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V°
MAJEURS
LOI n° 2007-308 du 5 mars 2007
portant réforme de la protection juridique des majeurs (1)
NOR: JUSX0600126L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-552 DC du 1er
mars 2007 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE CIVIL
Article 1
Le livre Ier du code civil est ainsi modifié :
1° Les articles 476 à 482 deviennent les articles 413-1 à 413-7
et l'article 487 devient l'article 413-8 ;
2° Dans l'article 413-5, tel qu'il résulte du 1°, la référence à
l'article 471 est remplacée par la référence à l'article 514 ;
3° Le titre XII devient le titre XIII.
Article 2
Le titre X du livre Ier du même code est intitulé : « De la
minorité et de l'émancipation ».
Il est ainsi organisé : « Chapitre Ier. - De la minorité »
comprenant les articles 388 à 388-3, suivis de deux sections
ainsi intitulées et composées : « Section 1. - De
l'administration légale », comprenant les articles 389 à 389-7,
« Section 2. - De la tutelle », comprenant les deux
sous-sections suivantes : « Sous-section 1. - Des cas
d'ouverture et de fin de la tutelle », comprenant les articles
390 à 393, et « Sous-section 2. - De l'organisation et du
fonctionnement de la tutelle », comprenant six paragraphes ainsi
intitulés et composés : « Paragraphe 1. - Des charges tutélaires
», comprenant les articles 394 à 397, « Paragraphe 2. - Du
conseil de famille », comprenant les articles 398 à 402, «
Paragraphe 3. - Du tuteur », comprenant les articles 403 à 408,
« Paragraphe 4. - Du subrogé tuteur », comprenant les articles
409 et 410, « Paragraphe 5. - De la vacance de la tutelle »,
comprenant l'article 411, et « Paragraphe 6. - De la
responsabilité », comprenant les articles 412 et 413, et «
Chapitre II. - De l'émancipation » comprenant les articles 413-1
à 413-8.
Article 3
Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 60 du
même code, le mot : « incapable » est remplacé par les mots : «
mineur ou d'un majeur en tutelle ».
Article 4
Après l'article 388-2 du même code, il est inséré un article
388-3 ainsi rédigé :
« Art. 388-3. - Le juge des tutelles et le procureur de la
République exercent une surveillance générale des
administrations légales et des tutelles de leur ressort.
« Les administrateurs légaux, tuteurs et autres organes
tutélaires sont tenus de déférer à leur convocation et de leur
communiquer toute information qu'ils requièrent.
« Le juge peut prononcer contre eux des injonctions et condamner
à l'amende civile prévue par le code de procédure civile ceux
qui n'y ont pas déféré. »
Article 5
L'article 393 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 393. - Sans préjudice des dispositions de l'article 392,
la tutelle prend fin à l'émancipation du mineur ou à sa
majorité. Elle prend également fin en cas de jugement de
mainlevée passé en force de chose jugée ou en cas de décès de
l'intéressé. »
Article 6
Les articles 394 à 411 du même code sont remplacés par les
articles 394 à 413 ainsi rédigés :
« Art. 394. - La tutelle, protection due à l'enfant, est une
charge publique. Elle est un devoir des familles et de la
collectivité publique.
« Art. 395. - Ne peuvent exercer les différentes charges de la
tutelle :
« 1° Les mineurs non émancipés, sauf s'ils sont le père ou la
mère du mineur en tutelle ;
« 2° Les majeurs qui bénéficient d'une mesure de protection
juridique prévue par le présent code ;
« 3° Les personnes à qui l'autorité parentale a été retirée ;
« 4° Les personnes à qui l'exercice des charges tutélaires a été
interdit en application de l'article 131-26 du code pénal.
« Art. 396. - Toute charge tutélaire peut être retirée en raison
de l'inaptitude, de la négligence, de l'inconduite ou de la
fraude de celui à qui elle a été confiée. Il en est de même
lorsqu'un litige ou une contradiction d'intérêts empêche le
titulaire de la charge de l'exercer dans l'intérêt du mineur.
« Il peut être procédé au remplacement de toute personne à qui
une charge tutélaire a été confiée en cas de changement
important dans sa situation.
« Art. 397. - Le conseil de famille statue sur les empêchements,
les retraits et les remplacements qui intéressent le tuteur et
le subrogé tuteur.
« Le juge des tutelles statue sur ceux qui intéressent les
autres membres du conseil de famille.
« Une charge tutélaire ne peut être retirée, par celui qui l'a
confiée, qu'après que son titulaire a été entendu ou appelé.
« Le juge peut, s'il estime qu'il y a urgence, prescrire des
mesures provisoires dans l'intérêt du mineur.
« Art. 398. - Même en présence d'un tuteur testamentaire et sauf
vacance, la tutelle est organisée avec un conseil de famille.
« Art. 399. - Le juge des tutelles désigne les membres du
conseil de famille pour la durée de la tutelle.
« Le conseil de famille est composé d'au moins quatre membres, y
compris le tuteur et le subrogé tuteur, mais non le juge.
« Peuvent être membres du conseil de famille les parents et
alliés des père et mère du mineur ainsi que toute personne,
résidant en France ou à l'étranger, qui manifeste un intérêt
pour lui.
« Les membres du conseil de famille sont choisis en
considération de l'intérêt du mineur et en fonction de leur
aptitude, des relations habituelles qu'ils entretenaient avec le
père ou la mère de celui-ci, des liens affectifs qu'ils ont avec
lui ainsi que de la disponibilité qu'ils présentent.
« Le juge doit éviter, dans la mesure du possible, de laisser
l'une des deux branches, paternelle ou maternelle, sans
représentation.
« Art. 400. - Le conseil de famille est présidé par le juge des
tutelles. Ses délibérations sont adoptées par vote de ses
membres.
« Toutefois, le tuteur ou le subrogé tuteur, dans le cas où il
remplace le tuteur, ne vote pas.
« En cas de partage des voix, celle du juge est prépondérante.
« Art. 401. - Le conseil de famille règle les conditions
générales de l'entretien et de l'éducation du mineur en ayant
égard à la volonté que les père et mère avaient pu exprimer.
« Il apprécie les indemnités qui peuvent être allouées au
tuteur.
« Il prend les décisions et donne au tuteur les autorisations
nécessaires pour la gestion des biens du mineur conformément aux
dispositions du titre XII.
« Art. 402. - Les délibérations du conseil de famille sont
nulles lorsqu'elles ont été surprises par dol ou fraude ou que
des formalités substantielles ont été omises.
« La nullité est couverte par une nouvelle délibération valant
confirmation selon l'article 1338.
« L'action en nullité peut être exercée par le tuteur, le
subrogé tuteur, les autres membres du conseil de famille et le
procureur de la République dans les deux années de la
délibération ainsi que par le mineur devenu majeur ou émancipé
dans les deux années de sa majorité ou de son émancipation. La
prescription ne court pas s'il y a eu dol ou fraude tant que le
fait qui en est à l'origine n'est pas découvert.
« Les actes accomplis en vertu d'une délibération annulée sont
annulables de la même manière. Le délai court toutefois de
l'acte et non de la délibération.
« Art. 403. - Le droit individuel de choisir un tuteur, qu'il
soit ou non parent du mineur, n'appartient qu'au dernier vivant
des père et mère s'il a conservé, au jour de son décès,
l'exercice de l'autorité parentale.
« Cette désignation ne peut être faite que dans la forme d'un
testament ou d'une déclaration spéciale devant notaire.
« Elle s'impose au conseil de famille à moins que l'intérêt du
mineur commande de l'écarter.
« Le tuteur désigné par le père ou la mère n'est pas tenu
d'accepter la tutelle.
« Art. 404. - S'il n'y a pas de tuteur testamentaire ou si celui
qui a été désigné en cette qualité vient à cesser ses fonctions,
le conseil de famille désigne un tuteur au mineur.
« Art. 405. - Le conseil de famille peut, en considération de la
situation du mineur, des aptitudes des intéressés et de la
consistance du patrimoine à administrer, désigner plusieurs
tuteurs pour exercer en commun la mesure de protection. Chaque
tuteur est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu des autres le
pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n'aurait
besoin d'aucune autorisation.
« Le conseil de famille peut décider que l'exercice de la
tutelle sera divisé entre un tuteur chargé de la personne du
mineur et un tuteur chargé de la gestion de ses biens ou que la
gestion de certains biens particuliers sera confiée à un tuteur
adjoint.
« A moins qu'il en ait été autrement décidé par le conseil de
famille, les tuteurs désignés en application du deuxième alinéa
sont indépendants et ne sont pas responsables l'un envers
l'autre. Ils s'informent toutefois des décisions qu'ils
prennent.
« Art. 406. - Le tuteur est désigné pour la durée de la tutelle.
« Art. 407. - La tutelle est une charge personnelle.
« Elle ne se transmet pas aux héritiers du tuteur.
« Art. 408. - Le tuteur prend soin de la personne du mineur et
le représente dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas
dans lesquels la loi ou l'usage autorise le mineur à agir
lui-même.
« Il représente le mineur en justice. Toutefois, il ne peut
agir, en demande ou en défense, pour faire valoir les droits
extrapatrimoniaux qu'après autorisation ou sur injonction du
conseil de famille. Celui-ci peut également enjoindre au tuteur
de se désister de l'instance ou de l'action, ou de transiger.
« Le tuteur gère les biens du mineur et rend compte de sa
gestion conformément aux dispositions du titre XII.
« Art. 409. - La tutelle comporte un subrogé tuteur nommé par le
conseil de famille parmi ses membres.
« Si le tuteur est parent ou allié du mineur dans une branche,
le subrogé tuteur est choisi, dans la mesure du possible, dans
l'autre branche.
« La charge du subrogé tuteur cesse à la même date que celle du
tuteur.
« Art. 410. - Le subrogé tuteur surveille l'exercice de la
mission tutélaire et représente le mineur lorsque les intérêts
de celui-ci sont en opposition avec ceux du tuteur.
« Le subrogé tuteur est informé et consulté avant tout acte
important accompli par le tuteur.
« A peine d'engager sa responsabilité à l'égard du mineur, il
surveille les actes passés par le tuteur en cette qualité et
informe sans délai le juge des tutelles s'il constate des fautes
dans l'exercice de la mission tutélaire.
« Il ne remplace pas de plein droit le tuteur en cas de
cessation des fonctions de celui-ci ; mais il est tenu, sous la
même responsabilité, de provoquer la nomination d'un nouveau
tuteur.
« Art. 411. - Si la tutelle reste vacante, le juge des tutelles
la défère à la collectivité publique compétente en matière
d'aide sociale à l'enfance.
« En ce cas, la tutelle ne comporte ni conseil de famille ni
subrogé tuteur.
