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CODES
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[ MESURES FISCALES ] [ MISE EN OEUVRE DE LA LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES ] [ AUTRES MESURES ]
B. - Mise en oeuvre de la loi organique
relative aux lois de finances
Article 116
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié
:
1° Le titre Ier du livre VI de la première partie est complété par un
chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Régime général des dérogations à l'obligation de dépôt auprès
de l'Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics
« Section 1
« Champ d'application
« Art. L. 1618-1. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent
aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, sous
réserve des dispositions spécifiques applicables aux établissements
publics de santé, aux établissements publics sociaux et médico-sociaux
mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des
familles et aux régies mentionnées à l'article L. 2221-1. Elles ne
s'appliquent pas aux établissements publics d'habitations à loyer modéré.
« Section 2
« Conditions générales
« Art. L. 1618-2. - I. - Les collectivités territoriales et les établissements
publics entrant dans le champ défini à l'article L. 1618-1 peuvent déroger
à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat pour les fonds qui
proviennent :
« 1° De libéralités ;
« 2° De l'aliénation d'un élément de leur patrimoine ;
« 3° D'emprunts dont l'emploi est différé pour des raisons indépendantes
de la volonté de la collectivité ou de l'établissement public ;
« 4° De recettes exceptionnelles dont la liste est fixée par décret en
Conseil d'Etat.
« II. - Les fonds dont l'origine est mentionnée au I ne peuvent être
placés qu'en titres émis ou garantis par les Etats membres de la
Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur
l'Espace économique européen, ou en parts ou actions d'organismes de
placement collectif en valeurs mobilières gérant exclusivement des
titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne
ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen,
libellés en euros.
« Les collectivités territoriales et leurs établissements publics
peuvent aussi déposer ces fonds sur un compte à terme ouvert auprès de
l'Etat.
« Ils peuvent détenir des valeurs mobilières autres que celles mentionnées
au premier alinéa lorsque celles-ci proviennent de libéralités. Ils
sont autorisés à les conserver jusqu'à leur réalisation ou leur échéance.
« Les valeurs mobilières détenues par les collectivités territoriales
et leurs établissements publics sont déposées exclusivement auprès de
l'Etat.
« III. - Les décisions de déroger à l'obligation de dépôt des fonds
auprès de l'Etat, en application des I et II, relèvent de la compétence
de l'organe délibérant. Toutefois, l'exécutif de la collectivité
territoriale ou de l'établissement public local peut bénéficier d'une délégation
dans les conditions prévues aux articles L. 1424-30, L. 2122-22, L.
3211-2 et L. 4221-5.
« IV. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics
peuvent, sur autorisation du ministre chargé du budget, déposer les
fonds de leurs régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances
sur un compte ouvert à La Poste ou dans un établissement de crédit
ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les
Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à
l'accord sur l'Espace économique européen.
« V. - Les collectivités territoriales peuvent déposer une part de
leurs ressources de ventes de bois sur un compte individualisé ouvert
dans le Fonds d'épargne forestière créé en vertu du VI de l'article 9
de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt. » ;
2° A la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième
partie, il est inséré un article L. 2221-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2221-5-1. - Les dispositions de l'article L. 1618-2 sont
applicables aux régies mentionnées à l'article L. 2221-1 sous réserve
des dispositions suivantes :
« a) Elles peuvent déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat
pour les fonds qui proviennent des excédents de trésorerie résultant de
leur cycle d'activité ;
« b) Les régies chargées de la gestion d'un service public à caractère
industriel et commercial mentionnées à l'article L. 2221-10 peuvent déposer
leurs fonds, après autorisation expresse du trésorier-payeur général,
sur un compte ouvert à La Poste ou dans un établissement de crédit
ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les
Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à
l'accord sur l'Espace économique européen ;
« c) Pour les régies mentionnées au b, le conseil d'administration peut
déléguer au directeur les décisions mentionnées au III de l'article L.
