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Chapitre III
Mesures en faveur du retour à l'emploi des demandeurs d'emploi
de longue durée et des bénéficiaires de minima sociaux
Article 43
Les articles L. 322-4-1 à L. 322-4-5, l'article L. 322-4-7 ainsi
que les articles L. 322-4-10 à L. 322-4-13 du code du travail
sont abrogés.
Article 44
L'article L. 322-4-8-1 du code du travail devient l'article L.
322-4-7 et est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - Afin de faciliter l'insertion professionnelle des
personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et
professionnelles particulières d'accès à l'emploi, l'Etat peut
conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats
de travail, appelés contrats d'accompagnement dans l'emploi,
avec les collectivités territoriales, les autres personnes
morales de droit public, les organismes de droit privé à but non
lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un
service public.
« Les conventions fixent les modalités d'orientation et
d'accompagnement professionnel de chaque personne sans emploi et
prévoient des actions de formation professionnelle et de
validation des acquis de l'expérience nécessaires à la
réalisation du projet professionnel de l'intéressé.
« Les règles relatives à la durée maximale de la convention et à
celle du contrat de travail conclu en application de celle-ci,
ainsi qu'aux conditions de son renouvellement, tiennent compte
des difficultés des personnes embauchées au regard de leur
insertion dans l'emploi. Ces règles sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
« Le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est
un contrat de droit privé à durée déterminée passé en
application de l'article L. 122-2. Les dispositions du dernier
alinéa de l'article L. 122-2 relatives au nombre maximum des
renouvellements ne sont pas applicables. La durée du contrat de
travail ne peut être inférieure à six mois.
« Les contrats d'accompagnement dans l'emploi ne peuvent être
conclus pour pourvoir des emplois dans les services de l'Etat.
« Les contrats d'accompagnement portent sur des emplois visant à
satisfaire des besoins collectifs non satisfaits.
« La durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées dans
le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut
être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la convention le
prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement
importantes de la personne embauchée.
« Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles
plus favorables, les bénéficiaires de contrats d'accompagnement
dans l'emploi perçoivent un salaire égal au produit du montant
du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de
travail effectuées. » ;
2° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :
« L'Etat prend en charge une partie du coût afférent aux
embauches effectuées en application des conventions mentionnées
au I. Cette aide peut être modulée en fonction de la catégorie à
laquelle appartient l'employeur, des initiatives prises en
matière d'accompagnement et de formation professionnelle en
faveur du bénéficiaire, des conditions économiques locales et de
la gravité des difficultés d'accès à l'emploi. Les modalités de
cette prise en charge et de la modulation de l'aide sont
définies par décret en Conseil d'Etat. Cette aide est versée à
l'organisme employeur et ne donne lieu à aucune charge fiscale.
» ;
3° Le deuxième alinéa du II est supprimé ;
4° La première phrase du troisième alinéa du II est complétée
par les mots : « , sans qu'il soit fait application des
dispositions de l'article L. 131-7 du code de la sécurité
sociale » ;
5° Au quatrième alinéa du II, les mots : « la formation
professionnelle et de » sont supprimés ;
6° Le cinquième alinéa du II est ainsi rédigé :
« L'Etat peut également contribuer au financement des actions
prévues au deuxième alinéa du I, dans les conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat. » ;
7° Au dernier alinéa du II, la référence : « à l'article L.
322-4-7 » est remplacée par la référence : « au I » ;
8° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de
l'article L. 122-3-8, les contrats d'accompagnement dans
l'emploi peuvent être rompus avant leur terme, à l'initiative du
salarié, lorsque la rupture du contrat a pour objet de lui
permettre d'être embauché pour un contrat à durée déterminée
d'au moins six mois ou à durée indéterminée ou de suivre une
formation conduisant à une qualification prévue aux quatre
premiers alinéas de l'article L. 900-3. A la demande du salarié,
le contrat peut être suspendu afin de lui permettre d'effectuer
une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une
embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée
au moins égale à six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette
période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. »
Article 45
L'article L. 322-4-8 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 322-4-8. - I. - Afin de faciliter l'insertion
professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des
difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi,
l'Etat peut conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice
de contrats de travail, appelés contrats initiative-emploi, avec
les employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 et aux 3° et 4°
de l'article L. 351-12, les groupements d'employeurs mentionnés
à l'article L. 127-1 qui organisent des parcours d'insertion et
de qualification et les employeurs de pêche maritime non
couverts par lesdits articles. Toutefois, les particuliers
employeurs ne peuvent pas conclure de conventions au titre du
présent article.
