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femmes
mineurs
LOI n° 2006-399 du 4
avril 2006 renforçant la prévention et la répression des
violences au sein du couple ou commises contre les mineurs (1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
L'article 144 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 144. - L'homme et la femme ne peuvent contracter
mariage avant dix-huit ans révolus. »
Dans l'article 212 du code civil, après le mot : «
mutuellement », est inséré le mot : « respect, ».
Le code civil est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de
l'article 63, les mots : « pas nécessaire au regard de
l'article 146 » sont remplacés par les mots : «
nécessaire ni au regard de l'article 146, ni au regard
de l'article 180 » ;
2° Dans la première phrase du dernier alinéa de
l'article 170, les mots : « pas nécessaire au regard de
l'article 146 » sont remplacés par les mots : «
nécessaire ni au regard de l'article 146, ni au regard
de l'article 180 » ;
3° Dans le premier alinéa de l'article 170-1, après le
mot : « articles », est insérée la référence : « 180, »
;
4° Dans la première phrase du premier alinéa de
l'article 175-2, après la référence : « 146 », sont
insérés les mots : « ou de l'article 180 ».
Le code civil est ainsi modifié :
1° L'avant-dernier alinéa de l'article 63 est complété
par deux phrases ainsi rédigées :
« Il peut déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires
titulaires du service de l'état civil de la commune la
réalisation de l'audition commune ou des entretiens
séparés. Si l'un des futurs époux réside dans un pays
étranger, l'officier de l'état civil peut demander à un
agent diplomatique ou consulaire français en poste dans
ce pays de procéder à son audition. » ;
2° Avant la dernière phrase du dernier alinéa de
l'article 170, sont insérées deux phrases ainsi rédigées
:
« Ils peuvent déléguer à un ou à plusieurs
fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil la
réalisation de l'audition commune ou des entretiens
séparés. Si l'un des époux ou des futurs époux réside
dans un pays autre que celui de la célébration, ils
peuvent demander à l'officier de l'état civil
territorialement compétent de procéder à l'audition. »
Le premier alinéa de l'article 180 du code civil est
complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : « ,
ou par le ministère public. L'exercice d'une contrainte
sur les époux ou l'un d'eux, y compris par crainte
révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de
nullité du mariage. »
Le code civil est ainsi modifié :
1° Dans l'article 181, les mots : « , toutes les fois
qu'il y a eu cohabitation continuée pendant six mois »
sont remplacés par les mots : « à l'issue d'un délai de
cinq ans à compter du mariage ou » ;
2° Dans l'article 183, les mots : « une année » sont
remplacés, par deux fois, par les mots : « cinq années
».
Après l'article 132-79 du code pénal, il est inséré un
article 132-80 ainsi rédigé :
« Art. 132-80. - Dans les cas prévus par la loi, les
peines encourues pour un crime ou un délit sont
aggravées lorsque l'infraction est commise par le
conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime
par un pacte civil de solidarité.
« La circonstance aggravante prévue au premier alinéa
est également constituée lorsque les faits sont commis
par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien
partenaire lié à la victime par un pacte civil de
solidarité. Les dispositions du présent alinéa sont
applicables dès lors que l'infraction est commise en
raison des relations ayant existé entre l'auteur des
faits et la victime. »
Le 6° de l'article 222-3, le 6° de l'article 222-8, le
6° de l'article 222-10, le 6° de l'article 222-12 et le
6° de l'article 222-13 du code pénal sont complétés par
les mots : « ou le partenaire lié à la victime par un
pacte civil de solidarité ».
