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CODES
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[ MESURES FISCALES ] [ MISE EN OEUVRE DE LA LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES ] [ AUTRES MESURES ]
A. - Mesures fiscales
Article 81
I. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision
du Conseil constitutionnel n° 2003-489 DC du 29 décembre 2003.]
II. - Le fascicule « Voies et moyens » annexé au projet de loi de
finances pour 2005 comporte les résultats d'une enquête destinée à évaluer
le montant et préciser le nombre de bénéficiaires des dépenses
fiscales figurant en annexe du projet de loi de finances pour 2004 avec la
mention « » ou « non connu ».
III. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision
du Conseil constitutionnel n° 2003-489 DC du 29 décembre 2003.]
Article 82
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Le 1 du B du I de l'article 163 quatervicies est ainsi modifié :
1° Le a est ainsi rédigé :
« a) Une fraction égale à 10 % de ses revenus d'activité
professionnelle tels que définis au II, retenus dans la limite de huit
fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code
de la sécurité sociale ou, si elle est plus élevée, une somme égale
à 10 % du montant annuel du plafond précité ; »
2° Le b est ainsi rédigé :
« b) Et le montant cumulé des cotisations ou primes déductibles en
application du 2° de l'article 83 ou, au titre de la retraite supplémentaire,
du 2° 0 bis, y compris les versements de l'employeur, des cotisations ou
primes déductibles au titre du 1° du II de l'article 154 bis, de
l'article 154 bis-0 A et du 13° du II de l'article 156 compte non tenu de
leur fraction correspondant à 15 % de la quote-part du bénéfice
comprise entre une fois et huit fois le plafond mentionné à l'article L.
241-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que des sommes versées par
l'entreprise au plan d'épargne pour la retraite collectif défini à
l'article L. 443-1-2 du code du travail et exonérées en application du
18° de l'article 81. »
B. - Dans le cinquième alinéa (3) du B du I de l'article 163
quatervicies, la date : « 15 juin 2003 » est remplacée par la date : «
31 décembre 2004 ».
C. - Dans la première phrase du dernier alinéa du B du II de l'article
163 quatervicies, après les mots : « des articles 44 sexies à 44 decies
», sont insérés les mots : « ainsi que l'abattement prévu à
l'article 73 B ».
D. - L'article 83 est ainsi modifié :
1° Le 1° quater est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les mots : « , dans la limite d'un plafond,
qui tient compte des versements du salarié et de l'employeur, fixé par
la loi » sont supprimés ;
b) La seconde phrase devient un second alinéa et, au début de cet alinéa,
il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les cotisations ou les primes mentionnées à l'alinéa précédent
sont déductibles dans la limite, y compris les versements de l'employeur,
d'un montant égal à la somme de 7 % du montant annuel du plafond
mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de 3
% de la rémunération annuelle brute, sans que le total ainsi obtenu
puisse excéder 3 % de huit fois le montant annuel du plafond précité.
» ;
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Après les mots : « dans la limite », la fin de la première phrase
du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « , y compris les versements
de l'employeur, de 8 % de la rémunération annuelle brute retenue à
concurrence de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à
l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La limite mentionnée au deuxième alinéa est réduite, le cas échéant,
des sommes versées par l'entreprise au plan d'épargne pour la retraite
collectif défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail et exonérées
en application du 18° de l'article 81 ; »
3° Après le 2°, il est inséré un 2° 0 bis ainsi rédigé :
« 2° 0 bis Par dérogation aux 1° quater et 2° et jusqu'à
l'imposition des revenus de 2008, les dispositions du 2° dans leur rédaction
en vigueur jusqu'à l'imposition des revenus de 2003 continuent de
s'appliquer, si elles sont plus favorables, aux cotisations ou primes versées
aux régimes de retraite et de prévoyance complémentaires auxquels le
salarié était affilié à titre obligatoire avant le 25 septembre 2003,
pour leur taux en vigueur avant la même date ; ».
E. - L'article 154 bis est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas constituent un I ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :
« II. - Les cotisations versées aux régimes obligatoires complémentaires
d'assurance vieillesse mentionnés au premier alinéa du I, pour la part
de ces cotisations excédant la cotisation minimale obligatoire, et les
cotisations ou primes mentionnées au deuxième alinéa du I sont déductibles
:
« 1° Pour l'assurance vieillesse, dans une limite égale au plus élevé
des deux montants suivants :
« a) 10 % de la fraction du bénéfice imposable retenu dans la limite de
huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du
code de la sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 15 % supplémentaires
sur la fraction de ce bénéfice comprise entre une fois et huit fois le
montant annuel précité ;
« b) Ou 10 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L.
241-3 du code de la sécurité sociale.
« Cette limite est réduite, le cas échéant, des sommes versées par
l'entreprise au plan d'épargne pour la retraite collectif défini à
l'article L. 443-1-2 du code du travail et exonérées en application du
18° de l'article 81 ;
« 2° Pour la prévoyance, dans la limite d'un montant égal à la somme
de 7 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du
code de la sécurité sociale et de 3,75 % du bénéfice imposable, sans
que le total ainsi obtenu puisse excéder 3 % de huit fois le montant
annuel du plafond précité ;
« 3° Pour la perte d'emploi subie, dans une limite égale au plus élevé
des deux montants suivants :
« a) 1,875 % du bénéfice imposable retenu dans la limite de huit fois
le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de
la sécurité sociale ;
« b) Ou 2,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L.
241-3 du code de la sécurité sociale.
« Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44
decies sont retenus pour l'appréciation du montant du bénéfice
imposable mentionné aux 1°, 2° et 3°. Il n'est pas tenu compte des
plus-values et moins-values professionnelles à long terme. »
3° Il est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Toutefois, par dérogation aux I et II et pour la détermination
des résultats des exercices clos ou des périodes d'imposition arrêtées
jusqu'au 31 décembre 2008, les dispositions du présent article dans sa rédaction
en vigueur jusqu'à l'imposition des revenus de 2003 continuent de
s'appliquer, si elles sont plus favorables, aux cotisations mentionnées
au premier alinéa du I et aux cotisations ou primes versées dans le
cadre de contrats ou de régimes facultatifs mentionnés au second alinéa
du I conclus ou institués avant le 25 septembre 2003 et, pour ces dernières
cotisations ou primes, pour leur taux en vigueur avant la même date. »
F. - L'article 154 bis-0 A est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, qui devient un I, les
mots : « dans la limite d'un plafond fixé par la loi et qui tient compte
de l'abondement de l'entreprise au plan partenarial d'épargne salariale
volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du
travail » sont remplacés par les mots et quatre alinéas ainsi rédigés
: « dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants :
« a) 10 % de la fraction du revenu professionnel imposable qui n'excède
pas huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L.
241-3 du code de la sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 15 % supplémentaires
sur la fraction de ce revenu comprise entre une fois et huit fois le
montant annuel précité.
« Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44
decies ainsi que l'abattement prévu à l'article 73 B sont retenus pour
l'appréciation du montant du revenu professionnel mentionné au premier
alinéa. Il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values
professionnelles à long terme ;
« b) Ou 10 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L.
241-3 du code de la sécurité sociale.
« Cette limite est réduite, le cas échéant, des sommes versées par
l'entreprise au plan d'épargne pour la retraite collectif défini à
l'article L. 443-1-2 du code du travail et exonérées en application du
18° de l'article 81. » ;
2° Dans la seconde phrase du premier alinéa, qui devient un II, les mots
: « Cette déduction » sont remplacés par les mots : « La déduction
mentionnée au I » ;
3° Au deuxième alinéa, qui devient un III, les mots : « du plafond de
déduction mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots :
« de celle mentionnée au I » ;
4° Il est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Toutefois, par dérogation aux I à III et pour la détermination
des résultats des exercices clos ou des périodes d'imposition arrêtées
jusqu'au 31 décembre 2008, les dispositions du présent article dans sa rédaction
en vigueur jusqu'à l'imposition des revenus de 2003 continuent de
s'appliquer, si elles sont plus favorables, aux cotisations versées dans
le cadre des contrats mentionnés audit I conclus avant le 25 septembre
2003 et pour leur taux en vigueur avant la même date. »
G. - Le II de l'article 156 est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° Les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou
d'entreprise agricole au titre des contrats d'assurance de groupe mentionnés
au I de l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997
d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines, dans les
limites prévues par l'article 154 bis-0 A. »
II. - A. - Les dispositions des A, C, D et G du I s'appliquent à compter
de l'imposition des revenus de l'année 2004.
B. - Les dispositions des E et F du I s'appliquent pour la détermination
des résultats des exercices clos ou des périodes d'imposition arrêtées
à compter du 1er janvier 2004.
III. - L'article L. 221-18 du code monétaire et financier est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 25 septembre 2003, il ne peut plus être ouvert de plans
d'épargne populaire. »
IV. - Dans l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires en
vigueur, la désignation des produits d'épargne retraite est ainsi modifiée
:
1° Les mots : « plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la
retraite » sont remplacés par les mots : « plan d'épargne pour la
retraite collectif » ;
2° Les mots : « plans partenariaux d'épargne salariale volontaire pour
la retraite » sont remplacés par les mots : « plans d'épargne pour la
retraite collectifs ».
V. - Le cinquième alinéa du b du A du I de l'article 163 quatervicies du
code général des impôts est supprimé.
Article 83
I. - Les articles 199 septies-0 A, 199 septies A et 199 septies B du code
général des impôts sont abrogés.
