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CODES
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LOI organique n° 2010-1380 du 13 novembre 2010 relative
à la gestion de la dette sociale (1)
NOR: BCRX1017209L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la
Constitution ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
L'article 4 bis de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier
1996 relative au remboursement de la dette sociale est
ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Les mots : « des recettes de » sont remplacés par les
mots : « du produit d'impositions de toute nature ou de
la réalisation d'actifs affecté à » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« L'assiette des impositions de toute nature affectées à
la Caisse d'amortissement de la dette sociale porte sur
l'ensemble des revenus perçus par les contribuables
personnes physiques. » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas
ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2011 peut
prévoir des transferts de dette conduisant à un
accroissement de la durée d'amortissement de la dette
sociale dans la limite de quatre années.L'annexe à ce
projet de loi, mentionnée au 8° du III de l'article LO
111-4 du code de la sécurité sociale, justifie le
respect de cette condition.A titre dérogatoire, les
transferts de dette prévus par la loi de financement de
la sécurité sociale pour 2011 peuvent en outre être
accompagnés de l'augmentation de recettes assises sur
les revenus du patrimoine et les produits de placement.
« La loi de financement de la sécurité sociale assure
chaque année le respect de la règle fixée aux deux
premiers alinéas. » ;
3° Au second alinéa, les mots : « de l'alinéa précédent
» sont remplacés par les mots : « du présent article » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Si, au cours de deux exercices consécutifs, les
conditions économiques permettent d'enregistrer un
accroissement des impositions de toute nature affectées
à la Caisse d'amortissement de la dette sociale
supérieur à 10 % des prévisions initiales, la loi de
financement de la sécurité sociale pour l'exercice
suivant contribue à ramener la fin de la durée de cet
organisme à l'horizon prévu avant la loi de financement
de la sécurité sociale pour 2011. »
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article LO 111-3 est ainsi modifié :
a) Aux 1°,2° et 3° du B du V, après le mot : «
financement », sont insérés les mots : «, à
l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de
recettes à leur profit » ;
b) Le 2° du VIII est complété par les mots : «, ainsi
que sur la cohérence du tableau patrimonial du dernier
exercice clos, mentionné au II de l'article LO 111-4 » ;
c) Le début du 3° du B du V est ainsi rédigé :
« 3° Relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de
recouvrement des cotisations... (le reste sans
changement). » ;
d) [Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par la décision du Conseil constitutionnel
n° 2010-616 DC du 10 novembre 2010.]
2° L'article LO 111-4 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Le rapport précise les hypothèses sur lesquelles
repose la prévision de l'objectif national de dépenses
d'assurance maladie pour les quatre années à venir. Ces
hypothèses prennent en compte les perspectives
d'évolution des dépenses et les mesures nouvelles
envisagées. » ;
b) Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce rapport présente également un tableau, établi au 31
décembre du dernier exercice clos, retraçant la
situation patrimoniale des régimes obligatoires de base
et des organismes concourant à leur financement, à
l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de
recettes à leur profit. » ;
c) Après la troisième phrase du 7° du III, il est inséré
une phrase ainsi rédigée :
« Elle fournit des éléments précis sur l'exécution de
l'objectif national au cours de l'exercice clos et de
l'exercice en cours ainsi que sur les modalités de
construction de l'objectif pour l'année à venir en
détaillant, le cas échéant, les mesures correctrices
envisagées. » ;
d) Le 7° du III est complété par deux phrases ainsi
rédigées :
« Elle fournit également le montant des objectifs
d'engagement inscrits pour l'année à venir pour les
établissements et services médico-sociaux relevant de
l'objectif de dépenses. Elle présente en outre le taux
prévisionnel de consommation pluriannuel se rattachant
aux objectifs d'engagement inscrits pour l'année à
venir, ainsi que le bilan des taux de consommation des
objectifs d'engagement arrivés à échéance au cours des
deux derniers exercices clos et de l'exercice en cours ;
» ;
e) Au premier alinéa du 8° du III, les mots : « l'année
suivante » sont remplacés par les mots : « les trois
années suivantes » ;
f) Le 8° du III est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Lorsqu'un projet de loi de financement de la sécurité
sociale prévoit le transfert d'actifs à la Caisse
d'amortissement de la dette sociale ou l'augmentation de
ses ressources par la réalisation d'actifs publics,
cette annexe fournit les éléments permettant d'apprécier
l'intérêt financier de cette opération. Elle indique
notamment la rentabilité passée et la rentabilité
prévisionnelle des actifs concernés et le coût de la
dette amortie par la Caisse d'amortissement de la dette
sociale ; » ;
3° A l'article LO 111-6, les mots : « jour férié » sont
remplacés par le mot : « dimanche » ;
4° Au dernier alinéa de l'article LO 111-7, les mots : «
d'urgence » sont remplacés par le mot : « accélérée ».
Le I de l'article 3 de l'ordonnance n° 96-50 du 24
janvier 1996 précitée est ainsi rédigé :
« I. ― La caisse est administrée par un conseil
d'administration composé de quatorze membres, comprenant
:
« ― une personnalité choisie en raison de sa compétence,
nommée par décret, président ;
« ― le président et le vice-président du conseil
d'administration de l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale ou leur suppléant, désigné au sein
dudit conseil ;
« ― les présidents du conseil de la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés, du
conseil d'administration de la Caisse nationale
d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et du
conseil d'administration de la Caisse nationale des
allocations familiales ou les vice-présidents de ces
conseils, désignés pour les suppléer ;
« ― le président du conseil d'administration de la
Caisse nationale du régime social des indépendants ou
son suppléant, désigné parmi les vice-présidents dudit
conseil ;
« ― le président du conseil d'administration de la
Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou le
premier vice-président de ce conseil, appelé à le
suppléer ;
« ― deux représentants du ministre chargé de l'économie
et des finances ou leur suppléant, nommés par arrêté du
ministre chargé de l'économie et des finances ;
« ― deux représentants du ministre chargé de la sécurité
sociale ou leur suppléant, nommés par arrêté du ministre
chargé de la sécurité sociale ;
« ― un représentant du ministre chargé du budget ou son
suppléant, nommés par arrêté du ministre chargé du
budget ;
« ― un représentant du conseil de surveillance du Fonds
de réserve pour les retraites ou son suppléant, choisis
par le président dudit conseil parmi les représentants
des assurés sociaux ou des employeurs et travailleurs
indépendants. »
La deuxième phrase du premier alinéa de l'article LO
132-3 du code des juridictions financières est ainsi
rédigée :
« Ce rapport comprend l'avis de la cour mentionné au
2° du VIII de l'article LO 111-3 du code de la sécurité
sociale. »
La présente loi organique est applicable à compter de la
loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, à
l'exception du b du 1° et des b, d, e et f du 2° de
l'article 2 qui s'appliquent à compter de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2012.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 13 novembre 2010.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
Eric Woerth
La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
François Baroin
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