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Ordonnance n° 2007-329 du 12
mars 2007 relative au code
du travail (partie
législative) La partie législative du
code du
travail (annexes I
et II à la présente ordonnance) fait l'objet
d'une publication spéciale annexée au Journal
officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)
NOR: SOCX0700017R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du
ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et
du logement,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code minier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du sport ;
Vu le code du travail applicable à Mayotte ;
Vu la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour
le développement de la participation et de
l'actionnariat salarié et portant diverses
dispositions d'ordre économique et social,
notamment son article 57 ;
Vu les avis de la Commission supérieure de
codification en date du 5 juillet 2005 et des 7
avril, 7 juin, 18 octobre et 13 novembre 2006 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1
Les dispositions de l'annexe 1 à la présente
ordonnance constituent la partie législative du
code du travail.
Article 2
Les dispositions de la partie législative du
code du travail qui citent, en les reproduisant,
des articles d'autres codes ou d'autres textes
législatifs sont de plein droit modifiées par
l'effet des modifications ultérieures de ces
articles.
Article 3
Les références contenues dans les dispositions
de nature législative à des dispositions
abrogées par la présente ordonnance sont
remplacées par les références aux dispositions
correspondantes du code du travail.
Article 4
I. - Les dispositions de l'article L. 5134-51 du
code du travail annexé à la présente ordonnance
ne sont pas applicables aux contrats conclus
avant le 15 octobre 2006.
II. - Les dispositions du troisième alinéa de
l'article L. 5134-95 du code du travail annexé à
la présente ordonnance ne sont pas applicables
aux contrats conclus avant le 15 octobre 2006.
III. - Les dispositions relatives à la
contribution spécifique mentionnée à l'article
L. 5424-20 du code du travail annexé à la
présente ordonnance sont applicables à compter
du 1er septembre 2002.
IV. - Les dispositions de l'article L. 6243-1 du
code du travail annexé à la présente ordonnance
sont applicables aux contrats d'apprentissage
enregistrés après l'entrée en vigueur de la loi
n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux
libertés et responsabilités locales.
V. - Le pourcentage minimal prévu à l'article L.
6331-2 du code du travail annexé à la présente
ordonnance est fixé à 0,40 % du 1er janvier au
31 décembre 2004.
VI. - Les dispositions des articles L. 6331-35
et L. 6331-36 du code du travail annexé à la
présente ordonnance entrent en vigueur le 1er
janvier 2006.
VII. - L'arrêté du 15 juin 1949 sur le comité
central de coordination de l'apprentissage du
bâtiment et des travaux publics, du secrétaire
d'Etat à l'enseignement technique, à la jeunesse
et aux sports, est abrogé à compter du jour de
la publication au Journal officiel de la
déclaration de l'association constituée
conformément aux dispositions de l'article L.
6331-43 du code du travail annexé à la présente
ordonnance.
La constitution en association du comité de
concertation et de coordination de
l'apprentissage du bâtiment et des travaux
publics prévu à l'article L. 6331-43 du code du
travail annexé à la présente ordonnance
n'emporte ni création de personne morale
nouvelle, ni cessation de son activité, ni
conséquence sur le régime juridique auquel sont
soumis les personnels.
Les biens, droits, obligations et contrats de
l'association dénommée « comité de concertation
et de coordination de l'apprentissage du
bâtiment et des travaux publics » sont ceux du
comité central de coordination de
l'apprentissage du bâtiment et des travaux
publics à la date de publication au Journal
officiel de la déclaration de ladite
association.
Cette constitution en association ne permet
aucune remise en cause de ces biens, droits,
obligations et contrats et n'a, en particulier,
aucune incidence sur les contrats conclus avec
des tiers par le comité central de coordination
de l'apprentissage du bâtiment et des travaux
publics.
Les opérations entraînées par cette constitution
en association ne donnent pas lieu à la
perception de droits, impôts ou taxes de quelque
nature que ce soit.
VIII. - Pour l'application des dispositions de
l'article L. 6331-56, un accord de branche
conclu avant le 31 décembre 2006 peut prévoir
qu'une contribution complémentaire de 0,10 % due
par les employeurs de moins de dix salariés au
titre des contrats et périodes de
professionnalisation et du droit individuel à la
formation est versée à un organisme collecteur
paritaire agréé à ce titre par l'Etat.
Article 5
Le code de l'action sociale et des familles est
ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l'article L. 421-1,
les mots : « du titre VII du livre VII du code
du travail » sont remplacés par les mots : « du
présent livre » ;
2° A la troisième phrase du premier alinéa de
l'article L. 421-2, les mots : « du titre VII du
livre VII du code du travail » sont remplacés
par les mots : « du présent livre » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 422-1, les
mots : « L. 773-3 à L. 773-11, L. 773-17 à L.
773-23 et L. 773-25 à L. 773-28 du code du
travail » sont remplacés par les références : «
L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L.
423-22, L. 423-27 à L. 423-33 et L. 423-35 » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article L. 422-1, les
mots : « L. 773-26 du code du travail » sont
remplacés par la référence : « L. 423-30 » ;
5° Au troisième alinéa de l'article L. 422-4,
les mots : « L. 773-9 du code du travail » sont
remplacés par la référence : « L. 423-20 » ;
6° Le titre II du livre IV est complété par un
chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Assistants maternels et assistants familiaux
employés par des personnes de droit privé
« Section 1
« Dispositions communes
à tous les assistants maternels et familiaux
« Sous-section 1
« Champ d'application
« Art. L. 423-1. - Relèvent des dispositions du
présent chapitre, sous réserve qu'elles soient
titulaires de l'agrément prévu à l'article L.
421-3, les personnes qui accueillent
habituellement à leur domicile, moyennant
rémunération, des mineurs et, en application des
dispositions de l'article L. 421-17, des majeurs
de moins de vingt et un ans qui leur sont
confiés par des particuliers ou par des
personnes morales de droit privé.
« Art. L. 423-2. - Sont applicables aux
assistants maternels et assistants familiaux
employés par des personnes de droit privé les
dispositions du code du travail relatives :
« 1° Aux discriminations et harcèlements,
prévues par les titres III et V du livre Ier de
la première partie ;
« 2° A l'égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes, prévues par le deuxième
alinéa de l'article L. 1142-2 ;
« 3° A la maternité, à la paternité, à
l'adoption et à l'éducation des enfants, prévues
par le chapitre V du titre II du livre II de la
première partie ;
« 4° Au contrat de travail à durée déterminée,
prévues par le titre IV du livre II de la
première partie ;
« 5° A la résolution des différends qui peuvent
s'élever à l'occasion d'un contrat de travail
entre les assistants maternels ou familiaux et
les particuliers ou les personnes morales de
droit privé mentionnés à l'article L. 773-1 du
présent code ainsi qu'au conseil de prud'hommes,
prévues par le livre IV de la première partie du
code du travail. La section des activités
diverses des conseils de prud'hommes est
compétente pour connaître de ces différends ;
« 6° A la négociation collective et aux
conventions et accords collectifs de travail,
prévues par le livre II de la deuxième partie ;
« 7° Aux syndicats professionnels, prévues par
le livre Ier de la deuxième partie ;
« 8° Aux délégués du personnel et au comité
d'entreprise, prévues par les titres Ier et II
du livre II de la deuxième partie ;
« 9° Aux conflits collectifs, prévues par le
livre V de la deuxième partie ;
« 10° A la journée du 1er mai, prévues par la
section 2 du chapitre III du titre III du livre
Ier de la troisième partie ;
« 11° A la durée du congé payé, prévues par la
section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre
Ier de la troisième partie ;
« 12° Au congé pour événements familiaux,
prévues par la sous-section 1 de la section 1 du
chapitre II du titre IV du livre Ier de la
troisième partie ;
« 13° A l'égalité de rémunération entre les
femmes et les hommes, prévues par le titre II du
livre II de la troisième partie ;
« 14° Au paiement du salaire, prévues par le
titre IV du livre II de la troisième partie ;
« 15° Aux saisies et cessions de rémunérations,
prévues par le chapitre II du titre V du livre
II de la troisième partie ;
« 16° Au régime d'assurance des travailleurs
involontairement privés d'emploi, prévues par le
chapitre II du titre II du livre IV de la
cinquième partie ;
« 17° A la formation professionnelle continue,
prévues aux livres Ier, III et IV de la sixième
partie.
« Sous-section 2
« Contrat de travail
« Art. L. 423-3. - Le contrat de travail des
assistants maternels et des assistants familiaux
est un contrat écrit.
« Sous-section 3
« Rémunération, indemnités et fournitures
« Art. L. 423-4. - Les éléments et le montant
minimal des indemnités et fournitures destinées
à l'entretien de l'enfant sont déterminés par
décret.
« Art. L. 423-5. - La rémunération de
l'assistant maternel ou de l'assistant familial
reste due par l'employeur :
« 1° Pendant les périodes de formation des
assistants maternels mentionnées à l'article L.
421-14. La rémunération intervient après
l'embauche ;
« 2° Pendant les périodes de formation des
assistants familiaux mentionnées à l'article L.
421-15.
« Sous-section 4
« Congés
« Art. L. 423-6. - Les assistants maternels et
les assistants familiaux perçoivent une
indemnité représentative du congé annuel payé
qui est égale au dixième du total formé par la
rémunération reçue en application des articles
L. 423-13, L. 423-19, L. 423-20 et L. 423-30 et
par l'indemnité de congé payé de l'année
précédente.
« Art. L. 423-7. - Lorsque le contrat de travail
de l'assistant maternel ou de l'assistant
familial est rompu avant que le salarié ait pu
bénéficier de la totalité du congé auquel il
avait droit, il reçoit, pour la fraction de
congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité
compensatrice déterminée d'après les
dispositions de l'article L. 423-6.
« L'indemnité compensatrice est due dès lors que
la rupture du contrat de travail n'a pas été
provoquée par la faute lourde du salarié et sans
qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette
rupture résulte du fait du salarié ou du fait de
l'employeur.
« Section 2
« Dispositions particulières aux assistants
maternels et assistants familiaux employés par
des personnes morales de droit privé
« Sous-section 1
« Contrat de travail
« Art. L. 423-8. - En cas de suspension de
l'agrément, l'assistant maternel ou l'assistant
familial relevant de la présente section est
suspendu de ses fonctions par l'employeur
pendant une période qui ne peut excéder quatre
mois. Durant cette période, l'assistant maternel
ou l'assistant familial bénéficie d'une
indemnité compensatrice qui ne peut être
inférieure à un montant minimal fixé par décret.
« En cas de retrait d'agrément, l'employeur est
tenu de procéder au licenciement par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
« L'assistant maternel ou l'assistant familial
suspendu de ses fonctions bénéficie, à sa
demande, d'un accompagnement psychologique mis à
sa disposition par son employeur pendant le
temps de la suspension de ses fonctions.
« Art. L. 423-9. - Après l'expiration de la
période d'essai de trois mois d'accueil de
l'enfant, la rupture du contrat à l'initiative
de l'assistant maternel ou de l'assistant
familial relevant de la présente section est
subordonnée à un préavis de quinze jours, à
moins que l'employeur n'accepte d'abréger cette
durée. A partir d'une ancienneté de six mois, ce
délai est porté à un mois, à moins que
l'employeur n'accepte d'abréger cette durée.
« La décision, par l'intéressé, de ne plus
garder un enfant qui lui était confié est
soumise aux mêmes conditions.
« L'inobservation de celles-ci constitue une
rupture abusive qui ouvre droit, au profit de
l'organisme employeur, à des dommages et
intérêts.
« Art. L. 423-10. - L'employeur qui envisage,
pour un motif réel et sérieux, de licencier un
assistant maternel ou un assistant familial
qu'il emploie depuis trois mois au moins
convoque celui-ci et le reçoit en entretien dans
les conditions prévues aux articles L. 1232-2 à
L. 1232-4 du code du travail. Au cours de
l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le
ou les motifs de la décision envisagée et de
recueillir les explications du salarié.
« L'employeur qui décide de licencier un
assistant maternel ou un assistant familial
relevant de la présente section doit notifier et
motiver sa décision dans les conditions prévues
à l'article L. 1232-6 du code du travail. La
date de présentation de la lettre recommandée
fixe le point de départ du préavis
éventuellement dû en vertu de l'article L.
773-21. L'inobservation du préavis donne lieu au
versement d'une indemnité compensatrice.
« Art. L. 423-11. - En cas de licenciement pour
un motif autre qu'une faute grave, l'assistant
maternel ou l'assistant familial relevant de la
présente section a droit :
« 1° A un préavis de quinze jours s'il justifie,
au service du même employeur, d'une ancienneté
comprise entre trois et six mois ;
« 2° A un préavis d'un mois s'il justifie d'une
ancienneté comprise entre six mois et préavis de
deux mois s'il justifie d'une ancienneté d'au
moins deux ans.
« Art. L. 423-12. - En cas de licenciement pour
un motif autre qu'une faute grave, l'assistant
maternel ou l'assistant familial relevant de la
présente section justifiant d'une ancienneté
d'au moins deux ans au service du même employeur
a droit à une indemnité qui ne se confond pas
avec l'indemnité compensatrice prévue à
l'article L. 423-10.
« Le montant minimal de cette indemnité de
licenciement est fixé par décret d'après la
moyenne mensuelle des sommes perçues par
l'intéressé au titre des six meilleurs mois
consécutifs de salaire versés par l'employeur
qui le licencie.
« Sous-section 2
« Rémunération
« Art. L. 423-13. - Le décret prévu aux articles
L. 423-19 et L. 423-30 précise les cas dans
lesquels la rémunération de l'assistant maternel
ou de l'assistant familial relevant de la
présente section est majorée pour tenir compte
de sujétions exceptionnelles entraînées
éventuellement par des handicaps, maladies ou
inadaptations, ainsi que le montant minimum de
cette majoration.
« Sous-section 3
« Congés
« Art. L. 423-14. - Les dispositions des
articles L. 3142-68 à L. 3142-97 du code du
travail, relatives au congé et période de
travail à temps partiel pour la création ou la
reprise d'entreprise et au congé sabbatique,
sont applicables aux personnes relevant de la
présente section.
« Sous-section 4
« Exercice d'un mandat et droit d'expression
« Art. L. 423-15. - Lorsque l'assistant maternel
ou l'assistant familial relevant de la présente
section exerce un mandat de délégué syndical, de
représentant syndical ou de représentant du
personnel, l'employeur organise et finance, le
cas échéant, l'accueil des enfants qui lui sont
habituellement confiés pendant les temps
correspondant à l'exercice de cette fonction.
« Art. L. 423-16. - Les dispositions des
articles L. 2281-1 à L. 2281-12 du code du
travail, relatives au droit d'expression directe
et collective des salariés, sont applicables aux
personnes relevant de la présente section.
« Section 3
« Assistants maternels
« Sous-section 1
« Dispositions communes à tous les assistants
maternels
« Art. L. 423-17. - Les mentions du contrat de
travail des assistants maternels sont définies
par décret. Elles font référence en particulier
à la décision d'agrément délivrée par le
président du conseil général ainsi qu'à la
garantie d'assurance souscrite par les
intéressés ou le cas échéant par leur employeur.
« Une convention ou un accord collectif de
travail étendu applicable aux assistants
maternels peut notamment compléter ou adapter
les dispositions du présent article ainsi que
des articles L. 423-21 à L. 423-23.
« Art. L. 423-18. - Les éléments et le montant
minimal des indemnités et fournitures des
assistants maternels destinées à l'entretien de
l'enfant sont fixés en fonction de la durée
d'accueil effective de l'enfant.
« Les indemnités et fournitures ne sont pas
remises en cas d'absence de l'enfant.
« Art. L. 423-19. - Sans préjudice des
indemnités et fournitures qui leur sont remises
pour l'entretien des enfants, les assistants
maternels perçoivent une rémunération dont le
montant minimal, par enfant présent et par
heure, est déterminé par décret en référence au
salaire minimum de croissance. Cette
rémunération est versée au moins une fois par
mois.
« Une convention ou un accord collectif de
travail étendu ou une convention ou un accord
collectif d'entreprise ou d'établissement peut
prévoir que, dans le cas d'une répartition
inégale des heures d'accueil entre les mois de
l'année de référence, la rémunération mensuelle
est indépendante des heures d'accueil réelles et
est calculée dans les conditions prévues par la
convention ou l'accord. A défaut de convention
ou d'accord, le contrat de travail peut prévoir
ce dispositif et en fixer les modalités.
« Art. L. 423-20. - En cas d'absence d'un enfant
pendant une période d'accueil prévue par le
contrat, l'assistant maternel bénéficie, dans
les conditions et limites de la convention
collective nationale des assistants maternels,
du maintien de sa rémunération, sauf si l'enfant
ne peut être accueilli du seul fait de
l'assistant maternel ou lorsque l'absence est
due à une maladie de l'enfant attestée par un
certificat médical.
« Dans ce dernier cas, l'assistant maternel a
droit à une indemnité compensatrice dont le
montant minimal est fixé par décret.
« Art. L. 423-21. - L'assistant maternel
bénéficie d'un repos quotidien d'une durée
minimale de onze heures consécutives.
« Un décret, une convention ou un accord
collectif étendu peut, dans des conditions
prévues par décret et sous réserve de respecter
le droit à un repos compensateur ou à une
indemnité, déroger aux dispositions du premier
alinéa.
« Art. L. 423-22. - L'assistant maternel ne peut
être employé plus de six jours consécutifs. Le
repos hebdomadaire de l'assistant maternel a une
durée minimale de vingt-quatre heures auxquelles
s'ajoutent les heures consécutives de repos
quotidien prévues à l'article L. 423-21.
« L'employeur ne peut demander à un assistant
maternel de travailler plus de quarante-huit
heures par semaine, cette durée étant calculée
comme une moyenne sur une période de quatre
mois, sans avoir obtenu l'accord de celui-ci et
sans respecter des conditions définies par
décret. Avec l'accord du salarié, cette durée
peut être calculée comme une moyenne sur une
période de douze mois, dans le respect d'un
plafond annuel de 2 250 heures.
« Sous-section 2
« Dispositions applicables aux seuls assistants
maternels
employés par des particuliers
« Art. L. 423-23. - L'assistant maternel
relevant de la présente sous-section et son ou
ses employeurs fixent d'un commun accord, au
plus tard le 1er mars de chaque année, les dates
de congés de l'assistant maternel de manière à
lui permettre de bénéficier de congés effectifs
sans aucun accueil d'enfant.
« A défaut d'accord à cette date, l'assistant
maternel qui a plusieurs employeurs fixe
lui-même les dates de ses congés pour une durée
et dans des conditions définies par décret.
« Dans le cas où l'assistant maternel n'a qu'un
seul employeur, les dates de congés sont fixées
par ce dernier.
« Art. L. 423-24. - Le particulier employeur qui
décide de ne plus confier d'enfant à un
assistant maternel qu'il employait depuis trois
mois doit notifier à l'intéressé sa décision de
rompre le contrat par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception. La date de
présentation de la lettre recommandée fixe le
point de départ du préavis éventuellement dû en
vertu de l'article L. 423-25. L'inobservation de
ce préavis donne lieu au versement d'une
indemnité compensatrice du congé dû.
« Le particulier employeur qui ne peut plus
confier d'enfant à un assistant maternel qu'il
employait depuis trois mois au moins, en raison
de la suspension ou du retrait de l'agrément de
celui-ci, tels qu'ils sont prévus par les
dispositions de l'article L. 421-6, doit
notifier à l'intéressé la rupture du contrat de
travail par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception. Les charges liées à la
rupture du contrat de travail consécutives à la
suspension ou au retrait de l'agrément ne
peuvent être supportées par le particulier
employeur.
« Art. L. 423-25. - L'assistant maternel qui
justifie auprès du même employeur d'une
ancienneté d'au moins trois mois a droit, en cas
de rupture du contrat de travail par son
employeur, sauf en cas de faute grave et sous
réserve des dispositions de l'article L. 423-27,
à un préavis de quinze jours avant le retrait de
l'enfant qui lui était confié.
« La durée du préavis est portée à un mois
lorsque l'enfant est accueilli depuis un an ou
plus.
« Art. L. 423-26. - La décision de l'assistant
maternel de ne plus garder un enfant qui lui
était confié depuis au moins trois mois est
subordonnée, sous réserve des dispositions de
l'article L. 423-27, à un préavis d'un mois, à
moins que l'employeur n'accepte d'abréger cette
durée. L'inobservation de ce préavis constitue
une rupture abusive qui ouvre droit, au profit
de l'employeur, au versement de dommages et
intérêts.
« Art. L. 423-27. - Le préavis n'est pas requis
dans le cas où la rupture est liée à
l'impossibilité de confier ou d'accueillir un
enfant compte tenu de la suspension ou du
retrait de l'agrément de l'assistant maternel
relevant de la présente section, tels qu'ils
sont prévus par les dispositions de l'article L.
421-6.
« Sous-section 3
« Dispositions applicables aux seuls assistants
maternels employés
par des personnes morales de droit privé
« Art. L. 423-28. - Après le départ d'un enfant,
l'assistant maternel relevant de la présente
sous-section a droit, jusqu'à ce que son
employeur lui confie un ou plusieurs enfants
conformément à son contrat de travail, à une
indemnité, pendant une durée maximum de quatre
mois, dont le montant et les conditions de
versement sont définis par décret.
« L'assistant maternel a de même droit à une
indemnité, pendant une durée maximum de quatre
mois, dans les conditions prévues au premier
alinéa, lorsque son contrat de travail est
maintenu à l'issue de la période de suspension
de fonction prévue à l'article L. 423-8.
« Section 4
« Assistants familiaux
« Sous-section 1
« Dispositions communes à tous les assistants
familiaux
« Art. L. 423-29. - Les indemnités et
fournitures des assistants familiaux sont dues
pour toute journée d'accueil commencée.
« Sous-section 2
« Dispositions applicables aux seuls assistants
familiaux employés
par des personnes morales de droit privé
« Art. L. 423-30. - Sans préjudice des
indemnités et fournitures qui leur sont remises
pour l'entretien des enfants, les assistants
familiaux relevant de la présente sous-section
bénéficient d'une rémunération garantie
correspondant à la durée mentionnée dans le
contrat d'accueil. Les éléments de cette
rémunération et son montant minimal sont
déterminés par décret en référence au salaire
minimum de croissance.
« Ce montant varie selon que l'accueil est
continu ou intermittent au sens de l'article L.
421-16 et en fonction du nombre d'enfants
accueillis.
« La rémunération cesse d'être versée lorsque
l'enfant accueilli quitte définitivement le
domicile de l'assistant familial.
« Art. L. 423-31. - Lorsque l'employeur n'a plus
d'enfant à confier à un assistant familial ayant
accueilli des mineurs, celui-ci a droit à une
indemnité dont le montant minimal est déterminé
par décret en référence au salaire minimum de
croissance, sous réserve de l'engagement
d'accueillir dans les meilleurs délais les
mineurs préalablement présentés par l'employeur,
dans la limite d'un nombre maximal convenu avec
lui et conformément à son agrément.
« Cette disposition n'est applicable qu'aux
personnes qui justifient d'une ancienneté de
trois mois au moins au service de l'employeur.
« Art. L. 423-32. - L'employeur qui n'a pas
d'enfant à confier à un assistant familial
pendant une durée de quatre mois consécutifs est
tenu de recommencer à verser la totalité du
salaire à l'issue de cette période s'il ne
procède pas au licenciement de l'assistant
familial fondé sur cette absence d'enfants à lui
confier.
« Art. L. 423-33. - Les assistants familiaux ne
peuvent se séparer des mineurs qui leur sont
confiés pendant les repos hebdomadaire, jours
fériés, congés annuels, congés d'adoption ou
congés de formation ou congés pour événements
familiaux sans l'accord préalable de leur
employeur.
« La décision de celui-ci est fondée sur la
situation de chaque enfant, en fonction,
notamment, de ses besoins psychologiques et
affectifs et des possibilités de remise à sa
famille naturelle. Elle tient compte aussi des
souhaits de la famille d'accueil.
« Toutefois, sous réserve de l'intérêt de
l'enfant, l'employeur doit autoriser l'assistant
familial qui en a effectué la demande écrite à
se séparer simultanément de tous les enfants
accueillis pendant une durée minimale de jours
de congés annuels et une durée minimale de jours
à répartir sur l'année, définies par décret.
« L'employeur qui a autorisé l'assistant
familial à se séparer de tous les enfants
accueillis pour la durée de ses congés payés
organise les modalités de placement de ces
enfants en leur garantissant un accueil
temporaire de qualité pour permettre à
l'assistant familial chez qui ils sont
habituellement placés de faire valoir ses droits
à congés.
« Lorsque l'enfant est maintenu chez l'assistant
familial pendant la période de congés annuels de
ce dernier, la rémunération de celui-ci est
maintenue et s'ajoute aux indemnités prévues à
l'article L. 773-4.
« Si, à l'occasion d'une maternité, l'assistant
familial relevant de la présente sous-section
désire qu'un enfant qui lui a été confié lui
soit momentanément retiré, il fixe la date de
départ et la durée du retrait dans les limites
prévues pour le repos des femmes en couches. Il
fait connaître cette date et cette durée à
l'employeur avant la fin du septième mois de sa
grossesse.
« Avec leur accord écrit, il est institué un
report de congés au bénéfice des assistants
familiaux qui n'ont pas utilisé la totalité des
droits ouverts au cinquième alinéa. Ce compte
permet à son titulaire d'accumuler des droits à
congés rémunérés, par report des congés annuels.
« L'assistant familial voit alors sa
rémunération maintenue pendant la période de
congés annuels, sans que s'ajoutent à celle-ci
les indemnités prévues à l'article L. 773-4. Les
droits à congés acquis au titre du report de
congés doivent être exercés au plus tard à la
date à laquelle l'assistant familial cesse
définitivement ses fonctions ou liquide sa
pension de retraite.
« Art. L. 423-34. - Le contrat passé entre la
personne morale de droit privé et l'assistant
familial peut prévoir que l'exercice d'une autre
activité professionnelle ne sera possible
qu'avec l'accord de l'employeur. L'employeur ne
peut refuser son autorisation que lorsque
l'activité envisagée est incompatible avec
l'accueil du ou des enfants déjà confiés. Ce
refus doit être motivé.
« Les modalités d'application de cette
disposition sont fixées par décret.
« Art. L. 423-35. - Dans le cas prévu à
l'article L. 423-32, si l'employeur décide de
procéder au licenciement, il convoque
l'assistant familial par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception et le reçoit en
entretien dans les conditions prévues aux
articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du
travail. La lettre de licenciement ne peut être
expédiée moins d'un jour franc après la date
pour laquelle le salarié a été convoqué à
l'entretien. L'employeur doit indiquer à
l'assistant familial, au cours de l'entretien et
dans la lettre recommandée, le motif pour lequel
il ne lui confie plus d'enfants. » ;
7° Le titre III du livre IV est remplacé par les
dispositions suivantes :
« TITRE III
« ÉDUCATEURS ET AIDES FAMILIAUX, PERSONNELS
PÉDAGOGIQUES OCCASIONNELS DES ACCUEILS
COLLECTIFS DE MINEURS
« Chapitre Ier
« Educateurs et aides familiaux
« Art. L. 431-1. - Les éducateurs familiaux
employés par des associations gestionnaires de
villages d'enfants autorisés en application de
l'article L. 313-1 exercent, dans un logement
mis à disposition à cet effet par l'association,
une responsabilité permanente auprès de fratries
d'enfants.
« Les aides familiaux employés par des
associations gestionnaires de villages d'enfants
autorisés en application du même article L.
313-1 exercent, dans un logement mis à
disposition à cet effet par l'association, la
responsabilité de remplacer ou de suppléer les
éducateurs familiaux auprès de fratries
d'enfants.
« Art. L. 431-2. - Les éducateurs et les aides
familiaux ne sont pas soumis aux dispositions
relatives à la durée du travail, la répartition
et l'aménagement des horaires prévues par le
titre II du livre Ier de la troisième partie du
code du travail et celles relatives aux repos
quotidien et hebdomadaire prévues par les
chapitre Ier et II du titre III du même livre.
« Art. L. 431-3. - La durée de travail des
éducateurs et aides familiaux est fixée par
convention collective ou accord d'entreprise, en
nombre de journées sur une base annuelle.
« La convention ou l'accord collectif doit fixer
le nombre de journées travaillées, qui ne peut
dépasser un plafond annuel de deux cent
cinquante-huit jours, et déterminer les
modalités de suivi de l'organisation du travail
des salariés concernés.
« Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse
le plafond annuel fixé par la convention ou
l'accord, après déduction, le cas échéant, du
nombre de jours affectés sur un compte
épargne-temps et des congés payés reportés dans
les conditions prévues à l'article L. 3141-21 du
code du travail, le salarié doit bénéficier, au
cours des trois premiers mois de l'année
suivante, d'un nombre de jours égal à ce
dépassement. Ce nombre de jours réduit le
plafond annuel de l'année durant laquelle ils
sont pris.
« Art. L. 431-4. - L'employeur doit tenir à la
disposition de l'inspecteur du travail, pendant
une durée de trois ans, le ou les documents
existant dans l'association permettant de
comptabiliser le nombre de jours de travail
effectués par les salariés.
« Chapitre II
« Personnels pédagogiques occasionnels
des accueils collectifs de mineurs
« Art. L. 432-1. - La participation
occasionnelle, dans les conditions fixées au
présent article, d'une personne physique à des
fonctions d'animation ou de direction d'un
accueil collectif de mineurs à caractère
éducatif organisé à l'occasion de vacances
scolaires, de congés professionnels ou de
loisirs, dans les conditions prévues aux
articles L. 227-4 et suivants, est qualifiée
d'engagement éducatif.
« Sont également qualifiées d'engagement
éducatif :
« - la participation occasionnelle, pour le
compte d'une personne physique ou morale
bénéficiant de l'agrément "Vacances adaptées
organisées prévu à l'article 48 de la loi n°
2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des
droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées, d'une
personne physique à des fonctions d'animation ou
de direction ;
« - la participation occasionnelle d'une
personne physique, pour le compte d'une personne
morale agréée au titre de l'article L. 312-1, à
l'accompagnement exclusif des activités de
loisirs et des activités sportives, dans des
établissements et services pour enfants,
adolescents ou adultes handicapés, ou lors de
séjours d'accueil temporaire pour des activités
liées aux vacances.
« Est qualifiée de la même manière la
participation occasionnelle, pour le compte
d'une association bénéficiant d'une habilitation
de l'autorité administrative et dans les mêmes
limites, d'une personne physique à l'encadrement
de stages destinés aux personnes engagées dans
un cursus de formation leur permettant d'exercer
les fonctions mentionnées au premier alinéa.
« Art. L. 432-2. - Les personnes titulaires d'un
contrat d'engagement éducatif ne sont pas
soumises aux dispositions relatives à la durée
du travail, à la répartition et à l'aménagement
des horaires prévues par le titre II du livre
Ier de la troisième partie du code du travail, à
celles relatives aux repos quotidien et
hebdomadaire prévues par les chapitres Ier et II
du titre III du livre Ier de la troisième partie
et à celles relatives au salaire minimum
interprofessionnel de croissance et à la
rémunération mensuelle minimale prévues par les
chapitres Ier et II du titre III du livre II de
la troisième partie.
« Art. L. 432-3. - Sans préjudice des indemnités
et avantages en nature dont elles peuvent
bénéficier, les personnes titulaires d'un
contrat d'engagement éducatif perçoivent une
rémunération dont le montant minimum journalier
est fixé par décret par référence au salaire
minimum de croissance. Cette rémunération est
versée au moins une fois par mois.
« Art. L. 432-4. - La durée du travail des
personnes titulaires d'un contrat d'engagement
éducatif est fixée par une convention ou un
accord de branche étendu ou, à défaut, par
décret. Le nombre de journées travaillées ne
peut excéder pour chaque personne un plafond
annuel de quatre-vingts. L'intéressé bénéficie
d'un repos hebdomadaire minimum de vingt-quatre
heures consécutives. Les modalités de décompte
du temps de travail et de vérification de
l'application de ces dispositions par
l'inspection du travail sont fixées par décret.
»
Article 6
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 421-24, il est inséré un
article L. 421-25 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-25. - Des commissions d'hygiène et
de sécurité composées des représentants des
personnels de l'établissement, des élèves, des
parents d'élèves, de l'équipe de direction et
d'un représentant de la collectivité de
rattachement, présidées par le chef
d'établissement, sont instituées dans chaque
lycée d'enseignement technique et chaque lycée
professionnel.
« Elles sont chargées de faire toutes
propositions utiles au conseil d'administration
en vue de promouvoir la formation à la sécurité
et de contribuer à l'amélioration des conditions
d'hygiène et de sécurité dans l'établissement et
notamment dans les ateliers.
« Un décret d'application fixe les conditions de
mise en oeuvre de ces dispositions, notamment en
ce qui concerne la composition et les modalités
de fonctionnement des commissions d'hygiène et
de sécurité. » ;
2° Après l'article L. 731-17, il est inséré un
article L. 731-18 ainsi rédigé :
« Art. L. 731-18. - Les établissements
d'enseignement supérieur privés dont l'activité
principale conduit à la délivrance, au nom de
l'Etat, d'un diplôme sanctionnant cinq années
d'études après le baccalauréat peuvent conclure
des contrats de travail intermittent pour des
missions d'enseignement, de formation et de
recherche comportant une alternance de périodes
travaillées et non travaillées.
« Le contrat de travail est à durée
indéterminée. Il doit être écrit et mentionner
notamment :
« 1° La qualification du salarié ;
« 2° Son objet ;
« 3° Les éléments de la rémunération ;
« 4° Les périodes à l'intérieur desquelles
l'employeur peut faire appel au salarié
moyennant un délai de prévenance de sept jours.
Le salarié peut refuser les dates et horaires de
travail proposés s'ils ne sont pas compatibles
avec des obligations familiales impérieuses,
avec le suivi d'un enseignement scolaire ou
supérieur, avec une période d'activité fixée
chez un autre employeur ou une activité
professionnelle non salariée. Dans ce cas, le
refus du salarié ne constitue pas une faute ou
un motif de licenciement ;
« 5° La durée minimale annuelle, semestrielle,
trimestrielle ou mensuelle du travail du
salarié.
« Le total des heures dépassant la durée
minimale fixée au contrat ne peut excéder le
tiers de cette durée, sauf accord du salarié.
« Le salarié employé en contrat de travail
intermittent bénéficie des mêmes droits que ceux
reconnus aux salariés à temps complet sous
réserve, en ce qui concerne les droits
conventionnels, de modalités spécifiques prévues
par la convention collective, l'accord
d'entreprise ou d'établissement.
« Pour la détermination des droits liés à
l'ancienneté, les périodes non travaillées sont
prises en compte en totalité. »
Article 7
Le code minier est complété par un livre ainsi
rédigé :
« LIVRE III
« DISPOSITIONS SOCIALES
« TITRE Ier
« CONDITIONS DE TRAVAIL ET SANTÉ
ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
« Chapitre Ier
« Conditions de travail
« Art. 208. - Dans les mines souterraines, la
durée de présence de chaque ouvrier dans la mine
ne peut excéder trente-huit heures quarante
minutes par semaine.
« Par dérogation aux dispositions des articles
L. 3121-1 et suivants du code du travail, la
durée de présence dans les mines souterraines
est considérée comme durée de travail effectif.
« Art. 209. - Un décret pris en conseil des
ministres, dans les conditions prévues aux
articles L. 3121-52 et L. 3122-46 du code du
travail, détermine les modalités d'application
de l'article L. 208, notamment le mode de calcul
de la durée de présence.
« Art. 210. - L'emploi de personnel du sexe
féminin est interdit dans les travaux
souterrains des mines et carrières.
« Art. 211. - Les conditions spéciales du
travail des jeunes du sexe masculin, âgés de
moins de dix-huit ans, dans les travaux
souterrains ci-dessus mentionnés sont
déterminées par décrets en Conseil d'Etat après
avis de la commission d'hygiène industrielle ou
de la commission de sécurité du travail ou de
ces deux organismes s'il y a lieu ; le conseil
général des mines est appelé en outre à donner
son avis.
« Chapitre II
« Santé et sécurité au travail
« Art. 212. - Les exploitants des mines et
carrières doivent organiser des services
médicaux du travail dans les conditions prévues
par les dispositions du titre II du livre VI de
la quatrième partie du code du travail, sous
réserve des dispositions de l'article 219.
« Toutefois, dans les exploitations minières et
assimilées dont les travailleurs sont
obligatoirement soumis au régime de la sécurité
sociale dans les mines, les services médicaux du
travail sont régis par les dispositions des
articles 213 à 217.
« Art. 213. - Les médecins chargés de services
médicaux du travail dans les exploitations
minières et assimilées mentionnées au deuxième
alinéa de l'article 212 sont dits "médecins du
travail dans les mines ; leur rôle essentiel est
de prévenir les altérations de la santé des
travailleurs du fait de leur travail, notamment
en surveillant les conditions d'hygiène du
travail, les risques de contagion et l'état de
santé des travailleurs.
« Art. 214. - Lorsque l'importance des effectifs
du personnel le justifie, le médecin du travail
dans les mines doit être un médecin spécialisé
employé à temps complet.
« Art. 215. - Suivant l'importance des effectifs
du personnel, les services médicaux du travail
peuvent être propres à une seule exploitation ou
communs à plusieurs d'entre elles ou, le cas
échéant, à certaines de ces exploitations et à
des entreprises régies par les dispositions du
titre II du livre VI de la quatrième partie du
code du travail.
« Les dépenses afférentes aux services médicaux
du travail dans les mines sont à la charge des
employeurs. Dans le cas de services communs, ces
frais sont répartis proportionnellement au temps
que le médecin doit consacrer aux salariés des
divers établissements.
« Des décrets déterminent les conditions
d'organisation et de fonctionnement des services
médicaux du travail dans les mines.
« Art. 216. - Dans les conditions et à partir de
la date qui seront fixées par décret, le
certificat d'études spéciales de la médecine du
travail sera obligatoire pour l'exercice des
fonctions de médecin du travail dans les mines.
« Seront déterminées dans les mêmes formes les
conditions dans lesquelles les fonctions de
médecin du travail dans les mines pourront être
déclarées incompatibles avec l'exercice de
certaines autres activités médicales.
« Seront de même précisées les conditions dans
lesquelles les médecins du travail peuvent
exercer éventuellement une activité dans les
centres médicaux ou établissements hospitaliers
des exploitations minières et assimilées.
« Art. 217. - Les infractions aux dispositions
du présent titre et des décrets pris pour son
application sont constatées par les ingénieurs
des mines.
« Les procès-verbaux ne pourront être établis
qu'après mise en demeure écrite adressée au chef
d'exploitation intéressé, le délai imparti ne
pouvant être inférieur à un mois.
« Art. 218. - Si les travaux de recherche et
d'exploitation d'une mine sont de nature à
compromettre la sûreté ou l'hygiène des ouvriers
mineurs, il y est pourvu par le préfet
conformément aux lois et décrets relatifs à
l'industrie minière.