« La personne désignée pour exercer cette tutelle a, sur les
biens du mineur, les pouvoirs d'un administrateur légal sous
contrôle judiciaire.
« Art. 412. - Tous les organes de la tutelle sont responsables
du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent
dans l'exercice de leur fonction.
« Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise dans
l'organisation et le fonctionnement de la tutelle par le juge
des tutelles, le greffier en chef du tribunal d'instance ou le
greffier, l'action en responsabilité est dirigée contre l'Etat
qui dispose d'une action récursoire.
« Art. 413. - L'action en responsabilité se prescrit par cinq
ans à compter de la majorité de l'intéressé, alors même que la
gestion aurait continué au-delà, ou de la fin de la mesure si
elle cesse avant. »
Article 7
Le titre XI du livre Ier du même code est ainsi rédigé :
« TITRE XI
« DE LA MAJORITÉ ET DES MAJEURS
PROTÉGÉS PAR LA LOI
« Chapitre Ier
« Des dispositions générales
« Art. 414. - La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à
cet âge, chacun est capable d'exercer les droits dont il a la
jouissance.
« Section 1
« Des dispositions indépendantes des mesures de protection
« Art. 414-1. - Pour faire un acte valable, il faut être sain
d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause
de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
« Art. 414-2. - De son vivant, l'action en nullité n'appartient
qu'à l'intéressé.
« Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation
entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses
héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants :
« 1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;
« 2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous
sauvegarde de justice ;
« 3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins
d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou si effet a été
donné au mandat de protection future.
« L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à
l'article 1304.
« Art. 414-3. - Celui qui a causé un dommage à autrui alors
qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins
obligé à réparation.
« Section 2
« Des dispositions communes aux majeurs protégés
« Art. 415. - Les personnes majeures reçoivent la protection de
leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation
rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre.
« Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des
libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité
de la personne.
« Elle a pour finalité l'intérêt de la personne protégée. Elle
favorise, dans la mesure du possible, l'autonomie de celle-ci.
« Elle est un devoir des familles et de la collectivité
publique.
« Art. 416. - Le juge des tutelles et le procureur de la
République exercent une surveillance générale des mesures de
protection dans leur ressort.
« Ils peuvent visiter ou faire visiter les personnes protégées
et celles qui font l'objet d'une demande de protection, quelle
que soit la mesure prononcée ou sollicitée.
« Les personnes chargées de la protection sont tenues de déférer
à leur convocation et de leur communiquer toute information
qu'ils requièrent.
« Art. 417. - Le juge des tutelles peut prononcer des
injonctions contre les personnes chargées de la protection et
condamner à l'amende civile prévue par le code de procédure
civile celles qui n'y ont pas déféré.
« Il peut les dessaisir de leur mission en cas de manquement
caractérisé dans l'exercice de celle-ci, après les avoir
entendues ou appelées.
« Il peut, dans les mêmes conditions, demander au procureur de
la République de solliciter la radiation d'un mandataire
judiciaire à la protection des majeurs de la liste prévue à
l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles.
« Art. 418. - Sans préjudice de l'application des règles de la
gestion d'affaires, le décès de la personne protégée met fin à
la mission de la personne chargée de la protection.
« Art. 419. - Les personnes autres que le mandataire judiciaire
à la protection des majeurs exercent à titre gratuit les mesures
judiciaires de protection. Toutefois, le juge des tutelles ou le
conseil de famille s'il a été constitué peut autoriser, selon
l'importance des biens gérés ou la difficulté d'exercer la
mesure, le versement d'une indemnité à la personne chargée de la
protection. Il en fixe le montant. Cette indemnité est à la
charge de la personne protégée.
« Si la mesure judiciaire de protection est exercée par un
mandataire judiciaire à la protection des majeurs, son
financement est à la charge totale ou partielle de la personne
protégée en fonction de ses ressources et selon les modalités
prévues par le code de l'action sociale et des familles.
« Lorsque le financement de la mesure ne peut être intégralement
assuré par la personne protégée, il est pris en charge par la
collectivité publique, selon des modalités de calcul communes à
tous les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et
tenant compte des conditions de mise en oeuvre de la mesure,
quelles que soient les sources de financement. Ces modalités
sont fixées par décret.
« A titre exceptionnel, le juge ou le conseil de famille s'il a
été constitué peut, après avoir recueilli l'avis du procureur de
la République, allouer au mandataire judiciaire à la protection
des majeurs, pour l'accomplissement d'un acte ou d'une série
d'actes requis par la mesure de protection et impliquant des
diligences particulièrement longues ou complexes, une indemnité
en complément des sommes perçues au titre des deux alinéas
précédents lorsqu'elles s'avèrent manifestement insuffisantes.
Cette indemnité est à la charge de la personne protégée.
« Le mandat de protection future s'exerce à titre gratuit sauf
stipulations contraires.
« Art. 420. - Sous réserve des aides ou subventions accordées
par les collectivités publiques aux personnes morales pour leur
fonctionnement général, les mandataires judiciaires à la
protection des majeurs ne peuvent, à quelque titre et sous
quelque forme que ce soit, percevoir aucune autre somme ou
bénéficier d'aucun avantage financier en relation directe ou
indirecte avec les missions dont ils ont la charge.
« Ils ne peuvent délivrer un mandat de recherche des héritiers
de la personne protégée qu'après autorisation du juge des
tutelles.
« Art. 421. - Tous les organes de la mesure de protection
judiciaire sont responsables du dommage résultant d'une faute
quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction.
Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le
subrogé curateur n'engagent leur responsabilité, du fait des
actes accomplis avec leur assistance, qu'en cas de dol ou de
faute lourde.
« Art. 422. - Lorsque la faute à l'origine du dommage a été
commise dans l'organisation et le fonctionnement de la mesure de
protection par le juge des tutelles, le greffier en chef du
tribunal d'instance ou le greffier, l'action en responsabilité
diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par
ses héritiers est dirigée contre l'Etat qui dispose d'une action
récursoire.
« Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise par le
mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l'action en
responsabilité peut être dirigée contre celui-ci ou contre
l'Etat qui dispose d'une action récursoire.
« Art. 423. - L'action en responsabilité se prescrit par cinq
ans à compter de la fin de la mesure de protection alors même
que la gestion aurait continué au-delà. Toutefois, lorsque la
curatelle a cessé par l'ouverture d'une mesure de tutelle, le
délai ne court qu'à compter de l'expiration de cette dernière.
« Art. 424. - Le mandataire de protection future engage sa
responsabilité pour l'exercice de son mandat dans les conditions
prévues à l'article 1992.
« Chapitre II
« Des mesures de protection juridique des majeurs
« Section 1
« Des dispositions générales
« Art. 425. - Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir
seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement
constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés
corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut
bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au
présent chapitre.
« S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la
protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de
celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une
de ces deux missions.
« Art. 426. - Le logement de la personne protégée et les meubles
dont il est garni, qu'il s'agisse d'une résidence principale ou
secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi
longtemps qu'il est possible.
« Le pouvoir d'administrer les biens mentionnés au premier
alinéa ne permet que des conventions de jouissance précaire qui
cessent, malgré toutes dispositions ou stipulations contraires,
dès le retour de la personne protégée dans son logement.
« S'il devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt de la
personne protégée qu'il soit disposé des droits relatifs à son
logement ou à son mobilier par l'aliénation, la résiliation ou
la conclusion d'un bail, l'acte est autorisé par le juge ou par
le conseil de famille s'il a été constitué, sans préjudice des
formalités que peut requérir la nature des biens. L'avis
préalable d'un médecin inscrit sur la liste prévue à l'article
431 est requis si l'acte a pour finalité l'accueil de
l'intéressé dans un établissement. Dans tous les cas, les
souvenirs, les objets à caractère personnel, ceux indispensables
aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes
malades sont gardés à la disposition de l'intéressé, le cas
échéant par les soins de l'établissement dans lequel celui-ci
est hébergé.
« Art. 427. - La personne chargée de la mesure de protection ne
peut procéder ni à la modification des comptes ou livrets
ouverts au nom de la personne protégée, ni à l'ouverture d'un
autre compte ou livret auprès d'un établissement habilité à
recevoir des fonds du public.
« Le juge des tutelles ou le conseil de famille s'il a été
constitué peut toutefois l'y autoriser si l'intérêt de la
personne protégée le commande.
« Un compte est ouvert au nom de la personne protégée auprès de
la Caisse des dépôts et consignations par la personne chargée de
la protection si le juge ou le conseil de famille s'il a été
constitué l'estime nécessaire.
« Lorsque la personne protégée n'est titulaire d'aucun compte ou
livret, la personne chargée de la mesure de protection lui en
ouvre un.
« Les opérations bancaires d'encaissement, de paiement et de
gestion patrimoniale effectuées au nom et pour le compte de la
personne protégée sont réalisées exclusivement au moyen des
comptes ouverts au nom de celle-ci, sous réserve des
dispositions applicables aux mesures de protection confiées aux
personnes ou services préposés des établissements de santé et
des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis aux règles
de la comptabilité publique.
« Les fruits, produits et plus-values générés par les fonds et
les valeurs appartenant à la personne protégée lui reviennent
exclusivement.
« Si la personne protégée a fait l'objet d'une interdiction
d'émettre des chèques, la personne chargée de la mesure de
protection peut néanmoins, avec l'autorisation du juge ou du
conseil de famille s'il a été constitué, faire fonctionner sous
sa signature les comptes dont la personne protégée est titulaire
et disposer de tous les moyens de paiement habituels.
« Section 2
« Des dispositions communes aux mesures judiciaires
« Art. 428. - La mesure de protection ne peut être ordonnée par
le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être
suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par
l'application des règles du droit commun de la représentation,
de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux
et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles
prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429, par une autre
mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le
mandat de protection future conclu par l'intéressé.
« La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du
degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.
« Art. 429. - La mesure de protection judiciaire peut être
ouverte pour un mineur émancipé comme pour un majeur.
« Pour un mineur non émancipé, la demande peut être introduite
et jugée dans la dernière année de sa minorité. La mesure de
protection judiciaire ne prend toutefois effet que du jour de sa
majorité.
« Art. 430. - La demande d'ouverture de la mesure peut être
présentée au juge par la personne qu'il y a lieu de protéger ou,
selon le cas, par son conjoint, le partenaire avec qui elle a
conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que
la vie commune ait cessé entre eux, ou par un parent ou un
allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits
et stables, ou la personne qui exerce à son égard une mesure de
protection juridique.
« Elle peut être également présentée par le procureur de la
République soit d'office, soit à la demande d'un tiers.
« Art. 431. - La demande est accompagnée, à peine
d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié rédigé par un
médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la
République.
« Le coût de ce certificat est fixé par décret en Conseil
d'Etat.
