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CODES
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Chapitre II
Mesures spécifiques de simplification
en faveur des entreprises
Article 27
I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures nécessaires
pour substituer des régimes déclaratifs à certains régimes d'autorisation
administrative préalable auxquels sont soumises les entreprises et pour définir
les possibilités d'opposition de l'administration, les modalités du contrôle a
posteriori et les sanctions éventuelles. Dans les mêmes conditions, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures nécessaires
pour supprimer ou simplifier certains régimes d'autorisation et pour supprimer
certains régimes déclaratifs.
II. - L'article 22 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le
Gouvernement à simplifier le droit est abrogé.
Article 28
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour :
1° Inclure dans le code de commerce, en les aménageant, les dispositions
législatives instituant des incapacités d'exercer une activité dans le domaine
commercial ou industriel ;
2° Opérer la refonte des livres II et VIII du code de commerce en ce qu'ils
concernent les commissaires aux comptes et intégrer dans le livre VIII du même
code les règles applicables aux commissaires aux comptes, en améliorant la
formation et le contrôle des commissaires aux comptes ainsi que le
fonctionnement du Haut Conseil du commissariat aux comptes et en permettant à
celui-ci de négocier et conclure des accords de coopération avec les autorités
des autres Etats exerçant des compétences analogues ou similaires ;
3° Supprimer les obligations déclaratives des commerçants relatives à leur
régime matrimonial ;
4° Adapter les dispositions législatives relatives à la comptabilité des
entreprises au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil,
du 19 juillet 2002, sur l'application des normes comptables internationales et
aux directives 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2003,
modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du
Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines
catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des
entreprises d'assurance, et 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du
27 septembre 2001, modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE
en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et
aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des
banques et autres établissements financiers.
Les dispositions codifiées en vertu du présent article sont celles en vigueur au
moment de la publication des ordonnances, sous réserve des modifications
apportées en application des l° et 2° et de celles qui seraient rendues
nécessaires pour assurer la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence
rédactionnelle des textes rassemblés, harmoniser l'état du droit et abroger les
dispositions devenues sans objet.
Article 29
I. - Le code civil est ainsi modifié :
1° L'article 1386-2 est ainsi rédigé :
« Art. 1386-2. - Les dispositions du présent titre s'appliquent à la réparation
du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne.
« Elles s'appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant
déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit
défectueux lui-même. » ;
2° Le premier alinéa de l'article 1386-7 est ainsi rédigé :
« Le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur
assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel n'est
responsable du défaut de sécurité du produit dans les mêmes conditions que le
producteur que si ce dernier demeure inconnu. » ;
3° Le second alinéa de l'article 1386-12 est supprimé.
II. - Les dispositions du I sont applicables aux produits dont la mise en
circulation est postérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 98-389 du
19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, même
s'ils ont fait l'objet d'un contrat antérieur. Toutefois, elles ne s'appliquent
pas aux litiges ayant donné lieu à une décision de justice définitive à la date
de publication de la présente loi.
III. - Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte, en
Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes
et antarctiques françaises.
Article 30
L'article L. 151-3 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 151-3. - I. - Sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé
de l'économie les investissements étrangers dans une activité en France qui,
même à titre occasionnel, participe à l'exercice de l'autorité publique ou
relève de l'un des domaines suivants :
« a) Activités de nature à porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité
publique ou aux intérêts de la défense nationale ;
« b) Activités de recherche, de production ou de commercialisation d'armes, de
munitions, de poudres et substances explosives.
« Un décret en Conseil d'Etat définit la nature des activités ci-dessus.
« II. - L'autorisation donnée peut être assortie le cas échéant de conditions
visant à assurer que l'investissement projeté ne portera pas atteinte aux
intérêts nationaux visés au I.
« Le décret mentionné au I précise la nature des conditions dont peut être
assortie l'autorisation.
« III. - Le ministre chargé de l'économie, s'il constate qu'un investissement
étranger est ou a été réalisé en méconnaissance des prescriptions du I ou du II,
peut enjoindre à l'investisseur de ne pas donner suite à l'opération, de la
modifier ou de faire rétablir à ses frais la situation antérieure.
