LOI n° 2008-111 du 8 février 2008
pour le pouvoir d'achat (1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont
la teneur suit :
I. - Par exception aux
dispositions du II de l'article 4 de la loi n°
2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de
l'organisation du temps de travail dans
l'entreprise :
1° Le salarié, quelle que soit la taille de
l'entreprise, peut, sur sa demande et en accord
avec l'employeur, renoncer à tout ou partie des
journées ou demi-journées de repos acquises au
31 décembre 2007 en application de l'article
L. 212-9 du code du travail. Les
demi-journées ou journées travaillées à la suite
de l'acceptation de cette demande donnent lieu à
une majoration de salaire au moins égale au taux
de majoration de la première heure
supplémentaire applicable à l'entreprise. Les
heures correspondantes ne s'imputent pas sur le
contingent légal ou conventionnel d'heures
supplémentaires prévu aux
articles L. 212-6 du code du travail
et L.
713-11 du code rural ;
2° Lorsque l'accord prévu au
III de l'article L. 212-15-3 du code du travail
ne définit pas les conditions dans lesquelles le
salarié qui le souhaite peut, en accord avec le
chef d'entreprise, renoncer à une partie de ses
jours de repos acquis au titre de périodes
antérieures au 31 décembre 2007 en contrepartie
d'une majoration de son salaire, le salarié,
quelle que soit la taille de l'entreprise, peut
adresser une demande individuelle au chef
d'entreprise. Le décompte des journées et
demi-journées travaillées et de prise des
journées ou demi-journées de repos intervient
dans les conditions prévues par la convention de
forfait mentionnée au même article. La
majoration de rémunération, qui ne peut être
inférieure à 10 %, est négociée entre le salarié
et le chef d'entreprise ;
3° a) Le salarié, quelle que soit la taille de
l'entreprise, peut, sur sa demande et en accord
avec l'employeur, renoncer à tout ou partie des
journées ou demi-journées de repos acquises au
titre des périodes postérieures au 1er janvier
2008 et jusqu'au 31 décembre 2009 en application
de l'article
L. 212-9 du code du travail Les
demi-journées ou journées travaillées à la suite
de l'acceptation de cette demande donnent lieu à
une majoration de salaire au moins égale au taux
de majoration de la première heure
supplémentaire applicable à l'entreprise. Les
heures correspondantes ne s'imputent pas sur le
contingent légal ou conventionnel d'heures
supplémentaires prévu aux
articles L. 212-6 du code du travail et L.
713-11 du code rural.
b) Lorsque l'accord prévu au
III de l'article L. 212-15-3 du code du travail
ne définit pas les conditions dans lesquelles le
salarié qui le souhaite peut, en accord avec le
chef d'entreprise, renoncer à une partie de ses
jours de repos en contrepartie d'une majoration
de son salaire, le salarié, quelle que soit la
taille de l'entreprise, peut, sur sa demande et
en accord avec l'employeur, renoncer à une
partie de ses jours de repos acquis au titre des
périodes postérieures au 1er janvier 2008 et
jusqu'au 31 décembre 2009 en contrepartie d'une
majoration de son salaire. Le décompte des
journées et demi-journées travaillées et de
prise des journées ou demi-journées de repos
intervient dans les conditions prévues par la
convention de forfait mentionnée au même
article. La majoration de rémunération, qui ne
peut être inférieure à la valeur d'une journée
majorée de 10 %, est négociée entre le salarié
et le chef d'entreprise.
II. - Lorsque l'accord prévu à l'article
L. 227-1 du code du travail ne définit pas
les conditions dans lesquelles les droits
affectés sur le compte épargne-temps sont
utilisés, à l'initiative du salarié, pour
compléter la rémunération de celui-ci, le
salarié peut, sur sa demande et en accord avec
l'employeur, utiliser les droits affectés au 31
décembre 2009 sur le compte épargne-temps pour
compléter sa rémunération.
Lorsque les accords prévus à l'article L. 227-1
et au
III de l'article L. 212-15-3 du code du travail
ont déterminé les conditions et modalités selon
lesquelles un salarié peut demander à compléter
sa rémunération en utilisant les droits affectés
à son compte épargne-temps ou selon lesquelles
un salarié peut renoncer à une partie de ses
jours de repos en contrepartie d'une majoration
de son salaire, les demandes portant sur les
droits affectés au 31 décembre 2009 sont
satisfaites conformément aux stipulations de
l'accord.