« Art. 431-1. - Pour l'application du dernier alinéa de
l'article 426 et de l'article 431, le médecin inscrit sur la
liste mentionnée à l'article 431 peut solliciter l'avis du
médecin traitant de la personne qu'il y a lieu de protéger.
« Art. 432. - Le juge statue, la personne entendue ou appelée.
L'intéressé peut être accompagné par un avocat ou, sous réserve
de l'accord du juge, par toute autre personne de son choix.
« Le juge peut toutefois, par décision spécialement motivée et
sur avis du médecin mentionné à l'article 431, décider qu'il n'y
a pas lieu de procéder à l'audition de l'intéressé si celle-ci
est de nature à porter atteinte à sa santé ou s'il est hors
d'état d'exprimer sa volonté.
« Section 3
« De la sauvegarde de justice
« Art. 433. - Le juge peut placer sous sauvegarde de justice la
personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, a
besoin d'une protection juridique temporaire ou d'être
représentée pour l'accomplissement de certains actes déterminés.
« Cette mesure peut aussi être prononcée par le juge, saisi
d'une procédure de curatelle ou de tutelle, pour la durée de
l'instance.
« Par dérogation à l'article 432, le juge peut, en cas
d'urgence, statuer sans avoir procédé à l'audition de la
personne. En ce cas, il entend celle-ci dans les meilleurs
délais, sauf si, sur avis médical, son audition est de nature à
porter préjudice à sa santé ou si elle est hors d'état
d'exprimer sa volonté.
« Art. 434. - La sauvegarde de justice peut également résulter
d'une déclaration faite au procureur de la République dans les
conditions prévues par l'article L. 3211-6 du code de la santé
publique.
« Art. 435. - La personne placée sous sauvegarde de justice
conserve l'exercice de ses droits. Toutefois, elle ne peut, à
peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire
spécial a été désigné en application de l'article 437.
« Les actes qu'elle a passés et les engagements qu'elle a
contractés pendant la durée de la mesure peuvent être rescindés
pour simple lésion ou réduits en cas d'excès alors même qu'ils
pourraient être annulés en vertu de l'article 414-1. Les
tribunaux prennent notamment en considération l'utilité ou
l'inutilité de l'opération, l'importance ou la consistance du
patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi
de ceux avec qui elle a contracté.
« L'action en nullité, en rescision ou en réduction n'appartient
qu'à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers.
Elle s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304.
« Art. 436. - Le mandat par lequel la personne protégée a chargé
une autre personne de l'administration de ses biens continue à
produire ses effets pendant la sauvegarde de justice à moins
qu'il ne soit révoqué ou suspendu par le juge des tutelles, le
mandataire étant entendu ou appelé.
« En l'absence de mandat, les règles de la gestion d'affaires
sont applicables.
« Ceux qui ont qualité pour demander l'ouverture d'une curatelle
ou d'une tutelle sont tenus d'accomplir les actes conservatoires
indispensables à la préservation du patrimoine de la personne
protégée dès lors qu'ils ont connaissance tant de leur urgence
que de l'ouverture de la mesure de sauvegarde. Les mêmes
dispositions sont applicables à la personne ou à l'établissement
qui héberge la personne placée sous sauvegarde.
« Art. 437. - S'il y a lieu d'agir en dehors des cas définis à
l'article 436, tout intéressé peut en donner avis au juge.
« Le juge peut désigner un mandataire spécial, dans les
conditions et selon les modalités prévues aux articles 445 et
448 à 451, à l'effet d'accomplir un ou plusieurs actes
déterminés, même de disposition, rendus nécessaires par la
gestion du patrimoine de la personne protégée. Le mandataire
peut, notamment, recevoir mission d'exercer les actions prévues
à l'article 435.
« Le mandataire spécial est tenu de rendre compte de l'exécution
de son mandat à la personne protégée et au juge dans les
conditions prévues aux articles 510 à 515.
« Art. 438. - Le mandataire spécial peut également se voir
confier une mission de protection de la personne dans le respect
des articles 457-1 à 463.
« Art. 439. - Sous peine de caducité, la mesure de sauvegarde de
justice ne peut excéder un an, renouvelable une fois dans les
conditions fixées au quatrième alinéa de l'article 442.
« Lorsque la sauvegarde de justice a été prononcée en
application de l'article 433, le juge peut, à tout moment, en
ordonner la mainlevée si le besoin de protection temporaire
cesse.
« Lorsque la sauvegarde de justice a été ouverte en application
de l'article 434, elle peut prendre fin par déclaration faite au
procureur de la République si le besoin de protection temporaire
cesse ou par radiation de la déclaration médicale sur décision
du procureur de la République.
« Dans tous les cas, à défaut de mainlevée, de déclaration de
cessation ou de radiation de la déclaration médicale, la
sauvegarde de justice prend fin à l'expiration du délai ou après
l'accomplissement des actes pour lesquels elle a été ordonnée.
Elle prend également fin par l'ouverture d'une mesure de
curatelle ou de tutelle à partir du jour où la nouvelle mesure
de protection juridique prend effet.
« Section 4
« De la curatelle et de la tutelle
« Art. 440. - La personne qui, sans être hors d'état d'agir
elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article
425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans
les actes importants de la vie civile peut être placée en
curatelle.
« La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la
sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante.
« La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article
425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes
de la vie civile, peut être placée en tutelle.
« La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la
sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une
protection suffisante.
« Sous-section 1
« De la durée de la mesure
« Art. 441. - Le juge fixe la durée de la mesure sans que
celle-ci puisse excéder cinq ans.
« Art. 442. - Le juge peut renouveler la mesure pour une même
durée.
« Toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de
l'intéressé décrite à l'article 425 n'apparaît manifestement pas
susceptible de connaître une amélioration selon les données
acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement
motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l'article
431, renouveler la mesure pour une durée plus longue qu'il
détermine.
« Le juge peut, à tout moment, mettre fin à la mesure, la
modifier ou lui substituer une autre mesure prévue au présent
titre, après avoir recueilli l'avis de la personne chargée de la
mesure de protection.
« Il statue d'office ou à la requête d'une des personnes
mentionnées à l'article 430, au vu d'un certificat médical et
dans les conditions prévues à l'article 432. Il ne peut
toutefois renforcer le régime de protection de l'intéressé que
s'il est saisi d'une requête en ce sens satisfaisant aux
articles 430 et 431.
« Art. 443. - La mesure prend fin, en l'absence de
renouvellement, à l'expiration du délai fixé, en cas de jugement
de mainlevée passé en force de chose jugée ou en cas de décès de
l'intéressé.
« Sans préjudice des articles 3 et 15, le juge peut également y
mettre fin lorsque la personne protégée réside hors du
territoire national, si cet éloignement empêche le suivi et le
contrôle de la mesure.
« Sous-section 2
« De la publicité de la mesure
« Art. 444. - Les jugements portant ouverture, modification ou
mainlevée de la curatelle ou de la tutelle ne sont opposables
aux tiers que deux mois après que la mention en a été portée en
marge de l'acte de naissance de la personne protégée selon les
modalités prévues par le code de procédure civile.
« Toutefois, même en l'absence de cette mention, ils sont
opposables aux tiers qui en ont personnellement connaissance.
« Sous-section 3
« Des organes de protection
« Art. 445. - Les charges curatélaires et tutélaires sont
soumises aux conditions prévues pour les charges tutélaires des
mineurs par les articles 395 à 397. Toutefois, les pouvoirs
dévolus par l'article 397 au conseil de famille sont exercés par
le juge en l'absence de constitution de cet organe.
« Les membres des professions médicales et de la pharmacie,
ainsi que les auxiliaires médicaux ne peuvent exercer une charge
curatélaire ou tutélaire à l'égard de leurs patients.
« Paragraphe 1
« Du curateur et du tuteur
« Art. 446. - Un curateur ou un tuteur est désigné pour la
personne protégée dans les conditions prévues au présent
paragraphe et sous réserve des pouvoirs conférés au conseil de
famille s'il a été constitué.
« Art. 447. - Le curateur ou le tuteur est désigné par le juge.
« Celui-ci peut, en considération de la situation de la personne
protégée, des aptitudes des intéressés et de la consistance du
patrimoine à administrer, désigner plusieurs curateurs ou
plusieurs tuteurs pour exercer en commun la mesure de
protection. Chaque curateur ou tuteur est réputé, à l'égard des
tiers, avoir reçu des autres le pouvoir de faire seul les actes
pour lesquels un tuteur n'aurait besoin d'aucune autorisation.
« Le juge peut diviser la mesure de protection entre un curateur
ou un tuteur chargé de la protection de la personne et un
curateur ou un tuteur chargé de la gestion patrimoniale. Il peut
confier la gestion de certains biens à un curateur ou à un
tuteur adjoint.
« A moins que le juge en ait décidé autrement, les personnes
désignées en application de l'alinéa précédent sont
indépendantes et ne sont pas responsables l'une envers l'autre.
Elles s'informent toutefois des décisions qu'elles prennent.
« Art. 448. - La désignation par une personne d'une ou plusieurs
personnes chargées d'exercer les fonctions de curateur ou de
tuteur pour le cas où elle serait placée en curatelle ou en
tutelle s'impose au juge, sauf si la personne désignée refuse la
mission ou est dans l'impossibilité de l'exercer ou si l'intérêt
de la personne protégée commande de l'écarter. En cas de
difficulté, le juge statue.
« Il en est de même lorsque les parents ou le dernier vivant des
père et mère, ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle
ou de tutelle, qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant
mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur
enfant majeur désignent une ou plusieurs personnes chargées
d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur à compter du
jour où eux-mêmes décéderont ou ne pourront plus continuer à
prendre soin de l'intéressé.
« Art. 449. - A défaut de désignation faite en application de
l'article 448, le juge nomme, comme curateur ou tuteur, le
conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a
conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que
la vie commune ait cessé entre eux ou qu'une autre cause empêche
de lui confier la mesure.
« A défaut de nomination faite en application de l'alinéa
précédent et sous la dernière réserve qui y est mentionnée, le
juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec
le majeur protégé et entretenant avec lui des liens étroits et
stables.
« Le juge prend en considération les sentiments exprimés par
celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard
et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés
ainsi que de son entourage.
« Art. 450. - Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche
ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un
mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la
liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et
des familles. Ce mandataire ne peut refuser d'accomplir les
actes urgents que commande l'intérêt de la personne protégée,
notamment les actes conservatoires indispensables à la
préservation de son patrimoine.
« Art. 451. - Si l'intérêt de la personne hébergée ou soignée
dans un établissement de santé ou dans un établissement social
ou médico-social le justifie, le juge peut désigner, en qualité
de curateur ou de tuteur, une personne ou un service préposé de
l'établissement inscrit sur la liste des mandataires judiciaires
à la protection des majeurs au titre du 1° ou du 3° de l'article
L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles, qui exerce
ses fonctions dans les conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.