« Cette injonction ne peut intervenir qu'après l'envoi d'une mise en demeure à
l'investisseur de faire connaître ses observations dans un délai de quinze
jours.
« En cas de non-respect de l'injonction précitée, le ministre chargé de
l'économie peut, après avoir mis l'investisseur à même de présenter ses
observations sur les faits qui lui sont reprochés dans un délai minimum de
quinze jours, sans préjudice du rétablissement de la situation antérieure, lui
infliger une sanction pécuniaire dont le montant maximum s'élève au double du
montant de l'investissement irrégulier. Le montant de la sanction pécuniaire
doit être proportionnel à la gravité des manquements commis. Le montant de la
sanction est recouvré comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au
domaine.
« Ces décisions sont susceptibles d'un recours de plein contentieux.
« Le décret mentionné au I détermine les modalitésd'application du III. »
Article 31
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à :
1° La transformation de l'établissement public industriel et commercial dénommé
Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR) en société commerciale,
au capital détenu majoritairement, directement ou indirectement, par l'Etat.
L'Etat ou d'autres personnes publiques pourront confier à cette société, par
acte unilatéral ou par convention, des missions de service public ;
2° La constitution d'un patrimoine d'affectation, garanti par l'Etat et
insaisissable, permettant la gestion des aides à la recherche industrielle au
sein des comptes de l'ANVAR ;
3° La création de l'établissement public industriel et commercial auquel l'Etat
apportera les participations qu'il détient, ou viendra à détenir, au capital de
la Banque de développement des petites et moyennes entreprises et de la société
commerciale résultant de la transformation del'établissement public industriel
et commercial ANVAR.
Ces mesures pourront, en tant que de besoin, déroger aux dispositions portant
sur les sociétés commerciales du code de commerce et à la loi n° 83-675 du 26
juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Article 32
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à supprimer par ordonnance les procédures de cotation ou de paraphe
de certains registres, livres ou répertoires par le juge d'instance et à les
remplacer, le cas échéant, par d'autres formalités.
Article 33
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour :
1° Aménager les procédures relatives au fonctionnement de l'ordre des
architectes, aux élections ordinales et aux mesures disciplinaires applicables
aux architectes prévues par les dispositions de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
sur l'architecture ;
2° Régler, en prenant en compte les situations existantes, le cas des
professionnels de la maîtrise d'oeuvre qui ont déposé une demande de
reconnaissance de qualification professionnelle en application du 2° de
l'article 37 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée et sur laquelle il n'a
pas été statué définitivement ;
3° Modifier les dispositions législatives relatives àl'architecture pour tenir
compte des conséquences, sur les conditions d'accès et d'exercice de la
professiond'architecte, de l'instauration dans l'enseignement de l'architecture
d'un dispositif fondé sur les trois grades de licence, master et doctorat.
Article 34
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour modifier les
dispositions du code monétaire et financier relatives au régime de transfert de
propriété des instruments financiers, afin d'harmoniser les règles de transfert
de propriété des instruments financiers admis aux opérations d'un dépositaire
central ou livrés dans un système de règlement et de livraison.
Article 35
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour simplifier
les procédures de constitution et de réalisation des contrats de garantie
financière et pour transposer la directive 2002/47/CE du Parlement européen et
du Conseil, du 6 juin 2002, concernant les contrats de garantie financière.
Article 36
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour transposer la
directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002,
concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des
consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et
98/27/CE.
Article 37
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour modifier
les dispositions relatives au registre public de la cinématographie et de
l'audiovisuel, afin d'alléger les formalités demandées aux usagers, supprimer
les dispositions devenues inutiles et élargir le champ de la publicité, ainsi
que pour instituer, en complément du registre public de la cinématographie et de
l'audiovisuel, un registre des options prises pour l'achat du droit d'adaptation
d'oeuvres.
Article 38
I. - Après le premier alinéa de l'article L. 382-12 du code de la sécurité
sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la cotisation à un régime relevant du présent article est due au titre
de droits perçus en application du contrat visé à l'article L. 132-24 du code de
la propriété intellectuelle, cette cotisation est précomptée et versée par le
producteur mentionné à l'article L. 132-23 du même code. Une fraction,
déterminée par décret, est à la charge du producteur. »
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2005.