« Ces conventions peuvent prévoir des actions d'orientation, de
formation professionnelle ou de validation des acquis de
l'expérience ou des mesures d'accompagnement professionnel de
nature à faciliter la réalisation du projet professionnel des
bénéficiaires de contrats initiative-emploi.
« Les règles relatives à la durée maximale de ces conventions et
à celle des contrats conclus pour leur application ainsi que les
règles relatives aux conditions de leur renouvellement sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces règles tiennent compte
des difficultés des personnes embauchées et de la situation de
leurs employeurs.
« II. - Ces conventions ouvrent droit à une aide pour l'embauche
des personnes mentionnées au I destinée à prendre en charge une
partie du coût des contrats ainsi conclus et, le cas échéant,
des actions de formation et d'accompagnement professionnels
prévues par la convention. Un décret en Conseil d'Etat détermine
le montant maximal de l'aide ainsi que les conditions dans
lesquelles elle peut être modulée en fonction de la situation
des bénéficiaires, de la situation de leurs employeurs et des
initiatives prises en matière d'accompagnement et de formation
professionnelle par ceux-ci ainsi que des conditions économiques
locales.
« La convention ne peut pas être conclue si l'établissement a
procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant
la date d'effet du contrat ni lorsque l'embauche est la
conséquence directe du licenciement d'un salarié sous contrat à
durée indéterminée. S'il apparaît que l'embauche a eu pour
conséquence un tel licenciement, la convention peut être
dénoncée par l'Etat. La dénonciation emporte obligation pour
l'employeur de rembourser l'intégralité des sommes perçues au
titre de l'aide prévue par la convention. L'employeur doit
également être à jour du versement de ses cotisations et
contributions sociales.
« III. - Le contrat initiative-emploi conclu en vertu de ces
conventions est un contrat à durée indéterminée ou un contrat à
durée déterminée passé en application de l'article L. 122-2
Lorsqu'il est conclu pour une durée déterminée, les dispositions
du dernier alinéa de l'article L. 122-2 relatives au nombre
maximal des renouvellements ne sont pas applicables.
« Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8, le
contrat à durée déterminée peut être rompu avant son terme
lorsque la rupture a pour objet de permettre au salarié d'être
embauché pour un contrat à durée déterminée d'au moins six mois
ou à durée indéterminée ou de suivre une formation conduisant à
une qualification telle que prévue aux quatre premiers alinéas
de l'article L. 900-3. A la demande du salarié, le contrat peut
être suspendu afin de lui permettre d'effectuer une période
d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche, en
contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins
égale à six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette période
d'essai, le contrat est rompu sans préavis.
« IV. - Pendant toute la durée de la convention visée au I, les
bénéficiaires des contrats initiative-emploi ne sont pas pris en
compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises
dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des
dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à
une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de
celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du
travail et de maladies professionnelles. »
Article 46
I. - L'article L. 322-4-14 du code du travail devient l'article
L. 322-4-9 et, dans cet article, les mots : « Les bénéficiaires
des contrats emploi solidarité et des emplois visés à l'article
L. 322-4-8-1 » sont remplacés par les mots : « Les bénéficiaires
des contrats visés aux articles L. 322-4-7 et L. 322-4-10 ».
II. - Au III de l'article L. 322-4-16 du même code, les mots : «
d'un des contrats régis par les articles L. 322-4-7 et L.
322-4-8-1 » sont remplacés par les mots : « du contrat régi par
l'article L. 322-4-7 ».
