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LOI DU 4 AOUT 2008 DE MODERNISATION DE L'ECONOMIE

INDEX LEGISLATIF 2004 A 2008

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LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (1)

 


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
 

  • TITRE IER : MOBILISER LES ENTREPRENEURS
    • CHAPITRE IER : INSTAURER UN STATUT DE L'ENTREPRENEUR INDIVIDUEL
      Article 1  
       


      I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
      1° Le dernier alinéa de l'article L. 131-6 est supprimé ;
      2° L'article L. 131-6-2 est abrogé ;
      3° Après l'article L. 133-6-7, il est inséré une section 2 ter ainsi rédigée :


      « Section 2 ter


       


      « Règlement simplifié des cotisations et contributions
      des travailleurs indépendants ― Régime micro-social


      « Art. L. 133-6-8. - Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas de l'article L. 131-6, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
      « L'option prévue au premier alinéa est adressée à l'organisme mentionné à l'article L. 611-8 du présent code au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. L'option s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.
      « Le régime prévu par le présent article demeure applicable au titre des deux premières années au cours desquelles le chiffre d'affaires ou les recettes mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont dépassés.
      « Toutefois, ce régime continue de s'appliquer jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle les montants de chiffre d'affaires ou de recettes mentionnés aux 1 et 2 du II de l'article 293 B du même code sont dépassés. » ;
      4° a) Après le 5° de l'article L. 213-1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
      « 5° bis Le calcul et l'encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2, et au c du 1° de l'article L. 613-1 pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 133-6-8. » ;
      b) Dans le 5° de l'article L. 225-1-1, après les mots : « organismes du régime général », sont insérés les mots : « , à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales » ;
      c) Le deuxième alinéa du I de l'article L. 611-8 est complété par une phrase ainsi rédigée :
      « Ces dernières peuvent déléguer par convention aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, qui les exercent pour leur compte, le calcul et l'encaissement de la cotisation sociale mentionnée au c du 1° de l'article L. 613-1 pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 133-6-8. » ;
      d) Après le premier alinéa de l'article L. 642-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Les sections professionnelles peuvent déléguer par convention aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, qui les exercent pour leur compte, le calcul et l'encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 133-6-8. » ;
      5° Dans le dernier alinéa de l'article L. 133-6-2, les mots : « du dernier alinéa de l'article L. 131-6 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 133-6-8 » ;
      6° Dans le dernier alinéa de l'article L. 136-3, la référence : « le dernier alinéa de l'article L. 131-6 » est remplacée par la référence : « l'article L. 133-6-8 », et les mots : « cet alinéa » par les mots : « cet article » ;
      7° a) L'article L. 133-6-2 est ainsi rédigé :
      « Art. L. 133-6-2. - I. ― Les données nécessaires au calcul et au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées aux articles L. 133-6 et L. 642-1 et de la cotisation due par les travailleurs indépendants mentionnés au c du 1° de l'article L. 613-1 peuvent être obtenues par les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 selon les modalités prévues par l'article L. 114-14.
      « Lorsque ces données ne peuvent pas être obtenues dans les conditions prévues au premier alinéa, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 en informent les travailleurs non salariés des professions non agricoles, qui les leur communiquent par déclaration. Cette procédure s'applique également en cas de cessation d'activité.
      « II. ― Lorsque les données relèvent de l'article L. 642-1, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 les transmettent aux organismes mentionnés à l'article L. 641-1.
      « Lorsque les données concernent la cotisation due par les travailleurs indépendants mentionnés au c du 1° de l'article L. 613-1, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 les transmettent aux organismes mentionnés à l'article L. 611-3. » ;
      b) Dans le 3° de l'article L. 213-1, après les mots : « aux articles », est insérée la référence : « L. 133-6-2, » ;
      c) Après le premier alinéa de l'article L. 642-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Pour le calcul et le recouvrement des cotisations sociales prévues à l'article L. 642-1, les sections professionnelles peuvent recevoir des données transmises par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4. »
      II. ― Dans le code général des impôts, il est inséré un article 151-0 ainsi rédigé :
      « Art. 151-0. - I. ― Les contribuables peuvent sur option effectuer un versement libératoire de l'impôt sur le revenu assis sur le chiffre d'affaires ou les recettes de leur activité professionnelle lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :
      « 1° Ils sont soumis aux régimes définis aux articles 50-0 ou 102 ter ;
      « 2° Le montant des revenus du foyer fiscal de l'avant-dernière année, tel que défini au IV de l'article 1417, est inférieur ou égal, pour une part de quotient familial, à la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle au titre de laquelle l'option est exercée. Cette limite est majorée respectivement de 50 % ou 25 % par demi-part ou quart de part supplémentaire ;
      « 3° L'option pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale a été exercée.
      « II. ― Les versements sont liquidés par application, au montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes de la période considérée, des taux suivants :
      « 1° 1 % pour les entreprises concernées par le premier seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 ;
      « 2° 1,7 % pour les entreprises concernées par le second seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 ;
      « 3° 2,2 % pour les contribuables concernés par le seuil prévu au 1 de l'article 102 ter.
      « III. ― Les versements libèrent de l'impôt sur le revenu établi sur la base du chiffre d'affaires ou des recettes annuels, au titre de l'année de réalisation des résultats de l'exploitation, à l'exception des plus et moins-values provenant de la cession de biens affectés à l'exploitation, qui demeurent imposables dans les conditions visées au quatrième alinéa du 1 de l'article 50-0 et au deuxième alinéa du 1 de l'article 102 ter.
      « IV. ― L'option prévue au premier alinéa du I est adressée à l'administration au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. L'option s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.
      « Elle cesse toutefois de s'appliquer dans les cas suivants :
      « 1° Au titre de l'année civile au cours de laquelle les régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter ne s'appliquent plus. Dans cette situation, le III n'est pas applicable. Les versements effectués au cours de cette année civile s'imputent sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux articles 197 et 197 A. Si ces versements excèdent l'impôt dû, l'excédent est restitué ;
      « 2° Au titre de la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle le montant des revenus du foyer fiscal du contribuable, tel que défini au IV de l'article 1417, excède le seuil défini au 2° du I du présent article ;
      « 3° Au titre de l'année civile à raison de laquelle le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ne s'applique plus.
      « V. ― Les versements mentionnés au I sont effectués suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale visées à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. Le contrôle et, le cas échéant, le recouvrement des impositions supplémentaires sont effectués selon les règles applicables à l'impôt sur le revenu.
      « Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire mentionné au I portent sur la déclaration prévue à l'article 170 du présent code les informations mentionnées aux 3 de l'article 50-0 et 2 de l'article 102 ter. »
      III. ― Après la première phrase du second alinéa du 2 du II de l'article 163 quatervicies du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
      « Sont également retenus les revenus imposés dans les conditions prévues à l'article 151-0 pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l'article 102 ter. »
      IV. ― Dans l'article 197 C du même code, après la référence : « article 81 A », sont insérés les mots : « et autres que les revenus soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 ».
      V. ― Le B du I de l'article 200 sexies du même code est ainsi modifié :
      1° Dans le premier alinéa du 1°, après le mot : « prime », sont insérés les mots : « majoré du montant des revenus soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 » ;
      2° Le 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Pour l'appréciation du montant des revenus définis aux c et e, les revenus soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 sont retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l'article 102 ter. »
      VI. ― Dans le c du 1° du IV de l'article 1417 du même code, après la référence : « 125 A, », sont insérés les mots : « de ceux soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l'article 102 ter, ».
      VII. - Après la deuxième phrase du a du 4 de l'article 1649-0 A du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
      « Les revenus imposés dans les conditions prévues à l'article 151-0 sont pris en compte pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l'article 102 ter. »
      VIII. ― 1. L'abrogation de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale mentionné au 2° du I prend effet à compter de la soumission aux cotisations et contributions de sécurité sociale des revenus de l'année 2010. L'article L. 133-6-2 du même code, dans sa rédaction issue du 7° du I, prend effet à compter du 1er janvier 2010. Toutefois, un décret peut en reporter l'application au 1er janvier 2011.
      2. Les autres dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2009.

