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Ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
relative aux marchés d'instruments financiers
NOR: ECOX0700039R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil
du 21 avril 2004, concernant les marchés d'instruments
financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du
Conseil, modifiant la directive 2000/12/CE du Parlement européen
et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil ;
Vu la directive 2006/31/CE du Parlement européen et du Conseil
du 5 avril 2006 modifiant la directive 2004/39/CE concernant les
marchés d'instruments financiers, en ce qui concerne certaines
échéances ;
Vu la directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006
portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du
Parlement européen et du Conseil ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 2007-212 du 20 février 2007 portant diverses
dispositions intéressant la Banque de France, notamment son
article 9 ;
Vu les avis du Comité consultatif de la législation et de la
réglementation financières en date des 18 décembre 2006 et 15
mars 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1
Le livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A l'article L. 211-1 :
a) Les 4 et 5 du I sont remplacés par les dispositions suivantes
:
« 4. Les instruments financiers à terme figurant sur une liste
fixée par décret ;
« 5. Et tous instruments financiers équivalents à ceux
mentionnés aux précédents alinéas, ainsi que les droits
représentatifs d'un placement financier dans une entité, émis
sur le fondement de droits étrangers. » ;
b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Les instruments financiers mentionnés aux 1 à 3 du I ne
peuvent être émis que par l'Etat, une personne morale, un fonds
commun de placement, un fonds de placement immobilier ou un
fonds commun de créances. » ;
c) Le III est abrogé ;
2° Au troisième alinéa de l'article L. 214-15, les mots : « par
l'Autorité des marchés financiers » sont supprimés ;
3° Au second alinéa de l'article L. 214-20, les mots : « par
l'Autorité des marchés financiers » sont supprimés ;
4° Le f du I de l'article L. 214-92 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« f) Des instruments financiers mentionnés aux 1, 2, 3 et 5 du I
de l'article L. 211-1 admis aux négociations sur un marché
mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1 ainsi que
des instruments financiers à terme dans les conditions fixées à
l'article L. 214-94 ; »
5° A l'article L. 214-94, les mots : « en Conseil d'Etat » et
les mots : « mentionnés au II de l'article L. 211-1 à
l'exception de ceux prévus au 4° » sont supprimés.
Article 2
Le livre III du même code est ainsi modifié :
1° Les articles L. 321-1 et L. 321-2 sont remplacés par les
dispositions suivantes :
« Art. L. 321-1. - Les services d'investissement portent sur les
instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1 et
comprennent les services et activités suivants :
« 1. La réception et la transmission d'ordres pour le compte de
tiers ;
« 2. L'exécution d'ordres pour le compte de tiers ;
« 3. La négociation pour compte propre ;
« 4. La gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;
« 5. Le conseil en investissement ;
« 6-1. La prise ferme ;
« 6-2. Le placement garanti ;
« 7. Le placement non garanti ;
« 8. L'exploitation d'un système multilatéral de négociation au
sens de l'article L. 424-1.
« Un décret précise la définition de ces services.
« Les services rendus à l'Etat et à la Banque de France, dans le
cadre des politiques de gestion de la monnaie, des taux de
change, de la dette publique et des réserves de l'Etat ne sont
pas soumis aux dispositions du présent code applicables aux
services d'investissement mentionnés au présent article.
« Art. L. 321-2. - Les services connexes aux services
d'investissement comprennent :
« 1. La conservation ou l'administration d'instruments
financiers pour le compte de tiers et les services accessoires
comme la tenue de comptes d'espèces correspondant à ces
instruments financiers ou la gestion de garanties financières ;
« 2. L'octroi de crédits ou de prêts à un investisseur pour lui
permettre d'effectuer une transaction qui porte sur un
instrument financier et dans laquelle intervient l'entreprise
qui octroie le crédit ou le prêt ;
« 3. La fourniture de conseil aux entreprises en matière de
structure de capital, de stratégie industrielle et de questions
connexes ainsi que de services concernant les fusions et le
rachat d'entreprises ;
« 4. La recherche en investissements et l'analyse financière ou
toute autre forme de recommandation générale concernant les
transactions sur instruments financiers ;
« 5. Les services liés à la prise ferme ;
« 6. Les services de change lorsque ceux-ci sont liés à la
fourniture de services d'investissement ;
« 7. Les services et activités assimilables à des services
d'investissement ou à des services connexes, portant sur
l'élément sous-jacent des instruments financiers à terme dont la
liste est fixée par décret, lorsqu'ils sont liés à la prestation
de services d'investissement ou de services connexes. » ;
2° A l'article L. 321-3, après les mots : « Les services », sont
insérés les mots : « et activités » ;
3° Après l'article L. 322-4, sont insérés des articles L. 322-5
à L. 322-10, ainsi rédigés :
« Art. L. 322-5. - Les sociétés de gestion de portefeuille
mentionnées à l'article L. 532-9, qui fournissent des services
d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 ou inscrivent
en compte sous forme nominative les parts ou actions
d'organismes de placement collectifs qu'elles gèrent, adhèrent à
un mécanisme de garantie distinct de celui mentionné à l'article
L. 322-1.
« Ce mécanisme a pour objet d'indemniser les investisseurs en
cas d'indisponibilité des instruments financiers ou des dépôts
d'espèces détenus en violation de l'article L. 533-21, au titre
des activités mentionnées au premier alinéa, dans des conditions
et limites fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 322-9.
« Ne peuvent bénéficier de ce mécanisme les personnes exclues de
l'indemnisation par l'article L. 312-4.
« Art. L. 322-6. - Sous réserve des dispositions des articles L.
322-7 à L. 322-10, le fonds de garantie des dépôts gère le
mécanisme de garantie des investisseurs institué par l'article
L. 322-5. Les articles L. 312-5, L. 312-6, L. 312-9 à L. 312-15,
L. 312-17 et L. 312-18 s'appliquent à ce mécanisme. Pour
l'application de ces articles, l'Autorité des marchés financiers
est substituée à la Commission bancaire et les sociétés de
gestion de portefeuille sont substituées aux établissements de
crédit ou aux entreprises d'investissement.
« Art. L. 322-7. - Les sociétés de gestion de portefeuille
adhérant au mécanisme de garantie mentionné à l'article L. 322-5
lui procurent les ressources financières nécessaires à
l'accomplissement de ses missions. Le fonds de garantie peut en
outre émettre des certificats d'association, nominatifs et non
négociables, que souscrivent les sociétés de gestion de
portefeuille adhérentes lors de leur adhésion. Sous réserve des
dispositions ci-après, les II et IV de l'article L. 312-7
s'appliquent à ce mécanisme. Ces certificats d'association sont
remboursables uniquement en cas de retrait de l'agrément de
l'adhérent.
« Art. L. 322-8. - Tout membre qui ne verse pas au fonds de
garantie sa cotisation appelée est passible des sanctions
prévues par l'article L. 621-15 et de pénalités de retard
versées directement au fonds de garantie selon des modalités
fixées par le règlement intérieur de celui-ci.
« Art. L. 322-9. - Un arrêté du ministre chargé de l'économie,
pris sur avis conforme de l'Autorité des marchés financiers,
détermine notamment :
« 1. Le plafond d'indemnisation, les modalités et délais
d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information
de la clientèle ;
« 2. Les caractéristiques des certificats d'association, ainsi
que les conditions de leur rémunération et de leur remboursement
en cas de retrait d'agrément de leur souscripteur, après
imputation, le cas échéant, des pertes subies par le fonds ;
« 3. Le montant global des cotisations annuelles dues par les
adhérents et la formule de répartition de ces cotisations
annuelles dont l'assiette est constituée de la valeur des dépôts
et des parts ou actions d'organismes de placement collectif qui
sont couverts par la garantie en application de l'article L.
322-5 pondérée par les cotisations déjà versées ainsi que par
des indicateurs de la situation financière de chacune des
sociétés de gestion de portefeuilles concernées, reflétant les
risques objectifs que l'adhérent fait courir au fonds ;
« 4. Les conditions dans lesquelles une partie de ces
contributions peut ne pas être versée au fonds de garantie
moyennant la constitution de garanties appropriées ;
« 5. Le montant de la cotisation minimale de chacune des
sociétés de gestion de portefeuille adhérentes au mécanisme de
garantie visé à l'article L. 322-5.
« Art. L. 322-10. - Un membre représentant les adhérents au
mécanisme de garantie mentionné à l'article L. 322-5 participe
avec voix délibérative au conseil de surveillance du fonds de
garantie des dépôts, sauf lorsque ce dernier prend des décisions
concernant la garantie des dépôts, la garantie des investisseurs
mentionnée à l'article L. 322-1 ou la garantie des cautions.
Dans ce cas, les contributions financières utilisées pour le
décompte des voix en application de l'article L. 312-11 sont
celles appelées au titre de l'article L. 322-7. L'arrêté du
ministre chargé de l'économie mentionné à l'article L. 322-9
détermine les conditions et les modalités de nomination de ce
représentant ainsi que la durée de son mandat.
« Ce représentant est soumis aux incapacités énoncées à
l'article L. 500-1. »
4° Après le deuxième alinéa du I de l'article L. 330-1, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'accès des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement ayant leur siège social ou, à défaut de siège
social, leur direction effective dans un autre Etat membre de la
Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen est soumis aux mêmes critères non
discriminatoires, transparents et objectifs que ceux qui
s'appliquent aux participants ayant leur siège social en France.
« Un système de règlement et de livraison d'instruments
financiers peut refuser, pour des raisons commerciales
légitimes, l'accès d'un établissement de crédit ou d'une
entreprise d'investissement ayant leur siège social ou, à défaut
de siège social, leur direction effective dans un autre Etat
membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen. »
5° Après l'article L. 341-7, il est inséré un article L. 341-7-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 341-7-1. - Le fichier mentionné à l'article L. 341-7
recense également les agents liés mentionnés à l'article L.
545-1. »
Article 3
Le livre IV du même code est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre II est remplacé par l'intitulé suivant :
« Titre II : Les plates-formes de négociation » ;
2° Le chapitre Ier du titre II est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Chapitre Ier
« Les marchés réglementés français
« Section 1
« Définition du marché réglementé et de l'entreprise de marché
« Art. L. 421-1. - Un marché réglementé d'instruments financiers
est un système multilatéral qui assure ou facilite la rencontre,
en son sein et selon des règles non discrétionnaires, de
multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers
sur des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la
conclusion de contrats portant sur les instruments financiers
admis à la négociation dans le cadre des règles et systèmes de
ce marché, et qui fonctionne régulièrement conformément aux
dispositions qui lui sont applicables.
« Art. L. 421-2. - Un marché réglementé est géré par une
entreprise de marché. Celle-ci a la forme d'une société
commerciale. Lorsque l'entreprise de marché gère un marché
réglementé régi par les dispositions du présent code, son siège
social et sa direction effective sont établis sur le territoire
de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer.
