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CODES
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LOI n° 2010-625 du 9 juin 2010 relative à la
création des maisons d'assistants maternels et portant
diverses dispositions relatives aux assistants maternels (1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont
la teneur suit :
Article 1
Le titre II du livre IV du code de l'action sociale
et des familles est complété par un chapitre IV
ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Maisons d'assistants maternels
« Art. L. 424-1. - Par dérogation à l'article L.
421-1, l'assistant maternel peut accueillir des
mineurs au sein d'une maison d'assistants maternels.
« Le nombre d'assistants maternels pouvant exercer
dans une même maison ne peut excéder quatre.
« Art. L. 424-2. - Chaque parent peut autoriser
l'assistant maternel qui accueille son enfant à
déléguer cet accueil à un ou plusieurs assistants
maternels exerçant dans la même maison.
« L'autorisation figure dans le contrat de travail
de l'assistant maternel. L'accord de chaque
assistant maternel auquel l'accueil peut être
délégué est joint en annexe au contrat de travail de
l'assistant maternel délégant. L'assistant maternel
délégataire reçoit copie du contrat de travail de
l'assistant maternel délégant.
« La délégation d'accueil ne fait l'objet d'aucune
rémunération.
« Art. L. 424-3. - La délégation d'accueil prévue à
l'article L. 424-2 ne peut aboutir à ce qu'un
assistant maternel accueille un nombre d'enfants
supérieur à celui prévu par son agrément, ni à ce
qu'il n'assure pas le nombre d'heures d'accueil
mensuel prévu par son ou ses contrats de travail.
« Art. L. 424-4. - Les assistants maternels qui
bénéficient de la délégation d'accueil s'assurent
pour tous les dommages, y compris ceux survenant au
cours d'une période où l'accueil est délégué, que
les enfants pourraient provoquer et pour ceux dont
ils pourraient être victimes. Cette obligation fait
l'objet d'un engagement écrit des intéressés lorsque
la demande d'agrément est formulée auprès du
président du conseil général dans les conditions
prévues à l'article L. 424-5.
« Art. L. 424-5. - Lorsqu'une personne souhaite
exercer la profession d'assistant maternel dans une
maison d'assistants maternels et ne dispose pas
encore de l'agrément défini à l'article L. 421-3,
elle en fait la demande auprès du président du
conseil général du département dans lequel est
située la maison. S'il lui est accordé, cet agrément
fixe le nombre et l'âge des mineurs qu'elle est
autorisée à accueillir simultanément dans la maison
d'assistants maternels. Ce nombre ne peut être
supérieur à quatre. L'assistant maternel qui
souhaite, après avoir exercé en maison, accueillir
des mineurs à son domicile et ne dispose pas de
l'agrément nécessaire à cet effet en fait la demande
au président du conseil général du département où il
réside.
« L'assistant maternel déjà agréé qui souhaite
exercer dans une maison d'assistants maternels
demande au président du conseil général du
département dans lequel est située la maison la
modification de son agrément en précisant le nombre
de mineurs qu'il prévoit d'y accueillir. Si les
conditions d'accueil de la maison garantissent la
sécurité et la santé des mineurs, l'agrément modifié
est accordé et précise le nombre et l'âge des
mineurs que l'assistant maternel peut accueillir
simultanément. Ce nombre ne peut être supérieur à
quatre. L'assistant maternel peut, après avoir
exercé en maison, accueillir des mineurs à son
domicile s'il dispose déjà de l'agrément nécessaire.
« A défaut de réponse à la demande d'agrément ou de
modification d'agrément dans un délai de trois mois
après réception de la demande, celle-ci est réputée
acquise.
« La délivrance de l'agrément ou de l'agrément
modifié ne peut être conditionnée à la signature
d'une convention entre le président du conseil
général, l'organisme mentionné à l'article
L. 212-2 du code de la sécurité sociale et les
assistants maternels.
« Art. L. 424-6. - Le ménage ou la personne qui
emploie un assistant maternel assurant l'accueil
d'un mineur dans une maison d'assistants maternels
perçoit le complément de libre choix du mode de
garde dans les conditions prévues à l'article
L. 531-5 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 424-7. - Les assistants maternels
accueillant des enfants dans une maison d'assistants
maternels et les particuliers qui les emploient
bénéficient des mêmes droits et avantages et ont les
mêmes obligations que ceux prévus par les
dispositions légales et conventionnelles applicables
aux assistants maternels accueillant des enfants à
leur domicile. »
Article 2
Un rapport sur la mise en place des maisons
d'assistants maternels est remis au Parlement dans
les trois ans suivant la promulgation de la présente
loi.
