'annexe visée par l'article
L. 132-1 du code de la consommation est complété par
un r ainsi rédigé :
« r) De permettre à une banque ou un établissement
financier de ne pas rendre effective immédiatement la
dénonciation d'un compte joint par l'un des cotitulaires
du compte. »
Article 86
I. ― Les deuxième et troisième alinéas de l'article L.
132-1 du code de la consommation sont ainsi rédigés :
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la
commission instituée à l'article L. 132-2, détermine une
liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige
concernant un contrat comportant une telle clause, le
professionnel doit apporter la preuve du caractère non
abusif de la clause litigieuse.
« Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des
types de clauses qui, eu égard à la gravité des
atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat,
doivent être regardées, de manière irréfragable, comme
abusives au sens du premier alinéa. »
II. ― L'annexe
au code de la consommation fixant la liste des
clauses visées au troisième alinéa de l'article L. 132-1
du même code est abrogée.
III. ― Le présent article entre en vigueur à compter de
la publication du décret visé au
troisième alinéa de l'article L. 132-1 du code de la
consommation dans sa rédaction résultant de la
présente loi et, au plus tard, le 1er janvier 2009.
Article 87
I. ― Après l'article L. 113-4 du code de la
consommation, il est inséré un article L. 113-5 ainsi
rédigé :
« Art. L. 113-5. - Le numéro de téléphone destiné à
recueillir l'appel d'un consommateur en vue d'obtenir la
bonne exécution d'un contrat conclu avec un
professionnel ou le traitement d'une réclamation ne peut
pas être surtaxé. Il est indiqué dans le contrat et la
correspondance. »
II. ― L'article L. 113-5 du code de la consommation
entre en vigueur le 1er janvier 2009. Il est applicable
aux contrats en cours à cette date.
Article 88
I. ― Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de
la consommation est complété par une section 6 ainsi
rédigée :
« Section 6
« Dispositions particulières relatives
aux prestations de services après-vente
« Art. L. 211-19. - Les prestations de services
après-vente exécutées à titre onéreux par le vendeur et
ne relevant pas de la garantie commerciale visée à la
section 3 font l'objet d'un contrat dont un exemplaire
est remis à l'acheteur.
« Art. L. 211-20. - La mise en service effectuée par le
vendeur comprend l'installation et la vérification du
fonctionnement de l'appareil.
« La livraison ou la mise en service s'accompagne de la
remise de la notice d'emploi et, s'il y a lieu, du
certificat de garantie de l'appareil.
« Art. L. 211-21. - Le vendeur indique par écrit à
l'acheteur lors de son achat, s'il y a lieu, le coût de
la livraison et de la mise en service du bien.
« Un écrit est laissé à l'acheteur lors de l'entrée en
possession du bien, mentionnant la possibilité pour
l'acheteur de formuler des réserves, notamment en cas de
défauts apparents de l'appareil ou de défaut de remise
de la notice d'emploi.
« Art. L. 211-22. - Lorsqu'il facture des prestations de
réparation forfaitaires, le vendeur doit, par écrit,
informer l'acheteur de l'origine de la panne, de la
nature de l'intervention et des pièces ou fournitures
remplacées. »
II. ― Le I entre en vigueur le premier jour du deuxième
mois suivant la publication de la présente loi.
Article 89
Le dernier alinéa de l'article L. 121-87 du code de la
consommation est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés
:
« Ces informations sont mises à la disposition du
consommateur par écrit ou sur support durable
préalablement à la conclusion du contrat. Le
consommateur n'est engagé que par sa signature.
« Toutefois, il peut être dérogé aux obligations visées
à l'alinéa précédent lorsqu'un consommateur qui emménage
dans un site a expressément demandé à bénéficier
immédiatement de la fourniture d'énergie. »
Article 90
I. ― Après l'article L. 218-5-1 du code de la
consommation, il est inséré un article L. 218-5-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 218-5-2. - Lorsque le responsable de la mise
sur le marché national n'est pas en mesure de justifier
des vérifications et contrôles effectués conformément à
l'article L. 212-1 et qu'il existe des éléments de
nature à mettre en doute la conformité du produit aux
prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la
santé des personnes, le préfet ou, à Paris, le préfet de
police peut lui enjoindre de faire procéder, dans un
délai qu'il fixe, à des contrôles à ses frais par un
organisme présentant des garanties d'indépendance, de
compétence et d'impartialité.
« Lorsqu'un produit n'a pas été soumis au contrôle
prescrit, le préfet ou, à Paris, le préfet de police
peut faire procéder d'office, en lieu et place du
responsable de la mise sur le marché et à ses frais, à
la réalisation de ce contrôle. »
II. ― Après la référence : « L. 221-1 », la fin du
dernier alinéa de l'article L. 221-7 du même code est
ainsi rédigée : « et le ministre peut faire procéder
d'office, en lieu et place des professionnels mentionnés
au premier alinéa et à leurs frais, à la réalisation de
ce contrôle. »
Article 91
Dans l'article L. 221-11 du code de la consommation,
après le mot : « modifié », sont insérés les mots : « et
de l'article 13 de la directive 2001/95/CE du Parlement
européen et du Conseil, du 3 décembre 2001, relative à
la sécurité générale des produits ».
CHAPITRE II : METTRE EN ŒUVRE LA DEUXIEME ETAPE DE LA
REFORME DES RELATIONS COMMERCIALES
Article 92
I. ― Les sixième et septième alinéas de l'article L.
441-6 du code de commerce sont ainsi rédigés :
« Les conditions générales de vente peuvent être
différenciées selon les catégories d'acheteurs de
produits ou de demandeurs de prestation de services.
Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au
premier alinéa porte sur les conditions générales de
vente applicables aux acheteurs de produits ou aux
demandeurs de prestation de services d'une même
catégorie.
« Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou
importateur peut convenir avec un acheteur de produits
ou demandeur de prestation de services de conditions
particulières de vente qui ne sont pas soumises à
l'obligation de communication prescrite au premier
alinéa. »
II. ― Le I de l'article L. 441-7 du même code est ainsi
rédigé :
« I. ― Une convention écrite conclue entre le
fournisseur et le distributeur ou le prestataire de
services indique les obligations auxquelles se sont
engagées les parties en vue de fixer le prix à l'issue
de la négociation commerciale. Etablie soit dans un
document unique, soit dans un ensemble formé par un
contrat-cadre annuel et des contrats d'application, elle
fixe :
« 1° Les conditions de l'opération de vente des produits
ou des prestations de services telles qu'elles résultent
de la négociation commerciale dans le respect de
l'article L. 441-6 ;
« 2° Les conditions dans lesquelles le distributeur ou
le prestataire de services s'oblige à rendre au
fournisseur, à l'occasion de la revente de ses produits
ou services aux consommateurs ou en vue de leur revente
aux professionnels, tout service propre à favoriser leur
commercialisation ne relevant pas des obligations
d'achat et de vente, en précisant l'objet, la date
prévue, les modalités d'exécution, la rémunération des
obligations ainsi que les produits ou services auxquels
elles se rapportent ;
« 3° Les autres obligations destinées à favoriser la
relation commerciale entre le fournisseur et le
distributeur ou le prestataire de services, en précisant
pour chacune l'objet, la date prévue et les modalités
d'exécution.
« Les obligations relevant des 1° et 3° concourent à la
détermination du prix convenu.
« La convention unique ou le contrat-cadre annuel est
conclu avant le 1er mars ou dans les deux mois suivant
le point de départ de la période de commercialisation
des produits ou des services soumis à un cycle de
commercialisation particulier.
« Le présent I n'est pas applicable aux produits
mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-2-1. »
III. ― Le deuxième alinéa de l'article L. 441-2-1 du
même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il indique les avantages tarifaires consentis par le
fournisseur au distributeur au regard des engagements de
ce dernier. »
Article 93
I. ― L'article L. 442-6 du code de commerce est ainsi
modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 1° est abrogé ;
b) Les a et b du 2° deviennent respectivement les 1° et
2° ;
c) Le 2°, tel qu'il résulte du b du présent 1°, est
ainsi rédigé :
« 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un
partenaire commercial à des obligations créant un
déséquilibre significatif dans les droits et obligations
des parties ; »
d) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace
d'une rupture brutale totale ou partielle des relations
commerciales, des conditions manifestement abusives
concernant les prix, les délais de paiement, les
modalités de vente ou les services ne relevant pas des
obligations d'achat et de vente ; »
e) Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :
« 10° De refuser de mentionner sur l'étiquetage d'un
produit vendu sous marque de distributeur le nom et
l'adresse du fabricant si celui-ci en a fait la demande
conformément à l'article
L. 112-6 du code de la consommation. »
2° Après le c du II, sont insérés un d et un e ainsi
rédigés :
« d) De bénéficier automatiquement des conditions plus
favorables consenties aux entreprises concurrentes par
le cocontractant ;
« e) D'obtenir d'un revendeur exploitant une surface de
vente au détail inférieure à 300 mètres carrés qu'il
approvisionne mais qui n'est pas lié à lui, directement
ou indirectement, par un contrat de licence de marque ou
de savoir-faire, un droit de préférence sur la cession
ou le transfert de son activité ou une obligation de
non-concurrence postcontractuelle, ou de subordonner
l'approvisionnement de ce revendeur à une clause
d'exclusivité ou de quasi-exclusivité d'achat de ses
produits ou services d'une durée supérieure à deux ans ;
» ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Dans le second alinéa, après les mots : « contrats
illicites », la virgule est remplacée par le mot : « et
» et après les mots : « répétition de l'indu », la fin
de la deuxième phrase est supprimée ;
b) Après la deuxième phrase du second alinéa, sont
insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Ils peuvent également demander le prononcé d'une
amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 2
millions d'euros. Toutefois, cette amende peut être
portée au triple du montant des sommes indûment versées.
» ;
c) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« La juridiction peut ordonner la publication, la
diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait
de celle-ci selon les modalités qu'elle précise. Elle
peut également ordonner l'insertion de la décision ou de
l'extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les
opérations de l'exercice par les gérants, le conseil
d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les
frais sont supportés par la personne condamnée.
« La juridiction peut ordonner l'exécution de sa
décision sous astreinte.
« Les litiges relatifs à l'application du présent
article sont attribués aux juridictions dont le siège et
le ressort sont fixés par décret.
« Ces juridictions peuvent consulter la Commission
d'examen des pratiques commerciales prévue à l'article
L. 440-1 sur les pratiques définies au présent article
et relevées dans les affaires dont celles-ci sont
saisies. La décision de saisir la commission n'est pas
susceptible de recours. La commission fait connaître son
avis dans un délai maximum de quatre mois à compter de
sa saisine. Il est sursis à toute décision sur le fond
de l'affaire jusqu'à réception de l'avis ou, à défaut,
jusqu'à l'expiration du délai de quatre mois
susmentionné. Toutefois, des mesures urgentes ou
conservatoires nécessaires peuvent être prises. L'avis
rendu ne lie pas la juridiction. » ;
4° Dans le IV, les mots : « la cessation des pratiques
discriminatoires ou » sont remplacés par les mots : « ,
au besoin sous astreinte, la cessation des pratiques ».
II. ― Les juridictions qui, à la date d'entrée en
vigueur du décret mentionné au
cinquième alinéa du III de l'article L. 442-6 du code de
commerce, sont saisies d'un litige relatif à cet
article restent compétentes pour en connaître.
Article 94
L'avant-dernière phrase du premier alinéa de l'article
L. 440-1 du code de commerce est remplacée par deux
phrases ainsi rédigées :
« Le président de la commission est désigné parmi ses
membres par décret. Lorsque celui-ci n'est pas membre
d'une juridiction, un vice-président appartenant à une
juridiction administrative ou judiciaire est également
désigné dans les mêmes conditions. »
CHAPITRE III : INSTAURER UNE AUTORITE DE LA CONCURRENCE
I. - Le titre VI du livre IV du code de commerce est
ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « De l'Autorité de la
concurrence » ;
2° Le chapitre Ier est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« De l'organisation
« Art. L. 461-1. - I. ― L'Autorité de la concurrence est
une autorité administrative indépendante. Elle veille au
libre jeu de la concurrence. Elle apporte son concours
au fonctionnement concurrentiel des marchés aux échelons
européen et international.
« II. ― Les attributions confiées à l'Autorité de la
concurrence sont exercées par un collège composé de
dix-sept membres, dont un président, nommés pour une
durée de cinq ans par décret pris sur le rapport du
ministre chargé de l'économie.
« Le président est nommé en raison de ses compétences
dans les domaines juridique et économique, après avis
des commissions du Parlement compétentes en matière de
concurrence.
« Le collège comprend également :
« 1° Six membres ou anciens membres du Conseil d'Etat,
de la Cour de cassation, de la Cour des comptes ou des
autres juridictions administratives ou judiciaires ;
« 2° Cinq personnalités choisies en raison de leur
compétence en matière économique ou en matière de
concurrence et de consommation ;
« 3° Cinq personnalités exerçant ou ayant exercé leurs
activités dans les secteurs de la production, de la
distribution, de l'artisanat, des services ou des
professions libérales.
« Quatre vice-présidents sont désignés parmi les membres
du collège, dont au moins deux parmi les personnalités
mentionnées aux 2° et 3°.
« III. ― Le mandat des membres du collège est
renouvelable, à l'exception de celui du président qui
n'est renouvelable qu'une seule fois.
« Art. L. 461-2. - Le président et les vice-présidents
exercent leurs fonctions à plein temps. Ils sont soumis
aux règles d'incompatibilité prévues pour les emplois
publics.
« Est déclaré démissionnaire d'office par le ministre
chargé de l'économie tout membre de l'autorité qui n'a
pas participé, sans motif valable, à trois séances
consécutives ou qui ne remplit pas les obligations
prévues aux troisième et quatrième alinéas. Il peut
également être mis fin aux fonctions d'un membre de
l'autorité en cas d'empêchement constaté par le collège
dans des conditions prévues par son règlement intérieur.
« Tout membre de l'autorité doit informer le président
des intérêts qu'il détient ou vient à acquérir et des
fonctions qu'il exerce dans une activité économique.
« Aucun membre de l'autorité ne peut délibérer dans une
affaire où il a un intérêt ou s'il représente ou a
représenté une des parties intéressées.
« Le commissaire du Gouvernement auprès de l'autorité
est désigné par le ministre chargé de l'économie.
« Art. L. 461-3. - L'Autorité de la concurrence peut
siéger soit en formation plénière, soit en sections,
soit en commission permanente. La commission permanente
est composée du président et des quatre vice-présidents.
« Les formations de l'autorité délibèrent à la majorité
des membres présents. Le règlement intérieur de
l'autorité détermine les critères de quorum applicables
à chacune de ces formations.
« En cas de partage égal des voix, la voix du président
de la formation est prépondérante.
« Le président, ou un vice-président désigné par lui,
peut adopter seul les décisions visées à l'article L.
462-8, ainsi que celles visées aux articles L. 464-2 à
L. 464-6 quand elles concernent des faits dont
l'Autorité de la concurrence est saisie par le ministre
chargé de l'économie dans les conditions prévues à
l'article L. 462-5. Il peut faire de même s'agissant des
décisions prévues à l'article L. 430-5.
« Art. L. 461-4. - L'Autorité de la concurrence dispose
de services d'instruction dirigés par un rapporteur
général nommé par arrêté du ministre chargé de
l'économie après avis du collège.
« Ces services procèdent aux investigations nécessaires
à l'application des titres II et III du présent livre.
« Les rapporteurs généraux adjoints, les rapporteurs
permanents ou non permanents et les enquêteurs des
services d'instruction sont nommés par le rapporteur
général, par décision publiée au Journal officiel.
« Un conseiller auditeur possédant la qualité de
magistrat est nommé par arrêté du ministre chargé de
l'économie après avis du collège. Il recueille, le cas
échéant, les observations des parties mises en cause et
saisissantes sur le déroulement des procédures les
concernant dès l'envoi de la notification des griefs. Il
transmet au président de l'autorité un rapport évaluant
ces observations et proposant, si nécessaire, tout acte
permettant d'améliorer l'exercice de leurs droits par
les parties.
« Les modalités d'intervention du conseiller auditeur
sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
« Les crédits attribués à l'Autorité de la concurrence
pour son fonctionnement sont inscrits dans un programme
relevant du ministère chargé de l'économie. La
loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du
contrôle des dépenses engagées n'est pas applicable à
leur gestion.
« Le président est ordonnateur des recettes et des
dépenses de l'autorité. Il délègue l'ordonnancement des
dépenses des services d'instruction au rapporteur
général.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
dans lesquelles le président de l'autorité la représente
dans tous les actes de la vie civile et a qualité pour
agir en justice en son nom.
« Art. L. 461-5. - Les commissions du Parlement
compétentes en matière de concurrence peuvent entendre
le président de l'Autorité de la concurrence et
consulter celle-ci sur toute question entrant dans le
champ de ses compétences.
« Le président de l'Autorité de la concurrence rend
compte des activités de celle-ci devant les commissions
du Parlement compétentes en matière de concurrence, à
leur demande.
« L'Autorité de la concurrence établit chaque année,
avant le 30 juin, un rapport public rendant compte de
son activité qu'elle adresse au Gouvernement et au
Parlement. »
II. ― Le présent article entre en vigueur à compter de
la promulgation de l'ordonnance prévue à l'article 23 de
la présente loi et, au plus tard, le 1er janvier 2009.
Article 96
I. ― Le titre III du livre IV du code de commerce est
ainsi modifié :
A. ― L'article L. 430-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 430-2. - I. ― Est soumise aux dispositions des
articles L. 430-3 et suivants du présent titre toute
opération de concentration, au sens de l'article L.
430-1, lorsque sont réunies les trois conditions
suivantes :
« ― le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de
l'ensemble des entreprises ou groupes de personnes
physiques ou morales parties à la concentration est
supérieur à 150 millions d'euros ;
« ― le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé en
France par deux au moins des entreprises ou groupes de
personnes physiques ou morales concernés est supérieur à
50 millions d'euros ;
« ― l'opération n'entre pas dans le champ d'application
du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, du 20 janvier
2004, relatif au contrôle des concentrations entre
entreprises.
« II. ― Lorsque deux au moins des parties à la
concentration exploitent un ou plusieurs magasins de
commerce de détail, est soumise aux dispositions des
articles L. 430-3 et suivants du présent titre toute
opération de concentration, au sens de l'article L.
430-1, lorsque sont réunies les trois conditions
suivantes :
« ― le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de
l'ensemble des entreprises ou groupes de personnes
physiques ou morales parties à la concentration est
supérieur à 75 millions d'euros ;
« ― le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé en
France dans le secteur du commerce de détail par deux au
moins des entreprises ou groupes de personnes physiques
ou morales concernés est supérieur à 15 millions d'euros
;
« ― l'opération n'entre pas dans le champ d'application
du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, du 20 janvier
2004, précité.
« III. ― Lorsque au moins une des parties à la
concentration exerce tout ou partie de son activité dans
un ou plusieurs départements d'outre-mer ou dans les
collectivités d'outre-mer de Mayotte,
Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et
Saint-Barthélemy, est soumise aux dispositions des
articles L. 430-3 et suivants du présent titre toute
opération de concentration, au sens de l'article L.
430-1, lorsque sont réunies les trois conditions
suivantes :
« ― le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de
l'ensemble des entreprises ou groupes de personnes
physiques ou morales parties à la concentration est
supérieur à 75 millions d'euros ;
« ― le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé
individuellement dans au moins un des départements ou
collectivités territoriales concernés par deux au moins
des entreprises ou groupes de personnes physiques ou
morales concernés est supérieur à 15 millions d'euros ;
« ― l'opération n'entre pas dans le champ d'application
du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, du 20 janvier
2004, précité.
« IV. ― Une opération de concentration visée aux I, II
ou III entrant dans le champ du règlement (CE) n°
139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, précité qui a
fait l'objet d'un renvoi total ou partiel à l'Autorité
de la concurrence est soumise, dans la limite de ce
renvoi, aux dispositions du présent titre.