« La mission confiée au mandataire s'étend à la protection de la
personne, sauf décision contraire du juge.
« Art. 452. - La curatelle et la tutelle sont des charges
personnelles.
« Le curateur et le tuteur peuvent toutefois s'adjoindre, sous
leur propre responsabilité, le concours de tiers majeurs ne
faisant pas l'objet d'une mesure de protection juridique pour
l'accomplissement de certains actes dont la liste est fixée par
décret en Conseil d'Etat.
« Art. 453. - Nul n'est tenu de conserver la curatelle ou la
tutelle d'une personne au-delà de cinq ans, à l'exception du
conjoint, du partenaire du pacte civil de solidarité et des
enfants de l'intéressé ainsi que des mandataires judiciaires à
la protection des majeurs.
« Paragraphe 2
« Du subrogé curateur et du subrogé tuteur
« Art. 454. - Le juge peut, s'il l'estime nécessaire et sous
réserve des pouvoirs du conseil de famille s'il a été constitué,
désigner un subrogé curateur ou un subrogé tuteur.
« Si le curateur ou le tuteur est parent ou allié de la personne
protégée dans une branche, le subrogé curateur ou le subrogé
tuteur est choisi, dans la mesure du possible, dans l'autre
branche.
« Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut
assumer les fonctions de subrogé curateur ou de subrogé tuteur,
un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur
la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale
et des familles peut être désigné.
« A peine d'engager sa responsabilité à l'égard de la personne
protégée, le subrogé curateur ou le subrogé tuteur surveille les
actes passés par le curateur ou par le tuteur en cette qualité
et informe sans délai le juge s'il constate des fautes dans
l'exercice de sa mission.
« Le subrogé curateur ou le subrogé tuteur assiste ou
représente, selon le cas, la personne protégée lorsque les
intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du curateur ou
du tuteur ou lorsque l'un ou l'autre ne peut lui apporter son
assistance ou agir pour son compte en raison des limitations de
sa mission.
« Il est informé et consulté par le curateur ou le tuteur avant
tout acte grave accompli par celui-ci.
« La charge du subrogé curateur ou du subrogé tuteur cesse en
même temps que celle du curateur ou du tuteur. Le subrogé
curateur ou le subrogé tuteur est toutefois tenu de provoquer le
remplacement du curateur ou du tuteur en cas de cessation des
fonctions de celui-ci sous peine d'engager sa responsabilité à
l'égard de la personne protégée.
« Paragraphe 3
« Du curateur ad hoc et du tuteur ad hoc
« Art. 455. - En l'absence de subrogé curateur ou de subrogé
tuteur, le curateur ou le tuteur dont les intérêts sont, à
l'occasion d'un acte ou d'une série d'actes, en opposition avec
ceux de la personne protégée ou qui ne peut lui apporter son
assistance ou agir pour son compte en raison des limitations de
sa mission fait nommer par le juge ou par le conseil de famille
s'il a été constitué un curateur ou un tuteur ad hoc.
« Cette nomination peut également être faite à la demande du
procureur de la République, de tout intéressé ou d'office.
« Paragraphe 4
« Du conseil de famille des majeurs en tutelle
« Art. 456. - Le juge peut organiser la tutelle avec un conseil
de famille si les nécessités de la protection de la personne ou
la consistance de son patrimoine le justifient et si la
composition de sa famille et de son entourage le permet.
« Le juge désigne les membres du conseil de famille en
considération des sentiments exprimés par la personne protégée,
de ses relations habituelles, de l'intérêt porté à son égard et
des recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi
que de son entourage.
« Le conseil de famille désigne le tuteur, le subrogé tuteur et,
le cas échéant, le tuteur ad hoc conformément aux articles 446 à
455.
« Il est fait application des règles prescrites pour le conseil
de famille des mineurs, à l'exclusion de celles prévues à
l'article 398, au quatrième alinéa de l'article 399 et au
premier alinéa de l'article 401. Pour l'application du troisième
alinéa de l'article 402, le délai court, lorsque l'action est
exercée par le majeur protégé, à compter du jour où la mesure de
protection prend fin.
« Art. 457. - Le juge peut autoriser le conseil de famille à se
réunir et délibérer hors de sa présence lorsque ce dernier a
désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs
comme tuteur ou subrogé tuteur. Le conseil de famille désigne
alors un président et un secrétaire parmi ses membres, à
l'exclusion du tuteur et du subrogé tuteur.
« Le président du conseil de famille transmet préalablement au
juge l'ordre du jour de chaque réunion.
« Les décisions prises par le conseil de famille ne prennent
effet qu'à défaut d'opposition formée par le juge, dans les
conditions fixées par le code de procédure civile.
« Le président exerce les missions dévolues au juge pour la
convocation, la réunion et la délibération du conseil de
famille. Le juge peut toutefois, à tout moment, convoquer une
réunion du conseil de famille sous sa présidence.
« Sous-section 4
« Des effets de la curatelle et de la tutelle
quant à la protection de la personne
« Art. 457-1. - La personne protégée reçoit de la personne
chargée de sa protection, selon des modalités adaptées à son
état et sans préjudice des informations que les tiers sont tenus
de lui dispenser en vertu de la loi, toutes informations sur sa
situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur
degré d'urgence, leurs effets et les conséquences d'un refus de
sa part.
« Art. 458. - Sous réserve des dispositions particulières
prévues par la loi, l'accomplissement des actes dont la nature
implique un consentement strictement personnel ne peut jamais
donner lieu à assistance ou représentation de la personne
protégée.
« Sont réputés strictement personnels la déclaration de
naissance d'un enfant, sa reconnaissance, les actes de
l'autorité parentale relatifs à la personne d'un enfant, la
déclaration du choix ou du changement du nom d'un enfant et le
consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son
enfant.
« Art. 459. - Hors les cas prévus à l'article 458, la personne
protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans
la mesure où son état le permet.
« Lorsque l'état de la personne protégée ne lui permet pas de
prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge ou le
conseil de famille s'il a été constitué peut prévoir qu'elle
bénéficiera, pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou
ceux d'entre eux qu'il énumère, de l'assistance de la personne
chargée de sa protection. Au cas où cette assistance ne
suffirait pas, il peut, le cas échéant après l'ouverture d'une
mesure de tutelle, autoriser le tuteur à représenter
l'intéressé.
« La personne chargée de la protection du majeur peut prendre à
l'égard de celui-ci les mesures de protection strictement
nécessaires pour mettre fin au danger que, du fait de son
comportement, l'intéressé ferait courir à lui-même. Elle en
informe sans délai le juge ou le conseil de famille s'il a été
constitué.
« Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la protection
du majeur ne peut, sans l'autorisation du juge ou du conseil de
famille s'il a été constitué, prendre une décision ayant pour
effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de
la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée.
« Art. 459-1. - L'application de la présente sous-section ne
peut avoir pour effet de déroger aux dispositions particulières
prévues par le code de la santé publique et le code de l'action
sociale et des familles prévoyant l'intervention d'un
représentant légal.
« Toutefois, lorsque la mesure de protection a été confiée à une
personne ou un service préposé d'un établissement de santé ou
d'un établissement social ou médico-social dans les conditions
prévues à l'article 451, l'accomplissement des diligences et
actes graves prévus par le code de la santé publique qui
touchent à la personne et dont la liste est fixée par décret en
Conseil d'Etat est subordonné à une autorisation spéciale du
juge. Celui-ci peut décider, notamment s'il estime qu'il existe
un conflit d'intérêts, d'en confier la charge au subrogé
curateur ou au subrogé tuteur, s'il a été nommé, et, à défaut, à
un curateur ou à un tuteur ad hoc.
« Art. 459-2. - La personne protégée choisit le lieu de sa
résidence.
« Elle entretient librement des relations personnelles avec tout
tiers, parent ou non. Elle a le droit d'être visitée et, le cas
échéant, hébergée par ceux-ci.
« En cas de difficulté, le juge ou le conseil de famille s'il a
été constitué statue.
« Art. 460. - Le mariage d'une personne en curatelle n'est
permis qu'avec l'autorisation du curateur ou, à défaut, celle du
juge.
« Le mariage d'une personne en tutelle n'est permis qu'avec
l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été
constitué et après audition des futurs conjoints et recueil, le
cas échéant, de l'avis des parents et de l'entourage.
« Art. 461. - La personne en curatelle ne peut, sans
l'assistance du curateur, signer la convention par laquelle elle
conclut un pacte civil de solidarité. Aucune assistance n'est
requise lors de la déclaration conjointe au greffe du tribunal
d'instance prévue au premier alinéa de l'article 515-3.
« Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables en cas
de modification de la convention.
« La personne en curatelle peut rompre le pacte civil de
solidarité par déclaration conjointe ou par décision
unilatérale. L'assistance de son curateur n'est requise que pour
procéder à la signification prévue au cinquième alinéa de
l'article 515-7.
« La personne en curatelle est assistée de son curateur dans les
opérations prévues aux dixième et onzième alinéas de l'article
515-7.
« Pour l'application du présent article, le curateur est réputé
en opposition d'intérêts avec la personne protégée lorsque la
curatelle est confiée à son partenaire.
« Art. 462. - La conclusion d'un pacte civil de solidarité par
une personne en tutelle est soumise à l'autorisation du juge ou
du conseil de famille s'il a été constitué, après audition des
futurs partenaires et recueil, le cas échéant, de l'avis des
parents et de l'entourage.
« L'intéressé est assisté de son tuteur lors de la signature de
la convention. Aucune assistance ni représentation ne sont
requises lors de la déclaration conjointe au greffe du tribunal
d'instance prévue au premier alinéa de l'article 515-3.
« Les dispositions des alinéas précédents sont applicables en
cas de modification de la convention.
« La personne en tutelle peut rompre le pacte civil de
solidarité par déclaration conjointe ou par décision
unilatérale. La formalité de signification prévue au cinquième
alinéa de l'article 515-7 est opérée à la diligence du tuteur.
Lorsque l'initiative de la rupture émane de l'autre partenaire,
cette signification est faite à la personne du tuteur.
« La rupture unilatérale du pacte civil de solidarité peut
également intervenir sur l'initiative du tuteur, autorisé par le
juge ou le conseil de famille s'il a été constitué, après
audition de l'intéressé et recueil, le cas échéant, de l'avis
des parents et de l'entourage.
« Aucune assistance ni représentation ne sont requises pour
l'accomplissement des formalités relatives à la rupture par
déclaration conjointe.
« La personne en tutelle est représentée par son tuteur dans les
opérations prévues aux dixième et onzième alinéas de l'article
515-7.