1618-2. » ;
3° Après l'article L. 5212-21, il est inséré un article L. 5212-21-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 5212-21-1. - Sans préjudice de l'application des dispositions
de l'article L. 1618-2, les syndicats de communes peuvent déroger à
l'obligation de dépôt auprès de l'Etat pour le montant du solde d'exécution
de la section d'investissement de l'exercice précédent, dans la limite
de la dotation aux amortissements des immobilisations exploitées dans le
cadre d'un service public à caractère industriel et commercial. » ;
4° L'article L. 5722-2 est complété par les mots : « et de l'article
L. 5212-21-1. » ;
5° Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L.
1424-30, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Il peut recevoir délégation pour prendre les décisions mentionnées
au III de l'article L. 1618-2. Il informe le conseil d'administration des
actes pris dans le cadre de cette délégation. » ;
6° Au 3° de l'article L. 2122-22, après les mots : « des risques de
taux et de change », sont insérés les mots : « ainsi que de prendre
les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de
l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même
article » ;
7° a. Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L.
3211-2, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil général peut aussi déléguer
à son président la possibilité de prendre les décisions mentionnées
au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve
des dispositions du c de ce même article. » ;
b. A la deuxième phrase du deuxième alinéa du même article, les mots :
« cette délégation » sont remplacés par les mots : « ces délégations
» ;
8° a. Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L.
4221-5, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil régional peut aussi déléguer
à son président la possibilité de prendre les décisions mentionnées
au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve
des dispositions du c de ce même article. » ;
b. A la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « cette délégation
» sont remplacés par les mots : « ces délégations ».
II. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au chapitre V du titre IV du livre Ier de la sixième partie, il est
inséré un article L. 6145-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6145-8-1. - Les dispositions de l'article L. 1618-2 du code général
des collectivités territoriales relatives aux dérogations à
l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics sont applicables aux établissements
publics de santé sous réserve des dispositions suivantes :
« a) Les établissements publics de santé peuvent déroger à
l'obligation de dépôt auprès de l'Etat pour les fonds qui proviennent
des recettes perçues au titre des activités définies à l'article L.
6145-7 du présent code ;
« b) Les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 du code général
des collectivités territoriales relèvent de la compétence du directeur
de l'établissement public de santé, qui informe chaque année le conseil
d'administration des résultats des opérations réalisées. » ;
2° Le neuvième alinéa de l'article L. 6145-8 est supprimé.
III. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le chapitre V du titre Ier du livre III est complété par un article
L. 315-19 ainsi rédigé :
« Art. L. 315-19. - Les dispositions de l'article L. 1618-2 du code général
des collectivités territoriales relatives aux dérogations à
l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics sont applicables aux établissements
publics sociaux et médico-sociaux sous réserve des dispositions
suivantes :
« Les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 du même code
relèvent de la compétence du directeur de l'établissement public social
et médico-social qui informe chaque année le conseil d'administration
des résultats des opérations réalisées. » ;
2° Le neuvième alinéa de l'article L. 315-16 est supprimé.
IV. - Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de la construction
et de l'habitation est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Régime général de dérogation à l'obligation de dépôt auprès de
l'Etat des fonds des établissements publics d'habitations à loyer modéré
« Art. L. 421-9. - Les dispositions de la présente section sont
applicables aux offices publics d'habitations à loyer modéré et aux
offices publics d'aménagement et de construction.
« Art. L. 421-10. - Les offices publics d'habitations à loyer modéré
et les offices publics d'aménagement et de construction soumis en matière
financière et comptable aux règles de la comptabilité publique déposent
leurs fonds auprès de l'Etat, de la Caisse des dépôts et consignations
ou de la Banque de France.
« Ils peuvent également effectuer des dépôts sur un compte à terme
ouvert auprès de l'Etat, de la Caisse des dépôts et consignations ou de
la Banque de France ainsi que sur un premier livret de la Caisse nationale
d'épargne ou des caisses d'épargne et de prévoyance.