L'entreprise de marché doit satisfaire à tout moment aux
dispositions législatives et réglementaires qui lui sont
applicables.
« L'entreprise de marché effectue les actes afférents à
l'organisation et l'exploitation de chaque marché réglementé
qu'elle gère. Elle veille à ce que chaque marché réglementé
qu'elle gère remplisse en permanence les exigences qui lui sont
applicables.
« Art. L. 421-3. - L'Autorité des marchés financiers peut
désigner un mandataire auprès de l'entreprise de marché, auquel
sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction
et de représentation de la personne morale.
« Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants
lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement
leurs fonctions, soit à l'initiative de l'Autorité des marchés
financiers lorsque la gestion d'un marché réglementé ou d'un
système multilatéral de négociation ne peut plus être assurée
dans des conditions garantissant son bon fonctionnement.
« Lorsque des circonstances particulières d'urgence le
justifient, l'Autorité des marchés financiers peut désigner un
mandataire à titre provisoire sans procédure contradictoire.
Cette mesure est confirmée après une procédure contradictoire
dans un délai prévu par décret en Conseil d'Etat. Elle peut être
levée à tout moment.
« Un décret précise en tant que de besoin les conditions
d'application du présent article.
« Section 2
« Reconnaissance, révision et retrait
de la qualité de marché réglementé
« Art. L. 421-4. - La reconnaissance de la qualité de marché
réglementé d'instruments financiers est décidée par arrêté du
ministre chargé de l'économie sur proposition de l'Autorité des
marchés financiers.
« L'Autorité des marchés financiers consulte la Commission
bancaire sur les mesures prévues par l'entreprise de marché pour
se conformer aux obligations mentionnées aux alinéas 2 et 4 du I
et au II de l'article L. 421-11. Le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers détermine les conditions dans
lesquelles elle approuve le programme d'activité et propose la
reconnaissance du marché réglementé.
« L'Autorité des marchés financiers propose, selon les mêmes
modalités, la révision de la reconnaissance de la qualité de
marché réglementé lorsqu'il lui apparaît que les conditions
auxquelles a été subordonnée la proposition initiale ne sont
plus remplies.
« Art. L. 421-5. - Sur proposition de l'Autorité des marchés
financiers, le ministre chargé de l'économie peut retirer la
reconnaissance à un marché réglementé dans l'un ou l'autre des
cas suivants :
« 1. L'entreprise de marché n'en fait pas usage dans un délai de
douze mois, si elle y renonce expressément ou si le marché a
cessé de fonctionner depuis six mois ;
« 2. L'entreprise de marché l'a obtenue par de fausses
déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;
« 3. Le marché réglementé ne remplit plus les conditions
auxquelles la reconnaissance a été subordonnée ;
« 4. L'entreprise de marché a gravement et de manière répétée
enfreint les dispositions qui lui sont applicables.
« Art. L. 421-6. - Les marchés réglementés fonctionnant
régulièrement à la date du 1er novembre 2007 sont reconnus comme
des marchés réglementés au sens de l'article L. 421-1.
« Section 3
« Conditions de fonctionnement des marchés
réglementés et des entreprises de marché
« Sous-section 1
« Obligations des dirigeants
et des actionnaires d'entreprises de marché
« Art. L. 421-7. - L'Autorité des marchés financiers s'assure
que les personnes qui dirigent effectivement une entreprise de
marché possèdent l'honorabilité nécessaire et l'expérience
adéquate pour garantir la gestion saine et prudente du marché. A
cet effet l'entreprise de marché informe préalablement
l'Autorité des marchés financiers de l'identité de ces personnes
ainsi que de tout changement les concernant. L'Autorité des
marchés financiers approuve leur désignation dans les conditions
et selon les modalités fixées par son règlement général.
« Art. L. 421-8. - Les membres des organes d'administration, de
direction et de surveillance, les dirigeants, salariés et
préposés des entreprises de marché sont tenus au secret
professionnel.
« Art. L. 421-9. - I. - Les personnes qui sont en mesure
d'exercer de manière directe ou indirecte une influence
significative sur la gestion d'un marché réglementé doivent
présenter des qualités garantissant la gestion saine et prudente
de ce marché.
« Toute personne qui vient à posséder, directement ou
indirectement, seule ou de concert, une fraction du capital ou
des droits de vote d'une entreprise de marché représentant plus
du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux
tiers est tenue d'en informer l'entreprise de marché, dans les
conditions et selon les modalités fixées par décret.
L'entreprise de marché transmet l'information à l'Autorité des
marchés financiers et la rend publique.
« En cas de manquement à l'obligation déclarative prévue au
deuxième alinéa, et sans préjudice des dispositions de l'article
L. 233-14 du code de commerce, l'Autorité des marchés financiers
ou tout actionnaire peut demander au juge de suspendre, jusqu'à
régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote
attachés aux actions de l'entreprise de marché qui n'ont pas été
régulièrement déclarées.
« II. - Tout actionnaire qui vient à détenir le contrôle direct
ou indirect d'une entreprise de marché doit obtenir une
autorisation préalable du ministre chargé de l'économie sur
proposition de l'Autorité des marchés financiers, qui vérifie
l'absence de raisons objectives et démontrables d'estimer qu'un
tel changement de contrôle risquerait de compromettre la gestion
saine et prudente du marché réglementé.
« Sous-section 2
« Obligations de l'entreprise de marché
« Art. L. 421-10. - En vue de la reconnaissance du marché
réglementé, l'entreprise de marché établit les règles du marché.
Ces règles, transparentes et non discrétionnaires, assurent une
négociation équitable et ordonnée et fixent des critères
objectifs en vue de l'exécution efficace des ordres. Elles
fixent également les conditions d'admission des membres du
marché conformément aux dispositions de l'article L. 421-17.
« Elles déterminent notamment les conditions d'accès au marché
et d'admission aux négociations des instruments financiers, les
dispositions d'organisation des transactions, les conditions de
suspension des négociations d'un ou plusieurs instruments
financiers, les dispositions relatives à l'enregistrement et à
la publicité des négociations.
« Ces règles sont approuvées par l'Autorité des marchés
financiers, qui vérifie leur conformité aux dispositions
législatives et réglementaires applicables, ainsi que leur
caractère proportionné aux objectifs poursuivis.
« Les propositions de modifications de ces règles sont notifiées
à l'Autorité des marchés financiers, qui les approuve, dans un
délai fixé par son règlement général, après avoir effectué les
vérifications prévues à l'alinéa précédent.
« Les règles du marché sont publiées par l'entreprise de marché
dans les conditions fixées par le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers.
« Art. L. 421-11. - I. - L'entreprise de marché prend les
dispositions nécessaires en vue de :
« 1. Détecter, prévenir et gérer les effets potentiellement
dommageables, pour le bon fonctionnement du marché réglementé ou
pour les membres du marché, de tout conflit d'intérêts entre les
exigences de bon fonctionnement du marché réglementé qu'elle
gère et ses intérêts propres ou ceux de ses actionnaires ;
« 2. Disposer en permanence des moyens, d'une organisation et de
procédures de suivi adéquats permettant d'identifier les risques
significatifs de nature à compromettre le bon fonctionnement du
marché réglementé qu'elle gère et prendre les mesures
appropriées pour atténuer ces risques ;
« 3. Adopter des règles de déontologie applicables aux membres
des organes d'administration, de direction et de surveillance,
aux dirigeants, salariés et préposés et en vérifier le respect ;
« 4. Garantir le bon fonctionnement des systèmes techniques de
négociation et disposer notamment de procédures d'urgence
destinées à faire face aux éventuels dysfonctionnements ;
« 5. Mettre en oeuvre des mécanismes visant à faciliter le
dénouement efficace et en temps voulu des transactions exécutées
dans le cadre de leurs systèmes.
« II. - L'entreprise de marché est tenue de disposer, au moment
de la reconnaissance du marché réglementé et en permanence, des
ressources financières suffisantes pour permettre le bon
fonctionnement du marché.
« III. - Le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers détermine les règles relatives aux 1, 3, et 5 du I.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris conformément à
l'article L. 611-3, détermine les règles relatives aux 2 et 4 du
I et au II.
« L'Autorité des marchés financiers s'assure de la bonne
application des dispositions des I et II dans les conditions
prévues à l'article L. 621-9. Pour les règles relatives aux 2 et
4 du I et au II, elle s'appuie sur les contrôles effectués par
la Commission bancaire dans les conditions prévues pour les
personnes mentionnées à l'article L. 613-2 et les
recommandations qui s'ensuivent.
« Art. L. 421-12. - L'entreprise de marché instaure et maintient
des dispositions et procédures en vue de contrôler que les
membres du marché respectent les règles du marché réglementé et
en vue de surveiller le bon déroulement des transactions
effectuées sur celui-ci. Elle surveille les transactions
effectuées par les membres du marché sur celui-ci, en vue de
détecter tout manquement auxdites règles, toute condition de
négociation de nature à perturber le bon ordre du marché ou tout
comportement potentiellement révélateur d'une manipulation de
cours, d'une diffusion de fausse information ou d'une opération
d'initié.
« L'entreprise de marché signale à l'Autorité des marchés
financiers tout manquement significatif aux dispositions du
règlement général de l'Autorité des marchés financiers et aux
règles du marché ou toute condition de négociation de nature à
perturber le bon ordre du marché pouvant entraîner un des
manquements mentionnés au premier alinéa.
« Elle lui communique sans délai les informations pertinentes en
matière d'enquêtes et de poursuites concernant ces manquements
sur le marché réglementé. Elle lui prête toute l'aide nécessaire
pour instruire et poursuivre les manquements commis sur le
marché réglementé ou par l'intermédiaire de ses systèmes.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers
détermine les conditions et modalités d'application de cet
article.
« Art. L. 421-13. - Toute entreprise de marché qui gère un
marché réglementé mentionné à l'article L. 421-1, qui fonctionne
sans requérir la présence effective de personnes physiques,
communique à l'Autorité des marchés financiers le nom des Etats
membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties
à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels elle
compte fournir des moyens d'accès à ce marché. L'Autorité des
marchés financiers communique cette information à l'autorité
compétente de l'Etat concerné.
« A la demande de l'autorité compétente de l'Etat d'accueil du
marché réglementé et dans un délai raisonnable, l'Autorité des
marchés financiers lui communique l'identité des membres du
marché réglementé établis dans cet Etat.
« Section 4
« Admission aux négociations,
suspension et radiation des instruments financiers
« Art. L. 421-14. - I. - L'admission d'instruments financiers
aux négociations sur un marché réglementé est décidée par
l'entreprise de marché, conformément aux règles du marché
concerné.
« Ces règles garantissent que tout instrument financier admis
aux négociations sur un marché réglementé est susceptible de
faire l'objet d'une négociation équitable, ordonnée et efficace
et, dans le cas des instruments mentionnés aux 1 et 2 du I de
l'article L. 211-1, d'être négocié librement.
