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CODES
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AIDE A LA CREATION D'ENTREPRISE | DEVELOPPEMENT DE L'ENTREPRISE | CONJOINT COLLABORATEUR ET NOUVELLES FORMES D'ACTIVITES | TRANSMISSION ET REPRISE D'UNE ENTREPRISE | SIMPLIFICATIONS RELATIVES A LA VIE DE L'ENTREPRISE | MODERNISATION DES RELATIONS COMMERCIALES | CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE | AUTRES DISPOSITIONS | CIRCULAIRE DU 8 DECEMBRE 2005 RELATIVE AUX RELATIONS COMMERCIALES
TITRE VI
MODERNISATION DES RELATIONS COMMERCIALES
Article 40
La dernière phrase du second alinéa de l'article L. 420-2 du code de commerce
est ainsi rédigée :
« Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en
pratiques discriminatoires visées au I de l'article L. 442-6 ou en accords de
gamme. »
Article 41
I. - Le premier alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce est remplacé
par sept alinéas ainsi rédigés :
« Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de
communiquer à tout acheteur de produits ou demandeur de prestation de services
pour une activité professionnelle, qui en fait la demande, ses conditions
générales de vente. Celles-ci constituent le socle de la négociation
commerciale. Elles comprennent :
« - les conditions de vente ;
« - le barème des prix unitaires ;
« - les réductions de prix ;
« - les conditions de règlement.
« Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les
catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services,
et notamment entre grossistes et détaillants. Les conditions dans lesquelles
sont définies ces catégories sont fixées par voie réglementaire en fonction
notamment du chiffre d'affaires, de la nature de la clientèle et du mode de
distribution.
« Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa ne
s'applique qu'à l'égard des acheteurs de produits ou des demandeurs de
prestation de services d'une même catégorie. Tout producteur, prestataire de
services, grossiste ou importateur peut, par ailleurs, convenir avec un acheteur
de produits ou un demandeur de prestation de services des conditions
particulières de vente justifiées par la spécificité des services rendus qui ne
sont pas soumises à cette obligation de communication. »
II. - Le cinquième alinéa du même article est supprimé.
Article 42
Après l'article L. 441-6 du code de commerce, il est rétabli un article L. 441-7
ainsi rédigé :
« Art. L. 441-7. - I - Le contrat de coopération commerciale est une convention
par laquelle un distributeur ou un prestataire de services s'oblige envers un
fournisseur à lui rendre, à l'occasion de la revente de ses produits ou services
aux consommateurs, des services propres à favoriser leur commercialisation qui
ne relèvent pas des obligations d'achat et de vente.
« Le contrat de coopération commerciale indiquant le contenu des services et les
modalités de leur rémunération est établi, avant leur fourniture, soit dans un
document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat cadre annuel et des
contrats d'application.
« Chacune des parties détient un exemplaire du contrat de coopération
commerciale.
« Le contrat unique ou le contrat cadre annuel est établi avant le 15 février.
Si la relation commerciale est établie en cours d'année, ces contrats sont
établis dans les deux mois qui suivent la passation de la première commande.
« Le contrat unique ou les contrats d'application précisent la date à laquelle
les services sont rendus, leur durée, leur rémunération et les produits auxquels
ils se rapportent.
« Dans tous les cas, la rémunération du service rendu est exprimée en
pourcentage du prix unitaire net du produit auquel il se rapporte.
« Les conditions dans lesquelles un distributeur ou un prestataire de services
se fait rémunérer par ses fournisseurs en contrepartie de services distincts de
ceux figurant dans le contrat de coopération commerciale, notamment dans le
cadre d'accords internationaux, font l'objet d'un contrat écrit en double
exemplaire détenu par chacune des parties qui précise la nature de ces services.
« II. - Est puni d'une amende de 75 000 :
« 1° Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu, dans les délais prévus au
I, un contrat de coopération commerciale précisant le contenu des services
rendus et leur rémunération ;
« 2° Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu avant la fourniture des
services les contrats d'application précisant la date des prestations
correspondantes, leur durée, leur rémunération et les produits auxquels elles se
rapportent ;
« 3° Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu le contrat prévu à la fin
du dernier alinéa du I ;
« 4° Le fait, pour un distributeur ou un prestataire de services, de ne pas
faire connaître à ses fournisseurs, avant le 31 janvier, le montant total des
rémunérations se rapportant à l'ensemble des services rendus l'année précédente,
exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires pour chacun des produits auxquels
ils se rapportent.