Article 47
I. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au VI de l'article L. 832-2, la référence : « L. 322-4-2 »
est remplacée par la référence : « L. 322-4-8 » ;
2° La section 7 du chapitre II du titre III du livre VIII est
complétée par un article L. 832-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 832-9-1. - Dans la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon, en vue d'améliorer la qualification et
de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans
emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à
l'emploi ou l'adaptation des salariés à l'évolution de l'emploi
dans les entreprises, l'Etat peut prendre en charge, en
application de conventions conclues avec des organismes de
formation pour l'organisation de stages de formation et
d'insertion professionnelles, les frais de formation ainsi que
les dépenses afférentes à la rémunération et à la protection
sociale des stagiaires. »
II. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi
modifié :
1° Dans le premier alinéa de l'article L. 522-8, les mots : «
les articles L. 322-4-7, L. 322-4-8 et L. 322-4-10 à L. 322-4-14
» sont remplacés par les mots : « l'article L. 322-4-7 » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article L. 522-18, après les mots
: « des articles », sont insérées les références : « L.
322-4-10, L. 322-4-11, L. 322-4-12, » et le même alinéa est
complété par les mots : « , pour les contrats conclus avec les
bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou le cas échéant
avec les autres bénéficiaires, si elle en est chargée par
convention ».
III. - Par exception aux articles 43 et 44 de la présente loi,
dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon,
les dispositions relatives aux contrats emploi-solidarité et aux
contrats emploi consolidé demeurent applicables dans leur
rédaction antérieure à la présente loi jusqu'au 31 décembre
2005. Jusqu'à cette date incluse, il n'y est pas conclu de
contrats d'accompagnement dans l'emploi.
Article 48
Le troisième alinéa de l'article L. 524-1 du code de la sécurité
sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La rémunération d'activité des titulaires de contrats d'avenir
et contrats insertion-revenu minimum d'activité visés
respectivement aux articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code
du travail est prise en compte dans les ressources pour un
montant forfaitaire égal au revenu minimum d'insertion garanti à
une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code
de l'action sociale et des familles. »
CONTRAT D'AVENIR
Article 49
Après l'article L. 322-4-9 du code du travail, sont rétablis
quatre articles L. 322-4-10 à L. 322-4-13 ainsi rédigés :
« Art. L. 322-4-10. - Il est institué un contrat de travail
dénommé "contrat d'avenir, destiné à faciliter l'insertion
sociale et professionnelle des personnes bénéficiant, depuis une
durée fixée par décret en Conseil d'Etat, du revenu minimum
d'insertion, de l'allocation spécifique de solidarité ou de
l'allocation de parent isolé.
« Les contrats d'avenir portent sur des emplois visant à
satisfaire des besoins collectifs non satisfaits.
« Le département ou la commune de résidence du bénéficiaire ou,
le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale auquel appartient la commune est chargé d'assurer
la mise en oeuvre du contrat d'avenir dans les conditions fixées
aux articles L. 322-4-11 à L. 322-4-13.
« Le département ou la commune de résidence du bénéficiaire ou,
le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale auquel appartient la commune peut, par
convention, confier à la maison de l'emploi, au plan local
pluriannuel pour l'insertion et l'emploi ou à la mission locale
la mise en oeuvre des contrats d'avenir conclus pour les
habitants de son ressort.
« Dans chaque département, une commission de pilotage coordonne
la mise en oeuvre du contrat d'avenir et organise les modalités
du suivi personnalisé des bénéficiaires de ce contrat. Placée
sous la coprésidence du président du conseil général et du
représentant de l'Etat dans le département, elle comprend
notamment des représentants des maires des communes ou des
présidents des établissements publics de coopération
intercommunale exerçant la compétence de mise en oeuvre du
contrat d'avenir. La composition, les missions et les conditions
d'organisation et de fonctionnement de cette commission sont
fixées par décret.
« Art. L. 322-4-11. - La conclusion de chaque contrat d'avenir
est subordonnée à la signature d'une convention entre le
bénéficiaire du contrat, qui s'engage à prendre part à toutes
les actions qui y sont prévues, le président du conseil général
ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement
public de coopération intercommunale, le représentant de l'Etat
et l'un des employeurs appartenant aux catégories suivantes :
« 1° Les collectivités territoriales et les autres personnes
morales de droit public ;
« 2° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion
d'un service public ;
« 3° Les autres organismes de droit privé à but non lucratif ;
« 4° Les employeurs mentionnés aux articles L. 322-4-16 et L.
