NOR: DEVX0809024L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont
la teneur suit :
-
TITRE IER : ORGANISATION PORTUAIRE ET GRANDS PORTS MARITIMES
Le titre préliminaire du livre Ier du code
des ports maritimes est ainsi rédigé :
« TITRE PRÉLIMINAIRE
« ORGANISATION PORTUAIRE
ET GRANDS PORTS MARITIMES
« Chapitre préliminaire
« Organisation portuaire
« Art. L. 100-1. - Les ports maritimes de
commerce et de pêche sont classés selon les
catégories suivantes :
« 1° Les grands ports maritimes définis au
présent titre ;
« 2° Les ports autonomes définis au titre
Ier du présent livre ;
« 3° Les ports maritimes relevant des
collectivités territoriales et de leurs
groupements ;
« 4° Dans les départements d'outre-mer et à
Saint-Pierre-et-Miquelon, les ports
maritimes relevant de l'Etat ;
« 5° Le port de Port-Cros, relevant pour son
aménagement, son entretien et sa gestion du
Parc national de Port-Cros.
« Chapitre Ier
« Institution, attributions et régime
financier
des grands ports maritimes
« Section 1
« Institution
« Art. L. 101-1. - Lorsque l'importance
particulière d'un port le justifie au regard
des enjeux du développement économique et de
l'aménagement du territoire, l'Etat peut
instituer, par décret en Conseil d'Etat, un
organisme appelé "grand port maritime”.
« Section 2
« Statut et missions
« Art. L. 101-2. - Les grands ports
maritimes sont des établissements publics de
l'Etat.
« Art. L. 101-3. - I. ― Dans les limites de
sa circonscription, le grand port maritime
veille à l'intégration des enjeux de
développement durable dans le respect des
règles de concurrence et est chargé, selon
les modalités qu'il détermine, des missions
suivantes :
« 1° La réalisation, l'exploitation et
l'entretien des accès maritimes ;
« 2° La police, la sûreté et la sécurité, au
sens des dispositions du livre III, et les
missions concourant au bon fonctionnement
général du port ;
« 3° La gestion et la valorisation du
domaine dont il est propriétaire ou qui lui
est affecté ;
« 4° La gestion et la préservation du
domaine public naturel et des espaces
naturels dont il est propriétaire ou qui lui
sont affectés ; il consulte le conseil
scientifique d'estuaire, lorsqu'il existe,
sur ses programmes d'aménagement affectant
les espaces naturels ;
« 5° La construction et l'entretien de
l'infrastructure portuaire, notamment des
bassins et terre-pleins, ainsi que des voies
et terminaux de desserte terrestre,
notamment ferroviaire et fluviale ;
« 6° La promotion de l'offre de dessertes
ferroviaires et fluviales en coopération
avec les opérateurs concernés ;
« 7° L'aménagement et la gestion des zones
industrielles ou logistiques liées à
l'activité portuaire ;
« 8° Les actions concourant à la promotion
générale du port.
« II. ― Le grand port maritime ne peut
exploiter les outillages utilisés pour les
opérations de chargement, de déchargement,
de manutention et de stockage liées aux
navires que dans les cas et conditions
prévus à l'article L. 103-2.
« III. ― Sous réserve du II, le grand port
maritime peut exercer, notamment par
l'intermédiaire de prises de participations
dans des personnes morales, des activités ou
réaliser des acquisitions dont l'objet est
de nature à concourir, à l'intérieur ou à
l'extérieur de sa circonscription, au
développement ou à la modernisation du port
ou de la place portuaire. Il respecte les
enjeux et règles visés au I.
« Il peut proposer des prestations à des
tiers s'il les réalise déjà pour son propre
compte ou si elles constituent le
prolongement de ses missions.
« Section 3
« Circonscription
« Art. L. 101-4. - Les conditions de
délimitation à terre et en mer, après
enquête, des circonscriptions des grands
ports maritimes sont définies par décret en
Conseil d'Etat.
« La circonscription comprend les accès
maritimes et peut englober des ports
desservis par ces accès.
« Section 4
« Régime financier
« Art. L. 101-5. - L'article L. 111-4 est
applicable aux grands ports maritimes.
