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CODES
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V° DROIT DE LA PRESSE
V° DIFFAMATION
V°
JOURNALISTES
LOI n° 2010-1 du 4 janvier 2010 relative à la protection du
secret des sources des journalistes (1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
La
loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est
ainsi modifiée :
1° L'article 2 devient l'article 3 ;
2° L'article 2 est ainsi rétabli :
« Art. 2.-Le secret des sources des journalistes est protégé
dans l'exercice de leur mission d'information du public.
« Est considérée comme journaliste au sens du premier alinéa
toute personne qui, exerçant sa profession dans une ou
plusieurs entreprises de presse, de communication au public
en ligne, de communication audiovisuelle ou une ou plusieurs
agences de presse, y pratique, à titre régulier et rétribué,
le recueil d'informations et leur diffusion au public.
« Il ne peut être porté atteinte directement ou
indirectement au secret des sources que si un impératif
prépondérant d'intérêt public le justifie et si les mesures
envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au
but légitime poursuivi. Cette atteinte ne peut en aucun cas
consister en une obligation pour le journaliste de révéler
ses sources.
« Est considéré comme une atteinte indirecte au secret des
sources au sens du troisième alinéa le fait de chercher à
découvrir les sources d'un journaliste au moyen
d'investigations portant sur toute personne qui, en raison
de ses relations habituelles avec un journaliste, peut
détenir des renseignements permettant d'identifier ces
sources.
« Au cours d'une procédure pénale, il est tenu compte, pour
apprécier la nécessité de l'atteinte, de la gravité du crime
ou du délit, de l'importance de l'information recherchée
pour la répression ou la prévention de cette infraction et
du fait que les mesures d'investigation envisagées sont
indispensables à la manifestation de la vérité. » ;
3° L'article 35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le prévenu peut produire pour les nécessités de sa
défense, sans que cette production puisse donner lieu à des
poursuites pour recel, des éléments provenant d'une
violation du secret de l'enquête ou de l'instruction ou de
tout autre secret professionnel s'ils sont de nature à
établir sa bonne foi ou la vérité des faits diffamatoires. »
L'article 56-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé
:
« Art. 56-2.-Les perquisitions dans les locaux d'une
entreprise de presse, d'une entreprise de communication
audiovisuelle, d'une entreprise de communication au public
en ligne, d'une agence de presse, dans les véhicules
professionnels de ces entreprises ou agences ou au domicile
d'un journaliste lorsque les investigations sont liées à son
activité professionnelle ne peuvent être effectuées que par
un magistrat.
« Ces perquisitions sont réalisées sur décision écrite et
motivée du magistrat qui indique la nature de l'infraction
ou des infractions sur lesquelles portent les
investigations, ainsi que les raisons justifiant la
perquisition et l'objet de celle-ci. Le contenu de cette
décision est porté dès le début de la perquisition à la
connaissance de la personne présente en application de
l'article 57.
« Le magistrat et la personne présente en application de
l'article 57 ont seuls le droit de prendre connaissance des
documents ou des objets découverts lors de la perquisition
préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne
peut concerner des documents ou des objets relatifs à
d'autres infractions que celles mentionnées dans cette
décision.
« Ces dispositions sont édictées à peine de nullité.
« Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que
les investigations conduites respectent le libre exercice de
la profession de journaliste, ne portent pas atteinte au
secret des sources en violation de l'article 2 de la loi du
29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et ne
constituent pas un obstacle ou n'entraînent pas un retard
injustifié à la diffusion de l'information.
« La personne présente lors de la perquisition en
application de l'article 57 du présent code peut s'opposer à
la saisie d'un document ou de tout objet si elle estime que
cette saisie serait irrégulière au regard de l'alinéa
précédent. Le document ou l'objet doit alors être placé sous
scellé fermé. Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal
mentionnant les objections de la personne, qui n'est pas
joint au dossier de la procédure. Si d'autres documents ou
objets ont été saisis au cours de la perquisition sans
soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de
celui prévu par l'article 57. Ce procès-verbal ainsi que le
document ou l'objet placé sous scellé fermé sont transmis
sans délai au juge des libertés et de la détention, avec
l'original ou une copie du dossier de la procédure.
« Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge
des libertés et de la détention statue sur la contestation
par ordonnance motivée non susceptible de recours.
« A cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la
perquisition et, le cas échéant, le procureur de la
République, ainsi que la personne en présence de qui la
perquisition a été effectuée. Il peut ouvrir le scellé en
présence de ces personnes. Si le journaliste au domicile
duquel la perquisition a été réalisée n'était pas présent
lorsque celle-ci a été effectuée, notamment s'il a été fait
application du deuxième alinéa de l'article 57, le
journaliste peut se présenter devant le juge des libertés et
de la détention pour être entendu par ce magistrat et
assister, si elle a lieu, à l'ouverture du scellé.
« S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir le document ou
l'objet, le juge des libertés et de la détention ordonne sa
restitution immédiate, ainsi que la destruction du
procès-verbal des opérations et, le cas échéant, la
cancellation de toute référence à ce document, à son contenu
ou à cet objet qui figurerait dans le dossier de la
procédure.
« Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé
et du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette
décision n'exclut pas la possibilité ultérieure pour les
parties de demander la nullité de la saisie devant, selon
les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de
l'instruction. »
L'article 56-1 du même code est ainsi modifié :
1° Aux troisième et quatrième phrases du premier alinéa,
après le mot : « documents », sont insérés les mots : « ou
des objets » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « à laquelle le
magistrat a l'intention de procéder » sont remplacés par les
mots : « ou d'un objet » ;
b) A la deuxième phrase, après le mot : « document », sont
insérés les mots : « ou l'objet » ;
c) A la quatrième phrase, après le mot : « documents », sont
insérés les mots : « ou d'autres objets » ;
d) A la dernière phrase, après le mot : « document », sont
insérés les mots : « ou l'objet » ;
3° Au sixième alinéa, après les mots : « le document », sont
insérés les mots : « ou l'objet » et les mots : « ou à son
contenu » sont remplacés par les mots : « , à son contenu ou
à cet objet ».
I. ― Le deuxième alinéa de l'article 326 du même code est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'obligation de déposer s'applique sous réserve des
dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal
et de la faculté, pour tout journaliste entendu comme témoin
sur des informations recueillies dans l'exercice de son
activité, de ne pas en révéler l'origine. »
II. ― L'article 437 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 437. - Toute personne citée pour être entendue comme
témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de
déposer sous réserve des
dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Tout journaliste entendu comme témoin sur des informations
recueillies dans l'exercice de son activité est libre de ne
pas en révéler l'origine. »
I. ― L'article 60-1 du même code est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« A peine de nullité, ne peuvent être versés au dossier les
éléments obtenus par une réquisition prise en violation de
l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de
la presse. »
II. ― Les articles 77-1-1 et 99-3 du même code sont
complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le dernier alinéa de l'article 60-1 est également
applicable. »
L'article 100-5 du même code est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« A peine de nullité, ne peuvent être transcrites les
correspondances avec un journaliste permettant d'identifier
une source en violation de l'article 2 de la loi du 29
juillet 1881 sur la liberté de la presse. »
La présente loi est applicable sur tout le territoire de la
République française.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 4 janvier 2010.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de la culture
et de la communication,
Frédéric Mitterrand
(1) Travaux préparatoires : loi n°
2010-1. Assemblée nationale : Projet de loi n° 735 ; Rapport de
M. Etienne Blanc, au nom de la commission des lois, n° 771 ;
Discussion et adoption le 15 mai 2008 (TA n° 145). Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 341
(2007-2008) ; Rapport de M. François-Noël Buffet, au nom de la
commission des lois, n° 420 (2007-2008) ; Discussion et adoption
le 5 novembre 2008 (TA n° 11). Assemblée nationale : Projet de
loi, modifié par le Sénat, n° 1239 ; Rapport de M. Etienne
Blanc, au nom de la commission des lois, n° 1289 ; Rapport
supplémentaire de M. Etienne Blanc, au nom de la commission des
lois, n° 2160 ; Discussion et adoption le 21 décembre 2009 (TA
n° 387).
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