322-4-16-8.
« Cette convention définit le projet professionnel proposé au
bénéficiaire du contrat d'avenir. Elle fixe notamment les
conditions d'accompagnement dans l'emploi du bénéficiaire et les
actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience
qui doivent être mises en oeuvre à son profit dans les
conditions prévues à l'article L. 935-1.
« Le président du conseil général ou le maire ou, le cas
échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale désigne, dès la conclusion de la convention de
contrat d'avenir, une personne physique chargée d'assurer, en
tant que référent, le suivi du parcours d'insertion
professionnelle du bénéficiaire du contrat d'avenir.
« Cette mission peut également être confiée à un organisme
chargé du placement ou de l'insertion, notamment à une maison de
l'emploi ou à l'un des organismes mentionnés aux premier et
troisième alinéas de l'article L. 311-1.
« Le cas échéant, le référent susmentionné peut être la personne
physique mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 262-37 du
code de l'action sociale et des familles. Lorsqu'il est signé
par le président du conseil général, le contrat d'avenir peut
tenir lieu de contrat d'insertion au sens du même article.
« La convention est conclue pour une durée de deux ans ; elle
est renouvelable pour une durée de douze mois. La situation du
bénéficiaire du contrat d'avenir est réexaminée tous les six
mois.
« Art. L. 322-4-12. - I. - Le contrat d'avenir est un contrat de
travail de droit privé à durée déterminée passé en application
de l'article L. 122-2 avec l'un des employeurs mentionnés à
l'article L. 322-4-11. Il est conclu pour une durée de deux ans.
Il peut être renouvelé dans la limite de douze mois. Pour les
bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans, la limite de
renouvellement peut être de trente-six mois. Les dispositions du
dernier alinéa de l'article L. 122-2 relatives au nombre maximal
des renouvellements ne sont pas applicables.
« Sauf clauses conventionnelles prévoyant une période d'essai
d'une durée moindre, la période d'essai du contrat d'avenir est
fixée à un mois.
« La durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées dans
le cadre d'un contrat d'avenir est fixée à vingt-six heures.
Cette durée peut varier sur tout ou partie de la période
couverte par le contrat, sans dépasser la durée prévue au
premier alinéa de l'article L. 212-1 du présent code et à
l'article L. 713-2 du code rural et à condition que, sur toute
cette période, elle n'excède pas en moyenne vingt-six heures. Ce
contrat prévoit obligatoirement des actions de formation et
d'accompagnement au profit de son titulaire, qui peuvent être
menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci. Il
ouvre droit à une attestation de compétences délivrée par
l'employeur et il est pris en compte au titre de l'expérience
requise pour la validation des acquis de l'expérience.
« Le bénéficiaire du contrat d'avenir, sous réserve de clauses
contractuelles plus favorables, perçoit une rémunération égale
au produit du salaire minimum de croissance par le nombre
d'heures de travail effectuées.
« II. - L'employeur bénéficie d'une aide qui lui est versée par
le débiteur de l'allocation perçue par le bénéficiaire du
contrat. Le montant de cette aide est égal à celui de
l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une
personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de
l'action sociale et des familles.
« Il perçoit également de l'Etat une aide dégressive avec la
durée du contrat dont le montant, ajouté à celui de l'aide
prévue ci-dessus, ne peut excéder le niveau de la rémunération
versée à l'intéressé. Pour les employeurs conventionnés au titre
de l'article L. 322-4-16-8, cette aide n'est pas dégressive.
« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du II de
l'article L. 322-4-7 sont applicables au contrat d'avenir.
« III. - L'Etat apporte une aide forfaitaire à l'employeur en
cas d'embauche du bénéficiaire sous contrat à durée indéterminée
dans des conditions précisées par la convention prévue à
l'article L. 322-4-11.
« IV. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de
l'article L. 122-3-8, le contrat d'avenir, conclu pour une durée
déterminée, peut être rompu avant son terme, à l'initiative du
salarié, lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée
indéterminée ou pour une durée déterminée au moins égale à six
mois, ou du suivi d'une formation conduisant à une qualification
mentionnée aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3.
