|
Ordonnance n° 2007-329 du 12
mars 2007 relative au code
du travail (partie
législative) La partie législative du
code du
travail (annexes I
et II à la présente ordonnance) fait l'objet
d'une publication spéciale annexée au Journal
officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)
NOR: SOCX0700017R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du
ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et
du logement,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code minier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du sport ;
Vu le code du travail applicable à Mayotte ;
Vu la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour
le développement de la participation et de
l'actionnariat salarié et portant diverses
dispositions d'ordre économique et social,
notamment son article 57 ;
Vu les avis de la Commission supérieure de
codification en date du 5 juillet 2005 et des 7
avril, 7 juin, 18 octobre et 13 novembre 2006 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1
Les dispositions de l'annexe 1 à la présente
ordonnance constituent la partie législative du
code du travail.
Article 2
Les dispositions de la partie législative du
code du travail qui citent, en les reproduisant,
des articles d'autres codes ou d'autres textes
législatifs sont de plein droit modifiées par
l'effet des modifications ultérieures de ces
articles.
Article 3
Les références contenues dans les dispositions
de nature législative à des dispositions
abrogées par la présente ordonnance sont
remplacées par les références aux dispositions
correspondantes du code du travail.
Article 4
I. - Les dispositions de l'article L. 5134-51 du
code du travail annexé à la présente ordonnance
ne sont pas applicables aux contrats conclus
avant le 15 octobre 2006.
II. - Les dispositions du troisième alinéa de
l'article L. 5134-95 du code du travail annexé à
la présente ordonnance ne sont pas applicables
aux contrats conclus avant le 15 octobre 2006.
III. - Les dispositions relatives à la
contribution spécifique mentionnée à l'article
L. 5424-20 du code du travail annexé à la
présente ordonnance sont applicables à compter
du 1er septembre 2002.
IV. - Les dispositions de l'article L. 6243-1 du
code du travail annexé à la présente ordonnance
sont applicables aux contrats d'apprentissage
enregistrés après l'entrée en vigueur de la loi
n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux
libertés et responsabilités locales.
V. - Le pourcentage minimal prévu à l'article L.
6331-2 du code du travail annexé à la présente
ordonnance est fixé à 0,40 % du 1er janvier au
31 décembre 2004.
VI. - Les dispositions des articles L. 6331-35
et L. 6331-36 du code du travail annexé à la
présente ordonnance entrent en vigueur le 1er
janvier 2006.
VII. - L'arrêté du 15 juin 1949 sur le comité
central de coordination de l'apprentissage du
bâtiment et des travaux publics, du secrétaire
d'Etat à l'enseignement technique, à la jeunesse
et aux sports, est abrogé à compter du jour de
la publication au Journal officiel de la
déclaration de l'association constituée
conformément aux dispositions de l'article L.
6331-43 du code du travail annexé à la présente
ordonnance.
La constitution en association du comité de
concertation et de coordination de
l'apprentissage du bâtiment et des travaux
publics prévu à l'article L. 6331-43 du code du
travail annexé à la présente ordonnance
n'emporte ni création de personne morale
nouvelle, ni cessation de son activité, ni
conséquence sur le régime juridique auquel sont
soumis les personnels.
Les biens, droits, obligations et contrats de
l'association dénommée « comité de concertation
et de coordination de l'apprentissage du
bâtiment et des travaux publics » sont ceux du
comité central de coordination de
l'apprentissage du bâtiment et des travaux
publics à la date de publication au Journal
officiel de la déclaration de ladite
association.
Cette constitution en association ne permet
aucune remise en cause de ces biens, droits,
obligations et contrats et n'a, en particulier,
aucune incidence sur les contrats conclus avec
des tiers par le comité central de coordination
de l'apprentissage du bâtiment et des travaux
publics.
Les opérations entraînées par cette constitution
en association ne donnent pas lieu à la
perception de droits, impôts ou taxes de quelque
nature que ce soit.
VIII. - Pour l'application des dispositions de
l'article L. 6331-56, un accord de branche
conclu avant le 31 décembre 2006 peut prévoir
qu'une contribution complémentaire de 0,10 % due
par les employeurs de moins de dix salariés au
titre des contrats et périodes de
professionnalisation et du droit individuel à la
formation est versée à un organisme collecteur
paritaire agréé à ce titre par l'Etat.
Article 5
Le code de l'action sociale et des familles est
ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l'article L. 421-1,
les mots : « du titre VII du livre VII du code
du travail » sont remplacés par les mots : « du
présent livre » ;
2° A la troisième phrase du premier alinéa de
l'article L. 421-2, les mots : « du titre VII du
livre VII du code du travail » sont remplacés
par les mots : « du présent livre » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 422-1, les
mots : « L. 773-3 à L. 773-11, L. 773-17 à L.
773-23 et L. 773-25 à L. 773-28 du code du
travail » sont remplacés par les références : «
L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L.
423-22, L. 423-27 à L. 423-33 et L. 423-35 » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article L. 422-1, les
mots : « L. 773-26 du code du travail » sont
remplacés par la référence : « L. 423-30 » ;
5° Au troisième alinéa de l'article L. 422-4,
les mots : « L. 773-9 du code du travail » sont
remplacés par la référence : « L. 423-20 » ;
6° Le titre II du livre IV est complété par un
chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Assistants maternels et assistants familiaux
employés par des personnes de droit privé
« Section 1
« Dispositions communes
à tous les assistants maternels et familiaux
« Sous-section 1
« Champ d'application
« Art. L. 423-1. - Relèvent des dispositions du
présent chapitre, sous réserve qu'elles soient
titulaires de l'agrément prévu à l'article L.
421-3, les personnes qui accueillent
habituellement à leur domicile, moyennant
rémunération, des mineurs et, en application des
dispositions de l'article L. 421-17, des majeurs
de moins de vingt et un ans qui leur sont
confiés par des particuliers ou par des
personnes morales de droit privé.
« Art. L. 423-2. - Sont applicables aux
assistants maternels et assistants familiaux
employés par des personnes de droit privé les
dispositions du code du travail relatives :
« 1° Aux discriminations et harcèlements,
prévues par les titres III et V du livre Ier de
la première partie ;
« 2° A l'égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes, prévues par le deuxième
alinéa de l'article L. 1142-2 ;
« 3° A la maternité, à la paternité, à
l'adoption et à l'éducation des enfants, prévues
par le chapitre V du titre II du livre II de la
première partie ;
« 4° Au contrat de travail à durée déterminée,
prévues par le titre IV du livre II de la
première partie ;
« 5° A la résolution des différends qui peuvent
s'élever à l'occasion d'un contrat de travail
entre les assistants maternels ou familiaux et
les particuliers ou les personnes morales de
droit privé mentionnés à l'article L. 773-1 du
présent code ainsi qu'au conseil de prud'hommes,
prévues par le livre IV de la première partie du
code du travail. La section des activités
diverses des conseils de prud'hommes est
compétente pour connaître de ces différends ;
« 6° A la négociation collective et aux
conventions et accords collectifs de travail,
prévues par le livre II de la deuxième partie ;
« 7° Aux syndicats professionnels, prévues par
le livre Ier de la deuxième partie ;
« 8° Aux délégués du personnel et au comité
d'entreprise, prévues par les titres Ier et II
du livre II de la deuxième partie ;
« 9° Aux conflits collectifs, prévues par le
livre V de la deuxième partie ;
« 10° A la journée du 1er mai, prévues par la
section 2 du chapitre III du titre III du livre
Ier de la troisième partie ;
« 11° A la durée du congé payé, prévues par la
section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre
Ier de la troisième partie ;
« 12° Au congé pour événements familiaux,
prévues par la sous-section 1 de la section 1 du
chapitre II du titre IV du livre Ier de la
troisième partie ;
« 13° A l'égalité de rémunération entre les
femmes et les hommes, prévues par le titre II du
livre II de la troisième partie ;
« 14° Au paiement du salaire, prévues par le
titre IV du livre II de la troisième partie ;
« 15° Aux saisies et cessions de rémunérations,
prévues par le chapitre II du titre V du livre
II de la troisième partie ;
« 16° Au régime d'assurance des travailleurs
involontairement privés d'emploi, prévues par le
chapitre II du titre II du livre IV de la
cinquième partie ;
« 17° A la formation professionnelle continue,
prévues aux livres Ier, III et IV de la sixième
partie.
« Sous-section 2
« Contrat de travail
« Art. L. 423-3. - Le contrat de travail des
assistants maternels et des assistants familiaux
est un contrat écrit.
« Sous-section 3
« Rémunération, indemnités et fournitures
« Art. L. 423-4. - Les éléments et le montant
minimal des indemnités et fournitures destinées
à l'entretien de l'enfant sont déterminés par
décret.
« Art. L. 423-5. - La rémunération de
l'assistant maternel ou de l'assistant familial
reste due par l'employeur :
« 1° Pendant les périodes de formation des
assistants maternels mentionnées à l'article L.
421-14. La rémunération intervient après
l'embauche ;
« 2° Pendant les périodes de formation des
assistants familiaux mentionnées à l'article L.
421-15.
« Sous-section 4
« Congés
« Art. L. 423-6. - Les assistants maternels et
les assistants familiaux perçoivent une
indemnité représentative du congé annuel payé
qui est égale au dixième du total formé par la
rémunération reçue en application des articles
L. 423-13, L. 423-19, L. 423-20 et L. 423-30 et
par l'indemnité de congé payé de l'année
précédente.
« Art. L. 423-7. - Lorsque le contrat de travail
de l'assistant maternel ou de l'assistant
familial est rompu avant que le salarié ait pu
bénéficier de la totalité du congé auquel il
avait droit, il reçoit, pour la fraction de
congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité
compensatrice déterminée d'après les
dispositions de l'article L. 423-6.
« L'indemnité compensatrice est due dès lors que
la rupture du contrat de travail n'a pas été
provoquée par la faute lourde du salarié et sans
qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette
rupture résulte du fait du salarié ou du fait de
l'employeur.
« Section 2
« Dispositions particulières aux assistants
maternels et assistants familiaux employés par
des personnes morales de droit privé
« Sous-section 1
« Contrat de travail
« Art. L. 423-8. - En cas de suspension de
l'agrément, l'assistant maternel ou l'assistant
familial relevant de la présente section est
suspendu de ses fonctions par l'employeur
pendant une période qui ne peut excéder quatre
mois. Durant cette période, l'assistant maternel
ou l'assistant familial bénéficie d'une
indemnité compensatrice qui ne peut être
inférieure à un montant minimal fixé par décret.
« En cas de retrait d'agrément, l'employeur est
tenu de procéder au licenciement par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
« L'assistant maternel ou l'assistant familial
suspendu de ses fonctions bénéficie, à sa
demande, d'un accompagnement psychologique mis à
sa disposition par son employeur pendant le
temps de la suspension de ses fonctions.