« TITRE II
« DÉLÉGUÉS MINEURS
« Chapitre Ier
« Délégués mineurs du fond
« Section 1
« Fonctions
« Art. 219. - Des délégués à la sécurité des
ouvriers mineurs sont institués pour visiter les
travaux souterrains des mines ou carrières dans
le but d'en examiner, d'une part, les conditions
de sécurité et d'hygiène pour le personnel qui y
est occupé et, d'autre part, en cas d'accident,
les conditions dans lesquelles cet accident se
serait produit.
« Ces délégués sont en outre chargés de
signaler, dans les formes définies par voie
réglementaire, les infractions aux dispositions
concernant le travail des enfants et des femmes,
la durée du travail et le repos hebdomadaire
relevées par eux au cours de leurs visites.
« Les fonctions de délégués ouvriers titulaire
et suppléant de l'ensemble des ouvriers du fond,
telles qu'elles sont définies au titre Ier du
livre III de la partie II du code du travail,
sont assurées respectivement par les délégués à
la sécurité des ouvriers mineurs titulaire et
suppléant.
« Art. 220. - Les conventions ou accords
collectifs de travail peuvent préciser que les
fonctions de délégué ouvrier, titulaire et
suppléant, telles qu'elles sont définies au
titre Ier du livre III de la deuxième partie du
code du travail peuvent être assurées, en ce qui
concerne les ouvriers du jour d'un siège
d'extraction, respectivement par les délégués à
la sécurité des ouvriers mineurs titulaires et
suppléants d'une circonscription s'étendant sur
des travaux de ce siège d'extraction et ne
comprenant pas plus de deux cent cinquante
ouvriers.
« Art. 221. - Le délégué doit visiter deux fois
par mois tous les puits, galeries et chantiers
de la circonscription. Il visite également les
appareils servant à la circulation et au
transport des ouvriers, les lavabos ou
bains-douches mis à la disposition du personnel
ouvrier du fond, les dépôts d'appareils de
sauvetage des sièges d'extraction ainsi que,
dans les mines de combustibles, la lampisterie.
« En dehors des visites réglementaires, le
délégué peut procéder à des visites
supplémentaires dans les parties de sa
circonscription où il a des raisons de craindre
que la sécurité ou l'hygiène du personnel ne
soit compromise.
« Art. 222. - Il doit, en outre, procéder sans
délai à la visite des lieux où est survenu un
accident ayant occasionné la mort ou des
blessures graves à un ou plusieurs ouvriers ou
pouvant compromettre la sécurité des ouvriers.
Avis de l'accident doit être donné sur-le-champ
au délégué par l'exploitant.
« Art. 223. - Si le délégué estime que
l'exploitation présente, dans le chantier ou le
quartier qu'il vient de visiter, une cause de
danger imminent au point de vue de la sécurité
ou de l'hygiène, soit par suite de
l'inapplication des lois ou règlements en
vigueur, soit, pour toute autre cause, il doit
en aviser immédiatement l'exploitant ou son
représentant sur place. Cet avis, s'il a été
verbal, devra être, sans aucun retard, confirmé
par écrit à l'exploitant ou à son représentant
sur place. Ceux-ci devront, aussitôt avertis,
constater ou faire constater par un préposé, en
présence du délégué, l'état de choses signalé
par ce dernier et prendre sous leur
responsabilité les mesures appropriées. Le
délégué mineur doit également informer sans
délai les ingénieurs des mines afin de leur
permettre d'intervenir, s'il y a lieu, et en
porter aussitôt mention sur le registre prévu à
cet effet.
« Le délégué peut, tant pour l'avis prévu au
paragraphe 1 du présent article que pour
l'information adressée aux ingénieurs des mines,
utiliser les moyens de communication
téléphonique dont dispose l'exploitant au jour
comme au fond.
« Art. 224. - Le délégué peut, à toute heure du
jour ou de la nuit, procéder à ses visites
réglementaires ou supplémentaires.
« Sur la demande du délégué arrivant à une
recette, l'exploitant ou son représentant devra
mettre sans retard à sa disposition, après
l'achèvement de la manoeuvre en cours, les
moyens de descente ou de remontée.
« Exceptionnellement, l'exploitant ou son
représentant ne sera pas tenu à cette obligation
lorsqu'il estimera que des raisons de sécurité
s'opposent au transport immédiat du délégué. Il
devra dans ce cas inscrire sur le registre
destiné à recevoir les observations du délégué
les motifs du retard apporté à la descente du
délégué.
« Le délégué ne devra pas abuser du droit
précisé ci-dessus pour entraver le
fonctionnement normal des services de
l'exploitation.
« Entre le moment où le délégué aura annoncé son
intention de descendre et celui où la personne
chargée par l'exploitant de l'accompagner sera
mise à sa disposition à la recette, il ne devra
pas s'écouler un délai supérieur à quarante
minutes pendant le poste de nuit et vingt
minutes pendant les autres postes.
« Si le délégué se présente aux heures
réglementaires pour la descente du personnel,
l'exploitant doit avoir pris toutes mesures pour
que la mise à sa disposition de la personne
chargée de l'accompagner ne le retarde pas dans
sa visite et ce, sans que le délégué ait eu
besoin de prévenir.
« L'exploitant est tenu de mettre à la
disposition du délégué qui en fait la demande
les appareils de mesure dont la liste sera
donnée par un arrêté du ministre chargé des
mines.
« Les exploitations de mines et carrières sont
tenues de mettre à la disposition du délégué le
registre des travaux d'avancement journalier de
chaque circonscription minière ainsi que les
plans et registres intéressant la sécurité et
l'hygiène, dans les conditions précisées par
arrêtés pris par le ministre chargé des mines.
« Section 2
« Circonscriptions
« Art. 225. - Tout ensemble de puits, galeries
et chantiers dépendant d'un même exploitant et
dont la visite n'exige pas plus de six jours ne
constitue qu'une seule circonscription.
« Toutefois, le préfet peut, par arrêté pris sur
avis de l'ingénieur en chef des mines, déroger à
l'alinéa précédent lorsque l'application de
celui-ci entraînerait la création de
circonscriptions ayant plus de mille cinq cents
ouvriers.
« Art. 226. - Un arrêté du préfet rendu sur le
rapport des ingénieurs des mines, l'exploitant
entendu et les ouvriers intéressés remplissant
les conditions exigées par l'article 228 ainsi
que les syndicats auxquels ils peuvent
appartenir ayant été appelés, par voie
d'affiches placées aux lieux habituels pour les
avis donnés aux ouvriers, à présenter leurs
observations, peut dispenser de délégué toutes
concessions de mines ou tout ensemble de
concessions de mines contiguës ou tout ensemble
de travaux souterrains de carrières qui,
dépendant d'un même exploitant, emploierait
moins de vingt-cinq ouvriers travaillant au
fond.
« L'arrêté prévu à l'alinéa précédent ne pourra
être pris que quinze jours au moins après que
les intéressés auront été appelés à présenter
leurs observations.
« Section 3
« Elections
« Art. 227. - Lorsqu'il est possible de réunir
en un collège unique les électeurs d'au moins
trois circonscriptions de délégués mineurs
voisines et portant sur des exploitations de
même substance, les délégués mineurs du fond et
les délégués suppléants sont élus au scrutin de
liste à deux tours avec représentation
proportionnelle dans les conditions prévues aux
articles ci-après.
« Un arrêté du préfet, pris dans les formes
définies par voie réglementaire, désigne, s'il y
a lieu, les circonscriptions qui sont groupées
en vue des élections, ainsi qu'une mairie proche
du centre géographique de ce groupe de
circonscriptions où sera opérée la
centralisation des résultats électoraux.
« Dans le cas où il n'est pas possible de réunir
en un collège unique les électeurs d'au moins
trois circonscriptions des délégués mineurs
voisines, les délégués mineurs et les délégués
suppléants sont élus au scrutin de liste
majoritaire à deux tours dans les conditions
fixées par voie réglementaire.
« Par dérogation aux alinéas précédents, les
électeurs du fond des groupes d'exploitation des
houillères de bassin créées par l'article 2 de
la loi n° 46-1072 du 17 mai 1946 formeront un
collège unique pour l'ensemble des puits les
composant. Toutefois, pour les groupes
d'exploitation comprenant moins de trois et plus
de quinze circonscriptions, les collèges
électoraux seront fixés par un arrêté conjoint
du ministre chargé du travail et du ministre
chargé des mines.
« Art. 228. - Les ouvriers du fond sont
électeurs dans leur circonscription à condition
d'être âgés de dix-huit ans accomplis, d'être
inscrits sur la feuille de la dernière paie
effectuée dans cette circonscription avant la
date de l'arrêté de convocation des électeurs et
de n'avoir encouru aucune des condamnations
mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code
électoral.
« Les délégués mineurs sont électeurs dans leur
circonscription.
« Art. 229. - Sont éligibles dans une
circonscription à la condition d'être citoyens
français, de savoir lire et écrire le français
(l'idiome local étant assimilé au français dans
les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de
la Moselle), de ne pas présenter une incapacité
permanente de travail d'un taux supérieur à 60 %
et, en outre, de n'avoir jamais encouru de
condamnation pour infraction aux dispositions du
présent titre ou pour une des infractions visées
à l'article 141 du code minier, aux articles 414
et 415 du code pénal ou aux articles L. 5 et L.
6 du code électoral :
« 1° Les ouvriers du fond âgés de vingt-cinq ans
accomplis et travaillant depuis cinq ans au
moins dans les mines ou carrières, dont trois
ans au moins comme ouvrier mineur qualifié, ou
dans un emploi dont la pratique exige une bonne
connaissance des dangers de la mine, sous
réserve qu'ils aient travaillé pendant trois ans
au moins dans cette circonscription ou dans une
des circonscriptions de même nature dépendant du
même exploitant ;
« 2° Les anciens ouvriers du fond à la condition
qu'ils soient âgés de vingt-cinq ans accomplis
et qu'ils aient travaillé pendant cinq ans au
moins dans les mines ou carrières, dont trois
ans au moins comme ouvrier mineur qualifié, ou
dans un emploi dont la pratique exige une bonne
connaissance des dangers de la mine, sous
réserve qu'ils aient travaillé pendant trois ans
au moins dans cette circonscription ou dans une
des circonscriptions de même nature dépendant du
même exploitant et qu'ils n'aient pas cessé d'y
être employés depuis plus de dix ans soit comme
ouvriers, soit comme délégués ou délégués
suppléants.
« Les anciens ouvriers ne sont éligibles que
s'ils ne sont pas déjà délégués pour une autre
circonscription quelle qu'elle soit.
« Dans les circonscriptions comprenant des
chantiers définis par voie réglementaire, les
intéressés doivent être indemnes de toute
affection silicotique qui interdirait leur
occupation comme ouvrier dans une proportion
importante des chantiers de la circonscription.
« Art. 230. - Pendant les cinq premières années
qui suivent l'ouverture d'une nouvelle
exploitation, peuvent être élus les électeurs
remplissant les conditions de l'article 229, 1
e, à l'exclusion de celle exigeant un temps de
travail minimum dans la circonscription.
« Ne peuvent être délégués les débitants de
boissons, ceux dont le conjoint est débitant de
boissons ou qui exercent cette profession par
personne interposée, ou qui exercent une
activité quelconque concourant au fonctionnement
d'un débit de boissons.
« Art. 231. - Tout délégué ou délégué suppléant
qui, pour une cause survenue postérieurement à
son élection, se trouve dans un des cas
d'inéligibilité prévus à l'article 229, est
immédiatement déclaré démissionnaire par le
préfet, sur rapport de l'ingénieur en chef des
mines.
« Toutefois, le préfet peut, sur demande de
l'intéressé, maintenir en fonctions jusqu'à la
fin de son mandat un délégué mineur atteint
postérieurement à son élection d'une invalidité
permanente supérieure à 60 % ou d'une affection
silicotique. Le préfet statue sur rapport de
l'ingénieur en chef des mines et après avis
d'une commission médicale qui se prononce
notamment sur la compatibilité de l'affection ou
de l'invalidité avec le maintien en fonctions du
délégué.
« Un recours contre la décision du préfet peut
être formé par l'intéressé devant le ministre
chargé du travail, qui statue sur avis d'une
commission médicale nationale.
« Un décret détermine les conditions
d'application des deux précédents alinéas,
notamment :
« - les formes et délais de la demande et du
recours éventuel de l'intéressé ;
« - les délais dans lesquels le préfet et le
ministre doivent statuer ;
« - ainsi que la composition et les modalités de
fonctionnement, d'une part, de la commission
médicale siégeant auprès du préfet et dont le
médecin du travail est membre de droit, d'autre
part, de la commission médicale nationale
siégeant auprès du ministre.
« Art. 232. - Si l'exploitant ne fait pas
afficher la liste électorale et ne la remet pas
au maire, ainsi que les cartes électorales dans
les délais qui sont prévus par voie
réglementaire, le préfet fait dresser et
afficher cette liste et assure la distribution
des cartes électorales, le tout aux frais de
l'exploitant sans préjudice des peines qui
peuvent être prononcées contre ce dernier.
« Art. 233. - Le bureau de vote est présidé par
le maire ou son représentant, assisté d'un
assesseur pris dans chaque organisation
syndicale ayant présenté une liste de candidats.
Le temps passé par les assesseurs ouvriers leur
est compté comme temps de travail.
« Art. 234. - Les bulletins de vote doivent
comporter autant de noms de candidats aux
fonctions de délégué titulaire et aux fonctions
de délégué suppléant qu'il y a de sièges à
pourvoir. En face du nom de chaque candidat est
indiquée la circonscription dont l'intéressé
brigue le siège. Le panachage est interdit. Est
réputé nul tout bulletin portant le nom d'un
candidat dont l'éligibilité n'a pas été
reconnue.
« Le vote a lieu, sous peine de nullité, sous
enveloppe d'un type uniforme déposé à la
préfecture.
« Avant de déposer son vote, l'électeur doit
passer par un isoloir où il puisse mettre son
bulletin sous enveloppe.
« L'exploitant ne peut pas se présenter ni se
faire représenter dans le local de vote pendant
les opérations électorales.
« Art. 235. - Si les élections sont faites
suivant le régime de la représentation
proportionnelle et si, au premier tour de
scrutin, le nombre des votants, bulletins blancs
ou nuls non compris, est inférieur à la moitié
des électeurs inscrits, il est procédé dans les
mêmes conditions de forme et de durée, à la date
fixée par le préfet, à un second tour de
scrutin, au cours duquel les électeurs peuvent
voter pour des listes autres que celles
présentées par les organisations syndicales.
« Le nombre de circonscriptions de délégués
mineurs à attribuer à chaque liste est déterminé
comme suit :
« Il est attribué, à chaque liste de candidats,
autant de circonscriptions que le nombre total
de voix recueilli par elle contient de fois le
quotient électoral. Le quotient électoral est
égal au nombre total des suffrages valablement
exprimés par les électeurs dans le groupe de
circonscriptions défini à l'article 227 divisé
par le nombre de circonscriptions à pourvoir.
« Au cas où il n'aurait pu être pourvu à aucune
circonscription ou s'il reste des
circonscriptions à pourvoir, les
circonscriptions restantes sont attribuées sur
la base du plus grand reste.
« Art. 236. - En cas de décès, démission,
révocation, déchéance d'un délégué titulaire ou
suppléant, le siège revient au candidat de la
même liste remplissant les conditions fixées à
l'article 235 ci-dessus.
« Art. 237. - Peut être annulée toute élection
dans laquelle les candidats élus auraient
influencé le vote en promettant de s'immiscer
dans les questions ou revendications étrangères
à l'objet des fonctions de délégué, telles
qu'elles sont définies à l'article 219.
« Peut également être annulée toute élection
précédée de manoeuvres qui auront permis
d'éluder en fait les prescriptions de l'article
229.
« Art. 238. - Le dépouillement du scrutin est
fait par les membres du bureau de vote qui
peuvent se faire assister par des scrutateurs ;
ceux-ci sont pris dans chaque organisation
syndicale ayant présenté une liste de candidats.
« Après le dépouillement du scrutin le président
dresse le procès-verbal des opérations, qu'il
transmet à la mairie désignée par arrêté
préfectoral où le maire, assisté par un
représentant de chaque organisation syndicale
ayant présenté une liste de candidats,
centralise les résultats, proclame les élus et
adresse au préfet le procès-verbal détaillé des
opérations électorales.
« Art. 239. - En cas d'annulation, il est
procédé à l'élection dans le délai d'un mois.
« Art. 240. - Les délégués et délégués
suppléants sont élus pour trois ans ; toutefois,
ils doivent continuer leurs fonctions tant
qu'ils n'ont pas été remplacés.
« A l'expiration des trois ans, il est procédé à
de nouvelles élections dans le délai d'un mois ;
la date des nouvelles élections pourra être
avancée par un arrêté pris par le ministre
chargé des mines, sans toutefois que le nouveau
délégué puisse entrer en fonction avant
l'expiration du précédent mandat.
« Art. 241. - Il est pourvu, dans le mois qui
suit la vacance, au remplacement du délégué ou
du délégué suppléant décédé ou démissionnaire ou
révoqué. Le nouvel élu est nommé pour le temps
restant à courir jusqu'au terme qui était
assigné aux fonctions de celui qu'il remplace.
« Section 4
« Dispositions spéciales
« Art. 242. - Tout délégué ou délégué suppléant
peut, pour négligence grave ou abus dans
l'exercice de ses fonctions, être suspendu
pendant trois mois au plus par arrêté du préfet
pris après enquête sur avis motivé de
l'ingénieur des mines, le délégué entendu.
« L'arrêté de suspension est, dans la quinzaine,
soumis par le préfet au ministre chargé du
travail, lequel peut lever ou réduire la
suspension et s'il y a lieu prononcer la
révocation du délégué.
« Art. 243. - Les délégués ou délégués
suppléants révoqués ne peuvent être réélus avant
un délai de trois ans.
« Art. 244. - Le délégué titulaire ou suppléant
travaillant dans sa circonscription ou dans une
circonscription voisine dépendant du même
exploitant ne pourra être licencié pour cause de
ralentissement de l'activité de l'exploitation
qu'après tous les ouvriers de la catégorie
professionnelle à laquelle il appartient.
« Art. 245. - Après leurs élections, les
délégués titulaires et suppléants seront tenus
d'assister aux séances d'information
professionnelle organisées par le service des
mines, dans les conditions fixées par arrêtés du
ministre chargé des mines.
« Art. 246. - Les visites prévues par le présent
chapitre sont payées aux délégués titulaires et
suppléants sur les bases définies à l'article
247 ci-après.
« Les séances d'information professionnelle
prévues par l'article 245 ouvrent droit à
indemnisation dans les mêmes conditions que les
visites. Un arrêté du ministre chargé du travail
et du ministre chargé des mines fixe le mode de
répartition entre les exploitants des dépenses
diverses entraînées par l'organisation desdites
séances.
« Les frais de déplacement engagés par les
délégués titulaires et suppléants dans
l'exercice de leurs fonctions sont remboursés
dans des conditions fixées par arrêté du
ministre chargé du travail et du ministre chargé
des mines.
« Les délégués ont droit aux congés payés, aux
avantages liés à l'ancienneté et aux autres
avantages sociaux dans les mêmes conditions que
les ouvriers des exploitations dans lesquelles
ils exercent leurs fonctions ; ils ont
éventuellement droit aux mêmes avantages en
nature ou aux indemnités qui en tiennent lieu,
selon les modalités précisées par arrêté du
ministre chargé du travail et du ministre chargé
des mines.
« Art. 247. - Au mois de décembre de chaque
année, le préfet, sur l'avis des ingénieurs des
mines, l'exploitant et le délégué entendus,
fixe, sous l'autorité du ministre chargé du
travail pour l'année suivante et pour chaque
circonscription, le nombre maximum de journées
que le délégué doit employer à des visites
réglementaires et le prix de la journée. Il fixe
également le minimum de l'indemnité mensuelle
pour les circonscriptions comprenant au plus
deux cent cinquante ouvriers.
« L'arrêté pris par le préfet en application des
dispositions de l'alinéa précédent pourra être
modifié en cours d'année suivant la même
procédure.
« Dans les circonscriptions comprenant plus de
deux cent cinquante ouvriers, l'indemnité à
accorder aux délégués pour les visites
réglementaires est calculée sur un nombre de
journées double de celui des journées
effectivement employées aux visites sans que ce
nombre double puisse jamais être inférieur à
vingt.
« Les visites supplémentaires faites par un
délégué soit pour accompagner les ingénieurs des
mines, soit à la suite d'accidents, soit pour la
surveillance de l'application de la durée du
travail, soit pour la surveillance des
conditions de sécurité et d'hygiène, lui sont
payées en outre et au même prix.
« Cependant, l'indemnité à accorder au délégué
pour l'ensemble de ses visites réglementaires et
supplémentaires ne peut dépasser le prix de
vingt journées pour les circonscriptions
comprenant au plus deux cent cinquante ouvriers.
Dans ce maximum ne sont pas comprises les
journées payées pour les visites effectuées à la
suite d'accident.
« Compte tenu des visites effectuées à la suite
d'accident, l'indemnité mensuelle ne peut être
supérieure au prix de trente journées de
travail.
« Art. 248. - Les sommes dues à chaque délégué
titulaire ou suppléant en application de
l'article 246 lui sont versées par l'exploitant
intéressé selon les modalités fixées par voie
réglementaire.
« Si le délégué est appelé à exercer ses
fonctions sur des lieux de travail dépendant
d'exploitants différents, le paiement des
indemnités de visites ainsi que celui des autres
frais sont assurés par un mandataire commun des
exploitants intéressés, désigné ou agréé par
l'ingénieur des mines ; celui-ci fixe, pour les
remboursements à ce mandataire, la répartition
des charges entre les exploitants.
« Lorsqu'il est porté à la connaissance de
l'autorité administrative qu'un exploitant n'a
pas versé les sommes qu'il devait à un délégué
ou n'a pas dûment remboursé le mandataire, comme
prévu au deuxième alinéa du présent article,
celle-ci prend immédiatement les mesures
nécessaires pour que ces paiements soient
effectués d'office par les soins de
l'administration aux frais de l'exploitant
débiteur, sans préjudice de l'application
éventuelle à l'encontre de ce dernier des
sanctions prévues pour les infractions aux
dispositions du présent chapitre.
« Les sommes dues aux délégués en vertu de
l'article 246 sont assimilées à des salaires en
ce qui concerne l'application des articles L.
3241-1, L. 3245-1, L. 3251-1, L. 3251-2, L.
3252-1 à L. 3252-5, L. 3253-1 à L. 3253-4, L.
3253-22 et L. 3253-23 du code du travail.
« Toutefois, les dispositions qui précèdent
n'ont pas pour effet de conférer aux délégués
mineurs, au titre des fonctions qu'ils exercent,
la qualité de salariés des exploitants
intéressés.
« Art. 249. - Les exploitations de mines et
carrières à ciel ouvert peuvent, en raison des
dangers qu'elles présentent, être assimilées aux
exploitations souterraines pour l'application
des dispositions du présent chapitre, par arrêté
du préfet, rendu sur le rapport des ingénieurs
des mines ; l'exploitant entendu et les ouvriers
intéressés remplissant les conditions exigées
par l'article 228 ainsi que les syndicats
auxquels ils peuvent appartenir ayant été
appelés, par voie d'affiche, à présenter leurs
observations.
« Dans ce cas les ouvriers attachés à
l'extraction doivent être assimilés aux ouvriers
du fond pour l'électorat et l'éligibilité.
« Art. 250. - Un décret en Conseil d'Etat
détermine, le cas échéant, les modalités
d'application des articles 227 à 231, 235 et
238.
« Chapitre II
« Délégués permanents de la surface
« Art. 251. - Les fonctions des délégués
permanents de la surface institués en
application de la loi n° 46-188 du 14 février
1946 relative au personnel des exploitations
minières sont confiées pour les installations et
services du jour dépendant du même siège
d'extraction et occupant moins de cent cinquante
ouvriers, aux délégués mineurs dont la
circonscription comprend ledit siège
d'extraction. Les ouvriers et ouvrières de ces
installations et services voteront dans le même
collège que les électeurs du fond de la
circonscription à laquelle ces installations et
services sont rattachés.
« Les prescriptions du chapitre Ier du présent
titre s'appliquent, en ce qui concerne les
conditions d'élection, de fonctionnement et de
rémunération, aux délégués de la surface pour
les autres établissements et services du jour.
Toutefois, l'âge maximum requis pour être
électeur est fixé à seize ans accomplis. Un
décret en Conseil d'Etat fixera les mesures
d'application de cet alinéa.
« Chapitre III
« Dispositions communes
« Art. 252. - Lorsque les ouvriers d'une mine ou
carrière bénéficient d'avantages s'ajoutant à
ceux qui résultent de l'organisation de la
sécurité sociale, les délégués à la sécurité
exerçant leurs fonctions dans l'exploitation en
bénéficient également, les obligations de
l'employeur étant, en ce qui les concerne,
assumées par le ou les exploitants intéressés.
« TITRE III
« DISPOSITIONS PÉNALES
« Art. 253. - Les peines prévues pour
infractions aux règles concernant les conditions
de travail et d'hygiène et la sécurité des
travailleurs ne sont pas applicables lorsqu'un
ouvrier est resté au fond après l'heure fixée
par la consigne, en vue de prêter assistance à
cause d'un accident, ou pour parer à un danger
existant ou imminent, en raison d'un cas de
force majeure, ou aussi lorsque le dépassement
de la journée est imputable à une infraction
personnelle et exceptionnelle de l'ouvrier à
l'article 209.
« Art. 254. - Toute entrave apportée soit à la
libre désignation des délégués mineurs, soit à
l'exercice régulier de leurs fonctions,
notamment par la méconnaissance des dispositions
des articles 219, 224 et 244, sera punie d'un
emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750
EUR ou de l'une de ces deux peines seulement.
« En cas de récidive, l'emprisonnement pourra
être porté à deux ans et l'amende à 7 500 EUR.
« Art. 255. - Ceux qui, soit par voies de fait,
violences, menaces, dons ou promesses, soit en
faisant craindre à un électeur de perdre son
emploi, d'être privé de son travail ou d'exposer
à un dommage sa personne, sa famille ou sa
fortune, ont influencé le vote dans les
élections de délégués à la sécurité des ouvriers
mineurs, sont punis d'un emprisonnement d'un an
et d'une amende de 3 750 EUR.
« En cas de récidive, l'emprisonnement peut être
porté à deux ans et l'amende à 7 500 EUR. »
Article 8
Le code rural est ainsi modifié :
1° La section 4 du chapitre III du titre Ier du
livre VII est complétée par un article L. 713-22
ainsi rédigé :
« Art. L. 713-22. - Les dispositions relatives à
l'affichage des horaires prévues à l'article L.
3171-1 du code du travail ne sont pas
applicables aux chefs d'établissements employant
des salariés mentionnés à l'article L. 713-1 du
présent code. » ;
2° Le chapitre IV du titre Ier du livre VII est
ainsi modifié :
a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Repos et
congés » ;
b) Il est ajouté une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Congé payé annuel
« Art. L. 714-8. - Pour l'application des
dispositions de l'article L. 3141-22 du code du
travail aux salariés mentionnés à l'article L.
713-1 du présent code, la référence à l'article
L. 3121-28 du code du travail, relatif au repos
compensateur obligatoire, est remplacée par la
référence à l'article L. 713-9 du présent code.
» ;
3° Le chapitre VII du titre Ier du livre VII est
ainsi modifié :
a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Santé et
sécurité au travail » ;
b) Les articles L. 717-1 à L. 717-6 sont
regroupés sous une section 1 intitulée : «
Services de santé au travail » ;
c) Il est ajouté deux sections ainsi rédigées :
« Section 2
« Commissions paritaires d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail en agriculture
« Art. L. 717-7. - Des commissions paritaires
d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail en agriculture sont instituées dans
chaque département. Elles sont chargées de
promouvoir la formation à la sécurité, de
contribuer à l'amélioration des conditions
d'hygiène et de sécurité et à l'évaluation des
risques pour la sécurité et la santé des
travailleurs des exploitations et entreprises
agricoles énumérées aux 1°, 2°, 3° et 4° de
l'article L. 722-1 du présent code et qui sont
dépourvues de comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail ou de délégués du
personnel.
« Chaque commission comprend, en nombre égal,
des représentants des organisations d'employeurs
et de salariés les plus représentatives au plan
national dans les branches professionnelles
concernées, ou des organisations locales
représentatives dans les départements
d'outre-mer, nommés par le préfet. Ces
représentants doivent exercer leur activité dans
une exploitation ou entreprise visée à l'alinéa
ci-dessus située dans le ressort territorial de
la commission.
« Ces commissions sont présidées alternativement
par période d'un an par un représentant des
salariés ou un représentant des employeurs. Le
sort détermine la qualité de celui qui est élu
la première fois.
« Le temps passé par les membres salariés aux
réunions de la commission est de plein droit
considéré comme temps de travail, et rémunéré
comme tel. Les intéressés bénéficient en outre
d'une autorisation d'absence rémunérée pour
exercer leurs fonctions, dans la limite de
quatre heures par mois. Les membres employeurs
bénéficient de l'indemnité forfaitaire
représentative du temps passé prévue par
l'article L. 723-37 du présent code pour les
administrateurs du troisième collège de la
caisse de mutualité sociale agricole. Les frais
de déplacement exposés par les membres de la
commission, les salaires maintenus par les
employeurs ainsi que les cotisations sociales y
afférentes et les indemnités représentatives du
temps passé sont pris en charge par le fonds
national de prévention créé en application de
l'article L. 741-48 du présent code.
« Les membres salariés des commissions
paritaires d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail en agriculture bénéficient
des dispositions de l'article L. 2411-13 du code
du travail.
« Un décret détermine les conditions
d'application du présent article et notamment
les modalités de fonctionnement des commissions
; il peut conférer à certaines commissions une
compétence interdépartementale lorsque les
salariés de certains départements limitrophes
sont peu nombreux.
« Section 3
« Travaux en hauteur dans les arbres et travaux
forestiers
« Art. L. 717-8. - Un décret en Conseil d'Etat
fixe la liste des prescriptions applicables aux
travailleurs indépendants qui effectuent des
travaux en hauteur dans les arbres, ainsi qu'aux
employeurs exerçant directement ces activités.
« Art. L. 717-9. - Un décret en Conseil d'Etat
détermine les règles d'hygiène et de sécurité,
notamment celles relatives à l'aménagement des
chantiers, à l'organisation des travaux et aux
travailleurs isolés, à respecter sur les
chantiers forestiers définis à l'article L.
371-1 du code forestier ainsi que sur les
chantiers sylvicoles.
« Il fixe également la liste des prescriptions
applicables aux donneurs d'ordre, aux
travailleurs indépendants ainsi qu'aux
employeurs exerçant directement une activité sur
les chantiers mentionnés au premier alinéa. » ;
4° La section 2 du chapitre VIII du titre Ier du
livre VII est ainsi modifiée :
a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Formation
professionnelle continue » ;
b) La section est complétée par trois articles
ainsi rédigés :
« Art. L. 718-2-1. - Les chefs d'exploitation et
d'entreprise agricoles bénéficient
personnellement du droit à la formation
professionnelle continue. A cette fin, ils
consacrent chaque année au financement des
actions définies à l'article L. 6331-1 du code
du travail une contribution calculée en
pourcentage des revenus professionnels ou de
l'assiette forfaitaire déterminés à l'article L.
731-16 du présent code. Son taux ne peut être
inférieur à 0,30 %, dans la limite d'une somme
dont le montant minimal et maximal est fixé par
décret par référence au montant annuel du
plafond de la sécurité sociale. Pour les chefs
d'exploitation agricole exerçant dans les
départements d'outre-mer, le montant de cette
contribution varie en fonction de la surface
pondérée de l'exploitation mentionnée à
l'article L. 762-7 du présent code, dans des
conditions fixées par décret.
« Pour les conjoints et les membres de la
famille des chefs d'exploitation ou d'entreprise
agricoles mentionnés à l'article L. 732-34 du
présent code, ainsi que pour les conjoints ayant
opté pour la qualité de conjoint collaborateur
d'exploitation ou d'entreprise agricoles
mentionnés à l'article L. 321-5 du même code, la
contribution est égale au montant minimal prévu
à l'alinéa précédent.
« Cette contribution est directement recouvrée
en une seule fois et contrôlée par les caisses
de mutualité sociale agricole, selon les règles
et sous les garanties et sanctions applicables
au recouvrement des cotisations dues au titre
des régimes de protection sociale agricole.
« Les caisses de mutualité sociale agricole
reversent le montant de leur collecte à un fonds
d'assurance formation habilité à cet effet par
l'Etat, dans les conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat. Pour l'application de ces
dispositions dans les départements d'outre-mer,
les caisses générales de sécurité sociale
exercent les fonctions dévolues aux caisses de
mutualité sociale agricole.
« Art. L. 718-2-2. - Afin d'améliorer l'exercice
des professions agricoles, l'Etat et les régions
contribuent, en liaison avec les organisations
professionnelles, dans les conditions prévues
aux articles L. 6121-1, L. 6121-2, L. 6122-1 à
L. 6122-4, L. 6332-23 et L. 6332-24 du code du
travail, au financement des stages organisés en
vue d'assurer la formation des exploitants,
salariés des exploitations, aides familiaux,
salariés et non-salariés des secteurs
para-agricole et agroalimentaire, dans des
centres de formation publics ou privés. Une
fraction de ces contributions peut être réservée
au financement d'actions de formation en
alternance organisées dans des conditions fixées
par décret au bénéfice des aides familiaux et
associés d'exploitation. Les modalités de mise
en oeuvre de ces actions peuvent faire l'objet
d'accords-cadres conclus entre l'Etat ou une ou
plusieurs régions, d'une part, et une ou
plusieurs organisations professionnelles ou
chambres d'agriculture, d'autre part.
« Ces formations sont notamment dispensées dans
des centres de formation professionnelle et de
promotion agricoles créés par le ministère de
l'agriculture dans des conditions fixées par
décret, ainsi que dans les chambres
d'agriculture.
« Indépendamment des sanctions prévues en
application des articles L. 6353-1 et L. 6353-2
du code du travail pour les diverses actions de
formation professionnelle, certaines de ces
dernières pourront donner lieu à la préparation
de diplômes des enseignements supérieurs et
techniques agricoles.
« En outre, conformément aux dispositions des
articles L. 6332-9 à L. 6332-12 du code du
travail, l'Etat peut participer au financement
de fonds d'assurance formation créés par les
professionnels de ce secteur.
« Les centres de formation professionnelle et de
promotion agricoles publics et les centres
privés apportent leur concours, en liaison avec
les divers départements ministériels intéressés,
à la formation des pluriactifs nécessaires au
maintien des exploitations agricoles, à
l'équilibre économique et à l'animation du
milieu rural. Les centres ci-dessus mentionnés
apportent à leurs programmes de formation,
lorsqu'ils s'adressent à des personnes appelées
à travailler en zone de montagne, dans les zones
éligibles aux programmes d'aménagement concerté
des territoires ruraux des contrats de plan ou
dans les départements d'outre-mer, les
adaptations nécessaires pour tenir compte des
situations et des besoins particuliers de ces
zones liées à l'exercice de la pluriactivité des
différentes activités saisonnières et des
métiers spécifiques aux territoires concernés.
« Art. L. 718-2-3. - Les chefs d'exploitation et
d'entreprises agricoles occupant moins de dix
salariés auprès desquels les caisses de
mutualité sociale agricole prélèvent la
contribution visée à l'article L. 6331-2 du code
du travail peuvent donner mandat à ces mêmes
caisses pour remplir la déclaration fiscale
prévue par l'article L. 6331-7 du même code, à
partir des informations fournies par ceux-ci et
sous leur responsabilité. » ;
5° La section 3 du chapitre VIII du titre Ier du
livre VII est ainsi modifiée :
a) L'article L. 718-3 est inséré dans une
sous-section 1 intitulée : « Contrat
emploi-formation agricole » ;
b) La section est complétée par une sous-section
2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Contrat vendanges
« Art. L. 718-4. - Le contrat vendanges a pour
objet la réalisation de travaux de vendanges.
Ces travaux s'entendent des préparatifs de la
vendange à la réalisation des vendanges,
jusqu'aux travaux de rangement inclus.
« Art. L. 718-5. - Le contrat vendanges a une
durée maximale d'un mois.
« Un salarié peut recourir à plusieurs contrats
vendanges successifs, sans que le cumul des
contrats n'excède une durée de deux mois sur une
période de douze mois.
« Art. L. 718-6. - Le salarié en congés payés
peut bénéficier du contrat vendanges.
« Les agents publics peuvent également
bénéficier de ce contrat.
« Les dispositions de l'article L. 1244-2 du
code du travail, relatives au contrat de travail
à caractère saisonnier, ne s'appliquent pas aux
contrats vendanges. »
6° Le chapitre VIII du titre Ier du livre VII
est complété par trois sections ainsi rédigées :
« Section 4
« Syndicats professionnels
« Art. L. 718-7. - S'ils y sont autorisés par
leurs statuts et à condition de ne pas
distribuer de bénéfices, même sous forme de
ristournes, à leurs membres, les syndicats
peuvent :
« 1° Acheter pour les louer, prêter ou répartir
entre leurs membres tous les objets nécessaires
à l'exercice de leur profession, matières
premières, outils, instruments, machines,
engrais, semences, plantes, animaux et matières
alimentaires pour le bétail ;
« 2° Prêter leur entremise gratuite pour la
vente des produits provenant exclusivement du
travail personnel ou des exploitations des
syndiqués ; faciliter cette vente par
exposition, annonces, publications, groupement
de commandes et d'expéditions, sans pouvoir
l'opérer sous leur nom et sous leur
responsabilité.
« Section 5
« Conflits collectifs
« Art. L. 718-8. - Les conflits collectifs de
travail en agriculture sont portés dans les
conditions prévues à l'article L. 2522-1 du code
du travail devant une commission nationale ou
régionale agricole de conciliation, dont la
composition est fixée conformément aux règles
prévues à l'article L. 2522-7 du même code.
« Section 6
« Lutte contre le travail illégal
« Art. L. 718-9. - Les chefs d'établissement ou
d'entreprise mentionnés à l'article L. 722-3 du
présent code doivent, avant le début de
chantiers de coupe ou de débardage excédant un
volume fixé par décret ou de chantiers de
boisement, de reboisement ou de travaux
sylvicoles portant sur une surface supérieure à
un seuil fixé par décret, adresser au service de
l'inspection du travail, de l'emploi et de la
politique sociale agricoles du département dans
lequel est prévu le chantier une déclaration
écrite comportant le nom, la dénomination
sociale de l'entreprise, son adresse, la
situation géographique exacte du chantier, la
date du début et la date de fin prévisible des
travaux et le nombre de salariés qui seront
occupés, le cas échéant, sur ce chantier.
