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MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF AU SEIN DES INSTITUTIONS DE LA DEFENSE POUR l'INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE | AMENAGEMENT DES REGLES DE DECOMPTE DES EFFECTIFS DES ENTREPRISES | CONTRAT DE TRAVAIL NOUVELLES EMBAUCHES | ORDONNANCE RELEVANT CERTAINS SEUILS DE PRELEVEMENT | CHEQUE EMPLOI POUR LES TRES PETITES ENTREPRISES | ORDONNANCE RELATIVE AUX CONDITIONS D'AGE DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à
la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif
d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en
difficulté
Chapitre Ier
Dispositions relatives à l'établissement public
d'insertion de la défense
Article 1
Au titre Ier du livre IV de la troisième partie du code de la défense, il est
ajouté un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Établissement public d'insertion de la défense
« Art. L. 3414-1. - L'établissement public d'insertion de la défense est un
établissement public de l'Etat placé sous la tutelle du ministre de la défense
et du ministre chargé de l'emploi.
« Il a pour objet l'insertion sociale et professionnelle des jeunes sans
diplômes ou sans titres professionnels ou en voie de marginalisation sociale.
« L'établissement public d'insertion de la défense :
« 1° Organise des formations dispensées dans des institutions et par un
encadrement s'inspirant du modèle militaire ;
« 2° Accueille et héberge des jeunes dans le cadre de ces formations ;
« 3° Peut développer des actions de coopération nationale ou internationale avec
des collectivités publiques, des entreprises, des organismes publics ou privés
de formation ou intéressés à ce type d'action, notamment par voie de convention
ou de prise de participation.
« Art. L. 3414-2. - L'établissement public d'insertion de la défense est
administré par un conseil d'administration qui comprend des représentants de
l'administration ainsi que des membres nommés à raison de leur compétence. Le
président est nommé par décret.
« Art. L. 3414-3. - L'établissement public d'insertion de la défense est dirigé
par un directeur général nommé par décret.
« Art. L. 3414-4. - L'établissement public d'insertion de la défense peut
recruter des agents sur contrat et accueillir des agents publics par voie de
détachement ou de mise à disposition.
« Art. L. 3414-5. - Les ressources de l'établissement public d'insertion de la
défense sont constituées par :
« 1° Les subventions, avances, fonds de concours, dotations et participations de
l'Etat, de la Communauté européenne, des collectivités territoriales, des
établissements publics ou de toute autre personne morale ;
« 2° Les dons et legs ;
« 3° Le produit de la taxe d'apprentissage et les ressources provenant de
l'application de la législation sur la formation professionnelle continue ;
« 4° Les produits des activités de l'établissement ;
« 5° Les produits des contrats et conventions ;
« 6° Les revenus des biens meubles et immeubles, fonds et valeurs ;
« 7° Les produits des aliénations ;
« 8° Le produit des emprunts ;
« 9° Les immeubles qui lui sont apportés en dotation.
« Art. L. 3414-6. - I. - L'établissement public d'insertion de la défense n'est
pas soumis aux dispositions du 5° de l'article 206 du code général des impôts.
« II. - Les transferts et apports d'actifs mobiliers et immobiliers au profit de
l'établissement public d'insertion de la défense ne donnent lieu à la perception
d'aucun impôt, droits, taxes, émoluments et débours divers.
« III. - Les immeubles dont l'établissement public d'insertion de la défense est
propriétaire sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de
taxe foncière sur les propriétés non bâties.
« IV. - L'établissement public d'insertion de la défense est exonéré de la taxe
d'habitation.
« Art. L. 3414-7. - Un
décret en Conseil d'Etat
détermine les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'établissement
public d'insertion de la défense. »
Chapitre II
Dispositions relatives au volontariat pour l'insertion
Article 2
Au titre II du livre Ier du code du service national, il est ajouté, après le
chapitre II, un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Le volontariat pour l'insertion
« Art. L. 130-1. - Il est créé un contrat de droit public intitulé : "contrat de
volontariat pour l'insertion, qui permet de recevoir une formation générale et
professionnelle dispensée par l'établissement public d'insertion de la défense.
