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CODES
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Chapitre IV
Mesures de simplification et de réorganisation
dans le domaine sanitaire et social
Article 69
Le II de l'article 1er de la loi n° 93-915 du 19 juillet 1993 portant extension
du bénéfice de la qualité de pupille de la nation et modifiant le code des
pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est complété par
deux phrases ainsi rédigées :
« Ces dispositions sont aussi applicables à titre purement moral et à
l'exclusion de toute attribution d'avantages pécuniaires aux personnes âgées de
plus de vingt et un ans pourvu qu'elles aient été mineures lors du décès de leur
parent fonctionnaire. Cette dérogation par rapport à l'âge de vingt et un ans
est également applicable aux personnes remplissant les conditions prévues aux
articles L. 461 à L. 466 du code des pensions militaires d'invalidité et des
victimes de la guerre. »
Article 70
Après le 3° du I de l'article 1er de la loi n° 93-915 du 19 juillet 1993
précitée, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des personnes titulaires d'un mandat électif au titre du code électoral
tuées ou décédées des suites d'une blessure ou d'une maladie contractée ou
aggravée du fait d'un acte d'agression survenu lors de l'exercice de leur mandat
et en relation directe avec leurs fonctions électives. »
Article 71
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnance, en matière de sécurité sociale, toutes
mesures pour :
1° Permettre les transferts de propriété entre la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés et les unions de gestion des
établissements des caisses d'assurance maladie, rénover le régime de suppléance
des représentants du personnel dans les conseils d'administration des caisses de
sécurité sociale et aménager les règles de tutelle financière et d'intervention
des caisses nationales pour assurer le respect des conventions d'objectifs et de
gestion ;
2° Simplifier et alléger les règles applicables :
a) Au statut type des mutuelles militaires, au mode d'exercice de la tutelle sur
les institutions de retraite et les institutions de prévoyance, à la procédure
d'acceptation des libéralités par les mutuelles ;
b) Aux procédures d'extension et d'élargissement des accords conclus par les
organisations syndicales et professionnelles en matière de prévoyance et de
retraite complémentaire ;
3° Simplifier les règles de contreseing d'arrêtés ou de signature des
conventions ;
4° Supprimer les procédures redondantes dans la mise en oeuvre des actions
expérimentales de caractère médical et social ;
5° Simplifier les règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et au
financement des fonds gérés par les caisses de sécurité sociale ;
6° Simplifier le mode d'établissement et de révision des tableaux de maladies
professionnelles ;
7° Simplifier les procédures d'indemnisation et le fonctionnement du Fonds
d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
8° Harmoniser les conditions de suivi médical des victimes d'accidents du
travail et de maladies professionnelles graves et celles des victimes
d'affections de longue durée ;
9° Supprimer la compétence des organismes de sécurité sociale en matière
d'approbation des budgets des établis- sements de santé, sociaux et
médico-sociaux ;
10° Harmoniser le dispositif de report et de fraction- nement des cotisations de
retraite des professions libérales avec celui prévu pour les autres travailleurs
non salariés non agricoles ;
11° Harmoniser l'application du plan comptable unique des organismes de sécurité
sociale en l'étendant aux caisses de prévoyance sociale de Mayotte et de
Saint-Pierre-et-Miquelon ;
12° Simplifier l'organisation des régimes de sécurité sociale des travailleurs
indépendants en prenant les mesures nécessaires :
a) A la création d'un régime social des travailleurs indépendants, se
substituant aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des
professions artisanales, industrielles et commerciales et au régime d'assurance
maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles
;
b) A ce que le régime social des travailleurs indépendants exerce les missions
d'un interlocuteur social unique, notamment en organisant le recouvrement des
cotisations et contributions sociales dont les travailleurs non salariés des
professions non agricoles sont redevables à titre personnel, à l'exception des
cotisations vieillesse des professions libérales et à ce que le régime social
des indépendants délègue certaines fonctions liées à ces missions. La
législation applicable au recouvrement de ces cotisations et contributions
pourra à cette fin être modifiée en tant que de besoin ;
c) A la création, à titre provisoire, d'une instance nationale élue se
substituant aux conseils d'administration des caisses nationales des régimes
mentionnés ci-dessus et à la nomination d'un directeur commun à ces caisses,
chargés de préparer la mise en place de mesures prévues aux alinéas précédents ;
13° Clarifier et aménager la mission, l'organisation et le fonctionnement de
l'Union des caisses nationales de sécurité sociale et adapter les règles
régissant ses relations avec l'Etat ;
14° Simplifier les modalités d'actualisation du montant du plafond de la
sécurité sociale ;
15° Harmoniser les procédures de nomination aux emplois supérieurs des
organismes de sécurité sociale et du service du contrôle médical.