« Ils doivent également signaler ce chantier par
affichage en bordure de coupe sur un panneau
comportant les mentions indiquées ci-dessus ;
ces mêmes informations sont également transmises
à la mairie de la ou des communes sur le
territoire desquelles est situé le chantier de
coupe.
« Art. L. 718-10. - Les infractions à l'article
L. 718-9 sont punies des peines prévues à
l'article L. 4741-3 du code du travail. » ;
7° Le chapitre IX du titre Ier du livre VII est
complété par huit articles L. 719-2 à L. 719-9
ainsi rédigés :
« Art. L. 719-2. - Les inspecteurs du travail
chargés du contrôle des professions agricoles
veillent à l'application à ces professions des
dispositions du code du travail, des lois et
règlements non codifiés relatifs au régime du
travail qui leur sont applicables.
« Ils sont également chargés de veiller à
l'application des dispositions des conventions
et accords collectifs de travail répondant aux
conditions fixées au livre II de la deuxième
partie du code du travail, qui concernent les
professions agricoles.
« Ils constatent les infractions à ces
dispositions, aux dispositions générales de
prévention ayant fait l'objet d'un arrêté
d'extension du ministre de l'agriculture ainsi
qu'aux mesures particulières de prévention
rendues obligatoires par arrêté du ministre de
l'agriculture pour tous les employeurs d'un
secteur professionnel déterminé.
« Ils constatent également les infractions
définies au 3° et au 6° de l'article 225-2 du
code pénal et les infractions prévues par les
articles L. 622-1 et L. 622-5 du code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile.
« Ils ont les mêmes droits et obligations que
les inspecteurs du travail.
« Art. L. 719-3. - Les dispositions des articles
L. 4721-4 à L. 4721-6, L. 4723-1, L. 8112-5, L.
8113-1, L. 8113-2, L. 8113-4, L. 8113-5, L.
8113-7 et L. 8113-11 du code du travail sont
applicables aux contrôleurs du travail placés
sous l'autorité des inspecteurs du travail
mentionnés à l'article L. 719-2 du présent code.
« Art. L. 719-4. - La procédure de référé prévue
à l'article L. 4732-1 du code du travail peut
être mise en oeuvre pour l'application des
articles L. 717-5 à L. 717-11 du présent code.
« Art. L. 719-5. - Les infractions à l'article
L. 717-7 sont punies des peines prévues aux
articles L. 4741-1, L. 4741-5, L. 4741-9, L.
4741-10, L. 4741-12, L. 4741-14 et L. 4742-1 du
code du travail.
« Art. L. 719-6. - Sur un chantier
d'exploitation de bois, les dispositions
relatives aux arrêts temporaires de travaux ou
d'activités prévues par les articles L. 4731-1 à
L. 4731-4 du code du travail s'appliquent
lorsqu'il est constaté qu'un salarié ne s'est
pas retiré de la situation de travail définie à
l'article L. 4131-1 du même code, alors qu'il
existe une cause de danger grave et imminent
résultant d'un défaut de protection contre les
chutes de hauteur, constituant une infraction
aux dispositions prises en application de
l'article L. 4111-6 du même code.
« Art. L. 719-7. - Est passible des peines
prévues à l'article L. 4741-3 du code du travail
l'employeur qui ne s'est pas conformé aux
mesures prises par l'inspecteur du travail par
application de l'article L. 719-6.
« Art. L. 719-8. - Sont punis d'une amende de 4
500 les travailleurs indépendants, ainsi que les
employeurs lorsqu'ils exercent eux-mêmes une
activité sur un chantier forestier ou sylvicole
ou lors de travaux en hauteur dans les arbres,
s'ils n'ont pas mis en oeuvre les obligations
qui leur incombent en application des articles
L. 717-8 et L. 717-9.
« Art. L. 719-9. - Les infractions aux règles de
santé et de sécurité prévues l'article L. 717-9
sont punies des peines prévues aux articles L.
4741-1, L. 4741-2, L. 4741-4, L. 4741-5, L.
4741-9 à L. 4741-12 et L. 4741-14 du code du
travail. »
Article 9
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié
:
1° Après l'article L. 131-4, il est inséré un
article L. 131-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-4-1. - I. - Les gains et
rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 ou
de l'article 1031 du code rural, versés au cours
d'un mois civil aux salariés embauchés dans les
zones de redynamisation urbaine définies au A du
3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4
février 1995 d'orientation pour l'aménagement et
le développement du territoire et dans les zones
de revitalisation rurale définies à l'article
1465 A du code général des impôts sont, dans les
conditions fixées aux II et III, exonérés des
cotisations à la charge de l'employeur au titre
des assurances sociales, des allocations
familiales et des accidents du travail dans la
limite du produit du nombre d'heures rémunérées
par le montant du salaire minimum de croissance
majoré de 50 %.
« II. - Ouvrent droit à l'exonération prévue au
I, lorsqu'elles n'ont pas pour effet de porter
l'effectif total de l'entreprise à plus de
cinquante salariés, les embauches réalisées par
les entreprises et les groupements d'employeurs
exerçant une activité artisanale, industrielle,
commerciale, au sens de l'article 34 du code
général des impôts, une activité agricole, au
sens de l'article 63 du même code, ou non
commerciale, au sens du 1 de l'article 92 du
même code, à l'exclusion des organismes
mentionnés à l'article 1er de la loi n° 90-658
du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du
service public de la poste et des
télécommunications et des employeurs relevant
des dispositions du titre Ier du livre VII du
présent code.
« Pour bénéficier de cette exonération,
l'employeur ne doit pas avoir procédé à un
licenciement dans les douze mois précédant la ou
les embauches.
« III. - L'exonération prévue au I est
applicable, pour une durée de douze mois à
compter de la date d'effet du contrat de
travail, aux gains et rémunérations versés aux
salariés au titre desquels l'employeur est
soumis à l'obligation édictée par l'article L.
5422-13 du code du travail et dont le contrat de
travail est à durée indéterminée ou a été conclu
en application du 2° de l'article L. 1242-2 du
code du travail pour une durée d'au moins douze
mois.
« IV. - L'employeur qui remplit les conditions
fixées ci-dessus en fait la déclaration par
écrit à la direction départementale du travail,
de l'emploi et de la formation professionnelle
dans les trente jours à compter de la date
d'effet du contrat de travail. A défaut d'envoi
de cette déclaration dans le délai imparti, le
droit à l'exonération n'est pas applicable aux
cotisations dues sur les gains et rémunérations
versés de la date de l'embauche au jour de
l'envoi ou du dépôt de la déclaration, cette
période étant imputée sur la durée d'application
de l'exonération.
« Le bénéfice de l'exonération ne peut être
cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, avec
celui d'une aide de l'Etat à l'emploi ou d'une
autre exonération totale ou partielle de
cotisations patronales de sécurité sociale ou
l'application de taux spécifiques, d'assiettes
ou montants forfaitaires de cotisations. » ;
2° Le chapitre III bis du titre III du livre Ier
est complété par deux sections ainsi rédigées :
« Section 4
« Modernisation et simplification des formalités
pour les particuliers employeurs
« Sous-section 1
« Chèque emploi-service universel
« Art. L. 133-8. - Le chèque emploi-service
universel prévu à l'article L. 1271-1 du code du
travail comprend une déclaration en vue du
paiement des cotisations et contributions
sociales d'origine légale ou conventionnelle
adressée à un organisme de recouvrement du
régime général de sécurité sociale désigné par
arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale. Lorsque l'employeur bénéficie de
l'allocation prévue au I de l'article L. 531-5,
et par dérogation aux dispositions du présent
alinéa, l'emploi doit être déclaré selon les
modalités prévues à l'article L. 531-8.
« La déclaration prévue au premier alinéa peut
être faite par voie électronique dans les
conditions prévues à l'article L. 133-5.
« A réception de la déclaration, l'organisme de
recouvrement transmet au salarié une attestation
d'emploi se substituant à la remise du bulletin
de paie prévue à l'article L. 3243-2 du code du
travail.
« Art. L. 133-8-1. - Les caractéristiques de la
déclaration de cotisations sociales prévue à
l'article L. 133-8 sont déterminées par arrêté
conjoint des ministres chargés du travail, de la
sécurité sociale et de l'économie.
« Art. L. 133-8-2. - L'organisme chargé de
recevoir et de traiter la déclaration mentionnée
à l'article L. 133.8 en vue du paiement des
cotisations et contributions sociales est
habilité à poursuivre le recouvrement par voie
contentieuse des sommes restant dues, pour le
compte de l'ensemble des régimes concernés, sous
les garanties et sanctions applicables au
recouvrement des cotisations du régime général
de sécurité sociale assises sur les salaires.
« Sous-section 2
« Chèque-emploi associatif
« Art. L. 133-8-3. - Les organismes de
recouvrement du régime général de sécurité
sociale organisent directement et à titre
gratuit la gestion du chèque-emploi associatif
prévu à l'article L. 1272-1 au profit des
associations.
« Pour les salariés d'associations relevant du
régime obligatoire de protection sociale des
salariés agricoles, le calcul et le recouvrement
des cotisations et contributions sociales
d'origine légale ou conventionnelle ainsi que
des cotisations de médecine du travail sont
assurés par les caisses de mutualité sociale
agricole. Ces caisses assurent également les
opérations nécessaires à la couverture sociale
de ces salariés.
« Un accord entre les organismes de recouvrement
du régime général de sécurité sociale et les
caisses de mutualité sociale agricole prévoit la
nature et les règles de transfert des
informations entre lesdits organismes et caisses
pour l'application du dispositif ainsi que les
modalités de mise en oeuvre de ce dernier.
« Section 5
« Guichet unique pour le spectacle vivant
« Art. L. 133-9. - Les groupements d'artistes et
les personnes physiques ou morales, publiques ou
privées, mentionnés à l'article L. 7122-22 du
code du travail, lorsqu'ils exercent l'activité
d'entrepreneur de spectacles vivants, procèdent
auprès d'un organisme habilité par l'Etat au
versement de l'ensemble des cotisations et
contributions sociales, d'origine légale ou
conventionnelle, prévues par la loi et se
rapportant uniquement à leur activité de
spectacle.
« Art. L. 133-9-1. - L'organisme habilité par
l'Etat mentionné à l'article L. 133-9 recouvre
les cotisations et contributions pour le compte
des administrations et organismes devant
conclure l'une des conventions mentionnées à
l'alinéa suivant.
« Des conventions homologuées par l'Etat
définissent les relations entre l'organisme
habilité et les administrations ou organismes
destinataires des déclarations ou au nom
desquelles les cotisations et contributions
mentionnées à l'article L. 133-9 sont
recouvrées. En l'absence de convention, ces
modalités sont fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 133-9-2. - Les cotisations et
contributions mentionnées à l'article L. 133-9
sont recouvrées selon les règles et sous les
garanties et sanctions applicables au
recouvrement des contributions mentionnées aux
articles L. 5422-9 et suivants du code du
travail.
« Toutefois :
« 1° Le versement des cotisations et
contributions est exigible au plus tard le
quinzième jour suivant le terme du contrat de
travail ;
« 2° Il est appliqué une majoration de retard de
6 % du montant des cotisations et contributions
qui n'ont pas été versées à la date
d'exigibilité. Cette majoration est augmentée de
1 % du montant des cotisations et contributions
dues par mois ou fraction de mois écoulé, après
l'expiration d'un délai de trois mois à compter
de la date limite d'exigibilité des cotisations
et contributions.
« Les employeurs mentionnés à l'article L. 133-9
peuvent présenter auprès du directeur de
l'organisme habilité une demande gracieuse de
réduction, totale ou partielle, des majorations
prévues ci-dessus ;
« 3° Si la mise en demeure de régulariser la
situation dans un délai de quinze jours reste
sans effet, le directeur de l'organisme habilité
peut délivrer une contrainte notifiée au
débiteur par lettre recommandée avec accusé de
réception. A défaut d'opposition du débiteur
devant le tribunal d'instance ou de grande
instance compétent, la contrainte comporte tous
les effets d'un jugement et confère notamment le
bénéfice de l'hypothèque judiciaire ;
« 4° Les sûretés applicables sont celles prévues
par les articles L. 243-4 et L. 243-5.
« Art. L. 133-9-3. - Sans préjudice des missions
et pouvoirs des agents des administrations et
des organismes parties aux conventions prévues à
l'article L. 133-9-1 du présent code et de ceux
des fonctionnaires et agents mentionnés à
l'article L. 8271-7 du code du travail, les
organismes chargés du recouvrement des
cotisations du régime général de sécurité
sociale sont habilités, dans les conditions
définies à la section 4 du chapitre III du titre
IV du livre II du présent code, à contrôler
l'application par les employeurs des
dispositions des articles L. 7122-22 à L.
7122-27 du code du travail et des articles L.
133-9 à L. 133-9-2 pour le compte de l'organisme
habilité par l'Etat.
« A ce titre, ils sont habilités à communiquer
aux fonctionnaires et agents de contrôle
mentionnés à l'article L. 8271-7 du code du
travail et à recevoir de ces derniers tous
renseignements et tous documents nécessaires à
la lutte contre le travail dissimulé.
« Art. L. 133-9-4. - Les litiges résultant de
l'application des dispositions de l'article L.
133-9 aux employeurs mentionnés aux articles L.
5424-1 et L. 5424-2 du code du travail relèvent
de la compétence du juge judiciaire.
« Art. L. 133-9-5. - L'action civile prévue par
l'article 2 du code de procédure pénale est
exercée par l'organisme habilité au nom des
organismes et administrations parties aux
conventions prévues à l'article L. 133-9-1.
« Art. L. 133-9-6. - Les modalités d'application
des articles L. 133-9 à L. 133-9-5 sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat. » ;
3° Le chapitre Ier du titre Ier du livre IX est
complété par un article L. 911-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 911-6. - Les dispositions des articles
L. 3334-1 à L. 3334-15 du code du travail
s'appliquent au projet d'accord collectif
mentionné à l'article L. 911-1 conclu dans le
cadre d'un plan d'épargne pour la retraite
collectif. »
Article 10
Le code du sport est ainsi modifié :
1° L'article L. 222-5 est complété par un
premier alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles L. 7124-9 à L.
7124-12 du code du travail s'appliquent aux
rémunérations de toute nature perçues pour
l'exercice d'une activité sportive par des
enfants de seize ans et moins soumis à
l'obligation scolaire » ;
2° Après l'article L. 222-11, il est inséré un
article L. 222-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-12. - Les infractions aux règles
de rémunération mentionnées au premier alinéa de
l'article L. 222-5 sont punies des peines
prévues par les articles L. 7124-27 et L.
7124-34 du code du travail. »
Article 11
L'article L. 326 du code du travail applicable à
Mayotte est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 326. - L'Agence nationale pour
l'emploi mentionnée à l'article L. 5312-1 du
code du travail assure le service public du
placement à Mayotte dans les conditions prévues
par le code du travail applicable localement. »
Article 12
I. - Sont abrogées, sous réserve de l'article
13, les dispositions de la partie législative du
code du travail dans sa rédaction issue de la
loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 relative au code
du travail ainsi que des textes qui l'ont
complétée ou modifiée.
II. - Sont abrogées les dispositions suivantes :
1° Les cinq premiers alinéas de l'article L.
133-5-3 du code de la sécurité sociale ;
2° Les cinq premiers alinéas, le septième, le
huitième et le neuvième alinéas de l'article L.
133-5-5 du code de la sécurité sociale ;
3° L'article 1er de l'ordonnance n° 84 du 16
août 1892 sur les jours fériés applicable aux
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle ;
4° Les articles 6, 41 a, 41 b, 105 a, 105 b, 105
c, 105 d, 105 e, 105 f, 105 g, 105 i et 133 du
code professionnel local applicable aux
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle ;
5° Les articles 66 et 621 du code civil local
applicable aux départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle ;
6° Les articles 59 et 63 du code de commerce
local applicable aux départements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de la Moselle ;
7° Les articles 1er, 1er-1, 4, 5, 8 deuxième
alinéa, 10 et 11 de l'ordonnance n° 45-2339 du
13 octobre 1945 relative aux spectacles ;
8° Les cinq premiers alinéas et le neuvième
alinéa de l'article 19, ainsi que les articles
21, 22, 23 24 et 28 de l'ordonnance n° 67-830 du
27 septembre 1967 relative à l'aménagement des
conditions de travail en ce qui concerne le
régime des conventions collectives, le travail
des jeunes et les titres restaurant ;
9° Le I de l'article 64 de la loi de finances
pour 1975 n° 74-1129 du 30 décembre 1974 ;
10° Les articles 1er, 2, 3, 4 et 5 de la loi n°
76-463 du 31 mai 1976 relative à l'accession à
la propriété ;
11° La loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative
à la mensualisation et à la procédure
conventionnelle ;
12° L'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16
janvier 1982 relative à la durée du travail et
aux congés payés ;
13° Les trois premiers alinéas du II de
l'article 5 de la loi n° 82-600 du 13 juillet
1982 relative à l'indemnisation des victimes de
catastrophes naturelles ;
14° Le premier alinéa de l'article 93 de la loi
n° 82-652 du 29 juillet 1982 relative à la
communication audiovisuelle ;
15° Les articles 1er à 4 de la loi n° 82-684 du
4 août 1982 relative à la participation des
employeurs au financement des transports publics
urbains et des chèques-transports ;
16° Les articles 1er à 4 de la loi n° 82-939 du
4 novembre 1982 relative à la contribution
exceptionnelle de solidarité en faveur des
travailleurs privés d'emploi ;
17° Les articles 29 et 30 de la loi n° 83-675 du
26 juillet 1983 relative à la démocratisation du
secteur public ;
18° L'article 18 de la loi n° 87-572 du 23
juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du
travail et relative à l'apprentissage ;
19° Le V de l'article 9 de la loi n° 98-657 du
29 juillet 1998 relative à la lutte contre les
exclusions ;
20° L'article 8 de la loi n° 99-944 du 15
novembre 1999 relative au pacte civil de
solidarité ;
21° Le II de l'article 30 de la loi n° 2000-37
du 19 janvier 2000 relative à la réduction
négociée du temps de travail ;
22° L'article 1er de la loi n° 2005-296 du 31
mars 2005 portant réforme de l'organisation du
temps de travail dans l'entreprise ;
23° L'article 20 de la loi n° 2005-843 du 26
juillet 2005 portant diverses mesures de
transposition du droit communautaire à la
fonction publique ;
24° Le VIII de l'article 96 de la loi n°
2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et
moyennes entreprises ;
25° Les articles 1er, 2 et 3 de l'ordonnance n°
2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de
travail « nouvelles embauches ».
III. - Sont abrogés l'article R. 250-1 et les
deux premiers alinéas de l'article R. 250-2 du
code du travail.
IV. - L'abrogation des dispositions prévue aux I
à III prend effet à la date d'entrée en vigueur
de la partie réglementaire du nouveau code du
travail pour ce qui concerne les articles,
alinéas, phrases ou mots mentionnés à l'annexe 2
de la présente ordonnance.
Article 13
Nonobstant les dispositions de l'article 1er,
demeurent en vigueur, dans leur rédaction en
vigueur à la date de la publication de la
présente ordonnance, les dispositions suivantes
de la partie législative du code du travail :
1° Les dispositions de l'article L. 143-11-7, en
tant qu'elles s'appliquent aux marins mentionnés
à l'article L. 742-6 ;
2° Les dispositions de l'article L. 143-11-9, en
tant qu'elles s'appliquent aux marins mentionnés
à l'article L. 742-6 ;
3° Les articles L. 148-2 et L. 148-3, ainsi que
l'article L. 154-3, en tant qu'il s'applique aux
infractions aux dispositions de ces deux
articles ;
4° La deuxième phrase du troisième alinéa de
l'article L. 212-4-4 ;
5° Les articles L. 212-18 et L. 212-19 ;
6° L'article L. 213-11 ;
7° L'article L. 220-3 ;
8° Le second alinéa de l'article L. 221-1 ;
9° L'article L. 321-13 ;
10° Les articles L. 323-2, L. 323-4-1, L.
323-8-6-1 ;
11° En tant qu'ils s'appliquent aux
collectivités et organismes mentionnés à
l'article L. 323-2, les quatre premiers alinéas
de l'article L. 323-5, le premier alinéa de
l'article L. 323-8, les articles L. 323-8-7 et
L. 323-8-8, le cinquième alinéa de l'article L.
323-21 et l'article L. 323-34 ;
12° Le neuvième alinéa de l'article L. 342-3 et
le dixième alinéa de ce même article en tant
qu'il s'applique aux entreprises de transport ;
13° L'article L. 351-13, en tant qu'il
s'applique aux personnes mentionnées aux 1° et
2° de ce même article ;
14° L'article L. 353-2 ;
15° Les articles L. 471-1 à L. 471-3 ;
16° Le cinquième alinéa de l'article L. 620-10 ;
17° Les articles L. 713-1 et L. 713-2 ;
18° L'article L. 742-1, les II à IV de l'article
L. 742-1-1 et les articles L. 742-2 à L. 743-2 ;
19° Les articles L. 800-4 et L. 800-5 en tant
qu'ils concernent la Nouvelle-Calédonie et la
Polynésie française ;
20° Le douzième alinéa de l'article L. 812-1 ;
21° Les articles L. 970-1 à L. 970-6 ;
22° Le deuxième alinéa de l'article L. 981-4.
Article 14
Les dispositions de la présente ordonnance
entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du nouveau code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article 15
Le Premier ministre, le ministre de l'emploi, de
la cohésion sociale et du logement, le ministre
de l'outre-mer et le ministre délégué à
l'emploi, au travail et à l'insertion
professionnelle des jeunes sont responsables,
chacun en ce qui le concerne, de l'application
de la présente ordonnance, qui sera publiée au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 mars 2007.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin
Le ministre délégué à l'emploi, au travail
et à l'insertion professionnelle des jeunes,
Gérard Larcher
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Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007
relative au code du
travail (partie législative)
NOR: SOCX0700017R
A N N E X E I
PREMIÈRE PARTIE
LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL
LIVRE Ier
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
TITRE Ier
CHAMP D'APPLICATION ET CALCUL
DES SEUILS D'EFFECTIFS
Chapitre unique
Article L. 1111-1
Les dispositions du présent livre sont applicables aux
employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés.
Elles sont également applicables au personnel des personnes
publiques employé dans les conditions du droit privé, sous
réserve des dispositions particulières ayant le même objet
résultant du statut qui régit ce personnel.
Article L. 1111-2
Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent code, les
effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux
dispositions suivantes :
1° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée
indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont
pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ;
2° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée
déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail
intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise
par une entreprise extérieure, y compris les salariés
temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise
à due proportion de leur temps de présence au cours des douze
mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat
de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition
par une entreprise extérieure, y compris les salariés
temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils
remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est
suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé
d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ;
3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de
leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la
somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de
travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du
travail.
Article L. 1111-3
Ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de
l'entreprise :
1° Les apprentis ;
2° Les titulaires d'un contrat initiative-emploi, pendant la
durée de la convention prévue à l'article L. 5134-66 ;
3° Les titulaires des contrats insertion-revenu minimum
d'activité pendant la durée de la convention prévue à l'article
L. 5134-75 ;
4° Les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ;
5° Les titulaires d'un contrat d'avenir ;
6° Les titulaires d'un contrat de professionnalisation jusqu'au
terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée
déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation
lorsque le contrat est à durée indéterminée.
Toutefois, ces salariés sont pris en compte pour l'application
des dispositions légales relatives à la tarification des risques
d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
TITRE II
DROITS ET LIBERTÉS DANS L'ENTREPRISE
Chapitre unique
Article L. 1121-1
Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés
individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas
justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni
proportionnées au but recherché.
TITRE III
DISCRIMINATIONS
Chapitre Ier
Champ d'application
Article L. 1131-1
Les dispositions du présent titre sont applicables aux
employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés.
Elles sont également applicables au personnel des personnes
publiques employé dans les conditions du droit privé.
Chapitre II
Principe de non-discrimination
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de
recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de
formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné,
licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe
ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de
l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de
distribution d'actions, de formation, de reclassement,
d'affectation, de qualification, de classification, de promotion
professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en
raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son
orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou
de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son
appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une
ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de
ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions
religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou
en raison de son état de santé ou de son handicap.
Article L. 1132-2
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet
d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L. 1132-1 en
raison de l'exercice normal du droit de grève.
Article L. 1132-3
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet
d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements
définis aux articles L. 1132-1 et L. 1132-2 ou pour les avoir
relatés.
Article L. 1132-4
Toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en
méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.
Chapitre III
Différences de traitement autorisées
Article L. 1133-1
Les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent
pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et
raisonnablement justifiées par un objectif légitime, notamment
de politique de l'emploi, et lorsque les moyens de réaliser cet
objectif sont appropriés et nécessaires.
Ces différences peuvent notamment consister en :
1° L'interdiction de l'accès à l'emploi ou la mise en place de
conditions de travail spéciales en vue d'assurer la protection
des jeunes et des travailleurs âgés ;
2° La fixation d'un âge maximum pour le recrutement, fondée sur
la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité
d'une période d'emploi raisonnable avant la retraite.
Article L. 1133-2
Les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée
par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du
handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont
objectives, nécessaires et appropriées.
Article L. 1133-3
Les mesures prises en faveur des personnes handicapées et visant
à favoriser l'égalité de traitement, prévues à l'article L.
5213-6 ne constituent pas une discrimination.
Chapitre IV
Actions en justice
Article L. 1134-1
Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des
dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage
ou à une période de formation en entreprise ou le salarié
présente des éléments de fait laissant supposer l'existence
d'une discrimination directe ou indirecte.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de
prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs
étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de
besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Article L. 1134-2
Les organisations syndicales représentatives au niveau national,
au niveau départemental dans les départements d'outre-mer, ou
dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions
résultant de l'application des dispositions du chapitre II.
Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un candidat à un
emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise, ou
d'un salarié, dans les conditions prévues par l'article L.
1134-1.
L'organisation syndicale n'a pas à justifier d'un mandat de
l'intéressé. Il suffit que celui-ci ait été averti par écrit de
cette action et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze
jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale
lui a notifié son intention d'agir.
L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le
syndicat.
Article L. 1134-3
Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au
moins pour la lutte contre les discriminations ou oeuvrant dans
le domaine du handicap peuvent exercer en justice toutes actions
résultant de l'application des dispositions du chapitre II.
Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un candidat à un
emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise ou
d'un salarié dans les conditions prévues à l'article L. 1134-1,
sous réserve de justifier d'un accord écrit de l'intéressé.
L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par
l'association et y mettre un terme à tout moment.
Article L. 1134-4
Est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant
suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa
faveur, sur le fondement des dispositions du chapitre II,
lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle
et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par
l'employeur en raison de cette action en justice. Dans ce cas,
la réintégration est de droit et le salarié est regardé comme
n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi.
Lorsque le salarié refuse de poursuivre l'exécution du contrat
de travail, le conseil de prud'hommes lui alloue :
1° Une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six
derniers mois ;
2° Une indemnité correspondant à l'indemnité de licenciement
prévue par l'article L. 1234-9 ou par la convention ou l'accord
collectif applicable ou le contrat de travail.
L'article L. 1235-4, relatif au remboursement aux organismes
gestionnaires du régime d'assurance chômage des indemnités de
chômage payées au salarié en cas de licenciement fautif, est
également applicable.
TITRE IV
ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Chapitre Ier
Champ d'application
Article L. 1141-1
Les dispositions du présent titre sont applicables aux
employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés.
Elles sont également applicables au personnel des personnes
publiques employés dans les conditions du droit privé.
Chapitre II
Dispositions générales
Article L. 1142-1
Sous réserve des dispositions particulières du présent code, nul
ne peut :
1° Mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi le
sexe ou la situation de famille du candidat recherché. Cette
interdiction est applicable pour toute forme de publicité
relative à une embauche et quels que soient les caractères du
contrat de travail envisagé ;
2° Refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation,
résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un
salarié en considération du sexe, de la situation de famille ou
de la grossesse sur la base de critères de choix différents
selon le sexe, la situation de famille ou la grossesse ;
3° Prendre en considération du sexe ou de la grossesse toute
mesure, notamment en matière de rémunération, de formation,
d'affectation, de qualification, de classification, de promotion
professionnelle ou de mutation.
Article L. 1142-2
Lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe est la condition
déterminante de l'exercice d'un emploi ou d'une activité
professionnelle, les interdictions prévues à l'article L. 1142-1
ne sont pas applicables.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, après avis des
organisations d'employeurs et de salariés représentatives au
niveau national, la liste des emplois et des activités
professionnelles pour l'exercice desquels l'appartenance à l'un
ou l'autre sexe constitue la condition déterminante. Cette liste
est révisée périodiquement.
Article L. 1142-3
Est nulle toute clause d'une convention ou d'un accord collectif
de travail ou d'un contrat de travail qui réserve le bénéfice
d'une mesure quelconque, à un ou des salariés, en considération
du sexe.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque
cette clause a pour objet l'application des dispositions
relatives :
1° A la protection de la grossesse et de la maternité, prévues
aux articles L. 1225-1 à L. 1225-28 ;
2° A l'interdiction d'emploi prénatal et postnatal, prévues à
l'article L. 1225-29 ;
3° A l'allaitement, prévues aux articles L. 1225-30 à L. 1225-33
;
4° A la démission de la salariée en état de grossesse
médicalement constaté, prévues à l'article L. 1225-34 ;
5° Au congé de paternité, prévues aux articles L. 1225-35 et L.
1225-36 ;
6° Au congé d'adoption, prévues aux articles L. 1225-37 à L.
1225-45.
Article L. 1142-4
Les dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-3 ne font pas
obstacle à l'intervention de mesures temporaires prises au seul
bénéfice des femmes visant à établir l'égalité des chances entre
les femmes et les hommes, en particulier en remédiant aux
inégalités de fait qui affectent les chances des femmes.
Ces mesures résultent :
1° Soit de dispositions réglementaires prises dans les domaines
du recrutement, de la formation, de la promotion, de
l'organisation et des conditions de travail ;
2° Soit de stipulations de conventions de branches étendues ou
d'accords collectifs étendus ;
3° Soit de l'application du plan pour l'égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes.
Article L. 1142-5
Il incombe à l'employeur de prendre en compte les objectifs en
matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
dans l'entreprise et les mesures permettant de les atteindre :
1° Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;
2° Dans les entreprises non soumises à l'obligation de négocier
en application des articles L. 2232-23 et L. 2232-25 ;
3° Dans les entreprises non couvertes par une convention ou un
accord de branche étendu relatif à l'égalité salariale entre les
femmes et les hommes.
Article L. 1142-6
Le texte des articles L. 1142-1 à L. 1144-3 est affiché dans les
lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à l'entrée des
locaux de travail.
Il en est de même pour les textes pris pour l'application de ces
articles.
Chapitre III
Plan et contrat
pour l'égalité professionnelle
Section unique
Plan pour l'égalité professionnelle
Article L. 1143-1
Pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes, les mesures visant à établir l'égalité des chances
prévues à l'article L. 1142-4 peuvent faire l'objet d'un plan
pour l'égalité professionnelle négocié dans l'entreprise.
Ces mesures sont prises au vu notamment du rapport sur la
situation comparée des femmes et des hommes prévu à l'article L.
2323-57.
Article L. 1143-2
Si, au terme de la négociation, aucun accord n'est intervenu,
l'employeur peut mettre en oeuvre le plan pour l'égalité
professionnelle, sous réserve d'avoir préalablement consulté et
recueilli l'avis du comité d'entreprise, ou, à défaut, des
délégués du personnel.
Article L. 1143-3
Le plan pour l'égalité professionnelle s'applique, sauf si
l'autorité administrative s'y oppose, dans des conditions
déterminées par voie réglementaire.
Chapitre IV
Actions en justice
Article L. 1144-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des
dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-2, le candidat à
un emploi, à un stage ou à une période de formation ou le
salarié présente des éléments de fait laissant supposer
l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée
sur le sexe, la situation de famille ou la grossesse.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de
prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs
étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de
besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Article L. 1144-2
Les organisations syndicales représentatives au niveau national
ou dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes actions
résultant de l'application des articles L. 3221-2 à L. 3221-7,
relatifs à l'égalité de rémunération entre les femmes et les
hommes.
Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un candidat à un
emploi, à un stage ou à une période de formation ou d'un
salarié.
L'organisation syndicale n'a pas à justifier d'un mandat de
l'intéressé. Il suffit que celui-ci ait été averti par écrit de
cette action et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze
jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale
lui a notifié son intention d'agir.
L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le
syndicat.
Article L. 1144-3
Est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant
suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa
faveur sur le fondement des dispositions relatives à l'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes lorsqu'il est
établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse
et constitue en réalité une mesure prise par l'employeur en
raison de cette action en justice. Dans ce cas, la réintégration
est de droit et le salarié est considéré comme n'ayant jamais
cessé d'occuper son emploi.
Lorsque le salarié refuse de poursuivre l'exécution du contrat
de travail, le conseil des prud'hommes lui alloue :
1° Une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six
derniers mois ;
2° Une indemnité correspondant à l'indemnité de licenciement
prévue par l'article L. 1234-9 ou par la convention ou l'accord
collectif applicable ou le contrat de travail.
L'article L. 1235-4, relatif au remboursement aux organismes
gestionnaires du régime d'assurance chômage des indemnités de
chômage payées au salarié en cas de licenciement fautif est
également applicable.
Chapitre V
Instances concourant à l'égalité professionnelle
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions
législatives.
Chapitre VI
Dispositions pénales
Article L. 1146-1
Le fait de méconnaître les dispositions relatives à l'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes, prévues par les
articles L. 1142-1 et L. 1142-2, est puni d'un emprisonnement
d'un an et d'une amende de 3 750 EUR.
La juridiction peut également ordonner, à titre de peine
complémentaire, l'affichage du jugement aux frais de la personne
condamnée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code
pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les
journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le
montant maximum de l'amende encourue.
Article L. 1146-2
Les dispositions des articles 132-58 à 132-62 du code pénal,
relatives à l'ajournement du prononcé de la peine, sont
applicables en cas de poursuites pour infraction aux
dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-2, sous réserve
des mesures particulières suivantes :
1° L'ajournement comporte injonction à l'employeur de définir,
après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des
délégués du personnel, et dans un délai déterminé, les mesures
propres à assurer dans l'entreprise en cause le rétablissement
de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
2° L'ajournement peut également comporter injonction à
l'employeur d'exécuter dans le même délai les mesures définies.
La juridiction peut ordonner l'exécution provisoire de sa
décision.
Article L. 1146-3
A l'audience de renvoi et au vu des mesures définies et, le cas
échéant, exécutées par l'employeur, la juridiction apprécie s'il
y a lieu de prononcer une dispense de peine.
Toutefois, lorsque le délai prévu au 2° de l'article L. 1146-2
n'a pas été respecté, la juridiction peut prononcer un nouvel et
dernier ajournement et donner un nouveau délai au prévenu pour
exécuter l'injonction.
TITRE V
HARCÈLEMENTS
Chapitre Ier
Champ d'application
Article L. 1151-1
Les dispositions du présent titre sont applicables aux
employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés.
Elles sont également applicables au personnel des personnes
publiques employé dans les conditions du droit privé.
Chapitre II
Harcèlement moral
Article L. 1152-1
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de
harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une
dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter
atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé
physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Article L. 1152-2
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet
d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en
matière de rémunération, de formation, de reclassement,
d'affectation, de qualification, de classification, de promotion
professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat
pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de
harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou
les avoir relatés.
Article L. 1152-3
Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance
des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute
disposition ou tout acte contraire est nul.
Article L. 1152-4
L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de
prévenir les agissements de harcèlement moral.
Article L. 1152-5
Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement
moral est passible d'une sanction disciplinaire.
Article L. 1152-6
Une procédure de médiation peut être mise en oeuvre par toute
personne de l'entreprise s'estimant victime de harcèlement moral
ou par la personne mise en cause.
Le choix du médiateur fait l'objet d'un accord entre les
parties.
Le médiateur s'informe de l'état des relations entre les
parties. Il tente de les concilier et leur soumet des
propositions qu'il consigne par écrit en vue de mettre fin au
harcèlement.
Lorsque la conciliation échoue, le médiateur informe les parties
des éventuelles sanctions encourues et des garanties
procédurales prévues en faveur de la victime.
Chapitre III
Harcèlement sexuel
Article L. 1153-1
Les agissements de harcèlement de toute personne dans le but
d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au
profit d'un tiers sont interdits.
Article L. 1153-2
Aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à
une période de formation en entreprise ne peut être sanctionné,
licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe
ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de
formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de
classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de
renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des
agissements de harcèlement sexuel.
Article L. 1153-3
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet
d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements
de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés.
Article L. 1153-4
Toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des
articles L. 1153-1 à L. 1153-3 est nul.
Article L. 1153-5
L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de
prévenir les agissements de harcèlement sexuel.
Article L. 1153-6
Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement
sexuel est passible d'une sanction disciplinaire.
Chapitre IV
Actions en justice
Article L. 1154-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles
L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un
emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise
ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer
l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de
prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel
harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments
objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de
besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Article L. 1154-2
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise
peuvent exercer en justice toutes les actions résultant des
articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4.
Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un salarié de
l'entreprise dans les conditions prévues par l'article L.
1154-1, sous réserve de justifier d'un accord écrit de
l'intéressé.
L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le
syndicat et y mettre fin à tout moment.
Chapitre V
Dispositions pénales
Article L. 1155-1
Le fait de porter ou de tenter de porter atteinte à l'exercice
régulier des fonctions de médiateur, prévu à l'article L.
1152-6, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de
3 750 EUR.
Article L. 1155-2
Les faits de harcèlement moral et sexuel, définis aux articles
L. 1152-1 et L. 1153-1, sont punis d'un emprisonnement d'un an
et d'une amende de 3 750 EUR.
La juridiction peut également ordonner, à titre de peine
complémentaire, l'affichage du jugement aux frais de la personne
condamnée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code
pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les
journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le
montant maximum de l'amende encourue.
Article L. 1155-3
Les dispositions des articles 132-58 à 132-62 du code pénal
relatives à l'ajournement du prononcé de la peine sont
applicables dans le cas de poursuites pour infraction aux
dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1153-1.
La juridiction peut ordonner l'exécution provisoire de sa
décision.
Article L. 1155-4
A l'audience de renvoi, la juridiction apprécie s'il y a lieu de
prononcer une dispense de peine.
LIVRE II
LE CONTRAT DE TRAVAIL
TITRE Ier
CHAMP D'APPLICATION
Chapitre unique
Article L. 1211-1
Les dispositions du présent livre sont applicables aux
employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés.
Elles sont également applicables au personnel des personnes
publiques employé dans les conditions du droit privé, sous
réserve des dispositions particulières ayant le même objet
résultant du statut qui régit ce personnel.
