I. ― La loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme
fixant les orientations de la politique énergétique est
ainsi modifiée :
1° Aux IV, V et VI de l'article 66, au IV de l'article
66-1 et à l'article 66-3, les mots : « avant le 1er
juillet 2010 » sont supprimés ;
2° Le IV de l'article 66-1 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsqu'un consommateur final domestique de gaz naturel
a fait usage pour la consommation d'un site de cette
faculté depuis plus de six mois, il peut, sous réserve
d'en faire la demande, à nouveau bénéficier des tarifs
réglementés de vente de gaz naturel pour ce site. » ;
3° L'article 66-2 est ainsi rédigé :
« Art. 66-2.-L'article 66 est également applicable aux
nouveaux sites de consommation raccordés aux réseaux de
distribution ou de transport :
« 1° Pour les consommateurs finals domestiques et les
consommateurs finals non domestiques souscrivant une
puissance électrique égale ou inférieure à 36
kilovoltampères ;
« 2° Jusqu'au 31 décembre 2010, pour les consommateurs
finals souscrivant une puissance supérieure à 36
kilovoltampères. »
II. ― Le I de l'article 30-1 de la loi n° 2004-803 du 9
août 2004 relative au service public de l'électricité et
du gaz et aux entreprises électriques et gazières est
ainsi modifié :
1° A la seconde phrase du premier alinéa, la date : « 30
juin 2010 » est remplacée par la date : « 31 décembre
2010 » ;
2° A la dernière phrase du second alinéa, la date : «
1er juillet 2010 » est remplacée par la date : « 1er
janvier 2011 » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard le 15 juin 2010, les fournisseurs
informent leurs clients bénéficiant du tarif réglementé
transitoire d'ajustement du marché de la faculté qui
leur est offerte d'en bénéficier jusqu'à l'échéance
mentionnée à l'alinéa précédent, ainsi que des modalités
pour y souscrire. Un consommateur final d'électricité
qui souhaite bénéficier du tarif réglementé transitoire
d'ajustement du marché pour l'alimentation d'un site
au-delà du 30 juin 2010 doit adresser une demande écrite
à son fournisseur avant le 1er juillet 2010 pour un
bénéfice du tarif qui ne peut débuter après cette date.
Il ne peut, pour ce site, ni renoncer au bénéfice de ce
tarif avant l'échéance dudit tarif mentionnée à l'alinéa
précédent, ni modifier ses paramètres tarifaires, en
particulier sa puissance souscrite, son option et sa
version tarifaires, au cours de cette même période, sauf
en cas d'évolution durable de l'activité du site se
traduisant par une modification des besoins
d'alimentation du site depuis le réseau auquel le site
est raccordé. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.