II. - L'article 199 septies du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. - Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des
revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une réduction
d'impôt sur le revenu de 25 % dans la limite d'un plafond global de
versements annuels égal à 1 070 EUR majoré de 230 EUR par enfant à
charge : » ;
2° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les primes afférentes à des contrats d'assurance en cas de décès,
lorsque ces contrats garantissent le versement d'un capital ou d'une rente
viagère à un enfant de l'assuré atteint d'une infirmité qui l'empêche
soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une
activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans,
d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau
normal ; »
3° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° La fraction des primes représentative de l'opération d'épargne
afférente aux contrats d'assurance d'une durée effective au moins égale
à six ans dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine
lorsque les contrats sont destinés à garantir le versement d'un capital
en cas de vie ou d'une rente viagère avec jouissance effectivement différée
d'au moins six ans, quelle que soit la date de la souscription, à l'assuré
atteint, lors de leur conclusion, d'une infirmité qui l'empêche de se
livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité
professionnelle. Un décret fixe les modalités de détermination de la
fraction de la prime représentative de l'opération d'épargne ; »
4° Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au
sens de l'article 4 B ne bénéficient pas de la réduction d'impôt prévue
au I. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables. »
III. - Au 3° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité
sociale, les mots : « au 2° de » sont remplacés par le mot : « à ».
IV. - Au premier alinéa du I de l'article 990 I du code général des impôts,
les mots : « au premier alinéa du 2° de l'article 199 septies » sont
remplacés par les mots : « au 1° du I de l'article 199 septies ».
V. - A. - Les dispositions des I à III sont applicables à compter du 1er
janvier 2004 pour la généralité des contrats, et à compter du 1er
janvier 2005 pour les contrats à primes périodiques ou à primes uniques
conclus ou prorogés avant le 5 septembre 1996 par les contribuables dont
la cotisation d'impôt sur le revenu définie à l'article 199 septies-0 A
du code général des impôts n'excédait pas 7 000 F au titre de
l'imposition des revenus de l'année 1996.
B. - Les dispositions du IV sont applicables à compter du 1er janvier
2004.
Article 84
Jusqu'au 31 décembre 2005, la condition de durée prévue à l'article
885 J du code général des impôts ne s'applique pas aux contrats et
plans créés par les articles 108 et 109 de la loi n° 2003-775 du 21 août
2003 portant réforme des retraites lorsque le souscripteur y adhère
moins de quinze années avant l'âge donnant droit à la liquidation d'une
retraite à taux plein.
Article 85
La dernière phrase du premier alinéa du II de l'article L. 443-1-2 du
code du travail est supprimée.
Article 86
L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « ainsi que
les dépenses payées, entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005,
pour l'acquisition de chaudières à condensation utilisant les
combustibles gazeux ».
II. - Le deuxième alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Ouvrent également droit au crédit d'impôt, dans les conditions prévues
pour les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie
renouvelable, les dépenses réalisées entre le 1er janvier 2004 et le 31
décembre 2005 pour l'installation ou le remplacement d'équipements spécialement
conçus pour les personnes âgées ou handicapées définis par arrêté
du ministre chargé du budget. »
III. - Le 2 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « à la dernière phrase » sont
remplacés par les mots : « à l'avant-dernière phrase » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « travaux mentionnés », sont insérés les mots :
« à la dernière phrase du deuxième alinéa et » ;
b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce taux est porté à 25 % pour les travaux mentionnés à la dernière
phrase du deuxième alinéa du 1. » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « dû au titre de l'année au cours de
laquelle les dépenses ont été payées, » sont supprimés.
Article 87
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - L'article 199 ter B est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article
244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le
contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de
recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été
exposées. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de
l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est
utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des
trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis,
s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration
de cette période. Toutefois, la créance constatée au titre de l'année
de création et des deux années suivantes est immédiatement remboursable
aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2004 qui remplissent
les conditions mentionnées au III de l'article 44 sexies et dont le
capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 %
au moins :
« - par des personnes physiques ;
« - ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins
par des personnes physiques ;
« - ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de
placement à risques des sociétés de développement régional, des sociétés
financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles
d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance
au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre
la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, les entreprises
ayant fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires
peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à
compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures. Ce
remboursement est effectué sous déduction d'un intérêt appliqué à la
créance restant à imputer. Cet intérêt, dont le taux est celui de
l'intérêt légal applicable le mois suivant la demande de l'entreprise,
est calculé à compter du premier jour du mois suivant la demande de
l'entreprise jusqu'au terme des trois années suivant celle au titre de
laquelle la créance est constatée. » ;
2° Le II est abrogé.
B. - Le b du 1 de l'article 223 O est ainsi rédigé :
« b. Des crédits d'impôt pour dépenses de recherche dégagés par
chaque société du groupe en application de l'article 244 quater B. Le crédit
d'impôt imputable par la société mère est égal à la somme des parts
en volume et des parts en accroissement constatées pendant l'année par
les sociétés membres. Si la somme des parts en accroissement est négative,
elle est imputée dans les conditions prévues au quatrième alinéa du I
de l'article 244 quater B. Lorsque le crédit d'impôt d'une société
membre excède le plafond visé au I précité, le montant de la part en
accroissement et de la part en volume pris en compte pour le calcul du crédit
d'impôt imputable par la société mère est calculé dans les conditions
prévues au huitième alinéa du I de l'article précité.
« Par exception aux dispositions de l'article 244 quater B, et à compter
du crédit d'impôt recherche calculé au titre de 2004, l'option pour le
crédit d'impôt est formulée par la société mère au nom de l'ensemble
des sociétés membres du groupe qui, au sein de ce groupe, ont bénéficié
du crédit d'impôt au titre d'au moins une année depuis leur entrée
dans le groupe et qui ont exposé des dépenses de recherche au cours de
l'année pour laquelle l'option est exercée ou au cours des deux années
précédentes.
« Les dispositions de l'article 199 ter B s'appliquent au crédit d'impôt
imputable par la société mère ainsi déterminé ; ».
C. - L'article 244 quater B est ainsi modifié :
1° Les cinq premiers alinéas du I sont remplacés par dix alinéas ainsi
rédigés :
« Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées
d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles
44 sexies, 44 sexies A, 44 octies et 44 decies qui exposent des dépenses
de recherche peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à la somme
:
« a. D'une part égale à 5 % des dépenses de recherche exposées au
cours de l'année, dite part en volume ;
« b. Et d'une part égale à 45 % de la différence entre les dépenses
de recherche exposées au cours de l'année et la moyenne des dépenses de
même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation hors
tabac, exposées au cours des deux années précédentes, dite part en
accroissement.
« Lorsque cette dernière est négative, elle est imputée sur les parts
en accroissement calculées au titre des dépenses engagées au cours des
cinq années suivantes. Le montant imputé est plafonné à la somme des
parts positives de même nature antérieurement calculées.
« Le crédit d'impôt négatif qui trouvait son origine en 2003 ou au
cours d'une année antérieure s'impute sur les parts en accroissement
relatives aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2004 dans les
mêmes conditions.
« En cas de fusion ou opération assimilée, la part en accroissement négative
du crédit d'impôt de la société apporteuse non encore imputée est
transférée à la société bénéficiaire de l'apport.
« A l'exception du crédit d'impôt imputable par la société mère dans
les conditions prévues à l'article 223 O, le crédit d'impôt est
plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes,
à 8 000 000 EUR. Il s'apprécie en prenant en compte la fraction de la
part en accroissement et de la part en volume du crédit d'impôt
correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées
aux articles 8 et 238 bis L et aux droits des membres de groupements
mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C, le cas
échéant majoré de la part en accroissement et de la part en volume
calculées au titre des dépenses de recherche que ces associés ou
membres ont exposées.
« Lorsque la somme de la part en volume et de la part en accroissement du
crédit d'impôt des sociétés et groupements visés à la dernière
phrase de l'alinéa précédent excède le plafond mentionné à ce même
alinéa, le montant respectif de ces parts pris en compte pour le calcul
du crédit d'impôt dont bénéficient leurs associés ou leurs membres
est égal au montant du plafond multiplié par le rapport entre le montant
respectif de chacune de ces parts et leur somme avant application du
plafond. Lorsque la part en accroissement est négative, la part en volume
prise en compte est limitée au plafond précité et la part en
accroissement prise en compte est la part en accroissement multipliée par
le rapport entre le plafond et le montant de la part en volume.
« Les dispositions du présent article s'appliquent sur option annuelle
de l'entreprise. Par exception, l'option est exercée pour cinq ans
lorsqu'elle est formulée par des sociétés de personnes mentionnées aux
articles 8 et 238 bis L et par des groupements mentionnés aux articles
239 quater, 239 quater B et 239 quater C.
« Lorsque l'option, après avoir été exercée, n'est plus exercée au
titre d'une ou de plusieurs années, le crédit d'impôt de l'année au
titre de laquelle l'option est exercée à nouveau est calculé dans les mêmes
conditions que si l'option avait été renouvelée continûment. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au d, les mots : « ou à des universités » sont remplacés par les
mots et une phrase ainsi rédigée : « , à des universités ou à des
centres techniques exerçant une mission d'intérêt général. Ces dépenses
sont retenues pour le double de leur montant à la condition qu'il
n'existe pas de liens de dépendance au sens des deuxième à quatrième
alinéas du 12 de l'article 39 entre l'entreprise qui bénéficie du crédit
d'impôt et l'organisme, l'université ou le centre technique exerçant
une mission d'intérêt général ; »
b) Après le e, il est inséré un e bis ainsi rédigé :
« e bis. Les frais de défense de brevets, dans la limite de 60 000 EUR
par an ; »
c) Après le i, il est inséré un j ainsi rédigé :
« j. Les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation
d'opérations de recherche, dans la limite de 60 000 EUR par an. » ;
3° Au second alinéa du III, les mots : « de la variation des dépenses
de recherche, de la part de cette variation » sont remplacés par les
mots : « de la part en accroissement, de la variation de dépenses ».
II. - Les dispositions du b du 1° du A du I s'appliquent aux créances nées
à compter du 1er janvier 2004 et à celles existant à cette date. Les
autres dispositions du I s'appliquent au crédit d'impôt relatif aux dépenses
de recherche exposées à compter du 1er janvier 2004.