TITRE II
FORMATION ET EXÉCUTION
DU CONTRAT DE TRAVAIL
Chapitre Ier
Formation du contrat de travail
Section 1
Dispositions générales
Article L. 1221-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il
peut être établi selon les formes que les parties contractantes
décident d'adopter.
Article L. 1221-2
Le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée.
Toutefois, il peut comporter un terme fixé avec précision dès sa
conclusion ou résultant de la réalisation de l'objet pour lequel
il est conclu dans les cas et dans les conditions mentionnés au
titre IV relatif au contrat de travail à durée déterminée.
Article L. 1221-3
Le contrat de travail établi par écrit est rédigé en français.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être
désigné que par un terme étranger sans correspondant en
français, le contrat de travail comporte une explication en
français du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par
écrit, une traduction du contrat est rédigée, à la demande du
salarié, dans la langue de ce dernier. Les deux textes font
également foi en justice. En cas de discordance entre les deux
textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger
peut être invoqué contre ce dernier.
L'employeur ne peut se prévaloir à l'encontre du salarié auquel
elles feraient grief des clauses d'un contrat de travail conclu
en méconnaissance du présent article.
Article L. 1221-4
Les procédures d'enchères électroniques inversées étant
interdites en matière de fixation du salaire, tout contrat de
travail stipulant un salaire fixé à l'issue d'une telle
procédure est nul de plein droit.
Article L. 1221-5
Toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat
de travail est nulle et de nul effet.
Section 2
Recrutement
Article L. 1221-6
Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, au
candidat à un emploi ne peuvent avoir comme finalité que
d'apprécier sa capacité à occuper l'emploi proposé ou ses
aptitudes professionnelles.
Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire
avec l'emploi proposé ou avec l'évaluation des aptitudes
professionnelles.
Le candidat est tenu de répondre de bonne foi à ces demandes
d'informations.
Article L. 1221-7
Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, les
informations mentionnées à l'article L. 1221-6 et communiquées
par écrit par le candidat à un emploi ne peuvent être examinées
que dans des conditions préservant son anonymat.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées
par décret en Conseil d'Etat.
Article L. 1221-8
Le candidat à un emploi est expressément informé, préalablement
à leur mise en oeuvre, des méthodes et techniques d'aide au
recrutement utilisées à son égard.
Les résultats obtenus sont confidentiels.
Les méthodes et techniques d'aide au recrutement ou d'évaluation
des candidats à un emploi doivent être pertinentes au regard de
la finalité poursuivie.
Article L. 1221-9
Aucune information concernant personnellement un candidat à un
emploi ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été
porté préalablement à sa connaissance.
Section 3
Formalités à l'embauche et à l'emploi
Sous-section 1
Déclaration préalable à l'embauche
Article L. 1221-10
L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration
nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de
protection sociale désignés à cet effet.
L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de
travail où sont employés des salariés.
Article L. 1221-11
Le non-respect de l'obligation de déclaration préalable à
l'embauche, constaté par les agents mentionnés à l'article L.
8271-7, entraîne une pénalité dont le montant est égal à trois
cents fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article
L. 3231-12.
Article L. 1221-12
Un décret en Conseil d'Etat détermine :
1° Les conditions dans lesquelles la déclaration préalable à
l'embauche est réalisée ;
2° Les modalités de recouvrement de la pénalité prévue à
l'article L. 1221-11.
Sous-section 2
Registre unique du personnel
Article L. 1221-13
Un registre unique du personnel est tenu dans tout établissement
où sont employés des salariés.
Les noms et prénoms de tous les salariés sont inscrits dans
l'ordre des embauches. Ces mentions sont portées sur le registre
au moment de l'embauche et de façon indélébile.
Les indications complémentaires à mentionner sur ce registre,
soit pour l'ensemble des salariés, soit pour certaines
catégories seulement, sont définies par voie réglementaire.
Article L. 1221-14
Il peut être dérogé à la tenue du registre unique du personnel,
pour tenir compte du recours à d'autres moyens, notamment
informatiques, dans les conditions prévues à l'article L.
8113-6.
Article L. 1221-15
Le registre unique du personnel est tenu à la disposition des
délégués du personnel et des fonctionnaires et agents chargés de
veiller à l'application du présent code et du code de la
sécurité sociale.
Sous-section 3
Autres formalités
Article L. 1221-16
Dans certains établissements ou professions, définis par voie
réglementaire, l'employeur informe le service public de l'emploi
de toute embauche ou rupture du contrat de travail.
Article L. 1221-17
Outre la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article
L. 1221-10, une déclaration préalable est effectuée :
1° Lorsqu'un établissement, ayant cessé d'employer du personnel
pendant six mois au moins, se propose d'en employer à nouveau ;
2° Lorsqu'un établissement employant du personnel change
d'exploitant ;
3° Lorsqu'un établissement employant du personnel est transféré
dans un autre emplacement ou s'il fait l'objet d'extension ou de
transformation entraînant une modification dans les activités
industrielles et commerciales.
Chapitre II
Exécution et modification
du contrat de travail
Section 1
Exécution du contrat de travail
Article L. 1222-1
Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Article L. 1222-2
Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, à un
salarié ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier ses
aptitudes professionnelles.
Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire
avec l'évaluation de ses aptitudes.
Le salarié est tenu de répondre de bonne foi à ces demandes
d'informations.
Article L. 1222-3
Le salarié est expressément informé, préalablement à leur mise
en oeuvre, des méthodes et techniques d'évaluation
professionnelles mises en oeuvre à son égard.
Les résultats obtenus sont confidentiels.
Les méthodes et techniques d'évaluation des salariés doivent
être pertinentes au regard de la finalité poursuivie.
Article L. 1222-4
Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut
être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté
préalablement à sa connaissance.
Article L. 1222-5
L'employeur ne peut opposer aucune clause d'exclusivité pendant
une durée d'un an au salarié qui crée ou reprend une entreprise,
même en présence de stipulation contractuelle ou conventionnelle
contraire. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas à la
clause d'exclusivité prévue par l'article L. 7313-6 pour les
voyageurs, représentants ou placiers.
Lorsqu'un congé pour la création ou la reprise d'entreprise est
prolongé dans les conditions prévues à l'article L. 3142-72, les
dispositions du premier alinéa s'appliquent jusqu'au terme de la
prolongation.
Le salarié reste soumis à l'obligation de loyauté à l'égard de
son employeur.
Section 2
Modification du contrat de travail
pour motif économique
Article L. 1222-6
Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément
essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques
énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au
salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un
mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus.
A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est
réputé avoir accepté la modification proposée.
Section 3
Modification du contrat de travail
en cas d'accord de réduction du temps de travail
Article L. 1222-7
La seule diminution du nombre d'heures stipulé au contrat de
travail en application d'un accord de réduction de la durée du
travail ne constitue pas une modification du contrat de travail.
Article L. 1222-8
Lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de
leur contrat de travail résultant de l'application d'un accord
de réduction de la durée du travail, leur licenciement est un
licenciement qui ne repose pas sur un motif économique. Il est
soumis aux dispositions relatives à la rupture du contrat de
travail pour motif personnel.
Chapitre III
Formation et exécution
de certains types de contrats
Section 1
Contrat de travail nouvelles embauches
Article L. 1223-1
Le contrat nouvelles embauches est un contrat de travail à durée
indéterminée. Il ne peut être conclu que dans les entreprises
mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2212-1 et
employant au plus vingt salariés.
L'effectif de vingt salariés est apprécié conformément à
l'article L. 1111-25.
Article L. 1223-2
Le contrat nouvelles embauches est établi par écrit.
Article L. 1223-3
Le contrat nouvelles embauches ne peut être conclu pour pourvoir
les emplois saisonniers ou pour lesquels il est d'usage constant
de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, mentionnés
au 3° de l'article L. 1242-2.
Article L. 1223-4
Le contrat nouvelles embauches est soumis aux dispositions du
présent code, à l'exception, pendant les deux premières années
courant à compter de la date de sa conclusion, des dispositions
suivantes :
1° Articles L. 1231-1 à L. 1232-6 applicables au licenciement
pour motif personnel ;
2° Articles L. 1233-1 à L. 1233-19 applicables au licenciement
économique de moins de dix salariés sur une période de trente
jours ;
3° Articles L. 1233-25 à L. 1233-57 applicables au licenciement
économique de dix salariés et plus sur une période de trente
jours ;
4° Articles L. 1233-58 à L. 1233-60 applicables au licenciement
économique dans le cadre d'un redressement ou d'une liquidation
judiciaire ;
5° Articles L. 1233-61 à L. 1233-90 applicables à
l'accompagnement social et territorial des procédures de
licenciement pour motif économique ;
6° Articles L. 1234-1 à L. 1234-6, L. 1234-8, L. 1234-9, L.
1234-11, L. 1234-13 et L. 1234-14 applicables aux conséquences
du licenciement ;
7° Articles L. 1235-1 à L. 1235-17 applicables aux contestations
et sanctions des irrégularités ;
8° Articles L. 1237-4 à L. 1237-10 applicables à la retraite ;
9° Articles L. 1238-2 à L. 1238-5 portant dispositions pénales.
Section 2
Contrat de mission à l'exportation
Article L. 1223-5
Un accord collectif de branche ou d'entreprise détermine les
contrats de travail conclus pour la réalisation d'une mission à
l'exportation accomplie en majeure partie hors du territoire
national, dont la rupture à l'initiative de l'employeur à la fin
de la mission n'est pas soumise aux dispositions relatives au
licenciement économique.
Article L. 1223-6
L'accord collectif de branche ou d'entreprise prévoyant la mise
en place du contrat de mission à l'exportation fixe notamment :
1° Les catégories de salariés concernés ;
2° La nature des missions à l'exportation concernées ainsi que
leur durée minimale, qui ne peut pas être inférieure à six mois
;
3° Les contreparties en termes de rémunération et d'indemnité de
licenciement accordées aux salariés, sans que cette indemnité
puisse être inférieure au montant de l'indemnité légale de
licenciement attribué à due proportion du temps sans condition
d'ancienneté et quel que soit l'effectif de l'entreprise ;
4° Les garanties en termes de formation pour les salariés
concernés ;
5° Les mesures indispensables au reclassement des salariés.
S'il s'agit d'un accord collectif de branche, il fixe également
la taille et le type d'entreprises concernées.
Article L. 1223-7
Les dispositions en matière de protection sociale de la branche
ou de l'entreprise sont applicables au bénéficiaire du contrat
de mission à l'exportation.
Chapitre IV
Transfert du contrat de travail
Article L. 1224-1
Lorsque survient une modification dans la situation juridique de
l'employeur, notamment par succession, vente, fusion,
transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous
les contrats de travail en cours au jour de la modification
subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de
l'entreprise.
Article L. 1224-2
Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les
contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient
à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les
cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation
judiciaire ;
2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de
convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le
nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a
été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans
la convention intervenue entre eux.
Article L. 1224-3
Lorsque l'activité d'une entité économique employant des
salariés de droit privé est, par transfert de cette entité,
reprise par une personne publique dans le cadre d'un service
public administratif, il appartient à cette personne publique de
proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée
déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils
sont titulaires.
Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération
et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique
contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses
substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en
particulier celles qui concernent la rémunération.
En cas de refus des salariés d'accepter les modifications de
leur contrat, la personne publique procède à leur licenciement,
dans les conditions prévues par le présent code et par leur
contrat.
Article L. 1224-4
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application des articles L. 1224-1 et L. 1224-2.
Chapitre V
Maternité, paternité,
adoption et éducation des enfants
Section 1
Protection de la grossesse et de la maternité
Sous-section 1
Embauche, mutation et licenciement
Article L. 1225-1
L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de
grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher, pour rompre
son contrat de travail au cours d'une période d'essai ou, sous
réserve d'une affectation temporaire réalisée dans le cadre des
dispositions des articles L. 1225-7, L. 1225-9 et L. 1225-12,
pour prononcer une mutation d'emploi.
Il lui est en conséquence interdit de rechercher ou de faire
rechercher toutes informations concernant l'état de grossesse de
l'intéressée.
Article L. 1225-2
La femme candidate à un emploi ou salariée n'est pas tenue de
révéler son état de grossesse, sauf lorsqu'elle demande le
bénéfice des dispositions légales relatives à la protection de
la femme enceinte.
Article L. 1225-3
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles
L. 1225-1 et L. 1225-2, l'employeur communique au juge tous les
éléments de nature à justifier sa décision.
Lorsqu'un doute subsiste, il profite à la salariée enceinte.
Article L. 1225-4
Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une
salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement
constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du
contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de
maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les
quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes.
Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie
d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de
grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour
un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce
cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou
être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de
travail mentionnées au premier alinéa.
Article L. 1225-5
Le licenciement d'une salariée est annulé lorsque, dans un délai
de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée
envoie à son employeur, dans des conditions déterminées par voie
réglementaire, un certificat médical justifiant qu'elle est
enceinte.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le licenciement est
prononcé pour une faute grave non liée à l'état de grossesse ou
par impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger
à la grossesse ou à l'accouchement.
Article L. 1225-6
Les dispositions des articles L. 1225-4 et L. 1225-5 ne font pas
obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée.
Sous-section 2
Changements temporaires d'affectation
Paragraphe 1
Nécessité médicale
Article L. 1225-7
La salariée enceinte peut être affectée temporairement dans un
autre emploi, à son initiative ou à celle de l'employeur, si son
état de santé médicalement constaté l'exige.
En cas de désaccord entre l'employeur et la salariée ou lorsque
le changement intervient à l'initiative de l'employeur, seul le
médecin du travail peut établir la nécessité médicale du
changement d'emploi et l'aptitude de la salariée à occuper le
nouvel emploi envisagé.
L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à
l'accord de l'intéressée.
L'affectation temporaire ne peut excéder la durée de la
grossesse et prend fin dès que l'état de santé de la femme lui
permet de retrouver son emploi initial.
Le changement d'affectation n'entraîne aucune diminution de
rémunération.
Article L. 1225-8
Lorsque la salariée reprend son travail à l'issue du congé de
maternité et si pendant sa grossesse elle a fait l'objet d'un
changement d'affectation dans les conditions prévues au présent
paragraphe, elle est réintégrée dans l'emploi occupé avant cette
affectation.
Paragraphe 2
Travail de nuit
Article L. 1225-9
La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant
accouché, qui travaille de nuit dans les conditions déterminées
à l'article L. 3122-31, est affectée sur sa demande à un poste
de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période
du congé postnatal.
Elle est également affectée à un poste de jour pendant la durée
de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit
que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette
période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après
son retour de ce congé pour une durée n'excédant pas un mois
lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de
nuit est incompatible avec son état.
L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à
l'accord de la salariée.
Le changement d'affectation n'entraîne aucune diminution de la
rémunération.
Article L. 1225-10
Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un
autre emploi à la salariée travaillant de nuit, il lui fait
connaître par écrit, ainsi qu'au médecin du travail, les motifs
qui s'opposent à cette affectation.
Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à
la date du début du congé légal de maternité et éventuellement
durant la période complémentaire qui suit la fin de ce congé en
application de l'article L. 1225-9.
La salariée bénéficie d'une garantie de rémunération pendant la
suspension du contrat de travail, composée de l'allocation
journalière prévue à l'article L. 333-1 du code de la sécurité
sociale et d'une indemnité complémentaire à la charge de
l'employeur, calculée selon les mêmes modalités que celles
prévues à l'article L. 1226-1, à l'exception des dispositions
relatives à l'ancienneté.
Article L. 1225-11
Les dispositions du présent paragraphe ne font pas obstacle à
l'application des dispositions des articles :
1° L. 1225-4, relatif à la protection contre la rupture du
contrat de travail d'une salariée en état de grossesse
médicalement constaté ;
2° L. 1225-17, relatif au congé de maternité ;
3° L. 1225-29, relatif à l'interdiction d'emploi postnatal et
prénatal ;
4° L. 1226-2, relatif à l'inaptitude consécutive à une maladie
ou un accident non professionnel constatée par le médecin du
travail ;
5° L. 4624-1, relatif aux mesures individuelles pouvant être
proposées par le médecin du travail.
Paragraphe 3
Exposition à des risques particuliers
Article L. 1225-12
L'employeur propose à la salariée qui occupe un poste de travail
l'exposant à des risques déterminés par voie réglementaire un
autre emploi compatible avec son état :
1° Lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté ;
2° Lorsqu'elle a accouché, compte tenu des répercussions sur sa
santé ou sur l'allaitement, durant une période n'excédant pas un
mois après son retour de congé postnatal.
Article L. 1225-13
La proposition d'emploi est réalisée au besoin par la mise en
oeuvre de mesures temporaires telles que l'aménagement de son
poste de travail ou son affectation dans un autre poste de
travail. Elle prend en compte les conclusions écrites du médecin
du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude de la
salariée à exercer l'une des tâches existantes dans
l'entreprise.
Ces mesures temporaires n'entraînent aucune diminution de la
rémunération.
Article L. 1225-14
Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un
autre emploi à la salariée, il lui fait connaître par écrit,
ainsi qu'au médecin du travail, les motifs qui s'opposent à
cette affectation temporaire.
Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à
la date du début du congé de maternité et, lorsqu'elle a
accouché, durant la période n'excédant pas un mois prévue au 2°
de l'article L. 1225-12.
La salariée bénéficie d'une garantie de rémunération pendant la
suspension du contrat de travail, composée de l'allocation
journalière prévue à l'article L. 333-1 du code de la sécurité
sociale et d'une indemnité complémentaire à la charge de
l'employeur, selon les mêmes modalités que celles prévues par
les dispositions mentionnées à l'article L. 1226-1, à
l'exception des dispositions relatives à l'ancienneté.
Article L. 1225-15
Les dispositions du présent paragraphe ne font pas obstacle à
l'application des articles :
1° L. 1225-4, relatif à la protection contre la rupture du
contrat de travail d'une salariée en état de grossesse
médicalement constaté ;
2° L. 1226-2, relatif à l'inaptitude consécutive à une maladie
ou un accident non professionnel constatée par le médecin du
travail ;
3° L. 4624-1, relatif aux mesures individuelles pouvant être
proposées par le médecin du travail.
Sous-section 3
Autorisations d'absence et congé de maternité
Article L. 1225-16
La salariée bénéficie d'une autorisation d'absence pour se
rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l'article L.
2122-1 du code de la santé publique dans le cadre de la
surveillance médicale de la grossesse et des suites de
l'accouchement.
Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération
et sont assimilées à une période de travail effectif pour la
détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les
droits légaux ou conventionnels acquis par la salariée au titre
de son ancienneté dans l'entreprise.
Article L. 1225-17
La salariée a le droit de bénéficier d'un congé de maternité
pendant une période qui commence six semaines avant la date
présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après la
date de celui-ci.
Article L. 1225-18
Lorsque des naissances multiples sont prévues, la période de
congé de maternité varie dans les conditions suivantes :
1° Pour la naissance de deux enfants, cette période commence
douze semaines avant la date présumée de l'accouchement et se
termine vingt-deux semaines après la date de l'accouchement. La
période de suspension antérieure à la date présumée de
l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de
quatre semaines. La période de vingt-deux semaines postérieure à
l'accouchement est alors réduite d'autant ;
2° Pour la naissance de trois enfants ou plus, cette période
commence vingt-quatre semaines avant la date présumée de
l'accouchement et se termine vingt-deux semaines après la date
de l'accouchement.
Article L. 1225-19
Lorsque, avant l'accouchement, la salariée elle-même ou le foyer
assume déjà la charge de deux enfants au moins ou lorsque la
salariée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables,
le congé de maternité commence huit semaines avant la date
présumée de l'accouchement et se termine dix-huit semaines après
la date de celui-ci.
La période de huit semaines de congé de maternité antérieure à
la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une
durée maximale de deux semaines. La période de dix-huit semaines
postérieure à la date de l'accouchement est alors réduite
d'autant.
Article L. 1225-20
Lorsque l'accouchement intervient avant la date présumée, le
congé de maternité peut être prolongé jusqu'au terme, selon le
cas, des seize, vingt-six, trente-quatre ou quarante-six
semaines de suspension du contrat auxquelles la salariée a
droit, en application des articles L. 1225-17 à L. 1225-19.
Article L. 1225-21
Lorsqu'un état pathologique est attesté par un certificat
médical comme résultant de la grossesse ou de l'accouchement, le
congé de maternité est augmenté de la durée de cet état
pathologique dans la limite de deux semaines avant la date
présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la date
de celui-ci.
Article L. 1225-22
Lorsque l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de
la sixième semaine suivant l'accouchement, la salariée peut
reporter à la date de la fin de l'hospitalisation tout ou partie
du congé auquel elle peut encore prétendre.
Article L. 1225-23
Lorsque l'accouchement intervient plus de six semaines avant la
date prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant,
le congé de maternité est prolongé du nombre de jours courant
entre la date effective de la naissance et six semaines avant la
date prévue, afin de permettre à la salariée de participer,
chaque fois que possible, aux soins dispensés à son enfant et de
bénéficier d'actions d'éducation à la santé préparant le retour
au domicile.
Article L. 1225-24
Le congé de maternité entraîne la suspension du contrat de
travail.
La durée de ce congé est assimilée à une période de travail
effectif pour la détermination des droits que la salariée tient
de son ancienneté.
Article L. 1225-25
A l'issue du congé de maternité, la salariée retrouve son
précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une
rémunération au moins équivalente.
Article L. 1225-26
En l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise
déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des
salariées pendant le congé de maternité et à la suite de ce
congé au moins aussi favorables que celles mentionnées dans le
présent article, cette rémunération, au sens de l'article L.
3221-3, est majorée, à la suite de ce congé, des augmentations
générales ainsi que de la moyenne des augmentations
individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les
salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à
défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans
l'entreprise.
Cette règle n'est pas applicable aux accords collectifs de
branche ou d'entreprise conclus antérieurement à l'entrée en
vigueur de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à
l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Article L. 1225-27
La salariée qui reprend son activité à l'issue d'un congé de
maternité a droit à un entretien avec son employeur en vue de
son orientation professionnelle.
Article L. 1225-28
En cas de décès de la mère au cours du congé de maternité, le
père peut suspendre son contrat de travail pendant une période
de dix semaines au plus à compter du jour de la naissance de
l'enfant.
L'intéressé avertit son employeur du motif de son absence et de
la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son
contrat de travail. Le père bénéficie alors de la protection
contre le licenciement prévue aux articles L. 1225-4 et L.
1225-5.
La suspension du contrat de travail peut être portée à dix-huit
ou vingt-deux semaines dans les cas prévus à l'article L. 331-6
du code de la sécurité sociale.
Sous-section 4
Interdiction d'emploi prénatal et postnatal
Article L. 1225-29
Il est interdit d'employer la salariée pendant une période de
huit semaines au total avant et après son accouchement.
Il est interdit d'employer la salariée dans les six semaines qui
suivent son accouchement.
Sous-section 5
Dispositions particulières à l'allaitement
Article L. 1225-30
Pendant une année à compter du jour de la naissance, la salariée
allaitant son enfant dispose à cet effet d'une heure par jour
durant les heures de travail.
Article L. 1225-31
La salariée peut allaiter son enfant dans l'établissement.
Article L. 1225-32
Tout employeur employant plus de cent salariées peut être mis en
demeure d'installer dans son établissement ou à proximité des
locaux dédiés à l'allaitement.
Article L. 1225-33
Un décret en Conseil d'Etat détermine, suivant l'importance et
la nature des établissements, les conditions d'application de la
présente sous-section.
Sous-section 6
Démission
Article L. 1225-34
La salariée en état de grossesse médicalement constaté peut
rompre son contrat de travail sans préavis et sans devoir
d'indemnité de rupture.
Section 2
Congé de paternité
Article L. 1225-35
Après la naissance de son enfant et dans un délai déterminé par
décret, le père salarié bénéficie d'un congé de paternité de
onze jours consécutifs ou de dix-huit jours consécutifs en cas
de naissances multiples.
Le congé de paternité entraîne la suspension du contrat de
travail.
Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité avertit
son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il
envisage de le prendre, en précisant la date à laquelle il
entend y mettre fin.
Article L. 1225-36
A l'issue du congé de paternité, le salarié retrouve son
précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une
rémunération au moins équivalente.
Section 3
Congés d'adoption
Article L. 1225-37
Le salarié à qui l'autorité administrative ou tout organisme
désigné par voie réglementaire confie un enfant en vue de son
adoption a le droit de bénéficier d'un congé d'adoption d'une
durée de dix semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant
au foyer. Ce congé peut précéder de sept jours consécutifs, au
plus, l'arrivée de l'enfant au foyer.
Le congé d'adoption est porté à :
1° Dix-huit semaines lorsque l'adoption porte à trois ou plus le
nombre d'enfants dont le salarié ou le foyer assume la charge ;
2° Vingt-deux semaines en cas d'adoptions multiples.
Article L. 1225-38
Le congé d'adoption suspend le contrat de travail.
Pendant la suspension, les parents salariés bénéficient de la
protection contre le licenciement prévue aux articles L. 1225-4
et L. 1225-5.
Article L. 1225-39
Le licenciement d'un salarié est annulé lorsque, dans un délai
de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressé envoie
à son employeur, dans des conditions déterminées par voie
réglementaire, une attestation justifiant l'arrivée à son foyer,
dans un délai de quinze jours, d'un enfant placé en vue de son
adoption. Cette attestation est délivrée par l'autorité
administrative ou par l'organisme autorisé pour l'adoption qui
procède au placement.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le licenciement est
prononcé pour une faute grave non liée à l'adoption.
Article L. 1225-40
Lorsque la durée du congé d'adoption est répartie entre les deux
parents, l'adoption d'un enfant par un couple de parents
salariés ouvre droit à onze jours supplémentaires de congé
d'adoption ou à dix-huit jours en cas d'adoptions multiples.
La durée du congé ne peut être fractionnée qu'en deux périodes,
dont la plus courte est au moins égale à onze jours.
Ces deux périodes peuvent être simultanées.
Article L. 1225-41
Le salarié titulaire de l'agrément mentionné aux articles L.
225-2 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles
bénéficie du congé d'adoption lorsqu'il adopte ou accueille un
enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité
étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé,
à ce titre, à entrer sur le territoire national.
Le salarié avertit l'employeur du motif de son absence et de la
date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son
contrat de travail.
Article L. 1225-42
La durée du congé d'adoption est assimilée à une période de
travail effectif pour la détermination des droits que le salarié
tient de son ancienneté.
Article L. 1225-43
A l'issue du congé d'adoption, le salarié retrouve son précédent
emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au
moins équivalente.
Article L. 1225-44
En l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise
déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des
salariés, pendant le congé d'adoption et à la suite de ce congé,
au moins aussi favorables que celles mentionnées dans le présent
article, cette rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, est
majorée, à la suite de ce congé, des augmentations générales
ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues
pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la
même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des
augmentations individuelles dans l'entreprise.
Cette règle n'est pas applicable aux accords collectifs de
branche ou d'entreprise conclus antérieurement à l'entrée en
vigueur de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à
l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Article L. 1225-45
Toute stipulation d'une convention ou d'un accord collectif de
travail comportant en faveur des salariées en congé de maternité
un avantage lié à la naissance s'applique de plein droit aux
salariés en congé d'adoption.
Article L. 1225-46
Tout salarié titulaire de l'agrément mentionné aux articles L.
225-2 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles a
le droit de bénéficier d'un congé d'adoption internationale et
extra-métropolitaine non rémunéré lorsque, en vue de l'adoption
d'un enfant, il se rend à l'étranger ou dans un département
d'outre-mer, une collectivité d'outre-mer ou en
Nouvelle-Calédonie, depuis un département métropolitain, un
autre département d'outre-mer ou depuis
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le droit au congé est ouvert pour une durée maximale de six
semaines par agrément.
Le salarié informe son employeur au moins deux semaines avant
son départ du point de départ et de la durée envisagée du congé.
Le salarié a le droit de reprendre son activité initiale
lorsqu'il interrompt son congé avant la date prévue.
A l'issue de son congé, le salarié retrouve son précédent emploi
ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins
équivalente.
Section 4
Congés d'éducation des enfants
Sous-section 1
Congé parental d'éducation et passage à temps partiel
Article L. 1225-47
Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité
ou d'adoption, tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale
d'une année à la date de naissance de son enfant, adopté ou
confié en vue de son adoption, ou de l'arrivée au foyer d'un
enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la fin de
l'obligation scolaire a le droit :
1° Soit au bénéfice d'un congé parental d'éducation durant
lequel le contrat de travail est suspendu ;
2° Soit à la réduction de sa durée de travail, sans que cette
activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures
hebdomadaires.
Article L. 1225-48
Le congé parental d'éducation et la période d'activité à temps
partiel ont une durée initiale d'un an au plus. Ils peuvent être
prolongés deux fois pour prendre fin au plus tard au terme des
périodes définies aux deuxième et troisième alinéas, quelle que
soit la date de leur début.
Le congé parental d'éducation et la période d'activité à temps
partiel prennent fin au plus tard au troisième anniversaire de
l'enfant.
En cas d'adoption d'un enfant de moins de trois ans, le congé
parental et la période d'activité à temps partiel prennent fin à
l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au
foyer de l'enfant.
Le congé parental et la période d'activité à temps partiel ne
peuvent excéder une année à compter de l'arrivée au foyer.
Article L. 1225-49
En cas de maladie, d'accident ou de handicap graves de l'enfant
appréciés selon des modalités définies par décret en Conseil
d'Etat, le congé parental et la période d'activité à temps
partiel prennent fin au plus tard une année après les dates
limites définies à l'article L. 1225-48.
Article L. 1225-50
Le salarié informe son employeur du point de départ et de la
durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier soit
d'un congé parental d'éducation, soit d'une réduction de sa
durée du travail.
Lorsque cette période suit immédiatement le congé de maternité
ou le congé d'adoption, le salarié informe l'employeur au moins
un mois avant le terme de ce congé. Dans le cas contraire,
l'information est donnée à l'employeur deux mois au moins avant
le début du congé parental d'éducation ou de l'activité à temps
partiel.
Article L. 1225-51
Lorsque le salarié entend prolonger ou modifier son congé
parental d'éducation ou sa période d'activité à temps partiel,
il en avertit l'employeur au moins un mois avant le terme
initialement prévu et l'informe de son intention soit de
transformer le congé parental en activité à temps partiel, soit
de transformer l'activité à temps partiel en congé parental.
Toutefois, pendant la période d'activité à temps partiel ou à
l'occasion des prolongations de celle-ci, le salarié ne peut pas
modifier la durée du travail initialement choisie sauf accord de
l'employeur ou lorsqu'une convention ou un accord collectif de
travail le prévoit expressément.
Article L. 1225-52
En cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des
ressources du foyer, le salarié a le droit :
1° S'il bénéficie du congé parental d'éducation, soit de
reprendre son activité initiale, soit d'exercer son activité à
temps partiel dans la limite de la durée initialement prévue par
le contrat de travail ;
2° S'il travaille à temps partiel pour élever un enfant, de
reprendre son activité initiale et, avec l'accord de
l'employeur, d'en modifier la durée.
Le salarié adresse une demande motivée à l'employeur un mois au
moins avant la date à laquelle il entend bénéficier de ces
dispositions.
Article L. 1225-53
Le salarié en congé parental d'éducation ou qui travaille à
temps partiel pour élever un enfant ne peut exercer par ailleurs
aucune activité professionnelle autre que les activités
d'assistance maternelle définies par le titre II du livre IV du
code de l'action sociale et des familles.
Article L. 1225-54
La durée du congé parental d'éducation est prise en compte pour
moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de
son l'ancienneté.
Des accords de branche peuvent prévoir les conditions dans
lesquelles est intégralement prise en compte la période
d'absence des salariés dont le contrat de travail est suspendu
pendant un congé parental d'éducation à plein temps.
Article L. 1225-55
A l'issue du congé parental d'éducation ou de la période de
travail à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande
motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article
L. 1225-52, le salarié retrouve son précédent emploi ou un
emploi similaire assorti d'une rémunération au moins
équivalente.
Article L. 1225-56
Au cours du congé parental d'éducation ou d'une période
d'activité à temps partiel pour élever un enfant, le salarié a
le droit de suivre, à son initiative, une action de formation du
même type que celles définies au 10° de l'article L. 6313-1.
Pendant cette période, il n'est pas rémunéré.
Il bénéficie de la législation de sécurité sociale relative à la
protection en matière d'accidents du travail et de maladies
professionnelles prévue à l'article L. 6342-5 pour les
stagiaires de la formation professionnelle.
Article L. 1225-57
Le salarié qui reprend son activité initiale à l'issue du congé
parental d'éducation a droit à un entretien avec son employeur
en vue de son orientation professionnelle.
Article L. 1225-58
Le salarié bénéficiant d'un congé parental d'éducation ou
exerçant son activité à temps partiel pour élever un enfant
bénéficie de plein droit du bilan de compétences mentionné à
l'article L. 6313-1, dans les conditions d'ancienneté
mentionnées à l'article L. 1225-47.
Article L. 1225-59
Le salarié reprenant son activité initiale bénéficie d'un droit
à une action de formation professionnelle, notamment en cas de
changement de techniques ou de méthodes de travail.
Le salarié peut également bénéficier de ce droit avant
l'expiration de la période pendant laquelle il entendait
bénéficier d'un congé parental d'éducation ou d'une période
d'activité à temps partiel. Dans ce cas, il est mis fin au congé
parental d'éducation ou à l'exercice d'une activité à temps
partiel pour élever un enfant.
Article L. 1225-60
Les salariés mentionnés à la présente section ne sont pas pris
en compte dans les 2 % de salariés prévus aux articles L. 6322-7
et L. 6322-8. pouvant être simultanément absents au titre du
congé individuel de formation.
Sous-section 2
Congé pour enfant malade et congé de présence parentale
Paragraphe 1
Congé pour enfant malade
Article L. 1225-61
Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie
ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de
moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article
L. 513-1 du code de la sécurité sociale.
La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle
est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou
si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de
moins de seize ans.
Paragraphe 2
Congé de présence parentale
Article L. 1225-62
Le salarié dont l'enfant à charge au sens de l'article L. 513-1
du code de la sécurité sociale et remplissant l'une des
conditions prévues par l'article L. 512-3 du même code est
atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident
d'une particulière gravité rendant indispensables une présence
soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour une période
déterminée par décret, d'un congé de présence parentale.
Le nombre de jours de congés dont peut bénéficier le salarié au
titre du congé de présence parentale est au maximum de trois
cent dix jours ouvrés. Aucun de ces jours ne peut être
fractionné.
La durée initiale du congé est celle définie dans le certificat
médical mentionné à l'article L. 544-2 du code de la sécurité
sociale. Cette durée fait l'objet d'un nouvel examen selon une
périodicité définie par décret.
Article L. 1225-63
Le salarié informe l'employeur de sa volonté de bénéficier du
congé de présence parentale au moins quinze jours avant le début
du congé.
Chaque fois qu'il souhaite prendre un ou plusieurs jours de
congé, il en informe l'employeur au moins quarante-huit heures à
l'avance.
Article L. 1225-64
A l'issue du congé de présence parentale, le salarié retrouve
son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une
rémunération au moins équivalente.
En cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des
ressources du foyer, le salarié qui a accompli la formalité
prévue à l'article L. 1225-52 retrouve son précédent emploi ou
un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins
équivalente.
Article L. 1225-65
La durée du congé de présence parentale est prise en compte pour
moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de
son ancienneté.
Sous-section 3
Démission pour élever un enfant
Article L. 1225-66
Pour élever son enfant, le salarié peut, sous réserve d'en
informer son employeur au moins quinze jours à l'avance, rompre
son contrat de travail à l'issue du congé de maternité ou
d'adoption ou, le cas échéant, deux mois après la naissance ou
l'arrivée au foyer de l'enfant, sans être tenu de respecter le
délai de préavis, ni de devoir de ce fait d'indemnité de
rupture.
Article L. 1225-67
Dans l'année suivant la rupture de son contrat, le salarié peut
solliciter sa réembauche.
Le salarié bénéficie alors pendant un an d'une priorité de
réembauche dans les emplois auxquels sa qualification lui permet
de prétendre.
L'employeur lui accorde, en cas de réemploi, le bénéfice de tous
les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.
Article L. 1225-68
Le salarié réembauché dans l'entreprise en application de
l'article L. 1225-67 bénéficie d'un droit à une action de
formation professionnelle, notamment en cas de changement de
techniques ou de méthodes de travail.
Article L. 1225-69
Les salariés mentionnés à la présente sous-section ne sont pas
pris en compte dans les 2 % de salariés prévus aux articles L.
6322-7 et L. 6322-8 pouvant être simultanément absents au titre
du congé individuel de formation.
Section 5
Sanctions
Article L. 1225-70
Toute convention contraire aux articles L. 1225-1 à L. 1225-28
et L. 1225-35 à L. 1225-69, relatifs à la maternité, la
paternité, l'adoption et l'éducation des enfants est nulle.
Article L. 1225-71
L'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L.
1225-1 à L. 1225-28 et L. 1225-35 à L. 1225-69 peut donner lieu
à l'attribution de dommages et intérêts au profit du
bénéficiaire, en plus de l'indemnité de licenciement.
Lorsque, en application des dispositions du premier alinéa, le
licenciement est nul, l'employeur verse le montant du salaire
qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité.
Section 6
Dispositions d'application
Article L. 1225-72
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application des articles L. 1225-1 à L. 1225-28 et L. 1225-35
à L. 1225-69 ainsi que le régime des sanctions applicables à
l'employeur qui méconnaît leurs dispositions.
Chapitre VI
Maladie, accident et inaptitude médicale
Section 1
Absences pour maladie ou accident
Article L. 1226-1
Tout salarié ayant trois ans d'ancienneté dans l'entreprise
bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par
l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par
certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une
indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à
l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette
incapacité ;
2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des
autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un
des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique
européen.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à
domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents
et aux salariés temporaires.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions
de la contre-visite mentionnée au premier alinéa.
Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité
complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.
Section 2
Inaptitude consécutive à une maladie
ou un accident non professionnel. - Maladie grave
Sous-section 1
Inaptitude consécutive à une maladie
ou un accident non professionnel
Article L. 1226-2
Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de
travail consécutives à une maladie ou un accident non
professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du
travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment,
l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses
capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du
médecin du travail et les indications qu'il formule sur
l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans
l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi
précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures
telles que mutations, transformations de postes de travail ou
aménagement du temps de travail.
Article L. 1226-3
Le contrat de travail du salarié déclaré inapte peut être
suspendu pour lui permettre de suivre un stage de reclassement
professionnel.
Article L. 1226-4
Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de
l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré
inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas
licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai,
le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant
la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à
tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du
travail.
Sous-section 2
Maladie grave
Article L. 1226-5
Tout salarié atteint d'une maladie grave au sens du 3° et du 4°
de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale bénéficie
d'autorisations d'absence pour suivre les traitements médicaux
rendus nécessaires par son état de santé.
