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CODES
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Ordonnance n° 2011-839 du 15 juillet 2011
relative aux assurances en matière de transport
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le
code des assurances, notamment le titre VII de son
livre Ier ;
Vu la
loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux
opérations spatiales ;
Vu la
loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation
bancaire et financière, notamment son article 77 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de
la réglementation financières en date du 24 juin 2011 ;
Vu l'avis de la Chambre nationale de la batellerie
artisanale en date du 22 juin 2011 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en
date du 15 juin 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Le code des assurances est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre Ier du livre Ier est remplacé
par l'intitulé suivant : « Règles communes aux
assurances de dommages et aux assurances de
personnes » ;
2° A l'article L. 111-1, les mots : « aux assurances
maritimes et fluviales » sont remplacés par les mots
: « aux contrats d'assurance régis par le titre VII
du présent livre » ;
3° L'intitulé du titre II du livre Ier est remplacé
par l'intitulé suivant : « Règles relatives aux
assurances de dommages ».
Le titre VII du livre Ier du même code est modifié
conformément aux articles 3 à 8 de la présente
ordonnance.
L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : «
Les contrats d'assurance maritime, aérienne et
aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises
transportées par tous modes et de responsabilité
civile spatiale ».
I. ― L'article L. 171-1 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. L. 171-1. - Est régi par le présent titre
tout contrat d'assurance qui a pour objet de
garantir :
« 1° Les risques maritimes ;
« 2° Les risques aériens ou aéronautiques ;
« 3° Les risques relatifs à la responsabilité civile
au titre d'une opération spatiale ;
« 4° Les risques relatifs au transport de
marchandises par voie maritime, aérienne ou
terrestre.
« Le contrat d'assurance fluviale et lacustre est
régi par les dispositions du présent titre, à
l'exclusion des articles L. 172-5, L. 172-11, L.
172-17, L. 172-26, L. 173-7, L. 173-13 (4°), L.
173-21 (2°). »
II. ― L'article L. 171-2 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. L. 171-2. - Ne peuvent être écartées par les
parties au contrat les dispositions des articles L.
171-3, L. 172-2, L. 172-3, L. 172-6, L. 172-8, L.
172-9, L. 172-13 (deuxième alinéa), L. 172-17, L.
172-20, L. 172-22, L. 172-28, L. 172-31, L.
173-22-1, L. 175-7, L. 175-8, L. 175-9, L. 175-12,
L. 175-13, L. 175-14 (premier, deuxième, quatrième
et cinquième alinéas), L. 175-15, L. 175-16
(deuxième et troisième alinéas), L. 175-19, L.
175-22 (premier alinéa), L. 176-3 et L. 176-4
(deuxième et troisième alinéas) ».
III. ― L'article L. 171-5 est complété par quatre
alinéas ainsi rédigés :
« Les contrats d'assurance aérienne et aéronautique
souscrits par des personnes n'exerçant pas une
activité commerciale ou à but lucratif sont soumis
aux dispositions des titres Ier, II et III du
présent livre.
« Les contrats d'assurance aérienne et aéronautique
souscrits par des personnes exerçant une activité
commerciale ou à but lucratif au moyen exclusif
d'aéronefs légers peuvent, sur option, être soumis
aux dispositions des titres Ier, II et III du
présent livre.
« L'article L. 175-10 est applicable à tout contrat
d'assurance aérienne et aéronautique.
« Les modalités d'application du présent article
sont précisées par décret. »
I. ― L'intitulé du chapitre II est remplacé par
l'intitulé suivant : « Règles communes aux
assurances maritime, fluviale et lacustre et sur
marchandises transportées par tous modes ».
II. ― L'article L. 172-16 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. L. 172-16. - Sauf convention contraire,
l'assureur ne couvre pas les dommages et pertes
subis par les biens assurés et résultant :
« 1° De guerre civile ou étrangère, de mines et tous
engins de guerre ;
« 2° De piraterie ;
« 3° De capture, prise ou détention par tous
gouvernements ou autorités quelconques ;
« 4° D'émeutes, de mouvements populaires, de grèves
et de lock-out, d'actes de sabotage ou de terrorisme
;
« 5° Des sinistres dus aux effets directs ou
indirects d'explosion, de dégagement de chaleur,
d'irradiation provenant de transmutations de noyaux
d'atomes ou de radioactivité, ainsi que les
sinistres dus aux effets de radiation provoqués par
l'accélération artificielle des particules. »
III. ― Après l'article L. 172-16, est inséré un
article L. 172-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 172-16-1. - Sous réserve des dispositions
de l'article L. 173-8, l'assureur ne couvre pas,
sauf convention contraire, les dommages causés par
l'objet assuré à d'autres biens ou personnes. »
IV. ― A l'article L. 172-30, après les mots : «
couvert par plusieurs assureurs, », sont insérés les
mots : « au titre d'un même contrat d'assurance, ».