« II. - L'accord exprès de l'émetteur est requis dans le cas des
instruments mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article L. 211-1 qui
ne sont pas déjà admis aux négociations sur un autre marché
réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« Lorsqu'un instrument financier mentionné aux 1 ou 2 du I de
l'article L. 211-1 est déjà admis aux négociations sur un marché
réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
avec le consentement de l'émetteur, il peut être admis aux
négociations sur un marché réglementé sans le consentement de
l'émetteur. Dans ce cas, l'entreprise de marché en informe
l'émetteur, qui n'est tenu de son côté à aucune obligation
d'information vis-à-vis de l'entreprise de marché.
« III. - Les règles du marché doivent garantir que les
caractéristiques des instruments financiers à terme permettent
une négociation ordonnée et, le cas échéant, une livraison
efficace des actifs sous-jacents.
« IV. - L'entreprise de marché est tenue de mettre en place des
procédures afin de vérifier que les émetteurs dont elle admet
les titres aux négociations se conforment aux dispositions qui
leur sont applicables et facilitent l'accès des membres du
marché aux informations que ces émetteurs rendent publiques. Le
règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise
les conditions d'application du présent IV.
« Art. L. 421-15. - I. - Après en avoir informé l'émetteur,
l'entreprise de marché peut suspendre, pour une durée déterminée
et dans le cadre des règles du marché réglementé qu'elle gère,
la négociation d'un instrument financier admis aux négociations
sur ce marché, lorsqu'un instrument financier ou les conditions
de sa négociation n'obéissent plus aux règles du marché
réglementé, sauf si une telle mesure est susceptible de léser
d'une manière significative les intérêts des investisseurs ou de
compromettre le fonctionnement ordonné du marché.
« La suspension de la négociation d'un instrument financier peut
être requise auprès de l'entreprise de marché, par le président
de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant
légalement désigné.
« L'émetteur d'un instrument financier admis sur un marché
réglementé peut demander à l'entreprise de marché la suspension
de cet instrument afin de permettre l'information du public dans
des conditions satisfaisantes.
« II. - La radiation d'un instrument financier peut être décidée
par l'entreprise de marché lorsqu'il ne remplit plus les
conditions d'admission fixées par les règles du marché sauf si
une telle mesure est susceptible de léser d'une manière
significative les intérêts des investisseurs ou de compromettre
le fonctionnement ordonné du marché.
« La radiation peut également être requise auprès de
l'entreprise de marché par le président de l'Autorité des
marchés financiers.
« III. - Les décisions d'admission, de suspension ou de
radiation d'un instrument financier des négociations sont
rendues publiques par la personne qui les a prises, dans les
conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers. Lorsqu'une décision de suspension ou de
radiation est prise par l'entreprise de marché, celle-ci en
informe l'Autorité des marchés financiers.
« IV. - Dès que l'Autorité des marchés financiers est informée
de la décision d'une autorité compétente d'un autre Etat membre
de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen de demander la suspension ou la
radiation d'un instrument financier des négociations sur un
marché réglementé, son président requiert la suspension ou la
radiation de cet instrument, sauf si une telle décision est
susceptible d'affecter les intérêts des investisseurs ou le
fonctionnement ordonné du marché.
« Art. L. 421-16. - Lorsqu'un événement exceptionnel perturbe le
fonctionnement régulier d'un marché réglementé, le président de
l'Autorité des marchés financiers ou son représentant légalement
désigné peut suspendre tout ou partie des négociations, pour une
durée n'excédant pas deux jours de négociations consécutifs.
Au-delà de cette durée, la suspension est prononcée par arrêté
du ministre chargé de l'économie pris sur proposition du
président de l'Autorité des marchés financiers. Ces décisions
sont rendues publiques.
« Si la suspension sur un marché réglementé a duré plus de deux
jours de négociations consécutifs, les opérations en cours à la
date de suspension peuvent être compensées et liquidées dans les
conditions définies par les règles du marché.
« Section 5
« Régime des membres d'un marché réglementé
« Art. L. 421-17. - Les règles du marché fixent, de manière
objective, transparente et non discriminatoire, les conditions
d'admission des membres du marché.
« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 531-10, les
marchés réglementés peuvent admettre en qualité de membres,
outre les prestataires de services d'investissement, des
personnes qui :
« a) Présentent des garanties d'honorabilité et de compétence en
matière financière ;
« b) Justifient d'une aptitude suffisante à la négociation ;
« c) Disposent, le cas échéant, d'une organisation appropriée ;
« d) Et détiennent des ressources suffisantes pour faire face à
leurs obligations, compte tenu des mécanismes financiers
éventuellement mis en place par l'entreprise de marché en vue de
garantir le dénouement des transactions.
« Les membres du marché ne sont pas tenus de respecter, les uns
vis-à-vis des autres, les obligations énoncées aux articles L.
533-11 à L. 533-16, L. 533-18 et L. 533-19 pour ce qui concerne
les transactions conclues sur le marché réglementé.
« Les règles du marché doivent autoriser l'admission directe ou
à distance des prestataires de services d'investissement agréés
dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« L'entreprise de marché communique régulièrement la liste des
membres du marché réglementé à l'Autorité des marchés
financiers.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe
les conditions d'application du présent article et précise
notamment les délégations incombant aux membres du marché. Sans
préjudice des compétences reconnues à la Banque de France par le
II de l'article L. 141-4, le règlement général fixe les
conditions dans lesquelles l'entreprise de marché peut
restreindre le choix des systèmes de règlement et de livraison
d'instruments financiers par les membres du marché.
« Art. L. 421-18. - L'admission et le maintien comme membre d'un
marché réglementé, prononcés par l'entreprise de marché
organisant les transactions sur ce marché, sont subordonnés au
respect des règles de ce marché.
« Les relations entre une entreprise de marché et les membres du
marché réglementé qu'elle gère sont de nature contractuelle.
« Art. L. 421-19. - Les entreprises de marché ne peuvent limiter
le nombre de prestataires de services investissement sur le
marché dont elles ont la charge.
« L'Autorité des marchés financiers veille à ce que les
entreprises de marché adaptent, en tant que de besoin, leur
capacité technique aux demandes d'accès dont elles font l'objet.
« Art. L. 421-20. - Les prestataires de services
d'investissement agréés dans un Etat membre de la Communauté
européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen autre que la France en vue de l'exécution
d'ordres pour le compte de tiers ou de la négociation pour
compte propre peuvent devenir membres d'un marché réglementé
mentionné à l'article L. 421-1 :
« a) Soit directement, en établissant une succursale sur le
territoire de la France métropolitaine ou des départements
d'outre mer ;
« b) Soit en devenant membres à distance de ce marché.
« Section 6
« Obligations de transparence avant et après négociation
« Art. L. 421-21. - I. - L'entreprise de marché publie les prix
à l'achat et à la vente ainsi que le nombre d'instruments
financiers correspondant, affichés par ses systèmes pour les
actions admises aux négociations sur le marché réglementé
qu'elle gère.
« Ces informations sont mises à la disposition du public à des
conditions commerciales raisonnables et de manière continue,
pendant les heures de négociation normales.
« L'entreprise de marché peut accorder aux prestataires de
services d'investissement qui sont tenus de publier leurs prix
en ce qui concerne les actions conformément à l'article L. 425-2
l'accès, à des conditions commerciales raisonnables et sur une
base non discriminatoire, aux dispositifs qu'elle utilise pour
rendre publiques les informations mentionnées au premier alinéa.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers
précise les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux
dispositions du présent article, notamment en fonction du modèle
de marché, du type ou de la taille des ordres.
« II. - Le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers peut également déterminer les informations qui
doivent être mises à la disposition du public concernant des
instruments financiers autres que ceux mentionnés au premier
alinéa.
« Art. L. 421-22. - I. - L'entreprise de marché publie le prix,
le volume et l'heure des transactions exécutées portant sur des
actions admises aux négociations sur le marché réglementé
qu'elle gère.
« Ces transactions sont rendues publiques à des conditions
commerciales raisonnables et, dans la mesure du possible,
immédiatement.
« L'entreprise de marché peut accorder aux prestataires de
services d'investissement qui sont tenus de publier le détail de
leurs transactions en actions conformément à l'article L.
533-24, à des conditions commerciales raisonnables et sur une
base non discriminatoire, l'accès aux dispositifs qu'elle
utilise pour rendre publiques les informations mentionnées au
premier alinéa.
« II. - Le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers précise les conditions dans lesquelles la publication
des transactions peut être différée en fonction de leur type ou
de leur taille.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut
également déterminer les informations qui doivent être mises à
la disposition du public concernant des instruments financiers
autres que ceux mentionnés au premier alinéa. » ;
3° L'article L. 422-1 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 422-1. - I. - Tout marché réglementé d'un Etat membre
de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen qui fonctionne sans requérir la
présence effective de personnes physiques peut offrir, sur le
territoire de la France métropolitaine et des départements
d'outre-mer, les moyens d'accès à ce marché.
« II. - Lorsque l'Autorité des marchés financiers a des raisons
claires et démontrables d'estimer qu'un marché réglementé d'un
autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui offre des
moyens d'accès sur le territoire de la France métropolitaine et
des départements d'outre-mer enfreint les obligations qui lui
incombent, elle en fait part à l'autorité compétente de l'Etat
d'origine dudit marché réglementé.
« Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de
l'Etat d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces
mesures, le marché réglementé continue de fonctionner d'une
manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs
ou au fonctionnement ordonné des marchés en France, l'Autorité
des marchés financiers, après en avoir informé l'autorité
compétente de l'Etat d'origine, prend toutes les mesures
appropriées requises pour protéger les investisseurs ou pour
préserver le bon fonctionnement des marchés. Elle peut notamment
interdire à ce marché réglementé de mettre ses moyens d'accès à
la disposition de membres à distance établis sur le territoire
de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer.
L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision, dûment
motivée, au marché réglementé concerné. Elle en informe sans
délai la Commission européenne. » ;
4° Le chapitre IV du titre II est remplacé par les chapitres IV
à VI ainsi rédigés :
« Chapitre IV
« Systèmes multilatéraux de négociation
« Section 1
« Définition ; agrément ou autorisation de l'exploitant
« Art. L. 424-1. - Un système multilatéral de négociation est un
système qui, sans avoir la qualité de marché réglementé, assure
la rencontre, en son sein et selon des règles non
discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs
exprimées par des tiers sur des instruments financiers, de
manière à conclure des transactions sur ces instruments.
« Il peut être géré par un prestataire de services
d'investissement agréé pour fournir le service d'investissement
mentionné au 8 de l'article L. 321-1 ou, dans les conditions
fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers, par une entreprise de marché autorisée à cet effet
par cette autorité. Le III de l'article L. 421-11 est applicable
aux entreprises de marché gérant un système multilatéral de
négociation.
