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CODES
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LOI n° 2010-123 du 9
février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux
activités postales (1)
NOR: ECEX0913475L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-601 DC du 4
février 2010 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
-
TITRE IER :
DISPOSITIONS RELATIVES A LA POSTE ET MODIFIANT LA LOI N°
90 568 DU 2 JUILLET 1990 RELATIVE A L'ORGANISATION DU
SERVICE PUBLIC DE LA POSTE ET A FRANCE TELECOM
Après l'article 1er-1 de la
loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à
l'organisation du service public de la poste et à France
Télécom, il est inséré un article 1er-2 ainsi rédigé :
« Art. 1er-2.-I. ― La personne morale de droit public La
Poste est transformée à compter du 1er mars 2010 en une
société anonyme dénommée La Poste. Le capital de la
société est détenu par l'Etat, actionnaire majoritaire,
et par d'autres personnes morales de droit public, à
l'exception de la part du capital pouvant être détenue
au titre de l'actionnariat des personnels dans les
conditions prévues par la présente loi. Cette
transformation ne peut avoir pour conséquence de
remettre en cause le caractère de service public
national de La Poste.
« A la date de publication de ses statuts initiaux, le
capital de La Poste est, dans sa totalité, détenu par
l'Etat.
« Cette transformation n'emporte pas création d'une
personne juridique nouvelle.L'ensemble des biens,
droits, obligations, contrats, conventions et
autorisations de toute nature de la personne morale de
droit public La Poste, en France et hors de France, sont
de plein droit et sans formalité ceux de la société
anonyme La Poste à compter de la date de la
transformation. Celle-ci n'a aucune incidence sur ces
biens, droits, obligations, contrats, conventions et
autorisations et n'entraîne, en particulier, pas de
modification des contrats et des conventions en cours
conclus par La Poste ou les sociétés qui lui sont liées
au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de
commerce, ni leur résiliation ni, le cas échéant, le
remboursement anticipé des dettes qui en sont l'objet.
La transformation en société anonyme n'affecte pas les
actes administratifs pris par La Poste.L'ensemble des
opérations résultant de la transformation de La Poste en
société est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au
paiement d'aucun impôt, rémunération, salaire ou
honoraire au profit de l'Etat, de ses agents ou de toute
autre personne publique.
« II. ― La Poste est soumise aux dispositions
législatives applicables aux sociétés anonymes dans la
mesure où elles ne sont pas contraires à la présente
loi.
« Les
premier et quatrième alinéas de l'article L. 225-24 du
code de commerce s'appliquent en cas de vacance de
postes d'administrateurs désignés par l'assemblée
générale.
« Le premier alinéa de l'article L. 228-39 du même code
ne s'applique pas à la société La Poste.
« L'article L. 225-40 du même code ne s'applique pas aux
conventions conclues entre l'Etat et La Poste en
application des articles 6 et 9 de la présente loi. »
L'article 2 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 2.-La Poste et ses filiales constituent un groupe
public qui remplit des missions de service public et
d'intérêt général et exerce d'autres activités dans les
conditions définies par la présente loi et par les
textes qui régissent chacun de ses domaines d'activité.
« Les réseaux postaux ont une dimension territoriale et
sociale importante qui permet l'accès universel à des
services locaux essentiels.
« I. ― Les missions de service public et d'intérêt
général sont :
« 1° Le service universel postal, dans les conditions
définies par le code des postes et des communications
électroniques, notamment ses articles L. 1 et L. 2 ;
« 2° La contribution, par son réseau de points de
contact, à l'aménagement et au développement du
territoire dans les conditions fixées à l'article 6 de
la présente loi ;
« 3° Le transport et la distribution de la presse dans
le cadre du régime spécifique prévu par le code des
postes et des communications électroniques, notamment
son article L. 4 ;
« 4° L'accessibilité bancaire dans les conditions
prévues par le
code monétaire et financier, notamment ses articles
L. 221-2 et L. 518-25-1.
« II. ― La Poste assure selon les règles de droit commun
toute autre activité de collecte, de tri, de transport
et de distribution d'envois postaux, de courrier sous
toutes ses formes, d'objets et de marchandises.
« La Poste exerce, à travers sa filiale La Banque
postale, des activités dans les domaines bancaire,
financier et des assurances, dans les conditions prévues
notamment au
code monétaire et financier.
