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CODES
| | J.O n° 175 du 30 juillet 2004 page 13561
texte n° 1
LOIS
LOI organique n° 2004-758 du 29 juillet 2004 prise en
application de l'article 72-2 de la Constitution relative à l'autonomie
financière des collectivités territoriales (1)
NOR: INTX0300131L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1
I. - Le titre unique du livre Ier de la première partie du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le chapitre IV intitulé « Coopération décentralisée » devient le chapitre V.
Les articles L. 1114-1 à L. 1114-7 deviennent respectivement les articles L.
1115-1 à L. 1115-7 ;
2° Il est rétabli un chapitre IV intitulé « Autonomie financière », comprenant
les articles LO 1114-1 à LO 1114-4.
II. - A l'article L. 1722-1 du même code, les références : « L. 1114-1 » et « L.
1114-5 à L. 1114-7 » sont remplacées par les références : « L. 1115-1 » et « L.
1115-5 à L. 1115-7 ».
III. - Au 3° de l'article L. 1791-2 du même code, la référence : « L. 1114-1 »
est remplacée par la référence : « L. 1115-1 ».
Article 2
Dans le chapitre IV du titre unique du livre Ier de la première partie du code
général des collectivités territoriales, l'article LO 1114-1 est ainsi rédigé :
« Art. LO 1114-1. - Les catégories de collectivités territoriales mentionnées au
troisième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution sont :
« 1° Les communes ;
« 2° Les départements auxquels sont assimilées la collectivité départementale de
Mayotte, la collectivié territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les
collectivités à statut particulier issues de la fusion d'une ou plusieurs
communes et d'un département ;
« 3° Les régions et la collectivité territoriale de Corse auxquelles sont
assimilées les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la
Constitution autres que celles mentionnées au 2°, [Dispositions déclarées non
conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-500
DC du 29 juillet 2004] les collectivités à statut particulier issues de la
fusion de départements et de régions et les collectivités mentionnées au dernier
alinéa de l'article 73 de la Constitution. »
Article 3
L'article LO 1114-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
« Art. LO 1114-2. - Au sens de l'article 72-2 de la Constitution, les ressources
propres des collectivités territoriales sont constituées du produit des
impositions de toutes natures dont la loi les autorise à fixer l'assiette, le
taux ou le tarif, ou dont elle détermine, par collectivité, le taux ou une part
locale d'assiette, des redevances pour services rendus, des produits du domaine,
des participations d'urbanisme, des produits financiers et des dons et legs.
« Pour la catégorie des communes, les ressources propres sont augmentées du
montant de celles qui, mentionnées au premier alinéa, bénéficient aux
établissements publics de coopération intercommunale. »
Article 4
Dans le chapitre IV du titre unique du livre Ier de la première partie du code
général des collectivités territoriales, l'article LO 1114-3 est ainsi rédigé :
« Art. LO 1114-3. - Pour chaque catégorie de collectivités, la part des
ressources propres est calculée en rapportant le montant de ces dernières à
celui de la totalité de leurs ressources, à l'exclusion des emprunts, des
ressources correspondant au financement de compétences transférées à titre
expérimental ou mises en oeuvre par délégation et des transferts financiers
entre collectivités d'une même catégorie.
« Pour la catégorie des communes, la totalité des ressources mentionnées à
l'alinéa précédent est augmentée du montant de la totalité des ressources dont
bénéficient les établissements publics de coopération intercommunale, à
l'exclusion des emprunts, des ressources correspondant au financement de
compétences transférées à titre expérimental ou mises en oeuvre par délégation.
Cet ensemble est minoré du montant des transferts financiers entre communes et
établissements publics de coopération intercommunale.
« Pour chaque catégorie, la part des ressources propres [Dispositions déclarées
non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n°
2004-500 DC du 29 juillet 2004] ne peut être inférieure au niveau constaté au
titre de l'année 2003. »
Article 5
Dans le chapitre IV du titre unique du livre Ier de la première partie du code
général des collectivités territoriales, l'article LO 1114-4 est ainsi rédigé :
« Art. LO 1114-4. - Le Gouvernement transmet au Parlement, pour une année
donnée, au plus tard le 1er juin de la deuxième année qui suit, un rapport
faisant apparaître, pour chaque catégorie de collectivités territoriales, la
part des ressources propres dans l'ensemble des ressources ainsi que ses
modalités de calcul et son évolution.
« Si, pour une catégorie de collectivités territoriales, la part des ressources
propres ne répond pas aux règles fixées à l'article LO 1114-3, les dispositions
nécessaires sont arrêtées, au plus tard, par une loi de finances pour la
deuxième année suivant celle où ce constat a été fait. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Saint-Paul, le 29 juillet 2004.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Dominique de Villepin
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin
Le ministre délégué à l'intérieur,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le secrétaire d'Etat au budget
et à la réforme budgétaire,
Dominique Bussereau
(1) Loi n° 2004-758.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi organique n° 1155 ;
Rapport de M. Guy Geoffroy, au nom de la commission des lois, n° 1541 ;
Avis de M. Gilles Carrez, au nom de la commission des finances, n° 1546 ;
Discussion les 12, 13 et 17 mai 2004 et adoption le 18 mai 2004.
Sénat :
Projet de loi organique, adopté par l'Assemblée nationale, n° 314 (2003-2004) ;
Rapport de M. Daniel Hoeffel, au nom de la commission des lois, n° 324
(2003-2004) ;
Avis de M. Michel Mercier, au nom de la commission des finances, n° 325
(2003-2004) ;
Discussion du 1er au 3 juin 2004 et adoption le 3 juin 2004.
Assemblée nationale :
Projet de loi organique, modifié par le Sénat, n° 1638 ;
Rapport de M. Guy Geoffroy, au nom de la commission des lois, n° 1674 ;
Discussion les 20 et 21 juillet 2004 et adoption le 21 juillet 2004.
Sénat :
Projet de loi organique, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en
deuxième lecture, n° 427 (2003-2004) ;
Rapport oral de M. Daniel Hoeffel, au nom de la commission des lois (n°
2003-2004) ;
Discussion et adoption le 22 juillet 2004.
- Conseil constitutionnel :
Décision n° 2004-500 DC du 28 juillet 2004 publiée au Journal officiel de ce
jour.
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