« Art. L. 423-9. - Après l'expiration de la
période d'essai de trois mois d'accueil de
l'enfant, la rupture du contrat à l'initiative
de l'assistant maternel ou de l'assistant
familial relevant de la présente section est
subordonnée à un préavis de quinze jours, à
moins que l'employeur n'accepte d'abréger cette
durée. A partir d'une ancienneté de six mois, ce
délai est porté à un mois, à moins que
l'employeur n'accepte d'abréger cette durée.
« La décision, par l'intéressé, de ne plus
garder un enfant qui lui était confié est
soumise aux mêmes conditions.
« L'inobservation de celles-ci constitue une
rupture abusive qui ouvre droit, au profit de
l'organisme employeur, à des dommages et
intérêts.
« Art. L. 423-10. - L'employeur qui envisage,
pour un motif réel et sérieux, de licencier un
assistant maternel ou un assistant familial
qu'il emploie depuis trois mois au moins
convoque celui-ci et le reçoit en entretien dans
les conditions prévues aux articles L. 1232-2 à
L. 1232-4 du code du travail. Au cours de
l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le
ou les motifs de la décision envisagée et de
recueillir les explications du salarié.
« L'employeur qui décide de licencier un
assistant maternel ou un assistant familial
relevant de la présente section doit notifier et
motiver sa décision dans les conditions prévues
à l'article L. 1232-6 du code du travail. La
date de présentation de la lettre recommandée
fixe le point de départ du préavis
éventuellement dû en vertu de l'article L.
773-21. L'inobservation du préavis donne lieu au
versement d'une indemnité compensatrice.
« Art. L. 423-11. - En cas de licenciement pour
un motif autre qu'une faute grave, l'assistant
maternel ou l'assistant familial relevant de la
présente section a droit :
« 1° A un préavis de quinze jours s'il justifie,
au service du même employeur, d'une ancienneté
comprise entre trois et six mois ;
« 2° A un préavis d'un mois s'il justifie d'une
ancienneté comprise entre six mois et préavis de
deux mois s'il justifie d'une ancienneté d'au
moins deux ans.
« Art. L. 423-12. - En cas de licenciement pour
un motif autre qu'une faute grave, l'assistant
maternel ou l'assistant familial relevant de la
présente section justifiant d'une ancienneté
d'au moins deux ans au service du même employeur
a droit à une indemnité qui ne se confond pas
avec l'indemnité compensatrice prévue à
l'article L. 423-10.
« Le montant minimal de cette indemnité de
licenciement est fixé par décret d'après la
moyenne mensuelle des sommes perçues par
l'intéressé au titre des six meilleurs mois
consécutifs de salaire versés par l'employeur
qui le licencie.
« Sous-section 2
« Rémunération
« Art. L. 423-13. - Le décret prévu aux articles
L. 423-19 et L. 423-30 précise les cas dans
lesquels la rémunération de l'assistant maternel
ou de l'assistant familial relevant de la
présente section est majorée pour tenir compte
de sujétions exceptionnelles entraînées
éventuellement par des handicaps, maladies ou
inadaptations, ainsi que le montant minimum de
cette majoration.
« Sous-section 3
« Congés
« Art. L. 423-14. - Les dispositions des
articles L. 3142-68 à L. 3142-97 du code du
travail, relatives au congé et période de
travail à temps partiel pour la création ou la
reprise d'entreprise et au congé sabbatique,
sont applicables aux personnes relevant de la
présente section.
« Sous-section 4
« Exercice d'un mandat et droit d'expression
« Art. L. 423-15. - Lorsque l'assistant maternel
ou l'assistant familial relevant de la présente
section exerce un mandat de délégué syndical, de
représentant syndical ou de représentant du
personnel, l'employeur organise et finance, le
cas échéant, l'accueil des enfants qui lui sont
habituellement confiés pendant les temps
correspondant à l'exercice de cette fonction.
« Art. L. 423-16. - Les dispositions des
articles L. 2281-1 à L. 2281-12 du code du
travail, relatives au droit d'expression directe
et collective des salariés, sont applicables aux
personnes relevant de la présente section.
« Section 3
« Assistants maternels
« Sous-section 1
« Dispositions communes à tous les assistants
maternels
« Art. L. 423-17. - Les mentions du contrat de
travail des assistants maternels sont définies
par décret. Elles font référence en particulier
à la décision d'agrément délivrée par le
président du conseil général ainsi qu'à la
garantie d'assurance souscrite par les
intéressés ou le cas échéant par leur employeur.
« Une convention ou un accord collectif de
travail étendu applicable aux assistants
maternels peut notamment compléter ou adapter
les dispositions du présent article ainsi que
des articles L. 423-21 à L. 423-23.
« Art. L. 423-18. - Les éléments et le montant
minimal des indemnités et fournitures des
assistants maternels destinées à l'entretien de
l'enfant sont fixés en fonction de la durée
d'accueil effective de l'enfant.
« Les indemnités et fournitures ne sont pas
remises en cas d'absence de l'enfant.
« Art. L. 423-19. - Sans préjudice des
indemnités et fournitures qui leur sont remises
pour l'entretien des enfants, les assistants
maternels perçoivent une rémunération dont le
montant minimal, par enfant présent et par
heure, est déterminé par décret en référence au
salaire minimum de croissance. Cette
rémunération est versée au moins une fois par
mois.
« Une convention ou un accord collectif de
travail étendu ou une convention ou un accord
collectif d'entreprise ou d'établissement peut
prévoir que, dans le cas d'une répartition
inégale des heures d'accueil entre les mois de
l'année de référence, la rémunération mensuelle
est indépendante des heures d'accueil réelles et
est calculée dans les conditions prévues par la
convention ou l'accord. A défaut de convention
ou d'accord, le contrat de travail peut prévoir
ce dispositif et en fixer les modalités.
« Art. L. 423-20. - En cas d'absence d'un enfant
pendant une période d'accueil prévue par le
contrat, l'assistant maternel bénéficie, dans
les conditions et limites de la convention
collective nationale des assistants maternels,
du maintien de sa rémunération, sauf si l'enfant
ne peut être accueilli du seul fait de
l'assistant maternel ou lorsque l'absence est
due à une maladie de l'enfant attestée par un
certificat médical.
« Dans ce dernier cas, l'assistant maternel a
droit à une indemnité compensatrice dont le
montant minimal est fixé par décret.
« Art. L. 423-21. - L'assistant maternel
bénéficie d'un repos quotidien d'une durée
minimale de onze heures consécutives.
« Un décret, une convention ou un accord
collectif étendu peut, dans des conditions
prévues par décret et sous réserve de respecter
le droit à un repos compensateur ou à une
indemnité, déroger aux dispositions du premier
alinéa.
« Art. L. 423-22. - L'assistant maternel ne peut
être employé plus de six jours consécutifs. Le
repos hebdomadaire de l'assistant maternel a une
durée minimale de vingt-quatre heures auxquelles
s'ajoutent les heures consécutives de repos
quotidien prévues à l'article L. 423-21.
« L'employeur ne peut demander à un assistant
maternel de travailler plus de quarante-huit
heures par semaine, cette durée étant calculée
comme une moyenne sur une période de quatre
mois, sans avoir obtenu l'accord de celui-ci et
sans respecter des conditions définies par
décret. Avec l'accord du salarié, cette durée
peut être calculée comme une moyenne sur une
période de douze mois, dans le respect d'un
plafond annuel de 2 250 heures.
« Sous-section 2
« Dispositions applicables aux seuls assistants
maternels
employés par des particuliers
« Art. L. 423-23. - L'assistant maternel
relevant de la présente sous-section et son ou
ses employeurs fixent d'un commun accord, au
plus tard le 1er mars de chaque année, les dates
de congés de l'assistant maternel de manière à
lui permettre de bénéficier de congés effectifs
sans aucun accueil d'enfant.
« A défaut d'accord à cette date, l'assistant
maternel qui a plusieurs employeurs fixe
lui-même les dates de ses congés pour une durée
et dans des conditions définies par décret.
« Dans le cas où l'assistant maternel n'a qu'un
seul employeur, les dates de congés sont fixées
par ce dernier.
« Art. L. 423-24. - Le particulier employeur qui
décide de ne plus confier d'enfant à un
assistant maternel qu'il employait depuis trois
mois doit notifier à l'intéressé sa décision de
rompre le contrat par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception. La date de
présentation de la lettre recommandée fixe le
point de départ du préavis éventuellement dû en
vertu de l'article L. 423-25. L'inobservation de
ce préavis donne lieu au versement d'une
indemnité compensatrice du congé dû.
« Le particulier employeur qui ne peut plus
confier d'enfant à un assistant maternel qu'il
employait depuis trois mois au moins, en raison
de la suspension ou du retrait de l'agrément de
celui-ci, tels qu'ils sont prévus par les
dispositions de l'article L. 421-6, doit
notifier à l'intéressé la rupture du contrat de
travail par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception. Les charges liées à la
rupture du contrat de travail consécutives à la
suspension ou au retrait de l'agrément ne
peuvent être supportées par le particulier
employeur.
« Art. L. 423-25. - L'assistant maternel qui
justifie auprès du même employeur d'une
ancienneté d'au moins trois mois a droit, en cas
de rupture du contrat de travail par son
employeur, sauf en cas de faute grave et sous
réserve des dispositions de l'article L. 423-27,
à un préavis de quinze jours avant le retrait de
l'enfant qui lui était confié.
« La durée du préavis est portée à un mois
lorsque l'enfant est accueilli depuis un an ou
plus.
« Art. L. 423-26. - La décision de l'assistant
maternel de ne plus garder un enfant qui lui
était confié depuis au moins trois mois est
subordonnée, sous réserve des dispositions de
l'article L. 423-27, à un préavis d'un mois, à
moins que l'employeur n'accepte d'abréger cette
durée. L'inobservation de ce préavis constitue
une rupture abusive qui ouvre droit, au profit
de l'employeur, au versement de dommages et
intérêts.
« Art. L. 423-27. - Le préavis n'est pas requis
dans le cas où la rupture est liée à
l'impossibilité de confier ou d'accueillir un
enfant compte tenu de la suspension ou du
retrait de l'agrément de l'assistant maternel
relevant de la présente section, tels qu'ils
sont prévus par les dispositions de l'article L.
421-6.
« Sous-section 3
« Dispositions applicables aux seuls assistants
maternels employés
par des personnes morales de droit privé
« Art. L. 423-28. - Après le départ d'un enfant,
l'assistant maternel relevant de la présente
sous-section a droit, jusqu'à ce que son
employeur lui confie un ou plusieurs enfants
conformément à son contrat de travail, à une
indemnité, pendant une durée maximum de quatre
mois, dont le montant et les conditions de
versement sont définis par décret.