« Pour les travaux devant être effectués
dans le cadre des missions définies à
l'article L. 101-3 sans le concours
financier de l'Etat et n'entraînant pas de
modification essentielle dans les accès ou
ouvrages du port, le grand port maritime
statue définitivement.
« Section 5
« Substitution d'un grand port maritime
à un port maritime relevant de l'Etat
« Art. L. 101-6. - I. ― Lorsqu'un grand port
maritime est substitué à un port maritime
relevant de l'Etat, l'Etat et, le cas
échéant, le port autonome ou l'établissement
public délégataire lui remettent les biens
immeubles et meubles nécessaires à
l'exercice de ses missions autres que ceux
relevant du domaine public maritime naturel
et du domaine public fluvial naturel. Cette
remise est gratuite et ne donne lieu à
paiement d'aucune indemnité, ni d'aucun
droit, taxe, salaire ou honoraires.
« Sous réserve des dispositions de l'article
L. 101-5, le grand port maritime est
substitué de plein droit à l'Etat et, le cas
échéant, au port autonome ou à
l'établissement public délégataire, dans
tous les droits et obligations attachés aux
biens remis et aux activités transférées, en
particulier dans le service des emprunts
contractés par le port autonome, ou le
délégataire pour le financement de
l'activité déléguée et de ses participations
aux travaux maritimes.
« Les modalités d'application du présent
article sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
« II. ― Un grand port maritime substitué à
un port autonome conserve la même
circonscription. Elle peut être modifiée
dans les conditions prévues à l'article L.
101-4.
« Chapitre II
« Organisation
« Art. L. 102-1. - Le grand port maritime
est dirigé par un directoire, sous le
contrôle d'un conseil de surveillance.
« Section 1
« Conseil de surveillance
« Art. L. 102-2. - Le conseil de
surveillance est composé comme suit :
« 1° Cinq représentants de l'Etat ;
« 2° Quatre représentants des collectivités
territoriales et de leurs groupements dont
au moins un représentant de la région et un
représentant du département ;
« 3° Trois représentants du personnel de
l'établissement public, dont un représentant
des cadres et assimilés ;
« 4° Cinq personnalités qualifiées nommées
par l'autorité compétente de l'Etat, dont un
représentant élu de chambre consulaire et un
représentant du monde économique.
« Le conseil de surveillance élit son
président.
« La voix du président est prépondérante en
cas de partage égal.
« Art. L. 102-3. - Le conseil de
surveillance arrête les orientations
stratégiques de l'établissement et exerce le
contrôle permanent de sa gestion.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les
opérations dont la conclusion est soumise à
l'autorisation préalable du conseil de
surveillance.
« A tout moment, le conseil de surveillance
opère les vérifications et les contrôles
qu'il juge opportuns et peut se faire
communiquer les documents qu'il estime
nécessaires à l'accomplissement de sa
mission.
« Une fois par trimestre au moins, le
directoire présente un rapport au conseil de
surveillance.
« Après la clôture de chaque exercice et
dans un délai de six mois, le directoire lui
présente, aux fins de vérification et de
contrôle, les comptes annuels avant leur
certification par au moins un commissaire
aux comptes et, le cas échéant, les comptes
consolidés accompagnés du rapport de gestion
y afférent.
« Le président du conseil de surveillance
invite le président du conseil de
développement à présenter les propositions
de celui-ci.
« Le conseil de surveillance délibère sur le
projet stratégique du port mentionné à
l'article L. 103-1.
« Section 2
« Directoire
« Art. L. 102-4. - Le nombre de membres du
directoire est déterminé pour chaque grand
port maritime par décret.
« Le président du directoire est nommé par
décret après avis conforme du conseil de
surveillance. Les autres membres du
directoire sont nommés par le conseil de
surveillance sur proposition du président du
directoire.
« La durée du mandat des membres du
directoire est fixée par décret.
« Art. L. 102-5. - Le directoire assure la
direction de l'établissement et est
responsable de sa gestion. A cet effet, il
est investi des pouvoirs les plus étendus
pour agir en toute circonstance au nom du
grand port maritime. Il les exerce dans la
limite des missions définies à l'article L.
101-3 et sous réserve de ceux qui sont
attribués au conseil de surveillance.