« III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement
des infractions prévues au II dans les conditions prévues par l'article 121-2 du
code pénal. La peine encourue est celle prévue par l'article 131-38 du même
code. »
Article 43
Après le 14° de l'article 775 du code de procédure pénale, il est inséré un 15°
ainsi rédigé :
« 15° Sauf décision contraire du juge, spécialement motivée, les condamnations
prononcées pour les délits prévus au titre IV du livre IV du code de commerce. »
Article 44
Après l'article L. 470-4 du code de commerce, il est inséré un article L.
470-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 470-4-1. - Pour les délits prévus au titre IV du présent livre pour
lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, l'autorité
administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que
l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du
procureur de la République, selon les modalités fixées par décret en Conseil
d'Etat.
« L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la
proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action
publique.
« L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans
le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la
transaction. »
Article 45
Le dernier alinéa de l'article L. 420-5 du code de commerce est complété par les
mots : « et des vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ».
Article 46
Après l'article L. 470-4 du code de commerce, il est inséré un article L.
470-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 470-4-2. - I. - La composition pénale prévue à l'article 41-2 du code
de procédure pénale est applicable aux personnes morales qui reconnaissent avoir
commis un ou plusieurs délits prévus au titre IV du présent livre pour lesquels
une peine d'emprisonnement n'est pas encourue ainsi que, le cas échéant, une ou
plusieurs contraventions connexes. Seule la mesure prévue par le 1° de l'article
41-2 du même code est applicable à ces personnes.
« II. - Pour les délits mentionnés au I, le procureur de la République peut
proposer la composition pénale à l'auteur des faits par l'intermédiaire d'un
fonctionnaire mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 450-1 du présent
code. »
Article 47
I. - Le second alinéa de l'article L. 442-2 du code de commerce est remplacé par
deux alinéas ainsi rédigés :
« Le prix d'achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture
d'achat majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques
afférentes à cette revente et du prix du transport et minoré du montant de
l'ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en
pourcentage du prix unitaire net du produit, et excédant un seuil de 20 % à
compter du 1er janvier 2006.
« Ce seuil est de 15 % à compter du 1er janvier 2007. »
II. - A compter du 1er janvier 2006, le prix d'achat effectif tel que défini au
deuxième alinéa de l'article L. 442-2 du code de commerce est affecté d'un
coefficient de 0,9 pour le grossiste qui distribue des produits ou services
exclusivement à des professionnels qui lui sont indépendants et qui exercent une
activité de revendeur au détail, de transformateur ou de prestataire de services
final. Est indépendante au sens de la phrase précédente toute entreprise libre
de déterminer sa politique commerciale et dépourvue de lien capitalistique ou
d'affiliation avec le grossiste.
III. - Jusqu'au 31 décembre 2005, le prix d'achat effectif est le prix unitaire
net figurant sur la facture d'achat majoré des taxes sur le chiffre d'affaires,
des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport.
Du ler janvier 2006 au 31 décembre 2006, pour l'application de l'article L.
442-2 du code de commerce, le montant minorant le prix unitaire net figurant sur
la facture d'achat n'excède pas 40 % du montant total de l'ensemble des autres
avantages financiers consentis par le vendeur, exprimé en pourcentage du prix
unitaire net du produit.
IV. - Par dérogation aux articles 112-1 et 112-4 du code pénal, l'infraction à
l'article L. 442-2 du code de commerce commise avant le 31 décembre 2006 est
jugée, et l'exécution des sanctions prononcées se poursuit, selon la disposition
en vigueur lors de sa commission.
Article 48
I. - Au dernier alinéa (7°) du I de l'article L. 442-6 du code de commerce, le
mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « huitième ».
II. - Le I du même article est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° De procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d'office du
montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais
correspondant au non-respect d'une date de livraison ou à la non-conformité des
marchandises, lorsque la dette n'est pas certaine, liquide et exigible, sans
même que le fournisseur n'ait été en mesure de contrôler la réalité du grief
correspondant. »
Article 49
I. - Le a du 2° du I de l'article L. 442-6 du code de commerce est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des
chiffres d'affaires ou en une demande d'alignement sur les conditions
commerciales obtenues par d'autres clients ; ».
II. - Le b du 2° du I du même article est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Le fait de lier l'exposition à la vente de plus d'un produit à l'octroi d'un
avantage quelconque constitue un abus de puissance de vente ou d'achat dès lors
qu'il conduit à entraver l'accès des produits similaires aux points de vente ;
».