Toutefois, cette utilisation du compte
épargne-temps sous forme de complément de
rémunération ne peut s'appliquer à des droits
versés sur le compte épargne-temps au titre du
congé annuel prévu à l'article L. 223-1 du même
code.
III. - Le rachat exceptionnel prévu aux I et
deux premiers alinéas du II est exonéré, pour
les journées acquises ou les droits affectés au
31 décembre 2007 et rémunérés au plus tard le 30
septembre 2008, de toute cotisation et
contribution d'origine légale ou d'origine
conventionnelle rendue obligatoire par la loi, à
l'exception des contributions définies aux
articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale
et
14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996
relative au remboursement de la dette sociale.
Pour le calcul de l'exonération, le taux de la
majoration visée aux 1° et 2° du I du présent
article est pris en compte dans la limite du
taux maximal de majoration des heures
supplémentaires applicable dans l'entreprise.
IV. - Les exonérations prévues au III
s'appliquent aux demandes des salariés formulées
au plus tard le 31 juillet 2008.
Le rachat exceptionnel prévu au I ouvre droit,
pour les journées acquises à compter du 1er
janvier 2008, au bénéfice des dispositions
prévues par l'article
81 quater du code général des impôts et des
articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la
sécurité sociale au-delà des seuils fixés
par ces articles.
Le rachat exceptionnel prévu au III n'ouvre pas
droit, pour les journées acquises ou les droits
affectés au 31 décembre 2007, au bénéfice des
dispositions de l'article 81 quater du code
général des impôts et des
articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la
sécurité sociale.
V. - Un bilan de l'application du présent
article est transmis au Parlement avant le 1er
octobre 2008, permettant de préciser le nombre
de jours réellement rachetés dans ce cadre et le
nombre de salariés concernés.
VI. - Le présent article s'applique, dans le
cadre des dispositions qui les régissent et
selon des modalités prévues par décret, aux
salariés dont la durée du travail ne relève pas
des dispositions du chapitre II du titre Ier du
livre II du code du travail ou du chapitre III
du titre Ier du livre VII du code rural.
I. - Un salarié peut, sur sa demande et en
accord avec l'employeur, renoncer à tout ou
partie des journées ou demi-journées de repos
accordées en application de l'article
L. 212-9 lou du III de l'article
L. 212-15-3 du code du travail, y compris
dans le cadre du rachat exceptionnel prévu au I
de l'article 1er de la présente loi, ainsi
qu'aux jours de repos compensateur de
remplacement dus en application du II de
l'article L. 212-5 du même code, afin de
financer le maintien de la rémunération d'un ou
plusieurs autres salariés de l'entreprise au
titre d'un congé pris en vue de la réalisation
d'une activité désintéressée pour le compte
d'une œuvre ou d'un organisme d'intérêt général
au sens de l'article 200 du code général des
impôts.
Les sommes correspondant à la monétisation des
jours mentionnés au premier alinéa sont versées
directement par l'entreprise, au nom et pour le
compte du salarié, à un fonds spécifique mis en
place par celle-ci à l'effet de maintenir la
rémunération des salariés concernés dans les
conditions prévues au même alinéa. Cette
rémunération est soumise à l'impôt sur le revenu
et aux cotisations et contributions sociales
selon les règles de droit commun applicables aux
salaires établis au nom ou dus au titre des
bénéficiaires.
II. - Un décret fixe les conditions et modalités
d'application du I.
III. - Le I est applicable du 1er janvier 2008
au 31 décembre 2010.
L'article L. 227-1 du code du travail est ainsi
modifié :
1° Le quatorzième alinéa est supprimé;
2° Après le quinzième alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Pour les droits acquis convertis en unités
monétaires qui excèdent le plus élevé des
montants fixés par décret en application de
l'article L. 143-11-8, la convention ou l'accord
collectif établit un dispositif d'assurance ou
de garantie répondant à des prescriptions fixées
par décret.A défaut d'accord dans un délai d'un
an à compter de la promulgation de la
loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le
pouvoir d'achat, un dispositif légal de garantie
est mis en place. Dans l'attente de la
conclusion de la convention ou de l'accord
collectif, lorsque les droits acquis convertis
en unités monétaires excèdent le plafond
précité, l'indemnité prévue au treizième alinéa
est versée au salarié. »
A titre expérimental et pour une durée de deux
ans à compter du 1er janvier 2008, le salarié
peut, en accord avec l'employeur, décider que le
repos compensateur de remplacement qui lui
serait applicable en application du
II de l'article L. 212-5 du code du travail
ou de l'article L. 713-7 du code rural soit pour
tout ou partie converti, à due concurrence, en
une majoration salariale dont le taux ne peut
être inférieur à celui qui lui serait applicable
en application du
I des articles L. 212-5 du code du travail
ou L. 713-6 du code rural.
