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CODES
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V° FONCTION PUBLIQUE
LOI n° 2010-751 du 5
juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et
comportant diverses dispositions relatives à la fonction
publique (1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
-
TITRE IER :
DISPOSITIONS RELATIVES AU DIALOGUE SOCIAL DANS LA
FONCTION PUBLIQUE
-
CHAPITRE IER :
DISPOSITIONS COMMUNES AUX TROIS FONCTIONS
PUBLIQUES
La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires est
ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa de l'article 8 est supprimé
;
2° Après l'article 8, il est inséré un article 8
bis ainsi rédigé :
« Art. 8 bis.-I. ― Les organisations syndicales
de fonctionnaires ont qualité pour participer au
niveau national à des négociations relatives à
l'évolution des rémunérations et du pouvoir
d'achat des agents publics avec les
représentants du Gouvernement, les représentants
des employeurs publics territoriaux et les
représentants des employeurs publics
hospitaliers.
« II. ― Les organisations syndicales de
fonctionnaires ont également qualité pour
participer, avec les autorités compétentes, à
des négociations relatives :
« 1° Aux conditions et à l'organisation du
travail, et au télétravail ;
« 2° Au déroulement des carrières et à la
promotion professionnelle ;
« 3° A la formation professionnelle et continue
;
« 4° A l'action sociale et à la protection
sociale complémentaire ;
« 5° A l'hygiène, à la sécurité et à la santé au
travail ;
« 6° A l'insertion professionnelle des personnes
handicapées ;
« 7° A l'égalité professionnelle entre les
hommes et les femmes.
« III. ― Sont appelées à participer aux
négociations mentionnées aux I et II les
organisations syndicales disposant d'au moins un
siège dans les organismes consultatifs au sein
desquels s'exerce la participation des
fonctionnaires et qui sont déterminées en
fonction de l'objet et du niveau de la
négociation.
« Une négociation dont l'objet est de mettre en
œuvre à un niveau inférieur un accord conclu au
niveau supérieur ne peut que préciser ce dernier
ou en améliorer l'économie générale dans le
respect de ses stipulations essentielles.
« IV. ― Un accord est valide s'il est signé par
une ou plusieurs organisations syndicales de
fonctionnaires ayant recueilli au moins 50 % du
nombre des voix lors des dernières élections
professionnelles organisées au niveau auquel
l'accord est négocié. »
Après l'article 14 ter de la même loi, il est
rétabli un article 15 ainsi rédigé :
« Art. 15. - Les compétences acquises dans
l'exercice d'un mandat syndical sont prises en
compte au titre des acquis de l'expérience
professionnelle. »
Le troisième alinéa de l'article 12 de la même
loi est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, le présent alinéa ne fait pas
obstacle à la promotion interne d'agents qui,
placés dans la position statutaire prévue à
cette fin, consacrent la totalité de leur
service à l'exercice d'un mandat syndical. »
L'article 9 bis de la même loi est ainsi rédigé
:
« Art. 9 bis.-Peuvent se présenter aux élections
professionnelles :
« 1° Les organisations syndicales de
fonctionnaires qui, dans la fonction publique où
est organisée l'élection, sont légalement
constituées depuis au moins deux ans à compter
de la date de dépôt légal des statuts et
satisfont aux critères de respect des valeurs
républicaines et d'indépendance ;
« 2° Les organisations syndicales de
fonctionnaires affiliées à une union de
syndicats de fonctionnaires qui remplit les
conditions mentionnées au 1°.
« Pour l'application du 2°, ne sont prises en
compte en qualité d'unions de syndicats de
fonctionnaires que les unions de syndicats dont
les statuts déterminent le titre et prévoient
l'existence d'organes dirigeants propres
désignés directement ou indirectement par une
instance délibérante et de moyens permanents
constitués notamment par le versement de
cotisations par les membres.
« Toute organisation syndicale ou union de
syndicats de fonctionnaires créée par fusion
d'organisations syndicales ou d'unions de
syndicats qui remplissent la condition
d'ancienneté mentionnée au 1° est présumée
remplir elle-même cette condition.
« Les organisations affiliées à une même union
ne peuvent présenter des listes concurrentes à
une même élection.
« Les contestations sur la recevabilité des
candidatures déposées sont portées devant le
tribunal administratif compétent dans les trois
jours qui suivent la date limite du dépôt des
candidatures. Le tribunal administratif statue
dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la
requête.L'appel n'est pas suspensif.»
Après l'article 9 bis de la même loi, il est
inséré un article 9 ter ainsi rédigé :
« Art. 9 ter.-Le Conseil commun de la fonction
publique connaît de toute question d'ordre
général commune aux trois fonctions publiques
dont il est saisi.
« Il est saisi des projets de loi ou
d'ordonnance et, lorsqu'une disposition
législative ou réglementaire le prévoit, de
décret, communs aux trois fonctions publiques, à
l'exception des textes spécifiques à chaque
fonction publique.
« La consultation du Conseil commun de la
fonction publique, lorsqu'elle est obligatoire,
remplace celle des conseils supérieurs de la
fonction publique de l'Etat, de la fonction
publique territoriale et de la fonction publique
hospitalière.
« Le Conseil commun de la fonction publique est
présidé par le ministre chargé de la fonction
publique ou son représentant.
« Il comprend :
« 1° Des représentants des organisations
syndicales de fonctionnaires désignés par
celles-ci ; les sièges sont répartis entre les
organisations syndicales proportionnellement au
nombre des voix obtenues par chacune d'elles
lors des dernières élections pour la désignation
des membres des comités techniques dans les
trois fonctions publiques et des organismes
consultatifs permettant d'assurer la
représentation des personnels en vertu de
dispositions législatives spécifiques ;
« 2° Des représentants des administrations et
employeurs de l'Etat et de leurs établissements
publics ;
« 3° Des représentants des employeurs publics
territoriaux dont le président du Conseil
supérieur de la fonction publique territoriale,
désignés par les représentants des communes, des
départements et des régions au sein du Conseil
supérieur de la fonction publique territoriale,
mentionnés à l'article
8 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
« 4° Des représentants des employeurs publics
hospitaliers désignés par les organisations les
plus représentatives des établissements
mentionnés à l'article
2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière.
« Le président du Conseil supérieur de la
fonction publique hospitalière assiste aux
réunions du Conseil commun de la fonction
publique sans voix délibérative.
« L'avis du Conseil commun de la fonction
publique est rendu lorsque l'avis de chacune des
catégories des représentants mentionnées aux 1°,
3° et 4° a été recueilli.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions d'application du présent article.»
-
CHAPITRE II :
DISPOSITIONS RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE
L'ETAT
Au second alinéa de l'article 12 de la loi n°
84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat, les mots : « organismes consultatifs »
sont remplacés par les mots : « commissions
administratives paritaires ».
L'article 13 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 13.-Le Conseil supérieur de la fonction
publique de l'Etat connaît de toute question
d'ordre général concernant la fonction publique
de l'Etat dont il est saisi. Il est l'organe
supérieur de recours en matière disciplinaire,
en matière d'avancement et en matière de
licenciement pour insuffisance professionnelle.