V. ― A l'article L. 172-31, la seconde phrase est
supprimée.
I. ― L'intitulé du chapitre III est remplacé par
l'intitulé suivant : « Règles particulières aux
assurances maritime, fluviale et lacustre, et sur
marchandises transportées par tous modes ».
II. ― L'intitulé de la section I du même chapitre
est remplacé par l'intitulé suivant : « Assurances
sur corps maritimes, fluviaux et lacustres ».
III. ― L'intitulé de la section II du même chapitre
est remplacé par l'intitulé suivant : « Assurances
sur marchandises transportées par tous modes ».
IV. ― A l'article L. 173-17, les mots : « dite
flottante » sont remplacés par les mots : «
fonctionnant par déclaration d'aliment ».
V. ― Après l'article L. 173-17, est inséré un
article L. 173-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 173-17-1. - L'assurance des marchandises
transportées ne produit aucun effet lorsque les
risques n'ont pas commencé dans les deux mois de
l'engagement des parties ou de la date qui a été
fixée pour prise en charge.
« Cette disposition n'est applicable aux polices
fonctionnant par déclaration d'aliment que pour le
premier aliment. »
VI. ― Le premier alinéa de l'article L. 173-20 est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Le délaissement des marchandises peut être
effectué dans les cas où elles sont : ».
VII. ― A l'article L. 173-22, les mots : « police
flottante » sont remplacés par les mots : « police
fonctionnant par déclaration d'aliment ».
VIII. ― Après l'article L. 173-22, est inséré un
article L. 173-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 173-22-1. - La suspension et la
résiliation pour défaut de paiement d'une prime
relative à des contrats d'assurance de biens
couvrant les dommages subis par les marchandises
transportées sont sans effet à l'égard des tiers de
bonne foi, bénéficiaires de l'assurance en vertu
d'un transfert antérieur à la notification de la
suspension ou de la résiliation.
« En cas de sinistre, l'assureur peut, par une
clause expresse figurant à l'avenant documentaire,
opposer à ces bénéficiaires, à due concurrence, la
compensation de la prime afférente à l'assurance
dont ils revendiquent le bénéfice. »
IX. ― L'intitulé de la section III du chapitre III
est remplacé par l'intitulé suivant : « Assurances
de responsabilité civile maritime, fluviale et
lacustre ».
X. ― L'article L. 173-23 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. L. 173-23. - Le tiers lésé dispose, sous
réserve des dispositions de l'article L. 173-24,
d'un droit d'action directe à l'encontre de
l'assureur garantissant la responsabilité civile de
la personne responsable.
« L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers
lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant
que ce tiers n'a pas été désintéressé et dans cette
mesure, sauf en cas d'affectation de l'indemnité
d'assurance à la constitution du fonds de
limitation, dans les termes de l'article 62 de la
loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des
navires et autres bâtiments de mer. »
I. ― L'intitulé du chapitre IV est remplacé par
l'intitulé suivant : « Règles spéciales aux
assurances fluviale et lacustre ».
II. ― L'intitulé de la section II du même chapitre
est remplacé par l'intitulé suivant : « Assurance
sur marchandises transportées ».
III. ― A l'article L. 174-4, les mots : « sur
facultés » sont supprimés.
Après le chapitre IV sont ajoutés les chapitres V et
VI ainsi rédigés :
« Chapitre V
« Assurances sur corps
et de responsabilité civile aérienne et aéronautique
« Section I
« Dispositions générales
« Art. L. 175-1. - L'assurance sur corps des
aéronefs est contractée, soit pour un vol, soit pour
plusieurs vols, soit pour une durée déterminée par
le contrat d'assurance.
« Art. L. 175-2. - En cas d'aliénation de l'aéronef
et de la cessation d'exploitation de celui-ci, les
garanties d'assurance cessent de plein droit pour ce
qui concerne seulement l'aéronef aliéné à partir du
lendemain, à zéro heure, du jour de l'aliénation.
« En cas de poursuite de l'exploitation de
l'aéronef, les garanties d'assurance continuent de
plein droit. Toutefois, les parties peuvent résilier
ces garanties dans le délai d'un mois à compter de
la notification de l'aliénation. La résiliation
prendra effet quinze jours après sa notification.