« Section 3
« Conseil de développement
« Art. L. 102-6. - Dans chaque grand port
maritime, les milieux professionnels,
sociaux et associatifs ainsi que les
collectivités territoriales et leurs
groupements sont représentés dans un conseil
de développement qui est consulté sur le
projet stratégique et la politique tarifaire
du grand port maritime. Il peut émettre des
propositions et demander que des questions
soient inscrites à l'ordre du jour d'une
réunion du conseil de surveillance.
« Un décret en Conseil d'Etat précise la
composition du conseil de développement, les
modalités de désignation de ses membres et
ses règles de fonctionnement.
« Section 4
« Conseil de coordination interportuaire
« Art. L. 102-7. - Pour assurer la cohérence
des actions de grands ports maritimes et, le
cas échéant, de ports autonomes fluviaux,
s'inscrivant dans un même ensemble
géographique ou situés sur un même axe
fluvial, un conseil de coordination
interportuaire associant des représentants
de l'Etat, des collectivités territoriales
et de leurs groupements, des ports concernés
ainsi que des personnalités qualifiées et
des représentants des établissements
gestionnaires d'infrastructures terrestres
ou de l'établissement public chargé de la
gestion des voies navigables peut être créé
par décret.
« Ce conseil adopte un document de
coordination relatif aux grandes
orientations en matière de développement, de
projets d'investissement et de promotion des
ports qui y sont représentés. Ce document
peut proposer des modalités de mutualisation
de leurs moyens.
« Le décret visé au premier alinéa précise
la composition du conseil de coordination
interportuaire, les modalités de désignation
de ses membres, ses règles de fonctionnement
et les conditions d'élaboration du document
de coordination.
« Section 5
« Personnel
« Art. L. 102-8. - Les articles L. 112-4 et
L. 112-5 sont applicables aux grands ports
maritimes.
« Chapitre III
« Fonctionnement du grand port maritime
« Section 1
« Projet stratégique
« Art. L. 103-1. - Pour l'exercice des
missions définies à l'article L. 101-3, le
projet stratégique de chaque grand port
maritime détermine ses grandes orientations,
les modalités de son action et les dépenses
et recettes prévisionnelles nécessaires à sa
mise en œuvre. Il doit être compatible avec
les orientations nationales en matière de
dessertes intermodales des ports et les
orientations prévues par le document de
coordination mentionné à l'article L. 102-7,
lorsqu'il existe.
« Il comporte des documents graphiques
indiquant les différentes zones et leur
vocation, notamment les zones ayant des
enjeux naturels.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les
modalités d'élaboration et de révision du
projet stratégique et précise son contenu.
« Le grand port maritime conclut un contrat
pluriannuel avec l'Etat et, le cas échéant,
avec les collectivités territoriales
intéressées ou leurs groupements, qui a pour
objet de préciser les modalités de mise en
œuvre du projet stratégique dans leurs
domaines de compétences respectifs. Ce
contrat porte également sur la politique de
dividendes versés à l'Etat.
« Art. L. 103-2. - Le grand port maritime
peut, à titre exceptionnel, si le projet
stratégique le prévoit et après accord de
l'autorité administrative compétente,
exploiter les outillages mentionnés au II de
l'article L. 101-3 dans les cas suivants :
« 1° En régie ou par l'intermédiaire de
filiales, à condition qu'il s'agisse
d'activités ou de prestations accessoires
dans l'ensemble des activités d'outillage
présentes sur le port ;
« 2° Par l'intermédiaire de filiales pour un
motif d'intérêt national ; l'autorité
administrative notifie au grand port
maritime la liste des activités ou des
outillages dont le maintien doit être prévu
pour ce motif dans le projet stratégique ;
« 3° Par l'intermédiaire d'une filiale,
après échec d'un appel à candidatures
organisé en application de l'article 9 de la
loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant
réforme portuaire ;
« 4° En détenant des participations
minoritaires dans une personne morale de
droit privé.
« Chapitre IV
« Contrôle »
Ce chapitre ne comporte pas de dispositions
législatives.
« Chapitre V
« Aménagement »
Ce chapitre ne comporte pas de dispositions
législatives.
« Chapitre VI
« Dispositions diverses
« Art. L. 106-1. - Les grands ports
maritimes, ainsi que les collectivités
territoriales et leurs groupements
compétents en matière de ports maritimes,
peuvent mettre en commun des moyens et
poursuivre des actions communes.