« L'assistant maternel a de même droit à une
indemnité, pendant une durée maximum de quatre
mois, dans les conditions prévues au premier
alinéa, lorsque son contrat de travail est
maintenu à l'issue de la période de suspension
de fonction prévue à l'article L. 423-8.
« Section 4
« Assistants familiaux
« Sous-section 1
« Dispositions communes à tous les assistants
familiaux
« Art. L. 423-29. - Les indemnités et
fournitures des assistants familiaux sont dues
pour toute journée d'accueil commencée.
« Sous-section 2
« Dispositions applicables aux seuls assistants
familiaux employés
par des personnes morales de droit privé
« Art. L. 423-30. - Sans préjudice des
indemnités et fournitures qui leur sont remises
pour l'entretien des enfants, les assistants
familiaux relevant de la présente sous-section
bénéficient d'une rémunération garantie
correspondant à la durée mentionnée dans le
contrat d'accueil. Les éléments de cette
rémunération et son montant minimal sont
déterminés par décret en référence au salaire
minimum de croissance.
« Ce montant varie selon que l'accueil est
continu ou intermittent au sens de l'article L.
421-16 et en fonction du nombre d'enfants
accueillis.
« La rémunération cesse d'être versée lorsque
l'enfant accueilli quitte définitivement le
domicile de l'assistant familial.
« Art. L. 423-31. - Lorsque l'employeur n'a plus
d'enfant à confier à un assistant familial ayant
accueilli des mineurs, celui-ci a droit à une
indemnité dont le montant minimal est déterminé
par décret en référence au salaire minimum de
croissance, sous réserve de l'engagement
d'accueillir dans les meilleurs délais les
mineurs préalablement présentés par l'employeur,
dans la limite d'un nombre maximal convenu avec
lui et conformément à son agrément.
« Cette disposition n'est applicable qu'aux
personnes qui justifient d'une ancienneté de
trois mois au moins au service de l'employeur.
« Art. L. 423-32. - L'employeur qui n'a pas
d'enfant à confier à un assistant familial
pendant une durée de quatre mois consécutifs est
tenu de recommencer à verser la totalité du
salaire à l'issue de cette période s'il ne
procède pas au licenciement de l'assistant
familial fondé sur cette absence d'enfants à lui
confier.
« Art. L. 423-33. - Les assistants familiaux ne
peuvent se séparer des mineurs qui leur sont
confiés pendant les repos hebdomadaire, jours
fériés, congés annuels, congés d'adoption ou
congés de formation ou congés pour événements
familiaux sans l'accord préalable de leur
employeur.
« La décision de celui-ci est fondée sur la
situation de chaque enfant, en fonction,
notamment, de ses besoins psychologiques et
affectifs et des possibilités de remise à sa
famille naturelle. Elle tient compte aussi des
souhaits de la famille d'accueil.
« Toutefois, sous réserve de l'intérêt de
l'enfant, l'employeur doit autoriser l'assistant
familial qui en a effectué la demande écrite à
se séparer simultanément de tous les enfants
accueillis pendant une durée minimale de jours
de congés annuels et une durée minimale de jours
à répartir sur l'année, définies par décret.
« L'employeur qui a autorisé l'assistant
familial à se séparer de tous les enfants
accueillis pour la durée de ses congés payés
organise les modalités de placement de ces
enfants en leur garantissant un accueil
temporaire de qualité pour permettre à
l'assistant familial chez qui ils sont
habituellement placés de faire valoir ses droits
à congés.
« Lorsque l'enfant est maintenu chez l'assistant
familial pendant la période de congés annuels de
ce dernier, la rémunération de celui-ci est
maintenue et s'ajoute aux indemnités prévues à
l'article L. 773-4.
« Si, à l'occasion d'une maternité, l'assistant
familial relevant de la présente sous-section
désire qu'un enfant qui lui a été confié lui
soit momentanément retiré, il fixe la date de
départ et la durée du retrait dans les limites
prévues pour le repos des femmes en couches. Il
fait connaître cette date et cette durée à
l'employeur avant la fin du septième mois de sa
grossesse.
« Avec leur accord écrit, il est institué un
report de congés au bénéfice des assistants
familiaux qui n'ont pas utilisé la totalité des
droits ouverts au cinquième alinéa. Ce compte
permet à son titulaire d'accumuler des droits à
congés rémunérés, par report des congés annuels.
« L'assistant familial voit alors sa
rémunération maintenue pendant la période de
congés annuels, sans que s'ajoutent à celle-ci
les indemnités prévues à l'article L. 773-4. Les
droits à congés acquis au titre du report de
congés doivent être exercés au plus tard à la
date à laquelle l'assistant familial cesse
définitivement ses fonctions ou liquide sa
pension de retraite.
« Art. L. 423-34. - Le contrat passé entre la
personne morale de droit privé et l'assistant
familial peut prévoir que l'exercice d'une autre
activité professionnelle ne sera possible
qu'avec l'accord de l'employeur. L'employeur ne
peut refuser son autorisation que lorsque
l'activité envisagée est incompatible avec
l'accueil du ou des enfants déjà confiés. Ce
refus doit être motivé.
« Les modalités d'application de cette
disposition sont fixées par décret.
« Art. L. 423-35. - Dans le cas prévu à
l'article L. 423-32, si l'employeur décide de
procéder au licenciement, il convoque
l'assistant familial par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception et le reçoit en
entretien dans les conditions prévues aux
articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du
travail. La lettre de licenciement ne peut être
expédiée moins d'un jour franc après la date
pour laquelle le salarié a été convoqué à
l'entretien. L'employeur doit indiquer à
l'assistant familial, au cours de l'entretien et
dans la lettre recommandée, le motif pour lequel
il ne lui confie plus d'enfants. » ;
7° Le titre III du livre IV est remplacé par les
dispositions suivantes :
« TITRE III
« ÉDUCATEURS ET AIDES FAMILIAUX, PERSONNELS
PÉDAGOGIQUES OCCASIONNELS DES ACCUEILS
COLLECTIFS DE MINEURS
« Chapitre Ier
« Educateurs et aides familiaux
« Art. L. 431-1. - Les éducateurs familiaux
employés par des associations gestionnaires de
villages d'enfants autorisés en application de
l'article L. 313-1 exercent, dans un logement
mis à disposition à cet effet par l'association,
une responsabilité permanente auprès de fratries
d'enfants.
« Les aides familiaux employés par des
associations gestionnaires de villages d'enfants
autorisés en application du même article L.
313-1 exercent, dans un logement mis à
disposition à cet effet par l'association, la
responsabilité de remplacer ou de suppléer les
éducateurs familiaux auprès de fratries
d'enfants.
« Art. L. 431-2. - Les éducateurs et les aides
familiaux ne sont pas soumis aux dispositions
relatives à la durée du travail, la répartition
et l'aménagement des horaires prévues par le
titre II du livre Ier de la troisième partie du
code du travail et celles relatives aux repos
quotidien et hebdomadaire prévues par les
chapitre Ier et II du titre III du même livre.
« Art. L. 431-3. - La durée de travail des
éducateurs et aides familiaux est fixée par
convention collective ou accord d'entreprise, en
nombre de journées sur une base annuelle.
« La convention ou l'accord collectif doit fixer
le nombre de journées travaillées, qui ne peut
dépasser un plafond annuel de deux cent
cinquante-huit jours, et déterminer les
modalités de suivi de l'organisation du travail
des salariés concernés.
« Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse
le plafond annuel fixé par la convention ou
l'accord, après déduction, le cas échéant, du
nombre de jours affectés sur un compte
épargne-temps et des congés payés reportés dans
les conditions prévues à l'article L. 3141-21 du
code du travail, le salarié doit bénéficier, au
cours des trois premiers mois de l'année
suivante, d'un nombre de jours égal à ce
dépassement. Ce nombre de jours réduit le
plafond annuel de l'année durant laquelle ils
sont pris.
« Art. L. 431-4. - L'employeur doit tenir à la
disposition de l'inspecteur du travail, pendant
une durée de trois ans, le ou les documents
existant dans l'association permettant de
comptabiliser le nombre de jours de travail
effectués par les salariés.
« Chapitre II
« Personnels pédagogiques occasionnels
des accueils collectifs de mineurs
« Art. L. 432-1. - La participation
occasionnelle, dans les conditions fixées au
présent article, d'une personne physique à des
fonctions d'animation ou de direction d'un
accueil collectif de mineurs à caractère
éducatif organisé à l'occasion de vacances
scolaires, de congés professionnels ou de
loisirs, dans les conditions prévues aux
articles L. 227-4 et suivants, est qualifiée
d'engagement éducatif.
« Sont également qualifiées d'engagement
éducatif :
« - la participation occasionnelle, pour le
compte d'une personne physique ou morale
bénéficiant de l'agrément "Vacances adaptées
organisées prévu à l'article 48 de la loi n°
2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des
droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées, d'une
personne physique à des fonctions d'animation ou
de direction ;
« - la participation occasionnelle d'une
personne physique, pour le compte d'une personne
morale agréée au titre de l'article L. 312-1, à
l'accompagnement exclusif des activités de
loisirs et des activités sportives, dans des
établissements et services pour enfants,
adolescents ou adultes handicapés, ou lors de
séjours d'accueil temporaire pour des activités
liées aux vacances.
« Est qualifiée de la même manière la
participation occasionnelle, pour le compte
d'une association bénéficiant d'une habilitation
de l'autorité administrative et dans les mêmes
limites, d'une personne physique à l'encadrement
de stages destinés aux personnes engagées dans
un cursus de formation leur permettant d'exercer
les fonctions mentionnées au premier alinéa.
« Art. L. 432-2. - Les personnes titulaires d'un
contrat d'engagement éducatif ne sont pas
soumises aux dispositions relatives à la durée
du travail, à la répartition et à l'aménagement
des horaires prévues par le titre II du livre
Ier de la troisième partie du code du travail, à
celles relatives aux repos quotidien et
hebdomadaire prévues par les chapitres Ier et II
du titre III du livre Ier de la troisième partie
et à celles relatives au salaire minimum
interprofessionnel de croissance et à la
rémunération mensuelle minimale prévues par les
chapitres Ier et II du titre III du livre II de
la troisième partie.
« Art. L. 432-3. - Sans préjudice des indemnités
et avantages en nature dont elles peuvent
bénéficier, les personnes titulaires d'un
contrat d'engagement éducatif perçoivent une
rémunération dont le montant minimum journalier
est fixé par décret par référence au salaire
minimum de croissance. Cette rémunération est
versée au moins une fois par mois.