Article 88
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 220 sexies est ainsi rédigé :
« Art. 220 sexies. - I. - Les entreprises de production cinématographique
soumises à l'impôt sur les sociétés qui assument les fonctions
d'entreprises de production déléguées peuvent bénéficier d'un crédit
d'impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III
correspondant à des opérations effectuées en France en vue de la réalisation
d'oeuvres cinématographiques de longue durée agréées et pouvant bénéficier
du soutien financier de l'industrie cinématographique prévu à l'article
57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995).
« II. - Les oeuvres cinématographiques mentionnées au I doivent être réalisées
dans les conditions suivantes :
« 1° Les oeuvres cinématographiques de fiction ainsi que les oeuvres
cinématographiques documentaires doivent être réalisées
essentiellement avec le concours :
« a) De techniciens collaborateurs de création ainsi que d'ouvriers de
la production qui sont soit de nationalité française, soit
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat
partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du
Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté
européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel, et
pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des
organismes régis par le code de la sécurité sociale. Les étrangers,
autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de
résidents français sont assimilés aux citoyens français ;
« b) D'industries techniques de la cinématographie qui sont établies en
France et qui y effectuent personnellement les prestations liées au
tournage ainsi que les prestations de post-production. Ces industries
techniques doivent être titulaires de l'autorisation prévue à l'article
14 du code de l'industrie cinématographique lorsque celle-ci est
obligatoire ;
« 2° Les oeuvres cinématographiques d'animation doivent être réalisées
principalement avec le concours :
« a) De techniciens collaborateurs de création ainsi que de
collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de
l'animation qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants
d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la
convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de
l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne
a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel, et pour lesquels
les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis
par le code de la sécurité sociale. Les étrangers, autres que les
ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français
sont assimilés aux citoyens français ;
« b) De prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de
fabrication de l'animation qui sont établis en France et qui effectuent
personnellement ces travaux ;
« c) D'industries techniques de la cinématographie qui sont établies en
France et qui effectuent personnellement les prestations de
post-production. Ces industries techniques doivent être titulaires de
l'autorisation prévue à l'article 14 du code de l'industrie cinématographique
lorsque celle-ci est obligatoire ;
« 3° Le respect des conditions prévues au 1° et au 2° est apprécié
au moyen d'un barème de points attribués aux personnels et aux
prestations mentionnés aux a et b du 1° et aux a, b et c du 2° répartis
en groupes de professions et d'activités. Ce barème est fixé par décret.
« III. - A. - Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice,
est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes correspondant
à des opérations effectuées en France :
« 1° Pour les oeuvres cinématographiques de fiction ainsi que pour les
oeuvres cinématographiques documentaires :
« a) Les salaires et charges sociales afférents aux techniciens et
ouvriers de la production cinématographique engagés par l'entreprise de
production et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès
des organismes régis par le code de la sécurité sociale ;
« b) Les dépenses liées à l'utilisation de studios de prises de vues,
y compris la construction de décors, d'effets spéciaux de tournage,
ainsi que les dépenses de costumes, de coiffure et de maquillage ;
« c) Les dépenses de matériels techniques nécessaires au tournage ;
« d) Les dépenses de post-production, y compris les effets spéciaux ;
« e) Les dépenses de pellicules et autres supports d'images et les dépenses
de laboratoires ;
« 2° Pour les oeuvres cinématographiques d'animation :
« a) Les salaires et charges sociales afférents aux techniciens de la
production cinématographique et aux collaborateurs chargés de la préparation
et de la fabrication de l'animation engagés par l'entreprise de
production et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès
des organismes régis par le code de la sécurité sociale ;
« b) Les dépenses liées au recours à des prestataires spécialisés
dans les travaux de préparation et de fabrication de l'animation ;
« c) Les dépenses de matériels techniques nécessaires à la mise en
images ;
« d) Les dépenses de post-production, y compris les effets spéciaux ;
« e) Les dépenses de pellicules et autres supports d'images et les dépenses
de laboratoires.
« B. - Pour les dépenses correspondant aux prestations mentionnées au
A, les prestataires auxquels fait appel l'entreprise de production doivent
être établis en France et y effectuer personnellement ces prestations.
« C. - Les dépenses ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la délivrance
par le directeur général du Centre national de la cinématographie d'un
agrément à titre provisoire attestant que l'oeuvre cinématographique
remplira les conditions prévues au II. Cet agrément est délivré sur la
base de pièces justificatives, comprenant notamment un devis détaillé
des dépenses de production individualisant les dépenses prévues en
France ainsi que la liste nominative des salariés, industries techniques
et prestataires spécialisés, précisant leur nationalité. Pour les
salariés mentionnés au a du 1° et au a du 2° du II, l'entreprise de
production doit également fournir copie de la déclaration prévue à
l'article L. 320 du code du travail et du document en accusant réception
par l'organisme destinataire.
« IV. - Les subventions publiques non remboursables reçues par les
entreprises et directement affectées aux dépenses visées au III sont déduites
des bases de calcul du crédit d'impôt.
« V. - La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même
oeuvre cinématographique ne peut excéder 500 000 EUR pour une oeuvre cinématographique
de fiction ou une oeuvre cinématographique documentaire et 750 000 EUR
pour une oeuvre cinématographique d'animation.
« En cas de coproduction déléguée, le crédit d'impôt est accordé à
chacune des entreprises de production, proportionnellement à sa part dans
les dépenses exposées. » ;
2° Après l'article 220 E, il est inséré un article 220 F ainsi rédigé
:
« Art. 220 F. - Le crédit d'impôt défini à l'article 220 sexies est
imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de
l'exercice au cours duquel les dépenses définies au III de cet article
ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû
au titre dudit exercice, l'excédent est restitué.
« L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une
créance sur l'Etat d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et
incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23
à L. 313-35 du code monétaire et financier.
« La part du crédit d'impôt obtenu au titre de dépenses relatives à
des oeuvres cinématographiques n'ayant pas reçu, dans un délai maximum
de huit mois à compter de la délivrance du visa d'exploitation, l'agrément
à titre définitif du directeur général du Centre national de la cinématographie
attestant que l'oeuvre cinématographique a rempli les conditions visées
au II de l'article 220 sexies fait l'objet d'un reversement. Cet agrément
est délivré sur la base de pièces justificatives, comprenant notamment
un document comptable certifié par un expert comptable indiquant le coût
définitif de l'oeuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître
précisément les dépenses engagées en France ainsi que la liste
nominative définitive des salariés, industries techniques et
prestataires spécialisés, précisant leur nationalité. Pour les salariés
mentionnés au a du 1° et au a du 2° du II de l'article 220 sexies,
l'entreprise de production doit également fournir copie des bordereaux récapitulatifs
des cotisations mentionnés à l'article L. 244-3 du code de la sécurité
sociale et de la déclaration annuelle des données sociales visée à
l'article 87.
« Il en est de même de la part du crédit d'impôt obtenu au titre de dépenses
relatives à des oeuvres cinématographiques n'ayant pas reçu de visa
d'exploitation dans les deux ans qui suivent la clôture de l'exercice au
titre duquel le crédit d'impôt a été obtenu. » ;
3° Le 1 de l'article 223 O est complété par un g ainsi rédigé :
« g. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en
application de l'article 220 sexies ; les dispositions de l'article 220 F
s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. »
II. - Un décret fixe les conditions d'application du I et notamment les
obligations déclaratives incombant aux entreprises concernées.
III. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses exposées pour la
production d'oeuvres cinématographiques dont les prises de vues
commencent à compter du 1er janvier 2004.
Article 89
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Au 2° du 1 de l'article 39, les mots : « y compris ceux qui
auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires,
» sont supprimés.
B. - Le second alinéa de l'article 39 B est supprimé.
C. - L'article 209 est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa du I est ainsi modifié :
a) Dans la deuxième phrase, les mots : « successivement sur les
exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire
» sont remplacés par les mots : « sur les exercices suivants » ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
2° Le quatrième alinéa du I est supprimé ;
3° Au premier alinéa du II, les mots : « dans la limite édictée »
sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues » ;
4° Le III est abrogé ;
5° Le III bis est ainsi modifié :
a) Dans la deuxième phrase, les mots : « dans les conditions prévues
aux I à III » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues
aux I et II » ;
b) La dernière phrase est supprimée.
D. - Dans le premier alinéa du I de l'article 220 quinquies, les mots :
« des troisième et quatrième alinéas » sont remplacés deux fois par
les mots : « du troisième alinéa ».
E. - Le second alinéa de l'article 223 C est ainsi rédigé :
« Le déficit d'ensemble est reporté dans les conditions prévues au
troisième alinéa du I de l'article 209. »
F. - L'article 223 I est ainsi modifié :
1° Au a du 1, les mots : « y compris la fraction de ces déficits
correspondant aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés
différés en période déficitaire, » sont supprimés ;
2° Au huitième alinéa du 6, les mots : « dans la limite édictée »
sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues ».
G. - Au quatrième alinéa de l'article 223 S, les mots : « aux troisième
et quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « au troisième
alinéa ».
H. - Le troisième alinéa du II de l'article 236 est supprimé.
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter
du 1er janvier 2004. Le droit au report illimité des déficits prévu au
1° du C du I s'applique également aux déficits restant à reporter à
la clôture de l'exercice précédant le premier exercice ouvert à
compter du 1er janvier 2004.
Article 90
Les terminaux permettant l'accès à l'Internet haut débit par satellite
acquis entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2006 peuvent faire
l'objet d'un amortissement accéléré sur douze mois à compter de la
date de leur mise en service.
