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LOI DU 7 JUIN 2010 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2010

 

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LOI n° 2010-606 du 7 juin 2010 de finances rectificative pour 2010 (1)

NOR: BCRX1012897L


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

  • PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER
    • TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
      Article 2  
       


      I. ― Pour 2010, l'évaluation des ressources et les plafonds des charges de l'Etat demeurent inchangés depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-463 du 7 mai 2010 de finances rectificative pour 2010. Il en est de même de l'équilibre budgétaire en résultant.
      II. ― Pour 2010 :
      1° L'évaluation des ressources et des charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier demeure inchangée ;
      2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an demeure inchangé.
      III. ― Pour 2010, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat demeure inchangé.

  • SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES
    Article 3  


    I. ― Dans les conditions mentionnées au présent article, le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat, au titre de la quote-part de la France dans le dispositif de stabilisation dont la création a été décidée à l'occasion de la réunion du Conseil de l'Union européenne du 9 mai 2010 et dans la limite d'un plafond de 111 milliards d'euros, à une entité ad hoc ayant pour objet d'apporter un financement ou de consentir des prêts aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro, ainsi qu'aux financements obtenus par cette entité.
    II. ― La garantie de l'Etat mentionnée au I peut faire l'objet d'une rémunération.
    III. ― La garantie de l'Etat mentionnée au I ne peut pas être octroyée après le 30 juin 2013.
    IV. ― Lorsqu'il octroie la garantie de l'Etat en application du présent article et lorsque l'entité ad hoc mentionnée au I apporte un financement ou consent des prêts, le ministre chargé de l'économie informe les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances.

    Article 4  
     


    Le 5° de l'article 2 de la loi n° 45-138 du 26 décembre 1945 relative à la création d'un Fonds monétaire international et d'une Banque internationale pour la reconstruction et le développement est ainsi rédigé :
    « 5° Dans la limite d'un montant équivalent en euros à 18 658 millions de droits de tirage spéciaux, une somme correspondant à des prêts remboursables, dans les conditions prévues au i de la section 1 de l'article VII des statuts du fonds et par les décisions des administrateurs du fonds des 5 janvier 1962, 24 février 1983, 27 janvier 1997 et 12 avril 2010 concernant l'application de cet article. »
    La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

     


     


Fait à Paris, le 7 juin 2010.
 


Nicolas Sarkozy
 


Par le Président de la République :
 


Le Premier ministre,

François Fillon

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

François Baroin
 

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2010-606. Assemblée nationale : Projet de loi de finances rectificative n° 2518 ; Rapport de M. Gilles Carrez, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 2551 ; Discussion le 31 mai 2010 et adoption le 1er juin 2010 (TA n° 470). Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 511 (2009-2010) ; Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur

 

 

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