« Art. L. 432-4. - La durée du travail des
personnes titulaires d'un contrat d'engagement
éducatif est fixée par une convention ou un
accord de branche étendu ou, à défaut, par
décret. Le nombre de journées travaillées ne
peut excéder pour chaque personne un plafond
annuel de quatre-vingts. L'intéressé bénéficie
d'un repos hebdomadaire minimum de vingt-quatre
heures consécutives. Les modalités de décompte
du temps de travail et de vérification de
l'application de ces dispositions par
l'inspection du travail sont fixées par décret.
»
Article 6
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 421-24, il est inséré un
article L. 421-25 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-25. - Des commissions d'hygiène et
de sécurité composées des représentants des
personnels de l'établissement, des élèves, des
parents d'élèves, de l'équipe de direction et
d'un représentant de la collectivité de
rattachement, présidées par le chef
d'établissement, sont instituées dans chaque
lycée d'enseignement technique et chaque lycée
professionnel.
« Elles sont chargées de faire toutes
propositions utiles au conseil d'administration
en vue de promouvoir la formation à la sécurité
et de contribuer à l'amélioration des conditions
d'hygiène et de sécurité dans l'établissement et
notamment dans les ateliers.
« Un décret d'application fixe les conditions de
mise en oeuvre de ces dispositions, notamment en
ce qui concerne la composition et les modalités
de fonctionnement des commissions d'hygiène et
de sécurité. » ;
2° Après l'article L. 731-17, il est inséré un
article L. 731-18 ainsi rédigé :
« Art. L. 731-18. - Les établissements
d'enseignement supérieur privés dont l'activité
principale conduit à la délivrance, au nom de
l'Etat, d'un diplôme sanctionnant cinq années
d'études après le baccalauréat peuvent conclure
des contrats de travail intermittent pour des
missions d'enseignement, de formation et de
recherche comportant une alternance de périodes
travaillées et non travaillées.
« Le contrat de travail est à durée
indéterminée. Il doit être écrit et mentionner
notamment :
« 1° La qualification du salarié ;
« 2° Son objet ;
« 3° Les éléments de la rémunération ;
« 4° Les périodes à l'intérieur desquelles
l'employeur peut faire appel au salarié
moyennant un délai de prévenance de sept jours.
Le salarié peut refuser les dates et horaires de
travail proposés s'ils ne sont pas compatibles
avec des obligations familiales impérieuses,
avec le suivi d'un enseignement scolaire ou
supérieur, avec une période d'activité fixée
chez un autre employeur ou une activité
professionnelle non salariée. Dans ce cas, le
refus du salarié ne constitue pas une faute ou
un motif de licenciement ;
« 5° La durée minimale annuelle, semestrielle,
trimestrielle ou mensuelle du travail du
salarié.
« Le total des heures dépassant la durée
minimale fixée au contrat ne peut excéder le
tiers de cette durée, sauf accord du salarié.
« Le salarié employé en contrat de travail
intermittent bénéficie des mêmes droits que ceux
reconnus aux salariés à temps complet sous
réserve, en ce qui concerne les droits
conventionnels, de modalités spécifiques prévues
par la convention collective, l'accord
d'entreprise ou d'établissement.
« Pour la détermination des droits liés à
l'ancienneté, les périodes non travaillées sont
prises en compte en totalité. »
Article 7
Le code minier est complété par un livre ainsi
rédigé :
« LIVRE III
« DISPOSITIONS SOCIALES
« TITRE Ier
« CONDITIONS DE TRAVAIL ET SANTÉ
ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
« Chapitre Ier
« Conditions de travail
« Art. 208. - Dans les mines souterraines, la
durée de présence de chaque ouvrier dans la mine
ne peut excéder trente-huit heures quarante
minutes par semaine.
« Par dérogation aux dispositions des articles
L. 3121-1 et suivants du code du travail, la
durée de présence dans les mines souterraines
est considérée comme durée de travail effectif.
« Art. 209. - Un décret pris en conseil des
ministres, dans les conditions prévues aux
articles L. 3121-52 et L. 3122-46 du code du
travail, détermine les modalités d'application
de l'article L. 208, notamment le mode de calcul
de la durée de présence.
« Art. 210. - L'emploi de personnel du sexe
féminin est interdit dans les travaux
souterrains des mines et carrières.
« Art. 211. - Les conditions spéciales du
travail des jeunes du sexe masculin, âgés de
moins de dix-huit ans, dans les travaux
souterrains ci-dessus mentionnés sont
déterminées par décrets en Conseil d'Etat après
avis de la commission d'hygiène industrielle ou
de la commission de sécurité du travail ou de
ces deux organismes s'il y a lieu ; le conseil
général des mines est appelé en outre à donner
son avis.
« Chapitre II
« Santé et sécurité au travail
« Art. 212. - Les exploitants des mines et
carrières doivent organiser des services
médicaux du travail dans les conditions prévues
par les dispositions du titre II du livre VI de
la quatrième partie du code du travail, sous
réserve des dispositions de l'article 219.
« Toutefois, dans les exploitations minières et
assimilées dont les travailleurs sont
obligatoirement soumis au régime de la sécurité
sociale dans les mines, les services médicaux du
travail sont régis par les dispositions des
articles 213 à 217.
« Art. 213. - Les médecins chargés de services
médicaux du travail dans les exploitations
minières et assimilées mentionnées au deuxième
alinéa de l'article 212 sont dits "médecins du
travail dans les mines ; leur rôle essentiel est
de prévenir les altérations de la santé des
travailleurs du fait de leur travail, notamment
en surveillant les conditions d'hygiène du
travail, les risques de contagion et l'état de
santé des travailleurs.
« Art. 214. - Lorsque l'importance des effectifs
du personnel le justifie, le médecin du travail
dans les mines doit être un médecin spécialisé
employé à temps complet.
« Art. 215. - Suivant l'importance des effectifs
du personnel, les services médicaux du travail
peuvent être propres à une seule exploitation ou
communs à plusieurs d'entre elles ou, le cas
échéant, à certaines de ces exploitations et à
des entreprises régies par les dispositions du
titre II du livre VI de la quatrième partie du
code du travail.
« Les dépenses afférentes aux services médicaux
du travail dans les mines sont à la charge des
employeurs. Dans le cas de services communs, ces
frais sont répartis proportionnellement au temps
que le médecin doit consacrer aux salariés des
divers établissements.
« Des décrets déterminent les conditions
d'organisation et de fonctionnement des services
médicaux du travail dans les mines.
« Art. 216. - Dans les conditions et à partir de
la date qui seront fixées par décret, le
certificat d'études spéciales de la médecine du
travail sera obligatoire pour l'exercice des
fonctions de médecin du travail dans les mines.
« Seront déterminées dans les mêmes formes les
conditions dans lesquelles les fonctions de
médecin du travail dans les mines pourront être
déclarées incompatibles avec l'exercice de
certaines autres activités médicales.
« Seront de même précisées les conditions dans
lesquelles les médecins du travail peuvent
exercer éventuellement une activité dans les
centres médicaux ou établissements hospitaliers
des exploitations minières et assimilées.
« Art. 217. - Les infractions aux dispositions
du présent titre et des décrets pris pour son
application sont constatées par les ingénieurs
des mines.
« Les procès-verbaux ne pourront être établis
qu'après mise en demeure écrite adressée au chef
d'exploitation intéressé, le délai imparti ne
pouvant être inférieur à un mois.
« Art. 218. - Si les travaux de recherche et
d'exploitation d'une mine sont de nature à
compromettre la sûreté ou l'hygiène des ouvriers
mineurs, il y est pourvu par le préfet
conformément aux lois et décrets relatifs à
l'industrie minière.
« TITRE II
« DÉLÉGUÉS MINEURS
« Chapitre Ier
« Délégués mineurs du fond
« Section 1
« Fonctions
« Art. 219. - Des délégués à la sécurité des
ouvriers mineurs sont institués pour visiter les
travaux souterrains des mines ou carrières dans
le but d'en examiner, d'une part, les conditions
de sécurité et d'hygiène pour le personnel qui y
est occupé et, d'autre part, en cas d'accident,
les conditions dans lesquelles cet accident se
serait produit.
« Ces délégués sont en outre chargés de
signaler, dans les formes définies par voie
réglementaire, les infractions aux dispositions
concernant le travail des enfants et des femmes,
la durée du travail et le repos hebdomadaire
relevées par eux au cours de leurs visites.
« Les fonctions de délégués ouvriers titulaire
et suppléant de l'ensemble des ouvriers du fond,
telles qu'elles sont définies au titre Ier du
livre III de la partie II du code du travail,
sont assurées respectivement par les délégués à
la sécurité des ouvriers mineurs titulaire et
suppléant.
« Art. 220. - Les conventions ou accords
collectifs de travail peuvent préciser que les
fonctions de délégué ouvrier, titulaire et
suppléant, telles qu'elles sont définies au
titre Ier du livre III de la deuxième partie du
code du travail peuvent être assurées, en ce qui
concerne les ouvriers du jour d'un siège
d'extraction, respectivement par les délégués à
la sécurité des ouvriers mineurs titulaires et
suppléants d'une circonscription s'étendant sur
des travaux de ce siège d'extraction et ne
comprenant pas plus de deux cent cinquante
ouvriers.
« Art. 221. - Le délégué doit visiter deux fois
par mois tous les puits, galeries et chantiers
de la circonscription. Il visite également les
appareils servant à la circulation et au
transport des ouvriers, les lavabos ou
bains-douches mis à la disposition du personnel
ouvrier du fond, les dépôts d'appareils de
sauvetage des sièges d'extraction ainsi que,
dans les mines de combustibles, la lampisterie.
« En dehors des visites réglementaires, le
délégué peut procéder à des visites
supplémentaires dans les parties de sa
circonscription où il a des raisons de craindre
que la sécurité ou l'hygiène du personnel ne
soit compromise.
« Art. 222. - Il doit, en outre, procéder sans
délai à la visite des lieux où est survenu un
accident ayant occasionné la mort ou des
blessures graves à un ou plusieurs ouvriers ou
pouvant compromettre la sécurité des ouvriers.
Avis de l'accident doit être donné sur-le-champ
au délégué par l'exploitant.
« Art. 223. - Si le délégué estime que
l'exploitation présente, dans le chantier ou le
quartier qu'il vient de visiter, une cause de
danger imminent au point de vue de la sécurité
ou de l'hygiène, soit par suite de
l'inapplication des lois ou règlements en
vigueur, soit, pour toute autre cause, il doit
en aviser immédiatement l'exploitant ou son
représentant sur place. Cet avis, s'il a été
verbal, devra être, sans aucun retard, confirmé
par écrit à l'exploitant ou à son représentant
sur place. Ceux-ci devront, aussitôt avertis,
constater ou faire constater par un préposé, en
présence du délégué, l'état de choses signalé
par ce dernier et prendre sous leur
responsabilité les mesures appropriées. Le
délégué mineur doit également informer sans
délai les ingénieurs des mines afin de leur
permettre d'intervenir, s'il y a lieu, et en
porter aussitôt mention sur le registre prévu à
cet effet.