Article 39
Le huitième alinéa (g) de l'article L. 231-13 du code de la construction et de
l'habitation est complété par les mots : « ou de toute autre garantie, délivrée
par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance, de nature à
garantir le paiement des sommes dues au titre du sous-traité ».
Article 40
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :
1° Préciser le champ d'application de l'obligation d'assurance dans le domaine
de la construction ;
2° Prévoir l'obligation pour les assureurs de proposer une assurance facultative
des dommages causés à des ouvrages existants par des travaux nouveaux soumis à
l'obligation d'assurance ;
3° Soumettre les actions mettant en cause la responsabilité des sous-traitants
aux mêmes délais de prescription que celles qui mettent en cause la
responsabilité des constructeurs ;
4° Assurer la cohérence des dispositions du code de la construction et de
l'habitation relatives aux régimes d'assurance avec celles du code civil et du
code des assurances ;
5° Préciser la mission du contrôleur technique et les limites de sa
responsabilité.
Article 41
I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires
pour harmoniser les modalités d'établissement des états et constats permettant
l'information et la protection des acquéreurs et des preneurs de biens
immobiliers, en prévoir la production dans un document unique et définir les
conditions requises des professionnels qui procèdent à ces états et constats.
II. - Le titre III du livre Ier du code de la construction et de l'habitation
est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Diagnostic de performance énergétique
« Art. L. 134-1. - Le diagnostic de performance énergétique d'un bâtiment ou
d'une partie de bâtiment est un document qui comprend la quantité d'énergie
effectivement consommée ou estimée pour une utilisation standardisée du bâtiment
ou de la partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de
référence afin que les consommateurs puissent comparer et évaluer sa performance
énergétique. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer cette
performance.
« Il est établi par une personne physique ou morale satisfaisant à des critères
de compétence définis par décret en Conseil d'Etat.
« Les activités de cette personne doivent être couvertes par une assurance
contre les conséquences de sa responsabilité professionnelle. Elle ne doit avoir
aucun lien de nature â porter atteinte à son impartialité et à son indépendance
ni avec le ou les propriétaires ou leurs mandataires qui font appel à elle, ni
avec une entreprise susceptible d'effectuer des travaux sur les ouvrages,
installations ou équipements pour lesquels elle réalise le diagnostic.
« Art. L. 134-2. - Lors de la construction d'un bâtiment ou d'une extension de
bâtiment, le maître de l'ouvrage fait établir le diagnostic mentionné à
l'article L. 134-1. Il le remet au propriétaire du bâtiment au plus tard à la
réception de l'immeuble.
« Art. L. 134-3. - I. - A compter du 1er juillet 2006, les candidats acquéreurs
peuvent obtenir du vendeur d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment
communication du diagnostic mentionné à l'article L. 134-1. Ce diagnostic,
fourni par le vendeur, est annexé à toute promesse de vente ou, à défaut de
promesse, à l'acte authentique de vente.
« II. - A compter du 1er juillet 2007, les candidats locataires peuvent obtenir
du bailleur d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment communication du
diagnostic mentionné à l'article L. 134-1.
« A compter de la même date, ce diagnostic est annexé à tout nouveau contrat de
location aux frais du bailleur.
« III. - Le diagnostic visé au présent article doit avoir été établi depuis
moins de dix ans. Lorsque l'objet de la vente ou de la location est un lot de
copropriété, le diagnostic porte exclusivement sur la partie privative du lot.
« IV. - Le diagnostic de performance énergétique n'a qu'une valeur informative.
L'acquéreur ou le locataire ne peut se prévaloir des informations contenues dans
ce diagnostic à l'encontre du propriétaire.
« Art. L. 134-4. - Dans certaines catégories de bâtiments, le propriétaire ou,
s'il y a lieu, le gestionnaire affiche à l'intention du public le diagnostic
mentionné à l'article L. 134-1 datant de moins de dix ans.