« Peut faire acte de candidature, en vue de souscrire ce contrat avec
l'établissement public d'insertion de la défense, toute personne de dix-huit à
vingt et un ans révolus, ayant sa résidence habituelle en métropole, dont il
apparaît, notamment à l'issue de la journée d'appel de préparation à la défense,
qu'elle rencontre des difficultés particulières d'insertion sociale et
professionnelle.
« Cette formation est délivrée dans les centres de formation gérés et
administrés par l'établissement public d'insertion de la défense, dont le régime
est l'internat.
« Un
décret en Conseil d'Etat
fixe les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 130-2. - Le volontariat est souscrit initialement pour une durée de
six mois à un an. Il peut être prolongé sans que la durée totale du volontariat
puisse excéder vingt-quatre mois.
« Le contrat, qui comprend une période probatoire, peut notamment comporter une
ou plusieurs périodes de stage en entreprise ou en administration.
« Un
décret en Conseil d'Etat
fixe les conditions d'application du présent article ainsi que les
conditions de conclusion, d'exécution et de résiliation du contrat.
« Art. L. 130-3. - L'accomplissement du volontariat pour l'insertion ouvre droit
:
« 1° A une allocation mensuelle, à l'exclusion de toute rémunération ;
« 2° A une prime calculée au prorata du nombre de mois de volontariat
effectivement accomplis.
« Les conditions d'attribution et le montant de l'allocation mensuelle et de la
prime sont fixés par
décret.
« L'allocation et la prime sont exonérées de l'impôt sur le revenu et exclues de
l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution au
remboursement de la dette sociale.
« Art. L. 130-4. - I. - Le volontaire pour l'insertion bénéficie pour lui-même
et ses ayants droit des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité
et invalidité du régime général de sécurité sociale.
« La couverture de ces risques est assurée moyennant le versement de cotisations
forfaitaires à la charge de l'établissement public d'insertion de la défense et
dont le montant est fixé par décret.
« II. - Il relève, en cas de maladie ou d'accident survenu par le fait ou à
l'occasion du service au titre du volontariat pour l'insertion, des dispositions
du livre IV du code de la sécurité sociale.
« La couverture de ce risque est assurée moyennant le versement de cotisations
forfaitaires à la charge de l'établissement public d'insertion de la défense et
dont le montant est fixé par décret.
« III. - Le bénéfice des dispositions de l'article L. 130-4 est maintenu durant
la période de volontariat au profit du volontaire en cas de congé de maladie, de
maternité ou d'adoption, ou d'incapacité temporaire de travail liée à un
accident ou une maladie survenu par le fait ou à l'occasion du service.
« IV. - Les volontaires pour l'insertion ne relèvent pas de l'article L. 351-12
du code du travail et ne peuvent bénéficier de l'allocation mentionnée à
l'article L. 351-3 du même code. »
Article 3
L'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 14°, il est ajouté un 15° ainsi rédigé :
« 15° Les volontaires pour l'insertion mentionnés à l'article L. 130-4 du code
du service national ».
2° Au dernier alinéa, après les mots : « en vertu du livre III, ainsi que les
personnes mentionnées au 13° », sont insérés les mots : « et les personnes
mentionnées au 15° ».
Chapitre III
Dispositions diverses
Article 4
Un
décret en Conseil d'Etat
détermine les règles relatives à la discipline générale s'appliquant aux
volontaires pour l'insertion au sein des centres de formation de l'établissement
public d'insertion de la défense.
Article 5
Les établissements de formation de l'établissement public d'insertion de la
défense sont assimilés à des établissements militaires ne relevant pas des
dispositions des articles L. 111-7 et suivants et L. 123-2 et suivants du code
de la construction et de l'habitation.
Article 6
Le contrôle de l'application des dispositions du titre III du livre II du code
du travail dans les centres de formation de l'établissement public d'insertion
de la défense est confié au contrôle général des armées.
Article 7
Le Premier ministre, la ministre de la défense, le ministre de l'emploi, de la
cohésion sociale et du logement et le ministre de la jeunesse, des sports et de
la vie associative sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de
l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de
la République française.
Fait à Paris, le 2 août 2005.
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