« A la demande du salarié, le contrat d'avenir peut être
suspendu afin de lui permettre d'effectuer une période d'essai
afférente à une offre d'emploi visant une embauche, en contrat à
durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six
mois. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le
contrat est rompu sans préavis.
« En cas de rupture du contrat pour un motif autre que ceux
prévus ci-dessus ou lorsque ce contrat n'est pas renouvelé et
que son bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle
rémunérée, le versement de l'allocation dont il bénéficiait
avant la conclusion du contrat est maintenu ou rétabli selon les
conditions respectivement prévues aux articles L. 262-7 à L.
262-12-1 du code de l'action sociale et des familles, L. 351-10
du présent code ou L. 524-1 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 322-4-13. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application des articles L. 322-4-11 et L. 322-4-12.
Il précise, en particulier, les échanges d'informations
nominatives auxquels la préparation des conventions de contrat
d'avenir peut donner lieu, les conditions dans lesquelles ces
conventions sont suspendues, renouvelées ou résiliées, en tant
que de besoin la répartition sur l'année des périodes de
travail, de formation et d'accompagnement, les conditions et
limites dans lesquelles des aides sont versées par l'Etat à
l'employeur et, le cas échéant, à la collectivité territoriale
ou à l'établissement public de coopération intercommunale, ainsi
que les conditions dans lesquelles le versement de l'allocation
dont bénéficiait le titulaire du contrat d'avenir est maintenu
ou rétabli à l'échéance de ce contrat. Il précise également les
conditions dans lesquelles les collectivités territoriales ou
établissements visés à l'article L. 322-4-10 peuvent déléguer
leurs compétences à l'un des organismes mentionnés aux premier
et troisième alinéas de l'article L. 311-1 pour la mise en
oeuvre du contrat d'avenir. »
CONTRAT INSERTION REVENU MINIMUM D'ACTIVITE
Article 50
Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 262-6-1, après les mots : «
du contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en
application des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 », sont
insérés les mots : « ou du contrat d'avenir conclu en
application de l'article L. 322-4-10 » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 262-12-1, après les mots :
« du contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en
application des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 du code du
travail », sont insérés les mots : « ou du contrat d'avenir
conclu en application de l'article L. 322-4-10 du même code » et
après le mot : « définie », sont insérés les mots : « au premier
alinéa du II de l'article L. 322-4-12 ou » ;
3° Au deuxième alinéa du même article, après les mots : « pour
un motif autre que celui visé à l'article L. 322-4-15-5 », sont
insérés les mots : « ou au IV de l'article L. 322-4-12 » ;
4° Au 4° de l'article L. 262-38, après les mots : « notamment un
contrat insertion-revenu minimum d'activité, », sont insérés les
mots : « un contrat d'avenir » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 262-48, les mots : « et au
contrat insertion-revenu minimum d'activité régi par les
articles L. 322-4-15 et suivants du code du travail » sont
remplacés par les mots : « , au contrat insertion-revenu minimum
d'activité régi par les articles L. 322-4-15 et suivants du code
du travail et au contrat d'avenir régi par les articles L.
322-4-10 et suivants du même code ».
Article 51
Le dernier alinéa de l'article 145 de la loi n° 2004-809 du 13
août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la demande de délégation de compétences émane d'une
commune, le président du conseil régional ou du conseil général
l'inscrit, dans un délai de six mois, à l'ordre du jour de
l'assemblée délibérante qui se prononce par une délibération
motivée. »
Article 52
Dans le premier alinéa de l'article L. 5210-4 du code général
des collectivités territoriales, les mots : « à fiscalité propre
» sont supprimés.
Article 53
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après les mots : « contrats institués », la fin de la
dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 422-1 est
ainsi rédigée « aux articles L. 322-4-7, L. 322-4-8, L. 322-4-10
et L. 322-4-15. » ;
2° Dans la première phrase de l'article L. 432-4-1-1, les mots :
« et à des contrats insertion-revenu minimum d'activité » sont
remplacés par les mots : « , à des contrats d'accompagnement
dans l'emploi, à des contrats insertion-revenu minimum
d'activité et à des contrats d'avenir ».
