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CODES
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LOI n° 2005-750 du 4 juillet 2005 portant
diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la
justice (1)
NOR: JUSX0500027L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre Ier
Transposition de la directive 2003/8/CE du Conseil de l'Union européenne, du 27
janvier 2003, visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires
transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à
l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires
Aticle 1
La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi
modifiée :
1° Après l'article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de l'article 2 et
à l'article 3, et pour l'application de la directive 2003/8/CE du Conseil, du 27
janvier 2003, visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires
transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à
l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires, l'aide
juridictionnelle est accordée dans les litiges transfrontaliers en matière
civile ou commerciale, et dans cette même matière définie au titre II, aux
personnes qui, quelle que soit leur nationalité, sont en situation régulière de
séjour et résident habituellement dans un Etat membre de l'Union européenne, à
l'exception du Danemark, ou y ont leur domicile.
« Le litige transfrontalier est celui dans lequel la partie qui sollicite l'aide
a sa résidence habituelle ou son domicile dans un Etat membre autre que celui où
siège la juridiction compétente sur le fond du litige ou que celui dans lequel
la décision doit être exécutée. Cette situation s'apprécie au moment où la
demande d'aide est présentée.
« L'aide juridictionnelle n'est pas accordée lorsque les frais couverts par
cette aide sont pris en charge, soit au titre d'un contrat d'assurance, soit par
d'autres systèmes de protection. » ;
2° L'article 6 est complété par les mots : « ou, dans les litiges
transfrontaliers mentionnés à l'article 3-1, si elles rapportent la preuve
qu'elles ne pourraient faire face aux dépenses visées à l'article 24 en raison
de la différence du coût de la vie entre la France et l'Etat membre où elles ont
leur domicile ou leur résidence habituelle » ;
3° Au dernier alinéa de l'article 10, les mots : « d'une décision de justice ou
de tout autre titre exécutoire » sont remplacés par les mots : « sur le
territoire français, d'une décision de justice ou de tout autre titre
exécutoire, y compris s'ils émanent d'un autre Etat membre de l'Union européenne
à l'exception du Danemark » ;
4° Après l'article 40, il est inséré un article 40-1 ainsi rédigé :
« Art. 40-1. - Dans les litiges transfrontaliers mentionnés à l'article 3-1,
l'aide juridictionnelle couvre les frais de traduction de sa demande et des
documents exigés pour son instruction avant transmission de cette demande à l'Etat
de la juridiction compétente sur le fond. En cas de rejet de cette demande, les
frais de traduction peuvent être recouvrés par l'Etat.
« L'aide juridictionnelle couvre pour les mêmes litiges, lorsque l'instance se
déroule en France, les frais d'interprète, les frais de traduction des documents
que le juge a estimé indispensable d'examiner pour apprécier les moyens soulevés
par le bénéficiaire de l'aide, ainsi que les frais de déplacement des personnes
dont la présence à l'audience est requise par le juge. » ;
5° Il est rétabli un article 61 ainsi rédigé :
« Art. 61. - Dans les litiges transfrontaliers mentionnés à l'article 3-1, la
consultation d'un avocat, préalablement à la réception de la demande d'aide
juridictionnelle par l'Etat de la juridiction compétente sur le fond, a lieu au
titre de l'aide à l'accès au droit mise en oeuvre en application de la deuxième
partie de la présente loi. »
Chapitre II
Transposition de la décision-cadre 2001/888/JAI du Conseil de l'Union
européenne, du 6 décembre 2001, visant à renforcer par des sanctions pénales et
autres la protection contre le faux-monnayage en vue de la mise en circulation
de l'euro
Article 2
Après l'article 442-15 du code pénal, il est inséré un article 442-16 ainsi
rédigé :
« Art. 442-16. - Les condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un
Etat membre de l'Union européenne pour les infractions prévues au présent
chapitre sont prises en compte au titre de la récidive conformément aux règles
prévues par les articles 132-8 à 132-15. »
Chapitre III
Transposition de la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil de l'Union
européenne, du 22 juillet 2003, relative à la lutte contre la corruption dans le
secteur privé
Article 3
Le titre IV du livre IV du même code est complété par un chapitre V ainsi rédigé
:
« Chapitre V
« De la corruption des personnes
n'exerçant pas une fonction publique
« Section 1
« De la corruption passive et active
des personnes n'exerçant pas une fonction publique
« Art. 445-1. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende
le fait de proposer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres,
des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir
d'une personne qui, sans être dépositaire de l'autorité publique ou chargée
d'une mission de service public, exerce, dans le cadre d'une activité
professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une
personne physique ou morale, ou un organisme quelconque, qu'elle accomplisse ou
s'abstienne d'accomplir un acte de son activité ou de sa fonction ou facilité
par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales,
contractuelles ou professionnelles.
« Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne visée à l'alinéa
précédent qui sollicite, à tout moment, directement ou indirectement, des
offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour
accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte visé audit alinéa, en violation de
ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.
« Art. 445-2. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende
le fait, par une personne qui, sans être dépositaire de l'autorité publique ou
chargée d'une mission de service public, exerce, dans le cadre d'une activité
professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une
personne physique ou morale, ou un organisme quelconque, de solliciter ou
d'agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des
promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou
s'abstenir d'accomplir un acte de son activité ou de sa fonction, ou facilité
par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales,
contractuelles ou professionnelles.
« Section 2
« Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
et responsabilité pénale des personnes morales
« Art. 445-3. - Les personnes physiques coupables des infractions définies aux
articles 445-1 et 445-2 encourent également les peines complémentaires suivantes
:
« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des
droits civiques, civils et de famille ;
« 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction
publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à
l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
« 3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, de la
chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui
en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
« 4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions
prévues par l'article 131-35.
« Art. 445-4. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions
définies aux articles 445-1 et 445-2.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°,
5°, 6° et 7° de l'article 131-39.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans
l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
« 3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, de la
chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui
en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
« 4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions
prévues par l'article 131-35. »
Article 4
La section 6 du chapitre II du titre V du livre Ier du code du travail est
abrogée.
Article 5
I. - L'article L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales est
ainsi modifié :
1° Dans le a, après la référence : « 441-9 », sont insérés les mots : « , par
l'article 445-1 » ;
2° A la fin du même a, les mots : « , ainsi que par le deuxième alinéa de
l'article L. 152-6 du code du travail » sont supprimés.
II. - L'article 22 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des
activités financières est ainsi modifié :
1° Dans le c du 1°, après la référence : « 441-8 », sont insérées les références
: « , 445-1 et 445-2 » ;
2° Dans le même c, les mots : « de l'article L. 152-6 du code du travail, » sont
supprimés.
Chapitre IV
Transposition de la décision-cadre 2003/577/JAI du Conseil de l'Union
européenne, du 22 juillet 2003, relative à l'exécution dans ladite Union
européenne des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve
Article 6
Le chapitre II du titre X du livre IV du code de procédure pénale est complété
par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« De l'émission et de l'exécution des décisions de gel de biens ou d'éléments de
preuve en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du
22 juillet 2003
« Paragraphe 1er
« Dispositions générales
« Art. 695-9-1. - Une décision de gel de biens ou d'éléments de preuve est une
décision prise par une autorité judiciaire d'un Etat membre de l'Union
européenne, appelé Etat d'émission, afin d'empêcher la destruction, la
transformation, le déplacement, le transfert ou l'aliénation d'un bien
susceptible de faire l'objet d'une confiscation ou de constituer un élément de
preuve et se trouvant sur le territoire d'un autre Etat membre, appelé Etat
d'exécution.
« L'autorité judiciaire est compétente, selon les règles et dans les conditions
déterminées par la présente section, pour prendre et transmettre aux autorités
judiciaires des autres Etats membres de l'Union européenne ou pour exécuter, sur
leur demande, une décision de gel de biens ou d'éléments de preuve.
« La décision de gel de biens ou d'éléments de preuve est soumise aux mêmes
règles et entraîne les mêmes effets juridiques que la saisie.
« Art. 695-9-2. - Les biens ou les éléments de preuve qui peuvent donner lieu à
la prise ou à l'exécution d'une décision de gel sont les suivants :
« 1° Tout bien meuble ou immeuble, corporel ou incorporel, ainsi que tout acte
juridique ou document attestant d'un titre ou d'un droit sur ce bien, dont
l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission estime qu'il est le produit d'une
infraction ou correspond en tout ou partie à la valeur de ce produit, ou
constitue l'instrument ou l'objet d'une infraction ;
« 2° Tout objet, document ou donnée, susceptible de servir de pièce à conviction
dans le cadre d'une procédure pénale dans l'Etat d'émission.