Article 72
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à modifier par ordonnance la partie législative du code de l'action
sociale et des familles pour :
1° Simplifier les procédures d'admission à l'aide sociale, notamment en
supprimant les commissions d'admission à l'aide sociale ;
2° Mettre en cohérence les dispositions du code de l'action sociale et des
familles concernant la création de foyers de jeunes travailleurs ;
3° Clarifier le régime d'autorisation et d'agrément des accueillants familiaux,
à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées et l'autorité compétente en
matière de formation de ces professionnels ;
4° Clarifier et mettre en cohérence les différents régimes de nomination des
administrateurs provisoires, de prévention des fermetures, de règles de
fermetures provisoires et définitives, de sécurité financière, de protection des
personnes accueillies, d'assermentation des personnels en charge du contrôle, de
sanctions en cas d'obstacle aux contrôles applicables aux établissements sociaux
et médico-sociaux, ainsi que les incapacités professionnelles applicables dans
le champ social et médico-social ;
5° Définir les modalités de tarification et de financement du maintien, au titre
de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles, des jeunes
adultes handicapés dans les établissements d'éducation spéciale ;
6° Simplifier les règles d'autorisation, d'habilitation et de tarification de
certaines catégories d'établissements sociaux et médico-sociaux ;
7° Clarifier les conditions d'entrée en vigueur et d'application des tarifs
applicables dans les établissements sociaux et médico-sociaux ;
8° Clarifier les dispositions relatives au budget exécutoire et au contrôle
budgétaire des établissements publics sociaux et médico-sociaux ;
9° Rapprocher les règles relatives à la fixation de l'obligation alimentaire
dans les établissements sociaux et médico-sociaux avec celles applicables aux
établissements publics de santé ;
10° Simplifier les règles permettant d'assurer l'exécution des décisions des
tribunaux de la tarification.
Article 73
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour :
1° Préciser, harmoniser et compléter les dispositions relatives aux différents
établissements publics nationaux à caractère sanitaire, notamment en modifiant,
en tant que de besoin, l'étendue ou la répartition de leurs compétences et de
leurs moyens d'action et en harmonisant les pouvoirs des directeurs dans les
établissements ayant des missions de veille, de régulation ou de sécurité
sanitaires ;
2° Simplifier l'organisation et le fonctionnement des ordres professionnels des
professions de santé, notamment en adaptant la procédure et la composition des
instances disciplinaires, en simplifiant l'exécution de leurs décisions et en
aménageant les règles de diffusion des listes des professionnels de santé
inscrits aux tableaux ;
3° Harmoniser les dispositions répressives applicables aux infractions
d'usurpation de titre et d'exercice illégal des professions réglementées par le
code de la santé publique ;
4° Simplifier la classification des boissons et la réglementation des débits de
boissons ;
5° Unifier la compétence juridictionnelle pour connaître des litiges relatifs à
des contaminations, que celles-ci soient antérieures ou postérieures à la
création de l'Etablissement français du sang ;
6° Permettre le transfert à l'Etablissement français du sang, à la date de la
création de cet établissement public, des obligations nées de l'élaboration ou
de la fourniture de produits sanguins par les personnes morales de droit public
qui n'entrent pas dans le champ d'application du B de l'article 18 de la loi n°
98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du
contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme ;
7° Transformer le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies
en société anonyme à capitaux détenus majoritairement par l'Etat ou ses
établissements publics ;
8° Réformer les règles de fonctionnement des établissements publics de santé,
les règles et les modes d'organisation budgétaires et comptables ainsi que les