Article 91
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Après l'article 208 C, il est inséré un article 208 D ainsi rédigé
:
« Art. 208 D. - I. - 1. Sont exonérées d'impôt sur les sociétés
jusqu'au terme du dixième exercice suivant celui de leur création les
sociétés par actions simplifiées à associé unique, dites "sociétés
unipersonnelles d'investissement à risque, détenues par une personne
physique, qui ont dès leur création pour objet social exclusif la
souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de
capital de sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté
européenne, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un
marché réglementé français ou étranger, qui exercent une activité
mentionnée à l'article 34 et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés
dans les conditions de droit commun au taux normal ou y seraient soumises
dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.
« Les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque doivent détenir
au moins 5 % des droits financiers et au plus 20 % des droits financiers
et des droits de vote des sociétés dans lesquelles elles investissent.
« 2. Les sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société
unipersonnelle d'investissement à risque doivent également remplir les
conditions suivantes :
« a. Elles ont été créées depuis moins de cinq ans à la date de la
première souscription par la société unipersonnelle d'investissement à
risque ;
« b. Elles sont nouvelles au sens de l'article 44 sexies ou créées pour
la reprise de l'activité d'une entreprise pour laquelle est intervenu un
jugement ordonnant la cession en application des articles L. 621-83 et
suivants du code de commerce, en l'absence de tout plan de continuation,
ou prononçant sa liquidation judiciaire ;
« c. Elles sont détenues majoritairement par des personnes physiques ou
par des personnes morales détenues majoritairement par des personnes
physiques.
« 3. L'associé d'une société unipersonnelle d'investissement à
risque, son conjoint et leurs ascendants et descendants détiennent
ensemble, directement ou indirectement, moins de 25 % des droits
financiers et des droits de vote des sociétés dont les titres figurent
à l'actif de la société et n'ont pas atteint ce niveau de détention
depuis leur création. Ils n'exercent dans ces sociétés aucune des
fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis.
« 4. Par dérogation aux dispositions du 1, les sociétés
unipersonnelles d'investissement à risque peuvent consentir, dans la
limite de 15 % de leur actif brut comptable, des avances en compte courant
aux sociétés dans lesquelles elles ont investi. Elles peuvent également
détenir d'autres éléments d'actifs dans la limite de 5 % de leur actif
brut comptable.
« II. - Le non-respect de l'une des conditions mentionnées au I entraîne
la perte de l'exonération prévue au même I, pour l'exercice en cours et
les exercices suivants.
« Toutefois, l'exonération d'impôt sur les sociétés est maintenue
jusqu'au terme du dixième exercice suivant celui de la création de la
société unipersonnelle d'investissement à risque, lorsque les actions
de la société sont transmises à titre gratuit à la suite du décès de
l'associé unique initial et que les conditions prévues au I, autres que
celles relatives à l'unicité de l'associé, sont respectées. »
B. - Après l'article 163 quinquies C, il est inséré un article 163
quinquies C bis ainsi rédigé :
« Art. 163 quinquies C bis. - Les distributions effectuées par les sociétés
unipersonnelles d'investissement à risque mentionnées à l'article 208 D
sont exonérées d'impôt sur le revenu et de la retenue à la source
mentionnée au 2 de l'article 119 bis lorsque les conditions suivantes
sont réunies :
« 1° Elles sont prélevées sur des bénéfices exonérés d'impôt sur
les sociétés ;
« 2° L'associé a son domicile fiscal en France ou dans un pays ou
territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;
« 3° Les actions ouvrant droit aux distributions concernées ont été
souscrites par l'associé unique initial ou transmises à titre gratuit à
la suite du décès de cet associé. »
C. - Après le 6° de l'article 158 quater et après le 6° du 3 de
l'article 223 sexies, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Par les sociétés uni-personnelles d'investissement à risque
définies à l'article 208 D lorsque ces distributions sont prélevées
sur des bénéfices exonérés en application de ce même article ; ».
D. - Au premier alinéa du III de l'article 199 terdecies-0 A, après les
mots : « de l'article 81 », sont insérés les mots : « et les
souscriptions au capital de sociétés uni-personnelles d'investissement
à risque visées à l'article 208 D ».
E. - Au onzième alinéa de l'article 223 septies, les références : «
207 et 208 » sont remplacées par les références : « 207, 208 et 208 D
».
F. - Les articles 238 bis HI et 238 bis HQ sont complétés par les mots :
« , ni du régime prévu en faveur des sociétés unipersonnelles
d'investissement à risque mentionnées à l'article 208 D ».
G. - Au deuxième alinéa du II de l'article 163 octodecies A, après les
mots : « des sociétés de capital-risque, », sont insérés les mots :
« des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque, ».
II. - Au 8° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale
et au 8° du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier
1996 relative au remboursement de la dette sociale, après les mots : «
l'article 163 quinquies C du même code », sont insérés les mots : «
et celles effectuées par les sociétés unipersonnelles d'investissement
à risque dans les conditions prévues à l'article 163 quinquies C bis du
même code ».
III. - Un décret précise les modalités d'application du présent
article, notamment en ce qui concerne les conditions d'éligibilité
mentionnées à l'article 208 D et les obligations déclaratives des sociétés
unipersonnelles d'investissement à risque.
IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux sociétés
unipersonnelles d'investissement à risque créées à compter du 1er
janvier 2004.
Article 92
I. - Le deuxième alinéa du I de l'article 44 sexies du code général
des impôts est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux
entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre
2009 dans les zones d'aménagement du territoire ou dans les territoires
ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de
l'article 1465 ou dans les zones de redynamisation urbaine définies au I
bis et, à compter du 1er janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A, à
la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et
des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones.
Lorsqu'une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en
partie en dehors des zones précitées, la condition d'implantation est réputée
satisfaite dès lors qu'elle réalise au plus 15 % de son chiffre
d'affaires en dehors de ces zones. Au-delà de 15 %, les bénéfices réalisés
sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés
dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d'affaires réalisé
en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d'affaires
s'apprécie exercice par exercice.
« Toutefois, les entreprises qui se créent à compter du 1er janvier
2004 jusqu'au 31 décembre 2009 dans les zones de revitalisation rurale
mentionnées à l'article 1465 A sont exonérées d'impôt sur le revenu
ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à
l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments
d'actif, jusqu'au terme du quarante-septième mois suivant celui de leur
création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A.
Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt
sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de
leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la
première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois
suivant cette période d'exonération.
« Les zones d'aménagement du territoire visées au deuxième alinéa
s'entendent des zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire
classées pour les projets industriels. »
II. - Au e du 3° du I de l'article 125-0 A et au c du 3 du I de l'article
150-0 C du même code, les mots : « quatrième alinéa » sont remplacés
par les mots : « sixième alinéa ».
Article 93
I. - A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les articles 158 bis, 158 ter, 158 quater, 209 bis, 209 ter et 242
quater sont abrogés ;
2° A l'article 208, les mots : « du 3° de l'article 209 ter » sont
supprimés. Au a du 1 de l'article 223 O, les mots : « avoirs fiscaux et
» sont supprimés ;
3° Les articles 223 H, 223 sexies et 1679 ter sont abrogés ;
4° Les 2 et 3 de l'article 146, le dernier alinéa du 1 de l'article 187
et le 2 de l'article 223 O sont abrogés ;
5° a. Au dixième alinéa du 3° quater de l'article 208, les mots : « ,
du 3° de l'article 158 quater » et les mots : « et du 3° du 3 de
l'article 223 sexies » sont supprimés.
b. Au premier alinéa de l'article 223 A, les mots : « du précompte et
» sont supprimés et le mot : « dus » est remplacé par le mot : « due
» ; au dernier alinéa du même article, les mots « et du précompte »
sont supprimés.
c. Au premier alinéa du I de l'article 1655 quater, les mots « n'est
imposée sur ses bénéfices que lors de leur distribution, dans les
conditions prévues à l'article 223 sexies » sont remplacés par les
mots : « est exonérée d'impôt sur les sociétés » ;
6° Le 3 de l'article 158 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas deviennent un 1° ;
b) Les troisième à dixième alinéas sont remplacés par les 2° à 5°
ainsi rédigés :
« 2° Les revenus distribués par les sociétés passibles de l'impôt
sur les sociétés ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un
Etat de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant
conclu avec la France une convention fiscale en vue d'éviter les doubles
impositions en matière d'impôt sur les revenus et résultant d'une décision
régulière des organes compétents, sont retenus, pour le calcul de l'impôt
sur le revenu, pour 50 % de leur montant. A compter du 1er janvier 2009
pour les sociétés étrangères n'ayant pas leur siège dans un Etat de
la Communauté européenne, cette disposition est réservée aux revenus
distribués par des sociétés établies dans un Etat ou territoire ayant
conclu une convention fiscale qui contient une clause d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;
« 3° Les dispositions du 2° ne s'appliquent pas :
« a. Aux produits des actions des sociétés d'investissement mentionnées
au 1° bis et au 1° ter de l'article 208 et des sociétés de
capital-risque mentionnées au 3° septies du même article ;
« b. Aux produits des actions des sociétés mentionnées au l° bis A de
l'article 208 et des sociétés d'investissement de même nature établies
hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;
« c. Aux revenus distribués qui ne constituent pas la rémunération du
bénéficiaire en sa qualité d'associé ou d'actionnaire ;
« d. Aux revenus distribués mentionnés au a de l'article 111 ;
« e. Aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis ;
« 4° Les dispositions du 2° sont également applicables pour la part
des revenus de la nature et de l'origine de ceux mentionnés au 2°, sous
réserve du 3°, distribués ou répartis par :
« a. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis
par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier ;
« b. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis
dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne et bénéficiant
de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la
directive 85/611/CE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination
des dispositions législatives, réglementaires et administratives
concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières
(OPCVM) ;
« c. Les sociétés mentionnées aux 1° bis, 1° ter et 3° septies de
l'article 208.
« Pour la détermination de cette part, il est également tenu compte des
revenus mentionnés au premier alinéa distribués ou répartis au profit
de l'organisme ou de la société concerné par l'intermédiaire d'autres
organismes ou sociétés mentionnés aux a, b et c.