      Article 2  
       


      I. ― L'article 50-0 du code général des impôts est ainsi modifié :
      1° Dans les deux premiers alinéas du 1, les montants : « 76 300 EUR » et « 27 000 EUR » sont respectivement remplacés par les montants : « 80 000 EUR » et « 32 000 EUR » ;
      2° Dans le b du 2, les références : « des I et II » sont remplacées par la référence : « du I ».
      II. ― Dans le I de l'article 96 du même code, le montant : « 27 000 EUR » est remplacé, deux fois, par le montant : « 32 000 EUR ».
      III. ― L'article 102 ter du même code est ainsi modifié :
      1° Dans le premier alinéa du 1, le montant : « 27 000 EUR » est remplacé par le montant : « 32 000 EUR » ;
      2° Dans le b du 6, les références : « des I et II » sont remplacées par la référence : « du I ».
      IV. ― L'article 293 B du même code est ainsi modifié :
      1° Les I et II sont ainsi rédigés :
      « I. ― Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé :
      « 1° Un chiffre d'affaires supérieur à :
      « a) 80 000 EUR l'année civile précédente ;
      « b) Ou 88 000 EUR l'année civile précédente, lorsque le chiffre d'affaires de la pénultième année n'a pas excédé le montant mentionné au a ;
      « 2° Et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, supérieur à :
      « a) 32 000 EUR l'année civile précédente ;
      « b) Ou 34 000 EUR l'année civile précédente, lorsque la pénultième année il n'a pas excédé le montant mentionné au a.
      « II. ― 1. Le I cesse de s'appliquer :
      « a) Aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant mentionné au b du 1° du I ;
      « b) Ou à ceux dont le chiffre d'affaires de l'année en cours afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, dépasse le montant mentionné au b du 2° du I.
      « 2. Les assujettis visés au 1 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés. » ;
      2° Dans le premier alinéa du III, le montant : « 37 400 EUR » est remplacé par le montant : « 41 500 EUR » ;
      3° Dans le premier alinéa du IV, le montant « 15 300 EUR » est remplacé par le montant : « 17 000 EUR » ;
      4° Dans le V, les montants : « 45 800 EUR » et « 18 300 EUR » sont respectivement remplacés par les montants : « 51 000 EUR » et « 20 500 EUR ».
      V. ― Dans le premier alinéa de l'article 293 C et dans le premier alinéa du I de l'article 293 D du même code, les références : « I, II et IV » sont remplacées par les références : « I et IV ».
      VI. ― Le premier alinéa du I de l'article 293 G du même code est ainsi rédigé :
      « Les assujettis visés au III de l'article 293 B qui remplissent les conditions pour bénéficier de la franchise et qui n'ont pas opté pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sont exclus du bénéfice de la franchise quand le montant cumulé des opérations visées aux III et IV de l'article 293 B excède la somme des chiffres d'affaires mentionnés respectivement aux III et IV l'année de référence ou la somme des chiffres d'affaires mentionnés au V l'année en cours. »
      VII. ― Les I à VI s'appliquent aux chiffres d'affaires réalisés à compter du 1er janvier 2009.

      Article 3


      I. ― Le 1 de l'article 50-0 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Les seuils mentionnés aux deux premiers alinéas sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche. »
      II. ― Le I de l'article 96 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Le seuil mentionné aux deux premiers alinéas est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à la centaine d'euros la plus proche. »
      III. ― Le 1 de l'article 102 ter du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Le seuil mentionné au premier alinéa est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à la centaine d'euros la plus proche. »
      IV. ― L'article 293 B du même code est complété par un VI ainsi rédigé :
      « VI. ― Les seuils mentionnés aux I à V sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche. »
      V. ― L'article 293 G du même code est complété par un IV ainsi rédigé :
      « IV. ― Les seuils mentionnés au I sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche. »
      VI. ― Après le II de l'article 302 septies A du même code, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
      « II bis. ― Les seuils mentionnés aux I et II sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis au millier d'euros le plus proche. »
      VII. ― Le deuxième alinéa du VI de l'article 302 septies A bis du même code est ainsi modifié :
      1° Le mot : « montants » est remplacé par le mot : « seuils » ;
      2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
      « Ils sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis au millier d'euros le plus proche. »
      VIII. ― Après l'article 1464 I du même code, il est inséré un article 1464 K ainsi rédigé :
      « Art. 1464 K. - Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu mentionné à l'article 151-0 sont exonérés de la taxe professionnelle pour une période de deux ans à compter de l'année qui suit celle de la création de leur entreprise.
      « Pour bénéficier de l'exonération, l'option pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu doit être exercée au plus tard le 31 décembre de l'année de création de l'entreprise ou, en cas de création après le 1er octobre, dans un délai de trois mois à compter de la date de création de l'entreprise. »
      IX. ― Les I à VII s'appliquent aux chiffres d'affaires réalisés à compter du 1er janvier 2010. Le VIII s'applique aux impositions établies à compter de l'année 2009.

      Article 4


      Le Gouvernement présente au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2009, un rapport examinant les conditions dans lesquelles peut être mis en place, en faveur des entreprises individuelles, un dispositif de réserve spéciale d'autofinancement ou tout autre dispositif qui permettrait d'alléger le poids des prélèvements fiscaux et sociaux sur la part du bénéfice non prélevée consacrée à l'autofinancement de l'entreprise.

      Article 5  
       


      I. ― Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
      1° Les 1° à 3° de l'article L. 243-6-3 sont remplacés par les 1° à 4° ainsi rédigés :
      « 1° Aux exonérations de cotisations de sécurité sociale ;
      « 2° Aux contributions des employeurs mentionnées au chapitre VII du titre III du livre Ier ;
      « 3° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et aux frais professionnels prises en application de l'article L. 242-1 ;
      « 4° Aux exemptions d'assiette mentionnées à l'article L. 242-1. » ;
      2° Après l'article L. 133-6-7, il est inséré une section 2 quater ainsi rédigée :


      « Section 2 quater


       


      « Droits des cotisants


      « Art. L. 133-6-9. - Dans les conditions prévues aux septième à dixième alinéas de l'article L. 243-6-3, le régime social des indépendants doit se prononcer de manière explicite sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant relevant de ce régime en application de l'article L. 611-1, ayant pour objet de connaître l'application à sa situation de la législation relative aux exonérations de cotisations de sécurité sociale dues à titre personnel et aux conditions d'affiliation au régime social des indépendants.
      « Un rapport est réalisé chaque année sur les principales questions posées et les réponses apportées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
      « La demande du cotisant ne peut être formulée lorsqu'un contrôle a été engagé en application de l'article L. 133-6-5.
      « Le régime social des indépendants délègue aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, dans les matières pour lesquelles ils agissent pour son compte et sous son appellation, le traitement de toute demande relative aux exonérations mentionnées au premier alinéa.
      « Ces organismes se prononcent dans les mêmes conditions sur les demandes relatives aux matières qui relèvent de leur compétence propre.
      « Lorsque ces organismes, dans les matières mentionnées au quatrième alinéa, ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 611-8, entendent modifier pour l'avenir leur décision, ils en informent le cotisant. Celui-ci peut solliciter, sans préjudice des autres recours, l'intervention de la Caisse nationale du régime social des indépendants. Celle-ci transmet aux organismes sa position quant à l'interprétation à retenir. Ceux-ci la notifient au demandeur dans le délai d'un mois de manière motivée, en indiquant les possibilités de recours.
      « Art. L. 133-6-10. - Les organismes gestionnaires des régimes d'assurance vieillesse mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1 doivent se prononcer dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 133-6-9 sur toute demande relative aux conditions d'affiliation à l'un de ces régimes ou à l'une de leurs sections professionnelles.
      « Lorsqu'ils entendent modifier pour l'avenir leur décision, ils en informent le cotisant. »
      II. ― Les 2° à 4° de l'article L. 725-24 du code rural sont remplacés par les 2° à 5° ainsi rédigés :
      « 2° Aux exonérations de cotisations de sécurité sociale ;
      « 3° Aux contributions des employeurs mentionnées au chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale ;
      « 4° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et aux frais professionnels prises en application de l'article L. 741-10 du présent code ;
      « 5° Aux exemptions d'assiette mentionnées au même article L. 741-10. »
      III. ― L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
      1° Le 1° est ainsi rédigé :
      « 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi.
      « Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 1°, notamment le contenu, le lieu ainsi que les modalités de dépôt de cette demande. » ;
      2° Dans les 4° et 5°, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois ».
      IV. ― Le 1° du I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2009. Le 2° du I et le III entrent en vigueur le 1er juillet 2009.