Section 3
Accident du travail ou maladie professionnelle
Sous-section 1
Champ d'application
Article L. 1226-6
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables
aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un
accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou
contractée au service d'un autre employeur.
Sous-section 2
Suspension du contrat et protection contre la rupture
Article L. 1226-7
Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du
travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie
professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de
travail provoqué par l'accident ou la maladie.
Le contrat de travail est également suspendu pendant le délai
d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation
ou de formation professionnelle que doit suivre l'intéressé,
conformément à l'avis de la commission des droits et de
l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.
146-9 du code de l'action sociale et des familles. Le salarié
bénéficie d'une priorité en matière d'accès aux actions de
formation professionnelle.
La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la
détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels
liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
Article L. 1226-8
Lorsque, à l'issue des périodes de suspension définies à
l'article L. 1226-7, le salarié est déclaré apte par le médecin
du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire
assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Les conséquences de l'accident ou de la maladie professionnelle
ne peuvent entraîner pour l'intéressé aucun retard de promotion
ou d'avancement au sein de l'entreprise.
Article L. 1226-9
Au cours des périodes de suspension du contrat de travail,
l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit
d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de
maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la
maladie.
Sous-section 3
Inaptitude consécutive à un accident du travail
ou à une maladie professionnelle
Article L. 1226-10
Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de
travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie
professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du
travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment,
l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses
capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du
personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les
indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer
l'une des tâches existant dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi
précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures
telles que mutations, transformations de postes ou aménagement
du temps de travail.
Article L. 1226-11
Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de
l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré
inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas
licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai,
le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant
la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à
tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du
travail.
Article L. 1226-12
Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un
autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les
motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il
justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans
les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par
le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure
applicable au licenciement pour motif personnel prévue au
chapitre II du titre III.
Sous-section 4
Indemnités et sanctions
Article L. 1226-13
Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance
des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.
Article L. 1226-14
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième
alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à
une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de
l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.
1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui,
sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au
double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui
établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est
proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les
avantages de même nature prévus par des dispositions
conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981
et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de
l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie
professionnelle.
Article L. 1226-15
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des
dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré
apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut
proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec
maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en
méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du
salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L.
1226-12.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des
parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette
indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle
se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant,
l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L.
1226-14.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des
dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1226-12, il est
fait application des dispositions prévues par l'article L.
1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.
Article L. 1226-16
Les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15
sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu
par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait
continué à travailler au poste qu'il occupait avant la
suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du
travail ou la maladie professionnelle.
Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est
définie par le taux personnel, les primes, les avantages de
toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent
le revenu.
Article L. 1226-17
En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de
liquidation judiciaire, les dispositions relatives aux créances
salariales mentionnées aux articles L. 3253-15, L. 3253-19 à L.
3253-21 sont applicables au paiement des indemnités prévues aux
articles L. 1226-14 et L. 1226-15.
Sous-section 5
Salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée
Article L. 1226-18
Lorsque le salarié victime d'un accident ou d'une maladie
professionnelle est titulaire d'un contrat de travail à durée
déterminée, l'employeur ne peut rompre le contrat au cours des
périodes de suspension du contrat que s'il justifie soit d'une
faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure.
Article L. 1226-19
Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à
un accident du travail ou à une maladie professionnelle ne font
pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée
déterminée.
Toutefois, lorsque ce contrat comporte une clause de
renouvellement, l'employeur ne peut, au cours des périodes de
suspension, refuser le renouvellement que s'il justifie d'un
motif réel et sérieux, étranger à l'accident ou à la maladie. A
défaut, il verse au salarié une indemnité correspondant au
préjudice subi, qui ne peut être inférieure au montant des
salaires et avantages que le salarié aurait reçus jusqu'au terme
de la période de renouvellement prévue au contrat.
Article L. 1226-20
Lorsque le salarié est titulaire d'un contrat à durée
déterminée, les dispositions des deuxième et troisième alinéas
de l'article L. 1226-12 et des articles L. 1226-14 à L. 1226-16,
relatives aux conditions de licenciement d'un salarié victime
d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ne
sont pas applicables.
Si l'employeur justifie de son impossibilité de proposer un
emploi, dans les conditions prévues aux articles L. 1226-10 et
L. 1226-11, au salarié déclaré inapte titulaire d'un tel contrat
ou si le salarié refuse un emploi offert dans ces conditions,
l'employeur est en droit de demander la résolution judiciaire du
contrat. La juridiction saisie prononce la résolution après
vérification des motifs invoqués et fixe le montant de la
compensation financière due au salarié.
Article L. 1226-21
Lorsque le salarié est déclaré apte à l'issue des périodes de
suspension, la rupture du contrat de travail à durée déterminée
par l'employeur en méconnaissance des dispositions de l'article
L. 1226-8 ouvre droit à une indemnité correspondant au préjudice
subi. Cette indemnité ne peut être inférieure au montant des
salaires et avantages qu'il aurait reçus jusqu'au terme de la
période en cours de validité de son contrat.
Il en va de même pour un salarié déclaré inapte en cas de
rupture par l'employeur en méconnaissance des dispositions des
articles L. 1226-10 et L. 1226-11 ou du deuxième alinéa de
l'article L. 1226-20.
Article L. 1226-22
En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de
liquidation judiciaire, les dispositions relatives aux créances
salariales mentionnées aux articles L. 3253-15, L. 3253-19 à L.
3253-21 sont applicables au paiement des indemnités prévues aux
articles L. 1226-20 et L. 1226-21.
Section 4
Dispositions particulières aux départements de la Moselle,
du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
Article L. 1226-23
Le salarié dont le contrat de travail est temporairement
suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté a
droit au maintien de son salaire.
Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités
versées par un régime d'assurances sociales obligatoire sont
déduites du montant de la rémunération due par l'employeur.
Article L. 1226-24
Le commis commercial qui, par suite d'un accident dont il n'est
pas fautif, est dans l'impossibilité d'exécuter son contrat de
travail a droit à son salaire pour une durée maximale de six
semaines.
Pendant cette durée, les indemnités versées par une société
d'assurance ou une mutuelle ne sont pas déduites du montant de
la rémunération due par l'employeur. Toute stipulation contraire
est nulle.
Pour l'application du présent article, est un commis commercial
le salarié qui, employé par un commerçant au sens de l'article
L. 121-1 du code de commerce, occupe des fonctions commerciales
au service de la clientèle.
Chapitre VII
Dispositions pénales
Article L. 1227-1
Le fait pour un directeur ou un salarié de révéler ou de tenter
de révéler un secret de fabrication est puni d'un emprisonnement
de deux ans et d'une amende de 30 000 EUR.
La juridiction peut également prononcer, à titre de peine
complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus,
l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue
par l'article 131-26 du code pénal.
TITRE III
RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
À DURÉE INDÉTERMINÉE
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article L. 1231-1
Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à
l'initiative de l'employeur ou du salarié dans les conditions
prévues par les dispositions du présent titre.
Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période
d'essai.
Article L. 1231-2
Les dispositions du présent titre ne dérogent pas aux
dispositions légales assurant une protection particulière à
certains salariés.
Article L. 1231-3
Les dispositions du présent titre sont applicables lorsque le
salarié est lié à plusieurs employeurs par des contrats de
travail.
Article L. 1231-4
L'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au
droit de se prévaloir des règles prévues par le présent titre.
Article L. 1231-5
Lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la
disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail
a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son
rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui
procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses
précédentes fonctions en son sein.
Si la société mère entend néanmoins licencier ce salarié, les
dispositions du présent titre sont applicables.
Le temps passé par le salarié au service de la filiale est alors
pris en compte pour le calcul du préavis et de l'indemnité de
licenciement.
Article L. 1231-6
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent chapitre.
Chapitre II
Licenciement pour motif personnel
Section 1
Cause réelle et sérieuse
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par
une cause réelle et sérieuse.
Section 2
Entretien préalable
Article L. 1232-2
L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque,
avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par
lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre
indique l'objet de la convocation.
L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours
ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la
remise en main propre de la lettre de convocation.
Article L. 1232-3
Au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les
motifs de la décision envisagée et recueille les explications du
salarié.
Article L. 1232-4
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une
personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel
dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par
une personne de son choix appartenant au personnel de
l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une
liste dressée par l'autorité administrative.
La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au
salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du
salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste
de ces conseillers est tenue à sa disposition.
Article L. 1232-5
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application de la présente section.
Section 3
Notification du licenciement
Article L. 1232-6
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui
notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de
réception.
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par
l'employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après
la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel
le salarié a été convoqué.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article.
Section 4
Conseiller du salarié
Article L. 1232-7
Le conseiller du salarié est chargé d'assister le salarié lors
de l'entretien préalable au licenciement dans les entreprises
dépourvues d'institutions représentatives du personnel.
Il est inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité
administrative après consultation des organisations
représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national,
dans des conditions déterminées par décret.
La liste des conseillers comporte notamment le nom, l'adresse,
la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des
conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes
en activité.
Article L. 1232-8
Dans les établissements de onze salariés et plus, l'employeur
laisse au salarié investi de la mission de conseiller du salarié
le temps nécessaire à l'exercice de sa mission dans la limite
d'une durée qui ne peut excéder quinze heures par mois.
Article L. 1232-9
Le temps passé par le conseiller du salarié hors de l'entreprise
pendant les heures de travail pour l'exercice de sa mission est
assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination
de la durée des congés payés, du droit aux prestations
d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au
regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son
ancienneté dans l'entreprise.
Ces absences sont rémunérées par l'employeur et n'entraînent
aucune diminution des rémunérations et avantages correspondants.
Article L. 1232-10
Un décret détermine les modalités d'indemnisation du conseiller
du salarié qui exerce son activité professionnelle en dehors de
tout établissement ou dépend de plusieurs employeurs.
Article L. 1232-11
Les employeurs sont remboursés par l'Etat des salaires maintenus
pendant les absences du conseiller du salarié pour l'exercice de
sa mission ainsi que des avantages et des charges sociales
correspondants.
Article L. 1232-12
L'employeur accorde au conseiller du salarié, sur la demande de
ce dernier, des autorisations d'absence pour les besoins de sa
formation. Ces autorisations sont délivrées dans la limite de
deux semaines par période de trois ans suivant la publication de
la liste des conseillers sur laquelle il est inscrit.
Les dispositions des articles L. 3142-7 à L. 3142-12, L. 3142-14
et L. 3142-15, relatives au congé de formation économique,
sociale et syndicale, sont applicables à ces autorisations.
Article L. 1232-13
Le conseiller du salarié est tenu au secret professionnel pour
toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
Il est tenu à une obligation de discrétion à l'égard des
informations présentant un caractère confidentiel et données
comme telles par l'employeur.
Toute méconnaissance de cette obligation peut entraîner la
radiation de l'intéressé de la liste des conseillers par
l'autorité administrative.
Article L. 1232-14
L'exercice de la mission de conseiller du salarié ne peut être
une cause de rupture du contrat de travail.
Le licenciement du conseiller du salarié est soumis à la
procédure d'autorisation administrative prévue par le livre IV
de la deuxième partie.
Chapitre III
Licenciement pour motif économique
Section 1
Champ d'application
Article L. 1233-1
Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les
entreprises et établissements privés de toute nature ainsi que,
sauf dispositions particulières, dans les entreprises publiques
et les établissements publics industriels et commerciaux.
Section 2
Dispositions communes
Sous-section 1
Cause réelle et sérieuse
Article L. 1233-2
Tout licenciement pour motif économique doit être justifié par
une cause réelle et sérieuse.
Sous-section 2
Définition du motif économique
Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement
effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non
inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression
ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le
salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail,
consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des
mutations technologiques.
Sous-section 3
Obligations d'adaptation et de reclassement
Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut
intervenir que lorsque tous les efforts de formation et
d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de
l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les
entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de
la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi
équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du
salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une
catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et
précises.
Sous-section 4
Critères d'ordre des licenciements
Article L. 1233-5
Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour
motif économique et en l'absence de convention ou accord
collectif de travail applicable, il définit les critères retenus
pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du
comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents
isolés ;
2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise
;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques
sociales rendant leur réinsertion professionnelle
particulièrement difficile, notamment celle des personnes
handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
Article L. 1233-6
Les critères retenus par la convention et l'accord collectif de
travail ou, à défaut, par la décision de l'employeur ne peuvent
établir une priorité de licenciement à raison des seuls
avantages à caractère viager dont bénéficie un salarié.
Article L. 1233-7
Lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour
motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié
concerné, les critères prévus à l'article L. 1233-5.
Section 3
Licenciement de moins de dix salariés
dans une même période de trente jours
Sous-section 1
Procédure de consultation des représentants du personnel
propre au licenciement collectif
Article L. 1233-8
L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif
pour motif économique de moins de dix salariés dans une même
période de trente jours réunit et consulte le comité
d'entreprise dans les entreprises de cinquante salariés et plus,
les délégués du personnel dans les entreprises de moins de
cinquante salariés, dans les conditions prévues par la présente
sous-section.
Article L. 1233-9
Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise,
l'employeur réunit le comité central et le ou les comités
d'établissements intéressés dès lors que les mesures envisagées
excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissement concernés ou
portent sur plusieurs établissements simultanément.
Article L. 1233-10
L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la
convocation à la réunion prévue à l'article L. 1233-8, tous
renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif.
Il indique :
1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du
projet de licenciement ;
2° Le nombre de licenciements envisagé ;
3° Les catégories professionnelles concernées et les critères
proposés pour l'ordre des licenciements ;
4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans
l'établissement ;
5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ;
6° Les mesures de nature économique envisagées.
Sous-section 2
Procédure à l'égard des salariés
Paragraphe 1
Entretien préalable
Article L. 1233-11
L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement pour
motif économique, qu'il s'agisse d'un licenciement individuel ou
inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés
dans une même période de trente jours, convoque, avant toute
décision, le ou les intéressés à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par
lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre
indique l'objet de la convocation.
L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours
ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la
remise en main propre de la lettre de convocation.
Article L. 1233-12
Au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les
motifs de la décision envisagée et recueille les explications du
salarié.
Article L. 1233-13
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une
personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel
dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par
une personne de son choix appartenant au personnel de
l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une
liste dressée par l'autorité administrative.
La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au
salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller et
précise l'adresse des services où la liste des conseillers est
tenue à la disposition des salariés.
Article L. 1233-14
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent paragraphe.
Paragraphe 2
Notification du licenciement
Article L. 1233-15
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié pour motif
économique, qu'il s'agisse d'un licenciement individuel ou
inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés
dans une même période de trente jours, il lui notifie le
licenciement par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre ne peut être expédiée moins de sept jours ouvrables
à compter de la date prévue de l'entretien préalable de
licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Ce délai est de quinze jours ouvrables pour le licenciement
individuel d'un membre du personnel d'encadrement mentionné au
2° de l'article L. 1441-3.
Article L. 1233-16
La lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs
économiques invoqués par l'employeur.
Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par
l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre.
Article L. 1233-17
Sur demande écrite du salarié, l'employeur indique par écrit les
critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements.
Article L. 1233-18
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent paragraphe.
Sous-section 3
Information de l'autorité administrative
Article L. 1233-19
L'employeur qui procède à un licenciement collectif pour motif
économique de moins dix salariés dans une même période de trente
jours informe l'autorité administrative du ou des licenciements
prononcés.
Article L. 1233-20
Le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel
consultés sur un projet de licenciement collectif pour motif
économique est transmis à l'autorité administrative.
Section 4
Licenciement de dix salariés ou plus
dans une même période de trente jours
Sous-section 1
Dispositions générales
Paragraphe 1
Modalités spécifiques résultant d'un accord
Article L. 1233-21
Un accord d'entreprise, de groupe ou de branche peut fixer, par
dérogation aux règles de consultation des instances
représentatives du personnel prévues par le présent titre et par
le livre III de la deuxième partie, les modalités d'information
et de consultation du comité d'entreprise applicables lorsque
l'employeur envisage de prononcer le licenciement économique de
dix salariés ou plus dans une même période de trente jours.
Article L. 1233-22
L'accord prévu à l'article L. 1233-21 fixe les conditions dans
lesquelles le comité d'entreprise :
1° Est réuni et informé de la situation économique et financière
de l'entreprise ;
2° Peut formuler des propositions alternatives au projet
économique à l'origine d'une restructuration ayant des
incidences sur l'emploi et obtenir une réponse motivée de
l'employeur à ses propositions.
L'accord peut organiser la mise en oeuvre d'actions de mobilité
professionnelle et géographique au sein de l'entreprise et du
groupe.
Il peut déterminer les conditions dans lesquelles
l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi prévu à
l'article L. 1233-61 fait l'objet d'un accord et anticiper le
contenu de celui-ci.
Article L. 1233-23
L'accord prévu à l'article L. 1233-21 ne peut déroger :
1° A l'obligation d'effort de formation, d'adaptation et de
reclassement incombant à l'employeur prévue à l'article L.
1233-4 ;
2° Aux règles générales d'information et de consultation du
comité d'entreprise prévues aux articles L. 2323-2, L. 2323-4 et
L. 2323-5 ;
3° A la communication aux représentants du personnel des
renseignements prévus aux articles L. 1233-31 à L. 1233-33 ;
4° Aux règles de consultation applicables lors d'un redressement
ou d'une liquidation judiciaire, prévues à l'article L. 1233-58.
Article L. 1233-24
Toute action en contestation visant tout ou partie d'un accord
prévu à l'article L. 1233-21 doit être formée, à peine
d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de trois mois à
compter de la date du dépôt de l'accord prévu à l'article L.
2231-6.
Ce délai est porté à douze mois pour un accord qui détermine ou
anticipe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi prévu à
l'article L. 1233-61.
Paragraphe 2
Modifications du contrat de travail
donnant lieu à dix refus ou plus
Article L. 1233-25
Lorsqu'au moins dix salariés ont refusé la modification d'un
élément essentiel de leur contrat de travail, proposée par leur
employeur pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article
L. 1233-3 et que leur licenciement est envisagé, celui-ci est
soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement
collectif pour motif économique.
Paragraphe 3
Licenciements successifs
Article L. 1233-26
Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la
législation sur les comités d'entreprise a procédé pendant trois
mois consécutifs à des licenciements économiques de plus de dix
salariés au total, sans atteindre dix salariés dans une même
période de trente jours, tout nouveau licenciement économique
envisagé au cours des trois mois suivants est soumis aux
dispositions de la présente section.
Article L. 1233-27
Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la
législation sur les comités d'entreprise a procédé au cours
d'une année civile à des licenciements pour motif économique de
plus de dix-huit salariés au total, sans avoir été tenu de
présenter de plan de sauvegarde de l'emploi en application de
l'article L. 1233-26 ou de l'article L. 1233-28, tout nouveau
licenciement économique envisagé au cours des trois premiers
mois de l'année civile suivante est soumis aux dispositions de
la présente section.
Sous-section 2
Procédure de consultation des représentants du personnel
Paragraphe 1
Réunions des représentants du personnel
Article L. 1233-28
L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif
pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même
période de trente jours réunit et consulte, selon le cas, le
comité d'entreprise ou les délégués du personnel, dans les
conditions prévues par le présent paragraphe.
Article L. 1233-29
Dans les entreprises ou établissements employant habituellement
moins de cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte les
délégués du personnel.
Ces derniers tiennent deux réunions, séparées par un délai qui
ne peut être supérieur à quatorze jours.
Article L. 1233-30
Dans les entreprises ou établissements employant habituellement
cinquante salariés et plus, l'employeur réunit et consulte le
comité d'entreprise.
Il peut procéder à ces opérations concomitamment à la mise en
oeuvre de la procédure de consultation prévue par l'article L.
2323-15.
Le comité d'entreprise tient deux réunions séparées par un délai
qui ne peut être supérieur à :
1° Quatorze jours lorsque le nombre des licenciements est
inférieur à cent ;
2° Vingt et un jours lorsque le nombre des licenciements est au
moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;
3° Vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au
moins égal à deux cent cinquante.
Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir
des délais plus favorables aux salariés.
Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et qu'un
procès-verbal de carence a été transmis à l'inspecteur du
travail, le projet de licenciement est soumis aux délégués du
personnel.
Article L. 1233-31
L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la
convocation à la première réunion, tous renseignements utiles
sur le projet de licenciement collectif.
Il indique :
1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du
projet de licenciement ;
2° Le nombre de licenciements envisagé ;
3° Les catégories professionnelles concernées et les critères
proposés pour l'ordre des licenciements ;
4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans
l'établissement ;
5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ;
6° Les mesures de nature économique envisagées.
Article L. 1233-32
Outre les renseignements prévus à l'article L. 1233-31, dans les
entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur adresse
aux représentants du personnel les mesures qu'il envisage de
mettre en oeuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le
nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le
licenciement ne pourrait être évité.
Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, l'employeur
adresse le plan de sauvegarde de l'emploi concourant aux mêmes
objectifs.
Article L. 1233-33
L'employeur met à l'étude, dans les délais prévus aux articles
L. 1233-39 et L. 1233-41 pour l'envoi des lettres de
licenciement, les suggestions formulées par le comité
d'entreprise relatives aux mesures sociales proposées et leur
donne une réponse motivée.
Paragraphe 2
Assistance d'un expert-comptable
Article L. 1233-34
Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le
projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une
même période de trente jours, le comité d'entreprise peut
recourir à l'assistance d'un expert-comptable en application de
l'article L. 2325-35. Le comité prend sa décision lors de la
première réunion prévue à l'article L. 1233-30.
L'expert-comptable peut être assisté par un expert technique
dans les conditions prévues à l'article L. 2325-41.
Article L. 1233-35
Lorsqu'il recourt à l'assistance d'un expert-comptable, le
comité d'entreprise tient une deuxième réunion au plus tôt le
vingtième et au plus tard le vingt-deuxième jour après la
première.
Il tient une troisième réunion dans un délai courant à compter
de sa deuxième réunion. Ce délai ne peut être supérieur à :
1° Quatorze jours lorsque le nombre de licenciements est
inférieur à cent ;
2° Vingt et un jours lorsque le nombre de licenciements est au
moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;
3° Vingt-huit jours lorsque le nombre de licenciements est au
moins égal à deux cent cinquante.
Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir
des délais plus favorables aux salariés.
Paragraphe 3
Consultation du comité central d'entreprise
Article L. 1233-36
Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise,
l'employeur consulte le comité central et le ou les comités
d'établissement intéressés dès lors que les mesures envisagées
excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissement concernés ou
portent sur plusieurs établissements simultanément. Dans ce cas,
le ou les comités d'établissement tiennent leurs deux réunions
respectivement après la première et la deuxième réunion du
comité central d'entreprise tenues en application de l'article
L. 1233-30.
Si la désignation d'un expert-comptable est envisagée, elle est
effectuée par le comité central d'entreprise, dans les
conditions prévues au paragraphe 2. Dans ce cas, le ou les
comités d'établissement tiennent leurs deux réunions
respectivement après la deuxième et la troisième réunion du
comité central d'entreprise tenues en application de l'article
L. 1233-35.
Article L. 1233-37
Lorsque le comité central d'entreprise recourt à l'assistance
d'un expert-comptable, les dispositions des articles L. 1233-40,
L. 1233-50 et L. 1233-55 ne s'appliquent pas.
Sous-section 3
Procédure à l'égard des salariés
Paragraphe 1
Entretien préalable
Article L. 1233-38
Lorsque l'employeur procède au licenciement pour motif
économique de dix salariés ou plus dans une même période de
trente jours et qu'il existe un comité d'entreprise ou des
délégués du personnel dans l'entreprise, la procédure
d'entretien préalable au licenciement ne s'applique pas.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article.
Paragraphe 2
Notification du licenciement
Article L. 1233-39
L'employeur notifie au salarié le licenciement pour motif
économique par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre de notification ne peut être adressée avant
l'expiration d'un délai courant à compter de la notification du
projet de licenciement à l'autorité administrative.
Ce délai ne peut être inférieur à :
1° Trente jours lorsque le nombre des licenciements est
inférieur à cent ;
2° Quarante-cinq jours lorsque le nombre des licenciements est
au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;
3° Soixante jours lorsque le nombre des licenciements est au
moins égal à deux cent cinquante.
Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir
des délais plus favorables aux salariés.
Article L. 1233-40
Lorsque le comité d'entreprise recourt à l'assistance d'un
expert-comptable, les délais d'envoi des lettres de licenciement
prévus à l'article L. 1233-39 courent à compter du quatorzième
jour suivant la notification du projet de licenciement à
l'autorité administrative prévue à l'article L. 1233-46.
Article L. 1233-41
L'autorité administrative peut réduire le délai de notification
des licenciements aux salariés, prévu à l'article L. 1233-39, ou
tout autre délai prévu par convention ou accord collectif de
travail, lorsqu'un accord collectif portant sur les conditions
de licenciement, notamment sur les mesures prévues à l'article
L. 1233-32, a été conclu à l'occasion du projet de licenciement
ou lorsque l'entreprise applique les dispositions préexistantes
d'une convention ou d'un accord collectif ayant ce même objet.
Toutefois, ce délai accordé ne peut être inférieur à celui dont
dispose l'autorité administrative pour effectuer les
vérifications prévues à l'article L. 1233-53.
Article L. 1233-42
La lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs
économiques invoqués par l'employeur.
Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par
l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre.
Article L. 1233-43
Sur demande écrite du salarié, l'employeur indique par écrit les
critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements.
Article L. 1233-44
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application des premier et deuxième alinéas de l'article L.
1233-39 et des articles L. 1233-42 et L. 1233-43.
Paragraphe 3
Priorité de réembauche
Article L. 1233-45
Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une
priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la
date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours
de ce même délai.
Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi
devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre,
l'employeur informe les représentants du personnel des postes
disponibles et affiche la liste de ces postes.
Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie
également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci,
s'il en informe l'employeur.
Sous-section 4
Information et intervention de l'autorité administrative
Paragraphe 1
Information de l'autorité administrative
Article L. 1233-46
L'employeur notifie à l'autorité administrative tout projet de
licenciement pour motif économique de dix salariés ou plus dans
une même période de trente jours.
Lorsque l'entreprise est dotée de représentants du personnel, la
notification est faite au plus tôt le lendemain de la date
prévue pour la première réunion prévue aux articles L. 1233-29
et L. 1233-30.
La notification est accompagnée de tout renseignement concernant
la convocation, l'ordre du jour et la tenue de cette réunion.
Article L. 1233-47
La liste des salariés dont il est envisagé de rompre le contrat
de travail est transmise à l'autorité administrative dans des
conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L. 1233-48
L'ensemble des informations communiquées aux représentants du
personnel lors de leur convocation aux réunions prévues par les
articles L. 1233-29 et L. 1233-30 est communiqué simultanément à
l'autorité administrative.
L'employeur lui adresse également les procès-verbaux des
réunions. Ces procès-verbaux comportent les avis, suggestions et
propositions des représentants du personnel.
Article L. 1233-49
Lorsque l'entreprise est dépourvue de comité d'entreprise ou de
délégués du personnel et est soumise à l'obligation d'établir un
plan de sauvegarde de l'emploi, ce plan ainsi que les
informations destinées aux représentants du personnel
mentionnées à l'article L. 1233-31 sont communiqués à l'autorité
administrative en même temps que la notification du projet de
licenciement. En outre, le plan est porté à la connaissance des
salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail.
Article L. 1233-50
Lorsque le comité d'entreprise recourt à l'assistance d'un
expert-comptable, l'employeur le mentionne dans la notification
du projet de licenciement faite à l'autorité administrative. Il
informe cette dernière de la date de la deuxième réunion du
comité d'entreprise. Il lui transmet également les modifications
éventuelles du projet de licenciement à l'issue de la deuxième
et de la troisième réunion.
Article L. 1233-51
Lorsque le projet de licenciement donne lieu à consultation du
comité central d'entreprise, l'autorité administrative du siège
de l'entreprise est informée de cette consultation et, le cas
échéant, de la désignation d'un expert-comptable.
Paragraphe 2
Intervention de l'autorité administrative
Article L. 1233-52
En l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi au sens de
l'article L. 1233-61, alors que l'entreprise est soumise à cette
obligation, l'autorité administrative constate et notifie cette
carence à l'entreprise dès qu'elle en a eu connaissance et au
plus tard dans les huit jours suivant la notification du projet
de licenciement prévue à l'article L. 1233-46.
Article L. 1233-53
L'autorité administrative vérifie que :
1° Les représentants du personnel ont été informés, réunis et
consultés conformément aux dispositions légales et
conventionnelles en vigueur ;
2° Les obligations relatives à l'élaboration des mesures
sociales prévues par l'article L. 1233-32 ou par des conventions
ou accords collectifs de travail ont été respectées ;
3° Les mesures prévues à l'article L. 1233-32 seront
effectivement mises en oeuvre.
Article L. 1233-54
L'autorité administrative dispose, pour procéder aux
vérifications et adresser son avis, d'un délai courant à compter
de la date de notification du projet de licenciement de :
1° Vingt et un jours lorsque le nombre des licenciements est
inférieur à cent ;
2° Vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au
moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;
3° Trente-cinq jours lorsque ce nombre est au moins égal à deux
cent cinquante.
Lorsqu'il existe une convention ou un accord collectif de
travail, ce délai ne peut être inférieur au délai conventionnel
séparant les deux réunions de représentants du personnel, prévu
à l'article L. 1233-30, augmenté de sept jours.
Article L. 1233-55
Lorsque le comité d'entreprise recourt à l'assistance d'un
expert-comptable, le délai accordé à l'autorité administrative
pour effectuer les vérifications et adresser son avis court à
compter du lendemain de la deuxième réunion du comité
d'entreprise. Il expire au plus tard quatre jours avant
l'expiration du délai d'envoi des lettres de licenciement
mentionné à l'article L. 1233-39.
Article L. 1233-56
Lorsque l'autorité administrative relève une irrégularité de
procédure au cours des vérifications qu'elle effectue, elle
adresse à l'employeur un avis précisant la nature de
l'irrégularité constatée. Elle envoie simultanément copie de ses
observations au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués
du personnel.
L'employeur répond aux observations de l'autorité administrative
et adresse copie de sa réponse aux représentants du personnel.
Si cette réponse intervient après le délai d'envoi des lettres
de licenciement prévu à l'article L. 1233-39, celui-ci est
reporté jusqu'à la date d'envoi de la réponse à l'autorité
administrative. Les lettres de licenciement ne peuvent être
adressées aux salariés qu'à compter de cette date.
Article L. 1233-57
L'autorité administrative peut présenter toute proposition pour
compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l'emploi, en
tenant compte de la situation économique de l'entreprise.
Ces propositions sont formulées avant la dernière réunion du
comité d'entreprise. Elles sont communiquées à l'employeur et au
comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
En l'absence de représentants du personnel, ces propositions
ainsi que la réponse motivée de l'employeur à celles-ci, qu'il
adresse à l'autorité administrative, sont portées à la
connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de
travail.
Section 5
Licenciement économique dans le cadre d'un redressement
ou d'une liquidation judiciaire
Article L. 1233-58
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire,
l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas,
qui envisage des licenciements économiques, réunit et consulte
le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel
dans les conditions prévues à l'article L. 2323-15 ainsi qu'aux
articles :
1° L. 1233-8, pour un licenciement collectif de moins de dix
salariés ;
2° L. 1233-29, premier alinéa, pour un licenciement de dix
salariés ou plus dans une entreprise de moins de cinquante
salariés ;
3° L. 1233-30, premier, deuxième et huitième alinéas, pour un
licenciement de dix salariés ou plus dans une entreprise de
cinquante salariés et plus ;
4° L. 1233-31 à L. 1233-33, L. 1233-48 et L. 1233-63, relatifs à
la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales
adressés aux représentants du personnel et à l'autorité
administrative ;
5° L. 1233-49, L. 1233-61 et L. 1233-62, relatifs au plan de
sauvegarde de l'emploi.
Article L. 1233-59
Les délais prévus à l'article L. 1233-15 pour l'envoi des
lettres de licenciement prononcé pour un motif économique ne
sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation
judiciaire.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article.
Article L. 1233-60
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire,
l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas,
informe l'autorité administrative avant de procéder à des
licenciements pour motif économique, dans les conditions prévues
aux articles L. 631-17, L. 631-19 (II), L. 641-4, dernier
alinéa, L. 641-10, troisième alinéa, et L. 642-5 du code de
commerce.
Section 6
Accompagnement social et territorial
des procédures de licenciement
Sous-section 1
Plan de sauvegarde de l'emploi
Article L. 1233-61
Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le
projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une
même période de trente jours, l'employeur établit et met en
oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les
licenciements ou en limiter le nombre.
Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le
reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être
évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des
caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur
réinsertion professionnelle particulièrement difficile.
Article L. 1233-62
Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que
:
1° Des actions en vue du reclassement interne des salariés sur
des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou
équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord
exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie
inférieure ;
2° Des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ;
3° Des actions favorisant le reclassement externe à
l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du
bassin d'emploi ;
4° Des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou
à la reprise d'activités existantes par les salariés ;
5° Des actions de formation, de validation des acquis de
l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le
reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois
équivalents ;
6° Des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail
ainsi que des mesures de réduction du volume des heures
supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume
montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie
sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à
trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que
sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont
la suppression est envisagée.
Article L. 1233-63
Le plan de sauvegarde de l'emploi détermine les modalités de
suivi de la mise en oeuvre effective des mesures contenues dans
le plan de reclassement prévu à l'article L. 1233-61.
Ce suivi fait l'objet d'une consultation régulière et détaillée
du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
L'autorité administrative est associée au suivi de ces mesures.
Article L. 1233-64
Les maisons de l'emploi peuvent participer, dans des conditions
fixées par voie de convention avec les entreprises intéressées,
à la mise en oeuvre des mesures relatives au plan de sauvegarde
de l'emploi.
Sous-section 2
Convention de reclassement personnalisé
Article L. 1233-65
Dans les entreprises non soumises à l'obligation de proposer le
congé de reclassement prévu à l'article L. 1233-71, l'employeur
propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le
licenciement pour motif économique une convention de
reclassement personnalisé.
Cette convention lui permet de bénéficier, après la rupture de
son contrat de travail, d'actions de soutien psychologique,
d'orientation, d'accompagnement, d'évaluation des compétences
professionnelles et de formation destinées à favoriser son
reclassement.
Article L. 1233-66
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6323-17, les
actions de la convention de reclassement personnalisé peuvent
notamment être mises en oeuvre et financées par l'utilisation du
reliquat des droits que le salarié a acquis à la date de la
rupture de son contrat au titre du droit individuel à la
formation prévu à l'article L. 6323-1. La durée des droits
correspondant à ce reliquat, plafonné à vingt heures par année
d'ancienneté et cent vingt heures sur six années, est doublée.
Toutefois, seule est due une somme correspondant à l'allocation
de formation prévue à l'article L. 6321-10.
Article L. 1233-67
Si le salarié accepte la convention de reclassement
personnalisé, le contrat de travail est réputé rompu du commun
accord des parties.
Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis
ni indemnité de préavis, ouvre droit à l'indemnité de
licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ainsi que, le cas
échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si
elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois.
Le salarié, dont la durée légale du préavis est inférieure à
deux mois, perçoit dès la rupture du contrat de travail une
somme d'un montant équivalent à l'indemnité de préavis qu'il
aurait perçue en cas de refus.
Les régimes social et fiscal applicables à ces sommes sont ceux
applicables au préavis.
Pendant l'exécution de la convention de reclassement
personnalisé, le salarié est placé sous le statut de stagiaire
de la formation professionnelle.
Article L. 1233-68
Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues aux
articles L. 5422-20 et suivants définit les modalités de mise en
oeuvre de la convention de reclassement personnalisé, notamment
:
1° Les formalités et les délais de réponse du salarié à la
proposition de convention de reclassement personnalisé faite par
l'employeur ;
2° La durée de cette convention et les modalités de son
éventuelle adaptation aux spécificités des entreprises et aux
situations des salariés intéressés ;
3° Le contenu des actions de soutien psychologique,
d'orientation, d'évaluation, d'accompagnement et de formation,
les modalités selon lesquelles elles sont financées, notamment
au titre du droit individuel à la formation, et mises en oeuvre
par l'un des organismes participant ou concourant au service
public de l'emploi mentionnés aux articles L. 5311-2 et suivants
ainsi que par les maisons de l'emploi ;
4° Les obligations du bénéficiaire de la convention ;
5° Le montant de l'allocation servie au bénéficiaire par les
organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage.
L'accord définit également les conditions dans lesquelles ces
organismes et les employeurs participent au financement des
actions prévues au 3°.
Il peut prévoir les conditions d'ancienneté exigées du salarié
pour bénéficier de la convention de reclassement personnalisé.
A défaut d'accord ou d'agrément de cet accord, les modalités de
mise en oeuvre et de financement de la convention de
reclassement personnalisé et leurs modalités de financement sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L. 1233-69
L'employeur contribue au financement de l'allocation servie aux
bénéficiaires par les organismes gestionnaires du régime
d'assurance chômage par un versement à ces derniers équivalent
au minimum à deux mois de salaire de l'intéressé, sous réserve
que la durée légale du préavis soit au moins égale à deux mois.
Dans le cadre d'un accord passé avec les organismes
gestionnaires du régime de l'assurance chômage, l'Etat contribue
au financement, notamment au titre du droit individuel à la
formation, des dépenses relatives aux actions engagées dans le
cadre de la convention de reclassement personnalisé.
Article L. 1233-70
Les maisons de l'emploi peuvent participer, dans des conditions
fixées par voie de convention avec les entreprises intéressées,
à la mise en oeuvre des mesures relatives à la convention de
reclassement personnalisé.
Sous-section 3
Congé de reclassement
Article L. 1233-71
Dans les entreprises ou les établissements de mille salariés et
plus, ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L.
2331-1 et celles mentionnées à l'article L. 2341-4, dès lors
qu'elles emploient au total au moins mille salariés, l'employeur
propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le
licenciement pour motif économique un congé de reclassement qui
a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d'actions de
formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement des
démarches de recherche d'emploi.
La durée du congé de reclassement ne peut excéder neuf mois.
Ce congé débute, si nécessaire, par un bilan de compétences qui
a vocation à permettre au salarié de définir un projet
professionnel et, le cas échéant, de déterminer les actions de
formation nécessaires à son reclassement. Celles-ci sont mises
en oeuvre pendant la période prévue au premier alinéa.
L'employeur finance l'ensemble de ces actions.
Article L. 1233-72
Le congé de reclassement est pris pendant le préavis, que le
salarié est dispensé d'exécuter.
Lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du
préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du
congé de reclassement.
Le montant de la rémunération qui excède la durée du préavis est
égal au montant de l'allocation de conversion mentionnée au 3°
de l'article L. 5123-2. Les dispositions des articles L. 5123-4
et L. 5123-5 sont applicables à cette rémunération.