« La Poste est habilitée à exercer en France et à
l'étranger, elle-même et par l'intermédiaire de filiales
ou participations, toutes activités qui se rattachent
directement ou indirectement à ses missions et activités
telles que définies par la loi, ainsi que toute autre
activité prévue par ses statuts. »
L'article 6 de la même loi est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du deuxième alinéa du I,
sont insérées quatre phrases ainsi rédigées :
« Ce réseau compte au moins 17 000 points de contact
répartis sur le territoire français en tenant compte des
spécificités de celui-ci, notamment dans les
départements et collectivités d'outre-mer.A titre
expérimental, La Poste propose aux usagers un accès à
internet haut débit depuis leur terminal personnel
jusqu'au 31 décembre 2011 dans une centaine de bureaux
de poste représentatifs. Trois mois avant cette date, le
Gouvernement remet au Parlement un rapport au vu duquel
la loi peut prolonger et adapter le dispositif. Le
changement de statut de La Poste n'a aucune incidence
sur les partenariats locaux publics et privés permettant
d'adapter son réseau de points de contact. » ;
2° A l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa du I,
les mots : « ce partenariat » sont remplacés par les
mots : « ces partenariats » ;
3° Après le premier alinéa du II, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Un bilan de la gestion du fonds de péréquation
précisant le montant de la dotation pour chaque
département ainsi que les informations permettant sa
répartition est transmis chaque année au Parlement et
aux présidents des commissions départementales de
présence postale territoriale. » ;
4° Après le deuxième alinéa du II, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat pluriannuel de la présence postale
territoriale fixe les lignes directrices de gestion du
fonds postal national de péréquation territoriale. Il
précise également les conditions, en termes notamment
d'horaires d'ouverture et d'offre de base de services
postaux et financiers, de qualité, d'information,
d'amélioration et d'engagements de service auprès des
usagers, que doivent remplir les points de contact en
fonction de leurs caractéristiques et dans le respect
des principes du développement durable. Les conditions
relatives aux horaires d'ouverture des points de contact
prévoient l'adaptation de ces horaires aux modes de vie
de la population desservie. Il organise, en particulier
dans les communes de plus de cinquante mille habitants,
à titre expérimental et après consultation des
représentants des personnels, l'ouverture d'un bureau de
poste jusqu'à vingt et une heures un jour ouvrable par
semaine, après avis de la commission départementale de
présence postale territoriale. Il précise également les
conditions de réduction des horaires d'ouverture d'un
bureau de poste au regard de son activité constatée au
cours d'une période de référence significative. »
I. ― L'article 6 de la même loi est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, après le mot : « financer le
», sont insérés les mots : « coût du » ;
2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. ― L'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes est chargée d'évaluer chaque
année le coût net du maillage complémentaire permettant
d'assurer la mission d'aménagement du territoire confiée
à La Poste au I. La Poste transmet à l'autorité, sur sa
demande, les informations et les documents comptables
nécessaires à cette évaluation. Un décret en Conseil
d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure du
service public des postes et des communications
électroniques et publié au plus tard le 31 mars 2010,
précise la méthode d'évaluation mise en œuvre.
« L'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes, après avis de la Commission
supérieure du service public des postes et des
communications électroniques, remet chaque année un
rapport au Gouvernement et au Parlement sur le coût net
de ce maillage.
« Le fonds mentionné au premier alinéa du II est
alimenté par La Poste à due concurrence de l'allégement
de fiscalité locale dont elle bénéficie en application
du
3° du II de l'article 1635 sexies du code général des
impôts. Cet allégement est révisé chaque année sur
la base de l'évaluation réalisée par l'Autorité de
régulation des communications électroniques et des
postes. »
II. ― Le premier alinéa du 3° du I de l'article 21 de la
même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le taux de l'abattement est révisé chaque année
conformément au
3° du II de l'article 1635 sexies du code général des
impôts. »
III. ― Le 3° du II de l'article 1635 sexies du code
général des impôts est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Chaque année, à partir de l'exercice 2011, le taux des
abattements mentionnés au premier alinéa du présent 3°
est fixé, dans la limite de 95 %, de manière à ce que le
produit de ces abattements contribue au financement du
coût du maillage territorial complémentaire de La Poste
tel qu'il est évalué par l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes, conformément
au
IV de l'article 6 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
relative à l'organisation du service public de la
poste et à France Télécom et dans des conditions
définies par décret en Conseil d'Etat ; ».