« Le délégué peut, tant pour l'avis prévu au
paragraphe 1 du présent article que pour
l'information adressée aux ingénieurs des mines,
utiliser les moyens de communication
téléphonique dont dispose l'exploitant au jour
comme au fond.
« Art. 224. - Le délégué peut, à toute heure du
jour ou de la nuit, procéder à ses visites
réglementaires ou supplémentaires.
« Sur la demande du délégué arrivant à une
recette, l'exploitant ou son représentant devra
mettre sans retard à sa disposition, après
l'achèvement de la manoeuvre en cours, les
moyens de descente ou de remontée.
« Exceptionnellement, l'exploitant ou son
représentant ne sera pas tenu à cette obligation
lorsqu'il estimera que des raisons de sécurité
s'opposent au transport immédiat du délégué. Il
devra dans ce cas inscrire sur le registre
destiné à recevoir les observations du délégué
les motifs du retard apporté à la descente du
délégué.
« Le délégué ne devra pas abuser du droit
précisé ci-dessus pour entraver le
fonctionnement normal des services de
l'exploitation.
« Entre le moment où le délégué aura annoncé son
intention de descendre et celui où la personne
chargée par l'exploitant de l'accompagner sera
mise à sa disposition à la recette, il ne devra
pas s'écouler un délai supérieur à quarante
minutes pendant le poste de nuit et vingt
minutes pendant les autres postes.
« Si le délégué se présente aux heures
réglementaires pour la descente du personnel,
l'exploitant doit avoir pris toutes mesures pour
que la mise à sa disposition de la personne
chargée de l'accompagner ne le retarde pas dans
sa visite et ce, sans que le délégué ait eu
besoin de prévenir.
« L'exploitant est tenu de mettre à la
disposition du délégué qui en fait la demande
les appareils de mesure dont la liste sera
donnée par un arrêté du ministre chargé des
mines.
« Les exploitations de mines et carrières sont
tenues de mettre à la disposition du délégué le
registre des travaux d'avancement journalier de
chaque circonscription minière ainsi que les
plans et registres intéressant la sécurité et
l'hygiène, dans les conditions précisées par
arrêtés pris par le ministre chargé des mines.
« Section 2
« Circonscriptions
« Art. 225. - Tout ensemble de puits, galeries
et chantiers dépendant d'un même exploitant et
dont la visite n'exige pas plus de six jours ne
constitue qu'une seule circonscription.
« Toutefois, le préfet peut, par arrêté pris sur
avis de l'ingénieur en chef des mines, déroger à
l'alinéa précédent lorsque l'application de
celui-ci entraînerait la création de
circonscriptions ayant plus de mille cinq cents
ouvriers.
« Art. 226. - Un arrêté du préfet rendu sur le
rapport des ingénieurs des mines, l'exploitant
entendu et les ouvriers intéressés remplissant
les conditions exigées par l'article 228 ainsi
que les syndicats auxquels ils peuvent
appartenir ayant été appelés, par voie
d'affiches placées aux lieux habituels pour les
avis donnés aux ouvriers, à présenter leurs
observations, peut dispenser de délégué toutes
concessions de mines ou tout ensemble de
concessions de mines contiguës ou tout ensemble
de travaux souterrains de carrières qui,
dépendant d'un même exploitant, emploierait
moins de vingt-cinq ouvriers travaillant au
fond.
« L'arrêté prévu à l'alinéa précédent ne pourra
être pris que quinze jours au moins après que
les intéressés auront été appelés à présenter
leurs observations.
« Section 3
« Elections
« Art. 227. - Lorsqu'il est possible de réunir
en un collège unique les électeurs d'au moins
trois circonscriptions de délégués mineurs
voisines et portant sur des exploitations de
même substance, les délégués mineurs du fond et
les délégués suppléants sont élus au scrutin de
liste à deux tours avec représentation
proportionnelle dans les conditions prévues aux
articles ci-après.
« Un arrêté du préfet, pris dans les formes
définies par voie réglementaire, désigne, s'il y
a lieu, les circonscriptions qui sont groupées
en vue des élections, ainsi qu'une mairie proche
du centre géographique de ce groupe de
circonscriptions où sera opérée la
centralisation des résultats électoraux.
« Dans le cas où il n'est pas possible de réunir
en un collège unique les électeurs d'au moins
trois circonscriptions des délégués mineurs
voisines, les délégués mineurs et les délégués
suppléants sont élus au scrutin de liste
majoritaire à deux tours dans les conditions
fixées par voie réglementaire.
« Par dérogation aux alinéas précédents, les
électeurs du fond des groupes d'exploitation des
houillères de bassin créées par l'article 2 de
la loi n° 46-1072 du 17 mai 1946 formeront un
collège unique pour l'ensemble des puits les
composant. Toutefois, pour les groupes
d'exploitation comprenant moins de trois et plus
de quinze circonscriptions, les collèges
électoraux seront fixés par un arrêté conjoint
du ministre chargé du travail et du ministre
chargé des mines.
« Art. 228. - Les ouvriers du fond sont
électeurs dans leur circonscription à condition
d'être âgés de dix-huit ans accomplis, d'être
inscrits sur la feuille de la dernière paie
effectuée dans cette circonscription avant la
date de l'arrêté de convocation des électeurs et
de n'avoir encouru aucune des condamnations
mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code
électoral.
« Les délégués mineurs sont électeurs dans leur
circonscription.
« Art. 229. - Sont éligibles dans une
circonscription à la condition d'être citoyens
français, de savoir lire et écrire le français
(l'idiome local étant assimilé au français dans
les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de
la Moselle), de ne pas présenter une incapacité
permanente de travail d'un taux supérieur à 60 %
et, en outre, de n'avoir jamais encouru de
condamnation pour infraction aux dispositions du
présent titre ou pour une des infractions visées
à l'article 141 du code minier, aux articles 414
et 415 du code pénal ou aux articles L. 5 et L.
6 du code électoral :
« 1° Les ouvriers du fond âgés de vingt-cinq ans
accomplis et travaillant depuis cinq ans au
moins dans les mines ou carrières, dont trois
ans au moins comme ouvrier mineur qualifié, ou
dans un emploi dont la pratique exige une bonne
connaissance des dangers de la mine, sous
réserve qu'ils aient travaillé pendant trois ans
au moins dans cette circonscription ou dans une
des circonscriptions de même nature dépendant du
même exploitant ;
« 2° Les anciens ouvriers du fond à la condition
qu'ils soient âgés de vingt-cinq ans accomplis
et qu'ils aient travaillé pendant cinq ans au
moins dans les mines ou carrières, dont trois
ans au moins comme ouvrier mineur qualifié, ou
dans un emploi dont la pratique exige une bonne
connaissance des dangers de la mine, sous
réserve qu'ils aient travaillé pendant trois ans
au moins dans cette circonscription ou dans une
des circonscriptions de même nature dépendant du
même exploitant et qu'ils n'aient pas cessé d'y
être employés depuis plus de dix ans soit comme
ouvriers, soit comme délégués ou délégués
suppléants.
« Les anciens ouvriers ne sont éligibles que
s'ils ne sont pas déjà délégués pour une autre
circonscription quelle qu'elle soit.
« Dans les circonscriptions comprenant des
chantiers définis par voie réglementaire, les
intéressés doivent être indemnes de toute
affection silicotique qui interdirait leur
occupation comme ouvrier dans une proportion
importante des chantiers de la circonscription.
« Art. 230. - Pendant les cinq premières années
qui suivent l'ouverture d'une nouvelle
exploitation, peuvent être élus les électeurs
remplissant les conditions de l'article 229, 1
e, à l'exclusion de celle exigeant un temps de
travail minimum dans la circonscription.
« Ne peuvent être délégués les débitants de
boissons, ceux dont le conjoint est débitant de
boissons ou qui exercent cette profession par
personne interposée, ou qui exercent une
activité quelconque concourant au fonctionnement
d'un débit de boissons.
« Art. 231. - Tout délégué ou délégué suppléant
qui, pour une cause survenue postérieurement à
son élection, se trouve dans un des cas
d'inéligibilité prévus à l'article 229, est
immédiatement déclaré démissionnaire par le
préfet, sur rapport de l'ingénieur en chef des
mines.
« Toutefois, le préfet peut, sur demande de
l'intéressé, maintenir en fonctions jusqu'à la
fin de son mandat un délégué mineur atteint
postérieurement à son élection d'une invalidité
permanente supérieure à 60 % ou d'une affection
silicotique. Le préfet statue sur rapport de
l'ingénieur en chef des mines et après avis
d'une commission médicale qui se prononce
notamment sur la compatibilité de l'affection ou
de l'invalidité avec le maintien en fonctions du
délégué.
« Un recours contre la décision du préfet peut
être formé par l'intéressé devant le ministre
chargé du travail, qui statue sur avis d'une
commission médicale nationale.
« Un décret détermine les conditions
d'application des deux précédents alinéas,
notamment :
« - les formes et délais de la demande et du
recours éventuel de l'intéressé ;
« - les délais dans lesquels le préfet et le
ministre doivent statuer ;
« - ainsi que la composition et les modalités de
fonctionnement, d'une part, de la commission
médicale siégeant auprès du préfet et dont le
médecin du travail est membre de droit, d'autre
part, de la commission médicale nationale
siégeant auprès du ministre.
« Art. 232. - Si l'exploitant ne fait pas
afficher la liste électorale et ne la remet pas
au maire, ainsi que les cartes électorales dans
les délais qui sont prévus par voie
réglementaire, le préfet fait dresser et
afficher cette liste et assure la distribution
des cartes électorales, le tout aux frais de
l'exploitant sans préjudice des peines qui
peuvent être prononcées contre ce dernier.
« Art. 233. - Le bureau de vote est présidé par
le maire ou son représentant, assisté d'un
assesseur pris dans chaque organisation
syndicale ayant présenté une liste de candidats.
Le temps passé par les assesseurs ouvriers leur
est compté comme temps de travail.
« Art. 234. - Les bulletins de vote doivent
comporter autant de noms de candidats aux
fonctions de délégué titulaire et aux fonctions
de délégué suppléant qu'il y a de sièges à
pourvoir. En face du nom de chaque candidat est
indiquée la circonscription dont l'intéressé
brigue le siège. Le panachage est interdit. Est
réputé nul tout bulletin portant le nom d'un
candidat dont l'éligibilité n'a pas été
reconnue.
« Le vote a lieu, sous peine de nullité, sous
enveloppe d'un type uniforme déposé à la
préfecture.
