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V° ADOPTION
ORDONNANCE DU 4 JUILLET 2005 PORTANT REFORME DE L'ADOPTION
LOIS
LOI n° 2005-744 du 4 juillet
2005 portant réforme de l'adoption (1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1
I. - L'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles est ainsi
modifié :
1° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L'agrément est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois, par le
président du conseil général après avis d'une commission dont la composition est
fixée par voie réglementaire. Le délai court à compter de la date à laquelle la
personne confirme sa demande d'agrément dans les conditions fixées par voie
réglementaire. L'agrément est délivré par un arrêté dont la forme et le contenu
sont définis par décret. » ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'agrément est délivré pour l'accueil d'un ou de plusieurs enfants
simultanément. Une notice, dont la forme et le contenu sont définis par décret,
décrivant le projet d'adoption des personnes agréées est jointe à l'agrément.
Cette notice peut être révisée par le président du conseil général sur demande
du candidat à l'adoption.
« L'agrément est caduc à compter de l'arrivée au foyer d'au moins un enfant
français ou étranger, ou de plusieurs simultanément. »
II. - Après le premier alinéa de l'article L. 225-3 du même code, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseils généraux proposent aux candidats des réunions d'information
pendant la période d'agrément. »
Article 2
I. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° La section 3 du chapitre V du titre II du livre II devient la section 4 du
même chapitre ;
2° Les articles L. 225-15, L. 225-16, L. 225-17 et L. 225-18 deviennent
respectivement les articles L. 225-17, L. 225-18, L. 225-19 et L. 225-20 ;
3° L'article L. 225-18, tel qu'il résulte du 2°, est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-18. - Le mineur placé en vue d'adoption ou adopté bénéficie d'un
accompagnement par le service de l'aide sociale à l'enfance ou l'organisme
mentionné à l'article L. 225-11 à compter de son arrivée au foyer de l'adoptant
et jusqu'au prononcé de l'adoption plénière en France ou jusqu'à la
transcription du jugement étranger. Cet accompagnement est prolongé si
l'adoptant le demande, notamment s'il s'y est engagé envers l'Etat d'origine de
l'enfant. Dans ce dernier cas, il s'effectue selon les modalités de calendrier
déterminées au moment de l'engagement. »
II. - Aux articles L. 122-28-10 du code du travail et L. 512-4 du code de la
sécurité sociale, la référence : « L. 225-15 » est remplacée par la référence :
« L. 225-17 » et, à l'article 1067 du code général des impôts, la référence : «
L. 225-18 » est remplacée par la référence : « L. 225-20 ».
Article 3
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 350 du code civil, les
mots : « sauf le cas de grande détresse des parents et » sont supprimés.
Article 4
La section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code de l'action sociale
et des familles est ainsi rétablie :
« Section 3
« Agence française de l'adoption
« Art. L. 225-15. - Il est créé une Agence française de l'adoption qui a pour
mission d'informer, de conseiller et de servir d'intermédiaire pour l'adoption
de mineurs étrangers de quinze ans.
« L'Etat, les départements et des personnes morales de droit privé constituent à
cette fin un groupement d'intérêt public.
« L'Agence française de l'adoption est autorisée à intervenir comme
intermédiaire pour l'adoption dans l'ensemble des départements.
« Elle est habilitée à intervenir comme intermédiaire pour l'adoption dans les
Etats parties à la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des
enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. A la demande du
ministre chargé des affaires étrangères, après avis de l'Autorité centrale pour
l'adoption internationale, l'Agence française de l'adoption suspend ou cesse son
activité dans l'un de ces pays si les procédures d'adoption ne peuvent plus être
menées dans les conditions définies par la convention précitée, et la reprend,
le cas échéant, lorsque ces conditions peuvent de nouveau être respectées. Pour
exercer son activité dans les autres pays d'origine des mineurs, elle doit
obtenir l'habilitation du ministre chargé des affaires étrangères prévue à
l'article L. 225-12.
« Pour l'exercice de son activité, dans les pays d'origine, elle s'appuie sur un
réseau de correspondants.
« Elle assure ses compétences dans le strict respect des principes d'égalité et
de neutralité.
« Art. L. 225-16. - Dans chaque département, le président du conseil général
désigne au sein de ses services au moins une personne chargée d'assurer les
relations avec l'Agence française de l'adoption.
« Outre les moyens mis à la disposition de l'agence par les personnes morales de
droit privé qui en sont membres, l'Etat et les départements assurent sa prise en
charge financière selon des modalités définies par voie réglementaire.
« Le personnel de l'agence est soumis au secret professionnel dans les
conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Les dispositions des articles L. 225-14-1 et L. 225-14-2 du présent code sont
applicables à l'agence. »
Article 5
Au premier alinéa de l'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale, les mots
: « ou un organisme autorisé pour l'adoption » sont remplacés par les mots : « ,
un organisme français autorisé pour l'adoption ou l'Agence française de
l'adoption ».
Article 6
Dans la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 122-26 du code du
travail, les mots : « ou un organisme autorisé pour l'adoption » sont remplacés
par les mots : « , un organisme français autorisé pour l'adoption ou l'Agence
française de l'adoption ».
Article 7
I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 122-30 du code du travail, la
référence : « L. 122-28-7 » est remplacée par la référence : « L. 122-28-10 ».
II. - Les modalités d'application du présent article seront précisées par
décret.
Article 8
Le premier alinéa de l'article L. 531-2 du code de la sécurité sociale est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le montant de la prime est majoré en cas d'adoption. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 4 juillet 2005.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
Le ministre des affaires étrangères,
Philippe Douste-Blazy
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre délégué à l'emploi, au travail
et à l'insertion professionnelle des jeunes,
Gérard Larcher
Le ministre délégué aux collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées, aux personnes handicapées
et à la famille,
Philippe Bas
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2005-744.
Assemblée nationale :
Proposition de loi n° 2195 ;
Rapport de Mme Michèle Tabarot, au nom de la commission des affaires
culturelles, n° 2231 ;
Discussion les 12 et 14 avril 2005 et adoption le 14 avril 2005.
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 300 (2004-2005) ;
Rapport de M. Alain Milon, au nom de la commission des affaires sociales, n° 398
(2004-2005) ;
Discussion et adoption le 22 juin 2005.
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