Le dernier alinéa du III de l'article 6 de la loi n°
90-568 du 2 juillet 1990 précitée est supprimé.
L'article 9 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 9.-L'Etat conclut avec La Poste le contrat
d'entreprise mentionné à l'article
140 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative
aux nouvelles régulations économiques. Ce contrat
détermine en particulier les objectifs des quatre
missions de service public et d'intérêt général visées
au I de l'article 2 de la présente loi. Il propose des
objectifs de qualité de service pour les différentes
prestations du service universel postal, concernant
notamment le temps d'attente des usagers dans le réseau
des bureaux de poste ainsi que la rapidité et
l'efficacité du traitement de leurs réclamations. Il
contient des engagements de La Poste en matière de lutte
contre le surendettement et de prévention de celui-ci,
en particulier en ce qui concerne le crédit à la
consommation renouvelable, et de promotion du
micro-crédit. Six mois avant son terme, le Gouvernement
transmet au Parlement un bilan provisoire d'application
du contrat d'entreprise. »
L'article 10 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 10.-La
loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la
démocratisation du secteur public s'applique à La Poste.
« Toutefois, par dérogation à l'article 5 de cette même
loi, le conseil d'administration de La Poste est composé
de vingt et un membres. Les représentants de chacune des
catégories définies aux 1°, 2° et 3° du même article 5
sont au nombre de sept. Un représentant des communes et
de leurs groupements figure parmi les personnalités
choisies en raison de leurs compétences. Un représentant
des usagers de La Poste figure également parmi les
personnalités choisies en raison de leurs compétences.
« Dès lors qu'une personne morale de droit public, autre
que l'Etat, visée au I de l'article 1er-2 de la présente
loi détient une part du capital de La Poste, le conseil
d'administration de La Poste est composé, par dérogation
aux deuxième, troisième et quatrième phrases du deuxième
alinéa du présent article et à l'article
5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée :
« ― pour un tiers, de représentants des salariés élus
dans les conditions prévues au
chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26
juillet 1983 précitée ;
« ― pour deux tiers, d'un représentant des communes et
de leurs groupements, d'un représentant des usagers
nommés par décret et de représentants nommés par
l'assemblée générale des actionnaires de manière à leur
assurer une représentation reflétant leur détention du
capital et leur permettant de détenir ensemble la
majorité des droits de vote au sein du conseil
d'administration. »
L'article 11 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 11.-Le président du conseil d'administration de
La Poste est nommé par décret. Il assure la direction
générale de La Poste. »
L'article 23 de la même loi est ainsi modifié :
1° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : «
par La Poste de ses obligations » sont remplacés par les
mots : « par La Poste et ses filiales de leurs
obligations » et les mots : « de son contrat de plan »
par les mots : « du contrat mentionné à l'article 9 » ;
2° A la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : «
La Poste transmet » sont remplacés par les mots : « La
Poste et ses filiales transmettent » ;
3° Après le mot : « précédent », la fin du troisième
alinéa est ainsi rédigée : « par La Poste ou l'une de
ses filiales, la nullité de la cession ou de l'apport
peut être demandée par l'Etat dès lors que le prix de
cession des biens immobiliers concernés dépasse un seuil
fixé par arrêté du ministre chargé des postes. »
I. ― L'article 29-4 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 29-4.-A compter du 1er mars 2010, les corps de
fonctionnaires de La Poste sont rattachés à la société
anonyme La Poste et placés sous l'autorité de son
président qui dispose des pouvoirs de nomination et de
gestion à leur égard. Ce dernier peut déléguer ses
pouvoirs de nomination et de gestion et en autoriser la
subdélégation dans les conditions de forme, de procédure
et de délai déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Le président de La Poste peut instituer des primes et
indemnités propres aux fonctionnaires de La Poste, qui
peuvent être modulées pour tenir compte de l'évolution
des autres éléments de la rémunération des
fonctionnaires tels qu'ils résultent de l'article
20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires.
