I. ― Dans les conditions mentionnées au présent article,
le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder
la garantie de l'Etat, au titre de la quote-part de la
France dans le dispositif de stabilisation dont la
création a été décidée à l'occasion de la réunion du
Conseil de l'Union européenne du 9 mai 2010 et dans la
limite d'un plafond de 111 milliards d'euros, à une
entité ad hoc ayant pour objet d'apporter un financement
ou de consentir des prêts aux Etats membres de l'Union
européenne dont la monnaie est l'euro, ainsi qu'aux
financements obtenus par cette entité.
II. ― La garantie de l'Etat mentionnée au I peut faire
l'objet d'une rémunération.
III. ― La garantie de l'Etat mentionnée au I ne peut pas
être octroyée après le 30 juin 2013.
IV. ― Lorsqu'il octroie la garantie de l'Etat en
application du présent article et lorsque l'entité ad
hoc mentionnée au I apporte un financement ou consent
des prêts, le ministre chargé de l'économie informe les
commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat
chargées des finances.
Le
5° de l'article 2 de la loi n° 45-138 du 26 décembre
1945 relative à la création d'un Fonds monétaire
international et d'une Banque internationale pour la
reconstruction et le développement est ainsi rédigé :
« 5° Dans la limite d'un montant équivalent en euros à
18 658 millions de droits de tirage spéciaux, une somme
correspondant à des prêts remboursables, dans les
conditions prévues au i de la section 1 de l'article VII
des statuts du fonds et par les décisions des
administrateurs du fonds des 5 janvier 1962, 24 février
1983, 27 janvier 1997 et 12 avril 2010 concernant
l'application de cet article. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.