« A cette fin, ils peuvent notamment créer
des groupements d'intérêt public dotés de la
personnalité morale et de l'autonomie
financière, entre eux ou entre un ou
plusieurs d'entre eux et une ou plusieurs
collectivités publiques, pour conduire,
pendant une durée déterminée, des activités
de promotion commerciale et d'entretien des
accès maritimes.
« Ces groupements sont soumis au chapitre
Ier du titre IV du livre III du code de la
recherche.
« Les collectivités territoriales ou leurs
groupements responsables de la gestion d'un
port maritime faisant partie d'un ensemble
géographique pour lequel a été mis en place
un conseil de coordination mentionné à
l'article L. 102-7 du présent code peuvent
demander à être associés à ses travaux.
« Art. L. 106-2. - Les textes applicables
aux ports autonomes maritimes, à l'exception
du titre Ier du livre Ier, s'appliquent
également aux grands ports maritimes pour
autant qu'il n'y est pas dérogé par des
dispositions spéciales. Le président du
directoire du grand port maritime exerce les
attributions dévolues au directeur du port
autonome maritime.
« Art. L. 106-3. - Des décrets en Conseil
d'Etat déterminent en tant que de besoin les
modalités d'application du présent titre. »
-
TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES
Dans la première phrase du I de l'article L.
601-1 du code des ports maritimes, les mots
: « est compétente » sont remplacés par les
mots : « , ou les groupements dont elles
font partie, sont compétents ».
Au début de la
première phrase du II de l'article 35 de la
loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006
relative à la sécurité et au développement
des transports, les mots : « Dans un délai
de trois ans à compter de la publication de
la présente loi, » sont supprimés.
Dans l'article L. 221-1 du code de
l'urbanisme, les mots : « et les
établissements publics mentionnés aux
articles L. 321-1 et L. 324-1 » sont
remplacés par les mots : « , les
établissements publics mentionnés aux
articles L. 321-1 et L. 324-1 et les grands
ports maritimes ».
I. - Le code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Après l'article 1518 A, il est inséré un
article 1518 A bis ainsi rédigé :
« Art. 1518 A bis. - Pour l'établissement
des impôts locaux, les valeurs locatives des
outillages, équipements et installations
spécifiques de manutention portuaire cédés
ou ayant fait l'objet d'une cession de
droits réels dans les conditions prévues aux
articles 7, 8 et 9 de la loi n° 2008-660 du
4 juillet 2008 portant réforme portuaire à
un opérateur exploitant un terminal font
l'objet d'une réduction égale à 100 % pour
les deux premières années au titre
desquelles les biens cédés entrent dans la
base d'imposition de cet opérateur ; cette
réduction est ramenée à 75 %, 50 % et 25 %
respectivement pour chacune des trois années
suivantes.
« Les entreprises qui entendent bénéficier
de ces dispositions déclarent chaque année
au service des impôts les éléments entrant
dans le champ d'application de l'abattement.
» ;
2° Après l'article 1464 I, il est inséré un
article 1464 J ainsi rédigé :
« Art. 1464 J. - Dans les ports maritimes où
le maintien du transit portuaire impose la
modernisation et la rationalisation des
opérations de manutention, les collectivités
territoriales et les établissements publics
de coopération intercommunale dotés d'une
fiscalité propre peuvent, par une
délibération de portée générale prise dans
les conditions prévues au premier alinéa du
I de l'article 1639 A bis, exonérer de la
taxe professionnelle due au titre des années
2010 à 2015 la valeur locative des
outillages, équipements et installations
spécifiques de manutention portuaire
exploités au 31 décembre 2009, ainsi que de
ceux acquis ou créés en remplacement de ces
équipements, et rattachés à un établissement
d'une entreprise de manutention portuaire
situé dans le ressort d'un port exonéré de
taxe professionnelle en application du 2° de
l'article 1449.
« La liste des ports concernés ainsi que les
caractéristiques des outillages, équipements
et installations spécifiques visés au
premier alinéa du présent article sont
fixées par arrêté du ministre chargé du
budget et du ministre chargé des ports
maritimes.