« Les personnels fonctionnaires de La Poste demeurent
soumis aux articles 29 et 30 de la présente loi. »
II. ― Après le premier alinéa de l'article 30 de la même
loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La Poste peut instaurer un régime collectif
obligatoire de protection sociale complémentaire au
bénéfice de ses personnels visés aux articles 29 et 44
de la présente loi, selon les
dispositions de l'article L. 911-1 du code de la
sécurité sociale et dans des conditions précisées
par décret. Les contributions de La Poste destinées au
financement des prestations prévues par ce régime sont
exclues de l'assiette des cotisations et contributions
sociales à la charge de l'employeur en ce qui concerne
les personnels visés aux articles 29 et 44 de la
présente loi dans les conditions prévues par l'article
L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Pour le
calcul du montant net du revenu imposable des personnels
visés aux articles 29 et 44 de la présente loi, les
cotisations versées en application du présent alinéa
sont assimilées aux cotisations et primes visées au
1° quater de l'article 83 du code général des impôts.
»
I. ― Après l'article 29-5 de la même loi, il est inséré
un article 29-6 ainsi rédigé :
« Art. 29-6.-Les salariés de La Poste affiliés à
l'Institution de retraite complémentaire des agents non
titulaires de l'Etat et des collectivités publiques à la
date d'adhésion de l'entreprise La Poste à des
institutions de retraite complémentaire visées à l'article
L. 922-1 du code de la sécurité sociale y demeurent
affiliés jusqu'à la rupture du contrat qui les lie à
leur employeur ou à leur transfert vers une entreprise
adhérente d'une institution visée au même article L.
922-1.
« Les droits acquis par ces affiliés, les adhérents
antérieurs, ainsi que leurs ayants droit sont maintenus
à l'Institution de retraite complémentaire des agents
non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.
« Une convention entre les fédérations d'institutions de
retraite complémentaire visées à l'article
L. 922-4 du code de la sécurité sociale et
l'Institution de retraite complémentaire des agents non
titulaires de l'Etat et des collectivités publiques
organise les transferts financiers entre ces organismes
en tenant compte des charges et des recettes
respectives.A défaut de signature de la convention au 30
juin 2010, un décret en Conseil d'Etat organise ces
transferts financiers.
« L'adhésion de l'entreprise La Poste à des institutions
de retraite complémentaire visées à l'article L. 922-1
du même code intervient dans les six mois suivant la
signature de la convention mentionnée au troisième
alinéa du présent article et au plus tard au 31 décembre
2010. »
II. ― Le premier alinéa de l'article 31 de la même loi
est ainsi rédigé :
« La Poste emploie des agents contractuels sous le
régime des conventions collectives. »
L'article 32 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. ―
» et les références : « des articles L. 441-1 à L. 441-7
» sont remplacées par la référence : « du titre Ier du
livre III de la troisième partie » ;
2° Le troisième alinéa est précédé de la mention : «
III. ― », les mots : « Chaque établissement ou groupe
d'établissements de l'exploitant public » sont remplacés
par les mots : « Chaque établissement ou groupe
d'établissements de La Poste » et les mots : « contrat
de plan de l'exploitant public » sont remplacés par les
mots : « contrat mentionné à l'article 9 » ;
3° Le quatrième alinéa est remplacé par quatre alinéas
ainsi rédigés :
« Les autres dispositions du livre III de la troisième
partie du code du travail, à l'exception du titre II,
sont applicables à l'ensemble des personnels de La
Poste, y compris ceux mentionnés aux articles 29 et 44
de la présente loi. Des augmentations de capital ou des
cessions d'actions réservées peuvent être réalisées,
dans le cadre d'un ou plusieurs fonds communs de
placement d'entreprise, conformément aux articles L.
3332-18 et suivants du code du travail, sous réserve des
dispositions qui suivent.
« La valeur de la société est fixée par la Commission
des participations et des transferts dans un délai
maximum d'un mois à compter de sa saisine par le
ministre chargé de l'économie. Cette évaluation est
conduite selon les méthodes objectives couramment
pratiquées en matière de cession totale ou partielle
d'actifs de sociétés en tenant compte, selon une
pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des
actifs, des bénéfices réalisés, de l'existence des
filiales et des perspectives d'avenir. Elle est rendue
publique. Le prix de cession est déterminé sur la base
de la valeur de la société ainsi déterminée. Le prix de
souscription est fixé conformément au dernier alinéa de
l'article L. 3332-20 du code du travail au plus tard
soixante jours après la date de cette évaluation.
