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CODES
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LOI n° 2010-121 du 8
février 2010 tendant à inscrire l'inceste commis sur les mineurs
dans le code pénal et à améliorer la détection et la prise en
charge des victimes d'actes incestueux (1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
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TITRE IER :
IDENTIFICATION ET ADAPTATION DU CODE PENAL A LA
SPECIFICITE DE L'INCESTE
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après l'article 222-22, il est inséré un article
222-22-1 ainsi rédigé :
« Art. 222-22-1.-La contrainte prévue par le premier
alinéa de l'article 222-22 peut être physique ou
morale. La contrainte morale peut résulter de la
différence d'âge existant entre une victime mineure
et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou
de fait que celui-ci exerce sur cette victime. » ;
2° La section 3 du chapitre II du titre II du livre
II est ainsi modifiée :
a) Le paragraphe 2, intitulé : « Des autres
agressions sexuelles », comprend les articles 222-27
à 222-31 ;
b) Le paragraphe 3, intitulé : « De l'inceste commis
sur les mineurs », comprend deux articles 222-31-1
et 222-31-2 ainsi rédigés :
« Art. 222-31-1.-Les viols et les agressions
sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils
sont commis au sein de la famille sur la personne
d'un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou
par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un
concubin d'un membre de la famille, ayant sur la
victime une autorité de droit ou de fait.
« Art. 222-31-2.-Lorsque le viol incestueux ou
l'agression sexuelle incestueuse est commis contre
un mineur par une personne titulaire sur celui-ci de
l'autorité parentale, la juridiction de jugement
doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de
cette autorité en application des
articles 378 et 379-1 du code civil.
« Elle peut alors statuer sur le retrait de cette
autorité en ce qu'elle concerne les frères et sœurs
mineurs de la victime.
« Si les poursuites ont lieu devant la cour
d'assises, celle-ci statue sur cette question sans
l'assistance des jurés. » ;
c) Après le paragraphe 3, sont insérés deux
paragraphes 4 et 5, intitulés : « De l'exhibition
sexuelle et du harcèlement sexuel » et «
Responsabilité pénale des personnes morales », qui
comprennent respectivement les articles 222-32 et
222-33, et l'article 222-33-1 ;
3° Après l'article 227-27-1, sont insérés deux
articles 227-27-2 et 227-27-3 ainsi rédigés :
« Art. 227-27-2.-Les infractions définies aux
articles 227-25, 227-26 et 227-27 sont qualifiées
d'incestueuses lorsqu'elles sont commises au sein de
la famille sur la personne d'un mineur par un
ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre
personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un
membre de la famille, ayant sur la victime une
autorité de droit ou de fait.
« Art. 227-27-3.-Lorsque l'atteinte sexuelle
incestueuse est commise par une personne titulaire
de l'autorité parentale sur le mineur, la
juridiction de jugement doit se prononcer sur le
retrait total ou partiel de cette autorité en
application des
articles 378 et 379-1 du code civil.
« Elle peut alors statuer sur le retrait de cette
autorité en ce qu'elle concerne les frères et sœurs
mineurs de la victime.
« Si les poursuites ont lieu devant la cour
d'assises, celle-ci statue sur cette question sans
l'assistance des jurés. » ;
4° L'article 227-28-2 est abrogé.
I. ― Le 4° de l'article 222-24 du code pénal est
ainsi rédigé :
« 4° Lorsqu'il est commis par un ascendant ou par
toute autre personne ayant sur la victime une
autorité de droit ou de fait ; ».
II. ― Le 2° de l'article 222-28 du même code est
ainsi rédigé :
« 2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par
toute autre personne ayant sur la victime une
autorité de droit ou de fait ; ».
III. ― Le 2° de l'article 222-30 du même code est
ainsi rédigé :
« 2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par
toute autre personne ayant sur la victime une
autorité de droit ou de fait ; ».
IV. ― Le 1° de l'article 227-26 du même code est
ainsi rédigé :
« 1° Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par
toute autre personne ayant sur la victime une
autorité de droit ou de fait ; ».
V. ― Le 1° de l'article 227-27 du même code est
ainsi rédigé :
« 1° Lorsqu'elles sont commises par un ascendant ou
par toute autre personne ayant sur la victime une
autorité de droit ou de fait ; ».
VI. ― L'article 356 du code de procédure pénale est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La qualification d'inceste prévue par les
articles 222-31-1 et 227-27-2 du code pénal fait
l'objet, s'il y a lieu, d'une question spécifique. »
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I. ― L'article L. 121-1 du code de l'éducation est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les écoles, les collèges et les lycées assurent
une mission d'information sur les violences et une
éducation à la sexualité. »
II. ― Au premier alinéa de l'article L. 542-3 du
même code, après le mot : « maltraitée », sont
insérés les mots : «, notamment sur les violences
intrafamiliales à caractère sexuel, ».
III. ― Après la première phrase de l'article L.
542-1 du même code, il est inséré une phrase ainsi
rédigée :
« Cette formation comporte un module
pluridisciplinaire relatif aux infractions sexuelles
à l'encontre des mineurs et leurs effets. »
I. ― Le deuxième alinéa de l'article 43-11 de la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Elles assurent une mission d'information sur la
santé et la sexualité. »
II. ― Après la deuxième phrase du premier alinéa de
l'article 48 de la même loi, il est inséré une
phrase ainsi rédigée :
« Il précise les conditions dans lesquelles les
sociétés mentionnées à l'article 44 mettent en
œuvre, dans des programmes spécifiques et à travers
les œuvres de fiction qu'elles diffusent, leur
mission d'information sur la santé et la sexualité
définie à l'article 43-11. »
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TITRE III :
ACCOMPAGNEMENT DES VICTIMES
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 2-3, après les
mots : « personne d'un mineur », sont insérés les
mots : «, y compris incestueuses, » ;
2° Après la première phrase du premier alinéa de
l'article 706-50, il est inséré une phrase ainsi
rédigée :
« Lorsque les faits sont qualifiés d'incestueux au
sens des
articles 222-31-1 ou 227-27-2 du code pénal, la
désignation de l'administrateur ad hoc est
obligatoire, sauf décision spécialement motivée du
procureur de la République ou du juge d'instruction.
»
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin
2010, un rapport examinant les modalités
d'amélioration de la prise en charge des soins,
notamment psychologiques, des victimes d'infractions
sexuelles au sein de la famille, en particulier dans
le cadre de l'organisation de la médecine légale. Ce
rapport examine les conditions de la mise en place
de mesures de sensibilisation du public, et
notamment des mesures d'éducation et de prévention à
destination des enfants.
I. ― La présente loi est applicable dans les îles
Wallis et Futuna, en Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie.
II. ― L'article 4 de la présente loi est applicable
dans les Terres australes et antarctiques
françaises.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 8 février 2010.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité
et de la ville,
Xavier Darcos
Le ministre de l'éducation nationale,
porte-parole du Gouvernement,
Luc Chatel
La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
La secrétaire d'Etat
chargée de la famille et de la solidarité,
Nadine Morano
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