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LOI n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le
droit au logement opposable et portant diverses mesures en
faveur de la cohésion sociale (1)
NOR: SOCX0600231L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Chapitre Ier
Dispositions relatives à la garantie
du droit au logement
Article 1
Le titre préliminaire du livre III du code de la construction et
de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions générales
relatives aux politiques de l'habitat » ;
2° Avant le chapitre Ier, il est inséré un chapitre préliminaire
ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Droit au logement
« Art. L. 300-1. - Le droit à un logement décent et indépendant,
mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990
visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par
l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français
de façon régulière et dans des conditions de permanence définies
par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder
par ses propres moyens ou de s'y maintenir.
« Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant,
par un recours contentieux dans les conditions et selon les
modalités fixées par le présent article et les articles L.
441-2-3 et L. 441-2-3-1. » ;
3° L'intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Politiques
d'aide au logement ».
Article 2
L'article 21 de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à
l'habitat est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La capacité à atteindre est au minimum d'une place par tranche
de 2 000 habitants pour les communes membres d'un établissement
public de coopération intercommunale dont la population est
supérieure à 50 000 habitants et pour les communes dont la
population est au moins égale à 3 500 habitants qui sont
comprises, au sens du recensement général de la population, dans
une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au
moins une commune de plus de 10 000 habitants. Cette capacité
est portée à une place par tranche de 1 000 habitants dans
toutes les communes qui sont comprises dans une agglomération de
plus de 100 000 habitants. » ;
2° Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi
rédigés :
« Les communes et leurs groupements compétents en matière de
logement transmettent chaque année au préfet du département un
bilan du respect des obligations visées au troisième alinéa.
« A compter du 1er janvier 2009, il est effectué chaque année un
prélèvement sur les ressources fiscales des communes et
groupements visés au troisième alinéa.
« Ce prélèvement est égal à deux fois le potentiel fiscal par
habitant multiplié par le nombre de places d'hébergement
d'urgence manquantes par rapport aux obligations visées au
troisième alinéa. »
Article 3
I. - L'article 257 du code général des impôts est ainsi modifié
:
1° Dans le onzième alinéa du c du 1 du 7°, les mots : «
bénéficiant d'une aide de l'Etat » sont remplacés par les mots :
« faisant l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le
gestionnaire des locaux et le représentant de l'Etat dans le
département » ;
2° La première phrase du 7° quater est ainsi modifiée :
a) Les mots : « sont financés au moyen d'une aide de l'Etat »
sont remplacés par les mots : « portent sur les structures
d'hébergement temporaire ou d'urgence destinées aux personnes
visées au II de l'article L. 301-1 du code de la construction et
de l'habitation faisant l'objet d'une convention entre le
propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de
l'Etat dans le département » ;
b) Après les mots : « travaux de nettoyage », la fin de la
phrase est supprimée.
II. - Dans le 3 quater du I de l'article 278 sexies du même
code, les mots : « bénéficiant d'une aide de l'Etat » sont
remplacés par les mots : « faisant l'objet d'une convention
entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le
représentant de l'Etat dans le département ».
III. - La première phrase du premier alinéa de l'article 1384 D
du même code est ainsi modifiée :
a) Les mots : « avec une aide de l'Etat à » sont remplacés par
les mots : « en vue de » ;
b) Après les mots : « d'urgence », sont insérés les mots : «
faisant l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le
gestionnaire des locaux et le représentant de l'Etat dans le
département et ».
IV. - Les I, II et III s'appliquent aux locaux acquis, aménagés
ou construits à compter de l'entrée en vigueur de la présente
loi.
Article 4
Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement
d'urgence doit pouvoir y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite,
jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette
orientation est effectuée vers une structure d'hébergement
stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation.
Article 5
Après l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de
l'habitation, tel qu'il résulte de l'article 9 de la présente
loi, il est inséré un article L. 441-2-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-2-3-2. - Le représentant de l'Etat dans le
département, en concertation avec les organismes, les
associations et les autorités publiques concourant à la
réalisation des objectifs de la politique d'aide au logement
dans le département, assure l'accès des personnes visées aux
premier et deuxième alinéas du II de l'article L. 441-2-3 aux
informations relatives à la mise en oeuvre du droit au logement.
»
Article 6
Dans le premier alinéa de l'article L. 451-1 du code de l'action
sociale et des familles, les mots : « de la cohésion sociale »
sont remplacés par les mots : « du droit au logement, de la
cohésion sociale ».
Article 7
L'article L. 441-2-3 du code de la construction et de
l'habitation est ainsi modifié :
1° Les quatre premiers alinéas sont remplacés par quinze alinéas
ainsi rédigés :
« I. - Dans chaque département est créée, avant le 1er janvier
2008, auprès du représentant de l'Etat dans le département, une
commission de médiation présidée par une personnalité qualifiée
qu'il désigne.
« Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat,
cette commission est composée à parts égales :
« 1° De représentants de l'Etat ;
« 2° De représentants du département, des établissements publics
de coopération intercommunale visés à l'article L. 441-1-1 et
des communes ;
« 3° De représentants des organismes bailleurs et des organismes
chargés de la gestion d'une structure d'hébergement, d'un
établissement ou d'un logement de transition, d'un
logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale,
oeuvrant dans le département ;
« 4° De représentants des associations de locataires et des
associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le
logement des personnes défavorisées, oeuvrant dans le
département.
« II. - La commission de médiation peut être saisie par toute
personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès
à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition
adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé
en application de l'article L. 441-1-4.
« Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le
demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé
d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans
un établissement ou un logement de transition, logé dans des
locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère
insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans
condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des
locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le
caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant
mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du
code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une
personne à charge présentant un tel handicap.
« Le demandeur peut être assisté par une association dont l'un
des objets est l'insertion ou le logement des personnes
défavorisées ou une association de défense des personnes en
situation d'exclusion et agréée par le représentant de l'Etat
dans le département.
« La commission reçoit notamment du ou des bailleurs chargés de
la demande tous les éléments d'information sur la qualité du
demandeur et les motifs invoqués pour expliquer l'absence de
proposition.
« Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation
désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et
auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle
détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins
et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle
notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être
motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des
demandes qu'elle ne juge pas prioritaires.
« La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat
dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être
attribué en urgence un logement.
« Après avis des maires des communes concernées et en tenant
compte des objectifs de mixité sociale définis par l'accord
collectif intercommunal ou départemental, le représentant de
l'Etat dans le département désigne chaque demandeur à un
organisme bailleur disposant de logements correspondant à la
demande. Le représentant de l'Etat dans le département définit
le périmètre au sein duquel ces logements doivent être situés.
Il fixe le délai dans lequel l'organisme bailleur est tenu de
loger le demandeur. Cette attribution s'impute sur les droits à
réservation du représentant de l'Etat dans le département.
« Le représentant de l'Etat dans le département peut également
proposer au demandeur un logement faisant l'objet d'une
convention mentionnée à l'article L. 321-8 dès lors que le
bailleur s'est engagé sur des conditions spécifiques
d'attribution ou que le logement est donné à bail à un organisme
public ou privé dans les conditions prévues à l'article L.
321-10.
« Les personnes auxquelles une proposition de logement a été
adressée reçoivent du représentant de l'Etat dans le département
une information écrite relative aux dispositifs et structures
d'accompagnement social présents dans le département » ;
2° Avant le dernier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi
rédigés :
« III. - La commission de médiation peut également être saisie,
sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant
l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou
logement de transition, un logement-foyer ou une résidence
hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition
adaptée en réponse à sa demande. La commission de médiation
transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste
des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil.
« Dans un délai fixé par décret, le représentant de l'Etat dans
le département propose une place dans une structure
d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un
logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux
personnes désignées par la commission de médiation.
« Les personnes auxquelles une proposition d'hébergement a été
adressée reçoivent du représentant de l'Etat dans le département
une information écrite relative aux dispositifs et structures
d'accompagnement social présents dans le département.
« IV. - Lorsque la commission de médiation est saisie d'une
demande de logement dans les conditions prévues au II et qu'elle
estime que le demandeur est prioritaire mais qu'une offre de
logement n'est pas adaptée, elle transmet au représentant de
l'Etat dans le département cette demande pour laquelle doit être
proposé un accueil dans une structure d'hébergement, un
établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou
une résidence hôtelière à vocation sociale. »
3° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « V. -
».
Article 8
L'article L. 321-10 du code de la construction et de
l'habitation est ainsi rétabli :
« Art. L. 321-10. - Les logements mentionnés à l'article L.
321-8 peuvent être loués à des organismes publics ou privés en
vue de leur sous-location, meublée ou non, aux demandeurs visés
à l'article L. 441-2-3. »
Article 9
I. - Après l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de
l'habitation, il est inséré un article L. 441-2-3-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 441-2-3-1. - I. - Le demandeur qui a été reconnu par
la commission de médiation comme prioritaire et comme devant
être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par
décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de
ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction
administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son
relogement.
« Le demandeur peut être assisté par une association dont l'un
des objets est l'insertion ou le logement des personnes
défavorisées ou une association de défense des personnes en
situation d'exclusion et agréée par le représentant de l'Etat
dans le département.
« Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux
personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L.
441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs
mentionnés au premier alinéa du même II.
« En l'absence de commission de médiation dans le département,
le demandeur peut exercer le recours mentionné à l'alinéa
précédent si, après avoir saisi le représentant de l'Etat dans
le département, il n'a pas reçu une offre tenant compte de ses
besoins et de ses capacités dans un délai fixé par voie
réglementaire.
« Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il
désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter
de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale,
l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du
Gouvernement.
« Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il
désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme
prioritaire par la commission de médiation et doit être
satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un
logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités,
ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et
peut assortir son injonction d'une astreinte.
« Le produit de l'astreinte est versé au fonds institué en
application du dernier alinéa de l'article L. 302-7 dans la
région où est située la commission de médiation saisie par le
demandeur.
« II. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de
médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans
une structure d'hébergement, un établissement ou logement de
transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à
vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai
fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un
recours devant la juridiction administrative tendant à ce que
soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un
établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou
une résidence hôtelière à vocation sociale.
« Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008.
« Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il
désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter
de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale,
l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du
Gouvernement.
« Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il
désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue
prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été
proposée au demandeur une place dans une structure
d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un
logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale,
ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir
son injonction d'une astreinte.
« Le produit de l'astreinte est versé au fonds institué en
application du dernier alinéa de l'article L. 302-7 dans la
région où est située la commission de médiation saisie par le
demandeur.
« III. - Lorsque la juridiction administrative est saisie d'un
recours dans les conditions prévues au I, elle peut ordonner
l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou
logement de transition, un logement-foyer ou une résidence
hôtelière à vocation sociale. »
II. - Le titre VII du livre VII du code de justice
administrative est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Le contentieux du droit au logement
« Art. L. 778-1. - Le jugement des litiges relatifs à la
garantie du droit au logement prévue par l'article L. 441-2-3 du
code de la construction et de l'habitation est régi par
l'article L. 441-2-3-1 du même code. »
Article 10
A peine de caducité, les conventions prévues par l'article L.
441-1 du code de la construction et de l'habitation conclues
avant la date de publication de la présente loi sont mises en
conformité avec la présente loi au plus tard le 1er décembre
2008.
Article 11
Après le premier alinéa de l'article L. 302-5 du code de la
construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« A compter du 1er janvier 2008, ces dispositions s'appliquent
également, dans les conditions prévues au premier alinéa, aux
communes membres d'un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants
comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants,
dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en
Ile-de-France et à 3 500 habitants dans les autres régions et
dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux
représente, au 1er janvier de l'année précédente, moins de 20 %
des résidences principales. Le prélèvement prévu à l'article L.
302-7 est opéré à compter du 1er janvier 2014. »
Article 12
Avant le 1er octobre 2010, le Conseil économique et social remet
au Président de la République et au Parlement un rapport
d'évaluation relatif à la mise en oeuvre du chapitre Ier de la
présente loi.
Article 13
Il est institué un comité de suivi de la mise en oeuvre du droit
au logement opposable.
Ce comité associe, dans des conditions prévues par décret, le
Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, les
associations représentatives d'élus locaux et les associations
et organisations oeuvrant dans le domaine du logement ainsi que
celles oeuvrant dans le domaine de l'insertion.
Le comité de suivi de la mise en oeuvre du droit au logement
opposable remet un rapport annuel au Président de la République,
au Premier ministre et au Parlement. Le premier rapport est
remis le 1er octobre 2007.
Article 14
I. - A titre expérimental et pour une durée de six ans, un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre ayant conclu la convention visée à l'article L. 301-5-1
du code de la construction et de l'habitation peut passer une
convention avec l'Etat, ses communes membres et les départements
concernés pour devenir, sur son territoire, le garant du droit à
un logement décent et indépendant visé au chapitre préliminaire
du titre préliminaire du livre III ainsi qu'aux articles L.
441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code.
La convention prévoit la délégation au président de
l'établissement public de coopération intercommunale :
- de tout ou partie des réservations de logements dont le
représentant de l'Etat dans le département bénéficie sur son
territoire en application de l'article L. 441-1 du code de la
construction et de l'habitation ;
- de la mise en oeuvre des procédures de résorption de
l'insalubrité et de lutte contre la présence de plomb
respectivement définies aux articles L. 1331-22 à L. 1331-30 et
aux articles L. 1334-1 à L. 1334-12 du code de la santé publique
;
- de la mise en oeuvre des procédures de résorption des
immeubles menaçant ruine visées aux articles L. 511-1 à L. 511-6
du code de la construction et de l'habitation ;
- de la mise en oeuvre des procédures de réquisition visées aux
chapitres Ier et II du titre IV du livre VI du même code.
Elle prévoit la délégation à l'établissement public de
coopération intercommunale de tout ou partie des compétences
qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au
département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code
de l'action sociale et des familles.
II. - Dans un délai de six mois avant le terme de
l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport
d'évaluation assorti des observations des établissements publics
de coopération intercommunale et des collectivités territoriales
concernés.
Article 15
I. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi
modifié :
1° Le dixième alinéa de l'article L. 411-2 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « - la gestion », sont insérés les mots : «
ou l'acquisition en vue de leur revente, » ;
b) Après les mots : « faisant l'objet », sont insérés les mots :
« d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1
ou » ;
2° Dans la seconde phrase du 5° de l'article L. 421-3, après la
référence : « L. 615-1 », sont insérés les mots : « ou d'une
opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à
l'article L. 303-1 et dédiée aux copropriétés dégradées » ;
3° Dans la seconde phrase du dix-septième alinéa de l'article L.
422-2, après la référence : « L. 615-1 », sont insérés les mots
: « ou d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat
prévue à l'article L. 303-1 et dédiée aux copropriétés dégradées
» ;
4° Dans la seconde phrase du quatorzième alinéa de l'article L.
422-3, après la référence : « L. 615-1 », sont insérés les mots
: « ou d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat
prévue à l'article L. 303-1 et dédiée aux copropriétés dégradées
».
II. - Dans le g du 1° du 5 de l'article 261 du code général des
impôts, après les mots : « même code », sont insérés les mots :
« ou faisant l'objet d'une opération programmée d'amélioration
de l'habitat prévue à l'article L. 303-1 du même code ».
Article 16
I. - L'ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux
offices publics de l'habitat est ratifiée.
II. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 421-12 du code de
la construction et de l'habitation, sont insérés deux alinéas
ainsi rédigés :
« Il est recruté par un contrat à durée indéterminée. Néanmoins,
lorsque le directeur général est recruté par la voie du
détachement, la durée du contrat est liée à celle du
détachement. Un décret en Conseil d'Etat précise les principales
caractéristiques du contrat et fixe notamment les conditions
d'exercice des fonctions et de rémunération, le cas échéant les
avantages annexes, ainsi que l'indemnité pouvant être allouée en
cas de cessation de fonction.
« Ce décret prévoit en outre les conditions dans lesquelles un
fonctionnaire en poste dans l'établissement peut être détaché
sur le poste de directeur général. »
III. - Le III de l'article 9 de l'ordonnance n° 2007-137 du 1er
février 2007 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les agents non titulaires bénéficiant d'un contrat
à durée indéterminée peuvent demander, à tout moment, à être
soumis au règlement fixant les conditions d'emploi et de
rémunération des personnels ne relevant pas du statut de la
fonction publique territoriale employés au sein des offices
publics de l'habitat. Si cette demande est faite dans le délai
d'un an à compter de la date de la première réunion du conseil
d'administration de l'office public de l'habitat, constitué dans
les conditions prévues à l'article L. 421-8 du code de la
construction et de l'habitation, le directeur général de
l'établissement doit y faire droit. »
Article 17
Dans la première phrase du IX de l'article 4 de la loi n°
2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le
logement, après les mots : « en matière d'habitat », sont
insérés les mots : « et celles de plus de 1 500 habitants
appartenant à une agglomération de plus de 50 000 habitants au
sens du recensement général de la population ».
Article 18
Dans l'article 7 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003
d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation
urbaine, le montant : « 5 milliards d'euros » est remplacé par
le montant : « 6 milliards d'euros ».
Article 19
L'article L. 2122-22 du code général des collectivités
territoriales est complété par un 22° ainsi rédigé :
« 22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini
aux articles L. 240-1 et suivants du code de l'urbanisme. »
Article 20
La loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la
cohésion sociale est ainsi modifiée :
1° L'article 81 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, le montant : « 3 938 millions d'euros
» est remplacé par le montant : « 4 227 millions d'euros » ;
b) Le tableau est ainsi rédigé :
(En millions d'euros valeur 2004)
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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO n° 55 du 06/03/2007 texte numéro 4
=============================================
c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les nouvelles capacités d'hébergement sont renforcées par la
transformation de 4 500 places d'hébergement d'urgence en places
de centres d'hébergement et de réinsertion sociale, et la
transformation de 6 000 places d'hébergement d'urgence en places
d'hébergement de stabilisation. » ;
2° L'article 83 est ainsi rédigé :
« Art. 83. - Pour financer le maintien des capacités et la
création de 12 000 places en maisons relais au cours des années
2005 à 2007, les crédits ouverts par les lois de finances des
années 2005 à 2009 sont fixés à 195 millions d'euros selon la
programmation suivante :
(En millions d'euros valeur 2004)
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO n° 55 du 06/03/2007 texte numéro 4
=============================================
Article 21
Le premier tableau de l'article 87 de la loi n° 2005-32 du 18
janvier 2005 précitée est ainsi rédigé :
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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO n° 55 du 06/03/2007 texte numéro 4
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Article 22
Le second tableau de l'article 87 de la loi n° 2005-32 du 18
janvier 2005 précitée est ainsi rédigé :
(En millions d'euros valeur 2004)
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO n° 55 du 06/03/2007 texte numéro 4
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Article 23
L'article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 précitée
est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et à
Saint-Pierre-et-Miquelon, 37 500 logements sociaux seront créés
au cours des années 2007 à 2009, selon la programmation suivante
:
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO n° 55 du 06/03/2007 texte numéro 4
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Article 24
I. - Après l'article 66-1 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet
2005 de programme fixant les orientations de la politique
énergétique, il est inséré un article 66-2 ainsi rédigé :
« Art. 66-2. - L'article 66 est également applicable aux
nouveaux sites de consommation raccordés aux réseaux de
distribution ou de transport avant le 1er juillet 2010. »
II. - Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2007.
Article 25
Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un rapport
évaluant le fonctionnement du système d'enregistrement
départemental unique mentionné à l'article L. 441-2-1 du code de
la construction et de l'habitation.
Ce rapport dresse notamment un bilan chiffré des demandes de
logement locatif social non satisfaites.