Article 54
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 322-4-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 322-4-15. - Il est institué un contrat de travail
dénommé "contrat insertion-revenu minimum d'activité destiné à
faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes
bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de
parent isolé ou l'allocation de solidarité spécifique qui
rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
Pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, ce contrat
peut tenir lieu de contrat d'insertion prévu aux articles L.
262-37 et L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles.
» ;
2° L'article L. 322-4-15-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 322-4-15-1. - La conclusion du contrat institué à
l'article L. 322-4-15 est subordonnée à la signature d'une
convention entre la collectivité débitrice de la prestation et
l'un des employeurs entrant dans le champ de l'article L. 351-4
et des 3° et 4° de l'article L. 351-12, ainsi que les employeurs
de pêche maritime non couverts par ces dispositions. Les
particuliers employeurs ne peuvent pas conclure de conventions
au titre du présent article.
« Une convention ne peut être conclue par un employeur que si
les conditions suivantes sont réunies :
« a) L'employeur n'a pas procédé à un licenciement pour motif
économique dans les six mois précédant la date d'effet du
contrat insertion-revenu minimum d'activité ;
« b) L'embauche ne résulte pas du licenciement d'un salarié sous
contrat à durée indéterminée. S'il apparaît que l'embauche a eu
pour conséquence un tel licenciement, la convention prévue au
premier alinéa peut être dénoncée par le département ou la
collectivité débitrice de l'une des allocations mentionnées à
l'article L. 322-4-15. La dénonciation emporte obligation pour
l'employeur de rembourser l'aide prévue au troisième alinéa du I
de l'article L. 322-4-15-6 ;
« c) L'employeur est à jour du versement de ses cotisations et
contributions sociales. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-3, les mots : « Le
contrat insertion-revenu minimum d'activité » sont remplacés par
les mots : « Pour les bénéficiaires du revenu minimum
d'insertion, le contrat insertion-revenu minimum d'activité » ;
4° Le second alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Les conditions de durée d'ouverture des droits à l'une des
allocations mentionnées à l'article L. 322-4-15 requises pour
bénéficier d'un contrat insertion revenu minimum d'activité sont
précisées par décret. » ;
5° L'article L. 322-4-15-4 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux
phrases ainsi rédigées :
« Le contrat insertion-revenu minimum d'activité est un contrat
de travail à durée déterminée conclu en application de l'article
L. 122-2. Il peut être un contrat de travail à temps partiel. »
;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « par le département de la
convention par voie d'avenant » sont remplacés par les mots : «
par avenant de la convention par le département ou la
collectivité débitrice de l'une des allocations visées à
l'article L. 322-4-15 » ;
c) Au quatrième alinéa, après les mots : « du département »,
sont insérés les mots : « ou de la collectivité débitrice de
l'une des allocations visées à l'article L. 322-4-15 » ;
d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans
lesquelles la durée du travail hebdomadaire peut varier sur tout
ou partie de l'année sans excéder la durée prévue à l'article L.
212-1 du présent code ou à l'article L. 713-2 du code rural. » ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-5, le mot : «
deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;
7° Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« A la demande du salarié, le contrat insertion-revenu minimum
d'activité peut être suspendu afin de lui permettre d'effectuer
une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une
embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée
au moins égale à six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette
période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. » ;
8° Après le deuxième alinéa du même article, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« En cas de rupture du contrat pour un motif autre que celui
prévu au premier alinéa ou lorsque ce contrat n'est pas
renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas d'activité
professionnelle rémunérée, le versement de l'allocation dont il
bénéficiait avant la conclusion du contrat est maintenu ou
rétabli selon les conditions respectivement prévues aux articles
L. 262-7 à L. 262-12-1 du code de l'action sociale et des
familles, L. 351-10 du présent code ou L. 524-1 du code de la
sécurité sociale et précisées par décret en Conseil d'Etat. » ;
9° Le troisième alinéa du même article est supprimé ;
10° Le troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 est
ainsi rédigé :
« Celui-ci perçoit une aide versée par le débiteur de
l'allocation perçue par le bénéficiaire du contrat. Le montant
de cette aide est égal à celui de l'allocation de revenu minimum
d'insertion garanti à une personne isolée en application de
l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
» ;
11° Le dernier alinéa du I du même article est ainsi rédigé :
« Les collectivités débitrices de l'aide à l'employeur
mentionnée à l'alinéa précédent peuvent confier par convention
le service de ces aides à l'organisme de leur choix, notamment à
l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du code de
l'action sociale et des familles ou à l'un des organismes visés
au premier alinéa de l'article L. 351-21 du présent code. » ;
12° Les II et III de l'article L. 322-4-15-6 et l'article L.
