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CODES
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droit_du_sport
LOI n° 2010-626 du 9 juin 2010 encadrant la
profession d'agent sportif (1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Article 1
Les articles L. 222-5 à L. 222-12 du code du sport
sont remplacés par dix-huit articles L. 222-5 à L.
222-22 ainsi rédigés :
« Art. L. 222-5. - L'article
L. 7124-9 du code du travail s'applique aux
rémunérations de toute nature perçues pour
l'exercice d'une activité sportive par des enfants
de seize ans et moins soumis à l'obligation
scolaire.
« La conclusion d'un contrat soit relatif à
l'exercice d'une activité sportive par un mineur,
soit dont la cause est l'exercice d'une activité
sportive par un mineur ne donne lieu à aucune
rémunération ou indemnité ni à l'octroi de quelque
avantage que ce soit au bénéfice d'une personne
physique ou morale mettant en rapport les parties
intéressées à la conclusion d'un de ces contrats ou
d'une personne physique ou morale agissant au nom et
pour le compte du mineur.
« Les conventions écrites en exécution desquelles
une personne physique ou morale met en rapport les
parties intéressées à la conclusion d'un de ces
contrats ou agit au nom et pour le compte du mineur
mentionnent l'interdiction prévue au deuxième
alinéa. La personne physique ou morale partie à une
telle convention la transmet à la fédération
délégataire compétente. Cette fédération édicte
également les règles relatives à la communication
des contrats relatifs à l'exercice d'une activité
sportive par un mineur.
« Toute convention contraire au présent article est
nulle.
« Art. L. 222-6. - Les infractions aux règles de
rémunération mentionnées au premier alinéa de
l'article L. 222-5 sont punies d'une amende de 7 500
€.
« La récidive est punie d'un emprisonnement de six
mois et d'une amende de 15 000 €.
« Art. L. 222-7. - L'activité consistant à mettre en
rapport, contre rémunération, les parties
intéressées à la conclusion d'un contrat soit
relatif à l'exercice rémunéré d'une activité
sportive ou d'entraînement, soit qui prévoit la
conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet
l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou
d'entraînement ne peut être exercée que par une
personne physique détentrice d'une licence d'agent
sportif.
« La licence est délivrée, suspendue et retirée,
selon la discipline concernée, par la fédération
délégataire compétente. Celle-ci contrôle
annuellement l'activité des agents sportifs.
« Chaque fédération délégataire compétente publie la
liste des agents sportifs autorisés à exercer dans
sa discipline ainsi que les sanctions prononcées en
application de l'article L. 222-19 à l'encontre des
agents, des licenciés et des associations et
sociétés affiliées.
« Art. L. 222-8. - L'agent sportif peut, pour
l'exercice de sa profession, constituer une société
ou être préposé d'une société.
« Art. L. 222-9. - Nul ne peut obtenir ou détenir
une licence d'agent sportif :
« 1° S'il exerce, directement ou indirectement, en
droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des
fonctions de direction ou d'entraînement sportif
soit dans une association ou une société employant
des sportifs contre rémunération ou organisant des
manifestations sportives, soit dans une fédération
sportive ou un organe qu'elle a constitué, ou s'il a
été amené à exercer l'une de ces fonctions dans
l'année écoulée ;
« 2° S'il est ou a été durant l'année écoulée
actionnaire ou associé d'une société employant des
sportifs contre rémunération ou organisant des
manifestations sportives ;
« 3° S'il a fait l'objet d'une sanction
disciplinaire au moins équivalente à une suspension
par la fédération délégataire compétente à raison
d'un manquement au respect des règles d'éthique, de
moralité et de déontologie sportives ;
« 4° S'il est préposé d'une association ou d'une
société employant des sportifs contre rémunération
ou organisant des manifestations sportives ;
« 5° S'il est préposé d'une fédération sportive ou
d'un organe qu'elle a constitué.
« Art. L. 222-10. - Nul ne peut exercer, directement
ou indirectement, en droit ou en fait, à titre
bénévole ou rémunéré, des fonctions de direction ou
d'entraînement sportif soit dans une association ou
une société employant des sportifs contre
rémunération ou organisant des manifestations
sportives, soit dans une fédération sportive ou un
organe qu'elle a constitué s'il a exercé la
profession d'agent sportif durant l'année écoulée.
« Nul ne peut être actionnaire ou associé d'une
société employant des sportifs contre rémunération
ou organisant des manifestations sportives s'il a
exercé la profession d'agent sportif durant l'année
écoulée.
« Art. L. 222-11. - Nul ne peut obtenir ou détenir
une licence d'agent sportif s'il :
« 1° A été l'auteur de faits ayant donné lieu à
condamnation pénale pour agissements contraires à
l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;
« 2° A été frappé de faillite personnelle ou de
l'une des mesures d'interdiction ou de déchéance
prévues au livre VI du code de commerce ou, dans le
régime antérieur à la
loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde
des entreprises, en application du
titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
relative au redressement et à la liquidation
judiciaires des entreprises ou, dans le régime
antérieur à cette loi, en application du
titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967
sur le règlement judiciaire, la liquidation des
biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.
