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CODES
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V° ELECTRICITE
LOI n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle
organisation du marché de l'électricité (1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Après l'article 4 de la
loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la
modernisation et au développement du service public de
l'électricité, il est inséré un article 4-1 ainsi
rédigé :
« Art. 4-1. - I. ― Afin d'assurer la liberté de choix du
fournisseur d'électricité tout en faisant bénéficier
l'attractivité du territoire et l'ensemble des
consommateurs de la compétitivité du parc
électro-nucléaire français, il est mis en place à titre
transitoire un accès régulé et limité à l'électricité
nucléaire historique, produite par les centrales
nucléaires mentionnées au II, ouvert à tous les
opérateurs fournissant des consommateurs finals résidant
sur le territoire métropolitain continental ou des
gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, à des
conditions économiques équivalentes à celles résultant
pour Electricité de France de l'utilisation de ses
centrales nucléaires mentionnées au même II.
« II. ― Pendant la période définie au VIII, Electricité
de France cède de l'électricité, pour un volume maximal
et dans les conditions définies au III, aux fournisseurs
d'électricité qui en font la demande, titulaires de
l'autorisation prévue au IV de l'article 22 et qui
prévoient d'alimenter des consommateurs finals ou des
gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, situés sur
le territoire métropolitain continental. Les conditions
d'achat reflètent les conditions économiques de
production d'électricité par les centrales nucléaires
d'Electricité de France situées sur le territoire
national et mises en service avant la publication de la
loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle
organisation du marché de l'électricité.
« Les conditions dans lesquelles s'effectue cette vente
sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie
sur proposition de la Commission de régulation de
l'énergie. Il en est de même des stipulations de
l'accord-cadre mentionné au III du présent article.
« Le volume global maximal d'électricité nucléaire
historique pouvant être cédé est déterminé par arrêté
des ministres chargés de l'économie et de l'énergie,
après avis de la Commission de régulation de l'énergie,
en fonction notamment du développement de la concurrence
sur les marchés de la production d'électricité et de la
fourniture de celle-ci à des consommateurs finals. Ce
volume global maximal, qui demeure strictement
proportionné aux objectifs poursuivis, ne peut excéder
100 térawattheures par an.
« III. ― Dans un délai d'un mois à compter de la demande
présentée par un fournisseur mentionné au II, un
accord-cadre conclu avec Electricité de France garantit,
dans les conditions définies par le présent article, les
modalités selon lesquelles ce fournisseur peut, à sa
demande, exercer son droit d'accès régulé à
l'électricité nucléaire historique pendant la période
transitoire par la voie de cessions d'une durée d'un an.
La liste des accords-cadres est publiée sur le site de
la Commission de régulation de l'énergie.
« Le volume maximal cédé à un fournisseur mentionné au
II est calculé pour une année par la Commission de
régulation de l'énergie, dans le respect du présent III
et du IV, en fonction des caractéristiques et des
prévisions d'évolution de la consommation des
consommateurs finals et des gestionnaires de réseaux
pour leurs pertes que fournit et prévoit de fournir ce
fournisseur sur le territoire métropolitain continental,
et en fonction de ce que représente la part de la
production des centrales mentionnées au II dans la
consommation totale des consommateurs finals. De manière
transitoire, jusqu'au 31 décembre 2015, afin de refléter
la modulation de la production des centrales mentionnées
au II, les règles de calcul de ce volume tiennent compte
des catégories et du profil de consommation des clients
du fournisseur dans la mesure où cela ne conduit pas à
ce que la part du volume global maximal mentionné au II
attribuée au titre d'une catégorie de consommateurs
s'écarte de manière significative de ce que représente
la consommation de cette catégorie de consommateurs dans
la consommation totale du territoire métropolitain
continental.
« Si la somme des volumes maximaux définis au deuxième
alinéa du présent III pour chacun des fournisseurs
excède le volume global maximal fixé par l'arrêté
mentionné au II, la Commission de régulation de
l'énergie répartit ce dernier entre les fournisseurs de
manière à permettre le développement de la concurrence
sur l'ensemble des segments du marché de détail.
« Le volume cédé à chaque fournisseur est fixé par la
Commission de régulation de l'énergie, selon une
périodicité infra-annuelle, et notifié au fournisseur.
Les échanges d'informations sont organisés, sous le
contrôle de la Commission de régulation de l'énergie,
notamment par le gestionnaire du réseau public de
transport, de telle sorte qu'Electricité de France ne
puisse pas avoir accès à des positions individuelles.
« A compter du 1er août 2013, les droits des
fournisseurs sont augmentés de manière progressive en
suivant un échéancier sur trois ans défini par arrêté du
ministre chargé de l'énergie, pour tenir compte des
quantités d'électricité qu'ils fournissent aux
gestionnaires de réseaux pour leurs pertes. Ces volumes
supplémentaires s'ajoutent au plafond fixé par l'arrêté
mentionné au II.
« Les ministres chargés de l'énergie et de l'économie
peuvent, par arrêté conjoint, suspendre le dispositif
d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique et
la cession par Electricité de France de tout ou partie
des volumes d'électricité correspondant audit dispositif
en cas de circonstances exceptionnelles affectant les
centrales mentionnées au II.
« IV. ― Le volume maximal mentionné au III est calculé
selon les modalités suivantes :
« 1° En ce qui concerne les sites pour lesquels a été
souscrite une puissance supérieure à 36 kilovoltampères,
seules sont prises en compte les consommations
d'électricité faisant l'objet de contrats avec des
consommateurs finals conclus, ou modifiés par avenant
pour tenir compte de l'accès régulé à l'électricité
nucléaire historique, après la promulgation de la
loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 précitée, ainsi
que les perspectives de développement des portefeuilles
de contrats ;
« 2° Les volumes d'électricité correspondant aux droits
des actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui
ont pour activité l'acquisition de contrats
d'approvisionnement à long terme d'électricité,
mentionnées à l'article
238 bis HV du code général des impôts, sont
décomptés dans des conditions précisées par décret ;
« 3° Le volume peut être réduit, sur décision conjointe
du fournisseur et d'Electricité de France, des quantités
d'électricité de base dont dispose, sur le territoire
métropolitain continental, le fournisseur ou toute
société qui lui est liée par le biais de contrats
conclus avec Electricité de France, ou toute société
liée à ce dernier, après la promulgation de la
loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 précitée. Le cas
échéant, les cocontractants notifient à la Commission de
régulation de l'énergie la teneur de ces contrats et les
modalités de prise en compte de la quantité
d'électricité devant être déduite.
« Deux sociétés sont réputées liées :
« a) Soit lorsque l'une détient directement ou
indirectement la majorité du capital social de l'autre
ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
« b) Soit lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre
sous le contrôle d'une même tierce entreprise qui
détient directement ou indirectement la majorité du
capital social de chacune ou y exerce en fait le pouvoir
de décision.
« V. ― Dans le cas où les droits alloués à un
fournisseur en début de période en application du III
s'avèrent supérieurs aux droits correspondant à la
consommation constatée des clients finals sur le
territoire métropolitain continental et des
gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, la
Commission de régulation de l'énergie notifie au
fournisseur et à Electricité de France le complément de
prix à acquitter par le premier au titre des volumes
excédentaires. Ce complément, qui tient compte du coût
de financement lié au caractère différé de son
règlement, est au moins égal à la partie positive de
l'écart moyen entre les prix observés sur les marchés de
gros et le prix d'accès régulé à l'électricité nucléaire
historique. Il tient également compte de l'ampleur de
l'écart entre la prévision initialement faite par le
fournisseur et la consommation constatée de ses clients
finals sur le territoire métropolitain continental et
des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes. Les
modalités de son calcul sont précisées par décret en
Conseil d'Etat pris après avis de la Commission de
régulation de l'énergie.
« Les prix mentionnés à l'alinéa précédent s'entendent
hors taxes.
« VI. ― Les distributeurs non nationalisés mentionnés à
l'article
23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la
nationalisation de l'électricité et du gaz peuvent
confier la gestion des droits qui leur sont alloués en
application du III du présent article, sur la base de la
consommation de leurs clients situés dans leur zone de
desserte, à un autre distributeur non nationalisé. Ce
dernier est l'interlocuteur pour l'achat de ses volumes
propres et ceux dont les droits lui ont été transférés.
« VII. ― Le prix de l'électricité cédée en application
du présent article par Electricité de France aux
fournisseurs de consommateurs finals sur le territoire
métropolitain continental ou de gestionnaires de réseaux
pour leurs pertes est arrêté par les ministres chargés
de l'énergie et de l'économie, sur proposition de la
Commission de régulation de l'énergie. La décision est
réputée acquise en l'absence d'opposition de l'un des
ministres dans un délai de trois mois suivant la
réception de la proposition de la commission. Afin
d'assurer une juste rémunération à Electricité de
France, le prix, réexaminé chaque année, est
représentatif des conditions économiques de production
d'électricité par les centrales mentionnées au II sur la
durée du dispositif mentionnée au VIII. Il tient compte
de l'addition :
« 1° D'une rémunération des capitaux prenant en compte
la nature de l'activité ;
« 2° Des coûts d'exploitation ;
« 3° Des coûts des investissements de maintenance ou
nécessaires à l'extension de la durée de l'autorisation
d'exploitation ;
« 4° Des coûts prévisionnels liés aux charges pesant à
long terme sur les exploitants d'installations
nucléaires de base mentionnées au
I de l'article 20 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006
de programme relative à la gestion durable des matières
et déchets radioactifs.
« Pour apprécier les conditions économiques de
production d'électricité par les centrales mentionnées
au II du présent article, la Commission de régulation de
l'énergie se fonde sur des documents permettant
d'identifier l'ensemble des coûts exposés dans le
périmètre d'activité de ces centrales, selon les
méthodes usuelles. Elle peut exiger d'Electricité de
France les documents correspondants et leur contrôle,
aux frais d'Electricité de France, par un organisme
indépendant qu'elle choisit.
« A titre transitoire, pendant une durée de trois ans à
compter de la promulgation de la
loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 précitée, le
prix est arrêté par les ministres chargés de l'énergie
et de l'économie après avis motivé de la Commission de
régulation de l'énergie. Toute décision des ministres
passant outre l'avis motivé de la Commission de
régulation de l'énergie est motivée. Le prix est
initialement fixé en cohérence avec le tarif visé à l'article
30-1 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative
au service public de l'électricité et du gaz et aux
entreprises électriques et gazières en vigueur à la date
de publication du décret mentionné au X du présent
article ou en vigueur le 31 décembre 2010 dans le cas où
la publication de ce décret interviendrait après cette
date.