« V. ― Les chiffres d'affaires visés aux I, II et III
sont calculés selon les modalités définies par l'article
5 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, du 20
janvier 2004, précité. » ;
B. ― L'article L. 430-3 est ainsi modifié :
1° Dans la première et la dernière phrase du premier
alinéa, les mots : « au ministre chargé de l'économie »
sont remplacés par les mots : « à l'Autorité de la
concurrence » ;
2° Dans le troisième alinéa, les mots : « le ministre
chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : «
l'Autorité de la concurrence » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Dès réception du dossier, l'Autorité de la concurrence
en adresse un exemplaire au ministre chargé de
l'économie. » ;
C. ― L'article L. 430-4 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La réalisation effective d'une opération de
concentration ne peut intervenir qu'après l'accord de
l'Autorité de la concurrence ou, lorsqu'il a évoqué
l'affaire dans les conditions prévues à l'article L.
430-7-1, celui du ministre chargé de l'économie. » ;
2° Dans le second alinéa, les mots : « au ministre
chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : « à
l'Autorité de la concurrence » ;
D. ― L'article L. 430-5 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. ― L'Autorité de la concurrence se prononce sur
l'opération de concentration dans un délai de vingt-cinq
jours ouvrés à compter de la date de réception de la
notification complète. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « cinq semaines »
sont remplacés par les mots : « vingt-cinq jours ouvrés
» ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Si des engagements sont reçus par l'Autorité de la
concurrence, le délai mentionné au I est prolongé de
quinze jours ouvrés. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de nécessité particulière, telle que la
finalisation des engagements mentionnés à l'alinéa
précédent, les parties peuvent demander à l'Autorité de
la concurrence de suspendre les délais d'examen de
l'opération dans la limite de quinze jours ouvrés. » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L'Autorité de la concurrence peut : » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« ― soit, si elle estime qu'il subsiste un doute sérieux
d'atteinte à la concurrence, engager un examen
approfondi dans les conditions prévues à l'article L.
430-6. » ;
4° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. ― Si l'Autorité de la concurrence ne prend aucune
des trois décisions prévues au III dans le délai
mentionné au I, éventuellement prolongé en application
du II, elle en informe le ministre chargé de l'économie.
L'opération est réputée avoir fait l'objet d'une
décision d'autorisation au terme du délai ouvert au
ministre chargé de l'économie par le I de l'article L.
430-7-1. » ;
E. ― L'article L. 430-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 430-6. - Lorsqu'une opération de concentration
fait l'objet, en application du dernier alinéa du III de
l'article L. 430-5, d'un examen approfondi, l'Autorité
de la concurrence examine si elle est de nature à porter
atteinte à la concurrence, notamment par création ou
renforcement d'une position dominante ou par création ou
renforcement d'une puissance d'achat qui place les
fournisseurs en situation de dépendance économique. Elle
apprécie si l'opération apporte au progrès économique
une contribution suffisante pour compenser les atteintes
à la concurrence.
« La procédure applicable à cet examen approfondi de
l'opération par l'Autorité de la concurrence est celle
prévue au deuxième alinéa de l'article L. 463-2 et aux
articles L. 463-4, L. 463-6 et L. 463-7. Toutefois, les
parties qui ont procédé à la notification et le
commissaire du Gouvernement doivent produire leurs
observations en réponse à la communication du rapport
dans un délai de quinze jours ouvrés.
« Avant de statuer, l'autorité peut entendre des tiers
en l'absence des parties qui ont procédé à la
notification. Les comités d'entreprise des entreprises
parties à l'opération de concentration sont entendus à
leur demande par l'autorité dans les mêmes conditions. »
;
F. ― L'article L. 430-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 430-7. - I. ― Lorsqu'une opération de
concentration fait l'objet d'un examen approfondi,
l'Autorité de la concurrence prend une décision dans un
délai de soixante-cinq jours ouvrés à compter de
l'ouverture de celui-ci.
« II. ― Après avoir pris connaissance de l'ouverture
d'un examen approfondi en application du dernier alinéa
du III de l'article L. 430-5, les parties peuvent
proposer des engagements de nature à remédier aux effets
anticoncurrentiels de l'opération. S'ils sont transmis à
l'Autorité de la concurrence moins de vingt jours ouvrés
avant la fin du délai mentionné au I, celui-ci expire
vingt jours ouvrés après la date de réception des
engagements.
« En cas de nécessité particulière, telle que la
finalisation des engagements mentionnés à l'alinéa
précédent, les parties peuvent demander à l'Autorité de
la concurrence de suspendre les délais d'examen de
l'opération dans la limite de vingt jours ouvrés. Ces
délais peuvent également être suspendus à l'initiative
de l'Autorité de la concurrence lorsque les parties
ayant procédé à la notification ont manqué de l'informer
d'un fait nouveau dès sa survenance ou de lui
communiquer, en tout ou partie, les informations
demandées dans le délai imparti, ou que des tiers ont
manqué de lui communiquer, pour des raisons imputables
aux parties ayant procédé à la notification, les
informations demandées. En ce cas, le délai reprend son
cours dès la disparition de la cause ayant justifié sa
suspension.
« III. ― L'Autorité de la concurrence peut, par décision
motivée :
« ― soit interdire l'opération de concentration et
enjoindre, le cas échéant, aux parties de prendre toute
mesure propre à rétablir une concurrence suffisante ;
« ― soit autoriser l'opération en enjoignant aux parties
de prendre toute mesure propre à assurer une concurrence
suffisante ou en les obligeant à observer des
prescriptions de nature à apporter au progrès économique
une contribution suffisante pour compenser les atteintes
à la concurrence.
« Les injonctions et prescriptions mentionnées aux deux
alinéas précédents s'imposent quelles que soient les
clauses contractuelles éventuellement conclues par les
parties.
« Le projet de décision est transmis aux parties
intéressées, auxquelles un délai raisonnable est imparti
pour présenter leurs observations.
« IV. ― Si l'Autorité de la concurrence n'entend prendre
aucune des décisions prévues au III, elle autorise
l'opération par une décision motivée. L'autorisation
peut être subordonnée à la réalisation effective des
engagements pris par les parties qui ont procédé à la
notification.
« V. ― Si aucune des décisions prévues aux III et IV n'a
été prise dans le délai mentionné au I, éventuellement
prolongé en application du II, l'Autorité de la
concurrence en informe le ministre chargé de l'économie.
L'opération est réputée avoir fait l'objet d'une
décision d'autorisation au terme du délai ouvert au
ministre chargé de l'économie par le II de l'article L.
430-7-1. » ;
G. ― Après l'article L. 430-7, il est inséré un article
L. 430-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 430-7-1. - I. ― Dans un délai de cinq jours
ouvrés à compter de la date à laquelle il a reçu la
décision de l'Autorité de la concurrence ou en a été
informé en vertu de l'article L. 430-5, le ministre
chargé de l'économie peut demander à l'Autorité de la
concurrence un examen approfondi de l'opération dans les
conditions prévues aux articles L. 430-6 et L. 430-7.
« II. ― Dans un délai de vingt-cinq jours ouvrés à
compter de la date à laquelle il a reçu la décision de
l'Autorité de la concurrence ou en a été informé en
vertu de l'article L. 430-7, le ministre chargé de
l'économie peut évoquer l'affaire et statuer sur
l'opération en cause pour des motifs d'intérêt général
autres que le maintien de la concurrence et, le cas
échéant, compensant l'atteinte portée à cette dernière
par l'opération.
« Les motifs d'intérêt général autres que le maintien de
la concurrence pouvant conduire le ministre chargé de
l'économie à évoquer l'affaire sont, notamment, le
développement industriel, la compétitivité des
entreprises en cause au regard de la concurrence
internationale ou la création ou le maintien de
l'emploi.
« Lorsqu'en vertu du présent II le ministre chargé de
l'économie évoque une décision de l'Autorité de la
concurrence, il prend une décision motivée statuant sur
l'opération en cause après avoir entendu les
observations des parties à l'opération de concentration.
Cette décision peut éventuellement être conditionnée à
la mise en œuvre effective d'engagements.
« Cette décision est transmise sans délai à l'Autorité
de la concurrence. » ;
H. ― L'article L. 430-8 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. ― Si une opération de concentration a été réalisée
sans être notifiée, l'Autorité de la concurrence enjoint
sous astreinte, dans la limite prévue au II de l'article
L. 464-2, aux parties de notifier l'opération, à moins
de revenir à l'état antérieur à la concentration. La
procédure prévue aux articles L. 430-5 à L. 430-7 est
alors applicable.
« En outre, l'autorité peut infliger aux personnes
auxquelles incombait la charge de la notification une
sanction pécuniaire dont le montant maximum s'élève,
pour les personnes morales, à 5 % de leur chiffre
d'affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier
exercice clos, augmenté, le cas échéant, de celui qu'a
réalisé en France durant la même période la partie
acquise et, pour les personnes physiques, à 1,5 million
d'euros. » ;
2° Dans le II et le premier alinéa du III, les mots : «
le ministre chargé de l'économie » sont remplacés par
les mots : « l'Autorité de la concurrence » ;
3° Le IV est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un
alinéa ainsi rédigé :
« Si elle estime que les parties n'ont pas exécuté dans
les délais fixés une injonction, une prescription ou un
engagement figurant dans sa décision ou dans la décision
du ministre ayant statué sur l'opération en application
de l'article L. 430-7-1, l'Autorité de la concurrence
constate l'inexécution. Elle peut : » ;
b) Dans le 2°, après le mot : « astreinte », sont
insérés les mots : « , dans la limite prévue au II de
l'article L. 464-2, » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas et
un V ainsi rédigés :
« En outre, l'Autorité de la concurrence peut infliger
aux personnes auxquelles incombait l'obligation non
exécutée une sanction pécuniaire qui ne peut dépasser le
montant défini au I.
« La procédure applicable est celle prévue au deuxième
alinéa de l'article L. 463-2 et aux articles L. 463-4,
L. 463-6 et L. 463-7. Toutefois, les parties qui ont
procédé à la notification et le commissaire du
Gouvernement doivent produire leurs observations en
réponse à la communication du rapport dans un délai de
quinze jours ouvrés.
« L'Autorité de la concurrence se prononce dans un délai
de soixante-quinze jours ouvrés.
« V. ― Si une opération de concentration a été réalisée
en contravention des décisions prises en application des
articles L. 430-7 et L. 430-7-1, l'Autorité de la
concurrence enjoint sous astreinte, dans la limite
prévue au II de l'article L. 464-2, aux parties de
revenir à l'état antérieur à la concentration.
« En outre, l'Autorité de la concurrence peut infliger
aux personnes auxquelles les décisions précitées
s'imposaient la sanction pécuniaire prévue au I. » ;
I. ― Le début de l'article L. 430-9 est ainsi rédigé :
« L'Autorité de la concurrence peut, en cas
d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un
état de dépendance économique, enjoindre, par décision
motivée, à l'entreprise ou... (le reste sans
changement). » ;
J. ― L'article L. 430-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 430-10. - Lorsqu'ils interrogent des tiers au
sujet de l'opération, de ses effets et des engagements
proposés par les parties, et rendent publique leur
décision dans des conditions fixées par décret,
l'Autorité de la concurrence et le ministre chargé de
l'économie tiennent compte de l'intérêt légitime des
parties qui procèdent à la notification ou des personnes
citées à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas
divulgués. »
II. ― Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
A. ― L'article L. 511-4 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée :
« Lorsqu'une opération de concentration concernant,
directement ou indirectement, un établissement de crédit
ou une entreprise d'investissement fait l'objet d'un
examen approfondi en application du
dernier alinéa du III de l'article L. 430-5 du code de
commerce, l'Autorité de la concurrence recueille,
avant de se prononcer en application de l'article L.
430-7 du même code, l'avis du Comité des établissements
de crédit et des entreprises d'investissement. » ;
b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Le
Conseil de la concurrence » sont remplacés par les mots
: « L'Autorité de la concurrence » ;
c) Dans la troisième phrase, les mots : « au Conseil de
la concurrence » sont remplacés par les mots : « à
l'Autorité de la concurrence » ;
2° La dernière phrase du second alinéa est ainsi rédigée
:
« Dans l'hypothèse où l'Autorité de la concurrence
prononce une sanction à l'issue de la procédure prévue
aux
articles L. 463-2, L. 463-3 et L. 463-5 du code de
commerce, elle indique, le cas échéant, les raisons
pour lesquelles elle s'écarte de l'avis de la Commission
bancaire. » ;
B. ― A la fin du dernier alinéa de l'article L.
511-12-1, les mots : « par le ministre chargé de
l'économie en application des articles L. 430-1 et
suivants du code de commerce ou celle rendue par la
Commission européenne en application du règlement (CEE)
n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au
contrôle des opérations de concentration entre
entreprises » sont remplacés par les mots : « par
l'Autorité de la concurrence en application des articles
L. 430-1 et suivants du titre III du livre IV du code de
commerce ou, le cas échéant, par le ministre chargé de
l'économie en application du II de l'article L. 430-7-1
du même code ou celle rendue par la Commission
européenne en application du règlement (CE) n° 139/2004
du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des
concentrations entre entreprises ».
III. ― Le code des assurances est ainsi modifié :
1° L'article L. 413-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 413-2. - Lorsqu'une opération de concentration
concernant, directement ou indirectement, une entreprise
visée aux articles L. 310-1 ou L. 310-1-1 fait l'objet
d'un examen approfondi en application du
dernier alinéa du III de l'article L. 430-5 du code de
commerce, l'Autorité de la concurrence recueille,
avant de se prononcer en application de l'article L.
430-7 du même code, l'avis du Comité des entreprises
d'assurance. L'Autorité de la concurrence communique à
cet effet au Comité des entreprises d'assurance toute
saisine relative à de telles opérations. Le comité
transmet son avis à l'Autorité de la concurrence dans un
délai d'un mois suivant la réception de cette
communication. L'avis du comité est rendu public dans
les conditions fixées par l'article
L. 430-10 du code de commerce. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 322-4 est ainsi
rédigé :
« Dans le cadre d'une opération de concentration
concernant, directement ou non, une entreprise visée aux
articles L. 310-1 ou L. 310-1-1, le Comité des
entreprises d'assurance peut, s'il l'estime nécessaire à
sa complète information, rendre sa décision sur le
fondement du présent article après la décision rendue
par l'Autorité de la concurrence en application des
articles L. 430-1 et suivants du titre III du livre IV
du code de commerce ou, le cas échéant, par le ministre
chargé de l'économie en application du II de l'article
L. 430-7-1 du même code ou celle rendue par la
Commission européenne en application du règlement (CE)
n° 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au
contrôle des concentrations entre entreprises. »
IV. ― Le
premier alinéa de l'article 41-4 de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication est ainsi rédigé :
« Lorsqu'une opération de concentration concernant,
directement ou indirectement, un éditeur ou un
distributeur de services de radio et de télévision fait
l'objet d'un examen approfondi en application du
dernier alinéa du III de l'article L. 430-5 du code de
commerce, l'Autorité de la concurrence recueille,
avant de se prononcer en application de l'article L.
430-7 du même code, l'avis du Conseil supérieur de
l'audiovisuel. L'Autorité de la concurrence communique à
cet effet au Conseil supérieur de l'audiovisuel toute
saisine relative à de telles opérations. Le Conseil
supérieur de l'audiovisuel transmet ses observations à
l'Autorité de la concurrence dans le délai d'un mois
suivant la réception de cette communication. »
V. ― Le présent article entre en vigueur à compter de la
promulgation de l'ordonnance prévue à l'article 97 de la
présente loi et, au plus tard, le 1er janvier 2009.
Article 97
Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie
d'ordonnance, dans les conditions prévues par l'article
38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine
de la loi nécessaires à la modernisation de la
régulation de la concurrence.
1. Ces dispositions ont pour objet de doter l'Autorité
de la concurrence :
a) De compétences en matière de contrôle des pratiques
anticoncurrentielles et d'avis sur les questions de
concurrence ;
b) De règles de fonctionnement et de procédures ;
c) D'une capacité d'agir en justice ;
d) De moyens d'investigation renforcés.
2. Elles ont également pour objet d'articuler les
compétences de cette autorité administrative
indépendante et celles du ministre chargé de l'économie.
Cette ordonnance est prise dans un délai de six mois à
compter de la date de publication de la présente loi. Un
projet de loi de ratification est déposé devant le
Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois
suivant la publication de cette ordonnance.
CHAPITRE IV : DEVELOPPER LE COMMERCE
Article 98
I. ― Le I de l'article L. 310-3 du code de commerce est
ainsi rédigé :
« I. ― Sont considérées comme soldes les ventes qui,
d'une part, sont accompagnées ou précédées de publicité
et sont annoncées comme tendant, par une réduction de
prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock
et qui, d'autre part, ont lieu durant les périodes
définies, pour l'année civile, comme suit :
« 1° Deux périodes d'une durée de cinq semaines chacune,
dont les dates et heures de début sont fixées par décret
; ce décret peut prévoir, pour ces deux périodes, des
dates différentes dans les départements qu'il fixe pour
tenir compte d'une forte saisonnalité des ventes, ou
d'opérations commerciales menées dans des régions
frontalières ;
« 2° Une période d'une durée maximale de deux semaines
ou deux périodes d'une durée maximale d'une semaine,
dont les dates sont librement choisies par le commerçant
; ces périodes complémentaires s'achèvent toutefois au
plus tard un mois avant le début des périodes visées au
1° ; elles sont soumises à déclaration préalable auprès
de l'autorité administrative compétente du département
du lieu des soldes ou du département du siège de
l'entreprise pour les entreprises de vente à distance.
« Les produits annoncés comme soldés doivent avoir été
proposés à la vente et payés depuis au moins un mois à
la date de début de la période de soldes considérée. »
II. ― Dans le 3° de l'article L. 310-5 du même code, les
mots : « en dehors des périodes prévues au I de
l'article L. 310-3 ou » sont supprimés.
III. ― Le I de l'article L. 442-4 du même code est ainsi
modifié :
1° Le 2° devient un 6° ;
2° Les a, b, c et d du 1° deviennent respectivement les
2°, 3°, 4° et 5° du I ;
3° Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Aux produits soldés mentionnés à l'article L.
310-3. »
IV. ― Le présent article est applicable à compter du 1er
janvier 2009.
Article 99
I. ― La loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des
mesures en faveur de certaines catégories de commerçants
et artisans âgés est ainsi modifiée :
1° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « d'aide au
commerce et à l'artisanat » sont remplacés par les mots
: « sur les surfaces commerciales » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Toutefois, le seuil de superficie de 400 mètres carrés
ne s'applique pas aux établissements contrôlés
directement ou indirectement par une même personne et
exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la
surface de vente cumulée de l'ensemble de ces
établissements excède 4 000 mètres carrés. » ;
c) Dans le sixième alinéa, le montant : « 1 500 EUR »
est remplacé par le montant : « 3 000 EUR », et le
montant : « 6,75 EUR » est remplacé par le montant : «
5,74 EUR » ;
d) Dans le septième alinéa, le montant : « 1 500 EUR »
est remplacé par le montant : « 3 000 EUR », et la
formule : « 6,75 EUR + [0,00260 × (CA/S ― 1 500)] EUR »
est remplacée par la formule : « 5,74 EUR + [0,00315 ×
(CA/S ― 3 000)] EUR » ;
e) Dans le huitième alinéa, la formule : « 8,32 EUR +
[0,00261 × (CA/S ― 1 500)] EUR » est remplacée par la
formule : « 8,32 EUR + [0,00304 × (CA/S ― 3 000)] EUR »
;
f) Le neuvième alinéa est supprimé ;
g) Le dixième alinéa est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Le montant de la taxe est majoré de 30 % pour les
établissements dont la superficie est supérieure à 5 000
mètres carrés et dont le chiffre d'affaires annuel hors
taxes est supérieur à 3 000 EUR par mètre carré. » ;
h) Dans le onzième alinéa, le mot : « additionnelle »
est supprimé ;
2° Le premier alinéa de l'article 4 est remplacé par
deux alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements exploitant une surface de vente au
détail de plus de 300 mètres carrés déclarent
annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de la
taxe mentionnée à l'article 3 le montant du chiffre
d'affaires annuel hors taxes réalisé, la surface des
locaux destinés à la vente au détail et le secteur
d'activité qui les concerne ainsi que la date à laquelle
l'établissement a été ouvert.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa de
l'article 3 qui contrôlent directement ou indirectement
des établissements exploités sous une même enseigne
commerciale, lorsque la surface de vente cumulée de
l'ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres
carrés, déclarent annuellement à l'organisme chargé du
recouvrement de la taxe, pour chacun des établissements
concernés, en plus des éléments mentionnés à l'alinéa
précédent, sa localisation. » ;
3° Dans le deuxième alinéa de l'article 4 et dans la
première phrase de l'article 5, les mots : « d'aide au
commerce et à l'artisanat » sont remplacés par les mots
: « sur les surfaces commerciales ».