      Article 6


      Après l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133-4-3 ainsi rédigé :
      « Art. L. 133-4-3. - Lorsqu'un redressement a pour origine la mauvaise application d'une mesure d'exonération des cotisations ou contributions de sécurité sociale portant sur les titres-restaurant visés à l'article L. 131-4 ou les chèques-transport visés à l'article L. 131-4-1, ce redressement ne porte que sur la fraction des cotisations et contributions indûment exonérées ou réduites, sauf en cas de mauvaise foi ou d'agissements répétés du cotisant. »

      Article 7


      I. ― Après l'article L. 5112-1 du code du travail, il est inséré un article L. 5112-1-1 ainsi rédigé :
      « Art. L. 5112-1-1. - L'administration chargée des dispositifs en faveur de l'emploi mentionnés dans le présent livre et définis par décret doit se prononcer de manière explicite sur toute demande formulée par un employeur sur une situation de fait au regard des dispositions contenues dans le présent livre, à l'exception de celles ayant un caractère purement fiscal ou social. »
      II. ― Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du I et fixe la date de son entrée en vigueur, au plus tard le 1er janvier 2010.

      Article 8  
       


      I. ― Après l'article L. 123-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 123-1-1 ainsi rédigé :
      « Art. L. 123-1-1. - Par dérogation à l'article L. 123-1, les personnes physiques exerçant une activité commerciale à titre principal ou complémentaire sont dispensées de l'obligation de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés tant qu'elles bénéficient du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.
      « Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et, notamment, les modalités de déclaration d'activité, en dispense d'immatriculation, auprès du centre de formalités des entreprises compétent, les conditions de l'information des tiers sur l'absence d'immatriculation, ainsi que les modalités de déclaration d'activité consécutives au dépassement de seuil.
      « Les personnes mentionnées au premier alinéa dont l'activité principale est salariée ne peuvent exercer à titre complémentaire auprès des clients de leur employeur, sans l'accord de celui-ci, l'activité professionnelle prévue par leur contrat de travail. »
      II. ― La loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est ainsi modifiée :
      1° L'article 19 est complété par un V ainsi rédigé :
      « V. ― Par dérogation au I, les personnes physiques exerçant une activité artisanale à titre principal ou complémentaire sont dispensées de l'obligation de s'immatriculer au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visé au IV tant qu'elles bénéficient du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.
      « Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et, notamment, les modalités de déclaration d'activité, en dispense d'immatriculation, auprès du centre de formalités des entreprises compétent, les conditions de l'information des tiers sur l'absence d'immatriculation, ainsi que les modalités de déclaration d'activité consécutives au dépassement de seuil.
      « Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent V dont l'activité principale est salariée ne peuvent exercer à titre complémentaire auprès des clients de leur employeur, sans l'accord de celui-ci, l'activité professionnelle prévue par leur contrat de travail. » ;
      2° Dans le 2° du I de l'article 24, les mots : « une activité visée à l'article 19 » sont remplacés par les mots : « , hors le cas prévu au V de l'article 19, une activité visée à cet article ».
      III. ― Après le 11° du I de l'article 1600 du code général des impôts, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
      « 12° Les personnes physiques ayant une activité commerciale dispensée d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l'article L. 123-1-1 du code de commerce. »
      IV. ― Après le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Est dispensé du stage prévu au premier alinéa le chef d'entreprise dont l'immatriculation est consécutive au dépassement de seuil mentionné au V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. »
      V. ― L'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Tout prestataire de services entrant dans le champ d'application de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur peut accomplir l'ensemble des formalités et procédures nécessaires à l'accès et à l'exercice de son activité auprès des centres de formalités des entreprises, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. »
      VI. ― Le premier alinéa de l'article L. 123-10 du code de commerce est complété par deux phrases ainsi rédigées :
      « Elles peuvent notamment domicilier leur entreprise dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité de l'installation de l'entreprise domiciliée. »
      VII. ― Les I et II ne s'appliquent qu'aux personnes physiques qui n'étaient pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers à la date de publication de la présente loi.
      VIII. ― Le V entre en vigueur à la date de la publication du décret prévu au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 précitée et au plus tard le 1er décembre 2009.

      Article 9  
       


      I. - L'article L. 123-28 du code de commerce est ainsi rédigé :
      « Art. L. 123-28. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 123-12 à L. 123-23, les personnes physiques bénéficiant du régime défini à l'article 50-0 du code général des impôts peuvent ne pas établir de comptes annuels. Elles tiennent un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des recettes qu'elles perçoivent au titre de leur activité professionnelle. Elles tiennent également, lorsque leur commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ce livre et ce registre sont tenus. »
      II. ― Le 5 de l'article 50-0 du code général des impôts est ainsi rédigé :
      « 5. Les entreprises qui n'ont pas exercé l'option visée au 4 doivent tenir et présenter, sur demande de l'administration, un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyé des factures et de toutes autres pièces justificatives. Elles doivent également, lorsque leur commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, tenir et présenter, sur demande de l'administration, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats. »

      Article 10


      Dans le second alinéa de l'article L. 713-12 du code de commerce, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « soixante ».

      Article 11  
       


      I. ― Le I de l'article L. 8221-6 du code du travail est complété par un 4° ainsi rédigé :
      « 4° Les personnes physiques relevant de l'article L. 123-1-1 du code de commerce ou du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. »
      II. ― Après l'article L. 8221-6 du même code, il est inséré un article L. 8221-6-1 ainsi rédigé :
      « Art. L. 8221-6-1. - Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre. »

      Article 12  
       


      I. ― Le dernier alinéa du du II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs est ainsi rédigé :
      « A défaut d'être déjà financées par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, les formations professionnelles suivies par les créateurs et les repreneurs d'entreprises de l'artisanat non encore immatriculés au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises sont finançables par le fonds d'assurance formation des chefs d'entreprises mentionné au III. Ce financement ne peut intervenir qu'après l'immatriculation de l'artisan au répertoire des métiers ou au registre des entreprises, et à condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de son stage. »
      II. ― Avant le dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « A défaut d'être déjà financé par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, le stage de préparation à l'installation suivi par les créateurs et les repreneurs d'entreprise artisanale est financé par le droit additionnel prévu au c de l'article 1601 du code général des impôts, après l'immatriculation de l'artisan au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises, et à condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de la première partie de son stage. »