« VIII. ― Le dispositif transitoire d'accès régulé à
l'électricité nucléaire historique est mis en place à
compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné au X
et jusqu'au 31 décembre 2025.
« Avant le 31 décembre 2015, puis tous les cinq ans, le
Gouvernement présente au Parlement, sur la base de
rapports de la Commission de régulation de l'énergie et
de l'Autorité de la concurrence, un rapport sur le
dispositif d'accès régulé à l'électricité nucléaire
historique. Ce rapport :
« 1° Evalue la mise en œuvre de l'accès régulé à
l'électricité nucléaire historique ;
« 2° Evalue son impact sur le développement de la
concurrence sur le marché de la fourniture d'électricité
et la cohérence entre le prix des offres de détail et le
prix régulé d'accès à l'électricité nucléaire historique
;
« 3° Evalue son impact sur le fonctionnement du marché
de gros ;
« 4° Evalue son impact sur la conclusion de contrats de
gré à gré entre les fournisseurs et Electricité de
France et sur la participation des acteurs aux
investissements dans les moyens de production
nécessaires à la sécurité d'approvisionnement en
électricité et propose, le cas échéant, au regard de
cette évaluation, des modalités de fin du dispositif
assurant une transition progressive pour les
fournisseurs d'électricité ;
« 5° Propose, le cas échéant, des adaptations du
dispositif ;
« 6° Propose, le cas échéant, des modalités permettant
d'associer les acteurs intéressés, en particulier les
fournisseurs d'électricité et les consommateurs
électro-intensifs, aux investissements de prolongation
de la durée d'exploitation des centrales nucléaires ;
« 7° Propose, le cas échéant, sur la base de la
programmation pluriannuelle des investissements
mentionnée à l'article 6 de la présente loi, qui peut
fixer les objectifs en termes de prolongation de la
durée d'exploitation des centrales nucléaires et
d'échéancier de renouvellement du parc nucléaire, de
prendre progressivement en compte dans le prix de
l'électricité pour les consommateurs finals les coûts de
développement de nouvelles capacités de production
d'électricité de base et de mettre en place un
dispositif spécifique permettant de garantir la
constitution des moyens financiers appropriés pour
engager le renouvellement du parc nucléaire.
« A cet effet, les ministres chargés de l'énergie et de
l'économie ont accès aux informations nécessaires dans
les conditions fixées à l'article 33.
« IX. ― Tout fournisseur ayant conclu, avant la
promulgation de la
loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 précitée et afin
de fournir en France les clients finals professionnels
raccordés au réseau en basse tension dont la puissance
souscrite n'excède pas 36 kilovoltampères et les clients
domestiques, à l'issue d'une procédure d'enchère, un
contrat avec Electricité de France pour l'acquisition de
volumes d'électricité de base assorti d'une clause de
prix complémentaire en cas de vente de l'électricité sur
le marché de gros peut résilier ce contrat dans un délai
maximal de trois ans à compter de la promulgation de la
même loi.
« Cette résiliation ne peut donner lieu au paiement de
quelque indemnité ou pénalité que ce soit. Elle ne peut
donner lieu à l'application d'une facture complémentaire
pour les quantités d'électricité ayant déjà été
facturées. Cette résiliation ne fait pas obstacle à la
possibilité pour Electricité de France de facturer, au
prix prévu dans le contrat, les quantités d'électricité
qu'elle a déjà livrées à la date de résiliation du
contrat et qui n'ont pas été facturées à cette date. Le
prix d'accès au contrat résultant de l'enchère
mentionnée au premier alinéa du présent IX est réglé par
le fournisseur à Electricité de France au prorata de la
durée effective de livraison par rapport à la durée
comprise entre la date de la première livraison et le 31
décembre 2012.
« X. ― Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de
la Commission de régulation de l'énergie, précise les
conditions d'application du présent article, notamment :
« 1° Les obligations qui s'imposent à Electricité de
France et aux fournisseurs bénéficiant de l'accès régulé
à l'électricité nucléaire historique en application des
II et III, et les méthodes d'identification et de
comptabilisation des coûts mentionnés au VII ;
« 2° Les conditions dans lesquelles la Commission de
régulation de l'énergie calcule et notifie les volumes
et propose les conditions d'achat de l'électricité cédée
dans le cadre de l'accès régulé à l'électricité
nucléaire historique en application du présent article
et les conditions dans lesquelles les ministres chargés
de l'économie et de l'énergie arrêtent ces conditions
d'achat. »
Après la deuxième phrase du premier alinéa du 2° de
l'article 10 de la même loi, il est inséré une phrase
ainsi rédigée : « Les installations mettant en œuvre la
cogénération utilisant la biomasse au-dessus d'une
puissance de 2 mégawatts bénéficient de cette obligation
d'achat. »
Le dixième alinéa du même article 10 est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition ne s'applique pas aux contrats
d'achat d'une durée de quinze ans, qui arrivent à
échéance à partir de 2012, dont bénéficient les
installations de production hydroélectrique qui pourront
être renouvelés une fois à leur échéance aux mêmes
conditions et pour une durée de quinze ans, sous réserve
de la réalisation d'un programme d'investissement défini
par arrêté. »
La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en
œuvre du droit au logement est ainsi modifiée :
1° A la dernière phrase du premier alinéa de l'article
3, après les mots : « eau et », sont insérés les mots :
« les fournisseurs » ;
2° Au cinquième alinéa de l'article 6-1, après les mots
: « eau ou », sont insérés les mots : « du fournisseur »
;
3° Au deuxième alinéa de l'article 6-3, les mots : «
d'Electricité de France, de Gaz de France et de chaque
distributeur d'énergie ou d'eau » sont remplacés par les
mots : « de chaque fournisseur d'énergie ou d'eau
livrant des consommateurs domestiques ».
A la
première phrase du V de l'article 7 de la loi n° 2003-8
du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de
l'électricité et au service public de l'énergie, les
mots : « à leur demande, » sont supprimés.
I. ― Après l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10
février 2000 précitée, il est inséré un article 4-2
ainsi rédigé :
« Art. 4-2. - Chaque fournisseur d'électricité
contribue, en fonction des caractéristiques de
consommation de ses clients, en puissance et en énergie,
sur le territoire métropolitain continental, à la
sécurité d'approvisionnement en électricité.
« Chaque fournisseur d'électricité doit disposer de
garanties directes ou indirectes de capacités
d'effacement de consommation et de production
d'électricité pouvant être mises en œuvre pour
satisfaire l'équilibre entre la production et la
consommation sur le territoire métropolitain
continental, notamment lors des périodes où la
consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus
élevée. Les obligations faites aux fournisseurs sont
déterminées de manière à inciter au respect à moyen
terme du niveau de sécurité d'approvisionnement en
électricité retenu pour l'élaboration du bilan
prévisionnel pluriannuel mentionné à l'article 6 de la
présente loi.
« Un distributeur non nationalisé mentionné à l'article
23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée peut
transférer ses obligations relatives aux garanties de
capacités d'effacement de consommation et de production
d'électricité à un autre distributeur non nationalisé.
« Les garanties de capacités dont doivent justifier les
fournisseurs en application du présent article portent
sur des capacités dont le gestionnaire du réseau public
de transport a certifié la disponibilité et le caractère
effectif.
« La capacité d'une installation de production ou d'une
capacité d'effacement de consommation est certifiée par
contrat conclu entre l'exploitant de cette capacité et
le gestionnaire du réseau public de transport. Ce
contrat prévoit les conditions dans lesquelles est
assuré le contrôle de la capacité certifiée ainsi que la
pénalité due par l'exploitant au gestionnaire du réseau
public de transport dans le cas où la capacité effective
est inférieure à celle certifiée. Les méthodes de
certification d'une capacité tiennent compte des
caractéristiques techniques de celle-ci et sont
transparentes et non discriminatoires. Le mécanisme
d'obligation de capacité prend en compte
l'interconnexion du marché français avec les autres
marchés européens.
« Les garanties de capacités sont requises avec une
anticipation suffisante pour laisser aux investisseurs
le temps de développer les capacités de production ou
d'effacement nécessaires pour résorber un éventuel
déséquilibre entre offre et demande prévisionnelles.
« Les garanties de capacités sont échangeables et
cessibles.
« Les méthodes de certification et les conditions du
contrôle des capacités certifiées, notamment les
conditions d'application de la pénalité contractuelle,
sont approuvées par le ministre chargé de l'énergie, sur
proposition du gestionnaire du réseau public de
transport, après avis de la Commission de régulation de
l'énergie.
« Les écarts entre les garanties de capacités détenues
par chaque fournisseur et les obligations lui incombant
au titre du présent article sont calculés conformément à
l'article 15-1 de la présente loi par le gestionnaire du
réseau public de transport qui les transmet à la
Commission de régulation de l'énergie.
« Un fournisseur qui ne justifie pas qu'il détient la
garantie de capacité nécessaire à l'accomplissement des
obligations dont il a la charge encourt, après mise en
demeure demeurée infructueuse d'apporter cette
justification, une sanction pécuniaire prononcée par la
Commission de régulation de l'énergie dans les
conditions prévues à l'article 40. Cette sanction est
déterminée de manière à assurer, à moyen terme, une
incitation économique à la satisfaction des obligations
faites aux fournisseurs. Le barème des sanctions est
défini par la Commission de régulation de l'énergie, sur
proposition du gestionnaire du réseau public de
transport.
« Si un fournisseur ne s'acquitte pas de l'amende mise à
sa charge, le ministre chargé de l'énergie peut
suspendre sans délai l'autorisation d'exercice de
l'activité d'achat pour revente, délivrée en application
de l'article 22.
« L'obligation de contribuer à la sécurité
d'approvisionnement en électricité prend effet à l'issue
d'un délai de trois ans suivant la publication du décret
en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa du présent
article.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application du présent article. »
II. ― Après l'article 15 de la même loi, il est inséré
un article 15-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1. - I. ― Le gestionnaire de réseau de
transport certifie la disponibilité et le caractère
effectif des garanties de capacités visées à l'article
4-2.
« A cet effet, toute installation de production
raccordée au réseau public de transport ou au réseau
public de distribution et toute capacité d'effacement de
consommation doit faire l'objet, par son exploitant,
d'une demande de certification de capacité auprès du
gestionnaire du réseau public de transport. Les
modalités de cette certification de capacité, qui
peuvent être adaptées pour les installations dont la
participation à la sécurité d'approvisionnement est
réduite, sont définies par le décret en Conseil d'Etat
mentionné au même article.
« La totalité des garanties de capacités certifiées doit
être mise à disposition des fournisseurs soit
directement, soit indirectement, en vue du respect de
l'obligation mentionnée au même article. Les garanties
de capacités détenues par un fournisseur en excédent de
ces obligations doivent faire l'objet d'une offre
publique de vente.