Article 26
I. - Le dernier alinéa de l'article L. 351-3 du code de la
construction et de l'habitation est remplacé par cinq alinéas
ainsi rédigés :
« Le barème est révisé chaque année au 1er janvier. Cette
révision assure, par toutes mesures appropriées, le maintien de
l'efficacité sociale de l'aide personnalisée au logement. Sont
indexés sur l'évolution de l'indice de référence des loyers
défini à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 les
paramètres suivants :
« - les plafonds de loyers ;
« - les plafonds des charges de remboursement de contrats de
prêts dont la signature est postérieure à la date de révision du
barème ;
« - le montant forfaitaire des charges ;
« - les équivalences de loyer et de charges locatives. »
II. - L'article L. 542-5 du code de la sécurité sociale est
complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les paramètres de calcul de l'allocation sont révisés chaque
année au 1er janvier. Sont indexés sur l'évolution de l'indice
de référence des loyers défini à l'article 17 de la loi n°
89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports
locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23
décembre 1986 les paramètres suivants :
« - les plafonds de loyers ;
« - les plafonds des charges de remboursement de contrats de
prêts dont la signature est postérieure à la date de révision du
barème ;
« - le montant forfaitaire des charges ;
« - les équivalences de loyer et de charges locatives. »
III. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 831-4 du même
code, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les paramètres de calcul de l'allocation sont révisés chaque
année au 1er janvier. Sont indexés sur l'évolution de l'indice
de référence des loyers défini à l'article 17 de la loi n°
89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports
locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23
décembre 1986 les paramètres suivants :
« - les plafonds de loyers ;
« - les plafonds des charges de remboursement de contrats de
prêts dont la signature est postérieure à la date de révision du
barème ;
« - le montant forfaitaire des charges ;
« - les équivalences de loyer et de charges locatives. »
Article 27
I. - L'article L. 313-20 du code de la construction et de
l'habitation est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « et au 2° bis » sont
remplacés par les références : « , au 2° bis et au 2° ter » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « , d'une part, d'un
fonds d'intervention et, d'autre part, d'un fonds de soutien »
sont remplacés par les mots : « d'un fonds d'intervention, d'un
fonds de soutien et d'un fonds dénommé fonds de garantie
universelle des risques locatifs » ;
3° Après le huitième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi
rédigés :
« Le fonds de garantie universelle des risques locatifs verse
les compensations prévues au g de l'article L. 313-1. Il peut
également verser les garanties de loyer et charges prévues au c
du même article aux bailleurs des secteurs locatifs mentionnés
aux troisième à cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi
n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser
l'investissement locatif, l'accession à la propriété de
logements sociaux et le développement de l'offre foncière, qui
ne souscrivent pas de contrats d'assurance contre le risque de
loyers impayés.
« En dehors des contributions des associés collecteurs et de
toutes ressources de l'Union d'économie sociale du logement, le
fonds de garantie universelle des risques locatifs est alimenté
par une fraction des primes ou cotisations qui lui sont confiées
par les entreprises d'assurance de dommages qui proposent la
souscription de contrats d'assurance contre le risque de loyers
impayés respectant le cahier des charges social mentionné au g
de l'article L. 313-1. Il peut également recevoir des versements
de l'Etat au titre des locataires que ce dernier prend en
charge, dans des conditions fixées par convention entre l'Etat
et l'Union d'économie sociale du logement, ainsi que des
contributions volontaires des collectivités territoriales ou de
leurs groupements.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après consultation de
l'union, fixe les règles de gestion et de fonctionnement du
fonds de garantie universelle des risques locatifs.
« L'Union d'économie sociale du logement garantit l'équilibre
financier de ce fonds. »
II. - Le quatrième alinéa de l'article L. 310-12 du code des
assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle contrôle le fonds de garantie universelle des risques
locatifs mentionné à l'article L. 313-20 du code de la
construction et de l'habitation. »
Article 28
Les articles L. 353-15-1 et L. 442-6-1 du code de la
construction et de l'habitation sont complétés par un alinéa
ainsi rédigé :
« Ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au
prononcé de la résiliation du bail motivée par l'existence d'une
dette locative du preneur. Elles sont également applicables aux
demandes reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé
de la résiliation motivée par l'existence d'une dette locative.
»
Article 29
Après l'article L. 313-26 du code de la construction et de
l'habitation, il est inséré un article L. 313-26-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 313-26-1. - Lorsque, dans le cadre d'un dispositif
d'accession sociale à la propriété par portage foncier prévu par
une convention conclue entre l'Etat et l'Union d'économie
sociale du logement, un bail à construction est signé par une
personne morale désignée par un associé de cette union et par un
ménage accédant pour la première fois à la propriété de sa
résidence principale et disposant de ressources inférieures à
des plafonds fixés par voie réglementaire, les droits résultant
du bail à construction ne peuvent être cédés qu'en totalité et
avec l'agrément du bailleur.
« Cet agrément est accordé de plein droit si le cessionnaire
acquiert pour la première fois sa résidence principale, dispose
de ressources inférieures aux plafonds mentionnés au premier
alinéa et destine l'habitation concernée à l'usage exclusif de
sa résidence principale.
« Dans le cas contraire, l'agrément n'est accordé que si le
cessionnaire s'engage à verser un loyer périodique fixé par le
contrat de bail à construction ou à lever l'option de la
promesse de vente afférente au terrain, dans les conditions
prévues par le bail à construction et dans un délai maximal de
trois mois à compter de la date de cession.
« Le présent article ne s'applique pas en cas de défaillance
constatée du preneur à l'égard d'un créancier hypothécaire ayant
financé la réalisation des constructions, en cas de vente
amiable avec l'accord du créancier ou en cas de saisie à
l'initiative de ce dernier. »
Article 30
L'article L. 251-6 du code de la construction et de l'habitation
est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Cependant, lorsque le bail prévoit une possibilité d'achat du
terrain par le preneur dans le cadre d'une opération d'accession
sociale à la propriété et que le preneur lève l'option
conformément au quatrième alinéa de l'article L. 251-1, les
privilèges et hypothèques du chef du preneur inscrits avant la
levée de l'option ne s'éteignent pas à l'expiration du bail mais
conservent leurs effets, jusqu'à leur date d'extinction, sur
l'immeuble devenu la propriété du constituant. Ils s'étendent de
plein droit au terrain et peuvent garantir les prêts consentis
pour l'acquisition dudit terrain. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « Toutefois » est remplacé par les mots : « Par
ailleurs » ;
b) Le mot : « précédent » est remplacé par le mot : « premier »
;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
Article 31
Le dernier alinéa de l'article L. 633-4 du code de la
construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Le conseil doit être mis en place au plus tard le 31 décembre
2007. »
Article 32
I. - Après le quatrième alinéa du m du 1° du I de l'article 31
du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Lorsqu'elle fait l'objet d'une convention mentionnée à
l'article L. 321-8 du code de la construction et de
l'habitation, la location du logement consentie dans les mêmes
conditions à un organisme public ou privé pour le logement ou
l'hébergement de personnes physiques à usage d'habitation
principale, à l'exclusion du propriétaire du logement, des
membres de son foyer fiscal ou de ses descendants ou ascendants,
ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction, à la condition
que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou
parahôtelière. Un décret précise les modalités d'appréciation
des loyers et des ressources de l'occupant ainsi que les
conditions de cette location. »
II. - Dans le dernier alinéa du même m, après la référence : « l
», est insérée la référence : « , à l'article 199 decies I ».
III. - Les I et II s'appliquent aux baux conclus à compter de
l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 33
L'article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié
:
1° Le second alinéa du II est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Il est également applicable aux impositions établies au titre
des années 2008 et 2009 lorsqu'une convention a été conclue ou
renouvelée en 2007. » ;
2° Dans le second alinéa du II bis, l'année : « 2009 » est
remplacée par l'année : « 2013 ».
Article 34
L'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à
améliorer les rapports locatifs et portant modification de la
loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :
1° Les deux dernières phrases du premier alinéa sont ainsi
rédigées :
« A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du
propriétaire dans un délai de deux mois, la commission
départementale de conciliation peut être saisie et rendre un
avis dans les conditions fixées à l'article 20. La saisine de la
commission ou la remise de son avis ne constitue pas un
préalable à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties.
» ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée :
« Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le
cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de
leur exécution. » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Le juge peut transmettre au représentant de l'Etat dans le
département l'ordonnance ou le jugement constatant que le
logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et
deuxième alinéas de l'article 6. »
Article 35
Les deuxième à cinquième alinéas de l'article 22-2 de la loi n°
89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont remplacés par seize
alinéas ainsi rédigés :
« - photographie d'identité, hormis celle de la pièce
justificative d'identité ;
« - carte d'assuré social ;
« - copie de relevé de compte bancaire ou postal ;
« - attestation de bonne tenue de compte bancaire ou postal ;
« - attestation d'absence de crédit en cours ;
« - autorisation de prélèvement automatique ;
« - jugement de divorce, à l'exception du paragraphe commençant
par l'énoncé : "Par ces motifs ;
« - attestation du précédent bailleur indiquant que le locataire
est à jour de ses loyers et charges, dès lors que le locataire
peut présenter d'autres justificatifs ;
« - attestation de l'employeur dès lors qu'il peut être fourni
le contrat de travail et les derniers bulletins de salaire ;
« - contrat de mariage ;
« - certificat de concubinage ;
« - chèque de réservation de logement ;
« - dossier médical personnel, sauf en cas de demande de
logement adapté ou spécifique ;
« - extrait de casier judiciaire ;
« - remise sur un compte bloqué de biens, d'effets, de valeurs
ou d'une somme d'argent correspondant à plus de deux mois de
loyer en principal en l'absence du dépôt de garantie ou de la
souscription de la garantie autonome prévue à l'article 2321 du
code civil ;
« - production de plus de deux bilans pour les travailleurs
indépendants. »
Article 36
Le troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « et les distributeurs
d'eau » et les mots : « ou de la distribution d'eau » sont
supprimés ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions s'appliquent aux distributeurs d'eau pour la
distribution d'eau tout au long de l'année. »
Article 37
A la fin de l'article L. 442-4 du code de l'urbanisme, les mots
: « ou avant l'expiration du délai de réponse à la déclaration
préalable » sont supprimés.
Article 38
En cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui à
l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte,
le propriétaire ou le locataire du logement occupé peut demander
au préfet de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux,
après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement
constitue son domicile et fait constater l'occupation illicite
par un officier de police judiciaire.
La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne
peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux
occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les
lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou au
locataire.
Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été
suivie d'effet dans le délai fixé, le préfet doit procéder à
l'évacuation forcée du logement, sauf opposition du propriétaire
ou du locataire dans le délai fixé pour l'exécution de la mise
en demeure.