« Art. 695-9-3. - Toute décision de gel de biens ou d'éléments de preuve est
accompagnée d'un certificat décerné par l'autorité judiciaire ayant ordonné la
mesure et comprenant les mentions suivantes :
« 1° L'identification de l'autorité judiciaire qui a pris, validé ou confirmé la
décision de gel et de l'autorité compétente pour exécuter ladite décision dans
l'Etat d'émission, si celle-ci est différente de l'autorité d'émission ;
« 2° L'identification de l'autorité centrale compétente pour la transmission et
la réception des décisions de gel, lorsqu'une telle autorité a été désignée ;
« 3° La date et l'objet de la décision de gel ainsi que, s'il y a lieu, les
formalités procédurales à respecter pour l'exécution d'une décision de gel
concernant des éléments de preuve ;
« 4° Les données permettant d'identifier les biens ou éléments de preuve faisant
l'objet de la décision de gel, notamment la description précise de ces biens ou
éléments, leur localisation dans l'Etat d'exécution et la désignation de leur
propriétaire ou de leur gardien ;
« 5° L'identité de la ou des personnes physiques ou morales soupçonnées d'avoir
commis l'infraction ou qui ont été condamnées et qui sont visées par la décision
de gel ;
« 6° Les motifs de la décision de gel, le résumé des faits connus de l'autorité
judiciaire qui en est l'auteur, la nature et la qualification juridique de
l'infraction qui la justifie y compris, s'il y a lieu, l'indication que ladite
infraction entre, en vertu de la loi de l'Etat d'émission, dans l'une des
catégories d'infractions mentionnées aux troisième à trente-quatrième alinéas de
l'article 695-23 et y est punie d'une peine privative de liberté d'une durée
égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ;
« 7° La description complète de l'infraction lorsque celle-ci n'entre pas dans
l'une des catégories d'infractions visées au 6° ;
« 8° Les voies de recours contre la décision de gel pour les personnes
concernées, y compris les tiers de bonne foi, ouvertes dans l'Etat d'émission,
la désignation de la juridiction devant laquelle ledit recours peut être
introduit et le délai dans lequel celui-ci peut être formé ;
« 9° Le cas échéant, les autres circonstances pertinentes de l'espèce ;
« 10° La signature de l'autorité judiciaire d'émission ou celle de son
représentant attestant l'exactitude des informations contenues dans le
certificat.
« Art. 695-9-4. - La décision de gel de biens ou d'éléments de preuve est
accompagnée, selon les cas :
« 1° D'une demande de transfert des éléments de preuve vers l'Etat d'émission ;
« 2° D'une demande d'exécution d'une décision de confiscation du bien.
« A défaut, le certificat contient l'instruction de conserver le bien ou
l'élément de preuve dans l'Etat d'exécution jusqu'à la réception d'une des
demandes visées aux 1° et 2° et mentionne la date probable à laquelle une telle
demande sera présentée.
« Les demandes visées aux 1° et 2° sont transmises par l'Etat d'émission et
traitées par l'Etat d'exécution conformément aux règles applicables à l'entraide
judiciaire en matière pénale et à la coopération internationale en matière de
confiscation.
« Art. 695-9-5. - Le certificat doit être traduit dans la langue officielle ou
dans une des langues officielles de l'Etat d'exécution ou dans l'une des langues
officielles des institutions des Communautés européennes acceptées par cet Etat.
« Art. 695-9-6. - La décision de gel et le certificat sont, sous réserve des
dispositions du deuxième alinéa, transmis directement par l'autorité judiciaire
de l'Etat d'émission à l'autorité judiciaire de l'Etat d'exécution, par tout
moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant à cette
dernière autorité, d'en vérifier l'authenticité.
« Lorsqu'un Etat membre de l'Union européenne a fait une déclaration à cet
effet, la décision de gel et le certificat sont expédiés par l'intermédiaire
d'une ou plusieurs autorités centrales désignées par ledit Etat.