« Le Conseil supérieur comprend des
représentants de l'administration et des
représentants des organisations syndicales de
fonctionnaires. Seuls ces derniers sont appelés
à prendre part aux votes.
« Le Conseil supérieur est présidé par le
ministre chargé de la fonction publique ou son
représentant.
« Les sièges sont répartis entre les
organisations syndicales proportionnellement au
nombre des voix obtenues par chaque organisation
lors des dernières élections aux comités
techniques. Un décret en Conseil d'Etat fixe,
pour les organismes qui ne sont pas soumis aux
dispositions de l'article 15, les modalités de
prise en compte des voix des fonctionnaires et
des agents non titulaires qui en relèvent.»
L'article 14 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les membres représentant le personnel sont
élus au scrutin de liste avec représentation
proportionnelle dans les conditions définies à
l'article
9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des
fonctionnaires. » ;
2° Les troisième à huitième alinéas sont
supprimés.
L'article 15 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 15.-I. ― Dans toutes les administrations
de l'Etat et dans tous les établissements
publics de l'Etat ne présentant pas un caractère
industriel ou commercial, il est institué un ou
plusieurs comités techniques.
« En cas d'insuffisance des effectifs, la
représentation du personnel d'un établissement
public peut être assurée dans un comité
technique ministériel ou dans un comité
technique unique, commun à plusieurs
établissements.
« II. ― Les comités techniques connaissent des
questions relatives à l'organisation et au
fonctionnement des services, des questions
relatives aux effectifs, aux emplois et aux
compétences, des projets de statuts particuliers
ainsi que des questions prévues par un décret en
Conseil d'Etat. Les incidences des principales
décisions à caractère budgétaire sur la gestion
des emplois font l'objet d'une information des
comités techniques.
« Les comités techniques établis dans les
services du ministère de la défense, ou du
ministère de l'intérieur pour la gendarmerie
nationale, employant des personnels civils ne
sont pas consultés sur les questions relatives à
l'organisation et au fonctionnement des
services.
« III. ― Les comités techniques comprennent des
représentants de l'administration et des
représentants du personnel. Seuls les
représentants du personnel sont appelés à
prendre part aux votes.
« Les représentants du personnel siégeant aux
comités techniques sont élus au scrutin de liste
avec représentation proportionnelle dans les
conditions définies à l'article
9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
précitée.
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa
précédent :
« 1° Les représentants du personnel siégeant aux
comités techniques de proximité peuvent, en cas
d'insuffisance des effectifs, être désignés
après une consultation du personnel ;
« 2° Les représentants du personnel siégeant aux
comités techniques autres que les comités
techniques ministériels et les comités
techniques de proximité peuvent, lorsque des
circonstances particulières le justifient, être
désignés, selon le cas, par référence au nombre
de voix obtenues aux élections de ces comités
techniques ministériels ou de proximité ou après
une consultation du personnel.
« IV. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les
conditions d'application du présent article.»
L'article 16 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 16.-I. ― Dans toutes les administrations
de l'Etat et dans tous les établissements
publics de l'Etat ne présentant pas un caractère
industriel ou commercial, il est institué un ou
plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail.
« II. ― Le comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail a pour mission de
contribuer à la protection de la santé physique
et mentale et de la sécurité des agents dans
leur travail, à l'amélioration des conditions de
travail et de veiller à l'observation des
prescriptions légales prises en ces matières.
« III. ― Le comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail comprend des représentants
de l'administration et des représentants
désignés par les organisations syndicales. Seuls
les représentants désignés par les organisations
syndicales prennent part au vote.
« IV. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les
modalités d'application du présent article.»
I. ― Au premier alinéa de l'article 12, à la
seconde phrase de l'article 17 et au dernier
alinéa de l'article 19, aux première et seconde
phrases du premier alinéa et au second alinéa de
l'article 21 et au premier alinéa de l'article
43 bis de la même loi, les mots : « comités
techniques paritaires » sont remplacés par les
mots : « comités techniques ».
II. ― Au dernier alinéa de l'article 80 de la
même loi, les mots : « comité technique
paritaire » sont remplacés par les mots : «
comité technique ».
III. ― Au premier alinéa de l'article 12 de la
même loi, les mots : « comités d'hygiène et de
sécurité » sont remplacés par les mots : «
comités d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail ».
IV. ― A la fin de la deuxième phrase du deuxième
alinéa du IV de l'article 42 de la loi n°
2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité
et aux parcours professionnels dans la fonction
publique, les mots : «
article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
précitée » sont remplacés par les mots : «
article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires ».
-
CHAPITRE III :
DISPOSITIONS RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE
TERRITORIALE
L'article 8 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale est ainsi
modifié :
1° A la première phrase du deuxième alinéa, le
mot : « paritairement » est supprimé ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les sièges attribués aux organisations
syndicales sont répartis entre elles
proportionnellement au nombre de voix qu'elles
ont obtenues aux élections organisées pour la
désignation des représentants du personnel aux
comités techniques ou aux institutions qui en
tiennent lieu en application du VI de l'article
120. Les organisations syndicales désignent
leurs représentants. » ;
3° Au sixième alinéa, les mots : « Premier
ministre » sont remplacés par les mots : «
ministre chargé de la fonction publique » ;
4° A la fin du dernier alinéa, les mots : « ,
ainsi que les dispositions nécessaires pour
procéder à la première élection ou à la
désignation des membres du conseil dans
l'attente de la mise en place des commissions
administratives paritaires » sont supprimés.
Après le quatrième alinéa de l'article 9 de la
même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'avis du Conseil supérieur de la fonction
publique territoriale est rendu lorsqu'ont été
recueillis, d'une part, l'avis des représentants
des organisations syndicales de fonctionnaires
et, d'autre part, l'avis des employeurs publics
territoriaux sur les questions dont il a été
saisi. »
L'article 29 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Les membres représentant le personnel sont
élus au scrutin de liste avec représentation
proportionnelle dans les conditions définies à
l'article
9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des
fonctionnaires. » ;
2° Les cinquième à dixième alinéas sont
supprimés.
L'article 32 de la même loi est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux
alinéas ainsi rédigés :
« Un établissement public de coopération
intercommunale et le centre intercommunal
d'action sociale qui lui est rattaché peuvent,
par délibérations concordantes, créer un comité
technique compétent pour tous les agents desdits
établissements lorsque l'effectif global
concerné est au moins égal à cinquante agents.
« Un établissement public de coopération
intercommunale mentionné au deuxième alinéa, les
communes adhérentes et le centre intercommunal
d'action sociale rattaché audit établissement
public de coopération intercommunale peuvent,
par délibérations concordantes, créer un comité
technique compétent pour tous les agents
desdites collectivités lorsque l'effectif global
concerné est au moins égal à cinquante agents. »
;
2° Le troisième alinéa est supprimé ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « visés au
précédent alinéa » sont supprimés ;
4° Les sixième à dernier alinéas sont remplacés
par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les comités techniques comprennent des
représentants de la collectivité ou de
l'établissement et des représentants du
personnel. L'avis du comité technique est rendu
lorsqu'ont été recueillis, d'une part, l'avis
des représentants du personnel et, d'autre part,
si une délibération le prévoit, l'avis des
représentants de la collectivité ou de
l'établissement.