« Pour l'application du présent article, le tuteur est réputé en
opposition d'intérêts avec la personne protégée lorsque la
tutelle est confiée à son partenaire.
« Art. 463. - A l'ouverture de la mesure ou, à défaut,
ultérieurement, le juge ou le conseil de famille s'il a été
constitué décide des conditions dans lesquelles le curateur ou
le tuteur chargé d'une mission de protection de la personne rend
compte des diligences qu'il accomplit à ce titre.
« Sous-section 5
« De la régularité des actes
« Art. 464. - Les obligations résultant des actes accomplis par
la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du
jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être
réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses
intérêts, par suite de l'altération de ses facultés
personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à
l'époque où les actes ont été passés.
« Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés
s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée.
« Par dérogation à l'article 2252, l'action doit être introduite
dans les cinq ans de la date du jugement d'ouverture de la
mesure.
« Art. 465. - A compter de la publicité du jugement d'ouverture,
l'irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou
par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans
les conditions suivantes :
« 1° Si la personne protégée a accompli seule un acte qu'elle
pouvait faire sans l'assistance ou la représentation de la
personne chargée de sa protection, l'acte reste sujet aux
actions en rescision ou en réduction prévues à l'article 435
comme s'il avait été accompli par une personne placée sous
sauvegarde de justice, à moins qu'il ait été expressément
autorisé par le juge ou par le conseil de famille s'il a été
constitué ;
« 2° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour
lequel elle aurait dû être assistée, l'acte ne peut être annulé
que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice
;
« 3° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour
lequel elle aurait dû être représentée, l'acte est nul de plein
droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice ;
« 4° Si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui
aurait dû être fait par la personne protégée soit seule, soit
avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli qu'avec
l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été
constitué, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit
nécessaire de justifier d'un préjudice.
« Le curateur ou le tuteur peut, avec l'autorisation du juge ou
du conseil de famille s'il a été constitué, engager seul
l'action en nullité, en rescision ou en réduction des actes
prévus aux 1°, 2° et 3°.
« Dans tous les cas, l'action s'éteint par le délai de cinq ans
prévu à l'article 1304.
« Pendant ce délai et tant que la mesure de protection est
ouverte, l'acte prévu au 4° peut être confirmé avec
l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été
constitué.
« Art. 466. - Les articles 464 et 465 ne font pas obstacle à
l'application des articles 414-1 et 414-2.
« Sous-section 6
« Des actes faits dans la curatelle
« Art. 467. - La personne en curatelle ne peut, sans
l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de
tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de
famille.
« Lors de la conclusion d'un acte écrit, l'assistance du
curateur se manifeste par l'apposition de sa signature à côté de
celle de la personne protégée.
« A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière
l'est également au curateur.
« Art. 468. - Les capitaux revenant à la personne en curatelle
sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom et
mentionnant son régime de protection, auprès d'un établissement
habilité à recevoir des fonds du public.
« La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du
curateur, faire emploi de ses capitaux.
« Cette assistance est également requise pour introduire une
action en justice ou y défendre.
« Art. 469. - Le curateur ne peut se substituer à la personne en
curatelle pour agir en son nom.
« Toutefois, le curateur peut, s'il constate que la personne en
curatelle compromet gravement ses intérêts, saisir le juge pour
être autorisé à accomplir seul un acte déterminé ou provoquer
l'ouverture de la tutelle.
« Si le curateur refuse son assistance à un acte pour lequel son
concours est requis, la personne en curatelle peut demander au
juge l'autorisation de l'accomplir seule.
« Art. 470. - La personne en curatelle peut librement tester
sous réserve des dispositions de l'article 901.
« Elle ne peut faire de donation qu'avec l'assistance du
curateur.
« Le curateur est réputé en opposition d'intérêts avec la
personne protégée lorsqu'il est bénéficiaire de la donation.
« Art. 471. - A tout moment, le juge peut, par dérogation à
l'article 467, énumérer certains actes que la personne en
curatelle a la capacité de faire seule ou, à l'inverse, ajouter
d'autres actes à ceux pour lesquels l'assistance du curateur est
exigée.
« Art. 472. - Le juge peut également, à tout moment, ordonner
une curatelle renforcée. Dans ce cas, le curateur perçoit seul
les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au
nom de cette dernière. Il assure lui-même le règlement des
dépenses auprès des tiers et dépose l'excédent sur un compte
laissé à la disposition de l'intéressé ou le verse entre ses
mains.
« Sans préjudice des dispositions de l'article 459-2, le juge
peut autoriser le curateur à conclure seul un bail d'habitation
ou une convention d'hébergement assurant le logement de la
personne protégée.
« La curatelle renforcée est soumise aux dispositions des
articles 503 et 510 à 515.
« Sous-section 7
« Des actes faits dans la tutelle
« Art. 473. - Sous réserve des cas où la loi ou l'usage autorise
la personne en tutelle à agir elle-même, le tuteur la représente
dans tous les actes de la vie civile.
« Toutefois, le juge peut, dans le jugement d'ouverture ou
ultérieurement, énumérer certains actes que la personne en
tutelle aura la capacité de faire seule ou avec l'assistance du
tuteur.
« Art. 474. - La personne en tutelle est représentée dans les
actes nécessaires à la gestion de son patrimoine dans les
conditions et selon les modalités prévues au titre XII.
« Art. 475. - La personne en tutelle est représentée en justice
par le tuteur.
« Celui-ci ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire
valoir les droits extra-patrimoniaux de la personne protégée
qu'après autorisation ou sur injonction du juge ou du conseil de
famille s'il a été constitué. Le juge ou le conseil de famille
peut enjoindre également au tuteur de se désister de l'instance
ou de l'action ou de transiger.
« Art. 476. - La personne en tutelle peut, avec l'autorisation
du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, être
assistée ou au besoin représentée par le tuteur pour faire des
donations.
« Elle ne peut faire seule son testament après l'ouverture de la
tutelle qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille
s'il a été constitué, à peine de nullité de l'acte. Le tuteur ne
peut ni l'assister ni la représenter à cette occasion.
« Toutefois, elle peut seule révoquer le testament fait avant ou
après l'ouverture de la tutelle.
« Le testament fait antérieurement à l'ouverture de la tutelle
reste valable à moins qu'il ne soit établi que, depuis cette
ouverture, la cause qui avait déterminé le testateur à disposer
a disparu.
« Section 5
« Du mandat de protection future
« Sous-section 1
« Des dispositions communes
« Art. 477. - Toute personne majeure ou mineure émancipée ne
faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle peut charger une ou
plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour
le cas où, pour l'une des causes prévues à l'article 425, elle
ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts.
« La personne en curatelle ne peut conclure un mandat de
protection future qu'avec l'assistance de son curateur.
« Les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant
pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle, qui
exercent l'autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument
la charge matérielle et affective de leur enfant majeur peuvent,
pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses
intérêts pour l'une des causes prévues à l'article 425, désigner
un ou plusieurs mandataires chargés de le représenter. Cette
désignation prend effet à compter du jour où le mandant décède
ou ne peut plus prendre soin de l'intéressé.
« Le mandat est conclu par acte notarié ou par acte sous seing
privé. Toutefois, le mandat prévu au troisième alinéa ne peut
être conclu que par acte notarié.
« Art. 478. - Le mandat de protection future est soumis aux
dispositions des articles 1984 à 2010 qui ne sont pas
incompatibles avec celles de la présente section.
« Art. 479. - Lorsque le mandat s'étend à la protection de la
personne, les droits et obligations du mandataire sont définis
par les articles 457-1 à 459-2. Toute stipulation contraire est
réputée non écrite.
« Le mandat peut prévoir que le mandataire exercera les missions
que le code de la santé publique et le code de l'action sociale
et des familles confient au représentant de la personne en
tutelle ou à la personne de confiance.
« Le mandat fixe les modalités de contrôle de son exécution.
« Art. 480. - Le mandataire peut être toute personne physique
choisie par le mandant ou une personne morale inscrite sur la
liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs
prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des
familles.
« Le mandataire doit, pendant toute l'exécution du mandat, jouir
de la capacité civile et remplir les conditions prévues pour les
charges tutélaires par l'article 395 et le dernier alinéa de
l'article 445 du présent code.
« Il ne peut, pendant cette exécution, être déchargé de ses
fonctions qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.
« Art. 481. - Le mandat prend effet lorsqu'il est établi que le
mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts. Celui-ci en
reçoit notification dans les conditions prévues par le code de
procédure civile.
« A cette fin, le mandataire produit au greffe du tribunal
d'instance le mandat et un certificat médical émanant d'un
médecin choisi sur la liste mentionnée à l'article 431
établissant que le mandant se trouve dans l'une des situations
prévues à l'article 425. Le greffier vise le mandat et date sa
prise d'effet, puis le restitue au mandataire.
« Art. 482. - Le mandataire exécute personnellement le mandat.
Toutefois, il peut se substituer un tiers pour les actes de
gestion du patrimoine mais seulement à titre spécial.
« Le mandataire répond de la personne qu'il s'est substituée
dans les conditions de l'article 1994.
« Art. 483. - Le mandat mis à exécution prend fin par :
« 1° Le rétablissement des facultés personnelles de l'intéressé
constaté à la demande du mandant ou du mandataire, dans les
formes prévues à l'article 481 ;
« 2° Le décès de la personne protégée ou son placement en
curatelle ou en tutelle, sauf décision contraire du juge qui
ouvre la mesure ;
« 3° Le décès du mandataire, son placement sous une mesure de
protection ou sa déconfiture ;
« 4° Sa révocation prononcée par le juge des tutelles à la
demande de tout intéressé, lorsqu'il s'avère que les conditions
prévues par l'article 425 ne sont pas réunies, lorsque les
règles du droit commun de la représentation ou celles relatives
aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes
matrimoniaux apparaissent suffisantes pour qu'il soit pourvu aux
intérêts de la personne par son conjoint avec qui la communauté
de vie n'a pas cessé ou lorsque l'exécution du mandat est de
nature à porter atteinte aux intérêts du mandant.
« Le juge peut également suspendre les effets du mandat pour le
temps d'une mesure de sauvegarde de justice.
« Art. 484. - Tout intéressé peut saisir le juge des tutelles
aux fins de contester la mise en oeuvre du mandat ou de voir
statuer sur les conditions et modalités de son exécution.
« Art. 485. - Le juge qui met fin au mandat peut ouvrir une
mesure de protection juridique dans les conditions et selon les
modalités prévues aux sections 1 à 4 du présent chapitre.