« Paragraphe 2
« Dispositions relatives aux décisions de gel de biens
ou d'éléments de preuve prises par les autorités judiciaires françaises
« Art. 695-9-7. - Le procureur de la République, les juridictions d'instruction,
le juge des libertés et de la détention et les juridictions de jugement
compétents, en vertu des dispositions du présent code, pour ordonner une saisie
de biens ou d'éléments de preuve, sont compétents pour prendre, dans les mêmes
cas et conditions, des décisions de gel visant des biens ou des éléments de
preuve situés sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne et
pour établir les certificats afférents à ces décisions.
« Le certificat peut préciser que la demande de gel visant des éléments de
preuve devra être exécutée dans l'Etat d'exécution selon les règles du présent
code.
« Art. 695-9-8. - La décision de gel prise par un juge d'instruction est
transmise par celui-ci, avec son certificat, à l'autorité judiciaire de l'Etat
d'exécution, selon les modalités prévues à l'article 695-9-6. Dans les autres
cas, la décision et le certificat sont transmis par le ministère public près la
juridiction qui en est l'auteur.
« Art. 695-9-9. - Les décisions qui emportent mainlevée de la décision de gel
sont transmises sans délai, selon les modalités prévues à l'article 695-9-8, à
l'autorité judiciaire de l'Etat d'exécution.
« Paragraphe 3
« Dispositions relatives à l'exécution des décisions de gel de biens
ou d'éléments de preuve prises par les autorités étrangères
« Art. 695-9-10. - Le juge d'instruction est compétent pour statuer sur les
demandes de gel d'éléments de preuve ainsi que pour les exécuter.
« Le juge des libertés et de la détention est compétent pour statuer sur les
demandes de gel de biens en vue de leur confiscation ultérieure. Le procureur de
la République est compétent pour procéder à l'exécution des mesures ordonnées
par ce juge.
« Art. 695-9-11. - La décision de gel et le certificat émanant de l'autorité
judiciaire de l'Etat d'émission sont transmis, selon les modalités prévues à
l'article 695-9-6, au juge d'instruction ou au juge des libertés et de la
détention territorialement compétent, le cas échéant par l'intermédiaire du
procureur de la République ou du procureur général.
« Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention
territorialement compétent est celui du lieu où se situe l'un quelconque des
biens ou des éléments de preuve faisant l'objet de la demande de gel ou, si ce
lieu n'est pas précisé, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la
détention de Paris.
« Si l'autorité judiciaire à laquelle la demande de gel a été transmise n'est
pas compétente pour y donner suite, elle la transmet sans délai à l'autorité
judiciaire compétente et en informe l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission.
« Art. 695-9-12. - Avant d'y statuer, le juge d'instruction ou le juge des
libertés et de la détention saisi directement d'une demande de gel la communique
pour avis au procureur de la République.
« Le procureur de la République qui reçoit directement une demande de gel la
transmet pour exécution, avec son avis, au juge d'instruction ou au juge des
libertés et de la détention, suivant l'objet de la demande.
« Dans le cas prévu à l'article 694-4, le procureur de la République saisit le
procureur général.
« Art. 695-9-13. - Après s'être assuré de la régularité de la demande, le juge
d'instruction ou le juge des libertés et de la détention se prononce sur
l'exécution de la décision de gel dans les meilleurs délais et, si possible,
dans les vingt-quatre heures suivant la réception de ladite décision.
« Il exécute ou fait exécuter immédiatement la décision de gel.
« Il informe sans délai l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission de
l'exécution de la décision de gel par tout moyen laissant une trace écrite.
« Art. 695-9-14. - Les décisions de gel d'éléments de preuve sont exécutées
selon les règles de procédure prévues par le présent code.
« Toutefois, si la demande ou le certificat le précise, les décisions de gel
sont exécutées selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article
694-3.
« Art. 695-9-15. - Les décisions de gel de biens ordonnées à des fins de
confiscation ultérieure sont exécutées, aux frais avancés du Trésor, selon les
modalités prévues par les procédures civiles d'exécution.
« Art. 695-9-16. - L'exécution d'une décision de gel peut être refusée si le
certificat n'est pas produit, s'il est établi de manière incomplète ou s'il ne
correspond manifestement pas à la décision de gel. Toutefois, le juge
d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut impartir un délai
à l'auteur de la décision pour que le certificat soit produit, complété ou
rectifié, accepter un document équivalent ou, s'il s'estime suffisamment
éclairé, dispenser l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission de toute
production complémentaire.