« Les primes restent dues en proportion de la
période courue depuis la date d'effet du contrat.
« Le souscripteur doit informer l'assureur de la
date d'aliénation.
« Art. L. 175-3. - L'aliénation de la majorité des
parts d'un aéronef en copropriété entraîne
l'application de l'article L. 175-2.
« Art. L. 175-4. - L'assurance est nulle s'il est
établi qu'avant la conclusion du contrat l'assuré
avait personnellement connaissance du sinistre.
« Art. L. 175-5. - En l'absence de fraude, le
contrat est valable à concurrence de la valeur
réelle des choses assurées et, si elle a été agréée,
pour toute la somme assurée.
« Art. L. 175-6. - Lorsque la somme assurée est
inférieure à la valeur réelle des objets assurés,
sauf le cas de la valeur agréée, l'assuré demeure
son propre assureur pour la différence.
« Art. L. 175-7. - Lorsque la valeur assurée de
l'aéronef est une valeur agréée, les parties
s'interdisent réciproquement toute autre estimation,
sauf si l'assureur établit qu'il y a eu fraude de la
part de l'assuré ou de son mandataire. Dans ce cas
l'assurance de la chose assurée est nulle, et la
prime reste acquise à l'assureur.
« Art. L. 175-8. - Quand plusieurs assurances contre
un même risque sont contractées de manière
frauduleuse, ces assurances sont nulles.
« Art. L. 175-9. - En assurance de biens, les
assurances cumulatives contractées sans fraude pour
une somme totale excédant la valeur de la chose
assurée ne sont valables que si l'assuré les porte à
la connaissance de l'assureur à qui il demande son
règlement.
« Chacune d'elles produit ses effets dans les
limites des garanties du contrat et jusqu'à
concurrence de l'entière valeur de la chose assurée.
« En assurance de responsabilité, quand les
assurances cumulatives sont contractées sans fraude,
chacune d'elles produit ses effets en proportion et
dans les limites des garanties du contrat.
« Art. L. 175-10. - Dans les assurances de
responsabilité, les conditions d'application de la
garantie dans le temps sont déterminées par le
contrat d'assurance.
« Art. L. 175-11. - Le tiers lésé dispose d'un droit
d'action directe à l'encontre de l'assureur
garantissant la responsabilité civile de la personne
responsable.
« L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers
lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant
que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à
concurrence de ladite somme, des conséquences
pécuniaires de l'événement ayant entraîné la
responsabilité de l'assuré.
« Art. L. 175-12. - L'assureur qui prend la
direction d'un procès intenté à l'assuré est censé
aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait
connaissance lorsqu'il a pris la direction du
procès.
« L'assuré n'encourt aucune déchéance ni aucune
autre sanction du fait de son immixtion dans la
direction du procès s'il avait intérêt à le faire.
« Art. L. 175-13. - Les actions nées du contrat
d'assurance se prescrivent par deux ans.
« Section II
« Obligations de l'assuré
« Art. L. 175-14. - L'assuré doit déclarer
exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes
les circonstances connues de lui qui sont de nature
à faire apprécier par l'assureur le risque qu'il
prend à sa charge.
« Toute omission ou toute déclaration inexacte de
mauvaise foi de l'assuré de nature à diminuer
sensiblement l'opinion de l'assureur sur le risque,
qu'elle ait ou non influé sur le dommage ou sur la
perte de l'objet assuré, annule l'assurance à la
demande de l'assureur.
« La preuve de la mauvaise foi de l'assuré incombe à
l'assureur. D'un commun accord entre les parties
contractantes, il peut être dérogé à cette règle.
« En cas de mauvaise foi de l'assuré, la prime
demeure acquise à l'assureur.
« En cas de bonne foi de l'assuré, l'assureur est,
sauf stipulation plus favorable à l'égard de
l'assuré, garant du risque proportionnellement à la
prime perçue par rapport à celle qu'il aurait dû
percevoir, sauf les cas où il établit qu'il n'aurait
pas couvert les risques s'il les avait connus. Sous
cette dernière réserve, si la constatation a lieu
avant tout sinistre, l'assureur peut soit maintenir
le contrat, moyennant une augmentation de prime
acceptée par l'assuré, soit résilier le contrat dix
jours après notification adressée à l'assuré, en
restituant la portion de prime payée pour le temps
où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la
constatation n'a lieu qu'après un sinistre,
l'indemnité est réduite en proportion du taux des
primes payées par rapport au taux des primes qui
auraient été dues si les risques avaient été
complètement et exactement déclarés.