« Les personnels de La Poste et de ses filiales ainsi
que leurs ayants droit ne peuvent détenir qu'une part
minoritaire du capital de La Poste.
« Le titre II du livre III de la troisième partie du
code du travail peut être étendu à l'ensemble des
personnels de La Poste dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat. » ;
4° Le dernier alinéa devient le troisième alinéa et est
précédé de la mention : « II. ― » et les références : «
chapitres II, III et IV du titre IV du livre IV » sont
remplacées par les références : « titres II, III et IV
du livre III de la troisième partie ».
Après l'article 32-2 de la même loi, il est inséré un
article 32-3 ainsi rédigé :
« Art. 32-3.-La Poste peut procéder à des attributions
gratuites d'actions dans les conditions prévues par les
articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de
commerce, sous réserve des dispositions du III de
l'article 32 de la présente loi. Ces attributions
peuvent bénéficier également aux personnels de La Poste
mentionnés aux articles 29 et 44 de la présente loi.A
l'expiration de la période d'acquisition mentionnée au
cinquième alinéa du I de l'article L. 225-197-1 du code
de commerce, les actions attribuées gratuitement
sont apportées à un ou plusieurs fonds communs de
placement d'entreprise.L'obligation de conservation
prévue au même I est applicable aux parts du fonds
commun de placement d'entreprise reçues en contrepartie
de l'apport.
« Pour l'attribution gratuite d'actions mentionnée au
premier alinéa, la valeur de la société est fixée et
rendue publique dans les mêmes conditions que celles
prévues au troisième alinéa du III de l'article 32 de la
présente loi. En outre, dans le même délai d'un mois à
compter de sa saisine par le ministre chargé de
l'économie, la Commission des participations et des
transferts peut s'opposer à l'opération si les
conditions de celle-ci ne sont pas conformes aux
intérêts patrimoniaux des personnes
publiques.L'opposition de la commission est rendue
publique. Les actions gratuites doivent être attribuées
au plus tard soixante jours après la date de
l'évaluation. »
L'article 48 de la même loi est ainsi rétabli :
« Art. 48.-I. ― Les statuts initiaux de la société
anonyme La Poste et les modalités transitoires de sa
gestion jusqu'à l'installation des organes statutaires
sont déterminés par un décret en Conseil d'Etat.A
compter de l'installation des organes statutaires, ces
statuts peuvent être modifiés dans les conditions
prévues par le
code de commerce pour les sociétés anonymes.
« II. ― Les comptes de l'exercice 2009 de l'exploitant
public La Poste sont approuvés dans les conditions du
droit commun par l'assemblée générale de la société La
Poste. Le bilan au 31 décembre 2010 de la société La
Poste est constitué à partir du bilan au 31 décembre
2009 de l'exploitant public et du compte de résultat de
l'exercice 2010.
« III. ― Les représentants du personnel élus en fonction
à la date du 28 février 2010 restent en fonction
jusqu'au terme de leur mandat et dans les conditions
prévues par la
loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée.