      Article 13  
       


      I. ― L'article L. 443-11 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
      1° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
      a) Dans la première phrase, les mots : « à titre temporaire » sont supprimés ;
      b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
      « Le bail d'habitation de ces locaux n'est pas soumis au chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce. » ;
      2° Dans le dernier alinéa, les mots : « et L. 631-7 » sont remplacés par les références : « , L. 631-7, L. 631-7-4 et L. 631-7-5 ».
      II. ― Dans le chapitre Ier du titre III du livre VI du même code, il est créé :
      1° Une section 1 intitulée : « Prime de déménagement et de réinstallation », comprenant les articles L. 631-1 à L. 631-6 ;
      2° Une section 2 intitulée : « Changements d'usage et usages mixtes des locaux d'habitation », comprenant les articles L. 631-7 à L. 631-10 dans leur rédaction résultant des III à IX du présent article ;
      3° Une section 3 intitulée : « La résidence hôtelière à vocation sociale », comprenant l'article L. 631-11.
      III. ― L'article L. 631-7 du même code est ainsi modifié :
      1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
      « La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est, dans les conditions fixées par l'article L. 631-7-1, soumis à autorisation préalable. » ;
      2° Dans le troisième alinéa, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section ».
      IV. ― L'article L. 631-7-1 du même code est ainsi modifié :
      1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
      « L'autorisation préalable au changement d'usage est délivrée par le maire de la commune dans laquelle est situé l'immeuble, après avis, à Paris, Marseille et Lyon, du maire d'arrondissement concerné. » ;
      2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
      « Pour l'application de l'article L. 631-7, une délibération du conseil municipal fixe les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations et déterminées les compensations par quartier et, le cas échéant, par arrondissement, au regard des objectifs de mixité sociale, en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d'habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements. Si la commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, la délibération est prise par l'organe délibérant de cet établissement. »
      V. ― L'article L. 631-7-2 du même code est ainsi rédigé :
      « Art. L. 631-7-2. - Dès lors qu'aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s'y oppose, le maire peut autoriser, dans une partie d'un local d'habitation utilisé par le demandeur comme sa résidence principale, l'exercice d'une activité professionnelle, y compris commerciale, pourvu qu'elle n'engendre ni nuisance, ni danger pour le voisinage et qu'elle ne conduise à aucun désordre pour le bâti.
      « Le bail d'habitation de cette résidence principale n'est pas soumis aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce. »
      VI. ― Au début du premier alinéa de l'article L. 631-7-3 du même code, les mots : « Par dérogation aux dispositions des articles L. 631-7 et L. 631-7-2 » sont remplacés par les mots : « Dès lors qu'aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s'y oppose ».
      VII. ― Après l'article L. 631-7-3 du même code, il est inséré un article L. 631-7-4 ainsi rédigé :
      « Art. L. 631-7-4. - Dès lors qu'aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s'y oppose, l'exercice d'une activité professionnelle, y compris commerciale, est autorisé dans une partie d'un local d'habitation situé au rez-de-chaussée, pourvu que l'activité considérée ne soit exercée que par le ou les occupants ayant leur résidence principale dans ce local, qu'elle n'engendre ni nuisance, ni danger pour le voisinage et qu'elle ne conduise à aucun désordre pour le bâti.
      « Le bail d'habitation de cette résidence principale n'est pas soumis au chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce. »
      VIII. ― Après l'article L. 631-7-3 du même code, il est inséré un article L. 631-7-5 ainsi rédigé :
      « Art. L. 631-7-5. - I. ― L'article L. 631-7-2 est applicable aux logements appartenant aux organismes mentionnés à l'article L. 411-2, sauf pour l'exercice d'une activité commerciale.
      « L'article L. 631-7-3 est applicable aux logements appartenant à ces mêmes organismes.
      « Par dérogation à l'article L. 631-7-4, l'exercice d'une activité professionnelle, y compris commerciale, dans une partie d'un local d'habitation appartenant à ces mêmes organismes et situé au rez-de-chaussée est soumis à une autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 631-7-2.
      « II. ― L'autorisation délivrée en application de l'article L. 631-7-2 dans les cas visés au premier ou au dernier alinéa du I du présent article est précédée d'un avis du propriétaire du local. Passé un délai d'un mois, cet avis est réputé favorable. »
      IX. ― Dans le premier alinéa de l'article L. 631-9 du même code, les mots : « après avis » sont remplacés par les mots : « sur proposition ».
      X. ― Les I à IX entrent en vigueur le 1er janvier 2009 sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions, relevant de la loi de finances, prévoyant la compensation des charges assumées par les communes du fait du transfert de compétences prévu par les mêmes I à IX.

      Article 14


      I. ― Le code de commerce est ainsi modifié :
      1° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 526-1 est complétée par les mots : « ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel » ;
      2° Le second alinéa de l'article L. 526-1 est ainsi rédigé :
      « Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration que si elle est désignée dans un état descriptif de division. La domiciliation du déclarant dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 ne fait pas obstacle à ce que ce local fasse l'objet de la déclaration, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. » ;
      3° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 526-2, les mots : « de l'immeuble et l'indication de son caractère » sont remplacés par les mots : « des biens et l'indication de leur caractère » ;
      4° Le quatrième alinéa de l'article L. 526-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
      « La renonciation peut porter sur tout ou partie des biens ; elle peut être faite au bénéfice d'un ou plusieurs créanciers mentionnés à l'article L. 526-1 désignés par l'acte authentique de renonciation. Lorsque le bénéficiaire de cette renonciation cède sa créance, le cessionnaire peut se prévaloir de celle-ci. »
      II. ― Le code de la consommation est ainsi modifié :
      1° Le premier alinéa de l'article L. 330-1 est ainsi rédigé :
      « La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. L'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. » ;
      2° Le deuxième alinéa de l'article L. 332-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :
      « La clôture entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. »

      Article 15  
       


      I. ― Il ne peut plus être créé de régime complémentaire facultatif en application du dernier alinéa des articles L. 644-1 et L. 723-14 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2009.
      II. ― Les contrats souscrits par les adhérents à un régime créé en application du dernier alinéa des articles L. 644-1 et L. 723-14 du code de la sécurité sociale peuvent être transférés à un organisme régi par le livre II du code de la mutualité ou à une entreprise régie par le code des assurances. La décision de transfert est prise par le conseil d'administration de l'organisme gestionnaire du régime.
      Les deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 212-11 du code de la mutualité ainsi que les deux premières phrases du dernier alinéa du même article sont applicables lorsque les contrats sont transférés à une mutuelle régie par le livre II du même code.
      Les deuxième et septième alinéas de l'article L. 324-l du code des assurances sont applicables lorsque les contrats sont transférés à une entreprise régie par ce même code.

      Article 16


      I. ― Dans l'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de commerce, après les mots : « du chef d'entreprise », sont insérés les mots : « ou du partenaire lié au chef d'entreprise par un pacte civil de solidarité, ».
      II. ― Le IV de l'article L. 121-4 du même code est ainsi rédigé :
      « IV. ― Le chef d'entreprise déclare le statut choisi par son conjoint auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise. Seul le conjoint collaborateur fait l'objet d'une mention dans les registres de publicité légale à caractère professionnel. »
      III. ― Après l'article L. 121-7 du même code, il est inséré un article L. 121-8 ainsi rédigé :
      « Art. L. 121-8. - La présente section est également applicable aux personnes qui sont liées au chef d'entreprise par un pacte civil de solidarité. »

      Article 17  
       


      L'article L. 6331-48 du code du travail est ainsi rédigé :
      « Art. L. 6331-48. - Les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, y compris ceux n'employant aucun salarié, consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 6331-1 une contribution qui ne peut être inférieure à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale.
      « Cette contribution ne peut être inférieure à 0,24 % du même montant, lorsque le travailleur indépendant ou le membre des professions libérales et des professions non salariées bénéficie du concours de son conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 121-4 du code de commerce. »