Article 39
Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 311-9, il est inséré un article L. 311-11
ainsi rédigé :
« Art. L. 311-11. - Les dispositions du présent chapitre
s'appliquent sans préjudice de celles qui figurent au chapitre
III du titre III du livre VI du code de la construction et de
l'habitation. » ;
2° Après l'article L. 342-5, il est inséré un article L. 342-6
ainsi rédigé :
« Art. L. 342-6. - Les dispositions du présent chapitre
s'appliquent sans préjudice de celles qui figurent au chapitre
III du titre III du livre VI du code de la construction et de
l'habitation. »
Article 40
Après le sixième alinéa de l'article L. 443-11 du code de la
construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Dans les quartiers situés dans les zones urbaines sensibles
définies à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire ou dans les territoires définis à l'article 6 de la
loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de
programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les
organismes d'habitations à loyer modéré peuvent, après avis de
la commune d'implantation, louer à titre temporaire des locaux
d'habitation situés en rez-de-chaussée, en vue d'y exercer des
activités économiques. Passé le délai d'un mois, cet avis est
réputé favorable. »
Article 41
Après le deuxième alinéa de l'article L. 632-1 du code de la
construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci
intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou,
à défaut, au terme de chaque année du contrat. L'augmentation
qui en résulte ne peut dépasser la variation de l'indice de
référence des loyers mentionné au d de l'article 17 de la loi n°
89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports
locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23
décembre 1986. »
Article 42
Dans la troisième phrase du quatrième alinéa du m du 1° du I de
l'article 31 du code général des impôts, les mots : « ou, si
celui-ci » sont remplacés par les mots : « , sauf à l'occasion
du renouvellement du bail, ou si le logement ».
Article 43
I. - Dans le 7° du II de l'article 150 U du code général des
impôts, après le mot : « sociaux », sont insérés les mots : « ,
à l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances
pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), aux sociétés
civiles immobilières dont cette association détient la majorité
des parts pour les logements visés au 4° de l'article L. 351-2
du code de la construction et de l'habitation ».
II. - Dans le III de l'article 210 E du même code, après le mot
: « sociaux », sont insérés les mots : « , de l'association
mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n°
2001-1275 du 28 décembre 2001), des sociétés civiles
immobilières dont cette association détient la majorité des
parts pour les logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du
code de la construction et de l'habitation ».
Article 44
I. - L'article 257 du code général des impôts est ainsi modifié
:
1° Le c du 1 du 7° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« de logements à usage locatif construits par l'association
mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n°
2001-1275 du 28 décembre 2001) ou par les sociétés civiles
immobilières dont cette association détient la majorité des
parts, dans des quartiers faisant l'objet d'une convention
prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003
d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation
urbaine et destinés à être occupés par des ménages dont le total
des ressources n'excède pas le montant mentionné à l'article R.
391-8 du code de la construction et de l'habitation ; »
2° Dans le douzième alinéa du c du 1 du 7°, après la référence :
« (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) », sont insérés les mots :
« , ou par les sociétés civiles immobilières dont cette
association détient la majorité des parts », et les mots : «
lorsqu'elle a » sont remplacés par les mots : « lorsqu'elles ont
» ;
3° Le d du 7° bis est complété par les mots : « ou par les
sociétés civiles immobilières dont cette association détient la
majorité des parts » ;
4° Après le 7° quater, il est inséré un 7° quinquies ainsi
rédigé :
« 7° quinquies Sous réserve de l'application du 7°, les
livraisons à soi-même de travaux d'amélioration, de
transformation, d'aménagement ou d'entretien, autres que
l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage,
réalisés par l'association mentionnée à l'article 116 de la loi
de finances pour 2002 précitée ou par les sociétés civiles
immobilières dont cette association détient la majorité des
parts, et portant sur des logements à usage locatif situés dans
des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à
l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée et
destinés à être occupés par des ménages dont le total des
ressources n'excède pas le montant mentionné à l'article R.
391-8 du code de la construction et de l'habitation ; ».
II. - Après le 3 quinquies du I de l'article 278 sexies du même
code, il est inséré un 3 sexies ainsi rédigé :
« 3 sexies Les ventes et apports de logements à usage locatif à
l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances
pour 2002 précitée ou à des sociétés civiles immobilières dont
cette association détient la majorité des parts, situés dans des
quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10
de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de
programmation pour la ville et la rénovation urbaine et destinés
à être occupés par des ménages dont le total des ressources
n'excède pas le montant mentionné à l'article R. 391-8 du code
de la construction et de l'habitation ; ».
Article 45
I. - L'article 257 du code général des impôts est ainsi modifié
:
1° Le c du 1 du 7° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« de locaux d'établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de
l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles,
agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée,
lorsqu'ils accueillent des personnes handicapées ou, lorsqu'ils
accueillent des personnes âgées s'ils remplissent les critères
d'éligibilité au prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la
construction et de l'habitation, et qui font l'objet d'une
convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux
et le représentant de l'Etat dans le département. » ;
2° Après le 7° quater, il est inséré un 7° sexies ainsi rédigé :
« 7° sexies Sous réserve de l'application du 7°, les livraisons
à soi-même de travaux d'amélioration, de transformation,
d'aménagement ou d'entretien, autres que l'entretien des espaces
verts et les travaux de nettoyage, portant sur les locaux
d'établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L.
312-1 du code de l'action sociale et des familles, agissant sans
but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu'ils
accueillent des personnes handicapées ou, lorsqu'ils accueillent
des personnes âgées s'ils remplissent les critères d'éligibilité
au prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et
de l'habitation, et qui font l'objet d'une convention entre le
propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de
l'Etat dans le département. Ces dispositions ne sont pas
applicables aux travaux bénéficiant du taux réduit de taxe sur
la valeur ajoutée prévu par l'article 279-0 bis du présent code
; ».
II. - Dans le 6 de l'article 266 et le deuxième alinéa du d du 1
de l'article 269 du même code, les mots : « et au 7° quater » et
« et 7° quater » sont remplacés par les mots : « , au 7° quater,
au 7° quinquies et au 7° sexies ».
III. - L'article 278 sexies du même code est ainsi modifié :
1° Dans le 2 du I, le mot : « douzième » est remplacé par le mot
: « quatorzième » ;
2° Après le 3 quinquies du I, il est inséré un 3 septies ainsi
rédigé :
« 3° septies Les ventes et apports de locaux aux établissements
mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de
l'action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et
dont la gestion est désintéressée, lorsqu'ils accueillent des
personnes handicapées ou, lorsqu'ils accueillent des personnes
âgées s'ils remplissent les critères d'éligibilité au prêt prévu
à l'article R. 331-1 du code de la construction et de
l'habitation, et qui font l'objet d'une convention entre le
propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de
l'Etat dans le département. » ;
3° Dans le 4 du I, les mots : « et au 7° quater » sont remplacés
par les mots : « , au 7° quater, au 7° quinquies et au 7° sexies
».
IV. - Dans la première phrase du II de l'article 284 du même
code, après la référence : « 3 quinquies, », sont insérés les
références : « 3 sexies, 3 septies, ».
V. - Les I, II, III et IV s'appliquent aux locaux acquis,
aménagés ou construits à compter de l'entrée en vigueur de la
présente loi.
Article 46
I. - Avant le 9° du 4 de l'article 261 du code général des
impôts, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis Les prestations de services et les livraisons de biens
qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre de la
garde d'enfants par les établissements visés aux deux premiers
alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et
assurant l'accueil des enfants de moins de trois ans ; ».
II. - Le I entre en vigueur le premier jour du mois suivant la
publication de la présente loi.
Article 47
Dans le c du 4° de l'article 261 D du code général des impôts,
les mots : « par bail ou convention de toute nature à
l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les
conditions fixées au a ou au b » sont remplacés par les mots : «
à l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les
conditions fixées aux a ou b, à l'exclusion de celles consenties
à l'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 633-1
du code de la construction et de l'habitation dont l'activité
n'ouvre pas droit à déduction ».
Article 48
I. - A. - Après le I ter de l'article 1384 A du code général des
impôts, il est inséré un I quater ainsi rédigé :
« I quater. - Sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés
bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui
suit celle de leur achèvement les constructions de logements
neufs à usage locatif et affectés à l'habitation principale
appartenant à l'association mentionnée à l'article 116 de la loi
de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou aux
sociétés civiles immobilières dont cette association détient la
majorité des parts lorsqu'elles sont financées à concurrence de
plus de 50 % par des subventions versées au titre de la
participation des employeurs à l'effort de construction et
qu'elles bénéficient des dispositions des 2 ou 3 quinquies du I
de l'article 278 sexies. La durée d'exonération est portée à
vingt-cinq ans pour les constructions qui bénéficient d'une
décision d'octroi de subvention prise entre le 1er mars 2007 et
le 31 décembre 2009. »
B. - Le A s'applique aux constructions pour lesquelles la
décision de subvention a été prise à compter de la date de
publication de la présente loi.
II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales
est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement
sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation
d'exonérations relatives à la fiscalité locale.
Article 49
Le B de l'article 1594-0 G du code général des impôts est
complété par un j ainsi rédigé :
« j) Les cessions d'actifs opérées par l'association mentionnée
à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du
28 décembre 2001) ou par les sociétés civiles immobilières dont
elle détient la majorité des parts, en faveur des régimes de
retraites complémentaires obligatoires des salariés du secteur
privé par répartition institués par voie d'accords collectifs
interprofessionnels. »
Article 50
I. - L'ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007 relative au
recouvrement des créances de l'Etat et des communes résultant de
mesures de lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux est
ratifiée.
II. - L'article L. 129-4 du code de la construction et de
l'habitation, dans sa rédaction résultant de l'article 3 de
l'ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007 précitée, est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les créances qui n'ont pu être recouvrées par la commune sont
mises à la charge de l'Etat ou, par subrogation de celui-ci dans
ses droits et obligations, d'une personne publique s'y
substituant. »
Chapitre II
Dispositions en faveur de la cohésion sociale
Article 51
I. - Le titre VI du livre II du code de l'action sociale et des
familles est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Domiciliation
« Section 1
« Droit à la domiciliation
« Art. L. 264-1. - Pour prétendre au service des prestations
sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à
l'exception de l'aide médicale de l'Etat mentionnée à l'article
L. 251-1, ainsi qu'à la délivrance d'un titre national
d'identité, à l'inscription sur les listes électorales ou à
l'aide juridique, les personnes sans domicile stable doivent
élire domicile soit auprès d'un centre communal ou intercommunal
d'action sociale, soit auprès d'un organisme agréé à cet effet.