« Art. 695-9-17. - Sans préjudice de l'application de l'article 694-4,
l'exécution d'une décision de gel est refusée dans l'un des cas suivants :
« 1° Si une immunité y fait obstacle ou si le bien ou l'élément de preuve est
insaisissable selon la loi française ;
« 2° S'il ressort du certificat que la décision de gel se fonde sur des
infractions pour lesquelles la personne visée dans ladite décision a déjà été
jugée définitivement par les autorités judiciaires françaises ou par celles d'un
Etat autre que l'Etat d'émission, à condition, en cas de condamnation, que la
peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être ramenée
à exécution selon les lois de l'Etat de condamnation ;
« 3° S'il est établi que la décision de gel a été prise dans le but de
poursuivre ou de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa
religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses
opinions politiques ou de son orientation sexuelle, ou que l'exécution de ladite
décision peut porter atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces
raisons ;
« 4° Si la décision de gel a été prise à des fins de confiscation ultérieure
d'un bien et que les faits qui la justifient ne constituent pas une infraction
permettant, selon la loi française, d'ordonner une mesure conservatoire.
« Toutefois, le motif de refus prévu au 4° n'est pas opposable lorsque la
décision de gel concerne une infraction qui, en vertu de la loi de l'Etat
d'émission, entre dans l'une des catégories d'infractions mentionnées aux
troisième à trente-quatrième alinéas de l'article 695-23 et y est punie d'une
peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans
d'emprisonnement.
« Art. 695-9-18. - Nonobstant les dispositions du 4° de l'article 695-9-17,
l'exécution de la décision de gel ne peut, en matière de taxes ou d'impôts, de
douanes et de change, être refusée au motif que la loi française ne prévoit pas
le même type de taxes ou d'impôts ou le même type de réglementation en matière
de taxes ou d'impôts, de douane et de change que la loi de l'Etat d'émission.
« Art. 695-9-19. - Le refus d'exécuter une décision de gel de biens ou
d'éléments de preuve est motivé. Il est notifié sans délai à l'autorité
judiciaire de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite.
« Lorsqu'il est impossible d'exécuter la décision de gel parce que le bien ou
les éléments de preuve ont disparu, ont été détruits, n'ont pas été retrouvés à
l'endroit indiqué dans le certificat ou qu'il n'a pas été possible de les
localiser, même après consultation de l'autorité judiciaire de l'Etat
d'émission, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention en
informe sans délai l'autorité judiciaire dudit Etat par tout moyen laissant une
trace écrite.
« Art. 695-9-20. - L'exécution d'une décision de gel de biens ou d'éléments de
preuve peut être différée :
« 1° Lorsqu'elle risque de nuire à une enquête pénale en cours ;
« 2° Lorsque l'un quelconque des biens ou éléments de preuve en cause a déjà
fait l'objet d'une mesure de gel ou de saisie dans le cadre d'une procédure
pénale ;
« 3° Lorsque la décision de gel est prise en vue de la confiscation ultérieure
d'un bien et que celui-ci fait déjà l'objet d'une décision de gel ou de saisie
dans le cadre d'une procédure non pénale en France ;
« 4° Lorsque l'un quelconque des biens ou éléments de preuve en cause est un
document ou un support protégé au titre de la défense nationale, tant que la
décision de le déclassifier n'a pas été notifiée par l'autorité administrative
compétente au juge d'instruction ou au juge des libertés et de la détention en
charge de l'exécution de la décision de gel.
« Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qui décide de
différer l'exécution de la décision de gel en informe sans délai l'autorité
judiciaire de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite, en lui
précisant le motif du report et, si possible, sa durée prévisible.
« Art. 695-9-21. - Dès que le motif de report n'existe plus, le juge
d'instruction ou le juge des libertés et de la détention procède à l'exécution
de la décision de gel, dans les conditions prévues à l'article 695-9-13.
« Art. 695-9-22. - Lorsque la décision de gel concerne un élément de preuve,
celui qui le détient ou toute autre personne qui prétend avoir un droit sur
ledit élément peut, par voie de requête remise au greffe de la chambre de
l'instruction de la cour d'appel territorialement compétente dans les dix jours
à compter de la date de mise à exécution de la décision considérée, former un
recours à l'encontre de cette dernière. Les dispositions de l'article 173 sont
alors applicables.
« Le recours n'est pas suspensif et ne permet pas de contester les motifs de
fond de la décision de gel.