      Article 18  
       


      I. - Le code civil est ainsi modifié :
      1° L'article 2014 est abrogé ;
      2° L'article 2015 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Les membres de la profession d'avocat peuvent également avoir la qualité de fiduciaire. » ;
      3° Dans le 2° de l'article 2018 du code civil, le mot : « trente-trois » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix-neuf » ;
      4° Après l'article 2018, sont insérés deux articles 2018-1 et 2018-2 ainsi rédigés :
      « Art. 2018-1. - Lorsque le contrat de fiducie prévoit que le constituant conserve l'usage ou la jouissance d'un fonds de commerce ou d'un immeuble à usage professionnel transféré dans le patrimoine fiduciaire, la convention conclue à cette fin n'est pas soumise aux chapitres IV et V du titre IV du livre Ier du code de commerce, sauf stipulation contraire.
      « Art. 2018-2. - La cession de créances réalisée dans le cadre d'une fiducie est opposable aux tiers à la date du contrat de fiducie ou de l'avenant qui la constate. Elle ne devient opposable au débiteur de la créance cédée que par la notification qui lui en est faite par le cédant ou le fiduciaire. » ;
      5° L'article 2022 est ainsi rédigé :
      « Art. 2022. - Le contrat de fiducie définit les conditions dans lesquelles le fiduciaire rend compte de sa mission au constituant.
      « Toutefois, lorsque pendant l'exécution du contrat le constituant fait l'objet d'une mesure de tutelle, le fiduciaire rend compte de sa mission au tuteur à la demande de ce dernier au moins une fois par an, sans préjudice de la périodicité fixée par le contrat. Lorsque pendant l'exécution du contrat le constituant fait l'objet d'une mesure de curatelle, le fiduciaire rend compte de sa mission, dans les mêmes conditions, au constituant et à son curateur.
      « Le fiduciaire rend compte de sa mission au bénéficiaire et au tiers désigné en application de l'article 2017, à leur demande, selon la périodicité fixée par le contrat. » ;
      6° L'article 2027 est ainsi modifié :
      a) Dans la première phrase, les mots : « Si le fiduciaire manque à ses devoirs ou met en péril les intérêts qui lui sont confiés » sont remplacés par les mots : « En l'absence de stipulations contractuelles prévoyant les conditions de son remplacement, si le fiduciaire manque à ses devoirs ou met en péril les intérêts qui lui sont confiés ou encore s'il fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire » ;
      b) La seconde phrase est complétée par les mots : « originaire et transfert du patrimoine fiduciaire en faveur de son remplaçant » ;
      7° L'article 2029 est ainsi rédigé :
      « Art. 2029. - Le contrat de fiducie prend fin par le décès du constituant personne physique, par la survenance du terme ou par la réalisation du but poursuivi quand celle-ci a lieu avant le terme.
      « Lorsque la totalité des bénéficiaires renonce à la fiducie, il prend également fin de plein droit, sauf stipulations du contrat prévoyant les conditions dans lesquelles il se poursuit. Sous la même réserve, il prend fin lorsque le fiduciaire fait l'objet d'une liquidation judiciaire ou d'une dissolution ou disparaît par suite d'une cession ou d'une absorption et, s'il est avocat, en cas d'interdiction temporaire, de radiation ou d'omission du tableau » ;
      8° L'article 2030 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Lorsqu'il prend fin par le décès du constituant, le patrimoine fiduciaire fait de plein droit retour à la succession. » ;
      9° L'article 2031 est abrogé ;
      10° Après l'article 408, dans sa rédaction résultant de l'article 6 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, il est inséré un article 408-1 ainsi rédigé :
      « Art. 408-1. - Les biens ou droits d'un mineur ne peuvent être transférés dans un patrimoine fiduciaire. » ;
      11° L'article 445, dans sa rédaction résultant de l'article 7 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Le fiduciaire désigné par le contrat de fiducie ne peut exercer une charge curatélaire ou tutélaire à l'égard du constituant. » ;
      12° Dans le deuxième alinéa de l'article 468, dans sa rédaction résultant de l'article 7 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 précitée, après les mots : « du curateur, », sont insérés les mots : « conclure un contrat de fiducie ni » ;
      13° L'article 509, dans sa rédaction résultant de l'article 8 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 précitée, est complété par un 5° ainsi rédigé :
      « 5° Transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou droits d'un majeur protégé. » ;
      14° L'article 1424 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « De même, ils ne peuvent, l'un sans l'autre, transférer un bien de la communauté dans un patrimoine fiduciaire. »
      II. ― Dans le dernier alinéa de l'article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, après les mots : « responsabilités inhérentes », sont insérés les mots : « à l'activité de fiduciaire et ».
      III. ― Dans le II de l'article 12 de la loi n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie, le mot : « morales » est supprimé.
      IV. ― Le I, à l'exception des 3°, 4° et 6°, et les II et III entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
      V. ― Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures nécessaires pour :
      1° Prendre des dispositions complémentaires à celles prévues aux I à III, afin d'étendre aux avocats la qualité de fiduciaire et de permettre aux personnes physiques de constituer une fiducie à titre de garantie ou à des fins de gestion, à l'exclusion de la fiducie constituée à titre de libéralité, dans le respect des règles applicables aux successions et aux libéralités, et des régimes de protection des mineurs et des majeurs ;
      2° Adapter en conséquence la législation relative aux impositions de toute nature en prévoyant notamment, en matière d'impôts directs, que le constituant reste redevable de l'impôt et que le transfert de biens ou de droits dans le patrimoine fiduciaire ou leur retour n'est pas un fait générateur de l'impôt sur le revenu.
      Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.

      Article 19


      Dans un délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les modalités de l'extension du statut de conjoint collaborateur aux personnes qui vivent en concubinage avec un chef d'entreprise.

      Article 20


      Le particulier employeur est un acteur économique et social à part entière qui participe à la croissance sans pour autant poursuivre de fin lucrative au moyen des travaux de son ou ses salariés.

    • CHAPITRE II : FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
      Article 21  
       


      I. ― L'article L. 441-6 du code de commerce est ainsi modifié :
      1° Après le huitième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
      « Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture.
      « Les professionnels d'un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé à l'alinéa précédent. Ils peuvent également proposer de retenir la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation de services demandée comme point de départ de ce délai. Des accords sont conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à tous les opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de computation et l'étendre à ces mêmes opérateurs. » ;
      2° Au début du neuvième alinéa, les mots : « Contrairement aux dispositions de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « Nonobstant les dispositions précédentes » ;
      3° Dans la deuxième phrase du dixième alinéa, les mots : « une fois et demie » sont remplacés par les mots : « trois fois », et le chiffre : « 7 » est remplacé par le nombre : « 10 » ;
      4° Dans le dernier alinéa, les mots : « neuvième » et « dixième » sont remplacés respectivement par les mots : « onzième » et « douzième ».
      II. ― Le 7° du I de l'article L. 442-6 du même code est ainsi rédigé :
      « 7° De soumettre un partenaire à des conditions de règlement qui ne respectent pas le plafond fixé au neuvième alinéa de l'article L. 441-6 ou qui sont manifestement abusives, compte tenu des bonnes pratiques et usages commerciaux, et s'écartent au détriment du créancier, sans raison objective, du délai indiqué au huitième alinéa de l'article L. 441-6. Est notamment abusif le fait, pour le débiteur, de demander au créancier, sans raison objective, de différer la date d'émission de la facture ; ».
      III. ― Le 1° du I ne fait pas obstacle à ce que des accords interprofessionnels dans un secteur déterminé définissent un délai de paiement maximum supérieur à celui prévu au neuvième alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce, sous réserve :
      1° Que le dépassement du délai légal soit motivé par des raisons économiques objectives et spécifiques à ce secteur, notamment au regard des délais de paiement constatés dans le secteur en 2007 ou de la situation particulière de rotation des stocks ;
      2° Que l'accord prévoie la réduction progressive du délai dérogatoire vers le délai légal et l'application d'intérêts de retard en cas de non-respect du délai dérogatoire fixé dans l'accord ;
      3° Que l'accord soit limité dans sa durée et que celle-ci ne dépasse pas le 1er janvier 2012.
      Ces accords conclus avant le 1er mars 2009, sont reconnus comme satisfaisant à ces conditions par décret pris après avis du Conseil de la concurrence. Ce décret peut étendre le délai dérogatoire à tous les opérateurs dont l'activité relève des organisations professionnelles signataires de l'accord.
      IV. ― Les I et II s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2009.
      V. ― Dans le cas des commandes dites « ouvertes » où le donneur d'ordre ne prend aucun engagement ferme sur la quantité des produits ou sur l'échéancier des prestations ou des livraisons, les I et II s'appliquent aux appels de commande postérieurs au 1er janvier 2009.
      VI. ― Pour les livraisons de marchandises qui font l'objet d'une importation dans le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion, ainsi que des collectivités d'outre-mer de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, le délai prévu au neuvième alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce est décompté à partir de la date de réception des marchandises.