« Le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré
à la fédération délégataire compétente.
« Art. L. 222-12. - Sont soumis aux incompatibilités
et incapacités prévues aux articles L. 222-9 à L.
222-11 les préposés d'un agent sportif ou de la
société qu'il a constituée pour l'exercice de son
activité.
« Il est interdit d'être préposé de plus d'un agent
sportif ou de plus d'une société au sein de laquelle
est exercée l'activité d'agent sportif.
« Art. L. 222-13. - Lorsque l'agent sportif
constitue une société pour l'exercice de sa
profession, ses dirigeants, associés ou actionnaires
sont soumis aux incompatibilités et incapacités
prévues aux articles L. 222-9 à L. 222-11.
« Lorsque l'agent sportif constitue une personne
morale pour l'exercice de sa profession, ses
associés ou actionnaires ne peuvent en aucun cas
être :
« 1° Une association ou une société employant des
sportifs contre rémunération ou organisant des
manifestations sportives ;
« 2° Une fédération sportive ou un organe qu'elle a
constitué.
« Art. L. 222-14. - Lorsque l'agent sportif
constitue une personne morale pour l'exercice de sa
profession, ses dirigeants, associés ou actionnaires
ne peuvent être des sportifs ou des entraîneurs pour
lesquels l'agent peut exercer l'activité mentionnée
au premier alinéa de l'article L. 222-7.
« Art. L. 222-15. - L'activité d'agent sportif peut
être exercée sur le territoire national, dans les
conditions prévues aux articles L. 222-5 à L.
222-22, par les ressortissants d'un Etat membre de
l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen :
« 1° Lorsqu'ils sont qualifiés pour l'exercer dans
l'un des Etats mentionnés au premier alinéa du
présent article dans lequel la profession ou la
formation d'agent sportif est réglementée ;
« 2° Ou lorsqu'ils ont exercé à plein temps pendant
deux ans au cours des dix années précédentes la
profession d'agent sportif dans l'un des Etats
mentionnés au premier alinéa dans lequel ni la
profession ni la formation d'agent sportif ne sont
réglementées et qu'ils sont titulaires d'une
attestation de compétence ou d'un titre de formation
délivré par l'autorité compétente de l'Etat
d'origine.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
auxquelles est soumis l'exercice de l'activité
d'agent sportif par les ressortissants de l'Union
européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen souhaitant s'établir
sur le territoire national, lorsqu'il existe une
différence substantielle de niveau entre la
qualification dont les intéressés se prévalent et
les exigences requises pour l'obtention de la
licence visée à l'article L. 222-7.
« L'activité d'agent sportif peut également être
exercée de façon temporaire et occasionnelle par les
ressortissants légalement établis dans un Etat
membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen dans le
respect de l'article L. 222-11. Toutefois, lorsque
ni l'activité concernée ni la formation permettant
de l'exercer ne sont réglementées dans l'Etat membre
d'établissement, ses ressortissants doivent l'avoir
exercée pendant au moins deux années au cours des
dix années qui précèdent son exercice sur le
territoire national.
« Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union
européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen doivent, préalablement
à l'exercice de l'activité d'agent sportif sur le
territoire national, y compris temporaire et
occasionnelle, en faire la déclaration à la
fédération délégataire compétente selon des
modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 222-16. - Le ressortissant d'un Etat qui
n'est pas membre de l'Union européenne ou partie à
l'accord sur l'Espace économique européen et qui
n'est pas titulaire d'une licence d'agent sportif
mentionnée à l'article L. 222-7 doit passer une
convention avec un agent sportif ayant pour objet la
présentation d'une partie intéressée à la conclusion
d'un contrat mentionné au même article L. 222-7.
« La convention de présentation mentionnée au
premier alinéa du présent article doit être
transmise à la fédération délégataire compétente.
« Un agent sportif établi dans un des Etats ou
territoires considérés comme non coopératifs au sens
de l'article
238-0 A du code général des impôts ne peut
exercer l'activité d'agent sportif sur le territoire
national.
« Toute convention de présentation conclue avec un
tel agent est nulle.
« Art. L. 222-17. - Un agent sportif ne peut agir
que pour le compte d'une des parties aux contrats
mentionnés à l'article L. 222-7.
« Le contrat écrit en exécution duquel l'agent
sportif exerce l'activité consistant à mettre en
rapport les parties intéressées à la conclusion d'un
des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 précise
:
« 1° Le montant de la rémunération de l'agent
sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du
contrat conclu par les parties qu'il a mises en
rapport ;
« 2° La partie à l'un des contrats mentionnés à
l'article L. 222-7 qui rémunère l'agent sportif.
« Lorsque, pour la conclusion d'un contrat mentionné
à l'article L. 222-7, plusieurs agents sportifs
interviennent, le montant total de leurs
rémunérations ne peut excéder 10 % du montant de ce
contrat.