« Section 2
« Conditions de fonctionnement
« Art. L. 424-2. - Les règles du système multilatéral de
négociation sont établies par la personne qui le gère. Ces
règles, transparentes et non discrétionnaires, garantissent un
processus de négociation équitable et ordonné et fixent des
critères objectifs pour une exécution efficace des ordres.
« Les règles du système, ainsi que leurs modifications, sont
transmises à l'Autorité des marchés financiers avant leur mise
en application. L'Autorité des marchés financiers peut s'opposer
à leur mise en application si elle estime que ces règles ne sont
pas compatibles avec les dispositions du présent chapitre.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe
les conditions dans lesquelles les règles du système sont
publiées par la personne qui le gère.
« Les dispositions des articles L. 533-11 à L. 533-14, L. 533-20
et L. 533-22 ne sont applicables, en liaison avec l'utilisation
d'un système multilatéral de négociation, ni dans les relations
entre membres du système, ni dans celles entre ces membres et la
personne qui gère le système.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers
précise les conditions d'application du présent article, et
notamment les informations devant être fournies au public ou aux
membres du système par les personnes gérant un système
multilatéral de négociation.
« La personne qui gère un système multilatéral de négociation
prend toute disposition utile pour favoriser le dénouement
efficace des transactions effectuées sur ce système.
« Art. L. 424-3. - La personne qui gère un système multilatéral
de négociation prend toute disposition utile en vue de contrôler
que les membres du système en respectent les règles et de
surveiller le bon déroulement des transactions effectuées sur le
système.
« Elle contrôle les transactions effectuées par ses membres dans
le cadre du système en vue de détecter les manquements à ces
règles et toute condition de négociation de nature à perturber
le bon ordre du marché ou tout comportement potentiellement
révélateur d'une manipulation de cours, d'une diffusion de
fausse information ou d'une opération d'initié.
« Elle informe l'Autorité des marchés financiers des manquements
importants à ses règles, de toute condition de négociation de
nature à perturber le bon ordre du marché ou de tout
comportement potentiellement révélateur d'un des manquements
mentionné au premier alinéa et lui communique sans délai les
informations pertinentes pour instruire ces manquements. Elle
prête à l'Autorité des marchés financiers l'aide nécessaire pour
instruire et poursuivre les manquements commis en utilisant ces
systèmes.
« Art. L. 424-4. - Toute personne qui gère en France
métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer un système
multilatéral de négociation, qui fonctionne sans requérir la
présence effective de personnes physiques, communique à
l'Autorité des marchés financiers le nom des Etats membres de la
Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur
l'Espace économique européen dans lesquels elle compte fournir
des moyens d'accès à son système. L'Autorité des marchés
financiers communique cette information à l'autorité compétente
de l'Etat concerné.
« A la demande de l'autorité compétente de l'Etat d'accueil du
système multilatéral de négociation et dans un délai
raisonnable, l'Autorité des marchés financiers lui communique
l'identité des membres du système multilatéral de négociation
établis dans cet Etat.
« Section 3
« Admission, suspension et retrait
des instruments financiers
« Art. L. 424-5. - I. - L'admission d'un instrument financier
aux négociations sur un système multilatéral de négociation est
décidée par la personne qui gère ce système.
« Les règles du système fixent des critères transparents
concernant l'admission des instruments financiers aux
négociations.
« Lorsqu'un instrument financier mentionné aux 1 ou 2 du I de
l'article L. 211-1, admis aux négociations sur un marché
réglementé, est également négocié sur un système multilatéral de
négociation sans le consentement de l'émetteur, celui-ci n'est
soumis à aucune obligation d'information financière à l'égard de
la personne qui gère ce système.
« II. - Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son
représentant légalement désigné peut requérir la suspension ou
la radiation d'un instrument financier négocié sur un système
multilatéral de négociation.
« Section 4
« Régime des membres
« Art. L. 424-6. - Les règles du système multilatéral de
négociation fixent les conditions d'admission des membres du
système, de façon transparente et sur la base de critères
objectifs.
« Les dispositions des deuxième à sixième alinéas de l'article
L. 421-17 sont applicables aux membres des systèmes
multilatéraux de négociation.
« A la demande de l'Autorité des marchés financiers, la personne
qui gère un système multilatéral de négociation lui communique
la liste des membres de celui-ci.
« Section 5
« Obligations de transparence avant et après négociation
« Art. L. 424-7. - I. - La personne qui gère un système
multilatéral de négociation publie les prix à l'achat et à la
vente ainsi que le nombre d'instruments financiers
correspondant, affichés par ses systèmes pour les actions
admises aux négociations sur un marché réglementé.
« Ces informations sont mises à la disposition du public à des
conditions commerciales raisonnables et de manière continue,
pendant les heures de négociation normales.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers
précise les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux
dispositions du présent article.
« II. - Le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers peut également déterminer les informations qui
doivent être mises à la disposition du public concernant des
instruments financiers autres que ceux mentionnés au premier
alinéa.
« Art. L. 424-8. - I. - La personne qui gère un système
multilatéral de négociation publie le prix, le volume et l'heure
des transactions exécutées portant sur des actions admises aux
négociations sur un marché réglementé.
« Ces transactions sont rendues publiques à des conditions
commerciales raisonnables et, dans la mesure du possible,
immédiatement.
« Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque les
transactions concernées sont rendues publiques dans le cadre des
systèmes d'un marché réglementé.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers
précise les conditions dans lesquelles la publication des
transactions peut être différée.
« II. - Le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers peut également déterminer les informations qui
doivent être mises à la disposition du public concernant des
instruments financiers autres que ceux mentionnés au premier
alinéa.
« Section 6
« Systèmes multilatéraux de négociation européens
« Art. L. 424-9. - Tout système multilatéral de négociation d'un
autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui
fonctionne sans requérir la présence effective de personnes
physiques peut offrir, sur le territoire de la France
métropolitaine et des départements d'outre-mer, les moyens
d'accès à ce système.
« Art. L. 424-10. - L'Autorité des marchés financiers dispose à
l'égard des systèmes multilatéraux de négociation d'un autre
Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen des mêmes
pouvoirs que ceux qui lui sont dévolus par le II de l'article L.
422-1 à l'égard des marchés réglementés.
« Section 7
« Dispositions transitoires
« Art. L. 424-11. - Tout système existant à la date du 1er
novembre 2007 relevant de la définition d'un système
multilatéral de négociation, géré par une entreprise de marché,
est réputé autorisé, à condition qu'il soit conforme aux
dispositions du présent code et du règlement général de
l'Autorité des marchés financiers et que l'entreprise de marché
en fasse la demande à l'Autorité des marchés financiers au plus
tard le 30 avril 2009.
« Chapitre V
« Les internalisateurs systématiques
« Art. L. 425-1. - Un internalisateur systématique est un
prestataire de services d'investissement qui, de façon
organisée, fréquente et systématique, négocie pour compte propre
en exécutant les ordres de ses clients en dehors d'un marché
réglementé ou d'un système multilatéral de négociation.
« Art. L. 425-2. - Les internalisateurs systématiques publient
un prix ferme en ce qui concerne les actions admises aux
négociations sur un marché réglementé pour lesquelles ils ont
décidé de remplir cette fonction et pour lesquelles il existe un
marché liquide. En ce qui concerne les actions pour lesquelles
il n'existe pas de marché liquide, les internalisateurs
systématiques communiquent les prix à leurs clients sur demande.
« L'obligation prévue au premier alinéa s'applique aux
internalisateurs systématiques qui effectuent des transactions
ne dépassant pas la taille standard de marché. Les
internalisateurs systématiques qui n'effectuent que des
transactions supérieures à la taille standard de marché ne sont
pas soumis aux dispositions du présent article.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers
précise les modalités d'application du présent article, ainsi
que les conditions dans lesquelles les internalisateurs
systématiques exécutent les ordres de leurs clients et donnent
accès à leurs prix.
« Art. L. 425-3. - Le président de l'Autorité des marchés
financiers ou son représentant légalement désigné peut requérir
la suspension de l'activité d'un internalisateur systématique
sur une ou plusieurs actions.
« Art. L. 425-4. - Les prestataires de services d'investissement
qui exercent l'activité d'internalisateur systématique en
informent sans délai l'Autorité des marchés financiers, pour
chaque action admise à la négociation sur un marché réglementé.
« Chapitre VI
« Détention, commerce et transport de l'or
« Art. L. 426-1. - La détention, le transport et le commerce de
l'or sont libres sur le territoire français. » ;
5° A l'article L. 432-20, les mots : « au II de l'article L.
211-1 » sont remplacés par les mots : « au 4 du I de l'article
L. 211-1 » ;
6° L'intitulé du titre IV est remplacé par l'intitulé suivant :
« Titre IV : Les chambres de compensation » ;
7° Le chapitre II du titre IV est supprimé et le chapitre Ier du
titre IV devient le chapitre unique. L'intitulé du chapitre
unique est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre unique :
Les chambres de compensation » ;
8° Les articles L. 441-1 et L. 441-3 sont abrogés ;
9° Les articles L. 442-1 et L. 442-2 deviennent les articles L.
440-1 et L. 440-2 ;
10° Au second alinéa de l'article L. 440-1, la référence à
l'article L. 442-2 est remplacée par la référence à l'article L.
440-2 ;
11° L'article L. 440-2 est ainsi modifié :
a) Au 1, les mots : « établis en France » sont remplacés par les
mots : « ayant leur siège social dans un Etat membre de la
Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen » ;
b) Au 2, les mots : « établies en France » sont remplacés par
les mots : « ayant leur siège social dans un Etat membre de la
Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen » ;
c) Le 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4. Les personnes morales ayant leur siège social en France
métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et dont
l'objet principal ou unique est la compensation d'instruments
financiers » ;
d) Au premier alinéa du 5, les mots : « , les entreprises
d'investissement et les personnes morales ayant pour objet
principal ou unique l'activité de compensation d'instruments
financiers, qui ne sont pas établies en France » sont remplacés
par les mots : « et les entreprises d'investissement, qui ont
leur siège social dans un Etat qui n'est ni membre de la
Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, ainsi que les personnes morales ayant pour
objet principal ou unique l'activité de compensation
d'instruments financiers qui ne sont pas établis sur le
territoire de la France métropolitaine ou des départements
d'outre-mer. » ;
e) Le deuxième alinéa du 5 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Les organismes mentionnés aux 1 à 4 sont soumis, pour leur
activité de compensation d'instruments financiers, aux
obligations législatives et réglementaires et aux règles de
contrôle et de sanction fixées par le présent code pour les
prestataires de services d'investissement. Les personnes morales
mentionnées aux 3 et 4 sont soumises aux règles d'agrément
fixées par le présent code pour les entreprises
d'investissement. Les personnes morales mentionnées aux 1 et 2
qui ont leur siège social en France métropolitaine ou dans les
départements d'outre-mer et qui souhaitent compenser les
transactions d'autres membres d'un marché réglementé ou d'un
système multilatéral de négociation font l'objet d'une
habilitation délivrée dans le cadre de leur agrément
d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement. » ;
f) Après le dernier alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi
rédigés :
« L'accès des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement ayant leur siège social dans un Etat membre de
la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen autre que la France est soumis
aux mêmes critères non discriminatoires, transparents et
objectifs que ceux qui s'appliquent aux adhérents ayant leur
siège social en France.