Les I à
IX, XII et XIII de l'article 1er de la loi n°
2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du
travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat
s'appliquent aux rémunérations ainsi versées.
Cette expérimentation fera l'objet d'un bilan
avant le 31 décembre 2009.
I. - Les droits au titre de la participation aux
résultats de l'entreprise qui ont été affectés
au plus tard le 31 décembre 2007 en application
de l'article
L. 442-5 du code du travail sont négociables
ou exigibles avant l'expiration des délais
prévus aux articles L. 442-7 et L. 442-12 du
même code, sur simple demande du bénéficiaire
pour leur valeur au jour du déblocage.
Dans les entreprises ayant conclu un accord dans
les conditions prévues à l'article L. 442-6 du
même code, l'application des dispositions de
l'alinéa précédent à tout ou partie de la part
des sommes versées aux salariés au titre de la
participation aux résultats de l'entreprise
supérieure à la répartition d'une réserve
spéciale de participation calculée selon les
modalités définies à l'article L. 442-2 du même
code est subordonnée à un accord négocié dans
les conditions prévues aux articles L. 442-10 et
L. 442-11 du même code.
Lorsque l'accord de participation prévoit
l'acquisition de titres de l'entreprise ou d'une
entreprise qui lui est liée au sens du
deuxième alinéa de l'article L. 444-3 du code du
travail ou de parts ou d'actions
d'organismes de placement collectif en valeurs
mobilières relevant des
articles L. 214-40 et L. 214-40-1 du code
monétaire et financier, ou l'affectation des
sommes à un fonds que l'entreprise consacre à
des investissements en application du
2° de l'article L. 442-5 du code du travail,
le déblocage de ces titres, parts, actions ou
sommes est subordonné à un accord négocié dans
les conditions prévues aux
articles L. 442-10 et L. 442-11 du code du
travail. Cet accord peut prévoir que le
versement ou la délivrance de certaines
catégories de droits peut n'être effectué que
pour une partie des avoirs en cause.
II. - Le salarié peut demander le déblocage de
tout ou partie des titres, parts, actions ou
sommes mentionnés au I. Il doit être procédé à
ce déblocage en une seule fois. La demande doit
être présentée par le salarié au plus tard le 30
juin 2008.
III. - Les sommes versées au salarié au titre du
I ne peuvent excéder un plafond global, net de
prélèvements sociaux, de 10 000 EUR.
IV. - Les sommes mentionnées aux I et II
bénéficient des exonérations prévues à l'article
L. 442-8 du code du travail.
V. - Le présent article ne s'applique pas aux
droits à participation affectés à un plan
d'épargne pour la retraite collectif prévu par
l'article L. 443-1-2 du même code.
VI. - Dans un délai de deux mois après la
publication de la présente loi, l'employeur
informe les salariés des droits dérogatoires
créés par l'application du présent article.
L'article 15 de la loi n° 2006-1770 du 30
décembre 2006 pour le développement de la
participation et de l'actionnariat salarié et
portant diverses dispositions d'ordre économique
et social est ainsi modifié :
1° Les mots : « Dans un délai d'un an suivant la
date de promulgation de la présente loi » sont
remplacés par les mots : « Avant le 30 juin 2008
» ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport examine, notamment, dans quelles
conditions juridiques leurs agents pourraient
être intéressés aux résultats et aux
performances, en particulier les économies de
gestion réalisées. Il présente les mesures
prises ou envisagées dans la fonction publique
de l'Etat, la fonction publique hospitalière, la
fonction publique territoriale et le secteur
public. »
I. - Dans les entreprises ou établissements non
assujettis aux obligations fixées par l'article
L. 442-1 du code du travail, un accord
conclu selon les modalités prévues à l'article
L. 442-10 du même code peut permettre de verser
à l'ensemble des salariés une prime
exceptionnelle d'un montant maximum de 1 000 EUR
par salarié.
Le montant de cette prime exceptionnelle peut
être modulé selon les salariés. Cette
modulation, définie par l'accord, ne peut
s'effectuer qu'en fonction du salaire, de la
qualification, du niveau de classification, de
la durée du travail, de l'ancienneté ou de la
durée de présence du salarié dans l'entreprise.