« Art. L. 134-5. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités
d'application du présent chapitre. »
III. - Le 3° de l'article L. 224-2 du code de l'environnement est abrogé.
Article 42
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour adapter
et simplifier le régime juridique applicable aux changements d'affectation des
locaux.
Article 43
Après l'article 50 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au
développement et à la protection de la montagne, il est inséré un article 50 bis
ainsi rédigé :
« Art. 50 bis. - Les dispositions de l'article 50 s'appliquent aux tapis
roulants assurant un transport à vocation touristique ou sportive dans les
stations de montagne. En outre, ces équipements sont soumis à l'autorisation
avant mise en exploitation prévue par l'article L. 445-1 du code de l'urbanisme.
« Les conditions d'application du présent article sont précisées par un décret
en Conseil d'Etat. »
Article 44
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à modifier par ordonnance la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant
l'ordre des géomètres experts afin d'assurer la transposition, à la profession
de géomètre expert, de la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du
Conseil du 14 mai 2001 modifiant diverses directives concernant le système
général de reconnaissance des qualifications professionnelles et d'adapter les
dispositions de cette loi relatives aux procédures disciplinaires.
Article 45
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à modifier par ordonnance le régime de reconnaissance de la
capacité professionnelle exigée pour l'accès aux professions de transporteur
public de voyageurs, de transporteur public de marchandises, de commissionnaire
de transport et de loueur de véhicules industriels et à simplifier les
procédures d'établissement des contrats types de transport public de
marchandises.
Article 46
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :
1° Moderniser et harmoniser les dispositions relatives aux abattoirs et
diversifier les modalités d'exploitation des abattoirs publics ;
2° Renforcer le contrôle du respect de certains accords interprofessionnels
laitiers et adapter les sanctions des manquements à la réglementation relative
aux quotas laitiers à la gravité de ces manquements ;
3° Alléger le régime d'autorisation des centres d'insémination artificielle et
des centres de transfert des embryons, en ce qui concerne les équidés, les ovins
et les porcins ;
4° Confier aux haras nationaux la mission d'enregistrement des détenteurs
d'équidés ;
5° Alléger ou supprimer le contrôle des colombiers et de la colombophilie civile
;
6° Simplifier et adapter les règles applicables à la lutte contre les maladies
animales et à l'élaboration de la nomenclature des maladies réputées
contagieuses.
Article 47
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :
1° Permettre la coexistence, sur la même aire géographique, de différents vins
mousseux en appellation d'origine ;
2° Supprimer des comités interprofessionnels vitivinicoles qui ont cessé toute
activité.
Article 48
I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires
pour :
1° Simplifier la procédure d'agrément des sociétés coopératives agricoles, de
leurs unions et des sociétés d'intérêt collectif agricole et harmoniser le droit
applicable aux coopératives agricoles avec celui qui s'applique aux autres
coopératives ;
2° Simplifier la procédure d'agrément prévue aux articles L. 5143-6 et L. 5143-7
du code de la santé publique ;
3° Modifier et simplifier la procédure d'extension des avenants salariaux à des
conventions collectives dans les professions agricoles ;
4° Simplifier la procédure de détermination de la surface minimum d'installation
et des équivalences hors-sol dans les départements d'outre-mer ;
5° Exonérer certains patrons pêcheurs propriétaires de navires de l'obligation
de s'inscrire au registre du commerce et des sociétés en fonction des
caractéristiques de leur activité et de la dimension des navires.
II. - L'article L. 227-2 du code rural est abrogé. Dans l'article L. 231-2 du
même code, les mots : « aux articles L. 227-2 et L. 227-4 » sont remplacés par
les mots : « à l'article L. 227-4 » ; dans les articles L. 231-5 et L. 231-6 du
même code, les mots : « des articles L. 227-2 et L. 227-4 » sont remplacés par
les mots : « de l'article L. 227-4 ».