« Une chambre de compensation peut refuser, pour des raisons
commerciales légitimes, l'accès d'un établissement de crédit ou
d'une entreprise d'investissement ayant son siège social dans un
Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la
France. » ;
12° Après l'article L. 440-2, il est inséré un article L. 440-3
ainsi rédigé :
« Art. L. 440-3. - L'Autorité des marchés financiers peut
interdire le recours, par une entreprise de marché ou une
personne gérant un système multilatéral de négociation, à une
chambre de compensation ou à un système de règlement et de
livraison d'instruments financiers d'un autre Etat membre de la
Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, lorsque cette interdiction est
nécessaire pour préserver le fonctionnement ordonné du marché
réglementé ou du système multilatéral de négociation concerné.
« L'Autorité des marchés financiers tient compte de la
surveillance exercée sur ces chambres de compensation ou sur ces
systèmes de règlement et de livraison par d'autres autorités
compétentes. » ;
13° Les articles L. 442-3 à L. 442-9 deviennent les articles L.
440-4 à L. 440-10 ;
14° La seconde phrase de l'article L. 440-5 est supprimée ;
15° Au deuxième alinéa de l'article L. 440-8, la référence à
l'article L. 442-6 est remplacée par la référence à l'article L.
440-7 ;
16° L'article L. 462-1 est abrogé ;
17° L'article L. 464-2 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 464-2. - Est puni des peines prévues à l'article
226-13 du code pénal le fait pour les membres des organes
d'administration, de direction et de surveillance, les
dirigeants, salariés et préposés des entreprises de marché de
violer le secret professionnel institué à l'article L. 421-8,
sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.
»
Article 4
Le livre V du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 531-2 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 531-2. - Peuvent fournir des services d'investissement
dans les limites des dispositions législatives qui, le cas
échéant, les régissent, sans être soumis à la procédure
d'agrément prévue à l'article L. 532-1 mais sans pouvoir
prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à
L. 532-27 :
« 1° a) L'Etat, la Caisse de la dette publique et la Caisse
d'amortissement de la dette sociale ;
« b) La Banque de France ;
« c) L'Institut d'émission des départements d'outre-mer et
l'Institut d'émission d'outre-mer :
« 2° a) Les entreprises d'assurance et de réassurance régies par
le code des assurances ;
« b) Les organismes de placement collectif mentionnés à
l'article L. 214-1, ainsi que les sociétés chargées de la
gestion des organismes de placement collectifs mentionnés aux 2,
3 et 4 du I de l'article L. 214-1 ;
« c) Les institutions de retraites professionnelles mentionnées
à l'article L. 370-1 du code des assurances pour leurs
opérations mentionnées à l'article L. 370-2 du même code, ainsi
que les personnes morales administrant une institution de
retraite professionnelle mentionnée à l'article 8 de
l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites
professionnelles supplémentaires ;
« d) Les personnes qui ne fournissent des services
d'investissement qu'aux personnes morales qui les contrôlent, à
celles que ces dernières contrôlent, ainsi qu'à celles qu'elles
contrôlent elles-mêmes. Pour l'application du présent d, la
notion de contrôle s'entend du contrôle direct ou indirect au
sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
« e) Les entreprises dont les activités de services
d'investissement se limitent à la gestion d'un système d'épargne
salariale ;
« f) Les entreprises dont les activités se limitent à celles
mentionnées aux d et e ci-dessus ;
« g) Les personnes qui fournissent les services de conseil en
investissement ou de réception et de transmission d'ordres pour
le compte de tiers, de manière accessoire et dans le cadre d'une
activité professionnelle non financière ou d'une activité
d'expert-comptable, dans la mesure où celle-ci est régie par des
dispositions législatives ou réglementaires ou par un code de
déontologie approuvé par une autorité publique qui ne
l'interdisent pas formellement ;
« h) Les personnes dont l'activité est régie par le chapitre Ier
du titre IV du livre III à la condition qu'elles soient
mandatées, conformément à l'article L. 341-4, par des personnes
habilitées à fournir les mêmes services d'investissement ;
« i) Les personnes qui ne fournissent aucun autre service
d'investissement que la négociation pour compte propre, à moins
qu'elles ne soient teneurs de marché ou qu'elles ne négocient
pour compte propre de façon organisée, fréquente et systématique
en dehors d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de
négociation, en fournissant un service accessible à des tiers
afin d'entrer en négociation avec eux. Au sens du présent
alinéa, un teneur de marché est une personne qui est présente de
manière continue sur les marchés financiers pour négocier pour
son propre compte et qui se porte acheteuse et vendeuse
d'instruments financiers en engageant ses propres capitaux, à
des prix fixés par elle ;
« j) Les personnes négociant des instruments financiers pour
compte propre ou fournissant des services d'investissement
concernant des contrats à terme sur marchandises ou autres
contrats à terme, précisés par décret, aux clients de leur
activité principale, à condition que ces prestations soient
accessoires à leur activité principale, lorsque cette activité
principale est appréhendée au niveau du groupe au sens du III de
l'article L. 511-20, et qu'elle ne consiste pas en la fourniture
de services d'investissement ou en la réalisation d'opérations
de banque ;
« k) Les conseillers en investissements financiers, dans les
conditions et limites fixées au chapitre Ier du titre IV ;
« l) Les personnes, autres que les conseillers en
investissements financiers, fournissant des conseils en
investissement dans le cadre de l'exercice d'une autre activité
professionnelle qui n'est pas régie par le présent titre, à
condition que la fourniture de tels conseils ne soit pas
spécifiquement rémunérée ;
« m) Les personnes dont l'activité principale consiste à
négocier pour compte propre des marchandises ou des instruments
dérivés sur marchandises. La présente exception ne s'applique
pas lorsque la personne qui négocie pour compte propre des
marchandises ou des instruments dérivés sur marchandises fait
partie d'un groupe, au sens du III de l'article L. 511-20, dont
l'activité principale est la fourniture de services
d'investissement ou la réalisation d'opérations de banque ;
« n) Les entreprises dont les services d'investissement
consistent exclusivement à négocier pour compte propre sur des
marchés d'instruments financiers à terme, ou sur des marchés au
comptant aux seules fins de couvrir des positions sur des
marchés dérivés, ou qui négocient ou assurent la formation des
prix pour le compte d'autres membres de ces marchés, et qui sont
couvertes par la garantie d'un adhérent d'une chambre de
compensation, lorsque la responsabilité des contrats conclus par
ces entreprises est assumée par un adhérent d'une chambre de
compensation. » ;
2° L'article L. 531-3 est abrogé ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 531-6, les mots : « et à
l'Autorité des marchés financiers » sont supprimés ;
4° A l'article L. 531-7, les mots : « à l'article L. 321-1 »
sont remplacés par les mots : « aux articles L. 321-1 et L.
321-2 » ;
5° A l'article L. 531-9, les mots : « aux articles L. 531-5, L.
531-6 et L. 531-7 » sont remplacés par les mots : « aux articles
L. 531-5 et L. 531-6 » ;
6° L'article L. 531-10 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 531-10. - Sous réserve des dispositions de l'article
L. 531-2, il est interdit à toute personne autre qu'un
prestataire de service d'investissement ou qu'une personne
mentionnée à l'article L. 532-18 ou à l'article L. 532-18-1 de
fournir à des tiers des services d'investissement, à titre de
profession habituelle. » ;
7° A l'article L. 532-1 :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Préalablement à la délivrance d'un agrément portant sur les
services mentionnés aux 4 ou 5 de l'article L. 321-1, les
entreprises d'investissement et les établissements de crédit
doivent obtenir l'approbation par l'Autorité des marchés
financiers de leur programme d'activité, dans les conditions
fixées à l'article L. 532-4. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « ce service » sont remplacés
par les mots : « le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1
» ;
8° A l'article L. 532-2 :
a) Au 1, les mots : « son administration centrale » sont
remplacés par les mots : « sa direction effective » ;
b) Les 4, 5 et 6 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 4. Est dirigée effectivement par deux personnes au moins
possédant l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate à
leur fonction, en vue de garantir sa gestion saine et prudente.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie pris conformément à
l'article L. 611-3 fixe les conditions dans lesquelles une
entreprise d'investissement peut, par dérogation, être dirigée
effectivement par une seule personne. Il précise les mesures qui
doivent être prises pour garantir la gestion saine et prudente
de l'entreprise concernée ;
« 5. Dispose d'un programme d'activité pour chacun des services
qu'elle entend exercer qui précise les conditions dans
lesquelles elle envisage de fournir les services
d'investissement concernés et indique le type d'opérations
envisagées et la structure de son organisation ;
« 6. Adhère à un mécanisme de garantie des titres géré par le
Fonds de garantie des dépôts conformément aux articles L. 322-1
et L. 322-4. » ;
9° A l'article L. 532-3 :
a) Le 2 est abrogé et le 3 devient le 2 ;
b) Au 2 nouveau, la seconde phrase est supprimée ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« L'établissement de crédit doit en outre avoir adhéré à un
mécanisme de garantie des titres géré par le Fonds de garantie
des dépôts conformément aux articles L. 322-1 et L. 322-4. » ;
10° Dans la première phrase de l'article L. 532-4 :
a) Les mots : « le service d'investissement mentionné au 4 »
sont remplacés par les mots : « les services d'investissement
mentionnés aux 4 ou 5 » ;
b) Les mots : « et de la compétence » sont supprimés ;
11° L'article L. 532-5 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 532-5. - Les prestataires de services d'investissement
autorisés à fournir, au 1er novembre 2007, un service
d'investissement mentionné à l'article L. 321-1 sont dispensés,
pour la fourniture de ce service, des procédures prévues à
l'article L. 532-1 et bénéficient des dispositions des articles
L. 532-23 à L. 532-25. » ;
12° A l'article L. 532-6, après les mots : « lorsqu'elle
n'exerce plus son activité depuis au moins six mois » sont
ajoutés les mots : « ou encore si elle a obtenu l'agrément par
de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier » ;
13° A l'article L. 532-9 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants
:
« Les sociétés de gestion de portefeuille sont des entreprises
d'investissement qui fournissent, à titre principal, le service
d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1, ou qui
gèrent un ou plusieurs organismes de placement collectifs
mentionnés aux 1 et 5 du I de l'article L. 214-1.