« Avant de déposer son vote, l'électeur doit
passer par un isoloir où il puisse mettre son
bulletin sous enveloppe.
« L'exploitant ne peut pas se présenter ni se
faire représenter dans le local de vote pendant
les opérations électorales.
« Art. 235. - Si les élections sont faites
suivant le régime de la représentation
proportionnelle et si, au premier tour de
scrutin, le nombre des votants, bulletins blancs
ou nuls non compris, est inférieur à la moitié
des électeurs inscrits, il est procédé dans les
mêmes conditions de forme et de durée, à la date
fixée par le préfet, à un second tour de
scrutin, au cours duquel les électeurs peuvent
voter pour des listes autres que celles
présentées par les organisations syndicales.
« Le nombre de circonscriptions de délégués
mineurs à attribuer à chaque liste est déterminé
comme suit :
« Il est attribué, à chaque liste de candidats,
autant de circonscriptions que le nombre total
de voix recueilli par elle contient de fois le
quotient électoral. Le quotient électoral est
égal au nombre total des suffrages valablement
exprimés par les électeurs dans le groupe de
circonscriptions défini à l'article 227 divisé
par le nombre de circonscriptions à pourvoir.
« Au cas où il n'aurait pu être pourvu à aucune
circonscription ou s'il reste des
circonscriptions à pourvoir, les
circonscriptions restantes sont attribuées sur
la base du plus grand reste.
« Art. 236. - En cas de décès, démission,
révocation, déchéance d'un délégué titulaire ou
suppléant, le siège revient au candidat de la
même liste remplissant les conditions fixées à
l'article 235 ci-dessus.
« Art. 237. - Peut être annulée toute élection
dans laquelle les candidats élus auraient
influencé le vote en promettant de s'immiscer
dans les questions ou revendications étrangères
à l'objet des fonctions de délégué, telles
qu'elles sont définies à l'article 219.
« Peut également être annulée toute élection
précédée de manoeuvres qui auront permis
d'éluder en fait les prescriptions de l'article
229.
« Art. 238. - Le dépouillement du scrutin est
fait par les membres du bureau de vote qui
peuvent se faire assister par des scrutateurs ;
ceux-ci sont pris dans chaque organisation
syndicale ayant présenté une liste de candidats.
« Après le dépouillement du scrutin le président
dresse le procès-verbal des opérations, qu'il
transmet à la mairie désignée par arrêté
préfectoral où le maire, assisté par un
représentant de chaque organisation syndicale
ayant présenté une liste de candidats,
centralise les résultats, proclame les élus et
adresse au préfet le procès-verbal détaillé des
opérations électorales.
« Art. 239. - En cas d'annulation, il est
procédé à l'élection dans le délai d'un mois.
« Art. 240. - Les délégués et délégués
suppléants sont élus pour trois ans ; toutefois,
ils doivent continuer leurs fonctions tant
qu'ils n'ont pas été remplacés.
« A l'expiration des trois ans, il est procédé à
de nouvelles élections dans le délai d'un mois ;
la date des nouvelles élections pourra être
avancée par un arrêté pris par le ministre
chargé des mines, sans toutefois que le nouveau
délégué puisse entrer en fonction avant
l'expiration du précédent mandat.
« Art. 241. - Il est pourvu, dans le mois qui
suit la vacance, au remplacement du délégué ou
du délégué suppléant décédé ou démissionnaire ou
révoqué. Le nouvel élu est nommé pour le temps
restant à courir jusqu'au terme qui était
assigné aux fonctions de celui qu'il remplace.
« Section 4
« Dispositions spéciales
« Art. 242. - Tout délégué ou délégué suppléant
peut, pour négligence grave ou abus dans
l'exercice de ses fonctions, être suspendu
pendant trois mois au plus par arrêté du préfet
pris après enquête sur avis motivé de
l'ingénieur des mines, le délégué entendu.
« L'arrêté de suspension est, dans la quinzaine,
soumis par le préfet au ministre chargé du
travail, lequel peut lever ou réduire la
suspension et s'il y a lieu prononcer la
révocation du délégué.
« Art. 243. - Les délégués ou délégués
suppléants révoqués ne peuvent être réélus avant
un délai de trois ans.
« Art. 244. - Le délégué titulaire ou suppléant
travaillant dans sa circonscription ou dans une
circonscription voisine dépendant du même
exploitant ne pourra être licencié pour cause de
ralentissement de l'activité de l'exploitation
qu'après tous les ouvriers de la catégorie
professionnelle à laquelle il appartient.
« Art. 245. - Après leurs élections, les
délégués titulaires et suppléants seront tenus
d'assister aux séances d'information
professionnelle organisées par le service des
mines, dans les conditions fixées par arrêtés du
ministre chargé des mines.
« Art. 246. - Les visites prévues par le présent
chapitre sont payées aux délégués titulaires et
suppléants sur les bases définies à l'article
247 ci-après.
« Les séances d'information professionnelle
prévues par l'article 245 ouvrent droit à
indemnisation dans les mêmes conditions que les
visites. Un arrêté du ministre chargé du travail
et du ministre chargé des mines fixe le mode de
répartition entre les exploitants des dépenses
diverses entraînées par l'organisation desdites
séances.
« Les frais de déplacement engagés par les
délégués titulaires et suppléants dans
l'exercice de leurs fonctions sont remboursés
dans des conditions fixées par arrêté du
ministre chargé du travail et du ministre chargé
des mines.
« Les délégués ont droit aux congés payés, aux
avantages liés à l'ancienneté et aux autres
avantages sociaux dans les mêmes conditions que
les ouvriers des exploitations dans lesquelles
ils exercent leurs fonctions ; ils ont
éventuellement droit aux mêmes avantages en
nature ou aux indemnités qui en tiennent lieu,
selon les modalités précisées par arrêté du
ministre chargé du travail et du ministre chargé
des mines.
« Art. 247. - Au mois de décembre de chaque
année, le préfet, sur l'avis des ingénieurs des
mines, l'exploitant et le délégué entendus,
fixe, sous l'autorité du ministre chargé du
travail pour l'année suivante et pour chaque
circonscription, le nombre maximum de journées
que le délégué doit employer à des visites
réglementaires et le prix de la journée. Il fixe
également le minimum de l'indemnité mensuelle
pour les circonscriptions comprenant au plus
deux cent cinquante ouvriers.
« L'arrêté pris par le préfet en application des
dispositions de l'alinéa précédent pourra être
modifié en cours d'année suivant la même
procédure.
« Dans les circonscriptions comprenant plus de
deux cent cinquante ouvriers, l'indemnité à
accorder aux délégués pour les visites
réglementaires est calculée sur un nombre de
journées double de celui des journées
effectivement employées aux visites sans que ce
nombre double puisse jamais être inférieur à
vingt.
« Les visites supplémentaires faites par un
délégué soit pour accompagner les ingénieurs des
mines, soit à la suite d'accidents, soit pour la
surveillance de l'application de la durée du
travail, soit pour la surveillance des
conditions de sécurité et d'hygiène, lui sont
payées en outre et au même prix.
« Cependant, l'indemnité à accorder au délégué
pour l'ensemble de ses visites réglementaires et
supplémentaires ne peut dépasser le prix de
vingt journées pour les circonscriptions
comprenant au plus deux cent cinquante ouvriers.
Dans ce maximum ne sont pas comprises les
journées payées pour les visites effectuées à la
suite d'accident.
« Compte tenu des visites effectuées à la suite
d'accident, l'indemnité mensuelle ne peut être
supérieure au prix de trente journées de
travail.
« Art. 248. - Les sommes dues à chaque délégué
titulaire ou suppléant en application de
l'article 246 lui sont versées par l'exploitant
intéressé selon les modalités fixées par voie
réglementaire.
« Si le délégué est appelé à exercer ses
fonctions sur des lieux de travail dépendant
d'exploitants différents, le paiement des
indemnités de visites ainsi que celui des autres
frais sont assurés par un mandataire commun des
exploitants intéressés, désigné ou agréé par
l'ingénieur des mines ; celui-ci fixe, pour les
remboursements à ce mandataire, la répartition
des charges entre les exploitants.
« Lorsqu'il est porté à la connaissance de
l'autorité administrative qu'un exploitant n'a
pas versé les sommes qu'il devait à un délégué
ou n'a pas dûment remboursé le mandataire, comme
prévu au deuxième alinéa du présent article,
celle-ci prend immédiatement les mesures
nécessaires pour que ces paiements soient
effectués d'office par les soins de
l'administration aux frais de l'exploitant
débiteur, sans préjudice de l'application
éventuelle à l'encontre de ce dernier des
sanctions prévues pour les infractions aux
dispositions du présent chapitre.
« Les sommes dues aux délégués en vertu de
l'article 246 sont assimilées à des salaires en
ce qui concerne l'application des articles L.
3241-1, L. 3245-1, L. 3251-1, L. 3251-2, L.
3252-1 à L. 3252-5, L. 3253-1 à L. 3253-4, L.
3253-22 et L. 3253-23 du code du travail.
« Toutefois, les dispositions qui précèdent
n'ont pas pour effet de conférer aux délégués
mineurs, au titre des fonctions qu'ils exercent,
la qualité de salariés des exploitants
intéressés.
« Art. 249. - Les exploitations de mines et
carrières à ciel ouvert peuvent, en raison des
dangers qu'elles présentent, être assimilées aux
exploitations souterraines pour l'application
des dispositions du présent chapitre, par arrêté
du préfet, rendu sur le rapport des ingénieurs
des mines ; l'exploitant entendu et les ouvriers
intéressés remplissant les conditions exigées
par l'article 228 ainsi que les syndicats
auxquels ils peuvent appartenir ayant été
appelés, par voie d'affiche, à présenter leurs
observations.
« Dans ce cas les ouvriers attachés à
l'extraction doivent être assimilés aux ouvriers
du fond pour l'électorat et l'éligibilité.
« Art. 250. - Un décret en Conseil d'Etat
détermine, le cas échéant, les modalités
d'application des articles 227 à 231, 235 et
238.
« Chapitre II
« Délégués permanents de la surface
« Art. 251. - Les fonctions des délégués
permanents de la surface institués en
application de la loi n° 46-188 du 14 février
1946 relative au personnel des exploitations
minières sont confiées pour les installations et
services du jour dépendant du même siège
d'extraction et occupant moins de cent cinquante
ouvriers, aux délégués mineurs dont la
circonscription comprend ledit siège
d'extraction. Les ouvriers et ouvrières de ces
installations et services voteront dans le même
collège que les électeurs du fond de la
circonscription à laquelle ces installations et
services sont rattachés.
« Les prescriptions du chapitre Ier du présent
titre s'appliquent, en ce qui concerne les
conditions d'élection, de fonctionnement et de
rémunération, aux délégués de la surface pour
les autres établissements et services du jour.