« Les entreprises qui entendent bénéficier
de ces dispositions déclarent chaque année
au service des impôts les éléments entrant
dans le champ d'application de
l'exonération. »
II. ― Dans le a du 1° de l'article 1467 du
même code, après la référence : « 1518 A »,
est insérée la référence : « 1518 A bis ».
III. - Le présent article entre en vigueur à
une date fixée par décret et au plus tard le
1er juin 2009.
-
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL ET A LA PROPRIETE DES OUTILLAGES
L'annexe II de la loi n° 83-675 du 26
juillet 1983 relative à la démocratisation
du secteur public est complétée par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les grands ports maritimes créés en
application de l'article
L. 101-1 du code des ports maritimes. »
Sous réserve des cas prévus à l'article L.
103-2 du code des ports maritimes, les
grands ports maritimes cessent d'exploiter
les outillages mentionnés au II de l'article
L. 101-3 du même code dans un délai qui ne
peut excéder deux ans à compter de
l'adoption de leur projet stratégique.
La propriété de ces outillages ou, s'ils
sont immobiliers, les droits réels qui leur
sont attachés sont cédés à des opérateurs de
terminaux dans les conditions définies à
l'article 9.
Chaque grand port maritime adopte le projet
stratégique prévu à l'article L. 103-1 du
code des ports maritimes dans les trois mois
suivant son institution.
Le projet stratégique fixe, d'une part, le
périmètre de chaque terminal et, d'autre
part, la liste des outillages associés à
céder. Il comprend un programme d'évolution
de l'exploitation des terminaux et
détermine, pour chaque terminal, le cadre de
la négociation mentionnée à l'article 9.
Si le projet stratégique n'est pas adopté
dans le délai prévu au premier alinéa du
présent article, le ministre chargé des
ports maritimes et le ministre chargé de
l'économie mettent en demeure le grand port
maritime d'y procéder. A défaut, ces
ministres fixent par arrêté les
prescriptions mentionnées au deuxième
alinéa, dans un délai de six mois à compter
de l'institution du grand port maritime.
L'arrêté se substitue alors au projet
stratégique pour l'application de l'article
9.
I. ― La procédure de vente des outillages
mentionnée à l'article 7 et de cession des
droits réels qui leur sont attachés est la
suivante :
1° Si un ou des opérateurs ont déjà réalisé
un investissement sur le terminal ou, en
qualité d'utilisateurs réguliers des
outillages, ont traité un trafic
significatif sur ce terminal, les
négociations pour le transfert sont menées,
à leur demande, avec eux ;
2° En cas d'absence des opérateurs définis
au 1° ou si les négociations n'ont pas
abouti dans un délai de trois mois après
l'adoption du projet stratégique ou de
l'arrêté mentionnés à l'article 8, le grand
port maritime lance un appel à candidatures.
Il négocie ensuite librement avec les
candidats, qui sont sélectionnés dans le
cadre d'une procédure transparente et non
discriminatoire. Au terme de cette
négociation, le grand port maritime choisit
l'opérateur avec lequel une convention de
terminal est conclue. Cette convention, qui
vaut autorisation d'occupation du domaine
public, peut prévoir des objectifs de trafic
;
3° Si l'appel à candidatures mentionné au 2°
est infructueux et lorsque le projet
stratégique le prévoit, le grand port
maritime confie l'activité à une filiale
pour une période n'excédant pas cinq ans. Au
terme de cette période, l'établissement
procède à un nouvel appel à candidatures. En
cas d'appel à candidatures infructueux,
l'activité continue d'être exercée par la
filiale si le projet stratégique le prévoit.
Le processus décrit ci-dessus est renouvelé
autant de fois que nécessaire dans un délai
n'excédant pas cinq ans à chaque fois,
jusqu'à ce qu'un appel à candidatures soit
fructueux.
L'acte de cession des outillages prévoit des
dispositions spécifiques portant sur le sort
de ceux-ci en cas de résiliation de la
convention du fait de l'opérateur.
II. - Par dérogation à l'article L. 3211-17
du code général de la propriété des
personnes publiques, les outillages de
caractère mobilier, notamment les grues, les
portiques, les bigues et les bandes
transporteuses, sont cédés aux opérateurs en
pleine propriété dans les conditions
définies aux I et III du présent article.