« II. ― Le gestionnaire de réseau de transport procède à
la comptabilité des garanties de capacités détenues par
chaque fournisseur et au calcul des écarts entre ces
capacités et les obligations visées au deuxième alinéa
de l'article 4-2.
« Sur proposition du gestionnaire du réseau public de
transport, la Commission de régulation de l'énergie
approuve, préalablement à leur mise en œuvre, les
méthodes de calcul des écarts mentionnées à l'alinéa
précédent. »
A titre transitoire, afin de contribuer à la sécurité
d'approvisionnement, notamment pendant les périodes de
pointe de consommation, et pour l'application du
troisième alinéa du III de l'article 15 de la loi n°
2000-108 du 10 février 2000 relative à la
modernisation et au développement du service public de
l'électricité, le gestionnaire du réseau public de
transport organise un appel d'offres selon des
modalités, notamment s'agissant des volumes, des prix
fixes et des prix variables, approuvées par la
Commission de régulation de l'énergie, pour mettre en
œuvre des capacités d'effacement additionnelles sur une
durée de trois ans. Cet appel d'offres est renouvelé
annuellement jusqu'à la publication du décret en Conseil
d'Etat visé à l'article 4-2 de la même loi.
L'article 14 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000
précitée est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« A la demande des collectivités territoriales, le
gestionnaire du réseau public de transport peut
participer au financement de la mise en souterrain des
ouvrages existants dont il a la charge pour des motifs
liés au développement économique local ou à la
protection de l'environnement. Sa participation fait
l'objet d'une convention avec les collectivités
territoriales concernées et sa contribution financière
est fixée selon des critères et un barème arrêtés
conjointement par les ministres chargés de l'économie et
de l'énergie, sur proposition de la Commission de
régulation de l'énergie.
« Toutefois, lorsque le gestionnaire du réseau public de
transport décide de profiter du projet de mise en
souterrain pour anticiper les travaux de développement
du réseau, la part correspondant aux coûts de
développement anticipés est à sa charge exclusive.
« Le gestionnaire du réseau public de transport tient
une comptabilité séparée pour ces investissements, selon
des règles approuvées par la Commission de régulation de
l'énergie. »
L'avant-dernier alinéa du III de l'article 15 de la même
loi est ainsi modifié :
1° A la première phrase, après la seconde occurrence du
mot : « transport », sont insérés les mots : « ou aux
réseaux publics de distribution » ;
2° A la seconde phrase, les mots : « du réseau » sont
remplacés par les mots : « de ces réseaux » ;
3° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'il
décide de solliciter l'activation d'un contrat de
réservation de puissance conclu en vertu du présent
alinéa, le gestionnaire du réseau public de transport
informe les gestionnaires des réseaux publics de
distribution concernés. »
Après l'article 21-1 de la même loi, il est inséré un
article 21-2 ainsi rédigé :
« Art. 21-2. - Lorsque le fonctionnement normal du
réseau public de transport est menacé de manière grave
et immédiate ou requiert des appels aux réserves
mobilisables, le gestionnaire du réseau public de
transport procède, à son initiative, à l'interruption
instantanée de la consommation des consommateurs finals
raccordés au réseau public de transport et à profil
d'interruption instantanée.
« Les conditions d'agrément des consommateurs finals à
profil d'interruption instantanée, les modalités
techniques générales de l'interruption instantanée et la
liste des consommateurs finals à profil d'interruption
instantanée agréés sont fixées par arrêté du ministre
chargé de l'énergie, après avis de la Commission de
régulation de l'énergie.
« Les sujétions de service public ainsi imposées aux
consommateurs finals à profil d'interruption instantanée
agréés font l'objet d'une compensation par le
gestionnaire du réseau public de transport dans des
conditions fixées par arrêté conjoint des ministres
chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la
Commission de régulation de l'énergie. »
Avant le dernier alinéa du II de l'article 4 de la même
loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, s'agissant du raccordement d'une
installation de production d'électricité, la
contribution versée au maître d'ouvrage précité couvre
intégralement les coûts de branchement et d'extension
des réseaux, que ces travaux soient réalisés sous la
maîtrise d'ouvrage des autorités organisatrices de la
distribution publique d'électricité mentionnées à
l'article 2 ou celle des gestionnaires de ces réseaux,
conformément à la répartition opérée par le contrat de
concession ou par le règlement de service de la régie. »
I. ― Le IV de l'article 22 de la même loi est ainsi
rédigé :
« IV. ― Les fournisseurs souhaitant exercer l'activité
d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs
finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes
doivent être titulaires d'une autorisation délivrée par
le ministre chargé de l'énergie.
« L'autorisation est délivrée en fonction :
« 1° Des capacités techniques, économiques et
financières du demandeur ;
« 2° De la compatibilité du projet du demandeur avec les
obligations pesant sur les fournisseurs d'électricité,
notamment celles prévues à l'article 4-2.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent IV, notamment le contenu du
dossier de demande d'autorisation, et précise les
obligations qui s'imposent en matière d'information des
consommateurs d'électricité, tant aux fournisseurs
mentionnés au présent IV qu'aux services de distribution
et aux producteurs. »
II. ― A la troisième phrase du troisième alinéa du II du
même article 22, les mots : « effectuent la déclaration
» sont remplacés par les mots : « doivent être
titulaires de l'autorisation ».
III. ― Les fournisseurs ayant déclaré exercer l'activité
d'achat d'électricité pour revente en application de l'article
22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée
dans sa rédaction antérieure à la publication de la
présente loi sont réputés autorisés, au titre du IV de
ce même article 22 dans sa rédaction modifiée par la
présente loi, pour une durée d'un an à compter de la
promulgation de la présente loi.
L'article 4 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le
deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de
commerce s'applique au prix de l'accès régulé à
l'électricité nucléaire historique mentionné au I de
l'article 4-1 de la présente loi, aux tarifs réglementés
de vente d'électricité, aux tarifs de cession de
l'électricité aux distributeurs non nationalisés
mentionnés à l'article
23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, aux
tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et
de distribution et aux tarifs des prestations annexes
réalisées sous le monopole des gestionnaires de ces
réseaux. » ;
b) Le troisième alinéa est supprimé ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la première occurrence du
mot : « tarifs », sont insérés les mots : « de cession
de l'électricité aux distributeurs non nationalisés
mentionnés à l'article
23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et
les tarifs réglementés de vente d'électricité » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Dans un délai s'achevant au plus tard le 31 décembre
2015, les tarifs réglementés de vente d'électricité sont
progressivement établis en tenant compte de l'addition
du prix d'accès régulé à l'électricité nucléaire
historique, du coût du complément à la fourniture
d'électricité qui inclut la garantie de capacité, des
coûts d'acheminement de l'électricité et des coûts de
commercialisation ainsi que d'une rémunération normale.
« Sous réserve que le produit total des tarifs
réglementés de vente d'électricité couvre globalement
l'ensemble des coûts mentionnés précédemment, la
structure et le niveau de ces tarifs hors taxes peuvent
être fixés de façon à inciter les consommateurs à
réduire leur consommation pendant les périodes où la
consommation d'ensemble est la plus élevée. » ;
3° Après le premier alinéa du III, sont insérés deux
alinéas ainsi rédigés :
« Les propositions motivées de tarifs réglementés de
vente d'électricité sont transmises par la Commission de
régulation de l'énergie aux ministres chargés de
l'économie et de l'énergie. La décision est réputée
acquise en l'absence d'opposition de l'un des ministres
dans un délai de trois mois suivant la réception de ces
propositions. Les tarifs sont publiés au Journal
officiel.
« A titre transitoire, pendant une durée de cinq ans
suivant la publication de la
loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle
organisation du marché de l'électricité, les tarifs
réglementés de vente de l'électricité sont arrêtés par
les ministres chargés de l'énergie et de l'économie,
après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
» ;
4° Le V est ainsi rédigé :
« V. ― Les distributeurs non nationalisés mentionnés à
l'article
23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée
peuvent bénéficier des tarifs de cession mentionnés au I
du présent article pour la seule fourniture des tarifs
réglementés de vente et pour l'approvisionnement des
pertes d'électricité des réseaux qu'ils exploitent. Le
bénéfice des tarifs de cession pour l'approvisionnement
des pertes d'électricité des réseaux est limité au 31
décembre 2013 pour les distributeurs non nationalisés
desservant plus de cent mille clients.
« Les propositions motivées de tarifs de cession sont
transmises par la Commission de régulation de l'énergie
aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie. La
décision est réputée acquise en l'absence d'opposition
de l'un des ministres dans un délai de trois mois
suivant la réception des propositions de la commission.
Les tarifs sont publiés au Journal officiel.
« A titre transitoire, pendant une durée de cinq ans
suivant la publication de la
loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 précitée, les
tarifs de cession mentionnés au I du présent article
sont arrêtés par les ministres chargés de l'énergie et
de l'économie, après avis motivé de la Commission de
régulation de l'énergie. Toute décision des ministres
passant outre l'avis motivé de cette commission est
elle-même motivée. »
I. ― L'article
66 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de
programme fixant les orientations de la politique
énergétique est ainsi rédigé :
« Art. 66. - I. ― Les tarifs réglementés de vente de
l'électricité mentionnés au
premier alinéa du I de l'article 4 de la loi n° 2000-108
du 10 février 2000 précitée bénéficient, à leur
demande, aux consommateurs finals domestiques et non
domestiques pour leurs sites souscrivant une puissance
inférieure ou égale à 36 kilovoltampères.
« II. ― Les tarifs réglementés de vente de l'électricité
mentionnés au même premier alinéa du I de l'article 4
bénéficient, à leur demande, aux consommateurs finals
domestiques et non domestiques pour leurs sites situés
dans les zones non interconnectées au réseau
métropolitain continental.
« III. ― Jusqu'au 31 décembre 2015, les consommateurs
finals domestiques et non domestiques autres que ceux
mentionnés au I du présent article bénéficient des
tarifs réglementés de vente de l'électricité mentionnés
à l'article
4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée
pour la consommation d'un site autre que ceux mentionnés
au II du présent article et pour lequel il n'a pas été
fait usage, à la date de promulgation de la
loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle
organisation du marché de l'électricité, de la faculté
prévue au
I de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février
2000 précitée. A partir du 1er janvier 2016, ils ne
bénéficient plus, pour leurs sites autres que ceux
mentionnés au II du présent article, de ces tarifs.