« Les sociétés de gestion de portefeuille sont agréées par
l'Autorité des marchés financiers. » ;
b) Au 1, les mots : « son administration centrale » sont
remplacés par les mots : « sa direction effective » ;
c) Les 4, 5, 6 et 7 sont remplacés par les dispositions
suivantes :
« 4. Est dirigée effectivement par deux personnes au moins
possédant l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate à
leur fonction, en vue de garantir sa gestion saine et prudente.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe
les conditions dans lesquelles une société de gestion de
portefeuille peut, par dérogation, être dirigée effectivement
par une seule personne. Il précise les mesures qui doivent être
prises pour garantir la gestion saine et prudente de la société
concernée ;
« 5. Dispose d'un programme d'activité pour chacun des services
qu'elle entend exercer, qui précise les conditions dans
lesquelles elle envisage de fournir les services
d'investissement concernés et indique le type d'opérations
envisagées et la structure de son organisation ;
« 6. Adhère à un mécanisme de garantie des titres géré par le
Fonds de garantie des dépôts conformément aux articles L. 322-5
et L. 322-10. » ;
e) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Les sociétés de gestion de portefeuille doivent satisfaire à
tout moment aux conditions de leur agrément. » ;
14° A l'article L. 532-9-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « dans les conditions fixées
par un règlement de l'Autorité » sont remplacés par les mots : «
dans les conditions fixées par le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « à l'avant-dernier alinéa »
sont remplacés par les mots : « à l'antépénultième alinéa » ;
15° Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L.
532-10, après les mots : « ou lorsqu'elle n'exerce plus son
activité depuis au moins six mois » sont ajoutés les mots : « ,
ou encore si elle a obtenu l'agrément par de fausses
déclarations ou par tout autre moyen irrégulier » ;
16° Le second alinéa de l'article L. 532-13 est supprimé ;
17° A l'article L. 532-16 :
a) Au 2, les mots : « et, s'il s'agit d'un marché, l'Etat où est
situé le siège social ou, à défaut, la direction effective de
l'organisme qui assure les transactions » sont supprimés et la
phrase suivante est ajoutée : « Pour un marché réglementé,
l'expression "Etat d'origine désigne l'Etat membre dans lequel
le marché réglementé est reconnu ou, si, conformément à son
droit national, il n'a pas de siège statutaire, l'Etat membre où
sa direction effective est située. » ;
b) Au 3, après les mots : « ou de la libre prestation de service
», sont ajoutés les mots : « ou l'Etat membre dans lequel un
marché réglementé d'un autre Etat membre fournit des dispositifs
permettant aux membres établis dans ce premier Etat membre
d'accéder à distance à son système de négociation ; »
c) Le 4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Tous les
lieux d'exploitation établis dans le même Etat membre par une
entreprise d'investissement dont le siège social se trouve dans
un autre Etat membre sont considérés comme une succursale unique
; »
18° A l'article L. 532-18 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Dans la limite des services qu'elle est autorisée à fournir
sur le territoire de son Etat d'origine, et en fonction de
l'agrément qu'elle y a reçu, toute personne morale ou physique
agréée pour fournir des services d'investissement peut, sans
préjudice des dispositions des articles L. 511-21 à L. 511-26,
fournir des services d'investissement et des services connexes
en libre prestation de services sur le territoire de la France
métropolitaine et des départements d'outre-mer. » ;
b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Pour l'application des articles L. 213-3, L. 421-17 à L.
421-19, L. 431-7, L. 531-10, L. 621-17-2 à L. 621-17-7 et L.
621-18-1, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont
assimilées à des prestataires de services d'investissement. » ;
19° Après l'article L. 532-18, sont insérés des articles L.
532-18-1 et L. 532-18-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 532-18-1. - Dans la limite des services qu'elle est
autorisée à fournir sur le territoire de son Etat d'origine, et
en fonction de l'agrément qu'elle y a reçu, toute personne
morale ou physique agréée pour fournir des services
d'investissement peut, sans préjudice des dispositions des
articles L. 511-21 à L. 511-28, établir des succursales pour
fournir des services d'investissement et des services connexes
sur le territoire de la France métropolitaine et des
départements d'outre-mer.
« Pour l'application des articles L. 213-3, L. 322-1 à L.
322-10, L. 421-17 à L. 421-19, L. 431-7, L. 432-20, L. 531-10,
L. 533-3, L. 621-17-2 à L. 621-17-7 et L. 621-18-1, les
personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont assimilées à des
prestataires de services d'investissement.
« Lorsqu'un prestataire de services d'investissement ayant son
siège social dans un autre Etat membre recourt à des agents liés
mentionnés à l'article L. 545-1, établis sur le territoire de la
France métropolitaine et des départements d'outre-mer, ces
agents sont assimilés à une succursale.
« Art. L. 532-18-2. - Les dispositions des articles L. 425-2, L.
533-1, L. 533-8, L. 533-9, L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18, L.
533-19, L. 533-24 et L. 632-16 s'appliquent aux succursales
mentionnées à l'article L. 532-18-1 pour ce qui concerne les
services fournis sur le territoire de la France métropolitaine
et des départements d'outre-mer. » ;
20° A l'article L. 532-19 :
a) Au premier alinéa, la référence à l'article L. 532-18 est
remplacée par la référence à l'article L. 532-18-1 et les mots :
« de lui et » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Après information préalable de l'Autorité des marchés
financiers, qui informe le cas échéant la Commission bancaire,
l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine d'un
prestataire de service d'investissement ayant des succursales
situées sur le territoire de la France métropolitaine et des
départements d'outre-mer peut, dans le cadre de ses missions de
surveillance, procéder à des vérifications sur place de cette
succursale, directement ou par l'intermédiaire de personnes que
cette autorité mandate spécialement à cet effet. Les résultats
de ces contrôles sont communiqués à l'Autorité des marchés
financiers sans que les règles relatives au secret professionnel
puissent être opposées. L'Autorité des marchés financiers
informe, le cas échéant, la Commission bancaire des contrôles
ci-mentionnés et de leurs résultats. » ;
21° L'article L. 532-20 est remplacé par les articles L. 532-20,
L. 532-21 et L. 532-21-1 ainsi rédigés :
« Art. L. 532-20. - Les personnes mentionnées à l'article L.
532-18-1 transmettent à l'Autorité des marchés financiers, à des
fins statistiques, des rapports périodiques sur les activités de
leur succursale.
« L'Autorité des marchés financiers peut exiger des succursales
mentionnées à l'article L. 532-18-1 qu'elles lui transmettent
les informations nécessaires pour lui permettre de vérifier
qu'elles se conforment aux dispositions qui leur sont
applicables sur le territoire de la France métropolitaine et des
départements d'outre-mer, pour les cas prévus à l'article L.
532-18-2. Les obligations ainsi imposées à ces succursales ne
peuvent être plus strictes que celles qui sont applicables aux
prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article
L. 531-1.
« Art. L. 532-21. - Lorsque la Commission bancaire ou l'Autorité
des marchés financiers a des raisons claires et démontrables
d'estimer qu'un prestataire de services d'investissement opérant
dans le cadre du régime de la libre prestation de services ou
possédant une succursale sur le territoire de la France
métropolitaine et des départements d'outre-mer enfreint les
obligations légales ou réglementaires pour lesquelles l'autorité
de l'Etat d'origine est compétente, elle en fait part à cette
autorité.
« Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de
l'Etat d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces
mesures, le prestataire de services d'investissement concerné
continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable aux
intérêts des investisseurs résidant ou établis en France ou au
fonctionnement ordonné des marchés, la Commission bancaire ou
l'Autorité des marchés financiers, selon le cas, après en avoir
informé l'autorité compétente de l'Etat d'origine, prend toutes
les mesures requises pour protéger les investisseurs et
préserver le bon fonctionnement des marchés, y compris, le cas
échéant, l'interdiction faite au prestataire concerné de
continuer à fournir des services sur le territoire de la France
métropolitaine et des départements d'outre-mer. La Commission
européenne est informée de l'adoption de ces mesures.
« Art. L. 532-21-1. - Lorsque la Commission bancaire ou
l'Autorité des marchés financiers constate qu'un prestataire de
services d'investissement ayant une succursale sur le territoire
de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ne
respecte pas les dispositions des articles L. 425-2, L. 533-1,
L. 533-8, L. 533-9, L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18, L. 533-19,
L. 533-24 et L. 632-16 ou les dispositions réglementaires prises
pour leur application, elle exige que ce prestataire mette fin à
cette situation irrégulière.
« Si le prestataire de services d'investissement concerné ne
prend pas les dispositions nécessaires, la Commission bancaire
ou l'Autorité des marchés financiers, selon le cas, prend toutes
les mesures appropriées pour qu'il mette fin à cette situation
irrégulière. La nature de ces mesures est communiquée aux
autorités compétentes de l'Etat d'origine.
« Si, en dépit des mesures prises conformément au deuxième
alinéa, le prestataire de services d'investissement persiste à
enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires
mentionnées au premier alinéa, la Commission bancaire ou
l'Autorité des marchés financiers, selon le cas, peut, après en
avoir informé les autorités compétentes de l'Etat d'origine,
prendre les mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de
nouvelles irrégularités et, au besoin, interdire à ce
prestataire de continuer à fournir des services sur le
territoire de la France métropolitaine et des départements
d'outre-mer. La Commission bancaire ou l'Autorité des marchés
financiers notifie sa décision, dûment motivée, au prestataire
concerné. Elle en informe la Commission européenne. »
22° A l'article L. 532-22 :
a) La référence à l'article L. 532-21 et remplacée par la
référence à l'article L. 532-21-1 ;
b) Après les mots : « des autres Etats membres », sont ajoutés
les mots : « et de la Commission européenne ».
23° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L.
532-23 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Ce projet ainsi que les informations prévues à l'article L.
533-13 assurant la protection des clients de la succursale sont
transmis, dans les trois mois de leur réception, à l'autorité de
l'Etat membre d'accueil qui a été désignée comme point de
contact au sens du paragraphe 1 de l'article 56 de la directive
2004/39/CE du 21 avril 2004, dans les conditions et selon les
modalités fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au
précédent alinéa. Le refus de transmission ne peut intervenir
que si le Comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement et l'Autorité des marchés financiers
établissent que les structures administratives ou la situation
financière de l'entreprise d'investissement ou de
l'établissement de crédit fournissant des services
d'investissement ne permettent pas l'établissement d'une
succursale.
« Le prestataire de services d'investissement concerné est avisé
de cette transmission.
« Si le Comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement et l'Autorité des marchés financiers refusent
de communiquer les informations mentionnées au premier alinéa à
l'autorité de l'Etat membre d'accueil qui a été désignée comme
point de contact, ils font connaître les motifs de ce refus à
l'entreprise investissement ou à l'établissement de crédit
concerné dans les trois mois suivant la réception de ces
informations.
