L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la
Constitution ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Après le
chapitre II du titre II de l'ordonnance n° 58-1067 du 7
novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil
constitutionnel, il est inséré un chapitre II bis ainsi
rédigé :
« Chapitre II bis
« De la question prioritaire de constitutionnalité
« Section 1
« Dispositions applicables devant les juridictions
relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation
« Art. 23-1. - Devant les juridictions relevant du
Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré
de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux
droits et libertés garantis par la Constitution est, à
peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct
et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la
première fois en cause d'appel. Il ne peut être relevé
d'office.
« Devant une juridiction relevant de la Cour de
cassation, lorsque le ministère public n'est pas partie
à l'instance, l'affaire lui est communiquée dès que le
moyen est soulevé afin qu'il puisse faire connaître son
avis.
« Si le moyen est soulevé au cours de l'instruction
pénale, la juridiction d'instruction du second degré en
est saisie.
« Le moyen ne peut être soulevé devant la cour
d'assises. En cas d'appel d'un arrêt rendu par la cour
d'assises en premier ressort, il peut être soulevé dans
un écrit accompagnant la déclaration d'appel. Cet écrit
est immédiatement transmis à la Cour de cassation.
« Art. 23-2. - La juridiction statue sans délai par une
décision motivée sur la transmission de la question
prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à
la Cour de cassation. Il est procédé à cette
transmission si les conditions suivantes sont remplies :
« 1° La disposition contestée est applicable au litige
ou à la procédure, ou constitue le fondement des
poursuites ;
« 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la
Constitution dans les motifs et le dispositif d'une
décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des
circonstances ;
« 3° La question n'est pas dépourvue de caractère
sérieux.
« En tout état de cause, la juridiction doit,
lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la
conformité d'une disposition législative, d'une part,
aux droits et libertés garantis par la Constitution et,
d'autre part, aux engagements internationaux de la
France, se prononcer par priorité sur la transmission de
la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à
la Cour de cassation.
« La décision de transmettre la question est adressée au
Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation dans les huit
jours de son prononcé avec les mémoires ou les
conclusions des parties. Elle n'est susceptible d'aucun
recours. Le refus de transmettre la question ne peut
être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la
décision réglant tout ou partie du litige.
« Art. 23-3. - Lorsque la question est transmise, la
juridiction sursoit à statuer jusqu'à réception de la
décision du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation
ou, s'il a été saisi, du Conseil constitutionnel. Le
cours de l'instruction n'est pas suspendu et la
juridiction peut prendre les mesures provisoires ou
conservatoires nécessaires.
« Toutefois, il n'est sursis à statuer ni lorsqu'une
personne est privée de liberté à raison de l'instance ni
lorsque l'instance a pour objet de mettre fin à une
mesure privative de liberté.
« La juridiction peut également statuer sans attendre la
décision relative à la question prioritaire de
constitutionnalité si la loi ou le règlement prévoit
qu'elle statue dans un délai déterminé ou en urgence. Si
la juridiction de première instance statue sans attendre
et s'il est formé appel de sa décision, la juridiction
d'appel sursoit à statuer. Elle peut toutefois ne pas
surseoir si elle est elle-même tenue de se prononcer
dans un délai déterminé ou en urgence.
« En outre, lorsque le sursis à statuer risquerait
d'entraîner des conséquences irrémédiables ou
manifestement excessives pour les droits d'une partie,
la juridiction qui décide de transmettre la question
peut statuer sur les points qui doivent être
immédiatement tranchés.
« Si un pourvoi en cassation a été introduit alors que
les juges du fond se sont prononcés sans attendre la
décision du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation
ou, s'il a été saisi, celle du Conseil constitutionnel,
il est sursis à toute décision sur le pourvoi tant qu'il
n'a pas été statué sur la question prioritaire de
constitutionnalité. Il en va autrement quand l'intéressé
est privé de liberté à raison de l'instance et que la
loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un
délai déterminé.
« Section 2
« Dispositions applicables
devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation
« Art. 23-4. - Dans un délai de trois mois à compter de
la réception de la transmission prévue à l'article 23-2
ou au dernier alinéa de l'article 23-1, le Conseil
d'Etat ou la Cour de cassation se prononce sur le renvoi
de la question prioritaire de constitutionnalité au
Conseil constitutionnel. Il est procédé à ce renvoi dès
lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de
l'article 23-2 sont remplies et que la question est
nouvelle ou présente un caractère sérieux.