« Jusqu'au 31 décembre 2015, les consommateurs finals
domestiques et non domestiques autres que ceux
mentionnés au I du présent article bénéficient, à leur
demande et pour une durée qui ne peut être inférieure à
un an, des tarifs réglementés de vente de l'électricité
mentionnés à l'article
4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée
pour la consommation d'un site autre que ceux mentionnés
au II du présent article et pour lequel il a été fait
usage, après la date de promulgation de la
loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 précitée, de la
faculté prévue au
I de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février
2000 précitée. Les consommateurs finals qui font
usage de la faculté prévue au même I ne peuvent demander
à bénéficier à nouveau des tarifs réglementés qu'à
l'expiration d'un délai d'un an après avoir usé de cette
faculté. A partir du 1er janvier 2016, ils ne
bénéficient plus, pour leurs sites autres que ceux
mentionnés au II du présent article, de ces tarifs. »
II. ― Le IV de l'article 66-1 de la même loi est ainsi
rédigé :
« IV. ― Les consommateurs finals domestiques de gaz
naturel et les consommateurs finals non domestiques de
gaz naturel consommant moins de 30 000 kilowattheures
par an et qui en font la demande bénéficient des tarifs
réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l'article
7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée. »
III. ― Les articles 66-2 et 66-3 de la même loi sont
abrogés.
A la première phrase du 1° du III de l'article 2 de la
loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les mots :
« aux clients qui n'exercent pas les droits mentionnés à
l'article 22 » sont remplacés par les mots : « aux
clients bénéficiaires des tarifs réglementés de vente
d'électricité suivant les conditions de l'article
66 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de
programme fixant les orientations de la politique
énergétique ».
La même loi est ainsi modifiée :
1° La dernière phrase du troisième alinéa du I de
l'article 28 est remplacée par quatre phrases ainsi
rédigées :
« Afin de garantir un accès transparent, équitable et
non discriminatoire à l'électricité produite par les
centrales mentionnées au II de l'article 4-1, pour les
fournisseurs d'électricité, y compris le propriétaire de
ces centrales, elle propose les prix, calcule les droits
et contrôle l'accès régulé à l'électricité nucléaire
historique prévu par le même article. Elle surveille
notamment les transactions effectuées par ces
fournisseurs et s'assure de la cohérence entre les
volumes d'électricité nucléaire historique bénéficiant
de l'accès régulé et la consommation des consommateurs
finals desservis sur le territoire métropolitain
continental. Elle surveille la cohérence des offres, y
compris de garanties de capacités, faites par les
producteurs, négociants et fournisseurs, notamment vers
les consommateurs finals, avec leurs contraintes
économiques et techniques, le cas échéant leurs
conditions d'approvisionnement par l'accès régulé à
l'électricité nucléaire historique mentionné au même
article. Elle peut formuler des avis et proposer toute
mesure favorisant le bon fonctionnement et la
transparence, notamment en matière de prix, du marché de
détail. » ;
2° A la première phrase du premier alinéa de l'article
33, après le mot : « liquéfié », sont insérés les mots :
« , des fournisseurs de consommateurs finals sur le
territoire métropolitain continental bénéficiant de
l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique
mentionné à l'article 4-1 » ;
3° Le troisième alinéa de l'article 32 est ainsi modifié
:
a) A la première phrase, après le mot : « relatives »,
sont insérés les mots : « à l'accès régulé à
l'électricité nucléaire historique et à la surveillance
des marchés de détail et de gros, » ;
b) A la deuxième phrase, après les mots : « décisions
sur », sont insérés les mots : « le développement de la
concurrence, sur la situation des consommateurs
résidentiels, professionnels et industriels, sur » ;
4° L'article 37 est complété par des 7° et 8° ainsi
rédigés :
« 7° La méthode d'identification des coûts mentionnés au
VII de l'article 4-1 ;
« 8° Les règles de calcul et d'ajustement des droits des
fournisseurs à l'accès régulé à l'électricité nucléaire
historique mentionné au même article 4-1. » ;
5° L'article 40 est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase du premier alinéa, après les mots
: « ouvrages et installations, », sont insérés les mots
: « y compris les fournisseurs d'électricité, » ;
b) Au début de la première phrase du premier alinéa du
1°, après les mots : « En cas », sont insérés les mots :
« d'abus du droit d'accès régulé à l'électricité
nucléaire historique mentionné à l'article 4-1 ou
d'entrave à l'exercice de ce droit ou en cas » ;
c) Le premier alinéa du même 1° est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Est regardé comme un abus du droit d'accès régulé à
l'électricité nucléaire historique tout achat
d'électricité nucléaire historique dans le cadre du
dispositif d'accès régulé à celle-ci sans intention de
constituer un portefeuille de clients y ouvrant droit,
en particulier tout achat de quantités d'électricité
nucléaire historique excédant substantiellement celles
nécessaires à l'approvisionnement de sa clientèle et
sans rapport avec la réalité du développement de son
activité et les moyens consacrés à celui-ci, et plus
généralement toute action participant directement ou
indirectement au détournement des capacités
d'électricité nucléaire historique à prix régulé. » ;
d) Après le mot : « sans », la fin de la première phrase
du b du même 1° est ainsi rédigée : « pouvoir excéder 8
% du chiffre d'affaires hors taxes lors du dernier
exercice clos, porté à 10 % en cas de nouvelle violation
de la même obligation. » ;
e) Au 2°, après le mot : « installation », sont insérés
les mots : « ou le fournisseur d'électricité » ;
f) Au 4°, après le mot : « installation », sont insérés
les mots : « ou le fournisseur d'électricité ».
I. ― L'article 28 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi rédigé :
« II. ― Le collège est composé de cinq membres nommés en
raison de leurs qualifications dans les domaines
juridique, économique et technique. Le président est
nommé par décret dans les conditions fixées par la
loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010
relative à l'application du cinquième alinéa de
l'article 13 de la Constitution. Deux membres sont
nommés par décret après avis des commissions du
Parlement compétentes en matière d'énergie. Deux membres
sont nommés respectivement par le Président de
l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat.
« Les membres du collège sont nommés pour six ans. Leur
mandat n'est pas renouvelable.
« En cas de vacance d'un siège de membre du collège, il
est procédé à son remplacement pour la durée du mandat
restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux
ans n'est pas pris en compte pour l'application de la
règle de non-renouvellement. » ;
2° A la première phrase du IV, le mot : « cinq » est
remplacé par le mot : « trois » ;
3° Le V est ainsi rédigé :
« V. ― Le président et les autres membres du collège
exercent leur fonction à plein temps. Ces fonctions sont
incompatibles avec tout mandat électif communal,
départemental, régional, national ou européen et avec la
détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une
entreprise du secteur de l'énergie. Chaque membre du
collège fait une déclaration d'intérêts au moment de sa
désignation.
« Les fonctions de membre du collège sont incompatibles
avec celles de membre du comité.
« Les membres du collège ou du comité ne peuvent être
nommés au-delà de l'âge de soixante-dix ans.
« Le président du collège reçoit un traitement égal à
celui afférent à la première des deux catégories
supérieures des emplois de l'État classés hors échelle.
Les autres membres du collège reçoivent un traitement
égal à celui afférent à la seconde de ces deux
catégories. Lorsqu'ils sont occupés par des
fonctionnaires, les emplois de président et de membre du
collège sont des emplois conduisant à pension au titre
du code des pensions civiles et militaires de retraite.
»
II. ― Le mandat des membres du collège de la Commission
de régulation de l'énergie en exercice à la date de
promulgation de la présente loi s'achève deux mois après
cette date.
Le mandat des premiers membres du collège nommés après
la date de promulgation de la présente loi entre en
vigueur deux mois après cette date pour une durée de six
ans en ce qui concerne le président, de quatre ans en ce
qui concerne les membres nommés par les présidents de
l'Assemblée nationale et du Sénat et de deux ans en ce
qui concerne les deux autres membres.
Par dérogation au
deuxième alinéa du II de l'article 28 de la loi n°
2000-108 du 10 février 2000 précitée, le président
et les membres en fonction lors de l'entrée en vigueur
de la présente loi peuvent faire partie des premiers
membres du collège nommés après la date de promulgation
de la présente loi.
III. ― Le premier alinéa de l'article 32 de la même loi
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La Commission de régulation de l'énergie consulte le
Conseil supérieur de l'énergie préalablement aux
décisions, dont la liste est déterminée par décret en
Conseil d'Etat, pouvant avoir une incidence importante
sur les objectifs de la politique énergétique visés à l'article
1er de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de
programme fixant les orientations de la politique
énergétique. »
I. ― La section 12 du chapitre Ier du titre II du livre
Ier du code de la consommation est ainsi modifiée :
1° L'article L. 121-86 est complété par les mots : « ,
ainsi qu'aux contrats souscrits par un non-professionnel
pour une puissance électrique égale ou inférieure à 36
kilovoltampères ou pour une consommation de gaz naturel
inférieure à 30 000 kilowattheures par an » ;
2° L'article L. 121-87 est ainsi modifié :
a) Le 12° est complété par les mots : « et les modalités
de remboursement ou de compensation en cas d'erreur ou
de retard de facturation ou lorsque les niveaux de
qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas
atteints » ;
b) Au 15°, après le mot : « amiable », sont insérés les
mots : « et contentieux » ;
c) Après le 16°, il est inséré un 17° ainsi rédigé :
« 17° Les coordonnées du site internet qui fournit
gratuitement aux consommateurs soit directement, soit
par l'intermédiaire de liens avec des sites internet
d'organismes publics ou privés, les informations
contenues dans l'aide-mémoire du consommateur d'énergie
établi par la Commission européenne ou, à défaut, dans
un document équivalent établi par les ministres chargés
de la consommation et de l'énergie. » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article L. 121-89 est ainsi
modifié :
a) Au début, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Le client peut changer de fournisseur dans un délai
qui ne peut excéder vingt et un jours à compter de sa
demande. » ;
b) Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Dans tous les cas, le consommateur reçoit la facture
de clôture dans un délai de quatre semaines à compter de
la résiliation du contrat. Le remboursement du
trop-perçu éventuel est effectué dans un délai maximal
de deux semaines après l'émission de la facture de
clôture. » ;
4° A la première phrase du troisième alinéa du même
article L. 121-89, les mots : « directement ou » sont
supprimés ;
5° L'article L. 121-91 est complété par trois alinéas
ainsi rédigés :
« Cet arrêté précise également les différents modes de
paiement que le fournisseur est tenu d'offrir au client
et leurs modalités. Il précise quels sont les délais de
remboursement ou les conditions de report des
trop-perçus.
« En cas de facturation terme à échoir ou fondée sur un
index estimé, l'estimation du fournisseur reflète de
manière appropriée la consommation probable. Cette
estimation est fondée sur les consommations réelles
antérieures sur la base des données transmises par les
gestionnaires de réseaux lorsqu'elles sont disponibles ;
le fournisseur indique au client sur quelle base repose
son estimation.