« Les membres représentant le personnel sont
élus au scrutin de liste avec représentation
proportionnelle dans les conditions définies à
l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13
juillet 1983 précitée.
« Les comités techniques sont présidés par
l'autorité territoriale ou son représentant, qui
ne peut être qu'un élu local.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article. »
Les premier à huitième alinéas de l'article 33
de la même loi sont remplacés par neuf alinéas
ainsi rédigés :
« Les comités techniques sont consultés pour
avis sur les questions relatives :
« 1° A l'organisation et au fonctionnement des
services ;
« 2° Aux évolutions des administrations ayant un
impact sur les personnels ;
« 3° Aux grandes orientations relatives aux
effectifs, emplois et compétences ;
« 4° Aux grandes orientations en matière de
politique indemnitaire et de critères de
répartition y afférents ;
« 5° A la formation, à l'insertion et à la
promotion de l'égalité professionnelle ;
« 6° Aux sujets d'ordre général intéressant
l'hygiène, la sécurité et les conditions de
travail.
« Les comités techniques sont également
consultés sur les aides à la protection sociale
complémentaire, lorsque la collectivité
territoriale ou l'établissement public en a
décidé l'attribution à ses agents, ainsi que sur
l'action sociale.
« Les incidences des principales décisions à
caractère budgétaire sur la gestion des emplois
font l'objet d'une information des comités
techniques. »
Le cinquième alinéa de l'article 12 de la même
loi est ainsi rédigé :
« Les sièges attribués aux organisations
syndicales sont répartis entre elles
proportionnellement au nombre des voix obtenues
aux élections organisées pour la désignation des
représentants du personnel aux comités
techniques ou aux institutions qui en tiennent
lieu en application du VI de l'article 120. »
Après l'article 33 de la même loi, il est inséré
une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Comités d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail
« Art. 33-1.-I. ― Un comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail est créé
dans les mêmes conditions que celles prévues
pour les comités techniques par les premier à
quatrième alinéas de l'article 32. Dans les
collectivités territoriales et les
établissements publics de moins de cinquante
agents, les missions du comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail sont
exercées par le comité technique dont relèvent
ces collectivités et établissements.
« Si l'importance des effectifs et la nature des
risques professionnels le justifient, des
comités d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail locaux ou spéciaux sont créés par
décision de l'organe délibérant des
collectivités ou établissements mentionnés à
l'article 2. Ils peuvent également être créés si
l'une de ces deux conditions est réalisée.
« En application de l'article
67 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de
modernisation de la sécurité civile, un comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail est créé dans chaque service
départemental d'incendie et de secours par
décision de l'organe délibérant, sans condition
d'effectifs.
« II. ― Le comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail a pour mission :
« 1° De contribuer à la protection de la santé
physique et mentale et de la sécurité des agents
dans leur travail et à l'amélioration des
conditions de travail ;
« 2° De veiller à l'observation des
prescriptions légales prises en ces matières.
« Le comité est réuni par son président à la
suite de tout accident mettant en cause
l'hygiène ou la sécurité ou ayant pu entraîner
des conséquences graves.
« III. ― Le comité comprend des représentants de
la collectivité territoriale ou de
l'établissement public désignés par l'autorité
territoriale auprès de laquelle il est placé, et
des représentants désignés par les organisations
syndicales.L'avis du comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail est rendu
lorsqu'ont été recueillis, d'une part, l'avis
des représentants des organisations syndicales
et, d'autre part, si une délibération le
prévoit, l'avis des représentants de la
collectivité ou de l'établissement.
« IV. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les
modalités d'application du présent article. »
La même loi est ainsi modifiée :
1° A l'intitulé de la section 4 du chapitre II,
les mots : « Comités techniques paritaires »
sont remplacés par les mots : « Comités
techniques et comités d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail » ;
2° A l'intitulé de la sous-section 2 de la
section 4 du chapitre II, le mot : « paritaires
» est supprimé ;
3° Au dernier alinéa de l'article 7-1, aux
première et dernière phrases du premier alinéa
et aux deuxième et cinquième alinéas de
l'article 32, à la première phrase du neuvième
alinéa et à la seconde phrase du dixième alinéa
de l'article 33, à l'article 35 bis, à la
seconde phrase du deuxième alinéa de l'article
49, à l'article 62 et, par trois fois, au
premier alinéa du I de l'article 97, les mots :
« comité technique paritaire » sont remplacés
par les mots : « comité technique » ;
4° A la dernière phrase du I et au 10° du II de
l'article 23, au quatrième alinéa de l'article
32 et au troisième alinéa du VI de l'article
120, les mots : « comités techniques paritaires
» sont remplacés par les mots : « comités
techniques » ;
5° A l'article 11, les mots : « aux cinquième et
sixième alinéas » sont remplacés par les mots :
« au dernier alinéa ».
I. ― A la fin de la première phrase de l'article
108-1 de la même loi, les mots : « le titre III
du livre II du code du travail et par les
décrets pris pour son application » sont
remplacés par les mots : « les
livres Ier à V de la quatrième partie du code du
travail et par les décrets pris pour leur
application, ainsi que par l'article L. 717-9 du
code rural et de la pêche maritime ».
II. ― Après l'article 108-3 de la même loi, il
est inséré un article 108-4 ainsi rédigé :
« Art. 108-4. - Les agents ayant été exposés
dans le cadre de leurs fonctions à un agent
cancérogène, mutagène ou toxique pour la
reproduction ou figurant sur l'un des tableaux
mentionnés à l'article
L. 461-2 du code de la sécurité sociale ont
droit à un suivi médical postprofessionnel après
avoir cessé définitivement leurs fonctions au
sein d'une collectivité ou d'un établissement
mentionné à l'article 2 de la présente loi. Ce
suivi est pris en charge par la dernière
collectivité ou le dernier établissement au sein
duquel ils ont été exposés.
« Les conditions d'application du présent
article et notamment les modalités de suivi
médical postprofessionnel pour chaque type
d'exposition à un agent cancérogène, mutagène ou
toxique pour la reproduction sont définies par
décret en Conseil d'Etat. »
III. ― Les agents ayant définitivement cessé
leurs fonctions avant l'entrée en vigueur des
dispositions prévues par l'article 108-4 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée
bénéficient du suivi médical postprofessionnel.
-
CHAPITRE IV :
DISPOSITIONS RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE
HOSPITALIERE
L'article 11 de la loi n° 86-33 du 9 janvier
1986 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique hospitalière est ainsi
modifié :
1° Les 2° et 3° sont ainsi rédigés :
« 2° Des représentants des employeurs publics
territoriaux et des représentants des employeurs
publics hospitaliers désignés par les
organisations les plus représentatives des
établissements mentionnés à l'article 2 ;
« 3° Des représentants des organisations
syndicales représentatives des fonctionnaires
des établissements mentionnés à l'article 2. Les
sièges attribués aux organisations syndicales
sont répartis entre elles proportionnellement au
nombre de voix qu'elles ont obtenues aux
élections organisées pour la désignation des
représentants du personnel aux comités
techniques d'établissement et aux comités
consultatifs nationaux. Les organisations
syndicales désignent leurs représentants. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L'avis du Conseil supérieur de la fonction
publique hospitalière est rendu lorsqu'ont été
recueillis, d'une part, l'avis des représentants
mentionnés au 2° et, d'autre part, l'avis des
représentants mentionnés au 3° du présent
article. »
L'article 20 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les représentants de l'administration sont
désignés par l'autorité administrative
compétente de l'Etat pour les commissions
administratives paritaires nationales, par
l'autorité investie du pouvoir de nomination de
l'établissement qui en assure la gestion pour
les commissions administratives paritaires
départementales et par l'assemblée délibérante
de l'établissement pour les commissions
administratives paritaires locales. » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Les membres représentant le personnel sont
élus au scrutin de liste avec représentation
proportionnelle dans les conditions définies à
l'article
9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des
fonctionnaires. » ;
3° Les cinquième à dixième alinéas sont
supprimés.
La même loi est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de la section 3 du chapitre II est
ainsi rédigé : « Les comités consultatifs
nationaux » ;
2° L'article 25 est ainsi rédigé :
« Art. 25. - Un comité consultatif national est
institué auprès des ministres compétents pour
chaque corps de catégorie A recruté et géré au
niveau national en application de
l'avant-dernier alinéa de l'article 4.
« Ce comité, présidé par un représentant des
ministres compétents, comprend des représentants
des autres ministres intéressés et des
représentants des personnels visés à l'alinéa
précédent. Seuls les représentants du personnel
sont appelés à prendre part aux votes.
« Il est consulté sur les problèmes spécifiques
à ces corps.
« Les représentants du personnel sont élus au
scrutin de liste avec représentation
proportionnelle dans les conditions définies à
l'article
9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des
fonctionnaires.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe la
compétence, la composition, l'organisation et le
fonctionnement de ces comités. » ;
3° L'article 26 est abrogé.
A la première phrase du premier alinéa de
l'article 104 de la même loi, les références : «
des deuxième et cinquième alinéas de l'article
20 et des premier et deuxième alinéas de
l'article 23 » et les mots : « comités
techniques paritaires » sont respectivement
remplacés par les références : « des deuxième et
sixième alinéas de l'article 20 » et par les
mots : « comités techniques d'établissement ».
I. ― L'article L. 6144-4 du code de la santé
publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 6144-4. - Le comité technique
d'établissement est présidé par le directeur.
Celui-ci peut être suppléé par un membre du
corps des personnels de direction de
l'établissement.
« Le comité est composé de représentants des
personnels de l'établissement, à l'exception des
personnels mentionnés à l'avant-dernier alinéa
de l'article 2 et au
sixième alinéa de l'article 4 de la loi n° 86-33
du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière. Ces représentants sont élus par
collèges en fonction des catégories mentionnées
à l'article 4 de la même loi, au scrutin de
liste avec représentation proportionnelle dans
les conditions définies à l'article
9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des
fonctionnaires. Par dérogation, en cas
d'insuffisance des effectifs, ces représentants
peuvent être désignés après une consultation du
personnel dans les conditions prévues par décret
en Conseil d'Etat. »
II. ― Au deuxième alinéa de l'article L.
6143-2-1 du même code, les mots : «
représentatives au sein de l'établissement au
sens de l'article L. 6144-4 » sont remplacés par
les mots : « représentées au sein du comité
technique d'établissement ».
III. ― Au 1° du II de l'article 40 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2001 (n°
2000-1257 du 23 décembre 2000), les mots : «
représentatives au sein de l'établissement au
sens de l'article
L. 6144-4 du code de la santé publique »
sont remplacés par les mots : « représentées au
sein du comité technique d'établissement ».
Les premier à troisième alinéas de l'article L.
315-13 du code de l'action sociale et des
familles sont remplacés par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Dans chaque établissement public social ou
médico-social est institué un comité technique
d'établissement présidé par le directeur.
Celui-ci peut être suppléé par un membre des
corps des personnels de direction.
« Le comité est composé de représentants des
personnels de l'établissement, à l'exception des
personnels mentionnés à l'avant-dernier alinéa
de l'article 2 et au
sixième alinéa de l'article 4 de la loi n° 86-33
du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière. Ces représentants sont élus par
collèges en fonction des catégories mentionnées
à l'article 4 de la même loi, au scrutin de
liste avec représentation proportionnelle dans
les conditions définies à l'article
9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des
fonctionnaires. Par dérogation, en cas
d'insuffisance des effectifs, ces représentants
peuvent être désignés après une consultation du
personnel dans les conditions prévues par décret
en Conseil d'Etat. »
I. ― L'article L. 1432-11 du code de la santé
publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1432-11. - I. ― Il est institué dans
chaque agence régionale de santé un comité
d'agence et un comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail, compétents pour
l'ensemble du personnel de l'agence.
« 1. Le comité d'agence exerce les compétences
prévues au
II de l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat et celles prévues au chapitre III du
titre II du livre III de la deuxième partie du
code du travail, sous réserve des adaptations
prévues par décret en Conseil d'Etat en
application de l'article L. 2321-1 du même code.
Il est doté de la personnalité civile et gère
son patrimoine.
« Ce comité comprend le directeur général de
l'agence ou son représentant, qui le préside, et
des représentants du personnel. Seuls les
représentants du personnel sont appelés à
prendre part aux votes lorsqu'ils sont
consultés.
« Les représentants du personnel siégeant au
comité d'agence sont élus au scrutin de liste
avec représentation proportionnelle. L'élection
a lieu par collèges dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat.
« Les candidatures sont présentées par les
organisations syndicales qui remplissent les
conditions suivantes :
« 1° Pour le collège des agents de droit privé
régis par les conventions collectives
applicables au personnel des organismes de
sécurité sociale, celles prévues par l'article
L. 2324-4 du code du travail ;
« 2° Pour le collège des fonctionnaires, des
agents de droit public et des agents
contractuels de droit public, celles prévues par
l'article
9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des
fonctionnaires.
« 2. Le comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail est institué dans les
conditions prévues par l'article
16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
précitée. Il exerce les compétences du
comité institué par ce même article et celles
prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI
de la quatrième partie du code du travail, sous
réserve des adaptations fixées par décret en
Conseil d'Etat. Sa composition et son
fonctionnement sont fixés par décret en Conseil
d'Etat en application de l'article L. 4111-2 du
même code.
« II. ― Le chapitre III du titre IV du livre Ier
de la deuxième partie du code du travail est
applicable à l'ensemble des personnels de
l'agence régionale de santé. Les délégués
syndicaux sont désignés par les organisations
syndicales représentatives dans l'agence, qui y
constituent une section syndicale, parmi les
candidats qui ont recueilli au moins 10 % des
suffrages exprimés aux dernières élections du
comité d'agence.
« La validité des accords collectifs de travail,
prévus au livre II de la deuxième partie du même
code, est subordonnée à leur signature par une
ou plusieurs organisations syndicales
représentatives ayant recueilli au moins 30 %
des suffrages exprimés aux dernières élections
du comité d'agence et à l'absence d'opposition
d'une ou plusieurs organisations syndicales
représentatives ayant recueilli au moins la
majorité des suffrages exprimés à ces mêmes
élections. L'opposition est exprimée dans un
délai de huit jours à compter de la date de
notification de l'accord, dans les conditions
prévues à l'article L. 2231-8 du même code.
« Pour l'application des deux alinéas précédents
et pour l'appréciation de la représentativité
prévue à l'article
L. 2122-1 du code du travail, les modalités
de prise en compte des résultats électoraux sont
fixées, par décret en Conseil d'Etat, de façon à
garantir la représentation des agents de chacun
des deux collèges de personnel mentionnés aux 1°
et 2° du 1 du I du présent article.
« Chaque syndicat qui constitue, conformément à
l'article
L. 2142-1 du code du travail, une section
syndicale au sein de l'agence peut, s'il n'est
pas représentatif dans l'agence, désigner un
représentant de la section pour le représenter
au sein de l'agence.
« III. ― Un comité national de concertation des
agences régionales de santé est institué auprès
des ministres chargés de la santé, de
l'assurance maladie, des personnes âgées et des
personnes handicapées.
« Il est composé de représentants des personnels
des agences régionales de santé, de
représentants de l'administration des ministères
chargés de la santé, de l'assurance maladie, des
personnes âgées et des personnes handicapées, de
représentants des régimes d'assurance maladie et
de directeurs généraux d'agences régionales de
santé ou leurs représentants. Il est présidé par
les ministres chargés de la santé, de
l'assurance maladie, des personnes âgées et des
personnes handicapées, ou leur représentant.
« Les représentants du personnel au sein du
comité national de concertation sont désignés
par les organisations syndicales représentées au
sein des comités d'agence des agences régionales
de santé, selon des modalités fixées par décret
en Conseil d'Etat tenant compte des résultats
aux élections des représentants du personnel à
ces comités.
« Le comité national de concertation connaît des
questions communes aux agences régionales de
santé et relatives à leur organisation, à leurs
activités, ainsi qu'aux conditions de travail,
d'hygiène, de sécurité et d'emploi de leurs
personnels.
« IV. ― Les membres des instances mentionnées
aux I et III, les délégués du personnel, les
délégués syndicaux et les représentants des
sections syndicales bénéficient des garanties
prévues par leurs statuts respectifs et, pour ce
qui concerne les salariés placés sous le régime
des conventions collectives, de la protection
prévue par le livre IV de la deuxième partie du
code du travail. »
II. ― Le présent article s'applique aux comités
d'agence déjà constitués ou en cours de
constitution à la date de publication de la
présente loi. Toutefois, les règles de
désignation des représentants du personnel
prévues par l'article
L. 1432-11 du code de la santé publique,
dans sa rédaction antérieure au présent article,
issue de l'article
118 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009
portant réforme de l'hôpital et relative aux
patients, à la santé et aux territoires,
s'appliquent, jusqu'à l'expiration du mandat de
leurs membres, aux comités déjà constitués à
l'entrée en vigueur du présent article ainsi
qu'à ceux pour lesquels la date limite de dépôt
des listes pour les élections des représentants
du personnel est dépassée à cette même date.
-
CHAPITRE V :
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES RELATIVES
AU DIALOGUE SOCIAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE
I. ― Le IV de l'article 8 bis de la loi n°
83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires entre en vigueur
à une date fixée par décret et au plus tard le
31 décembre 2013.
II. ― Avant l'entrée en vigueur du IV du même
article 8 bis, la validité d'un accord est
subordonnée au respect de l'une ou l'autre des
conditions suivantes :
1° Il est signé par une ou plusieurs
organisations syndicales ayant recueilli au
moins 50 % du nombre des voix ;
2° Il est signé par une ou plusieurs
organisations syndicales ayant recueilli au
total au moins 20 % du nombre des voix et ne
rencontre pas l'opposition d'une ou plusieurs
organisations syndicales parties prenantes à la
négociation représentant au total une majorité
des voix.
Pour l'application du présent II, sont prises en
compte les voix obtenues par les organisations
syndicales de fonctionnaires lors des dernières
élections professionnelles au niveau où l'accord
est négocié.
Les sièges attribués aux organisations
syndicales représentatives de fonctionnaires
pour la composition du Conseil commun de la
fonction publique institué par l'article 9 ter
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée
sont attribués, jusqu'au terme d'une période
transitoire qui s'achève au premier
renouvellement de l'instance qui suit le 31
décembre 2013, conformément aux règles suivantes
:
1° Les sièges sont répartis entre elles
proportionnellement au nombre des voix prises en
compte pour la désignation des représentants du
personnel au Conseil supérieur de la fonction
publique de l'Etat et au Conseil supérieur de la
fonction publique hospitalière dans les
conditions prévues respectivement au 1° des
articles 30 et 32 de la présente loi et à celles
qu'elles ont obtenues aux élections organisées
pour la désignation des représentants des
personnels aux comités techniques paritaires de
la fonction publique territoriale déjà
constitués à la date de publication de la
présente loi et aux instances qui en tiennent
lieu en application du
VI de l'article 120 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;
2° Chaque organisation syndicale représentée au
sein de l'un au moins de ces trois conseils
supérieurs dispose d'un siège au moins au sein
du Conseil commun de la fonction publique.
Jusqu'au terme d'une période transitoire qui
s'achève au premier renouvellement de l'instance
qui suit le 31 décembre 2013, les sièges
attribués aux organisations syndicales
représentatives de fonctionnaires pour la
composition du Conseil supérieur de la fonction
publique de l'Etat sont attribués conformément
aux règles suivantes :
1° Les sièges sont répartis entre les
organisations syndicales proportionnellement au
nombre des voix qu'elles ont obtenues aux
élections ou consultations du personnel
organisées pour la désignation des représentants
du personnel aux comités techniques et aux
organismes consultatifs permettant d'assurer la
représentation des personnels de l'Etat en vertu
de dispositions législatives spéciales ;
2° Toute organisation syndicale justifiant au
sein de la fonction publique de l'Etat d'une
influence réelle, caractérisée par son activité,
son expérience et son implantation
professionnelle et géographique, dispose au
moins d'un siège.
La liste des comités techniques et des
organismes pris en compte pour l'application du
1° est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Les sièges attribués aux organisations
syndicales représentatives de fonctionnaires
pour la composition du Conseil supérieur de la
fonction publique territoriale sont attribués,
dans le cas d'un renouvellement anticipé du
mandat des représentants de ces organisations
intervenant avant le 31 décembre 2013,
conformément aux règles suivantes :
1° Les sièges sont répartis entre les
organisations proportionnellement au nombre des
voix qu'elles ont obtenues aux élections
organisées pour la désignation des représentants
du personnel aux comités techniques et aux
instances qui en tiennent lieu en application du
VI de l'article 120 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 précitée ;
2° Toute organisation syndicale justifiant au
sein de la fonction publique territoriale d'une
influence réelle, caractérisée par son activité,
son expérience et son implantation
professionnelle et géographique, dispose au
moins d'un siège.
Jusqu'au terme d'une période transitoire qui
s'achève au premier renouvellement de l'instance
qui suit le 31 décembre 2013, les sièges
attribués aux organisations syndicales
représentatives de fonctionnaires pour la
composition du Conseil supérieur de la fonction
publique hospitalière sont attribués
conformément aux règles suivantes :
1° Les sièges sont répartis entre les
organisations proportionnellement au nombre des
voix qu'elles ont obtenues aux élections
organisées pour la désignation des représentants
du personnel aux comités techniques
d'établissement, agrégées au niveau national, et
aux comités consultatifs nationaux ;
2° Toute organisation syndicale justifiant au
sein de la fonction publique hospitalière d'une
influence réelle, caractérisée par son activité,
son expérience et son implantation
professionnelle et géographique, dispose au
moins d'un siège ;
3° Un des sièges est attribué à l'organisation
syndicale la plus représentative des personnels
de direction des établissements mentionnés aux
1° et 7° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9
janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière.
I. ― Les règles relatives à la composition et au
fonctionnement des instances consultatives
prévues aux articles 5, 7 et 21 entrent en
vigueur à compter du premier renouvellement de
ces instances suivant la publication des
dispositions réglementaires prises pour leur
application, sous réserve des dispositions
prévues par les articles 29, 30 et 32.
II. ― Les règles relatives à la composition et
au fonctionnement du Conseil supérieur de la
fonction publique territoriale prévues aux
articles 12 et 13 entrent en vigueur à compter
du premier renouvellement du mandat des
représentants des organisations syndicales de
fonctionnaires de l'instance suivant la
publication des dispositions réglementaires
prises pour leur application, sous réserve des
dispositions prévues par l'article 31.
III. ― Les règles relatives à la composition et
au fonctionnement des instances consultatives
prévues aux articles 14, 15, 17, 18, 22, 23, 25
et 26 entrent en vigueur à compter du premier
renouvellement de ces instances suivant la
publication des dispositions réglementaires
prises pour leur application. Toutefois, les
règles fixées en application de l'article
25 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée,
dans sa rédaction antérieure à la présente loi,
pour la désignation des représentants du
personnel aux comités consultatifs nationaux
continuent de s'appliquer, jusqu'à l'expiration
du mandat de ses membres, au comité consultatif
national constitué en 2010 pour le corps des
directeurs des soins.
IV. ― Les règles de composition des commissions
administratives paritaires prévues par l'article
14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction
antérieure à la publication de la présente loi,
continuent de s'appliquer, jusqu'à l'expiration
du mandat de leurs membres, aux commissions dont
le mandat a été renouvelé en 2010 ainsi qu'à
celles pour lesquelles la date limite de dépôt
des listes pour le premier tour du scrutin est
prévue avant le 31 décembre 2010.
V. ― Les règles relatives à la composition et au
fonctionnement des comités techniques et des
comités d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail de la fonction publique de l'Etat
prévues aux articles 9 et 10 peuvent être
rendues applicables selon des modalités définies
par décret en Conseil d'Etat aux comités
techniques paritaires et aux comités d'hygiène
et de sécurité dont le mandat des membres a été
renouvelé en 2010 ainsi qu'à ceux pour lesquels
la date limite de dépôt des candidatures pour le
premier tour du scrutin est prévue avant le 31
décembre 2010. Toutefois, les règles de
désignation des représentants du personnel
prévues par l'article
15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
précitée, dans sa rédaction antérieure à la
publication de la présente loi, continuent de
s'appliquer à ces instances jusqu'à l'expiration
du mandat de leurs membres.
VI. ― L'article 4 entre en vigueur à une date
fixée par décret et au plus tard le 31 mars
2011.
VII. ― L'article 16 s'applique à compter de la
publication des dispositions réglementaires
prises pour son application aux comités
techniques paritaires déjà constitués ou en
cours de constitution à cette même date.
Afin de permettre la convergence des élections
des organismes consultatifs, la durée du mandat
des membres du Conseil commun de la fonction
publique, du Conseil supérieur de la fonction
publique de l'Etat, du Conseil supérieur de la
fonction publique territoriale et du Conseil
supérieur de la fonction publique hospitalière,
des commissions administratives paritaires et
des comités compétents en matière d'hygiène et
de sécurité relevant des trois fonctions
publiques, des comités techniques paritaires et
des comités techniques relevant de la fonction
publique de l'Etat et de la fonction publique
territoriale ou des institutions qui en tiennent
lieu en application de dispositions législatives
spécifiques, des comités consultatifs nationaux
et des comités techniques d'établissement
relevant de la fonction publique hospitalière
peut être réduite ou prorogée, dans la limite de
trois ans, par décret en Conseil d'Etat.
I. ― A l'article L. 781-5, deux fois, à la
première phrase du dernier alinéa de l'article
L. 916-1 et à la première phrase de l'article L.
951-1-1 du code de l'éducation, au
troisième alinéa du I de l'article L. 5211-4-1
du code général des collectivités territoriales,
deux fois, à la
première phrase du III de l'article 2-1 de la
loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à
la formation des agents de la fonction publique
territoriale et complétant la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, à la
première phrase du second alinéa de l'article
1er de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989
relative au corps des ingénieurs du contrôle de
la navigation aérienne, à la
première phrase du second alinéa de l'article
1er de la loi n° 90-557 du 2 juillet 1990
relative au corps des ingénieurs électroniciens
des systèmes de la sécurité aérienne, à la
première phrase du I de l'article 20 de la loi
n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant
diverses dispositions relatives à
l'apprentissage, à la formation professionnelle
et modifiant le
code du travail, et aux deuxième et
quatrième alinéas de l'article 6 de la loi n°
2004-626 du 30 juin 2004 relative à la
solidarité pour l'autonomie des personnes âgées
et des personnes handicapées, les mots : «
comité technique paritaire » sont remplacés par
les mots : « comité technique ».
II. ― A la
première phrase du premier alinéa de l'article
L. 232-1 du code de justice administrative,
au premier alinéa de l'article L. 313-6 du code
rural et de la pêche maritime, à l'article L.
5134-8 du code du travail et à la seconde phrase
de l'avant-dernier alinéa de l'article 15 de la
loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée, les
mots : « comités techniques paritaires » sont
remplacés par les mots : « comités techniques ».
III. ― Au 7° de l'article L. 712-2 du code de
l'éducation, au premier alinéa de l'article L.
313-6 du code rural et de la pêche maritime et à
la première phrase du dernier alinéa de
l'article 3 de la loi n° 2000-628 du 7 juillet
2000 relative à la prolongation du mandat et à
la date de renouvellement des conseils
d'administration des services d'incendie et de
secours ainsi qu'au reclassement et à la
cessation anticipée d'activité des
sapeurs-pompiers professionnels, les mots : «
d'hygiène et de sécurité » sont remplacés par
les mots : « d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail ».
I. ― L'article 31-2 de la loi n° 90-568 du 2
juillet 1990 relative à l'organisation du
service public de la poste et à France Télécom
est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du troisième alinéa,
il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Sont
appelées à participer à ces négociations les
organisations syndicales disposant d'au moins un
siège dans les comités techniques au sein
desquels s'exerce la participation des agents de
La Poste et qui sont déterminés en fonction de
l'objet et du niveau de la négociation. » ;
2° La dernière phrase du troisième alinéa est
supprimée ;
3° Après le troisième alinéa, sont insérés cinq
alinéas ainsi rédigés :
« La validité des accords collectifs conclus à
La Poste est subordonnée à leur signature par
une ou plusieurs organisations syndicales ayant
recueilli au total au moins 30 % des suffrages
exprimés et à l'absence d'opposition d'une ou de
plusieurs organisations syndicales parties
prenantes à la négociation représentant au total
une majorité des suffrages exprimés.
« Pour l'application de l'alinéa précédent, sont
prises en compte les voix obtenues par les
organisations syndicales lors des dernières
élections aux comités techniques, au niveau où
l'accord est négocié.
« Si la négociation couvre un champ plus large
que celui d'un seul comité technique, les
résultats des élections sont agrégés pour
permettre l'appréciation respective de
l'audience de chaque organisation syndicale.
« Si la négociation couvre un champ plus
restreint que celui d'un comité technique, il
est fait référence aux résultats des élections
de ce comité technique, le cas échéant,
dépouillés au niveau considéré, pour apprécier
l'audience respective de chaque organisation
syndicale.
« L'opposition est exprimée dans un délai de
huit jours à compter de la date de notification
de l'accord. Elle est écrite et motivée. Elle
est notifiée aux signataires. » ;
4° Le dernier alinéa est remplacé par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Des instances de concertation et de
négociation sont établies au niveau national et
au niveau territorial, après avis des
organisations syndicales représentatives. Elles
suivent l'application des accords signés.
« Une commission nationale de conciliation est
chargée de favoriser le règlement amiable des
différends. »
II. ― Jusqu'au renouvellement des comités
techniques de La Poste, les résultats des
élections pris en compte au titre du I sont ceux
issus des dernières élections professionnelles.
-
TITRE II :
DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES A LA FONCTION
PUBLIQUE
I. ― La limite d'âge des fonctionnaires régis par
les statuts particuliers des corps et cadres
d'emplois d'infirmiers et de personnels paramédicaux
appartenant à la catégorie A, ainsi que du corps des
cadres de santé, créés à compter de la date de
publication de la présente loi, est fixée à
soixante-cinq ans. Les emplois de ces corps et
cadres d'emplois ne sont pas classés dans la
catégorie active prévue au 1° du I de l'article L.
24 du code des pensions civiles et militaires de
retraite.
II. ― Les fonctionnaires qui relèvent, à la date de
création des corps et cadres d'emplois mentionnés au
I du présent article, des corps et cadres d'emplois
d'infirmiers et de personnels paramédicaux dont les
emplois sont classés dans la catégorie active prévue
au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions
civiles et militaires de retraite, ainsi que les
fonctionnaires qui relèvent à la même date du corps
des cadres de santé et des autres corps ou cadres
d'emplois de personnels paramédicaux et qui ont
occupé des emplois ainsi classés, peuvent, dans des
conditions définies par les statuts particuliers des
corps et cadres d'emplois, opter individuellement
soit en faveur du maintien dans leurs corps ou
cadres d'emplois associé à la conservation des
droits liés au classement dans la catégorie active,
soit en faveur d'une intégration dans les corps et
cadres d'emplois mentionnés au I du présent article.
III. ― Les fonctionnaires intégrés dans un des corps
ou cadres d'emplois mentionnés au I à la suite de
l'exercice de leur droit d'option prévu au II
perdent définitivement la possibilité de se
prévaloir des périodes de services, quelle que soit
leur durée, qu'ils ont accomplies dans un ou des
emplois classés en catégorie active, pour le
bénéfice des dispositions prévues par :
1° Le 1° du I de l'article L. 24 du code des
pensions civiles et militaires de retraite,
relatives à l'âge de liquidation anticipée de la
pension ;
2° L'article
78 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant
réforme des retraites, relatives à la majoration de
durée d'assurance ;
3° L'article
1-2 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984
relative à la limite d'âge dans la fonction publique
et le secteur public.
Après la première phrase du premier alinéa de
l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires, il
est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les
indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des
résultats professionnels des agents ainsi que de la
performance collective des services. »
I. ― Après le deuxième alinéa de l'article 58 de la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les fonctionnaires relevant des corps de
catégorie A, il peut également être subordonné à
l'occupation préalable de certains emplois ou à
l'exercice préalable de certaines fonctions
correspondant à un niveau particulièrement élevé de
responsabilité.
« Les statuts particuliers des corps de catégorie A
mentionnés à l'article 10 peuvent, après avis du
Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat
et eu égard à la nature de leurs missions,
subordonner l'avancement de grade à l'exercice
préalable d'autres fonctions impliquant notamment
des conditions d'exercice difficiles ou comportant
des missions particulières. »
II. ― L'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 précitée est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Pour les fonctionnaires relevant des cadres
d'emplois de catégorie A, il peut également être
subordonné à l'occupation préalable de certains
emplois ou à l'exercice préalable de certaines
fonctions correspondant à un niveau particulièrement
élevé de responsabilité et définis par un décret en
Conseil d'Etat. Les statuts particuliers peuvent,
dans ce cas, déroger au deuxième alinéa de l'article
49. »
III. ― Après le cinquième alinéa de l'article 69 de
la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les fonctionnaires relevant des corps de
catégorie A, l'avancement de grade peut également
être subordonné à l'occupation préalable de certains
emplois ou à l'exercice préalable de certaines
fonctions correspondant à un niveau particulièrement
élevé de responsabilité. »
Le premier alinéa de l'article 88 de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° La première phrase est remplacée par deux alinéas
ainsi rédigés :
« L'assemblée délibérante de chaque collectivité
territoriale ou le conseil d'administration d'un
établissement public local fixe les régimes
indemnitaires dans la limite de ceux dont
bénéficient les différents services de l'Etat et
peut décider, après avis du comité technique,
d'instituer une prime d'intéressement tenant compte
de la performance collective des services selon les
modalités et dans les limites définies par décret en
Conseil d'Etat.
« Lorsque les services de l'Etat servant de
référence bénéficient d'une prime de fonctions et de
résultats, le régime indemnitaire que peut fixer
l'organe délibérant comprend une part liée à la
fonction et une part liée aux résultats. L'organe
délibérant détermine les plafonds applicables à
chacune de ces parts, sans que la somme de ceux-ci
n'excède le plafond global de la prime de fonctions
et de résultats des fonctionnaires de l'Etat, et
fixe les critères pris en compte pour la
détermination du niveau des fonctions et pour
l'appréciation des résultats. Ce régime est mis en
place dans la collectivité territoriale ou
l'établissement public local lors de la première
modification de son régime indemnitaire qui suit
l'entrée en vigueur de la prime de fonctions et de
résultats dans les services de l'Etat. Le régime
antérieur est maintenu jusqu'à cette modification. »
;
2° La seconde phrase devient le troisième alinéa.
Après l'article 78 de la loi n° 86-33 du 9 janvier
1986 précitée, il est inséré un article 78-1 ainsi
rédigé :
« Art. 78-1. - Une prime d'intéressement tenant
compte de la performance collective des services
peut être attribuée aux agents titulaires et non
titulaires des établissements mentionnés à l'article
2, dans des conditions prévues par décret. »
L'article 76-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les années : « 2008, 2009 et
2010 » sont remplacées par les années : « 2010, 2011
et 2012 » ;
2° A la fin de la seconde phrase du quatrième
alinéa, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année
: « 2013 ».
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à
procéder par voie d'ordonnance à l'adoption de la
partie législative du code général de la fonction
publique.
Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au
moment de la publication de l'ordonnance, sous
réserve des modifications rendues nécessaires pour
assurer le respect de la hiérarchie des normes et la
cohérence rédactionnelle des textes, l'harmonisation
de l'état du droit et l'adaptation au droit de
l'Union européenne ainsi qu'aux accords
internationaux ratifiés, ou des modifications
apportées en vue :
1° De remédier aux éventuelles erreurs ;
2° D'abroger les dispositions obsolètes, inadaptées
ou devenues sans objet ;
3° D'adapter les renvois faits respectivement à
l'arrêté, au décret ou au décret en Conseil d'Etat à
la nature des mesures d'application nécessaires ;
4° D'étendre, dans le respect des règles de partage
des compétences prévues par la loi organique,
l'application des dispositions codifiées, selon le
cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à la
Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux
Terres australes et antarctiques françaises et aux
îles Wallis et Futuna, avec les adaptations
nécessaires, et de procéder si nécessaire à
l'adaptation des dispositions déjà applicables à ces
collectivités.
L'ordonnance doit être prise dans un délai de
dix-huit mois à compter de la promulgation de la
présente loi. Un projet de loi de ratification est
déposé devant le Parlement dans un délai de trois
mois à compter de la publication de l'ordonnance.
La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi
modifiée :
1° Au deuxième alinéa de l'article 3 et au troisième
alinéa de l'article 9-2, les références : « aux 1°
et 3° » sont remplacées par les références : « aux
1°, 3° et 5° » et au troisième alinéa de l'article 3
et au quatrième alinéa de l'article 9-2, les
références : « aux 4°, 5° et 6° » sont remplacées
par les références : « aux 4° et 6° » ;
2° L'article 65-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les années : « 2009, 2010 et
2011 » sont remplacées par les années : « 2011, 2012
et 2013 » ;
b) A la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa,
l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : «
2014 » ;
3° L'article 65-2 est ainsi rédigé :
« Art. 65-2. - Par dérogation aux dispositions de
l'article 65, l'évaluation des personnels de
direction et des directeurs des soins des
établissements mentionnés à l'article 2 et la
détermination de la part variable de leur
rémunération sont assurées :
« ― par le directeur général de l'agence régionale
de santé pour les directeurs d'établissements
mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 2,
après avis du président de l'assemblée délibérante ;
« ― par le représentant de l'Etat dans le
département pour les directeurs des établissements
mentionnés aux 4° et 6° de l'article 2, après avis
du président de l'assemblée délibérante ;
« ― par le directeur d'établissement pour les
directeurs adjoints et les directeurs des soins. »
I. ― L'article
37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
précitée, l'article
60 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
précitée et l'article 46-1 de la loi n° 86-33 du
9 janvier 1986 précitée sont ainsi modifiés :
1° A la deuxième phrase du troisième alinéa, les
mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : «
de deux ans » ;
2° Le quatrième alinéa est supprimé.
II. ― Au début du 2° de l'article L. 6152-4 du code
de la santé publique, les références : « Les
troisième et quatrième alinéas » sont remplacées par
la référence : « Le troisième alinéa ».
I. ― A compter de l'entrée en vigueur de la présente
loi, les fonctionnaires de la préfecture de police
de Paris mentionnés à l'article
118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée
qui exercent leurs fonctions dans le service
technique interdépartemental d'inspection des
installations classées sont mis de plein droit, à
titre individuel, à disposition de l'Etat. Ils sont
placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous
l'autorité du chef du service déconcentré de l'Etat
dans la région d'Ile-de-France compétent pour les
installations classées.
Cette mise à disposition est assortie du
remboursement par l'Etat au budget spécial de la
préfecture de police des rémunérations, charges
sociales, frais professionnels et avantages en
nature des fonctionnaires intéressés. Les modalités
de la mise à disposition sont définies par une
convention.
Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa
peuvent, dans un délai d'un an à compter de la date
d'entrée en vigueur de la présente loi et dans les
conditions fixées aux
II et III de l'article 123 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 précitée ainsi que par le décret
prévu au III du présent article, opter pour le
statut de fonctionnaire de l'Etat. A l'issue de ce
délai, les fonctionnaires qui n'ont pas fait usage
de leur droit d'option sont réputés avoir opté pour
le maintien de leur statut antérieur et restent mis
à disposition de plein droit de l'Etat.
II. ― Les fonctionnaires mentionnés à l'article
118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée
qui sont, à la date de l'entrée en vigueur de la
présente loi, dans l'une des situations prévues au
4° de l'article 57 et aux
articles 60 sexies, 64, 70, 72 et 75 de la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984 précitée et qui
étaient, avant d'être placés dans l'une de ces
situations, affectés au sein du service technique
interdépartemental d'inspection des installations
classées de la préfecture de police et qui n'ont pas
été mis à disposition de l'Etat sont, lors de leur
réintégration, mis à disposition de plein droit de
l'Etat, sous réserve que cette réintégration
intervienne dans un délai d'un an à compter de la
date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Les deuxième et dernier alinéas du I du présent
article s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés à
l'alinéa précédent à compter de leur mise à
disposition de plein droit. Toutefois, le délai
prévu au dernier alinéa du I court, pour les mêmes
fonctionnaires, à compter de leur réintégration.
III. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les
modalités d'application du présent article.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 5 juillet 2010.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
Eric Woerth
La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
François Baroin
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
Georges Tron
(1)
Travaux préparatoires : loi n° 2010-751. Assemblée nationale
: Projet de loi (n° 1577). ― Lettre rectificative (n° 2329)
; Rapport de M. Pierre Morel-A-L'Huissier, au nom de la
commission des lois (n° 2389) ; Avis de M. Jacques Domergue,
au nom de la commission des affaires sociales (n° 2346) ;
Discussion les 7 et 8 avril 2010 et adoption, après
engagement de la procédure accélérée, le 27 avril 2010 (TA
n° 450). Sénat : Projet de loi adopté par l'Assemblée
nationale (n° 414, 2009-2010) ; Rapport de M. Jean-Pierre
Vial, au nom de la commission des lois (n° 485, 2009-2010) ;
Avis de Mme Sylvie Desmarescaux, au nom de la commission des
affaires sociales (n° 453, 2009-2010) ; Texte de la
commission (n° 486, 2009-2010) ; Discussion les 31 mai et
1er juin 2010 et adoption le 1er juin 2010 (TA n° 122,
2009-2010). Sénat : Rapport de M. Jean-Pierre Vial, au nom
de la commission mixte paritaire (n° 529, 2009-2010) ;
Discussion et adoption le 22 juin 2010 (TA n° 130,
2009-2010) ; Assemblée nationale : Projet de loi modifié par
le Sénat en première lecture (n° 2567) ; Rapport de M.
Pierre Morel-A-L'Huissier, au nom de la commission mixte
paritaire (n° 2578) ; Discussion et adoption le 23 juin 2010
(TA n° 497).
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