« Art. L. 175-15. - L'assuré doit déclarer à
l'assureur, dans la mesure où il les connaît, les
aggravations de risques survenues au cours du
contrat.
« Toute modification en cours de contrat, soit de ce
qui a été convenu lors de sa formation, soit de
l'objet assuré, d'où résulte une aggravation
sensible du risque, entraîne la résiliation de
l'assurance si elle n'a pas été déclarée à
l'assureur dès que l'assuré en a eu connaissance et
au plus tard dans le délai fixé par le contrat, qui
ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Si
l'assuré est de bonne foi, il est fait application
des dispositions du quatrième alinéa de l'article L.
175-14.
« Si cette aggravation n'est pas le fait de
l'assuré, hors les cas des risques de guerre et
assimilés, l'assurance continue, moyennant
augmentation de la prime acceptée par l'assuré et
correspondant à l'aggravation survenue.
« Si l'aggravation est le fait de l'assuré,
l'assureur peut soit résilier le contrat dans le
délai fixé par le contrat, qui ne peut être
inférieur à cinq jours ouvrés, à partir du moment où
il en a eu connaissance, la prime lui étant acquise
au prorata de la période garantie avant résiliation,
soit exiger une augmentation de prime correspondant
à l'aggravation survenue.
« Art. L. 175-16. - L'assuré doit payer la prime et
les frais, au lieu et aux époques convenus.
« Le défaut de paiement de tout ou partie de la
prime, à sa date d'exigibilité, permet à l'assureur
soit de suspendre les garanties, soit d'en demander
la résiliation.
« La suspension ou la résiliation ne prend effet que
trente jours après la notification par lettre
recommandée à l'assuré, à son dernier domicile connu
de l'assureur, d'une mise en demeure d'avoir à
payer.
« Dans l'assurance au vol ou pour plusieurs vols, la
prime entière est acquise à l'assureur, dès que les
risques ont commencé à courir.
« Dans l'assurance à durée déterminée, la prime due
à la date d'effet du contrat d'assurance pourra être
fractionnée. Cependant, dans le cas où le montant
d'un sinistre garanti est supérieur aux fractions de
primes déjà réglées, l'assureur pourra exiger le
paiement immédiat du solde de la prime.
« En cas de fraude de l'assuré, la prime demeure
acquise à l'assureur.
« Art. L. 175-17. - L'assuré doit apporter les soins
raisonnables à tout ce qui est relatif à l'aéronef.
« L'assuré doit contribuer au sauvetage des objets
assurés et prendre toutes mesures conservatoires de
ses droits contre les tiers responsables.
« Il est responsable envers l'assureur du dommage
causé par l'inexécution de cette obligation
résultant de sa faute ou de sa négligence.
« Art. L. 175-18. - L'assuré doit déclarer dans les
délais prévus au contrat d'assurance tout sinistre
dont il a connaissance.
« L'assureur peut prévoir une clause de déchéance
totale ou partielle lorsque l'assuré a fait de
mauvaise foi une déclaration inexacte relative au
sinistre ou lorsque l'assuré a déclaré tardivement
le sinistre. Dans cette dernière hypothèse,
l'assureur doit prouver que ce retard lui a causé un
préjudice.
« Section III
« Obligations de l'assureur
« Art. L. 175-19. - Lors de la réalisation du
risque, l'assureur doit exécuter dans le délai
convenu la prestation déterminée par le contrat et
ne peut être tenu au-delà.
« Art. L. 175-20. - Quel que soit le nombre
d'événements survenus pendant la durée de la police
d'assurance sur corps, l'assureur garantit pour
chaque événement jusqu'au montant du capital assuré,
sauf le droit pour l'assureur de demander après
chaque événement un complément de prime à l'assuré
dans le cadre d'une reconstitution de garantie.
« Art. L. 175-21. - Si un même risque a été couvert
par plusieurs assureurs, au titre d'un même contrat
d'assurance, chacun n'est tenu, sans solidarité avec
les autres, que dans la proportion de la somme par
lui assurée, laquelle constitue la limite de son
engagement.
« Art. L. 175-22. - L'assureur ne garantit pas les
dommages et pertes causés par la faute
intentionnelle de l'assuré.
« Cependant, les risques demeurent couverts en cas
de faute non intentionnelle de l'assuré ainsi qu'en
cas de toute faute de ses préposés.
« Art. L. 175-23. - L'assureur ne rembourse que le
coût des remplacements et réparations reconnus
nécessaires ; l'indemnité due par l'assureur à
l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la
valeur de la chose assurée au moment du sinistre,
sous réserve des dispositions de l'article L. 175-5.