III. - Le 5° du I du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en
concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de
celle résultant de l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas
où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an
dans les autres cas ; »
IV. - Le III du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans tous les cas, il appartient au prestataire de services, au producteur, au
commerçant, à l'industriel ou à la personne immatriculée au répertoire des
métiers qui se prétend libéré de justifier du fait qui a produit l'extinction de
son obligation. »
Article 50
La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 430-6 du code de commerce
est complétée par les mots : « et de la création ou du maintien de l'emploi ».
Article 51
Après l'article L. 442-9 du code de commerce, il est inséré un article L. 442-10
ainsi rédigé :
« Art. L. 442-10. - I. - Est nul le contrat par lequel un fournisseur s'engage
envers tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au
répertoire des métiers sur une offre de prix à l'issue d'enchères inversées à
distance, organisées notamment par voie électronique, lorsque l'une au moins des
règles suivantes n'a pas été respectée :
« 1° Préalablement aux enchères, l'acheteur ou la personne qui les organise pour
son compte communique de façon transparente et non discriminatoire à l'ensemble
des candidats admis à présenter une offre les éléments déterminants des produits
ou des prestations de services qu'il entend acquérir, ses conditions et
modalités d'achat, ses critères de sélection détaillés ainsi que les règles
selon lesquelles les enchères vont se dérouler ;
« 2° A l'issue de la période d'enchères, l'identité du candidat retenu est
révélée au candidat qui, ayant participé à l'enchère, en fait la demande. Si
l'auteur de l'offre sélectionnée est défaillant, nul n'est tenu de reprendre le
marché au dernier prix ni à la dernière enchère.
« II. - L'acheteur ou la personne qui organise les enchères pour son compte
effectue un enregistrement du déroulement des enchères qu'il conserve pendant un
an. Il est présenté s'il est procédé à une enquête dans les conditions prévues
au titre V du présent livre.
« III. - Les enchères à distance inversées organisées par l'acheteur ou par son
représentant sont interdites pour les produits agricoles visés au premier alinéa
de l'article L. 441-2-1, ainsi que pour les produits alimentaires de
consommation courante issus de la première transformation de ces produits.
« IV. - Le fait de ne pas respecter les dispositions des I à III engage la
responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé. Les
dispositions des III et IV de l'article L. 442-6 sont applicables aux opérations
visées aux I à III du présent article ».
Article 52
Le I de l'article L. 443-2 du code de commerce est ainsi rédigé :
« I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 d'amende le fait
d'opérer la hausse ou la baisse artificielle soit du prix de biens ou de
services, soit d'effets publics ou privés, notamment à l'occasion d'enchères à
distance :
« 1° En diffusant, par quelque moyen que ce soit, des informations mensongères
ou calomnieuses ;
« 2° En introduisant sur le marché ou en sollicitant soit des offres destinées à
troubler les cours, soit des sur-offres ou sous-offres faites aux prix demandés
par les vendeurs ou prestataires de services ;
« 3° Ou en utilisant tout autre moyen frauduleux.
« La tentative est punie des mêmes peines. »
Article 53
L'article L. 470-2 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 470-2. - En cas de condamnation au titre d'un délit prévu au titre IV
du présent livre, la juridiction peut ordonner que sa décision soit affichée ou
diffusée dans les conditions prévues par l'article 131-10 du code pénal. »
Article 54
Le premier alinéa de l'article 495 du code de procédure pénale est remplacé par
quatre alinéas ainsi rédigés :
« Peuvent être soumis à la procédure simplifiée prévue à la présente section :
« 1° Les délits prévus par le code de la route et les contraventions connexes
prévues par ce code ;
« 2° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports
terrestres ;
« 3° Les délits prévus au titre IV du livre IV du code de commerce pour lesquels
une peine d'emprisonnement n'est pas encourue. »
Article 55
Après l'article L. 470-4 du code de commerce, il est inséré un article L.
470-4-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 470-4-3. - Pour les délits prévus au titre IV du présent livre pour
lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, vaut citation à personne
la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instruction du procureur de
la République, par un fonctionnaire mentionné au quatrième alinéa de l'article
L. 450-1.
« Les dispositions de l'article 390-1 du code de procédure pénale sont
applicables à la convocation ainsi notifiée. »
Article 56
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 440-1 du code de commerce est complété
par deux phrases ainsi rédigées :
« Il comprend une analyse détaillée du nombre et de la nature des infractions
aux dispositions du présent titre ayant fait l'objet de sanctions
administratives ou pénales. Il comprend également les décisions rendues en
matière civile sur les opérations engageant la responsabilité de leurs auteurs.