« IV. ― La transformation de La Poste en société anonyme
n'affecte pas le mandat de ses commissaires aux comptes
en cours à la date de cette transformation. »
I. ― La même loi est ainsi modifiée :
1° L'article 1er est abrogé;
2° Au premier alinéa de l'article 12, les mots : « de
chacun » sont supprimés ;
3° A chaque occurrence au premier alinéa de l'article
12, à l'article 27, au deuxième alinéa de l'article 30,
aux deuxième et huitième alinéas de l'article 33 et au
premier alinéa de l'article 34, les mots : «
l'exploitant public » sont remplacés par les mots : « La
Poste » ;
4° A l'article 20, après le mot : « personnes », sont
insérés les mots : « et télécommunications » et les mots
: « public postal effectué par La Poste » sont remplacés
par les mots : « universel postal tel que défini par
l'article L. 1 du code des postes et des communications
électroniques, effectuées par le prestataire en France
du service universel postal tel que désigné à l'article
L. 2 du même code » ;
5° Au 3° du I de l'article 21, chaque occurrence des
mots : « cet exploitant » est remplacée par les mots : «
cette société » ;
6° Au premier alinéa de l'article 33-1, les mots : «
l'exploitant public » sont remplacés par les mots : « la
société » ;
7° La seconde phrase de l'article 4 est supprimée ;
8° L'article 8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au second alinéa, le mot : « également » est supprimé
et les mots : « l'exploitant public » sont remplacés par
les mots : « La Poste » ;
9° Au second alinéa du 3° du I de l'article 21, l'année
: « 1996 » est remplacée par l'année : « 2010 » ;
10° Les articles 7, 14, 15, 19, 24, 25, 26, 28, 36, 39
et 40 sont abrogés ;
11° A l'article 27, les mots : «, dans le cadre des
dispositions réglementaires précisant ses droits et
obligations et dans des conditions conformes aux
principes édictés à l'article 25 » sont supprimés ;
12° Le 1 de l'article 29-1 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, les références : « aux titres II
et III du livre IV » sont remplacées par les références
: « aux titres Ier à IV du livre III de la deuxième
partie » ;
b) Au début de la seconde phrase du cinquième alinéa,
les mots : « Les titres III et IV ainsi que les
chapitres III et IV du titre VI du livre II du code du
travail sont applicables » sont remplacés par les mots :
« La quatrième partie du code du travail est applicable
» ;
13° A l'article 30 bis, les mots : « de la
loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 » sont remplacés
par les mots : « du
code du travail » ;
14° Au début de l'article 31-3, les mots : « Les titres
III et IV du livre II du code du travail s'appliquent »
sont remplacés par les mots : « La quatrième partie du
code du travail s'applique » ;
15° L'article 33 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et notamment des
activités associatives communes » sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « ne concernant pas
des activités sociales » sont supprimés, les mots : «
d'un représentant de chacun des deux exploitants » sont
remplacés par les mots : « d'un représentant de La Poste
et d'un représentant de France Télécom » et le mot : «
assure » est remplacé par le mot : « assurent » ;
c) Les quatrième, septième, neuvième et dixième alinéas
sont supprimés ;
16° A la première phrase du second alinéa de l'article
34, les mots : « contrat de plan de l'exploitant public
» sont remplacés par les mots : « contrat mentionné à
l'article 9 » ;
II. ― A l'article L. 323-8-6-1 du code du travail, les
mots : « l'exploitant public La Poste » sont remplacés
par les mots : « La Poste ».
Au premier alinéa de l'article L. 323-2 du code du
travail, les mots : « l'exploitant public La Poste »
sont remplacés par les mots : « La Poste jusqu'au 31
décembre 2011 ».
Le 4 de l'article 261 du code général des impôts est
complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Les prestations de services et les livraisons de
biens accessoires à ces prestations, à l'exception des
transports de personnes et télécommunications, qui
relèvent du service universel postal tel que défini par
l'article L. 1 du code des postes et communications
électroniques, effectuées par le prestataire en France
du service universel postal tel que désigné à l'article
L. 2 du même code. »
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TITRE II :
DISPOSITIONS PORTANT TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE
2008/6/CE DU 20 FEVRIER 2008 ET MODIFIANT CERTAINES
DISPOSITIONS DU CODE DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES
L'article L. 1 du code des postes et des communications
électroniques est ainsi modifié :
1° A la première phrase du deuxième alinéa, après le mot
: « conditionnement », sont insérés les mots : « , y
compris sous forme de coordonnées géographiques codées,
» ;
2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Les prix sont orientés sur les coûts et incitent à une
prestation efficace, tout en tenant compte des
caractéristiques des marchés sur lesquels ils
s'appliquent. » ;
3° Au début du cinquième alinéa, le mot : « Il » est
remplacé par les mots : « Le service universel postal »
;
4° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Les services d'envois postaux à l'unité fournis par le
prestataire du service universel postal sont proposés au
même tarif sur l'ensemble du territoire métropolitain.
Le tarif appliqué aux envois de correspondance à l'unité
en provenance et à destination des départements
d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de
Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des îles Wallis et
Futuna et des Terres australes et antarctiques
françaises est celui en vigueur sur le territoire
métropolitain lorsque ces envois relèvent de la première
tranche de poids. Il en va de même des envois de
correspondance à l'unité relevant de la première tranche
de poids en provenance du territoire métropolitain ou
des collectivités précédemment mentionnées et à
destination de la Polynésie française et de la
Nouvelle-Calédonie. » ;
5° Le dernier alinéa est supprimé.