« L'application de ces dispositions est conditionnée à la ventilation
par les organismes ou sociétés en cause de leurs distributions ou répartitions
en fonction de leur nature et origine ;
« 5° Il est opéré un abattement annuel de 1 220 EUR pour les
contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de 2 440 EUR pour les
contribuables mariés soumis à une imposition commune sur le montant net
des revenus déterminé dans les conditions du 2°. » ;
7° Il est inséré un article 200 septies ainsi rédigé :
« Art. 200 septies. - 1. Les contribuables qui ont leur domicile fiscal
en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'un crédit d'impôt égal
à 50 % du montant des revenus imposés selon les modalités du 2° du 3
de l'article 158 avant application des abattements prévus aux 2° et 5°
du 3 du même article, ainsi que des revenus de même nature et de même
origine perçus dans un plan d'épargne en actions et déclarés dans les
conditions du 1 de l'article 170.
« Ce crédit est retenu dans les limites annuelles de 115 EUR pour les
contribuables célibataires, divorcés ou veufs et 230 EUR pour les
contribuables mariés soumis à une imposition commune.
« 2. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au
titre de l'année au cours de laquelle les revenus sont perçus après
imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B
à 200, des autres crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non
libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. » ;
8° Au dernier alinéa du 1 de l'article 170, après les mots : « n'a pas
été exercée », sont insérés les mots : « , les revenus de la nature
et de l'origine de ceux mentionnés au 2°, sous réserve du 3°, et au 4°
du 3 de l'article 158 perçus dans un plan d'épargne en actions » ;
9° Au 1° du IV de l'article 1417, après le a, il est inséré un a bis
ainsi rédigé :
« a bis. Du montant de l'abattement mentionné au 2° du 3 de l'article
158 pour sa fraction qui excède l'abattement non utilisé prévu au 5°
du 3 du même article ; ».
B. - Les bénéfices distribués ou répartis par les organismes ou sociétés
mentionnés aux a et c du 4° du 3 de l'article 158 du code général des
impôts à compter du 1er janvier 2005 n'ouvrent plus droit au transfert
de l'avoir fiscal, quelle que soit l'origine des revenus distribués ou répartis.
C. - A l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité
sociale et au quatrième alinéa du I de l'article 15 de l'ordonnance n°
96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale,
les mots : « et au 3 et au 4 bis de l'article 158 » sont remplacés par
les mots : « , aux 2° et 5° du 3 ainsi qu'au 4 bis de l'article 158 ».
Le dernier alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité
sociale est supprimé.
D. - Les dispositions des 1°, 2° et 6° à 9° du A et les dispositions
du B et du C sont applicables aux revenus distribués ou répartis perçus
à compter du 1er janvier 2005. La disposition prévue au a du 1 du C du
II est applicable à compter du 1er janvier 2005.
Toutefois, pour les personnes autres que les personnes physiques, les
dispositions du 1° du A sont applicables aux crédits d'impôt
utilisables à compter du 1er janvier 2005.
Les dispositions des 3° à 5° du A sont applicables aux distributions
mises en paiement à compter du 1er janvier 2005.
E. - Un décret fixe les modalités d'application du présent I.
II. - A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le e du 2 de l'article 119 ter est abrogé ;
2° Au premier alinéa du 1 de l'article 145, les mots : « aux articles
146 et » sont remplacés par les mots : « à l'article » ;
3° Au IV de l'article 163 quinquies D, les mots : « avoirs fiscaux et »
sont supprimés ;
4° Le quatrième alinéa de l'article 193 est ainsi rédigé :
« L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt
brut diminué, s'il y a lieu, des réductions d'impôt prévues par les
articles 199 quater B à 200, et, le cas échéant, des retenues à la
source et crédits d'impôt mentionnés aux articles 182 A, 182 B, 199
ter, 199 ter A et 200 quater à 200 septies. » ;
5° Le II de l'article 199 ter et le c du 1 de l'article 220 sont ainsi
modifiés :
a) Aux premier et dernier alinéas, les mots : « et avoirs fiscaux »
sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « et avoirs » sont supprimés ;
6° L'article 199 ter A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et avoirs fiscaux » sont supprimés
;
b) Au dernier alinéa, les mots : « et aux avoirs fiscaux » sont supprimés
;
7° Au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies, les mots : «
d'avoirs fiscaux ou » sont supprimés ;
8° Au IV des articles 235 ter ZA et 235 ter ZC, les mots : « avoirs
fiscaux ou » sont supprimés ;
9° Le IV de l'article 239 bis B est abrogé ;
10° Au 4 bis de l'article 1668, les mots : « et avoirs fiscaux » sont
supprimés.
B. - Au dernier alinéa du I de l'article L. 111 du livre des procédures
fiscales, les mots : « , du montant de l'impôt mis à la charge de
chaque redevable et du montant de l'avoir fiscal » sont remplacés par
les mots : « et du montant de l'impôt mis à la charge de chaque
redevable ».
C. - 1. La loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne
en actions est ainsi modifiée :
a) Le 1 bis du I de l'article 2 est complété par un c ainsi rédigé :
« c) De parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs
mobilières établis dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne
bénéficiant de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments
prévue par la directive 85/611/CE du Conseil du 20 décembre 1985 portant
coordination des dispositions législatives, réglementaires et
administratives concernant certains organismes de placement collectif en
valeurs mobilières (OPCVM) et qui emploient plus de 75 % de leurs actifs
en titres et droits mentionnés aux a, b et c du l. » ;
b) Dans le 1 de l'article 3, les mots : « avoirs fiscaux et » sont
supprimés.
2. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions que doivent
respecter les organismes mentionnés au c du 1 bis du I de l'article 2 de
la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en
actions ou leur gérant ou représentant légal pour permettre à leurs
porteurs de parts ou actionnaires de justifier de l'éligibilité de leur
investissement au plan d'épargne en actions.
D. - 1. Dans le dernier alinéa du I de l'article 4 de la loi n° 87-416
du 17 juin 1987 sur l'épargne et au 2 de l'article 3 de la loi n° 92-666
du 16 juillet 1992 précitée, les mots : « avoirs fiscaux et » sont
supprimés.
2. Au 1 de l'article L. 432-13 du code monétaire et financier, les mots :
« à l'avoir fiscal mentionné à l'article 158 bis du code général des
impôts ou au crédit d'impôt prévu au b du 1 de l'article 220 du même
code » sont remplacés par les mots : « au crédit d'impôt prévu au b
du 1 de l'article 220 du code général des impôts ».
3. Le 2 du II de l'article 20 de l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre
1967 sur les groupements d'intérêt économique est abrogé.
4. Le b de l'article 6 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967
relative aux opérations de crédit-bail et aux sociétés immobilières
pour le commerce et l'industrie est abrogé.
5. Dans le b du II de l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980
relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, les
mots : « 158 bis, 158 ter et 223 sexies du code général des impôts
relatifs à l'avoir fiscal et au précompte ainsi que celles des articles
145 et 216 » sont remplacés par les mots : « 145 et 216 du code général
des impôts ».
6. Dans la première phrase du II de l'article 12 de la loi n° 93-1444 du
31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de
France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers, les mots :
« à l'avoir fiscal mentionné à l'article 158 bis du code général des
impôts ou au crédit d'impôt prévu au b du 1 de l'article 220 du même
code » sont remplacés par les mots : « au crédit d'impôt prévu au b
du 1 de l'article 220 du code général des impôts ».
7. La troisième phrase du troisième alinéa de l'article 163 bis AA et
du premier alinéa du II de l'article 163 bis B du code général des impôts
est ainsi rédigée :
« Par dérogation aux dispositions de l'article 199 ter, les crédits
d'impôt attachés à ces revenus sont restituables. »
8. Le b du II de l'article 1er de la loi de finances rectificative pour
1969 (n° 69-1160 du 24 décembre 1969) est abrogé.
E. - Les dispositions du présent II sont applicables aux revenus distribués
ou répartis perçus à compter du 1er janvier 2005.
Article 94
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 2 du II de l'article 150-0 A, il est inséré un 2 bis ainsi
rédigé :
« 2 bis Au gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en
actions défini à l'article 163 quinquies D en cas de clôture après
l'expiration de la cinquième année lorsqu'à la date de cet événement
la valeur liquidative du plan ou de rachat du contrat de capitalisation
est inférieure au montant des versements effectués sur le plan depuis
son ouverture, compte non tenu de ceux afférents aux retraits ou rachats
n'ayant pas entraîné la clôture du plan, et à condition que, à la
date de la clôture, les titres figurant dans le plan aient été cédés
en totalité ou que le contrat de capitalisation ait fait l'objet d'un
rachat total. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 du I, la
valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat du contrat de
capitalisation à la date de sa clôture, est ajoutée au montant des
cessions réalisées en dehors du plan au cours de la même année ; »
2° Au 6 de l'article 150-0 D, les mots : « réalisés dans les
conditions de la deuxième phrase du 2 du II de l'article 150-0 A » sont
remplacés par les mots : « n'ayant pas entraîné la clôture du plan ».
II. - Le 3 de l'article 4 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 précitée
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de clôture après l'expiration de la cinquième année, lorsque
la valeur liquidative du plan ou de rachat du contrat de capitalisation
est inférieure au montant des versements effectués sur le plan depuis la
date de son ouverture, compte non tenu de ceux afférents aux retraits ou
rachats n'ayant pas entraîné la clôture du plan, et à condition que,
à la date de la clôture, les titres figurant dans le plan aient été cédés
en totalité ou que le contrat de capitalisation ait fait l'objet d'un
rachat total, les dispositions du I de l'article 150-0 A du code général
des impôts sont applicables. »
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux clôtures de plans d'épargne
en actions intervenant à compter du 1er janvier 2005.
