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LOI n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la
prévention de la délinquance (1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la
décision du Conseil constitutionnel n° 2007-553 DC du 3
mars 2007 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1
Le code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Dans l'article L. 2211-1, après les mots : « sécurité
publique », sont insérés les mots : « et de prévention de la
délinquance » ;
2° L'article L. 2211-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2211-3. - Le maire est informé sans délai par les
responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationales
des infractions causant un trouble à l'ordre public commises sur
le territoire de sa commune.
« Le maire est informé, à sa demande, par le procureur de la
République, des classements sans suite, des mesures alternatives
aux poursuites ou des poursuites lorsque ces décisions
concernent des infractions mentionnées au premier alinéa.
« Le maire est également informé, à sa demande, par le procureur
de la République, des jugements devenus définitifs ou des appels
interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions
mentionnées au premier alinéa ou signalées par lui en
application du deuxième alinéa de l'article 40 du code de
procédure pénale.
« Les informations mentionnées aux trois alinéas précédents sont
transmises dans le respect de l'article 11 du même code. » ;
3° Après l'article L. 2211-3, sont insérés deux articles L.
2211-4 et L. 2211-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 2211-4. - Sous réserve des pouvoirs de l'autorité
judiciaire et dans le respect des compétences du représentant de
l'Etat, des compétences d'action sociale confiées au département
et des compétences des collectivités publiques, des
établissements et des organismes intéressés, le maire anime, sur
le territoire de la commune, la politique de prévention de la
délinquance et en coordonne la mise en oeuvre.
« Dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans les
communes comprenant une zone urbaine sensible telle que définie
par le 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire, le maire ou son représentant désigné dans les
conditions prévues à l'article L. 2122-18 préside un conseil
local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en
place dans des conditions fixées par décret. Lorsque, en
application de l'article L. 5211-59, il est créé un conseil
intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, la
mise en place par les communes membres de l'établissement public
de coopération intercommunale d'un conseil local de sécurité et
de prévention de la délinquance est facultative.
« Art. L. 2211-5. - Le conseil local de sécurité et de
prévention de la délinquance peut constituer en son sein un ou
plusieurs groupes de travail et d'échange d'informations à
vocation territoriale ou thématique.
« Les faits et informations à caractère confidentiel échangés
dans le cadre de ces groupes de travail ne peuvent être
communiqués à des tiers. » ;
4° Après l'article L. 2512-13, il est inséré un article L.
2512-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-13-1. - Sous réserve des pouvoirs de l'autorité
judiciaire et dans le cadre de leurs compétences respectives, le
préfet de police et le maire de Paris animent la politique de
prévention de la délinquance et en coordonnent la mise en oeuvre
à Paris.
« Ils président le conseil local de sécurité et de prévention de
la délinquance mis en place dans des conditions fixées par
décret. » ;
5° L'article L. 2215-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2215-2. - Sous réserve des dispositions du code de
procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police
judiciaire, le représentant de l'Etat dans le département
associe le maire à la définition des actions de lutte contre
l'insécurité et l'informe régulièrement des résultats obtenus.
Les modalités de l'association et de l'information du maire
peuvent être définies par des conventions que le maire signe
avec l'Etat.
« Les actions de prévention de la délinquance conduites par les
collectivités territoriales et leurs établissements publics ne
doivent pas être incompatibles avec le plan de prévention de la
délinquance arrêté par le représentant de l'Etat dans le
département dans des conditions fixées par décret. » ;
6° L'article L. 2512-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-15. - Sous réserve des dispositions du code de
procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police
judiciaire, le préfet de police associe le maire de Paris à la
définition des actions de lutte contre l'insécurité et l'informe
régulièrement des résultats obtenus.
« Les modalités de l'association et de l'information du maire
mentionnées au premier alinéa peuvent être définies par des
conventions que le maire signe avec l'Etat.
« Les actions de prévention de la délinquance conduites par le
département de Paris, la commune de Paris et leurs
établissements publics ne doivent pas être incompatibles avec le
plan de prévention de la délinquance arrêté conjointement par le
préfet de Paris et le préfet de police dans des conditions
fixées par décret. » ;
7° Le second alinéa de l'article L. 3214-1 est ainsi rédigé :
« Le conseil général concourt aux actions de prévention de la
délinquance dans le cadre de l'exercice de ses compétences
d'action sociale. Il statue sur l'organisation et le financement
des services et des actions sanitaires et sociaux qui relèvent
de sa compétence, notamment des actions qui concourent à la
politique de prévention de la délinquance. Pour la mise en
oeuvre des actions de prévention de la délinquance dans les
communes définies au deuxième alinéa de l'article L. 2211-4 ou
les établissements publics de coopération intercommunale définis
à l'article L. 5211-59, une convention entre la commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale intéressé
et le département détermine les territoires prioritaires, les
moyens communaux et départementaux engagés et leur mode de
coordination, l'organisation du suivi et de l'évaluation des
actions mises en oeuvre. » ;
8° Après l'article L. 5211-58, sont insérés deux articles L.
5211-59 et L. 5211-60 ainsi rédigés :
« Art. L. 5211-59. - Lorsqu'un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre exerce la
compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la
délinquance, son président anime et coordonne, sous réserve du
pouvoir de police des maires des communes membres, les actions
qui concourent à l'exercice de cette compétence. Sauf opposition
d'une ou plusieurs communes représentant au moins la moitié de
la population totale concernée, le président de l'établissement
public ou un vice-président désigné dans les conditions prévues
à l'article L. 5211-9 préside un conseil intercommunal de
sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans
des conditions fixées par décret.
« Le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la
délinquance peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes
de travail et d'échange d'informations à vocation territoriale
ou thématique. Les faits et informations à caractère
confidentiel échangés dans le cadre de ces groupes de travail ne
peuvent être communiqués à des tiers.
« Art. L. 5211-60. - Lorsqu'un établissement public de
coopération intercommunale exerce la compétence relative aux
dispositifs locaux de prévention de la délinquance, il peut
décider, sous réserve de l'accord de la commune d'implantation,
autorité publique compétente au sens de l'article 10 de la loi
n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation
relative à la sécurité, d'acquérir, installer et entretenir des
dispositifs de vidéosurveillance. Il peut mettre à disposition
de la ou des communes intéressées du personnel pour visionner
les images. »
Article 2
Après l'article L. 121-1 du code de l'action sociale et des
familles, il est inséré un article L. 121-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-1-1. - Une convention entre l'Etat, le département
et, le cas échéant, la commune peut prévoir les conditions dans
lesquelles un ou plusieurs travailleurs sociaux participent, au
sein des commissariats de la police nationale et des groupements
de la gendarmerie nationale, à une mission de prévention à
l'attention des publics en détresse. »
Article 3
I. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi
modifié :
1° Après le 3° de l'article L. 121-2, il est inséré un 4° ainsi
rédigé :
« 4° Actions de prévention de la délinquance. » ;
2° L'article L. 121-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-6. - Par convention passée avec le département,
une commune peut exercer directement tout ou partie des
compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont
attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L.
121-2.
« La convention précise l'étendue et les conditions financières
de la délégation de compétence, ainsi que les conditions dans
lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à
la disposition de la commune. »
II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° L'article L. 5214-16 est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. - Par convention passée avec le département, une
communauté de communes peut exercer directement tout ou partie
des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont
attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L.
121-2 du code de l'action sociale et des familles.
« La convention précise l'étendue et les conditions financières
de la délégation de compétence, ainsi que les conditions dans
lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à
la disposition de la communauté de communes. » ;
2° Le III de l'article L. 5215-20 est ainsi modifié :
a) Les mots : « d'aide sociale que celui-ci lui confie » sont
remplacés par les mots : « qui, dans le domaine de l'action
sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L.
121-1 et L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles »
;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La convention précise l'étendue et les conditions financières
de la délégation ainsi que les conditions dans lesquelles les
services départementaux correspondants sont mis à la disposition
de la communauté urbaine. » ;
3° Le V de l'article L. 5216-5 est ainsi modifié :
a) Les mots : « d'aide sociale que celui-ci lui confie » sont
remplacés par les mots : « qui, dans le domaine de l'action
sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L.
121-1 et L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles »
;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La convention précise l'étendue et les conditions financières
de la délégation ainsi que les conditions dans lesquelles les
services départementaux correspondants sont mis à la disposition
de la communauté d'agglomération. »
Article 4
Après l'article L. 2212-9 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L. 2212-10 ainsi rédigé
:
« Art. L. 2212-10. - Les communes de moins de 20 000 habitants
formant un ensemble de moins de 50 000 habitants d'un seul
tenant peuvent avoir un ou plusieurs agents de police municipale
en commun, compétents sur le territoire de chacune d'entre
elles.
« Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une
commune, ces agents sont placés sous l'autorité du maire de
cette commune.
« Chaque agent de police municipale est de plein droit mis à
disposition des autres communes par la commune qui l'emploie
dans des conditions prévues par une convention transmise au
représentant de l'Etat dans le département. Cette convention,
conclue entre l'ensemble des communes intéressées, précise les
modalités d'organisation et de financement de la mise en commun
des agents et de leurs équipements.
« Ces communes se dotent d'une convention de coordination des
interventions de la police municipale avec les services de
l'Etat dans les formes prévues par l'article L. 2212-6.
« Le cas échéant, la demande de port d'arme prévue par l'article
L. 412-51 du code des communes est établie conjointement par
l'ensemble des maires de ces communes. Ceux-ci désignent parmi
eux l'autorité qui sera autorisée par le préfet à acquérir et
détenir les armes.
« Une commune appartenant à un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut mettre en
commun des agents de police municipale lorsqu'il met des agents
à disposition des communes dans les conditions prévues à
l'article L. 2212-5 du présent code.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application
du présent article. »
Article 5
Il est créé au sein de l'Agence nationale pour la cohésion
sociale et l'égalité des chances, créée par la loi n° 2006-396
du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, un fonds
interministériel pour la prévention de la délinquance, destiné à
financer la réalisation d'actions dans le cadre des plans de
prévention de la délinquance définis à l'article L. 2215-2 du
code général des collectivités territoriales et dans le cadre de
la contractualisation mise en oeuvre entre l'Etat et les
collectivités territoriales en matière de politique de la ville
définie au dernier alinéa de l'article L. 121-14 du code de
l'action sociale et des familles.
Ce fonds reçoit la part des crédits délégués par l'Etat à cette
agence, destinée à financer des actions de prévention de la
délinquance, ainsi qu'un montant prélevé sur le produit des
amendes forfaitaires de la police de la circulation, prévu à
l'article L. 2334-24 du code général des collectivités
territoriales, déterminé en loi de finances.
Le comité interministériel de prévention de la délinquance fixe
les orientations et coordonne l'utilisation des crédits de ce
fonds. En application de ces orientations, le conseil
d'administration de l'agence approuve les programmes
d'intervention correspondants et répartit les crédits entre les
départements. Ces crédits sont délégués au représentant de
l'Etat dans le département.
Il est fait rapport une fois par an aux instances territoriales
de prévention de la délinquance des actions financées par le
fonds, en regard des moyens financiers engagés et des objectifs
poursuivis. Une synthèse de ces rapports est présentée une fois
par an au comité interministériel de prévention de la
délinquance.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article.
Article 6
I. - La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des
transports intérieurs est ainsi modifiée :
1° Après l'article 13-2, il est inséré un article 13-3 ainsi
rédigé :
« Art. 13-3. - Les autorités organisatrices de transports
collectifs de voyageurs concourent, dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat, aux actions de prévention de la
délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers
dans ces transports. » ;
2° Après la première phrase du quatrième alinéa de l'article
21-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Elle concourt aux actions de prévention de la délinquance et
de sécurisation des personnels et des usagers dans ces
transports. »
II. - Après la deuxième phrase du premier alinéa du II de
l'article 1er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959
relative à l'organisation des transports de voyageurs en
Ile-de-France, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il concourt, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat, aux actions de prévention de la délinquance et de
sécurisation des personnels et des usagers. »
Article 7
I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa de l'article 35, après les mots : «
procureurs de la République », sont insérés les mots : « , en ce
qui concerne tant la prévention que la répression des
infractions à la loi pénale, » ;
2° Après l'article 39, il est inséré un article 39-1 ainsi
rédigé :
« Art. 39-1. - Dans le cadre de ses attributions en matière
d'alternative aux poursuites, de mise en mouvement et d'exercice
de l'action publique, de direction de la police judiciaire, de
contrôle d'identité et d'exécution des peines, le procureur de
la République veille à la prévention des infractions à la loi
pénale.
« A cette fin, il anime et coordonne dans le ressort du tribunal
de grande instance la politique de prévention de la délinquance
dans sa composante judiciaire, conformément aux orientations
nationales de cette politique déterminées par l'Etat, telles que
précisées par le procureur général en application de l'article
35.
« Il est également consulté par le représentant de l'Etat dans
le département avant que ce dernier n'arrête le plan de
prévention de la délinquance. »
II. - L'article L. 2211-2 du code général des collectivités
territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités d'échange d'informations prévues au présent
article peuvent être définies par les conventions mentionnées
aux articles L. 2215-2 et L. 2512-15, que signe également le
procureur de la République. »
Chapitre II
Dispositions de prévention fondées
sur l'action sociale et éducative
Article 8
Après l'article L. 121-6-1 du code de l'action sociale et des
familles, il est inséré un article L. 121-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-6-2. - Lorsqu'un professionnel de l'action
sociale, définie à l'article L. 116-1, constate que
l'aggravation des difficultés sociales, éducatives ou
matérielles d'une personne ou d'une famille appelle
l'intervention de plusieurs professionnels, il en informe le
maire de la commune de résidence et le président du conseil
général. L'article 226-13 du code pénal n'est pas applicable aux
personnes qui transmettent des informations confidentielles dans
les conditions et aux fins prévues au présent alinéa.
« Lorsque l'efficacité et la continuité de l'action sociale le
rendent nécessaire, le maire, saisi dans les conditions prévues
au premier alinéa ou par le président du conseil général, ou de
sa propre initiative, désigne parmi les professionnels qui
interviennent auprès d'une même personne ou d'une même famille
un coordonnateur, après accord de l'autorité dont il relève et
consultation du président du conseil général.
« Lorsque les professionnels concernés relèvent tous de
l'autorité du président du conseil général, le maire désigne le
coordonnateur parmi eux, sur la proposition du président du
conseil général.
« Le coordonnateur est soumis au secret professionnel dans les
conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Par exception à l'article 226-13 du même code, les
professionnels qui interviennent auprès d'une même personne ou
d'une même famille sont autorisés à partager entre eux des
informations à caractère secret, afin d'évaluer leur situation,
de déterminer les mesures d'action sociale nécessaires et de les
mettre en oeuvre. Le coordonnateur a connaissance des
informations ainsi transmises. Le partage de ces informations
est limité à ce qui est strictement nécessaire à
l'accomplissement de la mission d'action sociale.
« Le professionnel intervenant seul dans les conditions prévues
au premier alinéa ou le coordonnateur sont autorisés à révéler
au maire et au président du conseil général, ou à leur
représentant au sens des articles L. 2122-18 et L. 3221-3 du
code général des collectivités territoriales, les informations
confidentielles qui sont strictement nécessaires à l'exercice de
leurs compétences. Les informations ainsi transmises ne peuvent
être communiquées à des tiers sous peine des sanctions prévues à
l'article 226-13 du code pénal.
« Lorsqu'il apparaît qu'un mineur est susceptible d'être en
danger au sens de l'article 375 du code civil, le coordonnateur
ou le professionnel intervenant seul dans les conditions prévues
au premier alinéa du présent article en informe sans délai le
président du conseil général ; le maire est informé de cette
transmission. »
Article 9
Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Conseil pour les droits et devoirs des familles
et accompagnement parental
« Art. L. 141-1. - Le conseil pour les droits et devoirs des
familles est créé par délibération du conseil municipal. Il est
présidé par le maire ou son représentant au sens de l'article L.
2122-18 du code général des collectivités territoriales. Il peut
comprendre des représentants de l'Etat dont la liste est fixée
par décret, des représentants des collectivités territoriales et
des personnes oeuvrant dans les domaines de l'action sociale,
sanitaire et éducative, de l'insertion et de la prévention de la
délinquance. Les informations communiquées, le cas échéant, à
ses membres ne peuvent être divulguées à des tiers sous peine
des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
« Le président du conseil pour les droits et devoirs des
familles le réunit afin :
« - d'entendre une famille, de l'informer de ses droits et
devoirs envers l'enfant et de lui adresser des recommandations
destinées à prévenir des comportements susceptibles de mettre
l'enfant en danger ou de causer des troubles pour autrui ;
« - d'examiner avec la famille les mesures d'aide à l'exercice
de la fonction parentale susceptibles de lui être proposées et
l'opportunité d'informer les professionnels de l'action sociale
et les tiers intéressés des recommandations qui lui sont faites
et, le cas échéant, des engagements qu'elle a pris dans le cadre
d'un contrat de responsabilité parentale prévu à l'article L.
222-4-1.
« Le conseil pour les droits et devoirs des familles est informé
de la conclusion d'un contrat de responsabilité parentale dans
les conditions fixées par l'article L. 222-4-1 du présent code
ou d'une mesure d'assistance éducative ordonnée dans les
conditions fixées à l'article 375 du code civil.