Article L. 1233-73
Les partenaires sociaux peuvent, dans le cadre d'un accord
national interprofessionnel, prévoir une contribution aux
actions engagées dans le cadre du congé de reclassement.
Article L. 1233-74
Les maisons de l'emploi peuvent participer, dans des conditions
fixées par voie de convention avec les entreprises intéressées,
à la mise en oeuvre des mesures relatives au congé de
reclassement.
Article L. 1233-75
Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas
applicables aux entreprises en redressement ou en liquidation
judiciaire.
Article L. 1233-76
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application des articles L. 1233-71 à L. 1233-73.
Sous-section 4
Congé de mobilité
Article L. 1233-77
Dans les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article
L. 1233-71, un congé de mobilité peut être proposé au salarié
par l'employeur qui a conclu un accord collectif relatif à la
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Le congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un
emploi stable par des mesures d'accompagnement, des actions de
formation et des périodes de travail.
Article L. 1233-78
Les périodes de travail du congé de mobilité peuvent être
accomplies au sein ou en dehors de l'entreprise qui a proposé le
congé.
Elles peuvent prendre soit la forme d'un contrat de travail à
durée indéterminée, soit celle d'un contrat de travail à durée
déterminée conclu en application du 1° de l'article L. 1242-3
dans une limite fixée par l'accord collectif. Dans ce dernier
cas, le congé de mobilité est suspendu et reprend à l'issue du
contrat pour la durée du congé restant à courir.
Article L. 1233-79
Le congé de mobilité est pris pendant le préavis, que le salarié
est dispensé d'exécuter.
Lorsque la durée du congé de mobilité excède la durée du
préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du
congé de mobilité.
Article L. 1233-80
L'acceptation par le salarié de la proposition de congé de
mobilité emporte rupture du contrat de travail d'un commun
accord des parties à l'issue du congé.
Article L. 1233-81
L'acceptation par le salarié de la proposition de congé de
mobilité dispense l'employeur de l'obligation de lui proposer le
congé de reclassement.
Article L. 1233-82
L'accord collectif détermine :
1° La duré du congé de mobilité ;
2° Les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier
;
3° Les modalités d'adhésion du salarié à la proposition de
l'employeur et les engagements des parties ;
4° L'organisation des périodes de travail, les conditions
auxquelles il est mis fin au congé et les modalités
d'accompagnement des actions de formation envisagées ;
5° Le niveau de la rémunération versé pendant la période du
congé qui excède le préavis ;
6° Les conditions d'information des institutions représentatives
du personnel ;
7° Les indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne
peuvent être inférieures aux indemnités légales et
conventionnelles dues en cas de licenciement pour motif
économique.
Article L. 1233-83
Le montant de la rémunération qui excède la durée du préavis est
au moins égal au montant de l'allocation prévue au 3° de
l'article L. 5123-2.
Cette rémunération est soumise dans la limite des neuf premiers
mois du congé, au même régime de cotisations et contributions
sociales que celui de l'allocation versée au bénéficiaire du
congé de reclassement prévue au troisième alinéa de l'article L.
1233-72, à laquelle elle est assimilée.
Sous-section 5
Revitalisation des bassins d'emploi
Article L. 1233-84
Lorsqu'elles procèdent à un licenciement collectif affectant,
par son ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi dans
lesquels elles sont implantées, les entreprises mentionnées à
l'article L. 1233-71 sont tenues de contribuer à la création
d'activités et au développement des emplois et d'atténuer les
effets du licenciement envisagé sur les autres entreprises dans
le ou les bassins d'emploi.
Ces dispositions ne sont pas applicables dans les entreprises en
redressement ou en liquidation judiciaire.
Article L. 1233-85
Une convention entre l'entreprise et l'autorité administrative,
conclue dans un délai de six mois à compter de la notification
prévue à l'article L. 1233-46, détermine, le cas échéant sur la
base d'une étude d'impact social et territorial prescrite par
l'autorité administrative, la nature ainsi que les modalités de
financement et de mise en oeuvre des actions prévues à l'article
L. 1233-84.
La convention tient compte des actions de même nature
éventuellement mises en oeuvre par anticipation dans le cadre
d'un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences ou prévues dans le cadre du plan de
sauvegarde de l'emploi établi par l'entreprise. Lorsqu'un accord
collectif de groupe, d'entreprise ou d'établissement prévoit des
actions de telle nature, assorties d'engagements financiers de
l'entreprise au moins égaux au montant de la contribution prévue
à l'article L. 1233-86, cet accord tient lieu, à la demande de
l'entreprise, de la convention prévue au présent article entre
l'entreprise et l'autorité administrative, sauf opposition de
cette dernière motivée et exprimée dans les deux mois suivant la
demande.
Article L. 1233-86
Le montant de la contribution versée par l'entreprise ne peut
être inférieur à deux fois la valeur mensuelle du salaire
minimum de croissance par emploi supprimé. Toutefois, l'autorité
administrative peut fixer un montant inférieur lorsque
l'entreprise est dans l'incapacité d'assurer la charge
financière de cette contribution.
En l'absence de convention signée ou d'accord collectif en
tenant lieu, les entreprises versent au Trésor public une
contribution égale au double du montant prévu au premier alinéa.
Article L. 1233-87
Lorsqu'un licenciement collectif effectué par une entreprise de
cinquante salariés et plus non soumise à l'obligation de
proposer un congé de reclassement affecte, par son ampleur,
l'équilibre du ou des bassins d'emploi dans lesquels elle est
implantée, l'autorité administrative, après avoir, le cas
échéant, prescrit une étude d'impact social et territorial
prenant en compte les observations formulées par l'entreprise
concernée, intervient pour faciliter la mise en oeuvre d'actions
de nature à permettre le développement d'activités nouvelles et
atténuer les effets de la restructuration envisagée sur les
autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi. L'autorité
administrative intervient en concertation avec les organismes
participant ou concourant au service public de l'emploi
mentionnés aux articles L. 5311-2 et suivants et, le cas
échéant, avec la ou les maisons de l'emploi.
L'entreprise et l'autorité administrative définissent d'un
commun accord les modalités selon lesquelles l'entreprise prend
part, le cas échéant, à ces actions, compte tenu notamment de sa
situation financière et du nombre d'emplois supprimés.
Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables aux
entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire.
Article L. 1233-88
Les actions prévues aux articles L. 1233-84 et L. 1233-87 sont
déterminées après consultation des collectivités territoriales
intéressées, des organismes consulaires et des partenaires
sociaux membres de la commission paritaire interprofessionnelle
régionale.
Leur exécution fait l'objet d'un suivi et d'une évaluation, sous
le contrôle de l'autorité administrative, selon des modalités
définies par décret. Ce décret détermine également les
conditions dans lesquelles les entreprises dont le siège n'est
pas implanté dans le bassin d'emploi affecté par le licenciement
collectif contribuent aux actions prévues.
Article L. 1233-89
Les procédures prévues à la présente sous-section sont
applicables indépendamment des autres procédures prévues par le
présent chapitre.
Article L. 1233-90
Les maisons de l'emploi peuvent participer, dans des conditions
fixées par voie de convention avec les entreprises intéressées,
à la mise en oeuvre des mesures relatives à la revitalisation
des bassins d'emploi.
Section 7
Mesures d'adaptation
Article L. 1233-91
Des décrets en Conseil d'Etat peuvent déterminer les mesures
d'adaptation nécessaires à l'application des dispositions
relatives au licenciement pour motif économique dans les
entreprises tenues de constituer un comité d'entreprise ou des
organismes en tenant lieu en vertu soit de dispositions légales
autres que celles figurant dans le code du travail, soit de
stipulations conventionnelles.
Chapitre IV
Conséquences du licenciement
Section 1
Préavis et indemnité de licenciement
Sous-section 1
Préavis et indemnité compensatrice de préavis
Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le
salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de
services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la
durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord
collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans
la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de
services continus comprise entre six mois et moins de deux ans,
à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de
services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux
mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que
si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le
contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou
une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le
salarié.
Article L. 1234-2
Toute clause d'un contrat de travail fixant un préavis d'une
durée inférieure à celui résultant des dispositions de l'article
L. 1234-1 ou une condition d'ancienneté de services supérieure à
celle énoncée par ces mêmes dispositions est nulle.
Article L. 1234-3
La date de présentation de la lettre recommandée notifiant le
licenciement au salarié fixe le point de départ du préavis.
Article L. 1234-4
L'inexécution du préavis de licenciement n'a pas pour
conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
Article L. 1234-5
Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf
s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par
l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et
avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son
travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés
payés comprise.
L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité
de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L.
1235-2.
Article L. 1234-6
En cas d'inexécution totale ou partielle du préavis résultant
soit de la fermeture temporaire ou définitive de
l'établissement, soit de la réduction de l'horaire de travail
habituellement pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée
légale de travail, le salaire à prendre en considération est
calculé sur la base de la durée légale ou conventionnelle de
travail applicable à l'entreprise, lorsque le salarié
travaillait à temps plein, ou de la durée du travail fixée dans
son contrat de travail lorsqu'il travaillait à temps partiel.
Article L. 1234-7
La cessation de l'entreprise ne libère pas l'employeur de
l'obligation de respecter le préavis.
Article L. 1234-8
Les circonstances entraînant la suspension du contrat de
travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d'une
convention ou d'un accord collectif de travail, soit de
stipulations contractuelles, soit d'usages, ne rompent pas
l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination de la
durée du préavis prévue aux 2° et 3° de l'article L. 1234-1.
Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte pour
la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier
de ces dispositions.
Sous-section 2
Indemnité de licenciement
Article L. 1234-9
Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée
indéterminée, licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté
ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas
de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Le taux de cette indemnité est différent suivant que le motif du
licenciement est économique ou personnel.
Les modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute
dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du
contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par
voie réglementaire.
Article L. 1234-10
La cessation de l'entreprise ne libère pas l'employeur de
l'obligation de verser, s'il y a lieu, l'indemnité de
licenciement prévue à l'article L. 1234-9.
Article L. 1234-11
Les circonstances entraînant la suspension du contrat de
travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d'une
convention ou d'un accord collectif de travail, soit de
stipulations contractuelles, soit d'usages, ne rompent pas
l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit
à l'indemnité de licenciement.
Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte pour
la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier
de ces dispositions.
Sous-section 3
Cas de force majeure
Article L. 1234-12
La cessation de l'entreprise pour cas de force majeure libère
l'employeur de l'obligation de respecter le préavis et de verser
l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.
Article L. 1234-13
Lorsque la rupture du contrat de travail à durée indéterminée
résulte d'un sinistre relevant d'un cas de force majeure, le
salarié a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal
à celui qui aurait résulté de l'application des articles L.
1234-5, relatif à l'indemnité compensatrice de préavis, et L.
1234-9, relatif à l'indemnité de licenciement.
Cette indemnité est à la charge de l'employeur.
Sous-section 4
Dispositions particulières au secteur public
Article L. 1234-14
Les dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-8, L. 1234-9 et
L. 1234-11 sont applicables, dès lors que les intéressés
remplissent les conditions prévues par ces articles :
1° Aux agents et salariés, autres que les fonctionnaires et les
militaires, mentionnés à l'article L. 5424-1 ;
2° Aux salariés soumis au même statut légal que celui
d'entreprises publiques.
Sous-section 5
Dispositions particulières aux départements de la Moselle,
du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
Article L. 1234-15
Le salarié a droit à un préavis :
1° D'un jour lorsque sa rémunération est fixée par jour ;
2° D'une semaine lorsque sa rémunération est fixée par semaine ;
3° De quinze jours lorsque sa rémunération est fixée par mois ;
4° De six semaines lorsque sa rémunération est fixée par
trimestre ou par période plus longue.
Article L. 1234-16
Ont droit à un préavis de six semaines :
1° Les professeurs et personnes employées chez des particuliers
;
2° Les commis commerciaux mentionnés à l'article L. 1226-24 ;
3° Les salariés dont la rémunération est fixe et qui sont
chargés de manière permanente de la direction ou la surveillance
d'une activité ou d'une partie de celle-ci, ou ceux à qui sont
confiés des services techniques nécessitant une certaine
qualification.
Article L. 1234-17
Pendant le préavis, l'employeur accorde au salarié qui le
demande un délai raisonnable pour rechercher un nouvel emploi.
Sous-section 6
Dispositions d'application
Article L. 1234-18
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application des articles L. 1234-1 à L. 1234-14.
Section 2
Documents remis par l'employeur
Sous-section 1
Certificat de travail
Article L. 1234-19
A l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au
salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie
réglementaire.
Sous-section 2
Reçu pour solde de tout compte
Article L. 1234-20
Lorsqu'un reçu pour solde de tout compte est délivré et signé
par le salarié à l'employeur à l'occasion de la rupture de son
contrat de travail, il n'a que la valeur d'un simple reçu des
sommes qui y figurent.
Chapitre V
Contestations et sanctions des irrégularités
du licenciement
Section 1
Dispositions communes
Article L. 1235-1
En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la
régularité de la procédure suivie et le caractère réel et
sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction
au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné,
au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Article L. 1235-2
Si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure
requise ait été observée, mais pour une cause réelle et
sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure
prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une
indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui
n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la
réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses
avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une
indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de
l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six
derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de
l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.
Article L. 1235-4
Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le
juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux
organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de
chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement
au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois
d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes
intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait
connaître le montant des indemnités versées.
Article L. 1235-5
Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de
deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré
dans une entreprise employant habituellement moins de onze
salariés, les dispositions relatives :
1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235-2
;
2° A l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article
L. 1235-3 ;
3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à
l'article L. 1235-4.
Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une
indemnité correspondant au préjudice subi.
Toutefois, en cas de méconnaissance des dispositions des
articles L. 1232-4 et L. 1233-13, relatives à l'assistance du
salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux
irrégularités de procédure prévues à l'article L. 1235-2
s'appliquent même au licenciement d'un salarié ayant moins de
deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une
entreprise employant habituellement moins de onze salariés.
Article L. 1235-6
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application de la présente section.
Section 2
Licenciement pour motif économique
Sous-section 1
Délais de contestation
Article L. 1235-7
Toute action en référé portant sur la régularité de la procédure
de consultation des instances représentatives du personnel est
introduite, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de quinze
jours suivant chacune des réunions du comité d'entreprise.
Toute contestation portant sur la régularité ou la validité du
licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière
réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice
par le salarié de son droit individuel à contester la régularité
ou la validité du licenciement, à compter de la notification de
celui-ci. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été
fait mention dans la lettre de licenciement.
Sous-section 2
Actions en justice des organisations syndicales
Article L. 1235-8
Les organisations syndicales de salariés représentatives peuvent
exercer en justice toutes les actions résultant des dispositions
légales ou conventionnelles régissant le licenciement pour motif
économique d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de
l'intéressé.
Le salarié en est averti, dans des conditions prévues par voie
réglementaire, et ne doit pas s'y être opposé dans un délai de
quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation
syndicale lui a notifié son intention.
A l'issue de ce délai, l'organisation syndicale avertit
l'employeur de son intention d'agir en justice.
Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le
syndicat.
Sous-section 3
Eléments à communiquer au juge
Article L. 1235-9
En cas de recours portant sur un licenciement pour motif
économique, l'employeur communique au juge tous les éléments
fournis aux représentants du personnel en application du
chapitre III ou, à défaut de représentants du personnel dans
l'entreprise, tous les éléments fournis à l'autorité
administrative en application de ce même chapitre.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article.
Sous-section 4
Sanction des irrégularités
Article L. 1235-10
Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le
projet de licenciements concerne dix salariés ou plus dans une
même période de trente jours, la procédure de licenciement est
nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à
l'article L. 1233-61 et s'intégrant au plan de sauvegarde de
l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du
personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés.
La validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au
regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité
économique et sociale ou le groupe.
Article L. 1235-11
Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors
que la procédure de licenciement est nulle, conformément aux
dispositions du premier alinéa de l'article L. 1235-10, il peut
ordonner la poursuite du contrat de travail ou prononcer la
nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié
à la demande de ce dernier, sauf si cette réintégration est
devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de
l'établissement ou du site ou de l'absence d'emploi disponible.
Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de
travail ou lorsque la réintégration est impossible, le juge
octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui
ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois.
Article L. 1235-12
En cas de non-respect par l'employeur des procédures de
consultation des représentants du personnel ou d'information de
l'autorité administrative, le juge accorde au salarié compris
dans un licenciement collectif pour motif économique une
indemnité à la charge de l'employeur calculée en fonction du
préjudice subi.
Article L. 1235-13
En cas de non-respect de la priorité de réembauche prévue à
l'article L. 1233-45, le juge accorde au salarié une indemnité
qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Article L. 1235-14
Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de
deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré
par un employeur employant habituellement moins de onze
salariés, les dispositions relatives à la sanction :
1° De la nullité du licenciement, prévues à l'article L. 1235-11
;
2° Du non-respect de la procédure de consultation des
représentants du personnel et d'information de l'autorité
administrative, prévues à l'article L. 1235-12 ;
3° Du non-respect de la priorité de réembauche, prévues à
l'article L. 1235-13.
Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une
indemnité correspondant au préjudice subi.
Article L. 1235-15
Est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif
économique dans une entreprise où le comité d'entreprise ou les
délégués du personnel n'ont pas été mis en place alors qu'elle
est assujettie à cette obligation et qu'aucun procès-verbal de
carence n'a été établi.
Le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur
qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans
préjudice des indemnités de licenciement et de préavis.
Article L. 1235-16
Tout employeur non soumis aux dispositions de l'article L.
1233-71, qui procède au licenciement pour motif économique d'un
salarié sans lui proposer le bénéfice d'une convention de
reclassement personnalisé, verse aux organismes gestionnaires du
régime d'assurance chômage une contribution égale à deux mois de
salaire brut moyen, calculé sur la base des douze derniers mois
travaillés.
Article L. 1235-17
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application des articles L. 1235-11 à L. 1235-14.
Chapitre VI
Rupture de certains types de contrats
Section 1
Contrat de travail nouvelles embauches
Article L. 1236-1
Le contrat de travail nouvelles embauches peut être rompu à
l'initiative de l'employeur ou du salarié, pendant les deux
premières années courant à compter de la date de sa conclusion,
dans les conditions suivantes :
1° La rupture est notifiée par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ;
2° Lorsque l'employeur est à l'initiative de la rupture, sauf
faute grave ou force majeure, la présentation de la lettre
recommandée fait courir, dès lors que le salarié est présent
depuis au moins un mois dans l'entreprise, un préavis. La durée
de celui-ci est fixée à :
a) Deux semaines, dans le cas d'un contrat conclu depuis moins
de six mois à la date de la présentation de la lettre
recommandée ;
b) Un mois dans le cas d'un contrat conclu depuis au moins six
mois ;
3° Lorsque l'employeur est à l'initiative de la rupture, sauf
faute grave, il verse au salarié, au plus tard à l'expiration du
préavis :
a) Les sommes restant dues au titre des salaires et de
l'indemnité de congés payés ;
b) Une indemnité égale à 8 % du montant total de la rémunération
brute due au salarié depuis la conclusion du contrat. Le régime
fiscal et social de cette indemnité est celui applicable à
l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.
Article L. 1236-2
Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 1236-1, l'employeur
verse également une contribution égale à 2 % de la rémunération
brute due au salarié depuis le début du contrat.
Cette contribution est recouvrée par les organismes
gestionnaires du régime d'assurance chômage conformément aux
dispositions des articles L. 5422-15 à L. 5422-19.
Elle est destinée à financer les actions d'accompagnement
renforcé du salarié par le service public de l'emploi en vue de
son retour à l'emploi. Elle n'est pas considérée comme un
élément de salaire au sens de l'article L. 242-1 du code de la
sécurité sociale.
Article L. 1236-3
Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail
nouvelles embauches, intervenue pendant les deux premières
années, se prescrit par douze mois à compter de l'envoi de la
lettre recommandée notifiant la rupture. Ce délai n'est
opposable au salarié que s'il a été mentionné dans cette lettre.
Article L. 1236-4
Par exception aux dispositions de l'article L. 1223-4, les
ruptures du contrat de travail envisagées à l'initiative de
l'employeur sont prises en compte pour la mise en oeuvre des
procédures d'information et de consultation régissant les
procédures de licenciement collectif pour motif économique
prévues par le chapitre III.
Article L. 1236-5
La rupture du contrat nouvelles embauches est soumise au respect
des dispositions légales assurant une protection particulière
aux salariés titulaires d'un mandat syndical ou représentatif.
Article L. 1236-6
Lorsque l'employeur rompt le contrat nouvelles embauches, au
cours des deux premières années, il ne peut être conclu de
nouveau contrat nouvelles embauches entre ce même employeur et
le même salarié avant l'expiration d'un délai de trois mois à
compter du jour de la rupture du précédent contrat.
Section 2
Contrat de mission à l'exportation
Article L. 1236-7
La rupture à l'initiative de l'employeur du contrat de mission à
l'exportation prévu à l'article L. 1223-5 est soumise aux
dispositions du chapitre II relatives au licenciement pour motif
personnel.
Section 3
Contrat conclu pour la durée d'un chantier
Article L. 1236-8
Le licenciement qui, à la fin d'un chantier, revêt un caractère
normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la
profession, n'est pas soumis aux dispositions du chapitre III
relatives au licenciement pour motif économique, sauf
dérogations déterminées par convention ou accord collectif de
travail.
Ce licenciement est soumis aux dispositions du chapitre II
relatives au licenciement pour motif personnel.
Chapitre VII
Autres cas de rupture
Section 1
Rupture à l'initiative du salarié
Sous-section 1
Démission
Article L. 1237-1
En cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont
fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de
travail.
En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord
collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa
durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la
profession.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article.
Sous-section 2
Rupture abusive du contrat
Article L. 1237-2
La rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée à
l'initiative du salarié ouvre droit, si elle est abusive, à des
dommages et intérêts pour l'employeur.
En cas de litige, le juge se prononce conformément aux
dispositions de l'article L. 1235-1.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article.
Article L. 1237-3
Lorsqu'un salarié ayant rompu abusivement un contrat de travail
conclut un nouveau contrat de travail, le nouvel employeur est
solidairement responsable du dommage causé à l'employeur
précédent dans les cas suivants :
1° S'il est démontré que le nouvel employeur est intervenu dans
la rupture ;
2° Si le nouvel employeur a engagé un salarié qu'il savait déjà
lié par un contrat de travail ;
3° Si le nouvel employeur a continué d'employer le salarié après
avoir appris que ce dernier était encore lié à un autre
employeur par un contrat de travail. Dans ce cas, sa
responsabilité n'est pas engagée si, au moment où il a été
averti, le contrat de travail abusivement rompu par le salarié
était venu à expiration, soit s'il s'agit de contrats à durée
déterminée par l'arrivée du terme, soit s'il s'agit de contrats
à durée indéterminée par l'expiration du préavis ou si un délai
de quinze jours s'était écoulé depuis la rupture du contrat.
Section 2
Retraite
Sous-section 1
Dispositions générales
Article L. 1237-4
Les stipulations relatives au départ à la retraite des salariés
prévues par une convention collective, un accord collectif de
travail ou un contrat de travail sont applicables sous réserve
qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions légales.
Sont nulles toutes stipulations d'une convention ou d'un accord
collectif de travail et d'un contrat de travail prévoyant une
rupture de plein droit du contrat de travail d'un salarié en
raison de son âge ou du fait qu'il serait en droit de bénéficier
d'une pension de vieillesse.
Sous-section 2
Mise à la retraite
Article L. 1237-5
La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à
l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant
atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de
la sécurité sociale.
Un âge inférieur peut être fixé, dans la limite de celui prévu
au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité
sociale, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension
de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité
sociale :
1° Dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif
étendu conclu avant le 1er janvier 2008 fixant des contreparties
en termes d'emploi ou de formation professionnelle ;
2° En cas de cessation d'activité en application d'un accord
professionnel mentionné à l'article L. 5122-4 ;
3° Dans le cadre d'une convention de préretraite progressive
conclue antérieurement au 1er janvier 2005 ;
4° Dans le cadre du bénéfice de tout autre avantage de
préretraite défini antérieurement à la date de publication de la
loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
Article L. 1237-6
L'employeur qui décide une mise à la retraite respecte un
préavis dont la durée est déterminée conformément à l'article L.
1234-1.
Article L. 1237-7
La mise à la retraite d'un salarié lui ouvre droit à une
indemnité de mise à la retraite au moins égale à l'indemnité de
licenciement prévue à l'article L. 1234-9.
Article L. 1237-8
Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas réunies, la
rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un
licenciement.
Sous-section 3
Départ volontaire à la retraite
Article L. 1237-9
Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour
bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité
de départ à la retraite.
Le taux de cette indemnité varie en fonction de l'ancienneté du
salarié dans l'entreprise. Ses modalités de calcul sont fonction
de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement. Ce
taux et ces modalités de calcul sont déterminés par voie
réglementaire.
Article L. 1237-10
Le salarié demandant son départ à la retraite respecte un
préavis dont la durée est déterminée conformément à l'article L.
1234-1.
Chapitre VIII
Dispositions pénales
Article L. 1238-1
Le fait de porter ou de tenter de porter atteinte à l'exercice
régulier des fonctions de conseiller du salarié, notamment par
la méconnaissance des articles L. 1232-8 à L. 1232-12 et L.
1232-14, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de
3 750 EUR.
Article L. 1238-2
Le fait de procéder à un licenciement sans accomplir les
consultations des délégués du personnel prévues à l'article L.
1233-29 et du comité d'entreprise prévues aux articles L.
1233-30, L. 1233-34 et L. 1233-35, est puni d'une amende de 3
750 EUR, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés
concernés par l'infraction.
Article L. 1238-3
Le fait de ne pas respecter le délai d'envoi des lettres de
licenciement prévu à l'article L. 1233-39 est puni d'une amende
de 3 750 EUR, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés
concernés par l'infraction.
Article L. 1238-4
Le fait de procéder à un licenciement sans le notifier à
l'autorité administrative dans les conditions prévues à
l'article L. 1233-46 est puni d'une amende de 3 750 EUR,
prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par
l'infraction.
Article L. 1238-5
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, le fait
pour l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur de ne pas
respecter les dispositions des articles L. 1233-58 et L. 1233-60
est puni d'une amende de 3 750 EUR, prononcée autant de fois
qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.
TITRE IV
CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE DÉTERMINÉE
Chapitre Ier
Champ d'application
Article L. 1241-1
Les dispositions du présent titre ne s'appliquent ni au contrat
d'apprentissage ni au contrat de mission conclu avec une
entreprise de travail temporaire.
Chapitre II
Conclusion et exécution du contrat
Section 1
Conditions de recours
Sous-section 1
Cas de recours
Article L. 1242-1
Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son
motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir
durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de
l'entreprise.
Article L. 1242-2
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat
de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour
l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans
les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à
son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et
son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de
travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut,
des délégués du personnel, s'il en existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté
par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans
certains secteurs d'activité définis par décret ou par
convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage
constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée
indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du
caractère par nature temporaire de ces emplois ;
4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle
ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale,
de son conjoint participant effectivement à l'activité de
l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé
non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société
civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral ;
5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une
entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code
rural, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de
leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès
lors qu'il participe effectivement à l'activité de
l'exploitation agricole ou de l'entreprise.
Article L. 1242-3
Outre les cas prévus à l'article L. 1242-2, un contrat de
travail à durée déterminée peut être conclu :
1° Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le
recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ;
2° Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des
conditions déterminées par décret, à assurer un complément de
formation professionnelle au salarié.
Article L. 1242-4
A l'issue d'un contrat d'apprentissage, un contrat de travail à
durée déterminée peut être conclu dans les cas mentionnés aux
articles L. 1242-2 et L. 1242-3 et, en outre, lorsque l'apprenti
doit satisfaire aux obligations du service national dans un
délai de moins d'un an après l'expiration du contrat
d'apprentissage.
Sous-section 2
Interdictions
Article L. 1242-5
Dans les six mois suivant un licenciement pour motif économique,
il est interdit de conclure un contrat de travail à durée
déterminée au titre d'un accroissement temporaire de l'activité,
y compris pour l'exécution d'une tâche occasionnelle,
précisément définie et non durable, ne relevant pas de
l'activité normale de l'entreprise.
Cette interdiction porte sur les postes concernés par le
licenciement dans l'établissement.
L'interdiction ne s'applique pas :
1° Lorsque la durée du contrat de travail n'est pas susceptible
de renouvellement et n'excède pas trois mois ;
2° Lorsque le contrat est lié à la survenance dans l'entreprise,
qu'il s'agisse de celle de l'entrepreneur principal ou de celle
d'un sous-traitant, d'une commande exceptionnelle à
l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de
moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux
que l'entreprise utilise ordinairement. Cette possibilité de
recrutement est subordonnée à l'information et à la consultation
préalables du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du
personnel, s'il en existe.
Les dérogations prévues aux 1° et 2° n'exonèrent pas l'employeur
de respecter la priorité de réembauche prévue à l'article L.
1233-45.
Article L. 1242-6
Outre les cas prévus à l'article L. 1242-5, il est interdit de
conclure un contrat de travail à durée déterminée :
1° Pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est
suspendu à la suite d'un conflit collectif de travail ;
2° Pour effectuer certains travaux particulièrement dangereux
figurant sur une liste établie par voie réglementaire, dans les
conditions prévues à l'article L. 4154-1.
L'autorité administrative peut exceptionnellement autoriser une
dérogation à cette interdiction dans des conditions déterminées
par voie réglementaire.
Section 2
Fixation du terme et durée du contrat
Article L. 1242-7
Le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé
avec précision dès sa conclusion.
Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis
lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié absent ;
2° Remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est
suspendu ;
3° Dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié
recruté par contrat à durée indéterminée ;
4° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans
certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de
convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant
de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en
raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par
nature temporaire de ces emplois ;
5° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5°
de l'article L. 1242-2.
Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour
une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la
personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a
été conclu.
Article L. 1242-8
La durée totale du contrat de travail à durée déterminée ne peut
excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du
renouvellement intervenant dans les conditions prévues à
l'article L. 1243-13.
Cette durée est réduite à neuf mois lorsque le contrat est
conclu dans l'attente de l'entrée en service effective d'un
salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque son
objet consiste en la réalisation des travaux urgents nécessités
par des mesures de sécurité.
Elle est portée à vingt-quatre mois :
1° Lorsque le contrat est exécuté à l'étranger ;
2° Lorsque le contrat est conclu dans le cadre du départ
définitif d'un salarié précédant la suppression de son poste de
travail ;
3° Lorsque survient dans l'entreprise, qu'il s'agisse de celle
de l'entrepreneur principal ou de celle d'un sous-traitant, une
commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance
nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou
qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise
ordinairement. Dans ce cas, la durée initiale du contrat ne peut
être inférieure à six mois.
Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à
durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3.
Article L. 1242-9
Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour
remplacer un salarié temporairement absent ou dont le contrat de
travail est suspendu ou pour un remplacement effectué au titre
des 4° et 5° de l'article L. 1242-2, il peut prendre effet avant
l'absence de la personne à remplacer.
Section 3
Période d'essai
Article L. 1242-10
Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une
période d'essai.
Sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles
prévoient des durées moindres, cette période d'essai ne peut
excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans
la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue
au contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les
autres cas.
Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période
d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.
Article L. 1242-11
Ne sont pas applicables pendant la période d'essai les
dispositions relatives :
1° A la prise d'effet du contrat prévue à l'article L. 1242-9 ;
2° A la rupture anticipée du contrat prévue aux articles L.
1243-1 à L. 1243-4 ;
3° Au report du terme du contrat prévue à l'article L. 1243-7 ;
4° A l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.
Section 4
Forme, contenu et transmission du contrat
Article L. 1242-12
Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et
comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est
réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne
remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de
l'article L. 1242-2 ;
2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de
renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne
comporte pas de terme précis ;
4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas
échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail
présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité
des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de
l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer
un complément de formation professionnelle au salarié au titre
du 2° de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des
activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ;
5° L'intitulé de la convention collective applicable ;
6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
7° Le montant de la rémunération et de ses différentes
composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il
en existe ;
8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire
ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Article L. 1242-13
Le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard,
dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.
Section 5
Conditions d'exécution du contrat
Article L. 1242-14
Les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles
résultant des usages applicables aux salariés titulaires d'un
contrat de travail à durée indéterminée s'appliquent également
aux salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, à
l'exception des dispositions concernant la rupture du contrat de
travail.
Article L. 1242-15
La rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, perçue par le
salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ne
peut être inférieure au montant de la rémunération que
percevrait dans la même entreprise, après période d'essai, un
salarié bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée
de qualification professionnelle équivalente et occupant les
mêmes fonctions.
Article L. 1242-16
Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée
a droit à une indemnité compensatrice de congés payés au titre
du travail effectivement accompli durant ce contrat, quelle
qu'ait été sa durée, dès lors que le régime des congés
applicable dans l'entreprise ne lui permet pas de les prendre
effectivement.
Le montant de l'indemnité, calculé en fonction de cette durée,
ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale
brute perçue par le salarié pendant la durée de son contrat.
L'indemnité est versée à la fin du contrat, sauf si le contrat à
durée déterminée se poursuit par un contrat de travail à durée
indéterminée.
Section 6
Information sur les postes à pourvoir
Article L. 1242-17
L'employeur porte à la connaissance des salariés titulaires d'un
contrat de travail à durée déterminée la liste des postes à
pourvoir dans l'entreprise par des contrats de travail à durée
indéterminée lorsqu'un tel dispositif d'information existe déjà
pour les salariés bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée.
Chapitre III
Rupture anticipée, échéance du terme
et renouvellement du contrat
Section 1
Rupture anticipée du contrat
Article L. 1243-1
Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée
déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en
cas de faute grave ou de force majeure.
Article L. 1243-2
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1243-1, le
contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant
l'échéance du terme à l'initiative du salarié, lorsque celui-ci
justifie de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée.
Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter
un préavis dont la durée est calculée à raison d'un jour par
semaine compte tenu :
1° De la durée totale du contrat, renouvellement inclus, lorsque
celui-ci comporte un terme précis ;
2° De la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte pas un
terme précis.
Le préavis ne peut excéder deux semaines.
Article L. 1243-3
La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée
qui intervient à l'initiative du salarié en dehors des cas
prévus aux articles L. 1243-1 et L. 1243-2 ouvre droit pour
l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au
préjudice subi.
Article L. 1243-4
La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée
qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas
de faute grave ou de force majeure, ouvre droit pour le salarié
à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux
rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat,
sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à
l'article L. 1243-8.
Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant
l'échéance du terme en raison d'un sinistre relevant d'un cas de
force majeure, le salarié a également droit à une indemnité
compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu'il
aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Cette indemnité est à
la charge de l'employeur.
Section 2
Echéance du terme du contrat
et poursuite après échéance
Article L. 1243-5
Le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à
l'échéance du terme.
Toutefois, ce principe ne fait pas obstacle à l'application des
dispositions relatives à la rupture du contrat de travail à
durée déterminée :
1° Des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une
maladie professionnelle, prévues à l'article L. 1226-19 ;
2° Des salariés titulaires d'un mandat de représentation
mentionnés à l'article L. 2412-1.
Article L. 1243-6
La suspension du contrat de travail à durée déterminée ne fait
pas obstacle à l'échéance du terme.
Article L. 1243-7
Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour
remplacer un salarié temporairement absent ou dont le contrat de
travail est suspendu ou pour un remplacement effectué au titre
des 4° et 5° de l'article L. 1242-2, le terme du contrat
initialement fixé peut être reporté jusqu'au surlendemain du
jour où la personne remplacée reprend son emploi.
Article L. 1243-8
Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée,
les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas
par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre
de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat
destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute
versée au salarié.
Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié.
Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le
dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire
correspondant.
Article L. 1243-9
En vue d'améliorer la formation professionnelle des salariés
titulaires de contrat de travail à durée déterminée, une
convention ou un accord collectif de branche étendu ou une
convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut
également prévoir de limiter le montant de l'indemnité de fin de
contrat à hauteur de 6 %, dès lors que des contreparties sont
offertes à ces salariés, notamment sous la forme d'un accès
privilégié à la formation professionnelle. Dans ce cas, la
convention ou l'accord peut prévoir les conditions dans
lesquelles ces salariés peuvent suivre, en dehors du temps de
travail effectif, un bilan de compétences. Ce bilan de
compétences est réalisé dans le cadre du plan de formation au
titre de la participation des employeurs au financement de la
formation professionnelle.
Article L. 1243-10
L'indemnité de fin de contrat n'est pas due :
1° Lorsque le contrat est conclu au titre du 3° de l'article L.
1242-2 ou de l'article L. 1242-3, sauf dispositions
conventionnelles plus favorables ;
2° Lorsque le contrat est conclu avec un jeune pour une période
comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires ;
3° Lorsque le salarié refuse d'accepter la conclusion d'un
contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même
emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au
moins équivalente ;
4° En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du
salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure.
Article L. 1243-11
Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après
l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci
devient un contrat à durée indéterminée.
Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du
contrat de travail à durée déterminée.
La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de
la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat
de travail.
Article L. 1243-12
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1242-8 relatives
à la durée du contrat, lorsqu'un salarié titulaire d'un contrat
de travail à durée déterminée est exposé à des rayonnements
ionisants et qu'au terme de son contrat cette exposition excède
la valeur limite annuelle rapportée à la durée du contrat,
l'employeur lui propose une prorogation du contrat pour une
durée telle que l'exposition constatée à l'expiration de la
prorogation soit au plus égale à la valeur limite annuelle
rapportée à la durée totale du contrat.
Cette prorogation est sans effet sur la qualification du contrat
à durée déterminée.
Un décret détermine la valeur limite utilisée pour les besoins
du présent article.
Section 3
Renouvellement du contrat
Article L. 1243-13
Le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable une
fois pour une durée déterminée.
La durée du renouvellement, ajoutée à la durée du contrat
initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L.
1242-8.
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat
ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme
initialement prévu.
Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à
durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3.
Chapitre IV
Succession de contrats
Section 1
Contrats successifs avec le même salarié
Article L. 1244-1
Les dispositions de l'article L. 1243-11 ne font pas obstacle à
la conclusion de contrats de travail à durée déterminée
successifs avec le même salarié lorsque le contrat est conclu
dans l'un des cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié absent ;
2° Remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est
suspendu ;
3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans
certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de
convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant
de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en
raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par
nature temporaire de ces emplois ;
4° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5°
de l'article L. 1242-2.
Article L. 1244-2
Les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent comporter
une clause de reconduction pour la saison suivante.
Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir
que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à
caractère saisonnier lui propose, sauf motif réel et sérieux, un
emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante.