« L'organisme compétent pour attribuer une prestation sociale
légale, réglementaire ou conventionnelle est celui dans le
ressort duquel la personne a élu domicile.
« Le département débiteur de l'allocation personnalisée
d'autonomie, de la prestation de compensation du handicap et du
revenu minimum d'insertion mentionnés respectivement aux
articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 262-1 est celui dans le
ressort duquel l'intéressé a élu domicile.
« Section 2
« Election de domicile
« Art. L. 264-2. - L'élection de domicile est accordée pour une
durée limitée. Elle est renouvelable de droit et ne peut prendre
fin que dans les conditions mentionnées à l'article L. 264-5.
« Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ainsi
que les organismes agréés remettent aux intéressés une
attestation d'élection de domicile mentionnant la date
d'expiration de celle-ci.
« L'attestation d'élection de domicile ne peut être délivrée à
la personne non ressortissante d'un Etat membre de l'Union
européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ou de la Confédération suisse, qui n'est pas
en possession d'un des titres de séjour prévus au titre Ier du
livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du
droit d'asile.
« Art. L. 264-3. - L'absence d'une adresse stable ne peut être
opposée à une personne pour lui refuser l'exercice d'un droit,
d'une prestation sociale ou l'accès à un service essentiel
garanti par la loi, notamment en matière bancaire et postale,
dès lors qu'elle dispose d'une attestation en cours de validité.
« Art. L. 264-4. - Lorsque les centres communaux ou
intercommunaux d'action sociale refusent l'élection de domicile
des personnes sans domicile stable qui en font la demande, parce
qu'elles ne présentent aucun lien avec la commune ou le
groupement de communes, ils doivent motiver leur décision.
« Le représentant de l'Etat dans le département peut conclure
une convention de prise en charge des activités de domiciliation
avec un organisme agréé.
« Les organismes agréés ne peuvent refuser l'élection de
domicile que dans les cas prévus par leur agrément.
« Lorsqu'un des organismes mentionnés à l'article L. 264-1
refuse une élection de domicile, il doit orienter l'intéressé
vers un organisme en mesure d'assurer sa domiciliation.
« Art. L. 264-5. - L'organisme qui assure la domiciliation y met
fin lorsque l'intéressé le demande, lorsqu'il acquiert un
domicile stable ou lorsqu'il ne se manifeste plus.
« Section 3
« Agrément des organismes procédant à l'élection de domicile
« Art. L. 264-6. - L'agrément délivré aux organismes mentionnés
à l'article L. 264-1 est attribué par le représentant de l'Etat
dans le département. Chaque commune du département met à
disposition du public la liste des organismes agréés dans le
département.
« Art. L. 264-7. - L'agrément a une durée limitée.
« Il est attribué à tout organisme qui s'engage à respecter un
cahier des charges arrêté par le représentant de l'Etat dans le
département, après avis du président du conseil général, dans
des conditions définies par décret, précisant notamment la durée
d'existence de l'organisme et son objet.
« Ce cahier des charges détermine notamment les obligations
d'information, d'évaluation et de contrôle auxquelles est tenu
l'organisme, en particulier à l'égard de l'Etat, du département
et des organismes chargés du versement des prestations sociales.
« Avant tout renouvellement de l'agrément, une évaluation de
l'activité de l'organisme agréé au regard des engagements pris
dans le cahier des charges doit être effectuée.
« L'agrément peut déterminer un nombre d'élections de domicile
au-delà duquel l'organisme n'est plus tenu d'accepter de
nouvelles élections. Il peut autoriser l'organisme à restreindre
son activité de domiciliation à certaines catégories de
personnes ou à certaines prestations sociales. Dans ce dernier
cas, les attestations d'élection de domicile délivrées par
l'organisme ne sont opposables que pour l'accès aux prestations
sociales mentionnées par l'agrément.
« Section 4
« Contrôle et évaluation
« Art. L. 264-8. - Les organismes mentionnés à l'article L.
264-1 s'assurent que la personne qui élit domicile est bien sans
domicile stable. Ils rendent régulièrement compte de leur
activité de domiciliation au représentant de l'Etat dans le
département.
« Art. L. 264-9. - Le rapport mentionné à l'article L. 115-4
évalue les conditions de mise en oeuvre du présent chapitre et
l'effectivité de l'accès aux droits mentionnés à l'article L.
264-1.
« Section 5
« Dispositions d'application
« Art. L. 264-10. - Le présent chapitre n'est pas applicable aux
procédures de domiciliation des étrangers qui sollicitent leur
admission au séjour au titre de l'asile en application de
l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile.
« Les conditions d'application du présent chapitre sont
déterminées par décret, à l'exception de celles de l'article L.
264-4 qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
II. - Le même code est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 232-2 est supprimé ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 232-12 est ainsi rédigé :
« L'allocation personnalisée d'autonomie est servie aux
personnes sans domicile stable dans les conditions prévues au
chapitre IV du titre VI du livre II. » ;
3° L'article L. 262-18 est ainsi modifié :
a) Les deuxième et dernière phrases du premier alinéa ainsi que
les deuxième à dernier alinéas sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes sans domicile stable doivent élire domicile dans
les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent
livre. »
III. - Le troisième alinéa de l'article L. 161-2-1 du code de la
sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Les personnes sans domicile stable doivent élire domicile dans
les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II du
code de l'action sociale et des familles. Dans le but de
simplifier les démarches des intéressés, les organismes de
sécurité sociale concernés et le département sont informés par
l'organisme agréé des décisions d'attribution ou de retrait des
attestations d'élection de domicile mentionnées à l'article L.
264-2 du même code, dans des conditions définies par décret. »
IV. - L'article L. 15-1 du code électoral est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « dans les
conditions prévues aux articles L. 264-6 et L. 264-7 du code de
l'action sociale et des familles » ;
2° Dans le dernier alinéa, les mots : « une attestation » sont
remplacés par les mots : « l'attestation mentionnée à l'article
L. 264-2 du même code ».
V. - L'article 79 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de
modernisation sociale est ainsi rédigé :
« Art. 79. - Par dérogation aux dispositions de l'article 10 de
la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des
activités ambulantes et au régime applicable aux personnes
circulant en France sans domicile ni résidence fixe, les
personnes auxquelles la loi précitée s'applique peuvent, si
elles le souhaitent, élire domicile dans les conditions prévues
au chapitre IV du titre VI du livre II du code de l'action
sociale et des familles pour bénéficier des prestations sociales
mentionnées au premier alinéa de l'article L. 264-1 du même
code. »
VI. - A la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa de
l'article 13 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à
l'aide juridique, les mots : « l'organisme d'accueil choisi par
lui » sont remplacés par les mots : « l'organisme qui lui a
délivré une attestation d'élection de domicile dans les
conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II du
code de l'action sociale et des familles ».
VII. - Le présent article est applicable à compter du 1er
juillet 2007.
Article 52
L'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de
finances pour 2007 est complété par un XI, un XII, un XIII et un
XIV ainsi rédigés :
« XI. - Dans les départements mentionnés au II et pour une durée
de trois ans, une expérimentation peut être menée selon les
dispositions de l'article 37-1 de la Constitution afin de
favoriser le retour à l'emploi des bénéficiaires de l'allocation
de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé et de
l'allocation aux adultes handicapés et de simplifier l'accès au
contrat d'avenir institué à l'article L. 322-4-10 du code du
travail et au contrat insertion-revenu minimum d'activité
institué à l'article L. 322-4-15 du même code. Le représentant
de l'Etat dans le département est autorisé dans ce cadre et dans
les conditions prévues au XIII à déroger par arrêté :
« 1° Au premier alinéa du I de l'article L. 322-4-12 du code du
travail, qui définit le contrat d'avenir comme un contrat à
durée déterminée, afin de permettre aux employeurs privés
mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 322-4-11 du même
code de conclure un contrat d'avenir sous la forme soit d'un
contrat à durée déterminée, soit d'un contrat à durée
indéterminée, soit d'un contrat de travail temporaire ;
« 2° Aux premier et troisième alinéas du II de l'article L.
322-4-12 et au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6
du même code, qui instituent des aides à l'employeur ayant
conclu un contrat d'avenir ou un contrat insertion-revenu
minimum d'activité et en fixent les modalités. Le représentant
de l'Etat dans le département met en oeuvre une aide modulable
en fonction du nombre d'heures de travail effectuées, de la
catégorie à laquelle appartient l'employeur, des initiatives
prises en matière d'accompagnement et de formation
professionnelle en faveur du bénéficiaire, des conditions
économiques locales et de la gravité des difficultés d'accès à
l'emploi ;
« 3° A l'article L. 351-10 du code du travail, ainsi qu'au
troisième alinéa du I de l'article L. 524-5 et à l'article L.
821-7-2 du code de la sécurité sociale, dans le cas où une aide
modulable est mise en oeuvre en vertu du 2° du présent XI. Le
montant de l'allocation versée respectivement aux bénéficiaires
de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de
parent isolé et de l'allocation aux adultes handicapés ayant
conclu un des contrats mentionnés à l'article L. 322-4-10 ou à
l'article L. 322-4-15 du code du travail est alors diminué du
montant de l'aide versée à l'employeur, dans la limite d'un
montant égal à l'allocation de revenu minimum d'insertion
garanti à une personne isolée en application de l'article L.