« Il est consulté par le maire lorsque celui-ci envisage de
proposer un accompagnement parental prévu à l'article L. 141-2
du présent code.
« Il peut, sans préjudice des dispositions prévues à l'article
375-9-1 du code civil, lorsque le suivi social ou les
informations portées à sa connaissance font apparaître que la
situation d'une famille ou d'un foyer est de nature à
compromettre l'éducation des enfants, la stabilité familiale et
qu'elle a des conséquences pour la tranquillité ou la sécurité
publiques, proposer au maire de saisir le président du conseil
général en vue de la mise en oeuvre d'une mesure
d'accompagnement en économie sociale et familiale.
« Art. L. 141-2. - Lorsqu'il ressort de ses constatations ou
d'informations portées à sa connaissance que l'ordre, la
sécurité ou la tranquillité publics sont menacés à raison du
défaut de surveillance ou d'assiduité scolaire d'un mineur, le
maire peut proposer aux parents ou au représentant légal du
mineur concerné un accompagnement parental. Il vérifie qu'il n'a
pas été conclu avec eux un contrat de responsabilité parentale
dans les conditions fixées à l'article L. 222-4-1 du présent
code et qu'aucune mesure d'assistance éducative n'a été ordonnée
dans les conditions fixées à l'article 375 du code civil.
« Cet accompagnement parental consiste en un suivi individualisé
au travers d'actions de conseil et de soutien à la fonction
éducative.
« L'accompagnement parental peut aussi être mis en place à
l'initiative des parents ou du représentant légal du mineur.
« Lorsqu'un accompagnement parental est mis en place, le maire
sollicite l'avis du président du conseil général. Il en informe
l'inspecteur d'académie, le chef d'établissement d'enseignement,
le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales
et le préfet.
« Au terme de l'accompagnement, il est délivré aux parents ou au
représentant légal du mineur une attestation comportant leur
engagement solennel à se conformer aux obligations liées à
l'exercice de l'autorité parentale.
« Lorsque les parents ou le représentant légal du mineur
refusent sans motif légitime l'accompagnement parental ou
l'accomplissent de manière partielle, le maire saisit le
président du conseil général en vue de la conclusion éventuelle
du contrat de responsabilité parentale mentionné à l'article L.
222-4-1. »
Article 10
Après l'article 375-9 du code civil, il est inséré un article
375-9-2 ainsi rédigé :
« Art. 375-9-2. - Le maire ou son représentant au sein du
conseil pour les droits et devoirs des familles peut saisir le
juge des enfants, conjointement avec l'organisme débiteur des
prestations familiales, pour lui signaler, en application de
l'article 375-9-1, les difficultés d'une famille. Lorsque le
maire a désigné un coordonnateur en application de l'article L.
121-6-2 du code de l'action sociale et des familles, il
l'indique, après accord de l'autorité dont relève ce
professionnel, au juge des enfants. Ce dernier peut désigner le
coordonnateur pour exercer la fonction de délégué aux
prestations familiales.
« L'exercice de la fonction de délégué aux prestations
familiales par le coordonnateur obéit aux règles posées par
l'article L. 474-3 et les premier et deuxième alinéas de
l'article L. 474-5 du code de l'action sociale et des familles
ainsi que par l'article 375-9-1 du présent code. »
Article 11
Après l'article L. 2212-2 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L. 2212-2-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 2212-2-1. - Lorsque des faits sont susceptibles de
porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la
salubrité publiques, le maire ou son représentant désigné dans
les conditions prévues à l'article L. 2122-18 peut procéder
verbalement à l'endroit de leur auteur au rappel des
dispositions qui s'imposent à celui-ci pour se conformer à
l'ordre et à la tranquillité publics, le cas échéant en le
convoquant en mairie.
« Le rappel à l'ordre d'un mineur intervient, sauf
impossibilité, en présence de ses parents, de ses représentants
légaux ou, à défaut, d'une personne exerçant une responsabilité
éducative à l'égard de ce mineur. »
Article 12
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase de l'article L. 121-1, il est inséré
une phrase ainsi rédigée :
« Ils concourent à l'éducation à la responsabilité civique et
participent à la prévention de la délinquance. » ;
2° L'article L. 131-6 est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Afin de procéder au recensement prévu au premier alinéa et
d'améliorer le suivi de l'obligation d'assiduité scolaire, le
maire peut mettre en oeuvre un traitement automatisé de données
à caractère personnel où sont enregistrées les données à
caractère personnel relatives aux enfants en âge scolaire
domiciliés dans la commune, qui lui sont transmises par les
organismes chargés du versement des prestations familiales ainsi
que par l'inspecteur d'académie en application de l'article L.
131-8 et par le directeur ou la directrice de l'établissement
d'enseignement en application du même article ainsi qu'en cas
d'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement ou
lorsqu'un élève inscrit dans un établissement le quitte en cours
ou en fin d'année.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés, détermine les
conditions d'application du troisième alinéa. Il précise la
liste des données à caractère personnel collectées, la durée de
conservation de ces données, les modalités d'habilitation des
destinataires ainsi que les conditions dans lesquelles les
personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès. » ;
3° L'article L. 131-8 est ainsi modifié :
a) Au début du troisième alinéa, les mots : « L'inspecteur
d'académie » sont remplacés par les mots : « Le directeur ou la
directrice de l'établissement d'enseignement saisit l'inspecteur
d'académie afin qu'il » ;
b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque le directeur ou la directrice de l'établissement
d'enseignement saisit l'inspecteur d'académie afin que celui-ci
adresse un avertissement aux personnes responsables de l'enfant,
dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, il en informe
le maire de la commune dans laquelle l'élève est domicilié. » ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il communique au maire la liste des élèves domiciliés dans la
commune pour lesquels un avertissement tel que défini au présent
article a été notifié.
« Les informations communiquées au maire en application du
présent article sont enregistrées dans le traitement prévu à
l'article L. 131-6. » ;
4° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L.
131-10, après les mots : « l'instruction dans leur famille »,
sont insérés les mots : « , y compris dans le cadre d'une
inscription dans un établissement d'enseignement à distance, » ;
5° Après le premier alinéa du I de l'article L. 214-13, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il comporte des actions de formation et d'information
destinées à favoriser leur insertion sociale. » ;
6° L'article L. 214-14 est ainsi rétabli :
« Art. L. 214-14. - Les Ecoles de la deuxième chance proposent
une formation à des personnes de dix-huit à vingt-cinq ans
dépourvues de qualification professionnelle ou de diplôme.
Chacune d'entre elles bénéficie d'un parcours de formation
personnalisé.
« Ces écoles délivrent une attestation de fin de formation
indiquant le niveau de compétence acquis de manière à faciliter
l'accès à l'emploi ou à une certification inscrite au répertoire
national des certifications professionnelles.
« Un décret, pris après avis du Conseil national de la formation
professionnelle tout au long de la vie, fixe les modalités
d'application du présent article.
« Il définit les conditions dans lesquelles les Ecoles de la
deuxième chance sont habilitées, après avis du comité de
coordination régional de l'emploi et de la formation
professionnelle, à percevoir les financements de la formation
professionnelle ou les versements des entreprises pouvant donner
lieu à exonération de la taxe d'apprentissage. L'Etat et les
régions apportent leur concours aux formations dispensées dans
les conditions déterminées par convention. »
Article 13
Après le neuvième alinéa (8°) de l'article 706-73 du code de
procédure pénale, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis Délit d'escroquerie commis en bande organisée prévu par
l'article 313-2 du code pénal ; ».
Chapitre III
Dispositions tendant à limiter les atteintes aux biens
et à prévenir les troubles de voisinage
Article 14
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 111-3-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-3-1. - Les projets d'aménagement et la réalisation
des équipements collectifs et des programmes de construction
qui, par leur importance, leur localisation ou leurs
caractéristiques propres peuvent avoir des incidences sur la
protection des personnes et des biens contre les menaces et les
agressions, doivent faire l'objet d'une étude préalable de
sécurité publique permettant d'en apprécier les conséquences.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application du présent article. Il détermine :
« - les seuils à partir desquels les projets d'aménagement, les
équipements collectifs et les programmes de construction sont
soumis à l'obligation mentionnée au premier alinéa et les
conditions dans lesquelles le préfet, à la demande ou après avis
du maire, peut délimiter les secteurs dont les caractéristiques
particulières justifient l'application de seuils inférieurs ;
« - le contenu de l'étude de sécurité publique, celle-ci devant
porter au minimum sur les risques que peut entraîner le projet
pour la protection des personnes et des biens contre la
délinquance et sur les mesures envisagées pour les prévenir.
« Lorsque l'opération porte sur un établissement recevant du
public, le permis de construire ne peut être délivré si
l'autorité compétente a constaté, après avis de la commission
compétente en matière de sécurité publique, que l'étude remise
ne remplit pas les conditions définies par le décret en Conseil
d'Etat prévu au deuxième alinéa. En l'absence de réponse dans un
délai de deux mois, l'avis de la commission est réputé
favorable.
« L'étude de sécurité publique constitue un document non
communicable au sens du I de l'article 6 de la loi n° 78-753 du
17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des
relations entre l'administration et le public et diverses
dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. Le maire
peut obtenir communication de cette étude. » ;
2° Après le d de l'article L. 160-1, il est inséré un e ainsi
rédigé :
« e) En cas d'exécution, dans une zone d'aménagement concerté,
de travaux dont la réalisation doit obligatoirement être
précédée d'une étude de sécurité publique en application de
l'article L. 111-3-1, avant la réception de cette étude par la
commission compétente en matière de sécurité publique. »
Article 15
La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa de l'article 25 est supprimé ;
2° Après le cinquième alinéa (d) de l'article 26, il est inséré
un e ainsi rédigé :
« e) Les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles.
En cas de fermeture totale de l'immeuble, celle-ci doit être
compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par le
règlement de copropriété. La décision d'ouverture est valable
jusqu'à la tenue de l'assemblée générale suivante. »
Article 16
L'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes ou les établissements publics de coopération
intercommunale exerçant la compétence relative aux dispositifs
locaux de prévention de la délinquance peuvent contribuer à
l'obligation prévue par le présent article lorsque les immeubles
ou groupes d'immeubles collectifs à usage d'habitation qui y
sont assujettis sont particulièrement exposés à des risques de
délinquance et font l'objet de dispositions des contrats locaux
de sécurité. »
Article 17
I. - Après l'article L. 129-4 du code de la construction et de
l'habitation, il est inséré un article L. 129-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 129-4-1. - Lorsque, dans un local attenant ou compris
dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, sont
entreposées des matières explosives ou inflammables, soit en
infraction avec les règles de sécurité qui lui sont applicables,
soit dans des conditions de nature à créer des risques sérieux
pour la sécurité des occupants, le maire peut mettre en demeure,
par arrêté motivé, la personne responsable de la gestion ou de
la jouissance du local de prendre toutes les mesures nécessaires
pour se conformer aux règles de sécurité applicables ou pour
mettre fin au danger dans un délai qu'il fixe. Faute d'exécution
par la personne qui y est tenue, le maire y procède d'office aux
frais de celle-ci ; il peut, si nécessaire, interdire l'accès du
local jusqu'à la réalisation des mesures.
« Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application
du premier alinéa est puni de 3 750 EUR d'amende. »
II. - Dans l'article L. 129-5 du même code, la référence : « L.
129-4 » est remplacée par la référence : « L. 129-4-1 ».
Article 18
I. - Le début de l'article 1729 du code civil est ainsi rédigé :
« Si le preneur n'use pas de la chose louée en bon père de
famille ou emploie... (le reste sans changement). »
II. - La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290
du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
1° Le g de l'article 4 est complété par les mots : « ou le
non-respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux
loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une
décision de justice passée en force de chose jugée » ;
2° Après l'article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé
:
« Art. 6-1. - Après mise en demeure dûment motivée, les
propriétaires des locaux à usage d'habitation doivent, sauf
motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre
afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des
tiers par les personnes qui occupent ces locaux. »
III. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Dans le 2° de l'article L. 2212-2, les mots : « y compris les
bruits » sont remplacés par les mots : « les troubles » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article L. 2214-4, le mot : «
bruits » est remplacé par le mot : « troubles ».
Article 19
Après l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme, il est inséré
un article L. 300-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 300-7. - Dans les zones urbaines sensibles, lorsque
l'état de dégradation ou l'absence d'entretien par le ou les
propriétaires d'un ensemble commercial compromettent la
rénovation urbaine d'un quartier, le préfet, le maire après avis
du conseil municipal ou le président de l'établissement public
de coopération intercommunale compétent après avis de l'organe
délibérant de l'établissement peut mettre en demeure le ou les
propriétaires de procéder à la réhabilitation de cet ensemble
commercial.
« Lorsque le ou les propriétaires n'ont pas manifesté dans un
délai de trois mois la volonté de se conformer à la mise en
demeure ou lorsque les travaux de réhabilitation n'ont pas
débuté dans un délai d'un an, l'expropriation des locaux peut
être engagée dans les conditions prévues par le code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de
l'Etat, de la commune, de l'établissement public de coopération
intercommunale ou d'un établissement public d'aménagement créé
en application des articles L. 321-1 ou L. 326-1. L'enquête
publique porte alors sur le projet d'expropriation et sur le
projet de réhabilitation de l'ensemble commercial.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent article. »
Article 20
I. - L'article L. 126-3 du code de la construction et de
l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 126-3. - Le fait d'occuper en réunion les espaces
communs ou les toits des immeubles collectifs d'habitation en
entravant délibérément l'accès ou la libre circulation des
personnes ou en empêchant le bon fonctionnement des dispositifs
de sécurité et de sûreté est puni de deux mois d'emprisonnement
et de 3 750 EUR d'amende.
« Lorsque cette infraction est accompagnée de voies de fait ou
de menaces, de quelque nature que ce soit, elle est punie de six
mois d'emprisonnement et de 7 500 EUR d'amende. »
II. - Après le quatrième alinéa (3°) de l'article 495 du code de
procédure pénale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la
construction et de l'habitation. »
Article 21
I. - Le code de la route est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 121-4, il est inséré un article L. 121-4-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 121-4-1. - Lorsqu'un avis d'amende forfaitaire majorée
concernant une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 a
été adressé par lettre recommandée au titulaire du certificat
d'immatriculation ne pouvant justifier d'un domicile sur le
territoire français et qu'il n'a pas été procédé, dans le délai
de quatre mois à compter de sa date d'envoi, au paiement de
l'amende ou à la réclamation prévue par l'article 530 du code de
procédure pénale, le véhicule ayant servi à commettre
l'infraction peut, en cas d'interception du véhicule conduit par
ce titulaire, être retenu jusqu'à ce que celui-ci verse le
montant de l'amende due aux agents mentionnés à l'article L.
121-4. Il en est de même si le véhicule est conduit par un
préposé du titulaire du certificat d'immatriculation ou par le
représentant de ce titulaire s'il s'agit d'une personne morale.
« Le véhicule peut être mis en fourrière si ce versement n'est
pas fait par l'intéressé et les frais en résultant sont mis à la
charge de celui-ci.
« La personne est informée qu'elle peut demander que le
procureur de la République du lieu de l'interception soit avisé
de l'application du présent article.
« Pour l'application du présent article, est considérée comme le
titulaire du certificat d'immatriculation la personne dont
l'identité figure sur un document équivalent délivré par les
autorités étrangères compétentes. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 321-1 est ainsi rédigé :
« Le fait d'importer, d'exposer, d'offrir, de mettre en vente,
de vendre, de proposer à la location ou d'inciter à acheter ou à
utiliser un cyclomoteur, une motocyclette ou un quadricycle à
moteur qui n'a pas fait l'objet d'une réception ou qui n'est
plus conforme à celle-ci est puni de six mois d'emprisonnement
et de 7 500 EUR d'amende. Lorsque cette infraction est commise
par un professionnel, elle est punie de deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende. Le véhicule peut
être saisi. » ;
3° Dans le premier alinéa de l'article L. 325-7, le mot : «
quarante-cinq » est remplacé par le mot : « trente » ;
4° L'article L. 325-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 325-8. - I. - L'autorité dont relève la fourrière
remet au service chargé du domaine les véhicules gardés en
fourrière dont elle a constaté l'abandon à l'issue du délai
prévu au premier alinéa de l'article L. 325-7 en vue de leur
mise en vente. Ceux d'entre eux que le service chargé du domaine
estime invendables et ceux qui ont fait l'objet d'une tentative
de vente infructueuse sont livrés, sans délai, par l'autorité
dont relève la fourrière, à la destruction.
« II. - La propriété d'un véhicule abandonné en fourrière est
transférée, selon le cas, soit au jour de son aliénation par le
service chargé du domaine, soit à celui de sa remise à la
personne chargée de la destruction. » ;
5° L'article L. 325-10 est abrogé ;
6° Dans l'article L. 325-11, la référence : « L. 325-10 » est
remplacée par la référence : « L. 325-9 » ;
7° Dans le 9° du I de l'article L. 330-2, les mots : «
extérieures à l'Union européenne et à l'Espace économique
européen » sont supprimés.
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 362-7 du code de
l'environnement, la référence : « , L. 325-10 » est supprimée.