Article 95
I. - Sous réserve des dispositions de l'article 209 quinquies du code général
des impôts, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés
sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt
sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de
l'article 219 du même code, cette société est tenue d'acquitter un prélèvement
égal à 25 % du montant net des produits distribués.
Ce prélèvement est également exigible lorsque les produits distribués
sont prélevés sur les résultats d'exercice clos depuis plus de cinq
ans.
Il est exigible en cas de distribution de bénéfices ayant été pris en
compte pour le calcul de la créance prévue au I de l'article 220
quinquies du code général des impôts.
Il n'est pas exigible lorsque les sommes distribuées sont prélevées sur
des bénéfices d'exercice clos depuis cinq ans au plus imposés aux taux
prévus au b du I de l'article 219 dudit code.
II. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article. Il
précise notamment les postes du bilan sur lesquels les répartitions
doivent être imputées ainsi que l'ordre de cette imputation.
III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
produits distribués :
1° Par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés
immobilières de gestion ;
2° Par les sociétés d'investissement remplissant les condiprévues à
l'article 208 A du code général des impôts et par les sociétés visées
au 1° ter de l'article 208 du même code ;
3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visées
au dixième alinéa du 3° quater de l'article 208 du code général des
impôts et prélevés sur les bénéfices exonérés visés au neuvième
alinéa du 3° quater du même article ;
4° Par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications
lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats exonérés en application
des premier et deuxième alinéas du 3° quinquies de l'article 208 du
code général des impôts ou lorsqu'ils sont distribués en application
du huitième alinéa du 3° quinquies du même article ;
5° Par les sociétés de capital-risque lorsque ces distributions
proviennent de produits et plus-values nets exonérés en application du 3°
septies de l'article 208 du code général des impôts et les sociétés
unipersonnelles d'investissement à risque prévues par l'article 208 D du
même code ;
6° Par les personnes morales implantées dans les zones prévues au 5°
de l'article 2 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le
Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social,
lorsque ces distributions proviennent des produits nets exonérés en
application de l'article 208 quinquies du code général des impôts ;
7° Par les sociétés qui, à la date de la distribution ainsi qu'à la
clôture de l'exercice dont les résultats sont distribués, ont pour
activité exclusive la gestion d'un portefeuille de titres de
participations, ont deux tiers au moins de leur actif composé de
participations dans des sociétés dont le siège social est hors de
France qui ouvrent droit au régime prévu aux articles 145 et 216 du code
général des impôts et retirent de ces participations deux tiers au
moins de leur bénéfice comptable hors plus-values.
Toutefois, l'exonération du prélèvement prévu au présent article ne
s'applique que pour la partie de la distribution qui provient des
dividendes de ces participations ;
8° Par les sociétés d'investissements immobiliers cotées et leurs
filiales visées à l'article 208 C du code général des impôts et prélevés
sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II de
cet article.
IV. - La société mère d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du
code général des impôts est redevable du prélèvement prévu au présent
article qui est dû par les sociétés du groupe.
Les bénéfices distribués par une société du groupe à une autre société
du groupe ne donnent pas lieu au prélèvement prévu au présent article
lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats ou des plus-values nettes à
long terme réalisés pendant la période au cours de laquelle la société
distributrice est membre du groupe. Ces dispositions s'appliquent aux
distributions de bénéfices mises en paiement par une société du groupe
au cours du premier exercice dont le résultat n'est pas pris en compte
dans le résultat d'ensemble, si cette distribution a lieu avant l'événement
qui entraîne sa sortie du groupe. Elles s'appliquent également, lorsque
intervient une opération visée au c ou au e du 6 de l'article 223 L du
code général des impôts, aux distributions de bénéfices prélevées
sur les résultats du groupe ayant cessé du fait de cette opération et
effectuées entre les sociétés du ou de l'un des nouveaux groupes
pendant les deux premiers exercices ; il en est de même, dans la
situation définie au d du 6 du même article, des distributions de bénéfices
prélevés sur les résultats du groupe ayant cessé et effectuées entre
les sociétés du nouveau groupe pendant le premier exercice.
Pour la liquidation du prélèvement dû à raison des distributions réalisées
par la société mère, le bénéfice disponible soumis à l'impôt sur
les sociétés au taux normal s'entend du bénéfice net d'ensemble.
Les bénéfices d'une société filiale compris dans le résultat
d'ensemble ne constituent pas des bénéfices soumis à l'impôt sur les
sociétés au taux normal pour la liquidation du prélèvement dû par
cette société.
V. - Le prélèvement prévu au présent article doit être versé au Trésor
dans le mois qui suit la mise en paiement des revenus et sous les mêmes
sanctions que la retenue perçue à la source sur les produits
d'obligations.
VI. - Le prélèvement prévu au présent article n'est pas admis dans les
charges déductibles pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.
La créance visée à l'article 220 quinquies du code général des impôts
et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies
du même code ne sont pas imputables sur ce prélèvement. Il en est de même
des crédits d'impôt de toute nature, à l'exception des avoirs fiscaux
et crédits d'impôt attachés aux produits des participations visées à
l'article 145 du même code, encaissés au cours des exercices clos depuis
cinq ans au plus.
VII. - Le paiement du prélèvement prévu au présent article fait naître
une créance d'égal montant. La constatation de cette créance n'est pas
imposable. Elle peut être utilisée pour le paiement de l'impôt sur les
sociétés dû au titre des trois exercices clos postérieurement au fait
générateur du prélèvement. La fraction utilisable ne peut excéder au
titre de chacun de ces exercices le tiers du montant de la créance
initialement constatée. L'excédent non imputé de chaque fraction est
remboursé après liquidation de l'impôt sur les sociétés dû au titre
de chacun des trois exercices clos postérieurement au fait générateur
du prélèvement. La créance est inaliénable et incessible, sauf dans
les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code
monétaire et financier.
En cas de fusion, de scission ou d'opérations assimilées intervenant au
cours des trois exercices clos postérieurement au fait générateur de la
créance, la créance de la société absorbée, scindée ou apporteuse
est transférée à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports. Ce
transfert est effectué pour sa valeur nominale. En cas de scission ou
d'apport partiel d'actif, la créance est transmise au prorata du montant
de l'actif net réel apporté à la ou aux sociétés bénéficiaires des
apports apprécié à la date d'effet de l'opération.
VIII. - Les créances constatées par les sociétés filiales d'un groupe
fiscal au sens de l'article 223 A du code général des impôts peuvent être
cédées à la société mère à leur valeur nominale. Dans ce cas, la
société mère peut utiliser ces créances pour le paiement de l'impôt
sur les sociétés dû à raison du résultat d'ensemble à hauteur du
montant de l'impôt sur les sociétés auquel aurait été soumise la société
filiale si elle avait été imposée séparément et l'excédent non imputé
peut être remboursé à la société mère dans les conditions prévues
au VII.
IX. - Les dispositions mentionnées au présent article sont applicables
aux distributions de bénéfices mises en paiement en 2005.
Article 96
I. - Le 1 de l'article 207 du code général des impôts est ainsi modifié
:
1° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à
l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à
l'exception des sociétés anonymes de crédit immobilier, les sociétés
d'économie mixte visées à l'article L. 481-1-1 du même code et les
sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'habitations à
loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 du même code pour :
« - les opérations réalisées au titre du service d'intérêt général
défini à l'article L. 411-2 du même code ;
« - les produits engendrés par les locaux annexes et accessoires des
ensembles d'habitations mentionnés à l'article L. 411-1 du même code,
à la condition que ces locaux soient nécessaires à la vie économique
et sociale de ces ensembles ;
« - les produits financiers issus du placement de la trésorerie de ces
organismes.
« La fraction du bénéfice provenant d'activités autres que celles visées
aux alinéas précédents et au 6° bis est soumise à l'impôt sur les
sociétés ; »
2° Le 4° bis est abrogé.
II. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 411-2 est remplacé par quatre
alinéas ainsi rédigés :
« Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés aux alinéas
précédents bénéficient d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques
de l'Etat au titre du service d'intérêt général défini comme :
« - la construction, l'acquisition, l'amélioration, l'attribution et la
gestion de logements locatifs à loyers plafonnés, lorsqu'elles sont
destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs à des
plafonds fixés par l'autorité administrative ;
« - la réalisation d'opérations d'accession à la propriété assorties
de garanties pour l'accédant selon des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat ou lorsqu'elles sont destinées à des personnes dont les
revenus sont inférieurs à des plafonds fixés par l'autorité
administrative ;
« - les services accessoires aux opérations susmentionnées. » ;
2° Le second alinéa de l'article L. 481-1-1 est remplacé par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'alinéa précédent
bénéficient d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'Etat
au titre du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2.
« Ces sociétés sont soumises au contrôle de l'administration dans les
conditions prévues aux articles L. 451-1, L. 451-2 et L. 451-2-1. Elles
sont soumises à des obligations comptables particulières fixées par le
Comité de la réglementation comptable. Leurs activités mentionnées à
l'alinéa précédent font notamment l'objet d'une comptabilité
distincte. »
III. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices clos à compter du
1er janvier 2005.
Article 97
I. - Le cinquième alinéa de l'article 223 A du code général des impôts
est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, après les mots : « ; les exercices ont »,
sont insérés les mots : « en principe, » ;
2° Après la première phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées
:
« Par exception, la durée d'un exercice des sociétés du groupe peut être
inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice des dispositions
de l'article 37. Cette exception ne peut s'appliquer qu'une seule fois au
cours d'une période couverte par une même option. La modification de la
date de clôture de l'exercice doit être notifiée au plus tard à
l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223
pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant
le premier exercice concerné. » ;
3° Dans la deuxième phrase, les mots : « avant la date d'ouverture de
l'exercice » sont remplacés par les mots : « au plus tard à
l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223
pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant
celui » ;
4° Dans la quatrième phrase, les mots : « avant l'expiration de chaque
période » sont remplacés par les mots : « au plus tard à l'expiration
du délai prévu au 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration
de résultat du dernier exercice de chaque période » ;
5° La dernière phrase est supprimée.