« Art. 23-5. - Le moyen tiré de ce qu'une disposition
législative porte atteinte aux droits et libertés
garantis par la Constitution peut être soulevé, y
compris pour la première fois en cassation, à l'occasion
d'une instance devant le Conseil d'Etat ou la Cour de
cassation. Le moyen est présenté, à peine
d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Il
ne peut être relevé d'office.
« En tout état de cause, le Conseil d'Etat ou la Cour de
cassation doit, lorsqu'il est saisi de moyens contestant
la conformité d'une disposition législative, d'une part,
aux droits et libertés garantis par la Constitution et,
d'autre part, aux engagements internationaux de la
France, se prononcer par priorité sur le renvoi de la
question de constitutionnalité au Conseil
constitutionnel.
« Le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation dispose d'un
délai de trois mois à compter de la présentation du
moyen pour rendre sa décision. Le Conseil
constitutionnel est saisi de la question prioritaire de
constitutionnalité dès lors que les conditions prévues
aux 1° et 2° de l'article 23-2 sont remplies et que la
question est nouvelle ou présente un caractère sérieux.
« Lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi, le
Conseil d'Etat ou la Cour de cassation sursoit à statuer
jusqu'à ce qu'il se soit prononcé. Il en va autrement
quand l'intéressé est privé de liberté à raison de
l'instance et que la loi prévoit que la Cour de
cassation statue dans un délai déterminé. Si le Conseil
d'Etat ou la Cour de cassation est tenu de se prononcer
en urgence, il peut n'être pas sursis à statuer.
« Art. 23-6. - Le premier président de la Cour de
cassation est destinataire des transmissions à la Cour
de cassation prévues à l'article 23-2 et au dernier
alinéa de l'article 23-1. Le mémoire mentionné à
l'article 23-5, présenté dans le cadre d'une instance
devant la Cour de cassation, lui est également transmis.
« Le premier président avise immédiatement le procureur
général.
« L'arrêt de la Cour de cassation est rendu par une
formation présidée par le premier président et composée
des présidents des chambres et de deux conseillers
appartenant à chaque chambre spécialement concernée.
« Toutefois, le premier président peut, si la solution
lui paraît s'imposer, renvoyer la question devant une
formation présidée par lui-même et composée du président
de la chambre spécialement concernée et d'un conseiller
de cette chambre.
« Pour l'application des deux précédents alinéas, le
premier président peut être suppléé par un délégué qu'il
désigne parmi les présidents de chambre de la Cour de
cassation. Les présidents des chambres peuvent être
suppléés par des délégués qu'ils désignent parmi les
conseillers de la chambre.
« Art. 23-7. - La décision motivée du Conseil d'Etat ou
de la Cour de cassation de saisir le Conseil
constitutionnel lui est transmise avec les mémoires ou
les conclusions des parties. Le Conseil constitutionnel
reçoit une copie de la décision motivée par laquelle le
Conseil d'Etat ou la Cour de cassation décide de ne pas
le saisir d'une question prioritaire de
constitutionnalité. Si le Conseil d'Etat ou la Cour de
cassation ne s'est pas prononcé dans les délais prévus
aux articles 23-4 et 23-5, la question est transmise au
Conseil constitutionnel.
« La décision du Conseil d'Etat ou de la Cour de
cassation est communiquée à la juridiction qui a
transmis la question prioritaire de constitutionnalité
et notifiée aux parties dans les huit jours de son
prononcé.
« Section 3
« Dispositions applicables
devant le Conseil constitutionnel
« Art. 23-8. - Le Conseil constitutionnel, saisi en
application des dispositions du présent chapitre, avise
immédiatement le Président de la République, le Premier
ministre et les présidents de l'Assemblée nationale et
du Sénat. Ceux-ci peuvent adresser au Conseil
constitutionnel leurs observations sur la question
prioritaire de constitutionnalité qui lui est soumise.
« Lorsqu'une disposition d'une loi du pays de la
Nouvelle-Calédonie fait l'objet de la question
prioritaire de constitutionnalité, le Conseil
constitutionnel avise également le président du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le président du
congrès et les présidents des assemblées de province.
« Art. 23-9. - Lorsque le Conseil constitutionnel a été
saisi de la question prioritaire de constitutionnalité,
l'extinction, pour quelque cause que ce soit, de
l'instance à l'occasion de laquelle la question a été
posée est sans conséquence sur l'examen de la question.
« Art. 23-10. - Le Conseil constitutionnel statue dans
un délai de trois mois à compter de sa saisine. Les
parties sont mises à même de présenter
contradictoirement leurs observations. L'audience est
publique, sauf dans les cas exceptionnels définis par le
règlement intérieur du Conseil constitutionnel.