Toutefois, l'âge maximum requis pour être
électeur est fixé à seize ans accomplis. Un
décret en Conseil d'Etat fixera les mesures
d'application de cet alinéa.
« Chapitre III
« Dispositions communes
« Art. 252. - Lorsque les ouvriers d'une mine ou
carrière bénéficient d'avantages s'ajoutant à
ceux qui résultent de l'organisation de la
sécurité sociale, les délégués à la sécurité
exerçant leurs fonctions dans l'exploitation en
bénéficient également, les obligations de
l'employeur étant, en ce qui les concerne,
assumées par le ou les exploitants intéressés.
« TITRE III
« DISPOSITIONS PÉNALES
« Art. 253. - Les peines prévues pour
infractions aux règles concernant les conditions
de travail et d'hygiène et la sécurité des
travailleurs ne sont pas applicables lorsqu'un
ouvrier est resté au fond après l'heure fixée
par la consigne, en vue de prêter assistance à
cause d'un accident, ou pour parer à un danger
existant ou imminent, en raison d'un cas de
force majeure, ou aussi lorsque le dépassement
de la journée est imputable à une infraction
personnelle et exceptionnelle de l'ouvrier à
l'article 209.
« Art. 254. - Toute entrave apportée soit à la
libre désignation des délégués mineurs, soit à
l'exercice régulier de leurs fonctions,
notamment par la méconnaissance des dispositions
des articles 219, 224 et 244, sera punie d'un
emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750
EUR ou de l'une de ces deux peines seulement.
« En cas de récidive, l'emprisonnement pourra
être porté à deux ans et l'amende à 7 500 EUR.
« Art. 255. - Ceux qui, soit par voies de fait,
violences, menaces, dons ou promesses, soit en
faisant craindre à un électeur de perdre son
emploi, d'être privé de son travail ou d'exposer
à un dommage sa personne, sa famille ou sa
fortune, ont influencé le vote dans les
élections de délégués à la sécurité des ouvriers
mineurs, sont punis d'un emprisonnement d'un an
et d'une amende de 3 750 EUR.
« En cas de récidive, l'emprisonnement peut être
porté à deux ans et l'amende à 7 500 EUR. »
Article 8
Le code rural est ainsi modifié :
1° La section 4 du chapitre III du titre Ier du
livre VII est complétée par un article L. 713-22
ainsi rédigé :
« Art. L. 713-22. - Les dispositions relatives à
l'affichage des horaires prévues à l'article L.
3171-1 du code du travail ne sont pas
applicables aux chefs d'établissements employant
des salariés mentionnés à l'article L. 713-1 du
présent code. » ;
2° Le chapitre IV du titre Ier du livre VII est
ainsi modifié :
a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Repos et
congés » ;
b) Il est ajouté une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Congé payé annuel
« Art. L. 714-8. - Pour l'application des
dispositions de l'article L. 3141-22 du code du
travail aux salariés mentionnés à l'article L.
713-1 du présent code, la référence à l'article
L. 3121-28 du code du travail, relatif au repos
compensateur obligatoire, est remplacée par la
référence à l'article L. 713-9 du présent code.
» ;
3° Le chapitre VII du titre Ier du livre VII est
ainsi modifié :
a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Santé et
sécurité au travail » ;
b) Les articles L. 717-1 à L. 717-6 sont
regroupés sous une section 1 intitulée : «
Services de santé au travail » ;
c) Il est ajouté deux sections ainsi rédigées :
« Section 2
« Commissions paritaires d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail en agriculture
« Art. L. 717-7. - Des commissions paritaires
d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail en agriculture sont instituées dans
chaque département. Elles sont chargées de
promouvoir la formation à la sécurité, de
contribuer à l'amélioration des conditions
d'hygiène et de sécurité et à l'évaluation des
risques pour la sécurité et la santé des
travailleurs des exploitations et entreprises
agricoles énumérées aux 1°, 2°, 3° et 4° de
l'article L. 722-1 du présent code et qui sont
dépourvues de comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail ou de délégués du
personnel.
« Chaque commission comprend, en nombre égal,
des représentants des organisations d'employeurs
et de salariés les plus représentatives au plan
national dans les branches professionnelles
concernées, ou des organisations locales
représentatives dans les départements
d'outre-mer, nommés par le préfet. Ces
représentants doivent exercer leur activité dans
une exploitation ou entreprise visée à l'alinéa
ci-dessus située dans le ressort territorial de
la commission.
« Ces commissions sont présidées alternativement
par période d'un an par un représentant des
salariés ou un représentant des employeurs. Le
sort détermine la qualité de celui qui est élu
la première fois.
« Le temps passé par les membres salariés aux
réunions de la commission est de plein droit
considéré comme temps de travail, et rémunéré
comme tel. Les intéressés bénéficient en outre
d'une autorisation d'absence rémunérée pour
exercer leurs fonctions, dans la limite de
quatre heures par mois. Les membres employeurs
bénéficient de l'indemnité forfaitaire
représentative du temps passé prévue par
l'article L. 723-37 du présent code pour les
administrateurs du troisième collège de la
caisse de mutualité sociale agricole. Les frais
de déplacement exposés par les membres de la
commission, les salaires maintenus par les
employeurs ainsi que les cotisations sociales y
afférentes et les indemnités représentatives du
temps passé sont pris en charge par le fonds
national de prévention créé en application de
l'article L. 741-48 du présent code.
« Les membres salariés des commissions
paritaires d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail en agriculture bénéficient
des dispositions de l'article L. 2411-13 du code
du travail.
« Un décret détermine les conditions
d'application du présent article et notamment
les modalités de fonctionnement des commissions
; il peut conférer à certaines commissions une
compétence interdépartementale lorsque les
salariés de certains départements limitrophes
sont peu nombreux.
« Section 3
« Travaux en hauteur dans les arbres et travaux
forestiers
« Art. L. 717-8. - Un décret en Conseil d'Etat
fixe la liste des prescriptions applicables aux
travailleurs indépendants qui effectuent des
travaux en hauteur dans les arbres, ainsi qu'aux
employeurs exerçant directement ces activités.
« Art. L. 717-9. - Un décret en Conseil d'Etat
détermine les règles d'hygiène et de sécurité,
notamment celles relatives à l'aménagement des
chantiers, à l'organisation des travaux et aux
travailleurs isolés, à respecter sur les
chantiers forestiers définis à l'article L.
371-1 du code forestier ainsi que sur les
chantiers sylvicoles.
« Il fixe également la liste des prescriptions
applicables aux donneurs d'ordre, aux
travailleurs indépendants ainsi qu'aux
employeurs exerçant directement une activité sur
les chantiers mentionnés au premier alinéa. » ;
4° La section 2 du chapitre VIII du titre Ier du
livre VII est ainsi modifiée :
a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Formation
professionnelle continue » ;
b) La section est complétée par trois articles
ainsi rédigés :
« Art. L. 718-2-1. - Les chefs d'exploitation et
d'entreprise agricoles bénéficient
personnellement du droit à la formation
professionnelle continue. A cette fin, ils
consacrent chaque année au financement des
actions définies à l'article L. 6331-1 du code
du travail une contribution calculée en
pourcentage des revenus professionnels ou de
l'assiette forfaitaire déterminés à l'article L.
731-16 du présent code. Son taux ne peut être
inférieur à 0,30 %, dans la limite d'une somme
dont le montant minimal et maximal est fixé par
décret par référence au montant annuel du
plafond de la sécurité sociale. Pour les chefs
d'exploitation agricole exerçant dans les
départements d'outre-mer, le montant de cette
contribution varie en fonction de la surface
pondérée de l'exploitation mentionnée à
l'article L. 762-7 du présent code, dans des
conditions fixées par décret.
« Pour les conjoints et les membres de la
famille des chefs d'exploitation ou d'entreprise
agricoles mentionnés à l'article L. 732-34 du
présent code, ainsi que pour les conjoints ayant
opté pour la qualité de conjoint collaborateur
d'exploitation ou d'entreprise agricoles
mentionnés à l'article L. 321-5 du même code, la
contribution est égale au montant minimal prévu
à l'alinéa précédent.
« Cette contribution est directement recouvrée
en une seule fois et contrôlée par les caisses
de mutualité sociale agricole, selon les règles
et sous les garanties et sanctions applicables
au recouvrement des cotisations dues au titre
des régimes de protection sociale agricole.
« Les caisses de mutualité sociale agricole
reversent le montant de leur collecte à un fonds
d'assurance formation habilité à cet effet par
l'Etat, dans les conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat. Pour l'application de ces
dispositions dans les départements d'outre-mer,
les caisses générales de sécurité sociale
exercent les fonctions dévolues aux caisses de
mutualité sociale agricole.
« Art. L. 718-2-2. - Afin d'améliorer l'exercice
des professions agricoles, l'Etat et les régions
contribuent, en liaison avec les organisations
professionnelles, dans les conditions prévues
aux articles L. 6121-1, L. 6121-2, L. 6122-1 à
L. 6122-4, L. 6332-23 et L. 6332-24 du code du
travail, au financement des stages organisés en
vue d'assurer la formation des exploitants,
salariés des exploitations, aides familiaux,
salariés et non-salariés des secteurs
para-agricole et agroalimentaire, dans des
centres de formation publics ou privés. Une
fraction de ces contributions peut être réservée
au financement d'actions de formation en
alternance organisées dans des conditions fixées
par décret au bénéfice des aides familiaux et
associés d'exploitation. Les modalités de mise
en oeuvre de ces actions peuvent faire l'objet
d'accords-cadres conclus entre l'Etat ou une ou
plusieurs régions, d'une part, et une ou
plusieurs organisations professionnelles ou
chambres d'agriculture, d'autre part.
« Ces formations sont notamment dispensées dans
des centres de formation professionnelle et de
promotion agricoles créés par le ministère de
l'agriculture dans des conditions fixées par
décret, ainsi que dans les chambres
d'agriculture.
« Indépendamment des sanctions prévues en
application des articles L. 6353-1 et L. 6353-2
du code du travail pour les diverses actions de
formation professionnelle, certaines de ces
dernières pourront donner lieu à la préparation
de diplômes des enseignements supérieurs et
techniques agricoles.
« En outre, conformément aux dispositions des
articles L. 6332-9 à L. 6332-12 du code du
travail, l'Etat peut participer au financement
de fonds d'assurance formation créés par les
professionnels de ce secteur.