II. ― Le I entre en vigueur le 1er janvier 2009.
III. ― La perte de recettes résultant pour l'Etat du
relèvement de 3 000 mètres carrés à 5 000 mètres carrés
du seuil de la majoration de la taxe visée au g du 1° du
I du présent article est compensée à due concurrence par
la création d'une taxe additionnelle aux droits visés
aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 100
I. ― Après l'article L. 750-1 du code de commerce, il
est inséré un article L. 750-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 750-1-1. - I. ― Dans le respect des
orientations définies à l'article L. 750-1, le
Gouvernement veille au développement de la concurrence
dans le secteur du commerce au moyen de la modernisation
des commerces de proximité, en lui apportant les
concours prévus à l'article
4 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative
au développement des entreprises commerciales et
artisanales et à l'amélioration de leur environnement
économique, juridique et social, y compris en cas de
circonstances exceptionnelles susceptibles de provoquer
une atteinte grave au tissu commercial.
« Les opérations éligibles à ces concours sont destinées
à favoriser la création, le maintien, la modernisation,
l'adaptation ou la transmission des entreprises de
proximité, pour conforter le commerce sédentaire et non
sédentaire, notamment en milieu rural, dans les zones de
montagne, dans les halles et marchés ainsi que dans les
quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Elles sont également destinées à faciliter le retour à
une activité normale des commerces de proximité après
l'exécution de travaux publics réduisant l'accès de la
clientèle à ces commerces.
« Le fonds d'intervention pour les services, l'artisanat
et le commerce assure le versement d'aides financières
pour la mise en œuvre des alinéas précédents. Il prend
en charge, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat, les intérêts des emprunts contractés par
les communes pour l'acquisition, en application de
l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme, de fonds
artisanaux, de fonds de commerce, de baux commerciaux ou
de terrains destinés à l'aménagement commercial. Il
finance notamment les études nécessaires à l'élaboration
d'un cahier des charges qui permet aux communes
d'engager dans les meilleures conditions un projet de
revitalisation de leur centre-ville, la formation de
médiateurs du commerce et les investissements
nécessaires pour un meilleur accès des personnes
handicapées aux magasins. Les crédits du fonds
d'intervention pour les services, l'artisanat et le
commerce peuvent financer des projets d'une durée
supérieure à trois ans.
« II. ― Les ressources du fonds d'intervention pour les
services, l'artisanat et le commerce consistent, dans la
limite d'un plafond de 100 millions d'euros, en une
fraction de 15 % de la taxe instituée par l'article
3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant
des mesures en faveur de certaines catégories de
commerçants et artisans âgés.
« Un conseil stratégique, composé pour moitié de
représentants de l'Etat et pour moitié de représentants
de l'Assemblée nationale et du Sénat, des collectivités
territoriales et de personnalités qualifiées, fixe les
principes et examine la mise en œuvre de la politique de
soutien aux activités de proximité.
« Le président du conseil stratégique est nommé par
décret sur proposition de celui-ci.
« Une commission d'orientation adresse annuellement au
conseil stratégique des recommandations relatives aux
améliorations à apporter à la politique de soutien aux
activités de proximité. »
II. ― Les quatrième et cinquième alinéas de l'article
1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973
d'orientation du commerce et de l'artisanat sont
supprimés.
Article 101
I. ― Après le mot : « commerce », l'intitulé du chapitre
IV du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme est
ainsi rédigé : « , les baux commerciaux et les terrains
faisant l'objet de projets d'aménagement commercial ».
II. ― L'article L. 214-1 du même code est ainsi modifié
:
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« A l'intérieur de ce périmètre, sont également soumises
au droit de préemption visé à l'alinéa précédent les
cessions de terrains portant ou destinés à porter des
commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et 1
000 mètres carrés. » ;
2° Dans la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa,
les mots : « deux mois à compter de la réception de la »
sont remplacés par les mots : « le délai de deux mois à
compter de la réception de cette » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
III. ― La première phrase du premier alinéa de l'article
L. 214-2 du même code est ainsi modifiée :
1° Les mots : « ou le bail commercial » sont remplacés
par les mots : « , le bail commercial ou le terrain » ;
2° Après les mots : « préserver la diversité », sont
insérés les mots : « et à promouvoir le développement ».
Article 102
I. ― L'article L. 750-1 du code de commerce est ainsi
modifié :
1° Au début du deuxième alinéa, sont insérés les mots :
« Dans le cadre d'une concurrence loyale, » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé.
II. ― L'article L. 751-1 du même code est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Cette commission est également compétente, dans la
composition spéciale précisée au IV de l'article L.
751-2, pour statuer sur les projets d'aménagement
cinématographique qui lui sont présentés en vertu de
l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique.
»
III. ― L'article L. 751-2 du même code est ainsi modifié
:
1° Le 1° du II est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, le mot : « trois » est
remplacé par le mot : « cinq » ;
b) Sont ajoutés un d, un e et un alinéa ainsi rédigés :
« d) Le président du conseil général ou son représentant
;
« e) Le président du syndicat mixte ou de
l'établissement public de coopération intercommunale
chargé du schéma de cohérence territoriale auquel adhère
la commune d'implantation ou son représentant ou, à
défaut, un adjoint au maire de la commune
d'implantation.
« Lorsque l'un des élus détient plusieurs des mandats
mentionnés ci-dessus, le préfet désigne pour le
remplacer un ou plusieurs maires de communes situées
dans la zone de chalandise concernée ; »
2° Les cinq derniers alinéas du même II sont remplacés
par trois alinéas ainsi rédigés :
« 2° De trois personnalités qualifiées en matière de
consommation, de développement durable et d'aménagement
du territoire.
« Lorsque la zone de chalandise du projet dépasse les
limites du département, le préfet complète la
composition de la commission en désignant au moins un
élu et une personnalité qualifiée de chaque autre
département concerné.
« Pour éclairer sa décision, la commission entend toute
personne dont l'avis présente un intérêt. » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa du 1°, le mot : « trois » est
remplacé par le mot : « cinq » ;
b) Les a et b du même 1° sont complétés par les mots : «
ou son représentant » ;
c) Le 1° est complété par un d et un e ainsi rédigés :
« d) Un adjoint au maire de Paris ;
« e) Un conseiller régional désigné par le conseil
régional ; »
d) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° De trois personnalités qualifiées en matière de
consommation, de développement durable et d'aménagement
du territoire. » ;
e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour éclairer sa décision, la commission entend toute
personne dont l'avis présente un intérêt. » ;
4° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. ― Lorsqu'elle se réunit pour examiner les projets
d'aménagement cinématographique, la commission comprend,
parmi les personnalités qualifiées désignées par le
préfet, un membre du comité consultatif de la diffusion
cinématographique. »
IV. ― Sont validées, sous réserve des décisions de
justice passées en force de chose jugée, les
autorisations d'exploitation d'équipements commerciaux
délivrées jusqu'au 1er janvier 2009, en tant qu'elles
seraient contestées par le moyen tiré du caractère non
nominatif de l'arrêté préfectoral fixant la composition
de la commission départementale d'équipement commercial
ayant délivré l'autorisation.
V. ― L'article L. 751-3 du code de commerce est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun membre de la commission départementale ne peut
délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel
ou s'il représente ou a représenté une ou des parties. »
VI. ― L'article L. 751-6 du même code est ainsi modifié
:
1° L'article L. 751-6 dans sa rédaction applicable avant
l'entrée en vigueur de la présente loi devient un I ;
2° Dans le 5°, après le mot : « consommation, », sont
insérés les mots : « d'urbanisme, de développement
durable, », et les mots : « de l'emploi » sont remplacés
par les mots : « de l'urbanisme et de l'environnement »
;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. ― Lorsque la commission nationale est saisie de
recours contre les décisions des commissions
départementales statuant sur les projets d'aménagement
cinématographique, le membre mentionné au 4° du I est
remplacé par un membre du corps des inspecteurs généraux
du ministère chargé de la culture ; celle des
personnalités mentionnée au 5° du I, désignée par le
ministre chargé du commerce, est remplacée par une
personnalité compétente en matière de distribution
cinématographique désignée par le ministre chargé de la
culture. En outre, la commission est complétée par le
président du comité consultatif de la diffusion
cinématographique. »
VII. ― L'article L. 751-7 du même code est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun membre de la commission nationale ne peut
délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel
et direct ou s'il représente ou a représenté une des
parties intéressées. »
VIII. ― L'article L. 751-9 du même code est ainsi rédigé
:
« Art. L. 751-9. - L'observatoire départemental
d'équipement commercial collecte les éléments
nécessaires à la connaissance du territoire en matière
commerciale, dans le respect des orientations définies à
l'article L. 750-1. Il met ces données à disposition des
collectivités locales et de leurs groupements qui
élaborent un schéma de développement commercial. »
IX. ― L'article L. 752-1 du même code est ainsi modifié
:
1° Le I est ainsi modifié :
a) Dans les 1° et 2° , les mots : « 300 mètres carrés »
sont remplacés par les mots : « 1 000 mètres carrés » ;
b) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce
d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés.
Ce seuil est ramené à 1 000 mètres carrés lorsque
l'activité nouvelle du magasin est à prédominance
alimentaire ; »
c) Les 4° et 5° sont ainsi rédigés :
« 4° La création d'un ensemble commercial tel que défini
à l'article L. 752-3 et dont la surface de vente totale
est supérieure à 1 000 mètres carrés ;
« 5° L'extension d'un ensemble commercial visé au 4°,
réalisée en une ou plusieurs fois, de plus de 1 000
mètres carrés ; »
d) Dans le 6°, les mots : « 300 mètres carrés » sont
remplacés par les mots : « 1000 mètres carrés », et les
mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : «
trois ans » ;
e) Les 7° et 8° sont abrogés ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. ― Les schémas prévus au chapitre II du titre II du
livre Ier du code de l'urbanisme peuvent définir des
zones d'aménagement commercial.
« Ces zones sont définies en considération des exigences
d'aménagement du territoire, de protection de
l'environnement ou de qualité de l'urbanisme spécifiques
à certaines parties du territoire couvert par le schéma.
Leur délimitation ne peut reposer sur l'analyse de
l'offre commerciale existante ni sur une mesure de
l'impact sur cette dernière de nouveaux projets de
commerces.
« La définition des zones figure dans un document
d'aménagement commercial qui est intégré au schéma de
cohérence territoriale par délibération de
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du
code de l'urbanisme. A peine de caducité, ce document
d'aménagement commercial doit faire l'objet, dans un
délai d'un an à compter de la délibération l'adoptant,
d'une enquête publique.
« En l'absence de schéma de cohérence territoriale,
l'établissement public compétent pour son élaboration
peut adopter avant le 1er juillet 2009 un document
provisoire d'aménagement commercial, dans les conditions
définies à l'alinéa précédent. Ce document provisoire
est valable deux ans. L'approbation du schéma de
cohérence territoriale dans ce délai lui confère un
caractère définitif.
« Dans la région d'Ile-de-France, dans les régions
d'outre-mer et en Corse, en l'absence de schéma de
cohérence territoriale, un document d'aménagement
commercial peut être intégré au plan local d'urbanisme.
« Le document d'aménagement commercial est communiqué
dès son adoption au préfet. »
X. ― Après le sixième alinéa de l'article L. 122-1 du
code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Ils peuvent comprendre un document d'aménagement
commercial défini dans les conditions prévues au
II de l'article L. 752-1 du code de commerce. »
XI. ― Après le troisième alinéa de l'article L. 123-1 du
même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas visés au
cinquième alinéa du II de l'article L. 752-1 du code de
commerce, les plans locaux d'urbanisme peuvent
comporter le document d'aménagement commercial défini à
cet article. »
XII. ― L'article L. 752-2 du code de commerce est ainsi
modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. ― Les regroupements de surfaces de vente de
magasins voisins, sans création de surfaces
supplémentaires, n'excédant pas 2 500 mètres carrés, ou
1 000 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle est à
prédominance alimentaire, ne sont pas soumis à une
autorisation d'exploitation commerciale. » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. ― Les pharmacies et les commerces de véhicules
automobiles ou de motocycles ne sont pas soumis à
l'autorisation d'exploitation commerciale prévue à
l'article L. 752-1. » ;
3° Dans le III, après les mots : « gares ferroviaires »,
sont insérés les mots : « situées en centre-ville », et
les mots : « 1 000 mètres carrés » sont remplacés par
les mots : « 2 500 mètres carrés » ;
4° Le IV est abrogé.
XIII. ― Après l'article L. 752-3 du même code, il est
inséré un article L. 752-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 752-3-1. - Les projets d'aménagement
cinématographique ne sont soumis à l'examen de la
commission qu'à la condition d'être accompagnés de
l'indication de la personne qui sera titulaire de
l'autorisation d'exercice délivrée en application de
l'article 14 du code de l'industrie cinématographique. »
XIV. ― L'article L. 752-4 du même code est ainsi rédigé
:
« Art. L. 752-4. - Dans les communes de moins de 20 000
habitants, le maire ou le président de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent en
matière d'urbanisme peut, lorsqu'il est saisi d'une
demande de permis de construire un équipement commercial
dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres
carrés, proposer au conseil municipal ou à l'organe
délibérant de cet établissement de saisir la commission
départementale d'aménagement commercial afin qu'elle
statue sur la conformité du projet aux critères énoncés
à l'article L. 752-6.
« Dans ces communes, lorsque le maire ou le président de
l'établissement public compétent en matière d'urbanisme
est saisi d'une demande de permis de construire un
équipement commercial visé à l'alinéa précédent, il
notifie cette demande dans les huit jours au président
de l'établissement public de coopération intercommunale
visé à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme sur le
territoire duquel est projetée l'implantation. Celui-ci
peut proposer à l'organe délibérant de saisir la
commission départementale d'aménagement commercial afin
qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères
énoncés à l'article L. 752-6.
« La délibération du conseil municipal ou de l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale est motivée. Elle est transmise au
pétitionnaire sous un délai de trois jours.
« En cas d'avis défavorable de la commission
départementale d'aménagement commercial ou, le cas
échéant, de la Commission nationale d'aménagement
commercial, le permis de construire ne peut être
délivré.
« La commission départementale d'aménagement commercial
se prononce dans un délai d'un mois.
« En cas d'avis négatif, le promoteur peut saisir la
Commission nationale d'aménagement commercial qui se
prononce dans un délai d'un mois. Le silence de la
commission nationale vaut confirmation de l'avis de la
commission départementale. »
XV. - L'article L. 752-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 752-5. - En cas d'exploitation abusive d'une
position dominante ou d'un état de dépendance économique
de la part d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises
exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de
détail, le maire peut saisir le Conseil de la
concurrence afin que celui-ci procède aux injonctions et
aux sanctions pécuniaires prévues à l'article L. 464-2.
»
XVI. ― L'article L. 752-6 du même code est ainsi rédigé
:
« Art. L. 752-6. - Lorsqu'elle statue sur l'autorisation
d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1,
la commission départementale d'aménagement commercial se
prononce sur les effets du projet en matière
d'aménagement du territoire, de développement durable et
de protection des consommateurs. Les critères
d'évaluation sont :
« 1° En matière d'aménagement du territoire :
« a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale
et de montagne ;
« b) L'effet du projet sur les flux de transport ;
« c) Les effets découlant des procédures prévues aux
articles L. 303-1 du code de la construction et de
l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ;
« 2° En matière de développement durable :
« a) La qualité environnementale du projet ;
« b) Son insertion dans les réseaux de transports
collectifs. »
XVII. - L'article L. 752-7 du même code est ainsi rédigé
:
« Art. L. 752-7. - Lorsqu'elle statue sur l'autorisation
prévue par l'article 30-2 du code de l'industrie
cinématographique, la commission se prononce au vu des
critères énoncés à l'article 30-3 du même code. »
XVIII. ― Les articles L. 752-8, L. 752-9, L. 752-10, L.
752-11, L. 752-13 et L. 752-16 du même code sont
abrogés.
XIX. ― L'article L. 752-14 du même code est ainsi rédigé
:
« Art. L. 752-14. - I. ― La commission départementale
d'aménagement commercial autorise les projets par un
vote à la majorité absolue des membres présents. Le
procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de
ces membres.
« Le préfet, qui préside la commission départementale,
ne prend pas part au vote.
« Les autorisations sollicitées en matière d'aménagement
cinématographique sont accordées par place de
spectateur.
« L'autorisation d'aménagement cinématographique requise
n'est ni cessible ni transmissible tant que la mise en
exploitation de l'établissement de spectacles
cinématographiques n'est pas intervenue.
« II. ― La commission départementale d'aménagement
commercial se prononce dans un délai de deux mois à
compter de sa saisine.
« Passé ce délai, la décision est réputée favorable.
« Les membres de la commission ont connaissance des
demandes déposées au moins dix jours avant d'avoir à
statuer.
« Cette décision est notifiée dans les dix jours au
maire et au pétitionnaire. Elle est également notifiée
au médiateur du cinéma lorsqu'elle concerne
l'aménagement cinématographique. »
XX. ― Dans le deuxième alinéa de l'article L. 752-15 du
même code, les mots : « ou par chambre » sont supprimés.
XXI. ― L'article L. 752-17 du même code est ainsi rédigé
:
« Art. L. 752-17. - A l'initiative du préfet, du maire
de la commune d'implantation, du président de
l'établissement public de coopération intercommunale
visé au b du 1° du II de l'article L. 751-2, de celui
visé au e du même 1° du même article ou du président du
syndicat mixte visé au même e et de toute personne ayant
intérêt à agir, la décision de la commission
départementale d'aménagement commercial peut, dans un
délai d'un mois, faire l'objet d'un recours devant la
Commission nationale d'aménagement commercial. La
commission nationale se prononce dans un délai de quatre
mois à compter de sa saisine.
« La saisine de la commission nationale est un préalable
obligatoire à un recours contentieux à peine
d'irrecevabilité de ce dernier.
« Ce recours est également ouvert au médiateur du cinéma
lorsque la commission départementale statue en matière
d'aménagement cinématographique. »
XXII. ― Dans l'article L. 752-18 du même code, les mots
: « en appel » sont supprimés.
XXIII. ― Dans le deuxième alinéa de l'article L. 752-19
du même code, après le mot : « commerce », sont insérés
les mots : « ou par le ministre chargé de la culture
lorsque la commission se prononce en matière
d'aménagement cinématographique », et la seconde phrase
est supprimée.
XXIV. ― Le premier alinéa de l'article L. 752-20 du même
code est supprimé.
XXV. ― La section 4 du chapitre II du titre V du livre
VII du même code est abrogée.
XXVI. ― L'article L. 752-22 du même code est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les autorisations des commissions statuant en
matière d'aménagement cinématographique s'appuient
notamment sur le projet de programmation présenté par le
demandeur, ce projet fait l'objet d'un engagement de
programmation contracté en application de l'article
90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la
communication audiovisuelle. »
XXVII. ― Après l'article L. 752-22 du même code, il est
rétabli un article L. 752-23 et sont insérés trois
articles L. 752-24 à L. 752-26 ainsi rédigés :
« Art. L. 752-23. - Les agents habilités à rechercher et
constater les infractions aux articles L. 752-1 à L.