Les quatre premiers alinéas de l'article L. 2 du même
code sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« La Poste est le prestataire du service universel
postal pour une durée de quinze ans à compter du 1er
janvier 2011. Tous les trois ans, le Gouvernement, après
avis de la Commission supérieure du service public des
postes et des communications électroniques et de
l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes, informe le Parlement des
conditions d'exécution par La Poste de sa mission de
service universel postal ainsi que des moyens mis en
œuvre pour l'améliorer.
« En sus des obligations résultant de l'autorisation
prévue à l'article L. 3, le prestataire du service
universel postal est soumis, au titre des prestations
relevant de ce service, à des obligations particulières
en matière de qualité et d'accessibilité du service, de
traitement des réclamations des utilisateurs et, pour
des prestations déterminées, de dédommagement en cas de
non-respect des engagements de qualité de service. Il
tient une comptabilité spécifique sur ses activités dans
le champ du service universel. Il transmet, sur demande
de l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes, toute information et tout
document comptable permettant d'assurer le contrôle du
respect de ses obligations. »
Le premier alinéa de l'article L. 2-1 du même code est
ainsi rédigé :
« Le prestataire du service universel peut conclure,
avec les expéditeurs d'envois de correspondance en
nombre, les intermédiaires groupant les envois de
correspondance de plusieurs clients ou les titulaires de
l'autorisation prévue à l'article L. 3, des contrats
dérogeant aux conditions générales de l'offre du service
universel et incluant des tarifs spéciaux pour des
services aux entreprises, dans le respect des règles
énoncées au quatrième alinéa de l'article L. 1. »
Le I de l'article L. 2-2 du même code est ainsi modifié
:
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Ce fonds assure le financement des coûts nets liés aux
obligations de service universel. » ;
2° Les deuxième à quatrième alinéas sont ainsi rédigés :
« La gestion comptable et financière de ce fonds est
assurée par un établissement public. Les frais de
gestion exposés par cet établissement sont imputés sur
les ressources du fonds.
« Les prestataires de services postaux titulaires de
l'autorisation prévue à l'article L. 3 contribuent au
fonds de compensation du service universel postal. La
contribution de chaque prestataire au fonds est calculée
au prorata du nombre d'envois postaux qu'il achemine
dans le champ du service universel défini au cinquième
alinéa de l'article L. 1. Ces prestataires tiennent une
comptabilité permettant d'identifier les prestations sur
lesquelles est assise la contribution. Tout prestataire
qui achemine un nombre d'envois de correspondance
inférieur à un seuil fixé par décret est exempté de
contribution au fonds.
« Le montant des contributions nettes dont les
prestataires de services postaux autorisés sont
redevables au fonds et le montant des sommes dues par le
fonds au prestataire du service universel postal pour
assurer les obligations de ce service sont déterminés
par l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes. Pour ce faire et nonobstant
les informations comptables transmises au titre du 6° de
l'article L. 5-2, l'autorité peut demander au
prestataire du service universel toute information et
étude dont il dispose permettant d'évaluer objectivement
le surcoût lié à la prestation de service universel. Les
contributions sont recouvrées par l'établissement public
mentionné au deuxième alinéa du présent article comme en
matière de taxe sur le chiffre d'affaires avec les
sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables
à cette taxe. Les réclamations sont présentées,
instruites et jugées comme pour cette taxe. »
I. ― L'article L. 3 du même code est ainsi rédigé :
« Art.L. 3.-Les services postaux portant sur les envois
de correspondance intérieure et transfrontière sont
offerts par tout prestataire de services postaux, sous
réserve de l'obtention d'une autorisation délivrée par
l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes dans les conditions prévues
à l'article L. 5-1. Cette autorisation n'est toutefois
pas requise si ces services se limitent à la
correspondance intérieure et n'incluent pas la
distribution. »
II. ― A la deuxième phrase du premier alinéa de
l'article L. 5-1 du même code, le mot : « dix » est
remplacé par le mot : « quinze ».