« Le fournisseur est tenu d'offrir au client la
possibilité de transmettre, par internet, par téléphone
ou tout moyen à la convenance de ce dernier, des
éléments sur sa consommation réelle, éventuellement sous
forme d'index, à des dates qui permettent une prise en
compte de ces index pour l'émission de ses factures. » ;
6° L'article L. 121-92 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le consommateur accède gratuitement à ses données de
consommation. Un décret pris après avis du Conseil
national de la consommation et de la Commission de
régulation de l'énergie précise les modalités d'accès
aux données et aux relevés de consommation. »
II. ― Les 2° à 6° du I du présent article entrent en
vigueur le 1er mars 2011.
III. ― L'article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février
2000 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le décret précité précise également les conditions
dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de
distribution est autorisé à communiquer aux fournisseurs
les données de comptage de leurs clients ou, avec son
accord exprès, de tout consommateur final d'électricité.
Toute déclaration frauduleuse de la part d'un
fournisseur en vue d'obtenir ces données est punie de
l'amende mentionnée au premier alinéa ; le gestionnaire
du réseau public de distribution ne peut voir sa
responsabilité engagée du fait des manœuvres
frauduleuses d'un fournisseur. »
Le I de l'article 30-1 de la loi n° 2004-803 du 9 août
2004 relative au service public de l'électricité et du
gaz et aux entreprises électriques et gazières est ainsi
modifié :
1° A la seconde phrase du premier alinéa, les mots : «
jusqu'au 31 décembre 2010 » sont remplacés par les mots
: « jusqu'à la date de mise en place effective du
dispositif d'accès régulé à l'électricité nucléaire
historique » ;
2° A la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa,
les mots : « du 1er janvier 2011 » sont remplacés par
les mots : « lendemain de la mise en place effective du
dispositif d'accès régulé à l'électricité nucléaire
historique ».
Le
III de l'article 20 de la loi n° 2006-739 de
programme relative à la gestion durable des matières et
déchets radioactifs est complété par quatre alinéas
ainsi rédigés :
« A titre dérogatoire, un report de cinq ans pour la
mise en œuvre du plan de constitution des actifs définis
au II est accordé à un exploitant nucléaire si les deux
conditions suivantes sont remplies :
« 1° Les charges mentionnées au I, à l'exclusion de
celles liées au cycle d'exploitation, évaluées en euros
courants sur la période allant de la date de publication
de la présente loi à 2030 sont inférieures à 10 % de
l'ensemble des charges mentionnées au même I, à
l'exclusion de celles liées au cycle d'exploitation,
évaluées en euros courants ;
« 2° Au moins 75 % des provisions mentionnées au premier
alinéa du II, à l'exclusion de celles liées au cycle
d'exploitation, sont couvertes au 29 juin 2011 par des
actifs mentionnés à ce même II.
« Jusqu'au 29 juin 2016, la dotation moyenne annuelle au
titre des actifs susmentionnés doit être positive ou
nulle, déduction faite des décaissements au titre des
opérations de démantèlement en cours et des dotations au
titre des charges nouvelles ajoutées au passif des fonds
dédiés. »
Le troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code
général des collectivités territoriales est complété par
trois phrases ainsi rédigées :
« Chaque organisme de distribution d'électricité et de
gaz transmet à chacune des autorités concédantes
précitées un compte rendu de la politique
d'investissement et de développement des réseaux prévue
au
1° du II de l'article 13 de la loi n° 2004-803 du 9 août
2004 relative au service public de l'électricité et
du gaz et aux entreprises électriques et gazières. Sur
la base de ce compte rendu, les autorités organisatrices
établissent un bilan détaillé de la mise en œuvre du
programme prévisionnel de tous les investissements
envisagés sur le réseau de distribution. Ce programme
prévisionnel, qui précise notamment le montant et la
localisation des travaux, est élaboré à l'occasion d'une
conférence départementale réunie sous l'égide du préfet
et transmis à chacune des autorités concédantes. »
Le V du même article L. 2224-31 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Si la compétence d'autorité organisatrice de la
distribution d'électricité ou de gaz a été transférée,
dans une de ces communes, à un établissement public de
coopération intercommunale avant la publication de la
loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, cette
commune peut, nonobstant toutes dispositions contraires,
être autorisée par le représentant de l'Etat dans le
département, après avis de la commission départementale
de la coopération intercommunale réunie dans la
formation prévue au second alinéa de l'article L.
5211-45, à se retirer de l'établissement public de
coopération intercommunale lorsque cet établissement ne
décide pas d'exercer le droit prévu au premier alinéa du
présent V. »
I. ― La section 2 du chapitre III du titre III du livre
III de la deuxième partie du même code est ainsi rédigée
:
« Section 2
« Taxe communale sur la consommation finale
d'électricité
« Art. L. 2333-2. - Il est institué, au profit des
communes ou, selon le cas, au profit des établissements
publics de coopération intercommunale ou des
départements qui leur sont substitués au titre de leur
compétence d'autorité organisatrice de la distribution
publique d'électricité visée à l'article L. 2224-31, une
taxe communale sur la consommation finale d'électricité,
relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière.
« Art. L. 2333-3. - La taxe mentionnée à l'article L.
2333-2 s'applique dans les mêmes conditions que celles
mentionnées à l'article L. 3333-2.
« Art. L. 2333-4. - La taxe mentionnée à l'article L.
2333-2 est assise selon les mêmes règles que celles
mentionnées à l'article L. 3333-3.
« Lorsque la taxe est instituée au profit de la commune,
le conseil municipal en fixe le tarif en appliquant aux
montants mentionnés à l'article L. 3333-3 un coefficient
multiplicateur unique compris entre 0 et 8. A partir de
l'année 2012, la limite supérieure du coefficient
multiplicateur est actualisée en proportion de l'indice
moyen des prix à la consommation hors tabac établi pour
l'année précédente par rapport au même indice établi
pour l'année 2009. Les montants qui en résultent sont
arrondis à la deuxième décimale la plus proche.
« La décision du conseil municipal doit être adoptée
avant le 1er octobre pour être applicable l'année
suivante. Le maire la transmet, s'il y a lieu, au
comptable public assignataire de la commune au plus tard
quinze jours après la date limite prévue pour son
adoption.
« La décision ainsi communiquée demeure applicable tant
qu'elle n'est pas rapportée ou modifiée par une nouvelle
décision.
« Pour 2011, le coefficient multiplicateur mentionné au
deuxième alinéa est, sous réserve du respect des limites
qui y sont fixées, égal à la multiplication par 100 du
taux en valeur décimale appliqué au 31 décembre 2010
conformément à l'article L. 2333-4 dans sa rédaction
antérieure à la promulgation de la
loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle
organisation du marché de l'électricité.
« En cas de changement du tarif de la taxe au cours
d'une période de facturation, les quantités
d'électricité concernées sont réparties en fonction des
tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque
période.
« Art. L. 2333-5. - Les redevables de la taxe sont tenus
d'adresser aux comptables publics assignataires des
communes la déclaration mentionnée au premier alinéa de
l'article L. 3333-3-1 dans un délai de deux mois suivant
le trimestre concerné, accompagnée du paiement de la
taxe, selon les mêmes modalités, périodicité et délai
que ceux prévus audit article.
« Les redevables sont également tenus d'adresser aux
maires des communes une copie de la déclaration
mentionnée au premier alinéa dans un délai de deux mois
suivant le trimestre concerné.
« Les redevables prélèvent à leur profit, pour les frais
de déclaration et de versement, 2 % du montant de la
taxe qu'ils versent aux communes. Ce prélèvement est
ramené à 1,5 % à compter du 1er janvier 2012.
« La taxe est contrôlée et sanctionnée par les agents
habilités par le maire dans les mêmes conditions que
celles prévues à l'article L. 3333-3-2.
« Le droit de reprise de la commune, les réclamations
relatives à l'assiette et au recouvrement de la taxe
ainsi que les contestations relatives aux poursuites
s'effectuent dans les mêmes conditions que celles
prévues à l'article L. 3333-3-3.
« Le maire informe le président du conseil général des
contrôles effectués, des rectifications du montant de la
taxe ou de la taxation d'office opérées. Sur la base des
informations transmises, le président du conseil général
procède au recouvrement de la taxe affectée au
département en application de l'article L. 3333-2.
« Une personne qui a fait l'objet d'une vérification de
la taxe exigible au titre de ses livraisons ou de sa
consommation dans les conditions prévues au présent
article par les agents habilités par le maire et qui a
acquitté la taxe due ne peut, pour les mêmes opérations,
faire l'objet d'une nouvelle vérification de la part
d'agents habilités par une autorité locale en
application des articles L. 3333-3-2 ou L. 5212-24-2.
« Lorsque l'électricité est livrée à des points de
livraison situés dans plusieurs communes et fait l'objet
d'une facturation globale, le produit de la taxe est
réparti entre les collectivités au prorata de la
consommation afférente à chaque point de livraison. »
II. ― La section 2 du chapitre III du titre III du livre
III de la troisième partie du même code est ainsi
rédigée :
« Section 2
« Taxe départementale sur la consommation finale
d'électricité
« Art. L. 3333-2. - I. ― Il est institué, au profit des
départements, une taxe départementale sur la
consommation finale d'électricité relevant du code NC
2716 de la nomenclature douanière.
« II. ― Le fait générateur de la taxe intervient lors de
la livraison de l'électricité par un fournisseur à
chaque point de livraison, situé en France, d'un
utilisateur final. La taxe est exigible au moment de la
livraison. Toutefois, lorsque la livraison donne lieu à
des décomptes ou à des encaissements successifs et que
le redevable a exercé l'option prévue au second alinéa
du a du 2 de l'article 269 du code général des impôts,
l'exigibilité intervient au moment du débit.
« L'exigibilité intervient en tout état de cause dès la
perception d'acomptes financiers lorsqu'il en est
demandé avant l'intervention du fait générateur.
« Dans le cas mentionné au 2° du III du présent article,
le fait générateur et l'exigibilité de la taxe
interviennent lors de la consommation de l'électricité.
« III. ― Sont redevables de la taxe :
« 1° Les fournisseurs d'électricité.
« Un fournisseur d'électricité s'entend de la personne
qui produit ou achète de l'électricité en vue de la
revendre à un consommateur final.
« Les fournisseurs d'électricité non établis en France
et qui y sont redevables de la taxe au titre des
livraisons d'électricité qu'ils effectuent à destination
d'un utilisateur final sont tenus de faire accréditer,
auprès du ministre chargé des collectivités
territoriales, un représentant établi en France. Ce
représentant se porte garant du paiement de la taxe et
du dépôt de la déclaration mentionnée à l'article L.