« Art. L. 175-24. - L'assureur ne peut être
contraint de réparer ou remplacer les objets
assurés.
« Art. L. 175-25. - En cas d'indemnisation en perte
totale, en perte réputée totale ou en perte totale
négociée de l'aéronef, le produit du sauvetage de
l'épave est acquis à l'assureur, sans nécessairement
emporter transfert de propriété de l'épave à ce
dernier.
« Art. L. 175-26. - En cas de perte totale, perte
réputée totale ou perte totale négociée de
l'aéronef, l'assureur a la faculté d'opter pour le
transfert de propriété de l'aéronef.
« Art. L. 175-27. - Dans les assurances de
responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la
suite d'un événement prévu au contrat, une
réclamation amiable ou judiciaire est faite à
l'assuré par le tiers lésé.
« Art. L. 175-28. - L'assureur peut stipuler
qu'aucune reconnaissance de responsabilité, aucune
transaction, intervenues en dehors de lui, ne lui
sont opposables. L'aveu de la matérialité d'un fait
ne peut être assimilé à la reconnaissance d'une
responsabilité.
« Art. L. 175-29. - L'assureur qui a payé
l'indemnité d'assurance acquiert, à concurrence de
son paiement, tous les droits de l'assuré nés des
dommages qui ont donné lieu à garantie.
« Chapitre VI
« Assurances de responsabilité civile
relative à une opération spatiale
« Art. L. 176-1. - Les contrats d'assurance ayant
pour objet de garantir la responsabilité civile
relative à une opération spatiale sont régis par les
dispositions des articles L. 175-4, L. 175-8, L.
175-11 à L. 175-15, L. 175-18, L. 175-19, L. 175-21,
L. 175-22, L. 175-28 et L. 175-29 ainsi que par les
dispositions du présent chapitre.
« Art. L. 176-2. - Les conditions d'application de
la garantie dans le temps sont déterminées par le
contrat d'assurance.
« Art. L. 176-3. - Quand les assurances cumulatives
sont contractées sans fraude, chacune d'elles
produit ses effets en proportion et dans les limites
des garanties du contrat.
« Art. L. 176-4. - L'assuré doit payer la prime et
les frais, au lieu et aux époques convenus.
« Le défaut de paiement de tout ou partie de la
prime, à sa date d'exigibilité, permet à l'assureur
soit de suspendre les garanties, soit d'en demander
la résiliation.
« La suspension ou la résiliation ne prend effet que
trente jours après la notification par lettre
recommandée à l'assuré, à son dernier domicile connu
de l'assureur, d'une mise en demeure d'avoir à
payer.
« Dans l'assurance à durée déterminée, la prime due
à la date d'effet du contrat d'assurance pourra être
fractionnée. Cependant, dans le cas où le montant
d'un sinistre garanti est supérieur aux fractions de
primes déjà réglées, l'assureur pourra exiger le
paiement immédiat du solde de la prime.
« En cas de fraude de l'assuré, la prime demeure
acquise à l'assureur.
« Art. L. 176-5. - L'assureur n'est tenu que si, à
la suite d'un événement prévu au contrat, une
réclamation est faite à l'assuré par le tiers lésé
ou, le cas échéant, par l'Etat en application de l'article
14 de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative
aux opérations spatiales. »
I. ― L'intitulé du titre IX du livre Ier du même
code est remplacé par l'intitulé suivant : «
Dispositions particulières aux départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et
dispositions applicables à Mayotte, dans les îles
Wallis et Futuna et dans les Terres australes et
antarctiques françaises. »
II. ― L'article L. 194-1 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Le titre VII du présent livre est applicable dans
les îles Wallis et Futuna. »
III. ― Après le chapitre IV du titre IX du livre Ier
du même code, est inséré un chapitre V ainsi rédigé
:
« Chapitre V
« Dispositions applicables dans les Terres
australes et antarctiques françaises
« Art. L. 195-1. - Le titre VII du présent livre est
applicable dans les Terres australes et antarctiques
françaises. »
Les articles L. 172-1, L. 172-21, L. 173-19 et la
section III du chapitre IV du titre VII du livre Ier
du même code sont abrogés.
Les dispositions de la présente ordonnance
s'appliquent aux contrats conclus ou renouvelés,
tacitement ou non, à compter du 1er juillet 2012.
Le Premier ministre et le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie sont responsables,
chacun en ce qui le concerne, de l'application de la
présente ordonnance, qui sera publiée au Journal
officiel de la République française.
Fait le 15 juillet 2011.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
François Baroin
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