L'article 311-12 du code pénal est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables lorsque le vol porte sur des objets ou
documents indispensables à la vie quotidienne de la
victime, tels que des documents d'identité, relatifs au
titre de séjour ou de résidence d'un étranger, ou des
moyens de paiement. »
Après le 8° de l'article 221-4 du code pénal, il est
inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le
partenaire lié à la victime par un pacte civil de
solidarité. »
I. - Après le premier alinéa de l'article 222-22 du code
pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le viol et les autres agressions sexuelles sont
constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans
les circonstances prévues par la présente section,
quelle que soit la nature des relations existant entre
l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par
les liens du mariage. Dans ce cas, la présomption de
consentement des époux à l'acte sexuel ne vaut que
jusqu'à preuve du contraire. »
II. - L'article 222-24 du même code est complété par un
11° ainsi rédigé :
« 11° Lorsqu'il est commis par le conjoint ou le
concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime
par un pacte civil de solidarité. »
III. - L'article 222-28 du même code est complété par un
7° ainsi rédigé :
« 7° Lorsqu'elle est commise par le conjoint ou le
concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime
par un pacte civil de solidarité. »
I. - Le 6° de l'article 41-1 du code de procédure pénale
est ainsi rédigé :
« 6° En cas d'infraction commise soit contre son
conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un
pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou
ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, demander à
l'auteur des faits de résider hors du domicile ou de la
résidence du couple et, le cas échéant, de s'abstenir de
paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux
abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire,
de faire l'objet d'une prise en charge sanitaire,
sociale ou psychologique ; les dispositions du présent
6° sont également applicables lorsque l'infraction est
commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime,
ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte
civil de solidarité, le domicile concerné étant alors
celui de la victime. »
II. - Le 14° de l'article 41-2 du même code est ainsi
rédigé :
« 14° En cas d'infraction commise soit contre son
conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un
pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou
ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider
hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas
échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou
cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci,
ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en
charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les
dispositions du présent 14° sont également applicables
lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint
ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été
liée à elle par un pacte civil de solidarité, le
domicile concerné étant alors celui de la victime. »
III. - Le 17° de l'article 138 du même code est ainsi
rédigé :
« 17° En cas d'infraction commise soit contre son
conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un
pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou
ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider
hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas
échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou
cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci,
ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en
charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les
dispositions du présent 17° sont également applicables
lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint
ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été
liée à elle par un pacte civil de solidarité, le
domicile concerné étant alors celui de la victime. »
IV. - Le 19° de l'article 132-45 du code pénal est ainsi
rédigé :
« 19° En cas d'infraction commise soit contre son
conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un
pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou
ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider
hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas
échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou
cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci,
ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en
charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les
dispositions du présent 19° sont également applicables
lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint
ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été
liée à elle par un pacte civil de solidarité, le
domicile concerné étant alors celui de la victime. »
V. - Le dernier alinéa de l'article 394 du code de
procédure pénale est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire se
soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les
dispositions du deuxième alinéa de l'article 141-2 sont
applicables. »
VI. - Le dernier alinéa de l'article 396 du même code
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire se
soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les
dispositions du deuxième alinéa de l'article 141-2 sont
applicables. »
VII. - Le premier alinéa de l'article 397-3 du même code
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire se
soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les
dispositions du deuxième alinéa de l'article 141-2 sont
applicables. »
VIII. - L'article 471 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Si le tribunal a ordonné le maintien du contrôle
judiciaire et que la personne se soustrait aux
obligations qui lui sont imposées, les dispositions du
deuxième alinéa de l'article 141-2 sont applicables.
Lorsque le jugement est exécutoire et que le condamné
est placé sous le régime de la mise à l'épreuve, le juge
de l'application des peines peut désigner, pour veiller
au respect des obligations, la personne physique ou
morale qui était chargée de suivre l'intéressé dans le
cadre du contrôle judiciaire. »
Le Gouvernement dépose, tous les deux ans, sur le bureau
des assemblées parlementaires, un rapport sur la
politique nationale de lutte contre les violences au
sein des couples, portant notamment sur les conditions
d'accueil, de soin et d'hébergement des victimes, leur
réinsertion sociale, les modalités de la prise en charge
sanitaire, sociale ou psychologique des auteurs des
faits ainsi que le nombre, la durée et le fondement
juridique des mesures judiciaires tendant à leur
ordonner de résider hors du domicile ou de la résidence
du couple.
I. - Après l'article 222-16-1 du code pénal, il est
inséré un article 222-16-2 ainsi rédigé :
« Art. 222-16-2. - Dans le cas où les crimes et délits
prévus par les articles 222-8, 222-10 ou 222-12 sont
commis à l'étranger sur une victime mineure résidant
habituellement sur le territoire français, la loi
française est applicable par dérogation aux dispositions
de l'article 113-7. S'il s'agit d'un délit, les
dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne
sont pas applicables. »
II. - Dans le 1° de l'article 226-14 du même code, après
le mot : « atteintes », sont insérés les mots : « ou
mutilations ».
III. - Dans le dernier alinéa de l'article 7 du code de
procédure pénale, les mots : « et commis contre des
mineurs » sont remplacés par les mots : « du présent
code et le crime prévu par l'article 222-10 du code
pénal, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, ».
IV. - Dans le dernier alinéa de l'article 8 du même
code, les références : « 222-30 et 227-26 » sont
remplacées par les références : « 222-12, 222-30 et
227-26 du code pénal ».
Dans le dernier alinéa de l'article 222-47 du code
pénal, après les mots : « par les articles », sont
insérés les mots : « 222-23 à 222-30, lorsqu'ils sont
commis sur des mineurs, et par les articles ».