La convention ou l'accord en définit les conditions, notamment
la période d'essai, et prévoit en particulier dans quel délai
cette proposition est faite au salarié avant le début de la
saison ainsi que le montant minimum de l'indemnité perçue par le
salarié s'il n'a pas reçu de proposition de réemploi.
Pour calculer l'ancienneté du salarié, les durées des contrats
de travail à caractère saisonnier successifs dans une même
entreprise sont cumulées.
Section 2
Contrats successifs sur le même poste
Article L. 1244-3
A l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, il ne
peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le
contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un
contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'un délai de
carence calculé en fonction de la durée du contrat,
renouvellement inclus. Ce délai de carence est égal :
1° Au tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée
du contrat, renouvellement inclus, est de quatorze jours ou plus
;
2° A la moitié de la durée du contrat venu à expiration si la
durée du contrat, renouvellement inclus, est inférieure à
quatorze jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer
les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou
de l'établissement concerné.
Article L. 1244-4
Le délai de carence n'est pas applicable :
1° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu
pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent
ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle
absence du salarié remplacé ;
2° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu
pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures
de sécurité ;
3° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu
pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier ou pour lequel,
dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie
de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage
constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée
indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du
caractère par nature temporaire de cet emploi ;
4° Lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement de
l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L.
1242-2 ;
5° Lorsque le contrat est conclu en application de l'article L.
1242-3 ;
6° Lorsque le salarié est à l'initiative d'une rupture anticipée
du contrat ;
7° Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat,
pour la durée du contrat non renouvelé.
Chapitre V
Requalification du contrat
Article L. 1245-1
Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu
en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L.
1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, L. 1243-11, alinéa
premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
Article L. 1245-2
Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de
requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en
contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée
devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai
d'un mois suivant sa saisine.
Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du
salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de
l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des
dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles
de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Chapitre VI
Règles particulières de contrôle
Article L. 1246-1
Dans les secteurs des spectacles, de l'action culturelle, de
l'audiovisuel, de la production cinématographique et de
l'édition phonographique, les agents de contrôle mentionnés à
l'article L. 8112-1 ainsi que les agents du Centre national de
la cinématographie, des directions régionales des affaires
culturelles, de l'Agence nationale pour l'emploi et des
organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage se
communiquent réciproquement, sur demande écrite, tous
renseignements et documents nécessaires à la recherche et à la
constatation des infractions aux dispositions du 3° de l'article
L. 1242-2 et, le cas échéant, des autres infractions prévues par
le premier alinéa de l'article 13-1 du code de l'industrie
cinématographique.
Chapitre VII
Actions en justice
Article L. 1247-1
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise
peuvent exercer en justice toutes les actions qui résultent du
présent titre en faveur d'un salarié, sans avoir à justifier
d'un mandat de l'intéressé.
Le salarié en est averti dans des conditions déterminées par
voie réglementaire et ne doit pas s'y être opposé dans un délai
de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation
syndicale lui a notifié son intention.
Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le
syndicat et y mettre un terme à tout moment.
Chapitre VIII
Dispositions pénales
Article L. 1248-1
Le fait de conclure un contrat de travail à durée déterminée qui
a pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié
à l'activité normale et permanente de l'entreprise, en
méconnaissance de l'article L. 1242-1, est puni d'une amende de
3 750 EUR.
La récidive est punie d'une amende de 7 500 EUR et d'un
emprisonnement de six mois.
Article L. 1248-2
Le fait de conclure un contrat de travail à durée déterminée
pour un objet autre que celui prévu au premier alinéa de
l'article L. 1242-2 ou en dehors des cas prévus à ce même
article et à l'article L. 1242-3 est puni d'une amende de 3 750
EUR.
La récidive est punie d'une amende de 7 500 EUR et d'un
emprisonnement de six mois.
Article L. 1248-3
Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 1242-5
et L. 1242-6, relatives aux interdictions en matière de
conclusion de contrat de travail à durée déterminée, est puni
d'une amende de 3 750 EUR.
La récidive est punie d'une amende de 7 500 EUR et d'un
emprisonnement de six mois.
Article L. 1248-4
Le fait de conclure un contrat de travail à durée déterminée ne
comportant pas un terme fixé avec précision dès sa conclusion,
en méconnaissance de l'article L. 1242-7, est puni d'une amende
de 3 750 EUR.
Le fait pour l'employeur de conclure un tel contrat sans fixer
de durée minimale, lorsqu'il ne comporte pas de terme précis,
est puni de la même peine.
La récidive est punie d'une amende de 7 500 EUR et d'un
emprisonnement de six mois.
Article L. 1248-5
Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 1242-8,
relatives à la durée du contrat de travail à durée déterminée,
est puni d'une amende de 3 750 EUR.
La récidive est punie d'une amende de 7 500 EUR et d'un
emprisonnement de six mois.
Article L. 1248-6
Le fait de ne pas établir par écrit le contrat de travail à
durée déterminée et de ne pas y faire figurer la définition
précise de son motif, en méconnaissance du premier alinéa de
l'article L. 1242-12, est puni d'une amende de 3 750 EUR.
La récidive est punie d'une amende de 7 500 EUR et d'un
emprisonnement de six mois.
Article L. 1248-7
Le fait de ne pas transmettre au salarié le contrat de travail à
durée déterminée au plus tard dans les deux jours suivant
l'embauche en méconnaissance de l'article L. 1242-13 est puni
d'une amende de 3 750 EUR.
La récidive est punie d'une amende de 7 500 EUR et d'un
emprisonnement de six mois.
Article L. 1248-8
Le fait de verser au salarié titulaire d'un contrat de travail à
durée déterminée une rémunération inférieure au montant de la
rémunération que percevrait dans la même entreprise, après
période d'essai, un salarié bénéficiant d'un contrat de travail
à durée indéterminée de qualification professionnelle
équivalente et occupant les mêmes fonctions en méconnaissance de
l'article L. 1242-15 est puni d'une amende de 3 750 EUR.
La récidive est punie d'une amende de 7 500 EUR et d'un
emprisonnement de six mois.
Article L. 1248-9
Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 1243-12,
relatives à la prorogation du contrat de travail à durée
déterminée d'un salarié exposé à des rayonnements ionisants, est
puni d'une amende de 3 750 EUR.
La récidive est punie d'une amende de 7 500 EUR et d'un
emprisonnement de six mois.
Article L. 1248-10
Le fait de renouveler le contrat de travail à durée déterminée
en méconnaissance de l'article L. 1243-13 est puni d'une amende
de 3 750 EUR.
La récidive est punie d'une amende de 7 500 EUR et d'un
emprisonnement de six mois.
Article L. 1248-11
Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 1244-3,
relatives à la succession de contrats sur un même poste, est
puni d'une amende de 3 750 EUR.
La récidive est punie d'une amende de 7 500 EUR et d'un
emprisonnement de six mois.
TITRE V
CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE
ET AUTRES CONTRATS DE MISE À DISPOSITION
Chapitre Ier
Contrat de travail conclu
avec une entreprise de travail temporaire
Section 1
Définitions
Article L. 1251-1
Le recours au travail temporaire a pour objet la mise à
disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de
travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour
l'exécution d'une mission.
Chaque mission donne lieu à la conclusion :
1° D'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de
travail temporaire et le client utilisateur, dit « entreprise
utilisatrice » ;
2° D'un contrat de travail, dit « contrat de mission », entre le
salarié temporaire et son employeur, l'entreprise de travail
temporaire.
Article L. 1251-2
Est un entrepreneur de travail temporaire, toute personne
physique ou morale dont l'activité exclusive est de mettre à la
disposition temporaire d'entreprises utilisatrices des salariés
qu'en fonction d'une qualification convenue elle recrute et
rémunère à cet effet.
Article L. 1251-3
Toute activité de travail temporaire s'exerçant en dehors d'une
telle entreprise est interdite, sous réserve des dispositions
relatives aux opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non
lucratif autorisées par l'article L. 8241-2.
Article L. 1251-4
Par dérogation au principe d'exclusivité prévu à l'article L.
1251-2, les entreprises de travail temporaire peuvent exercer :
1° Des activités de placement privé prévues à l'article L.
5323-1 ;
2° L'activité d'entreprise de travail à temps partagé.
Section 2
Conditions de recours
Sous-section 1
Cas de recours
Article L. 1251-5
Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni
pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à
l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Article L. 1251-6
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut
être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution
d'une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et
seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié, en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à
son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et
son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de
travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut,
des délégués du personnel, s'il en existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié
recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans
certains secteurs définis par décret ou par voie de convention
ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas
recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de
la nature de l'activité exercée et du caractère par nature
temporaire de ces emplois ;
4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle
ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale,
de son conjoint participant effectivement à l'activité de
l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé
non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société
civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral ;
5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une
entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code
rural, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de
leur conjoint, mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès
lors qu'il participe effectivement à l'activité de
l'exploitation agricole ou de l'entreprise.
Article L. 1251-7
Outre les cas prévus à l'article L. 1251-6, la mise à
disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise
utilisatrice peut intervenir :
1° Lorsque la mission de travail temporaire vise, en application
de dispositions légales ou d'un accord de branche étendu, à
favoriser le recrutement de personnes sans emploi rencontrant
des difficultés sociales et professionnelles particulières ;
2° Lorsque l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise
utilisatrice s'engagent, pour une durée et dans des conditions
fixées par décret ou par accord de branche étendu, à assurer un
complément de formation professionnelle au salarié.
Article L. 1251-8
Lorsque la mission porte sur l'exercice d'une profession
médicale ou paramédicale réglementée, l'entreprise de travail
temporaire vérifie que ce salarié est régulièrement autorisé à
exercer.
Sous-section 2
Interdictions
Article L. 1251-9
Dans les six mois suivant un licenciement pour motif économique,
il est interdit de faire appel à un salarié temporaire au titre
d'un accroissement temporaire de l'activité, y compris pour
l'exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et
non durable, ne relevant pas de l'activité normale de
l'entreprise utilisatrice.
Cette interdiction porte sur les postes concernés par le
licenciement dans l'établissement.
L'interdiction ne s'applique pas :
1° Lorsque la durée du contrat de mission n'est pas susceptible
de renouvellement et n'excède pas trois mois ;
2° Lorsque le contrat est lié à la survenance dans l'entreprise,
qu'il s'agisse de celle de l'entrepreneur principal ou de celle
d'un sous-traitant, d'une commande exceptionnelle à
l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de
moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux
que l'entreprise utilise ordinairement. Cette possibilité de
recrutement est subordonnée à l'information et à la consultation
préalables du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du
personnel, s'il en existe.
Les dérogations prévues aux 1° et 2° n'exonèrent pas l'employeur
de respecter la priorité de réembauche prévue à l'article L.
1233-45.
Article L. 1251-10
Outre les cas prévus à l'article L. 1251-9, il est interdit de
recourir au travail temporaire :
1° Pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est
suspendu à la suite d'un conflit collectif de travail ;
2° Pour effectuer certains travaux particulièrement dangereux
figurant sur une liste établie par voie réglementaire, dans les
conditions prévues à l'article L. 4154-1. L'autorité
administrative peut exceptionnellement autoriser une dérogation
à cette interdiction, dans des conditions déterminées par voie
réglementaire ;
3° Pour remplacer un médecin du travail.
Section 3
Contrat de mission
Sous-section 1
Formation et exécution du contrat
Paragraphe 1
Fixation du terme et durée du contrat
Article L. 1251-11
Le contrat de mission comporte un terme fixé avec précision dès
la conclusion du contrat de mise à disposition.
Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis
lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié absent ;
2° Remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est
suspendu ;
3° Dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié
recruté par contrat à durée indéterminée ;
4° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans
certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de
convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant
de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en
raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par
nature temporaire de ces emplois ;
5° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5°
de l'article L. 1251-6.
Le contrat de mission est alors conclu pour une durée minimale.
Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou
la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
Article L. 1251-12
La durée totale du contrat de mission ne peut excéder dix-huit
mois compte tenu, le cas échéant, du renouvellement intervenant
dans les conditions prévues à l'article L. 1251-35.
Cette durée est réduite à neuf mois lorsque le contrat est
conclu dans l'attente de l'entrée en service effective d'un
salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque son
objet consiste en la réalisation de travaux urgents nécessités
par des mesures de sécurité.
Elle est portée à vingt-quatre mois :
1° Lorsque la mission est exécutée à l'étranger ;
2° Lorsque le contrat est conclu dans le cas du départ définitif
d'un salarié précédant la suppression de son poste de travail ;
3° Lorsque survient dans l'entreprise, qu'il s'agisse de celle
de l'entrepreneur principal ou de celle d'un sous-traitant, une
commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance
nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou
qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise
ordinairement. Dans ce cas, la durée initiale du contrat ne peut
être inférieure à six mois.
Article L. 1251-13
Lorsque le contrat de mission est conclu pour remplacer un
salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est
suspendu ou pour un remplacement effectué au titre des 4° et 5°
de l'article L. 1251-6, il peut prendre effet avant l'absence de
la personne à remplacer.
Paragraphe 2
Période d'essai
Article L. 1251-14
Le contrat de mission peut comporter une période d'essai dont la
durée est fixée par convention ou accord professionnel de
branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou
d'établissement.
A défaut de convention ou d'accord, cette durée ne peut excéder
:
1° Deux jours si le contrat est conclu pour une durée inférieure
ou égale à un mois ;
2° Trois jours si le contrat est conclu pour une durée
supérieure à un mois et inférieure ou égale à deux mois ;
3° Cinq jours si le contrat est conclu pour une durée supérieure
à deux mois.
Article L. 1251-15
La rémunération correspondant à la période d'essai ne peut être
différente de celle qui est prévue par le contrat de mission.
Paragraphe 3
Contenu et transmission du contrat
Article L. 1251-16
Le contrat de mission est établi par écrit.
Il comporte notamment :
1° La reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à
disposition énumérées à l'article L. 1251-43 ;
2° La qualification professionnelle du salarié ;
3° Les modalités de la rémunération due au salarié, y compris
celles de l'indemnité de fin de mission prévue à l'article L.
1251-32 ;
4° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
5° Une clause de rapatriement du salarié à la charge de
l'entrepreneur de travail temporaire lorsque la mission
s'effectue hors du territoire métropolitain. Cette clause
devient caduque en cas de rupture du contrat à l'initiative du
salarié ;
6° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire
et de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de
travail temporaire ;
7° La mention selon laquelle l'embauche du salarié par
l'entreprise utilisatrice à l'issue de la mission n'est pas
interdite.
Article L. 1251-17
Le contrat de mission est transmis au salarié au plus tard dans
les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.
Paragraphe 4
Rémunération
Article L. 1251-18
La rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, perçue par le
salarié temporaire ne peut être inférieure à celle prévue au
contrat de mise à disposition, telle que définie au 6° de
l'article L. 1251-43.
Le paiement des jours fériés est dû au salarié temporaire
indépendamment de son ancienneté dès lors que les salariés de
l'entreprise utilisatrice en bénéficient.
Article L. 1251-19
Le salarié temporaire a droit à une indemnité compensatrice de
congé payé pour chaque mission qu'il effectue, quelle qu'en ait
été la durée.
Le montant de l'indemnité est calculé en fonction de la durée de
la mission et ne peut être inférieur au dixième de la
rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la
mission. L'indemnité est versée à la fin de la mission.
Pour l'appréciation des droits du salarié, sont assimilées à un
temps de mission :
1° Les périodes de congé légal de maternité et d'adoption ;
2° Les périodes, limitées à une durée ininterrompue d'un an, de
suspension du contrat de mission pour cause d'accident du
travail ou de maladie professionnelle ;
3° Les périodes pendant lesquelles un salarié est rappelé sous
les drapeaux, à condition que le point de départ de ces périodes
se place au cours d'une mission.
Article L. 1251-20
Le salarié temporaire mis à la disposition d'une entreprise du
bâtiment ou des travaux publics mentionnée à l'article L. 5424-6
a droit à une indemnité en cas d'arrêt de travail occasionné par
les intempéries dès lors que les salariés de l'entreprise
utilisatrice, employés sur le même chantier, en bénéficient.
Cette indemnité, calculée selon les modalités prévues aux
articles L. 5424-6 à L. 5424-19, est versée par l'entreprise de
travail temporaire et n'est soumise à aucune condition
d'ancienneté du salarié.
Paragraphe 5
Conditions de travail
Article L. 1251-21
Pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est
responsable des conditions d'exécution du travail, telles
qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et
conventionnelles applicables au lieu de travail.
Pour l'application de ces dispositions, les conditions
d'exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait
:
1° A la durée du travail ;
2° Au travail de nuit ;
3° Au repos hebdomadaire et aux jours fériés ;
4° A la santé et la sécurité au travail ;
5° Au travail des femmes, des enfants et des jeunes
travailleurs.
Article L. 1251-22
Les obligations relatives à la médecine du travail sont à la
charge de l'entreprise de travail temporaire.
Sauf lorsque cette dernière relève du régime agricole, le suivi
médical des salariés est assuré par des services de santé au
travail faisant l'objet d'un agrément spécifique.
Lorsque l'activité exercée par le salarié temporaire nécessite
une surveillance médicale renforcée au sens de la réglementation
relative à la santé au travail, les obligations correspondantes
sont à la charge de l'entreprise utilisatrice.
Article L. 1251-23
Les équipements de protection individuelle sont fournis par
l'entreprise utilisatrice.
Toutefois, certains équipements de protection individuelle
personnalisés, définis par convention ou accord collectif de
travail, peuvent être fournis par l'entreprise de travail
temporaire.
Les salariés temporaires ne doivent pas supporter la charge
financière des équipements de protection individuelle.
Article L. 1251-24
Les salariés temporaires ont accès, dans l'entreprise
utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de
cette entreprise, aux moyens de transport collectifs et aux
installations collectives, notamment de restauration, dont
peuvent bénéficier ces salariés.
Lorsque des dépenses supplémentaires incombent au comité
d'entreprise, celles-ci lui sont remboursées suivant des
modalités définies au contrat de mise à disposition.
Paragraphe 6
Information sur les postes à pourvoir
Article L. 1251-25
L'entreprise utilisatrice porte à la connaissance des salariés
temporaires la liste des postes à pourvoir dans l'entreprise par
des contrats à durée indéterminée lorsqu'un tel dispositif
d'information existe déjà pour les salariés bénéficiant d'un
contrat à durée indéterminée.
Sous-section 2
Rupture anticipée, échéance du terme
et renouvellement du contrat
Paragraphe 1
Rupture anticipée du contrat
Article L. 1251-26
L'entreprise de travail temporaire qui rompt le contrat de
mission du salarié avant le terme prévu au contrat lui propose,
sauf faute grave de ce dernier ou cas de force majeure, un
nouveau contrat de mission prenant effet dans un délai maximum
de trois jours ouvrables.
Le nouveau contrat de mission ne peut comporter de modifications
d'un élément essentiel en matière de qualification
professionnelle, de rémunération, d'horaire de travail et de
temps de transport.
A défaut, ou si le nouveau contrat de mission est d'une durée
inférieure à celle restant à courir du contrat précédent,
l'entrepreneur de travail temporaire assure au salarié une
rémunération équivalente à celle qu'il aurait perçue jusqu'au
terme du contrat, y compris l'indemnité de fin de mission.
Lorsque la durée restant à courir du contrat de mission rompu
est supérieure à quatre semaines, les obligations du présent
article peuvent être satisfaites au moyen de trois contrats
successifs au plus.
Article L. 1251-27
La rupture du contrat de mise à disposition ne constitue pas un
cas de force majeure.
Article L. 1251-28
La rupture anticipée du contrat de mission qui intervient à
l'initiative du salarié ouvre droit pour l'entreprise de travail
temporaire à des dommages et intérêts correspondant au préjudice
subi.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le salarié justifie
de la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter
un préavis dont la durée est calculée à raison d'un jour par
semaine, compte tenu :
1° De la durée totale du contrat, renouvellement inclus, lorsque
celui-ci comporte un terme précis ;
2° De la durée accomplie lorsque le contrat ne comporte pas un
terme précis.
Dans les deux cas, la durée totale du préavis ne peut être
inférieure à un jour ni supérieure à deux semaines.
Paragraphe 2
Echéance du terme du contrat
Article L. 1251-29
La suspension du contrat de mission du salarié ne fait pas
obstacle à l'échéance de ce contrat.
Article L. 1251-30
Le terme de la mission prévu au contrat de mise à disposition ou
fixé par avenant à ce dernier peut être avancé ou reporté à
raison d'un jour pour cinq jours de travail. Pour les missions
inférieures à dix jours de travail, ce terme peut être avancé ou
reporté de deux jours.
L'aménagement du terme de la mission ne peut avoir pour effet ni
de réduire la durée de la mission initialement prévue de plus de
dix jours de travail ni de conduire à un dépassement de la durée
maximale du contrat de mission fixée par l'article L. 1251-12.
Article L. 1251-31
Lorsque le contrat de mission est conclu pour remplacer un
salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est
suspendu ou pour un remplacement effectué au titre des 4° et 5°
de l'article L. 1251-6, le terme de la mission initialement fixé
peut être reporté jusqu'au surlendemain du jour où la personne
remplacée reprend son emploi.
Article L. 1251-32
Lorsque, à l'issue d'une mission, le salarié ne bénéficie pas
immédiatement d'un contrat de travail à durée indéterminée avec
l'entreprise utilisatrice, il a droit, à titre de complément de
salaire, à une indemnité de fin de mission destinée à compenser
la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute
due au salarié.
L'indemnité s'ajoute à la rémunération totale brute due au
salarié. Elle est versée par l'entreprise de travail temporaire
à l'issue de chaque mission effectivement accomplie, en même
temps que le dernier salaire dû au titre de celle-ci, et figure
sur le bulletin de salaire correspondant.
Article L. 1251-33
L'indemnité de fin de mission n'est pas due :
1° Lorsque le contrat de mission est conclu au titre du 3° de
l'article L. 1251-6 si un accord collectif étendu entre les
organisations professionnelles d'employeurs et de salariés de la
branche du travail temporaire, ou si une convention ou un accord
conclu au sein d'entreprises ou d'établissements de cette
branche le prévoit ;
2° Lorsque le contrat de mission est conclu dans le cadre de
l'article L. 1251-57 ;
3° Lorsque le contrat de mission est conclu dans le cadre d'un
contrat d'insertion-revenu minimum d'activité prévu à l'article
L. 5134-82 ;
4° En cas de rupture anticipée du contrat à l'initiative du
salarié, à sa faute grave ou en cas de force majeure.
Article L. 1251-34
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1251-12
relatives à la durée maximale du contrat de mission, lorsqu'un
salarié temporaire est exposé à des rayonnements ionisants et
qu'au terme de son contrat de mission cette exposition excède la
valeur limite annuelle rapportée à la durée du contrat,
l'entreprise de travail temporaire lui propose, dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 1251-26,
un ou plusieurs contrats prenant effet dans un délai maximum de
trois jours ouvrables après l'expiration du contrat précédent,
pour une durée telle que l'exposition constatée à l'expiration
du ou des nouveaux contrats soit au plus égale à la valeur
limite annuelle rapportée à la durée totale des contrats.
Un décret détermine la valeur limite utilisée pour les besoins
du présent article.
Paragraphe 3
Renouvellement du contrat
Article L. 1251-35
Le contrat de mission est renouvelable une fois pour une durée
déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut
excéder la durée maximale prévue à l'article L. 1251-12.
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat
ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme
initialement prévu.
Sous-section 3
Succession de contrats
Article L. 1251-36
A l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru,
pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni
à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission,
avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de
la durée du contrat de mission, renouvellement inclus. Ce délai
de carence est égal :
1° Au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration
si la durée du contrat, renouvellement inclus, est de quatorze
jours ou plus ;
2° A la moitié de la durée du contrat de mission venu à
expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est
inférieure à quatorze jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer
les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou
de l'établissement utilisateurs.
Article L. 1251-37
Le délai de carence n'est pas applicable :
1° Lorsque le contrat de mission est conclu pour assurer le
remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le
contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du
salarié remplacé ;
2° Lorsque le contrat de mission est conclu pour l'exécution de
travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
3° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu
pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier ou pour lequel,
dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie
de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage
constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée
indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du
caractère par nature temporaire de cet emploi ;
4° Lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement de
l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L.
1251-6 ;
5° Lorsque le contrat de mission est conclu au titre du contrat
d'insertion-revenu minimum d'activité prévu à l'article L.
5134-82 ;
6° Lorsque le salarié est à l'initiative d'une rupture anticipée
du contrat ;
7° Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat de
mission, pour la durée du contrat non renouvelé.
Sous-section 4
Embauche par l'entreprise utilisatrice à l'issue d'une mission
Article L. 1251-38
Lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission,
un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail
temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette
entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est
prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié.
Cette durée est déduite de la période d'essai éventuellement
prévue dans le nouveau contrat de travail.
Sous-section 5
Requalification du contrat
Article L. 1251-39
Lorsque l'entreprise utilisatrice continue de faire travailler
un salarié temporaire après la fin de sa mission sans avoir
conclu avec lui un contrat de travail ou sans nouveau contrat de
mise à disposition, ce salarié est réputé lié à l'entreprise
utilisatrice par un contrat de travail à durée indéterminée.
Dans ce cas, l'ancienneté du salarié est appréciée en tenant
compte du premier jour de sa mission au sein de cette
entreprise. Elle est déduite de la période d'essai
éventuellement prévue.
Article L. 1251-40
Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une
entreprise de travail temporaire en méconnaissance des
dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L.
1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir
auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à
un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au
premier jour de sa mission.
Article L. 1251-41
Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de
requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à
durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le
bureau de jugement qui statue au fond dans le délai d'un mois
suivant sa saisine.
Si le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié,
il lui accorde une indemnité, à la charge de l'entreprise
utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des
dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles
de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Section 4
Contrat de mise à disposition
et entreprise de travail temporaire
Sous-section 1
Contrat de mise à disposition
Article L. 1251-42
Lorsqu'une entreprise de travail temporaire met un salarié à la
disposition d'une entreprise utilisatrice, ces entreprises
concluent par écrit un contrat de mise à disposition, au plus
tard dans les deux jours ouvrables suivant la mise à
disposition.
Article L. 1251-43
Le contrat de mise à disposition établi pour chaque salarié
comporte :
1° Le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire.
Cette mention est assortie de justifications précises dont,
notamment, dans les cas de remplacement prévus aux 1°, 4° et 5°
de l'article L. 1251-6, le nom et la qualification de la
personne remplacée ou à remplacer ;
2° Le terme de la mission ;
3° Le cas échéant, la clause prévoyant la possibilité de
modifier le terme de la mission dans les conditions prévues aux
articles L. 1251-30 et L. 1251-31. Cette disposition s'applique
également à l'avenant prévoyant le renouvellement du contrat de
mise à disposition ;
4° Les caractéristiques particulières du poste de travail à
pourvoir et, notamment si celui-ci figure sur la liste des
postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la
sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la
qualification professionnelle exigée, le lieu de la mission et
l'horaire ;
5° La nature des équipements de protection individuelle que le
salarié utilise. Il précise, le cas échéant, si ceux-ci sont
fournis par l'entreprise de travail temporaire ;
6° Le montant de la rémunération avec ses différentes
composantes, y compris, s'il en existe, les primes et
accessoires de salaire que percevrait dans l'entreprise
utilisatrice, après période d'essai, un salarié de qualification
professionnelle équivalente occupant le même poste de travail.
Article L. 1251-44
Toute clause tendant à interdire l'embauche par l'entreprise
utilisatrice du salarié temporaire à l'issue de sa mission est
réputée non écrite.
Sous-section 2
Entreprise de travail temporaire
Paragraphe 1
Règles de contrôle
Article L. 1251-45
L'activité d'entrepreneur de travail temporaire ne peut être
exercée qu'après déclaration faite à l'autorité administrative
et obtention d'une garantie financière conformément à l'article
L. 1251-49.
Une déclaration préalable est également exigée lorsqu'un
entrepreneur de travail temporaire déplace le siège de son
entreprise ou ouvre des succursales, agences ou bureaux annexes.
Toute entreprise de travail temporaire cessant ses activités en
fait la déclaration à l'autorité administrative.
Article L. 1251-46
L'entreprise de travail temporaire fournit le relevé des
contrats de mission aux organismes gestionnaires du régime
d'assurance chômage, notamment pour la vérification des droits
des salariés au revenu de remplacement prévu à l'article L.
5421-2.
Ces organismes communiquent les informations à l'autorité
administrative pour l'exercice de ses missions de contrôle.
Article L. 1251-47
Lorsqu'un entrepreneur de travail temporaire exerce son activité
sans avoir accompli les déclarations prévues à l'article L.
1251-45 ou sans avoir obtenu la garantie financière prévue à
l'article L. 1251-49 et qu'il en résulte un risque sérieux de
préjudice pour le salarié temporaire, le juge judiciaire peut
ordonner la fermeture de l'entreprise pour une durée qui ne peut
excéder deux mois. Il est saisi par l'inspecteur du travail
après que celui-ci a adressé à l'entrepreneur de travail
temporaire une mise en demeure restée infructueuse.
Lorsque ces mesures entraînent le licenciement du personnel
permanent, celui-ci a droit, en dehors de l'indemnité de préavis
et de l'indemnité de licenciement, aux indemnités prévues aux
articles L. 1235-2, L. 1235-3 ou L. 1235-5.
Article L. 1251-48
Un décret en Conseil d'Etat détermine :
1° Le contenu et les modalités des déclarations prévues à
l'article L. 1251-45 ainsi que le délai de leur présentation à
l'autorité administrative ;
2° La nature des informations que doit comporter le relevé des
contrats de mission prévu à l'article L. 1251-46 ainsi que la
périodicité et les modalités de présentation de celui-ci.
Paragraphe 2
Garantie financière et défaillance
de l'entreprise de travail temporaire
Article L. 1251-49
L'entrepreneur de travail temporaire justifie, à tout moment,
d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa
part, le paiement :
1° Des salaires et de leurs accessoires ;
2° Des indemnités résultant du présent chapitre ;
3° Des cotisations obligatoires dues à des organismes de
sécurité sociale ou à des institutions sociales ;
4° Des remboursements qui peuvent, le cas échéant, incomber aux
employeurs à l'égard des organismes de sécurité sociale et
institutions sociales dans les conditions prévues à l'article L.
244-8 du code de la sécurité sociale.
Article L. 1251-50
La garantie financière ne peut résulter que d'un engagement de
caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme
de garantie collective, une compagnie d'assurance, une banque ou
un établissement financier habilité à donner caution.
Elle est calculée en pourcentage du chiffre d'affaires annuel de
l'entreprise intéressée.
Elle ne peut être inférieure à un minimum fixé annuellement par
décret, compte tenu de l'évolution moyenne des salaires.
Article L. 1251-51
L'entreprise de travail temporaire fournit à l'entreprise
utilisatrice, sur sa demande, une attestation des organismes de
sécurité sociale précisant sa situation au regard du
recouvrement des cotisations dues à ces organismes.
Article L. 1251-52
En cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire et
d'insuffisance de la caution, l'entreprise utilisatrice est
substituée à l'entreprise de travail temporaire pour le paiement
des sommes qui restent dues aux salariés temporaires et aux
organismes de sécurité sociale ou aux institutions sociales dont
relèvent ces salariés, pour la durée de la mission accomplie
dans l'entreprise.
Article L. 1251-53
Les conditions d'application du présent paragraphe sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Paragraphe 3
Statut des salariés permanents et temporaires
de l'entreprise de travail temporaire
Article L. 1251-54
Pour calculer les effectifs d'une entreprise de travail
temporaire, il est tenu compte :
1° Des salariés permanents de cette entreprise, déterminés
conformément à l'article L. 1111-2 ;
2° Des salariés temporaires qui ont été liés à cette entreprise
par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins
trois mois au cours de la dernière année civile.
Article L. 1251-55
Pour l'application aux salariés temporaires des dispositions
légales qui se réfèrent à une condition d'ancienneté dans
l'entreprise de travail temporaire, l'ancienneté s'apprécie en
totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été
liés à l'entreprise de travail temporaire par des contrats de
mission.
Article L. 1251-56
Pour l'application des dispositions prévues au 1° de l'article
L. 6322-63, la durée minimum de présence dans l'entreprise de
travail temporaire des salariés temporaires s'apprécie en
totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été
liés à leur employeur par des contrats de mission.
Article L. 1251-57
Sans préjudice du principe d'exclusivité prévu par l'article L.
1251-2, sont assimilées à des missions les périodes consacrées
par les salariés temporaires :
1° A des stages de formation, bilans de compétences ou actions
de validation d'acquis de l'expérience. Ces périodes sont
accomplies soit à l'initiative de l'employeur dans le cadre du
plan de formation de l'entreprise ou du contrat de
professionnalisation, soit à l'initiative du salarié dans le
cadre d'un congé individuel de formation ou d'un congé de bilan
de compétences ;
2° A des actions de formation en lien avec leur activité
professionnelle dans les conditions prévues par convention ou
accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise
ou d'établissement.
Article L. 1251-58
Les règles particulières au travail temporaire relatives à la
représentation du personnel figurent au livre III de la deuxième
partie.
Les règles particulières au travail temporaire relatives à la
participation des salariés aux fruits de l'expansion des
entreprises figurent au livre III de la troisième partie.
Section 5
Actions en justice
Article L. 1251-59
Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en
justice toutes les actions résultant de l'application du présent
chapitre en faveur d'un salarié sans avoir à justifier d'un
mandat de l'intéressé.
Le salarié est averti dans des conditions déterminées par voie
réglementaire et ne doit pas s'y être opposé dans un délai de
quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation
syndicale lui a notifié son intention.
Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le
syndicat et y mettre un terme à tout moment.
Chapitre II
Contrat conclu avec une entreprise
de travail à temps partagé
Section 1
Définitions
Article L. 1252-1
Le recours au travail à temps partagé a pour objet la mise à
disposition d'un salarié par une entreprise de travail à temps
partagé au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution
d'une mission.
Chaque mission donne lieu à la conclusion :
1° D'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de
travail à temps partagé et le client utilisateur dit «
entreprise utilisatrice » ;
2° D'un contrat de travail, dit « contrat de travail à temps
partagé », entre le salarié et son employeur, l'entreprise de
travail à temps partagé.
Article L. 1252-2
Est un entrepreneur de travail à temps partagé toute personne
physique ou morale dont l'activité exclusive, nonobstant les
dispositions de l'article L. 8241-1, est de mettre à disposition
d'entreprises utilisatrices du personnel qualifié qu'elles ne
peuvent recruter elles-mêmes en raison de leur taille ou de
leurs moyens.
Les salariés mis à disposition le sont pour des missions qui
peuvent être à temps plein ou à temps partiel.
Article L. 1252-3
Les entreprises de travail temporaire peuvent exercer l'activité
d'entreprise de travail à temps partagé.
Section 2
Contrat de travail à temps partagé
Article L. 1252-4
Le contrat de travail à temps partagé est réputé être à durée
indéterminée.
Article L. 1252-5
Lorsque la mise à disposition du salarié s'effectue hors du
territoire métropolitain, le contrat de travail à temps partagé
contient une clause de rapatriement du salarié à la charge de
l'entreprise de travail à temps partagé.
Cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat de
travail à l'initiative du salarié.
Article L. 1252-6
La rémunération versée au salarié mis à disposition ne peut être
inférieure à celle d'un salarié de niveau de qualification
professionnelle identique ou équivalent occupant le même poste
ou les mêmes fonctions dans l'entreprise utilisatrice.
Article L. 1252-7
Pendant la durée de la mise à disposition, l'entreprise
utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du
travail telles quelles sont déterminées par les dispositions
légales et conventionnelles applicables au lieu de travail.
Article L. 1252-8
Le salarié mis à disposition a accès dans l'entreprise
utilisatrice aux moyens de transport collectifs et aux
installations collectives, notamment de restauration, dont
peuvent bénéficier les salariés de cette entreprise, dans les
même conditions que ces derniers.
Lorsque des dépenses supplémentaires incombent au comité
d'entreprise, celles-ci lui sont remboursées suivant des
modalités définies au contrat de mise à disposition.
Article L. 1252-9
La rupture du contrat de travail à temps partagé est réalisée
selon les dispositions prévues au titre III, relative aux règles
de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Section 3
Contrat de mise à disposition
et entreprise de travail à temps partagé
Article L. 1252-10
Le contrat de mise à disposition établi pour chaque salarié
comporte :
1° Le contenu de la mission ;
2° La durée estimée de la mission ;
3° La qualification professionnelle du salarié ;
4° Les caractéristiques particulières du poste de travail ou des
fonctions occupées ;
5° Le montant de la rémunération et ses différentes composantes.
Article L. 1252-11
Toute clause tendant à interdire le recrutement du salarié mis à
disposition par l'entreprise utilisatrice à l'issue de sa
mission est réputée non écrite.
Article L. 1252-12
L'entreprise de travail à temps partagé peut apporter à ses
seules entreprises utilisatrices des conseils en matière de
gestion des compétences et de la formation.
Article L. 1252-13
L'entrepreneur de travail à temps partagé justifie, à tout
moment, d'une garantie financière assurant, en cas de
défaillance de sa part, le paiement :
1° Des salaires et de leurs accessoires ;
2° Des cotisations obligatoires dues à des organismes de
sécurité sociale ou à des institutions sociales.
Chapitre III
Contrats conclus
avec un groupement d'employeurs
Section 1
Groupement d'employeurs entrant dans le champ
d'application d'une même convention collective
Sous-section 1
Objet
Article L. 1253-1
Des groupements de personnes entrant dans le champ d'application
d'une même convention collective peuvent être constitués dans le
but de mettre à la disposition de leurs membres des salariés
liés à ces groupements par un contrat de travail.
Ils peuvent également apporter à leurs membres leur aide ou leur
conseil en matière d'emploi ou de gestion des ressources
humaines.
Ces groupements ne peuvent se livrer qu'à des opérations à but
non lucratif.
Sous-section 2
Constitution et adhésion
Article L. 1253-2
Les groupements d'employeurs sont constitués sous l'une des
formes suivantes :
1° Association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au
contrat d'association ;
2° Société coopérative au sens de la loi n° 47-1775 du 10
septembre 1947 portant statut de la coopération et de la loi n°
83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines
activités d'économie sociale ;
3° Association régie par le code civil local ou coopérative
artisanale dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et
du Haut-Rhin.
Article L. 1253-3
Sauf si elles relèvent du titre II du livre V du code rural, les
sociétés coopératives existantes ont la faculté de développer,
au bénéfice exclusif de leurs membres, les activités mentionnées
à l'article L. 1253-1. Dans ce cas, les dispositions du présent
chapitre leur sont applicables, dans des conditions déterminées
par décret en Conseil d'Etat.