« Dès réception de la réponse de l'autorité de l'Etat membre
d'accueil qui a été désignée comme point de contact ou, en cas
d'absence de réponse de sa part, à l'expiration d'un délai de
deux mois à compter de la réception, par cette autorité, des
informations communiquées par le Comité des établissements de
crédit et des entreprises d'investissement et l'Autorité des
marchés financiers, la succursale de l'entreprise ou de
l'établissement pétitionnaire peut être établie et commencer à
exercer ses activités sous réserve, le cas échéant, de remplir
les conditions spécifiques nécessaires pour négocier sur un
marché réglementé. »
24° Le second alinéa de l'article L. 532-24 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Le Comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement et l'Autorité des marchés financiers
communiquent cette déclaration à l'autorité compétente de l'Etat
membre d'accueil qui a été désignée comme point de contact dans
un délai d'un mois à compter de sa réception régulière. Le
prestataire de services d'investissement peut alors commencer à
fournir dans l'Etat membre d'accueil les services
d'investissement déclarés. »
25° A l'article L. 532-25, les mots : « les dispositions des
articles L. 532-23, L. 532-24 et L. 532-26 » sont remplacés par
les mots : « les dispositions des articles L. 532-23 et L.
532-24 ».
26° L'article L. 532-26 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 532-26. - L'Autorité des marchés financiers exerce
seule les attributions définies aux articles L. 532-23 à L.
532-25, L. 532-27 et L. 612-2 à l'égard des sociétés de gestion
de portefeuille et des entreprises relevant des articles L.
532-18 et L. 532-18-1 exerçant, à titre principal, le service
mentionné au 4 de l'article L. 321-1. »
27° A l'article L. 532-27, après les mots : « aux autorités
compétentes de l'Etat membre concerné », sont ajoutés les mots :
« et, le cas échéant, à la Commission européenne. ».
28° Le chapitre III du titre III est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Chapitre III
« Obligations des prestataires
de services d'investissement
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 533-1. - Les prestataires de services d'investissement
agissent d'une manière honnête, loyale et professionnelle, qui
favorise l'intégrité du marché.
« Section 2
« Normes de gestion
« Art. L. 533-2. - Les prestataires de services d'investissement
disposent de procédures administratives saines, de mécanismes de
contrôle interne, de techniques efficaces d'évaluation des
risques et de dispositifs efficaces de contrôle et de sauvegarde
de leurs systèmes informatiques.
« Les prestataires de services d'investissement sont tenus, pour
ce qui concerne leurs activités de services d'investissement, de
respecter les normes de gestion destinées à garantir leur
liquidité, leur solvabilité et l'équilibre de leur structure
financière définies par le ministre chargé de l'économie en
application de l'article L. 611-3.
« Ils doivent en particulier respecter des ratios de couverture
et de division des risques.
« Le non-respect de ces obligations entraîne l'application de la
procédure prévue aux articles L. 613-21 et L. 621-15.
« Art. L. 533-3. - Les prestataires de services d'investissement
notifient à la Commission bancaire les transactions intragroupe
importantes, dans les conditions définies à l'article L. 613-8.
« Art. L. 533-4. - Lorsqu'un prestataire de services
d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille
a pour entreprise mère un établissement de crédit, une
entreprise d'investissement ou une compagnie financière qui a
son siège social dans un Etat non membre ni partie à l'accord
sur l'Espace économique européen, la Commission bancaire
vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l'entreprise
mère ou d'une entité réglementée agréée dans un Etat membre ou
dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, que ledit prestataire de services d'investissement
fait l'objet, de la part d'une autorité compétente du pays
tiers, d'une surveillance consolidée équivalente à celle
applicable en France.
« En l'absence d'une surveillance consolidée équivalente, il est
appliqué par analogie au prestataire de services
d'investissement les dispositions relatives à la surveillance
consolidée applicable en France.
« La Commission bancaire peut aussi recourir à d'autres méthodes
garantissant une surveillance consolidée équivalente, après
approbation de l'autorité compétente susceptible d'être chargée
de la surveillance consolidée pour l'Espace économique européen
et consultation des autres autorités compétentes concernées d'un
Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen. Elle peut notamment exiger la constitution
d'une compagnie financière ayant son siège social dans un Etat
membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen.
« Section 3
« Obligations comptables et déclaratives
« Art. L. 533-5. - Les entreprises d'investissement sont tenues
aux obligations des articles L. 511-33, L. 511-36, L. 511-37 et
L. 511-39. Elles disposent de procédures comptables saines.
« Art. L. 533-6. - Les prestataires de services
d'investissement, les entreprises de marché et les chambres de
compensation doivent communiquer à la Banque de France les
informations nécessaires à l'élaboration des statistiques
monétaires.
« Art. L. 533-7. - Les entreprises établies en France et qui
font partie d'un groupe auquel appartiennent une ou plusieurs
sociétés de gestion de portefeuille ayant leur siège social dans
un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un
Etat où sont applicables les accords prévus par l'article L.
621-21 sont tenues, nonobstant toutes dispositions contraires,
de transmettre à des entreprises du même groupe les informations
nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment
de capitaux et contre le financement du terrorisme. Les
dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 511-34 sont
applicables à ces informations.
« Art. L. 533-8. - Les prestataires de services d'investissement
conservent, dans les conditions fixées par le règlement général
de l'Autorité des marchés financiers, les informations
pertinentes relatives à toutes les transactions sur instruments
financiers qu'ils ont conclues.
« Art. L. 533-9. - Les prestataires de services d'investissement
qui effectuent des transactions portant sur tout instrument
financier admis aux négociations sur un marché réglementé
déclarent ces transactions à l'Autorité des marchés financiers,
que ces transactions soient effectuées ou non sur un marché
réglementé. Le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers précise les modalités de cette déclaration ainsi que
les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette
règle.
« Section 4
« Règles d'organisation
« Art. L. 533-10. - Les prestataires de services
d'investissement doivent :
« 1. Mettre en place des règles et procédures permettant de
garantir le respect des dispositions qui leur sont applicables ;
« 2. Mettre en place des règles et procédures permettant de
garantir le respect par les personnes placées sous leur autorité
ou agissant pour leur compte, des dispositions applicables aux
prestataires eux-mêmes ainsi qu'à ces personnes, en particulier
les conditions et limites dans lesquelles ces dernières peuvent
effectuer pour leur propre compte des transactions personnelles.
Ces conditions et limites sont reprises dans le règlement
intérieur et intégrées au programme d'activités du prestataire ;
« 3. Prendre toutes les mesures raisonnables pour empêcher les
conflits d'intérêts de porter atteinte aux intérêts de leurs
clients. Ces conflits d'intérêts sont ceux qui se posent entre,
d'une part, les prestataires eux-mêmes, les personnes placées
sous leur autorité ou agissant pour leur compte ou toute autre
personne directement ou indirectement liée à eux par une
relation de contrôle et, d'autre part, leurs clients, ou bien
entre deux clients, lors de la fourniture de tout service
d'investissement ou de tout service connexe ou d'une combinaison
de ces services. Lorsque ces mesures ne suffisent pas à
garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de
porter atteinte aux intérêts des clients sera évité, le
prestataire informe clairement ceux-ci, avant d'agir en leur
nom, de la nature générale ou de la source de ces conflits
d'intérêts ;
« 4. Prendre des mesures raisonnables en utilisant des
ressources et des procédures appropriées et proportionnées pour
garantir la continuité et la régularité de la fourniture des
services d'investissement, notamment lorsqu'ils confient à des
tiers des fonctions opérationnelles importantes ;
« 5. Conserver un enregistrement de tout service qu'ils
fournissent et de toute transaction qu'ils effectuent,
permettant à l'Autorité des marchés financiers de contrôler le
respect des obligations du prestataire de services
d'investissement et, en particulier, de toutes ses obligations à
l'égard des clients, notamment des clients potentiels ;
« 6. Sauvegarder les droits des clients sur les instruments
financiers leur appartenant et empêcher leur utilisation pour
compte propre, sauf consentement exprès des clients ;
« 7. Sauvegarder les droits des clients sur les fonds leur
appartenant. Les entreprises d'investissement ne peuvent en
aucun cas utiliser pour leur propre compte les fonds déposés
auprès d'elles par leurs clients sous réserve des dispositions
des articles L. 440-7 à L. 440-10.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers
précise les conditions d'application du présent article.
Toutefois, un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris
conformément à l'article L. 611-3, précise les conditions
d'application des 4 et 7, pour les prestataires de services
d'investissement autres que les sociétés de gestion de
portefeuille.
« Section 5
« Règles de bonne conduite
« Sous-section 1
« Dispositions communes
à tous les prestataires de services d'investissement
« Art. L. 533-11. - Lorsqu'ils fournissent des services
d'investissement et des services connexes à des clients, les
prestataires de services d'investissement agissent d'une manière
honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les
intérêts des clients.
« Art. L. 533-12. - I. - Toutes les informations, y compris les
communications à caractère promotionnel, adressées par un
prestataire de services d'investissement à des clients,
notamment des clients potentiels, présentent un contenu exact,
clair et non trompeur. Les communications à caractère
promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles.
« II. - Les prestataires de services d'investissement
communiquent à leurs clients, notamment leurs clients
potentiels, les informations leur permettant raisonnablement de
comprendre la nature du service d'investissement et du type
spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques
y afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre
leurs décisions d'investissement en connaissance de cause.
« Art. L. 533-13. - I. - En vue de fournir le service de conseil
en investissement ou celui de gestion de portefeuille pour le
compte de tiers, les prestataires de services d'investissement
s'enquièrent auprès de leurs clients, notamment leurs clients
potentiels, de leurs connaissances et de leur expérience en
matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière
et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir
leur recommander les instruments financiers adaptés ou gérer
leur portefeuille de manière adaptée à leur situation.
« Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne
communiquent pas les informations requises, les prestataires
s'abstiennent de leur recommander des instruments financiers ou
de leur fournir le service de gestion de portefeuille pour
compte de tiers.
« II. - En vue de fournir un service autre que le conseil en
investissement ou la gestion de portefeuille pour le compte de
tiers, les prestataires de services d'investissement demandent à
leurs clients, notamment leurs clients potentiels, des
informations sur leurs connaissances et leur expérience en
matière d'investissement, pour être en mesure de déterminer si
le service ou le produit proposés aux clients ou demandés par
ceux-ci leur conviennent.
« Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne
communiquent pas les informations nécessaires ou lorsque les
prestataires estiment, sur la base des informations fournies,
que le service ou l'instrument ne sont pas adaptés, les
prestataires mettent en garde ces clients, préalablement à la
fourniture du service dont il s'agit.