Article 22
I. - L'article 707-1 du code de procédure pénale est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République poursuit également l'exécution
des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités
compétentes des Etats membres de l'Union européenne,
conformément aux dispositions de la décision-cadre 2005/214/JAI
du Conseil, du 24 février 2005, concernant l'application du
principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires,
selon des modalités fixées par décret. Ce décret précise
également les modalités d'application à ces sanctions des
articles 707-2 et 749 à 762 du présent code, ainsi que les
règles applicables à la transmission pour mise à exécution dans
un Etat membre de l'Union européenne des sanctions pécuniaires
prononcées par les autorités françaises. »
II. - L'article 707-3 du même code est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les avis prévus par le présent article peuvent également être
délivrés au condamné par le greffier de la juridiction ou le
greffier du bureau de l'exécution des peines. »
Article 23
I. - Le chapitre II du titre Ier du livre II du code de la route
est ainsi modifié :
1° Son intitulé est complété par les mots : « et animation de
stages de sensibilisation à la sécurité routière » ;
2° Dans l'article L. 212-1, les mots : « est subordonné » sont
remplacés par les mots : « ainsi que l'animation de stages de
sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l'article L.
223-6 sont subordonnés » ;
3° L'article L. 212-2 est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Nul ne peut être autorisé à animer des stages de
sensibilisation à la sécurité routière s'il ne satisfait aux
conditions suivantes :
« 1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation :
« a) Soit à une peine criminelle ;
« b) Soit à une peine correctionnelle prononcée pour une
infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil
d'Etat ;
« 2° Remplir des conditions précisées par décret en Conseil
d'Etat, relatives à la détention d'un permis de conduire, à
l'âge, à l'aptitude physique et aux formations suivies. »
II. - Le chapitre III du titre Ier du livre II du même code est
ainsi modifié :
1° Son intitulé est complété par les mots : « et d'animation de
stages de sensibilisation à la sécurité routière » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 213-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ne peut être dispensé » sont remplacés par les
mots : « ainsi que l'animation des stages de sensibilisation à
la sécurité routière mentionnés à l'article L. 223-6 ne peuvent
être organisés » ;
b) Les mots : « d'enseignement » sont supprimés.
III. - Les I et II entrent en vigueur à compter d'une date fixée
par décret en Conseil d'Etat et au plus tard deux ans après la
publication de la présente loi.
IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la
route est ainsi rédigé :
« A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est
affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un
délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce
délai probatoire, le permis est majoré d'un sixième du nombre
maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un
retrait de points n'a été commise depuis le début de la période
probatoire. Lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi
un apprentissage anticipé de la conduite, ce délai probatoire
est réduit à deux ans et cette majoration est portée au quart du
nombre maximal de points. »
V. - Le IV entre en vigueur le 31 décembre 2007.
VI. - Dans la première phrase du II de l'article L. 223-5 du
code de la route, le mot : « solliciter » est remplacé par le
mot : « obtenir ».
VII. - L'article L. 223-6 du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant
entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme
du délai d'un an à compter de la date mentionnée à l'alinéa
précédent, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis,
dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un
nouveau retrait de points. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) Les mots : « passibles d'une amende forfaitaire » sont
remplacés par les mots : « des quatre premières classes au
présent code ».
VIII. - Le VII s'applique aux infractions commises à compter du
1er janvier 2007 et aux infractions antérieures pour lesquelles
le paiement de l'amende forfaitaire, l'émission du titre
exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution de la
composition pénale ou la condamnation définitive ne sont pas
intervenus.
IX. - Le présent article est applicable à Mayotte.
Article 24
I. - Après l'article L. 321-1 du code de la route, il est inséré
un article L. 321-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-1-1. - Le fait de circuler sur les voies ouvertes
à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation
publique ou au public avec un véhicule à deux roues à moteur, un
tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur non réceptionné est
puni d'une contravention de la cinquième classe.
« La confiscation, l'immobilisation ou la mise en fourrière
peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles
L. 325-1 à L. 325-9. »
II. - L'article L. 325-1 du même code est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« L'immobilisation des véhicules se trouvant dans l'une des
situations prévues aux deux alinéas précédents peut également
être décidée, dans la limite de leur champ de compétence, par
les agents habilités à constater les infractions au présent code
susceptibles d'entraîner une telle mesure. »
Article 25
I. - Le code rural est ainsi modifié :
1° L'article L. 211-11 est ainsi modifié :
a) Dans le troisième alinéa du I, le mot : « mandaté » est
remplacé par le mot : « désigné » ;
b) Les II et III sont ainsi rédigés :
« II. - En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou
les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut
ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de
dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire
procéder à son euthanasie.
« Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien
appartenant à une des catégories mentionnées à l'article L.
211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l'article
L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est
interdite par le I de l'article L. 211-16, ou qui circule sans
être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le
II du même article.
« L'euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d'un
vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires.
Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après
le placement de l'animal. A défaut, l'avis est réputé favorable
à l'euthanasie.
« III. - Les frais afférents aux opérations de capture, de
transport, de garde et d'euthanasie de l'animal sont
intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son
détenteur. » ;
2° L'article L. 211-14 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - En cas de constatation de défaut de déclaration de
l'animal, le maire ou, à défaut, le préfet met en demeure le
propriétaire ou le détenteur de celui-ci de procéder à la
régularisation de la situation dans un délai d'un mois au plus.
A défaut de régularisation au terme de ce délai, le maire ou, à
défaut, le préfet peut ordonner que l'animal soit placé dans un
lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci et
peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure
à son euthanasie.
« Les frais afférents aux opérations de capture, de transport,
de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement mis à la
charge de son propriétaire ou de son détenteur. » ;
3° Les articles L. 215-1 à L. 215-3 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 215-1. - I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et
de 7 500 EUR d'amende le fait de détenir un chien appartenant
aux première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L.
211-12, en contravention avec l'interdiction édictée à l'article
L. 211-13.
« II. - Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
« 1° La confiscation du ou des chiens concernés ;
« 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de
détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées
à l'article L. 211-12.
« III. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables
dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal de
l'infraction prévue au I encourent les peines suivantes :
« 1° L'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du
même code ;
« 2° La confiscation du ou des chiens concernés ;
« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de
détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées
à l'article L. 211-12 du présent code.
« Art. L. 215-2. - I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et
de 15 000 EUR d'amende le fait d'acquérir, de céder à titre
gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa du
I de l'article L. 211-11 ou au troisième alinéa de l'article L.
211-29, d'importer ou d'introduire sur le territoire
métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens
de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12.
« Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans
avoir fait procéder à sa stérilisation est puni des mêmes
peines.
« II. - Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
« 1° La confiscation du ou des chiens concernés ;
« 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus,
d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que
les facilités que procure cette activité ont été sciemment
utilisées pour préparer ou commettre l'infraction ;
« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de
détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées
à l'article L. 211-12.
« III. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables
dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des
infractions prévues au I encourent les peines suivantes :
« 1° L'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du
même code ;
« 2° La confiscation du ou des chiens concernés ;
« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de
détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées
à l'article L. 211-12 du présent code.
« Art. L. 215-3. - I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et
de 7 500 EUR d'amende :
« 1° Le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au
mordant ou de les utiliser en dehors des activités mentionnées
au premier alinéa de l'article L. 211-17 ;
« 2° Le fait d'exercer une activité de dressage au mordant sans
être titulaire du certificat de capacité mentionné à l'article
L. 211-17 ;
« 3° Le fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel
destinés au dressage au mordant à une personne non titulaire du
certificat de capacité mentionné à l'article L. 211-17.
« II. - Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
« 1° La confiscation du ou des chiens concernés, des objets ou
du matériel qui ont servi au dressage ou du matériel proposé à
la vente ou à la cession ;
« 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus,
d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que
les facilités que procure cette activité ont été sciemment
utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, dans les
conditions prévues à l'article 131-29 du code pénal ;
« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de
détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées
à l'article L. 211-12 du présent code.
« III. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables
dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des
infractions prévues au I encourent les peines suivantes :
« 1° L'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du
même code ;
« 2° La confiscation du ou des chiens concernés, des objets ou
du matériel qui ont servi au dressage ou du matériel proposé à
la vente ou à la cession ;
« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus,
d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que
les facilités que procure cette activité ont été sciemment
utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, dans les
conditions prévues à l'article 131-29 du code pénal ;
« 4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de
détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées
à l'article L. 211-12 du présent code. » ;
4° Après l'article L. 215-2, il est inséré un article L. 215-2-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 215-2-1. - Le fait, pour le propriétaire ou le
détenteur d'un animal mis en demeure par l'autorité
administrative de procéder à la déclaration prévue à l'article
L. 211-14, de ne pas procéder à la régularisation requise dans
le délai prescrit est puni de trois mois d'emprisonnement et de
3 750 EUR d'amende.
« Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
« 1° La confiscation du ou des chiens concernés dans le cas où
l'euthanasie, telle que prévue à l'article L. 211-14, n'a pas
été prononcée ;
« 2° L'interdiction de détenir un animal à titre définitif ou
non. »
II. - Le code pénal est ainsi modifié :
1° Dans l'article 131-10, après les mots : « d'un objet », sont
insérés les mots : « , confiscation d'un animal » ;
2° L'article 131-16 est complété par un 10° et un 11° ainsi
rédigés :
« 10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour
commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été
commise ;
« 11° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de
détenir un animal. » ;
3° Après l'article 131-21, sont insérés deux articles 131-21-1
et 131-21-2 ainsi rédigés :
« Art. 131-21-1. - Lorsqu'elle est encourue comme peine
complémentaire, la confiscation d'un animal ou d'une catégorie
d'animal concerne l'animal qui a été utilisé pour commettre ou
tenter de commettre l'infraction ou à l'encontre duquel
l'infraction a été commise.
« Elle concerne également les animaux dont le condamné est
propriétaire ou dont il a la libre disposition, si ces animaux
étaient susceptibles d'être utilisés pour commettre l'infraction
ou si l'infraction aurait pu être commise à leur encontre.
« La juridiction qui prononce la confiscation de l'animal
prévoit qu'il sera remis à une fondation ou à une association de
protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui
pourra librement en disposer.
« Si l'animal n'a pas été placé en cours de procédure, le
condamné doit, sur injonction qui lui est faite par le ministère
public, le remettre à l'organisme visé à l'alinéa précédent. Les
dispositions du quatrième alinéa de l'article 131-21 sont
également applicables.
« Lorsque l'animal a été placé en cours de procédure, la
juridiction qui ordonne sa confiscation peut mettre les frais de
placement à la charge du condamné.
« Lorsqu'il s'agit d'un animal dangereux, la juridiction peut
ordonner qu'il soit procédé à son euthanasie, le cas échéant aux
frais du condamné.
« Art. 131-21-2. - Lorsqu'elle est encourue à titre de peine
complémentaire, l'interdiction de détenir un animal peut être
limitée à certains animaux ou certaines catégories d'animaux.
« Lorsqu'elle est encourue pour un crime ou un délit, cette
interdiction est soit définitive, soit temporaire ; dans ce
dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans. » ;
4° Après le 9° de l'article 131-39, sont insérés un 10° et un
11° ainsi rédigés :
« 10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour
commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été
commise ;
« 11° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de
cinq ans au plus, de détenir un animal. » ;
5° Dans la première phrase de l'article 131-43, les mots : « la
peine complémentaire mentionnée au 5° » sont remplacés par les
mots : « les peines complémentaires mentionnées aux 5°, 10° et
11° » ;
6° Après le 10° de l'article 222-44, sont insérés un 11° et un
12° ainsi rédigés :
« 11° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour
commettre l'infraction ;
« 12° L'interdiction, à titre définitif ou temporaire, de
détenir un animal. » ;
7° L'article 434-41 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, après les mots : « retrait du permis
de chasser, », sont insérés les mots : « d'interdiction de
détenir un animal, » ;
b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « ou tout autre objet »
sont remplacés par les mots : « , tout autre objet ou un animal
» ;
c) Dans le dernier alinéa, les mots : « ou de tout autre objet »
sont remplacés par les mots : « , de tout autre objet ou d'un
animal », et les mots : « ou la chose confisquée » sont
remplacés par les mots : « , la chose ou l'animal confisqué ».
III. - Le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement
un rapport qui dresse le bilan de la mise en oeuvre de
l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires
relatives aux chiens dangereux.
Article 26
Après l'article L. 211-14 du code rural, il est inséré un
article L. 211-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-14-1. - Une évaluation comportementale peut être
demandée par le maire pour tout chien qu'il désigne en
application de l'article L. 211-11. Cette évaluation est
effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste
départementale.
« Les frais d'évaluation sont à la charge du propriétaire du
chien.
« Un décret détermine les conditions d'application du présent
article. »
Article 27
L'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à
l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est ainsi modifié :
1° Le I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les mêmes dispositions sont applicables aux communes qui
bénéficient du délai supplémentaire prévu au III de l'article 2
jusqu'à la date d'expiration de ce délai ainsi qu'aux communes
disposant d'un emplacement provisoire faisant l'objet d'un
agrément par le préfet, dans un délai fixé par le préfet et ne
pouvant excéder six mois à compter de la date de cet agrément.
« L'agrément est délivré en fonction de la localisation, de la
capacité et de l'équipement de cet emplacement, dans des
conditions définies par décret.
« L'agrément d'un emplacement provisoire n'exonère pas la
commune des obligations qui lui incombent dans les délais prévus
par l'article 2. » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. - En cas de stationnement effectué en violation de
l'arrêté prévu au I, le maire, le propriétaire ou le titulaire
du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de
mettre en demeure les occupants de quitter les lieux.
« La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement
est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou
la tranquillité publiques.
« La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne
peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux
occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les
lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou
titulaire du droit d'usage du terrain.
« Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été
suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un
recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut
procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf
opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du
terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en
demeure.
« Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du
terrain fait obstacle à l'exécution de la mise en demeure, le
préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures
nécessaires pour faire cesser l'atteinte à la salubrité, à la
sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu'il fixe.
« Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application
de l'alinéa précédent est puni de 3 750 EUR d'amende. » ;
3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - Les personnes destinataires de la décision de mise
en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le
titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai
fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal
administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du
préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué
statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa
saisine. » ;
4° Dans le premier alinéa du III, les mots : « et du II » sont
remplacés par les références : « , du II et du II bis ».
Article 28
L'article 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 précitée
est ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - Dans les communes non inscrites au schéma
départemental et non mentionnées à l'article 9, le préfet peut
mettre en oeuvre la procédure de mise en demeure et d'évacuation
prévue au II du même article, à la demande du maire, du
propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain, en vue
de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences
mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité
ou la tranquillité publiques.
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes
mentionnées au IV de l'article 9. Les personnes objets de la
décision de mise en demeure bénéficient des voies de recours
mentionnées au II bis du même article. »
Article 29
Le premier alinéa du 4° de l'article L. 2215-1 du code général
des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« En cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible
au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité
publiques l'exige et que les moyens dont dispose le préfet ne
permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il
détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté
motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou
une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien ou service,
requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce
service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile
jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que
les conditions de son maintien soient assurées. »
Chapitre IV
Dispositions fondées sur l'intégration
Article 30
La loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure
est ainsi modifiée :
1° L'intitulé du chapitre III du titre Ier est complété par les
mots : « et du service volontaire citoyen de la police nationale
» ;
2° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi qu'un
service volontaire citoyen de la police nationale destiné, dans
le but de renforcer le lien entre la Nation et la police
nationale, à accomplir des missions de solidarité, de médiation
sociale et de sensibilisation au respect de la loi, à
l'exclusion de l'exercice de toutes prérogatives de puissance
publique » ;
b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le service volontaire citoyen est composé de volontaires admis
à ce service par l'autorité administrative. » ;
3° Après l'article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé
:
« Art. 6-1. - Pour être admis au titre du service volontaire
citoyen de la police nationale, le candidat doit remplir les
conditions suivantes :
« - être de nationalité française, ressortissant d'un Etat
membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse
ou résider régulièrement en France depuis au moins cinq ans et
satisfaire à la condition d'intégration définie à l'article L.
314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile ;
« - être âgé d'au moins dix-sept ans. Si le candidat est mineur
non émancipé, l'accord de ses parents ou de ses représentants
légaux est requis ;
« - remplir des conditions d'aptitude correspondant aux missions
du service volontaire citoyen ;
« - ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine
correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin
n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers,
dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec
l'exercice des missions.
« L'agrément du candidat par l'autorité administrative ne peut
être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le
cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données
à caractère personnel gérés par les services de police et de
gendarmerie nationales relevant des articles 21 et 23, que son
comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à
la probité, aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à
la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique
ou à la sûreté de l'Etat.
« Le volontaire agréé souscrit un engagement d'une durée d'un à
cinq ans renouvelable, qui lui confère la qualité de
collaborateur occasionnel du service public. S'il accomplit ses
missions pendant son temps de travail, il doit, lorsque leur
durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, obtenir
l'accord de son employeur dans les conditions prévues à
l'article 6, pour le réserviste volontaire.