752-3 en vertu de l'article
9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative
au développement des entreprises commerciales et
artisanales et à l'amélioration de leur environnement
économique, juridique et social, constatant
l'exploitation illicite d'une surface de vente, au
regard du présent titre, établissent un rapport qu'ils
transmettent au préfet du département d'implantation du
magasin.
« Le préfet peut mettre en demeure l'exploitant concerné
de ramener sa surface commerciale à l'autorisation
d'exploitation commerciale accordée par la commission
d'aménagement commercial compétente, dans un délai d'un
mois. Sans préjudice de l'application de sanctions
pénales, il peut, à défaut, prendre un arrêté ordonnant,
dans le délai de quinze jours, la fermeture au public
des surfaces de vente exploitées illicitement, jusqu'à
régularisation effective. Ces mesures sont assorties
d'une astreinte journalière de 150 EUR.
« Est puni d'une amende de 15 000 EUR le fait de ne pas
exécuter les mesures prises par le préfet et prévues au
deuxième alinéa.
« Les modalités d'application du présent article sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 752-24. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les
modalités d'application du présent chapitre.
« Art. L. 752-25. - Tous les contrats d'un montant
supérieur à un seuil défini par décret, passés par des
personnes publiques ou privées à l'occasion de la
réalisation d'un projet relevant du présent titre et
dans une période de deux ans après l'achèvement dudit
projet, sont communiqués, selon des modalités fixées par
décret, par chaque partie contractante au préfet et à la
chambre régionale des comptes. Cette obligation s'étend
également aux contrats antérieurs à l'autorisation ou, à
défaut, au permis de construire et portant sur la
maîtrise ou l'aménagement des terrains sur lesquels est
réalisée l'implantation d'établissements ayant bénéficié
de l'autorisation.
« Elle concerne les contrats de tout type, y compris
ceux prévoyant des cessions à titre gratuit, des
prestations en nature et des contreparties
immatérielles.
« Cette communication intervient dans les deux mois
suivant la conclusion des contrats ou, s'il s'agit de
contrats antérieurs à l'autorisation ou, à défaut, au
permis de construire, dans un délai de deux mois à
compter de l'autorisation.
« Toute infraction au présent article est punie d'une
amende de 75 000 EUR.
« Art. L. 752-26. - En cas d'exploitation abusive d'une
position dominante ou d'un état de dépendance économique
de la part d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises
exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de
détail, le Conseil de la concurrence peut procéder aux
injonctions et aux sanctions pécuniaires prévues à
l'article L. 464-2.
« Si les injonctions prononcées et les sanctions
pécuniaires appliquées n'ont pas permis de mettre fin à
l'abus de position dominante ou à l'état de dépendance
économique, le Conseil de la concurrence peut, par une
décision motivée prise après réception des observations
de l'entreprise ou du groupe d'entreprises en cause, lui
enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier, dans
un délai déterminé, tous accords et tous actes par
lesquels s'est constituée la puissance économique qui a
permis ces abus. Il peut, dans les mêmes conditions, lui
enjoindre de procéder à la cession de surfaces, si cette
cession constitue le seul moyen permettant de garantir
une concurrence effective dans la zone de chalandise
considérée. »
XXVIII. ― Dans tous les textes législatifs et
réglementaires, les mots : « commission départementale
d'équipement commercial » et « Commission nationale
d'équipement commercial » sont remplacés respectivement
par les mots : « commission départementale d'aménagement
commercial » et « Commission nationale d'aménagement
commercial ».
XXIX. ― Le présent article entre en vigueur à une date
fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2009.
Toutefois, dès la publication de la présente loi, les
dispositions des IV et XV entrent en vigueur et les
projets portant sur une superficie inférieure à 1 000
mètres carrés ne sont plus soumis à l'examen de la
commission départementale d'équipement commercial ou de
la Commission nationale d'équipement commercial.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent,
dans les communes de moins de 20 000 habitants, le maire
ou le président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d'urbanisme,
lorsqu'il est saisi d'une demande de permis de
construire un équipement commercial dont la surface est
comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés :
― notifie cette demande dans les huit jours au président
de l'établissement public de coopération intercommunale
visé à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme sur le
territoire duquel est projetée l'implantation. Celui-ci
peut proposer à l'organe délibérant de l'établissement
public de saisir la commission départementale
d'équipement commercial afin qu'elle statue sur la
conformité du projet aux critères énoncés à l'article
L. 752-6 du code de commerce ;
― peut proposer au conseil municipal ou à l'organe
délibérant de l'établissement public de saisir la
commission départementale à la même fin.
La décision du président de l'établissement public visé
à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme ou la
délibération du conseil municipal ou de l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale est motivée. Elle est transmise au
pétitionnaire sous un délai de trois jours.
En cas d'avis défavorable de la commission
départementale ou, le cas échéant, de la Commission
nationale d'équipement commercial, le permis de
construire ne peut être délivré.
La commission départementale se prononce dans un délai
d'un mois.
En cas d'avis négatif, le promoteur peut saisir la
Commission nationale d'équipement commercial, qui se
prononce dans un délai d'un mois. Le silence de la
commission nationale vaut confirmation de l'avis de la
commission départementale.
XXX. ― L'intitulé du titre V du livre VII du code de
commerce est ainsi rédigé : « De l'aménagement
commercial ».
XXXI. ― L'intitulé du chapitre Ier du titre V du livre
VII du même code est ainsi rédigé : « Des commissions
d'aménagement commercial ».
Article 103
Dans le 2° de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme,
après les mots : « entre emploi et habitat », sont
insérés les mots : « , de la diversité commerciale et de
la préservation des commerces de détail et de proximité
».
Article 104
L'article L. 123-1 du code de l'urbanisme est ainsi
modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « de
l'habitat, », sont insérés les mots : « de commerce, » ;
2° Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis. ― Identifier et délimiter les quartiers,
îlots, voies dans lesquels doit être préservée ou
développée la diversité commerciale, notamment à travers
les commerces de détail et de proximité, et définir, le
cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet
objectif ; ».
Article 105
I. ― Le titre II du code de l'industrie
cinématographique est complété par un chapitre III ainsi
rédigé :
« Chapitre III
« Aménagement cinématographique du territoire
« Section 1
« Principes généraux
de l'aménagement cinématographique du territoire
« Art. 30-1. - Les créations, extensions et réouvertures
au public d'établissements de spectacles
cinématographiques doivent répondre aux exigences de
diversité de l'offre cinématographique, d'aménagement
culturel du territoire, de protection de l'environnement
et de qualité de l'urbanisme, en tenant compte de la
nature spécifique des œuvres cinématographiques. Elles
doivent contribuer à la modernisation des établissements
de spectacles cinématographiques et à la satisfaction
des intérêts du spectateur tant en ce qui concerne la
programmation d'une offre diversifiée que la qualité des
services offerts.
« Section 2
« Des commissions départementales d'aménagement
commercial
statuant en matière cinématographique et de leurs
décisions
« Art. 30-2. - I. ― Sont soumis à autorisation,
préalablement à la délivrance du permis de construire
s'il y a lieu et avant réalisation si le permis de
construire n'est pas exigé, les projets ayant pour objet
:
« 1° La création d'un établissement de spectacles
cinématographiques comportant plusieurs salles et plus
de 300 places et résultant soit d'une construction
nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble
existant ;
« 2° L'extension d'un établissement de spectacles
cinématographiques comportant plusieurs salles et ayant
déjà atteint le seuil de 300 places ou devant le
dépasser par la réalisation du projet, à l'exception des
extensions représentant moins de 30 % des places
existantes et s'effectuant plus de cinq ans après la
mise en exploitation ou la dernière extension ;
« 3° L'extension d'un établissement de spectacles
cinématographiques comportant plusieurs salles et ayant
déjà atteint le seuil de 1 500 places ou devant le
dépasser par la réalisation du projet ;
« 4° La réouverture au public, sur le même emplacement,
d'un établissement de spectacles cinématographiques
comportant plusieurs salles et plus de 300 places et
dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant deux
ans.
« II. ― Pour l'appréciation des seuils mentionnés au I,
sont regardées comme faisant partie d'un même
établissement de spectacles cinématographiques, qu'elles
soient ou non situées dans des bâtiments distincts et
qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou
l'exploitant, les salles de spectacles
cinématographiques qui sont réunies sur un même site et
qui :
« 1° Soit ont été conçues dans le cadre d'une même
opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit
réalisée en une ou plusieurs tranches ;
« 2° Soit bénéficient d'aménagements conçus pour
permettre à une même clientèle l'accès à celles-ci ;
« 3° Soit font l'objet d'une gestion commune des
éléments de leur exploitation, notamment par la création
de services collectifs ou l'utilisation habituelle de
pratiques et publicités commerciales communes ;
« 4° Soit sont réunies par une structure juridique
commune, contrôlée directement ou indirectement par au
moins un associé, exerçant sur elle une influence au
sens de l'article
L. 233-16 du code de commerce ou ayant un dirigeant
de droit ou de fait commun.
« Art. 30-3. - Dans le cadre des principes définis à
l'article 30-1, la commission d'aménagement commercial
statuant en matière cinématographique se prononce sur
les deux critères suivants :
« 1° L'effet potentiel sur la diversité
cinématographique offerte aux spectateurs dans la zone
d'influence cinématographique concernée, évalué au moyen
des indicateurs suivants :
« a) Le projet de programmation envisagé pour
l'établissement de spectacles cinématographiques objet
de la demande d'autorisation et, le cas échéant, le
respect des engagements de programmation éventuellement
contractés en application de l'article
90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la
communication audiovisuelle ;
« b) La nature et la diversité culturelle de l'offre
cinématographique proposée dans la zone concernée,
compte tenu de la fréquentation cinématographique ;
« c) La situation de l'accès des œuvres
cinématographiques aux salles et des salles aux œuvres
cinématographiques pour les établissements de spectacles
cinématographiques existants ;
« 2° L'effet du projet sur l'aménagement culturel du
territoire, la protection de l'environnement et la
qualité de l'urbanisme, évalué au moyen des indicateurs
suivants :
« a) L'implantation géographique des établissements de
spectacles cinématographiques dans la zone d'influence
cinématographique et la qualité de leurs équipements ;
« b) La préservation d'une animation culturelle et le
respect de l'équilibre des agglomérations ;
« c) La qualité environnementale appréciée en tenant
compte des différents modes de transports publics, de la
qualité de la desserte routière, des parcs de
stationnement ;
« d) L'insertion du projet dans son environnement ;
« e) La localisation du projet. »
II. ― Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 111-6-1 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, la référence : « au
I de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre
1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat »
est remplacée par les mots : « à l'autorisation prévue à
l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique
» ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'un établissement de spectacles
cinématographiques soumis à l'autorisation prévue à
l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique
n'est pas installé sur le même site qu'un commerce
soumis aux autorisations d'exploitation commerciale
prévues à l'article
L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des
surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de
stationnement annexes de cet établissement de spectacles
cinématographiques ne doit pas excéder une place de
stationnement pour trois places de spectateur. » ;
2° Dans la dernière phrase du dernier alinéa de
l'article L. 122-1, la référence : « L. 720-5 » est
remplacée par la référence : « L. 752-1 » et la
référence : « 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre
1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat » est
remplacée par la référence : « 30-2 du code de
l'industrie cinématographique » ;
3° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 122-2, les
références : « des 1° à 6° et du 8° du I de l'article L.
720-5 » sont remplacées par la référence : « de
l'article L. 752-1 » et les mots : « d'autorisation de
création des salles de spectacles cinématographiques en
application du I de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193
du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de
l'artisanat » sont remplacés par les mots : «
l'autorisation prévue à l'article 30-2 du code de
l'industrie cinématographique » ;
4° L'article L. 425-7 est ainsi modifié :
a) Les références : « aux articles L. 720-5 et L. 720-10
» sont remplacées par la référence : « à l'article L.
752-1 » ;
b) Après le mot : « avant », la fin est ainsi rédigée :
« la délivrance de cette autorisation. Sa mise en œuvre
ne peut être entreprise avant l'expiration des recours
entrepris contre elle. » ;
5° L'article L. 425-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 425-8. - Conformément à l'article 30-2 du code
de l'industrie cinématographique, lorsque le permis de
construire porte sur un projet de création, d'extension
ou de réouverture au public d'un établissement de
spectacles cinématographiques, le permis ne peut être
accordé avant la délivrance de cette autorisation. Sa
mise en œuvre ne peut être entreprise avant l'expiration
des recours entrepris contre elle. »
III. ― Le présent article entre en vigueur à une date
fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2009.
Les demandes d'autorisation présentées avant la date
d'entrée en vigueur du présent article sont instruites
et les autorisations accordées dans les conditions
prévues par les dispositions en vigueur avant cette
date.
IV. ― Le chapitre II bis du titre III de la loi n°
73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et
de l'artisanat est abrogé.
V. ― Dans le 2° de l'article L. 341-2 du code monétaire
et financier, les références : « L. 720-5 du
code de commerce et l'article
36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973
d'orientation du commerce et de l'artisanat » sont
remplacées par les références : « L. 752-1 du
code de commerce et l'article 30-2 du code de
l'industrie cinématographique ».
VI. ― Dans le
cinquième alinéa de l'article 90 de la loi n° 82-652 du
29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle,
la référence : « de la
loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du
commerce et de l'artisanat » est remplacée par la
référence : « de l'article 30-2 du code de l'industrie
cinématographique » et la référence : « 36-1 de la même
loi » est remplacée par la référence : « 30-3 du même
code ».
Article 106
Pour les vins issus des récoltes 2006 à 2009 et à défaut
d'intervention d'un nouveau classement applicable à
certaines de ces récoltes, l'utilisation des mentions «
grand cru classé » et « premier grand cru classé » est
autorisée pour les exploitations viticoles ayant fait
l'objet du classement officiel homologué par l'arrêté du
8 novembre 1996 relatif au classement des crus des vins
à appellation d'origine contrôlée « Saint-Emilion grand
cru ».
Article 107
Le dernier alinéa de l'article L. 212-3 du code du
tourisme est complété par les mots : « , sauf lorsque
celle-ci constitue l'accessoire de l'organisation et de
l'accueil des foires, salons et congrès ».
Article 108
L'article L. 3511-2 du code de la santé publique est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est interdite la vente de produits du tabac en
distributeurs automatiques. »
TITRE III : MOBILISER L'ATTRACTIVITE AU SERVICE DE LA
CROISSANCE
CHAPITRE IER : DEVELOPPER L'ACCES AU TRES HAUT DEBIT ET
AU NUMERIQUE SUR LE TERRITOIRE
Article 109
I. ― Après l'article
24-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant
le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est
inséré un article 24-2 ainsi rédigé :
« Art. 24-2. - Lorsque l'immeuble n'est pas équipé de
lignes de communications électroniques à très haut débit
en fibre optique, toute proposition émanant d'un
opérateur de communications électroniques d'installer, à
ses frais, de telles lignes en vue de permettre la
desserte de l'ensemble des occupants par un réseau de
communications électroniques à très haut débit ouvert au
public dans le respect des articles L. 33-6 et L. 34-8-3
du code des postes et des communications électroniques
est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine
assemblée générale.
« L'assemblée générale est tenue de statuer sur toute
proposition visée au premier alinéa.
« Par dérogation au j de l'article 25 de la présente
loi, la décision d'accepter cette proposition est
acquise à la majorité prévue au premier alinéa de
l'article 24. »
II. ― L'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet
1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de
radiodiffusion est complété par un II ainsi rédigé :
« II. ― Le propriétaire d'un immeuble ne peut,
nonobstant toute convention contraire, même
antérieurement conclue, s'opposer sans motif sérieux et
légitime au raccordement à un réseau de communications
électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert
au public ainsi qu'à l'installation, à l'entretien ou au
remplacement des équipements nécessaires, aux frais d'un
ou plusieurs locataires ou occupants de bonne foi.
« Constitue notamment un motif sérieux et légitime de
s'opposer au raccordement à un réseau de communications
électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert
au public la préexistence de lignes de communications
électroniques en fibre optique permettant de répondre
aux besoins spécifiques du demandeur. Dans ce cas, le
propriétaire peut demander que le raccordement soit
réalisé au moyen desdites lignes, dans les conditions
prévues par l'article L. 34-8-3 du code des postes et
des communications électroniques.
« Constitue également un motif sérieux et légitime de
s'opposer au raccordement à un réseau de communications
électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert
au public la décision prise par le propriétaire, dans un
délai de six mois suivant la demande du ou des
locataires ou occupants de bonne foi, d'installer des
lignes de communications électroniques à très haut débit
en fibre optique en vue d'assurer la desserte de
l'ensemble des occupants de l'immeuble dans des
conditions satisfaisant les besoins spécifiques du
demandeur. Dans ce cas, une convention est établie entre
le propriétaire de l'immeuble et l'opérateur dans les
conditions prévues par l'article L. 33-6 du code des
postes et des communications électroniques.
« Lorsqu'elles sont réalisées par un opérateur de
communications électroniques exploitant un réseau ouvert
au public, les opérations d'installation mentionnées au
premier alinéa du présent II se font aux frais de cet
opérateur.
« Le présent II est applicable à tous les immeubles à
usage d'habitation ou à usage mixte, quel que soit leur
régime de propriété. »
III. ― 1. La section 1 du chapitre II du titre I er du
livre II du code des postes et des communications
électroniques est complétée par un article L. 33-6 ainsi
rédigé :
« Art. L. 33-6. - Sans préjudice du
II de l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet
1966 relative à l'installation d'antennes
réceptrices de radiodiffusion, les conditions
d'installation, de gestion, d'entretien et de
remplacement des lignes de communications électroniques
à très haut débit en fibre optique établies par un
opérateur à l'intérieur d'un immeuble de logements ou à
usage mixte et permettant de desservir un ou plusieurs
utilisateurs finals font l'objet d'une convention entre
cet opérateur et le propriétaire ou le syndicat de
copropriétaires, que l'opérateur bénéficie ou non de la
servitude mentionnée aux articles L. 45-1 et L. 48.
« La convention prévoit en particulier que les
opérations d'installation, d'entretien et de
remplacement mentionnées à l'alinéa précédent se font
aux frais de l'opérateur. Elle fixe aussi la date de fin
des travaux d'installation, qui doivent s'achever au
plus tard six mois à compter de sa signature.
« La convention autorise l'utilisation par d'autres
opérateurs de toute infrastructure d'accueil de câbles
de communications électroniques éventuellement établie
par l'opérateur, dans la limite des capacités
disponibles et dans des conditions qui ne portent pas
atteinte au service fourni par l'opérateur. Elle ne peut
faire obstacle à l'application de l'article L. 34-8-3.
« La convention ne peut subordonner l'installation ou
l'utilisation, par les opérateurs, des lignes de
communications électroniques en fibre optique en vue de
fournir des services de communications électroniques, à
une contrepartie financière ou à la fourniture de
services autres que de communications électroniques et
de communication audiovisuelle.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article. Il précise les clauses
de la convention, notamment le suivi et la réception des
travaux, les modalités d'accès aux parties communes de
l'immeuble, la gestion de l'installation et les
modalités d'information, par l'opérateur, du
propriétaire ou du syndicat de copropriétaires et des
autres opérateurs. »
2. Les conventions conclues antérieurement à la
publication du décret pris pour l'application de
l'article L. 33-6 du code des postes et des
communications électroniques sont mises en conformité
avec celui-ci dans les six mois suivant cette
publication. A défaut, elles sont réputées avoir été
conclues dans les conditions de cet article.