« Lorsque la mise en oeuvre du mandat ne permet pas, en raison
de son champ d'application, de protéger suffisamment les
intérêts personnels ou patrimoniaux de la personne, le juge peut
ouvrir une mesure de protection juridique complémentaire
confiée, le cas échéant, au mandataire de protection future. Il
peut aussi autoriser ce dernier ou un mandataire ad hoc à
accomplir un ou plusieurs actes déterminés non couverts par le
mandat.
« Le mandataire de protection future et les personnes désignées
par le juge sont indépendants et ne sont pas responsables l'un
envers l'autre ; ils s'informent toutefois des décisions qu'ils
prennent.
« Art. 486. - Le mandataire chargé de l'administration des biens
de la personne protégée fait procéder à leur inventaire lors de
l'ouverture de la mesure. Il assure son actualisation au cours
du mandat afin de maintenir à jour l'état du patrimoine.
« Il établit annuellement le compte de sa gestion qui est
vérifié selon les modalités définies par le mandat et que le
juge peut en tout état de cause faire vérifier selon les
modalités prévues à l'article 511.
« Art. 487. - A l'expiration du mandat et dans les cinq ans qui
suivent, le mandataire tient à la disposition de la personne qui
est amenée à poursuivre la gestion, de la personne protégée si
elle a recouvré ses facultés ou de ses héritiers l'inventaire
des biens et les actualisations auxquelles il a donné lieu ainsi
que les cinq derniers comptes de gestion et les pièces
nécessaires pour continuer celle-ci ou assurer la liquidation de
la succession de la personne protégée.
« Art. 488. - Les actes passés et les engagements contractés par
une personne faisant l'objet d'un mandat de protection future
mis à exécution, pendant la durée du mandat, peuvent être
rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès alors
même qu'ils pourraient être annulés en vertu de l'article 414-1.
Les tribunaux prennent notamment en considération l'utilité ou
l'inutilité de l'opération, l'importance ou la consistance du
patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi
de ceux avec qui elle a contracté.
« L'action n'appartient qu'à la personne protégée et, après sa
mort, à ses héritiers. Elle s'éteint par le délai de cinq ans
prévu à l'article 1304.
« Sous-section 2
« Du mandat notarié
« Art. 489. - Lorsque le mandat est établi par acte authentique,
il est reçu par un notaire choisi par le mandant. L'acceptation
du mandataire est faite dans les mêmes formes.
« Tant que le mandat n'a pas pris effet, le mandant peut le
modifier dans les mêmes formes ou le révoquer en notifiant sa
révocation au mandataire et au notaire et le mandataire peut y
renoncer en notifiant sa renonciation au mandant et au notaire.
« Art. 490. - Par dérogation à l'article 1988, le mandat, même
conçu en termes généraux, inclut tous les actes patrimoniaux que
le tuteur a le pouvoir d'accomplir seul ou avec une
autorisation.
« Toutefois, le mandataire ne peut accomplir un acte de
disposition à titre gratuit qu'avec l'autorisation du juge des
tutelles.
« Art. 491. - Pour l'application du second alinéa de l'article
486, le mandataire rend compte au notaire qui a établi le mandat
en lui adressant ses comptes, auxquels sont annexées toutes
pièces justificatives utiles. Celui-ci en assure la conservation
ainsi que celle de l'inventaire des biens et de ses
actualisations.
« Le notaire saisit le juge des tutelles de tout mouvement de
fonds et de tout acte non justifiés ou n'apparaissant pas
conformes aux stipulations du mandat.
« Sous-section 3
« Du mandat sous seing privé
« Art. 492. - Le mandat établi sous seing privé est daté et
signé de la main du mandant. Il est soit contresigné par un
avocat, soit établi selon un modèle défini par décret en Conseil
d'Etat.
« Le mandataire accepte le mandat en y apposant sa signature.
« Tant que le mandat n'a pas reçu exécution, le mandant peut le
modifier ou le révoquer dans les mêmes formes et le mandataire
peut y renoncer en notifiant sa renonciation au mandant.
« Art. 492-1. - Le mandat n'acquiert date certaine que dans les
conditions de l'article 1328.
« Art. 493. - Le mandat est limité, quant à la gestion du
patrimoine, aux actes qu'un tuteur peut faire sans autorisation.
« Si l'accomplissement d'un acte qui est soumis à autorisation
ou qui n'est pas prévu par le mandat s'avère nécessaire dans
l'intérêt du mandant, le mandataire saisit le juge des tutelles
pour le voir ordonner.
« Art. 494. - Pour l'application du dernier alinéa de l'article
486, le mandataire conserve l'inventaire des biens et ses
actualisations, les cinq derniers comptes de gestion, les pièces
justificatives ainsi que celles nécessaires à la continuation de
celle-ci.
« Il est tenu de les présenter au juge des tutelles ou au
procureur de la République dans les conditions prévues à
l'article 416.
« Chapitre III
« De la mesure d'accompagnement judiciaire
« Art. 495. - Lorsque les mesures mises en oeuvre en application
des articles L. 271-1 à L. 271-5 du code de l'action sociale et
des familles au profit d'une personne majeure n'ont pas permis
une gestion satisfaisante par celle-ci de ses prestations
sociales et que sa santé ou sa sécurité en est compromise, le
juge des tutelles peut ordonner une mesure d'accompagnement
judiciaire destinée à rétablir l'autonomie de l'intéressé dans
la gestion de ses ressources.
« Il n'y a pas lieu de prononcer cette mesure à l'égard d'une
personne mariée lorsque l'application des règles relatives aux
droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes
matrimoniaux permet une gestion satisfaisante des prestations
sociales de l'intéressé par son conjoint.
« Art. 495-1. - La mesure d'accompagnement judiciaire ne peut
être prononcée si la personne bénéficie d'une mesure de
protection juridique prévue au chapitre II du présent titre.
« Le prononcé d'une mesure de protection juridique met fin de
plein droit à la mesure d'accompagnement judiciaire.
« Art. 495-2. - La mesure d'accompagnement judiciaire ne peut
être prononcée qu'à la demande du procureur de la République qui
en apprécie l'opportunité au vu du rapport des services sociaux
prévu à l'article L. 271-6 du code de l'action sociale et des
familles.
« Le juge statue, la personne entendue ou appelée.
« Art. 495-3. - Sous réserve des dispositions de l'article
495-7, la mesure d'accompagnement judiciaire n'entraîne aucune
incapacité.
« Art. 495-4. - La mesure d'accompagnement judiciaire porte sur
la gestion des prestations sociales choisies par le juge, lors
du prononcé de celle-ci, dans une liste fixée par décret.
« Le juge statue sur les difficultés qui pourraient survenir
dans la mise en oeuvre de la mesure. A tout moment, il peut,
d'office ou à la demande de la personne protégée, du mandataire
judiciaire à la protection des majeurs ou du procureur de la
République, en modifier l'étendue ou y mettre fin, après avoir
entendu ou appelé la personne.
« Art. 495-5. - Les prestations familiales pour lesquelles le
juge des enfants a ordonné la mesure prévue à l'article 375-9-1
sont exclues de plein droit de la mesure d'accompagnement
judiciaire.
« Les personnes chargées respectivement de l'exécution d'une
mesure prévue à l'article 375-9-1 et d'une mesure
d'accompagnement judiciaire pour un même foyer s'informent
mutuellement des décisions qu'elles prennent.
« Art. 495-6. - Seul un mandataire judiciaire à la protection
des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du
code de l'action sociale et des familles peut être désigné par
le juge pour exercer la mesure d'accompagnement judiciaire.
« Art. 495-7. - Le mandataire judiciaire à la protection des
majeurs perçoit les prestations incluses dans la mesure
d'accompagnement judiciaire sur un compte ouvert au nom de la
personne auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds
du public, dans les conditions prévues au premier alinéa de
l'article 472, sous réserve des dispositions applicables aux
mesures de protection confiées aux personnes ou services
préposés des établissements de santé et des établissements
sociaux ou médico-sociaux soumis aux règles de la comptabilité
publique.
« Il gère ces prestations dans l'intérêt de la personne en
tenant compte de son avis et de sa situation familiale.
« Il exerce auprès de celle-ci une action éducative tendant à
rétablir les conditions d'une gestion autonome des prestations
sociales.
« Art. 495-8. - Le juge fixe la durée de la mesure qui ne peut
excéder deux ans. Il peut, à la demande de la personne protégée,
du mandataire ou du procureur de la République, la renouveler
par décision spécialement motivée sans que la durée totale
puisse excéder quatre ans.
« Art. 495-9. - Les dispositions du titre XII relatives à
l'établissement, la vérification et l'approbation des comptes et
à la prescription qui ne sont pas incompatibles avec celles du
présent chapitre sont applicables à la gestion des prestations
sociales prévues à l'article 495-7. »
Article 8
Le titre XII du livre Ier du même code est ainsi rétabli :
« TITRE XII
« DE LA GESTION DU PATRIMOINE DES MINEURS
ET MAJEURS EN TUTELLE
« Chapitre Ier
« Des modalités de la gestion
« Art. 496. - Le tuteur représente la personne protégée dans les
actes nécessaires à la gestion de son patrimoine.
« Il est tenu d'apporter, dans celle-ci, des soins prudents,
diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne
protégée.
« La liste des actes qui sont regardés, pour l'application du
présent titre, comme des actes d'administration relatifs à la
gestion courante du patrimoine et comme des actes de disposition
qui engagent celui-ci de manière durable et substantielle est
fixée par décret en Conseil d'Etat.
« Art. 497. - Lorsqu'un subrogé tuteur a été nommé, celui-ci
atteste auprès du juge du bon déroulement des opérations que le
tuteur a l'obligation d'accomplir.
« Il en est notamment ainsi de l'emploi ou du remploi des
capitaux opéré conformément aux prescriptions du conseil de
famille ou, à défaut, du juge.
« Art. 498. - Les capitaux revenant à la personne protégée sont
versés directement sur un compte ouvert à son seul nom et
mentionnant la mesure de tutelle, auprès d'un établissement
habilité à recevoir des fonds du public.
« Lorsque la mesure de tutelle est confiée aux personnes ou
services préposés des établissements de santé et des
établissements sociaux ou médico-sociaux soumis aux règles de la
comptabilité publique, cette obligation de versement est
réalisée dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.
« Art. 499. - Les tiers peuvent informer le juge des actes ou
omissions du tuteur qui leur paraissent de nature à porter
préjudice aux intérêts de la personne protégée.
« Ils ne sont pas garants de l'emploi des capitaux. Toutefois,
si à l'occasion de cet emploi ils ont connaissance d'actes ou
omissions qui compromettent manifestement l'intérêt de la
personne protégée, ils en avisent le juge.
« La tierce opposition contre les autorisations du conseil de
famille ou du juge ne peut être exercée que par les créanciers
de la personne protégée et en cas de fraude à leurs droits.