« L'engagement peut être résilié lorsque son titulaire cesse de
remplir l'une des conditions prévues au présent article. Il peut
être suspendu en cas de nécessité tenant à l'ordre public.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés, détermine les
conditions dans lesquelles les candidats au service volontaire
citoyen de la police nationale sont informés de la consultation
des traitements automatisés mentionnés aux articles 21 et 23 de
la présente loi. » ;
4° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, après le mot : « réservistes », sont
insérés les mots : « et des volontaires du service volontaire
citoyen de la police nationale » ;
b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « effectuées dans le
cadre du volontariat ou de l'obligation de disponibilité » sont
remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa » ;
c) Dans le troisième alinéa, après les mots : « le réserviste »,
sont insérés les mots : « ou le volontaire du service volontaire
citoyen de la police nationale » et, après les mots : « au titre
de la réserve civile », sont insérés les mots : « ou du service
volontaire citoyen » ;
d) Dans le quatrième alinéa, après les mots : « d'un réserviste
», sont insérés les mots : « ou d'un volontaire du service
volontaire citoyen de la police nationale » ;
e) Dans le cinquième alinéa, après les mots : « Pendant la
période d'activité dans la réserve » et les mots : « en dehors
de son service dans la réserve », sont insérés les mots : « ou
dans le service volontaire citoyen de la police nationale ».
Article 31
L'article 4 de la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 portant
création d'une Commission nationale de déontologie de la
sécurité est ainsi modifié :
1° Dans le quatrième alinéa, après les mots : « Premier ministre
», sont insérés les mots : « , le Médiateur de la République, le
président de la Haute autorité de lutte contre les
discriminations et pour l'égalité » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier
ministre, siège auprès de la commission. Des commissaires
adjoints peuvent être désignés dans les mêmes conditions. Ils
assistent, avec voix consultative, aux travaux de la commission
et lui apportent tous éléments utiles à l'exercice de ses
missions. »
Article 32
Après l'article L. 121-19 du code de l'action sociale et des
familles, il est inséré un article L. 121-20 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-20. - Pour l'accès à un emploi de l'Etat, des
collectivités territoriales, des établissements publics et des
entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut
défini par la loi ou le règlement, la limite d'âge est reculée
d'un temps égal au temps effectif de volontariat au titre du
service civil volontaire.
« Ce temps effectif est également pris en compte dans le calcul
de l'ancienneté dans les fonctions publiques de l'Etat, des
collectivités territoriales et des établissements publics
hospitaliers et de la durée d'expérience professionnelle requise
pour le bénéfice de la validation des acquis professionnels en
vue de la délivrance d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou
technologique ou d'un titre professionnel. »
Chapitre V
Dispositions relatives à la prévention d'actes violents
pour soi-même ou pour autrui
Article 33
L'article 222-48-1 du code pénal est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Les personnes physiques coupables des infractions définies aux
articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13 et 222-14 peuvent
également être condamnées à un suivi socio-judiciaire, selon les
modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13, lorsque
l'infraction est commise soit par le conjoint ou le concubin de
la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte
civil de solidarité, ou par son ancien conjoint, son ancien
concubin ou l'ancien partenaire lié à elle par un pacte civil de
solidarité, soit, sur un mineur de quinze ans, par un ascendant
légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant
autorité sur la victime.
« Pour les infractions prévues par l'alinéa précédent, le suivi
socio-judiciaire est obligatoire en matière correctionnelle
lorsqu'il s'agit de violences habituelles, sauf en cas de
condamnation à une peine d'emprisonnement assortie du sursis
avec mise à l'épreuve ou si le tribunal correctionnel considère,
par décision spécialement motivée, qu'il n'y a pas lieu de
prononcer cette mesure ; en matière criminelle, la cour
d'assises délibère de façon spécifique sur le prononcé d'un
suivi socio-judiciaire. »
Article 34
I. - La seconde phrase du 2° de l'article 226-14 du code pénal
est ainsi rédigée :
« Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas
en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son
incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas
nécessaire ; ».
II. - La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est
ainsi modifiée :
1° Dans la dernière phrase du 6° de l'article 48, les mots : «
ou de leur orientation sexuelle » sont remplacés par les mots :
« , de leur orientation sexuelle ou de leur handicap » ;
2° Le premier alinéa de l'article 48-1 est complété par les mots
: « , ainsi que les délits de provocation prévus par le 1° de
l'article 24, lorsque la provocation concerne des crimes ou
délits commis avec la circonstance aggravante prévue par
l'article 132-76 du code pénal » ;
3° Le premier alinéa de l'article 48-4 est complété par les mots
: « , ainsi que les délits de provocation prévus par le 1° de
l'article 24, lorsque la provocation concerne des crimes ou
délits commis avec la circonstance aggravante prévue par
l'article 132-77 du code pénal » ;
4° Le premier alinéa de l'article 48-5 est complété par les mots
: « , ainsi que les délits de provocation prévus par le 1° de
l'article 24, lorsque la provocation concerne des crimes ou
délits d'agressions sexuelles ou commis avec la circonstance
aggravante prévue par l'article 132-80 du code pénal » ;
5° Le premier alinéa de l'article 48-6 est complété par les mots
: « , ainsi que les délits de provocation prévus par le 1° de
l'article 24, lorsque la provocation concerne des crimes ou
délits aggravés en raison du handicap de la victime ».
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la
décision du Conseil constitutionnel n° 2007-553 DC du 3 mars
2007.]
Article 35
I. - Les articles 32 à 39 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998
relative à la prévention et à la répression des infractions
sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs sont remplacés
par les articles 32 à 35 ainsi rédigés :
« Art. 32. - Lorsqu'un document fixé par un procédé déchiffrable
par voie électronique en mode analogique ou en mode numérique
présente un danger pour la jeunesse en raison de son caractère
pornographique, le support et chaque unité de son
conditionnement doivent comporter de façon visible, lisible et
inaltérable la mention "mise à disposition des mineurs interdite
(article 227-24 du code pénal). Cette mention emporte
interdiction de proposer, donner, louer ou vendre le produit en
cause aux mineurs.
« Lorsqu'un document fixé par un procédé identique peut
présenter un risque pour la jeunesse en raison de la place faite
au crime, à la violence, à l'incitation à l'usage, à la
détention ou au trafic de stupéfiants, à l'incitation à la
consommation excessive d'alcool ainsi qu'à la discrimination ou
à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de
personnes, le support et chaque unité de son conditionnement
doivent faire l'objet d'une signalétique spécifique au regard de
ce risque. Cette signalétique, dont les caractéristiques sont
fixées par l'autorité administrative, est destinée à en limiter
la mise à disposition à certaines catégories de mineurs, en
fonction de leur âge.
« La mise en oeuvre de l'obligation fixée aux deux alinéas
précédents incombe à l'éditeur ou, à défaut, au distributeur
chargé de la diffusion en France du document.
« Art. 33. - L'autorité administrative peut en outre interdire :
« 1° De proposer, de donner, de louer ou de vendre à des mineurs
les documents mentionnés à l'article 32 ;
« 2° D'exposer les documents mentionnés à l'article 32 à la vue
du public en quelque lieu que ce soit. Toutefois, l'exposition
demeure possible dans les lieux dont l'accès est interdit aux
mineurs ;
« 3° De faire, en faveur de ces documents, de la publicité par
quelque moyen que ce soit. Toutefois, la publicité demeure
possible dans les lieux dont l'accès est interdit aux mineurs.
« Art. 34. - Le fait de ne pas se conformer aux obligations et
interdictions fixées au premier alinéa de l'article 32 et à
l'article 33 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende
de 15 000 EUR.
« Le fait, par des changements de titres ou de supports, par des
artifices de présentation ou de publicité ou par tout autre
moyen, d'éluder ou de tenter d'éluder l'application du premier
alinéa de l'article 32 et de l'article 33 est puni de deux ans
d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 EUR.
« Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux
deux premiers alinéas encourent également la peine
complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à
commettre l'infraction ou était destinée à la commettre ou de la
chose qui en est le produit.
« Les personnes morales déclarées pénalement responsables des
infractions prévues aux deux premiers alinéas encourent les
peines suivantes :
« - l'amende, dans les conditions fixées par l'article 131-38 du
code pénal ;
« - la confiscation prévue par le 8° de l'article 131-39 du même
code.
« Art. 35. - Les dispositions du présent chapitre ne
s'appliquent pas aux documents qui constituent la reproduction
intégrale d'une oeuvre cinématographique ayant obtenu le visa
prévu à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique.
« Toutefois, les documents reproduisant des oeuvres
cinématographiques auxquelles s'appliquent les articles 11 et 12
de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975)
sont soumis de plein droit à l'interdiction prévue au premier
alinéa de l'article 32 de la présente loi. »
II. - Après l'article 227-22 du code pénal, il est inséré un
article 227-22-1 ainsi rédigé :
« Art. 227-22-1. - Le fait pour un majeur de faire des
propositions sexuelles à un mineur de quinze ans ou à une
personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de
communication électronique est puni de deux ans d'emprisonnement
et de 30 000 EUR d'amende.
« Ces peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000
EUR d'amende lorsque les propositions ont été suivies d'une
rencontre. »
III. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre XVII du livre IV est ainsi rédigé : « De
la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en
matière de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de
recours à la prostitution des mineurs » ;
2° Après l'article 706-35, il est inséré un article 706-35-1
ainsi rédigé :
« Art. 706-35-1. - Dans le but de constater les infractions
mentionnées aux articles 225-4-1 à 225-4-9, 225-5 à 225-12 et
225-12-1 à 225-12-4 du code pénal et, lorsque celles-ci sont
commises par un moyen de communication électronique, d'en
rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les
officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de
l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont
affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à
cette fin, dans des conditions précisées par arrêté, procéder
aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
« 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
« 2° Etre en contact par ce moyen avec les personnes
susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
« 3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse,
acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions
fixées par décret.
« A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une
incitation à commettre ces infractions. » ;
3° Après l'article 706-47-2, il est inséré un article 706-47-3
ainsi rédigé :
« Art. 706-47-3. - Dans le but de constater les infractions
mentionnées aux articles 227-18 à 227-24 du code pénal et,
lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication
électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les
auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant
au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils
sont affectés dans un service spécialisé et spécialement
habilités à cette fin, dans des conditions précisées par arrêté,
procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables
:
« 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
« 2° Etre en contact par ce moyen avec les personnes
susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
« 3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse,
acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions
fixées par décret.
« A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une
incitation à commettre ces infractions. »
IV. - Sont applicables six mois après la publication de la
présente loi les dispositions du I du présent article qui
modifient l'article 32 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998
précitée.
V. - Le code pénal est ainsi modifié :
1° Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article
227-22, le mot : « télécommunications » est remplacé par les
mots : « communications électroniques » ;
2° A la fin du troisième alinéa de l'article 227-23, le mot : «
télécommunications » est remplacé par les mots : «
communications électroniques » ;
3° Dans le dernier alinéa de l'article 227-24, après les mots :
« presse écrite ou audiovisuelle », sont insérés les mots : « ou
de la communication au public en ligne ».
Article 36
Le titre VI du livre V du code monétaire et financier est ainsi
modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Obligations relatives à la
lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des
activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés »
;
2° Le chapitre V devient le chapitre VI et les articles L.
565-1, L. 565-2 et L. 565-3 deviennent respectivement les
articles L. 566-1, L. 566-2 et L. 566-3 ;
3° Le chapitre V est ainsi rétabli :
« Chapitre V
« Obligations relatives à la lutte contre les loteries,
jeux et paris prohibés
« Art. L. 565-1. - Les organismes, institutions et services
régis par le titre Ier du présent livre qui détiennent ou
reçoivent des fonds du public sont tenus d'appliquer les mesures
d'interdiction prises en vertu du présent chapitre.
« Art. L. 565-2. - Le ministre chargé des finances et le
ministre de l'intérieur peuvent décider d'interdire, pour une
durée de six mois renouvelable, tout mouvement ou transfert de
fonds en provenance des personnes physiques ou morales qui
organisent des activités de jeux, paris ou loteries prohibés par
la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries et la loi
du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et
le fonctionnement des courses de chevaux, ainsi que la loi n°
83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard.
« Les ministres lèvent l'interdiction mentionnée au premier
alinéa sur demande des personnes concernées par celle-ci lorsque
les mouvements ou transferts de fonds sont réalisés dans le
cadre d'opérations non prohibées sur le territoire français.
« Les décisions des ministres arrêtées en application du présent
article sont publiées au Journal officiel.
« Art. L. 565-3. - Les mesures d'interdiction prises en vertu du
présent chapitre s'imposent à toute personne copropriétaire des
fonds ainsi qu'à toute personne titulaire d'un compte joint dont
l'autre titulaire est une personne propriétaire,
nue-propriétaire ou usufruitière mentionnée au premier alinéa de
l'article L. 565-2.
« Ces mesures sont opposables à tout créancier et à tout tiers
pouvant invoquer des droits sur les fonds considérés même si
l'origine de ces créances ou autres droits est antérieure à la
publication de l'arrêté.
« Les mesures mentionnées au premier alinéa de l'article L.
565-2 s'appliquent aux mouvements ou transferts de fonds dont
l'ordre d'exécution a été émis antérieurement à la date de
publication de la décision d'interdiction.
« Art. L. 565-4. - L'Etat est responsable des conséquences
dommageables de la mise en oeuvre de bonne foi, par les
organismes, institutions et services régis par le titre Ier du
présent livre, leurs dirigeants ou leurs préposés, des mesures
d'interdiction mentionnées à l'article L. 565-2. Aucune sanction
professionnelle ne peut être prononcée à l'encontre de ces
organismes, institutions ou services, leurs dirigeants ou leurs
préposés.
« Art. L. 565-5. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions d'application du présent chapitre, notamment les
conditions dans lesquelles les organismes, institutions et
services régis par le titre Ier du présent livre sont tenus
d'appliquer les mesures d'interdiction de mouvement ou de
transfert de fonds prises en vertu du présent chapitre. » ;
4° A la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l'article
L. 563-1, la référence : « L. 565-1 » est remplacée par la
référence : « L. 566-1 » ;
5° Dans le dernier alinéa de l'article L. 563-4, la référence :
« L. 565-2 » est remplacée par la référence : « L. 566-2 ».
Article 37
I. - Dans le premier alinéa de l'article 3 de la loi du 21 mai
1836 portant prohibition des loteries, le montant : « 30 000 EUR
» est remplacé par le montant : « 60 000 EUR ».
II. - Dans le premier alinéa de l'article 4 de la loi du 2 juin
1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le
fonctionnement des courses de chevaux, les montants : « 45 000
EUR » et « 100 000 EUR » sont remplacés respectivement par les
montants : « 90 000 EUR » et « 200 000 EUR ».
Article 38
I. - Le dernier alinéa de l'article 4 de la loi du 21 mai 1836
précitée est ainsi modifié :
1° Au début, sont insérés les mots : « Sont punis de 30 000 EUR
d'amende » ;
2° A la fin, les mots : « , seront punis de 4 500 EUR d'amende »
sont supprimés ;
3° Il ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Le tribunal peut porter le montant de l'amende au quadruple du
montant des dépenses publicitaires consacrées à l'opération
illégale. »
II. - L'article 4 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de
réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de
chevaux est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Quiconque aura fait de la publicité, par quelque moyen que ce
soit, en faveur des paris sur les courses de chevaux visés au
présent article est puni de 30 000 EUR d'amende. Le tribunal
peut porter le montant de l'amende au quadruple du montant des
dépenses publicitaires consacrées à l'opération illégale. »
III. - L'article 5 de la loi du 15 juin 1907 relative aux
casinos est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Quiconque aura fait de la publicité, par quelque moyen que ce
soit, en faveur d'une activité de casino non autorisée est puni
de 30 000 EUR d'amende. Le tribunal peut porter le montant de
l'amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires
consacrées à l'opération illégale. »
IV. - L'article 49 de la loi du 30 juin 1923 portant fixation du
budget général de l'exercice 1923 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Quiconque aura fait de la publicité, par quelque moyen que ce
soit, en faveur d'un cercle de jeux de hasard non autorisé est
puni de 30 000 EUR d'amende. Le tribunal peut porter le montant
de l'amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires
consacrées à l'opération illégale. »
V. - La loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de
hasard est ainsi modifiée :
1° L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de faire de la publicité, par quelque moyen que ce
soit, en faveur d'une maison de jeux de hasard non autorisée est
puni de 30 000 EUR d'amende. Le tribunal peut porter le montant
de l'amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires
consacrées à l'opération illégale. » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article 3, après les mots : « par
la présente loi », sont insérés les mots : « , à l'exception de
celle prévue au deuxième alinéa de l'article 1er, » ;
3° Le premier alinéa de l'article 4 est complété par les mots :
« , à l'exception de celle prévue au deuxième alinéa de
l'article 1er ».
VI. - Le présent article entre en vigueur six mois après
l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 39
Après l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 précitée, il est
inséré un article 50-1 ainsi rédigé :
« Art. 50-1. - Lorsque les faits visés par les articles 24 et 24
bis résultent de messages ou informations mis à disposition du
public par un service de communication au public en ligne et
qu'ils constituent un trouble manifestement illicite, l'arrêt de
ce service peut être prononcé par le juge des référés, à la
demande du ministère public et de toute personne physique ou
morale ayant intérêt à agir. »
Article 40
I. - L'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la
confiance dans l'économie numérique est ainsi modifié :
1° Dans le troisième alinéa du 7 du I, après le mot : «
enfantine, », sont insérés les mots : « de l'incitation à la
violence ainsi que des atteintes à la dignité humaine, », et la
référence : « à l'article 227-23 » est remplacée par les
références : « aux articles 227-23 et 227-24 » ;
2° Le dernier alinéa du 7 du I est remplacé par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Compte tenu de l'intérêt général attaché à la répression des
activités illégales de jeux d'argent, les personnes mentionnées
aux 1 et 2 mettent en place, dans des conditions fixées par
décret, un dispositif facilement accessible et visible
permettant de signaler à leurs abonnés les services de
communication au public en ligne tenus pour répréhensibles par
les autorités publiques compétentes en la matière. Elles
informent également leurs abonnés des risques encourus par eux
du fait d'actes de jeux réalisés en violation de la loi.