« III. - Les prestataires de services d'investissement peuvent
fournir le service de réception et transmission d'ordres pour le
compte de tiers ou le service d'exécution d'ordres pour le
compte de tiers sans appliquer les dispositions du II du présent
article, sous les conditions suivantes :
« 1. Le service porte sur des instruments financiers non
complexes, tels qu'ils sont définis dans le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers ;
« 2. Le service est fourni à l'initiative du client, notamment
du client potentiel ;
« 3. Le prestataire a préalablement informé le client, notamment
le client potentiel, de ce qu'il n'est pas tenu d'évaluer le
caractère approprié du service ou de l'instrument financier ;
« 4. Le prestataire s'est conformé aux dispositions du 3 de
l'article L. 533-10.
« Art. L. 533-14. - Les prestataires de services
d'investissement constituent un dossier incluant le ou les
documents approuvés par eux-mêmes et leurs clients, où sont
énoncés les droits et obligations des parties ainsi que les
autres conditions auxquelles les premiers fournissent des
services aux seconds.
« Lorsqu'ils fournissent un service d'investissement autre que
le conseil en investissement, les prestataires de services
d'investissement concluent avec leurs nouveaux clients non
professionnels une convention fixant les principaux droits et
obligations des parties, dans les conditions et selon les
modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers.
« Les nouveaux clients sont ceux qui ne sont pas liés par une
convention existante au 1er novembre 2007.
« Pour l'application des premier et deuxième alinéas, les droits
et obligations des parties au contrat peuvent être déterminés
par référence à d'autres documents ou textes juridiques.
« Art. L. 533-15. - Les prestataires de services
d'investissement rendent compte à leurs clients des services
fournis à ceux-ci. Le compte rendu inclut, lorsqu'il y a lieu,
les coûts liés aux transactions effectuées et aux services
fournis pour le compte du client.
« Art. L. 533-16. - Le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers précise les conditions d'application des
articles L. 533-11 à L. 533-15, en tenant compte de la nature du
service proposé ou fourni, de celle de l'instrument financier
considéré, ainsi que du caractère professionnel ou non du
client, notamment du client potentiel.
« Un client professionnel est un client qui possède
l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires
pour prendre ses propres décisions d'investissement et évaluer
correctement les risques encourus.
« Un décret précise les critères selon lesquels les clients sont
considérés comme professionnels.
« Les clients remplissant ces critères peuvent demander à être
traités comme des clients non professionnels et les prestataires
de services d'investissement peuvent accepter de leur accorder
un niveau de protection plus élevé, selon des modalités
précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers
précise également les conditions et modalités selon lesquelles
d'autres clients que ceux remplissant ces critères peuvent, à
leur demande, être traités comme des clients professionnels.
« Art. L. 533-17. - Le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers précise les conditions dans lesquelles un
prestataire de services d'investissement qui reçoit, par
l'intermédiaire d'un autre prestataire de services
d'investissement, l'instruction de fournir des services
d'investissement ou des services connexes pour le compte d'un
client, peut se fonder sur les diligences effectuées par ce
dernier prestataire. Le prestataire de services d'investissement
qui a transmis l'instruction demeure responsable de
l'exhaustivité et de l'exactitude des informations transmises.
« Le prestataire de services d'investissement qui reçoit de
cette manière l'instruction de fournir des services au nom du
client peut également se fonder sur toute recommandation
afférente au service ou à la transaction en question donnée au
client par cet autre prestataire. Le prestataire de services
d'investissement qui a transmis l'instruction demeure
responsable du caractère approprié des recommandations ou
conseils fournis au client concerné.
« Le prestataire de services d'investissement qui reçoit
l'instruction ou l'ordre d'un client par l'intermédiaire d'un
autre prestataire de services d'investissement demeure
responsable de la prestation du service ou de l'exécution de la
transaction en question, sur la base des informations ou des
recommandations susmentionnées, conformément aux dispositions
pertinentes du présent titre.
« Art. L. 533-18. - I. - Les prestataires de services
d'investissement prennent toutes les mesures raisonnables pour
obtenir, lors de l'exécution des ordres, le meilleur résultat
possible pour leurs clients compte tenu du prix, du coût, de la
rapidité, de la probabilité d'exécution et du règlement, de la
taille, de la nature de l'ordre ou de toutes autres
considérations relatives à l'exécution de l'ordre. Néanmoins,
chaque fois qu'il existe une instruction spécifique donnée par
les clients, les prestataires exécutent l'ordre en suivant cette
instruction.
« II. - Les prestataires de services d'investissement
établissent et mettent en oeuvre des dispositions efficaces pour
se conformer au premier alinéa. Ils établissent et mettent en
oeuvre une politique d'exécution des ordres leur permettant
d'obtenir, pour les ordres de leurs clients, le meilleur
résultat possible.
« III. - La politique d'exécution des ordres inclut, en ce qui
concerne chaque catégorie d'instruments, des informations sur
les différents systèmes dans lesquels le prestataire de services
d'investissement exécute les ordres de ses clients et les
facteurs influençant le choix du système d'exécution. Elle
inclut au moins les systèmes qui permettent au prestataire
d'obtenir, dans la plupart des cas, le meilleur résultat
possible pour l'exécution des ordres des clients.
« Les prestataires de services d'investissement fournissent des
informations appropriées à leurs clients sur leur politique
d'exécution des ordres. Ils obtiennent le consentement préalable
de leurs clients sur cette politique d'exécution.
« Lorsque la politique d'exécution des ordres prévoit que les
ordres des clients peuvent être exécutés en dehors d'un marché
réglementé ou d'un système multilatéral de négociation, le
prestataire de services d'investissement informe notamment ses
clients ou ses clients potentiels de cette possibilité. Les
prestataires obtiennent le consentement préalable exprès de
leurs clients avant de procéder à l'exécution de leurs ordres en
dehors d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de
négociation.
« Les prestataires de services d'investissement peuvent obtenir
ce consentement soit sous la forme d'un accord général soit pour
des transactions déterminées.
« IV. - A la demande de leurs clients, les prestataires de
services d'investissement doivent pouvoir démontrer qu'ils ont
exécuté leurs ordres conformément à leur politique d'exécution.
« V. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers
précise les conditions d'application du présent article, en les
adaptant selon que les prestataires de service d'investissement
exécutent les ordres ou les transmettent ou les émettent sans
les exécuter eux-mêmes.
« Art. L. 533-19. - En vue de l'exécution d'ordres pour compte
de tiers, les prestataires de services d'investissement adoptent
et appliquent des procédures garantissant l'exécution rapide et
équitable des ordres de leurs clients par rapport aux ordres de
leurs autres clients ou aux ordres pour compte propre.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers
précise les conditions d'application des règles de traitement
des ordres des clients applicables à l'ensemble des prestataires
de services d'investissement.
« Art. L. 533-20. - Les prestataires de services
d'investissement agréés pour la réception et la transmission
d'ordres pour compte de tiers, pour l'exécution d'ordres pour le
compte de tiers ou pour la négociation pour compte propre
peuvent susciter des transactions entre des contreparties
éligibles ou conclure des transactions avec ces contreparties
sans se conformer aux obligations prévues aux articles L. 533-11
à L. 533-16, L. 533-18 et L. 533-19, premier alinéa, en ce qui
concerne lesdites transactions ou tout service connexe
directement lié à ces transactions.
« Un décret précise les critères selon lesquels les
contreparties sont considérées comme des contreparties
éligibles.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers
précise les modalités selon lesquelles les contreparties
éligibles peuvent demander à être traitées comme des clients.
« Sous-section 2
« Dispositions particulières
aux sociétés de gestion de portefeuille
« Art. L. 533-21. - Il est interdit aux sociétés de gestion de
portefeuille de recevoir de leurs clients des dépôts de fonds,
de titres ou d'or.
« Art. L. 533-22. - Les sociétés de gestion de portefeuille
exercent les droits attachés aux titres détenus par les
organismes de placement collectif en valeurs mobilières qu'elles
gèrent dans l'intérêt exclusif des actionnaires ou des porteurs
de parts de ces organismes de placement collectif en valeurs
mobilières et rendre compte de leurs pratiques en matière
d'exercice des droits de vote dans des conditions fixées par le
règlement général de l'Autorité des marchés financiers. En
particulier, lorsqu'elles n'exercent pas ces droits de vote,
elles expliquent leurs motifs aux porteurs de parts ou
actionnaires des organismes de placement collectif en valeurs
mobilières.
« Section 6
« Garantie des investisseurs
« Art. L. 533-23. - Les prestataires de services
d'investissement et les personnes mentionnés à l'article L.
421-17 sont tenus d'informer les investisseurs, avant d'entrer
en relations d'affaires avec eux, de l'existence d'un régime
d'indemnisation applicable en ce qui concerne l'opération ou les
opérations envisagées, du montant et de l'étendue de la
couverture offerte et, s'il y a lieu, de l'identité du fonds
indemnisation.
« Le régime d'indemnisation des investisseurs est défini aux
articles L. 322-1 à L. 322-10.
« Section 7
« Publication des transactions effectuées
par les prestataires de service d'investissement
« Art. L. 533-24. - Les prestataires de services
d'investissement qui concluent des transactions portant sur des
actions admises à la négociation sur un marché réglementé, soit
pour compte propre, soit pour le compte de tiers, en dehors d'un
marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation,
rendent publics le volume, le prix et l'heure de ces
transactions.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers
précise les conditions d'application du présent article. Il peut
également fixer les conditions de publication des transactions
portant sur les autres catégories d'instruments financiers admis
aux négociations sur un marché réglementé. » ;
29° L'article L. 541-1 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 541-1. - I. - Les conseillers en investissements
financiers sont les personnes exerçant à titre de profession
habituelle les activités suivantes :
« 1° Le conseil portant sur la réalisation d'opérations sur les
instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 ;
« 2° Le conseil portant sur la réalisation d'opérations de
banque mentionnées à l'article L. 311-1 ;
« 3° Le conseil portant sur la fourniture de services
d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 ;
« 4° Le conseil portant sur la réalisation d'opérations sur
biens divers définis à l'article L. 550-1.
« II. - Les conseillers en investissements financiers peuvent
également fournir le service de réception et de transmission
d'ordres pour le compte de tiers, dans les conditions et limites
fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers et exercer d'autres activités de conseil en gestion
de patrimoine.
« III. - Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre
:
« 1° Les établissements de crédit et les organismes mentionnés à
l'article L. 518-1, les entreprises d'investissement et les
entreprises d'assurance ;
« 2° Les personnes mentionnées au g du 2° de l'article L. 531-2.
« IV. - Les conseillers en investissements financiers ne peuvent
à titre habituel et rémunéré donner de consultations juridiques
ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui que dans les
conditions et limites des articles 54, 55 et 60 de la loi n°
71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines
professions judiciaires et juridiques. » ;
30° L'article L. 541-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseillers en investissements financiers doivent résider
habituellement ou être établis en France. » ;
31° Le 4° de l'article L. 541-4 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« 4° S'enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients
potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de
l'article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience
en matière d'investissement, ainsi que de leur situation
financière
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