L'article L. 3-2 du même code est ainsi modifié :
1° Après le b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis.) ― Garantir le secret des correspondances,
ainsi que la neutralité des services postaux au regard
de l'identité de l'expéditeur et de la nature des envois
postaux ; »
2° Sont ajoutés des e, f, g et h ainsi rédigés :
« e) Mettre en place des procédures simples,
transparentes et gratuites de traitement des
réclamations et respecter les intérêts des usagers au
regard des obligations fixées à l'article L. 7 ;
« f) Garantir l'accès aux services et aux installations
aux personnes handicapées dans les conditions prévues à
l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de
l'habitation ;
« g) Respecter les obligations légales et
conventionnelles applicables en matière de droit du
travail et la législation de sécurité sociale en
vigueur, sans préjudice des dispositions spécifiques
applicables aux personnels ayant, le cas échéant, le
statut de fonctionnaire ;
« h) Respecter l'ordre public et les obligations liées à
la défense nationale. »
L'article L. 3-4 du même code est abrogé.
Après le troisième alinéa de l'article L. 5-1 du même
code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes est informée par le
titulaire de l'autorisation de toute modification
susceptible d'affecter la pérennité de son exploitation.
Le titulaire de l'autorisation communique à l'Autorité
de régulation des communications électroniques et des
postes les modalités du dispositif prévu pour assurer la
continuité du traitement des envois de correspondance en
cas de redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire. »
L'article L. 5-2 du même code est ainsi modifié :
1° Les 3° et 4° sont ainsi rédigés :
« 3° Décide, après examen de la proposition de La Poste
ou, à défaut de proposition, d'office après l'en avoir
informée, des caractéristiques d'encadrement pluriannuel
des tarifs des prestations du service universel pouvant,
le cas échéant, distinguer les envois en nombre des
envois égrenés, et veille à leur respect. Elle est
informée par La Poste, avant leur entrée en vigueur, des
tarifs des prestations du service universel. Dans un
délai d'un mois à compter de la transmission de ces
tarifs, elle émet un avis public. Elle tient compte,
dans ses décisions ou avis, de la situation
concurrentielle des marchés, en particulier pour
l'examen des tarifs des envois en nombre, et veille dans
ce cadre à assurer la pérennité du service universel
tout en veillant à l'exercice d'une concurrence loyale.
Elle modifie ou suspend les projets de tarifs de toute
prestation relevant du service universel si les
principes tarifaires s'appliquant au service universel
ne sont manifestement pas respectés ;
« 4° Veille au respect des objectifs de qualité du
service universel fixés par arrêté du ministre chargé
des postes selon des modalités établies par le décret
prévu à l'article L. 2, ainsi qu'à la publication et à
la fiabilité des mesures de qualité des prestations
correspondantes ; elle fait réaliser annuellement par un
organisme indépendant une étude de qualité du service
qu'elle publie ; »
2° Le 6° est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après le mot : « coûts », sont
insérés les mots : « permettant la séparation des coûts
communs qui relèvent du service universel de ceux qui
n'en relèvent pas » ;
b) La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Elle publie une déclaration de conformité relative au
service universel. »
Après l'article L. 5-7 du même code, il est inséré un
article L. 5-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5-7-1. - L'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes traite les
réclamations des usagers des services postaux qui n'ont
pu être satisfaites dans le cadre des procédures mises
en place par les prestataires de services postaux
autorisés. »
L'article L. 17 du même code est ainsi rédigé :
« Art.L. 17.-Est puni d'une amende de 50 000 € le fait
de fournir des services d'envoi de correspondance en
violation de l'article L. 3 ou d'une décision de
suspension de l'autorisation accordée en vertu du même
article. »
Au premier alinéa de l'article L. 18 du même code, les
mots : « l'une des infractions définies » sont remplacés
par les mots : « l'infraction définie ».
A la première phrase de l'article L. 19 du même code,
les mots : « l'une des infractions définies » sont
remplacés par les mots : « l'infraction définie ».
Au premier alinéa de l'article L. 29 du même code, après
les mots : « envoi postal », sont insérés les mots : «
des objets contrefaits ainsi que ».
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TITRE III :
DISPOSITIONS DIVERSES
Le titre Ier entre en vigueur le 1er mars 2010.
Le titre II entre en vigueur le 1er janvier 2011.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 9 février 2010.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité
et de la ville,
Xavier Darcos
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Eric Woerth
Le ministre de l'espace rural
et de l'aménagement du territoire,
Michel Mercier
Le ministre auprès de la ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
chargé de l'industrie,
Christian Estrosi
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