« Tout manquement aux obligations définies aux quatrième et
cinquième alinéas est puni des peines prévues au 1 du VI. » ;
3° Dans le premier alinéa du 1 du VI, la référence : « au
quatrième alinéa » est remplacée par les références : « aux
quatrième et cinquième alinéas ».
II. - Dans l'article 18 de la même loi, les mots : « à l'article
16 » sont remplacés par les mots : « aux articles 14 et 16 ».
Article 41
Après l'article 434-4 du code pénal, il est inséré un article
434-4-1 ainsi rédigé :
« Art. 434-4-1. - Le fait pour une personne ayant connaissance
de la disparition d'un mineur de quinze ans de ne pas en
informer les autorités judiciaires ou administratives, en vue
d'empêcher ou de retarder la mise en oeuvre des procédures de
recherche prévues par l'article 74-1 du code de procédure
pénale, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR
d'amende. »
Article 42
I. - Le cinquième alinéa de l'article 706-53-5 du code de
procédure pénale est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Si la dangerosité de la personne le justifie, la juridiction
de jugement ou, selon les modalités prévues par l'article 712-6,
le juge de l'application des peines peut ordonner que cette
présentation interviendra tous les mois. Cette décision est
obligatoire si la personne est en état de récidive légale. »
II. - Le dernier alinéa de l'article 706-53-10 du même code est
complété par les mots : « ou, lorsqu'elle devait se présenter
une fois par mois, qu'une fois tous les six mois ».
III. - Le deuxième alinéa du I de l'article 706-56 du même code
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les réquisitions prévues par le présent alinéa peuvent
également être faites par le procureur de la République ou le
juge d'instruction. »
Article 43
I. - Le code pénal est ainsi modifié :
1° L'article 133-13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés
:
« Les délais prévus au présent article sont doublés lorsque la
personne a été condamnée pour des faits commis en état de
récidive légale.
« Lorsqu'il s'agit de condamnations assorties en tout ou partie
du sursis, du sursis avec mise à l'épreuve ou du sursis avec
obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, les délais
de réhabilitation courent, pour chacune de ces condamnations et
y compris en cas de condamnations multiples, à compter de la
date à laquelle la condamnation est non avenue. » ;
2° L'article 133-14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés
:
« Les délais prévus au présent article sont doublés lorsque la
personne a été condamnée pour des faits commis en état de
récidive légale.
« Lorsqu'il s'agit d'une condamnation assortie du sursis, les
délais de réhabilitation courent à compter de la date à laquelle
la condamnation est non avenue. » ;
3° L'article 133-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La réhabilitation n'interdit pas la prise en compte de la
condamnation, par les seules autorités judiciaires, en cas de
nouvelles poursuites, pour l'application des règles sur la
récidive légale. »
II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa de l'article 706-53-10, les mots : «
subsistent au bulletin n° 1 du casier judiciaire de l'intéressé
ou » sont supprimés, et le même alinéa est complété par les mots
: « , tant que la personne n'a pas été réhabilitée ou que la
mesure à l'origine de l'inscription n'a pas été effacée du
bulletin n° 1 » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article 769, après les mots : «
des décisions de suspension de peine, », sont insérés les mots :
« des réhabilitations, » ;
3° Dans la première phrase du deuxième alinéa du même article
769, les mots : « , par la réhabilitation de plein droit ou
judiciaire » sont supprimés ;
4° Le septième alinéa (3°) du même article 769 est supprimé ;
5° Le même article 769 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation
judiciaire, lorsque la juridiction a expressément ordonné la
suppression de la condamnation du casier judiciaire conformément
au deuxième alinéa de l'article 798. » ;
6° Le 5° de l'article 775 est ainsi rétabli :
« 5° Les condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation
de plein droit ou judiciaire ; »
7° Après le premier alinéa de l'article 798, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Dans ce cas, les bulletins n° 2 et n° 3 du casier judiciaire
ne doivent pas mentionner la condamnation. L'arrêt qui prononce
la réhabilitation peut toutefois ordonner que la condamnation
soit retirée du casier judiciaire et ne soit pas non plus
mentionnée au bulletin n° 1. » ;
8° L'article 798-1 devient l'article 799 ;
9° Après l'article 798, il est rétabli un article 798-1 ainsi
rédigé :
« Art. 798-1. - Toute personne dont la condamnation a fait
l'objet d'une réhabilitation légale en application des
dispositions du code pénal peut demander, selon la procédure et
les modalités prévues par le présent chapitre, que la chambre de
l'instruction ordonne que cette condamnation soit retirée du
casier judiciaire et ne soit plus mentionnée au bulletin n° 1. »
;
10° Dans le dernier alinéa de l'article 799 tel que résultant du
8°, la référence : « 798 » est remplacée par la référence : «
798-1 ».
III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur un
an après la date de publication de la présente loi. Elles sont
alors immédiatement applicables aux condamnations figurant
toujours au casier judiciaire, quelle que soit la date de
commission de l'infraction ; toutefois, le doublement des délais
de réhabilitation en cas de récidive n'est applicable que pour
des faits commis postérieurement à la date de publication de la
présente loi.
Article 44
I. - Après l'article 132-71 du code pénal, il est inséré un
article 132-71-1 ainsi rédigé :
« Art. 132-71-1. - Le guet-apens consiste dans le fait
d'attendre un certain temps une ou plusieurs personnes dans un
lieu déterminé pour commettre à leur encontre une ou plusieurs
infractions. »
II. - Le 9° des articles 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13
du même code est complété par les mots : « ou avec guet-apens ».
III. - Après l'article 222-14 du même code, il est inséré un
article 222-14-1 ainsi rédigé :
« Art. 222-14-1. - Lorsqu'elles sont commises en bande organisée
ou avec guet-apens, les violences commises avec usage ou menace
d'une arme sur un fonctionnaire de la police nationale, un
militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de
l'administration pénitentiaire ou toute autre personne
dépositaire de l'autorité publique, ou sur un sapeur-pompier
civil ou militaire ou un agent d'un exploitant de réseau de
transport public de voyageurs dans l'exercice, à l'occasion de
l'exercice ou en raison de ses fonctions ou de sa mission, sont
punies :
« 1° De trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont
entraîné la mort de la victime ;
« 2° De vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont
entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
« 3° De quinze ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont
entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit
jours ;
« 4° De dix ans d'emprisonnement et de 150 000 d'amende
lorsqu'elles n'ont pas entraîné une incapacité totale de travail
pendant plus de huit jours.
« Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la
période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par
le présent article.
« L'incapacité totale de travail est, à la demande de la victime
ou de la personne poursuivie, constatée par un médecin expert
selon les modalités prévues par les articles 157 et suivants du
code de procédure pénale. »
IV. - Dans le premier alinéa de l'article 222-15 du même code,
la référence : « 222-14 » est remplacée par la référence : «
222-14-1 ».
V. - Après l'article 222-15 du même code, il est inséré un
article 222-15-1 ainsi rédigé :
« Art. 222-15-1. - Constitue une embuscade le fait d'attendre un
certain temps et dans un lieu déterminé un fonctionnaire de la
police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du
personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre
personne dépositaire de l'autorité publique, ainsi qu'un
sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d'un exploitant de
réseau de transport public de voyageurs, dans le but,
caractérisé par un ou plusieurs faits matériels, de commettre à
son encontre, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de
sa mission, des violences avec usage ou menace d'une arme.
« L'embuscade est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75
000 d'amende.
« Lorsque les faits sont commis en réunion, les peines sont
portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 d'amende. »
VI. - Après l'article 222-33-2 du même code, il est inséré une
section 3 ter ainsi rédigée :
« Section 3 ter
« De l'enregistrement et de la diffusion d'images de violence
« Art. 222-33-3. - Est constitutif d'un acte de complicité des
atteintes volontaires à l'intégrité de la personne prévues par
les articles 222-1 à 222-14-1 et 222-23 à 222-31 et est puni des
peines prévues par ces articles le fait d'enregistrer sciemment,
par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des
images relatives à la commission de ces infractions.
« Le fait de diffuser l'enregistrement de telles images est puni
de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende.
« Le présent article n'est pas applicable lorsque
l'enregistrement ou la diffusion résulte de l'exercice normal
d'une profession ayant pour objet d'informer le public ou est
réalisé afin de servir de preuve en justice. »
VII. - L'article 433-7 du même code est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa, les mots : « de six mois
d'emprisonnement et de 7 500 d'amende » sont remplacés par les
mots : « d'un an d'emprisonnement et de 15 000 d'amende » ;
2° A la fin du dernier alinéa, les mots : « d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 d'amende » sont remplacés par les
mots : « de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 d'amende ».
VIII. - L'article 433-8 du même code est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa, les mots : « de trois ans
d'emprisonnement et de 45 000 d'amende » sont remplacés par les
mots : « de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 d'amende » ;
2° A la fin du dernier alinéa, les mots : « de sept ans
d'emprisonnement et de 100 000 d'amende » sont remplacés par les
mots : « de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 d'amende ».
IX. - Dans le premier alinéa de l'article 433-10 du même code,
après les mots : « est punie », sont insérés les mots : « de
deux mois d'emprisonnement et ».
Article 45
I. - Après l'article 322-11 du code pénal, il est inséré un
article 322-11-1 ainsi rédigé :
« Art. 322-11-1. - La détention ou le transport de substances ou
produits incendiaires ou explosifs ainsi que d'éléments ou
substances destinés à entrer dans la composition de produits ou
engins incendiaires ou explosifs en vue de la préparation,
caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, des
infractions définies à l'article 322-6 ou d'atteintes aux
personnes est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000
d'amende.
« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500
000 d'amende lorsque ces faits sont commis en bande organisée.
« Hors les cas prévus aux deux premiers alinéas, est puni d'un
an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende la détention ou le
transport sans motif légitime :
« 1° De substances ou produits explosifs permettant de commettre
les infractions définies à l'article 322-6, lorsque ces
substances ou produits ne sont pas soumis, pour la détention ou
le transport, à un régime particulier ;
« 2° De substances ou produits incendiaires permettant de
commettre les infractions définies à l'article 322-6 ainsi que
d'éléments ou substances destinés à entrer dans la composition
de produits ou engins incendiaires ou explosifs, lorsque leur
détention ou leur transport ont été interdit par arrêté
préfectoral en raison de l'urgence ou du risque de trouble à
l'ordre public. »
II. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 2339-5 du code de
la défense, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500
000 d'amende lorsque l'infraction est commise en bande
organisée. »
Article 46
L'article 90-1 du code de procédure pénale est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Si la partie civile le demande, l'information relative à
l'évolution de la procédure prévue par le présent article
intervient tous les quatre mois, et la partie civile est
convoquée et entendue à cette fin par le juge d'instruction. »
Chapitre VI
Dispositions tendant à prévenir la toxicomanie
et certaines pratiques addictives
Article 47
Le chapitre III du titre Ier du livre IV de la troisième partie
du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Personnes signalées par l'autorité judiciaire
« Art. L. 3413-1. - Chaque fois que l'autorité judiciaire
enjoint une personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants
de se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique qui
consiste en une mesure de soins ou de surveillance médicale,
elle en informe l'autorité sanitaire compétente.
« L'autorité sanitaire fait procéder à l'examen médical de
l'intéressé par un médecin habilité en qualité de médecin
relais. Elle fait également procéder, s'il y a lieu, à une
enquête sur la vie familiale, professionnelle et sociale de
l'intéressé, le cas échéant à la demande du médecin relais. S'il
n'est pas donné suite à la demande du médecin relais, celui-ci
peut en aviser l'autorité judiciaire afin qu'elle se prononce
sur l'opportunité de cette enquête.
« Le médecin relais fait connaître à l'autorité judiciaire son
avis motivé sur l'opportunité médicale de la mesure.
« Si le médecin relais estime qu'une prise en charge médicale
n'est pas adaptée, il en informe l'autorité judiciaire, après
avoir rappelé à l'intéressé les conséquences sanitaires de
l'usage de stupéfiants.
« Art. L. 3413-2. - Si l'examen médical prévu à l'article L.
3413-1 confirme l'état de dépendance physique ou psychologique
de l'intéressé, le médecin relais invite ce dernier à se
présenter auprès d'un centre spécialisé de soins aux toxicomanes
ou d'un médecin de son choix ou, à défaut, désigné d'office,
pour suivre un traitement médical ou faire l'objet d'une
surveillance médicale adaptés.
« Dès la mise en place de la mesure, l'intéressé adresse au
médecin relais un certificat médical indiquant la date du début
des soins, la durée probable de la mesure et les coordonnées du
centre spécialisé ou l'identité du médecin chargé du traitement
médical ou de la surveillance médicale.
« Art. L. 3413-3. - Le médecin relais est chargé de la mise en
oeuvre de la mesure d'injonction thérapeutique, d'en proposer
les modalités et d'en contrôler le suivi sur le plan sanitaire.
« Il informe l'autorité judiciaire de l'évolution de la
situation médicale de l'intéressé.
« En cas d'interruption du suivi à l'initiative de l'intéressé,
ou de tout autre incident survenant au cours de la mesure, le
médecin relais en informe immédiatement l'autorité judiciaire.
« Art. L. 3413-4. - Les modalités d'application du présent
chapitre sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 48
I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 3421-1 est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Les personnes coupables de ce délit encourent également, à
titre de peine complémentaire, l'obligation d'accomplir un stage
de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits
stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 du
code pénal.
« Si l'infraction est commise dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de ses fonctions par une personne dépositaire de
l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public,
ou par le personnel d'une entreprise de transport terrestre,
maritime ou aérien, de marchandises ou de voyageurs exerçant des
fonctions mettant en cause la sécurité du transport dont la
liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, les peines sont
portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 d'amende. Pour
l'application du présent alinéa, sont assimilés au personnel
d'une entreprise de transport les travailleurs mis à la
disposition de l'entreprise de transport par une entreprise
extérieure. » ;
2° L'article L. 3421-4 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque le délit prévu par le présent article constitue une
provocation directe et est commis dans des établissements
d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de
l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des
élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci,
aux abords de ces établissements ou locaux, les peines sont
portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 d'amende. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes coupables des délits prévus par le présent
article encourent également la peine complémentaire d'obligation
d'accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de
sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants.
» ;
3° Après l'article L. 3421-4, sont insérés trois articles L.
3421-5, L. 3421-6 et L. 3421-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 3421-5. - Sur réquisitions du procureur de la
République, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre
ou sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police
judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à
l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure
pénale sont habilités, aux fins de rechercher et de constater le
délit prévu au troisième alinéa de l'article L. 3421-1 du
présent code, à entrer dans les lieux où s'exerce le transport
public de voyageurs, terrestre, maritime ou aérien, ainsi que
dans leurs annexes et dépendances, sauf s'ils constituent un
domicile, en vue de :
« 1° Contrôler l'identité des personnes présentes, pour
déterminer celles relevant des dispositions du troisième alinéa
de l'article L. 3421-1 ;
« 2° Procéder auprès de ces personnes, s'il existe à leur
encontre une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner
qu'elles ont fait usage de stupéfiants, à des épreuves de
dépistage en vue d'établir la commission du délit recherché.
« Lorsque ces épreuves de dépistage se révèlent positives ou
lorsque la personne refuse ou est dans l'impossibilité de les
subir, les officiers ou agents de police judiciaire et agents de
police judiciaire adjoints font procéder aux vérifications
destinées à établir la preuve de l'usage de produits
stupéfiants.
« Les vérifications visées au quatrième alinéa sont faites au
moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques.
Les modalités de conservation des échantillons prélevés sont
définies par décret.
« Les réquisitions du procureur de la République sont écrites,
présentées aux personnes intéressées à leur demande et précisent
qu'elles ont pour but la recherche de l'infraction prévue au
troisième alinéa de l'article L. 3421-1. Ces réquisitions sont
prises pour une durée maximum d'un mois et précisent les locaux
où se déroulera l'opération de contrôle ainsi que les dates et
heures de chaque intervention.
« Les mesures prises en application du présent article font
l'objet d'un procès-verbal remis à l'intéressé.
« Art. L. 3421-6. - Le fait de refuser de se soumettre aux
vérifications prévues par l'article L. 3421-5 est puni de deux
ans d'emprisonnement et de 30 000 d'amende.
« Art. L. 3421-7. - Les personnes physiques coupables des délits
prévus au troisième alinéa de l'article L. 3421-1 et à l'article
L. 3421-6 encourent également les peines complémentaires
suivantes :
« 1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis
de conduire ou du titre de conduite des bateaux de plaisance
français à moteur en mer et en eaux intérieures ; cette
suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de
l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du
sursis, même partiellement ;
« 2° L'annulation du permis de conduire ou du titre de conduite
des bateaux de plaisance français à moteur en mer et en eaux
intérieures avec interdiction de solliciter la délivrance d'un
nouveau permis ou d'un nouveau titre de conduite pendant trois
ans au plus ;
« 3° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités
prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions
prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code ;
« 4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux
articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
« 5° L'interdiction, soit définitive, soit pour une durée de
cinq ans au plus, d'exercer une profession ayant trait au
transport ;
« 6° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à
moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de
conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de
sensibilisation à la sécurité routière ;
« 8° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de
sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants.
