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CODES
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Chapitre III
Les obligations souscrites sous forme électronique
Article 25
I. - Après l'article 1108 du code civil, sont insérés les articles 1108-1 et
1108-2 ainsi rédigés :
« Art. 1108-1. - Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte
juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les
conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 et, lorsqu'un acte authentique
est requis, au second alinéa de l'article 1317.
« Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui
s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions
de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée
que par lui-même.
« Art. 1108-2. - Il est fait exception aux dispositions de l'article 1108-1
pour :
« 1° Les actes sous seing privé relatifs au droit de la famille et des
successions ;
« 2° Les actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles,
de nature civile ou commerciale, sauf s'ils sont passés par une personne pour
les besoins de sa profession. »
II. - Après le chapitre VI du titre III du livre III du même code, il est inséré
un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Des contrats sous forme électronique
« Art. 1369-1. - Quiconque propose, à titre professionnel, par voie électronique,
la fourniture de biens ou la prestation de services, met à disposition les
conditions contractuelles applicables d'une manière qui permette leur
conservation et leur reproduction. Sans préjudice des conditions de validité
mentionnées dans l'offre, son auteur reste engagé par elle tant qu'elle est
accessible par voie électronique de son fait.
« L'offre énonce en outre :
« 1° Les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique
;
« 2° Les moyens techniques permettant à l'utilisateur, avant la conclusion du
contrat, d'identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les
corriger ;
« 3° Les langues proposées pour la conclusion du contrat ;
« 4° En cas d'archivage du contrat, les modalités de cet archivage par
l'auteur de l'offre et les conditions d'accès au contrat archivé ;
« 5° Les moyens de consulter par voie électronique les règles
professionnelles et commerciales auxquelles l'auteur de l'offre entend, le cas
échéant, se soumettre.
« Art. 1369-2. - Pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire
de l'offre doit avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande
et son prix total, et de corriger d'éventuelles erreurs, avant de confirmer
celle-ci pour exprimer son acceptation.
« L'auteur de l'offre doit accuser réception sans délai injustifié et par
voie électronique de la commande qui lui a été ainsi adressée.
« La commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé de réception
sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés
peuvent y avoir accès.
« Art. 1369-3. - Il est fait exception aux obligations visées aux 1° à 5°
de l'article 1369-1 et aux deux premiers alinéas de l'article 1369-2 pour les
contrats de fourniture de biens ou de prestation de services qui sont conclus
exclusivement par échange de courriers électroniques.
« Il peut, en outre, être dérogé aux dispositions de l'article 1369-2 et des
1° à 5° de l'article 1369-1 dans les conventions conclues entre
professionnels. »
Article 26
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à procéder par ordonnance à l'adaptation des dispositions législatives
subordonnant la conclusion, la validité ou les effets de certains contrats à
des formalités autres que celles mentionnées à l'article 1108-1 du code
civil, en vue de permettre l'accomplissement de celles-ci par voie électronique.
L'ordonnance prévue à l'alinéa précédent devra être prise dans l'année
suivant la publication de la présente loi.
Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans
un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Article 27
Il est inséré, après l'article L. 134-1 du code de la consommation, un
article L. 134-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 134-2. - Lorsque le contrat est conclu par voie électronique et
qu'il porte sur une somme égale ou supérieure à un montant fixé par décret,
le contractant professionnel assure la conservation de l'écrit qui le constate
pendant un délai déterminé par ce même décret et en garantit à tout moment
l'accès à son cocontractant si celui-ci en fait la demande. »
Article 28
Les obligations d'information et de transmission des conditions contractuelles
visées aux articles 19 et 25 sont satisfaites sur les équipements terminaux de
radiocommunication mobile selon des modalités précisées par décret.
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