I. ― L'intitulé du chapitre IX du titre II du livre Ier
du code de la construction et de l'habitation est ainsi
rédigé : « Sécurité des immeubles à usage d'habitation
».
II. ― Les articles L. 129-1 à L. 129-7 du même code sont
regroupés dans une section 1 intitulée : « Dispositions
générales pour la sécurité des occupants d'immeubles
collectifs à usage d'habitation ».
Le chapitre IX du titre II du livre Ier du code de la
construction et de l'habitation est complété par une
section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Détecteurs de fumée normalisés
« Art.L. 129-8.-L'occupant d'un logement, qu'il soit
locataire ou propriétaire, installe dans celui-ci au
moins un détecteur de fumée normalisé. Il veille à
l'entretien et au bon fonctionnement de ce dispositif.
« Cette obligation incombe au propriétaire non occupant
dans des conditions définies par décret en Conseil
d'Etat, notamment pour les locations saisonnières, les
foyers, les logements de fonction et les locations
meublées. Ce décret fixe également les mesures de
sécurité à mettre en œuvre par les propriétaires dans
les parties communes des immeubles pour prévenir le
risque d'incendie.
« L'occupant du logement notifie cette installation à
l'assureur avec lequel il a conclu un contrat
garantissant les dommages d'incendie.
« Art.L. 129-9.-Un décret en Conseil d'Etat définit les
modalités d'application de l'article L. 129-8, notamment
les caractéristiques techniques du détecteur de fumée
normalisé et les conditions de son installation, de son
entretien et de son fonctionnement. »
Après l'article L. 122-8 du code des assurances, il est
inséré un article L. 122-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-9. - L'assureur peut prévoir une
minoration de la prime ou de la cotisation prévue par la
police d'assurance garantissant les dommages incendie
lorsqu'il est établi que l'assuré s'est conformé aux
obligations prévues aux articles L. 129-8 et L. 129-9 du
code de la construction et de l'habitation. »
L'article L. 113-11 du code des assurances est complété
par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Toutes clauses frappant de déchéance l'assuré en
cas de non-respect des dispositions prévues aux articles
L. 129-8 et L. 129-9 du code de la construction et de
l'habitation. »
I. ― Les articles 1er à 4 de la présente loi entrent en
vigueur dans les conditions prévues par un décret en
Conseil d'Etat et au plus tard au terme d'un délai de
cinq ans à compter de la date de sa publication.
II. ― Un rapport sur l'application et sur l'évaluation
de ces dispositions est transmis au Parlement à l'issue
de ce délai de cinq ans. Ce rapport rend également
compte des actions d'information du public sur la
prévention des incendies domestiques et sur la conduite
à tenir en cas d'incendie menées depuis la publication
de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.