Sauf s'il y renonce, l'opérateur de terminal
bénéficie, dans les conditions définies aux
deuxième et troisième alinéas de l'article
L. 2122-6 du code général de la propriété
des personnes publiques, de droits réels sur
les outillages de caractère immobilier,
notamment les hangars, dont il assure
l'exploitation à la suite du transfert opéré
en application du I du présent article.
III. - Une commission composée de
personnalités indépendantes veille au bon
déroulement et à la transparence de la
procédure fixée au I et émet un avis public
sur l'évaluation des biens et des droits
réels avant leur cession. Sa composition et
ses modalités de fonctionnement sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.
IV. - Par dérogation aux dispositions du
présent article, les concessions en vigueur
sont maintenues jusqu'à leur terme sauf
accord des parties.
Dans les trois mois qui suivent
l'institution d'un grand port maritime, une
convention ou un accord collectif passé
entre le président du directoire du grand
port maritime et les organisations
syndicales représentatives des salariés du
port établit une liste de critères de
transfert aux opérateurs de terminal des
salariés du grand port maritime employés à
l'exploitation ou à la maintenance des
outillages mentionnés à l'article 8 ou
d'outillages qui ne sont pas propriété du
port. Ces critères comprennent notamment les
souhaits du salarié, sa qualification
professionnelle, son ancienneté de service
dans le port, ses qualités professionnelles
appréciées par catégorie ainsi que ses
perspectives professionnelles. A défaut
d'accord dans ce délai, la liste est établie
par le président du directoire du grand port
maritime.
Au regard des critères retenus, le président
du directoire du grand port maritime fixe,
après consultation des organisations
syndicales représentatives des salariés du
port, la liste des salariés qui restent
affectés sur des emplois du grand port
maritime et, pour chaque terminal, la liste
des salariés dont les contrats se
poursuivent avec l'opérateur du terminal
dans les conditions fixées aux articles 11 à
13.
Une négociation entre les organisations
professionnelles représentant les
entreprises de manutention, les
organisations professionnelles représentant
les ports autonomes et les organisations
syndicales représentatives des salariés des
ports est engagée en vue de la signature,
avant le 1er novembre 2008, d'un
accord-cadre précisant les modalités selon
lesquelles les contrats de travail des
salariés des ports autonomes mentionnés à
l'article 10 se poursuivent avec les
entreprises de manutention, les modalités
d'accompagnement social de la présente loi
et les modalités d'information des salariés.
Cet accord-cadre comprend notamment :
― des mesures prises par le port afin de
limiter pour le salarié les effets d'un
éventuel licenciement économique par
l'entreprise de manutention ;
― des actions en vue du reclassement interne
des salariés sur des emplois relevant de la
même catégorie d'emplois ou équivalents à
ceux qu'ils occupent, des actions favorisant
le reclassement externe aux ports, des
actions de soutien à la création d'activités
nouvelles ou à la reprise d'activités
existantes par les salariés et des actions
de formation, de validation des acquis de
l'expérience ou de reconversion de nature à
faciliter le reclassement interne ou externe
des salariés sur des emplois équivalents.
Un décret, pris avant le 1er décembre 2008,
rend obligatoires les dispositions de cet
accord-cadre aux grands ports maritimes, aux
entreprises de manutention et aux salariés
des ports, à l'exclusion des clauses qui
seraient en contradiction avec des
dispositions légales.
Il peut également exclure les clauses
pouvant être distraites de l'accord sans en
modifier l'économie, mais ne répondant pas à
la situation des ports et des entreprises de
manutention. Il peut étendre, sous réserve
de l'application des dispositions légales,
les clauses incomplètes au regard de ces
dispositions.
Si, à la date du 1er novembre 2008, aucun
accord-cadre n'a pu être conclu, l'article
12 s'applique.
A défaut de l'accord-cadre prévu à l'article
11 ou si cet accord ne comporte pas les
stipulations prévues à cet article, les
contrats de travail des salariés du grand
port maritime qui ne restent pas affectés
sur des emplois du port en application de
l'article 10 sont transférés à l'opérateur
mentionné au dernier alinéa de cet article
par convention entre le port et cet
opérateur. Le nouvel employeur est tenu à
l'égard des salariés des obligations qui
incombaient au grand port maritime à la date
de la signature de la convention de
transfert.
Dans la limite de sept années suivant le
transfert, en cas de suppression de son
emploi consécutive à des motifs économiques
de nature à conduire au licenciement
économique du salarié dont le contrat de
travail a fait l'objet d'un transfert en
application du présent article, ce contrat
peut, à la demande de l'intéressé, se
poursuivre avec le grand port maritime par
un nouveau transfert. Les institutions
représentatives du personnel de l'entreprise
sont consultées.
Tout transfert d'un contrat de travail dans
les conditions précisées au deuxième alinéa
donne lieu au versement par l'employeur au
grand port maritime d'une somme d'un montant
égal à l'indemnité qui aurait été versée au
salarié en cas de licenciement pour motif
économique.
L'article
L. 2261-14 du code du travail s'applique
aux transferts de contrats de travail opérés
en application de la présente loi.
Pour prendre en compte les caractéristiques
communes aux activités de manutention,
d'exploitation d'outillages et de
maintenance des outillages de quai, les
organisations professionnelles représentant
les entreprises de manutention, les
organisations professionnelles représentant
les ports, les organisations syndicales
représentatives des salariés des ports et
les organisations syndicales représentatives
des salariés des entreprises de manutention
engagent, dès l'entrée en vigueur de la
présente loi, une négociation dont l'objet
est de définir le champ d'application d'une
convention collective en vue de sa
conclusion avant le 30 juin 2009.
Les biens de l'Etat affectés aux ports
autonomes maritimes existant à la date de
publication de la présente loi, y compris
les voies navigables dont l'exploitation
concourt au développement du transport
fluvial et qui sont gérées par les ports
autonomes pour le compte de l'Etat, leur
sont remis en pleine propriété, à
l'exception de ceux relevant du domaine
public maritime naturel ou du domaine public
fluvial naturel. Ce transfert est gratuit et
ne donne lieu à paiement d'aucune indemnité,
droit, taxe, salaire ou honoraires.
Dans le cas de la vente de biens immobiliers
remis en pleine propriété à un port autonome
en application du présent article, le port
autonome ou grand port maritime intéressé
reverse à l'Etat 50 % de la différence
existant entre, d'une part, le revenu de
cette vente et, d'autre part, la valeur de
ces biens à la date où ils lui ont été
transférés, majorée des investissements du
port autonome et du grand port maritime dans
ces biens.
Afin de mobiliser l'expertise sur les
milieux naturels et leur fonctionnement, un
conseil scientifique d'estuaire est créé
pour chacun des fleuves suivants : la Seine,
la Loire et la Gironde. La composition et le
fonctionnement des conseils scientifiques
d'estuaire sont fixés par voie
réglementaire.
Lorsqu'un grand port maritime est substitué
à un port autonome :
1° Le conseil d'administration exerce les
compétences dévolues au conseil de
surveillance, et le directeur du port celles
dévolues au directoire jusqu'à la mise en
place des organes correspondants et pendant
un délai qui ne saurait excéder trois mois à
compter de la substitution ;
2° Jusqu'à la tenue des élections prévues au
chapitre II du titre II de la loi n° 83-675
du 26 juillet 1983 relative à la
démocratisation du secteur public et pendant
un délai qui ne saurait excéder six mois à
compter de la substitution, siègent au
conseil de surveillance en qualité de
représentants du personnel trois membres
désignés sur proposition des organisations
syndicales représentatives.
La présente loi sera exécutée comme loi de
l'Etat.
Fait à Paris, le 4 juillet 2008.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Louis Borloo
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille et de la solidarité,
Xavier Bertrand
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé des transports,
Dominique Bussereau
(1) Travaux préparatoires :
loi n° 2008-660.
Sénat :
Projet de
loi n° 300
(2007-2008) ;
Rapport de M. Charles Revet, au nom de la commission
des affaires économiques, n° 331 (2007-2008) ;
Discussion les 20 et 21 mai 2008 et adoption, après
déclaration d'urgence, le 21 mai 2008 (TA n° 93,
2007-2008).
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 907 ;
Rapport de M. Jean-Yves Besselat, au nom de la
commission des affaires économiques, n° 954 ;
Discussion les 17 et 18 juin et adoption le 24 juin
2008 (TA n° 164).