262-2 du code de l'action sociale et des familles ;
« 4° Au troisième alinéa de l'article L. 322-4-10 du code du
travail, qui charge le département ou la commune de résidence du
bénéficiaire ou, le cas échéant, l'établissement public de
coopération intercommunale auquel appartient la commune de
mettre en oeuvre le contrat d'avenir. L'Etat assure seul la mise
en oeuvre des contrats d'avenir conclus par les bénéficiaires de
l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation aux
adultes handicapés et de l'allocation de parent isolé dans le
cadre de l'expérimentation et signe les conventions afférentes à
ces contrats ;
« 5° Aux douzième et treizième alinéas de l'article L. 322-4-11
du code du travail, en tant qu'ils fixent la durée minimale, le
nombre de renouvellements et la durée maximale de la convention
individuelle conclue entre le bénéficiaire du contrat d'avenir
et la collectivité publique chargée de la mise en oeuvre de ce
contrat, ainsi qu'aux premier et deuxième alinéas du I de
l'article L. 322-4-12 du même code, en tant qu'ils fixent la
durée minimale et le nombre de renouvellements du contrat
d'avenir. Les contrats d'avenir conclus dans le cadre de
l'expérimentation ont une durée minimale de six mois. Lorsqu'ils
revêtent la forme d'un contrat à durée déterminée, ils sont
renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois.
« Les conventions individuelles de contrat d'avenir ont une
durée minimale de six mois et sont renouvelables dans la limite
de vingt-quatre mois ;
« 6° Au troisième alinéa de l'article L. 322-4-15-2 du code du
travail, en tant qu'il fixe la durée maximale de la convention
conclue entre la collectivité publique débitrice de la
prestation et l'employeur du bénéficiaire du contrat
insertion-revenu minimum d'activité, et au cinquième alinéa de
l'article L. 322-4-15-4 du même code, en tant qu'il fixe la
durée maximale du contrat insertion-revenu minimum d'activité
lorsque celui-ci est conclu pour une durée déterminée. Lorsqu'il
revêt la forme d'un contrat à durée déterminée, le contrat
insertion-revenu minimum d'activité est renouvelable dans la
limite de vingt-quatre mois.
« Les conventions individuelles de contrat insertion-revenu
minimum d'activité sont renouvelables dans la limite de
vingt-quatre mois ;
« 7° Au cinquième alinéa du I de l'article L. 322-4-12 du code
du travail, en tant que celui-ci fixe à vingt-six heures la
durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées dans le
cadre d'un contrat d'avenir. Le contrat d'avenir conclu dans le
cadre de l'expérimentation comprend une durée hebdomadaire du
travail minimale de vingt heures sans dépasser la durée prévue
au premier alinéa de l'article L. 212-1 du même code et à
l'article L. 713-2 du code rural ;
« 8° Au deuxième alinéa du IV de l'article L. 322-4-12 du code
du travail, qui prévoit les cas dans lesquels le contrat
d'avenir peut être suspendu. Lorsque le contrat d'avenir est
conclu pour une durée déterminée, il peut être suspendu, outre
les cas déjà énumérés par le même alinéa, afin de permettre au
bénéficiaire d'effectuer des stages en entreprise ou des
missions de travail temporaire lorsque celles-ci ont une durée
minimale de deux semaines ;
« 9° Au premier alinéa du III de l'article L. 322-4-8 du même
code, qui définit le contrat initiative-emploi comme un contrat
à durée indéterminée ou à durée déterminée, afin de permettre
aux employeurs mentionnés au I du même article de conclure un
contrat initiative-emploi sous la forme soit d'un contrat à
durée déterminée, soit d'un contrat à durée indéterminée, soit
d'un contrat de travail temporaire ;
« 10° Au quatrième alinéa du I de l'article L. 322-4-7 du même
code, qui définit le contrat d'accompagnement dans l'emploi
comme un contrat à durée déterminée, afin de permettre aux
organismes de droit privé à but non lucratif et aux personnes
morales de droit privé chargées de la gestion d'un service
public de conclure un contrat d'accompagnement dans l'emploi
sous la forme soit d'un contrat à durée déterminée, soit d'un
contrat à durée indéterminée, soit d'un contrat de travail
temporaire ;
« 11° Au deuxième alinéa du III de l'article L. 322-4-8 et au
dernier alinéa de l'article L. 322-4-7 du même code, qui
prévoient les cas dans lesquels le contrat initiative-emploi et
le contrat d'accompagnement dans l'emploi peuvent être
suspendus. Lorsque le contrat initiative-emploi ou le contrat
d'accompagnement dans l'emploi sont conclus pour une durée
déterminée, ils peuvent être suspendus, outre les cas déjà
énumérés par ces alinéas, afin de permettre au bénéficiaire
d'effectuer des stages en entreprise ou des missions de travail
temporaire lorsque celles-ci ont une durée minimale de deux
semaines ;
« 12° Au dernier alinéa du I de l'article L. 322-4-8 du même
code, qui fixe les règles relatives à la durée maximale de la
convention afférente au contrat initiative-emploi et à celle du
contrat conclu pour son application, ainsi que les règles
relatives aux conditions de son renouvellement. Les conventions
individuelles et les contrats de travail y afférents, lorsqu'ils
revêtent la forme d'un contrat à durée déterminée, ont une durée
minimale de six mois et sont renouvelables dans la limite de
vingt-quatre mois. La durée des conventions précitées ne peut
excéder vingt-quatre mois en cas d'embauche en contrat à durée
indéterminée ;
« 13° Au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-7 du même
code, qui fixe les règles relatives à la durée maximale de la
convention afférente au contrat d'accompagnement dans l'emploi
et à celle du contrat de travail conclu en application de
celle-ci, ainsi que les règles relatives aux conditions de son
renouvellement. Les conventions individuelles et les contrats de
travail y afférents, lorsqu'ils revêtent la forme d'un contrat à
durée déterminée, ont une durée minimale de six mois et sont
renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois. La durée des
conventions précitées ne peut excéder vingt-quatre mois en cas
d'embauche en contrat à durée indéterminée ;
« 14° Au II des articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8 du même code,
qui fixe les règles relatives au montant maximal de l'aide
versée par l'Etat pour l'embauche de personnes en contrat
d'accompagnement dans l'emploi ou en contrat initiative-emploi,
ainsi que les conditions dans lesquelles elle peut être modulée.
Le représentant de l'Etat dans le département peut créer une
aide modulable en fonction du nombre d'heures de travail
effectuées, de la catégorie à laquelle appartient l'employeur,
des initiatives prises en matière d'accompagnement et de
formation professionnelle en faveur du bénéficiaire, des
conditions économiques locales et de la gravité des difficultés
d'accès à l'emploi ;
« Les contrats conclus dans le cadre de l'expérimentation
prévoient obligatoirement des actions de formation et
d'accompagnement au profit de leurs titulaires. Adaptées en
fonction de la durée du contrat, elles peuvent être menées
pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci.
« XII. - Dans l'objectif de mettre en oeuvre un projet commun de
contrat unique d'insertion, la convention de mise en oeuvre de
l'expérimentation prévue au IX peut prévoir les modalités de
rapprochement des règles déterminées par l'Etat pour les
contrats dont il a la charge et dont il assure le financement en
vertu du XI, et des règles déterminées par le département pour
les contrats dont il a la charge et dont il assure le
financement dans les conditions du IV.
« Ces expérimentations peuvent également porter sur une partie
du territoire du département qui connaît des difficultés de
retour à l'emploi des publics concernés d'une importance ou
d'une nature particulière.
« XIII. - Le représentant de l'Etat dans le département adresse
pour accord au ministère chargé de l'emploi un dossier décrivant
les expérimentations envisagées, les objectifs poursuivis, les
résultats attendus, les dispositions législatives et
réglementaires auxquelles il entend déroger ainsi qu'un
protocole d'évaluation. Après examen de ces dossiers, le
ministre chargé de l'emploi arrête une liste de départements
dans lesquels le représentant de l'Etat dans le département est
autorisé à conduire l'expérimentation selon les dispositions du
XI.
« Les représentants de l'Etat qui mettent en oeuvre une
expérimentation sur le fondement du XI élaborent chaque année un
rapport contenant les informations nécessaires à son évaluation,
notamment les données agrégées portant sur les caractéristiques
des bénéficiaires et sur les prestations fournies, ainsi que les
éléments relatifs à l'impact de ces mesures sur le retour à
l'emploi.
« Avant l'expiration de la durée fixée pour l'expérimentation,
ils adressent au ministre chargé de l'emploi un rapport
d'évaluation de l'expérimentation. Ils peuvent à cette fin
requérir l'appui du comité d'évaluation mentionné au X.
« Avant l'expiration de cette même durée, le Gouvernement
transmet au Parlement un rapport d'évaluation portant sur les
expérimentations mises en oeuvre en application du présent
article.
« XIV. - Un décret détermine les modalités de mise en oeuvre du
présent article. »
Article 53
I. - L'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :
1° Au début de la première phrase du quatrième alinéa, les mots
: « calculées, chaque année » sont remplacés par les mots : «
établies sur une base annuelle. Elles sont calculées » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas, les
travailleurs non salariés susceptibles de bénéficier des régimes
définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts
peuvent, pour l'année au cours de laquelle débute leur activité
professionnelle et les deux années civiles suivantes, demander
que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité
sociale dont ils sont redevables soient calculées
trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre
d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement
réalisés le trimestre précédent la fraction visée à l'article L.
131-6-2 du présent code. Ce régime reste applicable au titre de
l'année civile au cours de laquelle les limites de chiffre
d'affaires ou de recettes prévues par les articles précités du
code général des impôts sont dépassées. »
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 131-6-1 du même
code, après les mots : « code du travail », sont insérés les
mots : « et lorsqu'il n'est pas fait application du dernier
alinéa de l'article L. 131-6 du présent code ».
III. - Après l'article L. 131-6-1 du même code, il est inséré un
article L. 131-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-6-2. - Les cotisations obligatoires de sécurité
sociale applicables aux travailleurs non salariés non agricoles
imposés suivant le régime visé aux articles 50-0 ou 102 ter du
code général des impôts font l'objet d'une exonération égale à
la différence, si elle est positive, entre le total des
cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables
et une fraction de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus
non commerciaux.
« Un décret fixe la fraction applicable aux catégories
d'activités relevant du même seuil d'imposition en vertu des
mêmes articles 50-0 ou 102 ter. Les fractions applicables aux
différentes catégories d'activités sont fixées de sorte qu'il
n'y ait aucune exonération lorsque le chiffre d'affaires de
l'entreprise, au titre de chacune des activités concernées,
atteint un montant égal aux seuils fixés par ces mêmes articles
50-0 et 102 ter.