»
Article 57
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2007, un rapport
relatif à l'application des dispositions du présent titre analysant leurs
conséquences sur les différents partenaires des relations commerciales ainsi que
sur le consommateur. Il en analyse également les conséquences en termes d'emploi
et l'impact sur la structuration du tissu industriel, commercial et artisanal
des petites et moyennes entreprises et des très petites entreprises. Ce rapport
présente, en tant que de besoin, les adaptations législatives et réglementaires
paraissant nécessaires en vue de corriger les déséquilibres éventuellement
constatés. Il évalue l'opportunité de baisser à 10 % puis à 0 % le seuil
mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 442-2 du code de commerce et
définit les modalités pour y parvenir.
Article 58
I. - Le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme est ainsi
rétabli :
« Chapitre IV
« Droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de
commerce et les baux commerciaux
« Art. L. 214-1. - Le conseil municipal peut, par délibération motivée,
délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité,
à l'intérieur duquel sont soumises au droit de préemption institué par le
présent chapitre les cessions de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de
baux commerciaux.
« Chaque cession est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration
préalable faite par le cédant à la commune. Cette déclaration précise le prix et
les conditions de la cession.
« Le droit de préemption est exercé selon les modalités prévues par les articles
L. 213-4 à L. 213-7. Le silence de la commune pendant deux mois à compter de la
réception de la déclaration vaut renonciation à l'exercice du droit de
préemption. Le cédant peut alors réaliser la vente aux prix et conditions
figurant dans sa déclaration.
« L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la prise d'effet de
la cession.
« Art. L. 214-2. - La commune doit, dans le délai d'un an à compter de la prise
d'effet de la cession, rétrocéder le fonds artisanal, le fonds de commerce ou le
bail commercial à une entreprise immatriculée au registre du commerce et des
sociétés ou au répertoire des métiers, en vue d'une exploitation destinée à
préserver la diversité de l'activité commerciale et artisanale dans le périmètre
concerné. L'acte de rétrocession prévoit les conditions dans lesquelles il peut
être résilié en cas d'inexécution par le cessionnaire du cahier des charges.
« L'acte de rétrocession d'un fonds de commerce est effectué dans le respect des
conditions fixées par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier
du code de commerce.
« La rétrocession d'un bail commercial est subordonnée, à peine de nullité, à
l'accord préalable du bailleur. Cet accord figure dans l'acte de rétrocession.
« Art. L. 214-3. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application des dispositions du présent chapitre. »
II. - Le II de l'article L. 145-2 du code de commerce est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Elles ne sont également pas applicables, pendant la période d'un an mentionnée
au premier alinéa de l'article L. 214-2 du code de l'urbanisme, aux fonds
artisanaux, aux fonds de commerce ou aux baux commerciaux préemptés en
application de l'article L. 214-1 du même code. »
III. - L'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales est
complété par un 21° ainsi rédigé :
« 21° D'exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le
conseil municipal, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du code
de l'urbanisme. »
Article 59
L'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les offres mentionnées à l'alinéa précédent doivent permettre à l'abonné qui
le demande de changer d'opérateur tout en conservant son numéro dans un délai
maximum de dix jours, sauf demande expresse de l'abonné. La demande de
conservation du numéro, adressée par l'abonné à l'opérateur auprès duquel il
souscrit un nouveau contrat, est transmise par ce dernier à l'opérateur de
l'abonné. Sans préjudice des dispositions contractuelles relatives aux durées
minimales d'engagement, le portage effectif du numéro entraîne la résiliation du
contrat qui lie cet opérateur à l'abonné au plus tard dans le délai de dix jours
précité.
« Un décret, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes, de la Commission supérieure du service public des
postes et des communications électroniques et du Conseil national de la
consommation, précise les modalités d'application des deux alinéas précédents. »
Article 60
I. - Le commerce équitable s'inscrit dans la stratégie nationale de
développement durable.
II. - Au sein des activités du commerce, de l'artisanat et des services, le
commerce équitable organise des échanges de biens et de services entre des pays
développés et des producteurs désavantagés situés dans des pays en
développement. Ce commerce vise à l'établissement de relations durables ayant
pour effet d'assurer le progrès économique et social de ces producteurs.
III. - Les personnes physiques ou morales qui veillent au respect des conditions
définies ci-dessus sont reconnues par une commission dont la composition, les
compétences et les critères de reconnaissance des personnes précitées sont
définis par décret en Conseil d'Etat.
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