Cette prime ne peut se substituer à des
augmentations de rémunération prévues par la
convention ou l'accord de branche, un accord
salarial antérieur ou le contrat de travail.
Elle ne peut non plus se substituer à aucun des
éléments de rémunération au sens de l'article
L. 242-1 du code de la sécurité sociale et
de l'article L. 741-10 du code rural versés par
l'employeur ou qui deviennent obligatoires en
vertu de règles légales, ou de clauses
conventionnelles ou contractuelles.
Le versement des sommes ainsi déterminées doit
intervenir le 30 juin 2008 au plus tard.
II. - Sous réserve du respect des conditions
prévues au présent article, cette prime est
exonérée de toute contribution ou cotisation
d'origine légale ou d'origine conventionnelle
rendue obligatoire par la loi, à l'exception des
contributions définies aux
articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale
et
14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996
relative au remboursement de la dette sociale.
L'employeur notifie à l'organisme de
recouvrement dont il relève le montant des
sommes versées au salarié en application du
présent article.
I.-Dans le
dernier alinéa du
3° de l'article 1605 bis du code général des
impôts, le pourcentage : « de 50 % » est
supprimé.
II.-Le Gouvernement présente au Parlement, avant
le 15 octobre 2008, un rapport sur la mise en
œuvre du dispositif de maintien des exonérations
de redevance audiovisuelle pour les personnes
qui en bénéficiaient avant la
loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de
finances pour 2005.
I.-Les deux
premières phrases du deuxième alinéa du d de
l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet
1989 tendant à améliorer les rapports
locatifs et portant modification de la loi n°
86-1290 du 23 décembre 1986 sont remplacées par
une phrase ainsi rédigée :
« L'augmentation du loyer qui en résulte ne peut
excéder la variation d'un indice de référence
des loyers publié par l'Institut national de la
statistique et des études économiques chaque
trimestre et qui correspond à la moyenne, sur
les douze derniers mois, de l'évolution des prix
à la consommation hors tabac et hors loyers. »
II.-La seconde phrase du deuxième alinéa de
l'article L. 411-11 du code rural est ainsi
rédigée :
« Ce loyer ainsi que les maxima et les minima
sont actualisés, chaque année, selon la
variation de l'indice de référence des loyers
publié par l'Institut national de la statistique
et des études économiques chaque trimestre et
qui correspond à la moyenne, sur les douze
derniers mois, de l'évolution des prix à la
consommation hors tabac et hors loyers. »
III.-Le I est applicable aux contrats en cours.
La valeur moyenne sur quatre trimestres de
l'indice de référence des loyers résultant de l'article
35 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005
relative au développement des services à la
personne et portant diverses mesures en faveur
de la cohésion sociale est remplacée par la
valeur de l'indice de référence des loyers issu
de la présente loi à la date de référence de ces
contrats.
IV.-L'indice défini au I fait l'objet d'une
évaluation dans un délai de trois ans à compter
de la publication de la présente loi. Cette
évaluation porte notamment sur les effets de cet
indice sur le marché du logement et la
construction de nouveaux logements.
V.-L'article
7 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984
définissant la location-accession à la propriété
immobilière est ainsi rédigé :
« Art. 7.-La révision prévue aux 2° et 5° de
l'article 5 ne peut excéder la variation d'un
indice de référence des loyers publié par
l'Institut national de la statistique et des
études économiques chaque trimestre et qui
correspond à la moyenne, sur les douze derniers
mois, de l'évolution des prix à la consommation
hors tabac et hors loyers. »
VI.-Le V est applicable aux contrats en cours.
La variation de l'indice national mesurant le
coût de la construction établi suivant des
éléments de calcul fixés par le
décret n° 85-487 du 3 mai 1985 relatif au
calcul de l'indice national prévu à l'article
7 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984
définissant la location-accession à la propriété
immobilière est remplacée par la valeur de
l'indice de référence des loyers issu de la
présente loi à la date de référence de ces
contrats.
I. - Le premier alinéa de l'article 22 de la loi
n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi
modifié :
1° Le mot : « deux » est remplacé par le mot : «
un » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Au moment de la signature du bail, le dépôt de
garantie est versé au bailleur directement par
le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers.
»
II. - Le présent article est applicable aux
contrats de location conclus à compter de la
publication de la présente loi.