IV. ― La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre
II du code des postes et des communications
électroniques est complétée par deux articles L. 33-7 et
L. 33-8 ainsi rédigés :
« Art. L. 33-7. - Les gestionnaires d'infrastructures de
communications électroniques et les opérateurs de
communications électroniques communiquent gratuitement à
l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs
groupements, à leur demande, les informations relatives
à l'implantation et au déploiement de leurs
infrastructures et de leurs réseaux sur leur territoire.
Un décret précise les modalités d'application du présent
article, notamment au regard des règles relatives à la
sécurité publique et à la sécurité nationale.
« Art. L. 33-8. - Chaque année avant le 31 janvier,
chaque opérateur de radiocommunications mobiles de
deuxième génération rend publique la liste des nouvelles
zones qu'il a couvertes au cours de l'année écoulée et
communique à l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes la liste des nouvelles zones
qu'il prévoit de couvrir dans l'année en cours, ainsi
que les modalités associées. »
V. ― L'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes publie, dans les douze mois
suivant la publication de la présente loi, un bilan
global sur la couverture du territoire en téléphonie
mobile, portant notamment sur les perspectives de
résorption des zones non couvertes par tous les
opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième
génération.
VI. ― 1. La section 4 du chapitre II du titre I er du
livre II du code des postes et des communications
électroniques est complétée par un article L. 34-8-3
ainsi rédigé :
« Art. L. 34-8-3. - Toute personne ayant établi dans un
immeuble bâti ou exploitant une ligne de communications
électroniques à très haut débit en fibre optique
permettant de desservir un utilisateur final fait droit
aux demandes raisonnables d'accès à ladite ligne émanant
d'opérateurs, en vue de fournir des services de
communications électroniques à cet utilisateur final.
« L'accès est fourni dans des conditions transparentes
et non discriminatoires en un point situé, sauf dans les
cas définis par l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes, hors des
limites de propriété privée et permettant le
raccordement effectif d'opérateurs tiers, à des
conditions économiques, techniques et d'accessibilité
raisonnables. Tout refus d'accès est motivé.
« Il fait l'objet d'une convention entre les personnes
concernées. Celle-ci détermine les conditions techniques
et financières de l'accès. Elle est communiquée à
l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes à sa demande.
« Les différends relatifs à la conclusion ou à
l'exécution de la convention prévue au présent article
sont soumis à l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes conformément
à l'article L. 36-8. »
2. Le 2° bis du II de l'article L. 36-8 du même code est
complété par les mots : « ou de la convention d'accès
prévue à l'article L. 34-8-3 ».
3. Le 2° de l'article L. 36-6 du même code est complété
par les mots : « et aux conditions techniques et
financières de l'accès, conformément à l'article L.
34-8-3 ».
VII. ― L'article L. 111-5-1 du code de la construction
et de l'habitation est complété par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Les immeubles neufs groupant plusieurs logements ou
locaux à usage professionnel doivent être pourvus des
lignes de communications électroniques à très haut débit
en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des
logements ou locaux à usage professionnel par un réseau
de communications électroniques à très haut débit en
fibre optique ouvert au public.
« L'obligation prévue à l'alinéa précédent s'applique
aux immeubles dont le permis de construire est délivré
après le 1er janvier 2010 ou, s'ils groupent au plus
vingt-cinq locaux, après le 1er janvier 2011.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article. »
VIII. ― Dans les deux ans suivant la publication de la
présente loi, l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes établit un
rapport public sur l'effectivité du déploiement du très
haut débit et de son ouverture à la diversité des
opérateurs. Ce rapport fait également des propositions
pour favoriser le déploiement du très haut débit en zone
rurale dans des conditions permettant le développement
de la concurrence au bénéfice du consommateur.
IX. ― Le code général des collectivités territoriales
est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 2224-35, il est inséré un article
L. 2224-36 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-36. - Les collectivités territoriales et
leurs établissements publics de coopération exerçant la
compétence d'autorité organisatrice de réseaux publics
de distribution d'électricité peuvent également assurer,
accessoirement à cette compétence, dans le cadre d'une
même opération et en complément à la réalisation de
travaux relatifs aux réseaux de distribution électrique,
la maîtrise d'ouvrage et l'entretien d'infrastructures
de génie civil destinées au passage de réseaux de
communications électroniques, incluant les fourreaux et
les chambres de tirage, sous réserve, lorsque les
compétences mentionnées à l'article L. 1425-1 sont
exercées par une autre collectivité territoriale ou un
autre établissement public de coopération, de la
passation avec cette collectivité ou cet établissement
d'une convention déterminant les zones dans lesquelles
ces ouvrages pourront être réalisés.
« La pose de câbles dans lesdites infrastructures par
une collectivité territoriale ou un établissement public
de coopération exerçant les attributions définies à
l'article L. 1425-1, ou par un opérateur de
communications électroniques, est subordonnée à la
perception, par l'autorité organisatrice de la
distribution d'électricité concernée, de loyers,
participations ou subventions. Cette autorité
organisatrice ouvre un budget annexe permettant de
constater le respect du principe d'équilibre prévu à
l'article L. 2224-1.
« L'intervention des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics de coopération garantit
l'utilisation partagée des infrastructures établies ou
acquises en application du présent article et respecte
le principe d'égalité et de libre concurrence sur les
marchés des communications électroniques. Les
interventions des collectivités et de leurs
établissements publics de coopération s'effectuent dans
des conditions objectives, transparentes, non
discriminatoires et proportionnées.
« L'autorité organisatrice de la distribution publique
d'électricité maître d'ouvrage des infrastructures de
génie civil susmentionnées bénéficie, pour la
réalisation d'éléments nécessaires au passage de réseaux
souterrains de communication, des dispositions prévues
aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.
332-11-1 du code de l'urbanisme. » ;
2° Après l'article L. 2224-11-5, il est inséré un
article L. 2224-11-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-11-6. - Les communes et leurs
établissements publics de coopération exerçant la
compétence en matière d'eau potable ou d'assainissement
peuvent également assurer, accessoirement à cette
compétence, dans le cadre d'une même opération et en
complément à la réalisation de travaux relatifs aux
réseaux de distribution d'eau potable ou
d'assainissement collectif, la maîtrise d'ouvrage et
l'entretien d'infrastructures de génie civil destinées
au passage de réseaux de communications électroniques,
incluant les fourreaux et les chambres de tirage, sous
réserve, lorsque les compétences mentionnées à l'article
L. 1425-1 sont exercées par une autre collectivité
territoriale ou un autre établissement public de
coopération, de la passation avec cette collectivité ou
cet établissement d'une convention déterminant les zones
dans lesquelles ces ouvrages pourront être réalisés.
« La pose de câbles dans lesdites infrastructures par
une collectivité territoriale ou un établissement public
de coopération exerçant les attributions définies à
l'article L. 1425-1, ou par un opérateur de
communications électroniques, est subordonnée à la
perception, par l'autorité organisatrice du service
d'eau potable ou d'assainissement concernée, de loyers,
de participations ou de subventions. Cette autorité
organisatrice ouvre un budget annexe permettant de
constater le respect du principe d'équilibre prévu à
l'article L. 2224-1.
« L'intervention des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics de coopération garantit
l'utilisation partagée des infrastructures établies ou
acquises en application du présent article et respecte
le principe d'égalité et de libre concurrence sur les
marchés des communications électroniques. Les
interventions des collectivités et de leurs
établissements publics de coopération s'effectuent dans
des conditions objectives, transparentes, non
discriminatoires et proportionnées.
« Les communes et leurs établissements publics de
coopération exerçant la compétence de distribution d'eau
potable ou d'assainissement, maîtres d'ouvrage des
infrastructures de génie civil susmentionnées,
bénéficient pour la réalisation d'éléments nécessaires
au passage de réseaux souterrains de communication des
dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas
de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme. »
Article 110
Après l'article L. 38-3 du code des postes et des
communications électroniques, il est inséré un article
L. 38-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 38-4. - Dans le respect des objectifs
mentionnés à l'article L. 32-1, et notamment de
l'exercice d'une concurrence effective et loyale au
bénéfice des utilisateurs, les opérateurs réputés
exercer une influence significative sur le marché de la
sous-boucle locale sont tenus de fournir une offre
d'accès à ce segment de réseau, à un tarif raisonnable.
Cette offre technique et tarifaire recouvre toutes les
dispositions nécessaires pour que les abonnés puissent
notamment bénéficier de services haut et très haut
débit. »
Article 111
La section 1 du chapitre II du titre I er du livre II du
code des postes et des communications électroniques est
complétée par un article L. 33-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 33-9. - Une convention entre l'Etat et les
opérateurs de téléphonie mobile détermine les conditions
dans lesquelles ceux-ci fournissent une offre tarifaire
spécifique à destination des personnes rencontrant des
difficultés particulières dans l'accès au service
téléphonique en raison de leur niveau de revenu. »
Article 112
L'article L. 36-11 du code des postes et des
communications électroniques est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du 1°, il est inséré une
phrase ainsi rédigée :
« Cette mise en demeure peut être assortie d'obligations
de se conformer à des étapes intermédiaires dans le même
délai. » ;
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « ou à la mise en
demeure prévue au 1° ci-dessus » sont remplacés par les
mots : « , à la mise en demeure prévue au 1° du présent
article ou aux obligations intermédiaires dont elle est
assortie » ;
b) Le dernier alinéa du a est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« L'autorité peut notamment retirer les droits
d'utilisation sur une partie de la zone géographique sur
laquelle porte la décision, une partie des fréquences ou
bandes de fréquences, préfixes, numéros ou blocs de
numéros attribués ou assignés, ou une partie de la durée
restant à courir de la décision. » ;
c) Le premier alinéa du b est remplacé par trois alinéas
ainsi rédigés :
« Soit, si le manquement n'est pas constitutif d'une
infraction pénale :
« ― une sanction pécuniaire dont le montant est
proportionné à la gravité du manquement et aux avantages
qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre
d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux
porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même
obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer
ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder
150 000 EUR, porté à 375 000 EUR en cas de nouvelle
violation de la même obligation ;
« ― ou, lorsque l'opérateur ne s'est pas conformé à une
mise en demeure portant sur le respect d'obligations de
couverture de la population prévues par l'autorisation
d'utilisation de fréquences qui lui a été attribuée, une
sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à
la gravité du manquement apprécié notamment au regard du
nombre d'habitants ou de kilomètres carrés non couverts
ou de sites non ouverts, sans pouvoir excéder un plafond
fixé à 65 EUR par habitant non couvert ou 1 500 EUR par
kilomètre carré non couvert ou 40 000 EUR par site non
ouvert. »
Article 113
I. ― Le troisième alinéa de l'article 134 de la loi n°
2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications
électroniques et aux services de communication
audiovisuelle est remplacé par trois alinéas ainsi
rédigés :
« A cet effet, la commune ou le groupement de communes
peut décider de mettre ces infrastructures à la
disposition des opérateurs qui le demandent. Dans un
délai de trois mois à compter de la notification de
cette décision, l'exploitant du réseau câblé fait droit
aux demandes d'accès des opérateurs aux infrastructures.
Il permet à la commune ou au groupement de communes de
vérifier l'état des infrastructures et lui fournit à cet
effet les informations nécessaires. L'accès est fourni
dans des conditions objectives, transparentes et non
discriminatoires. Il fait l'objet d'une convention entre
la commune ou le groupement de communes, l'exploitant du
réseau câblé et l'opérateur demandeur. Cette convention
détermine les conditions techniques et financières de
l'accès. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation
des communications électroniques et des postes à sa
demande.
« En cas de refus d'accès opposé par l'exploitant du
réseau câblé à un opérateur à l'issue du délai mentionné
au troisième alinéa, la commune ou le groupement de
communes peut prendre la pleine jouissance des
infrastructures, après mise en demeure dans le respect
d'une procédure contradictoire. La commune ou le
groupement de communes accorde à l'exploitant une
indemnité ne pouvant excéder la valeur nette comptable
des actifs correspondant à ces infrastructures, financés
par l'exploitant, déduction faite, le cas échéant, des
participations publiques obtenues. L'exploitant du
réseau câblé conserve un droit d'occupation des
infrastructures pour l'exploitation du réseau existant à
un tarif raisonnable.
« L'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes peut être saisie, dans les
conditions définies à l'article L. 36-8 du code des
postes et des communications électroniques, de tout
différend relatif aux conditions techniques et
financières de la mise en œuvre de l'utilisation
partagée des infrastructures publiques de génie civil
prévue au troisième alinéa. »
II. ― Le II de l'article L. 36-8 du code des postes et
des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Après les mots : « présent titre », la fin du premier
alinéa est ainsi rédigée : « et le chapitre III du titre
II, ainsi qu'à la mise en œuvre des
dispositions de l'article 134 de la loi n° 2004-669 du 9
juillet 2004 relative aux communications
électroniques et aux services de communication
audiovisuelle, notamment ceux portant sur : » ;
2° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Les conditions techniques et financières de la mise
en œuvre de l'utilisation partagée des infrastructures
publiques de génie civil prévue à l'article
134 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 précitée
; ».
Article 114
I. ― Dans le 7° du II de l'article L. 32-1 du code des
postes et des communications électroniques, après le mot
: « intérêt », sont insérés les mots : « de l'ensemble
».
II. - L'article L. 42-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas
ainsi rédigés :
« La sélection des titulaires de ces autorisations se
fait par appel à candidatures sur des critères portant
sur les conditions d'utilisation mentionnées au II de
l'article L. 42-1 ou sur la contribution à la
réalisation des objectifs mentionnés à l'article L.
32-1, ou par une procédure d'enchères dans le respect de
ces objectifs et après définition de ces conditions par
le ministre sur proposition de l'Autorité de régulation
des communications électroniques et des postes.
« Le ministre peut prévoir qu'un dépôt de garantie peut
être demandé et qu'un dédit peut être dû si le candidat
retire sa candidature avant la délivrance de
l'autorisation. » ;
2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Le ministre peut prévoir que le ou l'un des critères
de sélection est constitué par le montant de la
redevance que les candidats s'engagent à verser si la
fréquence ou la bande de fréquences leur sont assignées.
Il fixe le prix de réserve au-dessous duquel
l'autorisation d'utilisation n'est pas accordée. » ;
3° Dans le dernier alinéa, la référence : « L. 31 du
code du domaine de l'Etat » est remplacée par la
référence : « L. 2125-4 du code général de la propriété
des personnes publiques ».
Article 115
Le premier alinéa de l'article 96-2 de la loi n° 86-1067
du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Avant le 31 décembre 2008, le Conseil supérieur de
l'audiovisuel publie la liste des zones géographiques
retenues pour leur desserte en services de télévision
numérique hertzienne terrestre, en vue d'atteindre le
seuil de couverture de la population fixé ci-dessus,
ainsi que, pour chaque zone, le calendrier prévisionnel
de mise en œuvre. »
Article 116
L'article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
précitée est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Un schéma national d'arrêt de la diffusion analogique
et de basculement vers le numérique est approuvé par
arrêté du Premier ministre, après consultation publique
organisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
« Le Premier ministre peut, par arrêté pris après avis
du Conseil supérieur de l'audiovisuel et du groupement
d'intérêt public prévu à l'article 100, compléter ce
schéma, notamment son calendrier. » ;
2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou
dans l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent » ;
3° Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas
ainsi rédigés :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, et en accord avec
les membres du groupement d'intérêt public prévu à
l'article 100 et des communes concernées, le Conseil
supérieur de l'audiovisuel peut, à titre exceptionnel,
décider de l'arrêt de la diffusion analogique sur une ou
plusieurs zones de moins de 20 000 habitants par
émetteur, dans la mesure où cet arrêt a pour finalité de
faciliter la mise en œuvre de l'arrêt de la diffusion
analogique et du basculement vers le numérique.
« Sous réserve des accords internationaux relatifs à
l'utilisation des fréquences, les services de télévision
par voie hertzienne terrestre en mode numérique sont
transférés avant le 30 novembre 2011 sur les fréquences
qui leur sont attribuées par le Conseil supérieur de
l'audiovisuel conformément aux orientations du schéma
national de réutilisation des fréquences libérées par
l'arrêt de la diffusion analogique. Ces transferts ne
peuvent intervenir après les dates prévues dans le
schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de
basculement vers le numérique ou dans l'arrêté mentionné
au troisième alinéa. » ;
4° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Dès l'extinction de la diffusion analogique dans une
zone, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut
substituer sur cette zone les fréquences rendues
disponibles par l'extinction aux fréquences
préalablement utilisées, dans le respect des
orientations du schéma national d'arrêt de la diffusion
analogique et de basculement vers le numérique et du
précédent alinéa. »
Article 117
Le I de l'article 19 de la loi n° 2007-309 du 5 mars
2007 relative à la modernisation de la diffusion
audiovisuelle et à la télévision du futur est complété
par trois alinéas ainsi rédigés :
« A partir du 1er décembre 2009, les téléviseurs de plus
de 66 centimètres de diagonale d'écran destinés aux
particuliers permettant la réception des services de
télévision numérique terrestre, lors de leur mise en
vente par un professionnel à un particulier, doivent
intégrer un adaptateur qui permet la réception de
l'ensemble des programmes gratuits de télévision
numérique terrestre, en haute définition et en
définition standard.
« A partir du 1er décembre 2012, tous les téléviseurs
destinés aux particuliers permettant la réception des
services de télévision numérique terrestre, lors de leur
mise en vente par un professionnel à un particulier,
doivent intégrer un adaptateur qui permet la réception
de l'ensemble des programmes gratuits de télévision
numérique terrestre, en haute définition et en
définition standard.
« A partir du 1er décembre 2012, les adaptateurs
individuels permettant la réception des services de
télévision numérique terrestre, lors de leur mise en
vente par un professionnel à un particulier, doivent
permettre la réception de l'ensemble des programmes
gratuits de télévision numérique terrestre, en haute
définition et en définition standard. »
Article 118
Avant le 31 décembre 2008, l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes remet au
Parlement et au Gouvernement un rapport public
présentant un premier bilan des interventions des
collectivités territoriales en application de l'article
L. 1425-1 du code général des collectivités
territoriales. Ce bilan précise notamment les
impacts de ces interventions en termes de couverture du
territoire, de développement de la concurrence, de
tarifs, de services offerts, ainsi que les différentes
formes juridiques de ces interventions. Il comprend
également une analyse des différents moyens susceptibles
d'assurer l'accès de tous à l'internet haut débit et des
modalités possibles de financement de cet accès.
Article 119
Dans le respect des objectifs visés au II de l'article
L. 32-1 du code des postes et des communications
électroniques et afin de faciliter la progression de la
couverture du territoire en radiocommunications mobiles
de troisième génération, l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes détermine,
après consultation publique et au plus tard six mois
après la promulgation de la présente loi, les conditions
et la mesure dans lesquelles sera mis en œuvre, en
métropole, un partage des installations de réseau de
troisième génération de communications électroniques
mobiles, et notamment le seuil de couverture de la
population au-delà duquel ce partage sera mis en œuvre.
Article 120
Le III de l'article 19 de la loi n° 2007-309 du 5 mars
2007 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les industriels et distributeurs d'équipements
électroniques grand public sont également tenus
d'informer de façon détaillée et visible, notamment sur
les lieux de vente, les consommateurs sur les modalités
et le calendrier de l'extinction de la diffusion de la
télévision hertzienne terrestre en mode analogique et de
basculement vers le numérique. »
CHAPITRE II : AMELIORER L'ATTRACTIVITE ECONOMIQUE POUR
LA LOCALISATION DE L'ACTIVITE EN FRANCE
Article 121
I. ― L'article 81 B du code général des impôts est
applicable aux personnes dont la prise de fonctions en
France est intervenue avant le 1er janvier 2008.
II. ― Après l'article 81 B du code général des impôts,
il est inséré un article 81 C ainsi rédigé :
« Art. 81 C. - I. ― 1. Les salariés et les personnes
mentionnées aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter
appelés de l'étranger à occuper un emploi dans une
entreprise établie en France pendant une période limitée
ne sont pas soumis à l'impôt à raison des éléments de
leur rémunération directement liés à cette situation ou,
sur option, et pour les salariés et personnes autres que
ceux appelés par une entreprise établie dans un autre
Etat, à hauteur de 30 % de leur rémunération.
