NOR: ESRX0830378L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont
adopté,
Le Président de la République promulgue la
loi dont la teneur suit :
I. ― L'article L. 631-1 du code de
l'éducation est ainsi rédigé :
« Art.L. 631-1.-I. ― La première année
des études de santé est commune aux
études médicales, odontologiques,
pharmaceutiques et de sage-femme. Les
ministres chargés de l'enseignement
supérieur et de la santé déterminent par
voie réglementaire :
« 1° L'organisation de cette première
année des études de santé ;
« 2° Le nombre des étudiants admis dans
chacune des filières à l'issue de la
première année des études de santé ; ce
nombre tient compte des besoins de la
population, de la nécessité de remédier
aux inégalités géographiques et des
capacités de formation des
établissements concernés. Toutefois, les
universités peuvent répartir ce nombre
entre plusieurs unités de formation et
de recherche pour répondre à des besoins
d'organisation et d'amélioration de la
pédagogie. Un arrêté détermine les
critères de répartition de ce nombre de
façon à garantir l'égalité des chances
des candidats ;
« 3° Les modalités d'admission des
étudiants dans chacune des filières à
l'issue de la première année ;
« 4° Les conditions dans lesquelles les
étudiants peuvent être réorientés à
l'issue du premier semestre de la
première année des études de santé ou au
terme de celle-ci ainsi que les
modalités de leur réinscription
ultérieure éventuelle dans cette année
d'études.
« II. ― 1. Des candidats, justifiant
notamment de certains grades, titres ou
diplômes, peuvent être admis en deuxième
année ou en troisième année des études
médicales, odontologiques,
pharmaceutiques ou de sage-femme.
« 2. Peuvent également être admis en
deuxième année des études médicales,
odontologiques, pharmaceutiques ou en
première année d'école de sage-femme des
étudiants engagés dans les études
médicales, odontologiques,
pharmaceutiques ou de sage-femme et
souhaitant se réorienter dans une
filière différente de leur filière
d'origine ; cette possibilité de
réorientation est ouverte aux étudiants
ayant validé au moins deux années
d'études dans la filière choisie à
l'issue de la première année.
« Les ministres chargés de
l'enseignement supérieur et de la santé
arrêtent le nombre, les conditions et
les modalités d'admission des étudiants
mentionnés aux 1 et 2.
« III. ― Le ministre chargé de la santé
est associé à toutes les décisions
concernant les enseignements médicaux,
odontologiques et pharmaceutiques. »
II. ― A la dernière phrase du deuxième
alinéa de l'article L. 4111-2 du code de
la santé publique, le mot : « premier »
est remplacé par le mot : « troisième ».
III. ― Les arrêtés pris en application
du présent article font l'objet d'une
publication au Journal officiel.
La présente loi entre en vigueur à
compter de l'année universitaire
2010-2011.
La réorientation des étudiants à l'issue
du premier semestre de la première année
des études de santé ou au terme de
celle-ci est mise en place au plus tard
à compter de la rentrée universitaire
2012-2013.
La présente loi sera exécutée comme loi
de l'Etat.
Fait à Paris, le 7 juillet 2009.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Valérie Pécresse
La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
______________
(1) Travaux préparatoires :
loi n° 2009-833.
Assemblée nationale :
Proposition de loi n° 1182 ;
Rapport de M. Jacques Domergue, au nom de la
commission des affaires culturelles, n° 1318
;
Discussion et adoption le 16 décembre 2008
(TA n° 217).
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée
nationale, n° 146 (2008-2009) ;
Proposition de loi n° 64 (2008-2009) ;
Rapport de M. Jean-Claude Etienne, au nom de
la commission des affaires culturelles, n°
198 (2008-2009) ;
Avis de M. Gérard Doriot, au nom de la
commission des affaires sociales, n° 199
(2008-2009) ;
Discussion et adoption le 11 février 2009
(TA n° 52).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat,
n° 1452 ;
Rapport de M. Jacques Domergue, au nom de la
commission des affaires culturelles, n° 1740
;
Discussion et adoption le 22 juin 2009 (TA
n° 303).