« Art. 23-11. - La décision du Conseil constitutionnel
est motivée. Elle est notifiée aux parties et
communiquée soit au Conseil d'Etat, soit à la Cour de
cassation ainsi que, le cas échéant, à la juridiction
devant laquelle la question prioritaire de
constitutionnalité a été soulevée.
« Le Conseil constitutionnel communique également sa
décision au Président de la République, au Premier
ministre et aux présidents de l'Assemblée nationale et
du Sénat ainsi que, dans le cas prévu au dernier alinéa
de l'article 23-8, aux autorités qui y sont mentionnées.
« La décision du Conseil constitutionnel est publiée au
Journal officiel et, le cas échéant, au Journal officiel
de la Nouvelle-Calédonie.
« Art. 23-12. - Lorsque le Conseil constitutionnel est
saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité,
la contribution de l'Etat à la rétribution des
auxiliaires de justice qui prêtent leur concours au
titre de l'aide juridictionnelle est majorée selon des
modalités fixées par voie réglementaire. »
I. ― Après le chapitre Ier du titre VII du livre VII du
code de justice administrative, il est inséré un
chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis
« La question prioritaire de constitutionnalité
« Art. LO 771-1.-La transmission par une juridiction
administrative d'une question prioritaire de
constitutionnalité au Conseil d'Etat obéit aux règles
définies par les articles 23-1 à 23-3 de l'ordonnance n°
58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le
Conseil constitutionnel.
« Art. LO 771-2.-Le renvoi par le Conseil d'Etat d'une
question prioritaire de constitutionnalité au Conseil
constitutionnel obéit aux règles définies par les
articles 23-4, 23-5 et 23-7 de l'ordonnance n° 58-1067
du 7 novembre 1958 précitée. »
II.-Le livre IV du code de l'organisation judiciaire est
complété par un titre VI ainsi rédigé :
« TITRE VI
« QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
« Art. LO 461-1.-La transmission par une juridiction de
l'ordre judiciaire d'une question prioritaire de
constitutionnalité à la Cour de cassation obéit aux
règles définies par les articles 23-1 à 23-3 de
l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi
organique sur le Conseil constitutionnel.
« Art. LO 461-2.-Le renvoi par la Cour de cassation
d'une question prioritaire de constitutionnalité au
Conseil constitutionnel obéit aux règles définies par
les articles 23-4 à 23-7 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7
novembre 1958 précitée. »
III.-Le titre Ier bis du livre IV du code de procédure
pénale est ainsi rétabli :
« TITRE Ier BIS
« DE LA QUESTION PRIORITAIRE
DE CONSTITUTIONNALITÉ
« Art. LO 630.-Les conditions dans lesquelles le moyen
tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte
aux droits et libertés garantis par la Constitution peut
être soulevé dans une instance pénale, ainsi que les
conditions dans lesquelles le Conseil constitutionnel
peut être saisi par la Cour de cassation de la question
prioritaire de constitutionnalité, obéissent aux règles
définies par les articles 23-1 à 23-7 de l'ordonnance n°
58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le
Conseil constitutionnel. »
IV.-Après l'article L. 142-1 du code des juridictions
financières, il est inséré un article LO 142-2 ainsi
rédigé :
« Art. LO 142-2.-I. ― La transmission au Conseil d'Etat,
par une juridiction régie par le présent code, d'une
question prioritaire de constitutionnalité obéit aux
règles définies par les articles 23-1 à 23-3 de
l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi
organique sur le Conseil constitutionnel.
« II. ― Devant une juridiction financière, l'affaire est
communiquée au ministère public dès que le moyen tiré de
ce qu'une disposition législative porte atteinte aux
droits et libertés garantis par la Constitution est
soulevé, afin qu'il puisse faire connaître son avis. »
Après le premier alinéa de l'article 107 de la loi
organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Les dispositions d'une loi du pays peuvent faire
l'objet d'une question prioritaire de
constitutionnalité, qui obéit aux règles définies par
les articles 23-1 à 23-12 de l'ordonnance n° 58-1067 du
7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil
constitutionnel. »
Les modalités d'application de la présente loi organique
sont fixées dans les conditions prévues par les
articles 55 et 56 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7
novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil
constitutionnel. A l'article 56 de la même ordonnance,
après les mots : « les règles de procédure », sont
insérés les mots : « applicables devant lui ».
La présente loi organique entre en vigueur le premier
jour du troisième mois suivant celui de sa promulgation.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 10 décembre 2009.