»
II. - Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le 11° des articles 222-12 et 222-13 est ainsi rédigé :
« 11° Dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou
dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées
ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin
de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ; »
2° Dans le deuxième alinéa de l'article 222-39, les mots : «
centres d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de
l'administration » sont remplacés par les mots : «
établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux
de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des
élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci,
aux abords de ces établissements ou locaux » ;
3° Dans le deuxième alinéa de l'article 227-18, les mots : « à
l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à
l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords
d'un tel établissement » sont remplacés par les mots : « dans
des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les
locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou
sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de
celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux » ;
4° Dans le deuxième alinéa de l'article 227-18-1, les mots : « à
l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à
l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords
d'un tel établissement » sont remplacés par les mots : « dans
des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les
locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou
sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de
celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux » ;
5° Dans le deuxième alinéa de l'article 227-19, les mots : « à
l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à
l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords
d'un tel établissement » sont remplacés par les mots : « dans
des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les
locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou
sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de
celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux » ;
6° Dans le deuxième alinéa de l'article 227-21, les mots : « à
l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à
l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords
d'un tel établissement » sont remplacés par les mots : « dans
des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les
locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou
sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de
celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux » ;
7° Dans le premier alinéa de l'article 227-22, les mots : « à
l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à
l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords
d'un tel établissement » sont remplacés par les mots : « dans
des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les
locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou
sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de
celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux » ;
8° Après l'article 227-31, il est inséré un article 227-32 ainsi
rédigé :
« Art. 227-32. - Les personnes physiques coupables des
infractions définies aux articles 227-18 et 227-18-1 encourent
également la peine complémentaire d'obligation d'accomplir un
stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits
stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1. »
III. - Le code de la route est ainsi modifié :
1° Le II de l'article L. 235-1 est complété par un 7° ainsi
rédigé :
« 7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de
sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants.
» ;
2° Le II de l'article L. 235-3 est complété par un 7° ainsi
rédigé :
« 7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de
sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants.
»
Article 49
I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa de l'article L. 3411-2, la référence :
« L. 3424-2 » est remplacée par la référence : « L. 3425-2 », et
les mots : « établissements de cure » sont remplacés par les
mots : « centres spécialisés » ; dans le deuxième alinéa du même
article, les mots : « lorsque la cure de désintoxication est
réalisée » sont remplacés par les mots : « lorsque le traitement
est réalisé », et les mots : « à la cure » sont remplacés par
les mots : « au traitement » ;
2° Les chapitres III et IV du titre II du livre IV de la
troisième partie sont remplacés par trois chapitres III, IV et V
ainsi rédigés :
« Chapitre III
« Injonction thérapeutique
par le procureur de la République
« Art. L. 3423-1. - Le procureur de la République peut enjoindre
à la personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants de se
soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique prenant la
forme d'une mesure de soins ou de surveillance médicale dans des
conditions prévues par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4.
« La durée de la mesure est de six mois, renouvelable trois fois
selon les mêmes modalités.
« L'action publique n'est pas exercée à l'encontre des personnes
qui se soumettent à la mesure d'injonction thérapeutique qui
leur est ordonnée et la suivent jusqu'à son terme.
« De même, l'action publique n'est pas exercée à l'égard des
personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants, lorsqu'il
est établi qu'elles se sont soumises, depuis les faits qui leur
sont reprochés, à une mesure de soins ou à une surveillance
médicale adaptées, dans les conditions prévues par les chapitres
II et IV du titre Ier.
« Art. L. 3423-2. - Dans tous les cas prévus à l'article L.
3423-1, lorsque la conservation des plantes et substances
saisies n'apparaît pas nécessaire, il est procédé à leur
destruction par un officier de police judiciaire, sur la
réquisition du procureur de la République.
« Chapitre IV
« Injonction thérapeutique par le juge d'instruction, le juge
des enfants ou le juge des libertés et de la détention
« Art. L. 3424-1. - Les personnes mises en examen pour les
délits prévus par les articles L. 3421-1 et L. 3425-2 peuvent se
voir notifier, par ordonnance du juge d'instruction, du juge des
enfants ou du juge des libertés et de la détention, une mesure
d'injonction thérapeutique selon les modalités définies aux
articles L. 3413-1 à L. 3413-4.
« L'exécution de cette ordonnance se poursuit, s'il y a lieu,
après la clôture de l'information, les règles fixées par les
deuxième à quatrième alinéas de l'article 148-1 du code de
procédure pénale étant, le cas échéant, applicables.
« Chapitre V
« Injonction thérapeutique par la juridiction
de jugement
« Art. L. 3425-1. - La juridiction de jugement peut, à titre de
peine complémentaire, astreindre les personnes ayant commis le
délit prévu par l'article L. 3421-1 à se soumettre à une mesure
d'injonction thérapeutique, selon les modalités définies aux
articles L. 3413-1 à L. 3413-4.
« Art. L. 3425-2. - Le fait de se soustraire à l'exécution de la
décision ayant ordonné une injonction thérapeutique est puni des
peines prévues aux articles L. 3421-1 et L. 3425-1.
« Toutefois, ces sanctions ne sont pas applicables lorsque
l'injonction thérapeutique constitue une obligation particulière
imposée à une personne qui a été condamnée à une peine
d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve ou du
sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt
général. » ;
3° Dans l'article L. 3823-2, les références : « des articles L.
3823-3 et L. 3823-4 » sont remplacées par la référence : « de
l'article L. 3823-3 » ;
4° L'article L. 3823-4 est abrogé ;
5° Dans l'article L. 3833-3, les mots : « et les mots :
"tribunal de grande instance sont remplacés par les mots :
"tribunal de première instance sont supprimés ;
6° Le premier alinéa de l'article L. 3842-1 est ainsi rédigé :
« Les dispositions du chapitre III du titre Ier et celles du
titre II du livre IV de la présente partie sont applicables en
Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des
dispositions de l'article L. 3842-4. » ;
7° L'article L. 3842-2 est abrogé ;
8° Dans l'article L. 3842-4, la référence : « L. 3413-3 » est
remplacée par la référence : « L. 3413-4 », et les mots : « , et
les mots : "tribunal de grande instance sont remplacés par les
mots : "tribunal de première instance » sont supprimés.
II. - Le 3° de l'article 132-45 du code pénal est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Ces mesures peuvent consister en l'injonction thérapeutique
prévue par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la
santé publique, lorsqu'il apparaît que le condamné fait usage de
stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de
boissons alcooliques ; ».
Article 50
L'article 41-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le 14°, sont insérés un 15°, un 16° et un 17° ainsi
rédigés :
« 15° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de
sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ;
« 16° Se soumettre à une mesure d'activité de jour consistant en
la mise en oeuvre d'activités d'insertion professionnelle ou de
mise à niveau scolaire soit auprès d'une personne morale de
droit public, soit auprès d'une personne morale de droit privé
chargée d'une mission de service public ou d'une association
habilitées à mettre en oeuvre une telle mesure ;
« 17° Se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique,
selon les modalités définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4
du code de la santé publique, lorsqu'il apparaît que l'intéressé
fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et
excessive de boissons alcooliques. » ;
2° L'antépénultième alinéa est ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en
matière de délits de presse, de délits d'homicides involontaires
ou de délits politiques. Elles sont applicables aux mineurs âgés
d'au moins treize ans, selon les modalités prévues par l'article
7-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à
l'enfance délinquante. »
Article 51
Après le quatrième alinéa (3°) de l'article 495 du code de
procédure pénale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le délit d'usage de produits stupéfiants prévu par le
premier alinéa de l'article L. 3421-1 du code de la santé
publique. »
Article 52
L'article 706-32 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
« Art. 706-32. - Sans préjudice des dispositions des articles
706-81 à 706-87 du présent code, et aux seules fins de constater
les infractions d'acquisition, d'offre ou de cession de produits
stupéfiants visées aux articles 222-37 et 222-39 du code pénal,
d'en identifier les auteurs et complices et d'effectuer les
saisies prévues au présent code, les officiers de police
judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police
judiciaire peuvent, avec l'autorisation du procureur de la
République ou du juge d'instruction saisi des faits qui en avise
préalablement le parquet, et sans être pénalement responsables
de ces actes :
« 1° Acquérir des produits stupéfiants ;
« 2° En vue de l'acquisition de produits stupéfiants, mettre à
la disposition des personnes se livrant à ces infractions des
moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens
de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de
télécommunication.
« A peine de nullité, l'autorisation du procureur de la
République ou du juge d'instruction, qui peut être donnée par
tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure
et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à
commettre une infraction. »
Article 53
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L'article 131-36 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Sont désignées les personnes physiques ou morales chargées
de participer à la mise en oeuvre des stages mentionnés à
l'article 131-35-1. » ;
2° Après le 4° des articles 221-8 et 223-18, il est inséré un 4°
bis ainsi rédigé :
« 4° bis L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation
aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les
modalités fixées à l'article 131-35-1 ; »
3° Après le 9° de l'article 222-44, il est inséré un 9° bis
ainsi rédigé :
« 9° bis L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation
aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les
modalités fixées à l'article 131-35-1 ; »
4° L'article 312-13 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux
dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités
fixées à l'article 131-35-1. » ;
5° L'article 322-15 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux
dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités
fixées à l'article 131-35-1. »
Article 54
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après le 13° de l'article 222-12, il est inséré un 14° ainsi
rédigé :
« 14° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou
sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. » ;
2° Après le 13° de l'article 222-13, il est inséré un 14° ainsi
rédigé :
« 14° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou
sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. » ;
3° L'article 222-24 est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Lorsqu'il est commis par une personne agissant en état
d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits
stupéfiants. » ;
4° L'article 222-28 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état
d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits
stupéfiants. » ;
5° L'article 222-30 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état
d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits
stupéfiants. » ;
6° L'article 227-26 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état
d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits
stupéfiants. »
Chapitre VII
Dispositions tendant à prévenir
la délinquance des mineurs
Article 55
L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance
délinquante est ainsi modifiée :
1° Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 5,
les mots : « jugement à délai rapproché » sont remplacés par les
mots : « présentation immédiate devant la juridiction pour
mineurs » ;
2° L'article 7-1 est ainsi rétabli :
« Art. 7-1. - Lorsque le procureur de la République fait
application de l'article 41-1 du code de procédure pénale à
l'égard d'un mineur, les représentants légaux de celui-ci
doivent être convoqués.
« Les mesures prévues aux 2° à 5° de l'article 41-1 du code de
procédure pénale requièrent l'accord des représentants légaux du
mineur. La mesure prévue au 2° peut également consister en
l'accomplissement d'un stage de formation civique ou en une
consultation auprès d'un psychiatre ou d'un psychologue. Le
procureur de la République fixe, le cas échéant, le montant des
frais de stage pouvant être mis à la charge des représentants
légaux du mineur. » ;
3° Après l'article 7, il est inséré un article 7-2 ainsi rédigé
:
« Art. 7-2. - La procédure de composition pénale prévue par les
articles 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale peut être
appliquée aux mineurs âgés d'au moins treize ans lorsqu'elle
apparaît adaptée à la personnalité de l'intéressé, dans les
conditions prévues par le présent article.
« La proposition du procureur de la République doit être
également faite aux représentants légaux du mineur et obtenir
l'accord de ces derniers.
« L'accord du mineur et de ses représentants légaux doit être
recueilli en présence d'un avocat désigné conformément au second
alinéa de l'article 4-1.
« Avant de valider la composition pénale, le juge des enfants
peut, soit d'office, soit à leur demande, procéder à l'audition
du mineur ou de ses représentants légaux. Dans ce cas,
l'audition est de droit. La décision du juge des enfants est
notifiée à l'auteur des faits et à ses représentants légaux et,
le cas échéant, à la victime.
« Les mesures suivantes peuvent également être proposées au
mineur, par le procureur de la République, au titre de la
composition pénale :
« 1° Accomplissement d'un stage de formation civique ;
« 2° Suivi de façon régulière d'une scolarité ou d'une formation
professionnelle ;
« 3° Respect d'une décision, antérieurement prononcée par le
juge, de placement dans une institution ou un établissement
public ou privé d'éducation ou de formation professionnelle
habilité ;
« 4° Consultation d'un psychiatre ou d'un psychologue ;
« 5° Exécution d'une mesure d'activité de jour.
« La durée d'exécution des mesures proposées aux mineurs ne peut
excéder un an. »
Article 56
L'article 8 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée
est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est complété par les mots : « ou
prescrira une mesure d'activité de jour dans les conditions
définies à l'article 16 ter » ;
2° Après le 6°, il est inséré un 7° et un alinéa ainsi rédigés :
« 7° Soit prescrire une mesure d'activité de jour dans les
conditions définies à l'article 16 ter.
« Les mesures prévues aux 3° et 4° ne peuvent être seules
ordonnées si elles ont déjà été prononcées à l'égard du mineur
pour une infraction identique ou assimilée au regard des règles
de la récidive commise moins d'un an avant la commission de la
nouvelle infraction. »
Article 57
L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi
modifiée :
1° Le quatrième alinéa (2°) du II de l'article 10-2 est complété
par les mots : « ou respecter les conditions d'un placement dans
un établissement permettant la mise en oeuvre de programmes à
caractère éducatif et civique » ;
2° Après le cinquième alinéa du même II, sont insérés un 3° et
un 4° ainsi rédigés :
« 3° Accomplir un stage de formation civique ;
« 4° Suivre de façon régulière une scolarité ou une formation
professionnelle jusqu'à sa majorité. » ;
3° Les deux premiers alinéas du III du même article sont
remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« En matière correctionnelle, les mineurs âgés de moins de seize
ans ne peuvent être placés sous contrôle judiciaire que dans
l'un des cas suivants :
« 1° Si la peine d'emprisonnement encourue est supérieure ou
égale à cinq ans et si le mineur a déjà fait l'objet d'une ou
plusieurs mesures éducatives prononcées en application des
articles 8, 10, 15, 16 et 16 bis ou d'une condamnation à une
sanction éducative ou à une peine ;
« 2° Si la peine d'emprisonnement encourue est supérieure ou
égale à sept ans.
« Si le contrôle judiciaire comporte l'obligation de respecter
les conditions d'un placement conformément au 2° du II, dans un
centre éducatif fermé prévu à l'article 33, le non-respect de
cette obligation pourra entraîner le placement du mineur en
détention provisoire conformément à l'article 11-2.
« Dans les autres cas, le mineur est informé qu'en cas de
non-respect des obligations lui ayant été imposées, le contrôle
judiciaire pourra être modifié pour prévoir son placement dans
un centre éducatif fermé, placement dont le non-respect pourra
entraîner sa mise en détention provisoire. » ;
4° Dans le premier alinéa de l'article 11-2, après le mot : «
dispositions », sont insérés les mots : « du quatrième alinéa »
;
5° A la fin du troisième alinéa de l'article 12, les mots : « du
procureur de la République au titre des articles 8-2 et 14-2 »
sont remplacés par les mots : « ou proposition du procureur de
la République au titre des articles 7-2, 8-2 et 14-2 ».
Article 58
L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi
modifiée :
1° Après l'article 13, il est inséré un article 13-1 ainsi
rédigé :
« Art. 13-1. - L'article 399 du code de procédure pénale est
applicable aux audiences du tribunal pour enfants. » ;
2° L'article 14-2 est ainsi modifié :
a) Dans le I, les mots : « jugement à délai rapproché » sont
remplacés par les mots : « présentation immédiate devant la
juridiction pour mineurs » ;
b) Dans la première phrase du II :
- les mots : « jugement à délai rapproché » sont remplacés par
les mots : « présentation immédiate devant la juridiction pour
mineurs » ;
- les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « un an
» ;
- les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois
ans » ;
c) Dans le III :
- après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Toutefois, il est procédé au jugement du mineur à la première
audience du tribunal pour enfants qui suit sa présentation, sans
que le délai de dix jours soit applicable, lorsque le mineur et
son avocat y consentent expressément, sauf si les représentants
légaux du mineur, dûment convoqués, font connaître leur
opposition. » ;
- dans le dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le
mot : « trois ».
Article 59
L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi
modifiée :
1° L'article 15 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Mesure d'activité de jour, dans les conditions définies à
l'article 16 ter. » ;
2° Après le 6° de l'article 15-1, sont insérés un 7°, un 8°, un
9° et un 10° ainsi rédigés :
« 7° Mesure de placement pour une durée de trois mois maximum,
renouvelable une fois, sans excéder un mois pour les mineurs de
dix à treize ans, dans une institution ou un établissement
public ou privé d'éducation habilité permettant la mise en
oeuvre d'un travail psychologique, éducatif et social portant
sur les faits commis et situé en dehors du lieu de résidence
habituel ;
« 8° Exécution de travaux scolaires ;
« 9° Avertissement solennel ;
« 10° Placement dans un établissement scolaire doté d'un
internat pour une durée correspondant à une année scolaire avec
autorisation pour le mineur de rentrer dans sa famille lors des
fins de semaine et des vacances scolaires. » ;
3° L'article 16 est complété par un 5° et un 6° ainsi rédigés :
« 5° Avertissement solennel ;
« 6° Mesure d'activité de jour, dans les conditions définies à
l'article 16 ter. » ;
4° Après l'article 16 bis, il est inséré un article 16 ter ainsi
rédigé :
« Art. 16 ter. - La mesure d'activité de jour consiste dans la
participation du mineur à des activités d'insertion
professionnelle ou scolaire soit auprès d'une personne morale de
droit public, soit auprès d'une personne morale de droit privé
exerçant une mission de service public ou d'une association
habilitées à organiser de telles activités, soit au sein du
service de la protection judiciaire de la jeunesse auquel il est
confié.