3333-3-1 en cas de défaillance du redevable.
« Le montant de la taxe dû par les fournisseurs apparaît
distinctement, en addition au prix de vente de
l'électricité, sur les factures qu'ils émettent ou qui
sont émises pour leur compte ;
« 2° Les personnes qui, dans le cadre de leur activité
économique, produisent de l'électricité et l'utilisent
pour les besoins de cette activité.
« IV. ― L'électricité n'est pas soumise à la taxe
mentionnée au I dans les cas suivants :
« 1° Lorsqu'elle est principalement utilisée dans des
procédés métallurgiques, de réduction chimique ou
d'électrolyse. Le bénéfice de la présente mesure ne
s'applique pas aux quantités d'électricité utilisées
pour des besoins autres que ceux de ces procédés ;
« 2° Lorsque sa valeur représente plus de la moitié du
coût d'un produit ;
« 3° Lorsqu'elle est utilisée dans des procédés de
fabrication de produits minéraux non métalliques classés
conformément au règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil,
du 9 octobre 1990, relatif à la nomenclature statistique
des activités économiques dans la Communauté européenne
;
« 4° Lorsqu'elle est consommée dans l'enceinte des
établissements de production de produits énergétiques,
pour les besoins de la production des produits
énergétiques eux-mêmes ou pour ceux de la production de
tout ou partie de l'énergie nécessaire à leur
fabrication.
« V. ― L'électricité est exonérée de la taxe mentionnée
au I lorsqu'elle est :
« 1° Utilisée pour la production de l'électricité et
pour le maintien de la capacité de production de
l'électricité ;
« 2° Utilisée pour le transport de personnes et de
marchandises par train, métro, tramway et trolleybus ;
« 3° Produite à bord des bateaux ;
« 4° Produite par de petits producteurs d'électricité
qui la consomment pour les besoins de leur activité.
Sont considérées comme petits producteurs d'électricité
les personnes qui exploitent des installations de
production d'électricité dont la production annuelle
n'excède pas 240 millions de kilowattheures par site de
production.
« VI. ― Sont admis en franchise de la taxe les achats
d'électricité effectués par les gestionnaires de réseaux
publics de transport et de distribution d'électricité
pour les besoins de la compensation des pertes
inhérentes aux opérations de transport et de
distribution de l'électricité.
« VII. ― Les personnes qui ont reçu de l'électricité
qu'elles utilisent dans les conditions mentionnées aux
IV à VI adressent à leurs fournisseurs une attestation,
conforme au modèle fixé par arrêté du directeur général
chargé de l'énergie, justifiant la livraison de cette
électricité sans application de la taxe mentionnée au I.
Elles sont tenues d'acquitter la taxe ou le supplément
de taxe due lorsque tout ou partie de l'électricité n'a
pas été affectée à l'usage ayant justifié l'absence de
taxation, l'exonération ou la franchise.
« Art. L. 3333-3. - La taxe mentionnée à l'article L.
3333-2 est assise sur la quantité d'électricité fournie
ou consommée, exprimée en mégawattheures ou fraction de
mégawattheure.
« 1. Pour les consommations professionnelles, le tarif
de la taxe est fixé selon le barème suivant :
QUALITÉ DE L'ÉLECTRICITÉ
fournie |
TARIF EN EURO
par mégawattheure |
Puissance inférieure ou égale à 36
kilovoltampères |
0,75 |
Puissance supérieure à 36 kilovoltampères et
inférieure ou égale à 250 kilovoltampères |
0,25 |
« Relèvent de ce barème les consommations
professionnelles des personnes qui assurent d'une
manière indépendante, en tout lieu, la fourniture de
biens et de services quels que soient la finalité ou les
résultats de leurs activités économiques, qu'il s'agisse
des activités de producteurs, de commerçants ou de
prestataires de services, y compris les activités
extractives, agricoles et celles des professions
libérales ou assimilées.
« 2. Le tarif de la taxe est fixé à 0,75 € par
mégawattheure pour toutes les consommations autres que
professionnelles.
« 3. Le conseil général applique aux montants mentionnés
aux 1 et 2 un coefficient multiplicateur unique compris
entre 2 et 4. A partir de l'année 2012, la limite
supérieure du coefficient multiplicateur est actualisée
en proportion de l'indice moyen des prix à la
consommation hors tabac établi pour l'année précédente
par rapport au même indice établi pour l'année 2009. Les
montants qui en résultent sont arrondis à la deuxième
décimale la plus proche.
« La décision du conseil général doit être adoptée avant
le 1er octobre pour être applicable l'année suivante. Le
président du conseil général la transmet, s'il y a lieu,
au comptable public assignataire du département au plus
tard quinze jours après la date limite prévue pour son
adoption.
« La décision ainsi communiquée demeure applicable tant
qu'elle n'est pas rapportée ou modifiée par une nouvelle
décision.
« Pour 2011, le coefficient multiplicateur mentionné au
premier alinéa du présent 3 est, sous réserve du respect
des limites qui y sont fixées, égal à la multiplication
par 100 du taux en valeur décimale appliqué au 31
décembre 2010 conformément à l'article L. 3333-2 dans sa
rédaction antérieure à la promulgation de la
loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle
organisation du marché de l'électricité.
« En cas de changement du tarif de la taxe au cours
d'une période de facturation, les quantités
d'électricité concernées sont réparties en fonction des
tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque
période.
« Art. L. 3333-3-1. - Les redevables de la taxe doivent
établir une déclaration au titre de chaque trimestre
civil, conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du
directeur général chargé des finances publiques et du
directeur général chargé de l'énergie, comportant les
indications nécessaires à la détermination de
l'assiette, à la liquidation et au recouvrement de la
taxe. Les petits producteurs mentionnés au 4° du V de
l'article L. 3333-2 sont dispensés de l'obligation
d'établir la déclaration.
« Les redevables sont tenus d'adresser aux comptables
publics assignataires des départements la déclaration
mentionnée au premier alinéa du présent article dans un
délai de deux mois suivant le trimestre concerné. La
déclaration est accompagnée du paiement de la taxe.
« Les redevables prélèvent à leur profit, pour les frais
de déclaration et de versement, 2 % du montant de la
taxe qu'ils versent aux départements. Ce prélèvement est
ramené à 1,5 % à compter du 1er janvier 2012.
« Art. L. 3333-3-2. - I. ― La déclaration trimestrielle
mentionnée à l'article L. 3333-3-1 est contrôlée par les
agents habilités par le président du conseil général.
« Ces agents peuvent demander aux redevables ou aux
personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2 tous
les renseignements ou justificatifs relatifs aux
éléments de la déclaration ou de l'attestation adressée
aux fournisseurs. Ils peuvent examiner sur place les
documents utiles. Préalablement, un avis de vérification
est adressé au redevable ou à la personne mentionnée au
même VII, afin qu'il puisse se faire assister d'un
conseil. Au titre de la période concernée, le contrôle
porte à la fois sur la taxe départementale, sur la
consommation finale d'électricité ainsi que sur la taxe
communale prévue à l'article L. 2333-2.
« Les agents habilités sont soumis à l'obligation de
secret professionnel définie aux
articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Pour les contrôles qu'ils effectuent, les agents
habilités sont autorisés à se faire communiquer par les
gestionnaires de réseaux les informations relatives aux
fournisseurs qui effectuent des livraisons d'électricité
dans le périmètre du département.
« Le droit de communication s'exerce quel que soit le
support utilisé pour la conservation des documents.
« Le refus de communiquer les informations relatives aux
fournisseurs sous un délai de trente jours ou la
communication d'informations incomplètes ou inexactes
constituent une entrave à l'exercice du droit de
communication entraînant l'application d'une amende de 3
000 € par commune concernée.
« II. ― 1. Lorsque les agents habilités constatent une
insuffisance, une inexactitude, une omission ou une
dissimulation des éléments servant de base au calcul de
la taxe, les rectifications correspondantes sont
notifiées aux redevables ou aux personnes mentionnées au
VII de l'article L. 3333-2 qui disposent d'un délai de
trente jours à compter de la date de réception de la
notification pour présenter leurs observations. Dans le
cas où le redevable ou la personne tenue d'acquitter la
taxe fait part de ses observations, une réponse motivée
lui est adressée. Les droits notifiés sont assortis
d'une majoration de 10 %.
« 2. Lorsque le redevable n'a pas adressé la déclaration
mentionnée à l'article L. 3333-3-1, une lettre de mise
en demeure avec demande d'avis de réception lui est
adressée par le président du conseil général. A défaut
de régularisation dans un délai de trente jours à
compter de la date de réception de cette mise en
demeure, il est procédé à la taxation d'office. A cette
fin, la base d'imposition est fixée sur la base des
livraisons d'un fournisseur ou d'un producteur
comparable. Les droits notifiés sont assortis d'une
majoration de 40 %.
« 3. En cas d'entrave à l'exercice du contrôle par les
agents habilités, y compris le défaut ou l'insuffisance
de réponse aux demandes de renseignements ou de
justificatifs prévues au deuxième alinéa du I du présent
article, une lettre de mise en demeure est adressée par
pli recommandé avec demande d'avis de réception aux
redevables ou aux personnes mentionnées au VII de
l'article L. 3333-2 par le président du conseil général.
Si, au terme d'un délai de trente jours à compter de la
date de réception de cette mise en demeure, les entraves
au contrôle perdurent, il est procédé à une taxation
d'office dans les conditions mentionnées au 2 du présent
II. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration
de 40 %.
« 4. Les montants de la taxe et, le cas échéant, des
majorations notifiés aux redevables ou aux personnes
mentionnées au VII de l'article L. 3333-2 sont exigibles
trente jours après la date de réception par ces
personnes de la réponse à leurs observations ou, en
l'absence d'observations, trente jours après la date de
la notification ou, en cas de taxation d'office, trente
jours après la date de notification des droits. L'action
des comptables publics, les réclamations contentieuses
relatives à l'assiette de la taxe, aux actes de
poursuite et au recouvrement sont effectuées dans les
conditions prévues par l'article L. 1617-5.
« 5. Le président du conseil général informe les
collectivités territoriales auxquelles est affectée la
taxe mentionnée à l'article L. 2333-2 des contrôles
effectués, des rectifications du montant de la taxe ou
de la taxation d'office opérées. Sur la base des
informations transmises, les maires et les présidents
d'établissements publics de coopération intercommunale
concernés procèdent au recouvrement de ladite taxe.
« Art. L. 3333-3-3. - I. ― Le droit de reprise des
collectivités territoriales bénéficiaires de la taxe
s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui
suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue
exigible.