322-4-15-7 sont abrogés ;
13° Dans le premier alinéa de l'article L. 322-4-15-9, les mots
: « Le département » sont remplacés par les mots : « Pour les
bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, le département, »
et, dans le dernier alinéa de cet article, les références : « L.
322-4-15-7 et L. 322-4-15-8 » sont remplacées par les références
: « L. 322-4-15-8 du présent code et L. 241-13 du code de la
sécurité sociale ».
Article 55
I. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa de l'article L. 12-10-1, les mots : «
emploi-solidarité prévu par l'article L. 322-4-7, soit d'un
contrat emploi consolidé prévu par l'article L. 322-4-8-1 » sont
remplacés par les mots « d'accompagnement dans l'emploi prévu
par l'article L. 322-4-7, soit d'un contrat d'avenir prévu par
l'article L. 322-4-10 » ;
2° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 443-3-1, les mots : «
de l'article L. 322-4-2 » sont remplacés par les mots : « du I
de l'article L. 322-4-8 » ;
3° Dans le dernier alinéa de l'article L. 931-15, les mots : «
emploi-solidarité » sont remplacés par les mots : «
d'accompagnement dans l'emploi, des contrats d'avenir ».
II. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi
modifié :
1° L'article L. 262-6 est abrogé ;
2° Dans le dernier alinéa de l'article L. 522-9, après le mot :
« alinéa », est insérée la référence : « du I ».
III. - Dans le premier alinéa de l'article 231 bis N du code
général des impôts, les mots : « emploi-solidarité défini aux
articles L. 322-4-7 et suivants du code du travail, celle versée
aux salariés embauchés en application des conventions
mentionnées au I de l'article L. 322-4-8-1 du même code » sont
remplacés par les mots : « d'accompagnement dans l'emploi ou
d'un contrat d'avenir définis respectivement aux articles L.
322-4-7 et L. 322-4-10 du code du travail ».
IV. - Dans le dernier alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-18
du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social, les
mots : « emploi-solidarité ou au plus un salarié en contrat
d'apprentissage ou de qualification ou en contrat d'adaptation
ou d'orientation » sont remplacés par les mots : «
d'accompagnement dans l'emploi, contrat d'avenir ou au plus un
salarié en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ».
V. - A la fin du premier alinéa de l'article 6 de la loi n°
89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la
lutte contre l'exclusion professionnelle, les mots : « de retour
à l'emploi et des contrats emploi-solidarité » sont remplacés
par les mots : « d'accompagnement dans l'emploi, des contrats
initiative-emploi et des contrats d'avenir ».
VI. - Dans l'article 80 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996
relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses
mesures d'ordre statutaire, les mots : « emploi-solidarité »
sont remplacés par les mots : « d'accompagnement dans l'emploi
et de contrats d'avenir définis respectivement aux articles L.
322-4-7 et L. 322-4-10 du code du travail ».
VII. - Dans le cinquième alinéa du VI de l'article 3 de la loi
n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative
à la réduction du temps de travail, la référence : « L. 322-4-2
» est remplacée par la référence : « L. 322-4-8 ».
Article 56
Dans le premier alinéa de l'article L. 1611-6 du code général
des collectivités territoriales, les mots : « , à l'exclusion de
l'aide sociale légale » sont supprimés.
Article 57
Le 34° de l'article 81 du code général des impôts est abrogé.
Article 58
Dans le premier alinéa du II de l'article 53 du code des marchés
publics, après les mots : « en matière de protection de
l'environnement, », sont insérés les mots : « ses performances
en matière d'insertion professionnelle des publics en
difficulté, ».
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