      Article 22


      Dans le 4° de l'article L. 443-1 du code de commerce, les mots : « soixante-quinze jours après le jour de livraison » sont remplacés par les mots : « quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture ».

      Article 23  
       


      Après l'article L. 664-7 du code rural, il est inséré un article L. 664-8 ainsi rédigé :
      « Art. L. 664-8. - Le premier acheteur de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du code général des impôts doit verser au vendeur ou à son subrogé, dans un délai de dix jours francs suivant la conclusion du contrat de vente, un acompte représentant au moins 15 % du montant de la commande. Le solde est réglé dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 443-1 du code de commerce.
      « Le premier alinéa s'applique à défaut d'accords interprofessionnels rendus obligatoires dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du présent livre ou de décisions prises dans ce domaine par les interprofessions mentionnées à l'article L. 632-9 ou par celles instituées par la loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne.
      « Lorsque l'acheteur ne verse pas l'acompte auquel il est tenu, le vendeur peut demander au président du tribunal compétent statuant en la forme des référés de lui adresser une injonction de payer, le cas échéant sous astreinte. »

      Article 24


      I. ― Après l'article L. 441-6 du code de commerce, il est inséré un article L. 441-6-1 ainsi rédigé :
      « Art. L. 441-6-1. - Les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes publient des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs ou de leurs clients suivant des modalités définies par décret.
      « Ces informations font l'objet d'un rapport du commissaire aux comptes dans des conditions fixées par ce même décret. Le commissaire aux comptes adresse ledit rapport au ministre chargé de l'économie s'il démontre, de façon répétée, des manquements significatifs aux prescriptions des neuvième et dixième alinéas de l'article L. 441-6. »
      II. ― Le présent article entre en vigueur pour les exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 2009.

      Article 25


      A compter du 1er janvier 2012, l'Etat et les collectivités territoriales qui le souhaitent acceptent les factures émises par leurs fournisseurs sous forme dématérialisée. Les modalités de mise en œuvre de cette obligation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

      Article 26  
       


      I. ― A titre expérimental, pour une période de cinq années à compter de la publication de la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices soumis au code des marchés publics ou à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics peuvent réserver une partie de leurs marchés de haute technologie, de recherche et développement et d'études technologiques d'un montant inférieur aux seuils des procédures formalisées aux sociétés répondant aux conditions définies au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, ou accorder à ces sociétés un traitement préférentiel en cas d'offres équivalentes.
      Le montant total des marchés attribués en application du premier alinéa au cours d'une année ne peut excéder 15 % du montant annuel moyen des marchés de haute technologie, de recherche et développement et d'études technologiques d'un montant inférieur aux seuils des procédures formalisées, conclus par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice concerné au cours des trois années précédentes.
      II. ― Le a du I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
      « a) Avoir réalisé, au cours de l'exercice précédent, des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de cet exercice ou, pour les entreprises industrielles, au moins 10 % de ces mêmes charges. Pour l'application du présent alinéa, ont un caractère industriel les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication de produits ou à la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués et pour lesquelles le rôle des installations techniques, matériels et outillage mis en œuvre est prépondérant ; ».
      III. ― Le I est applicable aux marchés pour lesquels un avis d'appel à la concurrence a été publié ou pour lesquels une négociation a été engagée après la publication de la présente loi.
      IV. ― Les modalités d'application du présent article et celles relatives à l'évaluation du dispositif prévu au I sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

      Article 27  
       


      L'article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique est ainsi modifié :
      1° Les deuxième et dernière phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;
      2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Pour l'accomplissement de ses missions à l'étranger, l'agence dispose de bureaux à l'étranger. Ces bureaux, dénommés "missions économiques ― UBIFrance”, font partie des missions diplomatiques. Là où l'agence ne dispose pas de bureaux, elle peut être représentée par le réseau international du ministère chargé de l'économie et des finances, qui met en œuvre, dans le cadre d'une convention, les moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions. » ;
      3° Le douzième alinéa est ainsi rédigé :
      « L'agence est substituée au Centre français du commerce extérieur en ce qui concerne les personnels régis par le décret n° 60-425 du 4 mai 1960 portant statut des personnels du Centre français du commerce extérieur, et à l'association UBIFrance en ce qui concerne les personnels de cette association, dans les contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur du décret pris en application du dernier alinéa du présent article. » ;
      4° Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Les dispositions du code du travail relatives à l'application des accords collectifs au sein d'une entreprise en cas de cession s'appliquent à la négociation de l'accord collectif entre partenaires sociaux au sein de l'agence. » ;
      5° Le dix-septième alinéa est ainsi rédigé :
      « Le régime financier et comptable de l'agence est soumis aux articles 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. » ;
      6° Après le dix-septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
      « Les biens et droits à caractère mobilier du domaine privé de l'Etat attachés aux services de la direction générale du Trésor et de la politique économique à l'étranger et qui sont nécessaires à l'accomplissement des missions d'UBIFrance lui sont transférés en pleine propriété. Les biens ainsi transférés relèvent du domaine privé de l'agence.
      « Les biens immobiliers du domaine privé de l'Etat qui sont nécessaires à l'accomplissement des missions d'UBIFrance sont mis gratuitement à la disposition de l'agence à titre de dotation. L'agence supporte les coûts d'aménagement et les grosses réparations afférents à ces immeubles. » ;
      7° Les onzième, treizième à quinzième et dix-huitième à vingtième alinéas sont supprimés.

      Article 28


      Après l'article L. 122-3 du code du service national, il est inséré un article L. 122-3-1 ainsi rédigé :
      « Art. L. 122-3-1. - Par dérogation à l'article L. 122-3, l'engagement de volontariat international en entreprise peut être accompli de manière fractionnée et auprès d'organismes et collectivités différents. »

      Article 29


      Après l'article L. 122-12 du code du service national, il est inséré un article L. 122-12-1 ainsi rédigé :
      « Art. L. 122-12-1. - Par dérogation au second alinéa de l'article L. 122-12, l'indemnité supplémentaire pour les volontaires internationaux en entreprise peut varier selon la nature des activités exercées. »

