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LOI n° 2006-405 du 5 avril 2006 relative à la
lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs (1)
NOR: MJSX0500007L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre Ier
Organisation de la lutte contre le dopage
Article 1
Le premier alinéa de l'article L. 3611-1 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
« Pour garantir des conditions de pratique des activités physiques ou sportives
conformes aux principes définis par l'article 1er de la loi n° 84-610 du 16
juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques
et sportives, le ministre chargé des sports, en liaison avec les autres
ministres et organismes intéressés, engage et coordonne les actions de
prévention, de surveillance médicale, de recherche et d'éducation mises en
oeuvre avec le concours, notamment, des fédérations sportives agréées dans les
conditions définies à l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984
précitée, pour assurer la protection de la santé des sportifs et lutter contre
le dopage. »
Article 2
I. - L'intitulé du chapitre II du titre Ier du livre VI de la troisième partie
du même code est ainsi rédigé : « Agence française de lutte contre le dopage ».
II. - L'article L. 3612-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3612-1. - I. - L'Agence française de lutte contre le dopage, autorité
publique indépendante dotée de la personnalité morale, définit et met en oeuvre
les actions de lutte contre le dopage. A cette fin, elle coopère avec
l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le
Comité international olympique et avec les fédérations sportives
internationales.
« A cet effet :
« 1° Elle définit un programme national annuel de contrôles.
« A cette fin, les administrations compétentes, les fédérations, groupements
sportifs et établissements d'activités physiques ou sportives, ainsi que, sur sa
demande, les sportifs, lui communiquent toutes informations relatives à la
préparation, à l'organisation et au déroulement des entraînements, compétitions
et manifestations sportives ; elle est informée des décisions prises par les
fédérations en application de l'article L. 3634-1.
« Le programme national annuel de contrôles comprend des contrôles
individualisés, mis en oeuvre dans les conditions prévues à l'article L.
3632-2-3 ;
« 2° Elle diligente les contrôles dans les conditions prévues aux articles L.
3632-2, L. 3632-2-1, L. 3632-2-2 et L. 3632-2-3 :
« a) Pendant les compétitions mentionnées à l'article 17 de la loi n° 84-610 du
16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives à l'issue desquelles sont délivrés des titres nationaux,
régionaux ou départementaux ;
« b) Pendant les manifestations autorisées en vertu de l'article 18 de la même
loi lorsque la fédération sportive délégataire décide que seuls ses règlements
sont applicables au déroulement des épreuves ;
« c) Pendant les entraînements préparant aux compétitions ou manifestations
sportives ;
« 3° Elle peut, en coordination et avec l'accord de l'organisme international
chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international
olympique ou d'une fédération sportive internationale, diligenter des contrôles
dans les conditions prévues à l'article L. 3632-2-4 ;
« 4° Elle est informée des faits de dopage portés à la connaissance de
l'administration ou des fédérations sportives ;
« 5° Elle réalise ou fait réaliser l'analyse des prélèvements effectués lors de
contrôles ;
« 6° Elle exerce un pouvoir disciplinaire dans les conditions prévues aux
articles L. 3634-2 et L. 3634-3 ;
« 7° Elle délivre les autorisations prévues par l'article L. 3622-3 ;
« 8° Elle est consultée sur tout projet de loi ou de règlement relatif à la
lutte contre le dopage ;
« 9° Elle participe aux actions de prévention, d'éducation et de recherche mises
en oeuvre en matière de lutte contre le dopage ;
« 10° Elle est associée aux activités internationales dans le domaine de la
lutte contre le dopage et apporte son expertise au ministre chargé des sports,
notamment lors de l'élaboration de la liste des produits interdits mentionnée à
l'article L. 3631-1 ;
« 11° Elle peut être consultée par les fédérations sportives sur les questions
relevant de sa compétence ;
« 12° Elle adresse aux fédérations sportives des recommandations dans les
matières relevant de sa compétence ;
« 13° Elle remet chaque année un rapport d'activité au Gouvernement et au
Parlement. Ce rapport est rendu public.
« Les missions de l'agence sont exercées par le collège, sauf disposition
contraire.
« II. - Les missions de contrôle, les missions d'analyse et les compétences
disciplinaires ne peuvent être exercées par les mêmes personnes.