« Le présent article n'est pas applicable au titre des périodes
au cours desquelles les travailleurs non salariés non agricoles
bénéficient des exonérations mentionnées au premier alinéa de
l'article L. 161-1-1, aux articles L. 161-1-2, L. 161-1-3, L.
756-2 et au second alinéa de l'article L. 756-5 du présent code,
ainsi qu'à l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville
et à l'article 146 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275
du 28 décembre 2001). »
IV. - L'article L. 133-6-2 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les travailleurs
indépendants relevant du dernier alinéa de l'article L. 131-6
sont dispensés de la déclaration de revenus auprès du régime
social des indépendants. Un décret fixe les obligations
déclaratives particulières qui leur sont applicables. »
V. - L'article L. 136-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase du troisième alinéa, les mots
: « La contribution est, à titre provisionnel, assise » sont
remplacés par une phrase et les mots : « La contribution est
établie sur une base annuelle. Elle est assise, à titre
provisionnel, » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, le dernier
alinéa de l'article L. 131-6 est applicable lorsque les
employeurs ou les travailleurs indépendants ont exercé l'option
prévue par cet alinéa. »
VI. - Le présent article s'applique pour la première fois pour
le calcul des cotisations assises sur les revenus de l'année
2007.
VII. - Le III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité
sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce coefficient maximal de 0,281 est également applicable aux
groupements d'employeurs visés à l'article L. 127-1 du code du
travail pour les salariés exclusivement mis à la disposition, au
cours d'un même mois, des membres de ces groupements qui ont un
effectif de dix-neuf salariés au plus au sens de l'article L.
620-10 du code du travail. »
Article 54
I. - A. - L'ordonnance n° 2005-1529 du 8 décembre 2005
instituant un interlocuteur social unique pour les indépendants
est ratifiée.
B. - L'article L. 611-20 du code de la sécurité sociale, dans sa
rédaction résultant de l'article 6 de la même ordonnance, est
ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « l'encaissement »,
sont insérés les mots : « et le contentieux » ;
2° Dans le second alinéa, le mot : « livre » est remplacé par
les mots : « titre, y compris ».
II. - A. - L'ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative
à la création du régime social des indépendants est ratifiée.
B. - Le IV de l'article 2 de la même ordonnance est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Les articles L. 614-2 et L. 614-3 sont abrogés. »
C. - Dans le 4° de l'article L. 143-1 du code de la sécurité
sociale, les mots : « caisses de base du régime social des
indépendants » sont remplacés par les mots : « caisses
régionales d'assurance maladie ».
D. - Dans le premier alinéa de l'article L. 652-3 du même code,
après le mot : « maternité », sont insérés les mots : « ainsi
que les caisses d'assurance vieillesse des professions
libérales, ».
III. - Dans la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article
L. 953-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant du III
de l'article 16 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur
des petites et moyennes entreprises, les mots : « au plus tard
le 15 février » sont remplacés par les mots : « s'ajoutant à
l'échéance provisionnelle des cotisations et contributions
sociales du mois de février ».
Article 55
I. - Dans le 1° du I de l'article 32 de la loi n° 2006-339 du 23
mars 2006 relative au retour à l'emploi et sur les droits et les
devoirs des bénéficiaires de minima sociaux, le mot : « deux »
est remplacé par le mot : « trois ».
II. - Dans le premier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n°
2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du
contrat de transition professionnelle, l'année : « 2007 » est
remplacée par l'année : « 2008 ».
III. - Dans le second alinéa de l'article 2 de la même
ordonnance, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : «
2008 ».
IV. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 4 de la
même ordonnance est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Ces périodes peuvent également être accomplies dans le cadre
de contrats de travail temporaire conclus en application de
l'article L. 124-2 du même code. Elles ne peuvent excéder une
durée totale de neuf mois. »
Article 56
I. - Le premier alinéa de l'article L. 314-9 du code de l'action
sociale et des familles est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Les montants des éléments de tarification afférents aux soins
mentionnés au 1° de l'article L. 314-2 sont modulés selon l'état
de la personne accueillie au moyen de la grille nationale
mentionnée à l'article L. 232-2 et du référentiel mentionné au
deuxième alinéa du III de l'article 46 de la loi n° 2005-1579 du
19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006.
« Les montants des éléments de tarification afférents à la
dépendance mentionnés au 2° de l'article L. 314-2 sont modulés
selon l'état de la personne accueillie au moyen de la grille
nationale mentionnée à l'article L. 232-2. »
II. - A compter de l'année 2007, l'utilisation du référentiel
mentionné au III de l'article 46 de la loi n° 2005-1579 du 19
décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006
s'applique aux établissements renouvelant la convention
pluriannuelle mentionnée au I de l'article L. 313-12 du code de
l'action sociale et des familles et aux établissements dont la
valeur du groupe iso-ressources moyen pondéré est égale ou
supérieure à 800 points.
III. - L'article L. 315-16 du code de l'action sociale et des
familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements publics sociaux et médico-sociaux peuvent
exercer leur recours, s'il y a lieu, contre les résidents,
contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les
articles 205, 206, 207 et 212 du code civil. Ces recours
relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales. »
Article 57
I. - L'article L. 443-12 du code de l'action sociale et des
familles est abrogé.
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 443-4 du même code,
après les mots : « l'agrément », sont insérés les mots : « ou,
le cas échéant, la personne morale employeur ».
III. - Le titre IV du livre IV du même code est complété par un
chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Accueillants familiaux employés par des personnes
morales de droit public ou de droit privé
« Art. L. 444-1. - Les personnes morales de droit public ou de
droit privé peuvent, après accord du président du conseil
général du département de résidence de l'accueillant familial,
être employeurs des accueillants familiaux mentionnés à
l'article L. 441-1.
« Les accueillants familiaux employés par des collectivités
territoriales ou leurs établissements publics administratifs
sont des agents non titulaires de ces collectivités. Les
accueillants familiaux employés par des établissements sociaux
ou médico-sociaux publics sont des agents non titulaires de ces
établissements.
« Les dispositions particulières qui leur sont applicables sont
fixées par voie réglementaire.
« Le présent chapitre n'est pas applicable aux accueillants
familiaux mentionnés à l'article L. 443-10 ayant passé un
contrat avec un établissement ou service de soins pour
accueillir des malades mentaux en accueil familial
thérapeutique.
« Art. L. 444-2. - Sont applicables aux personnes relevant du
présent chapitre les dispositions suivantes du code du travail :
« - la sous-section 1 de la section 1 et les sections 2, 3, 4-2,
5, 5-1, 5-2, 7 et 8 du chapitre II du titre II du livre Ier,
ainsi que le dernier alinéa de l'article L. 123-1 ;
« - le titre III ainsi que les chapitres préliminaire, III, V et
VI du titre IV du livre Ier ;
« - la section 2 du chapitre II, la section 2 du chapitre III,
les chapitres V et VI du titre II, ainsi que le titre IV du
livre II ;
« - la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III ;
« - les titres Ier, II, III et VI du livre IV ;
« - les livres V et IX, à l'exception du titre VII.
« Art. L. 444-3. - Il est conclu, pour chaque personne
accueillie, entre l'accueillant familial et son employeur un
contrat de travail écrit.
« Tout contrat de travail fait l'objet d'une période d'essai de
trois mois, éventuellement renouvelable après accord écrit du
salarié.
« Pour chaque personne accueillie, il est conclu entre la
personne accueillie, l'accueillant familial et, si ce dernier le
souhaite, l'employeur un contrat d'accueil conforme aux
stipulations d'un contrat type établi par voie réglementaire
après avis des représentants des présidents de conseil général.
« Art. L. 444-4. - Les accueillants familiaux perçoivent une
rémunération garantie dont le montant minimal est déterminé en
référence au salaire minimum de croissance. Le montant de la
rémunération est fonction du nombre de personnes accueillies et
de la durée du travail. Cette rémunération est complétée des
indemnités mentionnées aux 2° à 4° de l'article L. 442-1. Les
montants des indemnités mentionnées aux 2° et 3° du même article
L. 442-1 sont compris entre un minimum et un maximum fixés par
décret.
« Le nombre de journées travaillées ne peut excéder pour chaque
salarié un plafond annuel de deux cent cinquante-huit jours. Les
modalités de détermination de la durée et de suivi de
l'organisation du travail sont fixées par accord collectif de
travail ou, à défaut, par décret.
« L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du
travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents
permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail
effectués par le salarié.
« Lorsque le nombre annuel de jours travaillés, sans excéder le
plafond légal susmentionné, dépasse le plafond fixé par accord
collectif de travail, après déduction, le cas échéant, des jours
affectés à un compte épargne-temps et des congés reportés dans
les conditions prévues à l'article L. 223-9 du code du travail,
le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de
l'année suivante, d'un nombre de jours supplémentaires de congé
égal au dépassement constaté et le plafond de jours travaillés
afférent à cette année est réduit à due concurrence.
« Art. L. 444-5. - Lorsque, du fait de la personne accueillie,
l'accueil d'une ou plusieurs personnes est provisoirement
suspendu, notamment en cas d'hospitalisation ou de séjour dans
la famille naturelle, l'accueillant familial a droit à une
indemnité dont le montant et les conditions de versement sont
définis par décret.
« L'employeur qui ne peut pas confier à un accueillant familial
le nombre de personnes prévues contractuellement, pendant une
durée de quatre mois consécutifs, est tenu soit de recommencer à
verser la totalité du salaire à l'issue de cette période, soit
de procéder au licenciement économique de l'accueillant
familial, motivé par cette absence de personne à confier, ou à
la modification d'un élément essentiel du contrat de travail.
« Art. L. 444-6. - Les accueillants familiaux ne peuvent se
séparer de l'ensemble des personnes qu'ils accueillent pendant
les repos hebdomadaires, jours fériés, congés payés et congés de
formation sans l'autorisation préalable de leur employeur.
L'employeur est tenu d'accorder le congé principal demandé
pendant la période définie au troisième alinéa de l'article L.
223-8 du code du travail. Il est tenu d'accorder d'autres
congés, répartis sur l'année, dont la durée minimale est définie
par décret.