      Article 30  
       


      I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
      1° L'article 8 est complété par un 6° ainsi rédigé :
      « 6° Des membres des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées et des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues par l'article 239 bis AB. » ;
      2° Le deuxième alinéa de l'article 62 est complété par les mots : « ou à l'article 239 bis AB » ;
      3° Dans le deuxième alinéa de l'article 163 unvicies, la référence : « à l'article 239 bis AA » est remplacée par les références : « aux articles 239 bis AA et 239 bis AB » ;
      4° Dans le 1 de l'article 206, après la référence : « 239 bis AA », est insérée la référence : « , 239 bis AB » ;
      5° Le c du II de l'article 211 est complété par les mots : « ou celui prévu par l'article 239 bis AB » ;
      6° Le c de l'article 211 bis est complété par les mots : « ou celui prévu par l'article 239 bis AB » ;
      7° Dans le deuxième alinéa du 2 de l'article 221, les références : « 239 et 239 bis AA » sont remplacées par les références : « 239, 239 bis AA et 239 bis AB » ;
      8° Après l'article 239 bis AA, il est inséré un article 239 bis AB ainsi rédigé :
      « Art. 239 bis AB. - I. ― Les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les sociétés à responsabilité limitée dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers, dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 50 % au moins par une ou des personnes physiques et à hauteur de 34 % au moins par une ou plusieurs personnes ayant, au sein desdites sociétés, la qualité de président, directeur général, président du conseil de surveillance, membre du directoire ou gérant, ainsi que par les membres de leur foyer fiscal au sens de l'article 6, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8.
      « Pour la détermination des pourcentages mentionnés au premier alinéa, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ou de structures équivalentes établies dans un autre Etat de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces sociétés, fonds ou structures équivalentes.
      « Pour l'application du 1° du II de l'article 163 quinquies B, du 1 du I de l'article 208 D, du premier alinéa du I de l'article L. 214-41 et du premier alinéa du 1 de l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier et du troisième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, les sociétés ayant exercé l'option prévue au I sont réputées soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal. Il en va de même pour l'application du c du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A du présent code.
      « II. ― L'option prévue au I est subordonnée au respect des conditions suivantes :
      « 1° La société exerce à titre principal une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;
      « 2° La société emploie moins de cinquante salariés et a réalisé un chiffre d'affaires annuel ou a un total de bilan inférieur à 10 millions d'euros au cours de l'exercice ;
      « 3° La société est créée depuis moins de cinq ans.
      « Les conditions mentionnées aux 1° et 2° ainsi que la condition de détention du capital mentionnée au I s'apprécient de manière continue au cours des exercices couverts par l'option. Lorsque l'une d'entre elles n'est plus respectée au cours de l'un de ces exercices, l'article 206 est applicable à la société, à compter de ce même exercice.
      « La condition mentionnée au 3° du présent II s'apprécie à la date d'ouverture du premier exercice d'application de l'option.
      « III. ― L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés, à l'exclusion des associés mentionnés au deuxième alinéa du I. Elle doit être notifiée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats dans les trois premiers mois du premier exercice au titre duquel elle s'applique.
      « Elle est valable pour une période de cinq exercices, sauf renonciation notifiée dans les trois premiers mois de la date d'ouverture de l'exercice à compter duquel la renonciation s'applique.
      « En cas de sortie anticipée du régime fiscal des sociétés de personnes, quel qu'en soit le motif, la société ne peut plus opter à nouveau pour ce régime en application du présent article. »
      II. ― Le présent article est applicable aux impositions dues au titre des exercices ouverts à compter de la publication de la présente loi.

      Article 31  
       


      L'article L. 332-1 du code rural est ainsi rédigé :
      « Art. L. 332-1. - Les agriculteurs qui perçoivent une aide au titre du régime de paiement unique au sens des articles 3 et 36 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs sont soumis pendant la durée de versement de cette aide aux droits et obligations résultant de l'application du livre VII du présent code. Ces droits et obligations sont appréciés lorsque les terres sont entretenues dans les conditions visées à l'article 5 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, précité, comme si ces terres restaient affectées aux dernières productions agricoles pratiquées. L'agriculteur est réputé assurer l'exploitation de ces terres dans les conditions prévues par le livre IV du présent code. »

      Article 32


      I. ― Dans la première phrase du second alinéa du 2 de l'article 206 du code général des impôts, les mots : « de l'article 75 » sont remplacés par les mots : « des articles 75 et 75 A » et, dans la seconde phrase du même alinéa, les mots : « le seuil fixé à l'article 75 » sont remplacés par les mots : « les seuils fixés aux articles 75 et 75 A ».
      II. ― Le I est applicable aux exercices clos à compter du 1er janvier 2008.

      Article 33


      I. ― L'article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié :
      1° Dans le premier alinéa du I, les références : « II et III » sont remplacées par les références : « II à III » ;
      2° Le 2 du II est ainsi modifié :
      a) Dans la première phrase, le mot : « détenues » est remplacé par les mots : « elles-mêmes directement détenues pour 75 % au moins de leur capital » ;
      b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
      « Il en est de même, dans les mêmes conditions, des participations détenues par des structures équivalentes aux sociétés ou fonds mentionnés aux deuxième et troisième phrases, établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. » ;
      3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
      « II bis. ― Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II :
      « 1° Lorsqu'elles ne remplissent plus les conditions mentionnées au II en raison du seul dépassement du seuil de capitalisation boursière de 150 millions d'euros, les sociétés concernées peuvent, pendant les trois ans suivant la date de ce dépassement et sous réserve de remplir l'ensemble des autres conditions précitées, continuer à attribuer des bons ;
      « 2° En cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent exercer les bons dans un délai de six mois à compter du décès. » ;
      4° Le premier alinéa du III est ainsi modifié :
      a) La première phrase est complétée par les mots : « , ou, sur délégation de l'assemblée générale extraordinaire, par le conseil d'administration ou le directoire selon le cas » ;
      b) Dans la seconde phrase, après le mot : « capital », sont insérés les mots : « par émission de titres conférant des droits équivalents à ceux résultant de l'exercice du bon » et, après le mot : « titres », est inséré le mot : « concernés ».
      II. ― Le I est applicable aux bons attribués du 30 juin 2008 au 30 juin 2011.
      III. ― Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2011, un rapport d'évaluation détaillé sur l'impact du présent article.

      Article 34


      L'article 208 D du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :
      « III. ― L'exonération prévue au I ne bénéficie qu'aux sociétés créées avant le 1er juillet 2008. »

      Article 35


      I. ― Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
      1° Dans la première phrase du a du 1 de l'article L. 214-41-1, les mots : « à une région ou deux ou trois régions limitrophes » sont remplacés par les mots : « à au plus quatre régions limitrophes » ;
      2° Le 8 de l'article L. 214-36 est complété par une phrase ainsi rédigée :
      « Les parts peuvent également être différenciées selon les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-2. » ;
      3° Après le deuxième alinéa de l'article L. 214-37, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
      « L'actif du fonds peut également comprendre :
      « a) Dans la limite de 15 % du a du 2 de l'article L. 214-36, des avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation. Ces avances sont prises en compte pour le calcul du quota prévu au 1 de l'article L. 214-36 lorsqu'elles sont consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ;
      « b) Des droits représentatifs d'un placement financier émis sur le fondement du droit français ou étranger dans une entité qui a pour objet principal d'investir directement ou indirectement dans des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au 1 de l'article L. 214-36. Ces droits ne sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % du fonds prévu au même 1 qu'à concurrence du pourcentage d'investissement direct ou indirect de l'actif de l'entité concernée dans les sociétés éligibles à ce même quota. » ;
      4° Après l'article L. 214-38, sont insérés deux articles L. 214-38-1 et L. 214-38-2 ainsi rédigés :
      « Art. L. 214-38-1. - Un fonds commun de placement à risques contractuel est un fonds commun de placement à risques qui a vocation :
      « 1° A investir, directement ou indirectement, en titres participatifs ou en titres de capital de sociétés, ou donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au 1 de l'article L. 214-36 ou, par dérogation à l'article L. 214-20, en parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans l'Etat de résidence ;
      « 2° Ou à être exposé à un risque afférent à de tels titres ou parts par le biais d'instruments financiers à terme.
      « L'actif peut également comprendre des droits émis sur le fondement du droit français ou étranger, représentatifs d'un placement financier dans une entité ainsi que des avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds commun de placement à risques contractuel détient une participation. Les fonds communs de placement à risques contractuels peuvent en outre, dans la limite d'un pourcentage de leur actif fixé par décret, acquérir des créances sur des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au 1 de l'article L. 214-36.
      « Ils ne sont pas soumis au quota prévu au 1 de l'article L. 214-36.
      « Les deux premiers alinéas de l'article L. 214-37 sont applicables aux fonds communs de placement à risques contractuels.
      « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-4, le règlement du fonds commun de placement à risques contractuel fixe les règles d'investissement et d'engagement.
      « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 214-20, il prévoit les conditions et les modalités de rachat des parts.
      « Il peut prévoir une ou plusieurs périodes de souscription à durée déterminée.
      « Il peut également prévoir qu'à la liquidation du fonds une fraction des actifs est attribuée à la société de gestion.
      « La société de gestion peut procéder à la distribution d'une fraction des actifs dans les conditions fixées par le règlement du fonds.
      « Les 8 et 10 de l'article L. 214-36 sont applicables aux fonds communs de placement à risques contractuels.
      « Un fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds d'investissement de proximité ne peut relever du présent article.
      « Art. L. 214-38-2. - Les fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée ne peuvent se placer sous le régime du fonds commun de placement à risques contractuel qu'avec l'accord exprès de chaque porteur de parts. » ;
      5° Le 4 de l'article L. 511-6 est abrogé.
      II. ― L'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
      « 12° Le versement de dotations pour la constitution de fonds de participation tels que prévus à l'article 44 du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999, à l'organisme gestionnaire sélectionné selon les modalités prévues par ce même article, pour la mise en œuvre d'opérations d'ingénierie financière à vocation régionale.
      « La région conclut, avec l'organisme gestionnaire du fonds de participation et avec l'autorité de gestion du programme opérationnel régional des fonds structurels, une convention déterminant, notamment, l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds, l'information de l'autorité de gestion sur l'utilisation du fonds ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds. »