« Sur agrément délivré dans les conditions prévues à
l'article 1649 nonies, ne sont également pas soumises à
l'impôt, à hauteur de 30 % de leur rémunération, les
personnes non salariées qui établissent leur domicile
fiscal en France au plus tard le 31 décembre 2011 et qui
remplissent les conditions suivantes :
« a) Apporter une contribution économique exceptionnelle
à la France au sens de l'article L. 314-15 du code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
;
« b) Ou exercer à titre principal une activité figurant
sur une liste fixée par décret en raison du caractère
spécifique des compétences requises ou de difficultés de
recrutement ;
« c) Ou souscrire, à compter du 1er janvier 2008 et dans
les conditions définies à l'article 885 I ter, au
capital de sociétés répondant aux conditions définies
audit article, pour un montant excédant la limite
inférieure de la première tranche du barème de l'impôt
de solidarité sur la fortune, et prendre l'engagement de
conserver les titres souscrits pendant la durée de
l'agrément et, en cas de cession, de réinvestir le
produit de la cession dans des titres de même nature.
« Les alinéas précédents sont applicables sous réserve
que les salariés et personnes concernés n'aient pas été
fiscalement domiciliés en France au cours des cinq
années civiles précédant celle de leur prise de
fonctions et, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année
civile suivant celle de cette prise de fonctions, au
titre des années à raison desquelles ils sont
fiscalement domiciliés en France au sens des a et b du 1
de l'article 4 B.
« Si la part de la rémunération soumise à l'impôt sur le
revenu en application du présent 1 est inférieure à la
rémunération versée au titre de fonctions analogues dans
l'entreprise ou, à défaut, dans des entreprises
similaires établies en France, la différence est
réintégrée dans les bases imposables de l'intéressé.
« 2. La fraction de la rémunération correspondant à
l'activité exercée à l'étranger pendant la durée définie
au 1 est exonérée si les séjours réalisés à l'étranger
sont effectués dans l'intérêt direct et exclusif de
l'employeur.
« 3. Sur option des salariés et personnes mentionnés au
1, soit la fraction de la rémunération exonérée
conformément aux 1 et 2 est limitée à 50 % de la
rémunération totale, soit la fraction de la rémunération
exonérée conformément au 2 est limitée à 20 % de la
rémunération imposable résultant du 1.
« 4. Les salariés et personnes mentionnés au présent I
ne peuvent pas se prévaloir de l'article 81 A.
« II. ― Les salariés et personnes mentionnés au I sont,
pendant la durée où ils bénéficient des dispositions du
même I, exonérés d'impôt à hauteur de 50 % du montant
des revenus suivants :
« a) Revenus de capitaux mobiliers dont le paiement est
assuré par une personne établie hors de France dans un
Etat ou territoire ayant conclu avec la France une
convention fiscale qui contient une clause d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude ou
l'évasion fiscale ;
« b) Produits mentionnés aux 2° et 3° du 2 de l'article
92 dont le paiement est effectué par une personne
établie hors de France dans un Etat ou territoire ayant
conclu avec la France une convention fiscale qui
contient une clause d'assistance administrative en vue
de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;
« c) Gains réalisés à l'occasion de la cession de
valeurs mobilières et de droits sociaux, lorsque le
dépositaire des titres ou, à défaut, la société dont les
titres sont cédés est établi hors de France dans un Etat
ou territoire ayant conclu avec la France une convention
fiscale qui contient une clause d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude ou
l'évasion fiscale. Corrélativement, les moins-values
réalisées lors de la cession de ces titres sont
constatées à hauteur de 50 % de leur montant. »
III. ― Le 1° de l'article 885 A du même code est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées à
l'alinéa précédent qui n'ont pas été fiscalement
domiciliées en France au cours des cinq années civiles
précédant celle au cours de laquelle elles ont leur
domicile fiscal en France ne sont imposables qu'à raison
de leurs biens situés en France.
« Cette disposition s'applique au titre de chaque année
au cours de laquelle le redevable conserve son domicile
fiscal en France, et ce jusqu'au 31 décembre de la
cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le
domicile fiscal a été établi en France. »
IV. ― Dans le 2°-0 ter de l'article 83 du même code,
après la référence : « I de l'article 81 B », sont
insérés les mots : « ou au 1 du I de l'article 81 C ».
V. ― Dans le troisième alinéa du 1 de l'article 170 et
le c du 1° du IV de l'article 1417 du même code, les
références : « 81 A et 81 B » sont remplacées par les
références : « 81 A à 81 C ».
VI. ― Après le 4 de l'article 1600-0 H du même code, il
est inséré un 4 bis ainsi rédigé :
« 4 bis. Les revenus, produits et gains exonérés d'impôt
sur le revenu en application du II de l'article 81 C ;
».
VII. - Après le 8 du I de l'article 1600-0 J du même
code, il est inséré un 8 bis ainsi rédigé :
« 8 bis. Les revenus, produits et gains non pris en
compte pour le calcul du prélèvement forfaitaire
libératoire prévu aux articles 117 quater et 125 A, en
application du II de l'article 81 C, lors de leur
perception ; ».
VIII. - L'article 1649-0 A du même code est ainsi
modifié :
1° Le c du 4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'un contribuable précédemment domicilié à
l'étranger transfère son domicile en France, les revenus
réalisés hors de France et exonérés d'impôt sur le
revenu ne sont pris en compte pour la détermination du
droit à restitution que du jour de ce transfert. » ;
2° Le 5 est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Des impositions équivalentes à celles mentionnées
aux a, e et f du 2 lorsque celles-ci ont été payées à
l'étranger. »
IX. ― La seconde phrase du II bis de l'article L. 136-6
du code de la sécurité sociale est complétée par les
mots : « ainsi que pour les revenus exonérés en
application du II de l'article 81 C du même code ».
X. ― Après le 8° du II de l'article L. 136-7 du même
code, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis Les revenus, produits et gains non pris en
compte pour le calcul du prélèvement forfaitaire
libératoire prévu aux
articles 117 quater et 125 A du code général des impôts,
en application du II de l'article 81 C du même code,
lors de leur perception ; ».
XI. ― Les II, IV à VII, IX et X sont applicables aux
personnes dont la prise de fonctions en France est
intervenue à compter du 1e janvier 2008. Le III est
applicable aux personnes qui établissent leur domicile
fiscal en France à compter de la date d'entrée en
vigueur de la présente loi. Le VIII s'applique pour la
détermination du plafonnement des impositions afférentes
aux revenus réalisés à compter de l'année 2006.
XII. ― Le Gouvernement présente au Parlement un rapport
d'évaluation détaillé sur l'impact du présent article
avant le 31 décembre 2011.
XIII. ― La perte de recettes pour l'Etat résultant de
l'inclusion des non-salariés dans le nouveau régime
fiscal des impatriés est compensée à due concurrence par
la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus
aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 122
I. ― L'article 1465 du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots
: « du volume des investissements et du nombre des
emplois créés » sont remplacés par les mots : « soit du
volume des investissements et du nombre des emplois
créés, soit du seul volume des investissements » ;
2° Les deuxième et dernière phrases du quatrième alinéa
sont supprimées ;
3° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Par délibération, les collectivités territoriales
peuvent fixer un prix de revient maximum des
immobilisations exonérées, par emploi créé ou par
investissement. »
II. ― Le I s'applique aux opérations réalisées à compter
du 1er janvier 2009.
Article 123
I. ― L'article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale
est complété par quinze alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve des règlements communautaires, le premier
alinéa ne s'applique pas en matière d'assurance
vieillesse aux salariés étrangers qui demandent,
conjointement avec leur employeur établi en France ou, à
défaut, avec leur entreprise d'accueil en France, à être
exemptés d'affiliation pour ce risque, à condition :
« 1° De justifier par ailleurs d'une assurance
vieillesse ;
« 2° De ne pas avoir été affiliés, au cours des cinq
années précédant la demande, à un régime français
obligatoire d'assurance vieillesse, sauf pour des
activités accessoires, de caractère saisonnier ou liées
à leur présence en France pour y suivre des études, ou à
un régime de sécurité sociale d'un Etat, auxquels
s'appliquent les règlements communautaires de
coordination des systèmes de sécurité sociale ;
« 3° D'avoir été présents au moins trois mois dans
l'établissement ou l'entreprise établis hors de France
où ils exerçaient leur activité professionnelle
immédiatement avant la demande.
« L'exemption n'est accordée qu'une seule fois pour le
même salarié pour une durée de trois ans. Pour la
période couverte par cette exemption, le salarié n'a
droit ou n'ouvre droit à aucune prestation d'un régime
français d'assurance vieillesse.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, une prolongation
de l'exemption peut être accordée par l'autorité
administrative compétente pour une nouvelle période de
trois ans.
« Le non-respect des conditions d'exemption énoncées
ci-dessus, dûment constaté par les agents visés à
l'article L. 243-7, entraîne l'annulation de l'exemption
et le versement, par l'employeur ou le responsable de
l'entreprise d'accueil, à l'union de recouvrement des
cotisations de sécurité sociale et d'allocations
familiales et aux autres organismes collecteurs
concernés, d'une somme égale à une fois et demie le
montant des contributions et cotisations qui auraient
été dues si le salarié n'avait pas bénéficié de ladite
exemption.
« Un décret fixe les modalités d'application de ces
dispositions dérogatoires.
« Sous réserve des règlements communautaires, le premier
alinéa ne s'applique pas en matière d'assurance
vieillesse aux personnes non salariées répondant aux
conditions fixées aux deuxième à cinquième alinéas du 1
du I de l'article 81 C du code général des impôts, qui
demandent à être exemptées d'affiliation pour ce risque,
à condition :
« 1° De justifier par ailleurs d'une couverture des
mêmes risques ;
« 2° De ne pas avoir été affiliés, au cours des cinq
années précédant la demande, à un régime français
obligatoire de sécurité sociale, sauf pour des activités
accessoires, de caractère saisonnier ou liées à leur
présence en France pour y suivre des études, ou à un
régime de sécurité sociale d'un Etat auquel s'appliquent
les règlements communautaires de coordination des
systèmes de sécurité sociale.
« L'exemption n'est accordée qu'une seule fois à une
même personne pour une durée de trois ans. Pour la
période couverte par cette exemption, l'intéressé n'a
droit ou n'ouvre droit à aucune prestation d'un régime
français d'assurance vieillesse.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, une prolongation
de l'exemption peut être accordée par l'autorité
administrative compétente, pour une nouvelle période de
trois ans.
« Le non-respect des conditions d'exemption énoncées
ci-dessus entraîne l'annulation de l'exemption et le
versement par l'intéressé aux organismes collecteurs
concernés d'une somme égale à une fois et demie le
montant des contributions et cotisations qui auraient
été dues si le salarié n'avait pas bénéficié de ladite
exemption.
« Un décret fixe les modalités d'application de ces
dispositions dérogatoires. »
II. ― Le Gouvernement présente au Parlement un rapport
d'évaluation détaillé sur l'impact des dispositions
prévues aux sept derniers alinéas de l'article
L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale avant le
31 décembre 2011.
III. ― La perte de recettes pour les organismes de
sécurité sociale résultant de l'exonération
d'affiliation consentie aux étrangers travailleurs non
salariés mentionnés au I est compensée à due concurrence
par une augmentation des tarifs visés aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts et
par la création d'une taxe additionnelle à ces même
droits.
Article 124
I. ― La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre
III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du
droit d'asile est complétée par une sous-section 5 ainsi
rédigée :
« Sous-section 5
« Carte de résident délivrée
pour une contribution économique exceptionnelle
« Art. L. 314-15. - L'étranger qui apporte une
contribution économique exceptionnelle à la France peut,
sous réserve de la régularité du séjour, se voir
délivrer la carte de résident.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités
d'application du présent article. Il détermine notamment
les motifs pour lesquels la carte peut être retirée. »
II. ― Dans le premier alinéa de l'article L. 314-14 du
même code, le mot et la référence : « ou L. 314-12 »
sont remplacés par les références : « , L. 314-12 ou L.
314-15 ».
Article 125
I. - Le
I de l'article 44 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004
relative aux libertés et responsabilités locales est
ainsi rédigé :
« I. ― A titre expérimental et dans le cadre d'une
convention, l'Etat peut confier aux régions ou à la
collectivité territoriale de Corse, si elles en font la
demande ou, à défaut, aux autres collectivités
territoriales, à leurs groupements ou à un groupement
européen de coopération territoriale prévu à l'article
L. 1115-4-2 du code général des collectivités
territoriales, la fonction d'autorité de gestion et
celle d'autorité de certification de programmes
relevant, pour la période 2007-2013, de l'objectif de
coopération territoriale européenne de la politique de
cohésion économique et sociale de la Communauté
européenne ou de l'instrument de voisinage et de
partenariat de la Communauté européenne.
« L'expérimentation s'étend également à la fonction
d'autorité nationale, correspondante de l'autorité de
gestion, chargée de mettre en œuvre les réglementations
nationale et communautaire afférentes aux programmes de
coopération territoriale et de voisinage et portant sur
le zonage retenu pour la partie française du programme,
ainsi que de veiller à l'application de ces mêmes
réglementations.
« La convention précise le programme ainsi que les
conditions dans lesquelles l'autorité retenue satisfait
aux obligations de l'Etat résultant des règlements
communautaires. A ce titre, pour l'ensemble des actions
entrant dans le champ de l'expérimentation et quel que
soit le mode d'exercice qu'elle a choisi pour la
conduire, la personne publique chargée de
l'expérimentation supporte la charge des corrections et
sanctions financières décidées à la suite des contrôles
nationaux et communautaires ou par des arrêts de la Cour
de justice des communautés européennes, sans préjudice
des mesures qu'elle peut mettre en œuvre à l'encontre
des personnes dont les actes sont à l'origine de la
procédure considérée. Cette charge est une dépense
obligatoire au sens de l'article
L. 1612-15 du code général des collectivités
territoriales.
« La personne publique chargée de l'expérimentation
peut, dans ce cadre, confier par convention la fonction
d'autorité de certification au Centre national pour
l'aménagement des structures des exploitations
agricoles, à une institution financière spécialisée,
telle que définie à l'article
L. 516-1 du code monétaire et financier, ou à des
institutions ou services autorisés à effectuer des
opérations de banque, tels que définis à l'article L.
518-1 du même code.
« La personne publique chargée de l'expérimentation
adresse au représentant de l'Etat dans la région le
bilan de l'expérimentation qui lui a été confiée, établi
au 31 décembre 2010. Le Gouvernement adresse, au cours
du premier semestre 2011, un rapport au Parlement
portant sur l'ensemble des expérimentations mises en
œuvre au titre du présent article. »
II. ― La convention par laquelle l'Etat a confié à la
région Alsace, à titre expérimental, les fonctions
d'autorité de gestion et d'autorité de paiement de
certains programmes européens peut être prorogée pour
lui confier la fonction d'autorité de gestion et la
fonction d'autorité de certification pour les programmes
relevant, pour la période 2007-2013, de l'objectif
communautaire « Compétitivité régionale et emploi ». Les
stipulations de cette convention sont conformes à celles
énoncées dans le
troisième alinéa du I de l'article 44 de la loi n°
2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales.
Article 126
L'article L. 3211-1 du code général de la propriété des
personnes publiques est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque la cession de ces immeubles implique au
préalable l'application des mesures prévues à l'article
L. 541-2 du code de l'environnement ou l'élimination des
pollutions pyrotechniques, l'Etat peut confier au futur
acquéreur le soin d'y faire procéder, le coût de la
dépollution s'imputant sur le prix de vente. Dans cette
hypothèse, le coût de la dépollution peut être fixé par
un organisme expert indépendant choisi d'un commun
accord par l'Etat et l'acquéreur. »
Article 127
I. ― Dans le premier alinéa de l'article L. 122-4-1 du
code de l'urbanisme, les mots : « Lorsque la majorité
des communes comprises dans le périmètre du schéma de
cohérence territoriale sont incluses dans le périmètre
d'un parc naturel régional, le syndicat mixte régi par
l'article L. 333-3 du code de l'environnement peut, par
dérogation aux dispositions de l'article L. 122-4 du
présent code, » sont remplacés par les mots : « Lorsque
la majorité des communes comprises dans le périmètre du
schéma de cohérence territoriale sont incluses dans le
périmètre d'un syndicat mixte, celui-ci peut, par
dérogation à l'article L. 122-4, ».
II. ― L'avant-dernier alinéa de l'article L. 122-18 du
même code est supprimé.
Article 128
L'article
29 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire est complété par un III ainsi rédigé :
« III. ― Lorsqu'un projet de restructuration de service
ou d'établissement public de l'Etat peut avoir des
conséquences significatives sur l'équilibre économique
d'un bassin d'emploi, le représentant de l'Etat dans le
département diligente la réalisation d'une étude
d'impact.
« Cette étude d'impact évalue notamment les conséquences
socio-économiques du projet ainsi que ses conséquences
sur les ressources des collectivités territoriales et
des établissements publics de coopération intercommunale
concernés. Elle précise les actions d'accompagnement et
les mesures de revitalisation envisageables. »
Article 129
I. - L'article L. 247-1 du code forestier est ainsi
modifié :
1° La première phrase du troisième alinéa est complétée
par les mots : « ou autorisées » ;
2° Le cinquième alinéa est supprimé ;
3° Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « peuvent
adhérer à » sont remplacés par les mots : « peuvent être
membres d' » ;
4° Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'elles sont libres, ces associations peuvent :
« ― assurer tout ou partie de la gestion durable des
forêts des propriétés qu'elles réunissent : travaux de
boisement et de sylviculture, réalisation et entretien
d'équipements, exploitation et mise sur le marché des
produits forestiers ;
« ― autoriser et réaliser des travaux d'équipement
pastoral ;
« ― donner à bail des terrains pastoraux inclus dans
leur périmètre.
« Lorsqu'elles sont autorisées, ces associations peuvent
assurer tout ou partie de la gestion durable des forêts
des propriétés qu'elles réunissent dans les conditions
prévues aux trois alinéas précédents, à condition
d'avoir été mandatées à cet effet par leur propriétaire
ou leur représentant. Ce mandat peut aussi leur donner
pouvoir, au nom des propriétaires mandants, de présenter
à l'agrément l'un des documents de gestion prévus à
l'article L. 4 ou d'y souscrire.
« Les statuts des associations mentionnées à l'alinéa
précédent peuvent également prévoir des règles
particulières pour assurer le rôle socio-économique et
environnemental des forêts incluses dans leur périmètre,
sous forme d'un cahier des charges. »
II. - Dans la deuxième phrase du dernier alinéa de
l'article L. 125-10 du code rural, les mots : « dernier
alinéa » sont remplacés par les mots : « septième alinéa
».
Article 130
Afin de favoriser la mobilisation de la ressource
forestière et à compter du 9 juillet 2009, les
transports de bois ronds sont autorisés, en l'absence
d'alternative économiquement viable au transport
routier, sur les itinéraires arrêtés par les autorités
publiques compétentes dans le département lorsqu'ils
sont réalisés par des véhicules dont le poids total
roulant est supérieur à 40 tonnes mais n'excède pas 57
tonnes.
Un décret en Conseil d'Etat définit les types de
transport concernés et les règles applicables aux
véhicules, notamment les poids totaux par configurations
de véhicules et les conditions de leur circulation.
Article 131
I. - Le code forestier est ainsi modifié :
1° L'article L. 144-1-1 est ainsi modifié :
a) La première phrase du second alinéa est complétée par
les mots : « et détermine si les bois sont mis à
disposition de l'Office national des forêts sur pied ou
façonnés » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les bois mis à disposition sur pied sont
destinés à être vendus façonnés, l'Office national des
forêts est maître d'ouvrage des travaux nécessaires à
leur exploitation. La créance de la collectivité
mentionnée au deuxième alinéa est alors diminuée des
charges engagées par l'Office national des forêts pour
l'exploitation des bois selon des modalités fixées par
le conseil d'administration de l'établissement. » ;
2° Au début du premier alinéa de l'article L. 144-4,
sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions
du troisième alinéa de l'article L. 144-1-1, ».