« II. ― Une personne qui a fait l'objet d'une
vérification de la taxe exigible au titre de ses
livraisons ou de sa consommation dans les conditions
prévues à l'article L. 3333-3-2 par les agents habilités
par le président du conseil général et qui a acquitté la
taxe due ne peut, pour les mêmes opérations, faire
l'objet d'une nouvelle vérification de la part d'agents
habilités par une autorité locale en application des
articles L. 2333-5 ou L. 5212-24-2.
« III. ― Lorsque l'électricité est livrée à des points
de livraison situés dans plusieurs départements et fait
l'objet d'une facturation globale, le produit de la taxe
est réparti entre les collectivités au prorata de la
consommation afférente à chaque point de livraison. »
III. ― L'article L. 5212-24 du même code est ainsi
rédigé et, après ce même article, sont insérés deux
articles L. 5212-24-1 et L. 5212-24-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 5212-24. - Lorsqu'il existe un syndicat
intercommunal exerçant la compétence d'autorité
organisatrice de la distribution publique d'électricité
ou que cette compétence est exercée par le département,
la taxe prévue à l'article L. 2333-2 est perçue par le
syndicat ou par ce département en lieu et place de
toutes les communes dont la population recensée par
l'Institut national de la statistique et des études
économiques au 1er janvier de l'année est inférieure ou
égale à 2 000 habitants ou dans lesquelles la taxe est
perçue par le syndicat au 31 décembre 2010. Pour les
autres communes, cette taxe peut être perçue par le
syndicat ou le département en lieu et place de la
commune s'il en est décidé ainsi par délibérations
concordantes du syndicat, ou du département s'il exerce
cette compétence, et de la commune.
« Lorsque la taxe est perçue au profit du syndicat
intercommunal ou du département en lieu et place de la
commune en application de l'alinéa précédent, l'organe
délibérant du syndicat intercommunal ou le conseil
général fixe le tarif applicable dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2333-4.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'il est
situé hors du territoire métropolitain, le syndicat
intercommunal peut fixer le coefficient multiplicateur
mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2333-4 dans
la limite de 12, sous réserve qu'il affecte la part de
la taxe résultant de l'application d'un coefficient
multiplicateur excédant 8 à des opérations de maîtrise
de la demande d'énergie concernant les consommateurs
domestiques.
« La décision de l'organe délibérant du syndicat
intercommunal ou du conseil général doit être adoptée
avant le 1er octobre pour être applicable l'année
suivante. Le président du syndicat intercommunal ou du
conseil général la transmet, s'il y a lieu, au comptable
public assignataire au plus tard quinze jours après la
date limite prévue pour son adoption.
« La décision ainsi communiquée demeure applicable tant
qu'elle n'est pas rapportée ou modifiée par une nouvelle
décision.
« Pour 2011, le tarif est fixé dans les conditions
prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2333-4.
« En cas de changement du tarif de la taxe au cours
d'une période de facturation, les quantités
d'électricité concernées sont réparties en fonction des
tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque
période.
« Le syndicat intercommunal ou le département peut
reverser à une commune une fraction de la taxe perçue
sur le territoire de celle-ci.
« Art. L. 5212-24-1. - Les redevables sont tenus
d'adresser, selon le cas, aux comptables publics
assignataires du syndicat intercommunal ou du
département la déclaration mentionnée au premier alinéa
de l'article L. 3333-3-1 dans un délai de deux mois
suivant le trimestre concerné, accompagnée du paiement
de la taxe, selon les mêmes modalités, périodicité et
délai que ceux prévus audit article.
« Les redevables sont également tenus d'adresser, selon
le cas, au président du syndicat intercommunal ou du
conseil général une copie de la déclaration mentionnée à
l'alinéa précédent dans un délai de deux mois suivant le
trimestre concerné.
« Les redevables prélèvent à leur profit, pour les frais
de déclaration et de versement, 2 % du montant de la
taxe qu'ils versent aux syndicats ou aux départements.
Ce prélèvement est ramené à 1 % à compter du 1er janvier
2012.
« Art. L. 5212-24-2. - La taxe est contrôlée et
sanctionnée par les agents habilités, selon le cas, par
le président du syndicat intercommunal ou du conseil
général dans les mêmes conditions que celles prévues à
l'article L. 3333-3-2. Les informations requises
comportent le cas échéant une ventilation par commune.
« Le droit de reprise, selon le cas, du syndicat
intercommunal ou du conseil général s'exerce dans les
mêmes conditions que celles prévues à l'article L.
3333-3-3. Les réclamations relatives à l'assiette et au
recouvrement de la taxe ainsi que les contestations
relatives aux poursuites s'effectuent dans les mêmes
conditions que celles prévues au 4 du II de l'article L.
3333-3-2.
« Le président du syndicat intercommunal informe le
président du conseil général des contrôles effectués,
des rectifications du montant de la taxe ou de la
taxation d'office opérées. Sur la base des informations
transmises, le président du conseil général procède au
recouvrement de la taxe affectée au département en
application de l'article L. 3333-2.
« Une personne qui a fait l'objet d'une vérification de
la taxe exigible au titre de ses livraisons ou de sa
consommation dans les conditions prévues au présent
article par les agents habilités par le président du
syndicat intercommunal et qui a acquitté la taxe due ne
peut, pour les mêmes opérations, faire l'objet d'une
nouvelle vérification de la part d'agents habilités par
le président du conseil général en application de
l'article L. 3333-3-2.
« Lorsque l'électricité est livrée à des points de
livraison situés dans plusieurs communes et fait l'objet
d'une facturation globale, le produit de la taxe est
réparti entre les collectivités au prorata de la
consommation afférente à chaque point de livraison. »
IV. ― La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre
II de la cinquième partie du même code est complétée par
un article L. 5212-26 ainsi rédigé :
« Art. L. 5212-26. - Afin de financer la réalisation ou
le fonctionnement d'un équipement public local, des
fonds de concours peuvent être versés entre un syndicat
visé à l'article L. 5212-24 et les communes ou les
établissements publics de coopération intercommunale
membres, après accords concordants exprimés à la
majorité simple du comité syndical et des conseils
municipaux ou des organes délibérants des établissements
publics de coopération intercommunale concernés.
« Le montant total des fonds de concours ne peut excéder
les trois quarts du coût hors taxes de l'opération
concernée. »
V. ― Au second alinéa du 1° des articles L. 5214-23 et
L. 5216-8 du même code, les mots : « à la place des
communes membres, selon les compétences qui lui sont
transférées, la taxe sur les fournitures d'électricité
dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L.
2333-5 » sont remplacés par les mots : « , au titre de
la compétence d'autorité organisatrice de la
distribution publique d'électricité mentionnée à
l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence
ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à
l'article L. 5212-24, la taxe communale sur la
consommation finale d'électricité prévue à l'article L.
2333-2 ».
VI. ― L'article 76 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet
2005 de programme fixant les orientations de la
politique énergétique est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est supprimé ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2007, les tarifs de vente de
l'électricité applicables dans la collectivité
départementale sont identiques à ceux pratiqués en
métropole. » ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas
ainsi rédigés :
« A compter du 1er janvier 2011, la collectivité
départementale peut instituer à son profit une taxe
locale sur l'électricité dont l'assiette est définie à
l'article
L. 3333-3 du code général des collectivités
territoriales et dont les modalités de recouvrement
sont définies à l'article L. 3333-3-1 du même code. Le
tarif ne peut dépasser :
« 8,40 € par mégawattheure pour les consommations autres
que professionnelles ;
« 8,40 € par mégawattheure lorsque la puissance
souscrite est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères
et 2,40 € par mégawattheure lorsque la puissance
souscrite est supérieure à 36 kilovoltampères et
inférieure ou égale à 250 kilovoltampères, pour les
consommations professionnelles. »
VII. ― Le e de l'article 1609 nonies D du code général
des impôts est ainsi rédigé :
« e) La taxe communale sur la consommation finale
d'électricité prévue à l'article
L. 2333-2 du code général des collectivités
territoriales en lieu et place des communes membres
dont la population est inférieure ou égale à 2 000
habitants. »
VIII. ― Le a du 3 de l'article 265 bis et le 1° du 5 de
l'article 266 quinquies B du code des douanes sont
complétés par les mots : « et des produits utilisés pour
leurs besoins par les petits producteurs d'électricité
au sens du
4° du V de l'article L. 3333-2 du code général des
collectivités territoriales ».
IX. ― A la première phrase du second alinéa du 2° du I
de l'article 265 C du même code, après les mots : «
procédés métallurgiques », sont insérés les mots : « ,
d'électrolyse ».
X. ― Le premier alinéa du a du 5 de l'article 266
quinquies du même code est complété par les mots : « , à
l'exclusion du gaz naturel utilisé par les petits
producteurs d'électricité au sens du
4° du V de l'article L. 3333-2 du code général des
collectivités territoriales ».
XI. ― Après l'article 266 quinquies B du même code, il
est inséré un article 266 quinquies C ainsi rédigé :
« Art. 266 quinquies C. - 1. Il est institué une taxe
intérieure sur la consommation finale d'électricité
relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière,
fournie ou consommée sous une puissance souscrite
supérieure à 250 kilovoltampères.
« 2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la
livraison de l'électricité par un fournisseur à chaque
point de livraison situé en France d'un utilisateur
final. La taxe est exigible au moment de la livraison.
Toutefois, lorsque la livraison donne lieu à des
décomptes ou à des encaissements successifs et que le
redevable a exercé l'option prévue au second alinéa du a
du 2 de l'article 269 du code général des impôts,
l'exigibilité intervient au moment du débit.
« L'exigibilité intervient, en tout état de cause, dès
la perception d'acomptes financiers lorsqu'il en est
demandé avant l'intervention du fait générateur.
« Dans le cas mentionné au 2° du 3 du présent article,
le fait générateur et l'exigibilité de la taxe
interviennent lors de la consommation de l'électricité.
« 3. Sont redevables de la taxe :
« 1° Les fournisseurs d'électricité.
« Un fournisseur d'électricité s'entend de la personne
qui produit ou achète de l'électricité en vue de la
revendre à un consommateur final.
« Le montant de la taxe dû par les fournisseurs apparaît
distinctement, en addition au prix de vente de
l'électricité, sur les factures qu'ils émettent ou qui
sont émises pour leur compte ;
« 2° Les personnes qui produisent de l'électricité et
l'utilisent pour leurs propres besoins.