règles de gestion des établissements de santé, adapter et aménager les
compétences des agences régionales de l'hospitalisation en ces matières et
réformer les règles de gestion des directeurs des établissements mentionnés à
l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
9° Unifier et clarifier la compétence des juridictions en matière d'allocation
des ressources des établissements de santé et modifier la composition des
tribunaux interrégionaux et de la Cour nationale de la tarification sanitaire et
sociale ;
10° Limiter, pour les établissements de santé, aux seuls conventions collectives
et accords conclus au niveau national la procédure d'agrément ;
11° Simplifier les procédures d'enregistrement applicables aux psychologues et
aux assistants de service social ;
12° Simplifier les procédures de remplacement des professionnels de santé, y
compris les médecins propharmaciens ;
13° Simplifier les procédures relatives à la création et au changement
d'exploitant des pharmacies et unifier les régimes d'exercice de la profession
de pharmacien ;
14° Clarifier les obligations de financement de la formation professionnelle des
établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
précitée ;
15° Aménager les modalités de financement de la cessation progressive d'activité
des agents de la fonction publique hospitalière ;
16° Réformer et simplifier l'organisation, le fonctionnement et la gestion des
centres de lutte contre le cancer.
Article 74
Les huitième et neuvième alinéas de l'article L. 310-12-1 du code des assurances
sont ainsi rédigés :
« Les membres mentionnés aux 3° et 6° sont nommés par arrêté conjoint des
ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité. Un
vice-président de la commission de contrôle est également nommé parmi ces
membres par arrêté conjoint des ministres, pris après avis du président. Le
vice-président exerce les compétences du président en cas d'absence ou
d'empêchement de celui-ci.
« Le gouverneur de la Banque de France peut être représenté. Des suppléants des
membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés dans les mêmes conditions que les
titulaires. Le suppléant du membre nommé vice-président de la commission de
contrôle le remplace lorsqu'il exerce les compétences du président en
application de l'alinéa précédent. »
Article 75
Au premier alinéa de l'article L. 310-18-1 du code des assurances, le mot : «
cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
Article 76
Dans les conditions prévues par l'article 38 de laConstitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour
harmoniser et clarifier la situation de l'ensemble des personnels de la Caisse
autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à l'occasion du
transfert de la gestion du risque invalidité-vieillesse par cette caisse
autonome à la Caisse des dépôts et consignations, en ce qui concerne notamment
les garanties accordées aux personnels concernés en matière de conditions de
travail et d'assurance vieillesse.
Article 77
L'article 12 de l'ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant
simplification de l'organisation et du fonctionnement du système de santé ainsi
que des procédures de création d'établissements ou de services sociaux ou
médico-sociaux soumis à autorisation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « deux ans après la publication de cette
ordonnance » sont remplacés par les mots : « le 31 mars 2006 » ;
2° Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « deux ans après la publication
de la présente ordonnance » sont remplacés par les mots : « le 31 mars 2006 » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements de santé qui, à la date d'entrée en vigueur du schéma
d'organisation sanitaire concernant une activité de soins ou au plus tard au 31
mars 2006, sont titulaires d'une autorisation d'installations dans laquelle ils
exercent cette activité de soins sont réputés titulaires de l'autorisation pour
cette activité de soins jusqu'à la date d'expiration de la validité de
l'autorisation d'installations susmentionnée. »
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