« Art. L. 421-11. - Les offices publics d'aménagement et de construction
soumis en matière financière et comptable aux règles applicables aux
entreprises de commerce déposent leurs fonds auprès de l'Etat, de La
Poste, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France
ou auprès d'un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en
vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté
européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
européen.
« Ils peuvent également effectuer des dépôts sur un compte à terme
ouvert auprès de l'Etat, de La Poste, de la Caisse des dépôts et
consignations, de la Banque de France ou auprès d'un établissement de crédit
ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les
Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à
l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que sur un premier
livret de la Caisse nationale d'épargne ou des caisses d'épargne et de
prévoyance.
« Art. L. 421-12. - Le placement des fonds appartenant aux offices
publics d'habitations à loyer modéré et aux offices publics d'aménagement
et de construction ne peut être effectué qu'en titres émis ou garantis
par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats
parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou en parts ou
actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières gérant
exclusivement des titres émis ou garantis par les Etats membres de la
Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur
l'Espace économique européen, libellés en euros.
« Art. L. 421-13. - Les décisions relatives aux placements des fonds relèvent
de la compétence du conseil d'administration. Toutefois, celui-ci peut déléguer
cette compétence au président pour les offices publics d'habitations à
loyer modéré ou au directeur général pour les offices publics d'aménagement
et de construction. »
V. - Les collectivités territoriales et les organismes mentionnés aux I,
II, III et IV qui détiennent des valeurs mobilières acquises en vertu de
dispositions antérieures à celles figurant au présent article peuvent
les conserver jusqu'à leur réalisation ou leur échéance.
VI. - 1. Les articles L. 1618-1, L. 1618-2 et L. 2221-5-1 du code général
des collectivités territoriales sont applicables :
- aux communes de la Polynésie française et à leurs établissements
publics ;
- aux communes de la Nouvelle-Calédonie et à leurs établissements
publics ;
- aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et à leurs établissements
publics.
2. Après l'article L. 1774-2 du même code, il est inséré un chapitre V
ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Régime général des dérogations à l'obligation de dépôt auprès
de l'Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics
« Art. L. 1775-1. - Les articles L. 1618-1 et L. 1618-2 sont applicables
aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics. »
3. L'article L. 2573-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2573-7. - Les articles L. 2221-1 à L. 2221-5, L. 2221-5-1, L.
2221-6, L. 2221-7 et L. 2221-9 à L. 2221-20 sont applicables aux communes
de Mayotte. »
4. Les dispositions du 6° du I modifiant le code général des
collectivités territoriales sont applicables aux communes de Mayotte.
5. Au 3° de l'article L. 122-20 du code des communes applicable en
Nouvelle-Calédonie, après les mots : « par le budget », sont insérés
les mots : « ainsi que de prendre les décisions de dérogations à
l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat dans les conditions définies
aux articles L. 1618-1, L. 1618-2 et L. 2221-5-1 du code général des
collectivités territoriales, ».
6. Au 3° de l'article L. 122-20 du code des communes applicable en Polynésie
française, après les mots : « l'article L. 121-38 », sont insérés
les mots : « ainsi que de prendre les décisions de dérogations à
l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat dans les conditions définies
aux articles L. 1618-1, L. 1618-2 et L. 2221-5-1 du code général des
collectivités territoriales, ».
7. Au 3° de l'article L. 122-20 du code des communes applicable à
Saint-Pierre-et-Miquelon, après les mots : « par le budget », sont insérés
les mots : « ainsi que de prendre les décisions de dérogations à
l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat dans les conditions définies
aux articles L. 1618-1, L. 1618-2 et L. 2221-5-1 du code général des
collectivités territoriales, ».
Article 117
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics
informent l'Etat avant toute opération affectant le compte du Trésor.
Les seuils et les conditions de mise en oeuvre de cette obligation
d'information préalable sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
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