« Section 1
« Des décisions du conseil de famille ou du juge
« Art. 500. - Sur proposition du tuteur, le conseil de famille
ou, à défaut, le juge arrête le budget de la tutelle en
déterminant, en fonction de l'importance des biens de la
personne protégée et des opérations qu'implique leur gestion,
les sommes annuellement nécessaires à l'entretien de celle-ci et
au remboursement des frais d'administration de ses biens.
« Le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut autoriser le
tuteur à inclure dans les frais de gestion la rémunération des
administrateurs particuliers dont il demande le concours sous sa
propre responsabilité.
« Le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut autoriser le
tuteur à conclure un contrat pour la gestion des valeurs
mobilières et instruments financiers de la personne protégée. Il
choisit le tiers contractant en considération de son expérience
professionnelle et de sa solvabilité. Le contrat peut, à tout
moment et nonobstant toute stipulation contraire, être résilié
au nom de la personne protégée.
« Art. 501. - Le conseil de famille ou, à défaut, le juge
détermine la somme à partir de laquelle commence, pour le
tuteur, l'obligation d'employer les capitaux liquides et
l'excédent des revenus.
« Le conseil de famille ou, à défaut, le juge prescrit toutes
les mesures qu'il juge utiles quant à l'emploi ou au remploi des
fonds soit par avance, soit à l'occasion de chaque opération.
L'emploi ou le remploi est réalisé par le tuteur dans le délai
fixé par la décision qui l'ordonne et de la manière qu'elle
prescrit. Passé ce délai, le tuteur peut être déclaré débiteur
des intérêts.
« Le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut ordonner que
certains fonds soient déposés sur un compte indisponible.
« Les comptes de gestion du patrimoine de la personne protégée
sont exclusivement ouverts, si le conseil de famille ou, à
défaut, le juge l'estime nécessaire compte tenu de la situation
de celle-ci, auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
« Art. 502. - Le conseil de famille ou, à défaut, le juge statue
sur les autorisations que le tuteur sollicite pour les actes
qu'il ne peut accomplir seul.
« Toutefois, les autorisations du conseil de famille peuvent
être suppléées par celles du juge si les actes portent sur des
biens dont la valeur en capital n'excède pas une somme fixée par
décret.
« Section 2
« Des actes du tuteur
« Paragraphe 1
« Des actes que le tuteur accomplit sans autorisation
« Art. 503. - Dans les trois mois de l'ouverture de la tutelle,
le tuteur fait procéder, en présence du subrogé tuteur s'il a
été désigné, à un inventaire des biens de la personne protégée
et le transmet au juge. Il en assure l'actualisation au cours de
la mesure.
« Il peut obtenir communication de tous renseignements et
documents nécessaires à l'établissement de l'inventaire auprès
de toute personne publique ou privée, sans que puisse lui être
opposé le secret professionnel ou le secret bancaire.
« Si l'inventaire n'a pas été établi ou se révèle incomplet ou
inexact, la personne protégée et, après son décès, ses héritiers
peuvent faire la preuve de la valeur et de la consistance de ses
biens par tous moyens.
« Art. 504. - Le tuteur accomplit seul les actes conservatoires
et, sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article
473, les actes d'administration nécessaires à la gestion du
patrimoine de la personne protégée.
« Il agit seul en justice pour faire valoir les droits
patrimoniaux de la personne protégée.
« Les baux consentis par le tuteur ne confèrent au preneur, à
l'encontre de la personne protégée devenue capable, aucun droit
de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux à
l'expiration du bail, quand bien même il existerait des
dispositions légales contraires. Ces dispositions ne sont
toutefois pas applicables aux baux consentis avant l'ouverture
de la tutelle et renouvelés par le tuteur.
« Paragraphe 2
« Des actes que le tuteur accomplit avec une autorisation
« Art. 505. - Le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le
conseil de famille ou, à défaut, le juge, faire des actes de
disposition au nom de la personne protégée.
« L'autorisation détermine les stipulations et, le cas échéant,
le prix ou la mise à prix pour lequel l'acte est passé.
L'autorisation n'est pas exigée en cas de vente forcée sur
décision judiciaire ou en cas de vente amiable sur autorisation
du juge.
« L'autorisation de vendre ou d'apporter en société un immeuble,
un fonds de commerce ou des instruments financiers non admis à
la négociation sur un marché réglementé ne peut être donnée
qu'après la réalisation d'une mesure d'instruction exécutée par
un technicien ou le recueil de l'avis d'au moins deux
professionnels qualifiés.
« En cas d'urgence, le juge peut, par décision spécialement
motivée prise à la requête du tuteur, autoriser, en lieu et
place du conseil de famille, la vente d'instruments financiers à
charge qu'il en soit rendu compte sans délai au conseil qui
décide du remploi.
« Art. 506. - Le tuteur ne peut transiger ou compromettre au nom
de la personne protégée qu'après avoir fait approuver par le
conseil de famille ou, à défaut, par le juge les clauses de la
transaction ou du compromis et, le cas échéant, la clause
compromissoire.
« Art. 507. - Le partage à l'égard d'une personne protégée peut
être fait à l'amiable sur autorisation du conseil de famille ou,
à défaut, du juge, qui désigne, s'il y a lieu, un notaire pour y
procéder. Il peut n'être que partiel.
« L'état liquidatif est soumis à l'approbation du conseil de
famille ou, à défaut, du juge.
« Le partage peut également être fait en justice conformément
aux articles 840 et 842.
« Tout autre partage est considéré comme provisionnel.
« Art. 507-1. - Par dérogation à l'article 768, le tuteur ne
peut accepter une succession échue à la personne protégée qu'à
concurrence de l'actif net. Toutefois, le conseil de famille ou,
à défaut, le juge peut, par une délibération ou une décision
spéciale, l'autoriser à accepter purement et simplement si
l'actif dépasse manifestement le passif.
« Le tuteur ne peut renoncer à une succession échue à la
personne protégée sans une autorisation du conseil de famille
ou, à défaut, du juge.
« Art. 507-2. - Dans le cas où la succession à laquelle il a été
renoncé au nom de la personne protégée n'a pas été acceptée par
un autre héritier et tant que l'Etat n'a pas été envoyé en
possession, la renonciation peut être révoquée soit par le
tuteur autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du
conseil de famille ou, à défaut, une nouvelle décision du juge,
soit par la personne protégée devenue capable. Le second alinéa
de l'article 807 est applicable.
« Art. 508. - A titre exceptionnel et dans l'intérêt de la
personne protégée, le tuteur qui n'est pas mandataire judiciaire
à la protection des majeurs peut, sur autorisation du conseil de
famille ou, à défaut, du juge, acheter les biens de celle-ci ou
les prendre à bail ou à ferme.
« Pour la conclusion de l'acte, le tuteur est réputé être en
opposition d'intérêts avec la personne protégée.
« Paragraphe 3
« Des actes que le tuteur ne peut accomplir
« Art. 509. - Le tuteur ne peut, même avec une autorisation :
« 1° Accomplir des actes qui emportent une aliénation gratuite
des biens ou des droits de la personne protégée sauf ce qui est
dit à propos des donations, tels que la remise de dette, la
renonciation gratuite à un droit acquis, la renonciation
anticipée à l'action en réduction visée aux articles 929 à
930-5, la mainlevée d'hypothèque ou de sûreté sans paiement ou
la constitution gratuite d'une servitude ou d'une sûreté pour
garantir la dette d'un tiers ;
« 2° Acquérir d'un tiers un droit ou une créance que ce dernier
détient contre la personne protégée ;
« 3° Exercer le commerce ou une profession libérale au nom de la
personne protégée ;
« 4° Acheter les biens de la personne protégée ainsi que les
prendre à bail ou à ferme, sous réserve des dispositions de
l'article 508.
« Chapitre II
« De l'établissement, de la vérification
et de l'approbation des comptes
« Art. 510. - Le tuteur établit chaque année un compte de sa
gestion auquel sont annexées toutes les pièces justificatives
utiles.
« A cette fin, il sollicite des établissements auprès desquels
un ou plusieurs comptes sont ouverts au nom de la personne
protégée un relevé annuel de ceux-ci, sans que puisse lui être
opposé le secret professionnel ou le secret bancaire.
« Le tuteur est tenu d'assurer la confidentialité du compte de
gestion. Toutefois, une copie du compte et des pièces
justificatives est remise chaque année par le tuteur à la
personne protégée lorsqu'elle est âgée d'au moins seize ans,
ainsi qu'au subrogé tuteur s'il a été nommé et, si le tuteur
l'estime utile, aux autres personnes chargées de la protection
de l'intéressé.
« En outre, le juge peut, après avoir entendu la personne
protégée et recueilli son accord, si elle a atteint l'âge
précité et si son état le permet, autoriser le conjoint, le
partenaire du pacte civil de solidarité qu'elle a conclu, un
parent, un allié de celle-ci ou un de ses proches, s'ils
justifient d'un intérêt légitime, à se faire communiquer à leur
charge par le tuteur une copie du compte et des pièces
justificatives ou une partie de ces documents.
« Art. 511. - Le tuteur soumet chaque année le compte de
gestion, accompagné des pièces justificatives, au greffier en
chef du tribunal d'instance en vue de sa vérification.
« Lorsqu'un subrogé tuteur a été nommé, il vérifie le compte
avant de le transmettre avec ses observations au greffier en
chef.
« Pour la vérification du compte, le greffier en chef peut faire
usage du droit de communication prévu au deuxième alinéa de
l'article 510. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle
des comptes dans les conditions fixées par le code de procédure
civile.
« S'il refuse d'approuver le compte, le greffier en chef dresse
un rapport des difficultés rencontrées qu'il transmet au juge.
Celui-ci statue sur la conformité du compte.
« Le juge peut décider que la mission de vérification et
d'approbation des comptes dévolue au greffier en chef sera
exercée par le subrogé tuteur s'il en a été nommé un.
« Lorsqu'il est fait application de l'article 457, le juge peut
décider que le conseil de famille vérifiera et approuvera les
comptes en lieu et place du greffier en chef.
« Art. 512. - Lorsque la tutelle n'a pas été confiée à un
mandataire judiciaire à la protection des majeurs, le juge peut,
par dérogation aux articles 510 et 511 et en considération de la
modicité des revenus et du patrimoine de la personne protégée,
dispenser le tuteur d'établir le compte de gestion et de
soumettre celui-ci à l'approbation du greffier en chef.
« Art. 513. - Si les ressources de la personne protégée le
permettent et si l'importance et la composition de son
patrimoine le justifient, le juge peut décider, en considération
de l'intérêt patrimonial en cause, que la mission de
vérification et d'approbation du compte de gestion sera exercée,
aux frais de l'intéressée et selon les modalités qu'il fixe, par
un technicien.