      Article 36


      I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
      1° Dans le premier alinéa du 4 du I de l'article 885 I ter, la référence : « l'article L. 214-36 » est remplacée par les références : « les articles L. 214-36 et L. 214-37 » ;
      2° Dans la seconde phrase du premier alinéa du 1 du III de l'article 885-0 V bis, les mots : « à l'article L. 214-36 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 214-36 et L. 214-37 ».
      II. ― Le I s'applique aux versements effectués à compter de la promulgation de la présente loi.

      Article 37


      I. ― Après l'article L. 225-209 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-209-1 ainsi rédigé :
      « Art. L. 225-209-1. - L'assemblée générale d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, figurant sur une liste arrêtée par l'autorité dans des conditions fixées par son règlement général, peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un nombre d'actions représentant jusqu'à 10 % du capital de la société aux fins de favoriser la liquidité des titres de la société. L'assemblée générale définit les modalités de l'opération ainsi que son plafond. Cette autorisation ne peut être donnée pour une durée supérieure à dix-huit mois. Le comité d'entreprise est informé de la résolution adoptée par l'assemblée générale.
      « Un rapport spécial informe chaque année l'assemblée générale de la réalisation des opérations d'achat d'actions qu'elle a autorisées et précise en particulier le nombre et le prix des actions ainsi acquises aux fins de favoriser la liquidité des titres de la société.
      « Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués, les pouvoirs nécessaires pour réaliser cette opération. Le directoire peut déléguer à son président ou, avec son accord, à un ou plusieurs de ses membres, les pouvoirs nécessaires pour la réaliser. Les personnes désignées rendent compte au conseil d'administration ou au directoire de l'utilisation faite de ce pouvoir dans les conditions prévues par ces derniers.
      « L'acquisition, la cession ou le transfert de ces actions peut être effectué par tous moyens. Ces actions peuvent être annulées dans la limite de 10 % du capital de la société par périodes de vingt-quatre mois. La société informe chaque mois l'Autorité des marchés financiers des achats, cessions, transferts et annulations ainsi réalisés. L'Autorité des marchés financiers porte cette information à la connaissance du public.
      « En cas d'annulation des actions achetées, la réduction de capital est autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire qui peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser. Un rapport spécial établi par les commissaires aux comptes sur l'opération envisagée est communiqué aux actionnaires de la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. »
      II. ― Dans les premier et dernier alinéas de l'article L. 225-211 du même code, le mot et la référence : « et L. 225-209 » sont remplacés par les références : « , L. 225-209 et L. 225-209-1 ».
      III. ― A la fin de la première phrase du premier alinéa et dans le dernier alinéa de l'article L. 225-212 du même code, la référence : « de l'article L. 225-209 » est remplacée par les références : « des articles L. 225-209 et L. 225-209-1 ».
      IV. ― Dans le premier alinéa de l'article L. 225-213 du même code, le mot et la référence : « et L. 225-209 » sont remplacés par les références : « , L. 225-209 et L. 225-209-1 ».

      Article 38


      I. ― L'article 24 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial est ainsi modifié :
      1° Dans la première phrase du II, les mots : « prendre en compte » sont remplacés par le mot : « couvrir » ;
      2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
      « III bis. ― Est punie d'une amende de 15 000 EUR la méconnaissance, par le cocontractant du transporteur routier, des obligations résultant pour lui de l'application des II et III. » ;
      3° Dans le IV, les mots : « et III » sont remplacés par les références : « , III et III bis » et sont ajoutés les mots : « et aux contrats de location de véhicules avec conducteur destinés au transport routier de marchandises » ;
      4° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
      « V. ― Les quatrième à huitième alinéas de l'article 23-1 s'appliquent aux infractions prévues au présent article. »
      II. ― L'article 189-6 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi modifié :
      1° Dans la première phrase du II, les mots : « prendre en compte » sont remplacés par le mot : « couvrir » ;
      2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
      « IV bis. ― Est punie d'une amende de 15 000 EUR la méconnaissance, par le cocontractant du transporteur fluvial, des obligations résultant pour lui de l'application des II à IV. » ;
      3° Dans le dernier alinéa, les mots : « Les dispositions du présent article » sont remplacés par les mots : « V. ― Les II, III, IV et IV bis » et sont ajoutés les mots : « ainsi qu'aux contrats de location d'un bateau de marchandises avec équipage. » ;
      4° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
      « VI. ― Les quatrième à sixième alinéas de l'article 209 s'appliquent aux infractions prévues au présent article. »

      Article 39


      Le a du 2° de l'article L. 7321-2 du code du travail est complété par les mots : « , lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions ou prix imposés par cette entreprise ».

    • CHAPITRE III : MODERNISER LE REGIME DES BAUX COMMERCIAUX
      Article 40


      Le 9° de l'article L. 112-3 du code monétaire et financier est complété par les mots : « ou sur un local affecté à des activités commerciales relevant du décret prévu au premier alinéa de l'article L. 112-2 ».

      Article 41  
       


      Après le III de l'article 9 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
      « III bis. ― Le II est applicable aux contrats en cours. La variation de l'indice national mesurant le coût de la construction résultant de l'article L. 411-11 du code rural dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi est remplacée par la valeur de l'indice de référence des loyers issu de la présente loi à la date de référence de ces contrats. »

      Article 42


      L'article L. 145-1 du code de commerce est complété par un III ainsi rédigé :
      « III. ― Si le bail est consenti à plusieurs preneurs ou indivisaires, l'exploitant du fonds de commerce ou du fonds artisanal bénéficie des dispositions du présent chapitre, même en l'absence d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers de ses copreneurs ou coindivisaires non exploitants du fonds.
      « En cas de décès du titulaire du bail, ces mêmes dispositions s'appliquent à ses héritiers ou ayants droit qui, bien que n'exploitant pas de fonds de commerce ou de fonds artisanal, demandent le maintien de l'immatriculation de leur ayant cause pour les besoins de sa succession. »

      Article 43  
       


      I. ― Le I de l'article L. 145-2 du code de commerce est ainsi modifié :
      1° Dans le 4°, les mots : « aux départements, aux communes » sont remplacés par les mots : « aux collectivités territoriales » ;
      2° Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
      « 7° Par dérogation à l'article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'of