Les coopératives d'utilisation de matériel agricole relevant du
titre II du livre V du code rural ont également la faculté de
développer, au bénéfice exclusif de leurs membres, les activités
mentionnées à l'article précité dans des conditions et limites
relatives à leur masse salariale déterminées par décret.
Article L. 1253-4
Une personne physique ou morale ne peut être membre que de deux
groupements.
Toutefois, une personne physique possédant plusieurs entreprises
juridiquement distinctes ou une personne morale possédant
plusieurs établissements distincts, enregistrés soit au registre
du commerce, soit au registre des métiers, soit au registre de
l'agriculture, peut, au titre de chacune de ses entreprises ou
établissements, appartenir à un groupement différent.
Article L. 1253-5
Les entreprises et organismes de plus de trois cents salariés ne
peuvent adhérer à un groupement ni en devenir membre, sauf en
cas de conclusion dans l'entreprise ou l'organisme intéressé
d'un accord collectif de travail ou d'un accord d'établissement
définissant les garanties accordées aux salariés du groupement.
Cette adhésion ne peut prendre effet qu'après communication de
l'accord à l'autorité administrative.
Article L. 1253-6
Lorsqu'un groupement d'employeurs se constitue, il en informe
l'inspection du travail.
La liste des membres du groupement est tenue en permanence à la
disposition de l'inspecteur du travail au siège du groupement.
Article L. 1253-7
Les employeurs qui adhèrent à un groupement d'employeurs
informent les institutions représentatives du personnel existant
dans leur entreprise de la constitution et de la nature du
groupement d'employeurs.
Article L. 1253-8
Les membres du groupement sont solidairement responsables de ses
dettes à l'égard des salariés et des organismes créanciers de
cotisations obligatoires.
Sous-section 3
Conditions d'emploi et de travail
Article L. 1253-9
Les contrats de travail conclus par le groupement sont établis
par écrit. Ils comportent notamment :
1° Les conditions d'emploi et de rémunération ;
2° La qualification professionnelle du salarié ;
3° La liste des utilisateurs potentiels ;
4° Les lieux d'exécution du travail.
Article L. 1253-10
Les salariés du groupement bénéficient de la convention
collective dans le champ d'application de laquelle le groupement
a été constitué.
Article L. 1253-11
Sans préjudice des conventions de branche ou des accords
professionnels applicables aux groupements d'employeurs, les
organisations professionnelles représentant les groupements
d'employeurs et les organisations syndicales de salariés
représentatives peuvent conclure des accords collectifs de
travail portant sur la polyvalence, la mobilité et le travail à
temps partagé des salariés de ces groupements.
Article L. 1253-12
Pendant la durée de la mise à disposition, l'utilisateur est
responsable des conditions d'exécution du travail telles
qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et
conventionnelles applicables au lieu de travail.
Pour l'application de ces dispositions, les conditions
d'exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait
à :
1° La durée du travail ;
2° Le travail de nuit ;
3° Le repos hebdomadaire et les jours fériés ;
4° La santé et la sécurité au travail ;
5° Le travail des femmes, des enfants et des jeunes
travailleurs.
Article L. 1253-13
Les obligations relatives à la médecine du travail sont à la
charge du groupement.
Lorsque l'activité exercée par le salarié mis à disposition
nécessite une surveillance médicale renforcée au sens de la
réglementation relative à la médecine du travail, les
obligations correspondantes sont à la charge de l'utilisateur.
Article L. 1253-14
Les salariés du groupement ont accès dans l'entreprise
utilisatrice aux moyens collectifs de transport et aux
installations collectives, notamment de restauration, dont
peuvent bénéficier les salariés de l'entreprise utilisatrice,
dans les mêmes conditions que ces derniers.
Article L. 1253-15
Un salarié mis à disposition par un groupement d'employeurs peut
bénéficier d'une délégation de pouvoir du chef d'entreprise de
l'entreprise utilisatrice dans les mêmes conditions qu'un
salarié de cette entreprise.
Sous-section 4
Actions en justice
Article L. 1253-16
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise
utilisatrice ou dans le groupement peuvent exercer en justice
les actions civiles nées en vertu des dispositions du présent
chapitre en faveur des salariés du groupement.
Elles peuvent exercer ces actions sans avoir à justifier d'un
mandat de l'intéressé pourvu que celui-ci ait été averti et
n'ait pas déclaré s'y opposer.
Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le
syndicat.
Section 2
Groupement d'employeurs n'entrant pas dans le champ
d'application d'une même convention collective
Article L. 1253-17
Des personnes n'entrant pas dans le champ d'application de la
même convention collective peuvent constituer un groupement
d'employeurs à condition de déterminer la convention collective
applicable à ce groupement.
Le groupement ainsi constitué ne peut exercer son activité
qu'après déclaration auprès de l'autorité administrative qui
peut s'opposer à l'exercice de cette activité dans des
conditions déterminées par voie réglementaire.
Article L. 1253-18
Sous réserve des dispositions particulières applicables aux
groupements d'employeurs mentionnés à l'article L. 1253-17, les
dispositions de la section 1 s'appliquent aux groupements
d'employeurs n'entrant pas dans le champ d'application d'une
même convention collective.
Section 3
Groupement d'employeurs composé d'adhérents
de droit privé et de collectivités territoriales
Article L. 1253-19
Dans le but de favoriser le développement de l'emploi sur un
territoire, des personnes de droit privé peuvent créer, avec des
collectivités territoriales et leurs établissements publics, des
groupements d'employeurs constitués sous la forme d'associations
régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d'association ou, dans les départements du Haut-Rhin, du
Bas-Rhin et de la Moselle, d'associations régies par le code
civil local ou de coopératives artisanales.
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics
ne peuvent constituer plus de la moitié des membres des
groupements créés en application du présent article.
Article L. 1253-20
Les tâches confiées aux salariés du groupement mis à disposition
d'une collectivité territoriale s'exercent exclusivement dans le
cadre d'un service public industriel et commercial,
environnemental ou de l'entretien des espaces verts ou des
espaces publics.
Elles ne peuvent constituer l'activité principale des salariés
du groupement et le temps consacré par chaque salarié du
groupement aux travaux pour le compte des collectivités
territoriales adhérentes doit être inférieur à un mi-temps.
Article L. 1253-21
Dans les conditions prévues au 8° de l'article 214 du code
général des impôts, le groupement organise la garantie de ses
dettes à l'égard des salariés et des organismes créanciers de
cotisations obligatoires.
Article L. 1253-22
Sous réserve des dispositions de la présente section, les
dispositions des sections 1 et 2 s'appliquent aux groupements
d'employeurs composés d'adhérents de droit privé et de
collectivités territoriales.
Article L. 1253-23
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de choix de
la convention collective applicable au groupement ainsi que les
conditions d'information de l'autorité administrative de la
création du groupement.
Chapitre IV
Dispositions pénales
Section 1
Travail temporaire
Article L. 1254-1
Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux conditions
d'exercice de l'activité de travail temporaire, prévues à
l'article L. 1251-2, est puni d'une amende de 3 750 EUR.
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une
amende de 7 500 EUR.
La juridiction peut prononcer en outre l'interdiction d'exercer
l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée
de deux à dix ans. Les dispositions du deuxième alinéa de
l'article L. 1251-47 sont applicables.
Article L. 1254-2
Est puni d'une amende de 3 750 EUR, le fait pour l'entrepreneur
de travail temporaire :
1° De recruter un salarié temporaire en ayant conclu un contrat
ne comportant pas les mentions prévues aux 1° et 3° de l'article
L. 1251-16 ou comportant ces mentions de manière volontairement
inexacte ou sans lui avoir transmis dans le délai prévu à
l'article L. 1251-17 un contrat de mission écrit ;
2° De méconnaître les dispositions relatives à la rémunération
minimale prévues au premier alinéa de l'article L. 1251-18 ;
3° De méconnaître l'obligation de proposer au salarié temporaire
un ou des contrats dans les conditions prévues à l'article L.
1251-34 ;
4° De mettre un salarié temporaire à la disposition d'une
entreprise utilisatrice sans avoir conclu avec celle-ci un
contrat écrit de mise à disposition dans le délai prévu à
l'article L. 1251-42 ;
5° D'exercer son activité sans avoir fait les déclarations
prévues à l'article L. 1251-45 ;
6° D'exercer son activité sans avoir obtenu la garantie
financière prévue à l'article L. 1251-49.
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une
amende de 7 500 EUR.
La juridiction peut prononcer en outre l'interdiction d'exercer
l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée
de deux à dix ans. Les dispositions du deuxième alinéa de
l'article L. 1251-47 sont applicables.
Article L. 1254-3
Le fait pour l'utilisateur de conclure un contrat de mise à
disposition ayant pour objet ou pour effet de pourvoir
durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de
l'entreprise, en méconnaissance de l'article L. 1251-5, est puni
d'une amende de 3 750 EUR.
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une
amende de 7 500 EUR.
Article L. 1254-4
Le fait pour l'utilisateur de recourir à un salarié temporaire
pour un objet autre que celui prévu au premier alinéa de
l'article L. 1251-6 ou en dehors des cas mentionnés à ce même
article est puni d'une amende de 3 750 EUR.
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une
amende de 7 500 EUR.
Article L. 1254-5
Le fait pour l'utilisateur de méconnaître les interdictions de
recourir au travail temporaire, prévues aux articles L. 1251-9
et L. 1251-10, est puni d'une amende de 3 750 EUR.
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une
amende de 7 500 EUR.
Article L. 1254-6
Le fait pour l'utilisateur de méconnaître les dispositions
relatives au terme du contrat, prévues à l'article L. 1251-11,
est puni d'une amende de 3 750 EUR.
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une
amende de 7 500 EUR.
Article L. 1254-7
Le fait pour l'utilisateur de méconnaître les dispositions
relatives à la durée de la mission, prévues à l'article L.
1251-12, est puni d'une amende de 3 750 EUR.
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une
amende de 7 500 EUR.
Article L. 1254-8
Le fait pour l'utilisateur de méconnaître les dispositions
relatives aux conditions de renouvellement du contrat, prévues à
l'article L. 1251-35, est puni d'une amende de 3 750 EUR.
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une
amende de 7 500 EUR.
Article L. 1254-9
Le fait pour l'utilisateur de méconnaître les dispositions
relatives à la succession de contrats sur un même poste, prévues
à l'article L. 1251-36, est puni d'une amende de 3 750 EUR.
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une
amende de 7 500 EUR.
Article L. 1254-10
Est puni d'une amende de 3 750 EUR, le fait pour l'utilisateur
de recourir à un salarié temporaire :
1° Soit sans avoir conclu avec un entrepreneur de travail
temporaire un contrat écrit de mise à disposition, dans le délai
prévu à l'article L. 1251-42 ;
2° Soit en ayant omis de communiquer, dans le contrat de mise à
disposition, l'ensemble des éléments de rémunération
conformément au 6° de l'article L. 1251-43.
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une
amende de 7 500 EUR.
Article L. 1254-11
Le fait de méconnaître, directement ou par personne interposée,
l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail
temporaire prononcée par la juridiction en application du
dernier alinéa de l'article L. 1254-2 est puni d'un
emprisonnement de six mois et d'une amende de 6 000 EUR.
Article L. 1254-12
Dans tous les cas prévus à la présente section, la juridiction
peut ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du
jugement aux frais de l'entrepreneur de travail temporaire ou de
l'utilisateur condamné, dans les conditions prévues à l'article
131-35 du code pénal, et son insertion, intégrale ou par
extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne
peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue.
Section 2
Groupements d'employeurs
Article L. 1254-13
Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 1253-1 à
L. 1253-10 et L. 1253-17, est puni d'une amende de 3 750 EUR.
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une
amende de 7 500 EUR.
La juridiction peut également ordonner, à titre de peine
complémentaire, l'affichage du jugement aux frais de la personne
condamnée, à la porte du siège du groupement et aux portes des
entreprises utilisatrices, dans les conditions prévues à
l'article 131-35 du code pénal, et son insertion, intégrale ou
par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne
peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue.
TITRE VI
SALARIÉS DÉTACHÉS TEMPORAIREMENT
PAR UNE ENTREPRISE NON ÉTABLIE EN FRANCE
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article L. 1261-1
Les dispositions du présent titre sont applicables sous réserve,
le cas échéant, de celles des traités, conventions ou accords
régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés, et notamment des
traités instituant les communautés européennes ainsi que de
celles des actes des autorités de ces communautés pris pour
l'application de ces traités.
Article L. 1261-2
Les obligations et interdictions qui s'imposent aux entreprises
françaises lorsqu'elles font appel à des prestataires de
services, notamment celles relatives au travail illégal
mentionnées à l'article L. 8211-1, s'appliquent dans les mêmes
conditions lorsque les prestations de services sont réalisées
par des entreprises établies hors de France détachant du
personnel sur le territoire national, selon des modalités
définies par décret en Conseil d'Etat.
Article L. 1261-3
Est un salarié détaché au sens du présent titre tout salarié
d'un employeur régulièrement établi et exerçant son activité
hors de France et qui, travaillant habituellement pour le compte
de celui-ci, exécute son travail à la demande de cet employeur
pendant une durée limitée sur le territoire national dans les
conditions définies aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2.
Chapitre II
Conditions de détachement
et réglementation applicable
Section 1
Conditions de détachement
Article L. 1262-1
Un employeur établi hors de France peut détacher temporairement
des salariés sur le territoire national, à condition qu'il
existe un contrat de travail entre cet employeur et le salarié
et que leur relation de travail subsiste pendant la période de
détachement.
Le détachement est réalisé :
1° Soit pour le compte de l'employeur et sous sa direction, dans
le cadre d'un contrat conclu entre celui-ci et le destinataire
de la prescription établi ou exerçant en France ;
2° Soit entre établissements d'une même entreprise ou entre
entreprises d'un même groupe ;
3° Soit pour le compte de l'employeur sans qu'il existe un
contrat entre celui-ci et un destinataire.
Article L. 1262-2
Une entreprise exerçant une activité de travail temporaire
établie hors du territoire national peut détacher temporairement
des salariés auprès d'une entreprise utilisatrice établie ou
exerçant sur le territoire national, à condition qu'il existe un
contrat de travail entre l'entreprise étrangère et le salarié et
que leur relation de travail subsiste pendant la période de
détachement.
Article L. 1262-3
Un employeur ne peut se prévaloir des dispositions applicables
au détachement de salariés lorsque son activité est entièrement
orientée vers le territoire national ou lorsqu'elle est réalisée
dans des locaux ou avec des infrastructures situées sur le
territoire national à partir desquels elle est exercée de façon
habituelle, stable et continue. Il ne peut notamment se
prévaloir de ces dispositions lorsque son activité comporte la
recherche et la prospection d'une clientèle ou le recrutement de
salariés sur ce territoire.
Dans ces situations, l'employeur est assujetti aux dispositions
du code du travail applicables aux entreprises établies sur le
territoire national.
Section 2
Réglementation applicable
Article L. 1262-4
Les employeurs détachant temporairement des salariés sur le
territoire national sont soumis aux dispositions légales et aux
stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés
par les entreprises de la même branche d'activité établies en
France, en matière de législation du travail, pour ce qui
concerne les matières suivantes :
1° Libertés individuelles et collectives dans la relation de
travail ;
2° Discriminations et égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes ;
3° Protection de la maternité, congés de maternité et de
paternité, congés pour événements familiaux ;
4° Conditions de mise à disposition et garanties dues aux
salariés par les entreprises exerçant une activité de travail
temporaire ;
5° Exercice du droit de grève ;
6° Durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés
annuels payés, durée du travail et travail de nuit des jeunes
travailleurs ;
7° Conditions d'assujettissement aux caisses de congés et
intempéries ;
8° Salaire minimum et paiement du salaire, y compris les
majorations pour les heures supplémentaires ;
9° Règles relatives à la santé et sécurité au travail, âge
d'admission au travail, emploi des enfants ;
10° Travail illégal.
Article L. 1262-5
Un décret en Conseil d'Etat détermine :
1° Les conditions et modalités d'application des dispositions
relevant des matières énumérées à l'article L. 1262-4 ;
2° Les conditions dans lesquelles des formalités déclaratives
sont exigées des prestataires étrangers ;
3° Les dispenses de formalités dont ils bénéficient.
Chapitre III
Contrôle
Article L. 1263-1
Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8112-1 et les
autorités chargées de la coordination de leurs actions sont
habilités à se communiquer réciproquement tous les
renseignements et documents nécessaires pour faire appliquer les
dispositions du présent titre.
Ils peuvent également communiquer ces renseignements et
documents aux agents investis de pouvoirs analogues dans les
Etats étrangers et aux autorités chargées de la coordination de
leurs actions dans ces Etats.
Article L. 1263-2
La nature des informations communicables et les conditions dans
lesquelles est assurée la protection des données à caractère
personnel sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre IV
Dispositions pénales
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions
législatives.
TITRE VII
CHÈQUES ET TITRES SIMPLIFIÉS DE TRAVAIL
Chapitre Ier
Chèque emploi-service universel
Section 1
Objet et modalités de mise en oeuvre
Article L. 1271-1
Le chèque emploi-service universel est un chèque, régi par les
dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code
monétaire et financier, ou un titre spécial de paiement
permettant à un particulier :
1° Soit de rémunérer et de déclarer des salariés occupant des
emplois entrant dans le champ des services à la personne
mentionnés à l'article L. 7231-1 ou des assistants maternels
agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action
sociale et des familles ;
2° Soit d'acquitter tout ou partie du montant des prestations de
services fournies par les organismes agréés au titre de
l'article L. 7231-1, ou les organismes ou personnes mentionnés
aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la
santé publique.
Article L. 1271-2
Lorsqu'il est utilisé en vue de rémunérer et déclarer un
salarié, le chèque emploi-service universel ne peut être utilisé
qu'avec l'accord de ce dernier, après l'avoir informé sur le
fonctionnement de ce dispositif.
Article L. 1271-3
Les règles relatives à la déclaration du chèque emploi-service
universel et aux modalités de transmission aux salariés du
document valant bulletin de paie au sens de l'article L. 3243-2
sont fixées par l'article L. 133-8 du code de la sécurité
sociale ci-après reproduit :
« Art. L. 133-8. - Le chèque emploi-service universel prévu à
l'article L. 1271-1 du code du travail comprend une déclaration
en vue du paiement des cotisations et contributions sociales
d'origine légale ou conventionnelle adressée à un organisme de
recouvrement du régime général de sécurité sociale désigné par
arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Lorsque
l'employeur bénéficie de l'allocation prévue au I de l'article
L. 531-5, et par dérogation aux dispositions du présent alinéa,
l'emploi doit être déclaré selon les modalités prévues à
l'article L. 531-8.
La déclaration prévue au premier alinéa peut être faite par voie
électronique dans les conditions prévues à l'article L. 133-5.
A réception de la déclaration, l'organisme de recouvrement
transmet au salarié une attestation d'emploi se substituant à la
remise du bulletin de paie prévue à l'article L. 3243-2 du code
du travail. »
Article L. 1271-4
La rémunération portée sur le chèque emploi-service universel
inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à
un dixième de la rémunération brute. Pour l'appréciation des
conditions d'ouverture de droits aux prestations sociales, le
temps d'emploi effectif indiqué sur la déclaration est majoré à
due proportion.
Le chèque emploi-service universel ne peut être utilisé pour la
rémunération directe ou le paiement de prestations réalisées par
des salariés qui consacrent tout ou partie de leur temps de
travail à une activité contribuant à l'exercice de la profession
de leur employeur ou de l'acheteur des prestations, et pour le
compte de celui-ci.
Article L. 1271-5
Pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas huit
heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines
consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui
utilisent le chèque emploi-service universel sont réputés
satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de
l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, pour un
contrat de travail à durée déterminée, et L. 3123-14, pour un
contrat de travail à temps partiel, ou par les articles L. 741-2
et L. 741-9 du code rural.
Pour les emplois de durée supérieure, un contrat de travail est
établi par écrit.
Article L. 1271-6
Un autre moyen de paiement peut être utilisé en remplacement du
chèque ou du titre spécial de paiement, dans la limite des
interdictions de paiement en espèces fixées par les articles L.
112-6 à L. 112-8 du code monétaire et financier.
Article L. 1271-7
Les prestations sociales obligatoires ou facultatives ayant le
caractère de prestations en nature destinées à couvrir tout ou
partie du coût des services mentionnés au 1° ou au 2° de
l'article L. 1271-1 peuvent être versées sous la forme du chèque
emploi-service universel.
Article L. 1271-8
Les personnes morales de droit public peuvent acquérir des
chèques emploi-service universels préfinancés, dans les
conditions prévues à l'article L. 1271-12, à un prix égal à leur
valeur libératoire augmentée, le cas échéant, d'une commission.
Section 2
Dispositions financières
Article L. 1271-9
Le chèque emploi-service universel, lorsqu'il a la nature d'un
chèque au sens du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code
monétaire et financier, est émis par les établissements de
crédit ou les institutions ou services énumérés par l'article L.
518-1 du même code qui ont passé une convention avec l'Etat.
Article L. 1271-10
Le chèque emploi-service universel, lorsqu'il a la nature d'un
titre spécial de paiement, est émis par des organismes et
établissements spécialisés ou les établissements, mentionnés à
l'article L. 1271-9, qui ont été habilités dans des conditions
déterminées par décret et qui en assurent le remboursement aux
personnes mentionnées à l'article L. 1271-1.
Article L. 1271-11
Tout émetteur de chèque emploiservice universel ayant la nature
d'un titre spécial de paiement, qui n'est pas soumis aux
dispositions des articles L. 312-4 à L. 312-18 du code monétaire
et financier, se fait ouvrir un compte bancaire ou postal sur
lequel sont obligatoirement versés, jusqu'à leur remboursement,
les fonds perçus en contrepartie de la cession de ce titre, à
l'exclusion de tout autre fonds.
Article L. 1271-12
Le chèque emploi-service universel, lorsqu'il a la nature d'un
titre spécial de paiement, peut être préfinancé en tout ou
partie par une personne au bénéfice de ses salariés, agents,
ayants droit, retraités, administrés, sociétaires ou adhérents.
Dans ce cas, le titre de paiement comporte lors de son émission
une valeur faciale qui ne peut excéder un montant déterminé par
arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité
sociale et de l'économie.
La personne qui assure le préfinancement de ces chèques peut
choisir d'en réserver l'utilisation à certaines catégories de
services au sein des activités mentionnées à l'article L.
1271-1.
Article L. 1271-13
Le titre spécial de paiement est nominatif. Il mentionne le nom
de la personne bénéficiaire.
Un décret peut prévoir les cas dans lesquels :
1° Le titre spécial de paiement est stipulé payable à une
personne dénommée, notamment lorsqu'il est préfinancé par une
personne publique ou une personne privée chargée d'une mission
de service public ;
2° Le titre spécial de paiement n'est pas nominatif jusqu'à son
attribution à son bénéficiaire, en cas d'urgence.
Article L. 1271-14
Les caractéristiques du chèque emploi-service universel, en tant
que titre spécial de paiement, sont déterminées par arrêté
conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité
sociale et de l'économie.
Article L. 1271-15
Le chèque emploi-service universel est :
1° Soit encaissable auprès des établissements, institutions et
services mentionnés à l'article L. 1271-9 ;
2° Soit remboursable auprès des organismes et établissements
habilités mentionnés à l'article L. 1271-10.
Section 3
Contrôle
Article L. 1271-16
Les informations relatives aux personnes mentionnées au 1° de
l'article L. 1271-1 rémunérées par les chèques emploi-service
universels préfinancés dans les conditions définies à l'article
L. 1271-12 sont communiquées à l'organisme ou à l'établissement
chargé de leur remboursement à seule fin de contrôle du bon
usage de ces titres.
Ces communications s'opèrent selon des modalités propres à
garantir la confidentialité des données. Les personnes
concernées sont informées de l'existence de ce dispositif de
contrôle.
Section 4
Dispositions d'application
Article L. 1271-17
Des décrets déterminent les modalités d'utilisation et de
fonctionnement du chèque emploi-service universel, notamment :
1° Celles relatives à l'encaissement et au remboursement des
chèques emploi-service universels et aux obligations de
contrôle, de vérification et de vigilance des organismes et
établissements émettant ceux qui ont la nature de titre spécial
de paiement ;
2° Celles relatives aux chèques emploi-service universels
préfinancés pour la rémunération de personnes ou le paiement de
services mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'action
sociale et des familles et aux deux premiers alinéas de
l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ;
3° Celles relatives aux chèques emploi-service universels
préfinancés pour la rémunération de personnes mentionnées au 2°
de l'article L. 722-20 du code rural employées par des
particuliers pour la mise en état et l'entretien de jardins ;
4° Celles relatives aux échanges d'information entre l'organisme
de recouvrement habilité et les organismes ou établissements
mentionnés à l'article L. 1271-10 ;
5° Celles relatives aux modalités de fonctionnement du compte
prévu par l'article L. 1271-11.
Chapitre II
Chèque-emploi associatif
Article L. 1272-1
Un chèque-emploi associatif peut être utilisé par :
1° Les associations à but non lucratif employant trois salariés
au plus ;
2° Les associations de financement électoral mentionnées à
l'article L. 52-5 du code électoral quel que soit le nombre de
leurs salariés.
Article L. 1272-2
Le chèque-emploi associatif peut être utilisé pour rémunérer des
salariés et simplifier les déclarations et paiements des
cotisations et contributions dues :
1° Au régime de sécurité sociale ou au régime obligatoire de
protection sociale des salariés agricoles ;
2° Au régime d'assurance chômage ;
3° Aux institutions de retraites complémentaires et de
prévoyance.
Article L. 1272-3
Le chèque-emploi associatif ne peut être utilisé qu'avec
l'accord du salarié.
Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévue par
l'article L. 3243-2.
La rémunération portée sur le chèque-emploi associatif inclut
une indemnité de congés payés dont le montant est égal au
dixième de la rémunération totale brute due au salarié pour les
prestations réalisées.
Article L. 1272-4
Les associations utilisant le chèque-emploi associatif sont
réputées satisfaire à l'ensemble des formalités liées à
l'embauche et à l'emploi de leurs salariés. Il en va ainsi
notamment des formalités suivantes :
1° La déclaration préalable à l'embauche, prévue par l'article
L. 1221-10 ;
2° L'inscription sur le registre unique du personnel, prévue par
l'article L. 1221-13 ;
3° L'établissement d'un contrat de travail écrit, l'inscription
des mentions obligatoires et la transmission du contrat au
salarié, prévues aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13 pour les
contrats de travail à durée déterminée ;
4° L'établissement d'un contrat de travail écrit et
l'inscription des mentions obligatoires, prévues à l'article L.
3123-14, pour les contrats de travail à temps partiel ;
5° Les déclarations au titre de la médecine du travail et du
régime des prestations du revenu de remplacement mentionnées à
l'article L. 5421-2.
Article L. 1272-5
Les chèques-emploi associatifs sont émis et délivrés par les
établissements de crédit ou par les institutions ou services
énumérés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier qui
ont passé convention avec l'Etat.
Chapitre III
Titre emploi-entreprise
Article L. 1273-1
Un titre emploi-entreprise peut être utilisé par les entreprises
adhérant au service emploi entreprise, prévu à l'article L.
133-5-1 du code de la sécurité sociale, pour rémunérer des
salariés ainsi que simplifier les déclarations et paiements des
cotisations et contributions légales et conventionnelles
obligatoires.
Article L. 1273-2
Le titre emploi-entreprise ne peut être utilisé qu'en France
métropolitaine et par les seules entreprises, autres que celles
relevant du régime des salariés agricoles :
1° Soit dont l'effectif n'excède pas un seuil fixé par décret,
qui ne peut être supérieur à dix salariés ;
2° Soit, quel que soit leur effectif, qui emploient des salariés
dont l'activité dans la même entreprise n'excède pas cent jours,
consécutifs ou non, par année civile. Dans ce cas, le titre
emploi-entreprise ne peut être utilisé qu'à l'égard de ces seuls
salariés.
Article L. 1273-3
L'organisme habilité par décret pour recouvrer les cotisations
et contributions dues au titre de l'emploi du salarié, délivre à
ce dernier une attestation mensuelle d'emploi qui se substitue à
la remise du bulletin de paie.
Article L. 1273-4
Pour les emplois dont la durée n'excède pas cent jours,
consécutifs ou non, par année civile, dans la même entreprise,
la rémunération du salarié inclut, sauf application du régime
des professions affiliées aux caisses de congés payés prévues à
l'article L. 3141-30, une indemnité compensatrice de congés
payés dont le montant est égal au dixième de sa rémunération
brute ainsi que, le cas échéant, le montant de l'indemnité de
fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.
Article L. 1273-5
L'employeur utilisant le titre emploi-entreprise est réputé
satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme
habilité des éléments de ce document qui leur sont
respectivement destinés, aux formalités suivantes :
1° Les règles d'établissement du contrat de travail, dans les
conditions prévues par l'article L. 1221-1 ;
2° La déclaration préalable à l'embauche prévue par l'article L.
1221-10 ;
3° La délivrance d'un certificat de travail prévue à l'article
L. 1234-19 ;
4° L'établissement d'un contrat de travail écrit, l'inscription
des mentions obligatoires et la transmission du contrat au
salarié prévues aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13 pour les
contrats de travail à durée déterminée ;
5° L'établissement d'un contrat de travail écrit et
l'inscription des mentions obligatoires prévues à l'article L.
3123-14, pour les contrats de travail à temps partiel.
Article L. 1273-6
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées
par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre IV
Chèque-emploi pour les très petites entreprises
Article L. 1274-1
Toute entreprise, autre que celles mentionnées à l'article L.
7122-22 ou dont les salariés relèvent du régime des salariés
agricoles, et dont l'effectif est inférieur ou égal à cinq
salariés, peut adhérer à un service d'aide à l'accomplissement
de ses obligations en matière sociale, proposé par l'organisme
habilité par décret, et dénommé « service chèque-emploi pour les
très petites entreprises ».
Ce service ne peut être utilisé qu'en France métropolitaine.
Article L. 1274-2
Le recours au service chèque-emploi pour les très petites
entreprises permet notamment à l'entreprise :
1° D'obtenir le calcul des rémunérations dues aux salariés en
application des dispositions du présent code et des stipulations
des conventions collectives ainsi que de l'ensemble des
cotisations et contributions créées par la loi et des
cotisations et contributions conventionnelles rendues
obligatoires par celle-ci ;
2° De souscrire, dans les conditions mentionnées à l'article L.
133-5 du code de la sécurité sociale, les déclarations
obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales
qui doivent être adressées aux organismes gérant les régimes
mentionnés au code de la sécurité sociale, aux organismes
gestionnaires du régime d'assurance chômage et, le cas échéant,
aux caisses de congés payés mentionnées à l'article L. 3141-30.
Article L. 1274-3
A partir des informations dont il dispose, l'organisme habilité
pour recouvrer les cotisations et contributions dues au titre de
l'emploi du salarié, délivre à l'employeur, pour remise au
salarié, un bulletin de paie qui est réputé remplir les
conditions prévues à l'article L. 3243-2.
Article L. 1274-4
L'employeur qui utilise le service chèque-emploi pour les très
petites entreprises est réputé satisfaire, par la remise au
salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments du chèque
emploi qui leur sont respectivement destinés, aux formalités
suivantes :
1° Les règles d'établissement du contrat de travail, dans les
conditions prévues par l'article L. 1221-1 ;
2° La déclaration préalable à l'embauche prévue par l'article L.
1221-10 ;
3° La délivrance d'un certificat de travail prévue à l'article
L. 1234-19 ;
4° L'établissement d'un contrat de travail écrit, l'inscription
des mentions obligatoires et la transmission du contrat au
salarié, prévus aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13 pour les
contrats de travail à durée déterminée ;
5° L'établissement d'un contrat de travail écrit et
l'inscription des mentions obligatoires, prévus à l'article L.
3123-14 pour les contrats de travail à temps partiel.
Article L. 1274-5
Le service chèque-emploi pour les très petites entreprises peut
comporter un moyen de paiement afin de rémunérer les salariés.
Ce moyen de paiement est régi par les dispositions du titre III
du livre Ier du code monétaire et financier. Il est émis et
délivré par les établissements de crédit ou les institutions ou
services énumérés à l'article L. 518-1 du même code qui ont
passé une convention avec l'Etat.
Article L. 1274-6
En fonction de la nature de leur activité et des garanties
qu'elles présentent, des personnes sont autorisées à proposer
l'utilisation du service chèque-emploi pour les très petites
entreprises aux bénéficiaires.
Article L. 1274-7
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées
par décret.
LIVRE III
LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR
ET LE DROIT DISCIPLINAIRE
TITRE Ier
CHAMP D'APPLICATION
Chapitre unique
Article L. 1311-1
Les dispositions du présent livre sont applicables dans les
établissements des employeurs de droit privé.
Elles s'appliquent également dans les établissements publics à
caractère industriel et commercial.
Article L. 1311-2
L'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire dans
les entreprises ou établissements employant habituellement vingt
salariés et plus.
Des dispositions spéciales peuvent être établies pour une
catégorie de personnel ou une division de l'entreprise ou de
l'établissement.
TITRE II
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Chapitre Ier
Contenu et conditions de validité
Article L. 1321-1
Le règlement intérieur est un document écrit par lequel
l'employeur fixe exclusivement :
1° Les mesures d'application de la réglementation en matière de
santé et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement,
notamment les instructions prévues à l'article L. 4122-1 ;
2° Les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être
appelés à participer, à la demande de l'employeur, au
rétablissement de conditions de travail protectrices de la santé
et de la sécurité des salariés, dès lors qu'elles apparaîtraient
compromises ;
3° Les règles générales et permanentes relatives à la
discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que
peut prendre l'employeur.
Article L. 1321-2
Le règlement intérieur rappelle :
1° Les dispositions relatives aux droits de la défense des
salariés définis aux articles L. 1332-1 à L. 1332-3 ou par la
convention collective applicable ;
2° Les dispositions relatives aux harcèlements moral et sexuel
prévues par le présent code.
Article L. 1321-3
Le règlement intérieur ne peut contenir :
1° Des dispositions contraires aux lois et règlements ainsi
qu'aux stipulations des conventions et accords collectifs de
travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement ;
2° Des dispositions apportant aux droits des personnes et aux
libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne
seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni
proportionnées au but recherché ;
3° Des dispositions discriminant les salariés dans leur emploi
ou leur travail, à capacité professionnelle égale, en raison de
leur origine, de leur sexe, de leurs moeurs, de leur orientation
sexuelle, de leur âge, de leur situation de famille ou de leur
grossesse, de leurs caractéristiques génétiques, de leur
appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à
une ethnie, une nation ou une race, de leurs opinions
politiques, de leurs activités syndicales ou mutualistes, de
leurs convictions religieuses, de leur apparence physique, de
leur nom de famille ou en raison de leur état de santé ou de
leur handicap.
Article L. 1321-4
Le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été
soumis à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des
délégués du personnel ainsi que, pour les matières relevant de
sa compétence, à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail.
Le règlement intérieur indique la date de son entrée en vigueur.
Cette date doit être postérieure d'un mois à l'accomplissement
des formalités de dépôt et de publicité.
En même temps qu'il fait l'objet des mesures de publicité, le
règlement intérieur, accompagné de l'avis du comité d'entreprise
ou, à défaut, des délégués du personnel et, le cas échéant, du
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, est
communiqué à l'inspecteur du travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas de modification
ou de retrait des clauses du règlement intérieur.
Article L. 1321-5
Les notes de service ou tout autre document comportant des
obligations générales et permanentes dans les matières
mentionnées aux articles L. 1321-1 et L. 1321-2 sont, lorsqu'il
existe un règlement intérieur, considérées comme des adjonctions
à celui-ci. Ils sont, en toute hypothèse, soumis aux
dispositions du présent titre.
Toutefois, lorsque l'urgence le justifie, les obligations
relatives à la santé et à la sécurité peuvent recevoir
application immédiate. Dans ce cas, ces prescriptions sont
immédiatement et simultanément communiquées aux secrétaires du
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et du
comité d'entreprise ainsi qu'à l'inspection du travail.
Article L. 1321-6
Le règlement intérieur est rédigé en français. Il peut être
accompagné de traductions en une ou plusieurs langues
étrangères.
Il en va de même pour tout document comportant des obligations
pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est
nécessaire pour l'exécution de son travail.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux documents reçus de
l'étranger ou destinés à des étrangers.
Chapitre II
Contrôle administratif et juridictionnel
Section 1
Contrôle administratif
Article L. 1322-1
L'inspecteur du travail peut à tout moment exiger le retrait ou
la modification des dispositions contraires aux articles L.
1321-1 à L. 1321-3 et L. 1321-6.
Article L. 1322-2
La décision de l'inspecteur du travail est motivée.
Elle est notifiée à l'employeur et communiquée, pour
information, aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut,
aux délégués du personnel, ainsi qu'aux membres du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour les
matières relevant de sa compétence.
Article L. 1322-3
La décision de l'inspecteur du travail peut faire l'objet d'un
recours hiérarchique, dans des conditions déterminées par voie
réglementaire.
La décision prise sur ce recours est notifiée à l'employeur et
communiquée, pour information, aux membres du comité
d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi
qu'aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail pour les matières relevant de sa
compétence.
Section 2
Contrôle juridictionnel
Article L. 1322-4
Lorsque, à l'occasion d'un litige individuel, le conseil de
prud'hommes écarte l'application d'une disposition contraire aux
articles L. 1321-1 à L. 1321-3 et L. 1321-6, une copie du
jugement est adressée à l'inspecteur du travail et aux membres
du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,
ainsi qu'aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail pour les matières relevant de sa
compétence.
Chapitre III
Dispositions pénales
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions
législatives.
TITRE III
DROIT DISCIPLINAIRE
Chapitre Ier
Sanction disciplinaire
Article L. 1331-1
Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations
verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du
salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure
soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du
salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa
rémunération.
Article L. 1331-2
Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non
écrite.
Chapitre II
Procédure disciplinaire
Section 1
Garanties de procédure
Article L. 1332-1
Aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié sans
que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des
griefs retenus contre lui.
Article L. 1332-2
Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il
convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation,
sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une
sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou
non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière
ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une
personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la
sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc, ni plus
d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée
et notifiée à l'intéressé.
Article L. 1332-3
Lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable
une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune
sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans
que la procédure prévue à l'article L. 1332-2 ait été respectée.
Section 2
Prescription des faits fautifs
Article L. 1332-4
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement
de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à
compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que
ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de
poursuites pénales.
Article L. 1332-5
Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement
des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui
d'une nouvelle sanction.
Chapitre III
Contrôle juridictionnel
Article L. 1333-1
En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la
régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au
salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments
retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié
à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa
conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les
mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste,
il profite au salarié.
Article L. 1333-2
Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière
en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute
commise.
Article L. 1333-3
Lorsque la sanction contestée est un licenciement les
dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables.
Dans ce c
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