« Pendant les congés des accueillants, l'employeur est tenu de
prévoir les modalités d'accueil des personnes accueillies en
leur garantissant un accueil temporaire de qualité par un autre
accueillant familial ou dans un établissement social et
médico-social.
« La formation initiale et continue prévue à l'article L. 441-1
du présent code est à la charge de l'employeur qui organise et
finance l'accueil de la ou des personnes accueillies pendant les
heures de formation.
« Art. L. 444-7. - Lorsque l'accueillant familial relevant du
présent chapitre exerce un mandat de délégué syndical, de
représentant syndical ou de représentant du personnel,
l'employeur organise et finance, le cas échéant, l'accueil des
personnes qui lui sont habituellement confiées pendant les temps
correspondant à l'exercice de cette fonction.
« Art. L. 444-8. - En cas de retrait d'agrément, l'employeur est
tenu de procéder au licenciement dans le respect des
dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
« Le président du conseil général informe la personne morale qui
l'emploie du retrait ou de la modification du contenu de
l'agrément d'un accueillant familial.
« Art. L. 444-9. - En cas de rupture du contrat de travail à
l'initiative de l'employeur, sauf en cas de faute grave ou
lourde, ainsi qu'en cas de rupture à l'initiative du salarié,
les parties respectent les délais de préavis suivants :
« 1° Quinze jours pour une ancienneté comprise entre trois et
six mois ;
« 2° Un mois pour une ancienneté comprise entre six mois et
moins de deux ans ;
« 3° Deux mois pour une ancienneté d'au moins deux ans. »
IV. - Le II de l'article L. 241-10 du code de la sécurité
sociale est ainsi rédigé :
« II. - Les particuliers et personnes morales qui ont passé un
contrat conforme aux articles L. 442-1 et L. 444-3 du code de
l'action sociale et des familles pour l'accueil par des
particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes
mentionnées aux a, c, d et e du I du présent article sont
exonérés totalement, dans les conditions prévues à
l'avant-dernier alinéa du même I, des cotisations d'assurances
sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales
dues sur la rémunération qu'elles versent à ces accueillants
familiaux. »
Article 58
I. - Après l'article L. 117-2 du code de l'action sociale et des
familles, il est inséré un article L. 117-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 117-3. - Il est créé une aide à la réinsertion
familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays
d'origine. Cette aide est à la charge de l'Etat.
« Elle est ouverte aux étrangers non ressortissants d'un Etat
membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, en situation régulière, vivant seuls :
« - âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans
en cas d'inaptitude au travail ;
« - qui justifient d'une résidence régulière et ininterrompue en
France pendant les quinze années précédant la demande d'aide ;
« - qui sont hébergés, au moment de la demande, dans un foyer de
travailleurs migrants ou dans un logement à usage locatif dont
les bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations dans
le cadre de conventions conclues avec l'Etat ;
« - dont les revenus sont inférieurs à un seuil fixé par décret
en Conseil d'Etat ;
« - et qui effectuent des séjours de longue durée dans leur pays
d'origine.
« Son montant est calculé en fonction des ressources du
bénéficiaire. Elle est versée annuellement et révisée, le cas
échéant, une fois par an, en fonction de l'évolution des prix
hors tabac prévue dans le rapport sur la situation et les
perspectives économiques, sociales et financières de la Nation
annexé au projet de loi de finances de l'année.
« Elle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu.
« L'aide est supprimée lorsqu'il est constaté que l'une des
conditions exigées pour son service n'est plus remplie.
« Le bénéfice de l'aide est supprimé à la demande des
bénéficiaires, à tout moment, en cas de renonciation à effectuer
des séjours de longue durée dans leur pays d'origine. En cas de
renonciation au bénéfice de cette aide, les bénéficiaires sont
réintégrés dans leurs droits liés à la résidence.
« L'aide est cessible et saisissable dans les mêmes conditions
et limites que les salaires.
« Elle est servie par l'Agence nationale de l'accueil des
étrangers et des migrations.
« Elle est exclusive de toute aide personnelle au logement et de
tous minima sociaux.
« Elle ne constitue en aucun cas une prestation de sécurité
sociale.
« Les conditions de résidence, de logement, de ressources et de
durée des séjours dans le pays d'origine posées pour le bénéfice
de l'aide, ainsi que ses modalités de calcul et de versement,
sont définies par décret en Conseil d'Etat. Les autres modalités
d'application, concernant notamment le contrôle des conditions
requises, sont définies par décret. »
II. - Avant le 31 décembre 2009, le Gouvernement présente au
Parlement un rapport d'évaluation du dispositif institué au
présent article.
Article 59
I. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 311-7 du code de la
sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa et à toute disposition
contraire, le bénéficiaire de l'aide à la réinsertion familiale
et sociale des anciens migrants prévue à l'article L. 117-3 du
code de l'action sociale et des familles a droit, lors de ses
séjours en France, au bénéfice des prestations en nature des
assurances maladie et maternité du régime obligatoire
d'assurances maladie et maternité dont il relevait au moment de
son départ ou, à défaut, du régime général de sécurité sociale.
»
II. - Au début du dernier alinéa du même article, les mots : «
Les mêmes dispositions » sont remplacés par les mots : « Les
dispositions du premier alinéa ».
Article 60
I. - L'article 199 sexdecies du code général des impôts est
ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Dans le a, les mots : « ou le recours à une association ou à
une entreprise agréée par l'Etat, » sont supprimés ;
b) Le b devient un c ;
c) Il est rétabli un b ainsi rédigé :
« b) Le recours à une association, une entreprise ou un
organisme ayant reçu un agrément délivré par l'Etat et qui rend
des services mentionnés au a ; »
2° Le premier alinéa du 4 est ainsi modifié :
a) Les mots : « aux 4° et 5° de » sont remplacés par le mot : «
à » ;
b) Les mots : « pour l'emploi d'un salarié à leur résidence et
payées à l'aide du chèque emploi-service universel prévu à
l'article L. 129-5 du même code » sont remplacés par les mots :
« au titre de l'emploi, à leur résidence, d'un salarié ou en cas
de recours à une association, une entreprise ou un organisme,
mentionné aux b ou c du 1 » ;
3° Dans le a du 4, après le mot : « professionnelle », sont
insérés les mots : « ou est inscrit sur la liste des demandeurs
d'emplois prévue à l'article L. 311-5 du code du travail durant
trois mois au moins » ;
4° Dans le b du 4, les mots : « qui exercent toutes deux une
activité professionnelle au cours de l'année de paiement des
dépenses » sont remplacés par les mots : « qui toutes deux
satisfont à l'une ou l'autre conditions posées à l'alinéa
précédent » ;
5° Le b du 5 est ainsi rédigé :
« b) Les personnes mentionnées au 4 qui ont supporté ces
dépenses à la résidence d'un ascendant. »
II. - Dans les articles L. 129-3 et L. 129-15 du code du
travail, les mots : « la réduction d'impôt » sont remplacés par
les mots : « l'aide ».
III. - Le présent article est applicable à compter de
l'imposition des revenus de l'année 2007.
Article 61
Dans le 2° de l'article L. 129-5 du code du travail, la
référence : « à l'article L. 227-6 du code de l'action sociale
et des familles » est remplacée par les mots : « les personnes
organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle
ou élémentaire, limité aux heures qui précèdent ou suivent la
classe ».
Article 62
I. - Les dispositions des articles 44 octies A et 1383 C bis du
code général des impôts et du I sexies de l'article 1466 A du
même code applicables aux entreprises et établissements existant
au 1er janvier 2006 ainsi qu'aux immeubles rattachés à cette
même date à ces établissements, dans les zones franches urbaines
définies au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi
n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et
le développement du territoire, s'appliquent dans les mêmes
conditions aux entreprises et établissements existant au 1er
janvier 2007 ainsi qu'aux immeubles rattachés à cette même date
à ces établissements, dans les parties des communes incluses
dans les extensions des zones franches urbaines mentionnées au B
du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
précitée et dont la liste figure aux I et I bis de l'annexe à la
loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre
du pacte de relance pour la ville résultant des modifications
des limites de ces zones intervenues en 2007.
II. - Les entreprises mentionnées au I et souhaitant bénéficier
des dispositions du I sexies de l'article 1466 A du code général
des impôts au titre des années 2007 et 2008 doivent en faire la
demande, pour chaque établissement, avant le 31 décembre 2007.
III. - Les redevables de la taxe foncière sur les propriétés
bâties au titre d'immeubles mentionnés au I et souhaitant
bénéficier des dispositions de l'article 1383 C bis du code
général des impôts au titre des années 2007 et 2008 doivent
souscrire la déclaration mentionnée au B du III de l'article 29
de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances
auprès du service des impôts du lieu de situation des biens au
plus tard le 30 novembre 2007.
Article 63
I. - Le dernier alinéa de l'article L. 262-9-1 du code de
l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Les ressortissants des Etats membres de la Communauté
européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace
économique européen, entrés en France pour y chercher un emploi
et qui s'y maintiennent à ce titre, ne bénéficient pas du revenu
minimum d'insertion. »
II. - L'article L. 380-3 du code de la sécurité sociale est
complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les ressortissants des Etats membres de la Communauté
européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace
économique européen, entrés en France pour y chercher un emploi
et qui s'y maintiennent à ce titre. »
III. - Le troisième alinéa de l'article L. 524-1 du même code
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les ressortissants des Etats membres de la Communauté
européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace
économique européen, entrés en France pour y chercher un emploi
et qui s'y maintiennent à ce titre, ne bénéficient pas de
l'allocation. »
Article 64
Le quatrième alinéa de l'article L. 311-9 du code de l'entrée et
du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Il en va de même pour l'étranger âgé de seize à dix-huit ans
révolus pouvant prétendre à un titre de séjour et relevant des
dispositions prévues à l'article L. 314-12. »
Article 65
L'article 108 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux
libertés et responsabilités locales est ainsi rédigé :
« Art. 108. - Les fonctionnaires qui demandent leur intégration
dans la fonction publique territoriale relèvent du régime
spécial de la Caisse nationale de retraites des agents des
collectivités locales à compter de la date d'effet de
l'intégration. Lorsqu'ils réunissent les conditions prévues par
la réglementation de ce régime, ils
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