« 4. L'électricité n'est pas soumise à la taxe
mentionnée au 1 dans les cas suivants :
« 1° Lorsqu'elle est principalement utilisée dans des
procédés métallurgiques, d'électrolyse ou de réduction
chimique. Le bénéfice de la présente mesure ne
s'applique pas aux quantités d'électricité utilisées
pour des besoins autres que ceux de ces procédés ;
« 2° Lorsque sa valeur représente plus de la moitié du
coût d'un produit ;
« 3° Lorsqu'elle est utilisée dans des procédés de
fabrication de produits minéraux non métalliques classés
conformément au règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil,
du 9 octobre 1990, relatif à la nomenclature statistique
des activités économiques dans la Communauté européenne
;
« 4° Lorsqu'elle est consommée dans l'enceinte des
établissements de production de produits énergétiques,
pour les besoins de la production des produits
énergétiques eux-mêmes ou pour ceux de la production de
tout ou partie de l'énergie nécessaire à leur
fabrication.
« 5. L'électricité est exonérée de la taxe mentionnée au
1 lorsqu'elle est :
« 1° Utilisée pour la production de l'électricité et
pour le maintien de la capacité de production de
l'électricité ;
« 2° Utilisée pour le transport de personnes et de
marchandises par train, métro, tramway et trolleybus ;
« 3° Produite à bord des bateaux ;
« 4° Produite par de petits producteurs d'électricité
qui la consomment pour les besoins de leur activité.
Sont considérées comme petits producteurs d'électricité
les personnes qui exploitent des installations de
production d'électricité dont la production annuelle
n'excède pas 240 millions de kilowattheures par site de
production ;
« 5° D'une puissance souscrite supérieure à 250
kilovoltampères et utilisée par des personnes grandes
consommatrices d'énergie soumises à autorisation pour
l'émission de gaz à effet de serre pour les besoins des
installations mentionnées à l'article L. 229-5 du code
de l'environnement.
« Sont considérées comme grandes consommatrices en
énergie les entreprises :
« ― dont les achats d'électricité de puissance souscrite
supérieure à 250 kilovoltampères et de produits
énergétiques soumis aux taxes intérieures de
consommation visées aux articles 265, 266 quinquies et
266 quinquies B du présent code atteignent au moins 3 %
du chiffre d'affaires ;
« ― ou pour lesquelles le montant total de la taxe
applicable à l'électricité de puissance souscrite
supérieure à 250 kilovoltampères et des taxes
intérieures de consommation visées au précédent alinéa
est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée telle que
définie à l'article
1586 sexies du code général des impôts.
« 6. Sont admis en franchise de la taxe les achats
d'électricité effectués par les gestionnaires de réseaux
publics de transport et de distribution d'électricité
pour les besoins de la compensation des pertes
inhérentes aux opérations de transport et de
distribution de l'électricité.
« 7. Les personnes qui ont reçu de l'électricité
qu'elles utilisent dans les conditions mentionnées aux 4
à 6 adressent à leurs fournisseurs une attestation,
conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du
budget, justifiant la livraison de cette électricité
sans application de la taxe. Elles sont tenues
d'acquitter la taxe ou le supplément de taxe due lorsque
tout ou partie de l'électricité n'a pas été affectée à
l'usage ayant justifié l'absence de taxation,
l'exonération ou la franchise.
« 8. La taxe est assise sur la quantité d'électricité
d'une puissance souscrite supérieure à 250
kilovoltampères fournie ou consommée, exprimée en
mégawattheures ou fraction de mégawattheure.
« Le tarif de la taxe est fixé à 0,50 € par
mégawattheure.
« Les fournisseurs d'électricité établis en France sont
tenus de se faire enregistrer auprès de l'administration
des douanes et droits indirects chargée du recouvrement
de la taxe intérieure de consommation préalablement au
commencement de leur activité.
« Ils tiennent une comptabilité des livraisons
d'électricité d'une puissance souscrite supérieure à 250
kilovoltampères qu'ils effectuent en France et
communiquent à l'administration chargée du recouvrement
le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison
sociale et l'adresse du destinataire.
« La comptabilité des livraisons doit être présentée à
toute réquisition de l'administration.
« Les fournisseurs d'électricité non établis en France
désignent une personne qui y est établie et a été
enregistrée auprès de l'administration des douanes et
droits indirects pour effectuer en leur lieu et place
les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe
intérieure sur la consommation finale d'électricité. A
défaut, la taxe est due par le destinataire du produit
soumis à accise.
« 9. La taxe est acquittée, selon une périodicité
trimestrielle, auprès de l'administration des douanes et
des droits indirects.
« Les quantités d'électricité de puissance souscrite
supérieure à 250 kilovoltampères livrées à un
utilisateur final ou consommées par un utilisateur final
au titre d'un trimestre, pour lesquelles la taxe est
devenue exigible, sont portées sur une déclaration
déposée dans un délai de deux mois suivant le trimestre
concerné. La taxe correspondante est acquittée lors du
dépôt de la déclaration. Toutefois, les petits
producteurs mentionnés au 4° du 5 sont dispensés de
l'obligation d'établir la déclaration.
« La forme de la déclaration d'acquittement et les
modalités déclaratives sont définies par arrêté du
ministre chargé du budget.
« Un décret détermine les modalités d'application de
l'assiette de la taxe lorsque les livraisons
d'électricité donnent lieu, de la part des fournisseurs,
à des décomptes ou à des encaissements successifs ou à
la perception d'acomptes financiers. Il détermine
également les modalités du contrôle et de la destination
de l'électricité et de son affectation aux usages
mentionnés aux 4 à 6. »
XII. ― A la première phrase du premier alinéa du 1 de
l'article 267 du même code, la référence : « et 266
quinquies B » est remplacée par les références : « , 266
quinquies B et 266 quinquies C ».
XIII. ― Un décret détermine la notion de puissance
utilisée pour déterminer le tarif de la taxe communale
sur la consommation finale d'électricité, de la taxe
départementale sur la consommation finale d'électricité
et de la taxe intérieure sur la consommation finale
d'électricité ainsi que les modalités d'application de
l'assiette de la taxe prévue aux I et II du présent
article lorsque les livraisons d'électricité donnent
lieu, de la part des fournisseurs, à des décomptes ou
encaissements successifs ou à la perception d'acomptes
financiers.
Il détermine aussi la liste des procédés métallurgiques,
d'électrolyse, de réduction chimique et de fabrication
de produits minéraux non métalliques mentionnés aux
1° et 3° du IV de l'article L. 3333-2 du code général
des collectivités territoriales, la nature des sites
ou installations directement utilisées pour les besoins
des activités de transport mentionnées au 2° du V du
même article, la liste des documents ou éléments
mentionnés au I de l'article L. 3333-3-2 du même code
que les redevables, les personnes mentionnées au VII de
l'article L. 3333-2 du même code et les gestionnaires de
réseaux doivent tenir à disposition ou communiquer aux
agents habilités.
XIV. ― Les I à XII du présent article entrent en vigueur
à compter du 1er janvier 2011.
L'article 23 bis de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur
la nationalisation de l'électricité et du gaz est ainsi
modifié :
1° Au troisième alinéa, après le mot : « régie », sont
insérés les mots : « , d'une société publique locale » ;
2° A la première phrase du quatrième alinéa, après le
mot : « locales », sont insérés les mots : « et les
sociétés publiques locales » et les mots : « de lui
transférer l'ensemble de leurs contrats de fourniture
d'électricité ou de gaz à des clients qui ont exercé
leur droit à l'éligibilité, » sont remplacés par les
mots : « d'y localiser les activités de fourniture
d'électricité ou de gaz à des clients situés en dehors
de leur zone de desserte qui ont exercé leur droit à
l'éligibilité en lui transférant l'ensemble de leurs
contrats de fourniture, » ;
3° Au dernier alinéa, après les mots : « des clients »,
sont insérés les mots : « situés hors de leur zone de
desserte historique ».
La première phrase du troisième alinéa de l'article 47
de la même loi est remplacée par deux phrases ainsi
rédigées :
« Ce statut s'applique à tout le personnel de
l'industrie électrique et gazière en situation
d'activité ou d'inactivité, en particulier celui des
entreprises de production, de transport, de
distribution, de commercialisation et de fourniture aux
clients finals d'électricité ou de gaz naturel, sous
réserve qu'une convention collective nationale du
secteur de l'énergie, qu'un statut national ou qu'un
régime conventionnel du secteur de l'énergie ne
s'applique pas au sein de l'entreprise. Il s'applique au
personnel des usines exclues de la nationalisation par
l'article 8, à l'exception des ouvriers mineurs employés
par les centrales et les cokeries des houillères et des
employés de chemin de fer qui conservent, sauf demande
de leur part, leur statut professionnel. »
I. ― A l'intitulé de la section 1 du chapitre IV du
titre II du livre IV de la cinquième partie du code du
travail, les mots : « du secteur public » sont
supprimés.
II. ― L'article L. 5424-1 du même code est complété par
un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les salariés des entreprises de la branche
professionnelle des industries électriques et gazières
soumis au statut national du personnel des industries
électriques et gazières. »
III. ― L'article L. 5424-2 du même code est ainsi
modifié :
1° Au 2°, la référence : « et 4° » est remplacée par les
références : « , 4° et 6° » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises de la branche professionnelle des
industries électriques et gazières soumises au statut
national du personnel des industries électriques et
gazières, adhérentes, avant leur assujettissement au
statut national, au régime d'assurance chômage prévu par
les articles L. 5422-1 et suivants, ainsi que les
entreprises en création sont considérées comme ayant
exercé leur option irrévocable mentionnée au 2°. »
I. ― Au dernier alinéa du I de l'article L. 442-3 du
code de la construction et de l'habitation, après le mot
: « entreprise », sont insérés les mots : « ou d'un
contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou
de gaz naturel combustible, distribués par réseaux ».
II. ― Au
dernier alinéa de l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6
juillet 1989 tendant à améliorer les rapports
locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986, après le mot : « entreprise », sont
insérés les mots : « ou d'un contrat d'achat
d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel
combustible, distribués par réseaux ».
L'article 92 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de
simplification et de clarification du droit et
d'allègement des procédures est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après le mot : «
environnement », sont insérés les mots : « et le
code de la défense » et après les mots : « les
dispositions des lois », sont insérés les mots : « n°
68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité
civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, » ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « dix-huit mois »
sont remplacés par les mots : « vingt-quatre mois ».
Au deuxième alinéa du V de l'article 18 de la loi n°
2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de
l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques
et gazières, après les mots : « transport d'électricité
», sont insérés les mots : « ou à un réseau public de
distribution d'électricité de tension supérieure ou
égale à 50 kilovolts » et, avant la seconde occurrence
du mot : « consommateurs », est inséré le mot : « autres
».
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 7 décembre 2010.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Brice Hortefeux
La ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christine Lagarde
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
François Baroin
Le ministre auprès de la ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
chargé de l'industrie,
de l'énergie et de l'économie numérique,
Eric Besson
La ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,
Marie-Luce Penchard
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