« Le montant de la rémunération de l'agent sportif
peut, par accord entre celui-ci et les parties aux
contrats mentionnés à l'article L. 222-7, être pour
tout ou partie acquitté par le cocontractant du
sportif ou de l'entraîneur. Cette rémunération n'est
alors pas qualifiée d'avantage en argent accordé au
sportif ou à l'entraîneur en sus des salaires,
indemnités ou émoluments. L'agent sportif donne
quittance du paiement au cocontractant du sportif ou
de l'entraîneur.
« Toute convention contraire au présent article est
réputée nulle et non écrite.
« Art. L. 222-18. - Au titre de la délégation de
pouvoir qui leur est concédée, les fédérations
délégataires et, le cas échéant, les ligues
professionnelles qu'elles ont constituées veillent à
ce que les contrats mentionnés aux articles L. 222-7
et L. 222-17 préservent les intérêts des sportifs,
des entraîneurs et de la discipline concernée et
soient conformes aux articles L. 222-7 à L. 222-17.
A cette fin, elles édictent les règles relatives :
« 1° A la communication des contrats mentionnés à
l'article L. 222-7 et de ceux mentionnés au deuxième
alinéa de l'article L. 222-17 ;
« 2° A l'interdiction à leurs licenciés ainsi qu'à
leurs associations et sociétés affiliées de recourir
aux services d'une personne exerçant l'activité
mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-7
qui ne détient pas de licence d'agent sportif au
sens de ce même article ;
« 3° Au versement de la rémunération de l'agent
sportif, qui ne peut intervenir qu'après
transmission du contrat visé au deuxième alinéa de
l'article L. 222-17 à la fédération délégataire
compétente.
« Art. L. 222-19. - Les fédérations délégataires
compétentes édictent des sanctions à l'encontre des
agents sportifs, des licenciés et des associations
et sociétés affiliées, en cas de :
« 1° Non-communication :
« a) Des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 ;
« b) Des contrats mentionnés au deuxième alinéa de
l'article L. 222-17 ;
« 2° Non-respect des articles L. 222-5 et L. 222-7 à
L. 222-18 ;
« 3° Non-communication des documents nécessaires au
contrôle de l'activité de l'agent.
« Art. L. 222-20. - Est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait
d'exercer l'activité définie à l'article L. 222-7 :
« 1° Sans avoir obtenu la licence d'agent sportif ou
en méconnaissance d'une décision de suspension ou de
retrait de cette licence ;
« 2° Ou en violation du deuxième alinéa de l'article
L. 222-5 ou des articles L. 222-9 à L. 222-17.
« Le montant de l'amende peut être porté au-delà de
30 000 € jusqu'au double des sommes indûment perçues
en violation des 1° et 2° du présent article.
« Art. L. 222-21. - Les peines prévues à l'article
L. 222-20 peuvent être accompagnées d'une
interdiction temporaire ou définitive d'exercer
l'activité d'agent sportif.
« Art. L. 222-22. - Les modalités d'application des
articles L. 222-7, L. 222-8 et L. 222-15 à L. 222-19
sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
Article 2
L'article L. 561-2 du code monétaire et financier
est complété par un 16° ainsi rédigé :
« 16° Les agents sportifs. »
Article 3
Au premier alinéa de l'article L. 141-4 du code du
sport, après le mot : « licenciés, », sont insérés
les mots : « les agents sportifs, ».
Article 4
I. ― Les licences attribuées aux personnes morales
sont caduques à compter de la publication du décret
mentionné à l'article L. 222-22.
II. ― Une licence d'agent sportif est délivrée par
la fédération délégataire compétente aux personnes
physiques ayant passé l'examen d'agent sportif pour
le compte d'une personne morale.
Article 5
A l'article L. 131-19 du code du sport, avant la
référence : « L. 311-2 », sont insérées les
références : « L. 222-7, L. 222-11, L. 222-15, L.
222-16, L. 222-18, L. 222-19, ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 9 juin 2010.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
Bernard Kouchner
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
(1) Travaux préparatoires :
loi n° 2010-626. Sénat : Proposition de loi n° 310
(2007-2008) ; Rapport de M. Pierre Martin, au nom de la
commission des affaires culturelles, n° 363 (2007-2008)
; Discussion et adoption le 4 juin 2008 (TA n° 102,
2007-2008). Assemblée nationale : Proposition de loi,
adoptée par le Sénat, n° 944 (rectifiée) ; Rapport de M.
Philippe Boënnec, au nom de la commission des affaires
culturelles, n° 2345 ; Discussion les 23 et 24 mars 2010
et adoption le 24 mars 2010 (TA n° 432). Sénat :
Proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale,
n° 364 (2009-2010) ; Rapport de M. Pierre Martin, au nom
de la commission de la culture, n° 463 (2009-2010) ;
Texte de la commission n° 464 (2009-2010) ; Discussion
et adoption le 27 mai 2010 (TA n° 108, 2009-2010).
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