« Art. 514. - Lorsque sa mission prend fin pour quelque cause
que ce soit, le tuteur établit un compte de gestion des
opérations intervenues depuis l'établissement du dernier compte
annuel et le soumet à la vérification et à l'approbation prévues
aux articles 511 et 513.
« En outre, dans les trois mois qui suivent la fin de sa
mission, le tuteur ou ses héritiers s'il est décédé remettent
une copie des cinq derniers comptes de gestion et du compte
mentionné au premier alinéa du présent article, selon le cas, à
la personne devenue capable si elle n'en a pas déjà été
destinataire, à la personne nouvellement chargée de la mesure de
gestion ou aux héritiers de la personne protégée.
« Les alinéas précédents ne sont pas applicables dans le cas
prévu à l'article 512.
« Dans tous les cas, le tuteur remet aux personnes mentionnées
au deuxième alinéa du présent article les pièces nécessaires
pour continuer la gestion ou assurer la liquidation de la
succession, ainsi que l'inventaire initial et les actualisations
auxquelles il a donné lieu.
« Chapitre III
« De la prescription
« Art. 515. - L'action en reddition de comptes, en revendication
ou en paiement diligentée par la personne protégée ou ayant été
protégée ou par ses héritiers relativement aux faits de la
tutelle se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la
mesure, alors même que la gestion aurait continué au-delà. »
Article 9
Le premier alinéa de l'article 909 du même code est remplacé par
deux alinéas ainsi rédigés :
« Les membres des professions médicales et de la pharmacie,
ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à
une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent
profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle
aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci.
« Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les
personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions
ne peuvent pareillement profiter des dispositions entre vifs ou
testamentaires que les personnes dont ils assurent la protection
auraient faites en leur faveur quelle que soit la date de la
libéralité. »
Article 10
Le même code est ainsi modifié :
1° Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 249,
les mots : « du médecin traitant » sont remplacés par le mot : «
médical » ;
2° Dans l'article 249-2, le mot : « spécial » est remplacé par
les mots : « ad hoc », et les mots : « l'incapable » sont
remplacés par les mots : « la personne protégée » ;
3° Dans l'article 249-4, les mots : « à l'article 490 ci-dessous
» sont remplacés par la référence : « au chapitre II du titre XI
du présent livre » ;
4° Dans la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 1304,
les mots : « l'incapable » sont remplacés par les mots : « la
personne en tutelle ou en curatelle » ;
5° L'article 1399 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « contrat, », la fin du premier alinéa est
ainsi rédigée : « par son tuteur ou son curateur. » ;
b) Dans le dernier alinéa, les mots : « l'incapable lui-même »
sont remplacés par les mots : « la personne protégée elle-même »
;
6° L'article 2409 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase du premier alinéa et le deuxième
alinéa, après le mot : « famille », sont insérés les mots : «
ou, à défaut, le juge » ;
b) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
7° Dans le dernier alinéa de l'article 2410, les mots : «
l'incapable » sont remplacés par les mots : « la personne
protégée ».
Article 11
L'article 1397 du même code est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les
mots : « si elle est nécessaire » ;
2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de
protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du
livre Ier, le changement ou la modification du régime
matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des
tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. » ;
3° A la fin du septième alinéa, les mots : « et, si l'un des
époux est commerçant, au registre du commerce et des sociétés »
sont supprimés.
Article 12
L'article L. 5 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 5. - Lorsqu'il ouvre ou renouvelle une mesure de
tutelle, le juge statue sur le maintien ou la suppression du
droit de vote de la personne protégée. »
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES
FAMILLES ET LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
Chapitre Ier
L'accompagnement du majeur en matière sociale
et budgétaire
Article 13
Le livre II du code de l'action sociale et des familles est
complété par un titre VII ainsi rédigé :
« TITRE VII
« ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE
EN MATIÈRE SOCIALE ET BUDGÉTAIRE
« Chapitre unique
« Mesure d'accompagnement social personnalisé
« Art. L. 271-1. - Toute personne majeure qui perçoit des
prestations sociales et dont la santé ou la sécurité est menacée
par les difficultés qu'elle éprouve à gérer ses ressources peut
bénéficier d'une mesure d'accompagnement social personnalisé qui
comporte une aide à la gestion de ses prestations sociales et un
accompagnement social individualisé.
« Cette mesure prend la forme d'un contrat conclu entre
l'intéressé et le département et repose sur des engagements
réciproques.
« La mesure d'accompagnement social personnalisé peut également
être ouverte à l'issue d'une mesure d'accompagnement judiciaire
arrivée à échéance, au bénéfice d'une personne répondant aux
conditions prévues par le premier alinéa.
« Art. L. 271-2. - Le contrat prévoit des actions en faveur de
l'insertion sociale et tendant à rétablir les conditions d'une
gestion autonome des prestations sociales. Les services sociaux
qui sont chargés de ces actions s'assurent de leur coordination
avec les mesures d'action sociale qui pourraient être déjà mises
en oeuvre.
« Le bénéficiaire du contrat peut autoriser le département à
percevoir et à gérer pour son compte tout ou partie des
prestations sociales qu'il perçoit, en les affectant en priorité
au paiement du loyer et des charges locatives en cours.
« Le contrat est conclu pour une durée de six mois à deux ans et
peut être modifié par avenant. Il peut être renouvelé, après
avoir fait l'objet d'une évaluation préalable, sans que la durée
totale de la mesure d'accompagnement social personnalisé puisse
excéder quatre ans.
« Art. L. 271-3. - Le département peut déléguer, par convention,
la mise en oeuvre de la mesure d'accompagnement social
personnalisé à une autre collectivité territoriale ou à un
centre communal ou intercommunal d'action sociale, une
association ou un organisme à but non lucratif ou un organisme
débiteur de prestations sociales.
« Art. L. 271-4. - Une contribution peut être demandée à la
personne ayant conclu un contrat d'accompagnement social
personnalisé. Son montant est arrêté par le président du conseil
général en fonction des ressources de l'intéressé et dans la
limite d'un plafond fixé par décret, dans les conditions prévues
par le règlement départemental d'aide sociale.
« Art. L. 271-5. - En cas de refus par l'intéressé du contrat
d'accompagnement social personnalisé ou de non-respect de ses
clauses, le président du conseil général peut demander au juge
d'instance que soit procédé au versement direct, chaque mois, au
bailleur, des prestations sociales dont l'intéressé est
bénéficiaire à hauteur du montant du loyer et des charges
locatives dont il est redevable.
« Cette procédure ne peut être mise en oeuvre que si l'intéressé
ne s'est pas acquitté de ses obligations locatives depuis au
moins deux mois.
« Elle ne peut avoir pour effet de le priver des ressources
nécessaires à sa subsistance et à celle des personnes dont il
assume la charge effective et permanente.
« Le juge fixe la durée du prélèvement dans la limite de deux
ans renouvelables sans que la durée totale de celui-ci puisse
excéder quatre ans.
« Le président du conseil général peut à tout moment saisir le
juge pour mettre fin à la mesure.
« Art. L. 271-6. - Lorsque les actions prévues au présent
chapitre n'ont pas permis à leur bénéficiaire de surmonter ses
difficultés à gérer les prestations sociales qui en ont fait
l'objet et que sa santé ou sa sécurité en est compromise, le
président du conseil général transmet au procureur de la
République un rapport comportant une évaluation de la situation
sociale et pécuniaire de la personne ainsi qu'un bilan des
actions personnalisées menées auprès d'elle en application des
articles L. 271-1 à L. 271-5. Il joint à ce rapport, sous pli
cacheté, les informations dont il dispose sur la situation
médicale du bénéficiaire.
« Si, au vu de ces éléments, le procureur de la République
saisit le juge des tutelles aux fins du prononcé d'une
sauvegarde de justice ou de l'ouverture d'une curatelle, d'une
tutelle ou d'une mesure d'accompagnement judiciaire, il en
informe le président du conseil général.
« Art. L. 271-7. - Chaque département transmet à l'Etat les
données agrégées portant sur la mise en oeuvre des dispositions
du présent chapitre.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale
et des collectivités territoriales fixe la liste de ces données
ainsi que les modalités de leur transmission.
« Les résultats de l'exploitation des données recueillies sont
transmis aux départements et font l'objet de publications
régulières.
« Art. L. 271-8. - Les modalités d'application du présent
chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Toutefois, le plafond de la contribution mentionnée à
l'article L. 271-4 et la liste des prestations sociales
susceptibles de faire l'objet des mesures prévues aux articles
L. 271-1 et L. 271-5 sont fixés par décret. »
Chapitre II
La protection judiciaire du majeur
Section 1
Dispositions communes
Article 14
I. - L'intitulé du livre IV du code de l'action sociale et des
familles est ainsi rédigé : « Professions et activités sociales
».
II. - Le même livre IV est complété par un titre VII intitulé :
« Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et
délégués aux prestations familiales ».
III. - Ce titre VII comprend quatre chapitres Ier, II, III et IV
intitulés respectivement : « Dispositions communes aux
mandataires judiciaires à la protection des majeurs », «
Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des
majeurs », « Dispositions pénales communes aux mandataires
judiciaires à la protection des majeurs » et « Délégués aux
prestations familiales ».
IV. - Le chapitre Ier du même titre VII est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Dispositions communes aux mandataires judiciaires
à la protection des majeurs
« Art. L. 471-1. - Les mandataires judiciaires à la protection
des majeurs exercent à titre habituel les mesures de protection
des majeurs que le juge des tutelles leur confie au titre du
mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la
sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle
ou de la mesure d'accompagnement judiciaire.
« Art. L. 471-2. - Les mandataires judiciaires à la protection
des majeurs sont inscrits sur une liste dressée et tenue à jour
par le représentant de l'Etat dans le département.
« Cette liste comprend :
« 1° Les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 ;
« 2° Les personnes agréées au titre de l'article L. 472-1 ;
« 3° Les personnes désignées dans la déclaration prévue à
l'article L. 472-6.
« Les personnes inscrites sur cette liste prêtent serment dans
des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 471-3. - Dans le respect des dispositions de la loi n°
78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés, les services mentionnés au 14° du I de
l'article L. 312-1, dont l'autorisation fait l'objet d'un
retrait en application de l'article L. 313-18, ainsi que les
mandataires judiciaires à la protection des majeurs, dont
l'agrément prévu à l'article L. 472-1 ou, selon les cas, la
déclaration prévue à l'article L. 472-6, fait l'objet d'une
suspension, d'un retrait ou d'une annulation sont répertoriés
dans une liste nationale, tenue à jour. Outre le représentant de
l'Etat dans le département, le procureur de la République peut
consulter cette liste.
« Art. L. 471-4. - Les mandataires judiciaires à la protection
des majeurs
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