I.-L'article L. 553-4 du code de la sécurité
sociale est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi rédigé :
« II. ― L'allocation de logement prévue à
l'article L. 542-1 est versée, s'il le demande,
au prêteur lorsque l'allocataire est emprunteur
et au bailleur lorsque l'allocataire est
locataire.
« Le prêteur ou le bailleur déduit l'allocation
du montant du loyer et des dépenses accessoires
de logement ou de celui des charges de
remboursement. Il porte cette déduction à la
connaissance de l'allocataire. Lorsque le
bailleur ou le prêteur ne pratique pas cette
déduction, l'allocation est versée à
l'allocataire.
« L'allocation ne peut être versée au bailleur
que si le logement répond aux exigences prévues
au 2° de l'article L. 542-2. Pour les logements
compris dans un patrimoine d'au moins dix
logements dont le propriétaire ou le
gestionnaire est un organisme d'habitations à
loyer modéré, une société d'économie mixte de
construction et de gestion de logements sociaux
ou l'établissement public de gestion immobilière
du Nord-Pas-de-Calais et les sociétés à
participation majoritaire de cet établissement,
le bailleur peut continuer à percevoir
l'allocation s'il s'engage par convention avec
l'Etat à rendre le logement décent dans un délai
fixé par cette convention. Le bailleur adresse
une copie de la convention aux organismes
payeurs de l'allocation de logement. » ;
2° Dans le premier alinéa du III, le mot : «
dernier » est remplacé par le mot : « deuxième
».
II.-L'article L. 835-2 du même code est ainsi
rédigé :
« Art.L. 835-2.-La créance du bénéficiaire de
l'allocation de logement est incessible et
insaisissable.
« L'allocation est versée, s'il le demande, au
prêteur lorsque l'allocataire est emprunteur et
au bailleur lorsque l'allocataire est locataire.
« Le prêteur ou le bailleur déduit l'allocation
du montant du loyer et des dépenses accessoires
de logement ou de celui des charges de
remboursement. Il porte cette déduction à la
connaissance de l'allocataire. Lorsque le
bailleur ou le prêteur ne pratique pas cette
déduction, l'allocation est versée à
l'allocataire.
« L'allocation ne peut être versée au bailleur
que si le logement répond aux exigences prévues
au premier alinéa de l'article L. 831-3. Pour
les logements compris dans un patrimoine d'au
moins dix logements dont le propriétaire ou le
gestionnaire est un organisme d'habitations à
loyer modéré, une société d'économie mixte de
construction et de gestion de logements sociaux
ou l'établissement public de gestion immobilière
du Nord-Pas-de-Calais et les sociétés à
participation majoritaire de cet établissement,
le bailleur peut continuer à percevoir
l'allocation s'il s'engage par convention avec
l'Etat à rendre le logement décent dans un délai
fixé par cette convention. Le bailleur adresse
une copie de la convention aux organismes
payeurs de l'allocation de logement.
« Lorsque l'organisme payeur a versé une
allocation indue et que le bailleur ou le
prêteur justifie avoir procédé à la déduction
prévue au troisième alinéa du présent article,
le trop-perçu est recouvré auprès de
l'allocataire. »
La présente loi sera exécutée comme loi de
l'Etat.
Fait à Paris, le 8 février 2008.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre de l'économie,
des finances et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre du travail, des relations sociales
et de la solidarité,
Xavier Bertrand
La ministre du logement et de la ville,
Christine Boutin
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
(1)
Loi n° 2008-111.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de
loi n° 498
;
Rapport de M. Pierre Morange, au nom de la
commission des affaires culturelles, n° 504 ;
Avis de M. Jérôme Chartier, au nom de la commission
des finances, n° 503 ;
Discussion les 18, 19 et 20 décembre 2007 et
adoption, après déclaration d'urgence, le 20
décembre 2007 (TA n° 76).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n°
151 (2007-2008) ;
Rapport de M. Nicolas About, au nom de la commission
des affaires sociales, n° 166 (2007-2008) ;
Avis de M. Serge Dassault, au nom de la commission
des finances, n° 172 (2007-2008) ;
Discussion les 23 et 24 janvier 2008 et adoption le
24 janvier 2008 (TA n° 52).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 631 ;
Rapport de M. Georges Colombier, au nom de la
commission mixte paritaire, n° 633 ;
Discussion et adoption le 31 janvier 2008 (TA n°
90).
Sénat :
Rapport de M. Nicolas About, au nom de la commission
mixte paritaire, n° 180 (2007-2008) ;
Discussion et adoption le 31 janvier 2008 (TA n° 55,
2007-2008).