Article 3
L'article
80 sexies du code général des impôts est
applicable aux revenus professionnels liés à
l'activité d'assistant maternel exerçant dans une
maison d'assistants maternels, sauf si l'assistant
maternel est salarié d'une personne morale de droit
privé.
Article 4
Les maisons d'assistants maternels mentionnées à
l'article L. 424-1 du code de l'action sociale et
des familles ne sont pas des établissements au sens
de l'article L. 233-2 du code rural et de la pêche
maritime.
Article 5
Le II de l'article 108 de la loi n° 2008-1330 du 17
décembre 2008 de financement de la sécurité sociale
pour 2009 est abrogé.
Article 6
I. ― Après le premier alinéa de l'article L. 421-4
du code de l'action sociale et des familles, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le nombre d'enfants pouvant être accueillis
simultanément fixé par l'agrément est sans préjudice
du nombre de contrats de travail, en cours
d'exécution, de l'assistant maternel.
« L'agrément initial de l'assistant maternel
autorise l'accueil de deux enfants au minimum, sauf
si les conditions d'accueil ne le permettent pas. Le
refus de délivrer un premier agrément autorisant
l'accueil de deux enfants ou plus est motivé. »
II. ― L'article L. 421-14 du même code est ainsi
modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Une initiation aux gestes de secourisme ainsi
qu'aux spécificités de l'organisation de l'accueil
collectif des mineurs est obligatoire pour exercer
la profession d'assistant maternel. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La durée et le contenu des formations suivies par
un assistant maternel figurent sur son agrément. »
Article 7
I. ― Le code de la santé publique est ainsi modifié
:
1° Au quatrième alinéa de l'article L. 2324-1, le
mot : « conditions » est remplacé, deux fois, par
les mots : « seules conditions exigibles » et les
mots : « par voie réglementaire » sont remplacés par
les mots : « par décret » ;
2° L'article L. 2324-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2324-2. - Le médecin responsable du
service départemental de protection maternelle et
infantile vérifie que les conditions mentionnées au
quatrième alinéa de l'article L. 2324-1 sont
respectées par les établissements et services
mentionnés au même article. »
II. ― Le deuxième alinéa de l'article L. 421-3 du
code de l'action sociale et des familles est ainsi
rédigé :
« Un référentiel approuvé par décret en Conseil
d'Etat fixe les critères d'agrément. »
Article 8
A l'article L. 214-2-1 du code de l'action sociale
et des familles, après le mot : « professionnelle »,
sont insérés les mots : « ainsi que leurs
possibilités d'évolution de carrière ».
Article 9
L'article L. 423-12 du code de l'action sociale et
des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Ce décret précise le montant minimal de cette
indemnité de licenciement lorsque le licenciement
est prononcé pour inaptitude professionnelle
consécutive à un accident du travail ou à une
maladie professionnelle. »
Article 10
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin
2011, un rapport dressant un premier bilan de la
mise en œuvre du plan métiers de la petite enfance.
Article 11
Après l'article L. 2324-2 du code de la santé
publique, il est inséré un article L. 2324-2-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 2324-2-1. - L'autorisation mentionnée au
premier alinéa de l'article L. 2324-1 prévoit, à la
demande du responsable d'établissement ou de
service, des capacités d'accueil différentes suivant
les périodes de l'année, de la semaine ou de la
journée, compte tenu des variations prévisibles des
besoins d'accueil. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 9 juin 2010.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
Eric Woerth
La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
Bruno Le Maire
(1) Travaux préparatoires :
loi n° 2010-625. Sénat : Proposition de loi n° 133
(2009-2010) ; Rapport de M. André Lardeux, au nom de la
commission des affaires sociales, n° 185 (2009-2010) ;
Texte de la commission n° 186 (2009-2010) ; Discussion
et adoption le 14 janvier 2010 (TA n° 53, 2009-2010).
Assemblée nationale : Proposition de loi, adoptée par le
Sénat, n° 2224 ; Rapport de M. Yvan Lachaud, au nom de
la commission des affaires sociales, n° 2445 ;
Discussion le 29 avril 2010 et adoption le 4 mai 2010
(TA n° 456). Sénat : Proposition de loi, modifiée par
l'Assemblée nationale, n° 425 (2009-2010) ; Rapport de
M. André Lardeux, au nom de la commission des affaires
sociales, n° 466 (2009-2010) ; Texte de la commission n°
467 (2009-2010) ; Discussion et adoption le 27 mai 2010
(TA n° 109, 2009-2010).
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