« La chambre de l'instruction peut, par une décision qui n'est susceptible
d'aucun recours, autoriser l'Etat d'émission à intervenir à l'audience par
l'intermédiaire d'une personne habilitée par ledit Etat à cet effet ou, le cas
échéant, directement par l'intermédiaire des moyens de télécommunications prévus
à l'article 706-71. Lorsque l'Etat d'émission est autorisé à intervenir, il ne
devient pas partie à la procédure.
« Art. 695-9-23. - Lorsque la décision de gel est prise en vue de la
confiscation d'un bien, les voies de recours prévues en matière de procédures
civiles d'exécution sont applicables.
« Toutefois, le recours ne permet pas de contester les motifs de fond de la
décision de gel.
« Art. 695-9-24. - La personne intéressée par la décision de gel peut également
s'informer, auprès du greffe du juge d'instruction ou de celui du juge des
libertés et de la détention, des voies de recours contre la décision de gel
ouvertes dans l'Etat d'émission et mentionnées dans le certificat.
« Art. 695-9-25. - Le procureur général ou, s'il a été fait application de
l'article 695-9-23, le procureur de la République informe l'autorité judiciaire
de l'Etat d'émission du recours éventuellement exercé et des moyens soulevés,
afin que cette autorité puisse produire ses observations, le cas échéant par
l'intermédiaire des moyens de télécommunications prévus à l'article 706-71. Il
l'avise des résultats de cette action.
« Art. 695-9-26. - Lorsque l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission a demandé
le transfert d'un élément de preuve et que la décision d'exécution de la
décision de gel revêt un caractère définitif, le juge d'instruction prend les
mesures nécessaires au transfert, dans les meilleurs délais, de cet élément de
preuve à ladite autorité judiciaire, selon les règles applicables à l'entraide
judiciaire en matière pénale.
« Art. 695-9-27. - Lorsque l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission n'a pas
demandé le transfert de l'élément de preuve faisant l'objet de la décision de
gel, celui-ci est conservé sur le territoire français selon les règles du
présent code.
« Si le juge d'instruction, en application de ces règles, envisage de ne pas
conserver l'élément de preuve, il en avise l'autorité judiciaire de l'Etat
d'émission et la met à même de produire ses observations avant de prendre sa
décision.
« Art. 695-9-28. - Lorsque l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission a demandé
le gel d'un bien en vue de sa confiscation ultérieure, celui-ci est conservé
selon les modalités prévues à l'article 695-9-15.
« Les sûretés ordonnées peuvent être renouvelées avant l'expiration du délai
légal de conservation. Si le juge des libertés et de la détention n'envisage pas
de renouveler ces sûretés, il en avise l'autorité judiciaire de l'Etat
d'émission et la met à même de produire ses observations avant l'expiration de
ce délai.
« Art. 695-9-29. - Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la
détention informe l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission de toute autre
mesure de gel ou saisie dont le bien ou l'élément de preuve concerné par la
décision de gel fait l'objet.
« Art. 695-9-30. - La mainlevée totale ou partielle de la mesure de gel peut
être demandée par toute personne intéressée.
« Lorsque le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention
envisage, d'office ou à la demande de toute personne intéressée, de donner
mainlevée de la mesure de gel, il en avise l'autorité judiciaire de l'Etat
d'émission et la met à même de produire ses observations.
« La mainlevée de la décision de gel prononcée par l'autorité judiciaire de
l'Etat d'émission emporte de plein droit, aux frais avancés du Trésor, mainlevée
des mesures d'exécution prises à la demande de cette autorité. »
Chapitre V
Dispositions relatives à l'outre-mer
Article 7
Les dispositions des articles 2, 3 et 6 sont applicables en Polynésie française,
dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
Les dispositions des articles 2 et 3 sont applicables dans les Terres australes
et antarctiques françaises.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 4 juillet 2005.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre des affaires étrangères,
Philippe Douste-Blazy
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin
La ministre déléguée aux affaires européennes,
Catherine Colonna
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2005-750.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 2233 ;
Rapport de M. Emile Blessig, au nom de la commission des lois, n° 2291 ;
Discussion et adoption le 9 mai 2005.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 330 (2004-2005) ;
Rapport de M. François Zocchetto, au nom de la commission des lois, n° 392
(2004-2005) ;
Discussion et adoption le 23 juin 2005.
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