« Cette mesure peut être ordonnée par le juge des enfants ou par
le tribunal pour enfants à l'égard d'un mineur en matière
correctionnelle.
« Lorsqu'il prononce une mesure d'activité de jour, le juge des
enfants ou le tribunal pour enfants en fixe la durée, qui ne
peut excéder douze mois, et ses modalités d'exercice. Il désigne
la personne morale de droit public ou de droit privé,
l'association ou le service auquel le mineur est confié.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application de la mesure d'activité de jour.
« Il détermine, notamment, les conditions dans lesquelles :
« 1° Le juge des enfants établit, après avis du ministère public
et consultation de tout organisme public compétent en matière de
prévention de la délinquance des mineurs, la liste des activités
dont la découverte ou auxquelles l'initiation sont susceptibles
d'être proposées dans son ressort ;
« 2° La mesure d'activité de jour doit se concilier avec les
obligations scolaires ;
« 3° Sont habilitées les personnes morales et les associations
mentionnées au premier alinéa. »
Article 60
Le deuxième alinéa de l'article 20-2 de l'ordonnance n° 45-174
du 2 février 1945 précitée est ainsi rédigé :
« Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le
tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs peuvent
décider qu'il n'y a pas lieu de faire application du premier
alinéa, soit compte tenu des circonstances de l'espèce et de la
personnalité du mineur, soit parce que les faits constituent une
atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou
psychique de la personne et qu'ils ont été commis en état de
récidive légale. Cette décision, prise par le tribunal pour
enfants, doit être spécialement motivée, sauf si elle est
justifiée par l'état de récidive légale. »
Article 61
Après le troisième alinéa de l'article 20-7 de l'ordonnance n°
45-174 du 2 février 1945 précitée, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque l'ajournement du prononcé de la mesure éducative ou de
la peine est ordonné, le tribunal pour enfants peut ordonner au
mineur d'accomplir une mesure d'activité de jour, dans les
conditions définies à l'article 16 ter. »
Article 62
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 33 de
l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, après les
mots : « sursis avec mise à l'épreuve », sont insérés les mots :
« ou d'un placement à l'extérieur ».
Chapitre VIII
Dispositions organisant la sanction-réparation
et le travail d'intérêt général
Article 63
I. - Dans le premier alinéa de l'article 131-8 du code pénal,
les mots : « d'une personne morale de droit public ou d'une
association habilitée » sont remplacés par les mots : « soit
d'une personne morale de droit public, soit d'une personne
morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou
d'une association habilitées ».
II. - Dans le septième alinéa (6°) de l'article 41-2 du code de
procédure pénale, après le mot : « collectivité », sont insérés
les mots : « , notamment au sein d'une personne morale de droit
public ou d'une personne morale de droit privé chargée d'une
mission de service public ou d'une association habilitées, ».
Article 64
I. - L'article 131-3 du code pénal est complété par un 8° ainsi
rédigé :
« 8° La sanction-réparation. »
II. - Après l'article 131-8 du même code, il est inséré un
article 131-8-1 ainsi rédigé :
« Art. 131-8-1. - Lorsqu'un délit est puni d'une peine
d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place ou
en même temps que la peine d'emprisonnement, la peine de
sanction-réparation. Il en est de même lorsqu'un délit est puni
à titre de peine principale d'une seule peine d'amende.
« La sanction-réparation consiste dans l'obligation pour le
condamné de procéder, dans le délai et selon les modalités fixés
par la juridiction, à l'indemnisation du préjudice de la
victime.
« Avec l'accord de la victime et du prévenu, la réparation peut
être exécutée en nature. Elle peut alors consister dans la
remise en état d'un bien endommagé à l'occasion de la commission
de l'infraction ; cette remise en état est réalisée par le
condamné lui-même ou par un professionnel qu'il choisit et dont
il rémunère l'intervention.
« L'exécution de la réparation est constatée par le procureur de
la République ou son délégué.
« Lorsqu'elle prononce la peine de sanction-réparation, la
juridiction fixe la durée maximum de l'emprisonnement, qui ne
peut excéder six mois, ou le montant maximum de l'amende, qui ne
peut excéder 15 000 EUR, dont le juge de l'application des
peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie
dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de
procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de
réparation. Si le délit n'est puni que d'une peine d'amende, la
juridiction ne fixe que le montant de l'amende, qui ne peut
excéder 15 000 EUR, qui pourra être mis à exécution. Le
président de la juridiction en avertit le condamné après le
prononcé de la décision. »
III. - Après le 2° de l'article 131-12 du même code, il est
inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° La peine de sanction-réparation prévue par l'article
131-15-1. »
IV. - Après l'article 131-15 du même code, il est inséré un
article 131-15-1 ainsi rédigé :
« Art. 131-15-1. - Pour toutes les contraventions de la
cinquième classe, la juridiction peut prononcer à la place ou en
même temps que la peine d'amende la peine de sanction-réparation
selon les modalités prévues par l'article 131-8-1.
« Dans ce cas, la juridiction fixe le montant maximum de
l'amende, qui ne peut excéder 1 500 EUR, dont le juge de
l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en
tout ou partie dans les conditions prévues par l'article 712-6
du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas
l'obligation de réparation. »
V. - L'article 131-37 du même code est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« En matière correctionnelle, les personnes morales encourent
également la peine de sanction-réparation prévue par l'article
131-39-1. »
VI. - Après l'article 131-39 du même code, il est inséré un
article 131-39-1 ainsi rédigé :
« Art. 131-39-1. - En matière délictuelle, la juridiction peut
prononcer à la place ou en même temps que l'amende encourue par
la personne morale la peine de sanction-réparation selon les
modalités prévues par l'article 131-8-1.
« Dans ce cas, la juridiction fixe le montant maximum de
l'amende, qui ne peut excéder ni 75 000 EUR ni l'amende encourue
par la personne morale pour le délit considéré, dont le juge de
l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en
tout ou partie dans les conditions prévues par l'article 712-6
du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas
l'obligation de réparation. »
VII. - Après le 2° de l'article 131-40 du même code, il est
inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° La peine de sanction-réparation prévue par l'article
131-44-1. »
VIII. - Après l'article 131-44 du même code, il est inséré un
article 131-44-1 ainsi rédigé :
« Art. 131-44-1. - Pour les contraventions de la cinquième
classe, la juridiction peut prononcer à la place ou en même
temps que l'amende encourue par la personne morale la peine de
sanction-réparation selon les modalités prévues par l'article
131-8-1.
« Dans ce cas, la juridiction fixe le montant maximum de
l'amende, qui ne peut excéder 7 500 EUR, dont le juge de
l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en
tout ou partie dans les conditions prévues par l'article 712-6
du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas
l'obligation de réparation. »
IX. - Le seizième alinéa de l'article 41-2 du code de procédure
pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette réparation peut consister, avec l'accord de la victime,
en la remise en état d'un bien endommagé par la commission de
l'infraction. »
Article 65
I. - Dans le 2° de l'article 41-1 du code de procédure pénale,
après les mots : « d'un stage de citoyenneté », sont insérés les
mots : « , d'un stage de responsabilité parentale ou d'un stage
de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits
stupéfiants ».
II. - Le code pénal est ainsi modifié :
1° L'article 131-16 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de
responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article
131-35-1 ; »
2° Le premier alinéa de l'article 131-35-1 est remplacé par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire,
l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la
sécurité routière, un stage de sensibilisation aux dangers de
l'usage de produits stupéfiants ou un stage de responsabilité
parentale est exécutée dans un délai de six mois à compter de la
date à laquelle la condamnation est définitive.
« La juridiction précise si le stage est exécuté aux frais du
condamné. Le stage de sensibilisation à la sécurité routière est
toujours exécuté aux frais du condamné. » ;
3° L'article 222-45 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité
parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1. » ;
4° Après le 4° de l'article 223-18, il est inséré un 4° ter
ainsi rédigé :
« 4° ter L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité
parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ; »
5° L'article 224-9 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° S'il s'agit des crimes visés à la section 1 du présent
chapitre, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité
parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1. » ;
6° L'article 225-20 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité
parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1. » ;
7° L'article 227-29 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité
parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1. » ;
8° L'article 321-9 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité
parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1. »
III. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 3353-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes coupables des infractions prévues au présent
article encourent également la peine complémentaire d'obligation
d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les
modalités fixées à l'article 131-35-1 du code pénal. » ;
2° Le second alinéa de l'article L. 3353-4 est remplacé par
trois alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes coupables des infractions prévues au premier
alinéa encourent également les peines complémentaires suivantes
:
« 1° Retrait de l'autorité parentale ;
« 2° Obligation d'accomplir un stage de responsabilité
parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 du
code pénal. » ;
3° Après les mots : « alinéa précédent », la fin du second
alinéa de l'article L. 3819-11 est ainsi rédigée : « encourent
également les peines complémentaires de retrait de l'autorité
parentale et d'obligation d'accomplir un stage de responsabilité
parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 du
code pénal ».
Article 66
I. - Les trois premiers alinéas de l'article 131-21 du code
pénal sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les
cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également
encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis
d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à
l'exception des délits de presse.
« La confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles,
quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à
commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre,
et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits
du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.
« Elle porte également sur tous les biens qui sont l'objet ou le
produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des
biens susceptibles de restitution à la victime. Si le produit de
l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour
l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne
porter sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée de ce
produit.
« La confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou
immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime
l'infraction.
« S'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans
d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect,
la confiscation porte également sur les biens meubles ou
immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis,
appartenant au condamné lorsque celui-ci, mis en mesure de
s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée,
n'a pu en justifier l'origine.
« Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la
confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens
appartenant au condamné, quelle qu'en soit la nature, meubles ou
immeubles, divis ou indivis.
« La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de
dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la
détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété
du condamné. »
II. - Après l'article 227-31 du même code, il est inséré une
section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Peine complémentaire commune
aux personnes physiques et aux personnes morales
« Art. 227-33. - Les personnes physiques ou morales coupables
des infractions prévues au troisième alinéa de l'article 227-22
et au sixième alinéa de l'article 227-23 encourent également la
peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs
biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis
ou indivis. »
III. - L'article 442-16 du même code est ainsi rétabli :
« Art. 442-16. - Les personnes physiques ou morales coupables
des crimes et délits prévus aux articles 442-1 à 442-3 encourent
également la peine complémentaire de confiscation de tout ou
partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou
immeubles, divis ou indivis. »
Chapitre IX
Dispositions diverses
Article 67
Dans le troisième alinéa de l'article 375-2 du code civil, après
les mots : « ordinaire ou spécialisé, », sont insérés les mots :
« le cas échéant sous régime de l'internat ».
Article 68
L'article 132-24 du code pénal est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« En matière correctionnelle, lorsque l'infraction est commise
en état de récidive légale ou de réitération, la juridiction
motive spécialement le choix de la nature, du quantum et du
régime de la peine qu'elle prononce au regard des peines
encourues. »
Article 69
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 60-1,
les mots : « L'officier de police judiciaire peut requérir »
sont remplacés par les mots : « Le procureur de la République ou
l'officier de police judiciaire peut, par tout moyen, requérir
», et après les mots : « ces documents, », sont insérés les mots
: « notamment sous forme numérique, » ;
2° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article
77-1-1, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , par
tout moyen, », et après les mots : « ces documents, », sont
insérés les mots : « notamment sous forme numérique, » ;
3° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 99-3,
après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , par tout
moyen, », et après les mots : « ces documents, », sont insérés
les mots : « notamment sous forme numérique, ».
Article 70
Dans le troisième alinéa de l'article 706-71 du code de
procédure pénale, les mots : « à l'examen des demandes de mises
en liberté par » sont remplacés par les mots : « aux audiences
relatives au contentieux de la détention provisoire devant ».
Article 71
I. - L'article 712-17 du code de procédure pénale est ainsi
modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« En cas d'urgence et d'empêchement du juge de l'application des
peines ainsi que du magistrat du siège qui le remplace, le
mandat d'amener peut être délivré par le procureur de la
République qui en informe dès que possible le juge de
l'application des peines ; lorsqu'il n'a pas déjà été mis à
exécution, ce mandat est caduc s'il n'est pas repris, dans le
premier jour ouvrable qui suit, par le juge de l'application des
peines. » ;
2° Dans la première phrase du dernier alinéa, le mot : «
cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».
II. - Dans le dernier alinéa de l'article 716-4 du même code, le
mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».
Article 72
Après l'article 727 du code de procédure pénale, il est inséré
un article 727-1 ainsi rédigé :
« Art. 727-1. - Aux fins de prévenir les évasions et d'assurer
la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou
des établissements de santé habilités à recevoir des détenus,
les communications téléphoniques que les personnes détenues ont
été autorisées à passer peuvent, à l'exception de celles avec
leur avocat, être écoutées, enregistrées et interrompues par
l'administration pénitentiaire sous le contrôle du procureur de
la République territorialement compétent, dans des conditions et
selon des modalités qui sont précisées par décret.
« Les détenus ainsi que leurs correspondants sont informés du
fait que les conversations téléphoniques peuvent être écoutées,
enregistrées et interrompues.
« Les enregistrements qui ne sont suivis d'aucune transmission à
l'autorité judiciaire en application de l'article 40 ne peuvent
être conservés au-delà d'un délai de trois mois. »
Article 73
Le septième alinéa (6°) de l'article 398-1 du code de procédure
pénale est ainsi rédigé :
« 6° Les délits prévus par le code de l'environnement en matière
de chasse, de pêche en eau douce, de pêche maritime et de
protection de la faune et de la flore ; ».
Article 74
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° L'article L. 2213-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Ils constatent également les contraventions mentionnées au
livre VI du code pénal, dont la liste est fixée par décret en
Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur
part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des
atteintes à l'intégrité des personnes. » ;
2° L'article L. 2213-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Pour l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa de
l'article L. 2213-18 du présent code, les gardes champêtres
agissent en application des dispositions du 3° de l'article 21
du code de procédure pénale. » ;
3° L'article L. 2512-16 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : «
pris en application de l'article L. 2512-13 », sont insérés les
mots : « ainsi que celles relatives aux permis de stationnement
sur la voie publique » ;
b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « aux arrêtés du maire de
Paris relatifs à la police de la conservation dans les
dépendances domaniales incorporées au domaine public de la
commune de Paris » sont remplacés par les mots : « ayant commis
les infractions visées au premier alinéa ».
II. - La loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer
est ainsi modifiée :
1° L'article 21 est ainsi rédigé :
« Art. 21. - Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement
et d'une amende de 3 750 EUR le fait pour toute personne :
« 1° De modifier ou déplacer sans autorisation ou de dégrader ou
déranger la voie ferrée, les talus, clôtures, barrières,
bâtiments et ouvrages d'art, les installations de production, de
transport et de distribution d'énergie ainsi que les appareils
et le matériel de toute nature servant à l'exploitation ;
« 2° De jeter ou déposer un matériau ou un objet quelconque sur
les lignes de transport ou de distribution d'énergie ;
« 3° D'empêcher le fonctionnement des signaux ou appareils
quelconques ou de manoeuvrer, sans en avoir mission, ceux qui ne
sont pas à la disposition du public ;
« 4° De troubler ou entraver, par des signaux faits en dehors du
service ou de toute autre façon, la mise en marche ou la
circulation des trains ;
« 5° De pénétrer, circuler ou stationner sans autorisation
régulière dans les parties de la voie ferrée ou de ses
dépendances qui ne sont pas affectées à la circulation publique,
d'y introduire des animaux ou d'y laisser introduire ceux dont
elle est responsable, d'y faire circuler ou stationner un
véhicule étranger au service, d'y jeter ou déposer un matériau
ou un objet quelconque, d'entrer dans l'enceinte du chemin de
fer ou d'en sortir par d'autres issues que celles affectées à
cet usage ;
« 6° De laisser stationner sur les parties d'une voie publique
suivie ou traversée à niveau par une voie ferrée des voitures ou
des animaux, d'y jeter ou déposer un matériau ou un objet
quelconque, de faire suivre les rails de la voie ferrée par des
véhicules étrangers au service ;
« 7° De laisser subsister, après une mise en demeure de les
supprimer faite par le représentant de l'Etat, toutes
installations lumineuses et notamment toute publicité lumineuse
au moyen d'affiches, enseignes ou panneaux lumineux ou
réfléchissants, lorsqu'elles sont de nature à créer un danger
pour la circulation des convois en raison de la gêne qu'elles
apportent pour l'observation des signaux par les agents du
chemin de fer. » ;
2° L'article 23 est ainsi modifié :
a) Les dispositions actuelles constituent un I ;
b) Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : «
l'article 529-4 du code de procédure pénale » sont remplacés par
la référence : « le II » ;
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Outre les pouvoirs qu'ils tiennent de l'article 529-4 du
code de procédure pénale, les agents mentionnés au I sont
habilités à relever l'identité des auteurs d'infractions
mentionnées audit I pour l'établissement des procès-verbaux y
afférents.
« Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de
justifier de son identité, les agents de l'exploitant en avisent
sans délai et par tout moyen un officier de police judiciaire
territorialement compétent. Sur l'ordre de ce dernier, les
agents de l'exploitant peuvent être autorisés à retenir l'auteur
de l'infraction le temps strictement nécessaire à l'arrivée de
l'officier de police judiciaire ou, le cas échéant, à le
conduire sur-le-champ devant lui.
« Lorsque l'officier de police judiciaire décide de procéder à
une vérification d'identité, dans les conditions prévues à
l'article 78-3 du code de procédure pénale, le délai prévu au
troisième alinéa de cet article court à compter du relevé
d'identité. » ;
3° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 23-1,
après les mots : « au premier alinéa », il est inséré la
référence : « du I » ;
4° L'article 23-2 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« En cas de refus d'obtempérer, les agents spécialement désignés
par l'exploitant peuvent contraindre l'intéressé à descendre du
véhicule et, en tant que de besoin, requérir l'assistance de la
force publique.
« Ils informent de cette mesure, sans délai et par tout moyen,
un officier de police judiciaire territorialement compétent. »
III. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le 2° de l'article 21, il est inséré un 3° ainsi rédigé
:
« 3° Les gardes champêtres, lorsqu'ils agissent pour l'exercice
des attributions fixées au dernier alinéa de l'article L.
2213-18 du code général des collectivités territoriales. » ;
2° Le septième alinéa de l'article 44-1 est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions s'appliquent également aux contraventions de
même nature que les gardes champêtres sont habilités à constater
par procès-verbal conformément à l'article L. 2213-18 du code
général des collectivités territoriales. » ;
3° Dans le premier alinéa du II de l'article 529-4, les mots : «
et uniquement lorsqu'ils procèdent au contrôle de l'existence et
de la validité des titres de transport des voyageurs, » sont
supprimés.
Article 75
I. - La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les
activités privées de sécurité est ainsi modifiée :
1° L'article 6 est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Nul ne peut être employé ou affecté pour participer
à une activité mentionnée à l'article 1er :
« 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine
correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin
n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers,
dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec
l'exercice des fonctions ;
« 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas
échéant donné lieu à consultation des traitements de données à
caractère personnel gérés par les services de police et de
gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26
de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'exception des
fichiers d'identification, que son comportement ou ses
agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux
bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité
des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la
sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des
fonctions susmentionnées ;
« 3° S'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou
d'une interdiction du territoire français non entièrement
exécutée ;
« 4° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon
des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
« Le respect de ces conditions est attesté par la détention
d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités
définies par décret en Conseil d'Etat.
« La carte professionnelle peut être retirée lorsque son
titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1°,
2° et 3° » ;
2° L'article 6-1 est ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - I. - L'accès à une formation en vue d'acquérir
l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une
autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions
fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article 6.
« II. - Par dérogation à l'article 6, une autorisation
provisoire d'être employé pour participer à une activité
mentionnée à l'article 1er est délivrée à la personne non
titulaire de la carte professionnelle, sur sa demande, au vu des
conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article 6.
« Toute personne physique ou morale exerçant une activité
mentionnée à l'article 1er concluant un contrat de travail avec
une personne titulaire de cette autorisation lui assure la
délivrance sans délai d'une formation en vue de justifier de
l'aptitude professionnelle. La personne titulaire de
l'autorisation provisoire susvisée ne peut pas être affectée à
un poste correspondant à une activité mentionnée à l'article
1er.
« La période d'essai du salarié est prolongée d'une durée égale
à celle de la période de formation visée à l'alinéa précédent,
dans la limite maximale d'un mois, à défaut de stipulation
particulière d'une convention ou d'un accord collectifs étendus.
» ;
3° Dans le premier alinéa de l'article 6-2, la référence : « au
5° » est remplacée par la référence : « au 4° », et les
références : « 2° à 5° » sont remplacées par les références : «
1° à 3° » ;
4° L'article 9 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne physique ou morale ayant recours aux services
d'une entreprise exerçant une activité mentionnée à l'article 1
er peut demander communication des références de la carte
professionnelle de chacun des employés participant à l'exécution
de la prestation.
« Le prestataire lui communique ces informations sans délai. »
II. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en
Conseil d'Etat et, au plus tard, deux ans après la publication
de la présente loi.
Article 76
I. - La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée est ainsi
modifiée :
1° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 9-1 :
a) La référence : « 6-1 » est remplacée par la référence : « 6 »
;
b) Les mots : « ou l'agrément » sont remplacés par les mots : «
, l'agrément ou la carte professionnelle » ;
2° Le 1° du II de l'article 14 est ainsi rédigé :
« 1° Le fait d'employer une personne non titulaire de la carte
professionnelle visée à l'article 6, en vue de la faire
participer à l'une des activités mentionnées à l'article 1er ; »
3° Dans le 1° du III du même article 14, les mots : « ou la
déclaration prévue au 1° de l'article 6 » sont supprimés ;
4° Le 3° du III du même article 14 est ainsi rédigé :
« 3° Le fait de conclure un contrat de travail en tant que
salarié d'une entreprise exerçant une activité mentionnée à
l'article 1er, en vue de participer à l'une des activités
mentionnées à cet article sans être titulaire de la carte
professionnelle visée à l'article 6. » ;
5° Le 1° du II de l'article 14-1 est ainsi rédigé :
« 1° D'employer une personne non titulaire de la carte
professionnelle visée à l'article 6, en vue de la faire
participer à l'une des activités mentionnées à l'article 1er ; »
6° Dans le premier alinéa de l'article 19, après les mots : « il
est procédé », sont insérés les mots : « à la demande, à
l'instruction, à la délivrance et au retrait de la carte
professionnelle prévue à l'article 6, de l'autorisation
préalable prévue au I de l'article 6-1 et de l'autorisation
provisoire prévue au II de l'article 6-1, ainsi qu' ».
II. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en
Conseil d'Etat et, au plus tard, deux ans après la publication
de la présente loi.
Article 77
I. - La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée est ainsi
modifiée :
1° Dans le premier alinéa du II de l'article 14, les mots : «
d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans », et le
montant : « 15 000 EUR » est remplacé par le montant : « 30 000
EUR » ;
2° Dans le premier alinéa du III de l'article 14, les mots : «
de six mois » sont remplacés par les mots : « d'un an », et le
montant : « 7 500 EUR » est remplacé par le montant : « 15 000
EUR » ;
3° Dans le premier alinéa du II de l'article 14-1, les mots : «
d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans », et le
montant : « 15 000 EUR » est remplacé par le montant : « 30 000
EUR » ;
4° Le III de l'article 14-1 est ainsi rédigé :
« III. - Est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15
000 EUR d'amende le fait de conclure un contrat de travail en
tant que salarié d'une entreprise mentionnée à l'article 11, en
vue de participer à l'une des activités mentionnées à l'article
1er sans être titulaire de la carte professionnelle visée à
l'article 6. » ;
5° L'article 18 est abrogé.
II. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en
Conseil d'Etat et, au plus tard, deux ans après la publication
de la présente loi.
Article 78
La loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure
est ainsi modifiée :
1° Dans l'article 101, le mot : « deux » est remplacé par le mot
: « trois », et la référence : « 5° » est remplacée par la
référence : « 4° » ;
2° Dans l'article 106, le mot : « deux » est remplacé par le mot
: « trois ».
Article 79
Après l'article 27 de la loi du 15 juillet 1845 précitée, il est
inséré un article 28 ainsi rédigé :
« Art. 28. - La présente loi est applicable à tous les
transports publics de personnes ou de marchandises guidés le
long de leur parcours en site propre. »
Article 80
L'article L. 2542-1 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2542-1. - Les dispositions du titre Ier du livre II de
la présente partie sont applicables aux communes des
départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à
l'exception de celles des articles L. 2212-1, L. 2212-2, L.
2212-3, L. 2212-4, L. 2213-6, L. 2213-7, L. 2213-8, L. 2213-9,
L. 2213-21, L. 2213-26, L. 2213-27, L. 2214-3, L. 2214-4, L.
2215-1 et L. 2215-4. »
Article 81
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° L'article L. 2573-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2573-1. - Les articles L. 2211-1 à L. 2211-5 sont
applicables aux communes de Mayotte. » ;
2° L'article L. 5832-13 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. - Les articles L. 5211-56, L. 5211-58 et L. 5211-60 sont
applicables à Mayotte. » ;
b) Dans le II, les mots : « L'article L. 5211-57 est applicable
» sont remplacés par les mots : « Les articles L. 5211-57 et L.
5211-59 sont applicables » ;
3° Le III de l'article L. 5832-21 est ainsi rédigé :
« III. - Pour l'application de l'article L. 5216-5 :
« 1° Le 2° du I est ainsi rédigé :
« 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma
directeur et schéma de secteur et organisation des transports
urbains de personnes ;
« 2° Dans le second alinéa du V, le mot : "départementaux est
remplacé par les mots : "de la collectivité départementale. »
II. - Après l'article 51 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006
pour l'égalité des chances, il est inséré un article 51-1 ainsi
rédigé :
« Art. 51-1. - I. - Le 1° de l'article 50 de la présente loi est
applicable à Mayotte.
« II. - L'article 51 de la présente loi est applicable en
Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. »
III. - Après l'article 809-2 du code de procédure pénale, il est
inséré un article 809-3 ainsi rédigé :
« Art. 809-3. - Pour l'application de l'article 44-1, les
références aux dispositions du code général des collectivités
territoriales prévues par cet article sont remplacées par les
références aux dispositions ayant le même objet du code des
communes de la Nouvelle-Calédonie et du code des communes de
Polynésie française. »
IV. - Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi
modifié :
1° Après l'article L. 131-1, il est inséré un article L. 131-1-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 131-1-1. - Sous réserve des pouvoirs de l'autorité
judiciaire et des compétences du représentant de l'Etat, des
compétences d'action sociale confiées à la Nouvelle-Calédonie et
des compétences des collectivités publiques et des
établissements et organismes intéressés, le maire anime, sur le
territoire de sa commune, la politique de prévention de la
délinquance et en coordonne la mise en oeuvre.
« Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le maire ou son
représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L.
122-11 préside un conseil local de sécurité et de prévention de
la délinquance mis en place dans des conditions fixées par
décret. » ;
2° Après l'article L. 131-2-1, il est inséré un article L.
131-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-2-2. - Lorsque des faits sont susceptibles de
porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la
salubrité publiques, le maire ou son représentant peut procéder
verbalement à l'endroit de leur auteur au rappel des
dispositions qui s'imposent à celui-ci pour se conformer à
l'ordre et à la tranquillité publics, le cas échéant en le
convoquant en mairie.
« Le rappel à l'ordre d'un mineur intervient, sauf
impossibilité, en présence de ses parents ou de ses
représentants légaux. » ;
3° L'article L. 132-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils constatent également les contraventions mentionnées au
livre VI du code pénal, dont la liste est fixée par décret en
Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur
part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des
atteintes à l'intégrité des personnes. » ;
4° L'article L. 132-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa de
l'article L. 132-2, les gardes champêtres agissent en
application du 3° de l'article 21 du code de procédure pénale. »
;
5° Le premier alinéa de l'article L. 131-13-1 est ainsi modifié
:
a) Après les mots : « lorsque l'atteinte », sont insérés les
mots : « , constatée et prévisible, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou que les conditions de son
maintien soient assurées ».
V. - Le code des communes de Polynésie française est ainsi
modifié :
1° Après l'article L. 131-1, il est inséré un article L. 131-1-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 131-1-1. - Sous réserve des pouvoirs de l'autorité
judiciaire et des compétences du représentant de l'Etat, des
compétences d'action sociale confiées à la Polynésie française
et des compétences des collectivités publiques et des
établissements et organismes intéressés, le maire anime sur le
territoire de sa commune la politique de prévention de la
délinquance et en coordonne la mise en oeuvre.
« Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le maire ou son
représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L.
122-11 préside le conseil local de sécurité et de prévention de
la délinquance mis en place dans des conditions fixées par
décret. » ;
2° Après l'article L. 131-2-1, il est inséré un article L.
131-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-2-2. - Lorsque des faits sont susceptibles de
porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la
salubrité publiques, le maire ou son représentant peut procéder
verbalement à l'endroit de leur auteur au rappel des
dispositions qui s'imposent à celui-ci pour se conformer à
l'ordre et à la tranquillité publics, le cas échéant en le
convoquant en mairie.
« Le rappel à l'ordre d'un mineur intervient, sauf
impossibilité, en présence de ses parents ou de ses
représentants légaux. » ;
3° L'article L. 132-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils constatent également les contraventions mentionnées au
livre VI du code pénal, dont la liste est fixée par décret en
Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur
part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des
atteintes à l'intégrité des personnes. » ;
4° Après l'article L. 132-2, il est inséré un article L. 132-2-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 132-2-1. - Les gardes champêtres sont au nombre des
agents mentionnés au 3° de l'article 15 du code de procédure
pénale.
« Ils exercent leurs fonctions dans les conditions prévues aux
articles 15, 22 à 25 et 27 du même code. » ;
5° Le premier alinéa de l'article L. 131-13-1 est ainsi modifié
:
a) Après les mots : « lorsque l'atteinte », sont insérés les
mots : « , constatée et prévisible, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou que les conditions de son
maintien soient assurées ».
VI. - Le premier alinéa de l'article 805 du code de procédure
pénale est complété par les mots : « et les mots : "représentant
de l'Etat dans le département sont remplacés par les mots :
"représentant de l'Etat dans la collectivité ».
Article 82
I. - Indépendamment des dispositions de la présente loi
applicables de plein droit à Mayotte, le 5° de l'article 1er, le
b du 3° du II de l'article 3, l'article 4, le II de l'article 7,
l'article 11, le 1° de l'article 12, les I et III de l'article
18, l'article 24, le I de l'article 25, les articles 29 à 31, le
II de l'article 34 et les articles 36, 39, 40, 75, 76 et 78 sont
applicables à Mayotte.
II. - Le I de l'article 7, le 1° de l'article 12, l'article 13,
le I de l'article 18, les articles 20 à 22, le II de l'article
25, les articles 30, 31 et 33 à 36, le I de l'article 37, les I,
V et VI de l'article 38, les articles 39 à 64, les I et II de
l'article 65 et les articles 66 et 68 à 72 sont applicables en
Nouvelle-Calédonie.
III. - Le I de l'article 7, le 1° de l'article 12, les articles
13 et 20 à 22, le II de l'article 25, les articles 30, 31 et 33
à 36, le I de l'article 37, les I, V et VI de l'article 38, les
articles 39 à 64, les I et II de l'article 65 et les articles 66
et 68 à 72 sont applicables en Polynésie française.
IV. - Le I de l'article 7, le 1° de l'article 12, l'article 13,
le I de l'article 18, les articles 20 à 22, le II de l'article
25, les articles 30, 31 et 33 à 36, le I de l'article 37, les I,
V et VI de l'article 38, les articles 39 à 64, les I et II de
l'article 65 et les articles 66 et 68 à 72 sont applicables dans
les îles Wallis et Futuna.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 5 mars 2007.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Gilles de Robien
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Dominique Perben
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau
Le ministre de la culture
et de la communication,
Renaud Donnedieu de Vabres
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin
Le ministre de la jeunesse, des sports
et de la vie associative,
Jean-François Lamour
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées,
aux personnes handicapées
et à la famille,
Philippe Bas
(1) Loi n° 2007-297.
- Travaux préparatoires :
Sénat :
Projet de loi n° 433 (2005-2006) ;
Rapport de M. Jean-René Lecerf, au nom de la commission des
lois, n° 476 (2005-2006) ;
Avis de M. Nicolas About, au nom de la commission des affaires
sociales, n° 477 (2005-2006) ;
Discussion les 13, 14, 19 et 21 septembre 2006 et adoption le 21
septembre 2006.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 3338 ;
Rapport de M. Philippe Houillon, au nom de la commission des
lois, n° 3436 ;
Avis de M. Jean-Michel Dubernard, au nom de la commission des
affaires culturelles, n° 3434 ;
Discussion les 21 à 24 et 27 novembre au 1er décembre 2006 et
adoption le 5 décembre 2006.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 102
(2006-2007) ;
Rapport de M. Jean-René Lecerf, au nom de la commission des
lois, n° 132 (2006-2007) ;
Discussion les 9 à 11 janvier 2007 et adoption le 11 janvier
2007.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat, en
deuxième lecture, n° 3567 ;
Rapport de M. Philippe Houillon, au nom de la commission des
lois, n° 3674 ;
Discussion et adoption le 13 février 2007.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 240
(2006-2007) ;
Rapport de M. Jean-René Lecerf, au nom de la commission mixte
paritaire, n° 252 (2006-2007) ;
Discussion et adoption le 22 février 2007.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Philippe Houillon, au nom de la commission mixte
paritaire, n° 3736 ;
Discussion et adoption le 22 février 2007.
- Conseil constitutionnel :
Décision n° 2007-553 DC du 3 mars 2007 publiée au Journal
officiel de ce jour.
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