« Les centres de formation professionnelle et de
promotion agricoles publics et les centres
privés apportent leur concours, en liaison avec
les divers départements ministériels intéressés,
à la formation des pluriactifs nécessaires au
maintien des exploitations agricoles, à
l'équilibre économique et à l'animation du
milieu rural. Les centres ci-dessus mentionnés
apportent à leurs programmes de formation,
lorsqu'ils s'adressent à des personnes appelées
à travailler en zone de montagne, dans les zones
éligibles aux programmes d'aménagement concerté
des territoires ruraux des contrats de plan ou
dans les départements d'outre-mer, les
adaptations nécessaires pour tenir compte des
situations et des besoins particuliers de ces
zones liées à l'exercice de la pluriactivité des
différentes activités saisonnières et des
métiers spécifiques aux territoires concernés.
« Art. L. 718-2-3. - Les chefs d'exploitation et
d'entreprises agricoles occupant moins de dix
salariés auprès desquels les caisses de
mutualité sociale agricole prélèvent la
contribution visée à l'article L. 6331-2 du code
du travail peuvent donner mandat à ces mêmes
caisses pour remplir la déclaration fiscale
prévue par l'article L. 6331-7 du même code, à
partir des informations fournies par ceux-ci et
sous leur responsabilité. » ;
5° La section 3 du chapitre VIII du titre Ier du
livre VII est ainsi modifiée :
a) L'article L. 718-3 est inséré dans une
sous-section 1 intitulée : « Contrat
emploi-formation agricole » ;
b) La section est complétée par une sous-section
2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Contrat vendanges
« Art. L. 718-4. - Le contrat vendanges a pour
objet la réalisation de travaux de vendanges.
Ces travaux s'entendent des préparatifs de la
vendange à la réalisation des vendanges,
jusqu'aux travaux de rangement inclus.
« Art. L. 718-5. - Le contrat vendanges a une
durée maximale d'un mois.
« Un salarié peut recourir à plusieurs contrats
vendanges successifs, sans que le cumul des
contrats n'excède une durée de deux mois sur une
période de douze mois.
« Art. L. 718-6. - Le salarié en congés payés
peut bénéficier du contrat vendanges.
« Les agents publics peuvent également
bénéficier de ce contrat.
« Les dispositions de l'article L. 1244-2 du
code du travail, relatives au contrat de travail
à caractère saisonnier, ne s'appliquent pas aux
contrats vendanges. »
6° Le chapitre VIII du titre Ier du livre VII
est complété par trois sections ainsi rédigées :
« Section 4
« Syndicats professionnels
« Art. L. 718-7. - S'ils y sont autorisés par
leurs statuts et à condition de ne pas
distribuer de bénéfices, même sous forme de
ristournes, à leurs membres, les syndicats
peuvent :
« 1° Acheter pour les louer, prêter ou répartir
entre leurs membres tous les objets nécessaires
à l'exercice de leur profession, matières
premières, outils, instruments, machines,
engrais, semences, plantes, animaux et matières
alimentaires pour le bétail ;
« 2° Prêter leur entremise gratuite pour la
vente des produits provenant exclusivement du
travail personnel ou des exploitations des
syndiqués ; faciliter cette vente par
exposition, annonces, publications, groupement
de commandes et d'expéditions, sans pouvoir
l'opérer sous leur nom et sous leur
responsabilité.
« Section 5
« Conflits collectifs
« Art. L. 718-8. - Les conflits collectifs de
travail en agriculture sont portés dans les
conditions prévues à l'article L. 2522-1 du code
du travail devant une commission nationale ou
régionale agricole de conciliation, dont la
composition est fixée conformément aux règles
prévues à l'article L. 2522-7 du même code.
« Section 6
« Lutte contre le travail illégal
« Art. L. 718-9. - Les chefs d'établissement ou
d'entreprise mentionnés à l'article L. 722-3 du
présent code doivent, avant le début de
chantiers de coupe ou de débardage excédant un
volume fixé par décret ou de chantiers de
boisement, de reboisement ou de travaux
sylvicoles portant sur une surface supérieure à
un seuil fixé par décret, adresser au service de
l'inspection du travail, de l'emploi et de la
politique sociale agricoles du département dans
lequel est prévu le chantier une déclaration
écrite comportant le nom, la dénomination
sociale de l'entreprise, son adresse, la
situation géographique exacte du chantier, la
date du début et la date de fin prévisible des
travaux et le nombre de salariés qui seront
occupés, le cas échéant, sur ce chantier.
« Ils doivent également signaler ce chantier par
affichage en bordure de coupe sur un panneau
comportant les mentions indiquées ci-dessus ;
ces mêmes informations sont également transmises
à la mairie de la ou des communes sur le
territoire desquelles est situé le chantier de
coupe.
« Art. L. 718-10. - Les infractions à l'article
L. 718-9 sont punies des peines prévues à
l'article L. 4741-3 du code du travail. » ;
7° Le chapitre IX du titre Ier du livre VII est
complété par huit articles L. 719-2 à L. 719-9
ainsi rédigés :
« Art. L. 719-2. - Les inspecteurs du travail
chargés du contrôle des professions agricoles
veillent à l'application à ces professions des
dispositions du code du travail, des lois et
règlements non codifiés relatifs au régime du
travail qui leur sont applicables.
« Ils sont également chargés de veiller à
l'application des dispositions des conventions
et accords collectifs de travail répondant aux
conditions fixées au livre II de la deuxième
partie du code du travail, qui concernent les
professions agricoles.
« Ils constatent les infractions à ces
dispositions, aux dispositions générales de
prévention ayant fait l'objet d'un arrêté
d'extension du ministre de l'agriculture ainsi
qu'aux mesures particulières de prévention
rendues obligatoires par arrêté du ministre de
l'agriculture pour tous les employeurs d'un
secteur professionnel déterminé.
« Ils constatent également les infractions
définies au 3° et au 6° de l'article 225-2 du
code pénal et les infractions prévues par les
articles L. 622-1 et L. 622-5 du code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile.
« Ils ont les mêmes droits et obligations que
les inspecteurs du travail.
« Art. L. 719-3. - Les dispositions des articles
L. 4721-4 à L. 4721-6, L. 4723-1, L. 8112-5, L.
8113-1, L. 8113-2, L. 8113-4, L. 8113-5, L.
8113-7 et L. 8113-11 du code du travail sont
applicables aux contrôleurs du travail placés
sous l'autorité des inspecteurs du travail
mentionnés à l'article L. 719-2 du présent code.
« Art. L. 719-4. - La procédure de référé prévue
à l'article L. 4732-1 du code du travail peut
être mise en oeuvre pour l'application des
articles L. 717-5 à L. 717-11 du présent code.
« Art. L. 719-5. - Les infractions à l'article
L. 717-7 sont punies des peines prévues aux
articles L. 4741-1, L. 4741-5, L. 4741-9, L.
4741-10, L. 4741-12, L. 4741-14 et L. 4742-1 du
code du travail.
« Art. L. 719-6. - Sur un chantier
d'exploitation de bois, les dispositions
relatives aux arrêts temporaires de travaux ou
d'activités prévues par les articles L. 4731-1 à
L. 4731-4 du code du travail s'appliquent
lorsqu'il est constaté qu'un salarié ne s'est
pas retiré de la situation de travail définie à
l'article L. 4131-1 du même code, alors qu'il
existe une cause de danger grave et imminent
résultant d'un défaut de protection contre les
chutes de hauteur, constituant une infraction
aux dispositions prises en application de
l'article L. 4111-6 du même code.
« Art. L. 719-7. - Est passible des peines
prévues à l'article L. 4741-3 du code du travail
l'employeur qui ne s'est pas conformé aux
mesures prises par l'inspecteur du travail par
application de l'article L. 719-6.
« Art. L. 719-8. - Sont punis d'une amende de 4
500 les travailleurs indépendants, ainsi que les
employeurs lorsqu'ils exercent eux-mêmes une
activité sur un chantier forestier ou sylvicole
ou lors de travaux en hauteur dans les arbres,
s'ils n'ont pas mis en oeuvre les obligations
qui leur incombent en application des articles
L. 717-8 et L. 717-9.
« Art. L. 719-9. - Les infractions aux règles de
santé et de sécurité prévues l'article L. 717-9
sont punies des peines prévues aux articles L.
4741-1, L. 4741-2, L. 4741-4, L. 4741-5, L.
4741-9 à L. 4741-12 et L. 4741-14 du code du
travail. »
Article 9
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié
:
1° Après l'article L. 131-4, il est inséré un
article L. 131-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-4-1. - I. - Les gains et
rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 ou
de l'article 1031 du code rural, versés au cours
d'un mois civil aux salariés embauchés dans les
zones de redynamisation urbaine définies au A du
3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4
février 1995 d'orientation pour l'aménagement et
le développement du territoire et dans les zones
de revitalisation rurale définies à l'article
1465 A du code général des impôts sont, dans les
conditions fixées aux II et III, exonérés des
cotisations à la charge de l'employeur au titre
des assurances sociales, des allocations
familiales et des accidents du travail dans la
limite du produit du nombre d'heures rémunérées
par le montant du salaire minimum de croissance
majoré de 50 %.
« II. - Ouvrent droit à l'exonération prévue au
I, lorsqu'elles n'ont pas pour effet de porter
l'effectif total de l'entreprise à plus de
cinquante salariés, les embauches réalisées par
les entreprises et les groupements d'employeurs
exerçant une activité artisanale, industrielle,
commerciale, au sens de l'article 34 du code
général des impôts, une activité agricole, au
sens de l'article 63 du même code, ou non
commerciale, au sens du 1 de l'article 92 du
même code, à l'exclusion des organismes
mentionnés à l'article 1er de la loi n° 90-658
du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du
service public de la poste et des
télécommunications et des employeurs relevant
des dispositions du titre Ier du livre VII du
présent code.
« Pour bénéficier de cette exonération,
l'employeur ne doit pas avoir procédé à un
licenciement dans les douze mois précédant la ou
les embauches.
« III. - L'exonération prévue au I est
applicable, pour une durée de douze mois à
compter de la date d'effet du contrat de
travail, aux gains et rémunérations versés aux
salariés au titre desquels l'employeur est
soumis à l'obligation édictée par l'article L.
5422-13 du code du travail et dont le contrat de
travail est à durée indéterminée ou a été conclu
en application du 2° de l'article L. 1242-2 du
code du travail pour une durée d'au moins douze
mois.
« IV. - L'employeur qui remplit les conditions
fixées ci-dessus en fait la déclaration par
écrit à la direction départementale du travail,
de l'emploi et de la formation professionnelle
dans les trente jours à compter de la date
d'effet du contrat de travail. A défaut d'envoi
de cette déclaration dans le délai imparti, le
droit à l'exonération n'est pas applicable aux
cotisations dues sur les gains et rémunérations
versés de la date de l'embauche au jour de
l'envoi ou du dépôt de la déclaration, cette
période étant imputée sur la durée d'application
de l'exonération.
« Le bénéfice de l'exonération ne peut être
cumulé, pour l'emploi d'un même
|