Article 49
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :
1° Clarifier le champ d'application du régime social agricole par rapport à la
définition économique de l'activité agricole ;
2° Simplifier les règles de détermination de l'assiette servant au calcul des
cotisations et des contributions sociales des personnes non salariées agricoles,
en tenant compte notamment de l'évolution prévisible de leurs revenus
professionnels ;
3° Etendre le dispositif du titre emploi simplifié agricole à l'ensemble des
employeurs de salariés agricoles ;
4° Permettre aux adultes handicapés sans activité professionnelle de demeurer
rattachés au régime de protection sociale agricole dont relèvent leurs parents
lorsqu'ils perdent la qualité d'enfant à charge ;
5° Aligner les conditions de majoration de la pension de retraite servie à titre
personnel au conjoint collaborateur du chef d'une exploitation ou d'une
entreprise agricole sur celles de leur pension de réversion ;
6° Simplifier le versement, par le régime spécial de sécurité sociale des
marins, des pensions de faible montant ;
7° Simplifier les relations des associations agricoles bénéficiaires du
dispositif chèque-emploi associatif, visé à l'article L. 128-1 du code du
travail, avec leur organisme de recouvrement en confiant les opérations de
recouvrement des cotisations et contributions sociales ainsi que des cotisations
de médecine du travail et, le cas échéant, des cotisations d'ordre conventionnel
dues au titre de l'emploi de salariés agricoles aux caisses de mutualité sociale
agricole.
Article 50
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnance, en matière de police de l'eau et de
police de la pêche et du milieu aquatique, les dispositions nécessaires pour :
1° Permettre à l'autorité administrative compétente de faire opposition aux
projets d'installations, d'ouvrages, de travaux et d'activités soumis à
déclaration en application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;
2° Instituer un régime de transaction pénale pour les infractions définies au
titre Ier du livre II du même code et préciser, dans l'article L. 437-14 du même
code, les conséquences de la transaction pénale sur l'action publique ;
3° Adapter les conditions de mise en conformité des installations et ouvrages
mentionnés à l'article L. 214-6 du même code ;
4° Simplifier les procédures de demande d'autorisation applicables, en vertu des
articles L. 214-1 à L. 214-6 du même code, aux opérations connexes ou relevant
d'une même activité ;
5° Simplifier, harmoniser et adapter les procédures d'autorisation au titre de
la police de l'eau, de la police de la pêche et en matière d'immersion, ainsi
que le régime contentieux qui leur est applicable.
Article 51
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :
1° Simplifier les procédures de suspension d'autorisation d'installations
classées ;
2° Simplifier les procédures consultatives prescrites en cas de demande
d'autorisation d'installations classées situées dans des vignobles ;
3° Abroger les dispositions devenues sans objet du code de l'environnement en ce
qui concerne les installations classées et les déchets ;
4° Simplifier les procédures prévues à l'article L. 541-17 du code de
l'environnement.
Article 52
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures de nature à renforcer les
droits des cotisants dans leurs relations avec les organismes chargés du
recouvrement des contributions et des cotisations de sécurité sociale aux fins
de :
1° Permettre aux cotisants de se prévaloir des circulaires et instructions
ministérielles publiées ;
2° Permettre aux cotisants d'invoquer l'interprétation de l'organisme de
recouvrement sur leur situation au regard de la législation relative aux
cotisations et aux contributions de sécurité sociale ;
3° Résoudre les difficultés qui peuvent apparaître lors de leur affiliation ou
de l'application qui leur est faite des règles d'assiette ou de recouvrement de
ces cotisations ou contributions.
Article 53
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à modifier par ordonnance le code du travail pour :
1° Alléger les formalités d'acquisition des prestations de formation ;
2° Aménager les règles applicables aux prestataires de formation ;
3° Adapter et harmoniser les procédures de contrôle et les sanctions applicables
en matière d'actions de formation professionnelle ;
4° Adapter les dispositions relatives à la définition des mesures destinées à
anticiper et accompagner l'évolution des emplois et des compétences et organiser
leur mise en oeuvre par voie de conventions conclues entre l'Etat et les
organisations professionnelles et syndicales.
Article 54
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure pour :
1° Unifier le traitement des litiges préélectoraux relatifs aux élections
professionnelles ;
2° Harmoniser les conditions d'ancienneté requises pour l'exercice des
différents mandats de représentant du personnel ;
3° Clarifier la définition de l'effectif pris en compte pour l'organisation des
élections professionnelles.
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