II. - A la fin de l'article L. 1311-16 du code général
des collectivités territoriales, les mots : « à
proportion de la quotité mise en vente par cette
collectivité » sont remplacés par les mots : « selon les
modalités prévues par les
deuxième et troisième alinéas de l'article L. 144-1-1 du
code forestier ».
CHAPITRE III : DEVELOPPER L'ECONOMIE DE L'IMMATERIEL
Article 132
I. - L'article L. 611-10 du code de la propriété
intellectuelle est ainsi modifié :
1° Dans le 1, après les mots : « Sont brevetables »,
sont insérés les mots : « , dans tous les domaines
technologiques, » ;
2° Dans le 4, les références et le mot : « L. 611-17, L.
611-18 et » sont remplacés par la référence et le mot :
« L. 611-16 à ».
II. - L'article L. 611-11 du même code est ainsi modifié
:
1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Les deuxième et troisième alinéas n'excluent pas la
brevetabilité d'une substance ou composition comprise
dans l'état de la technique pour la mise en œuvre des
méthodes visées à l'article L. 611-16, à condition que
son utilisation pour l'une quelconque de ces méthodes ne
soit pas comprise dans l'état de la technique. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les deuxième et troisième alinéas n'excluent pas non
plus la brevetabilité d'une substance ou composition
visée au quatrième alinéa pour toute utilisation
spécifique dans toute méthode visée à l'article L.
611-16, à condition que cette utilisation ne soit pas
comprise dans l'état de la technique. »
III. - Dans l'article L. 611-16 du même code, les mots :
« Ne sont pas considérées comme des inventions
susceptibles d'application industrielle au sens de
l'article L. 611-10 » sont remplacés par les mots : « Ne
sont pas brevetables ».
IV. - L'article L. 612-12 du même code est ainsi modifié
:
1° Dans le 4° , les références : « L. 611-17, L. 611-18
et » sont remplacées par la référence : « L. 611-16 à »
;
2° Dans le 5° , les mots : « , ou comme une invention
susceptible d'application industrielle au sens de
l'article L. 611-16 » sont supprimés ;
3° Dans le dernier alinéa, les mots : « et L. 611-18 »
sont remplacés par les références : « , L. 611-18, L.
611-19 (4° du I) ».
V. ― Dans la première phrase du premier alinéa de
l'article L. 613-2 du même code, les mots : « la teneur
des » sont remplacés par le mot : « les ».
VI. ― L'article L. 613-24 du même code est ainsi rédigé
:
« Art. L. 613-24. - Le propriétaire du brevet peut à
tout moment soit renoncer à la totalité du brevet ou à
une ou plusieurs revendications, soit limiter la portée
du brevet en modifiant une ou plusieurs revendications.
« La requête en renonciation ou en limitation est
présentée auprès de l'Institut national de la propriété
industrielle dans des conditions fixées par voie
réglementaire.
« Le directeur de l'Institut national de la propriété
industrielle examine la conformité de la requête avec
les dispositions réglementaires mentionnées à l'alinéa
précédent.
« Les effets de la renonciation ou de la limitation
rétroagissent à la date du dépôt de la demande de
brevet.
« Les deuxième et troisième alinéas s'appliquent aux
limitations effectuées en application des articles L.
613-25 et L. 614-12. »
VII. - L'article L. 613-25 du même code est ainsi
modifié :
1° Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Si, après limitation, l'étendue de la protection
conférée par le brevet a été accrue. » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre d'une action en nullité du brevet, son
titulaire est habilité à limiter le brevet en modifiant
les revendications ; le brevet ainsi limité constitue
l'objet de l'action en nullité engagée.
« La partie qui, lors d'une même instance, procède à
plusieurs limitations de son brevet, de manière
dilatoire ou abusive, peut être condamnée à une amende
civile d'un montant maximum de 3 000 EUR, sans préjudice
de dommages et intérêts qui seraient réclamés. »
VIII. - L'article L. 614-6 du même code est ainsi
modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « les cas prévus »
sont remplacés par les mots : « le cas prévu » ;
2° Dans le deuxième alinéa, le mot : « ces » est
remplacé par le mot : « ce » ;
3° Dans le troisième alinéa, la référence : « L. 612-15
» est remplacée par la référence : « L. 612-14 ».
IX. - L'article L. 614-12 du même code est ainsi modifié
:
1° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « d'une
limitation », est inséré le mot : « correspondante », et
les mots : « , de la description ou des dessins » sont
supprimés ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre d'une action en nullité du brevet
européen, son titulaire est habilité à limiter le brevet
en modifiant les revendications conformément à l'article
105 bis de la convention de Munich ; le brevet ainsi
limité constitue l'objet de l'action en nullité engagée.
« La partie qui, lors d'une même instance, procède à
plusieurs limitations de son brevet de manière dilatoire
ou abusive peut être condamnée à une amende civile d'un
montant maximum de 3 000 EUR, sans préjudice de dommages
et intérêts qui seraient réclamés. »
Article 133
I. - L'article L. 513-3 du code de la propriété
intellectuelle est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Toutefois, avant son inscription, un acte est
opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la
date de cet acte mais qui avaient connaissance de
celui-ci lors de l'acquisition de ces droits.
« Le licencié, partie à un contrat de licence non
inscrit sur le registre national ou international des
dessins et modèles, est également recevable à intervenir
dans l'instance en contrefaçon engagée par le
propriétaire du dessin ou modèle afin d'obtenir la
réparation du préjudice qui lui est propre. »
II. - L'article L. 613-9 du même code est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Le licencié, partie à un contrat de licence non
inscrit sur le registre national des brevets, est
également recevable à intervenir dans l'instance en
contrefaçon engagée par le propriétaire du brevet afin
d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
»
III. - L'article L. 714-7 du même code est complété par
deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, avant son inscription, un acte est
opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la
date de cet acte mais qui avaient connaissance de
celui-ci lors de l'acquisition de ces droits.
« Le licencié, partie à un contrat de licence non
inscrit sur le registre national ou international des
marques, est également recevable à intervenir dans
l'instance en contrefaçon engagée par le propriétaire de
la marque afin d'obtenir la réparation du préjudice qui
lui est propre. »
Article 134
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la
publication de la présente loi :
1° Les dispositions relevant du domaine de la loi qui
modifient le
code de la propriété intellectuelle afin de le
rendre conforme aux traités suivants :
a) Le traité sur le droit des brevets, adopté à Genève
le 1er juin 2000 ;
b) Le traité de Singapour sur le droit des marques,
adopté le 27 mars 2006 ;
c) Le protocole additionnel aux conventions de Genève du
12 août 1949, relatif à l'adoption d'un signe distinctif
additionnel (Protocole III), adopté à Genève le 8
décembre 2005 ;
2° Les mesures d'adaptation de la législation qui sont
liées aux modifications résultant du 1°.
II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est également autorisé à
prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à
compter de la publication de la présente loi, les
dispositions relevant du domaine de la loi modifiant le
code de la propriété intellectuelle et nécessaires
pour simplifier et pour améliorer les procédures de
délivrance et d'enregistrement des titres de propriété
industrielle ainsi que l'exercice des droits qui en
découlent.
III. - Le projet de loi portant ratification de chaque
ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard
le dernier jour du troisième mois suivant la publication
de chaque ordonnance.
Article 135
I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 331-1 du
code de la propriété intellectuelle, les mots : «
portées devant les tribunaux compétents » sont remplacés
par les mots : « exclusivement portées devant les
tribunaux de grande instance ».
II. - L'article L. 521-3-1 du même code est ainsi rédigé
:
« Art. L. 521-3-1. - Les actions civiles et les demandes
relatives aux dessins et modèles sont exclusivement
portées devant les tribunaux de grande instance, y
compris lorsqu'elles portent à la fois sur une question
de dessins et modèles et sur une question connexe de
concurrence déloyale.
« Les tribunaux de grande instance appelés à connaître
des actions et des demandes en matière de dessins et
modèles sont déterminés par voie réglementaire. »
III. - L'article L. 716-3 du même code est ainsi rédigé
:
« Art. L. 716-3. - Les actions civiles et les demandes
relatives aux marques sont exclusivement portées devant
les tribunaux de grande instance, y compris lorsqu'elles
portent à la fois sur une question de marques et sur une
question connexe de concurrence déloyale.
« Les tribunaux de grande instance appelés à connaître
des actions et des demandes en matière de marques sont
déterminés par voie réglementaire. »
IV. - Après l'article L. 722-7 du même code, il est
inséré un article L. 722-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 722-8. - Les actions civiles et les demandes
relatives aux indications géographiques sont
exclusivement portées devant les tribunaux de grande
instance, y compris lorsqu'elles portent à la fois sur
une question d'indications géographiques et sur une
question connexe de concurrence déloyale.
« Les tribunaux de grande instance appelés à connaître
des actions et des demandes en matière d'indications
géographiques sont déterminés par voie réglementaire. »
Article 136
I. - L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales
est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du 3°, après le mot : «
répondu », sont insérés les mots : « de manière motivée
» ;
2° Après le premier alinéa du 3°, sont insérés trois
alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'examen des demandes mentionnées au premier
alinéa, l'administration des impôts sollicite l'avis des
services relevant du ministre chargé de la recherche ou
d'organismes chargés de soutenir l'innovation dont la
liste est fixée par décret en Conseil d'Etat lorsque
l'appréciation du caractère scientifique et technique du
projet de dépenses de recherche présenté par
l'entreprise le nécessite.
« L'avis est notifié au contribuable et à
l'administration des impôts. Lorsqu'il est favorable,
celle-ci ne peut rejeter la demande du contribuable que
pour un motif tiré de ce qu'une autre des conditions
mentionnées à l'article 244 quater B du code général des
impôts n'est pas remplie.
« Les personnes consultées en application du deuxième
alinéa du 3° sont tenues au secret professionnel dans
les conditions prévues à l'article L. 103 du présent
livre. » ;
3° Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Lorsque les services relevant du ministre
chargé de la recherche ou un organisme chargé de
soutenir l'innovation figurant sur la liste mentionnée
au 3° n'ont pas répondu dans un délai de trois mois à un
redevable de bonne foi qui leur a demandé, dans les
mêmes conditions que celles prévues à l'avant-dernier
alinéa du 2°, si son projet de dépenses de recherche
présente un caractère scientifique et technique le
rendant éligible au bénéfice des
dispositions de l'article 244 quater B du code général
des impôts.
« La prise de position des services relevant du ministre
chargé de la recherche ou de l'organisme chargé de
soutenir l'innovation est notifiée au contribuable et à
l'administration des impôts. Cette réponse doit être
motivée.
« Les personnes consultées en application du premier
alinéa sont tenues au secret professionnel dans les
conditions prévues à l'article L. 103 du présent livre.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent 3° bis ; ».
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Toutefois, son 3° entre en vigueur à une date fixée par
décret et au plus tard le 1er janvier 2010.
Article 137
I. ― L'accréditation est l'attestation de la compétence
des organismes qui effectuent des activités d'évaluation
de la conformité. Afin de garantir l'impartialité de
l'accréditation, il est créé une instance nationale
d'accréditation, seule habilitée à délivrer les
certificats d'accréditation en France. Un décret en
Conseil d'Etat désigne cette instance et fixe ses
missions.
II. ― Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de
la consommation est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 5 est ainsi rédigé : «
Certification des services et des produits autres
qu'agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer » ;
2° L'article L. 115-27 est ainsi rédigé :
« Art. L. 115-27. - Constitue une certification de
produit ou de service soumise aux dispositions de la
présente section l'activité par laquelle un organisme,
distinct du fabricant, de l'importateur, du vendeur, du
prestataire ou du client, atteste qu'un produit, un
service ou une combinaison de produits et de services
est conforme à des caractéristiques décrites dans un
référentiel de certification.
« Le référentiel de certification est un document
technique définissant les caractéristiques que doit
présenter un produit, un service ou une combinaison de
produits et de services, et les modalités de contrôle de
la conformité à ces caractéristiques. L'élaboration du
référentiel de certification incombe à l'organisme
certificateur qui recueille le point de vue des parties
intéressées. » ;
3° L'article L. 115-28 est ainsi rédigé :
« Art. L. 115-28. - Peuvent seuls procéder à la
certification de produits ou de services les organismes
qui bénéficient d'une accréditation délivrée par
l'instance nationale d'accréditation, ou l'instance
nationale d'accréditation d'un autre Etat membre de
l'Union européenne, membre de la coopération européenne
pour l'accréditation et ayant signé les accords de
reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant la
certification considérée.
« Un organisme non encore accrédité pour la
certification considérée peut, dans des conditions
définies par décret, effectuer des certifications, sous
réserve d'avoir déposé une demande d'accréditation.
« Toute référence à la certification dans la publicité,
l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou
service, ainsi que sur les documents commerciaux qui s'y
rapportent doit être accompagnée d'informations claires
permettant au consommateur ou à l'utilisateur d'avoir
facilement accès aux caractéristiques certifiées. La
consultation des référentiels de certification
s'effectue soit gratuitement auprès de l'organisme
certificateur, soit par la délivrance d'exemplaires aux
frais du demandeur.
« Le signe distinctif qui, le cas échéant, accompagne ou
matérialise la certification est déposé comme marque
collective de certification, conformément à la
législation sur les marques de fabrique, de commerce et
de service. » ;
4° Le 1° de l'article L. 115-29 est ainsi rédigé :
« 1° A la certification des produits agricoles,
forestiers, alimentaires ou de la mer ; »
5° Le dernier alinéa de l'article L. 115-31 est ainsi
rédigé :
« Ces agents disposent des pouvoirs prévus au livre II
du présent code. » ;
6° L'article L. 115-32 est ainsi rédigé :
« Art. L. 115-32. - Les modalités d'application des
articles L. 115-27 et L. 115-28 sont fixées par décret
en Conseil d'Etat. »
III. - Le II entre en vigueur le 1er janvier 2009.
CHAPITRE IV : ATTIRER LES FINANCEMENTS PRIVES POUR DES
OPERATIONS D'INTERET GENERAL
Article 138
Dans le premier alinéa de l'article L. 719-12 du code de
l'éducation, après le mot : « professionnel », sont
insérés les mots : « et les établissements publics de
coopération scientifique ».
Article 139
L'article L. 719-13 du code de l'éducation est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel, les établissements publics à
caractère scientifique et technologique et les
établissements publics de coopération scientifique
peuvent créer, en vue de la réalisation d'une ou
plusieurs œuvres ou activités d'intérêt général
conformes aux missions du service public de
l'enseignement supérieur visées à l'article L. 123-3,
une ou plusieurs personnes morales à but non lucratif
dénommée "fondation partenariale”. Ils peuvent créer
cette fondation seuls ou avec toutes personnes morales
et physiques, françaises ou étrangères. » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par trois phrases
ainsi rédigées :
« L'autorisation administrative prévue à l'article 19-1
de cette même loi est délivrée par le recteur de
l'académie dans laquelle chacune de ces fondations
partenariales a fixé son siège. Le recteur assure
également la publication de cette autorisation. Ces
fondations partenariales bénéficient de plein droit de
toutes les prérogatives reconnues aux fondations
universitaires créées en application de l'article L.
719-12 du présent code. » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« En cas de dissolution de la fondation partenariale,
les ressources non employées et la dotation, si celle-ci
a été constituée et n'a pas fait l'objet de
l'affectation prévue à l'article
19-6 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée,
sont attribuées par le liquidateur à l'une ou à
plusieurs de la ou des fondations universitaires ou
partenariales créées par l'établissement. Dans le cas où
l'établissement ne dispose d'aucune fondation autre que
celle en voie de dissolution, les ressources non
employées et la dotation lui sont directement
attribuées. » ;
4° A la fin du troisième alinéa, les mots : « et le
mécénat » sont remplacés par les mots : « , le mécénat
et les produits de l'appel à la générosité publique ».
Article 140
I. ― Le fonds de dotation est une personne morale de
droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère, en
les capitalisant, des biens et droits de toute nature
qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et
utilise les revenus de la capitalisation en vue de la
réalisation d'une œuvre ou d'une mission d'intérêt
général ou les redistribue pour assister une personne
morale à but non lucratif dans l'accomplissement de ses
œuvres et de ses missions d'intérêt général.
Le fonds de dotation est créé par une ou plusieurs
personnes physiques ou morales pour une durée déterminée
ou indéterminée.
II. ― Le fonds de dotation est déclaré à la préfecture
du département dans le ressort duquel il a son siège
social. Cette déclaration est assortie du dépôt de ses
statuts.
Le fonds de dotation jouit de la personnalité morale à
compter de la date de publication au Journal officiel de
la déclaration faite à la préfecture.
Les modifications des statuts du fonds sont déclarées et
rendues publiques selon les mêmes modalités ; elles ne
sont opposables aux tiers qu'à compter de leur
publication.
Toute personne a droit de prendre connaissance, sans
déplacement, des statuts du fonds de dotation et peut
s'en faire délivrer, à ses frais, une copie ou un
extrait.
III. ― Le fonds de dotation est constitué par les
dotations en capital qui lui sont apportées auxquelles
s'ajoutent les dons et legs qui lui sont consentis. L'article
910 du code civil n'est pas applicable à ces
libéralités.
Le ou les fondateurs peuvent apporter une dotation
initiale au fonds.
Aucun fonds public, de quelque nature qu'il soit, ne
peut être versé à un fonds de dotation. Il peut être
dérogé à cette interdiction, à titre exceptionnel, pour
une œuvre ou un programme d'actions déterminé, au regard
de son importance ou de sa particularité. Les
dérogations sont accordées par arrêté conjoint des
ministres chargés de l'économie et du budget.
Les ressources du fonds sont constituées des revenus de
ses dotations, des produits des activités autorisées par
les statuts et des produits des rétributions pour
service rendu.
Le fonds peut faire appel à la générosité publique après
autorisation administrative dont les modalités sont
fixées par décret. Les dons issus de la générosité
publique peuvent être joints à la dotation en capital du
fonds de dotation.
Le fonds de dotation dispose librement de ses ressources
dans la limite de son objet social.
Il ne peut disposer des dotations en capital dont il
bénéficie ni les consommer et ne peut utiliser que les
revenus issus de celles-ci.
Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier
alinéa du I et de l'alinéa précédent, les statuts
peuvent fixer les conditions dans lesquelles la dotation
en capital peut être consommée.
Les modalités de gestion financière du fonds de dotation
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
IV. ― Un legs peut être fait au profit d'un fonds de
dotation qui n'existe pas au jour de l'ouverture de la
succession à condition qu'il acquière la personnalité
morale dans l'année suivant l'ouverture de celle-ci.
Dans ce cas, la personnalité morale du fonds de dotation
rétroagit au jour de l'ouverture de la succession.
A défaut de désignation par le testateur des personnes
chargées de constituer le fonds de dotation, il est
procédé à cette constitution par une fondation reconnue
d'utilité publique, un fonds de dotation ou une
association reconnue d'utilité publique. Pour
l'accomplissement des formalités de constitution du
fonds, les personnes chargées de cette mission ou le
fonds de dotation désigné à cet effet ont la saisine sur
les meubles et immeubles légués. Ils disposent à leur
égard d'un pouvoir d'administration, à moins que le
testateur ne leur ait conféré des pouvoirs plus étendus.
V. ― Le fonds de dotation est administré par un conseil
d'administration qui comprend au minimum trois membres
nommés, la première fois, par le ou les fondateurs.
Les statuts déterminent la composition ainsi que les
conditions de nomination et de renouvellement du conseil
d'administration.
VI. ― Le fonds de dotation établit chaque année des
comptes qui comprennent au moins un bilan et un compte
de résultat. Ces comptes sont publiés au plus tard dans
un délai de six mois suivant l'expiration de l'exercice.
