J.O n° 155 du 6 juillet 2006 page
10113
texte n° 2
LOIS
LOI n° 2006-784 du 5 juillet
2006 relative à la prévention des violences lors des
manifestations sportives (1)
NOR: INTX0609241L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Article 1
Après l'article L. 331-4 du code du sport, il est inséré un
article L. 331-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-4-1. - Les fédérations mentionnées à l'article L.
131-14 peuvent être assistées, dans le cadre de leurs actions de
prévention des violences à l'occasion des manifestations
sportives à caractère amateur, par des membres de la réserve
civile de la police nationale mentionnée à l'article 4 de la loi
n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. »
Article 2
I. - Le premier alinéa de l'article L. 332-11 du même code est
ainsi modifié :
1° Après les références : « L. 332-3 à L. 332-10 », sont insérés
le mot et la référence : « et L. 332-19 » ;
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« La personne condamnée à cette peine est astreinte par le
tribunal à répondre, au moment des manifestations sportives, aux
convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée
désignée par la juridiction. Dès le prononcé de la condamnation,
la juridiction de jugement précise les obligations découlant
pour le condamné de cette astreinte. »
II. - L'article L. 332-13 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « manifestation
sportive », sont insérés les mots : « ou qui, sans motif
légitime, se soustrait à l'obligation de répondre aux
convocations qui lui ont été adressées au moment des
manifestations sportives » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
Article 3
Après le quatrième alinéa de l'article L. 332-16 du code du
sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le préfet du département et, à Paris, le préfet de police peut
communiquer aux fédérations sportives agréées en application de
l'article L. 131-8 et aux associations de supporters mentionnées
à l'article L. 332-17 l'identité des personnes faisant l'objet
de la mesure d'interdiction mentionnée au premier alinéa. »
Article 4
Après l'article L. 332-17 du même code, il est inséré un article
L. 332-18 ainsi rédigé :
« Art. L. 332-18. - Peut être dissous par décret, après avis de
la Commission nationale consultative de prévention des violences
lors des manifestations sportives, toute association ou
groupement de fait ayant pour objet le soutien à une association
sportive mentionnée à l'article L. 122-1, dont des membres ont
commis en réunion, en relation ou à l'occasion d'une
manifestation sportive, des actes répétés constitutifs de
dégradations de biens, de violence sur des personnes ou
d'incitation à la haine ou à la discrimination contre des
personnes à raison de leur origine, de leur orientation
sexuelle, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion
déterminée.
« Les représentants des associations ou groupements de fait et
les dirigeants de club concernés peuvent présenter leurs
observations à la commission.
« Cette commission comprend :
« 1° Deux membres du Conseil d'Etat, dont le président de la
commission, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
« 2° Deux magistrats de l'ordre judiciaire, désignés par le
premier président de la Cour de cassation ;
« 3° Un représentant du Comité national olympique et sportif
français, un représentant des fédérations sportives et un
représentant des ligues professionnelles, nommés par le ministre
chargé des sports ;
« 4° Une personnalité choisie en raison de sa compétence en
matière de violences lors des manifestations sportives, nommée
par le ministre chargé des sports.
« Les conditions de fonctionnement de la commission sont fixées
par décret en Conseil d'Etat. »
Article 5
Après l'article L. 332-2 du même code, il est inséré un article
L. 332-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 332-2-1. - Lorsqu'un système de vidéosurveillance est
installé dans une enceinte où une manifestation sportive se
déroule, les personnes chargées de son exploitation,
conformément à l'autorisation préfectorale délivrée en
application de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité,
et l'organisateur de la manifestation sportive s'assurent,
préalablement au déroulement de ladite manifestation, du bon
fonctionnement du système de vidéosurveillance.
« Est puni de 15 000 d'amende le fait de méconnaître
l'obligation fixée au premier alinéa. »
Article 6
Après l'article L. 332-17 du même code, sont insérés trois
articles L. 332-19 à L. 332-21 ainsi rédigés :
« Art. L. 332-19. - Le fait de participer au maintien ou à la
reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un
groupement dissous en application de l'article L. 332-18 est
puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 d'amende.
« Le fait d'organiser le maintien ou la reconstitution, ouverte
ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous en
application de l'article L. 332-18 est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 d'amende.
« Les peines prévues aux premier et deuxième alinéas sont
portées respectivement à trois ans d'emprisonnement et 45 000
d'amende et à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 d'amende si
les infractions à l'origine de la dissolution de l'association
ou du groupement ont été commises à raison de l'origine de la
victime, de son orientation sexuelle, de son sexe ou de son
appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une
race ou une religion déterminée.
« Art. L. 332-20. - Les personnes morales reconnues pénalement
responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du
code pénal, des infractions définies par le présent chapitre
encourent les peines suivantes :
« 1° L'amende dans les conditions prévues à l'article 131-38 du
code pénal ;
« 2° Dans les cas prévus par les articles L. 312-14, L. 312-15,
L. 312-16, L. 332-8, L. 332-9, L. 332-10, L. 332-11 (deuxième
alinéa) et L. 332-19 du présent code, les peines mentionnées à
l'article 131-39 du code pénal.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code
pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
« Art. L. 332-21. - Les personnes physiques ou morales coupables
des infractions prévues par l'article L. 332-19 encourent
également les peines suivantes :
« 1° La confiscation des biens mobiliers et immobiliers
appartenant à ou utilisés par l'association ou le groupement
maintenu ou reconstitué ;
« 2° La confiscation des uniformes, insignes, emblèmes, armes et
tous matériels utilisés ou destinés à être utilisés par
l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 5 juillet 2006.
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