« Pour l'exercice de ses missions de contrôle, l'agence peut faire appel aux
services du ministère chargé des sports, dans des conditions définies par voie
conventionnelle.
« Elle peut effectuer des analyses pour le compte de tiers. »
Article 3
L'article L. 3612-2 du même code est ainsi modifié :
1° Dans les premier, dix-huitième et dix-neuvième alinéas, les mots : « Conseil
de prévention et » sont remplacés par les mots : « collège de l'Agence française
» ;
2° Dans le onzième alinéa, les mots : « un sportif de haut niveau désigné » sont
remplacés par les mots : « une personne inscrite ou ayant été inscrite sur la
liste des sportifs de haut niveau fixée en application de l'article 26 de la loi
n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, désignée » ;
3° Dans la première et la dernière phrases du quatorzième alinéa, et dans les
quinzième et seizième alinéas, le mot : « conseil » est remplacé par les mots :
« collège de l'agence » ;
4° Le début de la première phrase du dix-septième alinéa est ainsi rédigé : « Le
président du collège, président de l'agence est nommé... (le reste sans
changement). » ;
5° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le collège de l'agence peut délibérer en formation disciplinaire composée d'au
moins quatre membres et présidée par l'un des membres mentionnés au 1°. » ;
6° Dans le dernier alinéa, les mots : « du Conseil de prévention et de lutte
contre le dopage » sont remplacés par les mots : « de l'agence ».
Article 4
Après l'article L. 3612-2 du même code, il est inséré un article L. 3612-2-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 3612-2-1. - L'Agence française de lutte contre le dopage dispose de
services dirigés par le président et placés sous son autorité. Le secrétaire
général est chargé du fonctionnement des services sous l'autorité du président.
En cas de besoin, le conseiller à la Cour de cassation exerce les attributions
du président.
« L'Agence française de lutte contre le dopage peut recruter des agents
contractuels de droit public et des salariés de droit privé. »
Article 5
L'article L. 3612-3 du même code est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'Agence française de lutte contre le dopage dispose de l'autonomie
financière. Son budget est arrêté par le collège. » ;
2° Le premier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Les ressources de l'Agence française de lutte contre le dopage comprennent :
« a) Les subventions de l'Etat ;
« b) Les revenus des prestations qu'elle facture ;
« c) Les autres ressources propres ;
« d) Les dons et legs.
« Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du
contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion. » ;
3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les mots : « du Conseil de prévention et » sont
remplacés par les mots : « de l'Agence française » ;
b) Dans la dernière phrase, les mots : « du conseil » sont remplacés par les
mots : « de l'agence » ;
4° Dans le dernier alinéa, les mots : « le conseil » sont remplacés par les mots
: « l'agence ».
Article 6
I. - L'article L. 3613-1 du même code est ainsi modifié :
1° Dans les premier et quatrième alinéas, les mots : « et de lutte contre le »
sont remplacés par le mot : « du » ;
2° La deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou
susceptibles d'y recourir » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées à l'article L. 3634-3-1 doivent bénéficier d'au
moins un entretien avec un médecin dans l'une de ces antennes. Cet entretien est
validé par la délivrance d'une attestation. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 3621-1 du même code est complété par
les mots : « , avec l'appui des antennes médicales de prévention du dopage ».
Article 7
L'article L. 3622-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3622-3. - Le sportif participant à des compétitions ou manifestations
mentionnées au 2° du I de l'article L. 3612-1 fait état de sa qualité lors de
toute consultation médicale qui donne lieu à prescription.
« Si le praticien prescrit des substances ou des procédés dont l'utilisation est
interdite en application de l'article L. 3631-1, le sportif n'encourt pas de
sanction disciplinaire s'il a reçu une autorisation, accordée pour usage à des
fins thérapeutiques, de l'agence. Cette autorisation est délivrée après avis
conforme d'un comité composé de médecins placé auprès d'elle.
« Lorsque la liste mentionnée à l'article L. 3631-1 le prévoit, cette
autorisation est réputée acquise dès réception de la demande par l'agence, sauf
décision contraire de sa part. »
Article 8
Le dernier alinéa de l'article L. 3631-1 du même code est ainsi rédigé :
« La liste des substances et procédés mentionnés au présent article est celle
qui est élaborée en application de la convention contre le dopage signée à
Strasbourg le 16 novembre 1989 ou de tout accord ultérieur qui aurait le même
objet et qui s'y substituerait. La liste est publiée au Journal officiel. »
Article 9
L'article L. 3632-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « diligentés par le ministre chargé des sports » sont remplacés
par les mots : « diligentés par l'Agence française de lutte contre le dopage » ;
b) Après le mot : « fédérations », sont insérés les mots : « à l'agence pour les
entraînements, manifestations et compétitions mentionnés au 2° du I de l'article
L. 3612-1 » ;
c) Les mots : « médecins agréés par le ministre chargé des sports et assermentés
» sont remplacés par les mots : « personnes agréées par l'agence et assermentées
» ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « Ces agents et médecins agréés » sont
remplacés par le mot : « Ils ».
Article 10
L'article L. 3632-2 du même code est remplacé par cinq articles L. 3632-2, L.
3632-2-1, L. 3632-2-2, L. 3632-2-3 et L. 3632-2-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 3632-2. - Les opérations de contrôle sont diligentées par le directeur
du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage.
Les personnes mentionnées à l'article L. 3632-1 ayant la qualité de médecin
peuvent procéder à des examens médicaux cliniques et à des prélèvements
biologiques destinés à mettre en évidence l'utilisation de procédés prohibés ou
à déceler la présence dans l'organisme de substances interdites. Les personnes
mentionnées à l'article L. 3632-1 qui n'ont pas la qualité de médecin peuvent
également procéder à ces prélèvements biologiques. Seules celles des personnes
mentionnées à l'article L. 3632-1 qui ont la qualité de médecin ou d'infirmier
peuvent procéder à des prélèvements sanguins.
« Les contrôles donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui sont
transmis à l'agence et à la fédération intéressée. Un double en est laissé aux
parties intéressées.
« Art. L. 3632-2-1. - Les contrôles sont réalisés dans les conditions suivantes
:
« 1° Dans le cadre du programme national annuel de contrôles mentionné au 1° du
I de l'article L. 3612-1, ou à la demande d'une fédération sportive :
« a) Dans tout lieu où se déroule un entraînement, une compétition ou une
manifestation mentionnés au 2° du I de l'article L. 3612-1, dans tout
établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives
mentionné à l'article L. 463-3 du code de l'éducation, ainsi que dans leurs
annexes ;
« b) Lorsque l'entraînement du sportif ne se déroule pas habituellement dans
l'un des lieux mentionnés au a, dans tout autre lieu choisi avec l'accord du
sportif permettant d'assurer le respect de son intimité ou, à sa demande, à son
domicile ;
« 2° Dans les cas prévus au 1°, le sportif licencié est convoqué par la personne
chargée de procéder au prélèvement. Lorsque le sportif ne s'entraîne pas dans un
lieu fixe, la convocation peut être adressée par tout moyen permettant de
garantir son origine et sa réception, pendant les périodes d'entraînement.
« Art. L. 3632-2-2. - Dans l'exercice de leur mission de contrôle, les personnes
mentionnées à l'article L. 3632-1 ne peuvent accéder aux lieux mentionnés à
l'article L. 3632-2-1 qu'entre 6 heures et 21 heures ou à tout moment dès lors
qu'ils sont ouverts au public ou qu'une compétition ou une manifestation
sportive ou un entraînement y préparant est en cours. Un contrôle réalisé au
domicile d'un sportif ne peut avoir lieu qu'entre 6 heures et 21 heures.
« Elles peuvent être assistées, à leur demande, par un membre délégué de la
fédération sportive compétente.
« Elles peuvent demander la communication de toute pièce ou de tout document
utile, en prendre copie et recueillir les observations des intéressés.
« Seuls des médecins peuvent recueillir les informations à caractère médical.
« Dans le cas où les opérations de contrôle sont envisagées en vue de la
recherche d'infractions, le procureur de la République en est préalablement
informé et peut s'y opposer. Les procès-verbaux établis à la suite de ces
opérations de police judiciaire lui sont remis dans les cinq jours suivant leur
établissement. Une copie des procès-verbaux est également remise à l'intéressé.
« Art. L. 3632-2-3. - Pour mettre en oeuvre les contrôles individualisés
mentionnés à l'article L. 3612-1, le directeur des contrôles désigne les
personnes qui doivent transmettre à l'Agence française de lutte contre le dopage
les informations propres à permettre leur localisation pendant les périodes
d'entraînement ainsi que le programme des compétitions ou manifestations
mentionnées au 2° du I de l'article L. 3612-1 auxquelles elles participent. Ces
informations peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé par l'agence, en
vue d'organiser des contrôles. Ce traitement automatisé portant sur les données
relatives à la localisation individuelle des sportifs est autorisé par décision
du collège de l'agence prise après avis motivé et publié de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés.
« Ces personnes sont choisies parmi, d'une part, celles qui sont inscrites sur
les listes de sportifs de haut niveau fixées en application de l'article 26 de
la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion
des activités physiques et sportives et, d'autre part, les sportifs
professionnels licenciés des fédérations sportives agréées.
« Art. L. 3632-2-4. - L'Agence française de lutte contre le dopage peut, en
coordination et avec l'accord de l'organisme international chargé de la lutte
contre le dopage reconnu par le Comité international olympique ou d'une
fédération sportive internationale, diligenter des contrôles à l'occasion des
compétitions ou des manifestations sportives organisées ou autorisées par une
fédération sportive autres que celles mentionnées au 2° du I de l'article L.
3612-1. Dans ce cas, les contrôles sont réalisés dans les conditions prévues à
l'article L. 3632-2, au a du 1° de l'article L. 3632-2-1 et à l'article L.
3632-2-2. Ils ne peuvent donner lieu à l'engagement d'une procédure
disciplinaire de la part de l'agence ou de la fédération sportive délégataire. »
Article 11
L'article L. 3632-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3632-3. - Le refus de se soumettre aux contrôles prévus aux articles
L. 3632-2, L. 3632-2-1 et L. 3632-2-2, ou de se conformer à leurs modalités, est
passible des sanctions administratives prévues par les articles L. 3634-1, L.
3634-2 et L. 3634-3. »
Article 12
L'article L. 3632-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3632-4. - Les analyses des prélèvements effectués par l'Agence
française de lutte contre le dopage sont réalisées sous la responsabilité
scientifique et technique du directeur du département des analyses.
« Pour ces analyses, l'agence peut faire appel à d'autres laboratoires dans des
conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
« Le département des analyses assure également des activités de recherche. »
Article 13
L'article L. 3632-5 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « L. 3632-4, les agents et médecins
mentionnés » sont remplacés par les mots : « L. 3632-2-1 auxquels elles ont
accès, pour l'exercice des missions de police judiciaire, dans les conditions
définies à l'article L. 3632-2-2, les personnes mentionnées » ;
2° Dans la première phrase du dernier alinéa, les mots : « agents et médecins »
sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées à l'article L. 3632-1 ».
Article 14
Dans l'article L. 3632-7 du même code, les mots : « , selon les dispositions des
articles L. 3632-2 et L. 3632-3, » sont supprimés.
Article 15
I. - Les trois premiers alinéas de l'article L. 3634-1 du même code sont
remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les sportifs licenciés ou les membres licenciés de groupements sportifs
affiliés à des fédérations sportives qui, soit à l'occasion des entraînements,
compétitions ou manifestations mentionnés au 2° du I de l'article L. 3612-1,
soit à l'occasion du contrôle individualisé mentionné à l'article L. 3632-2-1,
ont contrevenu aux dispositions des articles L. 3631-1, L. 3631-3 et L. 3632-3,
encourent des sanctions disciplinaires.
« Ces sanctions sont prononcées par les fédérations sportives agréées dans les
conditions fixées à l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative
à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
« A cet effet, les fédérations adoptent dans leur règlement des dispositions
définies par décret en Conseil d'Etat et relatives aux contrôles organisés en
application du présent titre, ainsi qu'aux procédures disciplinaires et aux
sanctions applicables, dans le respect des droits de la défense.
« Ce règlement dispose que l'organe disciplinaire de première instance de ces
fédérations se prononce, après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter
ses observations, dans un délai de dix semaines à compter de la date à laquelle
l'infraction a été constatée. Il prévoit également que, faute d'avoir statué
dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi de
l'ensemble du dossier. Le dossier est alors transmis à l'instance disciplinaire
d'appel qui rend, dans tous les cas, sa décision dans un délai maximum de quatre
mois à compter de la même date. »
II. - Le dernier alinéa du même article L. 3634-1 est supprimé.
Article 16
L'article L. 3634-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3634-2. - En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 3631-1,
L. 3631-3 et L. 3632-3, l'Agence française de lutte contre le dopage exerce un
pouvoir de sanction disciplinaire dans les conditions suivantes :
« 1° Elle est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux
personnes non licenciées participant à des entraînements, des compétitions ou
des manifestations mentionnés au 2° du I de l'article L. 3612-1 ;
« 2° Elle est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux
personnes relevant du pouvoir disciplinaire d'une fédération sportive lorsque
celle-ci n'a pas statué dans les délais prévus à l'article L. 3634-1. Dans ce
cas, elle est saisie d'office dès l'expiration de ces délais ;
« 3° Elle peut réformer les décisions prises en application de l'article L.
3634-1. Dans ce cas, l'agence se saisit dans un délai d'un mois suivant la date
à laquelle elle a été informée de ces décisions en application du quatrième
alinéa du I de l'article L. 3612-1 ;
« 4° Elle peut décider l'extension d'une sanction disciplinaire prononcée par
une fédération aux activités de l'intéressé relevant des autres fédérations, de
sa propre initiative ou à la demande de la fédération ayant prononcé la
sanction.
« La saisine de l'agence est suspensive. »
Article 17
L'article L. 3634-3 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L'Agence française de lutte contre le dopage, dans l'exercice de son pouvoir
de sanction, conformément à l'article L. 3634-2, peut prononcer : » ;
2° Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« A la demande d'un sportif susceptible d'être sanctionné ou de sa propre
initiative, l'agence peut, si elle ne s'estime pas suffisamment éclairée au vu
des pièces du dossier, proposer à l'intéressé de se soumettre à une expertise en
vue de déterminer s'il a respecté les dispositions de l'article L. 3631-1.
« L'expertise est réalisée par un expert choisi par le sportif intéressé sur une
liste établie par l'agence. Les résultats de l'expertise sont communiqués à
l'agence et à l'intéressé, qui peut présenter des observations. Les frais de
l'expertise sont à la charge de l'agence. »
Article 18
Après l'article L. 3634-3 du même code, il est inséré un article L. 3634-3-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 3634-3-1. - Lorsqu'un sportif sanctionné en application de l'article
L. 3634-1 ou de l'article L. 3634-2 sollicite la restitution, le renouvellement
ou la délivrance d'une licence sportive, la fédération compétente subordonne
cette restitution, ce renouvellement ou cette délivrance à la production d'une
attestation délivrée par une antenne médicale de prévention du dopage à l'issue
d'un entretien entre un médecin et l'intéressé.
« A l'occasion de cet entretien, le médecin peut proposer au sportif le suivi
mentionné à l'article L. 3613-1. »
Article 19
Dans l'article L. 3634-4 du même code, les mots : « du Conseil de prévention et
de lutte contre le dopage » sont remplacés par les mots : « de l'Agence
française de lutte contre le dopage ».
Article 20
Le 8° de l'article L. 311-4 du code de justice administrative est ainsi rédigé :
« 8° De l'article L. 3634-4 du code de la santé publique contre les décisions de
sanction de l'Agence française de lutte contre le dopage ; ».
Chapitre II
Surveillance médicale des sportifs
Article 21
Le premier alinéa de l'article L. 3622-1 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
« La première délivrance d'une licence sportive est subordonnée à la production
d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique
de l'activité physique ou sportive pour laquelle elle est sollicitée. Un
renouvellement régulier du certificat médical peut être exigé par la fédération
en fonction de l'âge du sportif et de la discipline. Pour certaines disciplines,
dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés des sports et de la
santé au regard des risques qu'elles présentent pour la sécurité ou la santé des
pratiquants, ce certificat médical ne peut être délivré que dans les conditions
prévues au même arrêté. L'arrêté précise la fréquence du renouvellement de ce
certificat médical. »
Article 22
L'article L. 3622-2 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « certifiée conforme » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le médecin chargé, au sein de la fédération sportive, de coordonner les
examens requis dans le cadre de la surveillance médicale particulière prévue à
l'article L. 3621-2 peut établir un certificat de contre-indication à la
participation aux compétitions sportives au vu des résultats de cette
surveillance médicale.
« Ce certificat est transmis au président de la fédération, qui suspend la
participation de l'intéressé aux compétitions sportives organisées ou autorisées
par ladite fédération jusqu'à la levée par le médecin de la contre-indication. »
Article 23
I. - Après le titre III du livre VI de la troisième partie du même code, il est
inséré un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE IV
« LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL
« Art. L. 3641-1. - L'Agence française de lutte contre le dopage définit et met
en oeuvre les actions énoncées à l'article L. 3612-1 pour lutter contre le
dopage animal.
« Art. L. 3641-2. - Il est interdit d'administrer ou d'appliquer aux animaux, au
cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par
les fédérations concernées, ou en vue d'y participer, des substances ou procédés
de nature à modifier artificiellement leurs capacités ou à masquer l'emploi de
substances ou procédés ayant cette propriété.
« La liste des substances ou procédés mentionnés au présent article est fixée
par arrêté conjoint des ministres chargés des sports, de la santé et de
l'agriculture.
« Art. L. 3641-3. - I. - Il est interdit de faciliter l'administration des
substances mentionnées à l'article L. 3641-2 ou d'inciter à leur administration,
ainsi que de faciliter l'application des procédés mentionnés au même article ou
d'inciter à leur application.
« Il est interdit de prescrire, de céder ou d'offrir un ou plusieurs procédés ou
substances mentionnés à l'article L. 3641-2.
« II. - Il est interdit de soustraire un animal ou de s'opposer par quelque
moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent titre.
« Art. L. 3641-4. - Les dispositions du chapitre II du titre III du présent
livre s'appliquent aux contrôles et constats des infractions en matière de
dopage animal dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat
mentionné à l'article L. 3641-8.
« Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, seules les
personnes, mentionnées à l'article L. 3632-1, ayant la qualité de vétérinaire et
répondant aux conditions d'exercice fixées par les articles L. 241-1 et suivants
du code rural, peuvent procéder à des prélèvements et examens cliniques et
biologiques sur tout animal, destinés à mettre en évidence l'utilisation de
procédés prohibés ou à déceler la présence dans l'organisme de substances
interdites.
« Art. L. 3641-5. - I. - Les dispositions de l'article L. 3633-1 sont
applicables aux infractions prévues au présent titre.
« II. - 1. Les infractions aux dispositions de l'article L. 3641-2 et du I de
l'article L. 3641-3 sont punies de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de
75 000 .
« 2. L'infraction aux dispositions du II de l'article L. 3641-3 est punie de six
mois d'emprisonnement et de 7 500 d'amende.
« III. - La tentative des délits prévus au présent titre est punie des mêmes
peines.
« IV. - Les personnes physiques reconnues coupables des délits prévus à
l'article L. 3641-2 et au I de l'article L. 3641-3 encourent également les
peines complémentaires prévues à l'article L. 3633-5.
« V. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des délits prévus au présent
titre.
« Elles encourent les peines prévues à l'article L. 3633-6 du présent code.
« Art. L. 3641-6. - I. - Une fédération sportive agréée ou l'Agence française de
lutte contre le dopage peut interdire au propriétaire ou à l'entraîneur d'un
animal auquel a été administrée une substance prohibée ou appliqué un procédé
interdit de faire participer son animal provisoirement, temporairement ou
définitivement aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L.
3641-2 dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III du présent livre.
« Le propriétaire ou l'entraîneur de cet animal présente ses observations dans
le cadre de la procédure disciplinaire prévue par le même chapitre. Il peut
également demander une nouvelle expertise.
« II. - Le propriétaire, l'entraîneur et, le cas échéant, le cavalier qui ont
enfreint ou tenté d'enfreindre les dispositions du présent titre encourent les
sanctions administratives suivantes :
« 1° Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et
manifestations mentionnées à l'article L. 3641-2 ;
« 2° Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou
indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions ou
manifestations sportives mentionnées à l'article L. 3641-2 et aux entraînements
y préparant ;
« 3° Lorsqu'ils sont licenciés d'une fédération sportive agréée, une
interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à
l'article L. 363-1 du code de l'éducation.
« Ces sanctions sont prononcées dans les conditions prévues par le chapitre IV
du titre III du présent livre par une fédération sportive agréée ou par l'Agence
française de lutte contre le dopage.
« Art. L. 3641-7. - L'Agence française de lutte contre le dopage exerce les
missions qui lui sont confiées par le présent titre, dans les conditions
suivantes :
« 1° Une personnalité ayant compétence en médecine vétérinaire participe aux
délibérations du collège relatives à la lutte contre le dopage animal ;
« 2° Pour l'application des dispositions de l'article L. 3641-6, le collège de
l'agence délibère en formation disciplinaire composée d'au moins quatre de ses
membres, dont la personnalité mentionnée au 1° du présent article, et sous la
présidence de l'un des membres désignés au 1° de l'article L. 3612-2 ;
« 3° Cette personnalité est désignée par le président de l'Académie vétérinaire
de France, dans les conditions prévues à l'article L. 3612-2 pour la désignation
et le renouvellement des membres du collège ;
« 4° Le renouvellement du mandat de cette personnalité intervient en même temps
que celui du membre du collège désigné par le président de l'Académie nationale
de médecine.
« Art. L. 3641-8. - Sauf disposition contraire, les modalités d'application du
présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
II. - La loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la répression du dopage des
animaux participant à des manifestations et compétitions sportives est abrogée.
III. - Le premier mandat de la personnalité mentionnée à l'article L. 3641-7 du
code de la santé publique ne peut excéder six ans. Son terme est fixé par le
décret de telle manière que le renouvellement intervienne en même temps que
celui du membre du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage
désigné par l'Académie nationale de médecine.
Chapitre III
Dispositions diverses et transitoires
Article 24
I. - Les articles L. 3613-3, L. 3622-6 et L. 3631-2 du code de la santé publique
sont abrogés.
II. - Dans l'article L. 3622-7 du même code, les mots : « et notamment les
modalités de la transmission de données individuelles prévues à l'article L.
3622-6 et les garanties du respect de l'anonymat des personnes qui s'y attachent
» sont supprimés.
Article 25
I. - Sous réserve du V du présent article, la présente loi entre en vigueur le
jour suivant la publication au Journal officiel du décret en Conseil d'Etat
prévu par l'article L. 3612-4 du code de la santé publique et au plus tard le
1er février 2006.
II. - A compter de la date d'entrée en vigueur prévue au I, l'Agence française
de lutte contre le dopage assume en lieu et place du Laboratoire national de
dépistage du dopage, d'une part, et du Conseil de prévention et de lutte contre
le dopage, d'autre part, les droits et obligations de l'employeur vis-à-vis de
ses personnels.
Les biens, droits et obligations du Laboratoire national de dépistage du dopage
et du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage sont transférés à
l'agence. Ces transferts ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe,
salaire ou honoraires.
III. - Les membres du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, en
fonction à la date de publication de la présente loi, sont membres du collège de
l'Agence française de lutte contre le dopage pour la durée de leur mandat
restant à courir.
IV. - Les procédures de sanction devant le Conseil de prévention et de lutte
contre le dopage en cours à la date de la première réunion du collège de
l'Agence française de lutte contre le dopage sont poursuivies de plein droit
devant l'agence.
V. - Les dispositions des articles 7, 8, 21, 22 et 24 entrent en vigueur à
compter de la publication de la présente loi.
Pour l'application de ces dispositions, le Conseil de prévention et de lutte
contre le dopage exerce les fonctions dévolues à l'Agence française de lutte
contre le dopage.
Article 26
La présente loi est applicable à Mayotte.
Article 27
Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la
Constitution, à prendre par ordonnance, dans le domaine de compétence de l'Etat,
les mesures de nature législative relatives aux interdictions, au contrôle et au
constat des infractions, ainsi qu'aux sanctions qui sont nécessaires à
l'application de la réglementation édictée par les institutions de la
Nouvelle-Calédonie en matière de lutte contre le dopage et de protection de la
santé des sportifs.
L'ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la
promulgation de la présente loi.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance sera déposé devant le
Parlement au plus tard six mois à compter de sa publication.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 5 avril 2006.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau
Le ministre de la jeunesse, des sports
et de la vie associative,
Jean-François Lamour
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