Le fonds nomme au moins un commissaire aux comptes et un
suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l'article
L. 822-1 du code de commerce, dès lors que le
montant total de ses ressources dépasse 10 000 EUR en
fin d'exercice.
Le fonds de dotation alimenté par des dons issus de la
générosité du public établit chaque année des comptes
qui comprennent un bilan, un compte de résultat et une
annexe. L'annexe comporte le compte d'emploi annuel des
ressources collectées auprès du public.
Les peines prévues par l'article L. 242-8 du même code
sont applicables au président et aux membres du conseil
d'administration du fonds de dotation qui ne produisent
pas, chaque année, des comptes dans les conditions
prévues au premier alinéa du présent VI. L'article L.
820-4 du même code leur est également applicable.
Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l'occasion
de l'exercice de sa mission, des faits de nature à
compromettre la continuité de l'activité, il demande des
explications au président du conseil d'administration,
dans des conditions fixées par décret. Le président du
conseil d'administration est tenu de lui répondre sous
quinze jours. Le commissaire aux comptes en informe
l'autorité administrative. En cas d'inobservation de ces
dispositions ou s'il constate qu'en dépit des décisions
prises la continuité de l'activité demeure compromise,
le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et
invite, par un écrit dont la copie est envoyée à
l'autorité administrative, le président à faire
délibérer sur les faits relevés le conseil
d'administration convoqué dans des conditions et délais
fixés par décret. Si, à l'issue de la réunion du conseil
d'administration, le commissaire aux comptes constate
que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la
continuité de l'activité, il informe de ses démarches
l'autorité administrative et lui en communique les
résultats.
VII. ― L'autorité administrative s'assure de la
régularité du fonctionnement du fonds de dotation. A
cette fin, elle peut se faire communiquer tous documents
et procéder à toutes investigations utiles.
Le fonds de dotation adresse chaque année à l'autorité
administrative un rapport d'activité auquel sont joints
le rapport du commissaire aux comptes et les comptes
annuels.
Si l'autorité administrative constate des
dysfonctionnements graves affectant la réalisation de
l'objet du fonds de dotation, elle peut, après mise en
demeure non suivie d'effet, décider, par un acte motivé
qui fait l'objet d'une publication au Journal officiel,
de suspendre l'activité du fonds pendant une durée de
six mois au plus ou, lorsque la mission d'intérêt
général n'est plus assurée, de saisir l'autorité
judiciaire aux fins de sa dissolution.
Les modalités d'application du présent VII sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.
VIII. ― La dissolution du fonds de dotation peut être
statutaire ou volontaire. Elle peut également être
judiciaire, notamment dans le cas prévu au troisième
alinéa du VII. Elle fait l'objet de la publication
prévue au même alinéa.
Il est procédé à la liquidation dans les conditions
prévues par les statuts ou, à défaut, à l'initiative du
liquidateur désigné par l'autorité judiciaire.
A l'issue de la liquidation du fonds, l'ensemble de son
actif net est transféré à un autre fonds de dotation ou
à une fondation reconnue d'utilité publique.
Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions
d'application du présent VIII et, notamment, les limites
dans lesquelles un fonds de dotation à durée déterminée
peut utiliser sa dotation à l'expiration du délai prévu
pour la réalisation de son objet.
IX. ― Après le 6° de l'article L. 562-2-1 du code
monétaire et financier, il est inséré un 7° ainsi rédigé
:
« 7° La constitution ou la gestion de fonds de dotation.
»
X. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l'article 200 est ainsi modifié :
a) Après le f, il est inséré un g ainsi rédigé :
« g) De fonds de dotation :
« 1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ;
« 2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui
reversent les revenus tirés des dons et versements
mentionnés au premier alinéa du présent 1 à des
organismes mentionnés aux a à f ou à la Fondation du
patrimoine dans les conditions mentionnées aux deux
premiers alinéas du 2 bis, ou à une fondation ou
association reconnue d'utilité publique agréée par le
ministre chargé du budget dans les conditions
mentionnées au dernier alinéa du même 2 bis. Ces
organismes délivrent aux fonds de dotation une
attestation justifiant le montant et l'affectation des
versements effectués à leur profit. » ;
b) Dans le dernier alinéa, le mot : « septième » est
remplacé par le mot : « huitième » ;
2° Le premier alinéa du 1 bis de l'article 206 est ainsi
modifié :
a) Après les mots : « fondations d'entreprise », sont
insérés les mots : « , les fonds de dotation » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Sont réputées lucratives les activités de gestion et
de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons,
droits et legs dont les fruits sont versés à des
organismes autres que ceux mentionnés au présent alinéa
ou à des organismes publics pour l'exercice d'activités
lucratives. » ;
3° Dans le premier alinéa du 5 de l'article 206, après
les mots : « autre disposition », sont insérés les mots
: « , à l'exception, d'une part, des fondations
reconnues d'utilité publique et, d'autre part, des fonds
de dotation dont les statuts ne prévoient pas la
possibilité de consommer leur dotation en capital, » ;
4° Le III de l'article 219 bis est abrogé ;
5° Après le onzième alinéa du 1 de l'article 238 bis, il
est inséré un g ainsi rédigé :
« g) De fonds de dotation :
« 1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au a ;
« 2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui
reversent les revenus tirés des dons et versements
mentionnés au premier alinéa du présent 1 à des
organismes mentionnés aux a à e bis ou à la Fondation du
patrimoine dans les conditions mentionnées aux deux
premiers alinéas du f, ou à une fondation ou association
reconnue d'utilité publique agréée par le ministre
chargé du budget dans les conditions mentionnées au
quatrième alinéa du même f. Ces organismes délivrent aux
fonds de dotation une attestation justifiant le montant
et l'affectation des versements effectués à leur profit.
» ;
6° L'article 1740 A est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« L'amende prévue au premier alinéa s'applique également
en cas de délivrance irrégulière de l'attestation
mentionnée à la seconde phrase du 2° du g du 1 de
l'article 200 et à la seconde phrase du 2° du g du 1 de
l'article 238 bis. »
Article 141
I. - Le I de l'article 885-0 V bis A du code général des
impôts est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Des fondations universitaires et des fondations
partenariales mentionnées respectivement aux articles L.
719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation lorsqu'elles
répondent aux conditions fixées au b du 1 de l'article
200 du présent code. »
II. ― L'article 795 du même code est complété par un 14°
ainsi rédigé :
« 14° Les dons et legs consentis aux fonds de dotation
répondant aux conditions fixées au g du 1 de l'article
200 du présent code. »
Article 142
Dans le premier alinéa du I de l'article 39 de la loi n°
86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication, le taux : « 2,5 % » est remplacé par le
taux : « 8 % ».
Article 143
Le premier alinéa de l'article 47 de la loi n° 86-1067
du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
« L'Etat détient directement la totalité du capital des
sociétés France Télévisions et Radio France et,
directement ou indirectement, la totalité du capital de
la société Radio France Internationale. »
CHAPITRE V : CREER UNE AUTORITE DE LA STATISTIQUE
PUBLIQUE
Article 144
La loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la
coordination et le secret en matière de statistiques est
ainsi modifiée :
1° L'article 1er est remplacé par deux articles 1er et
1er bis ainsi rédigés :
« Art. 1er. - I. ― Le service statistique public
comprend l'Institut national de la statistique et des
études économiques et les services statistiques
ministériels.
« Les statistiques publiques regroupent l'ensemble des
productions issues :
« ― des enquêtes statistiques dont la liste est arrêtée
chaque année par un arrêté du ministre chargé de
l'économie ;
« ― de l'exploitation, à des fins d'information
générale, de données collectées par des administrations,
des organismes publics ou des organismes privés chargés
d'une mission de service public.
« La conception, la production et la diffusion des
statistiques publiques sont effectuées en toute
indépendance professionnelle.
« II. ― Il est créé une Autorité de la statistique
publique qui veille au respect du principe
d'indépendance professionnelle dans la conception, la
production et la diffusion de statistiques publiques
ainsi que des principes d'objectivité, d'impartialité,
de pertinence et de qualité des données produites.
« III. ― L'autorité est composée de neuf membres :
« ― un président nommé par décret en conseil des
ministres en raison de ses qualifications dans les
domaines juridique, économique et technique ;
« ― une personnalité qualifiée désignée par le président
de l'Assemblée nationale ;
« ― une personnalité qualifiée désignée par le président
du Sénat ;
« ― un membre du Conseil économique et social désigné
par le président de ce dernier ;
« ― le président du comité du secret statistique du
Conseil national de l'information statistique ;
« ― un membre de la Cour des comptes nommé par le
premier président de la Cour des comptes ;
« ― un membre de l'inspection générale des finances
nommé par le chef du service de l'inspection générale
des finances ;
« ― un membre de l'inspection générale des affaires
sociales nommé par le chef de l'inspection générale des
affaires sociales ;
« ― une personnalité qualifiée en matière statistique
nommée par le ministre chargé de l'économie.
« IV. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les
attributions et les modalités de fonctionnement de
l'Autorité de la statistique publique.
« Art. 1er bis. - I. ― Le Conseil national de
l'information statistique est chargé, auprès de
l'Institut national de la statistique et des études
économiques, d'organiser la concertation entre les
producteurs et les utilisateurs de la statistique
publique. Il fait des propositions pour l'élaboration du
programme de travaux statistiques et la coordination des
enquêtes statistiques menées par les personnes chargées
d'une mission de service public.
« II. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les
attributions, la composition et les modalités de
fonctionnement du Conseil national de l'information
statistique, ainsi que la représentation, en son sein,
du Parlement et du Conseil économique et social. Il
précise les conditions dans lesquelles l'autorité
administrative décide du caractère obligatoire ou non de
chaque enquête qui s'inscrit dans le cadre du programme
annuel qu'elle a fixé. » ;
2° A la fin de l'article 3, la référence : « 1er » est
remplacée par la référence : « 1er bis ».
TITRE IV : MOBILISER LES FINANCEMENTS POUR LA CROISSANCE
CHAPITRE IER : MODERNISER LE LIVRET A
Article 145
I. ― La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre
II du code monétaire et financier est ainsi rédigée :
« Section 1
« Le livret A
« Art. L. 221-1. - Le livret A peut être proposé par
tout établissement de crédit habilité à recevoir du
public des fonds à vue et qui s'engage à cet effet par
convention avec l'Etat.
« Art. L. 221-2. - L'établissement de crédit mentionné à
l'article L. 518-25-1 ouvre un livret A à toute personne
mentionnée à l'article L. 221-3 qui en fait la demande.
« Art. L. 221-3. - Le livret A est ouvert aux personnes
physiques, aux associations mentionnées au
5 de l'article 206 du code général des impôts et aux
organismes d'habitations à loyer modéré.
« Les mineurs sont admis à se faire ouvrir des livrets A
sans l'intervention de leur représentant légal. Ils
peuvent retirer, sans cette intervention, les sommes
figurant sur les livrets ainsi ouverts, mais seulement
après l'âge de seize ans révolus et sauf opposition de
la part de leur représentant légal.
« Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul
livret A ou d'un seul compte spécial sur livret du
Crédit mutuel ouvert avant le 1er janvier 2009.
« Art. L. 221-4. - Un décret en Conseil d'Etat précise
les modalités d'ouverture, de fonctionnement et de
clôture du livret A.
« Les versements effectués sur un livret A ne peuvent
porter le montant inscrit sur le livret au-delà d'un
plafond fixé par le décret prévu au premier alinéa.
« Le même décret précise les montants minimaux des
opérations individuelles de retrait et de dépôt pour les
établissements qui proposent le livret A et pour
l'établissement de crédit mentionné à l'article L.
518-25-1.
« Art. L. 221-5. - Une quote-part du total des dépôts
collectés au titre du livret A et du livret de
développement durable régi par l'article L. 221-27 par
les établissements distribuant l'un ou l'autre livret
est centralisée par la Caisse des dépôts et
consignations dans le fonds prévu à l'article L. 221-7.
« Le taux de centralisation des dépôts collectés au
titre du livret A et du livret de développement durable
est fixé de manière à ce que les ressources centralisées
sur ces livrets dans le fonds prévu à l'article L. 221-7
soient au moins égales au montant des prêts consentis au
bénéfice du logement social et de la politique de la
ville par la Caisse des dépôts et consignations au titre
de ce même fonds, affecté d'un coefficient
multiplicateur égal à 1,25.
« Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la
commission de surveillance de la Caisse des dépôts et
consignations précise les conditions de mise en œuvre
des deux premiers alinéas.
« Les ressources collectées par les établissements
distribuant le livret A ou le livret de développement
durable et non centralisées en application des alinéas
précédents sont employées par ces établissements au
financement des petites et moyennes entreprises,
notamment pour leur création et leur développement,
ainsi qu'au financement des travaux d'économie d'énergie
dans les bâtiments anciens. Les dépôts dont
l'utilisation ne satisfait pas à cette condition sont
centralisés à la Caisse des dépôts et consignations.
« Les établissements distribuant le livret A ou le
livret de développement durable rendent public
annuellement un rapport présentant l'emploi des
ressources collectées au titre de ces deux livrets et
non centralisées.
« Ces établissements fournissent, une fois par
trimestre, au ministre chargé de l'économie, une
information écrite sur les concours financiers accordés
à l'aide des ressources ainsi collectées.
« La forme et le contenu des informations mentionnées
aux deux alinéas précédents sont fixés par arrêté du
ministre chargé de l'économie.
« Art. L. 221-6. - Les établissements distribuant le
livret A et ceux distribuant le livret de développement
durable perçoivent une rémunération en contrepartie de
la centralisation opérée. Ses modalités de calcul sont
fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de la
commission de surveillance de la Caisse des dépôts et
consignations.
« L'établissement de crédit mentionné à l'article L.
518-25-1 perçoit une rémunération complémentaire au
titre des obligations spécifiques qui lui incombent en
matière de distribution et de fonctionnement du livret
A. Les modalités de calcul de cette rémunération
complémentaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« La rémunération et la rémunération complémentaire
mentionnées aux deux alinéas précédents sont supportées
par le fonds prévu à l'article L. 221-7.
« Art. L. 221-7. - I. ― Les sommes mentionnées à
l'article L. 221-5 sont centralisées par la Caisse des
dépôts et consignations dans un fonds géré par elle et
dénommé fonds d'épargne.
« II. ― La Caisse des dépôts et consignations, après
accord de sa commission de surveillance et après
autorisation du ministre chargé de l'économie, peut
émettre des titres de créances au bénéfice du fonds.
« III. ― Les sommes centralisées en application de
l'article L. 221-5 ainsi que, le cas échéant, le produit
des titres de créances mentionnés au II du présent
article sont employés en priorité au financement du
logement social. Une partie des sommes peut être
utilisée pour l'acquisition et la gestion d'instruments
financiers définis à l'article L. 211-1.
« IV. ― Les emplois du fonds d'épargne sont fixés par le
ministre chargé de l'économie. La commission de
surveillance de la Caisse des dépôts et consignations
présente au Parlement le tableau des ressources et
emplois du fonds d'épargne mentionné au présent article
pour l'année expirée.
« Art. L. 221-8. - Les opérations relatives au livret A
ainsi que celles relatives aux comptes spéciaux sur
livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier
2009 sont soumises au contrôle sur pièces et sur place
de l'inspection générale des finances.
« Art. L. 221-9. - Il est créé un observatoire de
l'épargne réglementée chargé de suivre la mise en œuvre
de la généralisation de la distribution du livret A,
notamment son impact sur l'épargne des ménages, sur le
financement du logement social et sur le développement
de l'accessibilité bancaire.
« Les établissements de crédit fournissent à
l'observatoire les informations nécessaires à l'exercice
de sa mission.
« Un décret en Conseil d'Etat précise l'organisation et
le fonctionnement de l'observatoire, ainsi que la liste
et la périodicité des informations que les
établissements distribuant le livret A lui adressent.
L'observatoire de l'épargne réglementée remet un rapport
annuel au Parlement et au Gouvernement sur la mise en
œuvre de la généralisation de la distribution du livret
A. »
II. ― Après l'article L. 518-25 du même code, il est
inséré un article L. 518-25-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 518-25-1. - I. ― Un établissement de crédit,
dont La Poste détient la majorité du capital, reçoit les
dépôts du livret A dans les conditions prévues à la
section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II.
« II. ― L'Etat et cet établissement de crédit concluent
une convention qui précise les conditions applicables à
cet établissement pour la distribution et le
fonctionnement du livret A.
« III. ― La Poste et ce même établissement de crédit
concluent une convention, dans les conditions prévues à
l'article L. 518-25, qui précise les conditions dans
lesquelles tout déposant muni d'un livret A ouvert
auprès de cet établissement peut effectuer ses
versements et opérer ses retraits dans les bureaux de
poste dûment organisés à cet effet. »
III. ― Le 7° de l'article 157 du code général des impôts
est ainsi rédigé :
« 7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets
A, ainsi que ceux des sommes inscrites sur les comptes
spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le
1er janvier 2009 ; ».
IV. ― Après l'article 1739 du même code, il est inséré
un article 1739 A ainsi rédigé :
« Art. 1739 A. - Sans préjudice de l'imposition des
intérêts indûment exonérés en vertu du 7° de l'article
157, les personnes physiques qui ont sciemment ouvert un
livret A en contravention des
dispositions du troisième alinéa de l'article L. 221-3
du code monétaire et financier sont passibles d'une
amende fiscale égale à 2 % de l'encours du livret
surnuméraire. L'amende n'est pas recouvrée si son
montant est inférieur à 50 EUR. »
V. ― Le 2° de l'article 1681 D du même code est ainsi
rédigé :
« 2° Un livret A, sous réserve que l'établissement
teneur du livret le prévoie dans ses conditions
générales de commercialisation, ou un livret A ou un
compte spécial sur livret du Crédit mutuel relevant du 2
du I de l'article 146 de la loi n° 2008-776 du 4 août
2008 de modernisation de l'économie. »
VI. ― L'article L. 221-27 du code monétaire et financier
est ainsi modifié :
1° Après les mots : « ce livret », la fin de la dernière
phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « sont
employées conformément à l'article L. 221-5. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les versements effectués sur un livret de
développement durable ne peuvent porter le montant
inscrit sur le livret au-delà d'un plafond fixé par voie
réglementaire. »
VII. ― Le même code est ainsi modifié :
1° Le 2° et le 4° de l'article L. 112-3 sont ainsi
rédigés :
« 2° Les livrets A définis à l'article L. 221-1 ; »
« 4° Les livrets de développement durable définis à
l'article L. 221-27 ; »
2° L'article L. 221-28 est abrogé.
VIII. ― Dans le 9° quater de l'article 157 du code
général des impôts, les références : « aux articles L.
221-27 et L. 221-28 » sont remplacées par la référence :
« à l'article L. 221-27 ».
IX. ― La section 8 du chapitre Ier du titre II du livre
II du code monétaire et financier est complétée par un
article L. 221-38 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-38. - L'établissement qui est saisi d'une
demande d'ouverture d'un produit d'épargne relevant du
présent chapitre est tenu de vérifier préalablement à
cette ouverture si la personne détient déjà ce produit.
Il ne peut être procédé à l'ouverture d'un nouveau
produit si la personne en détient déjà un. Un décret en
Conseil d'Etat précise les modalités de cette
vérification. »
X. ― Le VII de la section 2 du chapitre III du titre II
du livre des procédures fiscales est complété par un 5°
ainsi rédigé :
« 5° Prévention de la multidétention de produits
d'épargne générale à régime fiscal spécifique
« Art. L. 166 A. - A l'occasion de l'ouverture d'un
produit d'épargne relevant du chapitre Ier du titre II
du livre II du code monétaire et financier,
l'administration fiscale transmet, sur demande, à
l'établissement mentionné à l'article L. 221-38 du même
code les informations indiquant si le demandeur est déjà
détenteur de ce produit. »
XI. ― L'article L. 312-1 du code monétaire et financier
est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa