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CODES
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Décrets_du_18_juillet_2011_relatifs_aux_soins_psychiatriques
LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
relative aux droits et à la protection des personnes faisant
l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur
prise en charge (1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
-
TITRE Ier : DROITS DES
PERSONNES FAISANT L'OBJET DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
I. ― Le titre Ier du livre II de la troisième
partie du code de la santé publique est ainsi
modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Modalités de
soins psychiatriques » ;
2° L'intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé :
« Droits des personnes faisant l'objet de soins
psychiatriques » ;
3° L'article L. 3211-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « être
hospitalisée ou maintenue en hospitalisation
dans un établissement accueillant des malades
atteints de troubles mentaux » sont remplacés
par les mots : « faire l'objet de soins
psychiatriques » et les mots : « la loi et
notamment par les chapitres II et III du présent
titre » sont remplacés par les mots : « les
chapitres II à IV du présent titre et ceux
prévus à l'article
706-135 du code de procédure pénale » ;
b) Au second alinéa, le mot : « hospitalisée »
est remplacé par les mots : « faisant l'objet de
soins psychiatriques » ;
4° L'article L. 3211-2 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, le mot : « hospitalisée
» est remplacé par les mots : « faisant l'objet
de soins psychiatriques » et les mots : «
hospitalisation libre » sont remplacés par les
mots : « soins psychiatriques libres » ;
b) A la seconde phrase, le mot : « hospitalisés
» est remplacé par le mot : « soignés » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette modalité de soins est privilégiée
lorsque l'état de la personne le permet. » ;
5° Après le même article L. 3211-2, sont insérés
des articles L. 3211-2-1 à L. 3211-2-3 ainsi
rédigés :
« Art. L. 3211-2-1.-Une personne faisant l'objet
de soins psychiatriques en application des
chapitres II et III du présent titre ou de l'article
706-135 du code de procédure pénale est
prise en charge :
« 1° Sous la forme d'une hospitalisation
complète dans un établissement mentionné à
l'article L. 3222-1 du présent code ;
« 2° Sous une autre forme incluant des soins
ambulatoires, pouvant comporter des soins à
domicile, dispensés par un établissement
mentionné au même article L. 3222-1 et, le cas
échéant, des séjours effectués dans un
établissement de ce type.
« Lorsque les soins prennent la forme prévue au
2°, un programme de soins est établi par un
psychiatre de l'établissement d'accueil. Ce
programme de soins ne peut être modifié que par
un psychiatre qui participe à la prise en charge
du patient, afin de tenir compte de l'évolution
de son état de santé.
« L'avis du patient est recueilli préalablement
à la définition du programme de soins et avant
toute modification de celui-ci, à l'occasion
d'un entretien avec un psychiatre de
l'établissement d'accueil au cours duquel il
reçoit l'information prévue à l'article L.
3211-3 et est avisé des dispositions de
l'article L. 3211-11.
« Le programme de soins définit les types de
soins, les lieux de leur réalisation et leur
périodicité, dans des conditions déterminées par
décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 3211-2-2.-Lorsqu'une personne est
admise en soins psychiatriques en application
des chapitres II ou III du présent titre, elle
fait l'objet d'une période d'observation et de
soins initiale sous la forme d'une
hospitalisation complète.
« Dans les vingt-quatre heures suivant
l'admission, un médecin réalise un examen
somatique complet de la personne et un
psychiatre de l'établissement d'accueil établit
un certificat médical constatant son état mental
et confirmant ou non la nécessité de maintenir
les soins psychiatriques au regard des
conditions d'admission définies aux articles L.
3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être
l'auteur du certificat médical ou d'un des deux
certificats médicaux sur la base desquels la
décision d'admission a été prononcée.
« Dans les soixante-douze heures suivant
l'admission, un nouveau certificat médical est
établi dans les mêmes conditions que celles
prévues au deuxième alinéa du présent article.
« Lorsque les deux certificats médicaux ont
conclu à la nécessité de maintenir les soins
psychiatriques, un psychiatre de l'établissement
d'accueil propose dans un avis motivé, établi
avant l'expiration du délai de soixante-douze
heures mentionné au troisième alinéa du présent
article, la forme de la prise en charge
mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 3211-2-1
et, le cas échéant, le programme de soins.
« Art. L. 3211-2-3.-Lorsqu'une personne
remplissant les conditions pour être admise en
soins psychiatriques prévues aux chapitres II et
III du présent titre est prise en charge en
urgence par un établissement de santé qui
n'exerce pas la mission de service public
mentionnée au 11° de l'article L. 6112-1, son
transfert vers un établissement exerçant cette
mission est organisé, selon des modalités
prévues par convention, dans des délais adaptés
à son état de santé et au plus tard sous
quarante-huit heures. La période d'observation
et de soins initiale mentionnée à l'article L.
3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en
charge. » ;
6° L'article L. 3211-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
― à la première phrase, les mots : « est
hospitalisée sans son consentement » sont
remplacés par les mots : « fait l'objet de soins
psychiatriques », les mots : « cette
hospitalisation » sont remplacés par les mots :
« ces soins » et les mots : « limitées à celles
nécessitées par son état de santé et la mise en
œuvre de son traitement » sont remplacés par les
mots : « adaptées, nécessaires et proportionnées
à son état mental et à la mise en œuvre du
traitement requis » ;
― à la seconde phrase, le mot : « hospitalisée »
est supprimé ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par cinq
alinéas ainsi rédigés :
« Avant chaque décision prononçant le maintien
des soins en application des articles L. 3212-4,
L. 3212-7, L. 3213-1 et L. 3213-4 ou définissant
la forme de la prise en charge en application
des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1
et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de
soins psychiatriques est, dans la mesure où son
état le permet, informée de ce projet de
décision et mise à même de faire valoir ses
observations, par tout moyen et de manière
appropriée à cet état.
« En outre, toute personne faisant l'objet de
soins psychiatriques en application des
chapitres II et III du présent titre ou de l'article
706-135 du code de procédure pénale est
informée :
« a) Le plus rapidement possible et d'une
manière appropriée à son état, de la décision
d'admission et de chacune des décisions
mentionnées au deuxième alinéa du présent
article, ainsi que des raisons qui les motivent
;
« b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le
permet et, par la suite, à sa demande et après
chacune des décisions mentionnées au même
deuxième alinéa, de sa situation juridique, de
ses droits, des voies de recours qui lui sont
ouvertes et des garanties qui lui sont offertes
en application de l'article L. 3211-12-1.
« L'avis de cette personne sur les modalités des
soins doit être recherché et pris en
considération dans toute la mesure du possible.
» ;
c) Le 2° est complété par les mots : « et,
lorsqu'elle est hospitalisée, la commission
mentionnée à l'article L. 1112-3 » ;
d) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° De porter à la connaissance du Contrôleur
général des lieux de privation de liberté des
faits ou situations susceptibles de relever de
sa compétence ; »
e) Les 3°, 4°, 5°, 6° et 7° deviennent
respectivement les 4°, 5°, 6°, 7° et 8° ;
f) Au dernier alinéa, les références : « 4°, 6°
et 7° » sont remplacées par les références : «
5°, 7° et 8° » ;
7° L'article L. 3211-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3211-5.-Une personne faisant, en
raison de troubles mentaux, l'objet de soins
psychiatriques prenant ou non la forme d'une
hospitalisation complète conserve, à l'issue de
ces soins, la totalité de ses droits et devoirs
de citoyen, sous réserve des dispositions
relatives aux mesures de protection des majeurs
prévues aux sections 1 à 4 du chapitre II du
titre XI du livre Ier du code civil, sans que
ses antécédents psychiatriques puissent lui être
opposés. » ;
8° L'article L. 3211-7 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les
mots : « sans son consentement » sont remplacés
par les mots : « en application des chapitres II
et III du présent code ou de l'article
706-135 du code de procédure pénale » ;
b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
9° L'article L. 3211-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3211-8.-La personne faisant l'objet de
soins psychiatriques en application des
chapitres II et III du présent titre ou de l'article
706-135 du code de procédure pénale peut
être placée en curatelle ou en tutelle dans les
conditions et selon les modalités prévues aux
articles 425 et 440 du code civil. » ;
10° L'article L. 3211-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3211-9.-Pour l'application du II des
articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 et des
articles L. 3212-7, L. 3213-1, L. 3213-3 et L.
3213-8, le directeur de l'établissement
d'accueil du patient convoque un collège composé
de trois membres appartenant au personnel de
l'établissement :
« 1° Un psychiatre participant à la prise en
charge du patient ;
« 2° Un psychiatre ne participant pas à la prise
en charge du patient ;
« 3° Un représentant de l'équipe
pluridisciplinaire participant à la prise en
charge du patient.
« Les modalités de désignation des membres et
les règles de fonctionnement du collège sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
11° La première phrase de l'article L. 3211-10
est ainsi rédigée :
« Hormis les cas prévus au chapitre III du
présent titre, la décision d'admission en soins
psychiatriques d'un mineur ou la levée de cette
mesure sont demandées, selon les situations, par
les personnes titulaires de l'exercice de
l'autorité parentale ou par le tuteur. » ;
12° L'article L. 3211-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3211-11.-Le psychiatre qui participe à
la prise en charge du patient peut proposer à
tout moment de modifier la forme de la prise en
charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour
tenir compte de l'évolution de l'état de la
personne. Il établit en ce sens un certificat
médical circonstancié.
« Le psychiatre qui participe à la prise en
charge du patient transmet immédiatement au
directeur de l'établissement d'accueil un
certificat médical circonstancié proposant une
hospitalisation complète lorsqu'il constate que
la prise en charge de la personne décidée sous
une autre forme ne permet plus, notamment du
fait du comportement de la personne, de
dispenser les soins nécessaires à son état.
Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du
patient, il transmet un avis établi sur la base
du dossier médical de la personne. » ;
13° L'article L. 3211-11-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, à la première phrase, les
mots : « hospitalisées sans leur consentement »
sont remplacés par les mots : « faisant l'objet
de soins psychiatriques en application des
chapitres II et III du présent titre ou de l'article
706-135 du code de procédure pénale sous la
forme d'une hospitalisation complète » et, à la
seconde phrase, après le mot : « établissement
», sont insérés les mots : «, par un membre de
sa famille ou par la personne de confiance
qu'elle a désignée en application de l'article
L. 1111-6 » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « d'absence »
sont remplacés par les mots : « de sortie
accompagnée » ;
c) A la première phrase du dernier alinéa, les
mots : « d'une hospitalisation d'office » sont
remplacés par les mots : « où la mesure a été
prise en application du chapitre III du présent
titre » et les mots : « du psychiatre » sont
remplacés par les mots : « d'un psychiatre
participant à la prise en charge du patient » ;
14° L'article L. 3211-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3211-12.-I. ― Le juge des libertés et
de la détention dans le ressort duquel se situe
l'établissement d'accueil peut être saisi, à
tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai,
la mainlevée immédiate d'une mesure de soins
psychiatriques prononcée en application des
chapitres II à IV du présent titre ou de l'article
706-135 du code de procédure pénale, quelle
qu'en soit la forme.
« La saisine peut être formée par :
« 1° La personne faisant l'objet des soins ;
« 2° Les titulaires de l'autorité parentale ou
le tuteur si la personne est mineure ;
« 3° La personne chargée de sa protection si,
majeure, elle a été placée en tutelle ou en
curatelle ;
« 4° Son conjoint, son concubin, la personne
avec laquelle elle est liée par un pacte civil
de solidarité ;
« 5° La personne qui a formulé la demande de
soins ;
« 6° Un parent ou une personne susceptible
d'agir dans l'intérêt de la personne faisant
l'objet des soins ;
« 7° Le procureur de la République.
« Le juge des libertés et de la détention peut
également se saisir d'office, à tout moment. A
cette fin, toute personne intéressée peut porter
à sa connaissance les informations qu'elle
estime utiles sur la situation d'une personne
faisant l'objet d'une telle mesure.
« II. ― Le juge des libertés et de la détention
ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis
du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du
présent code :
« 1° Lorsque la personne fait l'objet d'une
mesure de soins ordonnée en application des
articles L. 3213-7 du présent code ou 706-135 du
code de procédure pénale ou qu'elle fait
l'objet de soins en application de l'article L.
3213-1 du présent code et qu'elle a déjà fait
l'objet d'une mesure de soins ordonnée en
application des articles L. 3213-7 du présent
code ou 706-135 du
code de procédure pénale ;
« 2° Lorsque la personne fait l'objet de soins
en application de l'article L. 3213-1 du présent
code et qu'elle fait ou a déjà fait l'objet,
pendant une durée fixée par décret en Conseil
d'Etat, d'une hospitalisation dans une unité
pour malades difficiles mentionnée à l'article
L. 3222-3.
« Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° du
présent II, le juge ne peut en outre décider la
mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli
deux expertises établies par les psychiatres
inscrits sur les listes mentionnées à l'article
L. 3213-5-1.
« Le juge fixe les délais dans lesquels l'avis
du collège et les deux expertises prévus au
présent II doivent être produits, dans une
limite maximale fixée par décret en Conseil
d'Etat. Passés ces délais, il statue
immédiatement.
« Le présent II n'est pas applicable lorsque les
mesures de soins mentionnées aux 1° et 2° ont
pris fin depuis au moins dix ans.
« III. ― Le juge des libertés et de la détention
ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la
mesure d'hospitalisation complète.
« Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au
vu des éléments du dossier et par décision
motivée, décider que la mainlevée prend effet
dans un délai maximal de vingt-quatre heures
afin qu'un programme de soins puisse, le cas
échéant, être établi en application de l'article
L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme
ou à l'issue du délai mentionné à la phrase
précédente, la mesure d'hospitalisation complète
prend fin. » ;
15° Après le même article L. 3211-12, sont
insérés des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-12-6
ainsi rédigés :
« Art. L. 3211-12-1.-I. ― L'hospitalisation
complète d'un patient ne peut se poursuivre sans
que le juge des libertés et de la détention,
préalablement saisi par le directeur de
l'établissement lorsque l'hospitalisation a été
prononcée en application du chapitre II ou par
le représentant de l'Etat dans le département
lorsqu'elle a été prononcée en application du
chapitre III du présent titre, de l'article L.
3214-3 du présent code ou de l'article
706-135 du code de procédure pénale, n'ait
statué sur cette mesure :
« 1° Avant l'expiration d'un délai de quinze
jours à compter de l'admission prononcée en
application des chapitres II ou III du présent
titre ou de l'article L. 3214-3 ;
« 2° Avant l'expiration d'un délai de quinze
jours à compter de la décision par laquelle le
directeur de l'établissement ou le représentant
de l'Etat a modifié la forme de la prise en
charge du patient en procédant à son
hospitalisation complète en application,
respectivement, du dernier alinéa de l'article
L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ;
« 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois
suivant soit toute décision judiciaire
prononçant l'hospitalisation en application de
l'article
706-135 du code de procédure pénale, soit
toute décision prise par le juge des libertés et
de la détention en application des articles L.
3211-12 ou L. 3213-5 du présent code ou du
présent article, lorsque le patient a été
maintenu en hospitalisation complète de manière
continue depuis cette décision. Toute décision
du juge des libertés et de la détention prise
avant l'expiration de ce délai sur le fondement
de l'un des mêmes
articles 706-135 du code de procédure pénale,
L. 3211-12 ou L. 3213-5 du présent code ou du
présent article fait courir à nouveau ce délai.
« Toutefois, lorsque le juge des libertés et de
la détention a ordonné, avant l'expiration de
l'un des délais mentionnés aux 1° à 3° du
présent I, une expertise en application du III
du présent article ou, à titre exceptionnel, en
considération de l'avis conjoint des deux
psychiatres, ce délai est prolongé d'une durée
qui ne peut excéder quatorze jours à compter de
la date de cette ordonnance. L'hospitalisation
complète du patient est alors maintenue jusqu'à
la décision du juge, sauf s'il y est mis fin en
application des chapitres II ou III du présent
titre. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa
peut être prise sans audience préalable.
« Le juge fixe les délais dans lesquels
l'expertise mentionnée à l'avant-dernier alinéa
du présent I doit être produite, dans une limite
maximale fixée par décret en Conseil d'Etat.
Passés ces délais, il statue immédiatement.
« II. ― La saisine mentionnée au I du présent
article est accompagnée d'un avis conjoint rendu
par deux psychiatres de l'établissement
d'accueil désignés par le directeur, dont un
seul participe à la prise en charge du patient.
Cet avis se prononce sur la nécessité de
poursuivre l'hospitalisation complète.
« Lorsque le patient relève de l'un des cas
mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article L.
3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du
présent II est rendu par le collège mentionné à
l'article L. 3211-9. Le présent alinéa n'est pas
applicable lorsque les mesures de soins
mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L.
3211-12 ont pris fin depuis au moins dix ans.
« III. ― Le juge des libertés et de la détention
ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la
mesure d'hospitalisation complète.
« Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au
vu des éléments du dossier et par décision
motivée, décider que la mainlevée prend effet
dans un délai maximal de vingt-quatre heures
afin qu'un programme de soins puisse, le cas
échéant, être établi en application de l'article
L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme
ou à l'issue du délai mentionné à la phrase
précédente, la mesure d'hospitalisation complète
prend fin.
« Toutefois, lorsque le patient relève de l'un
des cas mentionnés aux 1° et 2° du II de
l'article L. 3211-12, le juge ne peut décider la
mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli
deux expertises établies par les psychiatres
inscrits sur les listes mentionnées à l'article
L. 3213-5-1. Le présent alinéa n'est pas
applicable lorsque les mesures de soins
mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L.
3211-12 ont pris fin depuis au moins dix ans.
« IV. ― Lorsque le juge des libertés et de la
détention n'a pas statué dans les délais
mentionnés au I, la mainlevée est acquise à
l'issue de chacun de ces délais.
« Si le juge des libertés et de la détention est
saisi après l'expiration d'un délai fixé par
décret en Conseil d'Etat, il constate sans débat
que la mainlevée de l'hospitalisation complète
est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de
circonstances exceptionnelles à l'origine de la
saisine tardive et que le débat puisse avoir
lieu dans le respect des droits de la défense.
« Art. L. 3211-12-2.-Lorsqu'il est saisi en
application des articles L. 3211-12 ou L.
3211-12-1, le juge, après débat contradictoire,
statue publiquement, sous réserve des
dispositions prévues à l'article
11-1 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972
instituant un juge de l'exécution et relative à
la réforme de la procédure civile.
« A l'audience, la personne faisant l'objet de
soins psychiatriques est entendue, le cas
échéant assistée de son avocat ou représentée
par celui-ci. Si, au vu d'un avis médical, des
motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt,
à son audition, la personne est représentée par
un avocat choisi ou, à défaut, commis d'office.
« Le juge des libertés et de la détention statue
au siège du tribunal de grande instance.
Toutefois, si une salle d'audience a été
spécialement aménagée sur l'emprise de
l'établissement d'accueil pour assurer la
clarté, la sécurité et la sincérité des débats
et permettre au juge de statuer publiquement,
celui-ci peut décider de statuer dans cette
salle.
« Lorsque le juge des libertés et de la
détention décide de statuer dans cette salle, le
président du tribunal de grande instance peut,
en cas de nécessité, autoriser qu'une seconde
audience soit tenue le même jour au siège du
tribunal de grande instance.
« Le juge des libertés et de la détention peut
également décider que l'audience se déroule dans
la salle d'audience mentionnée au troisième
alinéa du présent article avec l'utilisation de
moyens de télécommunication audiovisuelle dans
les conditions prévues à l'article L. 111-12 du
code de l'organisation judiciaire lorsque les
conditions suivantes sont réunies :
« 1° Un avis médical a attesté que l'état mental
de la personne ne fait pas obstacle à ce procédé
;
« 2° Le directeur de l'établissement d'accueil
s'est assuré de l'absence d'opposition du
patient.
« Il est alors dressé, dans chacune des deux
salles d'audience ouvertes au public, un
procès-verbal des opérations effectuées.
« Si le patient est assisté par un avocat,
celui-ci peut se trouver auprès du magistrat ou
auprès de l'intéressé. Dans le premier cas,
l'avocat doit pouvoir s'entretenir avec le
patient, de façon confidentielle, en utilisant
le moyen de télécommunication audiovisuelle.
Dans le second cas, une copie de l'intégralité
du dossier doit être mise à sa disposition dans
les locaux de l'établissement, sauf si elle lui
a déjà été remise.
« Art. L. 3211-12-3.-Le juge des libertés et de
la détention saisi en application de l'article
L. 3211-12-1 peut, si un recours a été formé sur
le fondement de l'article L. 3211-12, statuer
par une même décision suivant la procédure
prévue au même article L. 3211-12-1.
« Art. L. 3211-12-4.-L'ordonnance du juge des
libertés et de la détention prise en application
des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1 est
susceptible d'appel devant le premier président
de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est
tenu selon les modalités prévues à l'article L.
3211-12-2.
« L'appel formé à l'encontre de l'ordonnance
mentionnée au premier alinéa n'est pas
suspensif. Le premier président de la cour
d'appel ou son délégué statue alors à bref délai
dans des conditions définies par décret en
Conseil d'Etat.
« Toutefois, lorsque le juge des libertés et de
la détention ordonne la mainlevée d'une mesure
de soins psychiatriques sous la forme d'une
hospitalisation complète ou constate la
mainlevée de cette mesure, le procureur de la
République peut demander au premier président de
la cour d'appel ou à son délégué de déclarer le
recours suspensif en cas de risque grave
d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui.
Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande
faisant état du risque grave d'atteinte à
l'intégrité du malade ou d'autrui, est formé
dans un délai de six heures à compter de la
notification de l'ordonnance à l'auteur de la
saisine et transmis au premier président de la
cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide,
sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel
un effet suspensif en fonction du risque grave
d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui.
Il statue par une ordonnance motivée qui n'est
pas susceptible de recours. Le patient est
maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce
que cette ordonnance soit rendue et, si elle
donne un effet suspensif à l'appel, jusqu'à ce
qu'il soit statué sur le fond, sauf s'il est mis
fin à l'hospitalisation complète en application
des chapitres II ou III du présent titre.
« Lorsqu'il a été donné un effet suspensif à
l'appel, le premier président de la cour d'appel
ou son délégué se prononce sur la demande en
appel dans un délai de trois jours à compter de
la déclaration d'appel. Toutefois, par une
ordonnance qui peut être prise sans audience
préalable, il peut, avant l'expiration de ce
délai, ordonner une expertise. Il se prononce
alors dans un délai de quatorze jours à compter
de la date de cette ordonnance. En l'absence de
décision à l'issue de l'un ou l'autre de ces
délais, la mainlevée est acquise.
« Art. L. 3211-12-5.-Lorsque la mainlevée d'une
mesure d'hospitalisation complète est acquise en
application du IV de l'article L. 3211-12-1, le
patient peut, dès cette mainlevée, faire l'objet
de soins psychiatriques sous la forme mentionnée
au 2° de l'article L. 3211-2-1 si les conditions
prévues au I des articles L. 3212-1 ou L. 3213-1
sont toujours réunies et selon les modalités
prévues, respectivement, aux chapitres II ou III
du présent titre.
« Dans ce cas, un programme de soins est établi
en application de l'article L. 3211-2-1. La
période d'observation et de soins initiale
mentionnée à l'article L. 3211-2-2 n'est pas
applicable.
« Art. L. 3211-12-6.-Lorsque la mesure de soins
psychiatriques dont une personne fait l'objet
est levée en application du présent chapitre ou
des chapitres II ou III du présent titre, un
psychiatre de l'établissement d'accueil
l'informe, en tant que de besoin, de la
nécessité de poursuivre son traitement en soins
libres et lui indique les modalités de soins
qu'il estime les plus appropriées à son état. »
II.-Au premier alinéa de l'article L. 111-12 du
code de l'organisation judiciaire, après le mot
: « particulières », sont insérés les mots : «
du
code de la santé publique ».
III.-Au 4° de l'article L. 144-5 du code de
commerce, le mot : « hospitalisées » est
remplacé par les mots : « faisant l'objet de
soins psychiatriques ».
-
TITRE II : SUIVI DES PATIENTS
Le chapitre II du titre Ier du livre II de la
troisième partie du code de la santé publique
est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Admission en
soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou
en cas de péril imminent » ;
2° Les articles L. 3212-1 à L. 3212-5 sont ainsi
rédigés :
« Art. L. 3212-1.-I. ― Une personne atteinte de
troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins
psychiatriques sur la décision du directeur d'un
établissement mentionné à l'article L. 3222-1
que lorsque les deux conditions suivantes sont
réunies :
« 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son
consentement ;
« 2° Son état mental impose des soins immédiats
assortis soit d'une surveillance médicale
constante justifiant une hospitalisation
complète, soit d'une surveillance médicale
régulière justifiant une prise en charge sous la
forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
« II. ― Le directeur de l'établissement prononce
la décision d'admission :
« 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande
présentée par un membre de la famille du malade
ou par une personne justifiant de l'existence de
relations avec le malade antérieures à la
demande de soins et lui donnant qualité pour
agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion
des personnels soignants exerçant dans
l'établissement prenant en charge la personne
malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues
au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un
majeur protégé peut faire une demande de soins
pour celui-ci.
« La forme et le contenu de cette demande sont
fixés par décret en Conseil d'Etat.
« La décision d'admission est accompagnée de
deux certificats médicaux circonstanciés datant
de moins de quinze jours, attestant que les
conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent
article sont réunies.
« Le premier certificat médical ne peut être
établi que par un médecin n'exerçant pas dans
l'établissement accueillant le malade ; il
constate l'état mental de la personne malade,
indique les caractéristiques de sa maladie et la
nécessité de recevoir des soins. Il doit être
confirmé par un certificat d'un second médecin
qui peut exercer dans l'établissement
accueillant le malade. Les deux médecins ne
peuvent être parents ou alliés, au quatrième
degré inclusivement, ni entre eux, ni du
directeur de l'établissement mentionné à
l'article L. 3222-1 qui prononce la décision
d'admission, ni de la personne ayant demandé les
soins ou de la personne faisant l'objet de ces
soins ;
« 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir
une demande dans les conditions prévues au 1° du
présent II et qu'il existe, à la date
d'admission, un péril imminent pour la santé de
la personne, dûment constaté par un certificat
médical établi dans les conditions prévues au
troisième alinéa du même 1°. Ce certificat
constate l'état mental de la personne malade,
indique les caractéristiques de sa maladie et la
nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui
établit ce certificat ne peut exercer dans
l'établissement accueillant la personne malade ;
il ne peut en outre être parent ou allié,
jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec
le directeur de cet établissement ni avec la
personne malade.
« Dans ce cas, le directeur de l'établissement
d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre
heures sauf difficultés particulières, la
famille de la personne qui fait l'objet de soins
et, le cas échéant, la personne chargée de la
protection juridique de l'intéressé ou, à
défaut, toute personne justifiant de l'existence
de relations avec la personne malade antérieures
à l'admission en soins et lui donnant qualité
pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
« Lorsque l'admission a été prononcée en
application du présent 2°, les certificats
médicaux mentionnés aux deuxième et troisième
alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis
par deux psychiatres distincts.
« Art. L. 3212-2.-Avant d'admettre une personne
en soins psychiatriques en application de
l'article L. 3212-1, le directeur de
l'établissement d'accueil s'assure de son
identité. Lorsque la personne est admise en
application du 1° du II du même article L.
3212-1, le directeur de l'établissement vérifie
également que la demande de soins a été établie
conformément au même 1° et s'assure de
l'identité de la personne qui formule la demande
de soins. Si la demande est formulée pour un
majeur protégé par son tuteur ou curateur,
celui-ci doit fournir à l'appui de sa demande un
extrait du jugement de mise sous tutelle ou
curatelle.
« Art. L. 3212-3.-En cas d'urgence, lorsqu'il
existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité
du malade, le directeur d'un établissement
mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre
exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers
l'admission en soins psychiatriques d'une
personne malade au vu d'un seul certificat
médical émanant, le cas échéant, d'un médecin
exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les
certificats médicaux mentionnés aux deuxième et
troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont
établis par deux psychiatres distincts.
« Préalablement à l'admission, le directeur de
l'établissement d'accueil vérifie que la demande
de soins a été établie conformément au 1° du II
de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité
de la personne malade et de celle qui demande
les soins. Si la demande est formulée pour un
majeur protégé par son tuteur ou curateur,
celui-ci doit fournir à l'appui de sa demande un
extrait de jugement de mise sous tutelle ou
curatelle.
« Art. L. 3212-4.-Lorsque l'un des deux
certificats médicaux mentionnés aux deuxième et
troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2
conclut que l'état de la personne ne justifie
plus la mesure de soins, le directeur de
l'établissement d'accueil prononce immédiatement
la levée de cette mesure.
« Lorsque les deux certificats médicaux ont
conclu à la nécessité de prolonger les soins, le
directeur de l'établissement prononce le
maintien des soins en retenant la forme de la
prise en charge proposée par le psychiatre en
application du même article L. 3211-2-2. Il
joint à sa décision, le cas échéant, le
programme de soins établi par le psychiatre.
« Dans l'attente de la décision du directeur de
l'établissement, la personne malade est prise en
charge sous la forme d'une hospitalisation
complète.
« Lorsque le psychiatre qui participe à la prise
en charge de la personne malade propose de
modifier la forme de prise en charge de
celle-ci, le directeur de l'établissement est
tenu de la modifier sur la base du certificat
médical ou de l'avis mentionnés à l'article L.
3211-11.
« Art. L. 3212-5.-I. ― Le directeur de
l'établissement d'accueil informe sans délai le
représentant de l'Etat dans le département ou, à
Paris, le préfet de police, et la commission
départementale des soins psychiatriques
mentionnée à l'article L. 3222-5 de toute
décision d'admission d'une personne en soins
psychiatriques en application du présent
chapitre et leur communique une copie du
certificat médical d'admission et du bulletin
d'entrée. Il leur transmet également sans délai
copie de chacun des certificats médicaux
mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de
l'article L. 3211-2-2.
« II. ― Le directeur de l'établissement
d'accueil notifie sans délai les nom, prénoms,
profession et résidence habituelle ou lieu de
séjour tant de la personne faisant l'objet des
soins que, lorsque l'admission a été prononcée
en application du 1° du II de l'article L.
3212-1 ou de l'article L. 3212-3, de celle les
ayant demandés :
« 1° Au procureur de la République près le
tribunal de grande instance dans le ressort
duquel se trouve la résidence habituelle ou le
lieu de séjour de la personne faisant l'objet de
soins ;
« 2° Au procureur de la République près le
tribunal de grande instance dans le ressort
duquel est situé l'établissement.
« III. ― Dans le cas où la personne malade a été
admise en application du 1° du II de l'article
L. 3212-1 ou de l'article L. 3212-3 et fait
l'objet d'une prise en charge sous la forme
d'une hospitalisation complète, le directeur de
l'établissement d'accueil informe la personne
ayant demandé les soins de toute décision
modifiant la forme de la prise en charge. » ;
3° L'article L. 3212-6 est abrogé ;
4° L'article L. 3212-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3212-7.-Après le cinquième jour et au
plus tard le huitième jour à compter de
l'admission d'une personne en soins
psychiatriques, un psychiatre de l'établissement
d'accueil établit un certificat médical
circonstancié indiquant si les soins sont
toujours nécessaires. Ce certificat médical
précise si la forme de la prise en charge de la
personne malade décidée en application de
l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas
échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne
peut être procédé à l'examen de la personne
malade, le psychiatre de l'établissement
d'accueil établit un avis médical sur la base du
dossier médical.
« Au vu du certificat médical ou de l'avis
médical mentionné au premier alinéa du présent
article, les soins peuvent être maintenus par le
directeur de l'établissement pour une durée
maximale d'un mois. Au-delà de cette durée, les
soins peuvent être maintenus par le directeur de
l'établissement pour des périodes maximales d'un
mois, renouvelables selon les modalités prévues
au présent article ; le certificat est établi
dans les trois derniers jours de la période en
cause.
« Lorsque la durée des soins excède une période
continue d'un an à compter de l'admission en
soins, le maintien de ces soins est subordonné à
une évaluation approfondie de l'état mental de
la personne réalisée par le collège mentionné à
l'article L. 3211-9. Ce collège recueille l'avis
du patient. En cas d'impossibilité d'examiner le
patient à l'échéance prévue en raison de son
absence, attestée par le collège, l'évaluation
et le recueil de son avis sont réalisés dès que
possible.
« Le défaut de production d'un des certificats
médicaux, des avis médicaux ou des attestations
mentionnés au présent article entraîne la levée
de la mesure de soins.
« Les copies des certificats médicaux, des avis
médicaux ou des attestations prévus au présent
article et à l'article L. 3211-11 sont adressées
sans délai par le directeur de l'établissement
d'accueil au représentant de l'Etat dans le
département ou, à Paris, au préfet de police, et
à la commission départementale des soins
psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5.
Lorsque la personne malade est prise en charge
sous la forme d'une hospitalisation complète,
une copie du certificat médical ou de l'avis
médical mentionnés au premier alinéa du présent
article est également adressée sans délai au
juge des libertés et de la détention compétent
dans le ressort duquel se trouve l'établissement
d'accueil. » ;
5° L'article L. 3212-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, à la première phrase, les
mots : « d'hospitalisation » sont remplacés par
les mots : « de soins », les mots : « de
l'hospitalisation sur demande d'un tiers » sont
remplacés par les mots : « ayant motivé cette
mesure » et, à la fin de la seconde phrase, les
mots : « l'hospitalisation » sont remplacés par
les mots : « les soins » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « cette mesure
d'hospitalisation » sont remplacés par les mots
: « la mesure de soins », après le mot : «
département », sont insérés les mots : « ou, à
Paris, le préfet de police », la seconde
occurrence du mot : « à » est remplacée par la
référence : « au II de » et les mots : «
l'hospitalisation » sont remplacés par les mots
: « les soins » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le représentant de l'Etat dans le département
ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner
la levée immédiate de la mesure de soins lorsque
les conditions requises au présent chapitre ne
sont plus réunies. » ;
6° L'article L. 3212-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3212-9.-Le directeur de
l'établissement prononce la levée de la mesure
de soins psychiatriques lorsque celle-ci est
demandée :
« 1° Par la commission départementale des soins
psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5
;
« 2° Par une des personnes mentionnées au
deuxième alinéa du 2° du II de l'article L.
3212-1.
« Dans le cas mentionné au 2° du présent
article, le directeur de l'établissement n'est
pas tenu de faire droit à cette demande
lorsqu'un certificat médical ou, en cas
d'impossibilité d'examiner le patient, un avis
médical établi par un psychiatre de
l'établissement et datant de moins de
vingt-quatre heures atteste que l'arrêt des
soins entraînerait un péril imminent pour la
santé du patient. Le directeur de
l'établissement informe alors par écrit le
demandeur de son refus en lui indiquant les
voies de recours prévues à l'article L. 3211-12.
« Dans ce même cas, lorsqu'un certificat établi
par un psychiatre de l'établissement datant de
moins de vingt-quatre heures atteste que l'état
mental du patient nécessite des soins et
compromet la sûreté des personnes ou porte
atteinte, de façon grave, à l'ordre public, le
directeur de l'établissement informe
préalablement à la levée de la mesure de soins
le représentant de l'Etat dans le département
ou, à Paris, le préfet de police, qui peut
prendre la mesure prévue à l'article L. 3213-6.
» ;
7° L'article L. 3212-10 est abrogé ;
8° L'article L. 3212-11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : «
établissement », sont insérés les mots : «
mentionné à l'article L. 3222-1 » et, après le
mot : « transcrits », sont insérés les mots : «
ou reproduits » ;
b) Au 1°, le mot : « hospitalisées » est
remplacé par les mots : « faisant l'objet de
soins en application du présent chapitre » ;
c) A la fin du 2°, les mots : «
l'hospitalisation » sont remplacés par les mots
: « l'admission en soins psychiatriques » ;
d) A la fin du 3°, les mots : «
l'hospitalisation » sont remplacés par les mots
: « les soins ou une mention précisant que
l'admission en soins a été prononcée en
application du 2° du II de l'article L. 3212-1
ou de l'article L. 3212-3 » ;
e) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Les dates de délivrance des informations
mentionnées aux a et b de l'article L. 3211-3 ;
»
f) Les 6° à 8° sont ainsi rédigés :
« 6° Les avis et les certificats médicaux ainsi
que les attestations mentionnés au présent
chapitre ;
« 7° La date et le dispositif des décisions
rendues par le juge des libertés et de la
détention en application des articles L. 3211-12
et L. 3211-12-1 ;
« 8° Les levées des mesures de soins
psychiatriques autres que celles mentionnées au
7° ; »
g) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est applicable aux
personnes admises en soins psychiatriques en
application des chapitres III et IV du présent
titre. »
Le chapitre III du même titre Ier est ainsi
modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Admission en
soins psychiatriques sur décision du
représentant de l'Etat » ;
2° L'article L. 3213-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa :
― au début de la première phrase, les mots : « A
Paris, le préfet de police et, dans les
départements, les représentants de l'Etat
prononcent par arrêté, au vu d'un certificat
médical circonstancié, l'hospitalisation
d'office dans un établissement mentionné à
l'article L. 3222-1 » sont remplacés par la
mention et les mots : « I. ― Le représentant de
l'Etat dans le département prononce par arrêté,
au vu d'un certificat médical circonstancié ne
pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans
l'établissement d'accueil, l'admission en soins
psychiatriques » ;
― l'avant-dernière phrase est supprimée ;
― à la dernière phrase, les mots : «
l'hospitalisation » sont remplacés par les mots
: « l'admission en soins » ;
― est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Ils désignent l'établissement mentionné à
l'article L. 3222-1 qui assure la prise en
charge de la personne malade. » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par quatre
alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les éléments du dossier médical du
patient font apparaître qu'il a fait l'objet
d'une hospitalisation ordonnée en application
des articles L. 3213-7 du présent code ou
706-135 du
code de procédure pénale ou a fait l'objet,
pendant une durée fixée par décret en Conseil
d'Etat, d'une hospitalisation dans une unité
pour malades difficiles mentionnée à l'article
L. 3222-3 du présent code et qu'une prise en
charge sous la forme mentionnée au 2° de
l'article L. 3211-2-1, une sortie de courte
durée mentionnée à l'article L. 3211-11-1 ou la
levée de la mesure de soins est envisagée, le
psychiatre qui participe à sa prise en charge en
informe le directeur de l'établissement
d'accueil qui le signale sans délai au
représentant de l'Etat dans le département. Le
présent alinéa n'est pas applicable lorsque les
mesures de soins susmentionnées ont pris fin
depuis au moins dix ans.
« Le directeur de l'établissement d'accueil
transmet sans délai au représentant de l'Etat
dans le département et à la commission
départementale des soins psychiatriques
mentionnée à l'article L. 3222-5 :
« 1° Le certificat médical mentionné au deuxième
alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;
« 2° Le certificat médical et, le cas échéant,
la proposition mentionnés aux deux derniers
alinéas du même article L. 3211-2-2. » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par des II à
IV ainsi rédigés :
« II. ― Dans un délai de trois jours francs
suivant la réception du certificat médical
mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article
L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le
département décide de la forme de prise en
charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant
compte de la proposition établie, le cas
échéant, par le psychiatre en application du
dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des
exigences liées à la sûreté des personnes et à
l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas
échéant, le programme de soins établi par le
psychiatre.
« Dans l'attente de la décision du représentant
de l'Etat, la personne malade est prise en
charge sous la forme d'une hospitalisation
complète.
« III. ― Le représentant de l'Etat ne peut
décider une prise en charge sous une autre forme
que l'hospitalisation complète qu'après avoir
recueilli l'avis du collège mentionné à
l'article L. 3211-9 :
« 1° Lorsque la personne fait ou a déjà fait
l'objet d'une hospitalisation ordonnée en
application des articles L. 3213-7 du présent
code ou 706-135 du code de procédure pénale ;
« 2° Lorsque la personne fait ou a déjà fait
l'objet, pendant une durée fixée par décret en
Conseil d'Etat, d'une hospitalisation dans une
unité pour malades difficiles mentionnée à
l'article L. 3222-3 du présent code.
« Le présent III n'est pas applicable lorsque
les mesures de soins mentionnées aux 1° et 2°
ont pris fin depuis au moins dix ans.
« IV. ― Les mesures provisoires, les décisions,
les avis et les certificats médicaux mentionnés
au présent chapitre figurent sur le registre
mentionné à l'article L. 3212-11. » ;
3° L'article L. 3213-2 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : «
d'hospitalisation d'office » sont remplacés par
les mots : « d'admission en soins psychiatriques
» ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La période d'observation et de soins initiale
mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet
dès l'entrée en vigueur des mesures provisoires
prévues au premier alinéa. » ;
4° Les articles L. 3213-3 à L. 3213-5 sont ainsi
rédigés :
« Art. L. 3213-3.-I. ― Après le cinquième jour
et au plus tard le huitième jour puis dans le
mois qui suit la décision mentionnée au I de
l'article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant
la mesure provisoire prévue à l'article L.
3213-2 et ensuite au moins tous les mois, la
personne malade est examinée par un psychiatre
de l'établissement d'accueil qui établit un
certificat médical circonstancié confirmant ou
infirmant, s'il y a lieu, les observations
contenues dans les précédents certificats et
précisant les caractéristiques de l'évolution
des troubles ayant justifié les soins ou leur
disparition. Ce certificat précise si la forme
de la prise en charge du malade décidée en
application de l'article L. 3211-2-1 demeure
adaptée et, le cas échéant, en propose une
nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à
l'examen du patient, le psychiatre de
l'établissement établit un avis médical sur la
base du dossier médical du patient.
« II. ― Les copies des certificats et avis
médicaux prévus au présent article et à
l'article L. 3211-11 sont adressées sans délai
par le directeur de l'établissement d'accueil au
représentant de l'Etat dans le département et à
la commission départementale des soins
psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5.
Lorsque la personne malade est prise en charge
sous la forme d'une hospitalisation complète,
une copie du certificat médical ou de l'avis
médical établi, en application du I du présent
article, après le cinquième jour et au plus tard
le huitième jour qui suit la décision mentionnée
au I de l'article L. 3213-1 est également
adressée sans délai au juge des libertés et de
la détention compétent dans le ressort duquel se
trouve l'établissement d'accueil.
« III. ― Après réception des certificats ou avis
médicaux mentionnés aux I et II du présent
article et, le cas échéant, de l'avis du collège
mentionné à l'article L. 3211-9 et de
l'expertise psychiatrique mentionnée à l'article
L. 3213-5-1, et compte tenu des exigences liées
à la sûreté des personnes et à l'ordre public,
le représentant de l'Etat dans le département
peut décider de modifier la forme de la prise en
charge de la personne malade. Le représentant de
l'Etat dans le département fixe les délais dans
lesquels l'avis du collège et l'expertise
psychiatrique doivent être produits, dans une
limite maximale fixée par décret en Conseil
d'Etat. Passés ces délais, le représentant de
l'Etat prend immédiatement sa décision.
« Art. L. 3213-4.-Dans les trois derniers jours
du premier mois suivant la décision d'admission
en soins psychiatriques mentionnée au I de
l'article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant
la mesure provisoire prévue à l'article L.
3213-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut prononcer, au vu du certificat
médical ou de l'avis médical mentionné à
l'article L. 3213-3, le maintien de la mesure de
soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il
se prononce, le cas échéant, sur la forme de la
prise en charge du patient dans les conditions
prévues au même article L. 3213-3. Au-delà de
cette durée, la mesure de soins peut être
maintenue par le représentant de l'Etat dans le
département pour des périodes maximales de six
mois renouvelables selon les mêmes modalités.
« Faute de décision du représentant de l'Etat à
l'issue de chacun des délais prévus au premier
alinéa, la levée de la mesure de soins est
acquise.
« En outre, le représentant de l'Etat dans le
département peut à tout moment mettre fin à la
mesure de soins prise en application de
l'article L. 3213-1 après avis d'un psychiatre
participant à la prise en charge du patient
attestant que les conditions ayant justifié la
mesure de soins en application du même article
L. 3213-1 ne sont plus réunies, ou sur
proposition de la commission départementale des
soins psychiatriques mentionnée à l'article L.
3222-5.
« Le présent article n'est pas applicable aux
personnes mentionnées à l'article L. 3213-8.
« Art. L. 3213-5.-Si un psychiatre participant à
la prise en charge du patient atteste par un
certificat médical que les conditions ayant
justifié l'admission en soins psychiatriques en
application du présent chapitre ou du chapitre
IV du présent titre ne sont plus remplies et que
la levée de cette mesure peut être ordonnée, le
directeur de l'établissement est tenu d'en
référer dans les vingt-quatre heures au
représentant de l'Etat dans le département qui
statue dans un délai de trois jours francs après
la réception du certificat médical. Lorsqu'une
expertise psychiatrique est ordonnée par le
représentant de l'Etat en application de
l'article L. 3213-5-1, ce délai est prolongé
d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à
compter de la date de cette ordonnance.
« Lorsque le représentant de l'Etat dans le
département n'ordonne pas la levée d'une mesure
de soins sous la forme d'une hospitalisation
complète, il en informe le directeur de
l'établissement d'accueil qui saisit le juge des
libertés et de la détention afin qu'il statue à
bref délai sur cette mesure dans les conditions
prévues à l'article L. 3211-12. Le présent
alinéa n'est pas applicable lorsque la décision
du représentant de l'Etat intervient dans les
délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article
L. 3211-12-1. » ;
5° Après le même article L. 3213-5, il est
inséré un article L. 3213-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3213-5-1.-Le représentant de l'Etat
dans le département peut à tout moment ordonner
l'expertise psychiatrique des personnes faisant
l'objet d'une mesure de soins psychiatriques
prononcée en application du présent chapitre ou
du chapitre IV du présent titre ou ordonnée en
application de l'article
706-135 du code de procédure pénale. Cette
expertise est conduite par un psychiatre
n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de
la personne malade, choisi par le représentant
de l'Etat dans le département sur une liste
établie par le procureur de la République, après
avis du directeur général de l'agence régionale
de santé de la région dans laquelle est situé
l'établissement ou, à défaut, sur la liste des
experts inscrits près la cour d'appel du ressort
de l'établissement.
« Le représentant de l'Etat dans le département
fixe les délais dans lesquels l'expertise
mentionnée au premier alinéa doit être produite,
dans une limite maximale fixée par décret en
Conseil d'Etat. » ;
6° L'article L. 3213-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3213-6.-Lorsqu'un psychiatre de
l'établissement d'accueil d'une personne faisant
l'objet de soins psychiatriques en application
de l'article L. 3212-1 atteste par un certificat
médical ou, lorsqu'il ne peut être procédé à
l'examen de l'intéressé, par un avis médical sur
la base de son dossier médical que l'état mental
de cette personne nécessite des soins et
compromet la sûreté des personnes ou porte
atteinte de façon grave à l'ordre public, le
directeur de l'établissement d'accueil en donne
aussitôt connaissance au représentant de l'Etat
dans le département qui peut prendre une mesure
d'admission en soins psychiatriques en
application de l'article L. 3213-1, sur la base
de ce certificat ou de cet avis médical. Les
certificats médicaux mentionnés aux deuxième et
troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont
alors établis par deux psychiatres distincts.
Lorsque ceux-ci ne peuvent procéder à l'examen
de la personne malade, ils établissent un avis
médical sur la base de son dossier médical. » ;
7° Le premier alinéa de l'article L. 3213-7 est
ainsi rédigé :
« Lorsque les autorités judiciaires estiment que
l'état mental d'une personne qui a bénéficié,
sur le fondement du
premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal,
d'un classement sans suite, d'une décision
d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou
arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale
nécessite des soins et compromet la sûreté des
personnes ou porte atteinte de façon grave à
l'ordre public, elles avisent immédiatement la
commission mentionnée à l'article L. 3222-5 du
présent code ainsi que le représentant de l'Etat
dans le département qui ordonne sans délai la
production d'un certificat médical circonstancié
portant sur l'état actuel du malade. Au vu de ce
certificat, il peut prononcer une mesure
d'admission en soins psychiatriques dans les
conditions définies à l'article L. 3213-1. » ;
8° Les articles L. 3213-8 et L. 3213-9 sont
ainsi rédigés :
« Art. L. 3213-8.-Le représentant de l'Etat dans
le département ne peut décider de mettre fin à
une mesure de soins psychiatriques qu'après avis
du collège mentionné à l'article L. 3211-9 ainsi
qu'après deux avis concordants sur l'état mental
du patient émis par deux psychiatres choisis
dans les conditions fixées à l'article L.
3213-5-1 :
« 1° Lorsque la personne fait ou a déjà fait
l'objet d'une hospitalisation ordonnée en
application des articles L. 3213-7 du présent
code ou 706-135 du code de procédure pénale ;
« 2° Lorsque la personne fait ou a déjà fait
l'objet, pendant une durée fixée par décret en
Conseil d'Etat, d'une hospitalisation dans une
unité pour malades difficiles mentionnée à
l'article L. 3222-3 du présent code.
« Le présent article n'est pas applicable
lorsque les mesures de soins mentionnées aux 1°
et 2° ont pris fin depuis au moins dix ans.
« Le représentant de l'Etat dans le département
fixe les délais dans lesquels les avis du
collège et des deux psychiatres mentionnés au
premier alinéa doivent être produits, dans une
limite maximale fixée par décret en Conseil
d'Etat. Passés ces délais, le représentant de
l'Etat prend immédiatement sa décision. Les
conditions dans lesquelles les avis du collège
et des deux psychiatres sont recueillis sont
déterminées par ce même décret en Conseil
d'Etat.
« Art. L. 3213-9.-Le représentant de l'Etat dans
le département avise dans les vingt-quatre
heures de toute admission en soins
psychiatriques prise en application du présent
chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou
sur décision de justice, de toute décision de
maintien et de toute levée de cette mesure :
« 1° Le procureur de la République près le
tribunal de grande instance dans le ressort
duquel est situé l'établissement d'accueil de la
personne malade et le procureur de la République
près le tribunal de grande instance dans le
ressort duquel celle-ci a sa résidence
habituelle ou son lieu de séjour ;
« 2° Le maire de la commune où est implanté
l'établissement et le maire de la commune où la
personne malade a sa résidence habituelle ou son
lieu de séjour ;
« 3° La commission départementale des soins
psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5
;
« 4° La famille de la personne qui fait l'objet
de soins ;
« 5° Le cas échéant, la personne chargée de la
protection juridique de l'intéressé.
« Le représentant de l'Etat dans le département
informe sans délai les autorités et les
personnes mentionnées aux 1° à 5° de toute
décision de prise en charge du patient sous une
autre forme que celle d'une hospitalisation
complète. » ;
9° L'article L. 3213-10 devient l'article L.
3213-11 ;
10° Il est rétabli un article L. 3213-10 ainsi
rédigé :
« Art. L. 3213-10.-Pour l'application à Paris du
présent chapitre, le représentant de l'Etat dans
le département est le préfet de police. »
Après l'article L. 3213-9 du même code, il est
inséré un article L. 3213-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3213-9-1.-Lorsque le représentant de
l'Etat décide de ne pas suivre l'avis par lequel
un psychiatre de l'établissement d'accueil
constate qu'une mesure de soins psychiatriques
sous la forme d'une hospitalisation complète
n'est plus nécessaire, il en informe sans délai
le directeur de l'établissement qui demande
immédiatement l'examen du patient par un
deuxième psychiatre. Si ce deuxième avis, rendu
dans un délai maximal de soixante-douze heures
après la décision du représentant de l'Etat dans
le département, confirme l'absence de nécessité
de l'hospitalisation complète, le représentant
de l'Etat ordonne la mainlevée de cette mesure
ou la mise en place d'une mesure de soins
mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
« Pour les personnes mentionnées au III de
l'article L. 3213-1, le représentant de l'Etat
prend l'une ou l'autre de ces décisions si
chacun des avis et expertises prévus à l'article
L. 3213-8 constate que la mesure
d'hospitalisation complète n'est plus
nécessaire.»
-
TITRE III : DISPOSITIONS
DIVERSES
Le chapitre IV du titre Ier du livre II de la
troisième partie du code de la santé publique
est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Admission en
soins psychiatriques des personnes détenues
atteintes de troubles mentaux » ;
2° L'article L. 3214-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3214-1. - I. ― Les personnes détenues
admises en soins psychiatriques en application
du présent chapitre ne peuvent l'être que sous
la forme d'une hospitalisation complète.
« II. ― L'hospitalisation en soins
psychiatriques d'une personne détenue atteinte
de troubles mentaux est réalisée dans un
établissement de santé mentionné à l'article L.
3222-1 au sein d'une unité hospitalière
spécialement aménagée ou, sur la base d'un
certificat médical, au sein d'une unité pour
malades difficiles mentionnée à l'article L.
3222-3.
« Toutefois, lorsque leur intérêt le justifie,
les personnes mineures détenues peuvent être
hospitalisées dans un établissement mentionné à
l'article L. 3222-1 en dehors des unités prévues
au premier alinéa du présent II. ;
3° L'article L. 3214-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « hospitalisées
sans leur consentement » sont remplacés par les
mots : « faisant l'objet de soins en application
de l'article L. 3214-3 » et, après la référence
: « L. 3211-12 », sont ajoutées les références :
« à L. 3211-12-4 » ;
b) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« L'avis conjoint mentionné au II de l'article
L. 3211-12-1 est rendu par un psychiatre de
l'établissement d'accueil, désigné par le
directeur et participant à la prise en charge du
patient, ainsi que par un psychiatre, consulté
par tout moyen, intervenant dans l'établissement
pénitentiaire dans lequel la personne détenue
était incarcérée avant son hospitalisation. » ;
c) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque le juge des libertés et de la
détention ordonne, en application des articles
L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, la mainlevée de la
mesure d'hospitalisation complète d'une personne
détenue faisant l'objet de soins en application
de l'article L. 3214-3, cette décision est
notifiée sans délai à l'établissement
pénitentiaire par le procureur de la République.
Le retour en détention est organisé dans les
conditions prévues par le décret en Conseil
d'Etat mentionné à l'article L. 3214-5. » ;
4° L'article L. 3214-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : «
hospitalier », le signe : « , » est supprimé,
les mots : « du département » sont remplacés par
les mots : « dans le département », les mots : «
son hospitalisation dans une unité spécialement
aménagée d'un établissement de santé visée à »
sont remplacés par les mots : « son admission en
soins psychiatriques sous la forme d'une
hospitalisation complète dans les conditions
prévues au II de » et est ajoutée une phrase
ainsi rédigée :
« Le certificat médical ne peut émaner d'un
psychiatre exerçant dans l'établissement
d'accueil. » ;
b) Les quatre derniers alinéas sont remplacés
par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le régime de cette hospitalisation est celui
prévu pour les hospitalisations ordonnées en
application de l'article L. 3213-1.
« Les arrêtés préfectoraux sont motivés et
énoncent avec précision les circonstances qui
ont rendu la mesure de soins psychiatriques
nécessaire. Ils désignent l'établissement
mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la
prise en charge de la personne malade et sont
inscrits sur le registre mentionné à l'article
L. 3212-11. » ;
5° L'article L. 3214-4 est abrogé.
Le chapitre V du même titre Ier est ainsi
modifié :
1° L'article L. 3215-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3215-1. - Est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende :
« 1° Le fait pour le directeur d'un
établissement mentionné à l'article L. 3222-1 de
maintenir la mesure de soins psychiatriques dont
une personne fait l'objet, quelle qu'en soit la
forme, lorsque la levée de la mesure est
ordonnée par le représentant de l'Etat dans le
département ou, à Paris, le préfet de police en
application du dernier alinéa de l'article L.
3212-8 ou de l'article L. 3213-4, ou par le juge
des libertés et de la détention en application
des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, ou
lorsque la mesure de soins doit être levée en
application des articles L. 3212-4, L. 3212-7,
L. 3212-8, L. 3212-9 ou L. 3213-4 ;
« 2° Le fait pour le directeur ou pour tout
médecin d'un établissement mentionné à l'article
L. 3222-1 de supprimer ou de retenir une requête
ou une réclamation adressée à l'autorité
judiciaire ou administrative par une personne
faisant l'objet de soins psychiatriques en
application des chapitres II à IV du présent
titre. » ;
2° L'article L. 3215-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3215-2. - Est puni de six mois
d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait
pour le directeur d'un établissement mentionné à
l'article L. 3222-1 :
« 1° D'admettre une personne en soins
psychiatriques en application du 1° du II de
l'article L. 3212-1 sans avoir obtenu la demande
d'admission en soins et les certificats médicaux
prévus par le même 1° ;
« 2° D'admettre une personne en soins
psychiatriques en application du 2° du même II
sans disposer du certificat médical prévu par le
même 2° ;
« 3° D'omettre d'adresser au représentant de
l'Etat dans le département ou, à Paris, au
préfet de police dans les délais prescrits la
décision d'admission, les certificats médicaux
et le bulletin d'entrée établis en application
du I de l'article L. 3212-5 ;
« 4° D'omettre d'adresser au représentant de
l'Etat dans le département ou, à Paris, au
préfet de police dans les délais prescrits les
certificats médicaux établis en application de
l'article L. 3212-7, des 1° et 2° du I de
l'article L. 3213-1 et de l'article L. 3213-3 ;
« 5° D'omettre de se conformer dans le délai
indiqué aux prescriptions de l'article L.
3212-11 et du IV de l'article L. 3213-1
relatives à la tenue et à la présentation des
registres ;
« 6° D'omettre d'aviser dans le délai prescrit
par l'article L. 3213-5 le représentant de
l'Etat dans le département ou, à Paris, le
préfet de police du certificat médical prévu à
cet article. » ;
3° L'article L. 3215-3 est abrogé ;
4° L'article L. 3215-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3215-4. - Est puni de six mois
d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait
pour un médecin d'un établissement mentionné à
l'article L. 3222-1 de refuser ou d'omettre
d'établir dans les délais prescrits les
certificats médicaux relevant de sa
responsabilité en application des articles L.
3211-2-2, L. 3212-7, L. 3213-1 et L. 3213-3. »
Le même titre Ier est complété par un chapitre
VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Contentieux
« Art. L. 3216-1.-La régularité des décisions
administratives prises en application des
chapitres II à IV du présent titre ne peut être
contestée que devant le juge judiciaire.
« Le juge des libertés et de la détention
connaît des contestations mentionnées au premier
alinéa du présent article dans le cadre des
instances introduites en application des
articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce
cas, l'irrégularité affectant une décision
administrative mentionnée au premier alinéa du
présent article n'entraîne la mainlevée de la
mesure que s'il en est résulté une atteinte aux
droits de la personne qui en faisait l'objet.
« Lorsque le tribunal de grande instance statue
sur les demandes en réparation des conséquences
dommageables résultant pour l'intéressé des
décisions administratives mentionnées au premier
alinéa, il peut, à cette fin, connaître des
irrégularités dont ces dernières seraient
entachées. »
Le titre II du livre II de la même troisième
partie est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 3221-4, il est inséré un
article L. 3221-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3221-4-1.-L'agence régionale de santé
veille à la qualité et à la coordination des
actions de soutien et d'accompagnement des
familles et des aidants des personnes faisant
l'objet de soins psychiatriques menées par les
établissements de santé mentionnés au second
alinéa de l'article L. 3221-1 et par les
associations ayant une activité dans le domaine
de la santé et de la prise en charge des malades
agréées en application de l'article L. 1114-1. »
;
2° L'article L. 3222-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3222-1.-Pour chaque territoire de
santé, le directeur général de l'agence
régionale de santé désigne, après avis du
représentant de l'Etat dans le département, un
ou plusieurs établissements autorisés en
psychiatrie chargés d'assurer la mission de
service public définie au 11° de l'article L.
6112-1.
« Les établissements ainsi désignés assurent,
par leurs propres moyens ou par voie de
convention, la prise en charge à temps complet,
à temps partiel et sous forme de consultations
des patients atteints de troubles mentaux, dans
le respect des conditions mentionnées à
l'article L. 6112-3.
« La zone géographique dans laquelle
l'établissement de santé exerce cette mission de
service public est précisée dans le contrat
pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à
l'article L. 6114-1 signé avec l'agence
régionale de santé. Son projet d'établissement
détaille les moyens mis en œuvre pour
l'accomplissement de ladite mission et les
modalités de coordination avec la sectorisation
psychiatrique dans les conditions définies à
l'article L. 3221-4. » ;
3° Après le même article L. 3222-1, il est
inséré un article L. 3222-1-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 3222-1-1.-A. ― Dans chaque territoire
de santé, l'agence régionale de santé organise
un dispositif de réponse aux urgences
psychiatriques en relation avec les services
d'aide médicale urgente, les services
départementaux d'incendie et de secours, les
services de la police nationale, les unités de
la gendarmerie nationale, les établissements
mentionnés à l'article L. 3222-1, les
groupements de psychiatres libéraux et les
personnes mentionnées à l'article L. 6312-2.
« Ce dispositif a pour objet de faire assurer
aux personnes atteintes de troubles mentaux, en
quelque endroit qu'elles se trouvent, les soins
d'urgence appropriés à leur état et, le cas
échéant, de faire assurer leur transport vers un
établissement de santé mentionné à l'article L.
3222-1. » ;
4° L'article L. 3222-1-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les
mots : « relevant d'une hospitalisation d'office
ou sur demande d'un tiers » sont remplacés par
les mots : « faisant l'objet de soins
psychiatriques » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les personnes nécessitant des soins
psychiatriques en application de l'article L.
3212-1, s'agissant des mesures prises en
application du 1° du II de ce même article, le
transport ne peut avoir lieu qu'après
l'établissement du premier des deux certificats
médicaux et la rédaction de la demande de soins
prévus à ce même 1° et, s'agissant des mesures
prises en application du 2° du même II, il ne
peut avoir lieu qu'après l'établissement du
certificat médical prévu à ce même 2°. » ;
5° Après le même article L. 3222-1-1, il est
inséré un article L. 3222-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3222-1-2.-Le directeur de chaque
établissement de santé mentionné à l'article L.
3222-1 conclut des conventions avec :
« 1° Le représentant de l'Etat dans le
département ou, à Paris, le préfet de police ;
« 2° Les collectivités territoriales et leurs
groupements compétents sur les territoires de
santé correspondants ;
« 3° Le directeur général de l'agence régionale
de santé.
« Les conventions mentionnées au premier alinéa
du présent article fixent les modalités selon
lesquelles leurs signataires collaborent en vue
d'assurer le suivi et de favoriser la
réinsertion sociale des personnes faisant
l'objet de soins psychiatriques sous la forme
mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Ces
conventions prévoient également les conditions
dans lesquelles sont mises en œuvre les
décisions par lesquelles le directeur de
l'établissement d'accueil ou le représentant de
l'Etat modifie la forme de la prise en charge de
ces personnes en procédant à leur
hospitalisation complète en application,
respectivement, de l'article L. 3212-4 ou du III
de l'article L. 3213-3.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions d'application du présent article. » ;
6° A l'article L. 3222-2, les références : « aux
1° et 2° » sont remplacées par la référence : «
au I » ;
7° L'article L. 3222-3 est ainsi rétabli :
« Art. L. 3222-3.-Les personnes faisant l'objet
de soins psychiatriques sous la forme d'une
hospitalisation complète en application des
chapitres III ou IV du titre Ier du présent
livre ou de l'article
706-135 du code de procédure pénale peuvent
être prises en charge dans une unité pour
malades difficiles lorsqu'elles présentent pour
autrui un danger tel que les soins, la
surveillance et les mesures de sûreté
nécessaires ne peuvent être mis en œuvre que
dans une unité spécifique.
« Les modalités d'admission dans une unité pour
malades difficiles sont prévues par décret en
Conseil d'Etat. » ;
8° L'article L. 3222-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les établissements mentionnés à l'article L.
3222-1 sont visités sans publicité préalable au
moins une fois par an par le représentant de
l'Etat dans le département ou son représentant,
par le président du tribunal de grande instance
ou son délégué, par le procureur de la
République dans le ressort duquel est situé
l'établissement et par le maire de la commune ou
son représentant. » ;
b) Au second alinéa, à la première phrase, le
mot : « hospitalisées » est remplacé par les
mots : « admises en soins psychiatriques » et, à
la seconde phrase, après la référence : « L.
3211-2 », est insérée la référence : «, L.
3211-2-1 » ;
9° A l'article L. 3222-5, le mot : «
hospitalisations » est remplacé par le mot : «
soins » et les mots : « hospitalisées en raison
de troubles mentaux » sont remplacés par les
mots : « admises en soins psychiatriques en
application des chapitres II à IV du titre Ier
du présent livre ou de l'article
706-135 du code de procédure pénale » ;
10° L'intitulé du chapitre III est ainsi rédigé
: « Commission départementale des soins
psychiatriques » ;
11° L'article L. 3223-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3223-1.-La commission prévue à
l'article L. 3222-5 :
« 1° Est informée, dans les conditions prévues
aux chapitres II et III du titre Ier du présent
livre, de toute décision d'admission en soins
psychiatriques, de tout renouvellement de cette
décision et de toute décision mettant fin à ces
soins ;
« 2° Reçoit les réclamations des personnes
faisant l'objet de soins psychiatriques en
application des chapitres II à IV du titre Ier
du présent livre ou de l'article 706-135 du code
de procédure pénale ou celles de leur conseil et
examine leur situation ;
« 3° Examine, en tant que de besoin, la
situation des personnes faisant l'objet de soins
psychiatriques en application des chapitres II à
IV du titre Ier du présent livre ou de l'article
706-135 du code de procédure pénale et,
obligatoirement, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat :
« a) Celle de toutes les personnes dont
l'admission a été prononcée en application du 2°
du II de l'article L. 3212-1 ;
« b) Celle de toutes les personnes dont les
soins se prolongent au-delà d'une durée d'un an
;
« 4° Saisit, en tant que de besoin, le
représentant de l'Etat dans le département ou, à
Paris, le préfet de police, ou le procureur de
la République de la situation des personnes qui
font l'objet de soins psychiatriques en
application des chapitres II à IV du titre Ier
du présent livre ou de l'article 706-135 du code
de procédure pénale ;
« 5° Visite les établissements mentionnés à
l'article L. 3222-1, vérifie les informations
figurant sur le registre prévu à l'article L.
3212-11 et au IV de l'article L. 3213-1 et
s'assure que toutes les mentions prescrites par
la loi y sont portées ;
« 6° Adresse, chaque année, son rapport
d'activité, dont le contenu est fixé par décret
en Conseil d'Etat, au juge des libertés et de la
détention compétent dans son ressort, au
représentant de l'Etat dans le département ou, à
Paris, au préfet de police, au directeur général
de l'agence régionale de santé, au procureur de
la République et au Contrôleur général des lieux
de privation de liberté ;
« 7° Peut proposer au juge des libertés et de la
détention du tribunal de grande instance dans le
ressort duquel se situe l'établissement
d'accueil d'une personne admise en soins
psychiatriques en application des chapitres II à
IV du titre Ier du présent livre ou de l'article
706-135 du code de procédure pénale d'ordonner,
dans les conditions définies à l'article L.
3211-12 du présent code, la levée de la mesure
de soins psychiatriques dont cette personne fait
l'objet ;
« 8° Statue sur les modalités d'accès aux
informations mentionnées à l'article L. 1111-7
de toute personne admise en soins psychiatriques
en application des chapitres II à IV du titre
Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du
code de procédure pénale.
« Les personnels des établissements de santé
sont tenus de répondre à toutes les demandes
d'information formulées par la commission. Les
médecins membres de la commission ont accès à
toutes les données médicales relatives aux
personnes dont la situation est examinée. » ;
12° Au sixième alinéa de l'article L. 3223-2,
les mots : « des autres départements de la
région ou des départements limitrophes » sont
remplacés par les mots : « d'autres départements
».
Le même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 1111-7 est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase du deuxième alinéa, le
mot : « hospitalisations » est remplacé par le
mot : « soins » ;
b) Au quatrième alinéa, à la première phrase,
les mots : « hospitalisation sur demande d'un
tiers ou d'une hospitalisation d'office » sont
remplacés par les mots : « admission en soins
psychiatriques décidée en application des
chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la
troisième partie du présent code ou ordonnée en
application de l'article
706-135 du code de procédure pénale » et, à
la deuxième phrase, le mot : « hospitalisations
» est remplacé par le mot : « soins » ;
2° L'article L. 1112-3 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle est saisie par une personne
faisant l'objet de soins psychiatriques en
application des articles L. 3212-1 ou L. 3213-1,
la commission peut confier l'instruction de la
demande à la commission prévue à l'article L.
3222-5. » ;
b) Au début de la première phrase du troisième
alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les
mots : « La commission des relations avec les
usagers et de la qualité de la prise en charge »
;
3° Au premier alinéa de l'article L. 1121-6, les
mots : « hospitalisées sans consentement » sont
remplacés par les mots : « faisant l'objet de
soins psychiatriques » ;
4° Au dernier alinéa de l'article L. 1221-8-1 et
au deuxième alinéa de l'article L. 1121-11, les
mots : « hospitalisées sans leur consentement »
sont remplacés par les mots : « faisant l'objet
de soins psychiatriques en application des
chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la
troisième partie du présent code ou de l'article
706-135 du code de procédure pénale » ;
5° Au second alinéa de l'article L. 1511-6, le
mot : « hospitalisations » est remplacé, deux
fois, par le mot : « soins » ;
6° Au 3° de l'article L. 1521-2, au 14° de
l'article L. 1527-1 et au 3° de l'article L.
1531-3, le mot : « hospitalisations » est
remplacé par le mot : « soins » ;
7° A l'article L. 1522-6 et à la fin du 11° de
l'article L. 6112-1, les mots : « hospitalisées
sans leur consentement » sont remplacés par les
mots : « faisant l'objet de soins psychiatriques
en application des chapitres II à IV du titre
Ier du livre II de la troisième partie du
présent code ou de l'article
706-135 du code de procédure pénale ».
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 7° de l'article 706-56-2, les mots : «
hospitalisation d'office » sont remplacés par
les mots : « mesure de soins psychiatriques » ;
2° L'article 706-135 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : «
l'hospitalisation d'office de la personne » sont
remplacés par les mots : « l'admission en soins
psychiatriques de la personne, sous la forme
d'une hospitalisation complète » ;
b) A l'avant-dernière phrase, les mots : «
hospitalisations ordonnées » sont remplacés par
les mots : « admissions en soins psychiatriques
prononcées » et les mots : « , dont le deuxième
alinéa est applicable » sont supprimés ;
c) La dernière phrase est supprimée ;
3° Au premier alinéa de l'article 706-138, les
mots : « d'office » sont supprimés.
Dans un délai d'un an à compter de la
promulgation de la présente loi, le Gouvernement
dépose sur le bureau des assemblées un rapport
sur l'état de la recherche médicale française en
psychiatrie, faisant état des principaux besoins
identifiés, notamment en matière d'observance
thérapeutique et de suivi épidémiologique des
patients, et décrivant les moyens à mettre en
œuvre dans ce domaine.
Dans un délai de six mois à compter de la
promulgation de la présente loi, le Gouvernement
remet au Parlement un rapport relatif à
l'évolution du statut et des modalités de
fonctionnement de l'infirmerie psychiatrique de
la préfecture de police de Paris.
-
TITRE IV : DISPOSITIONS
APPLICABLES À L'OUTRE-MER
L'article L. 3844-1 du code de la santé publique
est ainsi rédigé :
« Art. L. 3844-1.-Le titre Ier du livre II de la
présente partie est applicable en
Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française,
sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° La référence au représentant de l'Etat dans
le département est remplacée par la référence au
haut-commissaire de la République ;
« 2° Les références au tribunal de grande
instance sont remplacées par la référence au
tribunal de première instance ;
« 3° Au second alinéa de l'article L. 3211-1,
les mots : ", publique ou privée, ” et les mots
: " tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du
secteur psychiatrique correspondant à son lieu
de résidence ” sont supprimés ;
« 4° Aux 1° et 2° de l'article L. 3211-2-1, les
mots : " mentionné à l'article L. 3222-1 ” et
les mots : " mentionné au même article L. 3222-1
” sont respectivement remplacés par les mots : "
habilité à soigner les personnes atteintes de
troubles mentaux conformément à la
réglementation applicable localement ” ;
« 5° Le 1° de l'article L. 3211-3 est ainsi
modifié :
« a) Pour son application en Polynésie
française, les mots : " les autorités
mentionnées à l'article L. 3222-4 ” sont
remplacés par les mots : " le représentant de
l'Etat, le procureur de la République près le
tribunal de première instance, le président du
gouvernement de la Polynésie française, le
vice-président du gouvernement, le ministre
chargé de la santé et le maire de la commune ” ;
« b) Pour son application en Nouvelle-Calédonie,
les mots : " les autorités mentionnées à
l'article L. 3222-4 ” sont remplacés par les
mots : " le représentant de l'Etat, le procureur
de la République près le tribunal de première
instance, le président du gouvernement de
Nouvelle-Calédonie, le vice-président du
gouvernement, le membre du gouvernement chargé
d'animer et de contrôler le secteur de
l'administration hospitalière et le maire de la
commune ” ;
« 6° Au 2° du même article L. 3211-3, les mots :
" et, lorsqu'elle est hospitalisée, la
commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ”
sont supprimés ;
« 7° Au dernier alinéa des articles L. 3211-2-1
et L. 3211-9, au 2° et à l'avant-dernier alinéa
du II de l'article L. 3211-12, au dernier alinéa
des I et IV de l'article L. 3211-12-1, à
l'article L. 3211-13, au deuxième alinéa du 1°
du II de l'article L. 3212-1, à l'article L.
3212-12, à la première phrase du deuxième alinéa
du I et au 2° du III de l'article L. 3213-1, au
2° et, deux fois, au dernier alinéa de l'article
L. 3213-8, à l'article L. 3213-11, à la seconde
phrase du dernier alinéa de l'article L. 3214-2
et à l'article L. 3214-5, les mots : " en
Conseil d'Etat ” sont supprimés ;
« 8° Au premier alinéa du I et à la dernière
phrase du dernier alinéa du 1° du II de
l'article L. 3212-1, les mots : " mentionné à
l'article L. 3222-1 ” sont remplacés par les
mots : " habilité à soigner les personnes
atteintes de troubles mentaux conformément à la
réglementation applicable localement ” ;
« 9° A la première phrase du I de l'article L.
3212-5, à la première phrase du dernier alinéa
de l'article L. 3212-7, au 1° de l'article L.
3212-9, à la première phrase du II de l'article
L. 3213-3, au troisième alinéa de l'article L.
3213-4 et au 3° de l'article L. 3213-9, les mots
: " commission départementale des soins
psychiatriques ” sont remplacés par le mot : "
commission ” ;
« 10° A l'avant-dernier alinéa de l'article L.
3212-11, les mots : " en application des
articles L. 3222-4 et L. 3223-1 ” sont remplacés
par les mots : " conformément à la
réglementation applicable localement ” ;
« 11° Le I de l'article L. 3213-1 est ainsi
modifié :
« a) A l'avant-dernière phrase du premier
alinéa, les mots : " arrêtés préfectoraux ” sont
remplacés par les mots : " arrêtés du
haut-commissaire de la République ” ;
« b) Au troisième alinéa, les mots : "
commission départementale des soins
psychiatriques ” sont remplacés par le mot : "
commission ” ;
« 12° A la seconde phrase du premier alinéa de
l'article L. 3213-5-1, les mots : ", après avis
du directeur général de l'agence régionale de
santé de la région dans laquelle est situé
l'établissement ” sont supprimés ;
« 13° L'article L. 3214-1 est ainsi rédigé :
« " Art. L. 3214-1. ― I. ― Les personnes
détenues ne peuvent faire l'objet de soins
psychiatriques que sous la forme d'une
hospitalisation complète.
« " II. ― L'hospitalisation d'une personne
détenue atteinte de troubles mentaux est
réalisée dans un établissement de santé au sein
d'une structure adaptée ou, sur la base d'un
certificat médical, dans une unité pour malades
difficiles mentionnée à l'article L. 3222-3.
« " Toutefois, lorsque leur intérêt le justifie,
les personnes mineures détenues peuvent être
admises dans un établissement habilité à soigner
les personnes atteintes de troubles mentaux
conformément à la réglementation applicable
localement en dehors des structures ou des
unités prévues au premier alinéa du présent II.
” ;
« 14° L'article L. 3214-3 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : " le préfet
de police à Paris ou le représentant de l'Etat
dans le département dans lequel se trouve
l'établissement pénitentiaire d'affectation du
détenu ” sont remplacés par les mots : " le
haut-commissaire de la République ” ;
« b) A la première phrase du dernier alinéa, les
mots : " arrêtés préfectoraux ” sont remplacés
par les mots : " arrêtés du haut-commissaire de
la République ” ;
« 15° Les articles L. 3215-1, L. 3215-2 et L.
3215-4 sont ainsi modifiés :
« a) Après le mot : " amende ”, sont insérés les
mots : ", ou leur équivalent en monnaie locale ”
;
« b) Les mots : " établissement mentionné à
l'article L. 3222-1 ” sont remplacés par les
mots : " établissement habilité à soigner les
personnes atteintes de troubles mentaux
conformément à la réglementation applicable
localement ”. »
L'article L. 3844-2 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 3844-2.-Le chapitre II, à l'exception
de l'article L. 3222-1, et le chapitre III du
titre II du livre II de la présente partie sont
applicables en Nouvelle-Calédonie et en
Polynésie française, sous réserve des
adaptations suivantes :
« 1° A la fin de la seconde phrase du premier
alinéa de l'article L. 3222-1-1, les mots : "
agréé dans les conditions prévues aux articles
L. 6312-1 et L. 6312-5 ” sont remplacés par les
mots : " conformément à la réglementation
applicable localement ” ;
« 2° L'article L. 3222-2 est ainsi rédigé :
« " Art. L. 3222-2. ― Lorsqu'une personne
atteinte de troubles mentaux tels que définis au
I des articles L. 3212-1 ou L. 3213-1 est
hospitalisée dans un établissement autre que
ceux accueillant des malades atteints de
troubles mentaux conformément à la
réglementation applicable localement, le
directeur de l'établissement prend, dans les
quarante-huit heures, toutes les mesures
nécessaires à la mise en œuvre de l'une des
procédures prévues aux articles L. 3212-1, L.
3212-3, L. 3213-1 ou L. 3213-2. ” ;
« 3° Le premier alinéa de l'article L. 3222-4
est ainsi modifié :
« a) Les mots : " mentionnés à l'article L.
3222-1 ” sont remplacés par les mots : "
habilités à soigner les personnes atteintes de
troubles mentaux, conformément à la
réglementation applicable localement ” ;
« b) Les mots : " le représentant de l'Etat dans
le département ou son représentant, par le
président du tribunal de grande instance ou son
délégué ” sont remplacés par les mots : " le
haut-commissaire de la République ou son
représentant, le président du tribunal de
première instance ou son délégué ” ;
« 4° A l'article L. 3222-5, les mots : " dans
chaque département, une commission
départementale ” sont remplacés par les mots : "
une commission ” ;
« 5° A la fin du second alinéa de l'article L.
3222-3, à l'article L. 3222-6 et au premier
alinéa du 3° et au 6° de l'article L. 3223-1,
les mots : " en Conseil d'Etat ” sont supprimés
;
« 6° A l'intitulé du chapitre III, le mot : "
départementale ” est supprimé ;
« 7° L'article L. 3223-1 est ainsi modifié :
« a) Aux 4° et 6°, les mots : " représentant de
l'Etat dans le département ” sont remplacés par
les mots : " haut-commissaire de la République ”
;
« b) Au 5°, les mots : " mentionnés à l'article
L. 3222-1 ” sont remplacés par les mots : "
habilités à soigner les personnes atteintes de
troubles mentaux, conformément à la
réglementation applicable localement ” ;
« c) Au 7°, les mots : " tribunal de grande
instance ” sont remplacés par les mots : "
tribunal de première instance ” ;
« 8° L'article L. 3223-2 est ainsi rédigé :
« " Art. L. 3223-2. ― La commission prévue à
l'article L. 3222-5 se compose :
« " 1° De deux psychiatres, l'un désigné par le
procureur général près la cour d'appel, l'autre
par le haut-commissaire de la République ;
« " 2° D'un magistrat désigné par le premier
président de la cour d'appel ;
« " 3° De deux représentants d'associations
agréées de personnes atteintes de troubles
mentaux et de familles de personnes atteintes de
troubles mentaux ou, à défaut, de deux
personnalités qualifiées, désignées par le
haut-commissaire de la République ;
« " 4° D'un médecin désigné par le
haut-commissaire de la République.
« " Seul l'un des deux psychiatres mentionnés au
1° peut exercer dans un établissement habilité à
soigner les personnes atteintes de troubles
mentaux conformément à la réglementation
applicable localement.
« " Les membres de la commission ne peuvent être
membres d'un organe dirigeant d'un établissement
de santé accueillant des malades atteints de
troubles mentaux en application des chapitres II
et III du titre Ier du présent livre.
« " Ils ne peuvent, en dehors du cadre des
attributions de la commission, faire état des
informations qu'ils ont pu recueillir sur les
personnes dont la situation leur a été
présentée. Sous réserve des dispositions des 4°
et 6° de l'article L. 3223-1, ils sont soumis au
secret professionnel dans les conditions prévues
aux
articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« " La commission désigne en son sein son
président, dans des conditions fixées par voie
réglementaire. ” »
Le chapitre IV du titre Ier du livre VIII de la
troisième partie du même code est abrogé.
I. ― L'article L. 3251-1 du même code est ainsi
modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. ― Lorsqu'une demande d'admission d'une
personne en soins psychiatriques a été présentée
dans les conditions prévues au 1° du II de
l'article L. 3212-1 ou lorsqu'un péril imminent
pour la santé de la personne a été constaté dans
les conditions prévues au 2° du même II, le
représentant de l'Etat prend, en vue de
l'admission en soins psychiatriques de la
personne, un arrêté de transfert sanitaire de
celle-ci à destination d'un établissement situé
à Saint-Martin, en Guadeloupe ou en Martinique
et habilité à soigner les personnes atteintes de
troubles mentaux conformément à la
réglementation localement applicable. » ;
2° A la première phrase du III, la première
occurrence du mot : « mentaux » est remplacée
par le mot : « médicaux » et, après le mot : «
constante », sont insérés les mots : « ou
régulière ».
II.-L'article L. 3251-5 du même code est ainsi
modifié :
1° Au I, les mots : « d'hospitalisation sur
demande d'un tiers » sont remplacés par les mots
: « d'admission en soins psychiatriques prévue à
l'article L. 3212-1 » ;
2° Au II, les mots : « d'hospitalisation
d'office » sont remplacés par les mots : «
d'admission en soins psychiatriques prévue à
l'article L. 3213-1 ».
III.-L'article L. 3251-6 du même code est ainsi
modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. ― Lorsqu'il est mis fin à la mesure de
soins psychiatriques décidée en application des
1° ou 2° du II de l'article L. 3212-1, le
directeur de l'établissement d'accueil en avise
le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy, la
famille de l'intéressé ainsi que, le cas
échéant, l'auteur de la demande. » ;
2° Au II, les mots : « mesure d'hospitalisation
d'office » sont remplacés par les mots : «
mesure de soins psychiatriques décidée en
application de l'article L. 3213-1 ».
I. ― L'article L. 3824-1 du même code est ainsi
modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. ― Lorsqu'une demande d'admission en soins
psychiatriques a été présentée dans les
conditions prévues au 1° du II de l'article L.
3212-1 ou lorsqu'un péril imminent pour la santé
de la personne malade a été constaté dans les
conditions prévues au 2° du même II, le
représentant de l'Etat prend, en vue de
l'admission en soins psychiatriques de la
personne malade, un arrêté de transfert
sanitaire de celle-ci à destination d'un
établissement situé en Nouvelle-Calédonie ou en
Polynésie française et habilité à soigner les
personnes atteintes de troubles mentaux
conformément à la réglementation localement
applicable. » ;
2° A la première phrase du III, après le mot : «
constante », sont insérés les mots : « ou
régulière ».
II.-L'article L. 3824-5 du même code est ainsi
modifié :
1° Au I, les mots : « d'hospitalisation sur
demande d'un tiers » sont remplacés par les mots
: « d'admission en soins psychiatriques à la
demande d'un tiers ou en cas de péril imminent »
;
2° Au II, les mots : « d'hospitalisation
d'office » sont remplacés par les mots : «
d'admission en soins sur décision du
représentant de l'Etat ».
III. ― L'article L. 3824-6 du même code est
ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. ― Lorsqu'il est mis fin à la mesure de
soins psychiatriques décidée en application des
1° ou 2° du II de l'article L. 3212-1, le
directeur de l'établissement d'accueil en avise
l'administrateur supérieur de Wallis-et-Futuna,
la famille de l'intéressé ainsi que, le cas
échéant, l'auteur de la demande. » ;
2° Au II, les mots : « d'hospitalisation
d'office » sont remplacés par les mots : «
d'admission en soins sur décision du
représentant de l'Etat ».
-
TITRE V : DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
I. ― La présente loi entre en vigueur au 1er
août 2011, sous réserve des dispositions du
présent article.
II. ― Le chapitre VI du titre Ier du livre II de
la troisième partie du code de la santé publique
entre en vigueur le 1er janvier 2013. La
juridiction administrative est compétente pour
statuer sur les recours dont elle est saisie
antérieurement à cette date.
III. ― Le 1° du I de l'article L. 3211-12-1 du
code de la santé publique est applicable aux
décisions d'admission en soins psychiatriques
prises à compter du 1er août 2011.
IV. - Le juge des libertés et de la détention se
prononce, dans les conditions prévues aux
articles L. 3211-12-1 à L. 3211-12-5 du même
code, sur le maintien en hospitalisation
complète des personnes faisant l'objet, au 1er
août 2011, de soins psychiatriques en
application de décisions d'admission prises
avant cette date. Il statue :
a) Avant l'expiration d'un délai de quinze jours
faisant suite à la décision d'admission, lorsque
celle-ci est intervenue entre les 23 et 31
juillet 2011 ;
b) Avant la plus prochaine des échéances
successives de six mois faisant suite à la
décision d'admission ou à la décision judiciaire
prononçant l'hospitalisation en application de
l'article
706-135 du code de procédure pénale ou, le
cas échéant, à la décision du juge des libertés
et de la détention statuant sur cette mesure,
lorsque la décision d'admission initiale est
antérieure au 23 juillet 2011.
Pour l'application du présent IV, le juge est
saisi, respectivement, par le directeur de
l'établissement d'accueil ou par le représentant
de l'Etat dans le département au plus tard six
jours avant l'expiration du délai dans lequel il
statue, dans les conditions prévues au II de
l'article L. 3211-12-1 du code de la santé
publique. Lorsque l'hospitalisation complète est
maintenue après la décision du juge prononcée en
application des alinéas précédents, cette
décision est assimilée à une décision rendue sur
le fondement du même article L. 3211-12-1 pour
l'application du 3° du I dudit article.
V. - Les personnes bénéficiant au 1er août 2011
de sorties d'essai décidées en application de l'article
L. 3211-11 du code de la santé publique,
dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la
présente loi, sont réputées, après cette date et
jusqu'à l'échéance fixée par la décision
autorisant la sortie d'essai, faire l'objet de
soins psychiatriques en application du 2° de
l'article L. 3211-2-1 du même code. A l'issue de
chacune de ces sorties d'essai et au vu d'un
certificat médical ou, à défaut, d'un avis
médical établi par un psychiatre dans un délai
de soixante-douze heures, le directeur de
l'établissement, pour les personnes ayant été
hospitalisées sur demande de tiers, ou le
représentant de l'Etat dans le département ou, à
Paris, le préfet de police, pour les personnes
ayant été hospitalisées d'office, décide de la
forme de la prise en charge de la personne
malade en application du même article L.
3211-2-1 dans sa rédaction résultant de la
présente loi.
VI. - Le présent article est applicable en
Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Pour leur application dans ces territoires, les
références au représentant de l'Etat dans le
département ou au préfet de police sont
remplacées par la référence au haut-commissaire
de la République.
Une évaluation de la présente loi est réalisée
par le Gouvernement dans les trois années qui
suivent sa promulgation et déposée sur le bureau
des assemblées.
La présente loi sera exécutée comme loi de
l'Etat.
Fait à Paris, le 5 juillet 2011.
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