II. - Le sixième alinéa du même article est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « Sous réserve des dispositions
prévues aux c, d et e du 6 de l'article 223 L, la société mère
notifie, avant la clôture de chacun des exercices arrêtés au cours de
la période de validité de l'option, » sont remplacés par les mots : «
Pour chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité
de l'option, la société mère notifie, au plus tard à la date mentionnée
au cinquième alinéa, » ;
2° Dans la même phrase, les mots : « à compter de l'exercice suivant
» sont supprimés.
III. - L'article 223 L du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa du c du 6, les mots : «
dans le mois qui suit » sont remplacés par les mots : « au plus tard à
l'expiration du délai prévu au cinquième alinéa de l'article 223 A décompté
de » ;
2° Dans la première phrase du deuxième alinéa du c du 6, les mots : «
Par exception aux dispositions de la première phrase du cinquième alinéa
de l'article 223 A, » sont supprimés ;
3° Dans la première phrase du troisième alinéa du d du 6, les mots :
« dans le mois suivant la clôture de l'exercice considéré par
exception aux dispositions du cinquième alinéa du même article » sont
remplacés par les mots : « au plus tard à l'expiration du délai prévu
au cinquième alinéa du même article, décompté de la date de clôture
de l'exercice considéré » ;
4° Dans la première phrase du quatrième alinéa du d du 6, les mots :
« Par exception aux dispositions de la première phrase du cinquième
alinéa de l'article 223 A, » sont supprimés.
IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux résultats
des exercices clos à compter du 31 décembre 2003.
Article 98
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'article 244 quater E, il est inséré un article 244 quater F
ainsi rédigé :
« Art. 244 quater F. - I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice
réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % de la somme
:
« a. Des dépenses ayant pour objet de financer la création et le
fonctionnement d'établissements visés aux deux premiers alinéas de
l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et assurant l'accueil
des enfants de moins de trois ans de leurs salariés ;
« b. Des dépenses de formation engagées en faveur des salariés de
l'entreprise bénéficiant d'un congé parental d'éducation dans les
conditions prévues à l'article L. 122-28-1 du code du travail ;
« c. Des rémunérations versées par l'entreprise à ses salariés bénéficiant
d'un congé dans les conditions prévues aux articles L. 122-25-4, L.
122-26 et L. 122-28-1 et aux deux premiers alinéas de l'article L.
122-28-8 du code du travail ;
« d. Des dépenses visant à indemniser les salariés de l'entreprise qui
ont dû engager des frais exceptionnels de garde d'enfants à la suite
d'une obligation professionnelle imprévisible survenant en dehors des
horaires habituels de travail, dans la limite des frais réellement engagés.
« II. - Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison
des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases
de calcul de ce crédit.
« III. - Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise y
compris les sociétés de personnes, à 500 000 EUR. Ce plafond s'apprécie
en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux
parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles
8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A, et aux droits des membres de
groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B,
239 quater C et 239 quinquies.
« Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l'impôt
sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés
proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces
groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les
sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens
du 1° bis du I de l'article 156.
« IV. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
» ;
2° Après l'article 199 ter D, il est inséré un article 199 ter E ainsi
rédigé :
« Art. 199 ter E. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater F
est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de
l'année au cours de laquelle l'entreprise a engagé les dépenses. Si le
montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année,
l'excédent est restitué. » ;
3° Après l'article 220 E, il est inséré un article 220 G ainsi rédigé
:
« Art. 220 G. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater F est
imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les
conditions prévues à l'article 199 ter E. » ;
4° Le 1 de l'article 223 O est complété par un f ainsi rédigé :
« f. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en
application de l'article 244 quater F ; les dispositions de l'article 199
ter E s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ; ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses exposées à
compter du 1er janvier 2004.
Article 99
Dans les quatre mois suivant l'entrée en vigueur de la directive incluant
les services de restauration dans l'annexe H à la directive 77/388/CEE du
Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des
Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système
commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, une loi fixera
les conditions dans lesquelles ces services seront soumis au taux prévu
à l'article 279 du code général des impôts.
Article 100
I. - Après l'article 39 AA quater du code général des impôts, il est
inséré un article 39 AA quinquies ainsi rédigé :
« Art. 39 AA quinquies. - Les coefficients utilisés pour le calcul de
l'amortissement dégressif des matériels et outillages utilisés à des
opérations de recherche scientifique et technique mentionnées au a du II
de l'article 244 quater B sont portés respectivement à 1,5, 2 et 2,5
selon que la durée normale d'utilisation de ces biens est de trois ou
quatre ans, cinq ou six ans ou supérieure à six ans. »
II. - Les dispositions du I sont applicables aux biens acquis ou fabriqués
à compter du 1er janvier 2004.
Article 101
I. - L'article 72 D du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Le I est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé
:
« Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition
peuvent pratiquer une déduction pour investissement dans les limites et
conditions prévues à l'article 72 D ter. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « dans les cinq années qui suivent
celle » sont remplacés par les mots : « au cours des cinq exercices qui
suivent celui » ;
3° Le quatrième alinéa est supprimé ;
4° Dans le dernier alinéa, les mots : « de la cinquième année » et
« 20 % » sont respectivement remplacés par les mots : « du cinquième
exercice » et « 40 % ».
B. - Au premier alinéa du II, les mots : « au neuvième alinéa du I »
et « cinq années qui suivent celle au cours de laquelle » sont
respectivement remplacés par les mots : « au I » et « cinq exercices
qui suivent celui au cours duquel ».
II. - L'article 72 D bis du même code est ainsi modifié :
A. - Le I est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé
:
« Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition et
qui ont souscrit une assurance couvrant les dommages aux cultures ou la
mortalité du bétail peuvent pratiquer une déduction pour aléas dans
les limites et conditions prévues à l'article 72 D ter. » ;
2° Le quatrième alinéa est supprimé ;
3° a) Au cinquième alinéa, les mots : « pour les emplois prévus au
troisième alinéa du I de l'article 72 D ou » sont supprimés ;
b) Le sixième alinéa est ainsi modifié :
- les première et troisième phrases sont supprimées ;
- dans la deuxième phrase, les mots : « cinquième alinéa » sont
remplacés par les mots : « troisième alinéa » ;
c) Au huitième alinéa, les mots : « autres que ceux définis » sont
remplacés par les mots : « autres que celui défini ».
B. - Au II, les mots : « dans les conditions et sous les limites définies
au I » sont supprimés.
III. - Il est inséré, après l'article 72 D bis du même code, un
article 72 D ter ainsi rédigé :
« Art. 72 D ter. - I. - Les déductions prévues aux articles 72 D et 72
D bis sont plafonnées à un montant global fixé, par exercice, soit à 3
000 EUR dans la limite du bénéfice, soit à 40 % du bénéfice dans la
limite de 12 000 EUR. Ce montant est majoré de 20 % de la fraction de bénéfice
comprise entre 30 000 EUR et 76 000 EUR.
« Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont
pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, la limite
globale des déductions mentionnées au premier alinéa est multipliée
par le nombre des associés exploitants sans pouvoir excéder trois fois
les limites visées au premier alinéa.
« II. - Les déductions mentionnées au premier alinéa du I sont pratiquées
après application de l'abattement prévu à l'article 73 B. »
IV. - Le 4° de l'article 71 du même code est ainsi rédigé :
« 4° Les limites globales prévues au premier alinéa du I de l'article
72 D ter sont multipliées par le nombre d'associés sans pouvoir excéder
trois fois les limites mentionnées. »
V. - Les dispositions du présent article sont applicables pour la détermination
des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.
Article 102
Dans le premier alinéa du I de l'article 73 B du code général des impôts,
la date : « 31 décembre 2003 » est remplacée par la date : « 31 décembre
2006 ».
Article 103
I. - L'article 238 bis HP du code général des impôts est ainsi modifié
:
A. - Au début du premier alinéa, il est inséré la mention : « I. - ».
B. - Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés
:
« Les sociétés agréées peuvent également acheter en copropriété
des navires de pêche neufs destinés à remplacer des navires remplissant
à la date de demande d'agrément les conditions suivantes :
« a) Construits avant le 1er janvier 1989 ;
« b) Exploités de façon continue par des artisans pêcheurs ou des pêcheurs
associés de sociétés de pêche artisanale âgés de moins de cinquante
ans ;
« c) Et qui n'ont pas été financés par une société visée au premier
alinéa. »
C. - Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés
:
« Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, les sociétés agréées
peuvent :
« - dans la limite de 10 % de leur capital social libéré, mettre ou
laisser leurs disponibilités en comptes productifs d'intérêts si la créance
correspondante est liquide ;
« - et, dans la limite de 15 % du capital souscrit pour le financement de
navires visés au premier alinéa, prendre en charge des travaux d'équipement
et de modernisation, tels que définis par le règlement (CE) n°
2369/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 modifiant le règlement (CE) n°
2792/1999 définissant les modalités et conditions des actions
structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche, sur ces
navires, à la condition qu'ils soient réalisés dans un délai de cinq
années à compter du versement effectif de la souscription au capital de
la société agréée. A défaut d'utilisation dans ce délai de cinq ans,
les sommes souscrites affectées à ces travaux doivent être rétrocédées
à l'artisan pêcheur ou aux pêcheurs associés lors du transfert de
propriété du navire sous la forme d'une réduction du prix de cession du
navire. »
D. - Aux troisième et sixième alinéas, les mots : « au premier alinéa
» sont remplacés par les mots : « aux premier à cinquième alinéas ».
E. - Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - L'agrément prévu à l'article 238 bis HO est également accordé
aux sociétés anonymes qui ont pour objet exclusif l'achat en copropriété
de navires de pêche :
« a) Exploités de façon directe et continue dans les départements
d'outre-mer par des artisans pêcheurs ou des pêcheurs associés de sociétés
de pêche artisanale âgés de moins de cinquante ans à la date de
demande d'agrément ;
« b) Et n'ayant pas ouvert droit au bénéfice des dispositions des
articles 199 undecies A ou 199 undecies B ou 217 undecies.
« Par dérogation au premier alinéa, les sociétés agréées peuvent :
« - dans la limite de 25 % de leur capital social libéré, mettre ou
laisser leurs disponibilités en comptes productifs d'intérêts si la créance
correspondante est liquide ;
« - et, dans la limite de 15 % du capital souscrit pour le financement de
navires visés au premier alinéa, prendre en charge des travaux d'équipement
et de modernisation, tels que définis par le règlement (CE) n°
2369/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 précité, sur ces navires, à
la condition qu'ils soient réalisés dans un délai de cinq années à
compter du versement effectif de la souscription au capital de la société
agréée. A défaut d'utilisation dans ce délai de cinq ans, les sommes
souscrites affectées à ces travaux doivent être rétrocédées à
l'artisan pêcheur ou aux pêcheurs associés lors du transfert de propriété
du navire sous la forme d'une réduction du prix de cession du navire.
« Cette disposition est applicable sous respect des conditions fixées
aux neuvième à treizième alinéas du I.
« L'avantage en impôt procuré par la déduction des sommes souscrites
doit être rétrocédé pour un montant égal au moins à 15 % du montant
des souscriptions visées à l'article 238 bis HO sous forme de diminution
de loyer ou du prix de cession du navire. Le montant de cet avantage qui
doit être rétrocédé est déterminé en faisant abstraction du montant
rétrocédé conformément au sixième alinéa. »
II. - Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du I.
Ces dispositions, à l'exception de celles prévues aux B et D,
s'appliquent aux agréments délivrés à compter du 1er janvier 2004. Les
dispositions des B et D du I s'appliquent aux agréments délivrés au
cours de l'année 2004 pour le financement de navires dont le permis de
mise en exploitation a été accordé à compter du 1er octobre 2003.
Article 104
Le deuxième alinéa du I de l'article 1384 A du code général des impôts
est ainsi modifié :
1° A la fin de la première phrase, les mots : « ou 3 » sont remplacés
par les mots : « , 3 ou 5 » ;
2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée
:
« Pour les constructions visées au 5 de l'article 278 sexies, le taux de
50 % est ramené à 30 %. »
Article 105
I. - L'article 1395 C du code général des impôts est abrogé.
II. - Après l'article 1394 B du même code, il est inséré un article
1394 C ainsi rédigé :
« Art. 1394 C. - Les conseils municipaux et les organes délibérants des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues
au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés
non bâties les terrains, agricoles ou non, plantés en oliviers, en
arbres truffiers ou les deux.
« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit faire,
avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération
est applicable, une déclaration au service des impôts assortie des
justifications nécessaires en indiquant notamment la liste des parcelles
concernées. »
III. - Au premier alinéa de l'article 1395 B du même code, les mots : «
municipaux, » et « organes délibérants des groupements de communes à
fiscalité propre » sont supprimés.
IV. - Les dispositions des I, II et III sont applicables pour les
impositions établies au titre de 2005 et des années suivantes.
Toutefois, en l'absence de toute nouvelle délibération prise en
application de l'article 1394 C du code général des impôts, les exonérations
des parts communale et intercommunale en cours au 1er janvier 2005 sur le
fondement de l'article 1395 B du même code sont maintenues pour la période
restant à courir.
Article 106
I. - Le II de l'article 1400 du code général des impôts est ainsi rédigé
:
« II. - Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué soit par bail
emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail à réhabilitation
ou fait l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine
public constitutive d'un droit réel, la taxe foncière est établie au
nom de l'usufruitier, de l'emphytéote, du preneur à bail à construction
ou à réhabilitation ou du titulaire de l'autorisation. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter des impositions établies
au titre de 2004.
Article 107
I. - L'article 1636 B sexies du code général des impôts est complété
par un III ainsi rédigé :
« III. - 1. Les communes et leurs établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre ayant institué la taxe d'enlèvement
des ordures ménagères conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609
quinquies C, 1609 nonies A ter et 1609 nonies D votent le taux de cette
taxe dans les conditions fixées à l'article 1639 A.
« 2. Ils peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de
l'article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d'enlèvement des
ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux de taxe différents.
Les taux par zone doivent être fixés en tenant compte de l'importance du
service rendu à l'usager.
« Toutefois, à titre dérogatoire, l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre ayant institué la taxe peut, afin de
limiter les hausses de cotisations liées à l'harmonisation du mode de
financement, voter des taux de taxe différents par commune ou groupe de
communes. Cette possibilité ne peut excéder une période de cinq ans à
compter de l'institution de la taxe par l'établissement public de coopération
intercommunale. Elle peut également être mise en oeuvre en cas de
rattachement d'une ou plusieurs communes.
« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements qui perçoivent
la taxe en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait instituée dans
les conditions prévues à l'article 1609 nonies A ter. »
II. - L'article 1609 quater du même code est complété par trois alinéas
ainsi rédigés :
« Ils votent le taux de cette taxe dans les conditions fixées à
l'article 1639 A.
« Ils peuvent définir, dans les conditions prévues au premier alinéa
du 1 du II de l'article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux
de taxe différents. Les taux par zone doivent être fixés en tenant
compte de l'importance du service rendu à l'usager.
« Toutefois, à titre dérogatoire, ils peuvent, afin de limiter les
hausses de cotisations liées à l'harmonisation du mode de financement,
voter des taux de taxe différents par commune ou groupe de communes.
Cette possibilité ne peut excéder une période de cinq ans à compter de
l'institution de la taxe. Elle peut également être mise en oeuvre en cas
de rattachement d'une ou plusieurs communes. »
III. - Au sixième alinéa du I de l'article 1609 quinquies C du même
code, les mots : « le produit » sont remplacés par les mots : « le
taux ».
IV. - Les dispositions du présent article sont applicables pour l'établissement
de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères due au titre des années
2005 et suivantes.
Article 108
I. - Après le 2° de l'article 1460 du code général des impôts, il est
inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les photographes auteurs, pour leur activité relative à la réalisation
de prises de vues et à la cession de leurs oeuvres d'art au sens de
l'article 278 septies ou de droits mentionnés au g de l'article 279 et
portant sur leurs oeuvres photographiques ; ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter des impositions établies
au titre de l'année 2004.
Article 109
Le premier alinéa de l'article 1469 A quater du code général des impôts
est ainsi rédigé :
« Les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité
propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans
les conditions prévues à l'article 1639 A bis, réduire d'un montant égal,
au choix de la collectivité ou du groupement, à 1 600 EUR, 2 400 EUR ou
3 200 EUR la base de taxe professionnelle de leur établissement principal
à laquelle sont assujetties les personnes physiques ou morales qui
vendent au public des écrits périodiques en qualité de mandataires
inscrits au Conseil supérieur des messageries de presse. »
Article 110
L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par un x
ainsi rédigé :
« x. Au titre de 2004, à 1,015 pour les propriétés non bâties, à
1,015 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et
pour l'ensemble des autres propriétés bâties. »
Article 111
Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 1595 bis du code
général des impôts, après les mots : « tenir compte », il est inséré
le mot : « notamment ».
Article 112
L'article 1636 B decies du code général des impôts est complété par
un IV ainsi rédigé :
« IV. - A compter de 2004, pour les établissements publics de coopération
intercommunale visés au II, la différence constatée au titre d'une année
entre le taux maximum de taxe professionnelle résultant des dispositions
du deuxième alinéa du b du 1 du I de l'article 1636 B sexies et le taux
de taxe professionnelle voté conformément à ces mêmes dispositions
peut être, sous réserve des dispositions de l'article 1636 B septies,
ajoutée, partiellement ou totalement, au taux de taxe professionnelle voté
par l'établissement public de coopération intercommunale au titre de
l'une des trois années suivantes.
« La majoration du taux de taxe professionnelle dans les conditions visées
au premier alinéa n'est pas applicable l'année au titre de laquelle l'établissement
public de coopération intercommunale fait application des dispositions du
3 ou du 4 du I de l'article 1636 B sexies, du deuxième alinéa ou du
dernier alinéa du II du présent article.
« Les décisions relatives aux taux transmises aux services fiscaux dans
les conditions prévues au I de l'article 1639 A doivent indiquer le
montant à reporter conformément au premier alinéa ainsi que les modalités
selon lesquelles le taux de l'année est majoré dans les conditions prévues
audit alinéa. »
Article 113
L'article L. 2333-84 du code général des collectivités territoriales
est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les tarifs des redevances dues aux collectivités territoriales en
raison de l'occupation de leur domaine public par des canalisations d'intérêt
général destinées au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés
sous pression, ainsi que par les canalisations réalisées en application
de la loi n° 49-1060 du 2 août 1949 relative à la construction d'un
pipe-line entre la Basse-Seine et la région parisienne et à la création
d'une société des transports pétroliers par pipe-lines et visées par
le décret n° 73-870 du 28 août 1973, sont arrêtés par délibération
de la collectivité territoriale en accord avec l'exploitant de l'ouvrage.
« Les règles et procédures applicables en cas de désaccord sont fixées
par décret en Conseil d'Etat. »
Article 114
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 48 du livre
des procédures fiscales, les mots : « dans la notification prévue à
l'article L. 57 » sont remplacés par les mots : « dans les
notifications prévues aux articles L. 57 et L. 76 ».
Article 115
Après le premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 82-283 du 26
mars 1982 portant création des chèques-vacances, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Les aides aux vacances attribuées, le cas échéant, par les centres
d'aide par le travail visés à l'article L. 344-2 du code de l'action
sociale et des familles peuvent être versées sous forme de chèques-vacances.
»
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