I. - Après l'article 225-11-1 du code pénal, il est
inséré un article 225-11-2 ainsi rédigé :
« Art. 225-11-2. - Dans le cas où le délit prévu par le
1° de l'article 225-7 est commis à l'étranger par un
Français ou par une personne résidant habituellement sur
le territoire français, la loi française est applicable
par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et
les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8
ne sont pas applicables. »
II. - Après le 3° de l'article 225-12-2 du même code, il
est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Lorsque l'auteur des faits a délibérément ou par
imprudence mis la vie de la personne en danger ou a
commis contre elle des violences. »
III. - L'article 225-20 du même code est complété par un
7° ainsi rédigé :
« 7° L'interdiction d'exercer, soit à titre définitif,
soit pour une durée de dix ans au plus, une activité
professionnelle ou bénévole impliquant un contact
habituel avec des mineurs. »
IV. - L'article 227-23 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots :
« trois ans d'emprisonnement et de 45 000 EUR » sont
remplacés par les mots : « cinq ans d'emprisonnement et
de 75 000 EUR » ;
2° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
3° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « Le fait
d'offrir », sont insérés les mots : « , de rendre
disponible » ;
4° Dans le troisième alinéa, les mots : « cinq ans
d'emprisonnement et à 75 000 EUR » sont remplacés par
les mots : « sept ans d'emprisonnement et à 100 000 EUR
» ;
5° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« La tentative des délits prévus aux alinéas précédents
est punie des mêmes peines. » ;
6° Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « aux
deuxième, troisième et quatrième alinéas » sont
remplacés par les mots : « au présent article ».
V. - Après l'article 227-28-2 du même code, il est
inséré un article 227-28-3 ainsi rédigé :
« Art. 227-28-3. - Le fait de faire à une personne des
offres ou des promesses ou de lui proposer des dons,
présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette
à l'encontre d'un mineur l'un des crimes ou délits visés
aux articles 222-22 à 222-31, 225-5 à 225-11, 227-22,
227-23 et 227-25 à 227-28 est puni, lorsque cette
infraction n'a été ni commise ni tentée, de trois ans
d'emprisonnement et 45 000 EUR d'amende si cette
infraction constitue un délit, et de sept ans
d'emprisonnement et 100 000 EUR d'amende si elle
constitue un crime. »
VI. - Dans l'article 706-47 du code de procédure pénale,
après les mots : « d'atteintes sexuelles », sont insérés
les mots : « ou de proxénétisme à l'égard d'un mineur »,
et la référence : « 225-12-1 » est remplacée par les
références : « 225-7 (1°), 225-7-1, 225-12-1, 225-12-2
».
Après l'article 706-56 du code de procédure pénale, il
est inséré un article 706-56-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-56-1. - Sur instruction du procureur de la
République du lieu de résidence ou de détention de
l'intéressé, sont inscrites, dans le fichier prévu par
le présent titre, les empreintes génétiques des
personnes de nationalité française, ou de nationalité
étrangère résidant de façon habituelle sur le territoire
national, et qui ont été condamnées par une juridiction
pénale étrangère pour une infraction de même nature que
celles mentionnées aux 1° et 2° de l'article 706-55,
lorsque ces condamnations, en application d'une
convention ou d'un accord international, ont fait
l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été
exécutées en France à la suite du transfèrement des
personnes condamnées. Les dispositions de l'article
706-56 sont applicables à ces personnes. »
Les dispositions de la présente loi sont applicables en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les
îles Wallis et Futuna.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 4 avril 2006.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin
Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées,
aux personnes handicapées
et à la famille,
Philippe Bas
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2006-399.
Sénat :
Propositions de loi n°s 62 et 95 (2004-2005) ;
Rapport de M. Henri de Richemont, au nom de la commission
des lois, n° 228 (2004-2005) ;
Rapport d'information de M. Jean-Guy Branger, au nom de la
délégation aux droits des femmes, n° 229 (2004-2005) ;
Discussion et adoption le 29 mars 2005.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, adoptée par le Sénat, n° 2219 ;
Rapport de M. Guy Geoffroy, au nom de la commission des
lois, n° 2726 ;
Discussion et adoption le 13 décembre 2005.
Sénat :
Proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale en
première lecture, n° 138 (2005-2006) ;
Rapport de M. Henri de Richemont, au nom de la commission
des lois, n° 160 (2005-2006) ;
Discussion et adoption le 24 janvier 2006.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, adoptée avec modifications par le Sénat
en deuxième lecture, n° 2809 ;
Rapport de M. Guy Geoffroy, au nom de la commission des
lois, n° 2851 ;
Discussion et adoption le 21 février 2006.
Sénat :
Rapport de M. Henri de Richemont, au nom de la commission
mixte paritaire, n° 240 (2005-2006) ;
Discussion et adoption le 9 mars 2006.
Assemblée nationale :
Proposition de loi adoptée ;
Rapport de M. Guy Geoffroy, au nom de la commission mixte
paritaire, n° 2927 ;
Discussion et adoption le 23 mars 2006.
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